Article 6 N
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Article 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année, » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités  du code général des impôts sont dépassées. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6  du présent code ».

III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.

« Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »

IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »

V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa. »

VI. - Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

VII. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. »

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. - L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B. - L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : « par le présent titre, y compris ».

II. - A. - L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B. - Le IV de l'article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »

C. - Dans le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « caisses de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « caisses régionales d'assurance maladie ».

D. - Dans le premier alinéa de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour l'assurance maladie et maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales ».

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».

Article 6 bis
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Article 6 quater

Article 6 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois. »

Article 6 ter
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Article 6 quinquies

Article 6 quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. »

II. - À compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et aux établissements dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points.

III. - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Article 6 quater
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Article 7

Article 6 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code, après les mots : « Le bénéficiaire de l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. - Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

« Art. L. 444-1. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. 

« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

« - la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;

« - le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;

« - la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;

« - la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;

« - les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;

« - les livres V et IX, à l'exception du titre VII.

« Art. L. 444-3. - Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

« Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. 

« Art. L. 444-4. - Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou à défaut par décret.

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

« Art. L. 444-5. - Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

« Art. L. 444-6. - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.

« Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.

« La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code  est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

« Art. L. 444-7. - Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

« Art. L. 444-8. - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.

« Art. L. 444-9. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :

« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

« 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »

IV. - Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. »

Article 6 quinquies
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Article 7 bis

Article 7

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'État.

« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

« - qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'État ;

« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

« Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'État.  Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

II. - Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article. »

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »

II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».

Article 7 bis
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Article 8 bis

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, » sont supprimés ;

b) Le b devient un c ;

c) Il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui rend des services mentionnés au a ; » 

2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné au b ou au c du 1 » ;

bis Dans le deuxième alinéa du 4, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins » ;

ter Dans le troisième alinéa du 4, les mots : « qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année de paiement des dépenses » sont remplacés par les mots : « qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent » ;

3° Le b du 5 est ainsi rédigé :

« b Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. »

bis. - Dans les articles L. 129-3 et L. 129-15 du code du travail, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide ». 

II. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le 2° de l'article L. 129-5 du code du travail, la référence : « à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles » est remplacée par les mots : « les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ».

Article 8 bis
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Article 9

Article 8 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006, ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007, ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.

II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande pour chaque établissement avant le 31 décembre 2007.

III. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'immeubles mentionnés au I et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 30 novembre 2007.

Article 8 ter
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Article 9 bis

Article 9

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. »

II. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas de l'allocation. »

Article 9
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Article 10

Article 9 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. »

Article 9 bis
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Article 11 bis

Article 10

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »

Article 10
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 11 ter

Article 11 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les mots : « jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 13

Article 11 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l'été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d'indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l'adéquation des moyens financiers mis en oeuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles.