compte rendu intégral
Présidence de M. Philippe Richert
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des deux sénateurs appelés à siéger au sein de la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux.
La commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle propose les candidatures de MM. Dominique Braye et Thierry Repentin pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
3
Demande d’examen en procédure simplifiée de conventions internationales
M. le président. Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères propose que les onze conventions internationales inscrites à l’ordre du jour du mardi 8 juillet soient examinées selon la procédure simplifiée.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Ces projets de loi seront donc examinés selon la procédure simplifiée, sauf si un groupe politique demandait le retour à la procédure normale avant le lundi 7 juillet à 17 heures.
4
Modernisation de l'économie
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement no 565, au sein de l’article 39.
Article 39 (suite) (priorité)
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. - Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.
« Art. L. 221-2. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. - Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A.
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu à l'alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.
« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 221-6. - Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. - I. - Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
« II. - La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. - Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
« IV. - Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne visé au présent article pour l'année expirée.
« Art. L. 221-8. - Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. - Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. - Après l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. - I. - Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
« II. - L'État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
« III. - La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. »
III. - Le 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. - Le 2° de l'article 1681 D du même code est ainsi rédigé :
« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 40 de la loi n° du de modernisation de l'économie ».
V. - L'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à l'article L. 221-5. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 112-3 est ainsi rédigé :
« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; »
2° Le 4° du même article L. 112-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ; »
3° L'article L. 221-28 est abrogé.
VI bis. - Dans le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, les références : « aux articles L.221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence: « à l'article L. 221-27 ».
VII. - La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. - L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette vérification. »
VIII. - Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multi-détention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 166 A. - À l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »
IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. »
M. le président. L'amendement no 565, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
le livret A ou le livret de développement durable
par les mots :
ces livrets
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est d’ordre rédactionnel et a simplement pour objet d’éviter la répétition de l’expression : « le livret A ou le livret de développement durable ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. La commission n’a pas été convaincue de la nécessité de procéder à cette modification rédactionnelle et a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Après tous les débats de « matelas » qui nous ont bien occupés hier soir (Sourires.), la lecture de cet amendement no 565, qui est d’ordre rédactionnel, m’amène à penser que son adoption conduirait à obscurcir plutôt qu’à clarifier le texte sur lequel il porte, raison pour laquelle le Gouvernement y est défavorable.
J’apprécie néanmoins les contributions visant à clarifier le projet de loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement no 566 est présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement no 884 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot :
entreprises
insérer les mots :
non financières
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement no 566.
M. Thierry Repentin. Dans le projet de loi, il est indiqué que les fonds qui sont collectés par le biais du livret A et du livret de développement durable et qui ne sont pas centralisés à la Caisse des dépôts et consignations – soit au maximum 30 % de la collecte – seront employés par les banques pour financer les petites et moyennes entreprises.
L’amendement no 566 vise à ce que ces moyens soient concentrés sur les PME « non financières », c’est-à-dire sur celles qui portent réellement un actif productif et contribuent ainsi à la richesse nationale.
Seraient ainsi exclus, par exemple, les LBO – Leverage Buy Out –, qui sont des opérations financières complexes de rachat d’entreprises avec endettement bancaire en vue de réaliser de substantielles plus-values par le biais d’anticipations spéculatives. Nous éviterions ainsi que les fonds concernés ne servent à financer les emprunts de cadres dirigeants cherchant, avec un apport personnel très minime, à prendre le contrôle d’une société.
Le quatrième alinéa du texte proposé pour cet article a le mérite de limiter l’usage que peut faire la banque des encours non centralisés. Cependant, en l’état, il permettrait de cautionner des opérations incertaines de ce type.
Nous souhaitons que les fonds collectés par le livret A, y compris la part qui ne contribuera plus au service d’intérêt économique général qu’est le financement du logement, continuent à servir le bien commun. Pour conforter l’emploi de ces fonds, nous vous demandons d’adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement no 884.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement vise à apporter une simplification.
Le texte proposé pour l’article L. 221-5 du code monétaire et financier précise que « les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations ».
Cette rédaction montre que l’on aurait pu trouver de bonnes raisons de mettre en œuvre une palette de missions plus large pour la centralisation de l’épargne collectée, d’autant qu’elle souffre d’un certain manque de précision.
Le financement des PME pose de nombreuses questions, dont la moindre n’est pas celle de l’indépendance réelle des entreprises concernées, notamment lorsqu’elles n’œuvrent que dans le cadre de la sous-traitance d’un groupe ou d’une entreprise plus importante.
De surcroît, aucune qualité particulière n’est exigée pour le financement des économies d’énergie, et il y a fort à craindre que l’argent de la collecte ainsi mobilisé ne vienne au secours des grands groupes du bâtiment et du chauffage urbain – ce sont d’ailleurs souvent les mêmes – qui entendent participer à la mise en œuvre du plan national de développement durable.
Nous aurions préféré que les critères d’affectation de la ressource et la quotité de la centralisation soient fixés plus clairement. Pour autant, il nous semble nécessaire d’éviter que la collecte de l’épargne populaire ne soit, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, détournée de son objet.
Ce que nous connaissons du livret de développement durable et de l’allocation des ressources qu’il dégage nous amène à solliciter que l’encours de prêts disponibles ne soit distribué qu’à de véritables PME productrices de richesse et non pas à des structures financières ad hoc, qui pourraient ainsi capter des sommes importantes.
Une PME, ne l’oublions jamais, peut être un holding n’employant quasiment personne, ne réalisant que peu de chiffre d’affaires, et servant à cantonner quelques éléments de bilan matérialisés ailleurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je me suis efforcé hier soir d’exposer l’approche globale de la commission. J’ai indiqué par avance que celle-ci avait pris l’initiative de déposer trois amendements, dont l’un a déjà été voté hier soir, et qui tendent à ce que l’adéquation entre les ressources issues du livret A et centralisées à la Caisse des dépôts et les besoins de financement du logement social puisse être suivie attentivement et contrôlée. Telle est la vocation de l’Observatoire de l’épargne réglementée, dont nous renforçons le rôle.
Compte tenu de cette approche, qui va au-devant des préoccupations qui se sont exprimées assez largement dans notre assemblée, il me semble possible d’éviter de figer dans la loi des dispositions qui seraient trop contraignantes, trop rigides, et qui ne permettraient pas l’évolution dans le temps des taux de centralisation telle qu’elle doit se réaliser dans le cadre de la réforme.
Pour cette raison, la commission est défavorable aux amendements qui, d’une manière ou d’une autre, par tel ou tel cheminement, conduiraient à inscrire dans la loi telle ou telle procédure, tel ou tel taux de centralisation.
Les deux amendements qui viennent d’être exposés n’échappent pas à cette jurisprudence ; ils suscitent donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, et je voudrais apporter deux précisions pour éclairer cet avis.
Il n’est pas juste d’affirmer que les sociétés dites financières ne contribuent pas à l’économie. Il faut sortir de cette dichotomie entre ce qui est du domaine du financier, qui serait en odeur de suspicion, et ce qui relève du non-financier, qui, à l’inverse, serait légitime. Je crois que l’activité financière contribue tout aussi largement à l’économie française.
Par ailleurs, dans un rapport qu’elle m’a remis en février 2007, l’inspection générale des finances indique notamment que les règles actuelles d’encadrement de l’accès au financement bancaire sont déjà particulièrement contraignantes, figées et peu propices à une gestion dynamique des prêts. Au mois de septembre, nous rouvrirons le chantier des règles en question afin de clarifier leurs destinataires et de prévoir un mécanisme de vérification des volumes d’encours consentis aux petites et moyennes entreprises par les banques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 566 et 884.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement no 567, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après les mots :
leur développement,
insérer les mots :
au financement des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées visées à l'article 3 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement, qui vise à réparer un oubli, a une grande portée pour certaines associations.
Il permet aux associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et aux associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement de bénéficier des encours non centralisés. Sont ici concernées, par exemple, des structures telles que la Fondation Abbé Pierre ou Habitat et humanisme, qui réalise notamment des opérations de logement.
La vocation première de la collecte du livret A restant le financement du logement social, c’est tout naturellement que les fonds non centralisés doivent, à leur façon, contribuer à atteindre cet objectif.
L’adoption de cet amendement permettrait donc de financer le développement et l’action de ces associations, toujours plus sollicitées en raison, d’une part, du rythme des textes de loi qui multiplient les références à leur rôle dans les procédures les plus complexes et les situations les plus urgentes, et, d’autre part, de la nette aggravation des conditions de logement d’un nombre croissant de nos concitoyens.
Aujourd’hui, notre pays compte malheureusement trois millions de personnes mal logées, et ces associations concourent à leur apporter une réponse. Nous souhaiterions donc qu’une partie de ces 30 % qui resteront aux banques puissent servir à accompagner au quotidien ces associations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avons déjà assez largement traité hier soir la question du dépôt des fonds des associations. Ici, il s’agit de leur financement.
Je crains que la disposition que vous préconisez n’aboutisse à des complexités particulièrement difficiles à gérer, et que le suivi de cette obligation ne soit très ardu à réaliser, compte tenu de l’éparpillement très important des initiatives en la matière.
C’est surtout pour cette raison de complexité, à ses yeux excessive, que la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 885, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier :
« Les établissements distribuant ces livrets rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées à ce titre et non centralisées.
La parole est à Mme Odette Terrade.