sommaire
présidence de Mme Michèle André
2. Constitution d'une commission mixte paritaire
3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
4. Candidatures à des organismes extraparlementaires
5. Conventions internationales. - Adoption définitive de deux projets de loi en procédure d'examen simplifiée.
6. Prévention de la délinquance. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Mme Éliane Assassi, M. Charles Gautier.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
MM. Yves Détraigne, Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Fourcade, Jacques Blanc, Louis de Broissia.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
7. Diffusion audiovisuelle et télévision du futur. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication ; Bruno Retailleau, Mmes Catherine Morin-Desailly, Catherine Tasca, Colette Mélot, M. Jack Ralite.
MM. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Louis de Broissia, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Vote réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. - Vote réservé.
Mme Catherine Tasca, MM. Pierre Laffitte, le rapporteur, Jean-Claude Carle, Jack Ralite.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
M. le ministre.
8. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
9. Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président.
MM. Philippe Nogrix, Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement.
l'emploi dans le pas-de-calais
M. Jean-Claude Danglot, Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
MM. Pierre Laffitte, Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire.
MM. Yves Fréville, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.
le bilan de la politique économique
MM. Roland Courteau, Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mme Françoise Henneron, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités.
la situation d'ingrid betancourt
Mme Yolande Boyer, M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères.
M. André Ferrand, Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie.
MM. Charles Gautier, Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
l'impact de la diffusion d'images violentes par les médias sur les mineurs
MM. Philippe Darniche, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication.
MM. le président, Dominique de Villepin, Premier ministre.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Philippe Richert
10. Communication relative à une commission mixte paritaire
11. Décision du Conseil constitutionnel
12. Protection juridique des majeurs. - Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Éliane Assassi, M. Charles Gautier.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Mme Bernadette Dupont, MM. le ministre délégué, Yves Détraigne, Laurent Béteille.
Adoption définitive du projet de loi.
M. le ministre délégué.
13. Recrutement, formation et responsabilité des magistrats. - Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice ; Mme Éliane Assassi, M. Charles Gautier.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
M. Patrice Gélard.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi organique.
14. Mise au point au sujet d'un vote
MM. Patrice Gélard, le président.
15. Équilibre de la procédure pénale. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : M. Jean-Jacques Hyest, en remplacement de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Éliane Assassi, M. Charles Gautier.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
M. Jean-René Lecerf.
Adoption du projet de loi.
MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice.
Suspension et reprise de la séance
16. Droit au logement opposable. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : M. Bernard Seillier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité ; MM. Thierry Repentin, Roland Muzeau.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 3 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement no 1 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, MM. le rapporteur, Roland Muzeau. - Adoption.
Amendement no 2 rectifié du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, MM. le rapporteur, Roland Muzeau. - Adoption.
MM. Robert del Picchia, Thierry Repentin, Mme la ministre déléguée.
Adoption d'un projet de loi.
17. Menaces sanitaires de grande ampleur. - Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture.
Discussion générale : MM. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ; Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales.
Clôture de la discussion générale.
MM. Robert del Picchia, Thierry Repentin.
Adoption définitive de la proposition de loi.
MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; le ministre.
18. Transmission de projets de loi
19. Transmission d'une proposition de loi
21. Dépôt d'un rapport d'information
22. Suspension des travaux du Sénat en séance publique
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
1
PROCÈS-VERBAL
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
constitution d'une commisson mixte paritaire
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Je vous rappelle que les membres de cette commission mixte paritaire ont été désignés le mardi 20 février dernier.
3
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 1er de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le premier rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4
CANDIDATURES À des organismes extraparlementaires
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Jacques Jégou pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger comme membre suppléant au sein de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.
La commission des lois a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Michel Dreyfus-Schmidt pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.
5
CONventions internationales
Adoption définitive de deux projets de loi en procédure d'examen simplifiée
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, il a été décidé de retenir la procédure simplifiée.
accord avec l'allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le rhin
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl, signé à Berlin le 14 mars 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl (nos 246, 251).
(Le projet de loi est définitivement adopté.)
accord de sécurité sociale avec le japon
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, signé à Paris le 25 février 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (nos 245, 250.)
(Le projet de loi est définitivement adopté.)
6
Prévention de la délinquance
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 252).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été examiné par le Parlement avec toute l'attention minutieuse que méritait un projet dont l'ambition est profondément ancrée dans le pragmatisme.
Au fil des deux lectures devant chaque assemblée, ce texte a connu de profondes évolutions et instauré des équilibres harmonieux sur des sujets importants et complexes. Je pense, par exemple, aux rôles respectifs du maire et du président du conseil général dans le secret partagé et aux conditions très strictes permettant de délier, à leur égard, les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité.
S'ils ont manifesté un très large accord sur les grandes orientations du projet de loi, l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont aussi considérablement enrichi d'apports nouveaux que la procédure législative a permis d'améliorer au fil de la navette.
Je le dis clairement, si le Gouvernement avait commis l'erreur de demander l'urgence sur ce projet de loi, nous n'aurions pu parvenir à des solutions largement consensuelles et qui garantissent la bonne application de cette réforme. Fort heureusement, il n'en a rien été, monsieur le ministre, et la rapidité des travaux de la commission mixte paritaire atteste aussi de l'aboutissement de la réflexion parlementaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Seuls quatre points ont réellement fait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire avant de trouver des solutions très largement partagées. Permettez-moi de les recenser.
Le premier point concerne le caractère obligatoire ou non du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance.
Sa création avait été rendue facultative par l'Assemblée nationale en première lecture, puis elle était redevenue obligatoire au Sénat en deuxième lecture, mais sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, pour finalement revêtir son caractère purement facultatif à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
La commission mixte paritaire fait à nouveau de la création du CISPD la règle et n'autorise à y déroger qu'en cas d'opposition d'une ou de plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée.
Le deuxième point porte sur le rappel à l'ordre par le maire. Alors que le Sénat s'est attaché à ne pas formaliser cette procédure afin qu'elle n'apparaisse en aucune manière comme le premier maillon de la chaîne judiciaire, ...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ah oui !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ...l'Assemblée nationale, soucieuse d'un minimum de solennité, instaurait l'obligation de la convocation. La commission mixte paritaire a repris le texte du Sénat en y ajoutant la possibilité, le cas échéant, d'une convocation en mairie.
Le troisième point restant en discussion se rapportait à la responsabilité du propriétaire en cas de troubles du voisinage du fait de son preneur. Le texte adopté par le Sénat en première lecture, à la suite d'un amendement de notre collègue Christian Cambon, modifiait le code civil afin de permettre à un tiers d'exercer l'action en résiliation du bail en raison de troubles anormaux de voisinage provoqués par le locataire en cas de carence du bailleur. L'Assemblée nationale avait, à juste raison, proposé, en première lecture, de ne pas remettre en cause, de façon aussi hétérodoxe, notre tradition juridique et d'autoriser simplement l'engagement de la responsabilité des propriétaires défaillants.
La deuxième lecture n'ayant pas suffi à réconcilier les deux assemblées, la commission mixte paritaire vous propose une solution de sage compromis en précisant que le propriétaire doit faire cesser les troubles après mise en demeure et en usant des droits dont il dispose « en propre ».
Enfin, quatrième point, la commission mixte paritaire a rétabli un amendement du Sénat incluant la diffamation parmi les infractions pour lesquelles les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux. L'article 2-19 du code de procédure pénale ne vise actuellement que les injures, outrages, menaces, coups et blessures, et l'Association des maires de France, dans l'ensemble de ses composantes, souhaitait vivement que la protection juridique des élus soit ainsi confortée.
Vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, de l'amendement adopté par le Sénat visant à incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infraction de violence.
Selon les termes utilisés par Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale, le 13 février dernier, nous disposerons désormais « d'un cadre répressif efficace contre le happy slapping, cette pratique odieuse qui consiste à frapper quelqu'un et, comme si cela ne suffisait pas, à bafouer la victime en filmant les violences qui lui sont infligées et en s'en réjouissant ensuite entre petits barbares ».
L'Assemblée nationale, tendant à répondre à un souhait de M. du Luart, a substitué la notion de vidéolynchage à celle de happy slapping. Mais, surtout, elle a fort pertinemment établi une distinction entre la personne qui filme sciemment l'agression, et qui sera considérée comme complice, et celle qui diffuse, ultérieurement, ces images et qui fera l'objet d'une répression autonome. La diffusion sera alors passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
J'exprime enfin un regret. La commission mixte paritaire n'a pu retenir l'amendement introduit par le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Philippe Goujon, et qui portait les interdictions de stade de trois à neuf mois ou à une durée égale à la durée restante de la saison sportive. En dépit de la pertinence de cette disposition, la commission mixte paritaire a considéré qu'elle se heurtait de front à la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de « l'entonnoir », selon laquelle « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. »
Je rappelle également que, sur les vingt-cinq articles encore en discussion devant la commission mixte paritaire, sept étaient relatifs à l'hospitalisation d'office.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand, s'était engagé, devant la commission des lois et la commission des affaires sociales du Sénat, au tout début de la procédure législative, à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, une réforme globale de l'hospitalisation sous contrainte. Les impératifs de calendrier liés à la fin de la législature ne permettaient de satisfaire cette ambition unanimement partagée que par le biais de la législation déléguée et du recours aux ordonnances.
Le Conseil constitutionnel s'y étant opposé pour des raisons de procédure, le Gouvernement a préféré retirer les articles 18 à 24 du projet de loi, en dépit de leur caractère nécessaire et urgent et afin de permettre la poursuite d'un débat apaisé. Je respecte bien évidemment cette décision, tout en réaffirmant le caractère hautement pertinent des dispositions que nous avions adoptées tant en première lecture qu'en deuxième lecture et qui, sur de nombreux points, se révélaient bien plus protectrices des libertés que le droit actuel ; je pense, par exemple, à la possibilité pour le maire de prendre aujourd'hui un arrêté d'hospitalisation d'office sur le seul fondement de la notoriété publique.
De toute évidence, le chantier de la réforme de l'ensemble de la loi de 1990 devra constituer une priorité pour le futur gouvernement, quel qu'il soit.
En conclusion, mes chers collègues, je ne puis que me réjouir que le travail des assemblées ait permis de dissiper les incompréhensions et les craintes que ce texte, dans ces avant-projets, avait parfois pu susciter. Je suis convaincu que nous sommes confrontés à une réforme d'envergure qui, pour la première fois, donne à la prévention de la délinquance, notamment grâce aux responsabilités et aux moyens nouveaux conférés au maire, toute la dimension qu'elle mérite.
Je vous invite donc bien évidemment à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez, dans quelques instants, examiner, en vue de leur adoption définitive, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, dont la discussion a commencé, ici même, le 13 septembre dernier.
Ces cinq mois de débats auront été utiles, pour conforter, compléter et, quand cela était nécessaire, clarifier le projet de loi.
Ces cinq mois de débats auront été fructueux, si l'on en croit le nombre très limité d'articles qui restent en discussion : si l'on met de côté les sept articles relatifs aux hospitalisations d'office, sur lesquels je reviendrai dans un instant, seulement dix-huit articles, sur un peu plus de quatre-vingt-dix, étaient soumis à l'examen de la commission mixte paritaire.
Ces cinq mois de débats auront été efficaces, si l'on en juge par le texte que votre commission mixte paritaire a finalement retenu, et que le Gouvernement vous proposera d'adopter sans modification.
Sans attendre, je veux donc adresser, au nom du Gouvernement et du ministre d'État Nicolas Sarkozy, mes remerciements les plus sincères à Jean-René Lecerf, qui, tout au long de ces débats, a été un rapporteur exigeant, perspicace et persévérant.
Je veux également remercier la commission des lois dans son ensemble, en commençant par son président Jean-Jacques Hyest, dont la rigueur est toujours vigilante et les interventions toujours pertinentes.
Je veux enfin remercier la commission des affaires sociales et son président Nicolas About, rapporteur pour avis. Avec d'autres de ses collègues sénateurs, il nous a conduits à clarifier certains points du texte, notamment s'agissant des relations entre le maire et le président du conseil général. L'équilibre défini en première lecture au Sénat n'a pas été remis en cause dans la suite de la discussion.
Comme le soulignait Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale, mardi dernier, ce projet de loi est un projet ambitieux, pragmatique et juste.
Ambitieux, tout d'abord, parce qu'il tend à donner à la lutte contre la délinquance une nouvelle dimension : il s'agit d'intervenir pour éviter la violence, avant d'avoir à la combattre.
Ambitieux, parce qu'il marque une étape dans la nécessaire réforme de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. Les réponses pénales seront plus nombreuses, plus adaptées et plus rapides. En outre, les magistrats pourront écarter plus facilement l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de seize ans puisque, lorsqu'il s'agira de récidivistes, ils n'auront pas à motiver leur décision.
Ambitieux, parce que, là où certains prétendent qu'il faut accompagner la consommation de stupéfiants, nous n'avons pas, pour notre part, renoncé à combattre le fléau de la drogue. Pour cela, nous faisons le choix d'être moins durs en théorie, pour être plus efficaces en pratique. Notre objectif est de redonner force à l'interdit social par des sanctions plus crédibles et plus rapides, tout en développant la prise en charge des usagers grâce aux médecins relais.
Ambitieux, enfin, parce que, pour la première fois, nous avons pu débattre d'un sujet majeur : celui de l'écart entre les peines qui sont prévues et celles qui sont prononcées. Désormais, en cas de récidive, la juridiction devra motiver le choix de la peine qu'elle prononce. C'est un premier pas vers des peines planchers que nous jugeons nécessaires pour les délinquants récidivistes coupables d'atteintes à l'intégrité physique des personnes.
Ce projet de loi est aussi un texte pragmatique. Je veux sur ce point souligner les apports nombreux et les avancées réelles qu'a permis le travail parlementaire, concernant la lutte contre le stationnement illicite des gens du voyage, la lutte contre les violences routières, le contrôle des chiens dangereux et la lutte contre le développement des jeux d'argent. À ce titre, je tiens à remercier les sénateurs François Fillon, Pierre Hérisson, Georges Othily, Jean-Marie Bockel, de leurs apports respectifs au projet de loi.
Grâce à un amendement de votre rapporteur, Jean-René Lecerf, nous disposerons désormais d'un cadre répressif efficace contre le happy slapping, ou, pour reprendre la terminologie dont nous sommes convenus avec l'Assemblée nationale, le vidéo-lynchage, expression plus appropriée à une loi française.
M. Philippe Goujon a souhaité que le dispositif des interdictions administratives de stade soit renforcé. Le ministre d'État partage sa volonté constante de lutter contre les dérives qui font de certaines rencontres sportives le lieu où se manifestent les comportements les plus haineux et les plus brutaux.
Il souhaite donc que M. Philippe Goujon procède, conjointement avec les députés Claude Goasguen et Pierre-Christophe Baguet, à une évaluation des dispositions issues de la loi du 23 janvier 2006 et de celle du 5 juillet 2006, en liaison avec les fédérations sportives et les préfets concernés, et avec le concours de l'inspection générale de l'administration et celui de l'inspection générale de la police nationale.
Enfin, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance est un texte juste. À l'évidence, certaines dispositions vont dans le sens d'une plus grande fermeté, parce que la certitude de la sanction est la première des préventions.
Mais ce texte permettra aussi, notamment, de mieux assurer la coordination des travailleurs sociaux, dans le respect du secret professionnel, de mieux accompagner les familles, dans le cadre des conseils pour les droits et devoirs des familles, de mieux lutter contre l'absentéisme scolaire, ainsi que contre les violences conjugales, en renforçant le dispositif issu de la loi du 4 avril 2006, et, enfin, de mieux protéger les mineurs contre la délinquance liée aux nouvelles technologies, notamment grâce à la mise en place de cyber-patrouilleurs.
Enfin, comme vous le savez, Nicolas Sarkozy a proposé à l'Assemblée nationale de retirer du projet de loi les dispositions relatives aux hospitalisations d'office.
En effet, parallèlement à l'examen de ce texte, Xavier Bertrand a engagé une concertation et a pu réunir un consensus autour d'une réforme d'ensemble de la loi de 1990 sur les hospitalisations sous contrainte. Mais le Conseil constitutionnel, saisi par l'opposition, a rejeté, pour un motif de procédure, l'habilitation à légiférer par ordonnance qui devait donner corps à cette réforme.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est surtout parce qu'il s'agissait d'un cavalier !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Placés devant un dilemme, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand ont considéré que le consensus obtenu sur le projet de réforme de la loi de 1990 tient non seulement au contenu de la réforme, mais aussi à son caractère global. C'est la raison du retrait des articles 18 à 24 du projet de loi. C'est aussi la raison de l'engagement que nous avons pris de présenter cette réforme, dès que possible, au Parlement.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez compris, au long de ces cinq mois de débat, l'esprit de large ouverture dans lequel ce texte a été préparé et présenté. Tout en enrichissant ce projet, en le complétant, en le clarifiant, vous l'avez approuvé. Le consensus qu'a su formuler la commission mixte paritaire en est l'illustration, et le Gouvernement vous propose donc à présent de l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc au terme du parcours législatif portant sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, qui n'a que très peu à voir avec son intitulé.
C'est sans surprise que l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur le présent texte. Force est d'admettre que, tout au long des débats parlementaires, celui-ci a fait l'unanimité contre lui, malgré les propos que vient de tenir M. le ministre.
Les critiques ont fusé de toutes parts : syndicats, associations, assistants sociaux, éducateurs, psychiatres et j'en passe. Les élus aussi dans leur grande majorité - les maires particulièrement refusent le rôle que vous voulez leur faire jouer - se sont opposés à ce texte.
Je vous épargne ici le rappel du nombre de manifestations qui ont été organisées pour protester contre votre projet. Enfin, j'évoquerai à peine le Collectif national unitaire de résistance à la délation, regroupant de nombreux détracteurs des dispositions que vous souhaitez mettre en place, qui a vu le jour dès la présentation de votre projet.
Cependant, comme à votre habitude, vous êtes restés sourds à cette mobilisation. Ce texte a été, au fil des navettes, largement étoffé et ce, toujours dans le même sens : celui d'une répression accrue. Alors qu'il constituait déjà initialement un catalogue de diverses mesures sécuritaires, largement inspirées de faits divers, votre texte a été complété au fur et à mesure par de nouvelles dispositions, l'Assemblée nationale et le Sénat se livrant à une surenchère en la matière.
À ce titre, je souhaite évoquer le durcissement de la législation relative aux chiens dangereux, l'évacuation forcée des gens du voyage et les mesures relatives aux jeux de hasard.
Je tiens aussi à parler de la création de nouvelles infractions, telles que le happy slapping, renommé vidéo-lynchage, le délit d'embuscade, celui de détention ou de transport de substances incendiaires, l'incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l'ordre, les pompiers ou les agents de transport public.
Il faut également citer la réintroduction de la notion de guet-apens dans le code pénal, l'aggravation de la répression de la rébellion, la sanction plus sévère prévue en cas de circulation sur la voie publique avec un quad ou une mini-moto.
Enfin, il convient de dénoncer les nouvelles sanctions comme la sanction-réparation et la sanction-restauration, les nouvelles peines complémentaires et la multiplication des circonstances aggravantes.
Vous agissez sur les conséquences, mais jamais sur les causes. Les critiques que nous avons formulées en première et en deuxième lecture sont toujours d'actualité. Les modifications finalement retenues en commission mixte paritaire sont à la marge. Sur le fond, l'esprit et l'idéologie sécuritaire inhérents à ce texte demeurent.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler nos critiques en dix points non exhaustifs bien entendu.
Première critique : ce texte a été déposé et examiné en l'absence totale d'une quelconque étude d'impact et d'un quelconque bilan de l'application des textes législatifs existants. Aucune information ne nous est parvenue concernant les décrets d'application de ces textes, encore moins concernant les budgets nécessaires à leur mise en place. Vous empilez les textes jusqu'à rendre les lois illisibles et inintelligibles.
À cet égard, permettez-moi de citer le rapport 2006 très critique de la Chancellerie sur la politique pénale. Il relève, notamment, que les services d'enquête n'ont pas assimilé les réformes pénales qui se sont succédé à un rythme soutenu ces dernières années.
Deuxième critique : cette inflation législative va de pair avec l'inflation sécuritaire. Vos textes sont de plus en plus répressifs, à tel point que l'on peut légitimement se demander : « Mais jusqu'où ira cette droite ? »
La réponse paraît, hélas ! évidente : suppression de l'excuse de minorité, c'est-à-dire de ce qui fait la spécificité de la justice des mineurs, et mise en place des peines planchers pour les multirécidivistes, que vous n'avez finalement pas introduites dans le présent texte, mais qui demeurent dans le programme de l'UMP.
Mme Éliane Assassi. Effectivement, nous verrons dans quelques mois, monsieur le ministre !
Troisième critique : on le voit, votre texte - si mal nommé ! - privilégie la répression sur la prévention, qui me semble pourtant essentielle.
La répression seule n'est efficace ni en termes de prévention du passage à l'acte délictuel ni en termes de prévention de la récidive. Si tel était le cas, admettez que vous n'auriez pas besoin de modifier le code pénal pour la dixième fois en moins de cinq ans !
La répression doit prendre sa place au sein du triptyque « dissuasion - prévention - répression », et non pas constituer l'unique axe d'une politique efficiente en faveur de la sécurité de tous.
Quatrième critique : s'agissant en particulier des mineurs, qui n'apparaissent que dans l'expression « délinquance des mineurs », la répression est partout, la prévention nulle part.
C'est ainsi que l'on assiste peu à peu à la remise en cause des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 pour aller vers un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs. À titre d'exemple, je citerai l'extension aux mineurs de treize à dix-huit ans de la composition pénale et de la comparution immédiate, actuellement réservées aux majeurs, qui sont synonymes d'une justice expéditive, d'une justice d'abattage.
Le caractère répressif de l'ordonnance de 1945, déjà renforcé par la loi dite « Perben I », est encore un peu plus accentué, à présent, avec l'abaissement à treize ans de la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire, les nouvelles sanctions éducatives pour les enfants dès l'âge de dix ans, c'est-à-dire dès le cours moyen deuxième année, etc.
Je l'ai déjà indiqué lors des précédentes lectures : une société qui stigmatise ses jeunes, qui veut leur imposer un avenir fait de précarité et autres CPE, qui veut les placer dans des établissements comme les centres éducatifs fermés, les établissements pénitentiaires pour mineurs ou autres, qui réduit le nombre de ses enseignants, ...
M. Jacques Blanc. Qui veut faire appel aux militaires ?
Mme Éliane Assassi. ... est une société en échec !
Là, vous vous adressez à la mauvaise personne, monsieur Blanc !
Cinquième critique : pour appliquer les dispositions très disparates prévues dans votre texte, vous n'avez rien trouvé de mieux que de faire appel aux maires en renforçant notablement leurs prérogatives ! Entre shérif et délégué du procureur, entre assistant social et éducateur, le maire « Big Brother », qui accédera également à de nombreux fichiers, aura décidément bien des casquettes.
Pour vous permettre d'atteindre votre objectif obsessionnel de lutte contre l'insécurité, le pouvoir de police du maire remplacera définitivement l'action sociale. Votre texte entraînera des changements profonds et dangereux à plus d'un titre, puisqu'il organise la municipalisation de la justice et de la lutte contre l'insécurité. On se dirige ainsi vers un désengagement quasi total de l'État en matière de sécurité et de justice, qui doivent pourtant rester ses prérogatives.
D'importants transferts de compétences vers les collectivités locales se feront sans aucune contrepartie : rien n'est prévu, en effet, en termes de moyens financiers, humains et matériels supplémentaires. Cela ne manquera pas d'entraîner de profondes inégalités entre les territoires, et donc entre les citoyens, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, entre ceux qui auront les moyens de se payer une police municipale, voire de recourir à des sociétés privées de gardiennage ou encore à la vidéosurveillance, et ceux qui ne les auront pas.
Le développement des polices municipales n'a-t-il pas pour objet, selon vous, de les voir remplacer la police de proximité que vous avez supprimée, faisant ainsi réaliser à l'État de substantielles économies ?
Sixième critique : ce texte multiplie les fichiers et facilite leur croisement.
Surveiller et punir, si possible, avant le passage à l'acte, à la manière du film Minority Report, telle est votre politique, qui, en tout état de cause, est vouée à l'échec en termes de lutte en faveur de la sécurité publique.
En revanche, vous êtes sur la bonne voie pour ce qui est de la mise en oeuvre d'une société telle que vous la rêvez : une société autoritaire, une société de surveillance, de fichage et de délation avec le fameux « secret partagé ».
Septième critique : avec ce texte, vous voulez étendre au domaine sanitaire et social des mesures qui relèvent strictement du domaine pénal : fichage, pénalisation des problèmes sociaux au lieu d'une tentative pour les soulager, etc. Vous n'hésitez pas non plus à mettre la santé au service de la sécurité.
Concernant l'hospitalisation d'office, les articles 18 à 24 du projet de loi viennent enfin d'être supprimés en deuxième lecture par les députés. Il aura tout de même fallu attendre l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'habilitation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnances les régimes d'hospitalisation sous contrainte ! La question reste toutefois entière puisque le Gouvernement a toujours dans ses projets de réformer l'hospitalisation forcée.
Huitième critique : votre texte n'est qu'affichage politique dans un contexte de campagne électorale, mais je l'ai déjà longuement évoqué lors de la première lecture, je n'insisterai pas.
Neuvième critique :...
Mme Éliane Assassi. ... nous avons affaire à un texte idéologique, fondé sur une conception libérale de la société selon laquelle la sécurité prime sur l'accompagnement des familles. Je le répète, c'est un vrai projet de société que vous nous proposez là.
Enfin, dixième et dernière critique - mais non la moindre -,...
Mme Éliane Assassi. ... ce texte est inconstitutionnel. Il porte en effet atteinte à plusieurs de nos principes, comme a eu l'occasion de le démontrer ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat lors de la première et de la deuxième lecture.
Permettez-moi de rappeler ici succinctement les motifs d'inconstitutionnalité que l'on peut relever dans ce texte, qui foule au pied plusieurs principes fondamentaux. Il porte atteinte aux libertés individuelles avec la multiplication des fichiers, l'extension démesurée de leur utilisation et la remise en cause du secret professionnel. Il porte aussi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire avec les nouvelles prérogatives confiées au maire en matière d'information judiciaire. Il porte enfin atteinte aux droits de la défense, notamment en matière de justice des mineurs, avec la création de la procédure de présentation immédiate devant le juge des mineurs, avec l'extension aux mineurs de la composition pénale, ou encore avec la remise en cause du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans.
Pour toutes ces raisons, dont la liste est pourtant loin d'être exhaustive, vous aurez compris que, au nom du groupe CRC, je me prononcerai contre le présent texte. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous finissons ici l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il était temps ! Ce texte avait été annoncé par l'actuel ministre de l'intérieur dès 2002 ; il va être adopté aujourd'hui, jour de suspension des travaux du Sénat. Il aura donc fallu une législature complète au ministre de l'intérieur pour commencer à évoquer la prévention de la délinquance !
M. Jacques Blanc. Il respecte le Parlement !
M. Charles Gautier. On se demande d'ailleurs, en cette période de campagne électorale, comment et par qui les décrets d'application seront rédigés !
M. Jean-Pierre Fourcade. Il reste quelques jours !
M. Charles Gautier. Le présent projet de loi a été largement modifié lors de la navette. On peut ici noter ce paradoxe : alors qu'il a fallu près de cinq ans au ministre pour préparer ce texte, la perfection était loin d'être atteinte.
Chaque lecture apportait son lot de surprises. Ainsi, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte s'est trouvé amputé de son volet, très contesté, sur la santé mentale. Le ministre de l'intérieur en a annoncé le retrait dès l'ouverture des débats, alors que quatre syndicats de psychiatres avaient appelé les 3 500 psychiatres hospitaliers à faire grève ce même jour pour obtenir la suppression des articles 18 à 24 du projet de loi.
Le Gouvernement, profitant d'une niche, a introduit ces mêmes articles 18 à 24 dans un autre texte, relatif aux professionnels de santé. Le Conseil constitutionnel, saisi par les députés socialistes, a censuré l'article 23 de ce second texte, article qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur les soins psychiatriques. Ces méthodes sont proprement inacceptables, nous l'avons répété tout au long des débats, suivis en cela par de nombreux collègues siégeant sur d'autres travées que les nôtres ! La majorité a tenté une nouvelle fois de passer en force. Elle démontre ici encore qu'elle se joue du Parlement.
Ont aussi fait leur apparition en cours de discussion des mesures très dures sur le vidéolynchage, ou happy slapping, sur les chiens dangereux, sur les troubles du voisinage, sur les interdictions de stade, sur les gens du voyage, le ministre de l'intérieur continuant ainsi à faire des amalgames douteux.
La commission mixte paritaire s'est réunie mardi après-midi. Hier, mercredi, le rapport n'était pas encore en ligne. Nous avons donc travaillé sur ce texte, comme souvent durant cette législature, dans des conditions déplorables. Il nous était pourtant annoncé, je l'ai déjà dit, depuis plus de quatre ans : nous pouvions nous attendre à ce qu'il soit bien préparé !
Malgré tous ces changements, le groupe socialiste votera résolument contre ce projet de loi.
Nous considérons tout d'abord qu'il y a tromperie : nous l'avons souvent rappelé, il s'agit là non pas d'un texte sur la prévention de la délinquance, mais bien d'un texte répressif - j'allais dire : un de plus ! - qui crée des infractions nouvelles et ne cherche aucune solution réelle à la délinquance. Il ne satisfait d'ailleurs pas grand monde dans le milieu des éducateurs et des professionnels qui sont chaque jour au contact de délinquants.
Par ailleurs, et nous l'avons aussi souligné, ce texte est dangereux, car il risque de casser l'équilibre qui existe aujourd'hui dans de nombreuses villes entre les élus et les travailleurs sociaux. C'est particulièrement vrai des articles relatifs aux maires, qui, désormais, seront shérifs, psychologues, éducateurs, assistantes sociales ! Les associations de maires s'en sont d'ailleurs émues et se sont saisies de ces questions ; en vain.
Cependant, le ministre de l'intérieur, qui, sans doute occupé à autre chose, a été particulièrement absent des débats, nous annonce déjà de nouvelles réformes pour les mois à venir. Je vous interroge donc, monsieur le ministre : pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Surtout, à quoi sert ce texte fourre-tout qui ne concerne en rien la prévention de la délinquance ? J'attends vos réponses avec impatience. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
1° bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;
2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 2 bis A
Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-9-1. - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative
Article 6
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Article 7
[Pour coordination]
Après l'article 375-9-1 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 375-9-2. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »
Article 8
Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage
Article 11
[Pour coordination]
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »
Article 11 quater
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Supprimé.
2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».
Article 11 sexies
[Pour coordination]
I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 12 bis C
I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »
Article 12 bis
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : «, confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;
7° L'article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : «, la chose ou l'animal confisqués ».
III. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 12 ter A
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 12 sexies
Suppression maintenue
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui
Article 16
I. - La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».
II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : «, de leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;
2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;
5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».
III. - Au premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».
Article 17
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention ?mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)?. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »
II. - Après l'article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;
2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;
3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Supprimé.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
III bis. - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.
IV. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».
V. - Supprimé.
Article 17 bis E
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° A Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l'article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;
1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
II. - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».
Articles 18 à 24
Suppression maintenue.
Article 26 bis A
I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4º De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »
V bis. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
« Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
VI. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
VII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs
Article 36
[Pour coordination]
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :
« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. »
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général
Article 43
I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
II bis. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »
III. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
III bis. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »
IV. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
IV bis. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »
V. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
VI. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »
Article 44 bis
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
« Art. 227-33. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 45
[Pour coordination]
Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».
Article 45 bis D
I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 50
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;
3° Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« ?2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;?
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : ?départementaux? est remplacé par les mots : ?de la collectivité départementale?. »
I bis. - Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.
« II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
I ter. - Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-3 ainsi rédigé :
« Art. 809-3. - Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »
II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
III. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : ?représentant de l'État dans le département? sont remplacés par les mots : ?représentant de l'État dans la collectivité? ».
Article 51
I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l'article 1er, le b du 2° du II de l'article 2, l'article 2 bis A, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, les I et III de l'article 11 quater, l'article 12 bis C, le I de l'article 12 bis, les articles 12 quinquies, 13 et 13 bis, le II de l'article 16, les articles 17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.
II. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui la discussion a fait l'objet d'une étude minutieuse par les deux chambres, avec près de vingt jours de débats en séance publique et quelque 1 300 amendements déposés et examinés.
Certes, il reste encore des dispositions qui, selon moi, n'étaient pas indispensables.
Ainsi, je reste sceptique quant à l'inscription dans la loi du rappel à l'ordre par le maire, qui fait l'objet de l'article 8. Si la CMP a fort heureusement permis de rendre facultative la convocation en mairie du contrevenant, je continue de penser que, dans la pratique, les maires procédaient déjà à des rappels à l'ordre et que l'inscription dans la loi de cette démarche - dont le maire doit continuer d'apprécier personnellement l'utilité - risque de desservir l'élu communal, qui pourra, selon les circonstances, se voir reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre ou, au contraire, de l'utiliser sur ordre.
De même, l'article 11 quater, qui permet d'engager la responsabilité civile et pécuniaire du propriétaire pour le trouble causé par son locataire, ne me satisfait pas. J'étais à l'origine de la suppression de cette disposition au Sénat, au cours de la deuxième lecture, et je reste persuadé qu'un tel dispositif est susceptible de susciter d'énormes difficultés, de voir se multiplier les contentieux et de faire baisser l'offre locative, au moment où notre pays s'aperçoit que celle-ci est insuffisante.
Enfin, je regrette que le texte comporte autant de mesures de circonstance qui font un peu « catalogue » : troubles de voisinage, violences conjugales, chiens dangereux, jeux illégaux, pédopornographie sur Internet, stationnement illégal des gens du voyage, réforme du permis à points !
Mis à part ces bémols, voilà un projet de loi sur lequel le législateur a bien rempli son rôle.
Ce texte, que beaucoup dénonçaient comme liberticide au moment où nous l'examinions en première lecture au Sénat, est devenu un projet de loi qui apporte réellement un plus dans le domaine de la prévention de la délinquance, grâce à une navette parlementaire et à des débats constructifs.
Les dispositions qui nous souciaient en tant qu'élus locaux ont été améliorées. Par exemple, la place du maire en tant que pivot de la prévention de la délinquance a été consolidée par des améliorations apportées, d'une part, aux conditions de son information puisque le procureur pourra, à sa demande, lui faire part des décisions rendues par les juridictions et, d'autre part, à une meilleure articulation de son rôle par rapport à celui du président du conseil général. Le rôle du maire restera celui de l'arbitre naturel qu'il est dans sa commune. Il était important qu'il ne puisse pas être perçu comme un élément d'une chaîne de répression.
De même, je tiens à saluer la suppression du volet « santé mentale » du texte. Il n'avait aucunement sa place dans un texte sur la délinquance. Il reste toutefois nécessaire - tout le monde en conviendra - d'ouvrir rapidement le chantier d'une rénovation globale et équilibrée de la loi du 27 juin 1990 sur les soins sans consentement en psychiatrie.
Aussi, comme je l'avais indiqué à la fin de la deuxième lecture, la majeure partie des dispositions du texte va bien dans le sens d'une meilleure protection des libertés de celles et de ceux qui n'ont rien à se reprocher et permet d'intervenir plus en amont vis-à-vis de ceux qui, au contraire, perturbent la tranquillité publique.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce projet de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention par un motif de satisfaction : le retrait des articles 18 à 24 relatifs à la santé mentale et à l'hospitalisation sous contrainte.
M. Jacques Blanc. C'est la preuve de l'écoute du Gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons constaté toutefois, mon cher collègue, qu'il a fallu beaucoup d'explications, de détermination, de discussions ici au Sénat, ainsi qu'une action très importante non seulement des psychiatres, mais aussi des associations des familles des personnes atteintes de maladies mentales, pour que nous puissions enfin obtenir satisfaction à cet égard.
Une grande loi sur ce sujet est indispensable. Elle devra prendre en compte tous les aspects de la question afin d'éviter ce qui aurait été scandaleux et profondément inacceptable, c'est-à-dire un amalgame entre la maladie mentale et la délinquance.
« Nous présenterons ce projet de loi », avez-vous dit, monsieur le ministre. Permettez-moi de vous faire observer que ce « nous » est aventureux. En tout cas, je forme le voeu que le Gouvernement qui sera en place dans quelques mois dépose ce projet de loi après une ample concertation et de nombreuses consultations sur ces sujets complexes.
Par ailleurs, j'observe - ce sera moins positif, madame la présidente - qu'il s'agit du huitième texte relatif à la lutte contre la délinquance depuis le début de cette législature.
S'il a fallu huit textes, cela signifie-t-il que le septième, le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième étaient imparfaits ? Nous avons tendance à le penser. N'y a-t-il pas, monsieur le ministre, dans ce dernier texte - le huitième - une volonté d'affichage, comme si l'annonce d'un projet de loi, son dépôt, sa discussion pouvaient tenir lieu d'action.
M. Nicolas Sarkozy a déclaré à la télévision : ...
M. Jacques Blanc. Avec intérêt !
M. Jean-Pierre Sueur. ... « Que dirait-on si je quittais le ministère de l'intérieur alors que cet important texte sur la prévention de la délinquance est encore en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat ? »
Monsieur le ministre, nous ne mettons nullement en cause votre présence au banc du Gouvernement - nous en sommes très heureux -...
M. Jean-Pierre Sueur. ...mais je voulais faire observer à M. le ministre d'État - qui lira peut-être nos travaux s'il en a le temps - qu'il n'a assisté à nos débats que durant une heure, lors de la première lecture au mois de septembre, et que nous ne l'avons pas vu lors de la deuxième lecture. Lors de cette ultime lecture, il n'est pas là non plus. Je vois donc quelque faiblesse dans l'argumentation selon laquelle il serait tenu de rester au ministère de l'intérieur en raison de la discussion de ce texte.
Par ailleurs, nous n'avons pas souscrit à la logique générale qui procède de l'amalgame, comme l'ont dit nos collègues Yves Détraigne, Éliane Assassi et Charles Gautier. Toute cette série de dispositions sur des peurs diverses et variées dans laquelle les chiens dangereux voisinent avec les gens du voyage ou les locataires est très « gênante », pour employer un euphémisme, et finit par créer un état d'esprit auquel nous ne pouvons souscrire.
Enfin, notre opposition à ce texte tient aussi pour une large part au fait qu'il ne respecte pas la séparation des pouvoirs.
Le rôle des maires est éminent. Que le maire soit le pivot de l'action des différents services dans une commune, nul ne le contestera, et ceux qui ont ou ont eu l'honneur d'exercer ces fonctions le contesteront encore moins que d'autres. Mais faire du maire, quelles que soient les précautions oratoires prises par M. le rapporteur, un maillon de la chaîne pénale - parce que c'est la réalité des choses - faire en sorte qu'il dirige les actions relevant de l'action sociale et qu'il joue un rôle non négligeable dans des procédures relevant de la police nationale, peut apparaître très dangereux et porter atteinte à la crédibilité et à l'autorité du maire dans ses pouvoirs propres.
Il est sain que, dans la République, les représentants des collectivités locales remplissent leurs missions, que la justice assume avec indépendance ses fonctions, que le secteur de l'action sociale soit régi par des règles de déontologie strictes, auxquelles tout le monde est attaché, que la police nationale fasse son travail avec l'indépendance qui est la sienne.
Nous croyons que la séparation des pouvoirs est bien préférable à ce qui sera désormais une regrettable confusion des pouvoirs. Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP adoptera ce texte parce que, dûment enrichi par la navette, et grâce au travail très sérieux et très approfondi de M. le rapporteur que je tiens à saluer, il représente un progrès sensible dans notre approche de la délinquance.
Au-delà du manichéisme du « tout éducatif » ou du « tout répressif », ce texte tend à conjuguer éducation et sanction, lesquelles sont les marques essentielles de la prévention de la délinquance.
Ce texte expérimente une nouvelle méthode, de nouveaux objectifs complémentaires des précédents, car plus on remonte en amont, plus on peut sur le terrain prévenir la délinquance. Nous constatons tous dans nos communes, quelle que soit leur dimension, que la prévention permet d'éviter un glissement vers une délinquance qui ne doit pas être une fatalité sociale.
Le texte que vous nous avez présenté, monsieur le ministre, et qui a été longuement étudié dans nos deux assemblées, s'articule autour de deux axes : la proximité et le partenariat. La proximité, c'est le rôle pivot du maire et ici, au Sénat, nous avons toujours insisté sur cette qualification.
En tant que maire d'une grande ville, je ne peux qu'être satisfait de la création d'un partenariat obligatoire avec toutes les autorités de police, de justice et d'action sociale qui donne aux maires ce rôle de pivot garantissant des résultats significatifs en termes de proximité.
Que l'on ne dise pas que le maire est devenu un maillon de la chaîne répressive ! C'est faux. Il y a une distinction, que tous les maires sérieux ont constatée dans leur travail quotidien, entre la prévention de la délinquance, notamment la délinquance des mineurs, et l'action répressive. Lorsqu'on est confronté à des bêtises faites par des jeunes, le rappel à l'ordre est un acte important. Lorsqu'il s'agit d'un véritable délit, par exemple un viol en réunion dans un établissement scolaire, le maire n'a pas à intervenir compte tenu de la séparation absolue qui existe entre les attributions du maire et celles du juge.
En revanche, la réussite de la prévention reposera sur la bonne circulation de l'information entre toutes les autorités et une étroite collaboration entre les différents niveaux de responsabilité.
En ce qui concerne l'accord intervenu en commission mixte paritaire, nous sommes satisfaits de la suppression des articles relatifs à l'hospitalisation d'office - mon collègue Jacques Blanc y reviendra -, dès lors que le ministre de la santé s'est engagé à proposer une réforme globale de l'hospitalisation sous contrainte, car il s'agit d'un problème auquel nous sommes périodiquement confrontés.
S'agissant de l'article 11 quater, qui a fait l'objet d'une grande inquiétude et de nombreux courriers, monsieur le ministre, je souhaite indiquer que, grâce à l'amendement initial de notre collègue Christian Cambon, on pourra à la fois protéger des tiers contre des troubles du voisinage et garantir que les propriétaires privés et les bailleurs sociaux ne soient pas systématiquement mis en cause. Le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire va dans le bon sens, comme M. le rapporteur l'a dit.
Par ailleurs, permettez au maire de Boulogne-Billancourt que je suis de regretter que les dispositions de l'article 12 sexies, qui prévoyaient d'allonger de trois à neuf mois la durée maximale d'interdiction administrative de stade, aient été supprimées, pour des raisons de forme que je comprends. L'amendement a été déposé trop tard aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale ; il eût mieux valu l'introduire dès la première lecture.
Cela étant, le dispositif de répression des violences à l'intérieur et surtout à l'extérieur des stades de football est essentiel. Nous serons obligés d'y revenir.
Il faudra sanctionner plus sévèrement les troubles qui accompagnent systématiquement les « matchs à risques ». Chaque fois que l'on parle de tels matchs dans la commune que j'ai l'honneur d'administrer, cela se traduit par la présence de 2 000 membres des forces de l'ordre et l'état de siège dans la moitié de la ville. Cependant, monsieur le rapporteur, je comprends parfaitement, que la commission mixte paritaire n'ait pas retenu cette proposition.
Madame la présidente, monsieur le ministre, le groupe UMP votera à l'unanimité ce texte, essentiellement pour deux raisons.
Premièrement, il faut s'attaquer aux vrais sujets qui préoccupent nos concitoyens avec un esprit d'ouverture, en laissant la navette parlementaire fonctionner et l'ensemble des personnes concernées par la prévention de la délinquance s'exprimer. Sur ce point, les travaux de la CMP ont été très positifs.
Deuxièmement, ce texte introduit une collaboration obligatoire entre tous ceux qui s'occupent de délinquance. Avec la police nationale, cela fonctionne très bien ; avec les parquets, moins bien ; avec les autorités judiciaires, les résultats sont mitigés ; avec les services sociaux et les départements, cela commence à fonctionner sur de bonnes bases.
Il était essentiel qu'un texte vienne verrouiller l'ensemble de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, madame la présidente, nous le voterons d'un seul coeur. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Madame la présidente, mes chers collègues, avec ce projet de loi, nous touchons à des sujets éminemment sensibles, essentiels pour notre société, essentiels pour l'avenir des jeunes.
Lorsqu'on est confronté à de tels dossiers, deux attitudes sont possibles : ou bien on ne fait rien, comme ce fut trop longtemps le cas dans notre pays, ou bien on ose proposer des actions nouvelles afin de changer les habitudes, les comportements et, à terme, éviter à des jeunes de tomber dans la délinquance ou leur permettre d'en sortir.
Je veux rendre hommage à l'action du Gouvernement, à celle du ministre d'État, Nicolas Sarkozy, à celle de Nicolas Estrosi, ici présent, qui ont osé s'attaquer à ce dossier. Pendant trop longtemps, soit par angélisme, soit par conservatisme, les gouvernements n'ont pas osé aborder ces sujets.
Certes, il aura fallu du temps, car il y a eu échange, dialogue, écoute, comme le rappelait à juste titre Yves Détraigne. On ne peut aborder ces sujets en étant arrêté sur ses positions, il faut faire montre d'une volonté d'écoute et d'efficacité.
Je remercie le Gouvernement, et Xavier Bertrand en particulier, d'avoir su dégager un consensus dans le domaine, ô combien complexe, de la psychiatrie. Je suis neuropsychiatre et je connais bien les difficultés de ce secteur.
Je n'aime pas l'expression d'« hospitalisation forcée », préférant celle d'« hospitalisation sans consentement ». Mais je sais, bien que cela ait longtemps été nié, que la maladie psychiatrique existe ; c'est une maladie parmi d'autres, même si elle revêt des aspects malaisés à cerner, et il est extrêmement difficile d'obtenir le consentement du malade, d'obtenir qu'il accepte d'être traité, qu'il accepte d'être aidé pour sortir de son état anxiogène.
Mes chers collègues, aborder la question du refus de l'hospitalisation, alors que cette hospitalisation est le seul moyen de permettre à un malade de sortir de sa maladie, c'est oser poser des questions fondamentales.
D'aucuns prétendent qu'il y aura amalgame. Mais pas du tout, mes chers collègues ! Comme M. le ministre d'État l'a indiqué, il n'y a pas d'amalgame entre un délinquant et un malade. Notre société doit simplement se donner les moyens de traiter un malade dans des conditions qui lui permettront de guérir.
Je ne peux donc que féliciter le Gouvernement d'avoir engagé la concertation sur ce sujet et, quel que soit le résultat de la prochaine élection présidentielle - j'espère, pour ma part, que Nicolas Sarkozy sera élu, je le dis publiquement -, il s'agira non pas de faire un choix partisan, mais de nous donner les moyens d'aborder les vrais problèmes.
La psychiatrie est un dossier essentiel qui a fait l'objet d'une grande loi en 1910. Nous devrons à notre tour être capables de l'analyser avec objectivité, générosité, sans angélisme et sans nous laisser enfermer dans des approches théoriques.
Mesdames, messieurs de l'opposition, vous n'avez ni le monopole du coeur, ni celui de la générosité ou de l'action sociale.
M. Jean-Pierre Sueur. Cela a déjà été dit !
M. Jacques Blanc. Ceux qui soutiennent qu'il faut faire appel à des encadrements militaires ont en fait déjà renoncé à la prévention. Ce n'est pas notre cas, car nous, nous avons des réponses à proposer.
Avec Nicolas Sarkozy et avec le Gouvernement, nous sommes mobilisés à la fois pour encourager la prévention, pour traiter les vrais dossiers et pour faire bouger notre pays dans l'intérêt des jeunes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les interventions de MM. Yves Détraigne, Jean-Pierre Fourcade et Jacques Blanc j'aurais pu ne pas prendre la parole. Je tiens toutefois à réagir aux propos qu'a tenus M. Jean-Pierre Sueur sur la confusion des pouvoirs.
Je suis un acteur de terrain, président d'un conseil général - c'est me semble-t-il le cas de trente-trois d'entre nous -, en charge de la mise en oeuvre de l'action sociale, et M. le ministre connaît bien l'action importante que conduisent les départements dans ce domaine. En cette qualité, je tiens à saluer l'action que mène le Gouvernement depuis sa prise de fonction afin que la confusion des genres ne règne plus. En effet, la confusion profite à ceux qui sèment le trouble et elle est source de difficultés pour le fonctionnement de notre société, admettez-le, cher collègue Sueur, s'agissant notamment de la protection judiciaire de la jeunesse, de la justice, du rôle du Parquet, de la justice des enfants, des intervenants sociaux, des maires, etc.
Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer la parfaite écoute dont a fait preuve la commission afin qu'aboutisse le dernier des trois textes qui traduisent la logique gouvernementale. Trois textes, en effet, témoignent de l'action que le Gouvernement a voulu mener et que le Parlement a appuyée afin de s'attaquer à un mal social qui ronge la société et qui s'exprime dans la notion d'enfant en danger ou dangereux. Car l'on passe de l'un à l'autre extrêmement rapidement, on le sait, dans les cours des collèges, aux abords des écoles, sur les terrains de sports.
Le premier de ces textes est la loi sur l'égalité des chances, présentée par M. Jean-Louis Borloo. Le contrat de responsabilité parentale est maintenant en place, le décret est paru. Les maires et les éducateurs chargés de la protection de l'enfance ont l'obligation de le mettre en oeuvre.
J'ai dressé un point de la situation hier après-midi avec le recteur d'académie de ma région. Le processus est engagé. Ce contrat nous permettra d'agir dans les familles, de limiter l'absentéisme scolaire, afin d'éviter que des enfants ne traînent dans la rue, ne soient la proie de bandes et ne se trouvent en danger ou ne deviennent dangereux, la frontière étant toujours difficile à déterminer.
Le deuxième texte est la loi réformant la protection de l'enfance, qui a été présentée par M. Philippe Bas. Cette loi suscite de grands espoirs dans la mesure où une mission de prévention est maintenant confiée aux départements et aux 102 présidents de conseils généraux.
Le troisième texte est la loi sur la prévention de la délinquance, dont nous achevons aujourd'hui l'examen.
Avec ce triptyque, le Gouvernement aura bien marqué que, loin d'être attaché à la confusion des pouvoirs, ainsi que l'a déclaré M. Jean-Pierre Sueur, il milite pour la clarification du rôle des différents acteurs de la vie publique.
C'est pourquoi je voterai avec plaisir ce texte, rejoignant mes collègues qui y ont exprimé avec force leur adhésion. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?....
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 108 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 202 |
Contre | 125 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
7
Diffusion audiovisuelle et télévision du futur
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 227).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois mois après la première lecture de ce texte devant le Sénat, nous voici sur le point d'achever et, je l'espère, d'adopter le projet de loi consacré à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Il me semble toutefois nécessaire de rappeler que nous sommes en passe de parachever une oeuvre qui a été entamée voilà maintenant plus de trois ans - trois ans et trois mois pour être précis -, lors de l'adoption, sur l'initiative du Sénat, de l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui prévoyait, pour la première fois, l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés.
Mes chers collègues, je suis bien conscient qu'il s'agit là d'une oeuvre fragile et temporaire. Dans son Discours préliminaire du premier projet de code civil, Portalis soulignait que « les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; » - hélas ! - « ils agissent toujours : et ce mouvement qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau ».
Les amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement confirment cette assertion et, même si la commission ne s'est pas réunie pour les examiner, nous les accepterons volontiers, car tout texte est perfectible.
Ce mouvement perpétuel, susceptible de rendre obsolètes les législations les plus soignées, j'allais dire les « futuribles », concerne bien entendu au premier chef le texte que nous discutons aujourd'hui. Pour autant, cela ne doit pas nous conduire à sous-estimer son importance pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'audiovisuel.
D'aucuns, hélas ! ne regarderont peut-être pas le résultat final d'un oeil totalement favorable. Ils ont d'ailleurs déjà fait connaître par voie de presse leurs griefs, qui sont non pas techniques ou politiques, mais politiciens, à l'encontre d'un texte accusé à tort de desservir leurs intérêts.
Je pense pourtant que nous devrions tous nous féliciter de l'adoption d'un projet de loi équilibré - j'insiste sur cette épithète, monsieur le ministre - qui, au nom du progrès technologique, parvient, selon moi, à concilier des points de vue a priori difficilement conciliables.
Je pense bien sûr aux points de vue divergents de deux univers à part entière, celui de l'audiovisuel et celui des télécoms, que M. Retailleau ne manquera pas d'évoquer.
Je pense également aux divergences d'opinion des nouveaux entrants et des opérateurs historiques sur la question de la télévision numérique terrestre et sur les conditions d'arrêt de la diffusion des services télévisés analogiques.
Je pense encore à l'opposition plus ou moins marquée des mondes de la création et de la diffusion, en dépit d'une dépendance mutuelle qui devrait appeler des rapports pacifiés.
À l'occasion de la discussion de ce texte, longue est la liste des contraires qu'il a fallu rapprocher, des tensions qu'il a fallu désamorcer et, fatalement, des consensus qu'il a fallu trouver, pour faire entrer de plain-pied notre pays dans la modernité audiovisuelle, puisque tel est l'objet de ce projet de loi.
Ce texte est donc le fruit non seulement de ces consensus, mais aussi, de manière plus remarquable, d'un certain nombre de volontés.
Monsieur le ministre, qu'il me soit permis de saluer tout d'abord la volonté dont vous avez fait preuve. Alors que l'inscription à l'ordre du jour du Parlement de ce texte, pourtant nécessaire à l'avènement de nouveaux services audiovisuels, paraissait menacée en raison de l'encombrement législatif, vous avez su en faire une véritable priorité gouvernementale. Soyez en chaleureusement remercié.
Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, je souhaite également saluer la volonté qui vous anime et qui vous a conduit à demander, de manière fort opportune, le recours à la procédure d'urgence.
Cette procédure, je tiens à le réaffirmer ici pour écarter toute polémique, n'était pas motivée par une manoeuvre politique ou politicienne. La véritable urgence, en effet, est d'ordre technologique et démocratique.
Une urgence technologique d'abord : reporter la discussion de ce projet de loi aurait mis nos opérateurs nationaux dans une position inconfortable à l'égard de leurs concurrents internationaux. À l'heure où de très nombreux pays s'apprêtent à passer au « tout numérique », au moment où la Commission européenne se prononce en faveur de l'extinction de l'analogique, il convenait d'agir vite, afin de ne pas laisser la France sur le quai de la modernité. Pour une fois, notre pays n'a pas réagi frileusement.
Une urgence démocratique ensuite : reporter la discussion de ce texte aurait tout simplement privé les téléspectateurs français, c'est-à-dire presque tous les Français - il n'existe, me semble-t-il, que 3 % de « télérebelles » -, de l'accès aux formats et aux moyens de diffusion innovants tels que la haute définition et la télévision mobile personnelle. Je vous rappelle, à cette occasion, que ces technologies existent, indépendamment de ce projet de loi, et sont d'ores et déjà prêtes à être exploitées. Un cadre législatif était donc nécessaire pour les lancer.
Par-delà ces quelques éléments de contexte, je tiens surtout à mettre en avant, mes chers collègues, le maintien, voire le renforcement, dans le texte définitif que nous sommes aujourd'hui appelés à voter, des principaux apports du Sénat, qui a eu l'honneur d'examiner le premier ce projet de loi.
Je pense tout particulièrement à l'extension du bouquet satellitaire gratuit à l'ensemble des chaînes de la TNT. Limité à l'origine aux seules chaînes historiques, ce bouquet complémentaire manquait cruellement d'ambition et n'aurait pas permis de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens.
Je pense également à l'encadrement strict de l'attribution aux opérateurs historiques privés des chaînes dites « compensatoires ». Le maintien, par la commission mixte paritaire, au sein de laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer, du délai de latence indispensable à l'économie globale du système et des obligations de production et de diffusion « renforcées » - ce dernier mot a été ajouté - laisse penser que nous avons oeuvré dans la bonne direction.
Certains nous reprocheront, pour des raisons idéologiques, de ne pas avoir été assez loin et d'offrir aux bénéficiaires un cadeau inespéré. Je leur rappelle qu'il s'agit simplement d'une juste compensation liée à la remise en cause de droits accordés par l'État à des opérateurs privés et d'une forte incitation pour les chaînes historiques à réussir la fameuse « bascule », elles qui paient déjà un lourd tribut à la diffusion analogique.
Je pense aussi à la suppression de la priorité donnée aux chaînes de la TNT en matière de haute définition et de télévision mobile. Il s'agit là d'une décision importante qui tend à redonner toute latitude au Conseil supérieur de l'audiovisuel - c'est d'ailleurs son rôle - de composer des offres appropriées et diversifiées.
Je pense enfin et surtout à la redéfinition de l'oeuvre audiovisuelle, que nous avons adoptée à l'unanimité dans cet hémicycle, mettant ainsi fin à plus de trois ans de controverses sur la nature exacte de cette notion. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir permis à ce texte de voir le jour.
À l'heure où ce projet de loi va, comme je l'espère, être adopté, je souhaite qu'il serve au mieux, conformément à la direction que nous avons tenté de donner à nos travaux, l'intérêt des téléspectateurs et de la création, à l'ère de la « télévision numérique pour tous ».
« L'audiovisuel numérique pour tous » - je rappelle que la radio est également concernée - est une promesse qui se concrétise pour tous les Français.
Aussi, mes chers collègues, je vous remercie du soutien que vous apporterez au texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bruno Retailleau applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me retrouver à nouveau au Sénat pour évoquer un sujet majeur pour l'avenir de nos concitoyens.
En cet instant, j'ai en mémoire mon premier débat parlementaire, voilà trois ans, en tant que ministre de la culture et de la communication, sur cette même question. Je me souviens de suspensions de séances, de difficultés, d'interpellations « en stéréo », mais aussi d'une synergie parlementaire. Nous avons fait oeuvre utile.
Cette semaine est une semaine importante pour l'ensemble des Françaises et des Français. Il s'agit en effet de concilier les évolutions technologiques nécessaires, notamment la diffusion en numérique, la stratégie des contenus et la défense d'un certain nombre de métiers, de valeurs et d'expressions.
Mesdames, messieurs les sénateurs, afin de nourrir votre réflexion sur ces sujets, vous avez tous reçu le rapport que j'ai commandé à M. Marc Tessier sur la presse écrite à l'heure du numérique.
Par ailleurs se tient aujourd'hui à l'Institut d'études politiques de Paris un grand colloque sur l'avenir du livre à l'heure du numérique, qui a été préparé par de nombreuses réunions de travail. Il s'agit de réfléchir aux différentes manières de défendre ce qui constitue un acquis humaniste considérable, en le mariant à la technologie.
L'examen par la Haute Assemblée du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a permis d'ouvrir un débat important, au cours duquel chacun a pu présenter son point de vue, ses arguments, ses convictions et ses interrogations. Ce débat approfondi a été préparé par les remarquables travaux de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires économiques. Je tiens à remercier tout particulièrement leurs présidents et leurs rapporteurs.
En adoptant ce texte à l'issue d'un débat de qualité, qui fait honneur tout à la fois à la tradition républicaine et à votre sens de l'initiative et de la prospective, vous avez posé les bases de la télévision du futur, qui intéresse la vie quotidienne de chacune et chacun de nos concitoyens.
L'honneur du législateur, c'est de légiférer pour l'avenir, et non pas d'entériner des situations de fait, c'est de permettre, dès aujourd'hui, les choix de demain. Je tiens à souligner, cher président Jacques Valade, le rôle moteur joué à cet égard par la commission des affaires culturelles pour permettre l'avènement de la télévision du futur. J'aime les gens passionnés et vous avez, en la personne de Louis de Broissia, la quintessence de la passion, de l'engagement, mais aussi du dialogue, toujours nécessaire. Et ce n'est pas M. Retailleau qui me contredira !
Il y avait urgence à examiner et à adopter ce projet de loi. Cette urgence est d'ordre technologique, puisque ce texte permettra aux Français de recevoir plus vite et avec une qualité accrue un plus grand nombre de chaînes de télévision, chez eux et lorsqu'ils se déplacent. Une telle évolution sera au service de la création et de la diversité culturelle, mais aussi, bien sûr, des emplois qui pourront ainsi être créés et développés.
À cette occasion, je rappelle que la culture et la communication ne devront jamais, à l'avenir, être dissociées. Nous constatons en effet à quel point il est important que les technologies de l'ensemble du système de communication soient « en stéréo », c'est-à-dire en harmonie, avec la création et l'offre culturelle.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi s'est considérablement enrichi au cours de vos débats. En adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire, vous permettrez à 100 % des Français d'avoir accès à une vingtaine de chaînes gratuites de la TNT sur 100 % du territoire. Vous aviez formulé une telle exigence, qui entraîne la multiplication par plus de trois du nombre de chaînes gratuites. Il s'agit d'un événement considérable, qui augmente les chances du pluralisme, en permettant au créateur le plus isolé et le plus précaire et à l'information la moins accessible de voir le jour et de rayonner.
Je sais votre attachement à la couverture du territoire et votre apport décisif pour garantir l'accès de tous à la télévision numérique, par la voie hertzienne ou la voie satellitaire.
La télévision publique sort considérablement renforcée de vos débats. Ce point a fait l'objet, je tiens à le souligner, d'un consensus sur toutes les travées. La TNT a tout simplement permis la multiplication par deux du nombre de chaînes. Nous avons fait le choix de normes technologiques qui nous ont permis de donner naissance à des projets nouveaux. Je pense bien sûr à France 4, à la diffusion vingt-quatre heures sur vingt-quatre de France 5 et d'Arte, à la diffusion de France Ô en région d'Île-de-France, ainsi qu'aux chaînes parlementaires, qui seront accessibles à tous nos concitoyens et feront vivre la démocratie dans l'ensemble de notre pays.
L'offre satellitaire gratuite diffusera dès l'été prochain tous les programmes du service public, en particulier les vingt-quatre éditions régionales de France 3, qui bénéficiera d'une compensation financière de la part de l'État, ainsi que les programmes de France Ô.
Unité de la République, respect de la diversité, ce sont les maîtres mots qui nous réunissent.
Ce projet de loi permet également une information systématique, plus honnête et plus transparente de tous les consommateurs, s'agissant à la fois de leur équipement en téléviseurs et des modalités du basculement en numérique. Sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs, soyez extrêmement fiers de l'attention que vous portez, par ce texte, à chacune et chacun de nos compatriotes : vous ne définissez pas un progrès virtuel ; vous voulez le rendre concrètement accessible à tous, pour qu'il n'y ait pas deux mondes, deux France. Pour que le progrès ne reste pas inaccessible à certains, il a besoin d'être partagé et compris. Nous devons, de ce point de vue, faire preuve de beaucoup de précautions et d'attention ; c'est aussi une forme de respect.
Je tiens à saluer, à cet égard, deux apports décisifs de la Haute Assemblée.
D'une part, les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public seront tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque récepteur de télévision à recevoir la TNT.
D'autre part, une campagne nationale de communication sera relayée par les médias nationaux et locaux, dès cette année, afin de garantir l'information des consommateurs sur les modalités de l'extinction de la diffusion analogique et de la mise en place de la télévision numérique.
Ce projet de loi, c'est aussi une triple garantie d'équipement.
Premièrement, les téléviseurs en vente seront, dans les prochains mois, tous équipés en numérique. En effet, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public intégreront un adaptateur permettant la réception de la télévision numérique terrestre. Un an après la promulgation de la loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intégreront un adaptateur.
Deuxièmement, les immeubles neufs seront équipés pour tous les réseaux de communication.
Troisièmement, le fonds d'aide permettra aux plus démunis de nos concitoyens de s'équiper. Il a pour objectif une égalité sociale et une égalité géographique.
D'une part, il sera modulé en fonction du coût de l'équipement. D'autre part, il sera neutre sur le plan technologique.
Dans certains territoires, comme les zones de montagne, qui sont chères à chacune et à chacun d'entre nous, et cela au-delà des élus directement concernés par la montagne, au nom de l'unité de la République et de l'égalité entre tous les citoyens, l'offre satellitaire gratuite permettra, dans un premier temps, de recevoir la télévision numérique. Le fonds d'aide prendra en compte le fait que l'achat d'une parabole est d'un coût plus élevé que l'achat d'un simple adaptateur.
Cette future loi est donc un texte de progrès culturel, technologique, social et territorial.
C'est d'abord la garantie d'un plus grand pluralisme pour tous, car elle multiplie la diversité des sources d'information et des contenus. N'ayons pas la mémoire courte ! La plupart de nos concitoyens, jusqu'à une période très récente, ne recevaient que six chaînes gratuites sur l'ensemble du territoire national.
M. Louis de Broissia, rapporteur. Et encore !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ceux qui critiquent ce projet de loi au nom du pluralisme font preuve d'un esprit paradoxal, voire d'incohérence ! En effet, en plus de l'offre d'information des chaînes dites historiques, les téléspectateurs pourront désormais avoir accès à deux chaînes d'information en continu, ainsi qu'aux chaînes parlementaires - je pense à Public Sénat, chaîne civique qui a pu, grâce à la TNT, multiplier son audience, pour faire mieux connaître à l'ensemble des Français le travail et le rôle du Parlement. C'est un élément qui renforce notre démocratie.
Ce texte d'équilibre fait toute sa part aux télévisions locales qui contribuent au pluralisme des courants d'expression sociaux et culturels.
Tout d'abord, à ma demande, la décision de recomposer les multiplexes de la TNT est prise afin de permettre la diffusion des télévisions locales privées dans de bonnes conditions, sans dégradation - j'insiste sur ce point - de la qualité de diffusion des chaînes du service public.
Le texte prévoit par ailleurs la diffusion simultanée - le terme anglais est Simulcast - des chaînes locales analogiques en numérique, ainsi qu'une prorogation de leurs autorisations.
Le projet de loi prévoit par ailleurs d'associer le Parlement à la gestion du « dividende » numérique, qu'on pourrait aussi appeler le « gain numérique », et je tiens à souligner le travail réalisé par la commission des affaires économiques sur ce sujet.
Une commission du dividende numérique, comprenant quatre députés et quatre sénateurs, aura à se prononcer sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Cette association de la Haute Assemblée et de l'Assemblée nationale constitue un immense progrès. La présence du Parlement est en effet un symbole, notamment dans le champ de la culture et de la communication. C'est aussi un décloisonnement, une « démarginalisation », d'un secteur entier de notre vie nationale qui s'est trop longtemps senti à l'écart.
Grâce à cette loi, nos concitoyens auront accès, dès cette année, à la télévision mobile personnelle et à la télévision en haute définition. Ne nous y trompons pas, c'est une révolution dans la vie quotidienne des Français, qui regardent la télévision plus de trois heures par jour.
La télévision mobile personnelle peut être reçue sur des supports dédiés ou des téléphones. Elle permettra d'offrir à nos concitoyens, grâce à cette nouvelle forme d'accès à l'offre de programmes de télévision, une vingtaine de chaînes. Cette révolution est comparable au passage de la TSF au transistor, qui a fait de la radio un média personnel et portable. La diffusion en télévision mobile personnelle et en haute définition s'accompagnera d'une contribution au compte de soutien à l'industrie des programmes, COSIP.
Au-delà du progrès technologique, qui est un vecteur et non une fin en soi, l'enjeu est avant tout culturel. Il est essentiel que l'innovation technologique bénéficie à la création.
Le basculement de l'analogique au numérique débutera en 2008 pour s'achever en 2011. Les chaînes à qui l'autorisation de diffuser confère le droit de le faire en mode analogique, jusqu'à 2012 pour TF1 et M6 et 2010 pour Canal Plus, auront droit, à l'arrêt de l'analogique, à une chaîne supplémentaire pour compenser le préjudice subi par cet arrêt.
Ces chaînes compensatoires, qui seront diffusées une fois que les chaînes auront éteint leur diffusion analogique, seront assujetties à des obligations renforcées de soutien à la création audiovisuelle et cinématographique : il s'agit là d'un objectif important, et je tiens à souligner la détermination et la vigilance de votre rapporteur sur ce sujet.
Cette loi garantit l'avenir de la création audiovisuelle et cinématographique. Elle garantit son développement et son financement pérennes à l'ère numérique, grâce à plusieurs réformes majeures.
La première est la définition de l'oeuvre audiovisuelle, qui était attendue des professionnels et dont la Haute Assemblée a su trouver une rédaction faisant l'unanimité.
La deuxième est la réforme du compte de soutien à l'industrie des programmes, COSIP, qui repose désormais sur une assiette élargie à l'ensemble des distributeurs de programmes.
Enfin, la troisième est la création d'un crédit d'impôt en faveur du jeu vidéo.
Cette future loi ouvre de nouvelles perspectives de développement de l'emploi dans les métiers de la création.
Mesdames et messieurs les sénateurs de toutes tendances politiques, je tiens à vous remercier d'avoir su, sur un grand nombre de sujets, dépasser les clivages qui, trop souvent, obscurcissent les vrais enjeux. Vous avez su hisser ce débat sur la télévision, qui est, il est vrai, un véritable débat de société, un débat d'avenir, au niveau le plus élevé du débat politique. J'espère que vos propos à venir ne démentiront pas ce bel objectif.
Ce texte dont vous allez statuer définitivement place la diversité culturelle, la diversité des contenus, la diversité des programmes, au coeur de la société numérique ; par là, il montre que la société française a confiance en l'avenir. En l'adoptant, soyez fiers de votre action de législateur ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme du processus législatif sur ce projet de loi.
La discussion a parfois pris une forme quelque peu absconse en raison du caractère extrêmement technique de ce texte qui, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, va concerner chaque Français. Il constitue un véritable pont entre contenant et contenu, entre communication et culture.
Permettez-moi de revenir sur ses trois grands enjeux, à propos desquels la commission des affaires économiques, saisie pour avis, s'était battue afin de faire prévaloir un certain nombre d'idées : la couverture du territoire, le dividende numérique, enfin, la télévision du futur, notamment la télévision mobile.
Le premier enjeu est celui de la couverture du territoire.
À ce sujet, nous avions une idée assez simple : éviter absolument une nouvelle fracture numérique, l'édification d'une France à deux vitesses, car c'était la seule chance d'opérer avec succès un basculement définitif réel de l'analogique au numérique avant la fin de l'année 2011. Nous y sommes parfaitement parvenus grâce à votre soutien et à deux dispositifs que vous avez rappelés.
Le Sénat, dès l'examen en première lecture, a affiché cette ambition d'une couverture à 100 % du territoire, et ce grâce à deux technologies : la diffusion hertzienne et la diffusion numérique. Pourquoi, en effet, nous passerions-nous de la couverture à 95 % par la voie hertzienne terrestre, complétée par la voie satellitaire ? L'Assemblée nationale a fort opportunément apporté un complément technologique, avec les réseaux publics de communications électroniques.
Le deuxième dispositif est le fonds d'aide destiné aux plus démunis. Ce fonds sera désormais plus ciblé et technologiquement neutre. Concrètement, cela signifie que les aides permettront de s'équiper indifféremment pour la réception satellitaire ou hertzienne terrestre. Toutes les chances sont donc réunies pour que le basculement de l'analogique au numérique s'effectue dans des conditions convenables.
Le deuxième enjeu est celui du dividende numérique.
À ce sujet, ne voulant absolument pas hypothéquer l'avenir, notre idée était de préserver les chances de la France d'optimiser la gestion du spectre hertzien.
Le très récent rapport de MM. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, intitulé L'économie de l'immatériel, La croissance de demain, nous rappelle fort opportunément que la qualité de la gestion du spectre hertzien déterminera très largement, à l'avenir, le positionnement des grandes industries françaises de la défense, des télécommunications, de l'audiovisuel, sur des secteurs porteurs.
Nous avons donc fait oeuvre utile en essayant d'arrimer au texte deux mécanismes.
Le premier est la commission du dividende numérique, destinée à permettre au Parlement de participer au processus décisionnel. Nous pourrons ainsi faire entendre notre voix lorsque la commission se prononcera sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumettra le Premier ministre.
Le second mécanisme est tout aussi important. Désormais, la loi fixe des objectifs très clairs en matière de réaffectation des fréquences qui seront libérées, pour un meilleur aménagement du territoire, pour servir une meilleure couverture numérique, pour la diversification de l'offre de service, mais aussi pour une gestion efficace des fréquences par l'État. Une fréquence est d'abord une ressource rare, un bien public, un actif public, immatériel, mais c'est aussi une ressource extrêmement prometteuse en termes d'emplois, et la commission des affaires économiques a eu raison de le rappeler.
Le troisième et dernier enjeu de la télévision du futur est celui de la mobilité, avec la télévision mobile personnelle. Nous nous sommes battus pour promouvoir un modèle coopératif entre deux mondes qui parfois s'ignorent, même s'ils s'entrecroisent souvent, d'un point de vue capitalistique notamment, celui de la télévision et celui de la téléphonie mobile.
Deux raisons fortes nous motivaient pour organiser cette coopération.
D'abord, la télévision mobile sera la passerelle la plus importante entre les deux plus grands marchés de la convergence, l'audiovisuel et les télécommunications.
Ensuite, il fallait tisser des liens entre deux types de télévision mobile qui ne peuvent s'ignorer : les télévisions mobiles bénéficiant des technologies de téléphonie mobile qui s'appuient sur la norme UMTS, aujourd'hui la troisième génération, dite 3 G, demain, la quatrième génération, dite 4 G, et la télévision mobile utilisant la technologie DVB-H, Digital Video Broadcasting-Handheld, adaptation du système utilisé pour la télévision numérique terrestre visée par ce projet de loi.
L'utilisateur aura besoin de passer indistinctement de l'une à l'autre. Par conséquent, si l'on veut couvrir une grande partie du territoire et diversifier l'offre des chaînes, il est nécessaire d'organiser la coopération entre ces deux modes de mobilité audiovisuels et la coexistence de réseaux UMTS et DVB-H.
Les moyens d'y parvenir sont inscrits dans le texte. Ils ont été complétés, si j'ose dire, par la commission mixte paritaire.
Le premier consiste à garantir la présence des uns et des autres dans le tour de table qui gérera les multiplexes. La commission mixte paritaire a opportunément retenu un processus décisionnel qui pondère les voix de chacun en fonction de l'investissement et de la masse financière consacrés à la couverture du territoire. C'est un point positif.
Le second mécanisme consiste en une obligation réciproque de reprise négociée entre les uns et les autres, entre d'un côté les distributeurs de services et les opérateurs et, de l'autre, les chaînes, notamment en clair.
Là aussi, il y a eu une avancée en commission mixte paritaire, cette dernière ayant tenu à rappeler que cette réciprocité devait tenir compte à la fois des intérêts des auteurs, en respectant les droits d'auteur, mais aussi ceux du public, notamment le droit pour tout un chacun de procéder à des copies privées.
Je sais bien qu'en matière législative il faut toujours être modeste et humble. D'ailleurs, la Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau cadre, notamment en matière de fréquences télécoms. Mais je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre. Cet équilibre a pu être obtenu grâce à l'excellent travail que nous avons conduit en coopération avec nos collègues de la commission des affaires culturelles, avec son président, Jacques Valade, ou avec son rapporteur, Louis de Broissia. Je remercie aussi M. le ministre d'avoir entendu nos préoccupations et d'en avoir tenu compte.
Ce texte est important pour l'avenir de la France, pour la communication, pour la culture, pour l'économie, pour les industries culturelles françaises. Il permettra à notre pays de tenir sa place, une place qui, je l'espère, se situera au premier rang dans ce nouveau monde du numérique prometteur en termes de croissance, d'emplois et de création. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, nous achevons l'examen de ce projet de loi charnière qui organise à la fois le basculement de la diffusion analogique vers la diffusion numérique et l'avènement de la télévision mobile personnelle.
Sur ces deux points, il était nécessaire de fixer un cadre juridique afin de permettre le lancement de ces nouveaux médias.
À l'issue de nos débats en cette enceinte, nous avions exprimé notre satisfaction sur plusieurs dispositions du présent projet de loi, que nous avions pu améliorer, notamment en matière de couverture hertzienne de la TNT et de services proposés au consommateur. À cet égard, je ne sous-estime pas, contrairement à certains de nos collègues, le bon travail que nous avons accompli ensemble ici même. Il est primordial en effet qu'aucune zone du territoire métropolitain et de l'outre-mer ne soit exclue de la TNT. La couverture de 95 % de la population conjuguée à l'offre satellitaire gratuite permettra d'atteindre cet objectif et évitera, espérons-le, une nouvelle fracture culturelle et numérique. Il est essentiel que l'ensemble de nos concitoyens reçoivent la TNT dans des conditions optimales.
Après son examen par l'Assemblée nationale, qui a conservé les apports du Sénat, et son passage en commission mixte paritaire, le texte initialement déposé par le Gouvernement, qui comportait plusieurs lacunes, a été sensiblement amélioré.
Je souhaite insister sur trois sujets qui me tiennent à coeur.
Premièrement, notre groupe a défendu la nécessaire protection du consommateur. Je pense en particulier à la commercialisation de téléviseurs intégrant un adaptateur TNT et compatibles avec la haute définition. On nous avait rétorqué qu'il était impossible d'interdire la vente de téléviseurs inadaptés. Je constate avec joie que nos collègues députés ont réussi, par l'article 7 bis, à imposer cette interdiction, qui répond totalement à notre souhait. En outre, la commission mixte paritaire a accepté notre amendement tendant à étendre à l'ensemble des matériels - adaptateur, enregistreur, etc. - l'obligation imposée aux téléviseurs de disposer d'un adaptateur numérique permettant la réception en haute définition.
Avec ce dispositif, le consommateur, qui sera pleinement informé, pourra s'y retrouver et acheter un matériel adapté à la qualité numérique et à la haute définition.
Deuxièmement, je suis particulièrement satisfaite de la réforme tant attendue du compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels, le COSIP.
Monsieur le ministre, je dois reconnaître que vous avez tenu parole. En décembre, vous aviez promis ici-même, en séance, de proposer une réforme du financement du COSIP. C'est ce que vous avez fait au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale ; je vous en remercie.
La modernisation du COSIP, réforme importante et consensuelle qui a fait l'objet d'une large concertation, permet de faire participer au financement de la création tous les distributeurs de services audiovisuels, quelle que soit la technologie utilisée. Elle renforcera significativement les capacités de financement de l'audiovisuel et du cinéma et, par conséquent, celles de la création culturelle, dont les besoins sont grands en ces temps difficiles pour les industries culturelles.
Notre groupe se réjouit également de la rédaction à laquelle sont parvenus nos collègues députés s'agissant de la reprise des programmes régionaux de France 3. Nous avions beaucoup insisté, ici au Sénat, avec mon collègue Philippe Nogrix, pour obtenir une rédaction satisfaisante. Ainsi, les téléspectateurs pourront avoir accès par satellite à leur programme régional où qu'ils se trouvent sur le territoire.
Malgré ces avancées, il reste cependant une pierre d'achoppement, à savoir l'affaire du canal bonus. En l'espèce, la question ne porte plus sur telle ou telle amélioration technique du projet de loi : plus sérieusement, il est question ici du pluralisme des médias, de l'équité entre les éditeurs de chaînes, de l'équité entre service public et chaînes privées, bref de principes auxquels nous sommes attachés.
Nous sommes définitivement opposés au « cadeau » offert par le Gouvernement aux opérateurs historiques privés.
M. Louis de Broissia, rapporteur. Ce n'est pas un cadeau !
Mme Catherine Morin-Desailly. Sur cette question, le Gouvernement n'a pas voulu entendre raison malgré les sévères remarques formulées tant par le CSA que par l'ARCEP et en dépit des arguments que nous avons avancés tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
En restant sourd à ces remarques, le Gouvernement s'expose à la censure du Conseil constitutionnel,...
Mme Catherine Morin-Desailly.... qui fera ainsi respecter le principe de valeur constitutionnelle qu'est le pluralisme.
La Cour de justice des Communautés européennes pourra également être amenée à se prononcer.
M. Louis de Broissia, rapporteur. Oh !
Mme Catherine Morin-Desailly. Elle s'oppose en effet à l'octroi de droits exclusifs dans le domaine des services de communication.
À cet instant du débat, je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments que nous avons opposés à cette compensation. Je rappellerai les termes de l'avis très critique qu'a rendu le CSA, qui résume parfaitement notre analyse et notre position : « L'élaboration de cet avis a été principalement guidée par le souci du respect du pluralisme, principe de valeur constitutionnelle qui s'impose tant au législateur qu'à l'instance de régulation, et qui suppose notamment que soient recherchés tout à la fois la diversification des opérateurs et le développement de modes de diffusion propres à accroître l'offre télévisuelle proposée aux téléspectateurs ; un équilibre doit donc être trouvé afin que les mesures tendant à favoriser le développement de la TNT n'aboutissent pas à renforcer la position des acteurs les plus puissants. »
Malgré les obligations imposées par le Sénat, en laissant libres les chaînes concernées par cet avantage de décider le format éditorial de leur chaîne supplémentaire, le projet de loi risque de perturber l'équilibre global de l'offre de TNT, mais surtout il ne répond pas aux exigences de diversification des opérateurs et, je le crains, de pluralisme des contenus.
Nous pensons également que la « compensation » est inéquitable. Cet avantage menace de mettre à mal l'équilibre économique des nouveaux entrants, qui sont déjà dans une situation fragile, en renforçant la position dominante des opérateurs historiques sur le marché publicitaire, déjà monopolisé à hauteur de 75 % par TF 1 et M6. Elle affaiblit de fait les nouveaux entrants, mais également le service public, en réduisant leurs ressources publicitaires respectives.
La compensation paraissant injustifiée, le Conseil de la concurrence se prononcera sur ce point à la suite de la plainte qu'ont déposée auprès de lui les nouveaux entrants.
L'ARCEP a elle aussi critiqué cette mesure en notant qu'elle aurait pour conséquence de préempter un peu plus de dividende numérique au profit de ces seuls éditeurs, à savoir les chaînes existantes.
Surtout, la compensation telle que vous l'avez imaginée nous paraît excessive. Elle est en effet disproportionnée par rapport au préjudice subi par les chaînes historiques diffusées en analogique. C'est particulièrement choquant.
Nous avons proposé à l'Assemblée nationale une solution de bon sens : faire coïncider les dates d'arrêt de la diffusion en analogique - le 30 novembre 2011 - avec la date d'arrêt des licences de diffusion des chaînes historiques analogiques - le 30 avril 2012. La simultanéité de ces dates effacerait tout préjudice et, partant, toute nécessité de compensation.
Cette solution a été refusée sans que nous soient opposés des arguments convaincants. En repoussant de quatre mois l'arrêt de la diffusion en analogique, on évitait ce débat qui, à notre regret, a pollué les discussions sur le présent projet de loi, texte important qui engage notre avenir.
Nous estimons, sur la base de l'avis du CSA, que l'attribution de chaînes bonus aux éditeurs les plus puissants ne répond pas à l'idée que nous nous faisons du pluralisme. En favorisant par cette mesure la concentration dans le paysage audiovisuel français, le Gouvernement manque à son devoir de garantir le pluralisme, principe de valeur constitutionnelle.
C'est pourquoi le groupe UC-UDF votera contre ce texte.
M. Louis de Broissia, rapporteur. C'est du Bayrou dans le texte !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les Français le sauront. Ils sauront à qui ils sont redevables de l'accroissement de l'offre !
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de la navette et je ne peux que regretter qu'elle ait été tronquée par le Gouvernement, qui a cru bon, une fois de plus, de déclarer l'urgence sur ce projet de loi.
Si des améliorations ont pu être apportées lors de l'examen du texte par chacune des deux chambres et lors de la réunion de la commission mixte paritaire, les réserves que je formulais en première lecture sur les points les plus critiquables demeurent entières. Décidément, ce projet de loi aura constitué, globalement, une occasion manquée.
En effet, sous le couvert d'ajustements techniques et juridiques de la loi de 1986 pour les besoins du basculement en tout-numérique et de l'arrivée des nouvelles formes de télévision, en haute définition et mobile personnelle, le projet de loi conforte, une fois de plus, la position dominante des quelques grands groupes qui se partagent depuis plus de vingt ans le spectre hertzien en mode analogique.
Certes, la navette, même restreinte, a permis d'améliorer le texte, mais elle n'a pas, loin de là, corrigé ses défauts fondamentaux.
Parlons d'abord des avancées, qu'il n'est pas question de nier.
Ainsi, je suis heureusement surprise de voir que l'idée de taxer les fournisseurs d'accès à Internet afin d'abonder le COSIP, idée que nous avions proposée au Sénat sans succès, a été adoptée à l'unanimité par les députés.
Cet élargissement des contributions au COSIP à l'ensemble des modes de diffusion des services de télévision est assurément positif. Il devrait permettre un meilleur financement d'une industrie cinématographique et audiovisuelle de qualité, garantissant le maintien de la création française face à la concurrence internationale.
Je dois aussi mentionner la volonté unanime du Parlement de définir précisément l'« oeuvre audiovisuelle » afin de limiter, dans le cadre des obligations de production, les interprétations abusives. En pratique, il s'agit de mettre fin à l'inclusion dans la catégorie des oeuvres audiovisuelles des émissions de téléréalité, dont certains diffuseurs se sont fait une spécialité. Nous avions déposé un amendement sur ce point et je me réjouis qu'il trouve un écho dans la loi.
Le texte a par ailleurs été amélioré sur plusieurs points, dans l'intérêt des téléspectateurs : une meilleure couverture TNT ; la compatibilité effective des matériels et des normes ; des équipements de réception pour les ménages les plus défavorisés ; l'information technique obligatoire du consommateur.
À l'Assemblée nationale, le débat a permis de sécuriser un peu la place du service public dans le développement de la « télévision du futur » ; je m'en réjouis. Mais je ne peux oublier la place plus importante, prépondérante même, que le gouvernement de Lionel Jospin avait prévue pour les chaînes publiques dans l'attribution des fréquences TNT. À cet égard, les gouvernements Raffarin et Villepin ont fait marche arrière.
La diffusion des vingt-quatre décrochages régionaux de France 3 sur tout point du territoire, par must carry satellitaire ou en vertu d'une clause de must deliver sur les autres fréquences non assignées, constitue certes une avancée. La loi prévoit, pour l'opérateur satellitaire effectuant le must carry, une compensation financière prise en charge par l'État, dont nous aimerions cependant savoir comment elle sera assurée. J'espère que cette compensation ne sera pas ponctionnée sur des crédits destinés au développement des programmes ou à d'autres actions tout aussi essentielles pour le maintien d'un service public audiovisuel fort et de qualité.
Je n'ai hélas ! qu'une confiance toute relative dans les engagements de la majorité actuelle en faveur de l'augmentation des ressources destinées à l'audiovisuel public, ne pouvant que constater son manque de courage pour procéder ne serait-ce qu'à une actualisation de la redevance,...
M. Louis de Broissia. Oh ! C'est le groupe socialiste qui l'a refusée. Nous-mêmes y étions favorables ! (Marques d'approbation de M. le président de la commission des affaires culturelles.)
Mme Catherine Tasca.... qui stagne à cent seize euros depuis 2002 et qui a même été révisée à la baisse, en 2005, au demi-euro inférieur.
D'autres dispositions introduites au fil de la navette améliorent à la marge le dispositif initial : par exemple, l'assurance d'une numérotation non discriminatoire des chaînes TNT sur les autres réseaux, ou encore l'obligation pour les distributeurs de télévision mobile personnelle, ou TMP, de se conformer aux obligations de protection des contenus auxquelles sont soumis les éditeurs.
Sur un sujet connexe, je regrette qu'une occasion ait été manquée lors de la lecture à l'Assemblé nationale : nos collègues députés socialistes avaient déposé un amendement concernant les cartes d'abonnement illimitées, qui visait à prévoir une concertation dans la fixation de la part des entrées cinéma revenant aux ayants-droit.
Cela aurait renforcé un dispositif que nous avions mis en place en 2000 pour éviter que ces cartes ne tuent les petites salles. Certes, cette disposition n'avait qu'un rapport assez lointain avec le projet de loi dont nous discutons, mais elle était attendue par les professionnels du cinéma avant la fin de la législature, au lendemain d'une décision unilatérale prise par le groupe UGC. Malheureusement, vous avez rejeté cette possibilité sans explication.
Au total, si le travail parlementaire a été utile, en particulier au Sénat, à l'évidence, les avancées obtenues ne permettent pas de contrebalancer les dispositions néfastes de la loi.
Aux termes de ce projet de loi, les gains des trois opérateurs historiques sont importants : nouvelle chaîne « bonus » pour un préjudice virtuel de quelques mois ; prorogation d'autorisations sous conditions anecdotiques ; droit de tirage prioritaire pour la télévision en haute définition octroyé à tous les opérateurs de la TNT, y compris les opérateurs historiques, au mépris de la législation anti-concentration ; possibilité de cumul des sept autorisations TNT accordées par la loi avec la détention d'un cinquième du marché de la télévision mobile personnelle...
Je ne souhaite pas revenir en détail sur des dispositions dont nous avons déjà amplement débattu en première lecture. Néanmoins, je persiste à penser qu'elles constituent une entrave au pluralisme et à la diversité de l'offre et qu'elles accentuent la concentration dans le secteur audiovisuel.
En outre, les « cadeaux » octroyés aux opérateurs déjà dominants ne répondent à aucun impératif de service universel ou de neutralité des supports qui, depuis la transcription en droit interne par la loi de 2004, de la directive « Paquet télécom », doivent guider le législateur dans ses choix, et ce dans l'intérêt des téléspectateurs.
Cela a été rappelé, le CSA comme l'ARCEP, dans leurs avis sur le projet de loi, ont été plus que réservés sur ces « cadeaux ». Il est irrationnel et préoccupant que quelques groupes qui ont bénéficié d'une ressource publique rare pour se développer, le hertzien de terre, prétendent désormais ériger leur position dominante en droit acquis de manière irréversible.
Vous le voyez, monsieur le ministre, le calendrier fait des facéties. C'est aujourd'hui même que TF1 a choisi d'annoncer sa nouvelle stratégie d'expansion qui ne nous laisse aucun doute sur la volonté d'hégémonie de cette chaîne. Selon son président, Patrick Le Lay, « nous devons renforcer la part de voix de TF1 sur tous les supports et toutes les cibles ». Vous les y avez bien aidés !
Vous allez me rétorquer que les créateurs attendent que la position des opérateurs historiques soit confortée, car eux seuls, à leurs yeux, sont réellement capables aujourd'hui d'investir des sommes importantes dans la création audiovisuelle. Mais vous savez bien que les producteurs et créateurs ne sont nullement à armes égales avec les diffuseurs et qu'ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui une autre position tant que tout est fait pour empêcher l'émergence de nouveaux venus viables.
C'est justement l'intérêt général, et c'est le rôle des pouvoirs publics, que de contribuer à ce que plusieurs acteurs puissent concourir, plutôt que de conforter sans cesse la concentration du paysage. C'est le sens, et la condition, de la bataille pour la diversité, tant de fois vantée à l'UNESCO. Nous avions choisi, en décidant le lancement de la TNT, la diversification du paysage. Vous avez choisi, à l'évidence, la concentration.
Je déplore donc que les propositions d'amendements des sénateurs socialistes visant plus particulièrement à contrecarrer ces aspects d'hyper-concentration du texte n'aient pas reçu, dans votre majorité, une réponse plus favorable. Ces dispositions auraient permis d'introduire une plus grande diversité dans les offres et de donner une réelle chance de développement à des acteurs du paysage audiovisuel qui sont peu présents, ou même absents, dans la diffusion par voie hertzienne.
Dans ces conditions, les sénateurs du groupe socialiste voteront, comme en première lecture, contre ce texte et, s'il était adopté, déposeraient un recours devant le Conseil constitutionnel.
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement important, et je me réjouis qu'il ait pu être étudié avant la fin de notre session parlementaire : en effet, le passage de l'analogique au numérique va révolutionner notre paysage audiovisuel. Ce projet de loi, qui intéresse la vie quotidienne de l'ensemble des Français, anticipe les évolutions technologiques qui modifieront très prochainement notre rapport à la télévision.
La multiplication des chaînes, l'usage des fréquences libérées représentent des enjeux aussi bien économiques que culturels. Le passage au numérique doit préserver les grands équilibres économiques du monde de l'audiovisuel. Aussi était-il nécessaire de poser certaines règles.
Monsieur le ministre, vous avez eu à coeur de poser comme principe directeur l'accès de tous à cette télévision numérique. La télévision joue un rôle important d'information et de transmission des savoirs, elle est une fenêtre ouverte sur le monde. Il est essentiel qu'il n'y ait pas d'exclusion sociale pour sa diffusion et que toutes les zones du territoire puissent être couvertes. À cet égard, le travail parlementaire a enrichi le texte de nombreuses dispositions.
Il n'est pas simple - la mise en place de la TNT nous l'a prouvé - d'assurer la couverture totale du territoire français. Au sein de notre assemblée, nous nous sommes préoccupés de savoir comment seraient couvertes certaines zones, notamment les zones frontalières ou les sites de montagne. Vous nous avez rassurés en proposant d'avoir recours au satellite, gratuitement, pour couvrir les « zones blanches ». De plus, grâce à un amendement de notre groupe, il sera tenu compte du coût de la parabole dans ces endroits.
M. Louis de Broissia, rapporteur. Absolument !
Mme Colette Mélot. Les députés ont partagé notre souci de garantir l'accès de tous à la télévision numérique et ont inscrit dans la loi le principe d'une couverture de 100 % du territoire. La commission mixte paritaire a maintenu ce principe. Les mesures que nous avons adoptées répondent à la préoccupation de ne pas décevoir les Français.
Ainsi, en matière d'équipements, j'avais demandé en première lecture que les constructeurs de postes de télévision se voient imposer la mention de leur mise en conformité avec la réception en numérique ou en haute définition. Il est essentiel en effet que le consommateur soit informé des possibilités du poste qu'il achète. Cette information sera complétée par une campagne d'information nationale dès cette année.
Je me réjouis que ces mesures aient été complétées par les députés, qui se sont attachés à fixer des normes impératives aux constructeurs : les postes mis en vente devront intégrer un adaptateur et être labellisés. Bien évidemment, il n'est pas question d'exiger des industriels et des distributeurs des efforts démesurés : des délais ont été fixés leur permettant de prendre les mesures appropriées. Nous parvenons ainsi à un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et les intérêts commerciaux.
Les échanges qui ont eu lieu avec l'Assemblée nationale ont permis de prévoir les moyens techniques et financiers pour assurer sur l'ensemble du territoire métropolitain la réception des vingt-quatre éditions régionales de France 3. Ce point me semble très important, car ces informations contribuent fortement à la vie des régions.
Ces avancées sont primordiales pour un grand nombre de Français.
Par ailleurs, notre assemblée a été particulièrement vigilante dans la définition de la création audiovisuelle. Nous avons ainsi adopté à l'unanimité l'introduction d'un sous-quota d'oeuvres patrimoniales au sein des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle imposées aux diffuseurs. Les députés se sont appuyés sur ce dispositif pour y intégrer les « vidéo-musiques », la diversité musicale ayant besoin d'être soutenue.
Le texte contribue en effet au soutien de nos industries culturelles. Nous nous félicitons notamment de la création d'un crédit d'impôt pour le jeu vidéo, l'industrie française connaissant une crise inquiétante dans ce domaine.
Une nouvelle mesure intéressante introduite par les députés permettra de répartir la taxe affectée au COSIP entre éditeurs et distributeurs de services de télévision, ce qui permettra notamment de faire participer les fournisseurs d'accès à Internet au développement de la création de notre pays.
Je conclurai en saluant la volonté et l'ardeur que vous avez consacrées, monsieur le ministre, à faire vivre la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, ce sont dix-huit chaînes qui sont proposées gratuitement aux Français. Grâce au texte que nous votons aujourd'hui, cette offre se trouvera élargie très prochainement et elle sera accessible à tous les Français. Il s'agit d'une étape capitale pour l'avenir de l'audiovisuel et le développement des nouvelles technologies dans notre pays. Bien évidemment, le groupe UMP votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion de ce projet de loi, ici même, le 20 novembre dernier, j'avais noté certains problèmes soulevés par le texte. Qu'en est-il trois mois plus tard ?
Qu'en est-il de la place faite aux puissants ? Elle n'a pas, ou si peu, changé : l'offre faite aux trois opérateurs audiovisuels historiques d'un canal gratuit, l'accès automatique au réseau de la TNT pour les nouveaux entrants, l'octroi du marché de la haute définition aux industries de l'électronique grand public et du marché de la télévision mobile personnelle aux trois grands opérateurs de télécommunication, tous ces cadeaux subsistent et organisent, en l'accélérant, la concentration du futur.
Qu'en est-il de la contrepartie que l'État se doit d'exiger ? Elle est bien faible,...
M. Jack Ralite.... même si je me félicite de l'introduction d'une mesure ayant pour objet la participation au COSIP des fournisseurs d'accès à Internet, les FAI - il faudra d'ailleurs approfondir et élargir cette disposition -, que, au nom de mon groupe, j'avais réclamée.
Qu'en est-il de la place faite au service public ? Il vient toujours en dernier, alors que chacun sait qu'il requiert, à juste titre, des financements complémentaires tout à fait nécessaires, qu'une actualisation de la redevance aurait amorcés.
Qu'en est-il des télévisions de proximité et des télévisions associatives ? Elles sont toujours aussi absentes.
Qu'en est-il de la place de la radio ? Il reste bien du travail à accomplir.
Quid également des obligations d'interopérabilité qui concernent notamment le public ? Sont-elles finalement inscrites dans le texte ? Certes, des obligations industrielles minimales sont instituées par l'article 7 bis, mais cela ne fait vraiment pas le compte.
Enfin, les dispositifs prévus sont-ils plus démocratiques ? Assurément, non.
Comme on peut le constater, l'esprit du projet de loi reste la régularisation des intérêts présents et futurs des affaires, et non la régulation du droit de ces affaires en fonction de l'intérêt général que ce texte prétend respecter.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment nous pourrions modifier notre vote contre ce texte, même si nous avons eu ici, au Sénat - il en a été de même à l'Assemblée nationale - un très beau et constructif débat sur la définition des oeuvres audiovisuelles, au point que celle-ci fut unanimement consacrée, ce qui n'est pas négligeable.
Avant de finir cette courte intervention, je voudrais, comme ma collègue Catherine Tasca, évoquer une question qui ne figure pas dans le texte mais qui a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, à savoir le conflit opposant aujourd'hui les exploitants cinématographiques et les ayants droit sur la fixation d'un prix de référence des cartes d'abonnement illimité permettant de calculer la rémunération revenant à ces derniers.
Le groupe UGC a décidé seul, démocratiquement, de baisser ce prix de référence de 18 %, dans un contexte d'augmentation de 20 % du prix des places et des cartes illimitées ces dernières années. Les exploitants, les ayants droit perdent, et le groupe UGC capitalise !
Ayant lu le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale, je m'associe à la réponse ferme des parlementaires quant à l'accusation portée par UGC et consorts sur la diminution de la rentabilité des cartes - je demande d'ailleurs à voir... - qui serait la faute des salles municipales et des salles d'art et d'essai, alors que les premières ont sauvegardé le cinéma dans des lieux abandonnés par les grandes affaires, et que les secondes ont sauvegardé la présence du cinéma d'auteur. Ces salles défendent le secteur et ont fait avancer les choses. Je les respecte, je les félicite : il faut continuer à les soutenir !
Mme Catherine Tasca. Certainement !
M. Jack Ralite. Encore un mot : lors de notre premier débat, j'avais appelé de mes voeux la tenue d'états généraux du numérique, tant la nécessité est grande aujourd'hui de « civiliser les novations qui nous entourent », pour reprendre l'expression de Georges Balandier.
Dans cette perspective, les états généraux de la culture, dont je suis l'un des animateurs, organisent au Sénat, le 16 novembre prochain, un séminaire d'une journée qui réunira des experts et des experts du quotidien pour examiner dans la pluralité des pensées la question du numérique : verticalement, c'est-à-dire par discipline artistique et culturelle, y compris la presse, et horizontalement, c'est-à-dire par grandes problématiques soulevées par la numérisation - je pense aux publics, aux auteurs, à l'Europe, à la mondialisation, au droit et à la concentration. Le compte rendu de ce séminaire sera bien évidemment remis, après les élections présidentielles et législatives, au futur gouvernement.
J'ajoute enfin qu'il faudrait, sur cette question comme sur d'autres, que l'on n'apprenne pas tardivement les initiatives gouvernementales, en tout cas leur contenu. J'évoque là le rapport sur l'économie de l'immatériel, qui vise à marchandiser absolument jusqu'au bout tout ce qui concerne l'esprit, la pensée et la création. (M. le ministre s'exclame.) Ce rapport a été remis récemment au ministre de l'économie et des finances - j'aurais souhaité, pour ma part, que cette question concerne directement le ministère de la culture -, et j'ai noté parmi ses auteurs six inspecteurs des finances, six industriels et un seul artiste, M. Laurent Heynemann ! (Mme Catherine Tasca acquiesce.)
On propose la gestion de l'immatériel et les plus grands auteurs de l'immatériel sont exclus de la délibération prétendument fondatrice ! Je le dis fermement, car c'est extrêmement grave !
D'ailleurs, dans ce rapport, soit dit en passant, j'ai trouvé la préfiguration, détaillée à l'extrême, de ce qui fait actuellement débat autour des musées et au-delà, et qui montre bien que, pendant deux ans, le Gouvernement a préparé l'affaire du Louvre dans le plus grand des secrets. Pourquoi, si, comme on nous le dit, c'est le nec plus ultra de la gestion moderne des musées ?
Dans ce rapport qui veut mettre « les actifs immatériels publics au service de l'économie », on trouve tout un développement sur le « dividende numérique » qui n'avait nulle part été évoqué au cours de nos débats, débats qui auraient mérité une information par ailleurs très précise sur l'accord entre Microsoft et l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
M. le ministre, en évoquant le problème du dividende numérique, vient de dire que l'une des vertus de la loi serait d'aboutir enfin à une démarginalisation des problèmes de la culture dans la société française. Pour ma part, je n'ai jamais vu qu'ils aient été marginalisés ; la seule référence à Malraux me suffit, encore qu'il y ait eu d'autres grands ministres qui ont continué cette pratique.
Mais, en vérité, il s'agit non pas de démarginalisation, mais d'une tentative d'absorption contrôlante de la culture et, bien évidemment, en son coeur, de la création par les grandes affaires. Je trouve qu'il y a des façons modernes de menotter la création...
M. Robert del Picchia. Oh là là !
M. Jack Ralite. ....et, une fois un certain seuil franchi - je pense que, dans cette loi, ce seuil a une accroche -, les futurs ministres de la culture risquent la paralysie.
M. Robert del Picchia. Les pauvres !
M. Jack Ralite. C'est la fin de la session parlementaire, et il n'y aura pas d'autre intervention sur la culture. Terminer dans ce domaine avec ce projet de loi est un signe, comme a été un signe l'abandon - symbolique, mais aussi pratique, devant les affaires, en l'occurrence le MEDEF - du statut de l'intermittence par le Gouvernement et la majorité UMP à l'Assemblée nationale, qui non seulement s'est reniée, mais a osé un même jour voter une loi sans quorum et recourir au non-quorum pour blackbouler un texte traitant de l'intermittence. Nous y reviendrons ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous lorsque vous évoquez la nécessaire juxtaposition de la culture et de la communication.
Dans la période que nous traversons, où se développe la réflexion quant à l'opportunité d'associer tel ou tel grand secteur d'activité à la fois économique et culturel de notre pays, il me paraît très important de réaffirmer, faisant écho en cela aux propos de Jack Ralite, que la création est essentielle, que tout doit être fait de façon à permettre l'expression à la fois individuelle, mais parfois collective, et pourquoi pas nationale en matière de création et de créativité.
Par conséquent, les technologies, c'est-à-dire tout ce qui relève du domaine de la communication, doivent toujours être au service de la création culturelle. Il serait donc contreproductif, pour utiliser un terme quelque peu pédant, d'imaginer de séparer ces deux disciplines.
M. Robert del Picchia. Ce serait dommage !
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, les avancées technologiques considérables liées au numérique doivent nous conduire à réfléchir à la place de l'individu dans la société.
Chacun de nous dépend-il du pouvoir de créativité des scientifiques, des techniciens, des industriels, ou bien peut-il exprimer son désir par rapport à l'environnement qui est le sien ? Autrement dit, impose-t-on un poste de radio ou de télévision, ou bien suggère-t-on à notre communauté d'exprimer ses ambitions ? C'est l'éternel problème : est-ce le producteur qui impose le produit au consommateur ou est-ce le consommateur qui exige un produit conforme à ses envies et à son épanouissement personnel ? Les ingénieurs connaissent bien cette problématique - notre collègue Pierre Laffitte peut en témoigner -, et nous sommes un certain nombre à essayer d'y réfléchir.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez bien voulu souligner que le Sénat s'était saisi depuis longtemps, notamment, de la question de la télévision du futur. Je ne présenterai pas une nouvelle fois le résultat de nos réflexions, excellemment développé par nos rapporteurs.
Je rappellerai simplement que les commissions permanentes concernées par ce texte ont assumé leurs responsabilités en réalisant un important travail en amont. La commission des affaires culturelles, saisie au fond, et la commission des affaires économiques, saisie pour avis, grâce à une réflexion permanente, une espèce d'itération, même si nos points de vue étaient parfois différents, ont abouti à un travail équilibré et tout à fait satisfaisant, comme l'a évoqué Bruno Retailleau.
Madame la présidente, dans le cadre de la réflexion sur l'évolution des méthodes de travail du Sénat, la création de commissions spéciales sur tel ou tel sujet a souvent été évoquée. Elle ne devient nécessaire que lorsque notre capacité de travailler en bonne harmonie, en bonne coopération est insuffisante. Nous sommes donc partisans de laisser les choses en l'état. Les commissions assument leurs responsabilités ; il leur est toujours possible d'être saisies pour avis dans le domaine qui les concerne ; il est même envisageable de « sous-traiter » une partie du fond à la commission saisie pour avis de façon que chacun puisse développer son talent et ses idées.
Nous avons donc travaillé correctement sur ce texte. Nous l'avons fait avec beaucoup d'intérêt, car le sujet est stratégique - je n'y reviendrai pas. Nous avons travaillé avec passion, non sans difficulté quelquefois, et Jack Ralite a encore montré son caractère passionnel dans ces domaines qui sont ses sujets de prédilection. Même si nous ne le suivons pas dans ses conclusions, nous lui reconnaissons ce mérite.
Nous avons également travaillé avec réalisme. Notre démarche a été rigoureuse - comme nous en avons l'habitude au Sénat, serais-je tenté d'ajouter, même si c'est un peu désagréable pour d'autres -, parfois exigeante, et je prie vos collaborateurs de bien vouloir nous en excuser, monsieur le ministre, parce que nous ne sommes pas tellement faciles à bouger, pour ne pas dire à manipuler. (Sourires.)
Notre démarche a été volontaire, puisque nous avons assumé, depuis longtemps déjà, le problème essentiel de la bascule numérique. Par chance, vous avez bien voulu nous écouter. L'urgence que j'ai souhaitée, madame Tasca, n'est pas politique, elle est technologique, démocratique. Si nous n'en arrivions pas aujourd'hui au vote ultime de ce texte, nous aurions pris du retard puisque nous ne pourrons travailler sur ces questions avant plusieurs mois. Par conséquent, je persiste et signe dans ce domaine.
Dans la démarche pragmatique qui est la nôtre, les dispositions législatives étant rapidement obsolescentes au regard de l'accélération du progrès technologique, il est indispensable de se projeter dans l'avenir et d'essayer d'anticiper les mesures que nous avons réussi, le plus souvent avec votre appui, monsieur le ministre, à faire adopter conjointement.
Je ne peux pas ne pas revenir sur quelques affirmations exprimées par certains de nos collègues.
Madame Tasca, vous avez évoqué la position de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le COSIP. Je tiens à resituer les choses.
Lors de l'examen du projet de budget, c'est nous qui avons proposé une modification du mode de financement de cet organisme. Nous ne nous y sommes donc pas opposés. Nous avons simplement acté, à l'occasion du projet de loi relatif à la télévision du futur, le fait qu'une négociation était en cours, notamment avec le CNC, et nous ne voulions pas troubler celle-ci. Sachez que nous avons même réaffirmé ce désir.
En ce qui concerne la redevance, vous ne pouvez pas reprocher - je parle sous le contrôle de M. le ministre - à Louis de Broissia et à moi-même, et même à la majorité de la commission, qui y était favorable, de ne pas avoir réclamé une augmentation de la redevance. Nous l'avons même fait de façon incessante.
Le montant de la redevance se monte aujourd'hui à 116 euros. Louis de Broissia a proposé de la faire passer à 118 euros. Pour ma part, j'ai proposé un chiffre rond : 120 euros. Nous n'avons pas été suivis, et ce lors de l'examen de plusieurs projets de budget.
Madame Tasca, le groupe socialiste a voté contre notre proposition. Comment pouvez-vous aujourd'hui nous reprocher de ne pas avoir demandé une augmentation de la redevance à laquelle vous n'étiez pas favorable ? Il y a là une ambiguïté que je souhaitais signaler.
Mme Catherine Tasca. Nous, nous l'avons augmentée !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous, nous augmentons les recettes, et c'est plus important !
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Je ne dis pas que nous avons abandonné notre idée, mais si nous avons changé de position, c'est simplement parce que le Gouvernement a proposé une modification de la perception des taxes correspondant à ce que l'on appelait autrefois la redevance. Toutefois je reste toujours un peu critique, car les modalités, à la fois pour ceux qui paient cette contribution et s'agissant du mode de perception, pourraient être améliorées.
En outre, grâce à l'obstination de Renaud Donnedieu de Vabres - rassurez-vous, je ne repeins pas en neuf le ministre de la culture et de la communication ! (Sourires.) -, le Gouvernement a proposé une garantie des ressources. Cette garantie est nécessaire, mais est-elle suffisante ? Certainement pas ! Il faudra sans doute revoir cette question dans l'avenir. En tout cas, la période que nous vivons actuellement est propice à cette évocation.
Madame Tasca, s'agissant des dépenses supplémentaires occasionnées par la reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services, vous avez évoqué d'une façon assez solennelle la nécessité de ne pas prélever sur le produit de la redevance les compensations spécifiques non prévues.
À la page 12 du rapport de la commission mixte paritaire - je suis heureux qu'il vous ait inspirée -, j'ai souhaité préciser que la compensation spécifique ne devait pas être financée par un prélèvement sur le produit de la redevance audiovisuelle. Cette précision vise à éviter toute dérive, non de votre part, monsieur le ministre, mais de la part de gouvernements futurs dans la gestion des finances de l'État. Nous sommes donc bien d'accord sur ce sujet, madame Tasca.
Mme Catherine Tasca. Comme quoi nous pouvons partager des préoccupations !
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Nous aurions également aimé voir partager notre volonté de l'adoption à une très large majorité d'un projet de loi relatif à la télévision du futur. Je suis dramatiquement surpris et peiné que vous ne vous associez pas, comme d'autres d'ailleurs, au vote de ce texte.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Il s'agit d'un texte prospectif, équilibré, qui laisse place à la fois au public, et je ne suis pas de ceux qui pensent que le public est maltraité, et au privé.
Monsieur le ministre, la majorité de la commission des affaires culturelles du Sénat soutient ce texte. Elle l'a largement prouvé. Nous sommes heureux que la commission des affaires économiques nous rejoigne.
Je voudrais également vous remercier de vos efforts, car, sans votre obstination à vouloir inscrire ce texte à l'ordre du jour du Parlement et sans notre soutien pour qu'il soit déclaré d'urgence, nous ne serions pas en train de le voter ce matin. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Article 1er
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 bis D, 5 bis E, 5 ter A, 5 quinquies, 6, 8 A à 16, 16 ter à 16 quinquies et 17 ter de la présente loi.
TITRE IER
MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 de la présente loi font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.
« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.
Article 2 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le 4° de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 25, après les mots : « mode numérique », sont insérés les mots : « ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique ».
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;
« 1° bis Au début du dernier alinéa du I, sont insérés les mots « À la demande du Gouvernement, ».
2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;
2° bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société Réseau France outre-mer. » ;
3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
Article 4
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.
Article 5
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 96. - I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.
« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.
« III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.
« Chapitre Ier
« Extension de la couverture de la télévision numérique
« Art. 96-1 A. - Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 96-1. - Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur.
« À la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.
« Art. 97. - Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 97-1. - Pour la mise en oeuvre de l'obligation prévue à l'article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.
« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.
« Art. 98. - Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.
« Art. 98-1. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.
« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, moyennant compensation de l'État à la société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 44.
« Art. 98-2. - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
« Chapitre II
« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique
« Art. 99. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage.
« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.
« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.
« Art. 100 et 101. - Supprimés
« Art. 102. - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.
« Ce groupement est constitué sans capital entre l'État, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.
« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.
« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre en charge de la communication et le ministre en charge du budget, qui en assurent la publicité.
« Article 102-1. - Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 102, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.
« Art. 103. - Il est institué au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.
« Un décret en Conseil d'État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 104. - À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
« Art. 105. - La mise en oeuvre du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
« Art. 105-1. - Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.
« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.
« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »
Article 5 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est inséré, après l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :
« Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »
Article 5 bis B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de la publication de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »
Article 5 bis C
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;
2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».
Article 5 bis D
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : «, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers conformément au principe de neutralité technologique ».
Article 5 bis E
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 34-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent » ;
2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : «, qui ont une vocation nationale ou sont ».
Article 5 bis F
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :
« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;
« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
Article 5 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est ainsi modifié :
1°) Les mots : « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans ».
2°) L'article est complété par les trois alinéas suivants :
« Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.
« Dans les quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'état d'avancement de cette mise en conformité. Ce rapport distingue les principales catégories de situations juridiques antérieurement établies, et formule des préconisations propres à assurer la mise en conformité de ces conventions.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'Autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires. »
Article 5 ter A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 34-4, il est inséré un article 34-5 ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas. »
Articles 5 ter et 5 quater
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 5 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »
.
Article 7 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.
I bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la haute définition ».
II. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au paragraphe précédent.
III. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».
Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-1 est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;
3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »
4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »
5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;
7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;
8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.
« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;
9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;
10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion de l'audiovisuelle et à la télévision du futur continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
Article 10
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-2 est ainsi modifié :
1°A Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. » ;
1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. » ;
2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
« Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. » ;
« Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit. »
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture. »
Article 11 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : « des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 17-1 ».
Article 12 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - À la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
« Art. 30-7. - Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.
« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article 41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »
II. - Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts. »
Article 16 bis
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 16 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques, et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;
3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »
II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;
2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » et dans l'avant-dernier et le dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré ».
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :
« - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
« - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
« - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
« - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
« - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »
III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».
IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;
b) La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;
c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».
V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 17 bis A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :
« Art. 244 quater S. - I. - A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« 1° Être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;
« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.
« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. - Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :
« Art. 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :
« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.
Article 17 bis B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.
À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.
Article 17 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.
Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.
Article 17 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l'article 44 est au moins égale à 20 %. »
Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Articles 1er à 5 quinquies
Mme la présidente. Sur les articles 1er à 5 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 7 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au cinquième alinéa (II) de cet article, après les mots :
en haute définition
supprimer le mot :
notamment
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. En concertation avec les rapporteurs, le Gouvernement a souhaité déposer deux amendements purement rédactionnels pour compléter l'excellent travail de la commission mixte paritaire.
L'amendement n° 1 vise donc à supprimer le mot « notamment » à la fin du deuxièmement de l'article 7 bis afin d'éviter une répétition.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 9 à 16 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 16 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du 1° du II de cet article, remplacer le mot :
avant-dernier
par le mot :
sixième
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement vise à corriger à l'article 16 sexies, qui modifie et modernise la taxe COSIP, une référence aux alinéas modifiés de l'article 302 bis du code général des impôts afin de tenir compte des alinéas insérés par l'article 17 du projet de loi dans un but de coordination. Il n'y a donc aucune modification sur le fond.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 17 bis à 17 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Puisque nous travaillons pour le long terme, je voudrais faire deux remarques.
À l'évidence, ce texte était porté par l'extraordinaire évolution des technologies. Il fallait donc travailler à apporter les réponses du moment.
Nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas parier sur la longévité de ces réponses. Il appartiendra donc aux futurs gouvernements et au Parlement d'y revenir lorsque de nouveaux problèmes, liés justement à cette évolution technologique, apparaîtront.
Ce texte est aussi porté - c'est avant tout ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre - par l'extraordinaire appétit de quelques groupes qui ont acquis peu à peu une position hégémonique dans le paysage audiovisuel et qui voient dans l'arrivée des nouvelles technologies une chance supplémentaire d'asseoir leur puissance. Après avoir tout fait pour ralentir l'arrivée de la TNT, ce sont les mêmes qui, grâce à votre majorité, tireront une fois de plus les marrons du feu.
Je veux exprimer ici une inquiétude réelle par rapport à notre exigence commune, je l'espère, de pluralisme.
Dans le débat politique qui traverse notre pays aujourd'hui, cette exigence de pluralisme devrait guider toutes les initiatives politiques. Ainsi, nous le voyons dans la campagne électorale, émerge parfois le soupçon de liens entre tel ou tel groupe du pouvoir médiatique et les autorités de notre pays. Je pense que nous devons et que nous devrons à l'avenir y être très attentifs. Si nous laissons s'installer ce soupçon dans le pays, ...
Mme Catherine Tasca. ... nous faisons de l'ensemble des médias un enjeu politique, alors que nous devons tous travailler à ce qu'ils soient réellement un instrument du développement démocratique et culturel.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Le groupe du RDSE est partagé sur ce texte pour les raisons qui ont été évoquées par les différents orateurs. Cependant, la majorité du groupe le votera, car il apporte des innovations très intéressantes.
Je voudrais tout d'abord féliciter M. de Broissia, non seulement pour son rapport, mais aussi pour son action au sein de la commission mixte paritaire. Il a en effet permis la réintroduction des dispositions concernant les radios, que l'Assemblée nationale - je ne sais pourquoi - avait éliminées, alors que les radios sont tout de même des acteurs très importants de la numérisation.
Par ailleurs, je suis un peu étonné que nous n'ayons pas abordé dans le débat l'un des aspects majeurs d'une évolution technologique qui est déjà en cours, madame Tasca : je veux parler de la télévision sur Internet et sur les téléphones portables.
Les nouvelles émissions qui apparaîtront ne seront pas vraiment de la télévision. Elles seront probablement un mélange de données, de sons et d'images animées. En outre, elles auront la caractéristique d'être ciblées par thèmes, d'être de proximité et de coûter relativement peu cher, ce qui permettra, monsieur Ralite, de contrebalancer les grandes concentrations que vous craignez.
En outre, les internautes vont devenir de plus en plus nombreux grâce à la multiplication des terminaux Internet à très grand débit. Je parle non pas de l'ADSL, mais bien du très grand débit, qui sera de moins en moins cher et de plus en plus répandu grâce aux techniques Wifi et Wimax et aux émetteurs-récepteurs satellitaires désormais accessibles à des prix tels que n'importe quelle association ou même particulier pourra s'en procurer.
Nous aurons là une extraordinaire possibilité de démocratisation de la communication. Et les internautes étant généralement plutôt Girondins que Jacobins,...
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Ils ont raison ! (Sourires.)
M. Pierre Laffitte. ...voire presque anarchisants, mais souvent très volontaristes et spécialisés, nous assisterons à une profusion de créativité, améliorée par les nouvelles techniques.
Cela étant, d'ici peu, il nous faudra réexaminer la régulation. En effet, il faudra quand même contrôler la télévision sur Internet. Mais comment contrôler des émissions qui viendront d'un peu partout ? Nous serons donc confrontés à un véritable problème, qui se posera aussi sur le plan international. Je crois que nous aurons du pain sur la planche !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis de Broissia, rapporteur. J'ai eu un rêve, mon cher ami Pierre Laffitte, au moment où ce texte nous a été présenté : pour une fois, dans notre assemblée, compte tenu des enjeux technologiques immenses et inconnus, compte tenu des enjeux démocratiques - la télévision, Internet, le téléphone, la radio entrent dans tous les foyers -, nous nous dépouillions définitivement de nos oripeaux idéologiques !
Ce rêve, je l'ai cultivé tout au long de nos débats, au nom de la commission des affaires culturelles, en parfait accord avec la commission des affaires économiques, en symbiose totale avec le président de la commission des affaires culturelles et de concert, la plupart du temps, avec M. le ministre, car notre rôle est ici d'aller plus loin, parfois plus vite.
J'ai écouté le débat de ce matin, l'intervention teintée de lyrisme un peu négatif de notre ami Jack Ralite, pour lequel j'exprime un respect amical, les interventions de Mmes Catherine Tasca et Catherine Morin-Desailly.
Cela m'a rappelé, madame Tasca, l'époque où nous occupions des positions différentes : vous siégiez au banc du gouvernement et j'étais, dans une autre assemblée, votre opposition, si je puis m'exprimer ainsi.
J'ai un respect infini pour ce que vous avez fait et pour ce que vous dites. Néanmoins, j'ai eu le sentiment, en vous écoutant, que vous présentiez les choses de manière très partielle - je n'ai pas dit partiale ! - et que vous vouliez grossir l'arbre de la chaîne supplémentaire au point de cacher l'immense forêt dans laquelle les Français sont invités à entrer, et où nous ouvrons des clairières et traçons des voies d'avenir !
Madame Tasca, je tiens à le rappeler, il ne s'agit pas de cadeaux faits aux uns et aux autres. J'ai connu, en tant que parlementaire de l'opposition, l'époque où l'on faisait des cadeaux à Canal+(Mme Catherine Tasca fait un signe de dénégation.), voire à un opérateur de télévision italienne !
Par ailleurs, je m'insurge, monsieur Ralite, quand on dénonce en permanence dans ce pays ceux qui réussissent et ont des succès !
J'ai connu l'époque où, dans la presse, certains dénonçaient « H le maudit ». Hersant était pourtant un tout petit groupe de presse à l'échelle européenne !
Aujourd'hui, ce sont « PLL le maudit » - Patrick Le Lay - et « Bouygues le maudit » ! Il s'agit pourtant d'une toute petite chaîne par rapport aux puissants groupes européens, aux immenses groupes de télécoms. Il s'agit même d'une minuscule fourmi par rapport aux fournisseurs de l'immatériel !
En France, aujourd'hui, mes chers collègues, dépouillons-nous de nos oripeaux idéologiques ! Affrontons la réalité !
C'est une réalité exigeante, qui doit aboutir à faire de ce texte une loi de démocratie audiovisuelle. C'est en ce sens que je l'ai défendu.
Mon rêve s'écroulera peut-être tout à l'heure au moment du vote.
M. le ministre m'a dit passionné. J'en appelle donc à l'âme et à la conscience de ceux qui vont s'exprimer, car il s'agit non pas d'une loi politicienne, mais d'une loi d'ambition politique.
Pour notre part, nous l'avons assumée ! (Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Monsieur le ministre, comme l'a dit Colette Mélot, les membres du groupe de l'UMP voteront en faveur de ce texte, et ils le feront avec enthousiasme.
Si je devais résumer en une phrase l'ambition de ce projet de loi, je dirai qu'il assure l'égalité entre les citoyens devant la télévision, quelles que soient leurs positions sociales ou géographiques.
Il prend en compte les zones frontalières et les zones de montagne. Ce point, pour l'élu de montagne que je suis, est extrêmement important : les habitants de ces zones pourront bénéficier du fonds d'aide.
Il assure également le devenir des télévisions locales en prévoyant un multiplex et il prend en compte les décrochages de France 3, ce qui est très important.
En effet, il s'agissait d'une des préoccupations de l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, et de son président, Martial Saddier. C'est aussi la nôtre.
Nous voterons donc avec enthousiasme ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bruno Retailleau applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Si je vous comprends bien, monsieur le rapporteur, ceux qui sont favorables à ce texte sont dans la réalité et sont pragmatiques, et ceux qui n'y sont pas favorables sont de vieux idéologues d'idéologies vieilles !
Mme Hélène Luc. Des dogmatiques !
M. Jack Ralite. Il se trouve que j'ai assez d'âge pour être parlementaire depuis longtemps. J'ai été élu la première fois en 1974, au moment de la loi supprimant l'Office de radiodiffusion-télévision française, l'ORTF. On nous opposait déjà ce même clivage que j'entends depuis répéter à l'infini !
Néanmoins, ce que j'annonçais à l'époque, au nom de mon groupe, s'est réalisé. Ce n'est donc pas de l'idéologie : c'est du pragmatisme !
Certes, M. Le Lay n'a pas la puissance financière des fonds de pension. Je n'ai d'ailleurs jamais dit : « M. Le Lay le maudit ! ». Au contraire, je le tiens pour un très grand professionnel de la télévision.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, même les groupes nationaux qui sont relativement petits par rapport à des mastodontes internationaux sont de plus en plus envahis dans leur capitalisation par des financements qui, eux, sont internationaux !
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. C'est sûr !
M. Jack Ralite. Ces financements constituent de grands maillages. Ils sont dirigés de très loin, de partout et d'ailleurs, mais pas de France. Ils manipulent tout, y compris les décisions.
En tout état de cause, cela me fait un drôle d'effet que, en France, tous les pontes du bâtiment dirigent finalement les grandes affaires de la communication ! On ne peut pas dire d'eux qu'ils sont capitalisés sur le territoire puisqu'ils ont de grandes ressources ailleurs !
Il nous faut aller au-delà des apparences. Nous ne devons pas nous contenter de photographier la réalité, mais nous devons également la radiographier.
Or, dans ce domaine, Catherine Tasca a raison : le pluralisme est en danger !
M. Jack Ralite. C'est la vérité !
C'est M. Le Lay qui a parlé de « rendre les cerveaux disponibles » !
Nous l'avons rencontré, sur l'initiative du président de la commission des affaires culturelles, M. Valade, et je l'en remercie. Nous avons eu un débat, et il a paru assez gêné. Il nous a même avoué : « Je me demande si j'ai dit cela ! » Quoi qu'il en soit, il l'a écrit, et cela n'a pas été corrigé dans la deuxième édition de son livre !
Toutes les déclarations faites ici et là prouvent qu'il ne s'agit pas d'une petite menace ; c'est au contraire une menace qui pèse lourd !
M. le rapporteur affirme que je suis lyrique et passionné. Mais, monsieur le rapporteur, quand on est un homme ou une femme, si l'on n'a pas de passion et si, pour exprimer sa passion on ne recourt pas au lyrisme, c'est que l'on est sur le chemin de la déshumanisation !
C'est pourquoi j'ai tenu à fustiger le rapport sur l'immatériel. Il est écrit par des hommes et des femmes qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis de la création, ...
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. C'est vrai !
M. Jack Ralite. ... qui n'ont jamais participé au travail de souffrance de la création, de la grande création ! Et ça leur manque !
Malheureusement pour nous - et peut-être heureusement pour eux -, ils ont de l'argent et ils peuvent dire « oui » ou « non » à telle ou telle oeuvre ! C'est là une sacrée question qui est posée !
Mme Hélène Luc. C'est une grande question !
M. Jack Ralite. Oui, je suis lyrique ! Oui, je suis passionné ! Mais je le suis parce que, en quarante ans de responsabilités à des degrés divers dans le domaine de la culture et de la création, j'ai toujours constaté que la création en prenait un coup !
J'ai assisté dernièrement à plusieurs spectacles. J'ai eu notamment une conversation avec Michel Bouquet qui joue actuellement l'Avare. Vous avez entendu ce que nous nous sommes dit, monsieur le président de la commission des affaires culturelles !
Il faut que nous acceptions de voir le réel réel, ce que Balandier appelle les « nouveaux Nouveaux Mondes ».
Nous ne sommes pas frileux ! Lors du séminaire qui se tiendra prochainement au Sénat seront présents des spécialistes de chaque discipline, que ce soit du théâtre, de la télévision et - vous avez raison, monsieur Pierre Laffitte - d'Internet. Les représentants des deux tendances, la frileuse et l'angélique, ont été invités.
Il y aura donc confrontation, ce qui ne veut pas dire guerre ! Chacun écoutera le point de vue de l'autre, et vous savez bien, mes chers collègues, que je suis capable d'écouter. Je me suis même abstenu positivement lors du vote du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale tout simplement parce que, là aussi, j'ai mis les mains dans le cambouis !
Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mon intervention est un cri des artistes et aussi un cri populaire !
Nous avons invité le Collège de France à Aubervilliers. Au théâtre de la commune, à l'église Notre-Dame-des-Vertus, au théâtre équestre Zingaro et au lycée technique Le Corbusier, c'était archicomble !
Au lycée technique Le Corbusier, le conférencier était Jean-Pierre Vernant - résistant, démocrate et l'un des plus grands hellénistes du monde. Il fallait le voir, à quelques jours de son décès, terminer son allocution en s'exclamant : « vive l'Odyssée ! », sous les applaudissements de la salle. C'est qu'il parlait haut, sans jamais rien céder sur le niveau de l'invention et de la création ! C'est un point fondamental !
Mon plus grand plaisir a été lors de la première conférence, celle d'André Miquel venu parler des Mille et une nuits.
Une dame d'origine algérienne interrogée par des journalistes de la télévision - le Collège de France à Aubervilliers, quel événement ! - sur les raisons de sa présence a répondu : « C'est la première fois que je vais au théâtre de la commune, car le théâtre, ce n'est pas pour moi. Mais si ces messieurs du Collège de France viennent à Aubervilliers, c'est qu'ils nous respectent, et il m'a semblé normal de leur rendre la politesse. Et vous savez quoi ? J'ai tout compris ! »
Elle était venue avec ses enfants, dont un de neuf ans, et était restée jusqu'au bout de la conférence.
C'est ça, monsieur le rapporteur, ma passion et mon lyrisme ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Louis de Broissia, rapporteur. Bravo !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP, l'autre, du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 109 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 170 |
Contre | 157 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - MM. Pierre Laffitte et Bruno Retailleau applaudissent également. )
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie très sincèrement les sénateurs de l'UMP ainsi que celles et ceux qui, en conscience et grâce à leur légendaire liberté d'esprit, ont permis qu'une majorité se dégage sur ce texte, rendant ainsi possible cette avancée considérable.
Je regrette, alors que ce texte aurait pu susciter une quasi-unanimité, qu'en cette période électorale un esprit parfois politicien ait prévalu. (Mme Catherine Tasca fait un signe de dénégation.)
Je ne peux pas laisser dire que le pluralisme n'est pas notre objectif politique.
Avant les décisions prises par ce gouvernement et cette majorité, seules six chaînes gratuites étaient accessibles à nos concitoyens, et elles ne l'étaient pas sur l'ensemble du territoire. Grâce aux décisions prises par ce gouvernement et cette majorité, l'audiovisuel a été considérablement renforcé. Je rappelle que sont désormais disponibles les chaînes France 2, France 3, France 4 - qui n'existait pas -, France 5 et Arte - désormais diffusées vingt-quatre heures sur vingt-quatre -, France O - qui est notamment accessible en Île-de-France et qui permet de sceller l'unité nécessaire de la République -, les chaînes parlementaires et la chaîne pour la jeunesse.
Par conséquent, ne dites pas que l'audiovisuel public n'est pas la passion de cette majorité et de ce gouvernement ! Toutes les décisions sont prises pour qu'il y ait, de ce point de vue, égalité, et c'est très important.
Nous pouvons malgré tout trouver des terrains d'entente.
Monsieur Ralite, nous étions ensemble à l'UNESCO lors du vote de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est une victoire française qui transcende les courants. Vous ne pouvez pas dire que la perspective du Président de la République, du Gouvernement, de la majorité présidentielle soit la marchandisation de la culture puisque, bien au contraire, nous venons d'obtenir, grâce à cette victoire internationale - le texte entrera en vigueur le 18 mars prochain - que les biens culturels ne soient pas considérés comme des marchandises comme les autres et que les États soient fondés à assurer la promotion concrète de la diversité. Cela a permis la validation par Bruxelles de tout le système français d'aides au cinéma.
Peut-être certains ont-ils quelques remords. Mesdames, messieurs les parlementaires de la majorité présidentielle, vous pouvez être fiers d'avoir voté ce texte...
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, et M. Louis de Broissia, rapporteur. Absolument !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. ... et contribué ainsi au renforcement des crédits d'impôt du cinéma, de l'audiovisuel, des industries phonographiques et du jeu vidéo, avec le souci de la défense des indépendants, car ce sont eux qui font la richesse et le tissu de notre créativité.
Du plus précaire des réalisateurs de courts métrages au plus puissant des scénaristes à la renommée mondiale, nous devons avoir à coeur de soutenir la diversité, comme nous voulons le faire à l'égard de la presse écrite.
J'assume d'avoir pris des mesures qui permettaient la survie du journal l'Humanité, celle du journal La Croix comme celle du journal Libération, en veillant à ce que le pluralisme trouve les moyens de son financement. Parler de finances, parler d'économie, ce n'est pas porter atteinte à l'immatériel, à la création, c'est tout simplement essayer de rassembler les moyens afin que cette diversité soit une réalité.
Mme Hélène Luc. C'est vrai, mais il faut aller plus loin !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je tiens également à remercier les membres de la commission des affaires culturelles, son président et son rapporteur, ainsi que l'ensemble des sénateurs qui se sont mobilisés pour l'action culturelle, pour l'action en faveur de la communication. Bien au-delà du débat qui s'achève aujourd'hui, j'ai trouvé en eux, durant ces trois dernières années, non seulement de véritables partenaires mais des hommes et des femmes passionnés.
Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs du Sénat, les équipes des groupes politiques, qui contribuent à la reconnaissance de l'action culturelle de notre pays.
Le numérique peut être une chance ; mais la technique ne doit pas gommer les talents, la nécessité de cet acte extraordinaire qu'est l'acte de création. Nous avons d'immenses artistes, tel Michel Bouquet, qui - vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur Ralite - est actuellement un Avare magnifique, un être d'exception, comme le sont aussi les plus jeunes ou les plus turbulents de nos créateurs.
Je suis heureux et fier d'avoir ouvert les portes du Grand Palais aux cultures urbaines, d'avoir permis que les monuments historiques, en quelque endroit du territoire national, du plus petit lavoir d'une commune rurale jusqu'au plus flamboyant de nos châteaux internationalement connus, puissent s'ouvrir.
Chaque lieu doit être une chance, chaque vecteur de communication doit permettre une alliance féconde entre la culture et la communication. Je le dis moi aussi avec passion, parce que les trois années que j'ai passées à la tête du ministère de la culture et de la communication auront été les plus belles de ma vie professionnelle ! (Applaudissements.)
8
Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
Mme la présidente. Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Jacques Jégou membre du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Michel Dreyfus-Schmidt membre suppléant de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
9
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l'auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente. Je veillerai à ce que cette règle soit rigoureusement respectée et je vous demande, mes chers collègues, d'écouter les différents intervenants dans la sérénité.
L'application des lois
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, au cours de cette législature, l'UDF a souvent dénoncé les conditions d'élaboration et de discussion des textes législatifs.
M. Bruno Sido. Pourquoi François Bayrou n'a-t-il rien fait ?
M. Philippe Nogrix. L'an passé, le président du Conseil constitutionnel s'est exprimé sur le sujet en termes imagés, parlant d'« inflation normative », de « jungle législative », de « harcèlement textuel ». (Sourires.)
De même, dans son rapport public pour l'année 2006, intitulé à juste titre Sécurité juridique et complexité du droit, le Conseil d'État dénonce une « logorrhée législative et réglementaire ».
Quel est le problème ? Les lois sont de plus en plus nombreuses, bavardes, complexes. Le recueil annuel de l'Assemblée nationale a quadruplé de volume en vingt-cinq ans !
Bavardes, les lois ? Elles sont en effet, désormais, extrêmement détaillées, ce qui contrevient à l'esprit, sinon « des lois », en tout cas de la Constitution, dont l'article 34 dispose que la loi a pour mission de fixer les règles ou de déterminer les principes fondamentaux.
À cet égard, permettez-moi de mentionner un exemple emblématique de ce qu'il ne faut pas faire. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique comporte 158 articles et s'étale sur 218 pages ! Et je ne parle pas de ses décrets d'application ! En effet, les lois les plus longues sont également celles qui réclament le plus de décrets. Depuis dix ans, le nombre de décrets - lorsqu'ils finissent par paraître - a augmenté de 50 %.
Comme le disait Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
Quant au Conseil d'État, il affirme que la complexité croissante des normes menace l'état de droit. Cette complexité pose un problème de lisibilité, donc de sécurité juridique.
M. René-Pierre Signé. Quelle est la question ?
M. Philippe Nogrix. Si le législateur donne du grain à moudre et du fil à retordre aux juristes, il éloigne un peu plus le citoyen de la chose publique.
Que faire ? Là encore, l'analyse du Conseil d'État est précieuse. En pointant nos maux, elle nous donne les clés pour trouver des solutions : « L'élaboration des normes juridiques est, pour la France comme pour les autres pays développés, à la fois tributaire de contraintes objectives et plus ou moins inéluctables, et de fonctionnements ou de comportements « pathogènes ». » (Manifestations d'impatience sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Un peu de silence, s'il vous plaît, mes chers collègues.
M. Philippe Nogrix. Certes, nous connaissons les contraintes objectives. Mais quels sont les comportements pathogènes ?
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Le droit destiné à l'affichage ! La loi mise au service d'une stratégie de communication !
En laissant la loi à sa place, le législateur doit restituer la confiance.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire comment le souci de faire des lois simples et claires s'est manifesté dans l'action du Gouvernement au cours de cette législature ? (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. Guy Fischer. Mais vous avez tout voté !
M. René-Pierre Signé. Rendez-nous François Bayrou !
M. le président. Je salue l'arrivée de M. le Premier ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
La parole est à M. le ministre délégué.
M. René-Pierre Signé. Il n'y a pas eu de question ; il ne peut donc pas y avoir de réponse !
M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Si vous le permettez, je recourrai à la mienne. (Rires.)
M. Roland Muzeau. Chacun fait ce qu'il peut !
M. Henri Cuq, ministre délégué. À mon sens, il est d'abord de la responsabilité du Gouvernement, en lien avec les groupes parlementaires qui le soutiennent à l'Assemblée nationale et au Sénat, de tenir les engagements qu'il a pris devant le pays.
C'est la raison pour laquelle nous avons fait adopter dès 2002 de grandes lois sur la sécurité, la justice, la défense, ainsi que sur le sauvetage de notre système de retraites par répartition et d'assurance maladie.
M. Roland Muzeau. Vous avez tout cassé !
M. Henri Cuq, ministre délégué. Nous avons également fait adopter des dispositifs sur l'emploi et sur bien d'autres sujets qui intéressent nos concitoyens.
Monsieur le sénateur, tout cela relevait non pas de l'affichage, mais bien de l'action au service de nos compatriotes. C'était tout simplement la traduction des engagements que nous avions pris devant eux lors de la campagne électorale de 2002. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Il est vrai que nous n'avions pas pris les mêmes ! Quoi qu'il en soit, nous, nous avons fait ce à quoi nous nous étions engagés !
M. René-Pierre Signé. Là, on ne vous croit pas !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La fracture sociale est toujours là !
M. Henri Cuq, ministre délégué. De plus, monsieur le sénateur, nous avons tenu ces engagements dans le respect des droits du Parlement, en particulier ceux de la Haute Assemblée.
M. Roland Muzeau. Il vaut mieux entendre cela que d'être sourd !
M. Henri Cuq, ministre délégué. Je voudrais vous en fournir quelques illustrations.
Monsieur Nogrix, vous avez évoqué le caractère « bavard » de la loi. Effectivement, il y a bien un problème à cet égard et le constat est largement partagé sur toutes les travées de votre assemblée.
Cela dit, si vous me le permettez, je voudrais vous citer...
M. René-Pierre Signé. Montesquieu ?
M. David Assouline. Jaurès ?
M. Jean-Luc Mélenchon. Léon Blum ?
M. Roland Muzeau. Mais on n'a pas le temps !
M. Henri Cuq, ministre délégué. Je voudrais notamment évoquer un texte dont vous avez débattu récemment, à savoir le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Mme Gisèle Printz. Comme par hasard !
M. Henri Cuq, ministre délégué. Alors que ce projet de loi comprenait à l'origine neuf articles, il en comporte aujourd'hui soixante-dix-neuf.
De même, le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux,...
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre.
M. Henri Cuq, ministre délégué.... qui comportait soixante-seize articles en première lecture, en comptait deux cent quarante lorsqu'il a été finalement adopté, à l'issue du débat parlementaire.
M. Henri Cuq, ministre délégué. C'est bien la preuve que le Gouvernement a agi dans le respect des droits du Parlement. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
L'emploi dans le Pas-de-Calais
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. Jean-Claude Danglot. Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
Madame la ministre, c'est avec gravité que je vous interpelle aujourd'hui sur la situation dramatique de deux entreprises situées dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais.
Sublistatic international, PME d'Hénin-Beaumont, leader mondial du papier transfert, a été victime de trois opérations menées par les fonds de pension de type LBO - leveraged buy-out - qui ont accaparé les richesses de l'entreprise. Ainsi, 223 salariés ont été jetés à la rue et sont actuellement dans l'attente de leur salaire.
C'est un procédé similaire qui conduit aujourd'hui l'entreprise Energy Plast, filiale du groupe Samsonite, à la liquidation judiciaire. Là, ce sont 204 salariés qui, après avoir eu un comportement exemplaire dans leur lutte, et ce malgré le cynisme de leur direction, se retrouvent sans emploi.
Sans vouloir intervenir dans une décision de justice qui sera rendue prochainement, permettez-moi de vous faire part d'une information : le 15 février dernier, lors de l'audience du tribunal de commerce de Paris, le procureur de la République a déclaré partager l'analyse du comité d'entreprise et des salariés quant à l'existence d'une fraude.
M. Guy Fischer. C'est rare !
M. Jean-Claude Danglot. Energy Plast est une structure fictive montée de toutes pièces par Samsonite pour échapper à ses responsabilités sociales.
M. Roland Muzeau. Des voyous !
M. Guy Fischer. Même le Président de la République dénonce les « patrons voyous » !
M. Jean-Claude Danglot. Aujourd'hui, face à la détresse des salariés, il ne suffit plus de dénoncer cette « voyoucratie », comme ce fut le cas pour Metaleurop. L'État doit avoir la force de faire respecter la loi, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Je vous demande donc, madame la ministre, de prendre toutes les mesures qui sont en votre pouvoir pour imposer à ce groupe américain, comme à l'ensemble des entreprises qui recourent à ces procédés scandaleux, un minimum de règles, un minimum d'éthique, afin de contrer des systèmes visant seulement à enrichir une poignée d'actionnaires qui, au passage, n'hésitent pas à piller les aides publiques.
M. Guy Fischer. C'est vraiment scandaleux !
M. Robert Hue. Il faut contrôler ces groupes !
M. Jean-Claude Danglot. En pleine liquidation judiciaire, Energy Plast recevait de la chambre de commerce et d'industrie de Lille le prix décerné par la Maison de la qualité, ce qui atteste la valeur de sa production et les compétences de ses salariés.
Ainsi, dans une période où chacun s'accorde à vanter la « valeur travail », la société réelle, fonctionnant selon les dogmes de l'économie libérale et du « tout marché », exclut, rejette des milliers de salariés compétents et qualifiés, et ce dans l'unique but de garantir les profits financiers immédiats d'un petit nombre d'affairistes.
M. Guy Fischer. C'est vrai !
M. Robert del Picchia. La question !
M. Jean-Claude Danglot. Madame la ministre, allez-vous enfin mettre l'affairisme boursier à la raison afin de protéger et sauvegarder l'emploi ? Allez-vous enfin faire cesser le système de « patrons voyous » avides de profits financiers à court terme au détriment des activités de production ?
M. Guy Fischer. Il a raison !
M. Jean-Claude Danglot. Allez-vous donner des droits réels aux salariés et aux élus pour qu'ils puissent intervenir dans la gestion des entreprises ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué la situation de deux entreprises en difficulté du département du Pas-de-Calais.
Au nom de Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, je voudrais vous dire combien le Gouvernement...
M. Guy Fischer. Pourrait mieux faire !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée.... suit ce dossier avec attention et vous donner quelques informations.
S'agissant d'Energy Plast, le Gouvernement s'est mobilisé, en particulier la semaine dernière, pour trouver un accord avec les équipementiers automobiles et leur permettre de récupérer leurs moules.
Par ailleurs, toujours la semaine dernière, Gérard Larcher a rencontré la direction de Samsonite. Son cabinet travaille aussi bien avec le liquidateur judiciaire qu'avec les partenaires sociaux, afin, là encore, de trouver des solutions.
Vous avez évoqué la procédure judiciaire. Je vous informe qu'une décision du tribunal de grande instance de Paris est attendue pour le 13 mars prochain. Si, comme vous le savez, il n'appartient évidemment pas au Gouvernement de se prononcer sur cet aspect du dossier, nous souhaitons tout de même obtenir un règlement rapide de ce conflit.
En effet, amener les uns et les autres à s'engager dans une bataille interminable aurait des conséquences extrêmement négatives tant pour l'entreprise que pour la situation de l'emploi dans le département.
Bien entendu, l'ensemble du cabinet de Gérard Larcher se tient à votre disposition et à celle de tous les acteurs concernés pour continuer à rechercher des solutions en faveur du maintien de l'emploi dans le département.
C'est d'ailleurs ce que nous avons fait à propos du contrat de site d'une autre entreprise dont il a beaucoup été question : Metaleurop. Nous nous étions fixé un objectif de 1 000 emplois : il est aujourd'hui dépassé.
M. Roland Muzeau. Comme chez Moulinex ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Aujourd'hui, plusieurs entreprises s'installent dans ce département. C'est également comme cela que nous pouvons travailler. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Hélène Luc. Nous aurions bien aimé savoir ce que M. le ministre délégué à l'industrie en pense !
Les pôles de compétitivité
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.
Je voudrais tout d'abord évoquer la politique de l'innovation, qui s'est récemment renforcée en France, notamment grâce au développement des agences et surtout des pôles de compétitivités et des zones d'excellence.
Ces nouvelles structures, auxquelles les collectivités locales se sont associées, ont provoqué un dynamisme extraordinaire. De multiples projets apparaissent aujourd'hui, associant les milieux industriels, à travers tant les grandes entreprises que des milliers de petites et moyennes entreprises.
Toutefois, ces dernières s'inquiètent des délais, parfois très longs, entre la labellisation et l'arrivée du premier chèque d'aide, qui, grâce à vous, monsieur le ministre, peut désormais atteindre 45 %. La trésorerie de ces entreprises en pâtit évidemment, et cela parfois pendant près d'un an, ce qui pèse très lourd sur leurs comptes.
En compagnie d'autres responsables de pôles, j'ai sollicité la Caisse des dépôts et consignations sur la possibilité de mettre en place un crédit relais. Elle pense pouvoir y parvenir. Monsieur le ministre, pouvez-vous l'aider à trouver une solution ?
Ma deuxième question majeure porte sur le marché de l'innovation, qui ne saurait se limiter à l'Hexagone : d'où l'importance d'une coopération internationale, notamment européenne.
L'Europe m'a confié la présidence d'un groupe de haut niveau pour préparer un mémorandum sur la politique européenne d'innovation. Le groupe de travail que nous avons mis en place dans ce cadre - il a déjà travaillé ici même - a émis une suggestion pour aider l'ensemble des PME européennes à réaliser leurs projets, qui se chiffrent par milliers ; sont donc concernés des milliers de consortiums auxquels les PME participent. Il serait souhaitable que l'une des plates-formes puisse favoriser les contacts entre les PME concernées, notamment en vue de mettre les meilleures pratiques en commun.
Cette plate-forme de coopération au service des PME et de leurs projets pourrait être située en France ; je pense, bien entendu, à la plus ancienne technopole européenne, Sophia Antipolis, qui a servi de modèle lors du lancement des pôles de compétitivité par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, aujourd'hui sénateur, et qui est d'ailleurs parmi nous en cet instant. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Paul Raoult. Et Villepin ?
M. le président. Pourriez-vous poser votre question et conclure, mon cher collègue ?
M. Jean-Pierre Raffarin. Mais non, monsieur le président, laissez-le parler ! (Sourires.)
M. Pierre Laffitte. Cette plate-forme pourrait ainsi bénéficier du plus grand aéroport français de province et recevoir, demain, l'appui des ministères concernés. Nous avons déjà rassemblé un certain nombre de pôles, y compris internationaux.
Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette suggestion ? (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur Laffitte, vous êtes à l'origine - c'était il y a maintenant près de trente ans - d'une des premières grandes technopoles européennes, avec la fondation de Sophia Antipolis (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'UC-UDF et de l'UMP), et je veux d'abord vous rendre hommage pour la réflexion que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a pu conduire grâce à vous. Elle l'a amené, avec le ministre de l'économie et des finances, Nicolas Sarkozy,...
M. Guy Fischer. Sarkozy n'a rien à voir avec ça !
M. David Assouline. La ficelle est vraiment grosse !
M. Christian Estrosi, ministre délégué.... à lancer, au comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire du 14 septembre 2004, un appel à candidatures pour fonder en France des pôles de compétitivité, qui sont effectivement des instruments de synergie entre le monde de l'université, la recherche publique et privée, les grands groupes industriels tournés vers l'innovation et les milliers de PME qui forgent l'avenir des territoires de France.
M. Paul Raoult. Et Villepin ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le gouvernement de Dominique de Villepin... (Ah ! sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. René-Pierre Signé. Soyez candidat ! Présentez-vous !
M. Christian Estrosi, ministre délégué.... a labellisé, en juillet 2005, soixante-six pôles de compétitivité qui jouent la carte de l'innovation industrielle et de l'attractivité des territoires.
Depuis, vous avez pu le mesurer, monsieur le sénateur, notamment en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec les pôles Solutions communicantes sécurisées, Capénergie, Gestion des risques, vulnérabilité des territoires ou encore le pôle Mer, cette synergie et cette dynamique dans le domaine de l'innovation sont vraiment devenues des réalités dans notre pays.
Vous-même, monsieur le président du Sénat, avez pu en apprécier l'impact en Lorraine, avec le pôle Fibres naturelles Grand Est comme avec le pôle Matériaux innovants, produits intelligents.
M. Didier Boulaud. Il y en a pour tout le monde ! C'est la distribution des prix !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On n'est pas dans un meeting, ici !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous me posez deux questions. La première porte sur la politique que le Gouvernement mène en faveur des PME, pour mieux les accompagner et faire en sorte d'apporter des réponses financières plus rapides aux projets labellisés.
Tout d'abord, nous avons mis en place un guichet unique et un fonds unique de financement. Ensuite, avec François Loos, le ministre délégué à l'industrie, nous nous rendrons demain à Mulhouse,...
M. Didier Boulaud. Chez Jean-Marie Bockel ! Il ne faut pas oublier de le dire !
M. Christian Estrosi, ministre délégué.... où nous réunirons l'ensemble des acteurs des pôles pour apporter des réponses précises aux questions que vous posez aujourd'hui.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre.
M. Bernard Frimat. Cela fait cinq minutes qu'il parle !
Mme Catherine Tasca. Ça suffit !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Avec la Caisse des dépôts et consignations, nous allons accélérer les procédures.
Pour répondre à votre deuxième question, nous allons accorder aux entreprises constituant ces pôles une bonification par rapport aux grands groupes industriels, pour faire passer leurs aides de 30 % à 45 %. Bien évidemment, nous souhaitons renforcer la coopération internationale et la coopération européenne, plus particulièrement entre les pôles de compétitivité.
M. le président. Monsieur le ministre, si vous n'achevez pas, je coupe le micro !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Pour la France, depuis juillet 2005, près de 500 millions d'euros d'aides auront été apportés à 165 projets.
Monsieur Jean-Pierre Raffarin, vous avez vous-même soutenu le pôle Mobilité et transports avancés en région Poitou-Charentes : 8 millions d'euros d'aides de l'État ont été accordés, alors que le conseil régional de Poitou-Charentes n'a apporté que 80 000 euros...
M. le président. Monsieur le ministre, c'est terminé !
M. René-Pierre Signé. C'est la dernière fois qu'il parle !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Vous voyez donc que le Gouvernement engage une vraie dynamique grâce au soutien de sa majorité, que je veux remercier ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je demande aux intervenants de bien vouloir respecter leur temps de parole ! Deux minutes trente ne sont pas quatre minutes ! Ils privent ceux de nos collègues qui poseront les dernières questions de la possibilité de passer à la télévision, alors qu'ils y ont droit comme les autres !
M. David Assouline. Voilà ce que ça donnera avec Sarkozy à la tête de l'État ! Aucun respect des règles !
Alcatel
M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.
Nous venons de voir que, dans le monde concurrentiel qui est désormais le nôtre, les pôles de compétitivité sont une des armes pour développer l'emploi, trouver des créneaux porteurs d'activités à forte valeur ajoutée.
À côté de six pôles mondiaux, il existe dix pôles à vocation mondiale, parmi lesquels le pôle Images et réseaux, qui conforte la politique menée depuis trente ans dans l'ouest de la France pour développer les techniques de l'information et de la communication.
Aussi, quand l'entreprise mondiale Alcatel-Lucent, leader pour les infrastructures de télécommunication, annonce la fermeture de centres de recherche et de technologie à Rennes et à Lannion, centres composés à 92 % d'ingénieurs hautement qualifiés, elle suscite un véritable choc !
C'est une décision sans logique industrielle apparente !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est votre logique !
M. Roland Muzeau. C'est le capitalisme !
M. René-Pierre Signé. Fréville avec nous !
M. Yves Fréville. C'est une décision dont les conséquences sont évidentes sur la recherche dans l'Ouest !
Mes questions sont donc simples, monsieur le ministre.
Tout d'abord, l'entreprise Alcatel-Lucent n'est plus présente que pour un huitième de ses activités sur le territoire national, mais elle l'est beaucoup pour la recherche et la technologie. Pouvez-vous donc nous assurer, monsieur le ministre...
M. Roland Muzeau. Non, il ne peut pas !
M. Yves Fréville.... que tous les contacts nécessaires seront pris avec ce grand groupe mondial pour que soit préservée, en France, sa capacité de recherche et d'innovation ?
Deuxième question : le pôle Images et réseaux de l'Ouest s'appuie, comme le rappelait mon collègue Pierre Laffitte, sur beaucoup de petites et moyennes entreprises. Pouvez-vous nous assurer de la continuité de la politique gouvernementale (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste)...
M. Roland Muzeau. Ne parlez pas de malheur !
M. Yves Fréville.... à l'égard de ce pôle de compétitivité dans l'Ouest ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous ne voulons plus de cette politique que vous avez approuvée !
M. Yves Fréville. Enfin, monsieur le ministre, certains profitent de l'occasion pour jeter le doute sur le bien-fondé et la pertinence de la stratégie des pôles de compétitivité. Notre majorité y est très attachée en raison de la symbiose que cette stratégie assure entre recherche et développement publics et privés. Pouvez-nous montrer que cette stratégie porte déjà ses fruits ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur Fréville, je souhaite répondre précisément sur les différents points que vous avez évoqués.
M. René-Pierre Signé. Qu'est-ce qu'il va faire, après ?
M. Paul Raoult. Il va écrire un livre sur Bossuet !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne sera pas le premier !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est vrai qu'Alcatel a fusionné avec Lucent et que ce choix industriel est intervenu sur un marché extrêmement concurrentiel.
Votre première question témoigne de votre préoccupation et de celle des salariés concernant les risques de suppressions d'emplois. Le Gouvernement a appelé Alcatel à faire preuve de responsabilité tant sur le plan social que sur le plan industriel.
M. Roland Muzeau. Quelle audace !
M. Guy Fischer. De toute façon, c'est faux !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. De ce point de vue, nous avons pris acte de l'objectif fixé par Alcatel de ne procéder à aucun licenciement contraint. Gérard Larcher va rencontrer ce soir les dirigeants d'Alcatel afin d'évoquer l'état de la concertation dans ce domaine.
M. René-Pierre Signé. Ils sont forts ! On les craint !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Votre deuxième question concerne le maintien global du potentiel de recherche et développement en France, sujet qui nous engage les uns et les autres. En effet, dans ce domaine d'excellence, nous avons non seulement une obligation de moyens mais aussi de résultats.
Il va de soi que nous allons demander à Alcatel une clarification à cet égard puisque, comme vous le savez, 14 % des effectifs de cette entreprise se trouvent en France alors que notre pays n'absorbe que 7 % de ses ventes.
Nous n'oublions pas non plus l'effort de l'État en faveur des pôles de compétitivité consacrés aux technologies de l'information et de la communication, de l'ordre de 600 millions d'euros en 2006, répartis entre le Fonds de compétitivité des entreprises et l'Agence pour l'innovation industrielle.
Enfin, votre troisième question est relative à l'impact des pôles de compétitivité. Il s'agit là d'un des engagements les plus importants de notre action gouvernementale. Depuis deux ans, ces pôles de compétitivité ont pris une ampleur considérable. Sur ce point, je veux assurer de l'engagement extrêmement fort du Gouvernement en faveur du pôle Images et réseaux, qui se trouve dans votre région.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas la question !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Aujourd'hui, ces projets remarquables, portés par des groupes français de très haut niveau, représentent un enjeu capital : 15 000 emplois, dont près de 3 000 dans la recherche. C'est considérable !
Alcatel a amplifié son action dans ce domaine et le Gouvernement sera évidemment très attentif, lors des prochains entretiens avec ses dirigeants, aux engagements concrets que l'entreprise prendra à l'égard de ce pôle. Nous veillerons à la fois à ce que l'engagement d'Alcatel soit tenu et à ce que cet important pôle de compétitivité reçoive un soutien déterminé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. David Assouline. Langue de bois !
M. René-Pierre Signé. Dépêchez-vous, bientôt vous ne serez plus là !
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le ministre, nous allons vous proposer de faire une bonne action, enfin, dois-je dire, car le bilan de cette législature est loin d'être positif.
La croissance et le pouvoir d'achat sont divisés par deux, si on les compare à la période 1997-2002. Le commerce extérieur enregistre un déficit historique, alors que la France dégageait des excédents en 2002. La même remarque vaut pour la sécurité sociale. La situation de l'emploi est également inquiétante : dix fois moins d'emplois créés par rapport à la précédente législature. La dette publique s'élève à plus de 63 % du PIB.
Bref, pour les prélèvements obligatoires comme pour les déficits, les engagements étaient à la baisse, mais les résultats sont à la hausse ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
On pourrait aussi parler de la privatisation de GDF, réalisée en dépit des engagements de M. Sarkozy ! On pourrait encore évoquer la précarisation du travail, toujours en hausse, les chiffres du chômage, toujours élevés, malgré les 90 000 radiations des listes de l'ANPE ou le basculement de nombreux chômeurs dans le RMI.
M. Bruno Sido. Démagogie !
M. Roland Courteau. Sans parler des inégalités accrues, avec la réforme de l'impôt qui profite aux ménages les plus riches.
Bref, c'est la théorie du toujours plus ! Les plus fortunés sont toujours plus fortunés, les plus modestes toujours plus modestes et les pauvres toujours plus pauvres !
Je ne ferai que mentionner pour mémoire la défausse du Gouvernement vis-à-vis des collectivités locales et le désengagement de l'État en matière de développement des transports collectifs en site propre.
C'est justement sur les transports, monsieur le ministre, que je vous suggère de faire une bonne action.
Comme vous le savez, en plein procès de l'Erika et de la marée noire, le pétrolier Total annonce, cette année encore, des profits records : plus de 12 milliards d'euros, essentiellement dus à la hausse du brut plutôt qu'à la stratégie du groupe, et dont la plus grande partie est redistribuée aux actionnaires.
Nous vous proposons de taxer ces superprofits et d'en redistribuer une partie en faveur de la protection de l'environnement par le développement des transports collectifs et des énergies renouvelables. Dans le passé, vous avez rejeté, ici même, nos propositions. Allez-vous, aujourd'hui, corriger votre erreur ? Il est encore temps !
M. Jean-Pierre Michel. Il n'en reste plus beaucoup !
M. Roland Courteau. D'autant que, si le candidat de l'UMP cherche toujours son inspiration du côté de Jaurès et de Blum (Exclamations sur les travées de l'UMP), il peut faire sienne cette proposition, qui est aussi celle de Ségolène Royal ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Courteau, je vous remercie vraiment de votre question ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Je vous remercie parce que vous commencez par nous parler d'un bilan !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Calamiteux !
M. Thierry Breton, ministre. Pour établir un bilan, il faut un début et une fin. Parlons du début, de 2002, de ce que vous nous avez laissé !
M. David Assouline. Toujours la même musique !
M. David Assouline. Changez de disque !
M. Thierry Breton, ministre. Qui dit mieux ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Vous nous avez laissé un taux de chômage à 9,1 % !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On y est toujours !
M. Thierry Breton, ministre. Nous en sommes aujourd'hui à 8,6 %, à savoir le taux le plus bas depuis 1983 !
M. David Assouline. Vous êtes au pouvoir depuis cinq ans !
M. Thierry Breton, ministre. Le pouvoir d'achat est insuffisamment élevé, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec une hausse de plus de 3 %, il enregistre la plus forte croissance depuis quinze ans !
J'allais oublier la dette publique, que vous avez plombée ! Plombée par les 35 heures non financées : 100 milliards dans la dette ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Plombée par la retraite à soixante ans : 200 milliards dans la dette ! Plombée par l'embauche d'un million de fonctionnaires : 100 milliards dans la dette ! Plombée par les nationalisations : 120 milliards dans la dette !
Et vous osez nous demander de comparer nos bilans !
Eh bien, mesdames, messieurs les sénateurs, le gouvernement de Dominique de Villepin, qui a suivi celui de Jean-Pierre Raffarin (Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC)...
M. Didier Boulaud. Un partout !
M. Thierry Breton, ministre.... a effectivement remis la France sur les rails. Nous avons réalisé les réformes nécessaires, qu'il s'agisse des 35 heures, du travail, de la sécurité sociale, des retraites ! (Brouhaha.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle arrogance !
M. Robert Bret. Oui, la France est désormais sur les rails. Il faudra poursuivre, c'est vrai, il faudra accélérer !
Merci de m'avoir posé cette question, monsieur Courteau : c'était sans doute votre cadeau de fin de session ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean-Pierre Sueur. Et Total ?
M. Roland Courteau. Et la réponse à ma question ?
M. René-Pierre Signé. Il n'a pas répondu !
M. le président. Si nous devons nous comporter de cette manière, je m'interroge sur l'utilité de maintenir ces questions d'actualité. Personne ne parvient à entendre ni la question posée ni la réponse ! Nous ne donnons pas un exemple de discipline et de sérénité !
Plusieurs sénateurs socialistes. Le ministre ne répond pas à la question !
M. le président. Interpeller et crier ne sert à rien ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron.
Mme Françoise Henneron. Ma question s'adresse à M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités.
M. Guy Fischer. Le porte-parole ! (Rires et exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Françoise Henneron. Monsieur le ministre, vous avez présenté, le 13 février dernier, le plan Hôpital 2012, qui va prendre cette année le relais du plan Hôpital 2007, lequel a permis d'accroître de près d'un tiers les investissements dans le secteur hospitalier.
M. Guy Fischer. Dans les cliniques !
Mme Françoise Henneron. Si nos hôpitaux et notre système de soins figurent parmi les plus performants et les plus accessibles au monde, cela ne signifie évidemment pas que tout est parfait et qu'il ne faut pas moderniser davantage encore notre secteur hospitalier. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Je pense, par exemple, à la nécessaire amélioration des conditions de travail des personnels soignants, dont je tiens à saluer le travail admirable et souvent très difficile. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez rédigé une bonne question, monsieur le ministre !
M. Jean-Claude Danglot. Elle a même recopié les fautes !
Mme Françoise Henneron. Nous pourrions aussi évoquer la nécessité d'améliorer la qualité de notre parc hospitalier. Je tiens à rappeler que, par exemple, 13 % de ce parc ne sont pas conformes à la réglementation en matière d'incendie.
M. Guy Fischer. Qu'a fait le Gouvernement ?
Mme Françoise Henneron. Le plan Hôpital 2012 s'inscrit dans la continuité de l'action engagée puisque vous avez annoncé, monsieur le ministre, qu'il serait doté de 5 milliards d'euros d'aides aux investissements,...
M. Guy Fischer. Il est payé par les autres !
Mme Françoise Henneron.... avec un effet levier escompté de 10 milliards d'euros, soit un montant identique à celui des investissements consentis de 2002 à 2007, alors même que la réduction du déficit de l'assurance maladie atteint 5 milliards d'euros en deux ans grâce à la réforme d'août 2004.
Nous ne pouvons que nous féliciter de l'effort que vos prédécesseurs et vous-même avez engagé afin de rendre notre système de santé à la fois moins déficitaire et plus performant.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez préparé une question trop longue, monsieur le ministre !
Mme Françoise Henneron. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer dans le détail selon quels axes prioritaires seront répartis les investissements ?
M. Roland Muzeau. Il peut le faire !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il va le faire !
Mme Françoise Henneron. Par ailleurs - et cela me semble très important -, les futurs investissements tiendront-ils compte des schémas régionaux d'organisation sanitaire, afin d'éviter tout gaspillage, par exemple au travers d'investissements massifs dans des infrastructures qui seraient appelées à disparaître dans les prochaines années ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UC-UDF.)
M. Robert Hue. Vous êtes servi, monsieur le ministre !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous ne pouvez plus répondre, monsieur le ministre, elle a parlé trop longtemps ! Il faut faire plus court !
M. le président. La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Madame le sénateur, la modernisation de nos hôpitaux a fait un pas en avant important ces cinq dernières années, grâce notamment au plan Hôpital 2007, voulu par le Président de la République, lancé par Jean-François Mattei et dont la mise en oeuvre a été poursuivie, en particulier, par Philippe Douste-Blazy.
M. David Assouline. Tout va bien !
M. Roland Muzeau. Il est où Mattei, maintenant ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Ce plan, mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'avez voulu, vous l'avez voté et vous l'avez financé : soyez-en remerciés les uns et les autres. Il nous a permis de réaliser 932 opérations, ce qui signifie que, sur tout le territoire, nos hôpitaux ont changé de visage.
M. René-Pierre Signé. Pas les hôpitaux de proximité !
M. Xavier Bertrand, ministre. Cependant, il nous faut continuer dans cette voie, car la modernisation de l'hôpital doit absolument se poursuivre.
Voilà pourquoi, dès cette année, nous avons décidé, à la demande des acteurs hospitaliers, de mettre en place le plan Hôpital 2012. Il reposera sur un financement de 5 milliards d'euros...
M. Didier Boulaud. C'est encore pour nous, ça !
M. Xavier Bertrand, ministre.... apportés par l'assurance maladie, 2 milliards d'euros étant mobilisés grâce à des crédits à taux préférentiel ouverts par la Caisse des dépôts et consignations. Thierry Breton et moi-même présenterons les modalités précises de cette opération qui fait l'originalité du plan Hôpital 2012.
M. Didier Boulaud. Bientôt vous ne serez plus là !
M. Xavier Bertrand, ministre. Je voudrais souligner que nos priorités sont les suivantes.
Il convient d'abord de mettre à niveau tous nos services d'urgence,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avec quel argent ?
M. Xavier Bertrand, ministre.... car cinquante d'entre eux ne sont pas encore à la hauteur des attentes des patients et des soignants de notre pays. C'est une priorité, tout comme la mise aux normes que vous avez évoquée, madame le sénateur.
M. René-Pierre Signé. Et les hôpitaux de proximité ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Nous devrons ensuite relever le défi de l'informatisation. À cet égard, ce n'est pas la prouesse technologique qui nous intéresse ; il s'agit tout simplement de permettre au patient de disposer de son dossier médical le plus rapidement possible et de faciliter le travail des soignants.
Une autre préoccupation est d'améliorer les conditions de travail des personnels soignants. Sur ce point, c'est la question de la climatisation ou du rafraîchissement des hôpitaux qui est posée,...
M. Didier Boulaud. C'est vous qui allez avoir chaud ! On va vous faire passer à la douche froide !
M. Xavier Bertrand, ministre.... de même que celle de la mise en place de crèches dans les hôpitaux, pour permettre au personnel soignant de faire garder ses enfants sur le lieu de travail.
Par ailleurs, de nouvelles conditions d'accueil doivent être offertes aux familles et aux patients. Quand un enfant est soigné en pédiatrie ou en cancérologie pédiatrique, en particulier, il faut faire en sorte que ses parents puissent dormir sur place et rester ainsi à ses côtés.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Demain, tout ira bien !
M. René-Pierre Signé. Madame Chirac !
M. Xavier Bertrand, ministre. C'est là un changement considérable. M. le Premier ministre a souhaité que l'hôpital soit davantage tourné vers les soignants et les patients : c'est dans cet esprit que nous travaillons. La modernisation de l'hôpital n'attend pas, elle se poursuivra grâce à vous ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UC-UDF.)
La situation d'Ingrid Betancourt
M. le président. La parole est à Mme Yolande Boyer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Yolande Boyer. Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères. Elle concerne notre compatriote Ingrid Betancourt.
Monsieur le président, deux minutes et demie pour évoquer cinq ans de détention, soit 1 825 jours demain, c'est peu !
Deux minutes et demie pour évoquer cinq ans de détention, soit 1 825 jours d'absence pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, c'est peu !
Au travers de mes questions, je n'entends pas polémiquer sur un tel drame, mais j'aimerais que des réponses claires soient apportées, car cinq ans, c'est trop !
Je veux d'abord réaffirmer deux choses : Ingrid Betancourt est française, et elle détient un bien triste record, celui de la durée de détention pour un otage français.
De plus, aucune preuve de vie n'a été donnée depuis août 2003. Pourquoi ? Seuls deux pays, l'Espagne et la Suisse, seraient associés à la France dans les négociations avec la Colombie. Pourquoi ? Pourquoi la France ne joue-t-elle pas un rôle moteur au sein de l'Union européenne ? Une telle démarche donnerait plus de force pour intervenir auprès des Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et du gouvernement colombien.
Par ailleurs, avez-vous saisi l'Organisation des Nations unies ?
Au bout de cinq ans, il n'existe pas, à ma connaissance, à l'échelon du ministère des affaires étrangères, de cellule de crise permanente suivant ce dossier. Pourquoi ? Au bout de cinq ans, il n'existe pas, à ma connaissance, de cellule de crise permanente réunissant la France et la Colombie. Pourquoi ?
Quelle réponse apporte le gouvernement français à la demande publique du gouvernement colombien de soutenir une intervention militaire, approuvée par les États-Unis et terriblement redoutée par les familles ?
Aujourd'hui, hélas ! on ne peut que constater l'inefficacité de vos démarches.
La famille d'Ingrid Betancourt se demande s'il existe une réelle volonté politique. Je connais Ingrid Betancourt, que j'ai rencontrée lorsqu'elle était sénatrice. C'est avec émotion que je vous interroge, monsieur le ministre, car sa situation ainsi que celle de Clara Rojas illustrent la dramatique réalité de celles et de ceux qui, otages, où que ce soit de par le monde, sont considérés comme une marchandise, comme une monnaie d'échange.
Tout ce que vous avez tenté a échoué, il est temps d'agir efficacement ! Il faut aller vers une démarche européenne forte et pacifique !
Pour terminer, je reprendrai les mots de Mélanie Delloye, sa fille : « Pas de compassion, mais de l'action. » Elle a raison ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. MM. Nicolas About et Michel Esneu applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères. Madame la sénatrice, je vous répondrai sur un ton peut-être différent de celui que vous avez employé.
C'est vrai, Ingrid Betancourt est en captivité depuis cinq ans ; c'est vrai, au-delà de la compassion que nous éprouvons tous, il faut de l'action ; mais il est vrai aussi que l'action, nous la menons tous les jours, dans deux directions. Je voudrais profiter de cette séance de questions d'actualité devant la Haute Assemblée pour l'affirmer.
Premièrement, nous menons une action en direction du gouvernement du président Uribe.
Je suis allé voir le président Uribe en janvier 2006 pour lui demander de négocier un accord humanitaire prévoyant un échange de prisonniers, qui pourrait concerner cinquante-neuf personnes détenues par les FARC. Cela nécessite la mise en place d'une zone démilitarisée. La France a demandé, avec d'autres pays, l'instauration d'une telle zone, et je regrette que, au moment où je vous parle, aucun accord n'ait pu encore intervenir entre le gouvernement colombien et les FARC à propos de cette zone démilitarisée. Il ne se passe pas un jour sans que nous plaidions en ce sens.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut rappeler l'ambassadeur !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Deuxièmement, nous menons une action en direction des FARC.
Je vous le dis en face, sans aucune gêne, madame la sénatrice : j'ai envoyé à quinze reprises des émissaires auprès des FARC. Ces émissaires, je tiens à les évoquer, car il s'agit de personnels du ministère des affaires étrangères qui, comme ils le faisaient sous la houlette de Dominique de Villepin, continuent à travailler au péril de leur vie et se rendent dans des zones de conflit, au coeur de la Colombie, pour rencontrer les responsables des FARC.
Je regrette comme vous que, à ce jour, nous n'ayons pu obtenir aucune preuve de vie d'Ingrid Betancourt et que, pour l'heure, aucun accord humanitaire n'ait pu non plus être conclu avec les FARC.
J'espère, comme tous les membres de cette assemblée, que, dans les jours ou dans les semaines à venir, l'action de la France sera couronnée de succès. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. André Ferrand.
M. André Ferrand. Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie.
Le 16 février dernier s'achevait, à Cannes, la vingt-quatrième conférence des chefs d'État d'Afrique et de France. Cette réunion a été, une nouvelle fois, l'occasion de faire le point sur l'état des relations franco-africaines et de souligner les liens anciens et profonds qui nous unissent au continent africain.
Mais, après le constat, il nous faut aujourd'hui nous interroger lucidement sur ce que nous voulons faire pour l'Afrique, sur les problèmes à résoudre, les défis à relever et la politique que nous voulons y mener.
Sur la base d'un héritage précieux dont il faut préserver l'essentiel, face à de nouveaux acteurs formidablement ambitieux et peu soucieux de respecter les règles du jeu auxquelles nous sommes habitués, à côté de partenaires, sur le continent même, qui sont aussi des concurrents - et l'on ne peut guère leur en faire grief -, il nous faut tout à la fois assumer notre vocation humaniste, si bien illustrée par l'initiative UNITAID - cette facilité internationale d'achat de médicaments financée par une contribution de solidarité prélevée sur les billets d'avion - prise par le président Chirac, et veiller à nos positions et à nos intérêts, tant culturels qu'économiques et politiques.
M. Robert Hue. Et pétroliers !
M. André Ferrand. Sur un continent où le facteur humain est encore plus essentiel qu'ailleurs, il nous faut nous ouvrir à l'ensemble des États sans décevoir la partie francophone, habituée à un traitement privilégié.
Tout en encourageant nos entreprises à être partout présentes et à investir, nous devons plus que jamais aider aux regroupements régionaux et au renforcement de la sécurité juridique.
Nous avons vocation à entraîner l'Europe dans un partenariat fécond, selon les principes du codéveloppement, qui doivent contribuer à une solution du problème de l'immigration. Il nous faut tout à la fois assurer la sécurité de nos compatriotes sur place, participer à la lutte contre les pandémies, promouvoir des formes de démocratie qui conviennent aux différents contextes, organiser un maillage diplomatique, consulaire et de représentation économique adapté et suffisant, alors que de nouveaux besoins naissent dans d'autres parties du monde.
Les tâches à accomplir sont d'une ampleur considérable.
M. le président. La question, mon cher collègue !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est un discours !
M. André Ferrand. Elles sont tellement diverses qu'elles en paraissent parfois contradictoires.
Il faut faire des choix. Voulez-vous, madame la ministre, nous faire profiter de toute l'expérience que vos fonctions vous ont permis d'acquérir en esquissant pour nous les axes prioritaires de votre action que vous souhaitez voir se perpétuer quel que soit le gouvernement qui, demain, sortira des urnes ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le sénateur, nous avons, avec l'Afrique, qui représente une priorité pour la France, une relation de qualité, comme l'a montré le sommet de Cannes.
Cela étant, notre politique africaine n'est pas seulement un héritage précieux, c'est aussi un capital qu'il faut faire fructifier. Je crois que, plus que jamais, grâce à l'action déterminée du Président de la République, nous apparaissons comme les meilleurs connaisseurs et les meilleurs défenseurs de l'Afrique.
M. René-Pierre Signé. Tu parles !
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée. Depuis longtemps, nous veillons à ce que ce continent, qui est au coeur de l'équilibre du monde, ne soit pas oublié. Nous entraînons aujourd'hui derrière nous l'Union européenne, car les défis du développement sont d'une telle ampleur que l'heure est à la mobilisation générale. La présence à Cannes de la Chancelière allemande, présidente de l'Union européenne, présidente du G 8, ainsi que l'intérêt porté par la Commission européenne à notre demande concernant le codéveloppement montrent que nous sommes à la fois entendus et suivis.
Vous avez évoqué certains nouveaux acteurs, et nous devons veiller à ce que ces derniers, mus par des ambitions commerciales et soucieux de leur approvisionnement en matières premières, ne s'affranchissent pas des contraintes politiques, sociales et environnementales que nous nous attachons, pour notre part, à respecter.
Je souhaite que le processus d'innovation et de profonde refondation de notre politique de coopération que nous avons engagé soit poursuivi.
D'un point de vue quantitatif, je le rappelle, nous avons doublé notre effort en matière d'aide publique au développement sous cette législature, sans parler des financements innovants du développement qui, de 4,7 milliards d'euros sous le gouvernement Jospin sont passés à 9,2 milliards d'euros sous le gouvernement de Villepin.
D'un point de vue qualitatif, nos actions de coopération doivent rester fondées sur un véritable partenariat. C'est dans cet esprit qu'ont été signés, en moins de deux ans, vingt-cinq documents-cadres de partenariat.
En outre, une attention soutenue doit être portée sur la sécurité de nos compatriotes qui résident à l'étranger.
Enfin, monsieur le sénateur, la politique africaine de la France, qui doit tant à l'engagement personnel du président Chirac, doit demeurer l'un des axes majeurs de notre politique étrangère. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé avoir placé votre action sous le signe de la lutte contre le chômage. Or, à deux mois de la fin de votre mandat, les menaces sur l'emploi n'ont jamais été aussi vives.
Alcatel-Lucent a annoncé vendredi la suppression de 12 500 emplois en trois ans, dont 1 500 sur le territoire national, soit 12 % de l'effectif total de ce groupe.
Dans le même temps, le groupe, issu de la fusion entre le français Alcatel et l'américain Lucent, a annoncé pour 2006 un bénéfice de 522 millions d'euros.
Alors que le rapprochement récent d'Alcatel avec Lucent laissait présager des perspectives motivantes, les salariés sont maintenant sous le coup de la déception. Pour beaucoup, le rêve américain flotte toujours dans leur esprit, mais il s'est transformé en cauchemar.
Un plan social a été communiqué. À Orvault, en Loire-Atlantique, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, et à Rennes, en Ille-et-Vilaine, l'émotion est grande : 435 suppressions d'emplois sont prévues, auxquels il faut ajouter celles de 320 postes d'intérimaires.
En dehors de la Bretagne, 63 emplois seront touchés à Eu, en Seine-Maritime, et 100 sur le site d'Ormes, dans le Loiret. Ce sont aussi 732 emplois qui seront supprimés dans la région parisienne, touchant principalement les sites de Vélizy, dans les Yvelines, de Villarceaux, dans l'Essonne, et de Châteaufort, également dans les Yvelines. Face à ce désastre humain, il est temps d'interpeller la direction de ce groupe.
Au même moment, Airbus prépare un large plan de licenciements, ce qui ne fait qu'ajouter aux inquiétudes que connaissent déjà les travailleurs de Loire-Atlantique. Ce plan concerne aussi la région de Toulouse ; mes collègues de Haute-Garonne se joignent donc à moi pour vous interpeller sur ce sujet.
Monsieur le Premier ministre, vous auriez annoncé le chiffre de 10 000 suppressions d'emplois dans ce secteur, annonce apparemment contredite par votre ministre de l'économie. Il est temps de dire la vérité !
Alcatel et Airbus sont de grandes entreprises, des fleurons de l'industrie française et européenne. Les difficultés structurelles que rencontrent ces entreprises sont le fruit de décisions stratégiques dont les salariés semblent être les variables d'ajustement : c'est inadmissible !
Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour sauver ces emplois ? Quel message pouvez-vous apporter à ces travailleurs dont l'avenir est menacé ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. David Assouline. Au moins, ne criez pas cette fois, monsieur le ministre !
M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Gautier, vous me permettrez de rapprocher votre question de celle qu'a posée tout à l'heure M. Roland Courteau.
En effet, le problème que vous soulevez est celui de la restructuration et de l'évolution de nos industries sur le territoire national.
MM. Jean Arthuis et Philippe Nogrix. La TVA sociale !
M. Thierry Breton, ministre. Pour qu'une entreprise puisse progresser, investir et redistribuer ses gains futurs à ses salariés, il faut bien qu'elle gagne de l'argent !
M. Jean-Pierre Sueur. Mais les entreprises en gagnent énormément !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et elles le distribuent surtout aux actionnaires !
M. Thierry Breton, ministre. S'agissant de Total, nous sommes heureux que des entreprises françaises, ayant leur siège en France, fassent des profits, y compris lorsque ces derniers sont réalisés à 80 % ou 90 % en dehors du territoire national.
M. André Ferrand. Nous en sommes très heureux et très fiers !
M. Thierry Breton, ministre. En effet, ces profits sont ensuite rapatriés en France, où ils bénéficient à la collectivité en permettant le financement des pôles de compétitivité, de la recherche, de l'Agence pour l'innovation industrielle, ce qui favorise le redéploiement d'autres entreprises ! C'est précisément ce à quoi veille le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF et protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En cinq ans, les actions ont augmenté de 25 %, les salaires de 2 % !
M. David Assouline. Mais pourquoi ne répondez-vous pas ?
M. Thierry Breton, ministre. J'y viens, justement, monsieur Assouline.
Mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup d'entre vous, comme de nombreux Français d'ailleurs, sont concernés par la situation d'Airbus. La crise qu'a traversée cette très grande entreprise est derrière nous puisque sa direction, sous la présidence de M. Louis Gallois, a mis en place un plan d'adaptation nécessaire qui a été, lors de son élaboration, abondamment discuté avec les organisations syndicales, mais aussi avec beaucoup d'élus, notamment avec des sénateurs ou des sénatrices ici présents. Je tiens du reste à rendre hommage à tous ceux qui y ont contribué, dans un esprit républicain.
Ce plan va maintenant être mis en oeuvre. Il appartient au conseil d'administration d'en arrêter les modalités. En concertation avec la Chancelière Angela Merkel, le Premier ministre a demandé à M. Gallois, avec lequel il a été en contact à plusieurs reprises, de prendre des décisions équitables pour l'ensemble des sites qui devront être restructurés, tout en respectant l'ensemble des salariés et en veillant à ce qu'aucun licenciement sec ne soit pratiqué.
La même démarche sera mise en oeuvre pour Alcatel. Cela a été évoqué par Jean-François Copé. Vous le voyez, avec mes collègues du Gouvernement, nous répondons à l'ensemble des questions qui nous sont posées, même s'il a fallu m'y reprendre à deux fois ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
L'impact de la diffusion d'images violentes par les médias sur les mineurs
M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche.
M. Philippe Darniche. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication. Je souhaite évoquer le problème de la diffusion d'images télévisuelles violentes et de leurs conséquences sur le comportement de nos jeunes enfants.
Quel que soit le type de support de communication - télévision, Internet, jeux vidéo, vidéocassettes, DVD, cinéma -, les médias audiovisuels ont un impact réel sur le comportement de notre jeunesse, comme de nombreuses études l'ont démontré.
Certes, ce constat n'est pas récent et le débat sur les effets de la banalisation de la violence extrême, qui résulte de la répétition systématique et du « matraquage » parfois volontaire des images, est pleinement avéré. Chaque année, un adolescent passe plus de 1 500 heures devant la télévision. Au lieu de jouer durablement son rôle de filtre pédagogique, la télévision est devenue un véritable miroir déformant des maux de notre société.
Parallèlement, la montée, jugée hier très préoccupante, de la violence au sein de la jeunesse devient aujourd'hui insupportable et intolérable. Les statistiques le démontrent : les auteurs sont de plus en plus jeunes, et leurs actes de violence sont de plus en plus graves. Les raisons en sont multiples, sociales et éducatives en premier lieu.
Pour autant, nous savons bien qu'il existe une corrélation entre le nombre d'heures de télévision consommées et le passage à un acte violent, comme l'a récemment démontré la commission Kriegel.
Il en va de même pour le cinéma et les jeux vidéo consommés à forte dose, qui sont à l'origine de trop nombreuses pratiques dangereuses, auto-mutilantes ou humiliantes, pratiquées pour frôler la mort ou défier la vie dans les cours d'école, tels les jeux du « carton rouge » ou de la « mort subite ». Nos jeunes vivent dès le plus jeune âge dans une véritable « vidéosphère ».
Monsieur le ministre, malgré les décisions récentes prises par le CSA et les mesures prévues dans le projet de loi relatif à la délinquance, quelles décisions comptez-vous prendre à l'avenir pour protéger nos enfants de manière plus durable et surtout plus importante des effets néfastes des images vidéo sur leur comportement ? (Applaudissements sur les travées des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de l'UMP, de l'UC-UDF et du RDSE. - Mme Bariza Khiari ainsi que MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-Luc Mélenchon applaudissent également.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas une question !
M. Robert Hue. C'est du mauvais de Villiers !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, votre question est très importante.
Nous vivons, que ce soit à l'échelon international ou sur le plan intérieur, au sein de chaque famille, de chaque école, dans un univers de violence. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.
En réponse, j'ai envie de vous dire ceci : n'ayons pas peur de parler à la jeunesse de France !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La prison !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. N'ayons pas peur de lui dire, avec amour, des choses fortes, de parler de respect entre les garçons et les filles, de respect pour l'histoire des autres, de respect envers les uns et les autres, quelle que soit leur religion ou la couleur de leur peau.
M. Robert Hue. Au Kärcher ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Soyons mobilisés ! Les institutions doivent faire leur travail. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la radio et la télévision, ainsi que le ministre de la culture et de la communication, pour le cinéma, sont vigilants.
Votre question, monsieur le sénateur, me donne tout d'abord l'occasion de remercier les enseignants de leur travail, car ils sont directement confrontés aux faits de violence. Il faut parfois, là aussi avec amour, savoir passer un « savon républicain » à la jeunesse de France...
Mme Catherine Tasca. Et aux marchands d'images !
M. Roland Muzeau. Le CPE ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre.... ne sont pas celles de la violence et de la discrimination.
Mais il appartient également aux familles de France de savoir prendre leurs responsabilités !
Votre question me permet en outre - et ce sera ma conclusion - de rappeler qu'il y a aussi des moments de fierté, des moments où l'attitude personnelle est un magnifique exemple non pas de haine, mais de respect. En disant cela, je me tourne vers M. Dominique de Villepin : le soir de sa déclaration, en tant que ministre des affaires étrangères, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'image qu'il a donnée de notre pays et de son honneur ainsi que son exigence quant au respect de la diversité et du droit ont contribué à la réconciliation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Hélène Luc. Avec la légion d'honneur de Papon, il vaut mieux ne pas en parler !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ça tombe mal !
M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, au terme de ces questions d'actualité au Gouvernement, je veux saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous adresser quelques mots.
Dans quelques heures, en effet, le Sénat suspendra ses travaux, et ce pour plusieurs mois. Je dis bien « suspendra », car il ne s'agit pas d'une interruption : nous ne ferons que suspendre nos travaux en séance publique. Durant cette période, notre assemblée poursuivra, avec sérénité et détermination, les nombreuses missions de contrôle et de réflexion qu'elle a engagées au sein de ses différentes commissions et délégations, mais aussi de ses offices.
Le terme de cette douzième législature va accompagner la fin du premier quinquennat de la Ve République et, bien entendu, les sénatrices et les sénateurs auront un rôle de premier plan à jouer dans les campagnes pour les élections présidentielle et législatives.
Après le temps des amendements s'ouvre celui des projets.
Je ne doute pas un seul instant, mes chers collègues, que chacune et chacun d'entre vous aura à coeur, à l'occasion de ce grand débat démocratique, de faire prévaloir les vertus, ô combien précieuses, de la sagesse et, tout simplement, du bon sens sénatorial, dont vous faites quotidiennement la démonstration dans l'hémicycle.
MM. Nicolas About et Jean-Pierre Cantegrit. Très bien !
M. le président. Nous ne saurions suspendre nos travaux sans vous remercier, monsieur le Premier ministre, ainsi que votre prédécesseur, notre collègue Jean-Pierre Raffarin, pour les relations de confiance que vous avez su entretenir avec le Sénat tout au long de cette législature.
Je crois pouvoir dire, monsieur le Premier ministre, que vous avez toujours pu trouver ici en retour des élus de terrain responsables, des parlementaires ouverts au dialogue, mais soucieux d'une loi bien écrite, et ce quelle que soit leur sensibilité politique.
Je souhaite naturellement associer à cet hommage l'ensemble des membres du Gouvernement, avec lesquels le Sénat eu le plaisir de travailler en bonne intelligence, avec une mention particulière pour MM. les ministres chargés des relations avec le Parlement, Jean-François Copé, puis Henri Cuq, qui savent l'amitié et l'estime que nous leur portons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Cependant, mes chers collègues, c'est aussi à vous, bien sûr, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, que je veux en cet instant rendre hommage, pour la haute tenue et la grande qualité de nos débats.
Contre vents et marées, en toutes circonstances, le Sénat de la République demeure un des rares et authentiques lieux de démocratie, de dignité et de respect, par-delà les légitimes divergences de fond exprimées au sein de notre assemblée.
M. Charles Revet. C'est vrai !
M. le président. C'est sans doute, pour nous tous, mes chers collègues, notre bien le plus précieux.
Un sénateur socialiste. Et la proportionnelle ?
M. Roland Muzeau. Il faut tout de même le réformer !
M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je forme le voeu que, au-delà de cette période de bouillonnement démocratique, nous nous retrouvions à la fin du mois de juin pour continuer à remplir, dans le même état d'esprit serein et constructif, la tâche, difficile, de législateur exigeant et de contrôleur vigilant qui incombe à l'institution sénatoriale, institution que, ne l'oublions pas, nous avons reçue en partage du suffrage universel et à la bonne marche de laquelle il est de notre devoir commun de veiller. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
La parole est à M. le Premier ministre.
M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à mon tour, permettez-moi, au nom du Gouvernement, et en pensant bien sûr au gouvernement précédent, celui de Jean-Pierre Raffarin, de remercier chacune et chacun d'entre vous.
Je vous remercie, monsieur le président, pour la manière dont vous présidez votre assemblée et pour le souci d'équilibre et d'exigence républicaine dont vous n'avez jamais cessé de faire preuve.
Je tiens également à remercier chacune et chacun d'entre vous pour son expérience et sa sagesse, car votre assemblée apporte beaucoup au travail parlementaire.
Je remercie la majorité, toute la majorité, et particulièrement le groupe UMP, à commencer par son président, Josselin de Rohan, pour le soutien fidèle et constant qu'il a apporté à l'action du Gouvernement.
Je remercie aussi l'opposition parce qu'elle est indispensable dans toute démocratie et qu'elle a contribué à enrichir l'ensemble de nos textes.
Pendant ces cinq années, nous avons travaillé, et ce jusqu'au dernier jour, sur des textes aussi importants que le projet de loi instituant le droit opposable au logement ou que le projet de loi de modernisation du dialogue social. Nous donnons ainsi un exemple avec ce quinquennat nouveau, qui fait désormais partie de notre vie institutionnelle, de notre vie politique.
Je suis fier d'avoir pu servir à la tête de ce gouvernement et je sais gré à chacune et chacun d'entre vous de la part qu'il a prise à l'oeuvre qui a été menée à bien. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Nous sommes sensibles à vos compliments.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. Philippe Richert.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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communication relative a une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
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DÉCision du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
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Protection juridique des majeurs
Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n 253).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de rapporter, au nom de la commission mixte paritaire, le texte portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui a été adopté par cette dernière avant-hier.
L'objet de ce projet de loi était de mettre fin aux dévoiements des lois de 1966 et de 1968 sur les tutelles : destinées à protéger les majeurs dont les facultés mentales étaient altérées, elles étaient plutôt utilisées comme des mesures de protection sociale ou d'accompagnement social.
Les principales dispositions votées par le Sénat, qui figuraient dans le texte initial du Gouvernement, visaient à opérer une distinction très claire entre, d'une part, les mesures de protection juridique relevant de la décision du juge et permettant de prononcer la tutelle ou la curatelle en cas d'altération des facultés mentales et, d'autre part, les mesures d'accompagnement social, qui ressortent des conseils généraux.
L'Assemblée nationale avait voté un amendement remettant en cause l'équilibre et la philosophie même du texte présenté, puisque, au lieu de limiter la mesure d'accompagnement judiciaire à la gestion des seules prestations sociales du majeur, elle l'avait étendue à la gestion de ses ressources.
Considérant qu'une telle disposition allait à l'encontre de l'esprit du texte qui visait à supprimer la curatelle pour prodigalité ou oisiveté et à prévoir une protection uniquement dans le cas où une personne ne gérerait pas comme il convient les prestations sociales, le Sénat a rétabli le texte qui avait été proposé par le Gouvernement.
Pour autant - et je parle sous le contrôle des membres la commission des affaires sociales, notamment de Mme Dupont, en les remerciant de leur contribution à nos travaux - l'on peut se demander pour quelles raisons une personne disposant de ressources et ne percevant pas de prestations sociales ne mériterait pas de bénéficier également d'un accompagnement. Cependant, si nous avions statué dans ce sens, nous aurions rétabli la curatelle pour prodigalité alors qu'elle n'est quasiment jamais prononcée. Il y a donc eu un consensus entre la commission des lois et la commission des affaires sociales de notre assemblée pour rétablir le texte du Gouvernement à cet égard.
J'espère, monsieur le ministre, que vous êtes satisfait de la décision de la commission mixte paritaire de suivre la position du Sénat sur ce point auquel vous étiez attaché.
La commission mixte paritaire a également retenu les amendements du Sénat concernant le mandat de protection future : l'obligation de faire appel à deux notaires dans le cas de la conclusion d'un mandat par acte authentique est supprimée ; le mandat sous seing privé doit être passé en présence d'un avocat et, si tel n'est pas le cas, il devra être établi selon un mandat type, défini par décret en Conseil d'État.
Là encore, monsieur le ministre, j'espère que vous êtes satisfait de cet apport du Sénat, approuvé par la commission mixte paritaire.
Par ailleurs - et la commission des affaires sociales, en particulier Mme Dupont, a joué un rôle très important dans ce domaine - le Sénat a encadré l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, afin de faire en sorte que les mandataires judiciaires travaillant dans un établissement médicosocial agissent d'une manière indépendante et figurent sur la liste établie par le préfet.
La commission mixte paritaire a repris l'amendement du Sénat prévoyant que la radiation des personnes chargées de la protection des majeurs dans un département doit apparaître sur une liste nationale ; il s'agit là d'un apport essentiel.
En tant que rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, je souhaite apporter une clarification s'agissant d'un amendement que j'avais déposé sur le changement de régime matrimonial, dans le prolongement de la loi portant réforme des successions et des libéralités. Cet amendement prévoit qu'il ne doit être procédé à la liquidation du régime matrimonial qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire, concrètement, en cas de passage du régime communautaire à un régime séparatiste. À l'inverse, le passage du régime de séparation de biens à celui de la communauté universelle n'impliquera pas la nécessité d'établir un état liquidatif. L'amendement ne précisait pas ce point, mais je suis sûr, monsieur le ministre, que vous confirmerez cet élément qui me paraît fondamental.
Mes chers collègues, le Sénat ne se retrouve pas intégralement dans le texte qui a été voté.
Nous avions rétabli une possibilité de récupération sur la succession du majeur protégé ; cela avait donné lieu à un débat important. La commission mixte paritaire a choisi de supprimer ce mécanisme, qui, certes, n'existe pas à l'heure actuelle, au motif qu'il ne pouvait concerner que de petites successions et, en particulier, des majeurs ne disposant que d'un immeuble. Il convenait donc, afin de protéger l'immeuble familial, de ne pas permettre la récupération sur succession future.
Dans la mesure où le principe du financement de la mesure de protection par le majeur protégé est clairement inscrit dans le texte de loi, il a paru cohérent au Sénat de prévoir une action en récupération. Toutefois, la commission mixte paritaire a cru faire preuve d'ouverture en interdisant l'action en récupération.
Par ailleurs, la commission des lois avait proposé de permettre à un majeur protégé de bénéficier du nouveau régime de la fiducie, et le Sénat avait approuvé cette disposition.
En effet, il n'est pas possible de déclarer systématiquement qu'il est difficile pour les familles d'accepter d'être tuteur ou curateur, de même qu'il n'est pas souhaitable d'incriminer l'incompétence des mandataires judiciaires, des tuteurs ou des curateurs, sans trouver une solution au problème posé, surtout lorsque le patrimoine est important.
En conséquence, nous avions proposé d'étendre le régime de la fiducie uniquement aux majeurs protégés afin d'inciter les membres de la famille à accepter d'être tuteur. Par le biais d'un patrimoine d'affectation, nous souhaitions permettre la gestion du patrimoine par une profession juridique réglementée - un notaire ou un avocat -, ce qui donnait tout gage de bonne gestion. Ce dispositif était très encadré puisqu'il était soumis à l'autorisation du juge. La transparence fiscale était assurée. Il n'y avait donc aucun risque de fraude, de quelque nature que ce soit.
La commission mixte paritaire a suivi la position du Gouvernement, qui s'opposait fortement au texte accepté par le Sénat, pour des raisons qui ne me paraissent pas convaincantes. Le seul motif avancé était le suivant : après l'adoption de dispositions tendant à exclure la fiducie pour toute personne physique, ce n'était pas le moment d'étendre ce régime, même à un majeur protégé. Mais ce ne sera jamais le moment !
Nous avons le meilleur système juridique du monde ! Le problème, c'est que nous sommes les seuls à le croire. Tous les autres pays utilisent les outils juridiques dont nous ne voulons pas.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Ils ont tort !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il est de bon ton, aujourd'hui, de citer Jean Jaurès : « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.). L'idéal, il faut faire une croix dessus et, le réel, dans notre système parlementariste, c'est que le Gouvernement a toujours raison ! Le Gouvernement nous dit que le projet de loi qu'il a demandé au Parlement de voter permettra de réaliser des avancées et de mettre fin aux dérives constatées. J'espère que ce sera le cas et que ce texte profitera aux majeurs protégés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est une grande joie pour moi, pour ne pas dire une fierté, de revenir devant vous aujourd'hui pour l'examen final de ce texte qui réforme, enfin ! le régime de la protection juridique des majeurs.
Ce régime, qui datait de 1968, était marqué par un certain nombre d'archaïsmes et donnait lieu à une pratique qui a été largement débordée par les réalités, pour ne pas parler d'embolie du système des tutelles et des curatelles.
Je ne reviendrai pas longuement sur ce texte. Je rappellerai simplement, à ce stade du débat, notre objectif politique majeur dans cette réforme : le juge des tutelles ne doit être saisi pour prononcer une tutelle ou une curatelle que lorsque aucune autre solution ne peut être mise en oeuvre ; autrement dit, il convient de toujours préférer les mesures qui font appel à la responsabilité de la personne quand celle-ci est en capacité de l'exercer et qui font le pari de l'autonomie ou de la possibilité d'un retour à l'autonomie.
La raison d'être des mesures d'accompagnement social et des mesures judiciaires est de permettre de prévenir les tutelles et les curatelles, ou d'en sortir, afin d'éviter qu'une catégorie de citoyens ne soit soumise à un régime de sous-citoyenneté.
À cet égard, l'amendement relatif au droit de vote des personnes sous tutelle que le Sénat a adopté, sur proposition de M. About, me semble emblématique de l'ambition qui sous-tend ce texte. En effet, désormais, la personne placée sous tutelle ou curatelle ne sera plus considérée systématiquement et a priori comme incapable d'exercer le droit fondamental reconnu à chaque citoyen, celui de voter aux élections.
Cette disposition prendra tout son sens en cette année 2007 de grand débat national. Je me réjouis qu'elle ait été adoptée et que la commission mixte paritaire ne l'ait pas remise en cause. La décision d'autoriser ou de retirer l'exercice du droit de vote sera prise au cas par cas, en fonction des capacités de discernement de la personne mise sous tutelle, et ce par le juge des tutelles, sous contrôle du tribunal de grande instance, devant lequel n'importe qui peut faire appel des décisions concernant l'exercice du droit de vote.
Cette mesure matérialise la confiance que nous faisons à chacun de nos concitoyens en difficulté de pouvoir exercer le plus possible tous les attributs de leur citoyenneté. Tel est bien l'esprit de ce texte !
Monsieur le rapporteur, vous êtes mieux placé que le Gouvernement pour commenter les conclusions de la commission mixte paritaire, à laquelle, bien évidemment, aucun ministre ne participe. Cependant, je tenais à vous dire, au nom du Gouvernement, que nous nous félicitons du travail que vous avez accompli.
Sur certains points, naturellement, vous avez dû faire des concessions aux représentants de l'Assemblée nationale. Ces derniers en ont également consenti en renonçant à certaines des dispositions que vous ne vouliez pas voir adopter. Ainsi, nous avons abouti, me semble-t-il, à un texte satisfaisant aussi bien pour le Gouvernement que pour chacune des deux assemblées ; du moins, je l'espère, s'agissant du Sénat.
Certaines mesures tendent à augmenter les garanties ; Mme Dupont devrait donc être satisfaite. Il s'agit, notamment, du recours à des préposés d'établissement en ce qui concerne l'exercice des tutelles. Cette disposition ne va peut-être pas aussi loin que vous le souhaitiez, madame Dupont, mais il s'agit d'un premier pas.
Celles et ceux d'entre vous qui participaient à la commission mixte paritaire ont décidé que seules les personnes qui percevront des prestations sociales pourront bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ou d'une mesure d'aide judiciaire. Il s'agissait aussi du souhait des présidents de conseil général.
Par ailleurs, contrairement au choix initial de la Haute Assemblée, vous avez accepté qu'il n'y ait pas de recours sur succession.
Vous avez également renforcé l'information des tuteurs familiaux. Il s'agit d'une disposition intéressante, car plus de la moitié des tutelles sont exercées par les familles elles-mêmes. Il fallait absolument aider ces dernières et ne pas limiter la réforme aux seules tutelles exercées par des tiers.
Le Gouvernement se réjouit de la qualité du travail effectué par la commission mixte paritaire et souhaite que la Haute Assemblée adopte le texte issu de ses travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dispositif français de protection juridique repose sur un socle législatif vieux de plus de trente-cinq ans. Il va sans dire que de nombreux phénomènes sociétaux ont évolué au cours des trois dernières décennies et que de multiples facteurs conjugués, d'ordre démographique, sociologique et politique, rendent ce dispositif désuet et inadapté aux situations contemporaines.
Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises lors de ce débat, l'espérance de vie augmente et le nombre de personnes âgées, voire très âgées, s'accroît : selon le recensement de 2004, une personne sur dix a soixante-quinze ans ou plus, soit deux fois plus qu'en 1962. De fait, le nombre de maladies ou de handicaps liés à la vieillesse augmente lui-même considérablement.
Par ailleurs, la mobilité suscitée par le marché de l'emploi engendre l'éclatement géographique de bon nombre de familles. Ainsi, les solidarités naturelles doivent être compensées par d'autres types de solidarités organisées.
Ce sont autant de raisons qui expliquent l'accroissement du nombre des tutelles et la nécessaire réforme de leur régime.
Toutefois, comme nous l'avons rappelé à maintes reprises, un autre facteur, et non des moindres, doit être pris en compte. La montée de la précarité et de l'exclusion a eu pour effet de voir des mesures de tutelles prononcées à l'encontre de personnes ne présentant aucun trouble mental, ni aucun handicap, mais « seulement » victimes d'exclusion. Or le traitement de leurs difficultés devrait relever de l'aide sociale.
Ce projet de loi vient enfin corriger les excès et le dévoiement du principe même de tutelle en recentrant ce dispositif sur les seules personnes dont les facultés mentales sont réellement altérées. Pour les autres, une mesure d'accompagnement social personnalisé est créée en amont.
La mise sous tutelle pour cause de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté est désormais supprimée. Le projet de loi vise à redonner toute leur effectivité aux principes fondateurs de la loi du 3 janvier 1968 : nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures de protection.
Il était urgent, en effet, de réaffirmer que les incapacités ne peuvent avoir qu'un caractère exceptionnel et que seules doivent être prises les mesures d'encadrement strictement nécessaires eu égard à la situation. Il s'agit de restreindre la liberté individuelle dans le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la protection de la personne, ce que nous ne pouvons qu'approuver.
Toutefois, même si cette réforme a des effets bénéfiques sur le régime des tutelles, nous ne pouvons nous en satisfaire.
Si le débat en commission mixte paritaire a permis de revenir sur une dangereuse extension de la fiducie aux personnes physiques, en revanche, aucune réponse n'a été apportée à nos interrogations relatives au financement même des mesures d'accompagnement social personnalisé ; le groupe CRC avait déposé des amendements à ce sujet.
Cette mesure d'accompagnement social vient s'ajouter à des transferts de compétences récents vers le département, tels que l'APA ou le RMI, pour lesquels les compensations financières sont loin d'être suffisantes.
Vous comprendrez par conséquent notre scepticisme lorsque le Gouvernement nous assure que cette nouvelle charge sera intégralement compensée aux départements.
Par ailleurs, nous ne pouvons que fermement nous opposer à l'introduction dans le débat sur la protection juridique des majeurs d'amendements qui n'ont strictement aucun rapport avec le texte.
À ce titre, le Gouvernement fait appel à l'indulgence du Parlement et à de prétendus « problèmes à régler » pour déposer des amendements « en toute transparence », nous assure-t-il, à un moment où, pourtant, nul ne les attendait. La méthode est pour le moins pernicieuse : ce texte ayant été déclaré d'urgence, il n'y a pas eu de navette, et une seule lecture a eu lieu dans chaque assemblée.
Ces cavaliers - puisque c'est ainsi qu'il faut les nommer -, dont certains méritaient sans doute de faire l'objet d'un réel débat, ont donc été adoptés sans que nous ayons eu le temps de les examiner réellement.
Il nous paraît inacceptable que sur un texte déclaré d'urgence puissent être déposés des cavaliers tels que celui qui porte sur le transfert aux greffiers des tribunaux de commerce du registre national du commerce et des sociétés, géré jusqu'ici par l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI ;...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! L'INPI ne le « gérait » pas !
Mme Éliane Assassi. ... celui qui concerne les ventes aux enchères ; celui qui a trait à l'arbitrage ; ou, plus grave encore, me semble-t-il, celui qui se rapporte au statut des huissiers de justice, qui, les pauvres malheureux, auraient aujourd'hui les plus grandes difficultés pour accéder au logement des personnes... qu'ils doivent expulser !
À trois semaines de la fin de la trêve hivernale des expulsions locatives, le jour même où la Haute Assemblée va définitivement adopter le projet de loi instituant le droit au logement opposable, vous avouerez tout de même, monsieur le ministre, que c'est là une véritable provocation !
M. Charles Gautier. Effectivement !
Mme Éliane Assassi. Tout cela, conjugué au défaut de financement des mesures contenues dans le texte, nous amène à nous abstenir sur le présent projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant dix ans que cette réforme était attendue.
Nous l'avons tous souligné lors de nos travaux, ce texte touche de plus en plus de personnes : quasiment toutes les familles sont aujourd'hui concernées. Il était donc important que, sur ce sujet, nous aboutissions, en ce dernier jour des travaux du Parlement dans sa composition actuelle, à un consensus relatif - c'est le terme qui a été souvent utilisé - permettant une réforme efficace, loin des querelles électorales.
Des points restent à améliorer, et notre satisfaction, bien sûr, n'est pas totale.
Les débats ont parfois été vifs, mais toujours constructifs, et je tenais à remercier notre rapporteur du style qui fut le sien. Il a de plus su accepter, au-delà des clivages partisans, plusieurs de nos amendements, en faveur toujours d'une amélioration du texte qui nous était soumis.
Le mandat de protection future est une création intéressante du texte. Le dispositif a été amélioré par nos débats, et la nouvelle rédaction va dans le sens de nos arguments en faveur du recours systématique à l'acte authentique. Nous sommes donc plutôt satisfaits sur ce point.
La mesure d'accompagnement judiciaire permettra aux personnes parfaitement saines d'esprit, mais nécessitant d'être accompagnées dans l'accomplissement de certains actes, d'échapper à une mise sous curatelle. Nous ne pouvons nous opposer à ce dispositif.
Toutefois, malgré ces avancées, le groupe socialiste considère qu'il ne peut pas voter ce texte. Il préconisera donc l'abstention. (M. le ministre délégué s'exclame.) Vous en êtes triste, monsieur le ministre !
M. Charles Gautier. Mais c'est uniquement votre faute ! (Sourires.)
M. Charles Gautier. En effet, et je l'avais déjà souligné au cours de la discussion générale, les incertitudes concernant les financements des transferts de compétences en direction des conseils généraux - incertitudes dont vous avez confirmé l'existence - restent trop grandes.
M. Charles Gautier. Or, ni le rapporteur ni le Gouvernement ne nous ont apporté de précision rassurante. Il nous a été dit que cela ne coûterait rien, et même que cela rapporterait de l'argent.
M. Charles Gautier. À qui irez-vous le faire croire ?
Nous sommes donc obligés de reconnaître une grande incertitude quant aux conséquences de cette mesure.
De plus, le Gouvernement a introduit lors de l'examen du texte par le Sénat un certain nombre d'amendements que l'on n'hésitera pas à qualifier de « cavaliers ». J'ai même déjà relevé que cela s'apparentait plutôt à un escadron !
Le Conseil constitutionnel vient pourtant de condamner le Gouvernement pour des actes similaires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il condamne le Parlement !
M. Charles Gautier. Nous attendions du garde des sceaux qu'il montre l'exemple et qu'il renonce. Il persiste pourtant. Ce n'est pas responsable.
Lors de la discussion générale, disais-je, j'en appelais au consensus. Le rapporteur a fait preuve d'ouverture, le Gouvernement s'est entêté. Je voulais donc que vous sachiez, monsieur le ministre, combien je regrette que ce texte soit une nouvelle occasion pour le Gouvernement de se jouer de la représentation nationale.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous restions sur notre position d'abstention.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1er
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A Supprimé ;
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l'article 487 devient l'article 413-8 ;
2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;
3° Le titre XII devient le titre XIII.
Article 2
Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l'émancipation ».
Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.
Article 2 bis
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».
Article 3
Après l'article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »
Article 3 bis
L'article 393 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. »
Article 4
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :
« Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 395 et 396. - Non modifiés.
« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
« Art. 398. - Non modifié.
« Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
« Art. 400. - Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
« Art. 401. - Non modifié.
« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
« L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
« Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère, s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
« Art. 404. - Non modifié.
« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
« À moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
« Art. 406 et 407. - Non modifiés.
« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
« Art. 409. - Non modifié.
« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
« Art. 411 à 413. - Non modifiés.
Article 5
Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI
« CHAPITRE IER
« Des dispositions générales
« Art. 414. - Non modifié.
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de protection
« Art. 414-1 à 414-3. - Non modifiés.
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs protégés
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 416. - Non modifié.
« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 418. - Non modifié.
« Art. 418-1. - Supprimé.
« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
« Art. 420. - Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
« Art. 421 à 424. - Non modifiés.
« CHAPITRE II
« Des mesures de protection juridique des majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. - Non modifié.
« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
« S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
« Art. 429. - Non modifié.
« Art. 430. - La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
« Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
« Art. 431. - Non modifié.
« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
« Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
« Art. 434 et 435. - Non modifiés.
« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
« En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
« Art. 437. - Non modifié.
« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. - Non modifié.
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. - Non modifié.
« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
« Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. - Non modifié.
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446 et 447. - Non modifiés.
« Art. 448. - La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
« Art. 449. -- À défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
« À défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
« Art. 451. - Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 453. - Non modifié.
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. - Non modifié.
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. - Non modifié.
« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
« Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« Art. 459-1 A. - L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 459-1. - Non modifié.
« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
« Art. 461. - Non modifié.
« Art. 462. - La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
« L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
« Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
« Art. 463. - Non modifié.
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464 à 466. - Non modifiés.
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467 et 468. - Non modifiés.
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
« Art. 470 et 471. - Non modifiés.
« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473 à 476 - Non modifiés.
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
« Art. 478 et 478-1. - Non modifiés.
« Art. 479. Supprimé.
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et par le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
« Art. 482. - Non modifié.
« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
« Art. 484 à 486. - Non modifiés.
« Art. 487. - À l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. - Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
« Art. 490. - Non modifié.
« Art. 491. - Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
« Art. 492-1, 493 et 494. - Non modifiés.
« CHAPITRE III
« De la mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1 à 495-3. - Non modifiés.
« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
« Art. 495-5. - Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
« Art. 495-8 et 495-9. - Non modifiés. »
Article 6
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE
« CHAPITRE IER
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 497 à 499. - Non modifiés.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. - Non modifié.
« Art. 500-1. - Supprimé.
« Art. 501 et 502. - Non modifiés.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. - Non modifié.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505 à 507, 507-1, 507-2 et 508. - Non modifiés.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508.
« CHAPITRE II
« De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Non modifié.
« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512 à 514. - Non modifiés.
« CHAPITRE III
« De la prescription
« Art. 515. - Non modifié. »
Article 7 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;
3° bis Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
4° Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa de l'article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article 1399, les mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article 2409 est supprimé ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».
Article 7 ter
L'article 1397 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
Article 7 quater
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE IER
L'accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire
Article 8
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« CHAPITRE UNIQUE
« Mesure d'accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.
« Art. L. 271-3. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.
« Art. L. 271-4. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.
« Art. L. 271-5. - En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Non modifié.
« Art. L. 271-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. »
CHAPITRE II
La protection judiciaire du majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 9
I. - Non modifié.
II. - Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ».
III. - Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV intitulés respectivement : « Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».
IV. - Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 471-1. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 471-2. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 471-2-1. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
« Art. L. 471-3. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 471-4. - Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
« Art. L. 471-5. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 471-6. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« 2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
« Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre.
« Art. L. 471-7. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-6 ;
« 2° Le 3° de l'article L. 471-6 est applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
« Art. L. 471-8. - Les modalités d'application de l'article L. 471-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Section 2
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article 10
I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial »
II. - Après le c de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-3. »
III. - L'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par l'autorité compétente de l'État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; »
3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».
Article 12
Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-4, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :
« 1° D'un financement de l'État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
« II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
« III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
« Art. L. 361-3. - Non modifié. »
Article 13
[Rappelé pour coordination]
I. - Dans le 2° de l'article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, de services ».
III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-5 à L. 471-7. »
Section 3
Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article 14
Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. L. 472-1. - Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Art. L. 472-2. - Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
« Art. L. 472-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
« Art. L. 472-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 472-5. - Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État.
« Art. L. 472-6. - Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-3.
« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 472-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.
« Art. L. 472-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-3 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
« Art. L. 472-9. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
« 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 472-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »
Article 15
Le chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 473-1. - Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 473-2. - Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 € d'amende.
« Art. L. 473-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 473-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Article 15 bis
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
Article 16
I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6111-4. - Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
« Toutefois, pour leur application à ces établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
« 2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux «établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1» et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux «établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1» sont remplacées par la référence faite aux «établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale» ainsi qu'aux «hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code». »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ».
Article 16 bis
Le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Délégués aux prestations familiales
« Art. L. 474-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-3.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 474-1-1. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-3 fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
« Art. L. 474-2. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 474-3. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
« Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 474-4. - Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 474-5. - Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 474-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 474-7. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. »
Article 16 ter
Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 20 A
Supprimé.
Article 21
I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » ;
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».
Article 21 bis A
I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 434-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-12. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.
« Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. » ;
3° Après les mots : « l'organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. »
III. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21 bis
Suppression maintenue.
Article 23
I. - L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
Article 23 quater
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
« Art. 706-112. - Non modifié.
« Art. 706-113. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
« Art. 706-114 à 706-118. - Non modifiés. »
Article 23 sexies
I. à VI. - Non modifiés.
VII. - Le treizième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.
Article 23 septies
I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'accès à ce registre. »
Article 23 octies
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 23 nonies
L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.
Article 23 decies
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation
« Art. L. 111-6-4. - Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »
Article 25
I. - Non modifié.
II. - Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Se conforment à l'article L. 472-6 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
V. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 26
I. - À l'exception des articles 7 ter, 17 à 19, 21 bis A, 23 à 23 sexies et 23 octies à 24 et du III de l'article 25 qui sont d'application immédiate, et de l'article 23 septies qui entre en vigueur le 1er juillet 2008, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II. - Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. - Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
M. le président. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.
Mme Bernadette Dupont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi représente bien entendu, pour tous ceux qui se sont intéressés au problème de la protection des majeurs, une très belle avancée.
Cependant, monsieur le ministre, vous me permettrez une remarque, en toute amitié. Si nous pouvons être très heureux de rendre leurs droits civiques à ceux qui peuvent les exercer, j'aurais personnellement aimé que l'on ne traite pas pour autant les autres de « sous-citoyens ». Vous ne leur avez pas appliqué le terme ; mais, en indiquant que ceux qui vont recouvrer leurs droits civiques ne seraient plus des sous-citoyens, vous avez donné à entendre que ceux qui restent sous protection restent des sous-citoyens.
Ce sont des citoyens qui ont des difficultés, certes, et qui demandent une protection. La société la leur apporte, c'est son devoir et son honneur. Je demande donc qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière, et j'espère, monsieur le ministre, que vous m'en donnerez acte.
Par ailleurs, s'il est vrai que nous avons trouvé un compromis sur les mandataires judiciaires en établissement, j'aurais souhaité que nous allions un peu plus loin. Malheureusement, l'article 40 de la Constitution a empêché le débat au fond.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Heureusement !
Mme Bernadette Dupont. Le débat a été ramené à un problème de moyens alors qu'il s'agit fondamentalement d'un problème humain. J'espère qu'un autre débat pourra avoir lieu ultérieurement sur ce sujet.
J'estime que, dans l'ensemble, la loi que nous nous apprêtons à voter est une bonne loi. Elle marque une réelle avancée dans la prise en charge des personnes en grande difficulté, que cette difficulté soit d'ordre social ou relève de la protection d'ordre juridique.
Comme toute loi, son succès dépendra aussi des décrets qui accompagneront sa mise en oeuvre. Espérons que ceux-ci la rendront réellement applicable sur le terrain et que, si des effets pervers - puisque c'est malheureusement le problème de nombreux textes - se manifestent à l'usage,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On l'évaluera !
Mme Bernadette Dupont. ... l'honneur du Parlement sera de corriger ces erreurs ou ces insuffisances. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais donner acte à Mme Dupont de ce qu'elle vient d'exprimer avec une grande délicatesse et préciser le sens que j'ai voulu donner tout à l'heure à mes propos.
Il est exact que, avec la tutelle ou la curatelle, une partie des attributs juridiques de la citoyenneté sont exercés par le tuteur ou le curateur. Cela n'empêche pas que, effectivement, tous nos compatriotes qui bénéficient de ce système de protection soient à l'évidence des citoyens à part entière dans mon propre regard et dans celui du Gouvernement.
Je tenais à apporter cette précision pour le cas où il y aurait la moindre équivoque dans le propos que j'ai tenu tout à l'heure, et je vous remercie, madame, de m'en avoir donné l'occasion.
Mme Bernadette Dupont. Il n'y a pas d'équivoque, monsieur le ministre : il y a un terme que j'estime un peu impropre.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons l'examen était un texte très attendu, cela a été souligné, et nous avons tous déploré qu'il soit inscrit à l'ordre de jour si tardivement dans la session, qui plus est avec déclaration d'urgence.
En effet, en ne lui permettant pas d'utiliser la navette, l'urgence a privé le Parlement des réflexions et des améliorations qui naissent généralement des lectures successives dans chaque assemblée des dispositions posant problème. Cette réforme méritait certainement mieux.
La CMP, je dois le dire, a été difficile, et plusieurs mesures importantes ont été adoptées ou rejetées après vote sans avoir pu être examinées sous tous leurs aspects, ce qui n'aurait certainement pas été le cas si la navette avait pu se dérouler normalement. Et je ne peux que déplorer les propos d'un membre de la CMP déclarant que ce serait au Gouvernement d'assumer devant les juges des tutelles les difficultés d'application susceptibles de découler du projet de loi. Je n'en dirai pas davantage.
De même, et bien que membre de la commission des lois, j'ai parfois eu le sentiment que l'affrontement des deux logiques dont se prévalait chacune des deux commissions, la commission des lois et la commission des affaires sociales, tournait trop souvent en faveur du juridique dans « toute sa sécheresse », pour reprendre une expression qui a été utilisée au cours des débats. Certains des arguments de la commission des affaires sociales auraient certainement mérité plus d'attention et les deux approches, qui ont chacune sa propre légitimité, auraient peut-être plus souvent pu s'enrichir mutuellement plutôt que s'opposer, comme cela s'est parfois produit.
Je souhaiterais également faire part de quelques regrets.
Concernant l'article 6 et la possibilité de recourir au contrat de fiducie, je considère comme le rapporteur que, lorsque les membres de la famille d'une personne protégée ne souhaitent pas exercer une charge tutélaire ou curatélaire en raison des difficultés de gestion du patrimoine concerné, cet outil aurait pu leur offrir la possibilité de confier cette mission à une personne bénéficiant d'une compétence spécifique dans ce domaine et aurait pu être mis en oeuvre dans l'intérêt même de la personne protégée.
De même, je regrette la suppression de la disposition autorisant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique. En quoi les finances publiques devraient-elles prendre systématiquement en charge le coût de mesures intéressant une personne si celle-ci a les moyens de les assumer ?
Enfin, je remarque qu'il aurait peut-être mieux valu supprimer les articles 23 septies, 23 octies, 23 nonies et 23 decies, qui sont de magnifiques cavaliers et qui, en raison de leur absence totale, me semble-t-il, de lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs, ne manqueront pas de nous valoir une nouvelle fois les foudres du Conseil constitutionnel - si toutefois, bien entendu, il est saisi.
Cependant, comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors de mon intervention au cours de la discussion générale, nous ne pouvons qu'approuver les grands axes de ce projet de loi. En recadrant la mise en oeuvre de la protection juridique sur les personnes qui en ont réellement besoin, en plaçant la personne protégée au centre du régime de protection et en réorganisant les conditions d'activité des tuteurs et curateurs, il répond évidemment aux attentes des familles.
Plus particulièrement, la mise en place d'un régime d'accompagnement spécifique aux personnes ayant besoin d'un accompagnement social personnalisé différent de celui que nécessitent les personnes dont les facultés mentales sont altérées est, je crois, une bonne mesure. La possibilité de mettre en oeuvre un dispositif d'accompagnement dans la gestion budgétaire des personnes en détresse sociale ou qui ont un comportement de gabegie sans que cette décision entraîne pour autant leur incapacité juridique est une réelle avancée.
De même, l'instauration du « mandat de protection future » permettra, notamment, aux parents ayant à charge un enfant handicapé d'organiser sa protection juridique à l'avance, pour le jour où ils ne seront plus en mesure de s'occuper de lui. C'était là aussi une mesure très attendue qui soulagera les parents en leur permettant de prévoir la protection de leur enfant, de l'anticiper, et de désigner la ou les personnes de confiance chargées de l'assumer.
Enfin, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit revenue sur la décision du Sénat et ait réintroduit la possibilité pour les tuteurs familiaux de bénéficier d'une information et d'un conseil pour exercer leur charge de protection juridique. Je souhaite que le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition puisse paraître rapidement.
Pour conclure, et après avoir salué l'initiative du président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, qui a permis de rétablir le droit de vote des majeurs sous tutelle en faisant de la privation de ce droit civique essentiel non plus une généralité mais une exception examinée au cas par cas, je vous confirme que le groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi particulièrement important. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. Nicolas About applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est tout à fait essentiel et je ne doute pas qu'il demeurera un des textes les plus importants de la législature.
C'est un texte qui était attendu par nos concitoyens car il était rendu nécessaire par l'évolution de notre société, par son vieillissement et parce que les lois datant de 1966 et 1968 avaient vieilli et étaient inadaptées à notre société.
Je souhaite tout d'abord saluer le consensus qui a été trouvé sur les principales dispositions de ce projet de loi. Il a fallu une longue décantation pour mettre tous les acteurs d'accord, mais cela a été réalisé et je voudrais saluer ici la pugnacité et la détermination à la fois du garde des sceaux, M. Pascal Clément, et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, M. Philippe Bas, ainsi que celles de leurs prédécesseurs, sans lesquelles le texte n'aurait pu voir le jour.
Sur ce projet de loi, ce qui nous oppose - tous groupes ou commissions confondus - est bien insignifiant par rapport à ce qui nous réunit.
Je regrette que nous ne puissions obtenir sur ce texte un vote à l'unanimité, dans la mesure où notre ambition commune, au sein de notre Haute Assemblée, valait peut-être plus que des postures difficilement compréhensibles et qui reposent sur des aspects accessoires.
Ce texte, très simple dans sa philosophie, vise à rendre à la justice ce qui doit continuer à relever d'elle, à savoir les véritables mesures de protection juridique des majeurs, et à réaffecter à l'action sociale ce qui aurait toujours dû continuer à relever d'elle, c'est-à-dire l'aide aux personnes en grande détresse sociale.
Je me félicite de l'équilibre trouvé en la matière.
Comme je l'ai dit, ce qui oppose est dérisoire par rapport à ce qui rassemble. Je me réjouis qu'un accord sur ce texte soit intervenu en commission mixte paritaire car le détail des mesures et des convictions ne devait pas faire perdre de vue l'essentiel.
Ainsi, je suis satisfait que les députés se soient rangés à la position unanime du Sénat qui s'opposait au rétablissement de l'obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future par acte authentique. Il ne fallait pas affaiblir la valeur que l'on confère à un acte authentique en laissant entendre qu'un notaire seul pouvait n'être pas impartial et qu'il aurait fallu en avoir deux. Les notaires ne sont pas des avocats et n'ont pas vocation à le devenir.
Je tiens d'ailleurs à saluer la remarque formulée par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, rappelant qu'il appartenait au notaire de se récuser en cas de conflit d'intérêts, ce qui apporte une réponse aux craintes exprimées par nos collègues députés.
Pour les mêmes raisons, le groupe UMP se range aux conclusions de la commission mixte paritaire qui a prévu la suppression des mesures introduites par le Sénat afin de permettre le recours à la fiducie pour gérer des patrimoines importants, mais je dois dire que sur ce point nous avons de gros regrets.
Comme notre excellent rapporteur, M. Henri de Richemont, nous sommes persuadés qu'il s'agissait d'une mesure utile et de bon sens, et je souhaite vivement que nous puissions faire avancer ce débat dans un prochain texte afin de mettre en adéquation notre droit avec les enjeux de certaines successions.
De même, nous avons accueilli avec un peu de déception la décision de la commission mixte paritaire de supprimer l'article introduit par le Sénat dont l'objet était de rétablir une action en récupération pour les collectivités, bien sûr sans remettre en cause le principe même d'une solidarité nationale pour la prise en charge du coût des mesures de protection pour les personnes sans ressources ni patrimoine.
Je regrette que nous n'ayons pu convaincre les députés de l'opportunité de cette disposition, notamment de l'injustice créée - ainsi que l'a rappelé le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest - à l'égard des familles qui décideraient d'exercer elles-mêmes une mesure de tutelle et supporteraient donc une charge matérielle importante, tandis que d'autres pourraient laisser cette charge à la collectivité, tout en héritant du patrimoine de la personne protégée après le décès de celle-ci.
Mais, encore une fois, l'essentiel nous réunit, et c'est avec conviction que le groupe UMP votera ce projet de loi - très attendu par nos concitoyens - dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. En mon nom, mais également au nom de M. le garde des sceaux qui nous a rejoints, je tiens à remercier votre Haute Assemblée d'avoir adopté cette réforme très importante pour venir en aide aux majeurs en difficulté, qu'ils soient en incapacité permanente, mis sous tutelle ou sous curatelle, ou qu'ils traversent des difficultés particulières qui justifieront les aides nouvelles figurant dans ce texte, lequel deviendra demain la loi sur les tutelles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
13
Recrutement, formation et responsabilité des magistrats
Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (n° 248).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après une seule lecture dans chacune des assemblées, je suis amené à vous rendre compte des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
Ce texte, qui avait déjà apporté un certain nombre de modifications en matière de formation des magistrats, a été complété par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, pour assurer à la fois une plus grande ouverture du recrutement des magistrats et, au cours de leur carrière, la possibilité de travailler à l'extérieur pour s'ouvrir sur le monde. Ce point ayant fait l'objet d'un consensus au sein de la commission mixte paritaire, je ne reviendrai pas sur les détails de l'accord auquel nous sommes parvenus.
Bien entendu, monsieur le garde des sceaux, parmi ces mesures figurait le stage d'immersion au sein de la profession d'avocat. Le Sénat est pragmatique, vous le savez bien, mais il existe des théoriciens et c'est pourquoi la théorie a prévalu sur la pratique. Cependant, soyez rassurés, si la durée du stage a été maintenue à six mois, le Sénat envisage de créer une mission d'information pour aider le futur garde des sceaux à mettre en oeuvre la réforme de la formation.
Peut-être devra-t-on envisager aussi de modifier la scolarité, de réviser un certain nombre de normes pour permettre aux magistrats d'être plus performants à la sortie de l'ENM. Ce n'est pas à vous, monsieur le garde des sceaux, que j'expliquerai à quel point il est nécessaire de faire un stage chez un avocat quand on est un jeune magistrat. Inversement, d'ailleurs, beaucoup de jeunes avocats pourraient également utilement aller dans les palais de justice pour comprendre les difficultés des partenaires avec lesquels ils travaillent quotidiennement.
Sur ces sujets, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord.
Un certain nombre de mesures posaient problème, notamment en matière de suspension des fonctions de magistrat pour des raisons médicales.
Concernant les détachements, la souplesse que nous avions apportée pour l'accession aux emplois hors hiérarchie a été acceptée par la commission mixte paritaire.
Monsieur le garde des sceaux, restaient deux points importants, à savoir la définition d'une possible faute disciplinaire et, bien sûr, la recevabilité des réclamations des justiciables en cas de faute disciplinaire.
S'agissant de la faute disciplinaire, vous aviez accepté la rédaction proposée par le Sénat. Celle-ci présentait deux avantages. D'une part, en remplaçant le mot « commise » par le mot « constatée », elle ne comportait pas de risque constitutionnel. D'autre part, elle accélérait le processus, puisqu'on s'inscrivait dans le cadre d'une décision de justice définitive et non dans une instance close par une décision de justice devenue définitive. Le début de la définition a paru convenable à nos collègues députés, mais ils tenaient beaucoup au mot « commise », parce qu'il leur semblait, sinon, qu'il serait moins évident de pouvoir poursuivre un magistrat et que l'on affaiblissait terriblement le dispositif. Mais finalement la formulation « commise après une décision devenue définitive » ne nous a pas paru convenir. Aussi, nous sommes revenus à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale. J'espère, monsieur le garde des sceaux, qu'après l'examen par le Conseil constitutionnel - puisqu'il s'agit d'une loi organique - ce dispositif correspondra à l'intention du législateur.
Concernant les réclamations des justiciables, nous étions convenus qu'il devait y avoir une instance facilement accessible, mais à deux conditions : d'une part, nous ne voulions pas écarter le garde des sceaux qui nous semblait être le ministre en charge de la discipline et qui transmettait au Conseil supérieur de la magistrature ; d'autre part, nous voulions organiser une saisine directe par les justiciables.
Le Médiateur de la République, qui est certes connu, a une fonction éminente. D'ailleurs, la semaine dernière, ici même, j'ai eu l'occasion de lui dire combien nous apprécions son action de médiation entre les administrations et nos concitoyens. On souhaite lui confier un nouveau rôle : déterminer ce qui, dans l'action des magistrats, pourrait constituer des fautes disciplinaires. Soit, mais à condition qu'il soit saisi directement - c'est ce que le Sénat a obtenu -, et non plus par le biais d'une réclamation transmise par un parlementaire, comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il nous a semblé aussi qu'aujourd'hui si le médiateur devait étudier seul les fautes disciplinaires, il serait, bien sûr, obligé de faire appel à des spécialistes. Vous aviez dit, monsieur le garde des sceaux, que vous étiez prêt à mettre à disposition des magistrats.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il nous a paru préférable de prévoir que le médiateur serait assisté d'une commission. Ainsi, il serait doté d'un organe collégial, ce qui paraît bon car les fautes disciplinaires revêtent un caractère très spécifique par rapport aux dysfonctionnements de l'administration où il s'agit d'exercer une médiation.
Telles sont les mesures qui ont été retenues, le reste du dispositif étant issu de l'Assemblée nationale.
Le débat a été intéressant. Nous savions, monsieur le garde des sceaux, que vous teniez beaucoup au médiateur - donc, il y a un médiateur -, mais nous voulions que l'examen des procédures soit un peu plus objectif, ou bien il suffisait de dire que c'était le médiateur qui transmettait au garde des sceaux, ce que certains ne voulaient pas non plus, puisqu'ils avaient d'autres ambitions à la suite de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau.
Nous avons donc pesé tous ces arguments, monsieur le garde des sceaux, et nous avons abouti, après de nombreuses discussions, à un accord en commission mixte paritaire.
Dans le dispositif de l'Assemblée nationale, comme au sein de la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature, les fautes disciplinaires sont nombreuses et elles vont parfois au-delà de la simple faute prévue par le présent texte.
Non seulement nous avons amélioré le dispositif de formation des magistrats mais nous avons également trouvé un accord afin de permettre aux justiciables de savoir que leur requête serait examinée et transmise. C'est un progrès.
Toutefois, comme vous l'avez vous-même indiqué, monsieur le garde des sceaux, ce texte n'épuise pas la totalité de la question de la responsabilité des magistrats. Il constitue une étape utile et intéressante ; nous aurons à revenir sur ce sujet.
En tout état de cause, j'invite le Sénat à adopter sans modification le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, si vous le permettez, mon intervention portera sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats et sur le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Je tiens tout d'abord à rappeler au Sénat l'émotion ressentie par chacun d'entre nous à la suite de l'acquittement des accusés d'Outreau. Rappelons-nous leur rencontre avec M. le Premier ministre, les excuses que j'ai présentées au nom de l'institution judiciaire et l'engagement personnel du Président de la République de tout faire pour que pareil scandale ne puisse pas se reproduire.
Rappelons-nous aussi le formidable engouement des Français pour les questions de justice.
Nous ne pouvions laisser tout cela sans suite et reporter à plus tard une réforme attendue par tous.
C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis fier de présenter devant le Sénat des textes respectant l'engagement que nous avons pris aux yeux des Français de tout faire, malgré la proximité des échéances électorales, pour éviter qu'une nouvelle « affaire Outreau » ne se reproduise.
Contrairement à ce qui a pu être dit par certains, aucune des questions posées par l'affaire d'Outreau n'a été éludée, qu'il s'agisse de la solitude du juge d'instruction, de la durée excessive de la détention provisoire ou du caractère insuffisamment contradictoire de l'instruction.
C'est pourquoi je ne peux que me féliciter de l'accord intervenu en commission mixte paritaire.
La solitude plus que bicentenaire du juge d'instruction, qui a parfois été la source de dysfonctionnements judiciaires, aura vécu lorsque, conformément aux propositions de votre commission d'enquête, l'instruction deviendra collégiale.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire prévoit que cette collégialité entrera en vigueur dans un délai de trois ans. Elle sera précédée par la création des pôles de l'instruction, qui permettront le renforcement de la cosaisine et constitueront ainsi la première étape de la réforme, en donnant aux juges d'instruction l'habitude du travail en équipe.
À cet égard, la solution retenue par la commission mixte paritaire pour favoriser la cosignature des ordonnances de règlement, en permettant l'appel de ces ordonnances si elles n'ont pas été signées par les juges cosaisis, sans rendre pour autant cette cosignature obligatoire, me paraît tout à fait appropriée.
Elle permet d'éviter tout risque de blocage, tout en incitant fortement les juges cosaisis à se mettre d'accord et à cosigner l'ordonnance de règlement.
La limitation de la détention provisoire résultera du meilleur encadrement des critères de placement en détention et de la suppression du critère de l'ordre public en matière correctionnelle.
Elle résultera également de la publicité du débat contradictoire, qui constituera désormais le principe.
Elle résultera enfin de l'institution d'une audience publique de contrôle devant la chambre de l'instruction, notamment à la demande de la personne détenue, qui pourra intervenir trois mois après le début de la détention, comme l'a proposé l'Assemblée nationale, puis tous les six mois, et qui permettra d'examiner de façon approfondie tous les aspects du dossier.
Ces dispositions très importantes et très utiles pour assurer un véritable contrôle des instructions seront immédiatement applicables : dès la publication de la loi, les personnes détenues depuis au moins trois mois pourront demander que leur affaire soit examinée par la chambre de l'instruction.
Enfin, le renforcement des droits des parties résultera de l'enregistrement des interrogatoires, en matière criminelle, des personnes gardées à vue ou mises en examen, puisque ces enregistrements pourront être consultés en cas de contestation.
Il résultera également de la possibilité de critiquer à intervalles réguliers une mise en examen, et du renforcement du contradictoire en matière d'expertises et de règlement des informations.
Sur ces différents points, l'Assemblée nationale tout d'abord, le Sénat ensuite, la commission mixte paritaire enfin, ont amélioré, complété ou précisé le projet initial dans un esprit constructif et pragmatique.
L'affaire d'Outreau a également mis en lumière la nécessité de réformer le recrutement, la formation et la responsabilité des magistrats.
Diversifier le recrutement des magistrats est une nécessité, qui répond à la fois à l'évolution de la société française, dont toutes les composantes doivent être présentes au sein de la magistrature, et à l'intérêt d'y regrouper les expériences professionnelles les plus diverses et les plus enrichissantes.
C'est la raison pour laquelle je me réjouis que le Parlement ait décidé de relever le plafond du nombre de candidats issus des concours complémentaires ou souhaitant bénéficier des dispositions relatives à l'intégration directe dans la magistrature.
Mais la seule diversification de l'origine professionnelle des magistrats ne suffirait pas à garantir aux Français une justice de qualité.
La formation des magistrats est en effet au coeur de nos préoccupations : c'est le moment où peuvent être détectés et écartés certains comportements incompatibles avec la fonction de juger.
C'est pourquoi l'obligation d'effectuer le stage juridictionnel, qui était imposée seulement à une partie des élèves magistrats, est étendue à l'ensemble des candidats à la magistrature.
Il s'agit d'un stage probatoire dont la sanction est claire : s'il ne réussit pas à démontrer qu'il détient les qualités indispensables à l'exercice des fonctions judiciaires, le candidat ne pourra être admis à ces fonctions.
La formation des auditeurs de justice a été enrichie de l'obligation d'effectuer un stage d'une durée minimale de six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau.
La formation continue des magistrats sera elle aussi tournée vers les réalités de la société française, puisque est désormais instituée pour les magistrats une mobilité statutaire, s'ils veulent accéder aux emplois d'encadrement les plus importants, les fonctions hors hiérarchie.
Cette mobilité, d'une durée maximale de deux ans, pourra être effectuée au sein d'une entreprise privée ou publique, auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne.
Là encore, c'est un gage d'ouverture, de connaissance des réalités quotidiennes, que nous donnons à nos compatriotes.
Le régime disciplinaire des magistrats, qui date de 1958, méritait d'être adapté aux exigences de la société française contemporaine.
Nous avons réussi à le rénover sans pour autant mettre en danger l'indépendance de la magistrature, à laquelle je suis bien entendu profondément attaché.
La première évolution, peut être la plus symbolique, est la création d'une nouvelle faute disciplinaire, sanctionnant la violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle du droit des parties.
Au cours des débats dans votre assemblée, la définition de cette faute a été modifiée afin de mieux l'adapter aux exigences constitutionnelles. Je regrette que cette nouvelle définition, qui avait recueilli mon accord, n'ait malheureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire.
Nous avons également élargi la gamme des sanctions disciplinaires pour en créer une nouvelle : l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pour une durée maximale de cinq ans.
L'éventuelle sanction d'un magistrat n'est cependant que l'issue d'un processus que nos concitoyens estiment long et difficilement compréhensible.
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité confier au Médiateur de la République la lourde de tâche de recueillir les réclamations émanant de toute personne physique ou morale estimant, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
Le Sénat avait retiré cette compétence au Médiateur pour la confier à une commission des réclamations, placée auprès du garde des sceaux.
La commission mixte paritaire a choisi de faire coexister ces deux organes, en plaçant la commission non plus sous l'autorité du garde des sceaux, mais sous celle du Médiateur, qui retrouve ainsi les compétences que l'Assemblée nationale lui avait confiées.
Ce texte permet de préserver ce qui, à mes yeux, était essentiel : donner aux Français un interlocuteur unique et facilement identifiable pour traiter des affaires de discipline de magistrats.
Le Médiateur, qui pourra être saisi directement, disposera de la possibilité de demander au garde des sceaux d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat dont le comportement constituerait une faute.
La réponse du ministre devra être motivée et pourra faire l'objet d'une publication dans le rapport du Médiateur.
Voilà, brièvement résumés, les apports essentiels des deux projets que vous êtes appelés à adopter définitivement aujourd'hui.
Je voudrais une nouvelle fois remercier votre commission des lois, en particulier son président, M Jean-Jacques Hyest, et son rapporteur, M. François Zocchetto, pour le travail accompli, qui a permis d'apporter de notables améliorations aux textes proposés.
Je puis vous assurer que je veillerai à ce que ces textes soient effectivement mis en oeuvre par les juridictions, notamment en prenant dans les toutes prochaines semaines les dispositions réglementaires qui appliqueront et compléteront les différents articles de ces lois.
Tout en n'étant sans doute qu'une première étape, la réforme que vous allez adopter prévoit des avancées importantes.
Le terme de « réformette » que j'ai entendu ça et là émane souvent non pas de professionnels de la justice, avocats, magistrats ou policiers, mais bien de ceux qui, dans tous les domaines, regrettent le « grand soir ». (Mme Éliane Assassi s'exclame et M. Charles Gautier sourit.) Ce n'est pas faux, n'est-il pas ?
Ces derniers refusent de voir les avancées essentielles effectuées tant en ce qui concerne notre procédure pénale ou notre organisation judiciaire qu'en matière de formation et de responsabilité des magistrats.
Pourtant ces avancées sont réelles. Est-il honnêtement possible d'affirmer que l'enregistrement des gardes à vue, même limité à la matière criminelle, la mise en place des pôles de l'instruction, première étape vers la collégialité, ou la mise en oeuvre d'un contrôle extérieur des dysfonctionnements de l'institution judiciaire par le Médiateur de la République ne sont pas des mesures fondamentales ?
Je ne le crois pas et je suis sûr qu'avec le temps cette réforme apparaîtra comme une avancée importante pour les droits de la défense et ceux du justiciable.
Nous savons également que nous devons poursuivre nos efforts pour permettre à l'institution judiciaire de disposer de locaux et de personnels afin d'accueillir dans les meilleures conditions les Français qui ont recours à la justice.
Nous devons tout faire également pour que la justice soit rendue plus effective, que les décisions prononcées soient exécutées rapidement et que les recours, quand ils existent, fassent l'objet d'un examen dans un délai acceptable.
C'est pourquoi, vous l'aurez compris, j'appelle de mes voeux le vote d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour la justice, pour les cinq prochaines années.
La justice, je l'ai déjà dit, est un bien commun.
Mais les dysfonctionnements révélés à l'occasion de l'affaire d'Outreau nous ont rappelé que la justice ne peut se contenter de mots ou de bonnes intentions.
Il fallait des décisions, nous les avons prises. Il fallait des moyens, nous les avons engagés et la prochaine majorité devra continuer à le faire.
C'est parce que nous nous convaincrons que la lutte pour une justice de qualité est un combat incessant que nous pourrons enfin donner aux Français la justice à laquelle ils aspirent : une justice humaine, efficace et respectueuse des droits de chacun ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'affaire dite d'Outreau devait entraîner un rééquilibrage institutionnel et statutaire s'agissant aussi bien de la formation et du recrutement des magistrats que de leur responsabilité.
Les quatre-vingts propositions de la commission d'enquête constituaient à ce titre un formidable outil de travail, grâce auquel nous aurions pu aboutir à une réforme d'ampleur de la justice.
Aujourd'hui, le Gouvernement nous demande d'adopter une réforme qui est très en deçà des attentes tant de nos concitoyens que des magistrats. Le grand débat citoyen n'a pas eu lieu, et pour cause : l'urgence a été déclarée sur ce projet de loi comme sur celui qui renforce l'équilibre de la procédure pénale, et nous devons adopter ces deux textes en toute hâte, le dernier jour précédent la suspension des travaux du Parlement en séance publique.
Les conditions n'étaient donc pas réunies pour élaborer une grande réforme de la justice et, à nos yeux, le compromis trouvé par la commission mixte paritaire n'est pas totalement satisfaisant.
Cette insatisfaction tient essentiellement au fait qu'aucune réforme du Conseil supérieur de la magistrature n'a été proposée ni même envisagée par le Gouvernement. Aucun consensus n'aurait été trouvé sur cette question, malgré la réforme votée en 1998, qui n'a malheureusement pas abouti.
C'était pourtant la principale réforme à mener, d'autant plus qu'elle est réclamée par tous. La question de la saisine directe par les justiciables est au coeur des débats, comme nous l'avons constaté lors de la discussion du texte.
Le Conseil supérieur de la magistrature lui-même n'exclut pas cette saisine. Dans sa communication du 20 décembre 2006, il propose notamment « d'ouvrir à tout justiciable une voie de saisine directe de ses formations disciplinaires ».
À la place, le dispositif issu de la commission mixte paritaire est d'une telle complexité que l'on se demande bien comment les justiciables y trouveront leur compte. Le texte adopté au Sénat pour l'article 6 quinquies nous semblait pourtant relativement équilibré. Au lieu du Médiateur de la République servant d'intermédiaire entre les justiciables et le garde des sceaux, le Sénat avait prévu un dispositif nettement plus satisfaisant, qui n'était cependant qu'un palliatif à une réforme du CSM.
Nous avions en effet souhaité la création d'une commission d'examen des réclamations, placée près du garde des sceaux et chargée d'examiner les réclamations de toute personne physique ou morale s'estimant lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire et commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
La commission pouvait ensuite ordonner soit le classement de la procédure, soit sa transmission au garde des sceaux, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.
Nous n'avions pas franchi le cap de la saisine directe du CSM, mais nous avions au moins trouvé un compromis évitant le recours au Médiateur de la République.
Malheureusement, sur cette question, le désaccord entre l'Assemblée nationale, favorable au Médiateur de la République, et le Sénat a abouti à une sorte de synthèse, confuse et complexe, des deux dispositifs. Le choix du Médiateur de la République a été maintenu, mais, désormais, celui-ci sera assisté d'une commission chargée d'examiner les réclamations des justiciables.
Lorsque la réclamation n'aura pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel intéressé, le Médiateur de la République la transmettra au garde des sceaux, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s'il estime qu'elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué ? Le Médiateur de la République n'aura même pas la faculté de saisir directement le CSM !
Nous ne pouvons que regretter un tel arbitrage, en défaveur, hélas ! des justiciables, alors qu'il était urgent de favoriser la transparence de la justice et un contrôle plus démocratique de l'institution.
Notre déception est également grande s'agissant de l'article 5 A, relatif à la faute disciplinaire. Une fois encore, je ne peux que regretter que cette question soit traitée sans qu'il ait été procédé au préalable à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui aurait nécessairement conduit à une refonte du système d'évaluation des magistrats.
En l'occurrence, le projet de loi complète la définition de la faute disciplinaire, afin, selon les termes de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, d'en clarifier la portée au regard des actes juridictionnels.
Tout d'abord, en prenant une telle orientation, le Gouvernement n'écarte pas le risque de voir des décisions de justice attaquées par le biais disciplinaire pour cause de « mécontentement » de la part des justiciables. Par conséquent, je tiens à réaffirmer notre attachement au principe selon lequel l'exercice des voies de recours constitue la voie naturelle - je devrais dire la seule voie - pour contester une décision juridictionnelle.
La rédaction retenue par la commission mixte paritaire n'est pas plus satisfaisante que celle qui était prévue par le projet de loi soumis au Sénat. Là encore, une synthèse des versions résultant des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat a été adoptée ; elle n'emporte pas notre adhésion.
Ainsi, selon les termes de l'article 5 A, « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive ».
Cette précision apportée à la définition de la faute disciplinaire semble tout à la fois dangereuse et inutile.
Elle est inutile, car le CSM sanctionne déjà les violations graves et délibérées des magistrats commises dans l'exercice de leurs fonctions, sans avoir recours à un texte plus précis que l'actuel article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
De manière générale, la jurisprudence du CSM est bien établie. Le Conseil n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler, en décembre dernier, qu'il « a contribué à la définition de la déontologie des magistrats par les décisions qu'il a rendues depuis quarante ans. [...] Ces décisions démontrent que les textes actuels permettent au Conseil, lorsqu'il est saisi, de se prononcer sur des situations extrêmement diverses, sans laisser en dehors du champ de la responsabilité disciplinaire l'activité et les carences des magistrats ».
Or le Gouvernement, en proposant de compléter l'actuelle définition de la faute disciplinaire, laisse à penser que l'ordonnance de 1958 ne permet aucune sanction, tout en ouvrant une brèche qui permettra de contester les décisions de justice.
Enfin, pour clore ce chapitre sur la discipline et la responsabilité des magistrats, je regrette que la collégialité devienne une sanction disciplinaire applicable aux magistrats. Une telle disposition ne peut que dévaloriser la collégialité, qui est pourtant le principe prévalant en matière pénale.
Sur ces trois points - la saisine du Médiateur de la République par les justiciables, la précision apportée à la définition de la faute disciplinaire et la sanction de la collégialité -, vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous ne pourrons vous rejoindre.
Il faut cependant reconnaître que le projet de loi apporte des améliorations en matière de formation des futurs magistrats. Nous ne pouvons que saluer l'initiative consistant à porter à six mois, au lieu des cinq mois prévus par le Sénat, la durée du stage obligatoire d'immersion au sein d'un cabinet d'avocats pour les auditeurs de justice.
De même, les dispositions finalement adoptées permettront un recrutement un peu plus diversifié qu'il ne l'est à l'heure actuelle.
En revanche, nous regrettons la fin de non-recevoir que nous a opposée le Gouvernement concernant l'introduction d'une épreuve de criminologie au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la formation des auditeurs de justice n'est pas suffisamment tournée vers les sciences sociales et humaines. L'occasion se présentait de remédier à une telle situation, mais le Gouvernement et la majorité ne l'ont malheureusement pas saisie.
En guise de conclusion, je ne peux que vous confirmer que nous nous abstiendrons lors du vote de ce texte, dans la mesure où il n'a pas été amélioré par rapport à sa première lecture, et qu'il témoigne même d'un recul s'agissant de l'instauration du Médiateur de la République comme interlocuteur des justiciables lésés par le comportement d'un magistrat.
Nous regrettons également, vous l'aurez compris, que le Gouvernement ait choisi de légiférer sur la question de la responsabilité des magistrats sans même qu'une réforme du CSM ait été envisagée. Ce projet de loi est, selon nous, loin de répondre aux attentes des justiciables à l'égard de l'institution judiciaire.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission d'enquête parlementaire qui a fait suite aux débats suscités par l'affaire d'Outreau a soulevé un intérêt sans précédent dans notre pays.
Cette commission a permis de poser des questions clés sur l'organisation de notre système judiciaire : faut-il supprimer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ? Faut-il séparer davantage les magistrats du parquet et ceux du siège ? Comment limiter la détention provisoire ? Comment recueillir la parole des enfants ? Quelle formation donner aux juges ? Pourquoi le budget de la justice est-il aussi limité ?
Toutes ces questions, qui agitaient depuis des années le seul monde judiciaire, ont soudain monopolisé les titres des journaux et alimenté les conversations de nos compatriotes.
Le 7 juin 2006, la commission dite d'Outreau présentait quatre-vingts propositions adoptées à l'unanimité et saluées par l'ensemble des milieux judiciaires et de la presse. Il nous était ainsi donné une occasion sans pareille de réaliser une grande réforme de la justice.
Afin de permettre une telle réforme, il fallait d'abord engager une large concertation avec le monde de la justice dans son ensemble et toutes les parties intéressées.
Pour prendre le temps de la réflexion, dans une atmosphère sereine, et déboucher sur une réforme de grande ampleur, il convenait avant tout de reporter la discussion après l'élection présidentielle, afin de l'organiser autour d'un véritable « contrat de législature ».
Ce n'est malheureusement pas le choix que vous avez fait, monsieur le garde des sceaux.
Vous nous proposez deux textes rassemblant pêle-mêle quelques mesures qualifiées par les députés de votre propre majorité de « rafistolage », de « fausse bonne idée » ou de « fausse réforme ». Pour évoquer votre projet de loi, leur imagination est féconde !
Je reprendrai les termes utilisés par Mme Pelletier dans un article paru dans Le Monde : « Que peut-on attendre des quelques mesures annoncées ? [...] certainement pas une amélioration significative du fonctionnement quotidien de la justice, lequel se dégrade d'année en année. »
En somme, les mesures que vous nous proposez ne sont pas à la hauteur des enjeux. Elles ne mettront pas fin aux ambiguïtés actuelles et, surtout, ne permettront pas de mettre un terme aux graves atteintes portées à la présomption d'innocence et aux droits de la défense, qui ont conduit tout droit à une justice à deux vitesses !
Que reste-t-il des quatre-vingts propositions de la commission d'Outreau dans les textes que vous nous soumettez ?
Si onze d'entre elles ont été retenues, huit autres n'ont été que partiellement reprises. En somme, nous ne retrouvons que dix-neuf des mesures proposées, dont sept ont été introduites par l'Assemblée nationale ! Ces chiffres sont d'une grande éloquence !
Les propositions reprises comptent-elles parmi les plus importantes ? Sont-elles propres à remédier aux dysfonctionnements majeurs qui ont conduit à la tragédie d'Outreau ? La réponse est « non » ! Rien, dans vos propositions, monsieur le garde des sceaux, ne permettra d'améliorer le respect de la présomption d'innocence, la durée de la détention provisoire et de résoudre les problèmes liés à la jeunesse des magistrats !
S'agissant du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, deux points importants restaient en discussion en commission mixte paritaire : la clarification des contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels et la procédure d'examen des réclamations des justiciables s'estimant lésés par le comportement d'un magistrat.
Concernant le premier point, l'Assemblée nationale a souhaité préciser la notion de faute disciplinaire. L'alinéa suivant a ainsi été introduit : « Constitue notamment un manquement aux devoirs de son état la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. »
Si notre assemblée a judicieusement supprimé l'adverbe « notamment » et remplacé l'adjectif « intentionnel » par l'adjectif, plus adapté, « délibéré », on peut regretter qu'elle ait choisi de subordonner l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature à l'existence d'une décision de justice constatant la violation, car cette exigence ne sera jamais satisfaite.
Le texte finalement retenu par la commission mixte paritaire combine les apports rédactionnels du Sénat et le dispositif résultant des travaux de l'Assemblée nationale : c'est une solution moins mauvaise. Toutefois, son inconvénient est de reporter à la clôture de l'instance la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat. Par conséquent, il faudra, pour certaines instructions très longues, attendre plusieurs années avant de pouvoir sanctionner un magistrat.
S'agissant de la procédure d'examen des plaintes des justiciables, je suis consterné par la solution retenue.
Les justiciables pourront saisir directement le Médiateur de la République d'une réclamation, celui-ci étant assisté, pour son examen, d'une commission qu'il présidera.
Ainsi, on aboutit à un système d'une complexité extrême, qui fait du Médiateur de la République un supplétif du garde des sceaux. L'examen des réclamations concernant la discipline des magistrats ne relèvera pas de cette autorité.
La solution que nous avions proposée, qui prévoyait la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature, lequel aurait créé en son sein une commission de filtrage, était plus logique.
M. Charles Gautier. Cette commission, composée de personnalités ayant une bonne connaissance du système judiciaire, n'aurait rien retiré au pouvoir du garde des sceaux de saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Non seulement les mesures proposées par ce projet de loi organique sont très insuffisantes au regard des attentes de nos concitoyens mais, de surcroît, les choix retenus pour mettre en oeuvre ces modestes mesures sont inapplicables ou inadaptées.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats
Article 1er B
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
Article 1er C
Le dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'École nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. ».
Article 1er E
Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations, éventuellement formulées par ce dernier, sont versées à son dossier de magistrat. »
Article 1er
L'article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.
« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :
« Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire, jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »
Article 2
L'article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;
4° bis L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;
5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats. »
Article 2 ter
I. - Le 4° de l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 13-3 de la même ordonnance, les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.
Article 3
L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-12. - La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.
« Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.
« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la discipline
Article 5 A
L'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».
Article 6
I. - Non modifié.
II. - Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :
« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77. »
Article 6 bis
I à III. - Non modifiés.
IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
V. - Non modifié.
Article 6 quater A
I. - Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile.
« Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »
II.- Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »
Article 6 quater
Après l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »
Article 6 quinquies
Après l'article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d'une réclamation.
« Pour l'examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d'une commission ainsi composée :
« 1° Deux personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur ;
« 3° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
« La commission est présidée par le Médiateur.
« Le Médiateur peut solliciter tous éléments d'information utiles des premiers présidents de cours d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.
« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.
« Lorsque la réclamation n'a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel intéressé, le Médiateur la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s'il estime qu'elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l'auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu'il lui a réservée.
« Copie des pièces transmises par le Médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.
« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l'article 50-1 et au premier alinéa de l'article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur des résultats de l'enquête et des suites qu'il lui a réservées.
« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article 7 A
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
Article 7
L'article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l'article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »
Article 8
Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :
« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Le Conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du Conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
« L'avis de la formation compétente du Conseil est transmis au magistrat.
« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.
« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »
Article 8 bis
I. - Non modifié.
II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :
« Art. 76-4. - Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.
« La mobilité statutaire est accomplie :
« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;
« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;
« c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui lui est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.
« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.
« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Art. 76-5. - L'article 76-4 n'est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »
III. - Supprimé.
Article 8 ter
L'article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. »
Article 8 quater A
I. - Dans l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 40-5 de la même ordonnance, les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».
II. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l'administration appelée ».
Article 8 quater B
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 41-2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »
Article 9
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, ».
Article 9 bis
I. - Non modifié.
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Non modifié.
Article 11
I. - Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.
II. - Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.
III. - Le premier alinéa de l'article 13-3 et le 4° de l'article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.
IV. - L'article 76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
M. le président. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Ce projet de loi, qui est le pendant organique du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, apporte une modernisation utile des règles applicables aux magistrats en matière de recrutement, de formation, mais également de responsabilité.
Avec un peu plus de difficultés que pour l'autre texte, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, notamment sur les deux principales dispositions qui restaient en discussion entre les deux chambres du Parlement, à savoir la question des règles relatives à la faute disciplinaire, à l'article 5 A, et celle de l'examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat, l'article 6 quinquies.
En ces deux matières, la commission mixte paritaire nous propose une rédaction de compromis entre le texte idéal auquel nous aspirions et ce que souhaitaient les députés.
Je ne suis pas convaincu que le texte auquel nous avons abouti soit tout à fait conforme à la Constitution (M. Charles Gautier sourit) et je ne suis pas convaincu non plus que le Conseil constitutionnel, qui sera nécessairement saisi puisqu'il s'agit d'une loi organique, laissera passer les dispositions adoptées en commission mixte paritaire. Permettez-moi en effet de faire remarquer que le Médiateur n'a pas pour mission d'intervenir dans des procédures disciplinaires. Je crains donc que, au nom de la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel n'intervienne.
Mais, comme tout compromis, ce texte ne peut donc nous satisfaire totalement, bien que nous nous y rallions, car, pour l'essentiel, notre ambition est commune.
Nous nous y rallions également et surtout parce que nous faisons confiance à notre président-rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, qui a défendu avec conviction et opiniâtreté ses convictions et la rédaction de notre assemblée. Nous voulons lui réitérer ici notre confiance.
Mais, comme toutes les parties, nous souhaitons aussi affirmer que nous ne pourrons pas rester au milieu du gué et préciser, à l'instar du ministre d'État, M. Nicolas Sarkozy, que la question de la responsabilité civile des magistrats devra, tôt ou tard, être posée en termes clairs.
Est-ce réellement scandaleux de considérer qu'un homme qui détient de la société elle-même une parcelle de pouvoir ou d'autorité ait à rendre des comptes sur la manière dont il en use ?
Nous-mêmes, élus, avons plus que tout autre à rendre des comptes sur notre action, nos choix et notre probité. Le contestons-nous ?
À terme, un équilibre plus satisfaisant entre respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et exigence de responsabilité accrue des magistrats devra être trouvé.
Je forme le voeu que la campagne présidentielle qui débute donne l'occasion d'ouvrir ce débat avec les Français et que la prochaine législature nous permette de trancher, enfin, sans tabou, cette importante question.
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe UMP votera ce texte tel qu'il est issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 110 :
Nombre de votants | 321 |
Nombre de suffrages exprimés | 296 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 149 |
Pour l'adoption | 193 |
Contre | 103 |
Le Sénat a adopté.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. En conséquence, le projet de loi organique est adopté définitivement.
14
MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Monsieur le président, M. Hubert Haenel nous a fait savoir qu'il souhaitait voter contre le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
Par conséquent, je demande que cette rectification soit prise en compte.
M. le président. Cette mise au point sera publiée en annexe.
15
équilibre de la procédure pénale
Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (n° 249).
Je rappelle que M. le garde des sceaux s'est déjà exprimé.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, en remplacement de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, mes chers collègues, M. le garde des sceaux a dit l'essentiel, mais, pour respecter les formes, je me dois de vous livrer les conclusions de la CMP.
Réunie au Sénat le vendredi 16 février pour se prononcer sur les articles encore en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, la commission mixte paritaire a très largement validé le texte issu des travaux du Sénat.
Je rappelle que notre assemblée a enrichi le texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale sur trois points en particulier.
D'abord, elle a ramené de cinq ans à trois ans le délai d'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction que les députés avaient introduit dans le projet de loi, ce qui justifie encore plus, monsieur le garde des sceaux, une loi d'orientation et de programmation pour la justice.
Ensuite, elle a supprimé le recours au critère du « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » pour justifier le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Nous avons en effet estimé que les autres critères suffisaient pour justifier une détention indispensable et que, en tout état de cause, plusieurs procédures permettaient déjà le jugement rapide de l'intéressé.
Tous les parlementaires se sont interrogés sur cette question du placement en détention provisoire, non sur sa nécessité, mais sur sa durée. Plus cette mesure est encadrée, plus le juge doit être attentif à ne pas la prolonger indûment.
Enfin, le Sénat a donné aux parties la possibilité de s'appuyer sur le risque d'atteinte à la présomption d'innocence pour s'opposer à la publicité de l'audience au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire dans la mesure où cette publicité ne bénéficie pas toujours à la personne mise en examen.
Ces apports du Sénat ont été retenus par la commission mixte paritaire.
Celle-ci ne s'est écartée du texte adopté par le Sénat que sur trois points.
Premièrement, dans un souci de souplesse, le Sénat avait prévu que, une fois la collégialité instituée, le juge d'instruction puisse statuer seul s'il a recueilli l'assentiment de la personne en présence de son avocat. Les députés, très attachés au principe de la collégialité, ont souhaité que celle-ci s'applique dans tous les cas.
Cette préoccupation nous est apparue justifiée et nous nous y sommes ralliés d'autant plus volontiers que les députés ont accepté le raccourcissement du délai de cinq ans à trois ans pour l'entrée en vigueur de la collégialité, votée par le Sénat.
En outre, le législateur sera nécessairement appelé à revenir sur la question de la collégialité pour en définir les conditions de mise en oeuvre et, à cette occasion, peut-être introduire des éléments de souplesse, comme tel avait été le cas, il faut le rappeler, dans la loi du 10 décembre 1985, qui, la première, avait prévu la collégialité de l'instruction, mais non les moyens afférents.
Deuxièmement, la commission mixte paritaire est également revenue sur la disposition adoptée par le Sénat à la suite d'un amendement du groupe communiste républicain et citoyen obligeant les juges d'instruction cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement.
Notre assemblée avait estimé qu'une telle obligation conférerait à la cosaisine sa pleine effectivité. Mais la commission mixte paritaire a craint l'excessive rigidité de ce dispositif et souhaité rétablir en la matière une simple faculté, telle qu'elle était prévue par le projet de loi initial. En contrepartie cependant, et afin d'encourager les juges cosaisis à travailler réellement de concert, la commission mixte paritaire a prévu que l'ordonnance de règlement qui ne serait pas cosignée pourrait faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction, ce qui, aujourd'hui, est impossible en matière correctionnelle.
Monsieur le garde des sceaux, on a longtemps débattu de la cosaisine, qui constitue un progrès, mais vive la collégialité !
Enfin, troisièmement, le Sénat avait prévu la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation en matière pénale. L'absence de représentation réduit, à l'évidence, les chances de succès d'un recours en cassation. En outre, la disposition adoptée par le Sénat concourt sans doute à une meilleure organisation du travail de la Cour de cassation. Il n'en reste pas moins que cette disposition a suscité une vive opposition des barreaux et des représentants de l'Assemblée nationale. Une majorité des membres de la commission mixte paritaire a estimé que les esprits n'étaient pas encore mûrs et que la réflexion devait donc se poursuivre. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Dans son ensemble le texte adopté par la commission mixte paritaire répond très largement aux souhaits du Sénat. Je vous invite donc à adopter ces conclusions.
Sans doute ce texte ne révolutionnera-t-il pas notre procédure pénale. Mais faut-il la révolutionner ? Il convient de se poser la question.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Du moins a-t-il le grand mérite d'apporter des réponses pratiques et précises à certains des dysfonctionnements les plus graves mis en lumière par l'affaire d'Outreau. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet est loin d'être aussi ambitieux qu'on aurait pu l'espérer après le drame judiciaire d'Outreau. Il traduit un flagrant manque d'autocritique de la part d'un gouvernement qui, depuis cinq ans, multiplie les textes qui modifient la procédure pénale au détriment, notamment, des droits de la défense.
Après l'affaire d'Outreau, nous ne pouvions nous contenter d'une « première étape », alors que tous les acteurs du monde judiciaire et les justiciables attendaient une grande réforme de la justice et de la procédure pénale.
Quelle déception, de ce point de vue, à la lecture du texte qu'il nous est demandé d'adopter aujourd'hui ! Mis à part les enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue, aucune disposition - et pourtant, nous en avons présenté plusieurs - n'a été adoptée tendant à renforcer les droits de la défense pendant la garde à vue.
Le Gouvernement nous a proposé un système d'enregistrement audiovisuel, certes intéressant, mais qui ne remplace toutefois pas la présence de l'avocat durant cette première phase très importante de la procédure pénale. De surcroît, ce dispositif d'enregistrement n'est applicable qu'en matière criminelle ; il est exclu dans les affaires de terrorisme et de grande criminalité, et si le nombre de personnes interrogées simultanément ne le permet pas.
Au final, ce dispositif est donc très peu satisfaisant du point de vue de la défense, dont il ne renforce que très superficiellement les droits.
En ce qui concerne l'instruction, une fois encore, le dispositif retenu par la commission mixte paritaire nous laisse plus que circonspects.
Nous regrettons le report, à l'article 1er A, de la collégialité de l'instruction à cinq ans après la publication de la loi, alors que le Sénat avait réduit ce délai à trois ans.
Quant aux pôles de l'instruction, je ne peux que constater que leur création vient masquer l'absence de toute réflexion sur la réforme de la carte judiciaire, qui est pourtant l'un des préalables à l'organisation d'une véritable collégialité.
Le Gouvernement a, sur ce point, fait preuve d'une grande frilosité.
De même, l'article 2, relatif à la cosaisine des juges d'instruction, a été vidé de sa substance par la commission mixte paritaire. Alors que le Sénat avait approuvé, sur notre initiative, la disposition obligeant les juges cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement, la commission mixte paritaire a substitué à cette obligation de cosignature une simple faculté, assortie de la possibilité pour les parties d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée.
Cette modification substantielle est regrettable : l'obligation de cosignature assurait l'effectivité de la cosaisine et l'implication de tous les juges cosaisis dans le dossier. Notre volonté était de renforcer les conditions de fonctionnement de la cosaisine, afin de la faire évoluer vers une véritable collégialité. Dans cet objectif, nous souhaitions que les actes les plus importants de l'instruction soient obligatoirement cosignés.
L'article 2 représente incontestablement une amélioration de la procédure d'instruction applicable dans les affaires complexes, mais la portée de cette amélioration se trouve réduite en l'absence de cosignature obligatoire de l'avis d'information et de l'ordonnance de règlement. Nous regrettons, par conséquent, le choix de la commission mixte paritaire en la matière.
En revanche, s'agissant de l'article 3 relatif aux critères de placement en détention provisoire, nous saluons le maintien, par la commission mixte paritaire, de l'abandon du critère de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle. C'est, d'ailleurs, selon moi, la seule grande avancée de ce projet de loi.
Pour autant, nous n'oublions pas que nos propositions en faveur de la limitation du recours à la détention provisoire ont toutes été rejetées, alors qu'elles auraient pourtant permis de réaffirmer plus fortement encore le caractère exceptionnel de celle-ci.
Néanmoins, nous ne minimisons pas l'abandon du critère de trouble à l'ordre public. En effet, ce critère a permis tous les abus, notamment dès qu'une affaire était médiatisée ; nous l'avons bien vu avec celle d'Outreau. Combien de fois l'institution judiciaire a-t-elle été sommée par l'opinion publique et le pouvoir politique de maintenir un innocent en prison plutôt que de laisser un coupable en liberté ?
Depuis 2001, le nombre de détentions provisoires et la population carcérale ont augmenté l'un et l'autre de 25 %. La suppression du critère de trouble à l'ordre public permettra- c'est en tout cas ce que nous espérons - de redonner à la détention provisoire le caractère exceptionnel qu'elle avait perdu.
Mais il est vrai que ce n'est pas un hasard si les principes fondateurs de la procédure pénale ont à ce point été dévoyés. Combien de fois des magistrats ont-ils été critiqués et mis en cause par le pouvoir exécutif, en dépit du principe de séparation des pouvoirs, pour ne pas avoir eu recours à la détention provisoire ou pour ne pas avoir maintenu une personne en détention ?
C'est le second point sur lequel je voulais insister. La procédure pénale a été profondément, et à de multiples reprises, modifiée depuis 2002. Les textes répressifs se sont succédé, vidant progressivement de leur substance les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, ou encore les droits de la défense.
L'inflation pénale constitue également un risque quant à la compréhension du droit et à son accessibilité. Cette situation est évidemment préjudiciable pour nos concitoyens qui, s'ils ne maîtrisent ni ne comprennent les normes, ne peuvent pas être en mesure de se défendre correctement.
Sur ce point, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a interpellé à de multiples reprises le Gouvernement en affirmant « son attachement à un système procédural cohérent, aisément accessible aux citoyens comme aux professionnels (...). » Or, elle a constaté que « les dernières réformes en ce domaine ne dessinent pas un ensemble lisible, permettant de fonder notre procédure pénale sur des principes clairs et reconnus », ajoutant que cette instabilité de notre procédure pénale et de notre droit pénal ne peut que « rendre plus difficile l'accès à la règle de droit, condition d'un procès équitable (...). » On peut ajouter à cela l'aggravation des sanctions pénales depuis 2002.
La commission mixte paritaire n'ayant pas bouleversé l'économie générale de ce projet de loi, nous maintenons notre opposition.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Monsieur le garde des sceaux, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure : l'affaire d'Outreau nous offrait l'occasion de procéder à une grande réforme consensuelle de la justice, mais vous avez malheureusement fait preuve de précipitation.
S'agissant de la garde à vue, il nous avait paru indispensable d'unifier son régime et de renforcer l'exercice effectif des droits de la défense. Nous avions déposé des amendements visant à ce que l'avocat soit présent dès le début de la garde à vue, c'est-à-dire dès la première heure. Tel était, d'ailleurs, le sens des conclusions du rapport rendu en février 2006 par M. Gil-Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
Cette évolution est d'autant plus nécessaire que, dans la plupart des procédures qui ne font pas l'objet d'une information judiciaire, la garde à vue constitue le principal acte d'instruction. Le caractère déterminant de cette phase de l'enquête a été encore accentué depuis que l'obtention des aveux dans ce cadre ouvre la possibilité de recourir à des procédures simplifiées, comme la composition pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Or s'il constitue une avancée certaine, le seul enregistrement audiovisuel des auditions limité aux affaires criminelles, ainsi que vous le proposez, n'apporte pas les garanties nécessaires.
Bien plus, l'exclusion des affaires de terrorisme ou de criminalité organisée du champ de l'enregistrement obligatoire accentuera le caractère dérogatoire de la procédure suivie, alors que les spécificités de la garde à vue en ces matières, qu'il s'agisse du rallongement de ses délais, du report de l'intervention de l'avocat ou de la possibilité de prévenir les proches, justifient davantage encore qu'on y recoure.
Dans les cas où il est prévu, l'enregistrement doit être systématique et il appartient aux services publics d'organiser leurs interventions en considération des procédures qui s'imposent à eux, de même qu'ils doivent être dotés des moyens nécessaires pour ce faire. Le projet de loi que vous nous soumettez n'offre aucune garantie à cet égard.
Quant à l'enregistrement des personnes mises en examen réalisé devant le juge d'instruction, qui apparaît comme une contrepartie imposée par le ministre de l'intérieur pour mieux faire accepter les gardes à vue par les services de police , il nous paraît inutile et coûteux.
Nous sommes vraiment très loin des six propositions qu'a faites la « commission Outreau » sur la garde à vue, à savoir, notamment, la notification à la personne gardée à vue des faits qui lui sont reprochés, l'obligation de motiver la décision de placement en garde à vue, l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue, et pour toutes les infractions sans exception, ainsi que la planification budgétaire de l'amélioration des locaux de garde à vue.
S'agissant de la détention provisoire, point fondamental de l'affaire d'Outreau puisque vingt-six années cumulées de détention injustifiée ont été infligées aux accusés, que reste t-il des quatre propositions essentielles ?
Je les rappelle : instaurer des durées butoirs sans renouvellement possible, sauf pour les infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme et pour les personnes condamnées en état de récidive ; examiner la possibilité de recourir à une mesure de remplacement avant d'envisager toute mesure de détention provisoire et motiver la décision au cas par cas ; préciser les critères de placement en détention provisoire afin qu'ils soient le moins flous possible ; enfin, supprimer la notion de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer en matière criminelle.
À la vérité, votre projet ne reprend que bien peu de ces points.
S'agissant des critères de placement en détention provisoire, vous mainteniez, monsieur le ministre, presque à l'identique la référence à l'ordre public, alors qu'elle a été, aux yeux de tous, l'une des sources de difficulté lors de l'affaire d'Outreau.
Fort heureusement, le texte issu de notre assemblée et retenu en commission mixte paritaire écarte le critère de l'ordre public pour le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Il demeure, toutefois, pour le renouvellement ou la prolongation en matière criminelle, ce qui est regrettable.
Les excès du recours à la détention provisoire dans notre pays doivent être contenus. Sur ce point, nous vous avons proposé le retour à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, votée, je vous le rappelle, à l'unanimité, en ce qui concerne la durée maximale de la détention provisoire. Vous ne nous avez malheureusement pas suivis.
Si nous sommes favorables au principe de l'assistance obligatoire du mis en examen lors du débat préalable au placement en détention provisoire, tout en étant conscients des difficultés pratiques liées à l'insuffisance du nombre d'avocats de permanence, notamment dans les petites juridictions, nous sommes partagés sur la publicité des débats.
S'agissant de l'audience devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, dont la publicité sera la règle, contrairement à ce qui prévaut dans le droit actuel, nous craignons que cette disposition ne constitue pas un facteur de protection pour le mis en examen, bien au contraire. Le procureur de la République pourra parfaitement s'opposer au huis clos demandé par celui-ci.
Cette procédure, présentée comme presque anecdotique, constitue en fait un vrai bouleversement dans la conception de la procédure d'instruction et n'est même pas mise en lien avec les principes du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence.
J'en viens maintenant à la création des pôles de l'instruction. Je n'y suis pas défavorable, mais à deux conditions : que cette réforme se fasse dans le cadre d'une grande réforme de la carte judiciaire, avec au moins un pôle par département, et qu'elle s'accompagne des moyens matériels et humains nécessaires à sa mise en oeuvre.
En effet, la réforme telle que vous la présentez maintient un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. Le projet oublie ainsi les leçons d'Outreau, aux termes desquelles ont été stigmatisées la solitude et l'inexpérience. Ces « minijuges » traiteront un contentieux restreint, puisqu'ils ne seront jamais saisis de procédures criminelles - elles seront d'office orientées vers les pôles - et qu'ils pourront être dessaisis des affaires correctionnelles complexes.
Ce contentieux sera si étroit qu'il y a fort à parier qu'ils seront occupés à d'autres tâches. Qui postulera à ces postes, sinon ceux qui viennent juste de sortir de l'école, ce que nous voulions précisément éviter ?
S'agissant de la collégialité, dont vous avez accepté la mise en place dans trois ans, j'y suis évidemment très favorable. Mais comment cette évolution majeure va-t-elle pouvoir se réaliser avec les effectifs actuels ?
Je terminerai sur le financement de cette réforme : elle n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, les moyens humains manqueront nécessairement et aucun budget n'a été prévu dans le projet de loi de finances pour 2007, ce que vous avez d'ailleurs reconnu tant devant la commission des lois de notre assemblée, le 29 novembre 2006, que devant l'Assemblée nationale, le 14 décembre 2006 !
Alors, monsieur le garde des sceaux, pourquoi cette réforme, pourquoi cette précipitation ?
Privilégiant les contingences politiques électorales au détriment de l'intérêt général, vous êtes en train de faire perdre à la France l'occasion d'une grande réforme de notre justice. C'est très regrettable !
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte, même s'il a été amélioré par notre assemblée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
CHAPITRE IER A
Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction
Article 1er A
Le premier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
« Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège. ».
....................................................................................................................
Article 1er C
I et II. - Non modifiés
III. - L'article 84 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs juges », et les mots : « d'un autre juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs autres juges » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l'un des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
IV à XI. - Non modifiés
Article 1er D
I. - L'article 657 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « collèges de l'instruction », et les mots : « des juges » sont remplacés par les mots : « des collèges » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « collèges de l'instruction saisis ».
II à IV. - Non modifiés
....................................................................................................
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux pôles de l'instruction et à la cosaisine des juges d'instruction
Article 1er
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
« Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
« La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. ».
II. - L'article 80 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
« III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, elle est mise d'office en liberté. ».
II bis et III. - Non modifiés
IV. - Le troisième alinéa de l'article 397-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.».
V. - Non modifié
Article 2
I. - Non modifié
II. - L'article 83-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
« Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
« À tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
« Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, qui est déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
« Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ».
III. - Après l'article 83-1 du même code, il est inséré un article 83-2 ainsi rédigé :
« Art. 83-2. - En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis. ».
IV. - Non modifié
IV bis. - L'article 186-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « seul » est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. ».
V. - Non modifié
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CHAPITRE II
Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire
Article 3
I. - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. ».
II et III. - Non modifiés
IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références : «, 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
V. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les références : «, 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
Article 4
I. - Le dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article. ».
II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. ».
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Article 5
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement. ».
I bis. - Non modifié
II. - Après l'article 221-2 du même code, il est inséré un article 221-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-3. - I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut d'office, ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.
« Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.
« Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner, d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
« Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
« II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
« 1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
« 2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;
« 3° Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;
« 4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
« 5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes, autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
« 6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;
« 7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
« 8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
« Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 174 du même code, après les mots : « l'article 173 », sont insérés les mots : « ou de l'article 221-3 ».
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CHAPITRE III
Dispositions renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale
Article 6
I. - L'article 64-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 64-1. - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ».
II et III. - Non modifiés
Article 7
L'article 116-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 116-1. - En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ».
Article 7 bis
Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 6 et 7, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d'une extension de ces dispositifs.
Article 8
I. - Après l'article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1-1. - Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
« Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
« Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
« Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
« Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
« Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. ».
II et III. - Non modifiés
Article 9
I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. ».
II. - Après l'article 161 du même code, sont insérés deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :
« Art. 161-1. - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
« Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 161-2. - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape, qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif. ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : «, au procureur de la République ou aux avocats des parties ».
IV. - L'article 167 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction. ».
V et VI. - Non modifiés
VII. - 1. À la fin du premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont supprimés, et avant les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 156 », est inséré le mot : « et ».
2. Dans la première phrase de l'article 186 du même code, après la référence : « 148 », est insérée la référence : « 167, quatrième alinéa, ».
VIII. - Non modifié
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CHAPITRE IV
Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale
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Article 12
I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. ».
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. ».
III. - Non modifié
IV. - L'article 800-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. ».
....................................................................................................
Article 13 ter
Après l'article 585-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :
« Art. 585-2. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. ».
Article 13 quater
L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : «, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales » ;
2° Dans le dixième alinéa, les mots : «, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales » ;
3° Dans le onzième alinéa, les mots : « et aux juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».
Article 13 quinquies
Supprimé
CHAPITRE V
Dispositions renforçant la protection des mineurs
....................................................................................................
Article 15
L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. ».
....................................................................................................
Article 15 ter
Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;
3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. » ;
3° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. ».
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 16
I. - Les articles 3, 4, 4 bis, 8, 9, 10 et 12 et le chapitre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.
I bis. - Le chapitre Ier A entre en vigueur le premier jour de la troisième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
- les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;
- dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » ;
- le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;
- le second alinéa de l'article 186-3 du même code.
II. - L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
III. - Non modifié
IV. - Supprimé
Article 17
I. - Non modifié
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
1° bis Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;
2° Dans l'article 877, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 52-1, 83-1, 83-2, » ;
2° bis Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;
3° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
« Art. 905-1. - Pour l'application du présent code, les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. ».
Article 18
Suppression maintenue
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Jean-René Lecerf, pour explication de vote.
M. Jean-René Lecerf. Ce projet de loi était destiné à apporter des réponses simples, rapides et surtout efficaces aux dysfonctionnements de la justice révélés par ce qu'il est convenu d'appeler la « tragédie d'Outreau ».
De plus, ce texte a justement, et principalement, l'ambition d'améliorer l'accessibilité de nos concitoyens à la justice. La création des pôles de l'instruction - contexte d'Outreau oblige ! - constituera un indiscutable gain en matière de décision.
La collégialité permettra de rompre avec la solitude du juge d'instruction en instituant une culture de la concertation sur les actes les plus importants de l'instruction, comme la mise en examen ou le placement sous contrôle judiciaire.
Ces pôles garantiront, en outre, la continuité effective de l'instruction, alors même qu'elle est aujourd'hui souvent mise à mal, ne serait-ce que par les mutations des magistrats en charge des procédures. Je veux voir dans cette disposition l'une des principales mesures de ce texte important.
Certes, nombreux sont ceux qui ont considéré que ce projet de loi n'allait pas assez loin par rapport aux ambitions de la commission d'enquête sur la tragédie d'Outreau, mais ce sont les mêmes qui divergeaient sur les objectifs à atteindre en ayant des lectures parfois très différentes des conclusions de ce rapport.
En la matière, le mieux est l'ennemi du bien. À quelques semaines de la fin de la législature, il n'aurait pas été possible de réformer plus en profondeur notre procédure pénale. Aussi, la solution retenue a été la bonne : concentrer l'action sur l'essentiel.
Cependant, même si les progrès s'avèrent déjà considérables et seront appréciés avec le recul du temps à leur juste valeur, cela ne doit pas nous faire oublier, mes chers collègues, que nos concitoyens attendent une réforme plus profonde encore de la justice.
Cette année de campagne permettra un vaste débat démocratique sur la justice dont notre pays doit se doter. Les candidats et les formations politiques devront très clairement indiquer leurs ambitions en la matière et le projet qu'ils souhaiteront mettre en oeuvre au cours du prochain quinquennat.
Ce projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale marque une étape importante et permet des avancées significatives. Le groupe UMP votera ce texte tel qu'il est issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jacques Pelletier. Je m'abstiens !
(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les textes émanant de la Chancellerie ont été nombreux au cours de la législature. Avec Dominique Perben, puis avec vous-même, monsieur le garde des sceaux, nous avons élaboré beaucoup de grands projets visant à réformer en profondeur le droit civil, notamment la protection juridique des majeurs -nous avons examiné ce texte tout à l'heure -, et la procédure pénale : je pense à la récidive et au projet sur lequel nous venons de nous prononcer.
En outre, notre majorité a tenu ses engagements en ce qui concerne l'amélioration de la situation dans les prisons, grâce à la loi de programmation de la justice. C'est important, nous voyons les résultats jour après jour, et la France, je l'espère, pourra dire dans quelques mois qu'elle respecte les prisonniers en leur accordant des conditions de vie décentes. Nous avions également souhaité la mise en place d'établissements pour mineurs, ce que cette majorité a fait. On se contente, sans agir, de nous adresser des reproches ; dès lors, quand une étape importante est franchie dans le domaine de la justice, c'est tellement rare qu'il faut le souligner !
Monsieur le garde des sceaux, au nom de tous mes collègues de la commission des lois - vous remarquerez qu'ils sont très nombreux ce soir ! -, je voulais vous remercier de nos échanges, qui ont été quelquefois assez vifs, car nous sommes tous convaincus. Je tiens également à vous rendre hommage pour la collaboration que nous avons pu mener avec vos collaborateurs et avec les directions de votre ministère. Enfin, je pense que vous avez beaucoup apprécié de venir au Sénat ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais à mon tour remercier la commission des lois, son président et les différents rapporteurs des textes que j'ai eu l'honneur de présenter au nom du Gouvernement, ainsi que l'ensemble du Sénat, dont j'ai pu apprécier l'attention patiente et la passion pour les textes législatifs. Le Sénat est une assemblée législative qui aime la loi, qui aime faire la loi, et nous avons eu des discussions, ô combien passionnantes, jour et nuit.
Monsieur le président de la commission, mon premier texte, lors de mon arrivée à la Chancellerie, concernait la récidive,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...et voilà le dernier qui est discuté au Parlement ; j'étais ce matin à l'Assemblée nationale et je termine ce soir, devant la Haute Assemblée.
Le travail du ministre de la justice, qui est aussi le ministre de la loi, c'est de travailler avec les deux chambres de notre pays et, s'il est vrai que les textes adoptés sont nombreux et que certains s'en étonnent, il faut reconnaître qu'ils sont le fruit de la demande des Français. Je ne me souviens pas que nous ayons élaboré un projet qui n'ait pas été réclamé par nos concitoyens.
Prenons, par exemple, les textes que nous venons d'adopter sur l'équilibre de la procédure pénale ou la responsabilité des magistrats. Quel reproche leur est formulé ? C'est de ne pas aller assez loin dans la réforme. C'est dire si les Français ne sont pas lassés des réformes législatives ; ils en demandent. La question est de savoir lesquelles.
Pour ma part, j'ai considéré qu'il fallait répondre aux questions précises des accusés d'Outreau, et ne pas en profiter pour réaliser une réforme structurelle au sujet de laquelle même les voix les plus autorisées ne sont pas d'accord entre elles. Comme je le faisais remarquer - il est important d'y revenir -, le procureur général près la Cour de cassation, le premier parquetier français, et le premier président de la Cour de cassation, le premier juge français, n'ont pas la même vision de la réforme structurelle de la justice. Donc, à ceux qui disent : « Allons-y », j'ai envie de demander : « Où ?». Je n'obtiens jamais de réponse...
J'ai repris, avec les parlementaires qui m'ont accompagné dans ma réflexion, vingt et une propositions législatives sur trente-deux. Donc, une partie importante des propositions des députés ont été retenues, corrigées et enrichies par vous-mêmes.
Je voudrais terminer cette brève intervention en disant que les lois, celles que le Sénat et l'Assemblée nationale ont votées, ont certes pour vocation d'augmenter dans certains cas la répression, de l'adapter ou de la rendre plus proportionnelle.
Cela dit, l'action que j'ai voulu mener s'est traduite hier par une cérémonie qui m'a ému. Nous avons réuni une partie des 900 parrains français qui ont accepté de prendre en charge des jeunes sous main de justice, des mineurs qui avaient « raté une marche » de la vie, et nous avons pu constater, d'après les témoignages recueillis à la Chancellerie, qu'une proportion importante - peut-être pas quantitativement, mais qualitativement - de Français sont heureux de participer à l'oeuvre de justice dans sa fonction de réinsertion.
En effet, si la justice a une fonction de répression, chacun le sait, on oublie souvent son rôle de réinsertion. Je citerai, à cet égard, la protection judiciaire de la jeunesse et le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui sont deux organismes essentiels du ministère de la justice et qui prouvent combien le volet social est aussi important que le volet répressif.
Grâce à cet équilibre, nous avons la chance d'avoir un ministère de la justice que nous devrions préserver. Certains souhaitent, par exemple, que le CSM puisse être saisi directement. Ont-ils réfléchi au fait que cette réforme aurait une énorme conséquence ? En effet, il faudrait donner au CSM les moyens d'instruire une affaire, c'est-à-dire que, au minimum, la direction des services judiciaires ou l'inspection des services judiciaire soit sous son autorité. Et je pose la question : que fera, dans ces conditions, le garde des sceaux s'il a lui-même un procureur général de la nation chargé de définir la politique pénale ?
Si je reprends certaines propositions faites au cours de la campagne électorale, si j'écoute les uns ou les autres, je suis le dernier garde des sceaux ! En guise de testament devant le Sénat, je voudrais donc demander à ceux qui appellent de leurs voeux de prochaines réformes de bien réfléchir avant de les faire. Nous avons la chance d'avoir un ministère qui bénéficie d'une longue tradition, la plus ancienne de France : le chancelier, puis le garde des sceaux et le ministre de la justice. Alors, avant de le réduire à la portion congrue, que le Parlement et la représentation nationale y réfléchissent !
Telles sont les observations que je souhaitais formuler pour conclure l'examen de ces textes sur lesquels j'ai eu l'honneur et la joie de travailler avec vous. Je vous remercie du fond du coeur tout en étant certain que le Sénat saura modérer l'ardeur des réformateurs qui, quelquefois, ont tendance à aller plus vite dans leurs propos que dans leurs pensées ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur le garde des sceaux, de vos propos et de vos analyses. Nous pouvons ensemble constater que votre présence, à travers les textes que vous nous avez présentés, a été stimulante pour le travail du Sénat.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de notre ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-neuf heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
16
Droit au logement opposable
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. (n° 261).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, comptant neuf articles à l'origine, le projet de loi a pris une nouvelle ampleur après son examen par chacune de nos deux assemblées : il comportait quarante-deux articles à l'issue des travaux du Sénat et en comprend aujourd'hui soixante-dix-neuf !
L'Assemblée nationale a adopté conformes vingt et un articles votés au Sénat, elle en a modifié vingt et un autres et en a ajouté trente-sept.
Les apports du Sénat ont été pour l'essentiel repris par l'Assemblée nationale, qui a salué, tout au long des débats, le travail de fond effectué au Sénat. Nous en sommes naturellement très satisfaits.
Parmi nos principaux apports, je pense au rôle de l'État comme garant du droit au logement, au relèvement des objectifs de construction des logements destinés aux ménages aux revenus les plus modestes, à l'extension de la garantie pour risques locatifs, à l'indexation des aides au logement sur l'indice de révision des loyers, l'IRL, ou encore au nouveau dispositif de domiciliation des personnes sans domicile stable.
De son côté, l'Assemblée nationale a largement contribué à enrichir le texte, que ce soit à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et de son rapporteur, Christine Boutin, ou des deux autres commissions saisies pour avis. Comme au Sénat, un certain nombre d'amendements de l'opposition ont été adoptés.
C'est la particularité de ce projet de loi, d'une nature tout à fait inhabituelle et finalement rare, car il a fait l'objet d'une recherche indéniable de synthèse consensuelle sur tous les bancs de nos deux assemblées, et cela à la veille d'échéances électorales nationales majeures. Il est réconfortant de constater que le principe d'humanité arrive à prévaloir dans de précieux moments sur des textes de cette nature.
Ce travail d'échange particulièrement constructif s'est poursuivi lors de la réunion de la commission mixte paritaire, ce matin.
La CMP a supprimé trois des articles restant en discussion, en raison essentiellement du caractère très imparfait et insuffisamment concerté de leurs dispositifs. Il s'agit de la reconnaissance par la commission de médiation du caractère insalubre d'un logement, d'une procédure judiciaire de constat d'inoccupation de locaux d'habitation et du prélèvement d'une fraction du produit de la taxe d'apprentissage au profit des entreprises de travail temporaire.
Sur les autres articles, la CMP a retenu le texte de l'Assemblée nationale et élaboré un nouveau texte pour dix articles. Au nombre de ces derniers, je voudrais principalement citer l'article 3, dans lequel nous avons rétabli le dispositif voté au Sénat de recours en cas d'absence de commission de médiation dans un département ; l'aménagement du crédit d'impôt pour services à la personne, à l'article 8, qui a été élargi explicitement aux demandeurs d'emploi ; enfin, l'article 13, dans lequel nous avons généralisé le plafonnement des frais bancaires pour incident de paiement.
Je vous propose d'adopter ces conclusions.
En effet, ce texte nous permet de poser de façon concrète les premières pierres d'une véritable protection sociale contre le mal-logement.
Une dynamique est désormais enclenchée, il nous faut maintenant la faire vivre. Je souhaite vivement que ce texte soit le début d'une nouvelle aventure du droit social et de la protection sociale dans notre pays ! (Applaudissements sur les travées du RDSE et de l'UMP.- M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi instituant le droit opposable au logement a été rédigé, discuté et adopté définitivement en l'espace d'un mois, entre le 17 janvier et le 22 février.
Ce bref délai, nous le devons à votre mobilisation, et je tiens à adresser des remerciements appuyés à l'ensemble des parlementaires qui se sont investis sur ce texte porteur d'une réforme fondamentale pour notre République. Ces remerciements vont tout particulièrement aux trois rapporteurs, MM. Bernard Seillier, Dominique Braye et Pierre Jarlier, ainsi qu'au président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About.
En instituant le droit au logement opposable, nous consacrons l'aboutissement d'un long parcours républicain, entrepris depuis vingt ans par les gouvernements successifs.
Garantir à chacun qu'il pourra disposer d'un toit décent, quelles que soient ses ressources et ses capacités, ce fut, vous le savez, le combat ultime de l'abbé Pierre. Nous avions dit ici que ce combat nous obligeait.
Désormais, avec ce texte, les collectivités publiques auront l'obligation d'offrir un logement décent et indépendant aux personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes pour y accéder.
Le droit au logement est ainsi placé au même rang que le droit aux soins ou le droit à l'éducation : il fera de la France l'un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.
Pour autant, ne nous y trompons pas, cette avancée sociale majeure n'est aujourd'hui possible qu'en raison de l'effort sans précédent qui a été réalisé par le Gouvernement en matière de logement au cours de cette législature.
M. Roland Muzeau. Sûrement, oui !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Elle vient consacrer l'action que nous avons entreprise depuis 2002 pour relancer toute la chaîne du logement.
M. Roland Muzeau. Cela n'a pas marché à Neuilly, ni dans les Hauts-de-Seine !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À Gennevilliers, certainement !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 421 000 logements ont été mis en chantier l'année dernière, le meilleur résultat quasiment depuis trente ans ; 103 000 logements sociaux ont été financés en 2006, en hausse de 150 % par rapport à l'année 2000.
Ce projet de loi vient encore amplifier ces efforts, puisque 120 000 logements locatifs sociaux seront réalisés en 2007 dans le parc public, et plus de 140 000 sur 2008 et sur 2009.
N'oublions pas non plus les efforts engagés dans le cadre du plan de cohésion sociale bâti par Jean-Louis Borloo pour développer et améliorer l'accueil dans les structures d'hébergement des personnes les plus démunies et les personnes sans abri : le nombre de places avait augmenté de 50 % depuis 2002 ; il dépassera les 100 000 cette année. Avec le plan d'actions du 8 janvier 2007, nous allons plus loin encore, puisque 4 500 places supplémentaires en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou CHRS, vont être créées.
L'été dernier, j'ai lancé une réforme qui assigne des objectifs entièrement nouveaux à ces structures d'hébergement : il s'agit de passer progressivement d'une simple mise à l'abri à un véritable parcours d'insertion qui permettra à la personne de se reconstruire pour retrouver son autonomie et se réinsérer vers l'emploi.
Je voudrais dire aux associations spécialisées impliquées sur ce sujet depuis longtemps combien je mesure le chemin parcouru grâce à elles. Je n'oublie pas non plus ceux qui, ces derniers temps, ont permis de révéler les besoins et d'aller encore plus loin.
Nous transformons les simples places d'urgence en places pérennes et adaptées. Le plan d'action du 8 janvier prévoit la création de 6 000 places d'hébergement dites « de stabilisation ». Le principe de non-remise à la rue, adopté dans ce projet de loi, concrétise cette réforme qui est, à mes yeux, fondamentale.
Le Sénat a adopté un amendement qui nous permettra d'atteindre ces nouveaux objectifs : il institue une TVA à taux réduit et une exonération de longue durée de la taxe foncière pour toutes les opérations de construction de CHRS ou de restructuration des centres d'hébergement d'urgence en centres de stabilisation.
À côté des avancées majeures que sont le droit au logement opposable et l'hébergement de stabilisation, le Sénat a également adopté des dispositions importantes en faveur de la cohésion sociale. Je pense notamment - cela vous tenait à coeur, monsieur le rapporteur - à la domiciliation, qui est au coeur de l'accès aux droits des plus défavorisés de nos concitoyens, à l'aide aux vieux migrants - chacun connaît le combat de Jean-Louis Borloo dans ce domaine -, avec la création d'une prestation d'aide à la réinsertion, à l'accueil des personnes dépendantes au sein des familles, à la garantie des risques locatifs et, enfin, au surendettement et au plafonnement des frais bancaires.
Ce projet de loi, exceptionnel, que je vous demande d'approuver définitivement, mesdames, messieurs les sénateurs, est le point d'orgue d'une longue série de réformes sociales essentielles adoptées tout au long de cette législature.
Pour ma part, j'ai eu l'honneur de défendre devant vous onze textes, dont la loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, la loi pour le retour à l'emploi, la loi pour l'égalité des droits et des chances ou encore la loi relative à l'égalité salariale ou celle pour lutter contre les violences conjugales. Ces lois ont toutes une même préoccupation : l'humain.
Nous les avons élaborées, nous les avons défendues, animés par une conviction profonde, celle que chaque homme et chaque femme portent en eux, comme le disait Montaigne, la forme entière de l'humaine condition. À ce titre, personne - je dis bien personne - ne doit être laissé au bord du chemin.
M. Roland Muzeau. Ça, c'est bien !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Les discriminations, la lutte contre l'exclusion, l'égalité des chances, le droit au logement, sur tous ces sujets, qui dépassent les clivages politiques, les élus de la République - je tiens ici à remercier aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition - ont su prendre leur responsabilité afin de faire avancer les droits de l'ensemble de nos concitoyens.
Notre majorité est fière d'avoir porté des réformes articulant l'économique et le social. Ces réformes sociales d'envergure, que nous avons menées à bien ensemble, traduisent notre souci commun de prendre toutes nos responsabilités face aux défis auxquels est confronté notre pays.
Face à notre responsabilité à l'égard des retraites des Français - l'avenir de nos retraites était menacé, et nos compatriotes s'en inquiétaient depuis plusieurs années -, nous avons su apporter des réponses.
M. Roland Muzeau. Non !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Face à notre responsabilité envers les personnes âgées dépendantes, nous avons créé la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et consolidé le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
M. Roland Muzeau. Non !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Face à notre responsabilité vis-à-vis de nos quartiers en difficulté, nous avons adopté une loi sur la rénovation urbaine qui a permis de lancer un chantier sans précédent. La démolition de tours devenues insalubres en illustre la portée et les montants engagés en montrent l'ambition exceptionnelle : nous en sommes à plus de 35 milliards d'euros !
Face à notre responsabilité à l'égard des femmes, nous avons engagé des réformes essentielles comme l'égalité salariale, la lutte contre les violences conjugales ou l'accès des femmes aux responsabilités politiques. À cet égard, chacun sait combien la délégation au droit des femmes du Sénat s'est impliquée sur tous ces sujets.
Enfin, face à notre responsabilité vis-à-vis des problèmes d'emploi, de logement et d'égalité des chances, le plan de cohésion sociale vise à rechercher une solution adaptée pour chacun de nos compatriotes en difficulté.
Toutes ces réformes importantes avaient pour unique objectif de montrer qu'il n'y a pas de fatalité aux difficultés de notre pays et que, en faisant preuve de détermination, de persévérance et de courage, aussi, nous avons la possibilité, ensemble, de faire bouger les choses.
L'action politique est plus que jamais utile et indispensable quand elle est au service de la République et de nos concitoyens les plus en difficulté. C'est cela, notre idéal républicain ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, alors que nous vivons en ce moment même les derniers instants de la législature, le Parlement est appelé à entériner le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. C'est le dernier texte, mais pas le moindre !
M. Thierry Repentin. Malgré le caractère tardif de ce vote, le groupe socialiste ne peut que se réjouir de la consécration législative d'un principe qu'il défend de longue date et qui, pourtant, avait été balayé d'un revers de main par le Gouvernement et la majorité l'an dernier.
Nous prenons acte des améliorations substantielles qui ont été votées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, dont une grande partie résulte d'amendements déposés par notre groupe - quelquefois soutenus par des parlementaires de la majorité sensibilisés à cette question - ou adoptés grâce à l'appui de notre groupe à la suite de propositions de quelques francs-tireurs isolés du groupe UMP.
Dans le projet de loi initial, les moyens manquaient. On aurait donc pu penser que tout cela n'avait d'autre valeur que celle d'un affichage politique de dernière minute. Pourtant, force est de constater que, au cours de chacune des deux lectures, le Gouvernement, sous l'impulsion du Parlement, s'est résolu à assortir ce dispositif d'un certain nombre de moyens financiers, même si, pour la plupart d'entre eux, il reviendra à d'autres le soin de les dégager et de les mobiliser.
Au chapitre des améliorations du texte, je pense bien entendu à la création d'une obligation faite aux principales communes et intercommunalités de se doter d'une place d'hébergement d'urgence par tranche de 1 000 ou de 2 000 habitants - idée chère à M. Dallier !-, obligation qui sera financièrement sanctionnée à compter du 1er janvier 2009.
Je pense également à l'extension du nombre de communes concernées par les obligations de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU - cela n'a pas échappé à M. Braye -, qui permet d'élargir les territoires chargés de faire vivre la mixité sociale. La contrainte financière inscrite dans cet article jouera néanmoins assez tardivement - en 2014 ! -, mais une nouvelle majorité pourra peut-être faire évoluer ce calendrier !
Je pense par ailleurs à la reconnaissance des associations qui pourront accompagner les requérants dans leurs démarches, qui sont complexes, devant la commission de médiation et le tribunal administratif, ainsi qu'à la possibilité de faire appel des décisions des tribunaux administratifs, appel qui a été permis grâce au travail des parlementaires.
Je pense enfin à la mesure que nous réclamions systématiquement à l'occasion de l'examen de tous les projets de loi relatifs au logement ou de la discussion de tous les textes budgétaires, à savoir que les aides au logement progressent chaque année aussi vite que l'évolution des loyers.
Je veux souligner, dans la partie consacrée aux diverses mesures d'ordre social, l'apport des sénateurs socialistes sur deux articles : les articles 7 et 10.
L'article 7 vise la situation familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, dénommés « chibani ». Je tiens à rappeler que l'attention du Gouvernement sur cette situation souvent dramatique a été attirée dès 2005 par ma collègue Bariza Khiari à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Actuellement, la condition de résidence en France pour le bénéfice de tout avantage vieillesse non contributif a des conséquences regrettables.
D'une part, elle contraint des anciens migrants, qui préféreraient retourner dans leur pays d'origine pour passer de longs séjours en famille, à rester en France s'ils veulent percevoir un minimum de ressources et bénéficier de l'assurance maladie.
D'autre part, elle entraîne un engorgement des foyers destinés aux travailleurs migrants.
Le nouveau statut permet d'accompagner socialement des périodes de long séjour dans ce pays, qui peuvent éventuellement déboucher sur un retour définitif. Il constitue ainsi une première étape dans la mise en oeuvre d'une mondialisation maîtrisée et solidaire. En effet, il permet une approche renouvelée de la question migratoire : l'enjeu est d'accompagner la création d'un droit émergent à la mobilité et de le consolider par des garanties adaptées.
Sur ce sujet, madame la ministre déléguée, je souhaiterais que vous vous fassiez notre porte-parole auprès de M. Borloo, car nous savons qu'il a beaucoup oeuvré en interne afin que cette disposition soit adoptée.
M. Thierry Repentin. Quant à l'article 10, il résulte de l'obstination fondée et légitime de notre collègue Claude Domeizel, qui a présenté cet amendement pas moins de trois fois !
À partir de ce texte, quand les 130 000 agents de la fonction publique d'État qui travaillent désormais dans la fonction publique territoriale prendront leur retraite, il appartiendra à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, de verser leur pension ainsi que celle des fonctionnaires hospitaliers, et ce alors que ces agents n'y auront que très partiellement cotisé. L'amendement Domeizel garantit la compensation à l'euro près par l'État à la CNRACL de la part des pensions qui relève de sa responsabilité d'ancien employeur.
Ces avancées ont été acquises de haute lutte grâce à la détermination de notre groupe, notamment. Comme quoi, en politique, il ne faut jamais désespérer, puisque nous aurons fini par convaincre l'actuelle majorité - pas toujours tous ses membres ! - de la pertinence de thèses que nous avons souvent défendues.
Malgré ces points positifs, il ne faut pas croire que tout est fait et que ce texte apportera des solutions miracles du jour au lendemain. Comme est venu tristement nous le rappeler le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre, l'état du mal-logement dans notre pays est tel que la résorption de la crise du logement suppose une action résolue s'inscrivant dans la durée. Au contraire même, j'incline plutôt à penser que tout reste désormais à faire pour rendre opposable le droit au logement dans des échéances extrêmement resserrées.
Certes, je ne nie pas l'effet d'entraînement de ce projet de loi, qui doit mettre sous pression tous les acteurs du logement. Toutefois, il nous faudra, dès demain, donner corps à ce droit au logement opposable afin qu'il ne reste pas lettre morte. À défaut, nous nous exposerions à susciter un immense sentiment de déception au sein de la population.
Le groupe socialiste n'a jamais défendu l'idée du droit opposable au logement pour sa beauté intellectuelle, pour sa perfection juridique ou pour le plaisir de créer un droit nouveau. Ce qui nous importe avant tout, c'est que le droit au logement dans notre pays devienne effectif, et ce le plus rapidement possible.
Une telle démarche suppose que nous répondions à la demande de logements accessibles à tous nos concitoyens. Or cette offre fait encore largement défaut dans notre pays. C'est là que l'on touche aux limites de cet exercice avec ce projet de loi examiné - je n'ose dire « expédié » - en un temps record, à la faveur d'un mouvement d'opinion né de la mobilisation du milieu associatif.
Quelle que soit l'issue du vote, quel que soit le contenu de cette loi et les dispositifs qu'elle comportera, le groupe socialiste ne peut que constater que c'est au prochain gouvernement, qui s'appuiera sur la majorité parlementaire issue du résultat des prochaines élections, qu'il reviendra de donner un contenu à ce droit et de lui donner une effectivité. Or la marge de manoeuvre de ce futur gouvernement sera étroite, et les contraintes qu'il aura à gérer seront lourdes, puisque, dès la fin de 2008, des dizaines de milliers de demandeurs de logement auront alors le droit de mettre l'État en demeure de leur fournir un logement.
Quel est l'objectif ultime de ce droit ? Non pas susciter du contentieux dans notre pays, mais bien faire en sorte que tous nos concitoyens puissent se loger dans des conditions décentes.
Au chapitre des regrets, je citerai le système de garantie des risques locatifs, que nous avons adopté. Là non plus, je ne méconnais pas les progrès apportés par le projet de loi avec la GRL - nous l'avons votée -, car ils seront de nature à sécuriser des propriétaires volontaires et à les inciter à remettre des logements vacants sur le marché à destination de candidats à la location.
Toutefois, comme toujours, le diable est dans les détails : la mise en oeuvre concrète de la GRL a été renvoyée à une convention signée entre les partenaires sociaux et l'État. Il est d'ailleurs assez curieux, que cette convention ait été signée avant même que le Parlement ne se prononce !
Or cette convention prévoit que ne seront couverts par cette garantie que les locataires dont le taux d'effort, c'est-à-dire la fraction du revenu qu'ils consacrent au paiement du loyer, est inférieur à 50 %. Seront donc par nature exclus du système certaines personnes sans ressources, mais aussi des étudiants, des stagiaires ou de jeunes salariés disposant d'un salaire très faible.
Dans ces conditions, cette garantie n'a d'universelle que le nom. Je déplore que cet adjectif ait été introduit dans le projet de loi - par l'Assemblée nationale, pas par le Sénat ! - puisqu'il va laisser penser à nos concitoyens qu'ils ont tous droit à la GRL, alors que ce n'est pas le cas. J'ai encore pu le constater hier encore en discutant avec les partenaires sociaux.
Sur le fond, donc, le groupe socialiste prend acte de ce texte et ne méconnaît donc pas les avancées qui ont été réalisées, notamment sur son initiative. Toutefois, la construction d'un tel projet, le droit opposable au logement, qui ne peut que résulter d'un processus pensé et élaboré sur une longue période, aurait mérité que l'on y travaille de manière plus sereine et plus sérieuse, en y associant tous les acteurs de la filière du logement.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Thierry Repentin. Sur la forme, nous ne pouvons nous satisfaire des conditions de travail qui ont été faites au Parlement.
J'indique, au passage, que les membres de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie ce matin à dix heures, n'ont pu disposer qu'hier - très tard dans la soirée - du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ce qui est insatisfaisant, compte tenu des nombreuses modifications apportées par les députés et nous laissait un délai bien insuffisant pour analyser avec sérieux les trente-sept articles additionnels adoptés.
Cela étant, mesurant le chemin parcouru entre le texte présenté initialement et celui sur lequel nous devons statuer ce soir, le groupe socialiste et apparentés du Sénat considère que cette loi imposera au nouveau gouvernement d'adopter des dispositions juridiques et financières en matière de logement pour tous plus volontaristes que celles qui ont été mises en place sous cette législature. Cette perspective et les avancées précédemment citées nous conduisent à ne pas rejeter le projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, ce texte, que vous qualifiez de majeur, est pourtant celui de la dernière heure législative. Comme quoi l'importance est toujours relative !
Dans la précipitation de cette fin de session, nous sommes donc amenés à examiner les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Je ferai quelques remarques de forme, puisque l'Assemblée nationale a terminé l'examen de ce texte cette nuit et que, ce matin, avant la réunion de la commission mixte paritaire, nous n'étions pas en mesure de connaître avec exactitude les dispositions adoptées !
Jamais sans doute l'urgence invoquée pour l'examen d'un texte n'aura mieux mérité son nom - je pense notamment au Président de la République qui, un 31 décembre, mandate son ministre Borloo pour proposer cette mesure spectaculaire !
Cette manière de procéder et de confectionner la loi est particulièrement regrettable et discutable, surtout lorsque, à partir d'un texte initial ne comprenant que neuf articles, on parvient, au terme d'une seule lecture par chaque assemblée, soit deux lectures en tout mais expédiées assez rapidement, vous en conviendrez, à un projet de loi comportant près de quatre-vingts articles !
Effectivement, le Parlement est prolixe. Il est capable de travailler vite - c'est ce que disait ce matin le rapporteur de l'Assemblée nationale -, mais tout de même !
Nombre des dispositions retenues par la commission mixte paritaire, notamment dans le cadre de la seconde partie du texte, apparaissent clairement comme une forme de session de rattrapage pour le Gouvernement - il était temps ! -, qui raccroche comme il peut à un véhicule déjà passablement baroque des mesures si diverses que la cohérence de l'ensemble est pour le moins douteuse !
Ainsi, les quatre articles initiaux de la seconde partie du projet de loi se sont transformés en plusieurs dizaines d'articles, après l'adoption d'amendements gouvernementaux ou « sous-traités » par le Gouvernement à des parlementaires très compréhensifs.
Il ne faut pas voir malice de notre part dans cette remarque, certaines des dispositions votées dans cette seconde partie pouvant fort bien faire l'objet d'une large approbation sur l'ensemble des travées de cet hémicycle.
Néanmoins, et vous le reconnaîtrez d'autant plus volontiers que ce gouvernement touche à sa fin, cette manière de procéder est détestable sur la forme comme sur le fond : elle prive le Parlement de l'un de ses droits élémentaires, celui de débattre de la loi et de réfléchir dans la sérénité, notamment pour lui donner la qualité et la force nécessaires.
C'est d'ailleurs cette exigence de qualité qui a guidé le groupe CRC lors des débats au Sénat. Je constate, non sans une certaine satisfaction, qu'elle a également animé nos collègues de l'Assemblée nationale.
Il convenait, et il convient toujours, d'ailleurs, de donner à ce texte sur le droit au logement opposable une effectivité réelle, un sens immédiatement perceptible pour nos concitoyens au regard de la dramatique crise du logement que notre pays traverse depuis plusieurs années.
Les contours de cette crise sont nouveaux, car elle résulte singulièrement de l'inadaptation du marché à répondre aux besoins de la population. Cela souligne chaque jour un peu plus que la question du logement ne peut être résolue dans un contexte de libéralisme sans rivages.
J'ai été saisi aujourd'hui même d'un exemple de pratiques révoltantes, madame la ministre déléguée. Une agence immobilière dont je pourrais vous communiquer le nom, afin que vous traduisiez ses responsables en justice, exige des choses extraordinaires pour la location d'un appartement. On parlait de patrons voyous ; nous n'en sommes pas loin !
Pour pouvoir louer un appartement à Paris dans cette agence, les ressources du locataire « doivent être au moins égales à trois fois et demie le montant du loyer toutes charges comprises. » En l'occurrence, le demandeur s'est vu proposer un loyer de 1 000 euros : cela fait donc déjà trois fois et demie 1 000 euros !
De plus, les ressources de la caution solidaire, obligatoire, « doivent être au moins égales à cinq fois le montant du loyer toutes charges comprises. » Et 5 000 euros de plus !
M. Roland Muzeau. Très sincèrement, qui peut satisfaire à de telles conditions, même dans les couches moyennes de la population ?
M. Roland Muzeau. Dans ces conditions, le propriétaire du logement ne court aucun risque : il se moque des garanties locatives que nous venons d'inscrire dans le texte ; il n'y aura aucune retombée pour lui !
Enfin, cerise sur le gâteau, la rémunération de l'agence s'élève à un mois de loyer. Je vous laisse faire le calcul, mais on se demande qui pourra bien rentrer dans cet appartement !
C'est scandaleux ! Certes le Gouvernement n'y est pas pour grand-chose. C'est pourtant la situation vécue par nos concitoyens, probablement de manière plus dramatique encore en Île-de-France, même si de tels cas doivent quelquefois se rencontrer en province.
Telle est la réalité de la recherche de logement aujourd'hui, notamment au sein du parc locatif privé. Il y a là un véritable problème, et ni le Parlement ni le Gouvernement, celui d'aujourd'hui et celui de demain, ne pourront s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe de chercher à le résoudre.
Les situations sont inextricables. Très franchement, il n'est pas étonnant que des milliers de logements soient vides, même si l'on tente par des moyens divers d'en remettre sur le marché en soulageant les impôts de certains bailleurs potentiels.
Je le crains fort, dans de telles conditions, les mesures qui nous sont soumises ne suffiront pas à régler le problème, ou alors de manière marginale. C'est un véritable drame !
Depuis 2002, nous avons connu une progression continue et très largement supérieure à la hausse des prix version INSEE du niveau des loyers, du prix des logements à acheter - inflation terrifiante -, et du coût de la construction de manière générale.
Nous avons aussi assisté à la quasi-disparition de l'accession sociale à la propriété ; la vente à la découpe a fait des ravages ; l'explosion des profits des sociétés immobilières a été formidable - mouvement soutenu et conforté, entre autres, par les dispositions votées à l'instigation de notre collègue M. Marini. On s'en serait bien passé !
Nous marchons donc sur la tête, mes chers collègues !
Avec les dispositifs Robien, même recentrés, et avec le Borloo dit « populaire » - il y a de quoi rire ! -, on construit de superbes logements qui restent vides car le loyer principal est quasiment l'équivalent du revenu mensuel moyen des ménages !
Il est temps de changer de méthode d'allocation de la ressource publique. Il est temps que les impôts et taxes que paient tous les habitants de ce pays, et donc aussi les demandeurs de logement, servent à construire et à produire les logements locatifs ou en accession à la propriété qu'ils attendent, avec une patience qui commence à s'épuiser !
S'agissant du droit au logement opposable, que dire ?
Si quelques tentes n'avaient été plantées le long du canal Saint-Martin - je ne vous fait pas de procès d'intention, madame la ministre déléguée -, vous n'auriez sans doute pas accordé au droit au logement opposable, ni vous ni le Gouvernement tout entier, plus d'attention que vous ne lui en aviez accordé au printemps dernier, lors du débat de la loi portant engagement national pour le logement, la loi ENL.
Je sais que c'est cruel de ma part, madame la ministre déléguée, mais je vous rappelle que vous aviez déclaré à cette occasion qu'une telle disposition était prématurée et irréaliste ! Miracle, ô miracle, elle est devenue réaliste six mois plus tard !
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Exactement, mais, entre-temps, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées nous a remis son rapport !
M. Roland Muzeau. Bien évidemment ! Subitement, vous avez été éclairée ! (Sourires.)
Que dire également du droit au logement opposable, sinon que, sans la proximité des élections présidentielles et la nécessité de prendre en compte l'une des principales préoccupations de la population de ce pays, donc des électeurs et électrices, vous n'auriez sans doute pas engagé la discussion de ce projet de loi ! Mais je sais que vous ne le reconnaîtrez pas !
En d'autres termes, on ne pouvait rester sans rien faire, au risque de se couper d'une part importante de la population. Le Président de la République a, lui, compris que cette disposition était nécessaire, ne serait-ce que s'il voulait pouvoir partir tranquille !
Que dire encore sinon que, dans ce cadre, la loi, sous des formes dont nous avons suffisamment souligné les limites, consacre l'opposabilité du droit au logement et constitue une avancée réelle que nous apprécions à sa juste mesure.
Le principe est posé, acté par l'article 1er du projet de loi. Certes la forme est imparfaite, mais nous ne manquerons pas de la modifier dès l'été prochain, si un changement profond a lieu au sommet de l'État. Quoi qu'il en soit, il convient maintenant de rendre ce droit effectif.
Or il n'y a pas d'effectivité du droit au logement sans construction de logements sociaux, sans mise en oeuvre d'une lutte résolue contre la spéculation immobilière, contre la vacance organisée, véritable insulte au droit au logement, sans recours, quand le besoin s'en fait sentir, au droit de réquisition. Mais ce dernier n'est jamais ô grand jamais utilisé !
Il n'y a pas d'effectivité, non plus, du droit au logement, source de stabilité pour les familles, sans participation élargie des collectivités locales, notamment par la généralisation et l'application des principes de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Oui, il faut qu'il y ait partout 20 % de logements sociaux ! Il le faut non seulement parce que c'est possible, mais aussi parce que c'est tout simplement nécessaire au regard de la situation des familles, même dans les villes dites « bourgeoises » - je pense surtout à mon département, les Hauts-de-Seine !
En ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de ce droit au logement opposable, nous avons déjà souligné quels étaient les problèmes posés par la procédure mise en oeuvre.
Le moindre d'entre eux n'est pas celui de la complexité, d'autant que l'opposabilité du droit au logement peut trouver, à notre sens, d'autres voies que celles de la commission de médiation réactivée par l'article 2 et celle de la saisine des tribunaux administratifs prévue par l'article 3.
Quant à l'effectivité de ce droit, il faut lui donner une application élargie et concrète sur l'ensemble du pays et sur tous les territoires.
C'est évidemment en raison du constat de la fragilité de la mise en oeuvre du droit opposable que nous ne pouvons, a priori, que maintenir la position qui était la nôtre lors de la première lecture.
Nous apprécions positivement que les velléités de certains députés - je pense aux initiatives renouvelées de notre collègue Yves Jego dernièrement et à celles de notre collègue Patrick Ollier - quant aux conditions de rupture des contrats de location ou à la définition du logement social aient été mises en échec, soit par la mobilisation des acteurs, soit par le débat parlementaire lui-même, soit encore par la commission mixte paritaire. Tant mieux !
Nous apprécions également que des dispositions tendant à faciliter l'accès au logement aient été inscrites dans le texte, même s'il semble nécessaire de les améliorer encore.
Ce sera peut-être l'affaire d'un texte examiné sur l'initiative d'un autre gouvernement, dans le cadre d'une autre législature. Quoi qu'il en soit, il importe que soient effectivement levés les obstacles qui entravent l'exercice plein et entier du droit au logement.
Si par malheur ce gouvernement devait être reconduit, ce que je ne crois pas, il n'en resterait pas moins vrai que vous vous retrouveriez, madame la ministre déléguée, avec la « patate chaude », si vous me permettez l'expression, que vous avez vous-même lancée dans cette dernière heure des débats parlementaires. Nous serions là, si du moins nous étions encore dans l'opposition à l'issue des prochaines élections , ce que nous ne souhaitons pas, pour vous rappeler les engagements qui sont les vôtres.
Je ferai maintenant quelques observations sur les dispositions de la seconde partie du texte.
La notion de cohésion sociale, pour ce qui nous concerne, ne nous semble pas nécessairement la plus adaptée : réduire les inégalités sociales, lutter contre les violences quotidiennes subies par les plus modestes et contre les discriminations de toute nature, cela impose de mettre en oeuvre des politiques plus audacieuses, plus porteuses de transformation sociale. On ne peut se contenter de simples accommodements des individus aux rigueurs du temps !
Dans ce contexte, la question de l'emploi et, par là même, celle de la nécessaire sécurité des parcours professionnels sont posées.
Nous devons nous extraire des solutions toutes faites, des protocoles occupationnels, des dispositifs de stages sans lendemain qui gouvernent par trop les politiques publiques de l'emploi.
Au moment où la Cour des comptes s'interroge sur la pertinence des contrats aidés, au moment où l'Assemblée nationale met en cause la logique des onéreuses politiques d'allégement du coût du travail, nous nous devons de tracer les grandes lignes d'une autre intervention publique en matière d'emploi et de formation.
Notre pays est victime des bas salaires et de la précarité de l'emploi. Les salariés pris dans cette spirale continue de la précarité sont aussi ceux dont le droit au logement est foulé aux pieds !
Les mesures inscrites dans la seconde partie du texte ne changent d'ailleurs pas grand-chose au problème posé. Force est de constater que, à part l'amélioration du dispositif de l'article 7 et des dispositions relatives au surendettement qui ont dû être recyclées d'un défunt texte sur le droit de la consommation, peu de chose sont à retirer de cette partie du texte qui s'attaque à quelques droits sociaux pourtant fondamentaux.
Rupture de l'égalité devant l'impôt à l'article 6, privatisation encouragée des services d'éducation avec l'article 8, mise en cause des droits à prestations sociales avec l'article 9 : le texte a toujours bien des défauts. Rappelez-vous de nos débats sur ce fameux article qui empêche les Roumains et les Bulgares d'accéder à des droits sociaux dans notre pays. Vive l'Europe unie et universelle !
Quant au contrat unique d'insertion ou au statut des assistants familiaux, même si certains peuvent se satisfaire de leur mise en place, il faut constater que ce sont là des moyens d'ouvrir la voie au minimum social unique dégressif et conditionné ou à la création de pseudos emplois ou activités à caractère familial.
De telles dispositions auraient mérité un tout autre débat que celui qui ne fut mené, malgré tous nos efforts, qu'à la sauvette, à la faveur de la discussion d'amendements.
Vous avez reconnu, madame la ministre déléguée, la ténacité de l'opposition sur ce texte, ...
M. Roland Muzeau. ... auquel nous tenions au bout du compte beaucoup, même si nous aurions souhaité qu'il soit examiné dans d'autres conditions.
Au bénéfice de ces observations et des avancées obtenues, le groupe CRC confirmera la position qui a été la sienne lors de la précédente lecture en s'abstenant sur l'ensemble de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, deuxièmement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la garantie du droit au logement
Article 1er ter A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département » ;
2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont financés au moyen d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département » ;
b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.
II. - Dans le 3 quater du I de l'article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1384 D du même code est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec une aide de l'État à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;
b) Après les mots : « structures d'hébergement temporaire ou d'urgence », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et ».
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 1er ter B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Article 1er ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-2. - Le représentant de l'État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. »
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, cette commission est composée à parts égales :
« 1° De représentants de l'État ;
« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;
« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;
« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, ou s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'État dans le département.
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.
« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.
« La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.
« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l'État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10.
« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département ».
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.
« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'État dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.
« Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département.
« III bis. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - ».
Article 2 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés à l'article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »
Article 2 ter
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-1. - I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'État dans le département.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« III. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
II. - Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. - Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
Article 5 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier de la présente loi.
Article 5 quater
(Texte de l'Assemblée nationale)
Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.
Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.
Article 5 quinquies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
Article 5 sexies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : « ou l'acquisition en vue de leur revente » ;
b) Après les mots : « faisant l'objet », sont insérés les mots : « d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou » ;
2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de l'article L. 421-1, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l'article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».
II. - Dans le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code ».
Article 5 septies A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.
« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l'établissement peut être détaché sur le poste de directeur général. »
III. - Le III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, le directeur général de l'établissement doit y faire droit. »
Article 5 decies
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 6 AA
(Texte de l'Assemblée nationale)
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 81 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 227 millions d'euros » ;
b) Le tableau est ainsi rédigé :
(En millions d'euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Accueil d'urgence et places d'hiver |
164 |
164 |
214 |
195 |
195 |
|
|
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
508 |
544 |
544 |
|
|
Centres d'accueil des demandeurs d'asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
|
|
Totaux |
768 |
782 |
881 |
898 |
898 |
» ; |
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les nouvelles capacités d'hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement de stabilisation. » ;
2° L'article 83 est ainsi rédigé :
« Art.83. - Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d'euros selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Montant des crédits |
13 |
19 |
31 |
66 |
66 |
» |
Article 6 BA
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le second tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
(En millions d'euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
|
Autorisations d'engagement |
442 |
482 |
687 |
798 |
798 |
3 207 |
|
|
Crédits de paiement |
465 |
594 |
631 |
703 |
670 |
3 063 |
» |
Article 6 BB
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :
« |
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Logements locatifs sociaux financés par l'État au titre de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation |
5400 |
5400 |
5400 |
|
|
Logements en accession très sociale à la propriété |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
Logements sociaux réhabilités |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
Logements faisant l'objet d'une amélioration de l'habitat (propriétaires occupants) |
2400 |
2400 |
2400 |
|
|
Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
Total |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
» |
Article 6 BC
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :
« Art. 66-2. - L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 6 BD
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.
Article 6 B
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
Article 6 C
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les références : «, au 2° bis et au 2° ter » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «, d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d'un fonds d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l'article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.
« L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier de ce fonds. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 6 FA
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;
b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 6 JA
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
« - attestation d'absence de crédit en cours ;
« - autorisation de prélèvement automatique ;
« - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : « Par ces motifs » ;
« - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
« - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
« - contrat de mariage ;
« - certificat de concubinage ;
« - chèque de réservation de logement ;
« - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;
« - extrait de casier judiciaire ;
« - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;
« - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »
Article 6 MA
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après l'article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation. »
Article 6 MB
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le sixième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyers modérés peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer à titre temporaire des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable ».
Article 6 MC
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Article 6 MD
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci », sont remplacés par les mots : «, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».
Article 6 ME
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ».
II. - Dans le III de l'article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ».
Article 6 MF
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après les mots : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : «, ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, », et les mots : « lorsqu'elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont » ;
3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;
4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :
« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les références : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».
III. - Dans le 6 de l'article 266 du même code, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».
IV. - Dans le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les références : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».
V. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après la référence : « 3 quinquies », est insérée la référence : «, 3 sexies ».
Article 6 MG
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article 257 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, est ainsi modifié :
1°Après le treizième alinéa du c du 1 du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;
2° Après le 7°quinquies, il est inséré un 7°sexies ainsi rédigé:
« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».
II. - Dans le 6 de l'article 266 et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 6 MF, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7°quinquies et au 7°sexies ».
III. - L'article 278 sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, est ainsi modifié :
1° Au 2 du I, le mot « treizième » est remplacé par le mot « quatorzième » ;
2° Après le 3 sexies du I, est inséré un 3 septies ainsi rédigé :
« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;
3° Dans le 4 du I, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, après la référence : « 3 sexies », est insérée la référence : « , 3 septies ».
V. - Le premier alinéa de l'article 1384 D du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux locaux acquis, construits ou aménagés en vue de la création d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « décision d'octroi d'aide de l'État » sont remplacés par les mots : « conclusion de la convention avec le représentant de l'État dans le département ».
VI. - Les I, II, III, IV et V s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 6 MH
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Avant le 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; ».
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Article 6 MI
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute nature à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction ».
Article 6 MJ
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - A. - Après le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement, les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale appartenant à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et qu'elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies. La durée d'exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009. »
B. - Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Article 6 MK
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le B de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. »
Article 6 ML
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. - L'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant ».
CHAPITRE II BIS
Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Article 6 M
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
« Art. L. 264-1. - Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
« Section 2
« Élection de domicile
« Art. L. 264-2. - L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
« Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
« L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 264-3. - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
« Art. L. 264-4. - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
« Le représentant de l'État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
« Art. L. 264-5. - L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
« Art. L. 264-6. - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'État dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
« Art. L. 264-7. - L'agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'État, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
« Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
« Section 4
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 264-8. - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 264-9. - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 264-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 232-2 est supprimé ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 232-12 est ainsi rédigé :
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;
3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »
IV. - L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code ».
V. - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 du même code. »
VI. - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.
Article 6 NA
Supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 6 N
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :
« XI. - Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'État dans le département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« 3° À l'article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° bis Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d'avenir. L'État assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de parent isolé dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;
« 4° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 6° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code et à l'article L. 713-2 du code rural ;
« 7° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 8° Au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du même code qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 9° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
« 10° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 11° Au dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 12° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 13° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixent les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'État pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l'État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
« Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
« XII. - Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière.
« XIII. - Le représentant de l'État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'État dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI.
« Les représentants de l'État qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X.
« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article.
« XIV. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année, » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code ».
III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
« Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »
V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa. »
VI. - Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
VII. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. »
Article 6 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - A. - L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.
B. - L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : « par le présent titre, y compris ».
II. - A. - L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.
B. - Le IV de l'article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »
C. - Dans le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « caisses de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « caisses régionales d'assurance maladie ».
D. - Dans le premier alinéa de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour l'assurance maladie et maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».
Article 6 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
III. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois. »
Article 6 quater
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. »
II. - À compter de l'année 2007, l'utilisation du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s'applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et aux établissements dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points.
III. - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
Article 6 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code, après les mots : « Le bénéficiaire de l'agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».
III. - Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
« Art. L. 444-1. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
« - la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« - le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;
« - la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
« - la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
« - les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
« - les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
« Art. L. 444-3. - Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
« Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
« Art. L. 444-4. - Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou à défaut par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.
« Art. L. 444-5. - Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
« L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
« Art. L. 444-6. - Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
« Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
« La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
« Art. L. 444-7. - Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
« Art. L. 444-8. - En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
« Art. L. 444-9. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans. »
IV. - Le II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. »
Article 7
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'État.
« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :
« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;
« - qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'État ;
« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;
« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.
« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
« Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
« Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
« Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »
II. - Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article. »
Article 7 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »
II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, » sont supprimés ;
b) Le b devient un c ;
c) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui rend des services mentionnés au a ; »
2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné au b ou au c du 1 » ;
2° bis Dans le deuxième alinéa du 4, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins » ;
2° ter Dans le troisième alinéa du 4, les mots : « qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année de paiement des dépenses » sont remplacés par les mots : « qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent » ;
3° Le b du 5 est ainsi rédigé :
« b Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. »
I bis. - Dans les articles L. 129-3 et L. 129-15 du code du travail, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide ».
II. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 8 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans le 2° de l'article L. 129-5 du code du travail, la référence : « à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles » est remplacée par les mots : « les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ».
Article 8 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006, ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007, ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande pour chaque établissement avant le 31 décembre 2007.
III. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'immeubles mentionnés au I et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 30 novembre 2007.
Article 9
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. »
II. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas de l'allocation. »
Article 9 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. »
Article 10
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, afin d'assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »
Article 11 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les mots : « jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2007 ».
Article 11 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l'indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l'été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d'indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l'adéquation des moyens financiers mis en oeuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d'améliorer les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 312-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »
Article 14
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « elle peut », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. » ;
1° bis Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. » ;
3° La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. »
Article 16
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 332-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. »
II. - Dans le d de l'article L. 334-5 du même code, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Dans l'avant-dernier ».
Article 17
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. »
Article 18
(Texte de l'Assemblée nationale)
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. »
articles 1er ter a à 5 quinquies
M. le président. Sur les articles 1er ter A à 5 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote est réservé.
article 5 sexies
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au cinquième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
du vingtième alinéa de l'article L. 421-1
par les mots :
du 5° de l'article L. 421-3
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à rectifier une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Sur les articles 5 septies A à 6 ME, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote est réservé.
article 6 MF
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° et le 3° du II et les III, IV et V de cet article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de coordination entre les articles 6 MF et 6 MG.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Même s'il s'agit d'un amendement de coordination, je m'étonne qu'il soit présenté à la dernière minute. Je n'ai pas votre compétence, madame la ministre déléguée, ni celle de vos collaborateurs, mais, très sincèrement, j'ai tout de même un peu de mémoire et je me rappelle que nous avions débattu assez longuement - beaucoup d'intervenants appartenaient à la majorité - de la compatibilité des taux de TVA avec la réglementation communautaire.
Donc, je m'abstiendrai sur un amendement que je ne peux pas analyser en l'état parce qu'il nous a été transmis trop tardivement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je précise que l'article 6 MF traite de la TVA à taux réduit pour l'association Foncière Logement 1 % dans les zones ANRU et l'article 6 MG de la TVA à taux réduit pour les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées. Une coordination était nécessaire entre ces deux éléments. Voilà pourquoi l'amendement n° 1 est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »
B - Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :
« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».
II. Dans le 6 de l'article 266 du code général des impôts et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, remplacer respectivement les mots : « au 7°quater » et « et 7° quater » par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
III. - L'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
B - Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :
« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »
C - Dans le 4 du I, les mots : « au 7 quater » sont remplacés par les mots : « au 7 quater, au 7 quinquies et au 7 sexies ».
IV - Dans la première phrase du II de l'article 284 du code général des impôts, après les mots : « 3 quinquies, » sont insérés les mots : « 3 sexies, 3 septies, ».
V- Les dispositions prévues aux I, II, III, IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'article 6 MG traite de la TVA à taux réduit pour les établissements sans but lucratif qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées. Une difficulté est apparue, qui tient au fait que l'application d'un taux de TVA à 5,5 % est en contradiction avec une directive communautaire. Il convenait donc de préciser qu'il s'agit de logements sociaux.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement précise qu'il s'agit d'établissements éligibles aux PLS, prêts locatifs sociaux. Dans ce contexte, il est important que le Gouvernement puisse retenir la notion la plus large, qui est celle du PLS.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Sur le PLS, notre position est bien connue : nous considérons que ce n'est pas du logement social. À partir de là, nous ne pouvons pas soutenir un amendement de cette nature.
M. le président. Sur les articles 6 MH à 18, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, si nous pouvons aujourd'hui inscrire dans notre législation le droit au logement opposable, c'est parce que, tout au long de cette législature, nous nous sommes donné les moyens d'améliorer la politique du logement sur les plans juridique et financier, notamment à travers la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui a été le point de départ concret d'un programme de constructions sans précédent (M. Roland Muzeau s'exclame.) - eh oui, mon cher collègue ! - et la loi portant engagement national pour le logement.
Pour protéger les plus fragiles, l'État va donc garantir un logement décent à chacun, et, dès le 1er décembre 2008, pour les catégories prioritaires.
Les débats ont été riches et animés dans les deux assemblées. La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin a pu aboutir à un texte commun qui ne remet pas en cause les grandes décisions, les grandes orientations qui avaient guidé le Sénat durant la première lecture.
Le calendrier proposé par le Gouvernement est confirmé. Dès 2008, ce droit sera ouvert aux catégories de personnes les plus fragiles, en situation d'urgence, pour qui le droit à l'hébergement est prioritaire. Dès 2012, il sera étendu à tous les autres mal-logés. Ce calendrier, mes chers collègues, est réaliste ; nous pourrons tenir les délais si la volonté politique est au rendez-vous, et nous ne doutons pas de la vôtre, madame la ministre déléguée, ni de celle de M. Borloo.
La responsabilité de l'État est consacrée, car c'est son rôle de protéger les plus démunis.
Il faudra, bien sûr, veiller scrupuleusement à la compatibilité de ce calendrier avec le rythme de construction de logements sociaux et ne jamais relâcher l'effort engagé.
Nous saluons ici l'action du Gouvernement sur la pérennisation de l'existant, mais aussi les créations supplémentaires de places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous marquons ainsi un tournant historique - n'ayons pas peur des mots - afin que plus personne ne soit contraint de passer un hiver dehors. Les moyens sont là et garantis jusqu'en 2009 pour l'accueil d'urgence, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou CADA, et les maisons relais.
M. Roland Muzeau. Non !
M. Robert del Picchia. À cette occasion, nous tenons à saluer l'action sans faille que vous avez menée, madame la ministre, afin d'améliorer concrètement la situation actuelle.
La commission mixte paritaire a confirmé plusieurs autres mesures importantes, que nous approuvons toutes, car elles visent à améliorer la cohésion sociale de notre pays. Je pense notamment aux améliorations concernant les procédures de surendettement des ménages, phénomène qui, vous le savez, est croissant et de plus en plus préoccupant aujourd'hui.
Bien entendu, les mesures initiales du projet de loi auxquelles nous tenions beaucoup ont également été validées, notamment celles qui concernent les vieux travailleurs migrants, le bouclier social pour les travailleurs indépendants et les services à la personne.
Je tiens enfin à féliciter nos trois rapporteurs pour la qualité de leurs travaux, qui ont permis d'éclairer et d'enrichir nos débats.
Je remercie aussi M. Borloo de sa détermination, sa force de conviction dans ce texte, qui va contribuer à faire progresser encore notre politique en faveur du logement.
Voilà pourquoi le groupe UMP votera ce projet de loi qui permettra de changer concrètement la vie de nos concitoyens les plus en difficulté. Comme vous l'avez dit, madame la ministre déléguée, c'est cela, la solidarité républicaine ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, comme vous le savez, nous n'avons pas eu connaissance du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire avant d'entrer dans l'hémicycle, puisque celui-ci nous a été remis en séance. Si Mme la ministre déléguée en était d'accord, j'aimerais obtenir quelques éclaircissements sur l'article 6 C.
Je m'interroge sur le caractère « universel » du fonds de garantie des risques locatifs prévu à cet article.
En effet, la lecture de ce texte laisse à penser que ce dispositif repose sur le volontariat des propriétaires et que ceux qui ne sont pas volontaires pour entrer dans le système échappent en quelque sorte au fonds de garantie.
Par ailleurs, cet article précise quelles sont les populations couvertes par ce fonds de garantie. Dans la mesure où la barre est placée à 50 % des revenus, j'ai le sentiment que ceux qui sont au-delà de 50 % sont en dehors du dispositif. Donc, je souhaite savoir si le caractère universel de ce fonds signifie qu'une évolution substantielle de cet article est possible.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, la garantie des risques locatifs prévue à l'article 6 C, la GRL, est intéressante parce qu'elle permettra que tous les publics soient couverts. Avec le dispositif du LOCA-PASS, 70 % des publics fragiles étaient déjà couverts, mais le problème se posait, entre autres, pour les non-salariés. La GRL, en quelque sorte, permettra de couvrir les 30 % restants.
Quant à la limite fixée à 50 % des revenus, je puis vous rassurer : un amendement a été adopté prévoyant que, dans certains cas, les collectivités locales pourront compléter l'effort du Gouvernement. On voit donc bien que, là, est en train de s'instaurer une vraie garantie publique, presque un service public de la caution, entre la participation de l'État jusqu'à 50 % des revenus et, au-delà - pourquoi pas ? -, celle des collectivités.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.
M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient !
M. Thierry Repentin. Le groupe socialiste également !
(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
17
Menaces sanitaires de grande ampleur
Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (n° 263).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie la Haute Assemblée d'avoir accepté d'examiner ce texte une seconde fois si peu de temps avant la suspension de vos travaux. J'en remercie tout particulièrement le président de la commission, Nicolas About, et le rapporteur, Francis Giraud. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez à ce texte, dont l'importance pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens est primordiale et ne vous a, à aucun moment, échappé.
En effet, cette proposition de loi vise à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires en augmentant les ressources en personnel du système de soins, notamment par la mise en place d'un corps de réserve sanitaire.
C'était la volonté que vous aviez clairement exprimée lors de la première lecture, et les députés ont voulu, monsieur le rapporteur, souligner la qualité du texte. Ils ont aussi souhaité apporter quelques amendements de précision visant notamment - c'était là notre souhait commun - à clarifier la position des professionnels de santé et des sapeurs-pompiers mis à la disposition des préfets en cas de crise.
Je veux redire combien cette réserve sera complémentaire et ne sera en aucun cas concurrentielle par rapport au corps déjà existant. C'est dans cet esprit que cette innovation permettra d'améliorer la qualité et la coordination du travail sur le terrain.
Par ailleurs, la proposition de loi crée un établissement public chargé d'administrer cette force de réserve. Là aussi, un amendement voté par l'Assemblée nationale est venu clarifier le partage des responsabilités entre cet établissement, chargé de la gestion administrative et financière, et les préfets, chargés de la gestion opérationnelle de la crise.
Comme vous le voyez, c'est un texte bel et bien fidèle à votre souhait initial de renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires qui revient devant vous ce soir. Il précise le dispositif sur ces deux points essentiels que sont le corps de réserve et l'établissement public administratif. Nous le savons, un vote conforme nous permettrait sans tarder de mettre en oeuvre les décrets d'application de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous allons nous y efforcer !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat a adopté, voilà tout juste un mois, la proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
Les objectifs visés par ce texte étaient de pallier certaines faiblesses apparues dans notre dispositif de veille et de protection des populations.
En premier lieu, je mentionnerai la mise en place d'un corps de réserve sanitaire dont les membres seront dotés d'un statut juridique et financier suffisamment protecteur.
Je mentionne en second lieu à la mise en place d'un établissement public chargé tant de l'administration de la réserve sanitaire que de la logistique des produits et équipements prévus par les différents plans de prévention et de gestion des situations de catastrophe, d'urgence et de menace sanitaire grave. À ce titre, cet établissement serait doté d'une capacité d'action dans le domaine pharmaceutique.
Cet après-midi, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. À l'origine, nous souhaitions que ce texte soit voté dans la rédaction retenue par le Sénat.
Toutefois, nos collègues députés ont voulu apporter des précisions visant à mieux souligner l'articulation entre les champs de compétence respectifs du ministère de la santé et du ministère de l'intérieur.
L'objet des amendements adoptés est double. D'une part, ils visent à instituer une compétence conjointe des deux ministères dans l'organisation et l'utilisation du corps de réserve sanitaire sur le terrain. D'autre part, ils tendent à rappeler la complémentarité entre le nouveau dispositif de réserve sanitaire et les autres dispositifs existants, notamment celui qui est relatif à la sécurité civile.
Cette dernière série d'ajouts aura pour vertu d'apaiser les inquiétudes manifestées par ceux qui ont craint à un moment d'être mis sur la touche par la présente proposition de loi.
Le Sénat peut donc adopter ces deux séries de modifications, qui, loin de dénaturer son texte, en précisent au contraire la portée.
Par conséquent, la commission des affaires sociales vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. Ainsi, le dispositif pourrait entrer rapidement en vigueur, alors que le Sénat suspend aujourd'hui ses travaux en séance publique. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 2
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code tel qu'il résulte des I et II de l'article 1er est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
« Art. L. 3132-1. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
« La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.
« Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.
« Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.
« Art. L. 3132-2. - Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
« Art. L. 3132-3. - Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
« 2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;
« 3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;
« 4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;
« 5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;
« 6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
« Art. L. 3133-1. - Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
« Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.
« L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées sont indemnisées.
« Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi sont rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
« Les rémunérations et indemnités prévues par les trois précédents alinéas sont versées par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« En cas de sujétions particulières effectuées dans le cadre de la réserve sanitaire, une indemnisation est versée par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« Art. L. 3133-2. - L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
« Art. L. 3133-3. - Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son employeur pendant une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables. Au-delà de cette durée, il est tenu de requérir l'accord de son employeur.
« Lorsque son accord préalable est requis, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 3133-4. - Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de formation continue des professionnels de santé.
« Art. L. 3133-5. - La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.
« Art. L. 3133-6. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« Art. L. 3133-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les modalités du remboursement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;
« 2° Les modalités de rémunération des professionnels de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du même article ;
« 3° Les modalités d'indemnisation des réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article ;
« 4° Les modalités de rémunération des réservistes mentionnés au sixième alinéa du même article ;
« 5° Les modalités d'indemnisation des sujétions particulières mentionnées dans le dernier alinéa du même article ;
« 6° Le contenu, les conditions et modalités de rupture anticipée et les conditions de renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2 ;
« 7° Les règles applicables au préavis mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;
« 8° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.
« Chapitre IV
« Règles d'emploi de la réserve
« Art. L. 3134-1. - En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.
« L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Art. L. 3134-2. - Le représentant de l'État dans le département affecte les réservistes, par arrêté, dans un service de l'État ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette compétence d'affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le représentant de l'État dans la zone de défense si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient.
« Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignés.
« Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours.
« Art. L. 3134-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Chapitre V
« Gestion des moyens de lutte contre les menacessanitaires graves
« Art. L. 3135-1. - La gestion administrative et financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en oeuvre et d'emploi de la réserve au plan territorial, sous l'autorité des représentants de l'État compétents, font l'objet d'un décret en Conseil d'État.
« Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
« L'établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
« Lorsque les actions menées par l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.
« Art. L. 3135-2. - L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'État adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
« Il est administré par un conseil d'administration constitué de son président et, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'État, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II, III et IV.
« Art. L. 3135-3. - Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.
« L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.
« Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 3135-4. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
« 1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
« 2° Des redevances pour services rendus ;
« 3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
« 4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Des subventions, notamment de l'État ;
« 7° Des produits divers, dons et legs ;
« 8° Des emprunts.
« Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
« Art. L. 3135-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner le dernier texte de la législature, qui tend à prévenir les nouvelles menaces sanitaires susceptibles d'atteindre notre pays et le reste du monde selon une probabilité non négligeable.
Les nouveaux foyers du virus H5N1 récemment identifiés au Royaume-Uni et en Hongrie démontrent, s'il en était besoin, la nécessité de nous montrer extrêmement vigilants et de nous préparer aux menaces les plus variées.
C'est pourquoi nous approuvons pleinement les objectifs et les modalités de cette proposition de loi, qui nous permettra de mieux nous préparer face à de telles menaces. Je pense notamment - M. le rapporteur les a évoquées - à la création d'un corps de réserve sanitaire et à la mise en place d'un établissement public chargé de l'administration.
Au nom du groupe UMP, je voudrais remercier chaleureusement notre collègue rapporteur Francis Giraud, qui a été à l'initiative de ce texte majeur pour notre santé publique.
Toutefois, les sapeurs-pompiers ont exprimé des craintes sur l'application du nouveau dispositif. Je tiens à les rassurer : la création de ce nouveau corps de réservistes s'inscrit dans une logique de complémentarité, et non de concurrence. Leur rôle est essentiel au sein de notre dispositif de sécurité civile. Nous renouvelons donc notre attachement aux sapeurs-pompiers, dont le professionnalisme et le dévouement sont toujours exemplaires.
Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, l'Assemblée nationale a voulu cet après-midi préciser clairement l'articulation de ces deux dispositifs et a adopté des amendements pour en garantir la parfaite coordination.
C'est pourquoi, forts de cette heureuse coordination, nous souhaitons l'adoption de la présente proposition de loi, qui contribue à préparer au mieux et au plus vite notre pays aux crises sanitaires éventuelles susceptibles de le balayer. Par conséquent, le groupe UMP votera ce texte législatif, qui est essentiel pour notre santé publique et qui devrait recueillir une large approbation sur toutes nos travées. À cet égard, je ne saurais terminer sans remercier M. le ministre, M. le rapporteur et M. le président de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'histoire de cette législature retiendra que l'opposition aura eu le dernier mot. (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas si sûr !
M. Thierry Repentin. Mais je vous rassure, mes chers collègues, ce dernier mot sera positif. (Nouveaux sourires.)
Ces dernières années, la France a réalisé des efforts importants pour faire face aux nouvelles vulnérabilités, notamment les risques sanitaires. Je pense notamment à la mise en place du plan Biotox et de son fonds de financement à l'automne 2001, au plan blanc et au plan blanc élargi, ainsi qu'à l'institution du plan de lutte contre la pandémie grippale.
En dépit de progrès considérables pour faire face aux menaces sanitaires, des failles dans l'anticipation et l'organisation opérationnelle de la riposte à apporter en cas de crise grave demeurent néanmoins.
Or certaines des dispositions contenues dans la présente proposition de loi sont de nature à apporter une réponse qui va dans le bon sens. Je pense notamment au point fort du dispositif, c'est-à-dire la mise sur pied du corps de réserve sanitaire, qui s'accompagne d'un statut financier et juridique très protecteur.
En première lecture, le groupe socialiste s'est prononcé en faveur de cette proposition de loi. Il en fera de même aujourd'hui. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après l'adoption de cette proposition de loi indispensable à la préparation du système de santé face à des menaces sanitaires de grande ampleur, je voudrais remercier l'auteur qui est aussi le rapporteur de cette proposition de loi, Francis Giraud, dont la compétence est toujours appréciée de l'ensemble de ses collègues.
Mais je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les membres de la commission des affaires sociales, qui a été très sollicitée. À mon sens, nous avons très certainement tenu la première place durant toute cette période en termes de masse de travail. Je remercie également tous les membres de l'opposition ou de la majorité qui ont contribué à faire en sorte que la commission des affaires sociales effectue un excellent travail.
Je souhaite que nous puissions nous retrouver à l'issue de la suspension de nos travaux en séance publique. Et, si certains devaient exercer d'autres fonctions à ce moment-là, je leur souhaite réussite et succès là où ils seront. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier la Haute Assemblée non seulement de son vote, qui confirme sa position de première lecture, mais également de la compréhension dont elle a bien voulu faire preuve.
En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous n'aviez pas accepté que la présente proposition de loi puisse être examinée ce soir, nous n'aurions pas pu avoir un vote conforme et mes services n'auraient pas pu se mettre dès maintenant au travail pour publier les décrets d'application qui permettront à ce texte législatif de devenir une réalité.
Le Gouvernement dispose aujourd'hui des moyens de publier les décrets en temps et en heure, et dans la concertation. À ce propos, je m'engage, comme je l'ai fait pour d'autres textes législatifs, à associer les parlementaires au « service après vote », notamment pour la rédaction des décrets. Nous le ferons également avec l'ensemble des acteurs et des professionnels du système sanitaire. Nous avons pris cet engagement avec les différents partenaires, notamment les sapeurs-pompiers, qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes.
Oui, j'ai été très sensible au vote de la Haute Assemblée. Certes, les crises sanitaires ne sont ni de droite ni de gauche ; elles sont à affronter et à anticiper au maximum. Mais je voudrais vous remercier une nouvelle fois de l'esprit dans lequel vous avez travaillé et délibéré.
En outre, je tiens à remercier M. Francis Giraud, car cette proposition de loi n'est pas le seul texte législatif sur lequel nous avons collaboré fructueusement.
Comme j'ai passé beaucoup de temps dans cet hémicycle, je peux confirmer, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que le Gouvernement vous a sollicité à de très nombreuses reprises.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais nous avons aimé travailler avec vous !
M. Xavier Bertrand, ministre. C'était réciproque, monsieur le président de la commission des affaires sociales.
Enfin, et parce que le moment s'y prête mieux que tout à l'heure la séance de questions d'actualité au Gouvernement, je tiens à souligner que j'ai parfois constaté sur l'ensemble de ces travées les mêmes émotions, les mêmes applaudissements et les mêmes votes. Chacun d'entre vous, avec ses convictions, ses arguments et même son tempérament, fait en sorte que la Haute Assemblée soit l'un des coeurs de notre démocratie. Je tenais tout simplement à vous en remercier les uns et les autres. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
18
TRANSMISSION De PROJETs DE LOI
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 260, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 264, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
19
TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 263, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales.
20
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Bernard Seillier, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Le rapport sera imprimé sous le n° 261 et distribué.
21
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur le colloque organisé le 23 janvier 2007 : « État ou entreprises : qui gouvernera le monde demain ? ».
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 262 et distribué.
22
suspension des travaux du Sénat en séance publique
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour. En effet, aucune nouvelle demande d'inscription à l'ordre du jour prioritaire n'est présentée par le Gouvernement.
Dans ces conditions, conformément à ce qui a été indiqué tout à l'heure par M. le président du Sénat à l'issue des questions d'actualité, le Sénat va suspendre ses travaux en séance publique, en laissant le soin à son président de le convoquer s'il y avait nécessité.
Comme l'a également précisé M. le président du Sénat, cette suspension ne concerne que nos travaux en séance publique. Durant cette période, notre assemblée poursuivra les divers travaux de contrôle et de réflexion engagés au sein de nos différentes commissions, délégations ou missions d'information.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, sans même parler des échéances électorales, nous ne serons pas au chômage technique ! La volonté évidente de M. le président de Sénat était d'ailleurs de nous éviter un tel sort. (Sourires.)
Pour l'heure, et à la suite des propos de M. le ministre, je voudrais remercier les sénatrices et les sénateurs de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les membres du Gouvernement, de leur contribution à la qualité de nos débats sur différents textes souvent difficiles.
Certes, nous ne parvenons pas toujours à trouver un consensus sur les dispositifs que nous examinons.
M. Roland Muzeau. Oh non !
M. le président. Mais nous réussissons au moins à débattre dans la sérénité.
M. Roland Muzeau. C'est vrai !
M. le président. C'est tout de même l'essentiel.
Pour ma part, je peux apprécier nos débats d'une place quelque peu privilégiée. Je voudrais donc vous faire part de mon sentiment. Chaque fois qu'une séance est levée, nous pouvons légitimement estimer avoir effectué un travail de qualité sur le fond, dans le respect des positions et des convictions de chacun. Il est, me semble-t-il, très important que nos débats offrent une telle image de sérieux et de respect.
Je voudrais également ajouter une précision. Depuis le 1er octobre dernier, le Sénat a adopté soixante-dix textes législatifs, dont trente lois de ratification de traités ou de conventions internationales. Parmi les quarante autres textes législatifs que nous avons adoptés, dix étaient des propositions de loi, dont huit émanaient du Sénat.
Bien entendu, cela est à mettre à l'actif de la Haute Assemblée, qui a beaucoup oeuvré, tant en séance qu'en commission. Il est vrai que la commission des affaires sociales ainsi que la commission des lois ont été particulièrement sollicitées ces derniers temps. Je voudrais à mon tour en saluer les présidents, les rapporteurs et les membres.
Enfin, je remercie à mon tour M. le ministre, et me félicite qu'il ait pu travailler en confiance et en harmonie avec la Haute Assemblée. (Applaudissements.)
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures quinze.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD