Sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
3. Communication de rapports et d'avis d'une assemblée territoriale
4. Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme ; MM. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5. Conventions internationales. - Adoption de six projets de loi en procédure d'examen simplifiée
6. Code du travail. - Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture
Discussion générale : Mmes Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité ; Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Annie David, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac.
Mmes la secrétaire d'État, le rapporteur.
Clôture de la discussion générale.
Amendement no 1 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, le rapporteur, la secrétaire d'État, M. Jean-Pierre Michel. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 3, 3 bis A et 3 bis. - Adoption
M. Jean-Pierre Michel, Mme Annie David, M. Alain Gournac.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.
9. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
11. Dépôt d'un avis
12. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, le rapport pour 2007 de la Commission de suivi de la détention provisoire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.
3
Communication de rapports et d'avis d'une assemblée territoriale
M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le président de l'Assemblée de la Polynésie française par lettre en date du 4 décembre 2007 les rapports et avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'Accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
- le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
- le projet de loi autorisant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- le projet de loi autorisant la ratification d'une Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et de statut des forces.
Acte est donné de cette communication.
4
Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (nos 79, 125).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie et signée par la France le 22 mai 2006. Elle est entrée en vigueur le 1er juin dernier et sept États membres l'ont ratifiée à ce jour.
Plus encore que toutes les autres menaces auxquelles nos sociétés doivent faire face, le terrorisme doit être appréhendé à la fois sous un angle répressif, afin de punir les auteurs d'attentats, leurs organisateurs et leurs complices, et dans un objectif de prévention. La nécessité de cette double approche était d'ailleurs tout particulièrement soulignée dans le Livre blanc du gouvernement français sur la sécurité intérieure face au terrorisme paru en 2006.
Je ne reviendrai pas ici sur les aspects répressifs, qui n'entrent pas dans le cadre de la présente convention mais ont fait l'objet de discussions récentes devant la Haute Assemblée, lorsqu'a été présenté le projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, entrée en vigueur pour sa part le 4 août 1978.
Je souhaiterais en revanche, mesdames, messieurs les sénateurs, attirer votre attention sur les efforts entrepris par l'ensemble de la communauté internationale en matière de prévention du terrorisme et, tout spécialement, pour combattre l'incitation à commettre des actes de cette nature.
Les responsables des principaux groupes terroristes savent en effet utiliser tous les moyens disponibles pour diffuser leurs messages de haine, inciter certains individus à franchir le pas qui les mènera à commettre l'irréparable et pour donner à ceux qui auraient été convaincus par leur logique sanguinaire la formation nécessaire. Face à ce défi, la communauté internationale se devait de se doter d'instruments et de dispositifs spécifiques.
La prévention des actes de terrorisme était déjà à l'oeuvre dans le cadre, par exemple, de la liste des Nations unies sur laquelle sont inscrites, à la suite des attentats de septembre 2001, des personnes et des entités associées à al-Qaïda et aux talibans. Le gel des avoirs, l'interdiction de voyager et l'embargo sur les ventes d'armes sont autant de mesures efficaces et opérationnelles pour prévenir l'organisation et la commission d'actes terroristes. La liste antiterroriste européenne s'inscrit dans cette même logique en contribuant à lutter contre le financement des groupes impliqués dans des actes de terrorisme.
Il fallait cependant aller au-delà de ces mécanismes et mettre en oeuvre des mesures plus générales, susceptibles de mieux répondre en amont à la menace terroriste et de lutter contre sa propagation. Ce pas a été franchi en 2005 avec l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1624, demandant aux États de lutter contre l'incitation au terrorisme, et avec la convention du Conseil de l'Europe, que j'ai l'honneur de vous présenter.
L'originalité et l'importance de cette convention résident dans le fait qu'elle conduit à créer de nouvelles incriminations concernant non des actes de terrorisme en tant que tels, mais bien les actes préparatoires à la commission de tels actes, qu'il s'agisse de provocation publique ou d'incitation, de recrutement ou d'entraînement. Cette convention prévoit également que soient incriminées et érigées en infractions pénales la participation en tant que complice, l'organisation ou la contribution à la commission d'actes de terrorisme. Elle peut enfin constituer une nouvelle base entre les États en vue d'extrader des individus reconnus coupables des infractions citées.
Ces créations d'incriminations rejoignent, pour une large part, des dispositions présentes dans notre droit interne. Je pense par exemple à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou à l'article 421-2-1 du code pénal, qui incrimine de façon générale la participation à un groupe formé en vue de préparer des actes de terrorisme, couvrant ainsi également le recrutement ou la formation d'individus susceptibles de les commettre. La convention encourage enfin la promotion de la tolérance en vue de prévenir les tensions qui peuvent engendrer le terrorisme.
Comme on peut le constater, les dispositions contenues dans cette convention concordent bien avec la philosophie qui est la nôtre en matière de prévention du terrorisme. Elle s'inscrit également dans la logique des différentes conventions des Nations unies en matière de lutte contre le terrorisme que la France a soutenues, voire, pour l'une d'entre elles, suscitée : la convention sur la répression du financement du terrorisme. Elle est pleinement respectueuse des droits de l'homme.
Elle marque ainsi une nouvelle étape dans la mise en cohérence des normes internationales en vigueur en matière de lutte contre un phénomène qui, parce qu'il continue de menacer l'ensemble de nos sociétés, ne peut être combattu que par un effort commun.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États membres du Conseil de l'Europe ont décidé de renforcer leur dispositif juridique en matière de lutte antiterroriste.
Constatant, hélas ! l'internationalisation croissante des actes de terrorisme, ils ont entrepris une démarche originale afin de mettre l'accent sur les outils de prévention de tels actes, alors que les textes précédemment élaborés au sein du Conseil de l'Europe visaient à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.
La France, qui a élaboré dès 1986 une législation antiterroriste très complète, dispose déjà des instruments juridiques contenus dans la présente convention. En revanche, celle-ci pourra utilement servir de cadre à des pays dont les instruments juridiques doivent être complétés. De plus, ce socle commun à l'ensemble des États qui ratifieront ce texte constituera un instrument d'autant plus puissant qu'il sera identique dans un nombre de pays qu'il faut souhaiter le plus élevé possible. Aujourd'hui, vous l'avez indiqué, madame le secrétaire d'État, seuls sept États ont ratifié la convention : cela me paraît peu, mais j'espère que ce n'est qu'un début, car, du fait de sa portée, elle mériterait bien sûr un enthousiasme généralisé de la part des États concernés. C'est d'ailleurs en raison de l'importance de ce texte et du sujet sur lequel il porte que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité qu'il ne fasse pas l'objet de la procédure simplifiée.
La convention établit deux moyens d'améliorer la prévention du terrorisme. Le premier consiste dans la qualification pénale de certains actes se situant en amont, voire très en amont de l'acte pouvant conduire à la commission d'infractions terroristes, comme la provocation publique, le recrutement - ou même, le texte va plus loin, la tentative de recrutement : même s'il échoue, l'acte de recruter tombe sous le coup de la loi -, l'entraînement et la complicité dans ces différents actes de préparation du terrorisme. La convention prévoit par ailleurs, et c'est le second moyen, des dispositions relatives à la protection et à l'indemnisation des victimes du terrorisme et institue un processus de consultation pour en assurer une mise en oeuvre et un suivi effectifs.
Ces nouvelles incriminations n'exigent pas - je me permets d'y insister - que l'acte terroriste ait été perpétré, et s'appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales.
Les nouvelles infractions pénales s'accompagnent de la clause de dépolitisation de ces mêmes infractions : les réprimer pénalement implique que les États renoncent à en considérer les mobiles comme relevant de l'ordre politique. En effet, les États membres du Conseil de l'Europe estiment que l'emploi de méthodes terroristes disqualifie, de son fait même, les motivations de leurs auteurs, qui ne sauraient donc se revendiquer comme des combattants politiques.
De plus, la convention prévoit la possibilité du refus d'extrader vers des États utilisant la torture et la peine de mort ; toutefois, ce refus d'extrader doit être motivé. Elle respecte également - vous l'avez dit, madame le secrétaire d'État - la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit d'asile et le principe de non-refoulement. Elle comporte en outre, et cela me paraît assez innovant et très important pour la prévention, un volet que l'on pourrait qualifier de « pédagogique » puisqu'elle invite les États signataires à encourager le dialogue interreligieux et transculturel.
Comme vous venez de l'indiquer, madame le secrétaire d'État, ce texte, conclu à Varsovie en 2005, a été ratifié par sept États membres du Conseil de l'Europe - et j'espère qu'après la France d'autres, très nombreux, suivront. Je rappelle au passage que d'autres États non-membres du Conseil de l'Europe peuvent également le ratifier ! Six de ces sept ratifications sont intervenues dès le 1er juin 2007, ce qui a permis l'entrée en vigueur de la convention dès cette date.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose donc, mes chers collègues, d'y ajouter la ratification de la France.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, avec les attentats du 11 septembre 2001, le XXIe siècle s'est ouvert sur un drame qui a façonné un nouvel ordre mondial axé sur la loi du plus fort et la peur de l'autre.
Le nouvel ordre international est un ordre répressif. Le monde est pensé à travers le prisme de la lutte contre le terrorisme, aux dépens de tout autre impératif. Pourtant, les urgences sociales et environnementales ne manquent pas.
Dans ce contexte, l'Europe ne fait pas exception en dépit de son histoire et de ses valeurs humanistes.
La convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, signée le 16 mai 2005 à Varsovie et dont la ratification nous est soumise aujourd'hui, s'inscrit dans la lignée de l'arsenal répressif mis en place au niveau européen et néglige malheureusement la protection des droits fondamentaux.
Soyons clair : le terrorisme, sous toutes ses formes, où qu'il se produise et quels qu'en soient les responsables, ne peut en aucun cas être justifié. Notre détermination pour l'éradiquer ne doit faire aucun doute. Mais précisément, parce que l'enjeu est trop grave, nous refusons d'envisager les relations internationales sous le seul prisme sécuritaire. Il s'agit là d'une approche à la fois réductrice et négative, et ô combien dangereuse !
Aussi souhaitons-nous, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, attirer votre attention sur la nécessaire prise en considération des droits fondamentaux dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, nous ne pouvons être favorables à la ratification de la convention du Conseil de l'Europe dont nous discutons aujourd'hui.
Tout d'abord, je voudrais souligner la contradiction entre l'intitulé du texte et son contenu. Si l'intitulé porte sur la prévention, le contenu s'attache principalement à la répression.
La Convention crée, en effet, de nouvelles catégories d'incriminations jugées en amont de l'acte terroriste en tant que source potentielle de terrorisme ; c'est l'objet des articles 5 à 9.
Par exemple, la convention préconise d'ériger en infraction pénale « la provocation publique à commettre une infraction terroriste ». Outre le fait qu'en instaurant de nouvelles infractions, la convention perd de vue la logique de prévention, il faut noter que le caractère flou de la notion susmentionnée est susceptible, madame la secrétaire d'État, de porter atteinte à la liberté d'expression.
De manière générale, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, les termes employés pour définir le « terrorisme », les « infractions terroristes » renvoient à des concepts trop flous, trop vagues et trop incertains. Les locutions renvoyant à la « nature, [...] au contexte » des actes ou l'objectif qu'ils visent, c'est-à-dire « gravement déstabiliser les structures fondamentales politiques [...] économiques ou sociales » sont peu précises, et leur ambiguïté peut conduire à diverses interprétations. Une brèche est dès lors ouverte pour des abus de droit ou, du moins, certaines dérives. Cela va à l'encontre du principe de légalité des délits, selon lequel les définitions des infractions pénales ou des incriminations pénales doivent être précises et dépourvues de toute équivoque et de toute ambiguïté. C'est une question incontournable du point de vue du droit, notamment, du droit international.
La convention vise également à faciliter l'extradition par la dépolitisation des infractions terroristes en mentionnant - à l'article 20 - quelles infractions ne doivent pas être considérées comme infractions politiques pour les besoins de l'extradition. De ce fait, elle supprime ou limite la possibilité pour l'État requis d'opposer le caractère politique d'une infraction pour refuser une extradition.
Ainsi, le mécanisme de dépolitisation massive des infractions permet de soustraire l'extradition à l'application du principe selon lequel elle n'est pas accordée pour les infractions à caractère politique - article 696-4 2° du code de procédure pénale -, ce qui ne peut que susciter notre inquiétude, madame la secrétaire d'État, et - je l'espère - l'inquiétude d'autres parlementaires.
La clause de discrimination de la convention, objet de l'article 21, prévoit certes la possibilité de refuser l'extradition vers des pays où les personnes risquent la peine de mort, la torture ou un emprisonnement à vie sans libération conditionnelle. Il ne s'agit toutefois que d'une protection a minima, madame la secrétaire d'État.
Rien n'est prévu afin de garantir le droit à un recours judiciaire pour contester la légalité de toute mesure de privation de liberté, le droit à un tribunal indépendant et impartial - l'actualité devrait pourtant nous donner à réfléchir -, la présomption d'innocence et les garanties judiciaires, l'existence effective d'un recours judiciaire contre toute atteinte aux droits de l'homme. Il y a donc un danger de ce point de vue.
Au total, la convention du Conseil de l'Europe est un énième texte qui contribue à nourrir les peurs, les suspicions et à réduire le champ des droits et des libertés. Il est pour le moins paradoxal et regrettable que le Conseil de l'Europe se fasse le relais d'une politique sécuritaire.
Nous estimons qu'il est plus que jamais nécessaire que la construction d'une Europe judiciaire ne se réalise pas dans la négation des libertés et des droits de la défense. Pour nous, l'Europe judiciaire doit se réaliser dans l'État de droit européen.
Pour toutes les raisons que je viens de développer, le groupe communiste républicain et citoyen ne votera pas l'approbation de cette convention.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (ensemble une annexe), signée à Varsovie le 16 mai 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
5
Conventions internationales
Adoption de six projets de loi en procédure d'examen simplifiée
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen de six projets de loi tendant à autoriser l'approbation de conventions internationales.
Pour ces six projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (nos 270, 2006-2007, 57).
(Le projet de loi est adopté.)
Accord avec la Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole additionnel), signé à Ankara le 15 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (nos 78, 124).
(Le projet de loi est adopté.)
Convention d'extradition avec la République de Corée
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 6 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (nos 456, 2006-2007, 121).
(Le projet de loi est adopté.)
Accord avec Hong Kong sur le transfèrement des personnes condamnées
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Paris le 9 novembre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées (nos 457, 2006-2007, 122).
(Le projet de loi est adopté.)
Accord-cadre avec les États-Unis d'Amérique relatif à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 23 janvier 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (nos 77, 123).
(Le projet de loi est adopté.)
Accord avec le Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière (nos 115, 126).
(Le projet de loi est adopté.)
6
Code du travail
Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (nos 129, 130).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés au terme du processus qui doit vous permettre de ratifier définitivement la partie législative du nouveau code du travail, ce code du travail devenu, de l'avis de tous, particulièrement complexe à parcourir et à comprendre, alors qu'il régit quotidiennement les rapports entre employeurs et salariés pour des millions de personnes dans ce pays.
L'exigence d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, dont je rappelle une nouvelle fois la valeur constitutionnelle, est la règle qui a présidé à la conduite de ces travaux. Elle a sans nul doute été satisfaite car, au-delà des critiques que l'on a pu entendre ces dernières semaines, de plus en plus nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour louer la lisibilité et la clarté du nouveau code.
Il faut dire que le processus tout à fait exceptionnel de conduite de cette opération était de nature à garantir la qualité et la fiabilité du résultat.
À cet égard, je voudrais saluer M. Gérard Larcher (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.) pour le travail qu'il a accompli ces dernières années et qui a abouti au résultat que nous vous soumettons aujourd'hui : je le félicite et le remercie.
J'évoquerai, tout d'abord, l'organisation des travaux, qui a été entourée de garanties particulières.
Tout processus de codification obéit à une procédure bien établie. Il est placé sous l'égide et le contrôle permanent de la Commission supérieure de codification. Il donne ensuite lieu à un examen approfondi du Conseil d'État, puis il vous appartient, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'issue de ce processus, de lui donner force de loi.
Dans le cas présent, la mise en place d'une commission ad hoc des partenaires sociaux et d'un comité d'experts, destinataires de la totalité des travaux de la mission de recodification et réunis à vingt reprises, a très largement contribué à l'émergence d'un outil de qualité.
Ces deux organismes ont été réunis pour la dernière fois la semaine dernière afin de clôturer les travaux et ils se sont félicités de l'esprit, de la transparence et de l'écoute dans laquelle la concertation a été conduite, au point d'émettre le voeu que la méthode de travail soit pérennisée pour d'autres chantiers.
Je rappelle aussi que la Commission supérieure de codification a souligné, dans son dernier rapport annuel, le caractère exemplaire de cette opération.
J'aborderai, ensuite, le cadre et la nature des travaux effectués.
Il s'est agi d'une codification à droit constant, nous en avons fait la démonstration, me semble-t-il.
Les codificateurs se sont systématiquement placés dans une « logique utilisateurs » - salariés, employeurs, organisations syndicales...
Il en résulte un plan en huit parties, qui constituent des blocs aux contenus explicites et cohérents. Au sein de ces parties, des thèmes essentiels ont fait l'objet d'une réorganisation significative, avec une amélioration incontestable en termes d'accessibilité et de lisibilité. Je citerai pour seul exemple la procédure de licenciement pour motif économique, connue pour sa complexité, qui distingue désormais clairement les obligations de l'employeur à l'égard respectivement du salarié, des représentants du personnel et de l'administration, selon l'effectif de l'entreprise et le nombre des licenciements envisagés.
Des textes importants ont, par ailleurs, été codifiés, parmi lesquels la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle du 19 janvier 1978, qui régit des droits aussi importants que le principe de mensualisation, le complément de rémunération en cas d'absence pour maladie, l'indemnisation des jours fériés.
En matière de rédaction, un effort particulier a été réalisé pour actualiser les terminologies, harmoniser la rédaction des dispositions et, plus généralement, adopter des conventions d'écriture dépourvues d'ambiguïté. Les articles sont plus courts, plus fluides, plus compréhensibles.
J'en viens aux améliorations apportées au projet de loi en première lecture.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté ce nouveau code en première lecture, non sans avoir, à juste titre, voté un certain nombre d'amendements. Certains d'entre eux résultaient de la nécessité d'intégrer dans l'ordonnance du 12 mars 2007 des textes parus concomitamment à cette dernière. D'autres visaient à corriger les erreurs matérielles qui ne pouvaient manquer de survenir lors d'un chantier d'une telle ampleur. Il convenait évidemment de les corriger pour respecter le droit constant.
Vous avez, par ailleurs, introduit la possibilité pour les conseillers prud'homaux de bénéficier d'une semaine de formation supplémentaire en 2008, ce qui leur permettra notamment de s'approprier le nouveau code.
Vous avez enfin fixé l'entrée en vigueur du nouveau code au 1er mai 2008, soit quatre mois après la parution de la partie réglementaire, programmée en tout début d'année 2008, ce qui laissera le temps à tout un chacun de se familiariser avec ce nouvel outil.
L'Assemblée nationale a, pour sa part, également adopté ce projet de loi, après l'avoir modifié par quelques amendements. Certains d'entre eux visaient des dispositions législatives adoptées depuis le vote du Sénat en première lecture et modifiant le code du travail ; c'est le cas de certaines dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. D'autres amendements concernaient des modifications qui se sont révélées nécessaires à la fin des travaux de recodification de la partie réglementaire et qu'il était impossible d'anticiper avant l'achèvement de ces derniers.
Enfin, j'évoquerai l'accompagnement du changement.
Je sais que le nouveau code va constituer un changement dans les habitudes. Gageons que le temps d'adaptation nécessaire pour retrouver des repères sera compensé par l'accroissement de confort incontestable en matière d'accessibilité et d'intelligibilité et donc de sécurité dû au nouveau texte. Les formations qui sont d'ores et déjà dispensées sont de nature à nous rassurer largement sur ce point.
Quoi qu'il en soit, j'ai pris des dispositions pour m'assurer de la meilleure diffusion possible du nouveau code auprès de tous les acteurs quotidiens de la relation de travail, afin qu'ils se l'approprient. Ainsi, deux logiciels permettant, d'une part, d'assurer la correspondance entre les anciens et les nouveaux articles et, d'autre part, de retrouver un article par mot-clef ont été développés par mes services et seront mis à la disposition du plus grand nombre sur Internet. L'un de ces logiciels a d'ailleurs déjà été adressé aux partenaires sociaux, afin qu'ils puissent le tester. Plus de cent formateurs référents sont en ce moment même formés dans toute la France pour pouvoir, à leur tour, former non seulement tous les agents du ministère du travail, mais aussi, bien sûr, les usagers et les partenaires qui en feront la demande sur le terrain. Une campagne de communication viendra compléter l'édifice.
Cette appropriation faite, le dialogue social pourra poursuivre son oeuvre pour enrichir et améliorer encore, sur la base d'un outil rénové, le dispositif législatif et réglementaire actuel.
Après cette présentation générale, je tiens à saluer le travail de Mme le rapporteur...
Mme Marie-Thérèse Hermange. Bravo !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.... et du Sénat pour parachever cet important chantier, qui a été le fruit d'une réflexion partagée, associant véritablement les partenaires sociaux et le Parlement. C'est en ce sens qu'il nous faut continuer de travailler. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il ne me semble pas utile de revenir en détail, cet après-midi, sur les conditions d'élaboration du nouveau code du travail ni sur les grandes options qui ont été retenues pour son plan et pour la rédaction de ses articles, dans la mesure où je vous les ai déjà présentées lors de l'examen du texte en première lecture, le 26 septembre dernier. Nous en avons alors amplement débattu en commission et en séance publique.
À ce stade de notre discussion, je souhaite simplement rappeler, car j'en suis intimement persuadée, que le nouveau code du travail sera plus lisible, plus cohérent et plus facile à utiliser pour les non-spécialistes, sans avoir été, ainsi que l'a souligné Mme la secrétaire d'État, modifié sur le fond. J'insiste sur ce point, car le respect du principe de recodification à droit constant a été mis en doute lors des débats au Sénat, et plus encore à l'Assemblée nationale.
Pourtant, il me semble que les conditions d'élaboration du nouveau code du travail ont apporté toutes les garanties souhaitables en la matière. Sa rédaction a été confiée à une équipe de juristes du ministère du travail, dont le professionnalisme est reconnu ; elle a été suivie par un comité d'experts et par une commission regroupant des partenaires sociaux ; l'assemblée générale du Conseil d'État s'est réunie pour examiner l'ordonnance ; le projet de loi de ratification a ensuite été très rapidement inscrit à l'ordre du jour des travaux du Parlement.
Enfin, le Gouvernement s'est montré ouvert à l'adoption d'un grand nombre d'amendements - une soixantaine sur les quelque quatre-vingts que le Sénat avait déposés -, y compris d'amendements émanant de l'opposition, chaque fois qu'un doute est apparu sur la réalité de cette recodification à droit constant.
Le travail considérable réalisé dans les deux assemblées a permis d'aménager et d'améliorer le texte.
En première lecture, le Sénat avait visé trois objectifs principaux : corriger les erreurs de recodification qui avaient été repérées ; actualiser le nouveau code, en y intégrant des dispositions adoptées juste avant la promulgation de l'ordonnance ou dans les mois qui ont suivi ; veiller à une codification correcte des dispositions du droit local applicable en Alsace-Moselle.
Les amendements relatifs aux gérants non salariés adoptés pour améliorer la rédaction du nouveau code ont suscité l'inquiétude d'un syndicat, lequel redoute que ceux-ci ne soient privés des protections offertes par le code du travail, ce qui n'était bien sûr pas notre intention.
En réalité, il me semble que ce syndicat entend surtout dénoncer les abus parfois observés dans l'application des règles en vigueur, abus qu'il appartient à l'inspection du travail et aux conseils de prud'hommes de sanctionner. J'invite donc le ministère du travail à faire preuve de vigilance sur ce point et je lui adresserai, si cela n'a pas déjà été fait, les courriers que j'ai reçus à ce propos.
Au-delà de ce travail d'amélioration rédactionnelle, le Sénat a apporté au texte trois modifications significatives.
Tout d'abord, il a rétabli, en tête du code du travail, le chapitre qui prévoit une concertation avec les partenaires sociaux avant toute réforme du droit du travail, conformément aux dispositions introduites par la loi de modernisation du dialogue social, présentée par Gérard Larcher, et dont j'avais eu l'honneur d'être le rapporteur.
Ensuite, il a accordé aux salariés élus prud'homaux des autorisations d'absence en 2008 dans la limite de six jours, pour se former au nouveau code du travail ; notre collègue Jean-Pierre Godefroy avait été très sensible à cette question.
Enfin, il a fixé la date d'entrée en vigueur du nouveau code au 1er mai 2008.
À son tour, l'Assemblée nationale a corrigé d'autres erreurs de recodification qui avaient échappé à notre vigilance. Elle a notamment apporté deux corrections significatives en matière de procédure de licenciement pour motif économique et elle a opéré une distinction plus nette entre les cas dans lesquels un demandeur d'emploi peut être radié des listes de l'ANPE et ceux où il cesse d'y être inscrit.
Par ailleurs, elle a modifié le projet de loi pour tenir compte des changements apportés au code du travail par l'adoption de trois textes depuis son passage au Sénat : la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances de 2008.
Elle a ensuite adopté un amendement du Gouvernement relatif à la section du nouveau code consacrée à la prévention des risques liés à certaines expositions professionnelles. La rédaction de la partie réglementaire a, en effet, mis en lumière l'intérêt de procéder à quelques petites retouches du plan initialement retenu pour cette partie du code.
Pour lever toute ambiguïté, elle a enfin adopté un amendement visant à préciser que les autorisations d'absence prévues au bénéfice des salariés élus dans un conseil de prud'hommes s'ajoutent, et ne se substituent pas, à celles qui leur sont déjà reconnues dans le code du travail. Un débat avait eu lieu dans notre assemblée sur ce point et la précision apportée est tout à fait conforme aux attentes exprimées sur toutes les travées de notre hémicycle.
Au total, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont encore amélioré la qualité du texte et paraissent mériter notre approbation. Nous n'avons repéré qu'une petite difficulté formelle, qui résulte de l'adoption de deux amendements redondants, ayant pour effet d'insérer deux phrases presque identiques dans un même article du nouveau code. Il ne nous a cependant pas semblé justifié de prolonger encore la navette, car les différents textes relatifs au droit du travail que nous aurons l'occasion d'examiner au cours du premier semestre 2008...
Mme Annie David. Eh oui !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. ...nous donneront l'occasion de corriger cette imperfection.
En conséquence, la commission des affaires sociales vous propose, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Madame la secrétaire d'État, sur ce projet de loi, comme sur bien d'autres d'ailleurs, vous souhaitez aller vite, très vite, puisque vous avez la volonté de parvenir à un vote conforme pour entériner ce texte.
Il faut dire que vous avez entamé une course contre la montre pour répondre aux exigences du grand chantier présidentiel, celui de la casse organisée du droit du travail,...
M. Robert Bret. C'est vrai !
Mme Annie David.... avec, pêle-mêle, la fusion ANPE-UNEDIC, la prétendue amélioration du pouvoir d'achat, qui vous permettra de mettre à mal les 35 heures, le contrat de travail unique, la flexsécurité, le travail du dimanche et, aujourd'hui, la recodification du code du travail, prélude à bien des régressions en matière de droits des salariés.
Cette recodification a été l'affaire des gouvernants, ne vous en déplaise, au point que deux organisations syndicales ont saisi le Conseil d'État ; c'est sans doute ce qui explique votre précipitation. Vous savez qu'en donnant valeur législative à votre ordonnance vous la soustrayez à l'emprise du juge administratif. À l'Assemblée nationale, nos collègues l'ont d'ailleurs démontré en citant un passage du rapport de Mme Irles, où il était écrit que l'intérêt d'une loi de ratification était aussi « de rendre sans objet les recours engagés devant la juridiction administrative contre cette ordonnance en donnant une valeur législative à l'ordonnance qu'elle ratifie ». Au moins c'est clair, on peut remercier Mme Irles pour sa franchise !
S'agissant de la méthode, peu nombreux sont celles et ceux qui vous soutiennent aujourd'hui, madame la secrétaire d'État, à part votre majorité ! Avez-vous tenu vos promesses ? Le code du travail est-il plus lisible ? Est-il plus facile à utiliser, l'avez-vous simplifié sans l'avoir réduit ? C'est ce que vous prétendez, c'est ce que pense également Mme la rapporteur, mais le groupe CRC ne peut que répondre négativement à toutes ces questions.
Vous avez procédé à un redécoupage sans précédent du code du travail, en déclassifiant pas moins de 500 dispositions, les faisant passer du domaine législatif au domaine réglementaire.
Pourtant, priver les salariés de la protection législative pour les exposer à la « souplesse », pour ne pas dire au silence du domaine réglementaire, c'est diminuer leurs droits. En fait, là où il vous fallait hier engager un débat contradictoire et public pour modifier la loi, vous pourrez demain agir seuls, privant les partenaires sociaux du contre-pouvoir que représente le débat parlementaire.
En outre, vous avez multiplié par deux le nombre d'articles, créant 1 890 subdivisions au lieu des 271 existantes. Et, dans cet océan de complexité, vous voudriez faire croire que les utilisateurs trouveront ce code plus lisible ? Balivernes !
Vous avez, d'une manière très sélective, utilisé l'indicatif en lieu et place de l'impératif. Votre choix est sélectif, car les salariés « doivent faire » ou « doivent remettre », alors que l'employeur « remet » ou « fait ». Désormais, ce qui apparaissait comme une présomption irrécusable ne l'est plus, à charge pour le salarié d'apporter la preuve de ce qu'il dit.
Vous avez encore exclu certaines professions de la justice prud'homale en sectorisant les conflits. Je pense aux salariés agricoles, qui dépendront demain du code rural, ou encore à l'article 7 de l'ordonnance, qui intègre dans le code minier les dispositions relatives aux conditions de travail jusqu'alors prévues dans le code du travail. Vous avez organisé le dessaisissement de la juridiction prud'homale au moyen des dispositions prévues dans les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 ou L. 3121-50, qui créent une ambiguïté sur la compétence des juridictions.
Par ailleurs, vous avez recours à la notion abstraite d' « autorité administrative », qui vient se substituer à la notion, pourtant explicite, d'« inspecteur du travail » ou d'« inspection du travail ».
En outre, vous avez aussi fait le choix de supprimer l'ancien article L. 241-6 du code du travail, qui précisait pourtant les conditions de formation nécessaires à l'exercice de la médecine du travail et les aides financières liées à celle-ci.
Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, nous avons pu observer l'idée que vous vous faisiez de la médecine du travail et le sort que vous réserviez aux victimes du travail. On comprend aujourd'hui que c'est la médecine du travail en elle-même qui vous déplaît ; c'est la raison pour laquelle vous souhaitez l'enterrer.
En matière de santé au travail, vous êtes allés encore plus loin. En dehors de la notion de droit constant, vous avez créé de toutes pièces dans le titre II intitulé « Principes généraux de prévention » un chapitre nouveau intitulé « Obligations des travailleurs ». C'est faire peser sur les salariés une responsabilité quant à la survenue de leur propre accident du travail, amoindrir mécaniquement la responsabilité des employeurs et, par voie de conséquence, l'indemnisation des salariés. Il faut dire que le MEDEF avait fort peu apprécié les arrêts de juin 2002 ; vous satisfaites là une de ses exigences !
Le MEDEF pourra aussi vous remercier pour la suppression des peines de récidive dont il n'est plus fait mention. Pourtant, il me semblait que le Président de la République avait fait de la lutte contre la récidive et de la sanction de celle-ci une de ses priorités. J'en conclus qu'il y a délinquant et délinquant...
Il est vrai que le code du travail est aujourd'hui complexe. Mais, face à un diagnostic commun, nous ne proposons pas la même solution. J'imagine que cela ne vous étonnera guère ! Non, nous sommes opposés à une découpe à la machette du code du travail au nom d'une meilleure lisibilité. En revanche, nous sommes favorables à une réécriture concertée.
Nous voulons donner aux salariés des moyens supplémentaires en renforçant les comités d'entreprises, en confortant les maisons de justice et du droit, que votre Gouvernement, par la voix de Mme Rachida Dati, annonce vouloir fermer en partie. Cela passe par une justice prud'homale plus efficace. Au lieu de cela, vous supprimez soixante-trois conseils prud'homaux, quitte à éloigner plus encore les salariés d'une justice qui se doit d'être de proximité.
Je me souviens de nos échanges lors de l'examen de ce texte en première lecture au Sénat. Je me souviens avoir déjà fait part de mes doutes sur certains éléments qui ne figuraient plus dans la partie législative. Je me souviens également avoir entendu M. Xavier Bertrand, qui était présent alors, nous demander de lui faire confiance, nous expliquant que cela allait bien figurer dans la partie réglementaire.
M. Xavier Bertrand n'étant pas là aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, madame Létard. Cela ne nous satisfait pas, car les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Interrogez les salariés de GDF, par exemple. Le Président de la République leur avait promis qu'ils ne seraient pas privatisés !
Je vous répète ce que nous avions dit en première lecture, ce texte va à l'encontre des droits des salariés. Il ne sert que les intérêts du MEDEF, pour qui la main-d'oeuvre n'est jamais assez corvéable et le droit toujours trop protecteur. Par conséquent, nous voterons contre ce projet de loi ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, entre le 26 septembre et aujourd'hui, notre avis sur ce texte n'a pas changé, vous l'avez certainement deviné. Nous y sommes toujours vivement opposés à la fois pour des raisons de forme et des raisons de fond.
Sur la forme, nous contestons les conditions dans lesquelles le Gouvernement veut faire adopter ce texte à marche forcée pour court-circuiter une procédure en annulation engagée par plusieurs organisations devant le Conseil d'État. Le Gouvernement instrumentalise le Parlement pour contourner une décision qui vient de la plus haute juridiction administrative française, seule habilitée, dans notre État de droit, à apprécier la conformité des textes, et qui pourrait bien lui être défavorable. Si le Gouvernement n'a pas réussi à imposer un vote conforme à l'Assemblée nationale, il peut compter aujourd'hui sur sa majorité au Sénat.
Pourtant, madame la rapporteur, vous l'avez vous-même indiqué, il reste « des imperfections formelles » dans ce texte. Sur ce point, je suis d'accord avec vous ; j'irais même peut-être plus loin ! Vous avez décidé que ces imperfections resteraient en l'état, jugeant qu'il n'était pas indispensable de prolonger la navette pour ce motif et préférant une promulgation rapide de ce projet de loi afin de stabiliser le texte du nouveau code. Cela nous ramène à mon propos précédent.
Je ne comprends pas bien l'argument pour un texte qui n'est censé entrer en vigueur qu'à partir du 1er mai 2008. La vérité est autre. On vous a suggéré, je suppose, de mettre fin aux débats pour que le texte soit promulgué avant la fin de l'année, ce qui aura pour conséquence d'interrompre la procédure en cours devant le Conseil d'État.
Sur le fond, nous maintenons que cette recodification n'a pas été faite à droit constant, comme elle aurait dû l'être. En témoignent la centaine d'amendements adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture. Vous le reconnaissez vous-même, madame le rapporteur, ce furent des « modifications significatives ». Selon nous, il aurait fallu en apporter bien d'autres !
Nous contestons principalement trois points.
Le premier est le déclassement de plus de 500 dispositions de la partie législative vers la partie réglementaire. Demain, nous n'aurons plus aucun droit de regard sur leur modification. Nous vous l'avions déjà dit en première lecture, et je rejoins sur ce point les propos tenus par ma collègue Annie David, c'est effectivement un moyen de dessaisir le Parlement. C'est aussi un moyen d'éviter que les organisations syndicales ne saisissent le Parlement pour lui demander de modifier le code du travail.
Le deuxième point est l'externalisation vers d'autres codes de nombreux articles qui concernent des catégories importantes de salariés : assistants maternels et familiaux, salariés agricoles, etc.
Enfin, le troisième point concerne les changements de vocabulaire et de grammaire, ainsi que le découpage ou le regroupement de certains articles qui permettra de nouvelles interprétations et instaurera donc une nouvelle incertitude jurisprudentielle. On sait pourtant à quel point c'est important en matière de code du travail et de relations au travail !
Selon nous, il est inacceptable d'user de tels procédés pour mettre en jeu des sujets aussi importants que l'inspection du travail, les conseils de prud'hommes ou les procédures de licenciement. De plus, nous craignons que cela n'ouvre de nouvelles portes juridiques pour diminuer encore, à l'avenir, les droits des salariés et de leurs représentants.
Par exemple, après un licenciement économique, si un employeur embauche à nouveau pendant une période donnée, il doit proposer le poste en priorité à la personne qu'il vient de licencier ; c'est la procédure actuelle. Certes, dans le nouveau code, la règle a été recopiée à l'identique, mais on l'a glissée dans une section relative aux licenciements d'au moins dix salariés dans une période de trente jours, ce qui pourrait avoir pour effet d'exclure tous les autres. Vous voyez bien que nous ne sommes pas à droit constant !
Par ailleurs, il n'est pas neutre d'associer dans la même partie les articles relatifs à la rémunération et ceux qui concernent le temps de travail. On présente la réglementation du temps de travail comme un facteur de réduction des salaires. C'est la logique du « travailler plus pour gagner plus », dont nous reparlerons certainement très longuement tout au long de l'année 2008. Lier les articles relatifs à la réduction du temps de travail et ceux qui portent sur la santé au travail aurait eu un tout autre sens !
Le minutieux travail qu'ont effectué à l'Assemblée nationale nos collègues députés de gauche pour amender le texte a permis de multiplier les démonstrations de ce genre. Madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, nous aurions pu reprendre ces amendements. Mais nous ne nous faisons aucune illusion sur un changement de position ou une prise de conscience tardive du Gouvernement. Il ne nous a donc pas semblé opportun de poursuivre ce dialogue de sourds, d'autant plus que, madame la rapporteur, vous avez affiché, ce qui est parfaitement votre droit, votre intention de faire voter le texte conforme. Il ne nous reste plus qu'à poursuivre notre contestation par d'autres moyens ; nous verrons lesquels. Je ne vous cacherai pas que nous envisageons, entre autres, de saisir le Conseil constitutionnel.
En fait, pour nous, tout est très clair : le Gouvernement profite de la jungle des textes pour faire passer un certain nombre de dispositions conduisant à des régressions sociales. Notre position sur le sujet n'a donc pas changé.
En revanche, ce qui a changé entre le 26 septembre et aujourd'hui, c'est le contexte. Alors que nous avions débattu dans une relative indifférence en première lecture, pour cette deuxième lecture, les critiques se multiplient et ne cessent de prendre de l'ampleur. J'invite donc tous ceux qui s'expriment ici aujourd'hui et à juste titre dans la presse à prendre connaissance des débats que nous avons eus voilà quelques mois. Ils y retrouveront pour l'essentiel les propos tenus.
Parmi ces critiques, il en est qui viennent de l'Inspection du travail. Vous ne pouvez pas rejeter d'un revers de mains les points précis qui ont été soulevés par ces professionnels du droit du travail, repris tout à l'heure par notre collègue Mme Annie David dans un large tour d'horizon, et sur lesquels nous sommes en parfait accord.
L'Inspection du travail est l'administration chargée de faire appliquer au quotidien le droit du travail dans les entreprises. Son rôle est donc primordial pour le succès de cette opération de recodification. Celle-ci ne réussira pas contre elle. Aussi devez-vous l'écouter, madame la secrétaire d'État, quand elle attire votre attention sur le fait que la recodification proposée pose de nombreux problèmes juridiques.
Le code du travail, c'est le droit le plus « intime », c'est le quotidien pour 16 millions de salariés du privé. Mais c'est aussi le droit le moins connu, le plus contesté, le plus concerné par les fraudes. C'est la base de l'État de droit dans l'entreprise. Sa recodification aurait mérité un consensus, mais ce n'est pas la voie qui a été choisie pour les raisons que j'ai développées au début de mon propos.
Derrière ce qui est présenté comme une simple remise en ordre des textes se profilent des modifications du sens et de la portée des règles. En cela, cette recodification pourrait bien constituer un séisme. Non sans paradoxe, elle pourrait aussi se révéler être un mirage, tant la croyance en un sens clair et univoque d'un texte, en un droit sans interprétation, est un leurre. C'est particulièrement vrai en matière de droit du travail. On sait en effet combien les conflits d'interprétation sont consubstantiels à ce droit !
En conséquence, madame la secrétaire d'État, nous voterons contre ce texte qui nous semble tout à fait inadapté à la situation actuelle dans notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous étudions aujourd'hui est le fruit d'un travail de plus de deux ans qui vise à rendre notre code du travail plus compréhensible, plus accessible.
Notre groupe tient à saluer l'aboutissement de cette tâche ardue de réécriture lancée au début de 2005 sur l'initiative de Gérard Larcher, alors ministre du travail.
Notre collègue vous prie de bien vouloir l'excuser. Il voulait rester jusqu'à la fin de l'examen de ce texte, mais il a dû partir pour Rambouillet, où Mme Rachida Dati, garde des sceaux, devait se rendre pour dix-sept heures.
M. Jean-Pierre Godefroy. Elle va à la chasse ?
M. Robert Bret. À la chasse aux électeurs !
M. Alain Gournac. Non, pas du tout !
M. le président. Poursuivez, monsieur Gournac !
M. Alain Gournac. Non, monsieur le président, je ne peux pas laisser dire cela !
Ils vont faire ce que je fais aussi dans ma commune : accueillir des détenus en fin de peine en milieu ouvert. Vous voyez que c'est bien différent, mes chers collègues. Ce n'est pas la même chasse ! (Mme Marie-Thérèse Hermange applaudit.)
M. Charles Gautier. Elle est rarement porteuse de bonnes nouvelles !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il y a un défilé de mode ?
M. Jean-Pierre Michel. Elle va travailler ?
M. Alain Gournac. Cela ne vous dérange pas, mes chers collègues, si je poursuis mon intervention ? (Non, non ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Je poursuis donc.
L'entreprise de recodification a pour objet de mettre à la disposition non seulement des juristes, mais aussi des non-professionnels, une base juridique qui est plus simple dans la forme, tout en assurant sur le fond une continuité totale avec l'ancien code. J'insiste sur ce point, car, contrairement à ce qui a pu être dit par certains détracteurs de la recodification, les rédacteurs ont eu pour priorité d'opérer « à droit constant », c'est-à-dire en respectant le droit existant.
En effectuant notre travail de parlementaires, nous avons veillé au respect de ce principe de recodification à droit constant dans nos amendements. Dans son premier rapport, notre commission estimait d'ailleurs que ce principe avait bien été respecté et soulignait qu'il ne fallait pas avoir une lecture trop restrictive des termes de la loi d'habilitation.
Celle-ci a expressément autorisé le Gouvernement à modifier le droit en vigueur pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes rassemblés ou pour abroger les dispositions devenues sans objet.
Les modifications apportées sont rendues nécessaires par l'objectif même de clarification et ne remettent jamais en cause les obligations des employeurs ou les règles de protection des salariés.
En première lecture, la commission s'était attachée à assurer le respect des particularismes de la législation alsacienne et mosellane, afin que le droit local existant continue de s'appliquer.
D'autres erreurs ou oublis ont été réparés, et ce travail de relecture s'est poursuivi à l'Assemblée nationale.
Ainsi, le nouveau code a franchi plusieurs barrages successifs. N'oublions pas qu'il s'agit d'une oeuvre collective, conçue dans un esprit d'ouverture. Elle a été soumise aux avis d'experts professionnels du droit et présentée à une commission regroupant des représentants des partenaires sociaux, qui s'est réunie - écoutez bien, mes chers collègues ! - à quatorze reprises. Le texte a été examiné par les services du Premier ministre et transmis au Conseil d'État. Cette façon de procéder a permis de valider à de multiples reprises les choix opérés.
Le code du travail est un élément fondamental de notre droit. Sa lisibilité est importante non seulement pour les juristes, mais aussi pour les salariés et les employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises.
Or notre code, créé en 1910 et remanié en 1973, était devenu, au fil des modifications et des ajouts, aussi complexe qu'obscur pour le commun des mortels.
Le Conseil d'État a dénoncé dans notre système juridique un phénomène de « sédimentation », c'est-à-dire l'accumulation de nouvelles normes et l'absence de remise en question de règles superfétatoires ou obsolètes.
Nous savons tous que le droit du travail fait l'objet de révisions particulièrement fréquentes. Il était temps de mettre de l'ordre dans ce foisonnement de dispositions.
M. Robert Bret. Et de remettre en cause la jurisprudence !
M. Alain Gournac. Certes, le code ne sera pas allégé au regard du nombre de ses articles, mais son plan est clarifié, les auteurs de la recodification s'étant placés systématiquement du point de vue de l'utilisateur.
L'ancien code se caractérisait par des articles très longs. Un grand nombre d'entre eux ont donc été scindés, avec l'intention de traiter une idée par article.
Des dispositions qui se trouvaient disséminées - je pense, par exemple, à la formation et à l'apprentissage - ont été regroupées.
Les articles prévoyant des sanctions pénales ont été rapprochés des dispositions de fond auxquelles ils se rapportent.
Pour une meilleure compréhension, le vocabulaire a été uniformisé. Ainsi, le terme de « préavis » a été retenu quand le code évoquait un « délai-congé ».
Les rédacteurs ont veillé à distinguer les règles de fond des règles de forme et les règles de principe des exceptions.
Enfin, les nouvelles subdivisions favorisent l'intégration des textes qui seront votés à l'avenir.
Il a été reproché à la nouvelle rédaction d'employer l'indicatif présent pour traduire les obligations des uns et des autres.
Mme Annie David. Pour les uns et pas pour les autres !
M. Alain Gournac. Or le guide de légistique élaboré par le Conseil d'État et le secrétariat général du Gouvernement confirme que l'indicatif présent suffit à signifier le caractère impératif d'une disposition.
Il me semble ridicule de prêter au Gouvernement l'intention de remettre en cause les obligations des employeurs. Celles-ci sont maintenues et l'on ne saurait faire une autre interprétation.
Après les changements de forme introduits par le nouveau code, je souhaite évoquer les modifications sur le fond.
La recodification permet d'intégrer des textes importants dans le code du travail, notamment la loi du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que les lois relatives aux chèques-transport et aux titres-restaurant.
Par ailleurs, il était nécessaire de recentrer le code, pour lui conserver sa spécificité. Ainsi, les dispositions relatives à des secteurs d'activité ou à des catégories professionnelles particulières disparaissent du code du travail pour être intégrées dans d'autres codes spécialisés : les dispositions régissant les assistants maternels et familiaux sont intégrées au code de l'action sociale et des familles ; les conditions de travail et de sécurité des mineurs, au code minier ; ...
M. Jean-Pierre Godefroy. Justement ! Quel aveu !
M. Alain Gournac. ... certains points relatifs aux cotisations et aux exonérations de charges, au code de la sécurité sociale.
De nombreuses dispositions obsolètes ont été supprimées, dont certaines étaient les vestiges d'une autre époque, par exemple un dispositif mis en place durant la Deuxième Guerre mondiale et imposant l'embauche des pères de famille ou l'obligation, pour les employeurs, de veiller aux bonnes moeurs de leurs salariés mineurs. D'autres dispositions étaient devenues contraires au droit communautaire, notamment celles qui établissaient des règles spécifiques pour les femmes.
Il était également nécessaire de veiller à une juste répartition des dispositions entre la partie législative et la partie réglementaire du code, conformément aux principes posés par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Sur cette question importante, le Gouvernement a fait preuve de prudence. Les déclassements portent essentiellement sur la désignation des autorités administratives ou des juridictions compétentes, sur la mention d'organismes consultatifs, sur les règles de procédure ou sur les mesures chiffrées, toutes dispositions qui sont manifestement d'ordre réglementaire.
Je pense, madame le secrétaire d'État, que les débats qui se sont tenus au Sénat et à l'Assemblée nationale ont déjà permis de répondre aux inquiétudes formulées à ce sujet.
Pour conclure, je me réjouis des multiples corrections et ajouts effectués lors de nos travaux - je rappelle que soixante-deux amendements ont été adoptés au Sénat -, et notamment de l'insertion de mesures législatives importantes. Il s'agit de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, dont je demeure plus que jamais un ardent défenseur, et de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le groupe UMP approuve l'oeuvre remarquable de réécriture qui a été accomplie. Il votera bien évidemment ce projet de loi, en saluant cette étape importante vers la simplification du droit du travail. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Madame le rapporteur, je souhaite tout d'abord vous remercier de vos propos, mais aussi saluer une fois de plus la qualité du travail parlementaire, qui a permis d'améliorer ce texte.
Je pense notamment à la possibilité, pour les élus prud'homaux, de bénéficier de jours de formation supplémentaires pour mieux connaître le nouveau code.
Madame David, monsieur Godefroy, vous dites que le Gouvernement veut aller vite. Or nous organisons depuis deux ans...
M. Alain Gournac. Deux ans !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. ... des réunions régulières avec les partenaires sociaux. Quatorze réunions avaient eu lieu avant l'examen de ce texte en première lecture par le Sénat et six autres se sont déroulées depuis ! On ne peut donc pas vraiment parler d'une accélération du calendrier !
M. Charles Revet. Au contraire, c'est la manifestation d'une belle volonté de concertation !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Au contraire, en effet, sur ce texte, nous nous sommes très sérieusement attachés à réfléchir et travailler ensemble. Un vrai débat s'est instauré et des avancées ont été obtenues.
En tout cas, nous sommes sereins concernant les recours engagés. Je rappelle à ce titre que quatre-vingts amendements ont été examinés au Sénat et plus du double à l'Assemblée nationale, ce qui témoigne tout de même que les conditions d'une véritable discussion ont été réunies.
Vous avez évoqué les déclassements en partie réglementaire. Comme je l'ai déjà dit, nous avons opéré à peine 20 % des déclassements qui auraient pu l'être en vertu de l'application de l'article 34 de la Constitution, car nous avons pris en compte les avis des partenaires sociaux.
M. Robert Bret. De ceux qui sont d'accord !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Toutes les modifications ont été apportées à droit constant, et aucune ambiguïté n'existe sur ce point.
Enfin, toutes vos objections relatives à l'absence de droit constant ont été entendues par l'Assemblée nationale, qui a apporté des réponses aux problèmes soulevés.
Par exemple, les peines de récidive ne sont pas supprimées. Elles ont été transférées, à droit constant, dans le code pénal. De même, aucune obligation nouvelle n'est créée pour le salarié : un nouveau titre ne fait que grouper des dispositions existantes.
Certes, il est logique que tout le monde ne soit pas d'accord sur cette question. Je citerai cependant le professeur Jean-Emmanuel Rey, qui a publiquement salué la clarté des articles de ce nouveau code.
M. Charles Revet. Les gens de bonne foi le reconnaissent !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Ce témoignage montre bien que ce travail de deux ans n'a pas été vain : tout a été fait pour que, à l'avenir, les choses soient plus claires et que les litiges puissent être résolus le plus aisément possible.
Je tiens à saluer encore une fois le travail accompli par le Parlement dans cette entreprise de recodification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je souhaite rebondir sur certains propos qui ont été tenus tout à l'heure et selon lesquels on m'aurait demandé de faire adopter un texte conforme.
Les membres de la commission des affaires sociales qui me connaissent savent bien que je ne fais que ce que j'ai envie de faire ! (Marques d'approbation et rires sur les travées de l'UMP.)
Je peux donc vous assurer, chers collègues de l'opposition, que, premièrement, le Gouvernement ne m'a jamais demandé de faire adopter un texte conforme et que, deuxièmement, j'ai délibérément choisi de ne pas supprimer la redondance que j'ai évoquée tout à l'heure, car elle n'engendre pas d'incompatibilité. Elle a été introduite par l'adoption d'un amendement émanant du groupe de la gauche démocrate et républicaine de l'Assemblée nationale, et plus particulièrement de l'un de nos anciens collègues.
Autant les débats qui ont eu lieu au Sénat ont été intéressants, avec des échanges qui nous ont permis de progresser puisqu'un certain nombre des amendements de l'opposition ont été adoptés, autant une nouvelle navette, qui engendrerait des débats interminables à l'Assemblée nationale, ne me semble pas nécessaire. J'ai pris cette décision sans demander au Gouvernement s'il en était d'accord.
M. Alain Gournac. Et voilà !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 2
I à VIII. - Non modifiés...........................................................
IX. - Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est insérée la référence : « a » ;
2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 » sont remplacées par les références : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Dans le 6°, le mot et la référence : « et 63 » sont remplacés par les références : «, 63 et 66 » ;
4° Dans le 8°, les mots : « et le neuvième alinéa » sont supprimés, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 20, » et, après la référence : « 24 », est insérée la référence : «, 25 ».
X. - Non modifié.....................................................................
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Godefroy, Desessard et Michel, Mmes Demontès, Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le X de cet article, remplacer la date :
1er mai 2008
par la date :
1er janvier 2009
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement a pour objet de reporter la date d'entrée en application du nouveau code du travail.
Il apparaît en effet, notamment aux dires des praticiens que nous avons entendus, qu'une véritable appropriation de ce texte va prendre quelque temps.
Toutefois, d'autres éléments guident également notre démarche.
Tout d'abord, la prochaine organisation des élections prud'homales aura lieu en décembre 2008. Ne serait-il pas plus logique de mettre en oeuvre ce nouveau code en concomitance avec l'installation des nouveaux conseillers prud'homaux, qui pourraient ainsi bénéficier d'une formation adaptée ?
Ensuite, comme vous le savez, l'agenda social pour 2008 est particulièrement chargé. Sans préjuger ce qui peut advenir des réformes en préparation, il serait préférable qu'elles soient adoptées et que leurs textes d'application soient parus avant l'entrée en application du nouveau code, surtout s'il s'agit de circulaires de vingt-cinq pages, comme ce fut le cas à l'issue de l'adoption du projet de loi TEPA.
On ignore en effet comment les entreprises vont pouvoir mettre en oeuvre, au final, la très controversée nouvelle réforme du temps de travail puisque le Premier ministre lui-même déclare dans le journal Le Monde paru aujourd'hui que certains trouvent cette réforme très compliquée !
D'autres réformes tout aussi complexes sont prévues, en particulier celle du contrat de travail, qui implique, dans l'esprit du Gouvernement, de profondes modifications du droit du licenciement. Or, vous le savez, mes chers collègues, ce sont les conseils de prud'hommes qui sont en première ligne s'agissant des conséquences d'une telle réforme. On pourrait évoquer également les négociations sur les conditions de travail et la définition de la pénibilité.
Il serait donc préférable de permettre à l'ensemble des acteurs du monde du travail d'appréhender ces réformes, en les insérant dans le corpus juridique, plutôt que de créer par précipitation davantage de confusion.
Pour toutes ces raisons, nous demandons le report de l'entrée en vigueur de ce texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission, qui n'a pas changé d'avis en trois mois, émet un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, madame Jarraud-Vergnolle, vous évoquez les élections prud'homales. Or, je suis désolée de vous le dire, mais le code du travail n'est pas un instrument destiné aux seuls conseillers prud'homaux. Je ne vois pas pourquoi on reculerait la date de publication de ce code au seul motif qu'un renouvellement de ces magistrats va intervenir.
Ensuite, les conseillers prud'homaux qui se représenteront pourront étudier ce nouveau code du travail pendant six mois, ce qui les rendra beaucoup plus opérationnels dans leurs fonctions et leur permettra de servir en quelque sorte de tuteurs auprès de leur homologues nouvellement élus.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Alain Gournac. C'est du bon sens !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Enfin, je tiens à préciser que nous avons procédé uniquement à une recodification, sans rien toucher aux règles elles-mêmes.
Par conséquent, il sera sans doute un peu difficile pour les praticiens de rompre avec leurs habitudes, car ils devront pendant un temps aller rechercher dans le nouveau code l'endroit où se situe désormais telle disposition qui figurait auparavant dans tel article ou alinéa de l'ancien code, mais le fond reste le même.
C'est la raison pour laquelle je continue de penser que la date du 1er mai 2008 fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau code doit être maintenue, étant entendu que le délai de quatre mois est suffisant pour s'informer et se former.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. À l'évidence, le Gouvernement partage les arguments exprimés par Mme le rapporteur.
J'ajouterai simplement que la partie législative du nouveau code du travail est visible dans le paysage juridique depuis le mois de mars 2007. Un délai d'entrée en vigueur trop long pourrait avoir un effet contraire à celui escompté, dès lors que toutes les actions de formation qui pourraient être conduites dans le courant de l'année 2007 ne seraient pas mises en pratique et perdraient ainsi toute leur efficacité.
En outre, de nouvelles dispositions législatives étant susceptibles d'enrichir le code du travail en 2008, ce serait une source de complexité supplémentaire pour tous que de devoir maintenir deux codes à jour.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Certes, madame le rapporteur, le code du travail ne concerne pas seulement les conseils de prud'hommes, mais c'est bien en cas de conflit qu'il est essentiel de connaître le texte et ses modalités d'application.
Or, à l'heure actuelle, nous sommes dans le brouillard le plus complet.
Au mois de septembre dernier, alors que je l'interrogeais sur la réforme des conseils de prud'hommes, M. Xavier Bertrand m'a répondu qu'il ne disposait d'aucune information à ce sujet, Mme Dati n'ayant pas pris contact avec lui, comme en atteste le compte rendu des débats publié au Journal officiel. Aujourd'hui, la liste des conseils de prud'hommes qui seront supprimés a été publiée. La nouvelle carte, qui implique des conditions d'élections différentes, est contestée par les syndicats, hostiles à la suppression d'un certain nombre de conseils de prud'hommes, sinon à tous.
Par ailleurs, le Gouvernement remet en cause l'indemnisation du temps alloué aux juges prud'homaux pour instruire, délibérer et rédiger les jugements. Ils disposeront donc de moins de temps pour accomplir leur travail, alors même qu'ils auront à s'adapter à un instrument nouveau, même s'il n'a pas changé fondamentalement, comme vous l'avez souligné.
Madame la secrétaire d'État, vous dites que le nouveau code est déjà consultable en ligne. Mais que consulte-t-on ? Qu'est-ce qu'un code ? N'est-ce pas avant tout un petit livre ? Vous l'avez peut-être d'ailleurs sur votre bureau, monsieur le président ! En général, c'est le Dalloz, mais il existe en fait trois éditions : outre le Dalloz, l'édition classique des juristes, on trouve le code du travail publié par Litec, édition plutôt destinée aux patrons et aux directeurs des ressources humaines, et celui publié par la Revue judiciaire, édition plutôt consultée par les syndicats d'employés.
Ces trois éditeurs vont-ils réimprimer le nouveau code avant le mois de mai ? Si oui, dans quelles conditions le feront-ils ? Comment pourront-ils, sous chaque nouvel article, insérer et redistribuer les commentaires qui s'imposent, ainsi que la jurisprudence ?
Chacun sait que la lecture des articles d'un code, quel qu'il soit, ne vaut que par les notes en bas de page. Tous les juristes qui siègent dans cet hémicycle, notamment les membres éminents du Conseil d'État, le savent.
S'agissant du droit du travail, la jurisprudence est connue pour être énorme et varier selon les conseils de prud'hommes, les cours d'appels, car les appels sont nombreux en la matière. Et même en cassation, les interprétations sont divergentes entre la chambre sociale et la chambre criminelle !
Dès lors, pouvez-vous m'assurer que ces trois éditions seront prêtes pour le mois de mai ? Pour ma part, j'en doute !
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de bon sens, dicté par un souci de bonne application. Je constate que le Gouvernement et la commission s'y opposent. Cela ne prouve qu'une chose : qu'ils veulent aller à marche forcée, imposer le vote conforme et faire en sorte que le brouillard le plus épais règne dans le monde du travail ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Charles Revet. Ce n'est pas sérieux !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je veux rassurer M. Michel : toutes les éditions du nouveau code seront prêtes au 1er mai 2008.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'annexe I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° A Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Dialogue social
« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
« À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
1° B Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie est abrogé et le chapitre II du même titre devient un chapitre unique comprenant l'article L. 2212-1 qui devient l'article L. 2211-1 ;
1° C À la fin du 3° de l'article L. 6123-1, la référence : « L. 2211-2 » est remplacée par la référence : « L. 2 » ;
1° Dans le 3° de l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
1° bis Avant l'article L. 1161-1, il est inséré la division : « Chapitre unique » ;
2° L'article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
4° Dans l'article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19 » ;
4° bis Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. » ;
4° ter Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
4° quater Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;
4° quinquies Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 1225-48 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
5° bis Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;
5° ter Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé et, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance » ;
5° quater Dans le dernier alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « Pour l'application du présent article, » sont supprimés ;
5° quinquies L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
5° sexies A À la fin des articles L. 1233-26 et L. 1233-27, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
5° sexies Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
5° septies A L'article L. 1235-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;
5° septies Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. » ;
5° octies Supprimé................................................ ;
5° nonies L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
5° decies A La deuxième phrase du 3° de l'article L. 1242-8 est complétée par les mots : « et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe » ;
5° decies Dans l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, », sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
5° undecies Dans le 1° de l'article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation » ;
6° Le 2° de l'article L. 1271-1 est complété par les mots : «, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe » ;
6° bis Dans le chapitre III du titre VI du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;
6° ter L'article L. 2121-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;
6° quater Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;
6° quinquies A Dans l'article L. 2315-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : «, en outre, » ;
6° quinquies L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
7° bis Dans le troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
8° bis Dans le second alinéa de l'article L. 2523-1, les mots : « le ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;
8° ter Dans le 1° de l'article L. 3123-14, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants » ;
8° quater Dans le second alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;
8° quinquies L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;
8° sexies A Le 1° de l'article L. 3133-8 est complété par les mots : « ; toutefois, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'accord prévu au deuxième alinéa ne peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi saint comme la date de la journée de solidarité » ;
8° sexies Dans le dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;
8° septies L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « tous les commerces » sont remplacés par les mots : « toutes les exploitations commerciales » ;
8° octies À la fin du 2° de l'article L. 3141-5, les mots : «, adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
8° nonies Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;
8° decies Après l'article L. 3142-64, tel que numéroté par le b du 9° du présent article, il est inséré un article L.3142-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L.3142-64-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;
b) Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;
c) Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Congé de soutien familial
« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. - À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;
d) Il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
9° bis L'article L. 3152-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du c du 1°, le mot et la référence : « ou L. 3121-42 » sont remplacés par les références : «, L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b) Dans le d du même 1°, après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, » ;
9° ter L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;
9° quater Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;
9° quinquies A L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie est ainsi rédigé : « Institutions de garantie contre le risque de non-paiement » ;
« 9° quinquies B L'article L. 3253-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette association et, dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. » ;
9° quinquies Dans les articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21, les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;
9° sexies Au début du deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
9° septies L'article L. 3253-16 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées », et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
9° octies Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;
9° nonies Dans l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : «, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;
9° decies Dans le second alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et, après le mot : « culturelles », le signe : «, » est supprimé ;
9° undecies Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :
a) La section 3 devient la section 4 ;
b) L'article L. 3262-6 devient l'article L. 3262-7 ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 3262-5, la référence : « L. 3262-6 » est remplacée par la référence : « L. 3262-7 » ;
d) Après l'article L. 3262-5, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3262-6. - Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0,46 € par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre. » ;
9° duodecies L'article L. 3312-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
9° terdecies L'article L. 3314-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
9° quaterdecies L'article L. 3324-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
9° quindecies La première phrase de l'article L. 4111-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « publics industriels et commerciaux et pour les établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1 » ;
b) Après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « pris, sauf dispositions particulières, » ;
10° Dans le dernier alinéa de l'article L. 4111-4, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « leur », et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
10° bis L'article L. 3313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
11° bis L'article L. 4411-2 est complété par les mots : « et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits » ;
12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est abrogée et la section 3 du même chapitre devient sa section 2 ;
12° bis L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre V de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
12° ter L'article L. 4523-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;
12° quater A Dans le premier alinéa de l'article L. 4526-1, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : «, l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
12° quater a) Après l'article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé : « Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux » ;
b) Le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV, le chapitre IV du même titre devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
12° quinquies A Après l'article L. 4612-8, il est inséré un article L. 4612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-8-1. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. » ;
12° quinquies B L'article L. 4612-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. » ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. » ;
12° quinquies C Le 1° de l'article L. 4612-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel. » ;
12° quinquies Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé : « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
12° sexies L'article L. 4622-8 est complété par les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
12° septies Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par les mots : « concourant aux » ;
12° octies Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et comités régionaux » ;
12° nonies Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;
12° decies L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;
12° undecies A Dans l'article L. 4744-6, la référence : « L. 4534-1 » est remplacée par la référence : « L. 4535-1 » ;
12° undecies L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
12° duodecies L'article L. 5132-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° terdecies L'article L. 5132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14. - Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
« 1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
« 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
« 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
« Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables. » ;
13° Dans l'article L. 5134-84, après les mots : « ce contrat », sont insérés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
13° bis Dans le second alinéa de l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
13° ter L'article L. 5141-3 est déplacé dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;
13° quater Dans le 3° de l'article L. 5211-2, les mots : « de développement » sont supprimés ;
13° quinquies Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »
13° sexies À la fin du 2° de l'article L. 5214-5, les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés » ;
13° septies A Le premier alinéa de l'article L. 5221-4 est supprimé ;
13° septies B L'article L. 5221-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. » ;
13° septies C L'article L. 5411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
« a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
« b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. » ;
13° septies D L'article L. 5412-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Refusent une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« e) Refusent une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie ; »
b) Les 5° et 6° sont abrogés ;
13° septies E Le 5° de l'article L. 5423-8 est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
« 6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée. » ;
13° septies F Le dernier alinéa de l'article L. 5423-20 est complété par les mots : «, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
13° septies G Dans l'article L. 5423-18, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « ainsi que de celle des » ;
13° septies H Le premier alinéa de l'article L. 5424-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, par convention conclue avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, leur confier cette gestion. » ;
13° septies Dans l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé ;
13° octies A Dans le premier alinéa de l'article L. 5426-5, après les mots : « aux travailleurs privés d'emploi », sont insérés les mots : «, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 » ;
13° octies B Après le mot : « peuvent », la fin du 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rédigée : «, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant ; »
13° octies Le second alinéa de l'article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux » ;
14° La sous-section 3 de la section unique du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est abrogée ;
14° bis A Dans l'article L. 6222-21, la référence : « L. 6222-39 » est remplacée par la référence : « L. 6222-20 » ;
14° bis Le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6244-1. - Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 €. » ;
14° ter L'article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. » ;
14° quater A Dans le 1° de l'article L. 6322-14 et dans le premier alinéa de l'article L. 6322-30, les mots : « au titre de la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;
14° quater La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation des fonds collectés au titre du congé individuel de formation
« Art. L. 6322-41-1. - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. » ;
14° quinquies Au début de l'article L. 6323-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. » ;
14° sexies A Le premier alinéa de l'article L. 6323-16 est ainsi rédigé :
« Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, qui peut s'en acquitter par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. » ;
14° sexies Dans le premier alinéa de l'article L. 6331-21, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
15° bis Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, le mot : « paritaires » est supprimé ;
16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : «. » ;
16° bis A L'article L. 6354-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. » ;
16° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse », sont insérés les mots : «, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;
16° ter Dans le premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;
16° quater Dans l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;
16° quinquies L'article L. 7112-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Dans le dernier alinéa, après le mot : « arbitrale », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
16° sexies Dans l'article L. 7113-1 et dans le premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;
16° septies Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés ;
16° octies Le début du premier alinéa de l'article L. 7124-1 est ainsi rédigé : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable,... (le reste sans changement). » ;
16° nonies Dans l'article L. 7124-12, les mots : « soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés ;
16° decies L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : «, qui constitue le pécule, » ;
16° undecies Dans le premier alinéa de l'article L. 7221-2, après le mot : « Sont », est inséré le mot : « seules » ;
16° duodecies Le d du 1° de l'article L. 7232-4 est complété par les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code » ;
17° Dans le 2° de l'article L. 7233-2 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
17° bis A L'article L. 7233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
17° bis Dans l'article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;
17° ter Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;
17° quater L'article L. 7322-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « présent code » sont remplacés par la référence : « chapitre Ier » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;
17° quinquies L'article L. 7322-7 est abrogé ;
17° sexies Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un exemplaire est également adressé au représentant de l'État dans le département. » ;
17° septies Dans la dernière phrase de l'article L. 8253-1, après le mot : « spéciale », sont insérés les mots : « est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et » ;
17° octies Dans l'article L. 8253-2, après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « en cas de retard de paiement » ;
18° Dans les articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Dans les articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». - (Adopté.)
Article 3 bis A
La quatrième partie du code du travail résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, les mots : « et utilisation » et le mot : « dangereuses » sont supprimés ;
2° Les chapitres III à V du titre Ier du livre IV sont abrogés. L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Mesures de prévention des risques chimiques » ;
3° Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un article L. 4412-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4412-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6. » ;
4° Au début de l'intitulé du titre II du livre IV, sont insérés les mots : « Prévention des » ;
5° Dans les intitulés du chapitre VI du titre II et du chapitre VI du titre IV du livre IV, le mot : « renforcée » est supprimé ;
6° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Mesures et moyens de prévention » ;
b) Le chapitre V est abrogé ;
c) Les chapitres VI à VIII deviennent respectivement les chapitres V à VII ;
7° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre IV, les mots : « des travailleurs exposés » sont supprimés ;
8° Dans les intitulés du chapitre V du titre II, du chapitre VII du titre III et du chapitre VII du titre IV du livre IV, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;
9° Après le titre V du livre IV, il est créé un titre VI ainsi divisé : « Titre VI. - Prévention des risques en milieu hyperbare », « Chapitre Ier. - Dispositions générales », « Chapitre II. -Évaluation des risques », « Chapitre III. - Mesures et moyens de prévention », « Chapitre IV. - Surveillance médicale » ;
10° Le titre IV du livre V est ainsi divisé : « Titre IV. -Autres activités et opérations », « Chapitre Ier. - Manutention des charges », « Chapitre II. - Utilisation d'écrans de visualisation » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L. 4721-8, la référence : « L. 4411-2 » est remplacée par la référence : « L. 4111-6 ». - (Adopté.)
Article 3 bis
En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours. - (Adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Jean-Pierre Godefroy, le groupe socialiste votera résolument contre ce texte.
En effet, il constitue véritablement une entreprise néfaste.
Madame la secrétaire d'État, vous nous avez dit que le Gouvernement y avait travaillé pendant deux ans. Beau travail ! J'ai déjà eu l'occasion de participer à des débats relatifs à des codifications, mais jamais dans ces conditions, avec une multitude d'amendements, dont un certain nombre ont reçu l'avis favorable du Gouvernement, qui reconnaissait une erreur, ou une mauvaise rédaction, ou encore un défaut d'interprétation !
Deux ans de travail pour présenter un texte dans ces conditions au Sénat et à l'Assemblée nationale ! Cela prouve que vous voulez allez très vite, et ce, on le sait, pour faire échec à la procédure engagée devant le Conseil d'État.
Certes, on peut regretter que le Conseil d'État ne se soit pas prononcé plus rapidement. S'il l'avait voulu, il aurait pu rendre ses arrêts, mais c'est une juridiction qui fonctionne très lentement, et il ne l'a pas fait.
Vous voulez donc éviter d'être confrontés aux arrêts qui seraient rendus par le Conseil d'État, et chacun sait qu'ils n'auraient pas été favorables aux amendements.
M. Alain Gournac. Ce n'est pas le Conseil d'État qui décide, c'est nous !
M. Jean-Pierre Michel. Vous vous référez à un professeur de droit : je ne le connais pas, mais peu importe ! Permettez-moi de vous dire que d'autres professeurs spécialisés en droit du travail, éminents ceux-là, et connus de tous, se sont élevés contre ces modifications et ont dit tout le mal qu'ils en pensaient. Je citerai notamment M. Antoine Lyon-Caen, qui fait autorité en matière du droit du travail.
En réalité, il s'agit avant tout d'une entreprise idéologique.
Au demeurant, cela ne me choque pas : lorsque la gauche a fait voter les lois Auroux, en 1981, les membres de l'actuelle majorité étaient alors vraisemblablement tous contre.
Aujourd'hui, vous faites voter un code du travail qui est à l'image de la politique libérale menée par le Gouvernement et ne reflète plus du tout la confrontation légitime entre les employeurs et les salariés.
Or cette confrontation, que l'on appelait auparavant « lutte des classes » - expression jugée grossière aujourd'hui - existe toujours, n'en déplaise à certains, dans certains entreprises, notamment les petites, où le personnel n'est pas représenté et pas défendu.
M. Charles Revet. Caricature !
M. Jean-Pierre Michel. Mais c'est la réalité, mon cher collègue ! Il faut vous renseigner ! (M. Charles Revet proteste.)
Comment procédez-vous ? Tout d'abord, vous modifiez l'architecture du texte, cela a été dit. Ensuite, vous ne faites pas une codification en droit constant. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Les exemples abondent, ne serait-ce que dans la formulation !
Ainsi, l'employeur « fait », mais le salarié, « doit faire »...
Mme Annie David. Exactement !
M. Jean-Pierre Michel. ... et, en cas de recours, les tribunaux devront dire si « fait » équivaut ou non à « est obligé de faire ». Des linguistes affirment que le présent de l'indicatif est le temps de l'impératif. Pourtant, il existe bien un mode impératif dans la conjugaison française !
S'agissant de l'ouverture le dimanche, l'ancien code disposait qu'elle était possible lorsque le repos de l'ensemble du personnel était « préjudiciable au public ». Aux termes du nouveau code, elle est possible « pour les besoins du public ». Les deux expressions sont totalement différentes !
En vérité, les exemples abondent qui démontrent qu'il ne s'agit pas d'une codification à droit constant.
Pour toutes ces raisons, madame la secrétaire d'État, je le répète, nous voterons résolument contre ce texte, et nous demandons un scrutin public. (M. Charles Revet s'exclame.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. J'adhère aux propos qui viennent d'être tenus par notre collègue Jean-Pierre Michel et, pour ma part, j'insisterai sur le fait que, avec cette recodification du code du travail, vous balayez cent trente ans d'histoire !
C'est toute cette jurisprudence, dont vous avez été nombreux à dire, madame la secrétaire d'État, madame le rapporteur, monsieur Gournac, qu'elle compliquait le code du travail, qui en faisait précisément la richesse.
Le droit du travail ne peut se juger qu'à l'aune de toutes les décisions qui se sont accumulées au fil des années.
Même si vous affirmez que vous ne déclassez que 20 % des dispositions qui auraient, selon vous, être déclassées, pour nous, ce sont déjà 20 % de trop, et ne pouvons pas l'accepter.
Jusqu'à présent, le code du travail était un instrument au service du droit, afin que celui des salariés soit respecté dans les entreprises.
La recodification que vous proposez reflète votre vision libérale du monde du travail et celle-ci, à l'évidence, ne peut trouver un écho favorable au sein du groupe communiste républicain et citoyen. Nous voterons donc résolument contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, je tiens à faire entendre un tout autre son de cloche !
En effet, nous, nous voulons tout mettre en oeuvre afin de rendre le code du travail compréhensible pour quiconque y plonge le nez ! Je sais bien que certains profitent de ce que d'autres aient tant de mal à le comprendre, mais nous, précisément, nous souhaitons que, dans chaque entreprise, on puisse le consulter et comprendre facilement ce qu'on y lit. Et n'allez pas me dire que c'était le cas avec l'ancien code !
C'est pourquoi, chaque fois qu'on nous proposera de faire évoluer le code du travail vers plus de transparence, nous serons pour !
Vous nous reprochez d'accélérer les choses et de hâter la ratification de cette ordonnance. Mais cela fait maintenant deux ans qu'on en discute ! Vous ne comprenez pas que le monde change autour de nous, que le monde du travail évolue extrêmement rapidement. Nous ne devons pas attendre !
Dans la discussion générale, j'ai cité le cas de deux dispositions datant de la dernière guerre et qui étaient devenues totalement obsolètes. Il est incroyable d'entendre dire qu'il aurait fallu ne pas y toucher !
Quant à l'argument selon lequel le Gouvernement tenterait de prendre de vitesse le Conseil d'État, il est inopposable : depuis quand appartient-il au Conseil d'État de rédiger la loi ? Comment peut-on entendre de tels propos dans cette enceinte ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous n'allez pas faire plaisir à M. Garrec ! (Sourires.)
M. René Garrec. Tout doux, monsieur Gournac ! (Nouveaux sourires.)
M. Alain Gournac. Eh bien, moi, je dis que c'est le Parlement qui vote la loi, et celle-ci est excellente !
C'est pourquoi, madame le secrétaire d'État, le groupe UMP soutient résolument ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 62 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 201 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi.
7
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour un rappel au règlement.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, lors du scrutin public qui vient de se dérouler, chaque groupe s'est exprimé par la voix de l'un de ses représentants, à l'exclusion du RDSE, dont aucun membre n'est présentement en séance. Aussi, je voudrais savoir selon quelles modalités ce groupe a pris part au vote qui vient de se dérouler. Qui était mandaté pour voter en son nom et qui a réparti ses suffrages, puisqu'ils sont généralement partagés ? Nous avons déjà eu l'occasion de poser cette question et nous la posons de nouveau aujourd'hui.
M. René Garrec. Cela change-t-il quoi que ce soit au résultat du scrutin ?
M. Alain Gournac. Le groupe UMP a été mandaté par celui du RDSE !
M. le président. Monsieur Godefroy, le mandat donné par le président de chacun des groupes ayant délégué son vote, mandat auquel je ne fais que me référer, est tout à fait explicite.
M. Jean-Pierre Michel. Nous contestons le vote !
M. Jean-Pierre Godefroy. Pardonnez-nous, monsieur le président, mais n'avons pas compris. Le groupe UMP a un mandat du groupe du RDSE ?
M. le président. Le groupe UMP a reçu mandat du président du groupe du RDSE.
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ce cas, il faudra qu'ils s'expliquent au sein du groupe !
M. Alain Gournac. Et ce sont eux qui procèdent à la répartition des votes !
M. le président. Quant à la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, elle a donné mandat au groupe de l'UMP. Pour moi, c'est clair et net !
8
Dépôt de projets de loi
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 143, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 144, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier Ministre un projet de loi déclaré d'urgence relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 149, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
9
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (Refonte)
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3739 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3740 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3741 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3742 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3743 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3744 et distribué.
10
Dépôt de rapports
M. le président. J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (n° 510, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 145 et distribué.
J'ai reçu de M. René Garrec un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :
- sur le projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 470, 2005-2006) ;
- et sur le projet de loi relatif aux archives (n° 471, 2005 2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 146 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Le rapport sera imprimé sous le n° 148 et distribué.
11
Dépôt d'un avis
M. le président. J'ai reçu de Mme Catherine Morin-Desailly un avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi relatif aux archives (n° 471, 2005-2006).
L'avis sera imprimé sous le n° 147 et distribué.
12
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 20 décembre 2007 :
À onze heures :
1. Examen d'une demande des commissions des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires économiques tendant à obtenir l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
2. Examen des demandes des six commissions permanentes tendant à obtenir l'autorisation de désigner des missions d'information.
3. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificatives pour 2007.
Rapport (n° 148, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.
À quinze heures :
4. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Rapport (n° 142, 2007-2008) de M. Gérard Cornu, rapporteur pour le Sénat.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures trente-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD