Article 28
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l'article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » ;
2° Le c du 1 de l'article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. »
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par M. Adnot, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le c du 1 de l'article 200 est ainsi rédigé :
« c. des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général
2° Le c du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :
« c. des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État des modifications résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui concerne la possibilité pour certains établissements de bénéficier de dons, de legs ou de mécénats, tend à harmoniser la situation. À l'heure actuelle, en effet, certains établissements ont besoin d'un agrément, d'autres pas.
Il vise donc à mettre tout le monde au même niveau. Bercy nous a d'ailleurs fait savoir que la suppression de l'agrément est dans l'ordre des choses et lui agrée.
Mme la présidente. L'amendement n° 207, présenté par MM. Retailleau, Darniche et Portelli, est ainsi libellé :
I. - Dans le 1° de cet article, après le mot :
habilités
insérer les mots :
, directement ou au titre des articles L. 613-7 ou L. 719-10 du code de l'éducation,
II. - Dans le 2° de cet article, après le mot :
habilités
insérer les mots :
, directement ou au titre des articles L. 613-7 ou L. 719-10 du code de l'éducation,
III. Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État des modifications résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 108 rectifié ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je m'en remettrai, sur cet amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée. En effet, dans le projet de loi initial, il s'agissait de réserver l'avantage fiscal aux établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de mastère ou le doctorat. Après tout, pourquoi ne pas étendre les déductions fiscales aux autres diplômes ? Cela pourrait être utile dans le cadre du chantier « réussir la licence ».
Je lève le gage au cas où la sagesse de la Haute Assemblée conduirait celle-ci à adopter l'amendement.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 108 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
« Art. L. 240. - Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission a été sensible aux inquiétudes exprimées par certaines des personnes auditionnées concernant le risque d'un renforcement des pouvoirs des organes de direction des universités. Ces personnes craignent des dérives dont des membres du personnel, voire des étudiants auraient à souffrir. En fait, elles redoutent les abus de pouvoir.
La commission rappelle que le recteur devra présenter un rapport annuel sur la légalité des actes de l'université.
En outre, le médiateur de l'éducation nationale, dont la nomination et les missions sont prévues aux articles D. 222-37 et suivants du code de l'éducation, a également compétence en matière d'enseignement supérieur. Il en est de même des médiateurs académiques et de leurs correspondants. Toutefois, le titre même de ce médiateur le laisse insuffisamment supposer et son rôle mérite d'être mieux reconnu et connu des personnels et étudiants susceptibles d'y avoir recours.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement souscrit tout à fait à ce souci de la commission des affaires culturelles.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 72, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement visait à harmoniser la terminologie du code de l'éducation avec celle du code de la recherche tel que modifié par la loi de programme pour la recherche d'avril 2006, en particulier en cas de participation de l'établissement à un PRES.
En effet, en application des articles L. 344-1 et L. 344-24 à L. 344-10 du code de la recherche, les décrets du 21 mars 2007 portant création des établissements publics de coopération scientifique disposent que le directeur général des services assure, sous l'autorité du président, la direction administrative des services de l'établissement.
Cependant, tout bien considéré, la commission a décidé de retirer cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 72 est retiré.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 29
I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 18, 19 et 21 et de l'article L. 719-13 inséré dans le code de l'éducation par l'article 24 de la présente loi s'appliquent à Mayotte.
Les dispositions des articles 17 à 21 et des articles 26 et 27 s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - 1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 233-1 » sont insérés les mots : « L. 233-2 » ;
2° Dans l'article L. 771-1 du code de l'éducation, les mots : « L. 719-11 » sont remplacés par les mots : « L. 719-13 » ;
3° Dans l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 953-6 », sont insérés les mots : « L. 954-1 à L. 954-3 » ;
4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 952-20 » sont insérés les mots : « L. 952-24 ».
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au troisième alinéa du I.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l'article.
M. Robert Laufoaulu. L'article 29 détermine les modalités d'application de ce texte à l'outre-mer.
La rédaction initiale présentée par le Gouvernement prévoyait l'extension de l'ensemble des dispositions au territoire de Wallis-et-Futuna.
Si je comprenais la cohérence juridique qui conduisait à cela, du fait de l'applicabilité ancienne à Wallis-et-Futuna des articles du code de l'éducation que ce projet de loi modifie, il me semblait regrettable de continuer à maintenir la fiction de rendre applicables à Wallis-et-Futuna des articles qui ne nous concernent pas. En effet, il n'y a pas d'université sur ce territoire, dont je rappelle qu'il ressortit, au même titre que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, à l'article 74 de la Constitution régissant les collectivités ayant un statut particulier qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles.
Je tiens donc à remercier très vivement Mme la ministre, qui s'est montrée ouverte et compréhensive, d'avoir accepté, pour répondre à ma demande, de déposer un amendement permettant au Gouvernement de modifier par ordonnance les dispositions du code de l'éducation, qui, du fait d'une aberration juridique ancienne, sont actuellement applicables à Wallis-et-Futuna, non seulement de manière virtuelle, mais aussi au mépris de la spécificité voulue par l'article 74 de la Constitution.
Ainsi, le code de l'éducation pourra être « nettoyé », si je puis m'exprimer ainsi, de quelques incohérences de fait. En outre, le régime applicable en matière d'enseignement supérieur aux îles Wallis et Futuna se rapprochera de celui qui prévaut en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Cela étant dit, je ne reviendrai pas sur ce que je viens d'évoquer lors de l'examen de l'amendement n°218.
Je profite toutefois de mon intervention sur l'article 29 pour vous poser une question, madame la ministre, concernant l'habilitation du Gouvernement, prévue dans le texte initial, à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'extension du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
En effet, actuellement, aux termes des articles L. 773-2 et L. 774-2 du code de l'éducation, un représentant de Wallis-et-Futuna siège au conseil d'administration de l'université de Polynésie française et de celle de Nouvelle-Calédonie, puisque notre territoire est rattaché à ces établissements. Je souhaiterais donc recevoir l'assurance de votre part que la place du territoire de Wallis-et-Futuna dans ces deux universités du Pacifique sera maintenue.
Je vous renouvelle ma gratitude pour l'amendement que vous avez accepté de déposer concernant Wallis-et-Futuna, et j'espère que la commission ainsi que mes collègues accepteront de le soutenir. Je vous remercie également par avance de votre réponse au sujet des conseils d'administration des deux universités du Pacifique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je vous remercie, monsieur Laufoaulu, d'avoir appelé l'attention du Gouvernement sur les approximations du code de l'éducation pour ce qui concerne l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions relatives à l'enseignement supérieur.
L'amendement n° 218 répondra à cette situation en habilitant le Gouvernement à réexaminer dans son ensemble la question de l'application des dispositions relatives à l'outre-mer à Wallis-et-Futuna. Ce réexamen devra conduire à rapprocher le régime applicable à Wallis-et-Futuna de celui qui s'applique aux autres collectivités du Pacifique.
Par ailleurs, je peux vous rassurer sur le maintien du représentant de Wallis-et-Futuna au sein du conseil d'administration de l'université de Polynésie française et de l'université de Nouvelle-Calédonie ; le Gouvernement n'a pas l'intention de le remettre en cause à l'occasion de l'extension de la loi à ces universités.
Mme la présidente. L'amendement n° 157 rectifié, présenté par MM. Lise, S. Larcher, Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... Les dotations de l'État pour les universités dans les régions d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement vise à affirmer la nécessité d'adopter des règles particulières et mieux adaptées aux universités des Antilles, de la Guyane et de l'outre-mer en général.
Je sais que Mme la ministre présentera un amendement n° 215 qui répondra à nos préoccupations. Par conséquent, si le Gouvernement s'engage à mener des concertations dans les plus brefs délais avec les universités et les élus, je retirerai mon amendement. Il faut bien entendu que cet engagement soit pris afin que nous puissions travailler ensemble à l'élaboration de dispositions répondant aux nécessités locales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission aimerait connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur Larcher, vous le savez, le Gouvernement souhaite que la Haute Assemblée l'habilite à prendre par ordonnances des mesures d'adaptation des dispositions relatives à la gouvernance des universités pour leur application dans les départements et régions d'outre-mer, en particulier à l'université des Antilles et de la Guyane.
L'amendement que le Gouvernement a déposé vise à répondre à une difficulté réelle que plusieurs membres de cette assemblée ont repérée concernant l'application de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane. MM. Lise, Othily, Mme Michaux-Chevry et vous-même avez d'ailleurs déposé plusieurs amendements à ce sujet.
Les trois recteurs de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane m'ont également alertée sur la particularité de cette université, qui est d'être implantée sur trois départements, qui sont aussi trois régions ultramarines. Outre que six collectivités locales sont concernées, les différentes antennes, je pense en particulier à la Guyane, sont éloignées de plusieurs milliers de kilomètres les unes des autres.
Il me paraît plus sage d'attendre le vote définitif de la loi avant de mener une concertation avec l'ensemble des parties concernées, à savoir les départements et les régions d'outre-mer ainsi que l'université des Antilles et de la Guyane. Nous pourrons alors envisager les adaptations à apporter pour répondre aux spécificités de cette université.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de renvoyer cet examen à une ordonnance qui devra être prise dans un délai bref pour ne pas remettre en cause le principe de l'application de la loi dans les départements d'outre-mer, mais suffisant pour procéder aux consultations nécessaires afin de définir le régime particulier de l'université des Antilles et de la Guyane.
Dans ces conditions, monsieur Larcher, et vous aussi, madame Gousseau, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer vos amendements respectifs et d'accepter le processus de concertation pour la construction de ces ordonnances.
Mme la présidente. Monsieur Larcher, l'amendement n° 157 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Le Gouvernement nous donnant l'assurance qu'une concertation sera menée, je retire bien volontiers cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 157 rectifié est retiré.
L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
I. - Supprimer le premier alinéa du I de cet article.
II. - Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de l'éducation relatives à l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur.
À l'occasion de l'adoption du présent projet de loi, il s'agit de modifier les dispositions du code de l'éducation qui rendent applicables à Wallis-et-Futuna les règles applicables en métropole sans tenir compte des spécificités de ce territoire.
L'ordonnance permettra de rapprocher le droit applicable aux îles Wallis et Futuna de celui qui s'applique aux autres collectivités du Pacifique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les références :
18, 19 et 21
par les références :
18 et 19
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle concernant l'article consacré à Mayotte.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
des articles 17 à 21
par les mots :
de l'article 1er, des articles 17 à 22
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le nombre des dispositions du texte qu'il s'agit d'appliquer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Dans l'article L. 771-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 712-7 » est remplacée par la référence : « L. 712-9 », et la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la référence « L. 719-13 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. Il s'agit de prendre en compte l'extension de certaines dispositions aux îles Wallis et Futuna.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement est devenu sans objet en raison de l'adoption de l'amendement n°218.
Mme la présidente. L'amendement n° 75 n'a en effet plus d'objet.
L'amendement n° 76, présenté par M. J.L. Dupont au nom de la commission des affaires culturelles est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (2 °) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2 ° bis Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination destiné à prendre en compte l'extension à Mayotte de l'application de l'article 24 du projet de loi, qui crée un nouvel article L. 719-13 dans le code de l'éducation.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par MM. S. Larcher, Gillot et Lise.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par Mmes Michaux-Chevry et Gousseau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, l'université des Antilles et de la Guyane peut constituer un conseil d'administration d'au plus 45 membres ainsi répartis :
1° De 30 à 42 % de représentants des enseignants chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° De 20 à 24 % de personnalités extérieures à l'établissement ;
3° De 15 à 21 % de représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° De 10 à 16 % de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.
2. Le c du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi est, pour l'université des Antilles et de la Guyane, ainsi rédigé :
« c) Un représentant de chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique. »
Monsieur Serge Larcher, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 115 est retiré.
Madame Gousseau, l'amendement n° 210 rectifié est-il maintenu ?
Mme Adeline Gousseau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 210 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 116 est présenté par MM. S. Larcher, Gillot et Lise.
L'amendement n° 211 rectifié bis est présenté par Mmes Michaux-Chevry et Gousseau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, l'université des Antilles et de la Guyane est autorisée à constituer des comités de sélection comportant au moins deux enseignants-chercheurs d'un autre établissement universitaire et moins de 50 % de membres extérieurs à l'établissement.
Monsieur Serge Larcher, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 116 est retiré.
Madame Gousseau, l'amendement n° 211 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Adeline Gousseau. Non, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 211 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des dispositions du titre II (la gouvernance des universités) aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.
L'application du titre II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s'agit, messieurs Othily et Larcher, de l'amendement dont je vous parlais tout à l'heure.
Il vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'adaptation des dispositions relatives à la gouvernance des universités pour leur application dans les départements et régions d'outre-mer, en particulier à l'université des Antilles et de la Guyane.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement du Gouvernement déposé tardivement, mais il me semble que nous ne pouvons qu'y être favorables dans la mesure où il permettra d'organiser les consultations nécessaires à une adaptation du texte à la situation de l'ensemble de ces territoires.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Othily, pour explication de vote.
M. Georges Othily. Je souhaite, à ce stade de la discussion sur ce projet de loi important, donner l'explication de mon vote.
L'objet de cet amendement est d'habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances - vous savez très bien, madame la ministre, que le législateur n'aime pas trop cette pratique, même s'il nous faut parfois succomber à la tentation - ici s'agissant de l'outre-mer, pour faire en sorte que l'article 73 de la Constitution devienne une réalité après cette grande réforme.
Il y a aujourd'hui à peu près quarante-cinq ans, le général de Gaulle arrivant en Guyane n'avait pas manqué de préciser qu'il est dans la nature des choses qu'un pays comme le nôtre puisse disposer d'une certaine autonomie.
Comme il est question d'autonomie des universités, l'ensemble de la communauté universitaire et l'ensemble des élus et des enseignants-chercheurs ont souhaité que des dispositions particulières soient apportées quant à l'autonomie de nos universités.
Madame la ministre, lors de la discussion générale, j'ai souhaité attirer votre attention sur l'inapplicabilité de ce projet de loi dans les départements et régions d'outre-mer.
J'apprécie l'intelligence du Gouvernement d'avoir proposé aujourd'hui un amendement afin justement que des dispositions particulières soient prises.
Ainsi, chaque collectivité d'outre-mer - la Guadeloupe, avec sa spécificité, la Martinique, avec sa spécificité, et la Guyane, avec une spécificité encore plus marquée - pourra disposer sinon d'une université de plein exercice, mais vous m'avez répondu sur ce point, en tout cas des moyens pour y parvenir.
Voilà pourquoi, dans les six mois à venir, après concertation et consultation avec les élus et les autres partenaires, nous ferons des propositions au Gouvernement afin d'adapter le texte à la réalité de nos contraintes.
De la sorte, nous arriverons à être beaucoup plus compétitifs dans le cadre de l'université des Antilles et de la Guyane, et singulièrement de cette université de la Guyane que nous appelons de nos voeux.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous accepterons, madame la ministre, de vous habiliter à légiférer par ordonnances.
En tout état de cause, nous aurons à travailler très rapidement, si nous voulons respecter les délais que vous nous fixez. Six mois, cela passe vite, madame la ministre !
C'est le temps nécessaire pour nous afin que, comptant sur vous, nous arrivions à une conclusion très honorable. C'est également le temps nécessaire pour vous afin que vous puissiez répondre de manière favorable à la sollicitation de la communauté guyanaise afin qu'elle lance la procédure qui devra aboutir à plus d'autonomie pour l'université des Antilles et de la Guyane.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES