Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10 du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er A
Mme la présidente. L'article 1er A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, je tiens à défendre une nouvelle fois la proposition de création d'un outil essentiel à la mise en oeuvre des mesures de prévention : un observatoire national du comportement canin. Lorsque mes collègues du groupe socialiste, Verts et moi-même l'avions présentée en première lecture, cette proposition avait recueilli, chers collègues, l'unanimité de vos votes.
Cette disposition innovante a malheureusement été supprimée à l'Assemblée nationale, sous le bénéfice de deux arguments qui ne résistent pas à l'analyse.
Aux termes du premier argument, un tel observatoire ne saurait être créé avant la fin de la mission parlementaire sur le comportement canin, dont la constitution a été annoncée à l'Assemblée nationale. Cette motivation ne tient pas puisque le principe d'une telle mission parlementaire n'est pas contradictoire avec la création de notre observatoire national du comportement canin, ainsi que l'avait fait observer Mme Catherine Vautrin, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui avait manifesté son adhésion à notre proposition.
Elle avait en outre précisé qu'elle était convenue avec le Gouvernement de ce que cet observatoire ne commencerait à fonctionner qu'après l'achèvement des travaux de la mission parlementaire.
Par ailleurs, il a été avancé que la création d'un tel observatoire serait superflue, compte tenu, notamment, de la proposition de la création d'un fichier national canin.
Ce second argument nous incite à revenir au coeur de ce qui fonde la proposition de création de cet observatoire.
Elle a été initialement lancée par des professionnels du chien au cours d'une réunion qui s'est tenue à Paris, en juin 2007, sur l'initiative de l'association Zoopsy, un groupement de vétérinaires comportementalistes, et qui a rassemblé des experts de l'Ordre national des vétérinaires, de la Société protectrice des animaux, du Syndicat national des professionnels du chien et du chat, de la Société centrale canine et du Club français des amateurs de bull terrier, le CFABAS, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure.
Tous ces intervenants ont abouti à la conclusion que la mise en place d'un tel observatoire était la condition sine qua non de la mise en oeuvre, au vu des éléments collectés, de mesures efficaces et pérennes.
Cet organisme aurait pour mission de recueillir et de centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences, de proposer des standards d'évaluation des morsures, de produire et de faire produire des analyses et des recherches sur l'évolution des comportements, de favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation, notamment en direction des enfants, d'éclairer les pouvoirs publics et de formuler des recommandations et des propositions pour les réformes à venir en la matière.
Cet observatoire devrait avoir une composition interdisciplinaire et compter des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, des services déconcentrés de l'État, des organisations professionnelles et des associations représentatives.
Chacun l'aura compris, et comme l'a rappelé Mme Vautrin à l'Assemblée nationale, l'objet de cet observatoire est bien plus large que le fichier central canin !
Mes chers collègues, compte tenu de ces considérations, je vous invite à maintenir notre position commune face à l'Assemblée nationale. Je vous engage, par conséquent, à adopter de nouveau la proposition de création de cet observatoire national du comportement canin : à l'instar de nombreux pays ayant mis en place avec succès de telles instances, nous pourrons ainsi engager le mouvement de baisse effective du nombre de morsures de chiens, baisse qu'attendent nos concitoyens.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme l'a dit notre collègue, il s'agit d'un amendement qui avait été adopté à l'unanimité par le Sénat. Depuis, deux événements sont advenus.
D'abord, l'Assemblée nationale a proposé de créer une mission parlementaire et a souhaité que cet observatoire soit mis en place après que cette mission aura rendu ses conclusions.
Ensuite, la création d'un fichier national canin aurait pour partie le même objet que l'observatoire.
À titre personnel, je suis favorable à cet amendement. La commission des lois a souhaité entendre le Gouvernement et se ralliera à son avis, qu'elle espère positif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. En première lecture, j'avais émis un avis favorable. L'Assemblée nationale n'a d'ailleurs pas contesté l'intérêt d'un tel observatoire ; elle a seulement souhaité que l'on attende les conclusions de la mission.
Accordons-nous tous au moins sur un point : il ne saurait s'agir d'instaurer une énième structure technocratique, mais simplement de réunir un certain nombre de personnes compétentes pour formuler des recommandations. Le fichier nous y aidera peut-être aussi. Cela me paraît logique.
Quoi qu'il en soit, comme je l'avais fait en première lecture, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 1er A est rétabli dans cette rédaction.
Je constate que l'amendement n° 34 a été adopté à l'unanimité des présents.
Article 1er
I. - L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. - L'article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, et notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'ajout apporté par l'Assemblée nationale selon lequel le décret d'application de l'évaluation comportementale doit préciser notamment le barème utilisé pour apprécier la dangerosité des chiens. En effet, cet ajout ne semble pas nécessaire puisque ce décret doit prévoir toutes les modalités d'application du dispositif ; ce barème en fait manifestement partie.
De plus, je l'ai déjà souligné, la commission des lois du Sénat comme celle de l'Assemblée nationale sont très attachées à la suppression de l'adverbe « notamment » dans les textes législatifs.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 13.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Ainsi que l'a très bien dit le rapporteur, cette précision est inutile et il convient donc de la supprimer.
Cela étant, il me paraît difficile de fixer par décret un barème de dangerosité des chiens. Madame le ministre, une circulaire déjà publiée et qui a été élaborée en concertation avec la profession, et donc les futurs évaluateurs, comporte un modèle de compte rendu d'évaluation très bien conçu. Les évaluateurs disposeront, en outre, d'un guide de conduite de l'évaluation et ils recevront une formation.
L'évaluation d'un animal ne consiste pas à remplir des petites cases. Cela n'a rien à voir avec, par exemple, le contrôle technique d'un véhicule. Il s'agit d'évaluer des êtres vivants, chacun d'entre eux étant différent des autres. Seul l'évaluateur peut y parvenir, grâce à sa connaissance des animaux.
Mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement de suppression. Je voudrais aussi convaincre Mme le ministre de renoncer à l'élaboration d'un tel barème par décret.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'administration aime bien que ses actions soient couvertes par la loi. C'était sans doute une des préoccupations des deux commissions.
Je partage l'avis de M. le rapporteur sur le terme « notamment », qui est généralement utilisé par facilité, pour avoir une couverture encore plus large.
Sur le fond, il faut savoir que le barème comporte des éléments précis, le poids de l'animal par exemple. Sa suppression reviendrait à s'en remettre à une simple appréciation, ce qui pourrait être une source de débordements.
Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 13.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Comme en première lecture, nous tenons à insister sur la nécessité de mener des actions préventives au plus près du terrain, permettant de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou de chiens mordeurs. Dans cette perspective, les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance nous paraissent constituer un bon cadre.
En première lecture, M. le rapporteur a fait justement observer que le législateur ne pouvait dresser dans la loi la liste de tous les groupes de travail susceptibles d'être créés. Il est cependant loisible au législateur de préciser les missions des contrats locaux de sécurité et d'insister sur la priorité des politiques publiques qui doivent être conduites en leur sein ; il est même souhaitable qu'il le fasse.
Notre amendement se fonde sur une expérience intéressante menée à Grenoble. La municipalité a pris, en octobre 2007, un arrêté imposant aux détenteurs de chiens des catégories 1 et 2 une formation gratuite d'une demi-journée. Cette formation est dispensée par un éducateur canin engagé par la ville. Une telle démarche, proche de ce qui a été mis en oeuvre dans d'autres villes dans le monde, est de celles qui permettent de ne pas se focaliser sur des mesures répressives.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme je l'ai indiqué lors de la première lecture de ce texte, la disposition prévue dans cet amendement ne relève pas du domaine législatif.
Par ailleurs, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent, en fonction du contexte local, décider de créer des structures spécifiques. Cela a été fait à Grenoble, ce qui démontre qu'il est inutile de légiférer sur ce point.
Il convient de laisser aux comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance la totale liberté de prendre les initiatives qui correspondront aux besoins locaux.
La commission a donc émis un avis défavorable à l'amendement no 35, bien qu'elle en comprenne les motivations.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Mon avis s'inscrit dans la droite ligne de l'argumentaire de M. le rapporteur.
En qualité de ministre de l'intérieur, je suis responsable de la protection de nos concitoyens et, en qualité de ministre des collectivités locales, j'ai la charge de veiller au respect du principe d'autonomie et de liberté des collectivités. Or cet amendement y porte atteinte puisqu'il oblige les collectivités à créer une commission.
En outre, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui dit obligation dit également sanction. Quelle sera la sanction encourue par une collectivité qui ne créerait pas ladite commission ? Il faut être vigilant sur ce point.
En revanche, je suis tout à fait disposée à demander aux préfets d'encourager les collectivités à créer une telle commission.
C'est pourquoi je demande à M. Muller de bien vouloir retirer son amendement.
Mme la présidente. Monsieur Muller, l'amendement no 35 est-il maintenu ?
M. Jacques Muller. Dans la mesure où Mme le ministre demandera aux préfets d'inciter les collectivités à aller dans ce sens, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n°35 est retiré.
Article 1er bis
Dans le III de l'article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ». - (Adopté.)
Article 2
Mme la présidente. L'article 2 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 2.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend, dans un souci de clarté, à rétablir l'article 2, qui a été adopté par le Sénat en première lecture mais a malheureusement été supprimé par l'Assemblée nationale.
Cet article prévoit l'obligation pour tout maître d'un chien de première ou deuxième catégorie de soumettre son chien à une évaluation comportementale et d'obtenir une décision d'aptitude.
Comme nous le verrons à l'article 2 bis A, évaluation comportementale et attestation d'aptitude deviennent des préalables à l'obtention du permis de détention.
La rédaction que nous proposons pour l'article 2 apporte toutefois deux précisions nouvelles.
En premier lieu, elle ne vise plus seulement les détenteurs de chiens de première ou deuxième catégorie mais également les propriétaires.
En second lieu, elle précise que l'évaluation comportementale peut être renouvelée dans des conditions définies par décret.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 14.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Après l'argumentaire détaillé de M. le rapporteur, je me limiterai à formuler deux observations et une question.
Tout d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la formation des propriétaires de chiens sera très courte. Il faut donc reconnaître que l'attestation d'aptitude constitue plutôt, en fait, une attestation de suivi de la journée de formation.
Madame la ministre, j'appelle donc votre attention sur la nécessité de compléter l'information du grand public de façon que les gens prennent bien conscience du problème que constituent les chiens dangereux.
Ensuite, l'évaluation des chiens classés pourra être renouvelée dans des conditions qui seront fixées par décret. Cela ne signifie pas que la périodicité de cet examen doit être fixée par décret. C'est, me semble-t-il, à l'évaluateur de fixer la périodicité des évaluations. Si l'on peut attendre trois ans avant de revoir un chien très « gentil », il est impératif de pouvoir suivre tous les trois mois ou tous les six mois un chien qui est considéré comme dangereux. L'objectif, ne l'oublions pas, est de prévenir les risques liés à la dangerosité des chiens.
Enfin, madame la ministre, dans la mesure où la formation sera à la charge du propriétaire et qu'elle doit être accessible à tous, pouvez-vous nous donner des indications sur le coût de cette formation ?
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis favorable à ces amendements.
Monsieur Braye, je souscris à vos observations s'agissant de l'information du public.
Par ailleurs, je considère que la périodicité de l'évaluation doit être déterminée quasiment au cas par cas.
En revanche, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur le coût de la formation. Il s'agira en tout état de cause d'un coût unique, déterminé en liaison avec les professionnels.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 14.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 est rétabli dans cette rédaction.
J'observe que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
Article 2 bis A
L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. - La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :
« 1° L'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude ;
« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret ;
« 3° L'identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l'article L. 212-12-1 ;
« 4° L'identification du chien, conforme à l'article L. 212-10 ;
« 5° La vaccination antirabique du chien, en cours de validité ;
« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l'article L. 211-15 ;
« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.
« IV. - Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.
« V. - Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
« VI. - En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :
« II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 3.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à modifier le paragraphe II de l'article L. 211-14 du code rural relatif aux pièces nécessaires pour obtenir un permis de détention d'un chien de première ou deuxième catégorie.
Il s'agit d'abord, dans un souci de cohérence, de tenir compte de l'article 2, dont le Sénat vient de voter le rétablissement.
Il s'agit ensuite de supprimer une coquille en ce qui concerne l'identification du propriétaire du chien par le fichier national canin prévu à l'article L. 212-12-1 du nouveau code rural, car ce n'est pas l'objet de ce fichier.
Il s'agit en outre de prévoir qu'un permis provisoire, et non un récépissé provisoire, sera remis au propriétaire ou détenteur d'un chien n'ayant pas atteint l'âge de l'évaluation.
Il s'agit enfin de préciser que, dans l'hypothèse où les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 15.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Après la présentation très complète de M. le rapporteur, je me limiterai à souligner la nécessité de communiquer au maire les résultats de l'évaluation comportementale, et non un simple justificatif, surtout si le maire a demandé cette évaluation afin de pouvoir statuer sur la délivrance ou non du permis de détention.
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :
des personnes habilitées
par les mots :
des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Le présent amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine qui seront habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation et la garde des chiens concernés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 29 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Bien que la commission en comprenne les motivations, elle constate que cet amendement est incompatible avec son amendement no 3.
J'ajoute que les dispositions prévues relèvent du domaine réglementaire.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 3 et 15 et défavorable à l'amendement no 29.
Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement no 29 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement no 29 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 15.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer les quatre derniers paragraphes (III, IV, V et VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.
« ... - En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« ... - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 4.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 2 bis A, relatif au permis de détention des chiens de première ou deuxième catégorie, prévoit notamment l'interdiction de confier un chien de première ou deuxième catégorie à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de détention et impose à tout propriétaire ou détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
Je partage bien entendu le souci de mieux responsabiliser le propriétaire ou la personne qui a habituellement la charge de chiens légalement déclarés dangereux en les soumettant à une formation les rendant capables de maîtriser leur animal et à l'obligation d'avoir un permis de détention.
Pour autant, je considère, comme Dominique Braye, que ce dispositif sera en pratique peu réaliste pour les détenteurs temporaires de ces chiens.
Imposera-t-on l'obtention de l'attestation d'aptitude et du permis au voisin qui rend service en gardant l'animal pendant un week-end ou à l'enfant majeur qui le promène dans un parc limitrophe ? Dans de telles hypothèses, il paraît normal que le propriétaire ou le détenteur habituel du chien qui, en toute connaissance de cause, a confié son animal à une autre personne, assume ses responsabilités en cas d'accident ou d'agression.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'interdiction de confier un chien à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis et l'obligation, pour toute personne accompagnée de l'un de ces chiens sur la voie publique, de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
Par cohérence, la possibilité de détenir plusieurs permis pour un seul animal est supprimée, toujours en vue de responsabiliser le propriétaire ou le détenteur habituel. En achetant un chien classé dangereux, ces personnes savent qu'elles devront respecter des règles strictes et spécifiques, et qu'elles n'ont pas à faire peser les conséquences de leur choix sur d'autres personnes.
Dans la même logique, cet amendement exclut explicitement les détenteurs temporaires de chiens, à qui ces derniers ont été confiés par leur propriétaire ou leur détenteur habituel, de l'obligation d'obtenir une attestation d'aptitude et un permis de détention.
Enfin, l'amendement prévoit que les conditions nécessaires à l'obtention du permis doivent être satisfaites en permanence par le détenteur du chien, sans pour autant que ces conditions soient toutes mentionnées sur le document. En outre, les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie sont pris en charge directement par le propriétaire ou le détenteur, par coordination avec l'article 1er bis.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 16.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je souscris sans réserve aux propos de M. le rapporteur.
Nous souhaitons que ne soient pas renouvelées les erreurs qui ont été commises en 1999. On avait alors multiplié les mesures contraignantes sans avoir les possibilités des les faire respecter. Il en est résulté des effets pervers.
Tout d'abord, comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, les quatre cinquièmes des propriétaires de chiens catégorisés sont restés tranquillement en marge de la loi et ne se sont pas déclarés.
Ensuite, les contraintes prévues n'ont pas, bien au contraire, découragé certains comportements. Ainsi le nombre de rottweilers, race qui relève de la deuxième catégorie, a explosé depuis le vote de la loi de 1999, certaines personnes souhaitant précisément posséder un chien déclaré dangereux. Et nous avons assisté à la prolifération de chiens tout aussi dangereux que le rottweiler, voire plus, mais qui ne sont pas déclarés, le dogue argentin et le cane corso, par exemple.
Comme vous l'avez rappelé à juste titre, madame le ministre, on ne peut être coercitif que lorsqu'on est capable de contrôler, donc de réprimer.