M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« De l'entreprise artisanale
« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir-faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.
« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. À défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale. « Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.
« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.
« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée. « Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent. « Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.
« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.
« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »
II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :
« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)
III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.
IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».
V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Si la formulation de cet amendement peut paraître complexe, l'objet en est simple.
Cet amendement vise à favoriser la création et le développement d'entreprises sous une forme individuelle, lesquelles sont d'ailleurs déjà encouragés par les dispositions de la loi Dutreil.
L'intérêt, pour les entrepreneurs, est d'être dispensés des contraintes et formalités liées à la structure sociale, qu'il s'agisse d'une SARL ou d'une EURL, par exemple. Il leur suffit d'une personne morale ad hoc, qui leur servira de cadre pour l'exercice d'une activité professionnelle et leur donnera la possibilité d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Une telle évolution nous semble légitime. Je vous rappelle d'ailleurs que, dans le passé, on est allé beaucoup plus loin dans un autre domaine, avec la création de la fiducie.
Vous savez aussi, mes chers collègues, qu'une telle disposition est dans l'air du temps. Ainsi, l'Italie, dans son projet de loi de finances pour 2008, ou l'Allemagne, dans un projet de loi déposé par le Land de Bavière, avancent dans la même direction.
Par une telle évolution, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, ainsi que ses investissements humains et matériels.
Par ailleurs, la mise en société, qui pourrait être ultérieurement justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun leurs moyens, serait grandement facilitée, et la transmission de l'entreprise serait aussi rendue plus aisée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très convaincue, car il existe différents modes juridiques - l'EURL par exemple - qui sont d'un maniement très simple et qui, en fait, ne nécessitent plus, du moins théoriquement, le versement d'un capital.
Avec cet amendement, nous entrons dans une thématique assez traditionnelle qui est celle du patrimoine d'affectation. Doit-on favoriser, au sein du patrimoine d'une même personne physique, l'instauration d'une sphère professionnelle et d'une sphère privée ?
Je parle sous le contrôle d'Alain Lambert, le principe traditionnel, jusque-là intangible, de l'unicité de patrimoine de la personne physique ou de la personne morale a été, il est vrai, battu en brèche par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. (M. Alain Lambert fait un signe d'assentiment.) Mais, reconnaissons-le, il s'agit d'utilisations et de besoins économiques très différents de ceux qui sont évoqués dans l'amendement de Jacques Gautier, Michel Houel et Colette Mélot.
Par conséquent, la commission des finances demeure sceptique quant à l'opportunité qu'il y aurait à inciter des artisans ou des petits entrepreneurs à ne pas choisir un mode sociétaire simple leur permettant de borner leurs responsabilités et de clarifier les conditions de leur financement.
C'est pourquoi, tout en comprenant que le débat se poursuive sur le sujet, la commission souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. L'avis du Gouvernement est le même que celui de la commission : il existe d'autres véhicules juridiques.
Ce sujet est récurrent. M. Hervé Novelli, qui travaille actuellement sur les entreprises individuelles, mène une réflexion sur le sujet.
La loi a beaucoup évolué ces dernières années dans ce domaine et, aujourd'hui, elle permet à un entrepreneur individuel qui veut vraiment s'organiser de le faire.
Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Vous connaissez notre attachement à l'entreprise individuelle ! Cela dit, je me doutais que vous feriez référence à l'EURL.
C'était un amendement d'appel ; je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
Article 15
I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l'article 50-0, au 1 de l'article 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.
« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».
VI. - Dans l'article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».
VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »
VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »
IX bis. - Dans le cinquième alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
X. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».
XI. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :
« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »
XII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité,
« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »
XIII. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1740 B du code général des impôts, avant les mots :
égale à 5 000 euros
insérer les mots :
au moins
II. - Procéder à la même insertion dans le deuxième alinéa du même texte, avant les mots :
à 10 000 euros
ainsi que, dans le troisième alinéa du même texte, avant les mots : à 20 000 euros
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 15 porte sur la création du délit de flagrance fiscale.
Il est en effet établi de longue date que nous sommes victimes, dans notre pays, d'une importante fraude fiscale.
Dans un rapport d'information intitulé : Recouvrement des sanctions pénales et fiscales : la fin de l'impunité ?, M. Bernard Angels a pointé le fait que la plus grande partie des recettes contentieuses attendues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encaissée au terme de l'année suivant leur notification.
En effet, sur 12 milliards d'euros de droits à recouvrer pour l'année 2004, l'administration fiscale n'a récupéré que 4 milliards d'euros.
De longue date, comme le révèle de fait le contenu de l'article 15, il existe sur l'ensemble de ces impôts des méthodes de fraude qui sont largement développées et auxquelles on semble vouloir remédier par le biais de cet article.
Je ne détaillerai pas les différentes pratiques utilisées ; nous les connaissons tous. Elles sont davantage répandues dans certains secteurs. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine de la fraude fiscale, les méthodes sont bien éprouvées.
La question est de savoir si l'article 15 permettra de répondre aux questions essentielles qui se posent du point de vue tant de la justice fiscale que de l'efficacité de notre système de prélèvements. On aurait pu le penser si la nouvelle pénalité mise en oeuvre dans l'article ne s'imputait pas sur les amendes et les pénalités existantes.
Pour notre part, nous souhaitons renforcer le caractère coercitif de cette disposition en posant le principe d'un minimum de niveau de pénalité, ladite pénalité pouvant ensuite constituer, dans le cadre d'activités dissimulées, la totalité des sommes soustraites à l'impôt.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne partage pas cette démarche. Cet article instituant une nouvelle procédure de flagrance fiscale est cohérent, et son dispositif est équilibré. C'est pourquoi il ne nous paraît pas indispensable de relever les plafonds ou les échelons des amendes.
Permettez-moi deux remarques supplémentaires.
Comme le rapport d'information fait au nom de la commission des finances par Bernard Angels l'a effectivement montré, le recouvrement des droits et des pénalités ne se fait, après notification de redressement, que dans des conditions réellement insuffisantes. Lorsque nous avons examiné ce rapport, qui constitue d'ailleurs une base extrêmement précieuse de travail, nous nous sommes interrogés : la politique de redressement n'est-elle pas, dans certains cas, exagérément extensive ? Ne met-on pas en recouvrement des volumes de droits dont on sait qu'ils ne sont pas réellement recouvrables ?
Il ne faut pas oublier non plus que, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent, voire doivent, s'ajouter aux sanctions fiscales qui sont de nature administrative. Dans ces conditions, on ne doit pas croire que les plafonds d'amendes qui figurent dans le code général des impôts sont les plafonds de sanctions globales susceptibles d'être manipulés par l'État en cas de fraude caractérisée ou d'entorse grave aux règles de bonne conduite fiscale.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission souhaite le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission. Les sanctions s'ajoutant à l'impôt lui-même, il faut bien évidemment fixer une limite !
Cet article institue une procédure à la fois dissuasive et équilibrée.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »
B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »
II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. Comité pour la répression des abus de droit
« Art. 1653 C.- I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :
« 1º Un conseiller d'État, président, titulaire, et un conseiller d'État, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;
« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;
« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;
« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
« La durée du mandat est de six ans.
« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.
« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :
« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.
« Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.
« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de l'une des initiatives de fond que la commission des finances a souhaité prendre.
Cet amendement a pour objet de réformer la composition et les compétences du comité consultatif pour la répression des abus de droit, le CCRAD, qui deviendrait le comité pour la répression des abus de droit.
Saisi à la demande des contribuables ou, plus rarement de l'administration, le CCRAD rend aujourd'hui des avis sur des opérations litigieuses pouvant être qualifiées d'abus de droit. Le CCRAD joue donc un rôle important pour aiguiller les affaires, prendre l'initiative de la suite des procédures et sans doute aussi améliorer les relations entre les contribuables et l'administration.
Toutefois, son activité reste encore réduite : en 2006, le CCRAD a examiné 25 affaires, contre 38 en 2005 et 41 en 2004, baisse que je ne sais d'ailleurs pas analyser. Il s'est prononcé en faveur du contribuable dans dix cas.
Pour renforcer l'indépendance du comité et accroître son caractère préjuridictionnel, nous proposons d'opérer certaines réformes.
Tout d'abord, la composition du comité serait élargie à des représentants de plusieurs professions : notaires, avocats, experts comptables. Dans la mesure où ces professions interviennent en amont dans les procédures de contrôle fiscal, il est bien entendu prévu une procédure de prévention des conflits d'intérêts astreignant notamment à des règles de secret professionnel, inspirées du dispositif applicable à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Par ailleurs, il est proposé de préciser que le mandat des membres du comité est de six ans.
Permettez-moi de m'étonner que le comité actuel, où siègent, ce qui est par ailleurs excellent, des magistrats des trois plus hautes juridictions ainsi qu'un professeur des universités, comporte des membres qui sont désignés par l'administration et dont le mandat n'est pas borné dans le temps. Cette pratique qui prévaut mériterait, me semble-t-il, d'être encadrée par le droit positif.
Afin de renforcer la continuité de l'activité du comité, des membres suppléants seraient nommés dans les mêmes conditions et appartiendraient aux mêmes corps de métier que les membres titulaires ; cela permettrait en particulier à des professionnels ou d'anciens professionnels de se déporter et d'être remplacés au cas où un conflit d'intérêts réel ou potentiel surviendrait.
En outre, l'administration devrait apporter la charge de la preuve dans tous les cas, et non plus seulement dans les cas où elle ne s'est pas conformée à l'avis du comité.
De plus, le principe du contradictoire serait introduit. Ainsi, en cas de saisine par un particulier, ce dernier et un représentant de l'administration seraient auditionnés.
Enfin, si la loi précise déjà que le rapport annuel publie les avis du comité, il est proposé de préciser que cette mesure concerne bien tous les avis du comité, lesquels doivent ainsi comporter tous les considérants utiles à la bonne compréhension des principes et méthodes appliqués.
Au total, monsieur le ministre, la commission reconnaît le rôle extrêmement utile de l'actuel comité consultatif, souhaite que son statut juridique soit renforcé, que sa composition soit équilibrée et que le comité fonctionne en se référant aux règles de procédure utilisées maintenant de manière constante dans tous les organes qui, par leurs avis et leur fonctionnement, peuvent être amenés à prendre des positions ou des décisions susceptibles de faire grief aux contribuables, aux justiciables, cela en se référant aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme.
Telles sont, monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles nous avons préparé le dispositif de cet amendement, qui pourrait être considéré comme une contribution à un élément dans un secteur déterminé de la réforme de l'État.