Article 20
I. - Les 3° et 4° de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; ».
II. - Dans l'article L. 252-4 du même code, les mots : «, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 21
I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - La souscription, la modification ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis, après l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle du stipulant, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-3-1 du code des assurances par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article 21 assouplit le régime de l'assurance sur la vie pour les majeurs protégés, en permettant certains actes, sous réserve de l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
Toutefois, le régime de la curatelle consistant en la simple assistance du curateur lors de la conclusion d'actes juridiques par le majeur protégé, il n'est pas légitime d'envisager en l'espèce une autorisation du curateur.
Il convient néanmoins de prévoir que, lorsque le curateur ou le tuteur est le bénéficiaire du contrat d'assurance, il doit être remplacé par un curateur ou un tuteur ad hoc lors de la désignation ou de la substitution du bénéficiaire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer ce dispositif lorsqu'il s'agit d'une simple modification du contrat d'assurance sur la vie ; en effet, celle-ci correspond à un acte de gestion patrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner le régime des contrats d'assurance sur la vie conclus avec des mutuelles sur le nouveau régime prévu par cet article au sein du code des assurances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé.
II. - L'article L. 434-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.434-12. - Dans le cas où la rente prévue à l'article L. 434-10 n'est pas employée pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 du présent code. »
III. - Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. »
IV. - La fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ... l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation la plus élevée. »
V. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles posées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions du présent article sont d'application immédiate.
VII. - Les dispositions du V du présent article sont abrogées à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement, très technique, vise à apporter des modifications et des précisions concernant la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial mise en place par le projet de loi réformant la protection de l'enfance. Il convient donc de coordonner ce texte et celui que nous examinons aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 21 bis
La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 1122-2 du code de la santé publique est supprimée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 163 est présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 98.
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois estime que la disposition prévue à l'article 21 bis est, par sa nature même, étrangère à la réforme stricto sensu du régime de protection des majeurs et qu'elle n'a donc pas sa place dans ce texte.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 163.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales s'était émue de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. En effet, le recours au juge des tutelles, dont l'intérêt est remis en cause, n'est requis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, tel le risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain selon l'article L.1122-2 du code de la santé publique ; il n'est pas prévu lorsqu'un patient est pris en charge par un service d'urgence. Cette mesure ne constitue donc pas une restriction au développement de la recherche biomédicale en tant que telle.
Par ailleurs, la loi de 2004 réaffirme clairement le principe de la primauté de la protection des personnes en rappelant que l'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.
Telle est la position constante de la commission des affaires sociales. Elle est à l'origine du premier texte législatif sur le sujet qui lui paraît parfaitement bien rédigé et garant tant de la protection de la personne que de la possibilité de faire de la recherche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 163.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis est supprimé.
Article 22
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de l'article L. 232-26, le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. - (Adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 23
L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant réforme de la protection juridique des majeurs » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation au plus tard le 1er juillet 2008. »
M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le 2° de l'article 23, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des lois, impose au Gouvernement, par coordination, de présenter au Parlement au plus tard le 1er juillet 2008 un bilan de la prolongation de l'expérimentation de la dotation globale de fonctionnement.
Par volonté de simplification, la commission des lois a déposé l'amendement n° 99 tendant à supprimer cette obligation.
Elle a, par la suite, rectifié cet amendement afin de permettre l'abrogation, par coordination, d'une disposition devenue inutile dans la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Article 23 bis
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les copies », sont insérés les mots : « et les extraits avec filiation » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans filiation ». - (Adopté.)
Article 23 ter
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. »
II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
V. - Après l'article L. 223-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. » - (Adopté.)
Article 23 quater
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
« Art. 706-112. - Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Art. 706-113. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour les avocats.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
« Art. 706-114. - S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. À défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
« Art. 706-115. - La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
« Art. 706-116. - La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
« À défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
« Art. 706-117. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
« Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
« Art. 706-118. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-113 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
les avocats
par les mots :
la personne poursuivie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement est inspiré par un souci de cohérence. Il est assez curieux que, aux termes du projet de loi, il soit permis au tuteur ou au curateur, dans le cas d'un procès pénal, de prendre connaissance des pièces du dossier pénal, comme un avocat.
La commission des lois a estimé qu'il n'y avait aucune raison que le curateur ou le tuteur ait plus de droits que la personne qu'il est censé protéger. Ni le curateur ni le tuteur ne s'apparentent à un avocat.
C'est la raison pour laquelle elle précise, par cet amendement, que le tuteur ou le curateur pourra prendre connaissance des pièces pénales de la même façon et avec les mêmes droits que la personne protégée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 quater, modifié.
(L'article 23 quater est adopté.)
Article 23 quinquies
I. - L'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 142-7 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 143-2-3 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
3° L'article L. 144-2 est ainsi modifié :
a) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 144-3, après les mots : « tribunal du contentieux de l'incapacité », sont insérés les mots : «, le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
5° Les articles L. 142-8, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 sont abrogés. - (Adopté.)
Article 23 sexies
I. - L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20.
II. - Dans le 2° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation soit légalement établie, qu'ils soient » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont supprimés.
IV. - Dans le cinquième alinéa de l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le cinquième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le cinquième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et le dixième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».
V. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.
VI. - Sont abrogés :
1° L'article 311-18 du code civil ;
2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;
3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.
VII. - Le septième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer le mot :
septième
par le mot :
treizième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est une excellente chose, et le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 sexies, modifié.
(L'article 23 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 23 sexies
M. le président. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. »
IV. - Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'accès, notamment tarifaires, au registre national mentionné au III.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement demande votre indulgence, mesdames, messieurs les sénateurs, pour cet amendement et les suivants, qui n'ont qu'un lien infime avec le texte que nous examinons aujourd'hui.
Mme Josiane Mathon-Poinat et M. Guy Fischer. Aucun lien !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Nous avons des problèmes à régler, et nous vous les soumettons en toute transparence.
Aujourd'hui, le système de tenue du registre du commerce et des sociétés est devenu complètement archaïque : il est en effet obligatoire de conserver un double du registre, pour le cas où le greffe du tribunal brûlerait ou serait inondé. Cette précaution, si elle était justifiée au XIXe siècle, l'est moins aujourd'hui, compte tenu de la nature des supports utilisés.
Par ailleurs, l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, prélève une taxe de 13 millions d'euros sur les entreprises pour la tenue de ce fichier.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Voilà la véritable raison !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement tend par conséquent à améliorer la gestion de ce registre du commerce et des sociétés et, de plus, à supprimer une taxe. C'est donc plutôt une bonne affaire...
M. Guy Fischer. Pour les entreprises !
M. Guy Fischer. Voilà la véritable raison !
M. le président. Le sous-amendement n° 319 rectifié, présenté par M. Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. - Dans le 2° du I de l'amendement n° 272 rectifié, après les mots :
il centralise
supprimer les mots :
le répertoire des métiers et
II. - Dans le II, remplacer les mots :
du commerce et
par les mots :
du commerce et des métiers
III. - Après le III, insérer un III bis ainsi rédigé :
L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise le répertoire national informatisé des métiers.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L'amendement n° 272 rectifié du Gouvernement tend à dessaisir l'INPI de la centralisation du registre national du commerce et des sociétés.
Dans le prolongement de cet amendement, l'objet de ce sous-amendement est de confier à l'APCMA, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la mise en place d'un service centralisé du répertoire national des métiers à même d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat.
Cette centralisation du répertoire national des métiers par l'APCMA est justifiée, d'une part, en raison de son rôle de représentation de l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat et, d'autre part, parce que la gestion de ce répertoire par l'INPI telle que confiée par l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle n'a, en fait, jamais été assurée. Ce serait donc beaucoup plus cohérent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il y a des moments, dans la vie, où il est difficile de donner du temps au temps ! C'est la raison pour laquelle la commission, comprenant le souci du Gouvernement, ne peut émettre qu'un avis favorable sur l'amendement n° 272 rectifié.
S'agissant du sous-amendement, elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement. (Rires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il n'y a pas de symétrie entre le registre du commerce et des sociétés et le répertoire national des métiers. Ces deux fichiers sont de nature différente.
Si l'on suivait Mme Mélot, il faudrait que l'APCMA recueille les ressources financières nécessaires pour financer les nouvelles charges qu'on lui imputerait, ce qui risquerait fort d'entraîner la création d'une nouvelle taxe, alors que l'amendement du Gouvernement tend à en supprimer une autre !
C'est la raison pour laquelle, madame la sénatrice, même si j'admets qu'une préoccupation très légitime motive votre sous-amendement, préoccupation que M. le garde des sceaux, avec lequel je me suis entretenu sur ce sujet, est tout à fait prêt à étudier, je vous demande de retirer ce sous-amendement, pour nous donner le temps d'examiner la question et d'éviter la création d'un impôt destiné à financer l'application de la mesure que vous préconisez.
M. le président. Madame Mélot, le sous-amendement n° 319 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Monsieur le ministre, il va de soi que je ne souhaite pas que soit créé un impôt supplémentaire ! Cependant, l'APCMA me semble à même de gérer ces fichiers. Je souhaite que le Gouvernement réfléchisse à cette question.
Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 319 rectifié est retiré.
La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote sur l'amendement n° 272 rectifié.
M. Charles Gautier. En dehors du fait qu'il s'agit là du premier des cavaliers déposés par le Gouvernement, cavaliers qui surgissent « en toute transparence » à un moment où nul ne les attendait, il n'a échappé à personne que l'effet induit de la mesure préconisée est d'entraîner de graves conséquences pour un certain nombre d'entreprises.
Ainsi, dans la région de Libourne, la librairie électronique et plusieurs dizaines d'emplois sont menacés par ce phénomène ; en Meurthe-et-Moselle, des emplois sont également en péril.
Nombre de licenciements sont donc à craindre, en raison de décisions prises en toute méconnaissance des conséquences qu'elles peuvent avoir.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous n'avons eu aucune possibilité d'analyser les conséquences que peuvent avoir ces cavaliers.
M. Charles Gautier vient d'apporter certains éléments d'information. Nous constatons que, sous prétexte de moderniser l'INPI, est supprimée une taxe qu'acquittaient les entreprises ; mais il ne faut pas oublier les conséquences, en termes d'emploi, qu'entraînerait cette mesure.
M. Charles Gautier. Exactement !
M. Guy Fischer. De ces conséquences, M. le ministre ne dit mot !
D'instinct, et par principe, nous voterons contre ces cavaliers, et nous dénonçons une fois de plus la méthode gouvernementale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'une disposition particulièrement intéressante. À l'heure où l'arbitrage se développe rapidement dans le monde entier, en particulier en France, il est interdit, dans notre pays, de procéder par la voie de l'arbitrage dans les domaines qui touchent au droit public.
C'est cette lacune de notre droit que le Gouvernement propose de combler par cet amendement, qui a pour objet d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mettre fin à la prohibition de principe du recours à l'arbitrage en droit public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je suis par principe favorable à l'arbitrage, dont j'estime qu'il est un moyen tout à fait remarquable de juger des litiges compliqués. Permettre aux organismes publics de faire appel à l'arbitrage constitue donc une avancée que nous attendions depuis très longtemps.
La commission des lois ne peut par conséquent être que favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 308, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. La loi du 10 juillet 2000 a modifié les conditions d'exercice du métier de commissaire-priseur. Elle a prévu des dispositions transitoires sans prévoir la date à laquelle elles prendraient fin. Cet amendement vise à indiquer qu'elles n'ont désormais plus lieu d'être.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'ai écouté avec intérêt M. le ministre. Il dit que c'est fini ; c'est donc fini, et la commission émet un avis favorable ! (Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Nous n'entendons pas beaucoup le président de la commission des lois sur ces cavaliers...
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 309, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation
« Art. L. 111-6-4. - Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement tend à favoriser l'exécution par voie d'huissier d'un certain nombre d'actes dans les immeubles collectifs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Permettre que les décisions de justice puissent être exécutées d'une manière plus efficace est une disposition qui est protectrice de la personne. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Vous êtes venu avec non pas un cavalier, mais tout un escadron de cavalerie, monsieur le ministre ! (Rires.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est une charge ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous ne sommes pas assez spécialistes en cette matière non plus pour pouvoir analyser toutes les conséquences qu'entraînerait ce cavalier, mais nous savons que le problème des expulsions locatives est aujourd'hui crucial. Alors qu'elles redoublent, alors que la crise du logement est majeure, il faudrait donner encore plus de moyens aux huissiers ?
Connaissant les méthodes de travail des huissiers de justice, nous ne saurions cautionner ce qui nous semble être un moyen supplémentaire pour jeter à la rue des personnes en difficulté.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Les commissaires priseurs, les huissiers... tout le monde y passe !
Comme vient de le dire M. Fischer, toutes ces mesures sont inacceptables !
De surcroît, ce texte est déclaré d'urgence : il n'y aura donc pas de navette, et une seule lecture aura lieu dans chaque assemblée. Ces cavaliers, dont certains me semblent très dangereux, vont donc être adoptés et ne seront ensuite examinés qu'en commission mixte paritaire. Il est inacceptable que, sur un texte déclaré d'urgence, puissent être déposés des cavaliers de cette nature !
M. Guy Fischer. Le Conseil constitutionnel aura son mot à dire !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. La commission mixte paritaire va se réunir prochainement pour examiner le projet de loi relatif au droit opposable au logement. Le Gouvernement, comme nous, législateur, devrait se poser la question de la pertinence de toutes ces dispositions qui ont un caractère réglementaire : en effet, il faudra bien un décret d'application pour les mettre en oeuvre.
Ainsi, l'insertion de cette disposition dans le code de la construction et de l'habitation ne manquera pas de soulever plusieurs problèmes.
Premièrement, les huissiers se trouveront confrontés à de grandes difficultés pour pénétrer dans les parties communes, qui sont aujourd'hui de plus en plus souvent fermées. Il leur faudra d'abord se renseigner pour obtenir le code d'accès.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faites-leur confiance !
M. Alain Vasselle. Deuxièmement, étant donné que les préfets leur accordent de moins en moins le concours de la force publique, les huissiers pourront certes toujours envoyer un avis, mais, à mon sens, ils dépenseront beaucoup de temps et d'argent pour pas grand-chose.
Troisièmement, avec l'instauration du droit opposable au logement, les préfets seront tenus de reloger les personnes expulsées, qui feront partie des publics prioritaires. C'est d'ailleurs l'un des effets pervers du dispositif : l'offre de logement au niveau du parc immobilier étant insuffisante, elle ne permettra pas de reloger toutes ces personnes ; les préfets préféreront donc les maintenir dans les lieux, quitte à faire payer par l'État une indemnité aux organismes HLM.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut certes toujours voter des dispositions de cette nature, mais j'ai bien peur qu'elles ne soient pas très efficaces !
M. Charles Gautier. Pour une fois, il a raison !
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Le Gouvernement l'a lui-même reconnu, ces amendements sont effectivement des cavaliers, et même de très beaux cavaliers ! Nous comprenons cependant fort bien les raisons qui l'ont conduit à y recourir. S'il n'agit certainement pas de gaieté de coeur, il le fait à bon escient.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai voté les trois premiers amendements et je voterai le quatrième. Pour autant, je formulerai un souhait pour l'avenir : puisque le Parlement a fait preuve de compréhension à l'égard de ce recours forcé à des cavaliers, le Gouvernement, quel qu'il soit, devra se montrer tout aussi compréhensif quand les parlementaires proposeront eux-mêmes des cavaliers, lesquels seront en tout état de cause beaucoup plus modestes !
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La nature des cavaliers, comme celle des chevaux, est très diverse : il y en a des petits et des gros ! En l'occurrence, à quoi pourrions-nous les comparer ? À des percherons, à des boulonnais ? Il faudra sans doute demander des précisions aux spécialistes du Haras du Pin ! (Sourires.)
Certes, nous comprenons bien que le Gouvernement puisse être confronté à l'urgence sur certains sujets.
En ce qui concerne le recours à l'arbitrage en droit administratif, nous suivons de près les travaux actuellement menés par M. Labetoulle, président de section honoraire au Conseil d'État. En la matière, monsieur le ministre, j'espère que le Parlement pourra ratifier explicitement les ordonnances. Il ne s'agirait pas de nous refaire le coup des sûretés, auquel cas, nous finirions par nous fâcher tout rouge !
M. Guy Fischer. Fâchez-vous maintenant !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Allez-y !
M. Charles Gautier. Profitez-en, c'est la dernière fois que vous voyez M. le ministre !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Rassurez-vous, mes chers collègues, la continuité de l'État sera assurée, tout comme celle du Sénat. Je dis donc qu'à l'avenir nous n'accepterons pas indéfiniment ce genre de procédés.
M. Charles Gautier. En d'autres termes, vous serez durs avec les autres !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En fait, c'est le dernier texte qui pouvait permettre au Gouvernement de prendre des dispositions dans des domaines qui présentent un certain degré d'urgence.
Il y avait urgence en ce qui concerne l'INPI. L'arbitrage, quant à lui, faisait l'objet d'une réflexion engagée de longue date et, même s'il était préférable que nous soyons saisis d'un projet de loi, il était important de traiter de ce sujet de droit civil très intéressant. En ce qui concerne les titulaires de sociétés de ventes volontaires concurrentes, il était indispensable d'agir. On aurait d'ailleurs dû le faire avant, eu égard au risque de voir se multiplier les offices de cette nature.
En définitive, les mesures proposées nous donnent entière satisfaction. Heureusement que le Gouvernement n'en a pas profité pour vider les tiroirs de tous les ministères ! Avec ces amendements, la Chancellerie devrait être à peu près à jour en ce qui concerne les sujets qui auraient dû être traités depuis longtemps.