Article 1er B
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18-1 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
Article 1er C
Le dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'École nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. ».
Article 1er E
Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations, éventuellement formulées par ce dernier, sont versées à son dossier de magistrat. »
Article 1er
L'article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.
« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :
« Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire, jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »
Article 2
L'article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;
4° bis L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;
5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats. »
Article 2 ter
I. - Le 4° de l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 13-3 de la même ordonnance, les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.
Article 3
L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-12. - La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.
« Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.
« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.
« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la discipline
Article 5 A
L'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».
Article 6
I. - Non modifié.
II. - Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :
« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77. »
Article 6 bis
I à III. - Non modifiés.
IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
V. - Non modifié.
Article 6 quater A
I. - Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile.
« Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »
II.- Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »
Article 6 quater
Après l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »
Article 6 quinquies
Après l'article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d'une réclamation.
« Pour l'examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d'une commission ainsi composée :
« 1° Deux personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur ;
« 3° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
« La commission est présidée par le Médiateur.
« Le Médiateur peut solliciter tous éléments d'information utiles des premiers présidents de cours d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.
« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.
« Lorsque la réclamation n'a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel intéressé, le Médiateur la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s'il estime qu'elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l'auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu'il lui a réservée.
« Copie des pièces transmises par le Médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.
« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l'article 50-1 et au premier alinéa de l'article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur des résultats de l'enquête et des suites qu'il lui a réservées.
« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article 7 A
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
Article 7
L'article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l'article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »
Article 8
Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :
« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Le Conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du Conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
« L'avis de la formation compétente du Conseil est transmis au magistrat.
« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.
« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »
Article 8 bis
I. - Non modifié.
II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :
« Art. 76-4. - Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.
« La mobilité statutaire est accomplie :
« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;
« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;
« c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui lui est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.
« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.
« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Art. 76-5. - L'article 76-4 n'est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »
III. - Supprimé.
Article 8 ter
L'article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. »
Article 8 quater A
I. - Dans l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 40-5 de la même ordonnance, les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».
II. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l'administration appelée ».
Article 8 quater B
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 41-2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »
Article 9
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, ».
Article 9 bis
I. - Non modifié.
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Non modifié.
Article 11
I. - Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.
II. - Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.
III. - Le premier alinéa de l'article 13-3 et le 4° de l'article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.
IV. - L'article 76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
M. le président. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Ce projet de loi, qui est le pendant organique du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, apporte une modernisation utile des règles applicables aux magistrats en matière de recrutement, de formation, mais également de responsabilité.
Avec un peu plus de difficultés que pour l'autre texte, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, notamment sur les deux principales dispositions qui restaient en discussion entre les deux chambres du Parlement, à savoir la question des règles relatives à la faute disciplinaire, à l'article 5 A, et celle de l'examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d'un magistrat, l'article 6 quinquies.
En ces deux matières, la commission mixte paritaire nous propose une rédaction de compromis entre le texte idéal auquel nous aspirions et ce que souhaitaient les députés.
Je ne suis pas convaincu que le texte auquel nous avons abouti soit tout à fait conforme à la Constitution (M. Charles Gautier sourit) et je ne suis pas convaincu non plus que le Conseil constitutionnel, qui sera nécessairement saisi puisqu'il s'agit d'une loi organique, laissera passer les dispositions adoptées en commission mixte paritaire. Permettez-moi en effet de faire remarquer que le Médiateur n'a pas pour mission d'intervenir dans des procédures disciplinaires. Je crains donc que, au nom de la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel n'intervienne.
Mais, comme tout compromis, ce texte ne peut donc nous satisfaire totalement, bien que nous nous y rallions, car, pour l'essentiel, notre ambition est commune.
Nous nous y rallions également et surtout parce que nous faisons confiance à notre président-rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, qui a défendu avec conviction et opiniâtreté ses convictions et la rédaction de notre assemblée. Nous voulons lui réitérer ici notre confiance.
Mais, comme toutes les parties, nous souhaitons aussi affirmer que nous ne pourrons pas rester au milieu du gué et préciser, à l'instar du ministre d'État, M. Nicolas Sarkozy, que la question de la responsabilité civile des magistrats devra, tôt ou tard, être posée en termes clairs.
Est-ce réellement scandaleux de considérer qu'un homme qui détient de la société elle-même une parcelle de pouvoir ou d'autorité ait à rendre des comptes sur la manière dont il en use ?
Nous-mêmes, élus, avons plus que tout autre à rendre des comptes sur notre action, nos choix et notre probité. Le contestons-nous ?
À terme, un équilibre plus satisfaisant entre respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et exigence de responsabilité accrue des magistrats devra être trouvé.
Je forme le voeu que la campagne présidentielle qui débute donne l'occasion d'ouvrir ce débat avec les Français et que la prochaine législature nous permette de trancher, enfin, sans tabou, cette importante question.
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe UMP votera ce texte tel qu'il est issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 110 :
Nombre de votants | 321 |
Nombre de suffrages exprimés | 296 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 149 |
Pour l'adoption | 193 |
Contre | 103 |
Le Sénat a adopté.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. En conséquence, le projet de loi organique est adopté définitivement.
14
MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Monsieur le président, M. Hubert Haenel nous a fait savoir qu'il souhaitait voter contre le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
Par conséquent, je demande que cette rectification soit prise en compte.
M. le président. Cette mise au point sera publiée en annexe.
15
équilibre de la procédure pénale
Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (n° 249).
Je rappelle que M. le garde des sceaux s'est déjà exprimé.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, en remplacement de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, mes chers collègues, M. le garde des sceaux a dit l'essentiel, mais, pour respecter les formes, je me dois de vous livrer les conclusions de la CMP.
Réunie au Sénat le vendredi 16 février pour se prononcer sur les articles encore en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, la commission mixte paritaire a très largement validé le texte issu des travaux du Sénat.
Je rappelle que notre assemblée a enrichi le texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale sur trois points en particulier.
D'abord, elle a ramené de cinq ans à trois ans le délai d'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction que les députés avaient introduit dans le projet de loi, ce qui justifie encore plus, monsieur le garde des sceaux, une loi d'orientation et de programmation pour la justice.
Ensuite, elle a supprimé le recours au critère du « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » pour justifier le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Nous avons en effet estimé que les autres critères suffisaient pour justifier une détention indispensable et que, en tout état de cause, plusieurs procédures permettaient déjà le jugement rapide de l'intéressé.
Tous les parlementaires se sont interrogés sur cette question du placement en détention provisoire, non sur sa nécessité, mais sur sa durée. Plus cette mesure est encadrée, plus le juge doit être attentif à ne pas la prolonger indûment.
Enfin, le Sénat a donné aux parties la possibilité de s'appuyer sur le risque d'atteinte à la présomption d'innocence pour s'opposer à la publicité de l'audience au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire dans la mesure où cette publicité ne bénéficie pas toujours à la personne mise en examen.
Ces apports du Sénat ont été retenus par la commission mixte paritaire.
Celle-ci ne s'est écartée du texte adopté par le Sénat que sur trois points.
Premièrement, dans un souci de souplesse, le Sénat avait prévu que, une fois la collégialité instituée, le juge d'instruction puisse statuer seul s'il a recueilli l'assentiment de la personne en présence de son avocat. Les députés, très attachés au principe de la collégialité, ont souhaité que celle-ci s'applique dans tous les cas.
Cette préoccupation nous est apparue justifiée et nous nous y sommes ralliés d'autant plus volontiers que les députés ont accepté le raccourcissement du délai de cinq ans à trois ans pour l'entrée en vigueur de la collégialité, votée par le Sénat.
En outre, le législateur sera nécessairement appelé à revenir sur la question de la collégialité pour en définir les conditions de mise en oeuvre et, à cette occasion, peut-être introduire des éléments de souplesse, comme tel avait été le cas, il faut le rappeler, dans la loi du 10 décembre 1985, qui, la première, avait prévu la collégialité de l'instruction, mais non les moyens afférents.
Deuxièmement, la commission mixte paritaire est également revenue sur la disposition adoptée par le Sénat à la suite d'un amendement du groupe communiste républicain et citoyen obligeant les juges d'instruction cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement.
Notre assemblée avait estimé qu'une telle obligation conférerait à la cosaisine sa pleine effectivité. Mais la commission mixte paritaire a craint l'excessive rigidité de ce dispositif et souhaité rétablir en la matière une simple faculté, telle qu'elle était prévue par le projet de loi initial. En contrepartie cependant, et afin d'encourager les juges cosaisis à travailler réellement de concert, la commission mixte paritaire a prévu que l'ordonnance de règlement qui ne serait pas cosignée pourrait faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction, ce qui, aujourd'hui, est impossible en matière correctionnelle.
Monsieur le garde des sceaux, on a longtemps débattu de la cosaisine, qui constitue un progrès, mais vive la collégialité !
Enfin, troisièmement, le Sénat avait prévu la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation en matière pénale. L'absence de représentation réduit, à l'évidence, les chances de succès d'un recours en cassation. En outre, la disposition adoptée par le Sénat concourt sans doute à une meilleure organisation du travail de la Cour de cassation. Il n'en reste pas moins que cette disposition a suscité une vive opposition des barreaux et des représentants de l'Assemblée nationale. Une majorité des membres de la commission mixte paritaire a estimé que les esprits n'étaient pas encore mûrs et que la réflexion devait donc se poursuivre. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Dans son ensemble le texte adopté par la commission mixte paritaire répond très largement aux souhaits du Sénat. Je vous invite donc à adopter ces conclusions.
Sans doute ce texte ne révolutionnera-t-il pas notre procédure pénale. Mais faut-il la révolutionner ? Il convient de se poser la question.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Du moins a-t-il le grand mérite d'apporter des réponses pratiques et précises à certains des dysfonctionnements les plus graves mis en lumière par l'affaire d'Outreau. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet est loin d'être aussi ambitieux qu'on aurait pu l'espérer après le drame judiciaire d'Outreau. Il traduit un flagrant manque d'autocritique de la part d'un gouvernement qui, depuis cinq ans, multiplie les textes qui modifient la procédure pénale au détriment, notamment, des droits de la défense.
Après l'affaire d'Outreau, nous ne pouvions nous contenter d'une « première étape », alors que tous les acteurs du monde judiciaire et les justiciables attendaient une grande réforme de la justice et de la procédure pénale.
Quelle déception, de ce point de vue, à la lecture du texte qu'il nous est demandé d'adopter aujourd'hui ! Mis à part les enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue, aucune disposition - et pourtant, nous en avons présenté plusieurs - n'a été adoptée tendant à renforcer les droits de la défense pendant la garde à vue.
Le Gouvernement nous a proposé un système d'enregistrement audiovisuel, certes intéressant, mais qui ne remplace toutefois pas la présence de l'avocat durant cette première phase très importante de la procédure pénale. De surcroît, ce dispositif d'enregistrement n'est applicable qu'en matière criminelle ; il est exclu dans les affaires de terrorisme et de grande criminalité, et si le nombre de personnes interrogées simultanément ne le permet pas.
Au final, ce dispositif est donc très peu satisfaisant du point de vue de la défense, dont il ne renforce que très superficiellement les droits.
En ce qui concerne l'instruction, une fois encore, le dispositif retenu par la commission mixte paritaire nous laisse plus que circonspects.
Nous regrettons le report, à l'article 1er A, de la collégialité de l'instruction à cinq ans après la publication de la loi, alors que le Sénat avait réduit ce délai à trois ans.
Quant aux pôles de l'instruction, je ne peux que constater que leur création vient masquer l'absence de toute réflexion sur la réforme de la carte judiciaire, qui est pourtant l'un des préalables à l'organisation d'une véritable collégialité.
Le Gouvernement a, sur ce point, fait preuve d'une grande frilosité.
De même, l'article 2, relatif à la cosaisine des juges d'instruction, a été vidé de sa substance par la commission mixte paritaire. Alors que le Sénat avait approuvé, sur notre initiative, la disposition obligeant les juges cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement, la commission mixte paritaire a substitué à cette obligation de cosignature une simple faculté, assortie de la possibilité pour les parties d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée.
Cette modification substantielle est regrettable : l'obligation de cosignature assurait l'effectivité de la cosaisine et l'implication de tous les juges cosaisis dans le dossier. Notre volonté était de renforcer les conditions de fonctionnement de la cosaisine, afin de la faire évoluer vers une véritable collégialité. Dans cet objectif, nous souhaitions que les actes les plus importants de l'instruction soient obligatoirement cosignés.
L'article 2 représente incontestablement une amélioration de la procédure d'instruction applicable dans les affaires complexes, mais la portée de cette amélioration se trouve réduite en l'absence de cosignature obligatoire de l'avis d'information et de l'ordonnance de règlement. Nous regrettons, par conséquent, le choix de la commission mixte paritaire en la matière.
En revanche, s'agissant de l'article 3 relatif aux critères de placement en détention provisoire, nous saluons le maintien, par la commission mixte paritaire, de l'abandon du critère de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle. C'est, d'ailleurs, selon moi, la seule grande avancée de ce projet de loi.
Pour autant, nous n'oublions pas que nos propositions en faveur de la limitation du recours à la détention provisoire ont toutes été rejetées, alors qu'elles auraient pourtant permis de réaffirmer plus fortement encore le caractère exceptionnel de celle-ci.
Néanmoins, nous ne minimisons pas l'abandon du critère de trouble à l'ordre public. En effet, ce critère a permis tous les abus, notamment dès qu'une affaire était médiatisée ; nous l'avons bien vu avec celle d'Outreau. Combien de fois l'institution judiciaire a-t-elle été sommée par l'opinion publique et le pouvoir politique de maintenir un innocent en prison plutôt que de laisser un coupable en liberté ?
Depuis 2001, le nombre de détentions provisoires et la population carcérale ont augmenté l'un et l'autre de 25 %. La suppression du critère de trouble à l'ordre public permettra- c'est en tout cas ce que nous espérons - de redonner à la détention provisoire le caractère exceptionnel qu'elle avait perdu.
Mais il est vrai que ce n'est pas un hasard si les principes fondateurs de la procédure pénale ont à ce point été dévoyés. Combien de fois des magistrats ont-ils été critiqués et mis en cause par le pouvoir exécutif, en dépit du principe de séparation des pouvoirs, pour ne pas avoir eu recours à la détention provisoire ou pour ne pas avoir maintenu une personne en détention ?
C'est le second point sur lequel je voulais insister. La procédure pénale a été profondément, et à de multiples reprises, modifiée depuis 2002. Les textes répressifs se sont succédé, vidant progressivement de leur substance les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, ou encore les droits de la défense.
L'inflation pénale constitue également un risque quant à la compréhension du droit et à son accessibilité. Cette situation est évidemment préjudiciable pour nos concitoyens qui, s'ils ne maîtrisent ni ne comprennent les normes, ne peuvent pas être en mesure de se défendre correctement.
Sur ce point, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a interpellé à de multiples reprises le Gouvernement en affirmant « son attachement à un système procédural cohérent, aisément accessible aux citoyens comme aux professionnels (...). » Or, elle a constaté que « les dernières réformes en ce domaine ne dessinent pas un ensemble lisible, permettant de fonder notre procédure pénale sur des principes clairs et reconnus », ajoutant que cette instabilité de notre procédure pénale et de notre droit pénal ne peut que « rendre plus difficile l'accès à la règle de droit, condition d'un procès équitable (...). » On peut ajouter à cela l'aggravation des sanctions pénales depuis 2002.
La commission mixte paritaire n'ayant pas bouleversé l'économie générale de ce projet de loi, nous maintenons notre opposition.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Monsieur le garde des sceaux, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure : l'affaire d'Outreau nous offrait l'occasion de procéder à une grande réforme consensuelle de la justice, mais vous avez malheureusement fait preuve de précipitation.
S'agissant de la garde à vue, il nous avait paru indispensable d'unifier son régime et de renforcer l'exercice effectif des droits de la défense. Nous avions déposé des amendements visant à ce que l'avocat soit présent dès le début de la garde à vue, c'est-à-dire dès la première heure. Tel était, d'ailleurs, le sens des conclusions du rapport rendu en février 2006 par M. Gil-Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
Cette évolution est d'autant plus nécessaire que, dans la plupart des procédures qui ne font pas l'objet d'une information judiciaire, la garde à vue constitue le principal acte d'instruction. Le caractère déterminant de cette phase de l'enquête a été encore accentué depuis que l'obtention des aveux dans ce cadre ouvre la possibilité de recourir à des procédures simplifiées, comme la composition pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Or s'il constitue une avancée certaine, le seul enregistrement audiovisuel des auditions limité aux affaires criminelles, ainsi que vous le proposez, n'apporte pas les garanties nécessaires.
Bien plus, l'exclusion des affaires de terrorisme ou de criminalité organisée du champ de l'enregistrement obligatoire accentuera le caractère dérogatoire de la procédure suivie, alors que les spécificités de la garde à vue en ces matières, qu'il s'agisse du rallongement de ses délais, du report de l'intervention de l'avocat ou de la possibilité de prévenir les proches, justifient davantage encore qu'on y recoure.
Dans les cas où il est prévu, l'enregistrement doit être systématique et il appartient aux services publics d'organiser leurs interventions en considération des procédures qui s'imposent à eux, de même qu'ils doivent être dotés des moyens nécessaires pour ce faire. Le projet de loi que vous nous soumettez n'offre aucune garantie à cet égard.
Quant à l'enregistrement des personnes mises en examen réalisé devant le juge d'instruction, qui apparaît comme une contrepartie imposée par le ministre de l'intérieur pour mieux faire accepter les gardes à vue par les services de police , il nous paraît inutile et coûteux.
Nous sommes vraiment très loin des six propositions qu'a faites la « commission Outreau » sur la garde à vue, à savoir, notamment, la notification à la personne gardée à vue des faits qui lui sont reprochés, l'obligation de motiver la décision de placement en garde à vue, l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue, et pour toutes les infractions sans exception, ainsi que la planification budgétaire de l'amélioration des locaux de garde à vue.
S'agissant de la détention provisoire, point fondamental de l'affaire d'Outreau puisque vingt-six années cumulées de détention injustifiée ont été infligées aux accusés, que reste t-il des quatre propositions essentielles ?
Je les rappelle : instaurer des durées butoirs sans renouvellement possible, sauf pour les infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme et pour les personnes condamnées en état de récidive ; examiner la possibilité de recourir à une mesure de remplacement avant d'envisager toute mesure de détention provisoire et motiver la décision au cas par cas ; préciser les critères de placement en détention provisoire afin qu'ils soient le moins flous possible ; enfin, supprimer la notion de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer en matière criminelle.
À la vérité, votre projet ne reprend que bien peu de ces points.
S'agissant des critères de placement en détention provisoire, vous mainteniez, monsieur le ministre, presque à l'identique la référence à l'ordre public, alors qu'elle a été, aux yeux de tous, l'une des sources de difficulté lors de l'affaire d'Outreau.
Fort heureusement, le texte issu de notre assemblée et retenu en commission mixte paritaire écarte le critère de l'ordre public pour le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Il demeure, toutefois, pour le renouvellement ou la prolongation en matière criminelle, ce qui est regrettable.
Les excès du recours à la détention provisoire dans notre pays doivent être contenus. Sur ce point, nous vous avons proposé le retour à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, votée, je vous le rappelle, à l'unanimité, en ce qui concerne la durée maximale de la détention provisoire. Vous ne nous avez malheureusement pas suivis.
Si nous sommes favorables au principe de l'assistance obligatoire du mis en examen lors du débat préalable au placement en détention provisoire, tout en étant conscients des difficultés pratiques liées à l'insuffisance du nombre d'avocats de permanence, notamment dans les petites juridictions, nous sommes partagés sur la publicité des débats.
S'agissant de l'audience devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, dont la publicité sera la règle, contrairement à ce qui prévaut dans le droit actuel, nous craignons que cette disposition ne constitue pas un facteur de protection pour le mis en examen, bien au contraire. Le procureur de la République pourra parfaitement s'opposer au huis clos demandé par celui-ci.
Cette procédure, présentée comme presque anecdotique, constitue en fait un vrai bouleversement dans la conception de la procédure d'instruction et n'est même pas mise en lien avec les principes du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence.
J'en viens maintenant à la création des pôles de l'instruction. Je n'y suis pas défavorable, mais à deux conditions : que cette réforme se fasse dans le cadre d'une grande réforme de la carte judiciaire, avec au moins un pôle par département, et qu'elle s'accompagne des moyens matériels et humains nécessaires à sa mise en oeuvre.
En effet, la réforme telle que vous la présentez maintient un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. Le projet oublie ainsi les leçons d'Outreau, aux termes desquelles ont été stigmatisées la solitude et l'inexpérience. Ces « minijuges » traiteront un contentieux restreint, puisqu'ils ne seront jamais saisis de procédures criminelles - elles seront d'office orientées vers les pôles - et qu'ils pourront être dessaisis des affaires correctionnelles complexes.
Ce contentieux sera si étroit qu'il y a fort à parier qu'ils seront occupés à d'autres tâches. Qui postulera à ces postes, sinon ceux qui viennent juste de sortir de l'école, ce que nous voulions précisément éviter ?
S'agissant de la collégialité, dont vous avez accepté la mise en place dans trois ans, j'y suis évidemment très favorable. Mais comment cette évolution majeure va-t-elle pouvoir se réaliser avec les effectifs actuels ?
Je terminerai sur le financement de cette réforme : elle n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, les moyens humains manqueront nécessairement et aucun budget n'a été prévu dans le projet de loi de finances pour 2007, ce que vous avez d'ailleurs reconnu tant devant la commission des lois de notre assemblée, le 29 novembre 2006, que devant l'Assemblée nationale, le 14 décembre 2006 !
Alors, monsieur le garde des sceaux, pourquoi cette réforme, pourquoi cette précipitation ?
Privilégiant les contingences politiques électorales au détriment de l'intérêt général, vous êtes en train de faire perdre à la France l'occasion d'une grande réforme de notre justice. C'est très regrettable !
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte, même s'il a été amélioré par notre assemblée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
CHAPITRE IER A
Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction