Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :

- la liberté d'aller et venir ;

- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement ;

- la liberté du travail ;

- la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;

2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

TITRE II

DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article 1er, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail.

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

II. - L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'État prévus au I déterminent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;

6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. - Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que celles prévues dans les accords conclus dans d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont mises en conformité, par voie d'avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 2
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Article 4

Article 3

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l'article 2 n'ait été mise en oeuvre.

TITRE III

ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC

(Intitulé adopté par l'Assemblée nationale)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentants, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

- de grèves ;

- de plans de travaux ;

- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;

- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;

- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. - L'entreprise de transport élabore :

- un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;

- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transport.

III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités territoriales sont informées de manière directe et préalable des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.

IV. - Le représentant de l'État est tenu informé par l'autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d'exploitation.

En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l'État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.

Article 4
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Article 6

Article 5

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

I. - Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.

L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

À défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.

L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État et à l'autorité organisatrice de transport.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II. - En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 5
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Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.

II. - Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.

En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après chaque perturbation, l'entreprise de transport communique à l'autorité organisatrice de transport un bilan détaillé de l'exécution du plan de transport adapté et du plan d'information des usagers.

Elle établit également une évaluation annuelle des incidences financières de l'exécution de ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à l'amélioration de leur mise en oeuvre. Cette évaluation est rendue publique.

Article 7 bis
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Article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

En cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article 4, l'autorité organisatrice de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transport.

L'autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l'entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d'usagers.

L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.

L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.

Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

Article 8
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Article 10

Article 9

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Article 9
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Article 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 1er octobre 2008, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

- des accords-cadres et accords de branche signés ;

- des procédures de dialogue social mises en oeuvre et de leur impact au regard de l'objectif de prévention des conflits ;

- des actions de substitution du représentant de l'État éventuellement intervenues en application de l'article 4 ;

- des plans de transport adapté et des plans d'information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;

- des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ;

- du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l'article 8.

Article 10
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Article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les autorités organisatrices de transport incorporent dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critères sociaux et environnementaux de qualité de service.

Article 11
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars 2008 établit un état des lieux de l'évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers et de l'impact de celle-ci sur l'amélioration de la continuité du service public. Le rapport propose les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre d'un dispositif de continuité dans les autres modes de transports publics de voyageurs.

Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en oeuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 12
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Nous achevons nos travaux de cette session extraordinaire par l'adoption du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Ce texte est important à plus d'un titre.

D'abord, il promeut le dialogue social, ce qui ne peut être que positif dans toutes les entreprises de notre pays. Ainsi, en amont, la négociation est encouragée comme moyen de prévention du conflit ; en aval, ce texte garantit concrètement les moyens d'organiser le service public de transport en cas de grève.

Ensuite, il assure la bonne information et l'indemnisation des usagers en cas de perturbation.

Enfin, il respecte pleinement le principe de libre administration des collectivités locales.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur les dispositions contenues dans ce texte. La représentation nationale en a largement débattu, sans tabou et en abordant tous les sujets qui se sont présentés à sa réflexion.

À ce titre, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier sincèrement de votre grande disponibilité ainsi que de votre détermination à nous apporter à tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégions, des réponses claires et constructives.

M. Xavier Bertrand, ministre. Merci !

M. Alain Gournac. Je souhaiterais souligner aussi la qualité des travaux de notre commission spéciale. Je tiens à en féliciter son président, M. Charles Revet, et à saluer la pertinence des amendements proposés par notre excellent rapporteur, Mme Catherine Procaccia. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

De ses initiatives, ainsi que de celles de nos collègues Hugues Portelli et Hubert Haenel, conservées dans le texte que nous allons voter, je retiendrai la définition de la perturbation prévisible, la prise en compte de la période des examens, une meilleure définition des niveaux de service des dessertes prioritaires en fonction de l'importance de la perturbation ainsi que l'institution d'un médiateur.

Parce que ce texte traduit dans les faits un engagement de campagne du Président de la République, à savoir organiser le service public de transport en cas de perturbation, parce qu'il est attendu par la grande majorité de nos concitoyens, ...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Compte là-dessus !

M. Alain Gournac. Si, 66 % l'attendent !

Mme Hélène Luc. Pas les salariés !

M. Alain Gournac. ... parce qu'il se situe à un point d'équilibre entre le respect du droit individuel de faire grève et celui d'autres principes constitutionnels, notamment la liberté de se déplacer, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme Hélène Luc. On n'en doutait pas !

M. Alain Gournac. À titre personnel, je veux ajouter que l'on verra bien à l'usage où se situe l'hypocrisie dont on nous a accusés tout à l?heure !

M. le président. Chacun aura l'occasion dans les années qui viennent de reprendre les déclarations des uns et des autres et de faire les constatations qui s'imposeront alors.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Mes chers collègues, avec une démarche législative aussi clairement orientée, je ne vois vraiment pas comment on peut parler d'hypocrisie !

Cela étant, il y a quelque chose de symbolique, je dirais même d'emblématique, dans le fait que cette session extraordinaire se close et se conclue par le vote d'un texte concernant le droit de grève ou, plus exactement, sa pratique. Abordé ici essentiellement sous l'angle de la prévention par le dialogue social et de l'organisation d'un service minimum - disons d'un embryon d'organisation de service minimum -, le tout est limité au domaine des transports terrestres réguliers de voyageurs. Or je suis de ceux qui regrettent cette limitation.

Emblématique, parce qu'il s'agit du droit de grève, qui est incontestablement l'une des grandes conquêtes, et l'une des plus respectables, du droit de travail dans les démocraties avancées. Encore faut-il immédiatement rappeler que ce droit consacré par la Constitution n'est pas absolu - au même titre que, par exemple, la liberté de pensée ou la liberté d'expression - et qu'il doit s'exercer « °dans le cadre des lois qui le réglementent. » Mais certains d'entre nous ne peuvent pas le supporter et crient immédiatement au drame à la moindre réglementation.

Emblématique aussi, parce que l'évolution économique générale, disons, pour être simple, la « mondialisation », qui fait peser de terribles menaces sur nos entreprises, nécessite et justifie, je n'hésite pas à le dire, une révision des « acquis sociaux » du siècle dernier.

M. Jack Ralite. C'est la démocratie minimum !

M. Pierre Fauchon. La mondialisation nécessite une telle révision, monsieur Ralite !

En effet, ces acquis sociaux étaient étroitement liés aux avantages d'un environnement économique infiniment plus favorable à nos sociétés occidentales et à leurs entreprises. Si vous ne vous en êtes pas encore aperçu, il serait temps, et même grand temps d'ouvrir les yeux !

M. Laurent Béteille. Il ne faut peut-être pas trop en demander !

M. Pierre Fauchon. Il est clair, même si d'aucuns ne veulent pas le voir, et vous en êtes, cher collègue, qu'il faut adapter notre droit du travail, comme beaucoup d'autres, à cette évolution. Ceux qui refusent de le faire se comportent d'une manière suicidaire et nous conduisent à notre perte. À cet égard, l'exemple de nos activités portuaires, dont vous devez connaître quelques détails, monsieur Ralite, est assez évident et devrait nous encourager dans la voie de profonds « changements ».

Emblématique enfin, parce que ce texte - encore que bien modeste et limité, à mon sens - traduit l'un des engagements forts du nouveau chef de l'exécutif. Vous paraissez l'oublier un peu vite, chers collègues du groupe CRC, mais son élection a été marquée par un très large mouvement de confiance. Les Français ont voté, et cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi nombreux à se rendre aux urnes. Tout cela justifie pleinement que le nouveau Président de la République mette en oeuvre cette politique de « changement » dont il a pris le risque de se faire le héraut.

Ce n'était d'ailleurs pas rien de prendre un tel risque ! Tant de personnes disaient qu'il était dangereux de faire des propositions pouvant être mal comprises et mal interprétées...

Je suis donc de ceux qui se réjouissent de voir que les engagements électoraux sont tenus.

Les changements proposés vont incontestablement dans le bon sens et devraient contribuer à arracher notre pays au déclin - je dis bien « au déclin » ! - dans lequel il s'enfonçait sous nos yeux.

C'est assez dire que, avec les membres de mon groupe, je voterai ce texte avec confiance et résolution. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Hélène Luc. Ne croyez pas que cette loi s'appliquera facilement, monsieur Fauchon !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Charles Revet, président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous voici au terme de l'examen de cet important projet de loi, très attendu par nos concitoyens.

Mme Hélène Luc. C'est vous qui le dites !

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. Je ne reviendrai pas sur le contenu détaillé du texte élaboré par la commission mixte paritaire, Mme le rapporteur l'ayant remarquablement fait.

Je ferai seulement part de deux observations.

Ma première observation concerne la création d'une commission spéciale pour l'examen de ce texte.

Il nous a semblé - je crois pouvoir m'exprimer au nom de l'ensemble des membres de la commission spéciale - que ce choix avait été particulièrement judicieux, car il nous a permis d'allier des compétences, des sensibilités et des regards différents sur un texte qui présentait deux aspects bien distincts : d'une part, un volet sur le dialogue social et le droit du travail, d'autre part, un volet sur l'organisation des services de transport. En alliant nos complémentarités sur ces questions, nous avons sans doute fait un bon travail.

Ma seconde observation a trait à l'esprit dans lequel nous avons conduit nos travaux.

Notre action, tout au long des auditions et des réunions de la commission spéciale, a été guidée par le souci de bien comprendre la diversité des enjeux et la réalité de la situation afin de leur apporter des réponses aussi constructives et pragmatiques que possible, sans aucune arrière-pensée ni idée préconçue. C'est d'ailleurs dans ce même esprit qu'a eu lieu la commission mixte paritaire réunie ce matin.

Aussi, le texte que nous venons de voter me paraît un bon texte, car il va dans la bonne direction. Il répond de façon concrète aux demandes de nos concitoyens.

La réussite des mesures adoptées, réussite que je souhaite et dont je suis d'ailleurs tout à fait convaincu, monsieur le ministre, devra nous conduire à nous interroger sur la mise en oeuvre d'autres dispositifs adaptés à d'autres types de services.

Pour terminer, je tiens à remercier Mme le rapporteur. Elle a été chaleureusement félicitée, mais ça n'est que justice, ...

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. ... car elle a fait du très bon travail.

M. Alain Gournac. C'est vrai !

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. Je remercie également M. le ministre et l'ensemble de ses collaborateurs. Il est certes arrivé que nous ayons des discussions...

M. Xavier Bertrand, ministre. Franches ! (Sourires.)

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. ...franches, certes, mais toujours fructueuses. Nous avons ainsi pu aboutir à un texte qui, je crois, répond aux attentes de nos concitoyens.

Je remercie également mes collègues sénateurs de la majorité, qui nous ont aidés en déposant des amendements enrichissant ce texte.

Je remercie aussi les sénateurs de l'opposition.

Mme Hélène Luc. Eh oui ! Mme David a bien travaillé !

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. Mme David, mais d'autres collègues également, avec qui nous avons eu des échanges très riches, tant pendant les auditions qu'en commission mixte paritaire, ce matin.

Je remercie enfin les différents présidents de séance et l'ensemble de nos collaborateurs.

Nous avons bien travaillé.

Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, il s'agit du dernier texte adopté au cours de cette session extraordinaire. Nous allons maintenant partir pour des vacances méritées ! Je souhaite que ces dernières soient reposantes, car, dès la reprise, nous aurons à travailler sur d'autres textes importants, attendus par nos concitoyens.

Mme Annie David. Les régimes spéciaux, par exemple !

M. Charles Revet, président de la commission spéciale. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite de très bonnes vacances. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Puisqu'il s'agit aujourd'hui de la dernière séance de la session extraordinaire, je tiens à remercier la Haute Assemblée du travail qu'elle a accompli ces dernières semaines.

J'associe à ces remerciements l'ensemble des sénateurs, quel que soit leur groupe politique, car la Haute Assemblée a accompli un travail exemplaire, dans une ambiance qui fait honneur à la démocratie. Chacun a défendu ses convictions. La majorité s'est exprimée et a fait adopter les textes. L'opposition a défendu ses positions, mais en avançant réellement des arguments de fond et sans se livrer à une bataille de procédure. Je trouve sincèrement que cette session extraordinaire a fait honneur au Sénat, comme elle a fait honneur à l'Assemblée nationale.

Je remercie également l'ensemble des présidents de séance, qui ont dirigé les débats de jour comme de nuit, les présidents de commission et les rapporteurs, celles et ceux qui ont participé à nos travaux, ainsi que tous les membres du Gouvernement qui ont défendu les textes, notamment Xavier Bertrand qui s'est brillamment impliqué.

Ce mois de juillet a été un mois politique et parlementaire fort.

Nous nous retrouverons très rapidement, dès le 18 septembre prochain. Nous essaierons de faire en sorte que la prochaine session extraordinaire et la session ordinaire qui suivra se déroulent dans d'aussi bonnes conditions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, du haut de cette tribune, en suivant ces débats et en essayant de les guider au mieux, j'ai vraiment eu le sentiment d'assister à un épisode remarquable, notamment en raison de la façon dont se sont déroulés nos travaux.

Je tiens à mon tour à remercier M. le président de la commission spéciale, Charles Revet, Mme le rapporteur, qui s'est particulièrement impliquée, et l'ensemble des parlementaires qui ont permis de faire de ce débat sénatorial un débat digne, avec des oppositions tranchées, des positions affirmées. Chacun a eu la possibilité de s'exprimer, et le débat parlementaire a permis de faire évoluer les textes.

Je remercie également Xavier Bertrand, toujours attentif aux débats, soucieux de répondre dans le détail, ferme sur le fond, tout en sachant mettre les formes lorsque cela s'avère nécessaire.

Notre ancien collègue M. Roger Karoutchi a beaucoup contribué à ce que nos travaux se déroulent dans d'excellentes conditions, tant sur ce projet de loi que sur les autres textes que nous avons eu à examiner.

MM. Charles Pasqua et Alain Gournac. C'est un très bon ministre !

M. le président. Du haut de cette tribune, je tenais à le remercier, au nom de l'ensemble des sénateurs de la majorité comme de l'opposition, du talent dont il fait preuve pour faciliter le travail parlementaire et nos relations avec le Gouvernement.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs