sommaire
PRESIDENCE DE PHILIPPE RICHERT
MM. Jacques Blanc, le président, Alain Vasselle
3. Saisine du Conseil constitutionnel
4. Accord euro-méditerranéen avec le Maroc relatif aux services aériens. - Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5. Protection juridique des majeurs. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement n° 195 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le président de la commission, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 276 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le président de la commission, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements nos 196 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 277 de M. Jean-Pierre Michel. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Charles Gautier, le président de la commission, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 196 ; adoption de l'amendement n° 277.
Amendements nos 316 de la commission et 278 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement no 278 ; adoption de l'amendement n° 316.
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 232 rectifié bis de M. Yves Détraigne. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet
Amendement n° 116 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 199 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat et sous-amendement n° 35 rectifié de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 36 de la commission. - MM le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 279 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Josiane Mathon-Poinat. - Rejet.
Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 118 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements nos 244 rectifié et 245 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange. - Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. .le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 119 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 120 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Reprise de l'amendement n° 120 rectifié par Jean-Pierre Michel - MM. Jean-Pierre Michel, Nicolas About, le président de la commission des lois, le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, MM. Alain Vasselle, le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet par scrutin public.
Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements nos 180 rectifié quater de M. Nicolas About, 280 de M. Jean-Pierre Michel et 200 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat. - MM. Nicolas About, Charles Gautier, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 180 rectifié quater, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement n° 121 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendements nos 173 et 174 de M. Rémy Pointereau. - MM. Rémy Pointereau, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des amendements.
Amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 45 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 281 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 283 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 175 de M. Rémy Pointereau. - MM. Rémy Pointereau, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 123 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 124 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 47 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 128 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements nos 282 de M. Jean-Pierre Michel, 51 de la commission et 129 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 51, l'amendement no 129 devenant sans objet, l'amendement no 282 étant devenu sans objet.
Amendements nos 310 et 284 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement no 284, l'amendement no 310 étant devenu sans objet.
Amendement n° 311 de M. Jean-Pierre Michel. - Devenu sans objet.
Amendement n° 131 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, le président de la commission, Nicolas About. - Retrait.
Amendement n° 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 132 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Amendement n° 133 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 223 rectifié de M. Yves Détraigne. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 53 de la commission et sous-amendements nos 134 rectifié et 135 rectifié de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, M. le garde des sceaux. - Retrait du sous-amendement no 135 rectifié ; adoption de l'amendement, le sous-amendement no 134 rectifié étant devenus sans objet.
Amendement n° 54 de la commission et sous-amendement no 139 rectifié de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis ; amendement n° 285 de M. Jean-Pierre Michel. - M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, MM. Charles Gautier, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement no 139 rectifié et de l'amendement n° 54 modifié, l'amendement no 285 devenant sans objet.
Amendement n° 140 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Amendement n° 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement no 201 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Devenu sans objet.
Amendement n° 142 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Amendements identiques nos 233 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 286 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement no 233 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 286.
Amendement n° 143 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Amendement n° 287 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 5
Amendement n° 188 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Nicolas About. - Rejet.
Amendement n° 298 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 288 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement no 172 rectifié de M. Philippe Leroy. - Devenu sans objet.
Amendement n° 202 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Devenu sans objet.
Amendement n° 289 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Michel. - Rejet.
Amendements nos 203 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 290 de M. Jean-Pierre Michel. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 56 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 291 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 57 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 58 de la commission. . - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 292 de M. Jean-Pierre Michel. - Retrait.
Amendements identiques nos 204 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 295 de M. Jean-Pierre Michel. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 205 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 260 rectifié bis de M. Alain Vasselle et 294 de M. Jean-Pierre Michel. - Mme Josiane Mathon-Poinat MM. Alain Vasselle, Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement no 260 rectifié bis ; rejet des amendements nos 205 et 294.
Amendement n° 206 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 293 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 296 et 297 de M. Jean-Pierre Michel. - Devenus sans objet.
Amendement n° 60 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 317 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 7 ter
Amendements nos 182 rectifié ter et 183 rectifié quater de M. Nicolas About. - MM. Nicolas About, le président de la commission, le garde des sceaux, Alain Vasselle, Mmes Josiane Mathon-Poinat, le rapporteur pour avis. - Retrait de l'amendement no 182 rectifié ter ; adoption de l'amendement n° 183 rectifié quater insérant un article additionnel.
M. le garde des sceaux.
Amendement n° 61 de la commission et sous-amendements nos 144 rectifié de Mme Bernadette Dupont et 313 rectifié (priorité) de M. Louis de Broissia ; amendement no 255 rectifié de M. Alain Vasselle ; amendements identiques nos 218 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 306 de M. Jean-Pierre Michel. - M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, MM. Christian Cambon, Alain Vasselle, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. - Adoption, après une demande de priorité, du sous-amendement no 313 rectifié et de l'amendement no 61 modifié, le sous-amendement no 144 rectifié et les autres amendements devenant sans objet.
MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; le président.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
6. Communication du Médiateur de la République
MM. le président Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République ; Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.
Suspension et reprise de la séance
7. Candidatures à une commission mixte paritaire
8. Protection juridique des majeurs. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement n° 145 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. - Adoption.
Amendement n° 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements nos 63 de la commission et 256 rectifié de M. Alain Vasselle. - Retrait de l'amendement no 63, l'amendement no 256 rectifié étant devenu sans objet.
Amendement n° 147 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 148 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques nos 207 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 299 de M. Jean-Pierre Michel ; amendement n° 65 de la commission et sous-amendement no 149 rectifié de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Charles Gautier, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 207, 299 et du sous-amendement no 149 rectifié ; adoption de l'amendement no 65.
Amendement n° 208 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 66 de la commission et sous-amendement no n° 314 rectifié de M. Louis de Broissia ; amendements nos 257 rectifié et 258 rectifié de M. Alain Vasselle. - MM. le rapporteur, Patrice Gélard, Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement no 314 rectifié et de l'amendement no 66 modifié, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement n° 67 de la commission et sous-amendement no n° 151 rectifié de Mme Bernadette Dupont. - adoption de l'amendement no 67, le sous-amendement no 151 rectifié étant devenu sans objet.
Amendement n° 209 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Guy Fischer. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 210 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat. - Retrait.
Amendement n° 301 de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 152 rectifié bis de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Charles Gautier. - Adoption.
Amendements identiques nos 211 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat, 224 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 300 de M. Jean-Pierre Michel ; amendements nos 169 rectifié de M. Jacques Blanc et 68 de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Yves Détraigne, Charles Gautier, Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 211 rectifié, 224 rectifié bis et 300 ; retrait de l'amendement no 169 rectifié ; adoption de l'amendement no 68.
Amendement n° 69 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 259 rectifié de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Jean-Pierre Michel. - Retrait.
M. le président.
Amendement n° 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Mme le rapporteur pour avis, M. le président de la commission, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Guy Fischer, Jean-Pierre Michel, Alain Vasselle. - Adoption par scrutin public.
Amendements identiques nos 212 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 305 de M. Jean-Pierre Michel ; amendement n° 234 rectifié bis de M. Yves Détraigne. - Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Charles Gautier, Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 212, 305 et 234 rectifié bis.
Amendement n° 71 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements nos 213 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 72 et 73 de la commission. - Adoption des amendements nos 72 et 73, l'amendement no 213 étant devenu sans objet.
Amendement n° 74 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 214 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Devenu sans objet.
Amendement n° 154 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - Mme le rapporteur pour avis, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 75 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 78 de la commission et sous-amendement no 155 rectifié de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, MM. le ministre délégué, Alain Vasselle. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 79 de la commission et sous-amendements identiques nos 312 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis, 215 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat, 225 rectifié de M. Yves Détraigne et 302 rectifié de M. Jean-Pierre Michel. - M. le rapporteur, Mmes le rapporteur pour avis, Josiane Mathon-Poinat, Anne-Marie Payet, MM. le ministre délégué, Charles Gautier. - Adoption des quatre sous-amendements et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 80 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements nos 216 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 81 de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 81, l'amendement no 216 étant devenu sans objet.
Amendements nos 240 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Mme le rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement no 82, l'amendement no 240 étant devenu sans objet.
Amendement n° 241 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Devenu sans objet.
Amendements nos 242 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 83, l'amendement no 242 étant devenu sans objet.
Amendements nos 243 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 84 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 84, l'amendement no 243 étant devenu sans objet.
Amendement no 85 de la commission et sous-amendement no 303 rectifié de M. Jean-Pierre Michel. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 89 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 90 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 15
Amendement n° 86 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 91 et 92 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 93 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendements nos 94 de la commission, 161 et 162 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis ; amendements identiques nos 217 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 226 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 304 de M. Jean-Pierre Michel. - M. le rapporteur, Mmes le rapporteur pour avis, Josiane Mathon-Poinat, Anne-Marie Payet, MM. Charles Gautier, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 94 supprimant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Articles 17 à 18 bis et 19. - Adoption
Article additionnel avant l'article 20
Amendement n° 95 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Mme Josiane Mathon-Poinat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 97 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 21
Amendement no 318 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 98 de la commission et 163 de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis, M. le ministre délégué. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 99 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 23 bis et 23 ter. - Adoption
Amendement n° 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 23 quinquies. - Adoption
Amendement n° 101 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 23 sexies
Amendement n° 272 rectifié du Gouvernement et sous-amendement no 319 rectifié de M. Michel Houel. - M. le ministre délégué, Mme Colette Mélot, MM. le rapporteur, Charles Gautier, Guy Fischer. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 307 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 308 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 309 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur, Charles Gautier, Guy Fischer, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Alain Vasselle, Christian Cointat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le président de la commission.
Amendement n° 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements nos 236 rectifié bis à 239 rectifié bis de M. Yves Détraigne. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Charles Gautier, Jacques Pelletier, Christian Cointat, Mme le rapporteur pour avis, MM. le président de la commission, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre délégué.
9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
10. Transmission de projets de loi
11. Dépôt d'un rapport d'information
12. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
rappels au règlement
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour un rappel au règlement.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, mon rappel au règlement a trait à l'application de l'article 40 de la Constitution, aux termes duquel un amendement dont l'adoption créerait ou aggraverait une dépense publique est déclaré irrecevable.
Hier soir, le Sénat a approuvé l'amendement n° 227 rectifié bis de M. Yves Détraigne rédigeant ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article 419 du code civil : « Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs quelles que soient les sources de financement. »
Par conséquent, quelles que soient les modalités de l'exercice des mandataires judiciaires, la dépense est identique.
Or l'amendement n° 168 rectifié que j'ai déposé avec notre collègue Alain Vasselle prévoyait que ne pouvaient être chargés de tutelle ou de curatelle, outre les médecins et auxiliaires médicaux de l'établissement dans lequel est soignée la personne protégée, les personnels des services sociaux ou administratifs de l'établissement.
M. le président. Venez-en à votre rappel au règlement, mon cher collègue !
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, dans la mesure où le coût est le même quelles que soient les modalités, notre amendement ne pouvait engendrer aucun coût supplémentaire et ne pouvait donc être frappé d'irrecevabilité à ce titre. En revanche, il prenait en compte une situation dans laquelle il est nécessaire de protéger les personnes qui résident dans des établissements, mais aussi les personnels qui peuvent se trouver dans des conflits d'intérêts.
Je me permets de rappeler que, s'il n'y a pas de dépense nouvelle, l'article 40 de la Constitution ne s'applique pas. (MM. Alain Vasselle et Nicolas About applaudissent.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, si le Gouvernement ou la commission décide d'invoquer l'application de l'article 40, l'irrecevabilité est de droit et ne donne pas lieu à débat dès lors qu'elle est déclarée par la commission des finances.
M. le président. Vous êtes en droit, le cas échéant, de ne pas être d'accord sur l'analyse, mais il n'y a pas de discussion possible.
Il n'y a donc pas lieu, ce matin, de revenir sur les amendements sur lesquels le Sénat a déjà statué.
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour un rappel au règlement.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, vous êtes également le représentant du Bureau du Sénat, que j'invite, puisque celui-ci conduit une réflexion sur une modification du règlement intérieur, à examiner les règles d'application de l'article 40.
La situation me semble incompréhensible. Le Sénat a adopté l'amendement n°227 rectifié bis, sans que l'article 40 soit invoqué. Notre amendement n° 168 rectifié aurait donc dû être adopté dans les mêmes conditions.
La commission des finances s'était prononcée sur la base du texte et des amendements qui avaient été adoptés par les deux commissions. À partir du moment où le Sénat modifie les conditions d'application de l'article 40, et que la commission des finances ne peut en tenir compte puisqu'elle n'en a pas connaissance, il faudrait revoir notre règlement pour que la commission des finances puisse émettre une réserve, mais ne puisse pas invoquer l'article 40 dans de telles conditions.
M. Nicolas About. C'est évident ! Il y a eu un abus manifeste !
M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
3
SAISINE DU CONSEIL CONSTITIUTIONNEL
M. le président. M. le Président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 février 2007, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
4
Accord euro-méditerranéen avec le Maroc relatif aux services aériens
Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (nos 201 et 228).
Pour ce projet de loi, il a été décidé de retenir la procédure simplifiée.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
5
Protection juridique des majeurs
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (nos 172, 212, 213).
Hier, nous avons entamé la discussion de l'article 5, dont je rappelle les termes.
Article 5 (suite)
Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI
« CHAPITRE IER
« Des dispositions générales
« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de protection
« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
« Art. 414-2. - De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Art. 414-3. - Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs protégés
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 416. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir appelés ou entendus.
« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 418. - Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
« Art. 418-1. - Supprimé.........................................................
« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique.
« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
« Art. 420. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée.
« Art. 421. - Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
« Art. 422. - Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'État qui dispose d'une action récursoire.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État qui dispose d'une action récursoire.
« Art. 423. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
« Art. 424. - Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
« CHAPITRE II
« Des mesures de protection juridique des majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
« S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
« S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Si l'intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué autorise cette modification.
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
« La mesure est proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé et individualisée en fonction de celui-ci.
« Art. 429. - La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
« Art. 430. - La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
« Elle peut être également présentée par le ministère public, soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'État.
« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne protégée.
« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou toute autre personne de son choix.
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
« Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée.
« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.
« Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
« Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il soit révoqué par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
« En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 458 à 463.
« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions de l'article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse.
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée ou de déclaration de cessation, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. - La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
« La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée indéterminée.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne en charge de la mesure de protection.
« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
« Il peut, à tout moment, y mettre fin, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne en charge de la mesure de protection.
« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
« La mesure prend également fin lorsque la personne protégée choisit de fixer sa résidence habituelle en dehors du territoire national. Elle ne cesse pas automatiquement si le juge est informé que le majeur est hébergé et soigné dans un établissement situé en dehors du territoire national. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile.
« Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. - Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
« À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
« Art. 448. - La désignation par une personne capable d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur, désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
« Art. 449. - À défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de leur confier la mesure.
« À défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut, en tout état de cause, refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
« Art. 451. - Si la personne est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers capables pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 453. - Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, un curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la nature de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence sur l'ordre du jour qui lui a été préalablement transmis pour information lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relativement à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
« Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut, dans le jugement d'ouverture de la mesure ou ultérieurement, prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut, après avoir ouvert, le cas échéant, une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« Art. 459-1 A. - L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 459-1. - La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et le cas échéant hébergée par ceux-ci.
« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, statue.
« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents, des alliés et de l'entourage.
« Art. 461. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
« Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
« Art. 462. - La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents, des alliés et de l'entourage.
« L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des proches.
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
« Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
« Art. 463. - À l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464. - Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
« Art. 465. - À compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
« Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
« À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement et durablement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
« Art. 470. - La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
« Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
« Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
« Art. 471. - À tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
« Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée, capable, peut donner à une ou plusieurs personnes mandat de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
« La personne en curatelle peut également, avec l'assistance du curateur, conclure un mandat de protection future.
« Le dernier vivant des père et mère, capable, qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur peut, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu à l'alinéa précédent ne peut être conclu que par acte notarié.
« Art. 478. - Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
« Art. 478-1. - Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-1. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
« Art. 479. - Supprimé............................................................
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et par le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile.
« À cette fin, le mandataire produit au greffier en chef du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425.
« Art. 482. - Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque l'application des règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
« Art. 484. - Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
« Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
« Art. 486. - Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.
« Art. 487. - À l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. - L'annulation ou la rescision des actes accomplis par le mandant et entrant dans le champ du mandat ainsi que la réduction des obligations qui en découlent sont poursuivies dans les conditions prévues à l'article 435 comme s'ils avaient été faits par un majeur en sauvegarde de justice.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant et par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et aux notaires. Jusqu'à cette date, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant et aux notaires.
« Art. 490. - Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 491. - Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte à un des notaires qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou par deux témoins majeurs choisis par le mandant.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
« Art. 492-1. - Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
« Art. 493. - Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
« Art. 494. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.
« CHAPITRE III
« De la mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
« Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-2. - La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
« Art. 495-3. - Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales, à l'exception des prestations de retraite, choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« À titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, le juge peut étendre la mesure d'assistance judiciaire à tout ou partie des ressources du majeur, dès lors que la seule gestion des prestations sociales n'est pas suffisante pour assurer la santé ou la sécurité du majeur.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. Il peut en modifier l'étendue ou y mettre fin à tout moment.
« Art. 495-5. - Lorsqu'une mesure de tutelle aux prestations sociales ordonnée en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale coexiste avec une mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations versées du chef de la première sont exclues de plein droit du champ de la seconde.
« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues à l'article 427, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
« Art. 495-8. - Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
« Art. 495-9. - Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7. »
M. le président. Au sein de l'article 5, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 195.
L'amendement n° 195, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 447 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité de nommer plusieurs personnes en charge de la protection d'un même majeur prévue aux deux alinéas précédents ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article 430 se voit en partie confié l'exercice de la mesure de la protection.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. En considération de la situation du majeur à protéger, nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure de protection répondra au malaise ressenti par nombre de parents qui, jusqu'à la majorité de leur enfant, exerçaient conjointement leur autorité. À la majorité de celui-ci, les parents ne peuvent plus être juridiquement désignés tous les deux.
C'est en réponse à ce problème que nous avons déposé cet amendement, qui permet à l'enfant majeur d'avoir un représentant des branches maternelle et paternelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le partage possible de la mesure de protection prévu par le projet de loi peut se comprendre aisément si l'on est un couple de parents d'un enfant handicapé ; il doit également pouvoir se concevoir pour une personne dépourvue de famille et dont l'entourage amical ou social permet un tel partage de la charge tutélaire.
Madame Mathon-Poinat, si vous ne retirez pas votre amendement, la commission des lois sera contrainte de lui donner un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Fischer. C'est dommage !
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 448 du code civil, supprimer le mot :
capable
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile et jugée discriminante par de nombreuses personnes.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, vous vous êtes engagé, monsieur le garde des sceaux, à un réexamen du texte lors de la lecture au Sénat aux fins de faire disparaître, toutes les fois que cela était possible, les occurrences du mot « capable ». Il s'agit de tirer les conséquences de la suppression de la notion « d'incapable majeur » que réalise le projet de loi.
Avec l'aide de vos services, le rapporteur s'est attaché à faire ce travail. Toutefois, il n'est pas envisageable de faire disparaître totalement du code civil la notion de capacité, laquelle a d'ailleurs une existence constitutionnelle, l'article 34 de la Constitution visant « l'état et la capacité des personnes ».
Ce mot est indispensable à la compréhension de nombreuses dispositions. En outre, les vocables dérivés du radical « capable » sont généralement employés dans des locutions spéciales - capacité de discernement, capacité à recevoir, capacité d'aliéner - qui ne permettent pas d'y substituer un synonyme.
Ici, cette précision peut être supprimée sans dommage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 449 du code civil, par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre aux membres de la famille ou aux proches de la personne protégée désignés en vertu des dispositions du présent article, comme tuteur ou curateur, d'exercer pleinement le mandat qui leur a été confié, un dispositif d'aide et de conseil aux tuteurs familiaux est mis en place selon des modalités organisées par décret.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 449 du code civil, dans la rédaction du projet de loi, détermine l'application du principe de priorité familiale qui encadre le choix du curateur ou du tuteur.
Le souci de réaffirmer la primauté de la famille représente l'un des points forts du projet de loi.
Afin de permettre à ce principe de déployer son application dans toute sa mesure, il convient d'organiser le soutien et l'aide aux personnes chargées de la protection. Le rapport Favard et celui du Conseil économique et social ont appelé de leurs voeux la mise en place d'un tel accompagnement.
C'est la raison pour laquelle l'instauration d'un tel réseau nous paraît opportune.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement est satisfait par l'article 16 ter du projet de loi. Néanmoins, la commission des lois a adopté un amendement de suppression de ces dispositions au motif qu'elles sont d'ordre réglementaire.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons, à cet amendement. Je tiens à préciser, monsieur le sénateur, qu'il s'engage à intégrer votre préoccupation dans le décret d'application.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 196, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 450 du code civil :
Ce mandataire doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour accomplir notamment les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine, sauf à solliciter un dessaisissement en cas d'impossibilité d'exercer la mesure.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à corriger la rédaction de la seconde phrase de l'article 450 du code civil.
L'obligation de la personne chargée d'exercer la mesure est une obligation de moyens. Or la plupart des actes ne relèvent pas que de sa seule intervention, mais résultent d'un travail en partenariat qui induit des responsabilités croisées, notamment en matière de soins.
La mention « en tout état de cause » devrait renvoyer à des exemples précis. Il s'agit donc d'une formule floue sur le plan juridique. C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de la supprimer.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 450 du code civil, supprimer les mots :
, en tout état de cause,
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 450 du code civil dans la rédaction du projet de loi subordonne la désignation comme curateur ou tuteur d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur en l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Le mandataire désigné a l'obligation d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Néanmoins, il ne peut être exclu qu'un mandataire estime dès le début de la mesure qu'il ne peut l'exercer de façon satisfaisante. En tout état de cause, avant que le juge ne revienne sur sa décision, il peut s'écouler un laps de temps au cours duquel le mandataire sera tenu d'agir pour préserver l'intérêt de la personne protégée, sur le plan tant patrimonial que personnel. Dans une situation semblable, il convient de bien encadrer les obligations du mandataire et le régime de responsabilité qui en découle.
Nous comprenons bien la portée de ce nouvel article 450 du code civil, qui a pour objet d'imposer au mandataire qui sollicite son dessaisissement d'accomplir les actes urgents. Il en va de la protection de la personne protégée tant que le juge n'a pas statué sur la demande. Mais la mention « en tout état de cause » risque d'ouvrir la voie à un changement de régime de la responsabilité du mandataire. En la circonstance, le mandataire n'est pas toujours le seul à intervenir. Faire peser sur ce dernier toute défaillance serait excessif, voire inapproprié. C'est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement, qui vise à clarifier le régime de la responsabilité du mandataire judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. S'agissant de l'amendement n° 196, la commission a déjà indiqué hier qu'elle était défavorable à une telle disposition.
L'article 450 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, même s'il demande son dessaisissement, ne puisse refuser d'accomplir les actes urgents dans l'attente de son remplacement. Il s'agit d'un professionnel qui doit assumer les conséquences de sa désignation. L'objectif est de renforcer la protection des majeurs vulnérables.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 277 va exactement dans le sens inverse de l'amendement n° 196. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 196 permettrait au mandataire judiciaire, s'il le souhaitait, de ne plus accomplir les actes conservatoires. Quelles que soient les raisons motivant cette décision, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'un professionnel. S'il agissait ainsi, les conséquences seraient trop graves pour les personnes sous tutelle.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Monsieur Gautier, la rédaction du projet de loi est très claire : le mandataire ne peut, « en tout état de cause », se dérober à ses responsabilités. En voulant supprimer l'expression « en tout état de cause », vous pensez rendre le dispositif plus précis. Or c'est le contraire !
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 277.
M. le président. L'amendement n° 316, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 451 du code civil :
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de prendre en compte les réticences que suscite le maintien de la possibilité dont dispose le juge des tutelles de confier la protection juridique d'un majeur accueilli dans un établissement social ou médico-social à un préposé de cet établissement. Il s'agit d'un amendement de compromis.
Il convient, comme le souhaite Mme le rapporteur pour avis, que le juge des tutelles, lorsqu'il prend sa décision, prenne en considération l'intérêt de la personne protégée.
M. le président. L'amendement n° 278, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 451 du code civil, après les mots :
un établissement social ou médico-social,
insérer les mots :
eu égard à la consistance des biens à gérer,
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement est satisfait et donc retiré.
M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 316 ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 452 du code civil, remplacer le mot :
capables
par les mots :
majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 453 du code civil, remplacer les mots :
des enfants
par les mots :
des descendants
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Selon l'article 453 du code civil dans la rédaction du projet de loi, « nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeures ».
Cet amendement tend donc à remplacer les mots « des enfants » par les mots « des descendants » afin que la charge puisse être confiée aux petits-enfants, qui sont parfois les seuls à pouvoir intervenir en raison de l'âge de leurs parents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends le souci qui a inspiré les auteurs de cet amendement. Toutefois, la commission a considéré qu'il serait excessif de faire peser cette charge sur les petits-enfants. En outre, ce serait injuste. Le fait que cette obligation incombe aux enfants est suffisant.
Dans ces conditions, la commission demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. À l'instar de la commission, le Gouvernement pense qu'il est excessif d'imposer cette obligation à tous les descendants. En outre, cette mesure est irréaliste, car elle ne sera pas appliquée.
Le Gouvernement demande donc également aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 232 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. J'ai entendu les arguments de la commission et du Gouvernement, mais il faut tenir compte du fait que l'allongement de la durée de vie peut poser un problème. Aujourd'hui, c'est souvent à la génération suivante qu'incombent certaines obligations. Je préfère donc maintenir mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 454 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le curateur ou le tuteur est lui-même un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur désigné en application du précédent alinéa doit être choisi de façon à garantir son indépendance par rapport à celui-ci.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Dans les cas où subrogé tuteur et tuteur sont tous deux des professionnels, cet amendement vise à éviter qu'ils ne soient issus de la même association afin qu'ils soient totalement indépendants l'un de l'autre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame le rapporteur pour avis, je comprends votre motivation, mais les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'ont pas vocation à exercer la charge de tuteur ou de subrogé tuteur.
Cet amendement n'étant pas nécessaire, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mme le rapporteur pour avis admettra que l'objectif du projet de loi est de nommer un subrogé tuteur lorsque le tuteur est choisi parmi les membres de la famille. Tout le monde n'a pas les compétences pour exercer une tutelle, en particulier pour gérer un patrimoine quelquefois lourd. Il est donc prévu qu'un subrogé tuteur, qui est un professionnel, assiste le tuteur.
En revanche, si le tuteur est un professionnel, il n'y a pas de raison de lui adjoindre un autre professionnel, sinon cela signifierait que l'on a mal choisi le premier.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Selon le texte adopté à l'Assemblée nationale, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs [...] peut être désigné ».
Il s'agit donc bien d'un professionnel inscrit sur la liste.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame le rapporteur pour avis, je le répète : soit le tuteur est membre de la famille, auquel cas il sera aidé par un subrogé tuteur, soit le tuteur n'est pas membre de la famille et est professionnel, auquel cas il n'est pas nécessaire de lui adjoindre un assistant professionnel. Avec votre amendement, nous aurions deux professionnels côte à côte.
Je le redis, lorsque le tuteur est un membre de la famille qui n'a pas une compétence affirmée, on lui adjoint un professionnel. C'est dans ce cas-là qu'est prévu un possible subrogé tuteur.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 456 du code civil, remplacer le mot :
nature
par le mot :
consistance
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 457 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
II. En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 457 du code civil, supprimer les mots :
sur l'ordre du jour qui lui a été préalablement transmis pour information
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 458 du code civil, remplacer le mot :
relativement
par le mot :
relatifs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil, remplacer les mots :
peut, dans le jugement d'ouverture de la mesure ou ultérieurement,
par les mots :
ou le conseil de famille peut
II. En conséquence, rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil :
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil :
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection rendues nécessaires par le danger immédiat auquel il s'exposerait du fait de son comportement. Dans tous les cas, elle en informe sans délai le juge.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 459 du code civil concerne les actes relatifs à la personne qui ne sont pas des décisions strictement personnelles. Il lie l'obligation de recueillir le consentement de la personne au degré d'altération de ses facultés.
Un régime particulier est prévu en cas de danger, mais la notion de danger n'est pas précisée. Le champ d'intervention du tuteur ou du curateur est donc flou.
La rédaction de l'article 459 telle qu'elle nous vient de l'Assemblée nationale n'apporte pas plus de garanties que celles prévues par le projet de loi initial. Aussi avons-nous déposé cet amendement, dont la rédaction est plus claire que celle initialement prévue pour l'article 459. Mais, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'elle laisse à la personne chargée de la protection du majeur, dont les actes pris en cas de « danger » que la personne protégée fait courir à elle-même, peuvent s'avérer lourds de conséquences, il convient de préciser que ce danger doit être immédiat. La rédaction proposée est sur ce point trop imprécise.
Enfin, le rôle du juge nous paraît devoir être resitué en premier lieu, en matière tant de responsabilité que de contrôle judiciaire sur l'exécution du mandat de protection.
Cet article, tel qu'il est rédigé, opère un transfert général de responsabilité. Par conséquent, nous souhaitons que le juge soit saisi dans tous les cas afin de limiter les pouvoirs de la personne chargée de la protection.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 459 du code civil, par les mots :
et le conseil de famille s'il a été constitué
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je veux tout d'abord indiquer que la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 199 rectifié.
Dans ces conditions, je propose au Sénat de transformer l'amendement n° 35 en un sous-amendement n° 35 rectifié, qui viendrait compléter le texte proposé par l'amendement n° 199 rectifié.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 35 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 459-1 A dans le code civil, après le mot :
établissement
insérer les mots :
de santé ou d'un établissement social ou médico-social
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 460 du code civil, supprimer les mots :
, des alliés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de précision, qui vise à supprimer une disposition inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 279, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 460 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce de la personne protégée est soumis aux conditions prévues aux articles 249 à 249-3.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en cas de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle.
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer, car le projet de loi exclut les procédures de divorce par consentement mutuel et de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées.
Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protégée à accomplir des actes d'importance équivalente.
Ainsi, il prévoit, dans la rédaction de l'article 476 du code civil que la personne sous tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après ouverture de la tutelle.
Comment peut-on reconnaître à une personne sous tutelle la capacité de révoquer un testament et ne pas l'autoriser à divorcer par consentement ?
Il nous semble cohérent de laisser aux personnes protégées une certaine latitude pour les décisions de nature personnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'autoriser le divorce par consentement mutuel pour un majeur sous tutelle.
La loi est claire sur cette question : il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel pour des majeurs protégés sous tutelle.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je fais observer aux auteurs de cet amendement que le Parlement a adopté à l'unanimité une réforme du divorce en 2004.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est donc très récent !
Cette question difficile, certes, a été évoquée lors de l'examen de ce texte, et il a été conclu à cette occasion qu'il fallait en rester là.
Je rappelle que la protection que constitue l'article 249-4 du code civil ne peut pas être supprimée. En outre, certaines garanties sont prévues.
J'avais expliqué à l'Assemblée nationale qu'il ne me paraissait pas opportun de reprendre ce débat. Puisqu'il s'agit du même amendement qui est présenté au Sénat, je ferai la même réponse. Puisque nous avons trouvé un point d'équilibre lors de la loi relative au divorce, restons-en là pour le moment. Nous verrons bien dans quelques années !
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Lors du débat important qui a eu lieu sur le divorce par consentement mutuel, nous nous étions demandé si la présence d'un avocat était nécessaire.
Il a été décidé que l'avocat devait être présent en cas de divorce par consentement mutuel, même lorsque ne se pose aucun problème provenant, par exemple, du patrimoine ou de la présence d'un ou de plusieurs enfants.
Cet amendement pourrait être adopté dans la mesure où la protection est assurée par l'assistance d'un avocat lors de ce divorce.
Je soutiendrai l'amendement de mon collègue.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 462 du code civil, supprimer les mots :
, des alliés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 462 du code civil, remplacer le mot :
proches
par les mots :
parents et de l'entourage
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 469 du code civil, supprimer les mots :
et durablement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à permettre au curateur de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, et non pas gravement et durablement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 472 du code civil, après les mots :
auprès des tiers
insérer les mots :
, détermine l'épargne nécessaire aux besoins de la personne
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ce sujet a déjà été évoqué.
Il s'agit de laisser au curateur confronté à une personne qui a du mal à se projeter dans l'avenir la possibilité, avant qu'il ne rende à son protégé le solde de ses revenus, de prévoir une épargne nécessaire pour affronter les imprévus de dernière minute.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends parfaitement l'objet de cet amendement et les soucis exprimés par Mme Dupont.
Malheureusement, la plupart des majeurs sous curatelle n'ont pas suffisamment de revenus pour faire face à leurs dépenses quotidiennes.
Obliger le curateur à réserver une partie des revenus à l'épargne alors que ces derniers ne suffisent pas à couvrir les frais de la vie courante me paraît quelque peu difficile à soutenir.
En revanche, si les revenus sont suffisants, l'obligation du curateur est de procéder à une épargne pour prévoir l'avenir.
C'est la raison pour laquelle il me semble difficile de rendre l'épargne obligatoire. Le curateur est censé gérer en bon père de famille ; or un bon père de famille n'épargne que s'il y a un surplus !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je rappelle à Mme Dupont, qui ne l'ignore pas, que le tuteur et le curateur n'ont pas le même rôle !
Si vous souhaitez que le curateur détermine même l'épargne nécessaire à la personne, quelle différence y aura-t-il avec le tuteur ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le curateur ne s'intéresse qu'aux dispositions importantes et lourdes, alors que le tuteur s'occupe du quotidien, y compris de l'épargne.
On ne peut donc vouloir renforcer le rôle du curateur, sauf à le transformer en tuteur !
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit de curatelle renforcée tout de même !
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. La curatelle renforcée et la tutelle ne sont pas tellement éloignées l'une de l'autre.
De plus, en cas de curatelle renforcée, on a affaire à des personnes très en difficulté.
MM. Pascal Clément, garde des sceaux, et Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si elles sont très en difficulté, on les met sous tutelle !
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mmes Hermange, Mélot, Lamure, Malovry, Rozier, Henneron, Kammermann, Michaux-Chevry, Sittler, Brisepierre et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 471 du code civil, après les mots :
à l'article 467
insérer les mots :
et sur l'avis du médecin traitant
L'amendement n° 245 rectifié, présenté par Mmes Hermange, Mélot, Lamure, Malovry, Rozier, Henneron, Kammermann, Michaux-Chevry, Sittler, Brisepierre et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 472 du code civil, après les mots :
à tout moment,
insérer les mots :
sur l'avis du médecin traitant,
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre ces deux amendements.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Le juge peut à tout moment, dès le jugement initial ou par jugement ultérieur, aménager la curatelle afin d'en alléger ou d'en aggraver les effets.
Dans ce dernier cas, cette décision modifie substantiellement l'incapacité du majeur protégé.
Il semble donc important que le juge des tutelles ne puisse prendre une telle décision qu'après avoir recueilli l'avis médical du médecin traitant-référent, comme c'est le cas aux termes de l'actuel article 511 du code civil auquel cet article 471 du code civil se substitue.
Tel est l'objet de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le texte prévoit que l'on prenne l'avis du médecin traitant en cas d'allégement de la mesure et l'avis du médecin agréé en cas de renforcement de la mesure. En conséquence, les amendements présentés par Mme Hermange sont satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Hermange, les amendements nos 244 rectifié et 245 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 244 rectifié et 245 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 119, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 475 du code civil, supprimer les mots :
ou en défense
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit simplement d'apporter une précision.
La possibilité de se défendre en justice étant un droit fondamental, rien ne justifie de soumettre l'exercice de cette garantie par le tuteur au nom de la personne protégée à une autorisation du juge.
Toute personne a le droit de se défendre. Le tuteur qui défend donc son protégé n'a pas besoin de demander l'autorisation du juge pour cela.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends bien la volonté et le souci de Mme Dupont d'alléger les frais des procédures, mais il s'agit ici d'une question de principe.
Tout ce qui relève de l'exercice des droits extrapatrimoniaux est soumis à autorisation, que l'on agisse en défense ou en demande.
Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et ils concernent souvent les questions de filiation. Il s'agit donc de questions importantes.
C'est la raison pour laquelle nous pensons que le droit commun, qui prévoit l'autorisation, ne doit pas être modifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je ne suis pas juriste de formation, mais il me semble que le tuteur est soumis au droit commun dans l'exercice de sa protection !
Quoi qu'il en soit, je veux bien retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.
L'amendement n° 120, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 476 du code civil :
« Avec l'autorisation du juge, elle peut révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à soumettre la personne sous tutelle qui souhaite révoquer son testament à une autorisation du juge.
À partir du moment où le majeur protégé doit demander l'autorisation du juge pour établir un testament, pourquoi ne devrait-il pas également demander l'autorisation du juge pour révoquer ce même testament ?
Nous demandons donc le rétablissement de l'autorisation du juge pour la révocation du testament.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'ai beaucoup d'amitié et de considération pour Mme Dupont, mais on ne peut pas rétablir une disposition qui n'a jamais existé !
Par ailleurs, la jurisprudence est constante. Le fait de révoquer un testament est un droit essentiel de la personne et nous ne voulons pas supprimer ce droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Henri de Richemont, rapporteur. S'il est normal que le majeur protégé demande une autorisation pour établir un testament, le droit de révoquer le testament est un droit que l'on ne peut pas enlever.
En revanche, si l'on révoque un testament, c'est pour en rédiger un autre, car on ne révoque pas uniquement pour le plaisir !
En ce cas, le nouveau testament sera, lui, bien entendu, soumis à autorisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout est dit. Je ne redirai donc pas en moins bien ce que M. le rapporteur a très clairement exprimé !
Révoquer son testament est une liberté de chacun.
En revanche, si le testament doit être réécrit, madame Dupont, le texte vous donne satisfaction.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
M. Jean-Pierre Michel. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Jean-Pierre Michel.
Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Michel. Je déplore vivement que Mme le rapporteur pour avis ait retiré cet amendement, qui a été adopté par la commission des affaires sociales.
Tout d'abord, s'agissant d'un majeur sous tutelle, on mesure bien que des pressions peuvent s'exercer sur cette personne afin de l'inciter à révoquer son testament, notamment de la part de membres de sa famille qui y auraient intérêt.
Il m'a été répondu que, si la personne faisait un autre testament, la question était réglée. Mais on peut très bien lui faire révoquer un testament et faire en sorte qu'elle n'en établisse pas un autre.
Je pense donc que soumettre la révocation du testament à l'accord du juge est une protection efficace.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai cru comprendre qu'il fallait l'accord du juge pour être accompagné de la personne de son choix. Il a été dit qu'il fallait faire attention, car un tiers pourrait très bien inciter la personne à faire de mauvais choix. Je m'étonne donc qu'on puisse laisser la personne sous tutelle sans protection face à toutes les pressions qui pourraient s'exercer et qu'elle puisse mettre fin à son testament sans même l'accord du juge. Il n'y a guère de parallélisme dans tout cela et je pense que l'amendement de Mme Dupont méritait effectivement d'être maintenu.
De surcroît, comme l'a rappelé M. Michel, cet amendement a été adopté par la commission et ne peut donc a priori être retiré.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je finis par ne plus très bien comprendre certains arguments.
On veut que la personne incapable majeure exerce sa responsabilité. En matière de testament, le juge vérifie simplement qu'elle est capable de tester, non le contenu de son testament. Autrement, ce serait aberrant.
Une personne qui a fait un testament a le droit de le révoquer. La famille peut faire pression afin de l'inciter à établir un nouveau testament, mais pour ce qui est de la révocation, franchement, je finis par ne plus rien comprendre.
C'est pourquoi, puisque vous avez repris cet amendement, monsieur Michel, la commission des lois demande qu'il soit mis aux voix par scrutin public.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur About, il y a une différence essentielle entre établir et révoquer un testament. Quand vous faites un testament, vous portez atteinte à vos droits ; quand vous révoquez un testament, vous n'y portez pas atteinte. C'est la raison pour laquelle le régime de protection est différent.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous voudrez bien me pardonner : je ne suis pas juriste, je ne suis que docteur en médecine. (Exclamations amusées.)
Lors de l'établissement d'un testament, le juge se prononce sur la capacité de la personne incapable majeure à tester, non sur le contenu de ce testament. Un parallélisme peut, me semble-t-il, être dès lors établi.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Lors de la révocation d'un testament, la question est de savoir si le juge a le droit d'apprécier si la personne est véritablement libre dans sa volonté de révoquer le testament ou si elle est soumise à une pression inacceptable. On ne demande pas au juge de se prononcer sur le fond, mais d'apprécier si la personne est libre d'agir à cet instant et consciente de ce qu'elle va faire.
Quand M. le rapporteur précise qu'en révoquant son testament la personne ne porte pas atteinte à ses droits, je ne comprends pas très bien. A priori, le testament produit ses effets après la mort du testateur et, dans un sens comme dans l'autre, il n'est porté atteinte à aucun des droits de la personne elle-même. En mettant fin à une disposition qu'elle avait voulue, cette personne en crée une autre prévue, bien entendu, par le droit constant.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas forcément !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne vois pas très bien pourquoi on s'oppose tant à ce que le juge donne simplement son avis. Y a-t-il un danger pour la personne protégée ? Le juge pourrait-il porter atteinte aux droits de la personne au moment où on lui demande son avis sur la révocation du testament ?
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Mon intention n'était pas de désavouer la commission des affaires sociales. Mais je souscris à la logique selon laquelle lorsque le juge estime qu'une personne est capable de tester, elle est également capable de révoquer son testament.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les deux actes n'interviennent pas au même moment. La révocation peut se produire deux ou trois ans après l'établissement du testament, avec une pathologie qui s'est aggravée ou sous la mainmise de la famille ou de proches.
Il est évident que, si la révocation du testament intervient dans les minutes qui suivent sa rédaction, cela veut dire que le juge aura donné son accord pour que la personne procède à ce type d'action.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Le sujet est complexe, car il y a confrontation entre le droit et la position adoptée par la commission des affaires sociales. Il me semble qu'une explication de texte est nécessaire.
En fait, nous cherchons à comprendre et non à nous opposer d'une manière systématique - parce que nous serions membres de la commission des affaires sociales - à la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. About adore s'opposer !
M. Alain Vasselle. Nous sommes des législateurs responsables et nous essayons de légiférer au mieux après avoir compris les dispositions sur lesquelles nous devons nous prononcer.
S'agissant de la question soulevée, deux cas de figure se présentent.
Le majeur, avant d'être placé sous tutelle, prépare un testament. Il le fait en toute connaissance de cause et s'il veut le récuser alors qu'il n'est pas encore mis sous tutelle, cela ne pose aucun problème. La procédure est celle qu'utilise le commun des mortels.
En revanche, lorsque le testament a été établi alors qu'il était conscient et que la révocation intervient alors qu'il a été placé sous tutelle, c'est différent. Le majeur a été placé sous tutelle parce qu'on a considéré qu'il ne disposait plus de toutes les facultés lui permettant d'agir seul. Dans ce cas, s'il veut annuler un testament qu'il a établi alors qu'il n'avait aucun problème, on considère qu'il vaut mieux prendre l'avis du juge au préalable au motif qu'il n'a plus les facultés pleines et entières pour juger du sort qu'il doit réserver à son testament. J'ai cru comprendre que c'était, ni plus ni moins, ce que souhaitait Mme le rapporteur pour avis à travers son amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais elle l'a retiré !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Vasselle, quel est l'esprit de ce texte ? Écartons-nous quelques instants de cet amendement et réfléchissons.
Jusqu'à présent, les tutelles étaient réservées à des personnes qui étaient soit en situation d'altération psychologique, soit en situation sociale grave, et les juges étaient débordés. Nous avons décidé de distinguer le social du judiciaire et, autre réforme, nous avons décidé de ne plus nous contenter de nous occuper du patrimoine, donc des problèmes de succession, mais de nous occuper de la personne elle-même.
Afin d'aller au-delà des déclarations générales, il a été bien précisé dans le texte - les deux rapporteurs l'ont souligné dans leurs interventions comme je l'ai d'ailleurs fait moi-même - que, désormais, on demanderait à la personne mise sous tutelle son avis pour tout, y compris pour la placer dans une maison de retraite - ce qui, si l'on en croit les familles françaises, n'est pas toujours le cas - et que l'on serait infiniment respectueux de la personne.
Monsieur Vasselle, c'est donc contredire complètement la philosophie de ce texte que d'affirmer qu'une personne, parce qu'elle est sous tutelle, n'a pas le droit de révoquer son testament.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Autrement dit, vous postulez que cette personne est en situation d'infériorité et incapable de décider de révoquer son testament, soit pour entrer dans le droit commun - elle peut en effet se contenter de le révoquer, c'est-à-dire de ne plus privilégier Pierre et Paul et le droit commun s'appliquera pour ses héritiers -, soit pour préparer un deuxième testament. À ce moment-là, vous avez satisfaction, car le juge intervient de nouveau et vient prêter son concours à la personne sous tutelle.
Par conséquent, je vous demande d'en rester à l'esprit de ce texte ; respectons les femmes et les hommes qui sont sous tutelle et ne revenons pas sur cet aspect fondamental.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il y a quelques mois, lors de l'examen de la loi portant réforme des successions et des libéralités, nous nous étions demandé si un majeur sous tutelle, lorsqu'il avait reçu l'autorisation du juge de tester, ne pouvait faire un testament que par un acte notarié, un acte authentique. Certains prétendaient qu'il était important que le notaire intervienne afin de pouvoir conseiller utilement le majeur sous tutelle. Il y a eu unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour considérer qu'à partir du moment où le juge avait estimé que le majeur sous tutelle pouvait tester il n'y avait pas lieu de lui imposer un notaire. Donc, il a la liberté de tester comme il l'entend.
Dès lors qu'il a la liberté de tester - en testant on peut effectivement porter atteinte à un droit -, je ne vois pas pourquoi, le jour où il révoque son testament - il retrouve tous ses droits, il ne porte atteinte à aucun de ses droits -, il faudrait l'encadrer en soumettant sa décision à l'appréciation du juge.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je n'ai pas été convaincu par les explications de M. le rapporteur de la commission des lois ni par celles du garde des sceaux.
Tout d'abord, je souligne qu'en révoquant son testament la personne peut porter atteinte à ses droits.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Michel. Rédiger son testament lorsqu'on n'est pas sous tutelle vous donne le droit de déshériter certains au profit d'autres, par exemple, de faire des donations à des associations ; c'est l'exercice d'un droit.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il n'y a pas de droit à l'héritage !
M. Jean-Pierre Michel. Si l'on révoque ce testament pour ne pas en faire d'autre et qu'à ce moment-là le droit commun s'applique, tous les droits qu'on avait exercés et qui allaient dans d'autres directions sont abolis. Donc, c'est bien l'exercice d'un droit.
Ensuite, s'agissant du respect du majeur sous tutelle, je veux bien qu'il soit précisé dans le texte qu'on demandera au majeur sous tutelle son consentement pour tout ce qui le concerne. Ayant été brièvement, pendant des vacances judiciaires, juge des tutelles, je peux vous affirmer que les personnes sous tutelle, ou dont il était demandé la mise sous tutelle, qui m'étaient présentées n'étaient pas capables d'exprimer leur consentement. Quelquefois, elles ne pouvaient même pas donner leur état civil. Et l'on voudrait que ces personnes puissent révoquer leur testament ! Qui leur fera révoquer leur testament ? Peut-être leur tuteur, qui y aurait intérêt.
Je remercie le président de la commission des lois d'avoir demandé un scrutin public sur cet amendement, qui a permis de mettre en évidence deux logiques opposées : la logique - d'une sécheresse juridique totale - qui est exprimée par le rapporteur de la commission des lois et par M. le garde des sceaux - je le croyais plus humain, ...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas la question !
M. Jean-Pierre Michel. ... mais je vois que ses fonctions ont exacerbé en lui l'esprit juridique - et la logique de la commission des affaires sociales, saisie pour avis de ce texte, pour laquelle, dans certains cas, notamment celui des majeurs sous tutelle, il faut apporter une vision sociale de la protection de l'être humain.
M. le garde des sceaux l'a dit, cette tutelle judiciaire est réservée aux personnes atteintes d'une altération mentale. Je crois que ces personnes méritent d'être protégées, notamment lorsqu'elles s'apprêtent à révoquer un testament. Voilà pourquoi j'ai repris l'amendement présenté par la commission des affaires sociales et que je le voterai.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Manifestement, nous sommes engagés dans un dialogue de sourds, ce qui explique que nous ne nous comprenions pas.
Monsieur Michel, admettez que, si une personne sous tutelle ne peut pas rédiger son testament, elle ne pourra pas le révoquer non plus.
La question se pose dans les termes suivants : ou la personne a les capacités intellectuelles de révoquer son testament, et nous en revenons à la démonstration que le rapporteur et moi-même avons déjà faite, ou la personne ne le peut pas et le problème est réglé.
En conséquence, votre discours un peu larmoyant était sans objet puisque, dans les deux cas, la question est réglée. On peut, en faisant de la politique, faire pleurer Margot, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi Margot devait pleurer.
M. René Garrec. M. Michel retire-t-il sa réflexion désagréable ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Selon vous, monsieur Michel, nous ne serions pas humains. En réalité, c'est vous qui, par votre attitude, déshumanisez un peu plus la personne protégée.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certains nous accusent de faire du droit. Effectivement, mais c'est précisément pour faire respecter les droits de la personne. Or vous allez exactement en sens contraire. (M. Michel fait un signe de dénégation.)
En outre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous avez raison d'aborder la question du droit de vote. Mais, tester, est-ce un droit supérieur ou inférieur au droit de vote ? Pour ma part, je l'ignore ! En revanche, ce que je sais, c'est qu'un testament ne crée aucun droit.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, cela ne crée aucun droit ! Celui qui rédige un testament peut toujours le révoquer. Les héritiers n'ont donc aucun droit à cet égard.
Ce qui est en cause, ce sont les droits de la personne, et non ceux des tiers. Et, s'agissant des droits des tiers, je vous renvoie aux différents textes sur les successions ; de nombreux dispositifs existent pour lutter contre les abus.
D'ailleurs, je suis très surpris que vous défendiez à ce point les héritages, monsieur Michel. (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Notre logique est de permettre à toute personne ayant la possibilité d'exercer ses droits de le faire. Cette logique juridique permet de respecter les personnes sous tutelle.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour ma part, je voterai l'amendement n° 120 rectifié.
En effet, lors de la discussion générale, nous avons tous souligné le grand intérêt du présent projet de loi, qui institue enfin l'obligation de réexaminer les tutelles tous les cinq ans en fonction de l'évolution des situations.
Or la rédaction proposée pour l'article 476 du code civil revient à supprimer toute possibilité de réévaluer la capacité d'un individu ayant rédigé un testament à le révoquer ou à en rédiger un autre.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une telle mesure revient à nier la situation des personnes sous tutelle, ainsi que nos connaissances actuelles sur l'évolution de ces pathologies.
En effet, affirmer qu'une autorisation à rédiger un testament à un moment donné vaut également autorisation à le révoquer ensuite dans n'importe quelles conditions n'a aucun sens, en particulier pour les personnes qui accompagnent les malades.
Certes, je comprends bien l'intérêt de refuser l'amendement n° 120 rectifié. Manifestement, vous souhaitez ne pas encombrer les juges.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, ce n'est pas du tout cela ! Ne soyez pas de mauvaise foi !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le présent projet de loi vise à replacer la personne au coeur du dispositif et à la protéger, notamment en évaluant sa capacité à rédiger son testament. Dès lors, pourquoi ne pourrait-on pas également évaluer sa capacité à le révoquer quelques années après, si la maladie a malheureusement empiré ?
Il s'agit non pas de porter un jugement de valeur, mais bien d'établir un simple diagnostic sur la capacité de la personne : a-t-elle encore la capacité qui lui avait été reconnue lors de la rédaction de son testament ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'écoute toujours les propos de M. le président de la commission des affaires sociales avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, mais, en l'occurrence, je ne comprends pas le sens de son intervention. (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.)
Notre dispositif se fonde sur une volonté non pas de réaliser des économies ou d'alléger les tribunaux, mais bien de faire respecter un principe consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation : révoquer un testament est un droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Henri de Richemont, rapporteur. En outre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, il ne s'agit pas de léser les intérêts de quiconque, car il n'existe aucun droit absolu à l'héritage dans notre législation.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et rédiger un testament, ce n'est pas un droit ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Rédiger un testament est effectivement un droit, mais personne n'est lésé lorsqu'un testament est révoqué.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Non ! Veuillez m'excuser, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mais nous faisons du droit. (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.)
Quand une personne rédige son testament, cela avantage les uns ou les autres.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui ! Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des bénéficiaires dans un testament ! (Sourires.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais lorsque le testament est révoqué, nul n'est lésé, car il n'existe pas de créanciers d'un futur testateur.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il n'y a aucun droit absolu à l'héritage ! Le droit à l'héritage n'existe nulle part. Dès lors, la possibilité pour le majeur, même s'il est protégé, de révoquer son testament est un droit sacré, consacré par la jurisprudence, qui ne saurait être encadré.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président de la commission des affaires sociales, notre désaccord porte, me semble-t-il, sur la signification des mots. C'est le terme « révoquer » qui vous choque. Or de quoi s'agit-il ?
Selon vous, si un testament est révoqué, cela signifie qu'un individu jusqu'alors considéré comme héritier ne l'est plus.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et que d'autres hériteront à sa place !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est bien ce que je pensais, monsieur le président de la commission des affaires sociales, vous faites erreur sur la définition du terme « révoquer ».
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans ce cas, renseignez-moi !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avec plaisir !
Prenons un exemple. Vous aviez prévu dans votre testament de favoriser deux de vos neveux, et pas deux autres. Puis, alors que vous êtes sous tutelle, vous décidez de modifier votre testament, voire de ne plus en faire du tout. Que se passera-t-il alors ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Rien !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Eh bien, non ! Le droit commun s'appliquera et l'héritage sera partagé entre les quatre neveux.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous prie de m'excuser, monsieur le garde des sceaux, mais j'ai été le rapporteur du texte sur les successions ! Par conséquent, je ne suis peut-être pas très doué, mais je pense tout de même bien connaître le droit successoral.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Veuillez me laisser poursuivre mon raisonnement, monsieur le président de la commission des affaires sociales ! (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame.) Si vous ne m'écoutez pas, nous risquons d'avoir un dialogue de sourds.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si, je vous écoute !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Voilà une demi-heure que nous essayons de vous convaincre ; sans doute allons-nous y renoncer. Mais si vous expliquez en plus que vous avez tout compris depuis le début, cela risque de devenir pénible !
Tester est un droit absolu, et nul ne peut en être privé. De même, nul ne peut empêcher une personne de révoquer son testament.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où la personne sous tutelle n'a pas la capacité de rédiger son testament, c'est le juge qui le fera à sa place. Il n'y a donc aucun problème.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exactement !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Personne n'a droit à l'héritage ! Or vous considérez implicitement qu'un héritier à droit à l'héritage.
La personne sous tutelle fera ce qu'elle souhaite, dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de cassation et le droit constant de notre pays.
M. Jean-Pierre Michel. Dialogue de sourds !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite apporter mon aide à ceux qui ont pour eux la logique la plus absolue.
Il est tout de même incroyable que certains n'arrivent pas à admettre une évidence : la personne visée par un testament est un légataire, et non un héritier, et elle bénéficie donc d'avantages.
Prenons l'exemple d'une personne actuellement sous tutelle qui avait toute sa tête lors de la rédaction de son testament. Si elle souhaite à présent le modifier ou le révoquer, ceux qui étaient auparavant avantagés risquent évidemment d'être désormais lésés.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est l'évidence même !
Par conséquent, soumettre une éventuelle modification d'un testament - il ne s'agit nullement de l'interdire - à l'autorisation du juge, qui pourra en examiner les motifs et contrôler leur validité, constitue, me semble-t-il, une précaution minimale.
C'est pourquoi je tenais, moi qui ne suis pas médecin, à ajouter ma voix de juriste aux avis des médecins qui se sont déjà exprimés en ce sens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'écoute toujours avec intérêt M. Dreyfus-Schmidt, mais, en l'occurrence, je ne comprends pas son argumentation.
Celui qui figurait auparavant sur un testament n'est nullement lésé s'il n'y figure plus, puisqu'il n'a droit à rien.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'a aucun droit !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si ! Il a un droit en vertu du testament !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mon cher collègue, figurer sur un testament est une situation provisoire, que le testateur peut toujours faire évoluer. Il n'existe aucun droit à l'héritage.
Dans la mesure où il n'avait aucun droit, le légataire ne peut pas se sentir lésé par la suppression d'un « droit » qu'il n'a jamais eu. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Personne ne sera donc lésé par la possibilité de modifier ou de révoquer un testament.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Si vous pensez cela, c'est que vous reconnaissez le droit à l'héritage. Je veux bien avoir ce débat avec vous, mais ce n'est pas le sujet du jour.
Pour le moment, le présent projet de loi vise simplement à garantir un droit sacré, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation : toute personne peut révoquer son testament à tout moment. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 106 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l'adoption | 152 |
Contre | 166 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle, peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement de précision tend à interdire la conclusion de plusieurs mandats. En revanche, un mandat pourra être confié à plusieurs personnes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 180 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
Les parents, capables, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas...
II - Après la première phrase du dernier alinéa du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les deux cas, il est révisable à tout moment.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement vise à inciter, dès que possible, les deux parents d'un enfant handicapé devenu majeur à désigner une personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future.
Il importe que cette désignation s'opère le plus tôt possible afin de soulager l'angoisse naturelle des parents concernant l'avenir de leur enfant très dépendant après leur mort. De plus, une désignation conjointe faite par les deux parents, nécessitant une réflexion approfondie et commune, permettra de consolider le choix de la personne de confiance. Il s'agit en effet d'un acte engageant toute la vie d'un être vulnérable.
M. le président. L'amendement n° 280, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
« Le mandat est conclu par acte authentique. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 477 autorise tout majeur ou mineur émancipé disposant de la capacité d'exercer ses droits à conclure un mandat de protection future pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles permettant ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire. Ce mandat est conclu, en fonction des champs de protection patrimoniale, soit par acte notarié soit par acte sous seing privé.
L'objet de cet amendement est de rendre systématique le recours à un acte authentique pour conclure le mandat de protection future, prohibant ainsi le mandat sous seing privé qui n'offre pas suffisamment de garanties au regard de la nature des décisions qu'il entraîne.
Compte tenu de la complexité des actes qui en découlent, les conseils d'un professionnel paraissent nécessaires. Ensuite, la possibilité de désigner plusieurs mandataires chargés de représenter la personne placée sous mandat de protection future crée un risque de contradiction entre les divers mandats qui entraînerait des contentieux qui ne pourraient que nuire à cette innovation. Enfin, seul un acte authentique permettra d'assurer une publicité suffisante.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil par les mots :
dont les garanties seront fixées par décret.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Un acte sous seing privé est, par définition, rédigé par un particulier et comporte simplement la signature manuscrite des parties. Par conséquent, les personnes qui concluent ce type d'acte le font sans aucun contrôle sur le contenu des clauses qui le composent.
Or, en l'espèce, le mandat de protection future est destiné à déterminer quel sera le tiers en charge des intérêts de la personne soucieuse de se protéger en cas de problème lié à la vieillesse, ou de l'enfant handicapé après le décès des parents. Les enjeux de ce mandat de protection future sont donc assez importants.
Par conséquent, il serait souhaitable de prévoir qu'un acte sous seing privé soit assorti de certaines garanties afin qu'il puisse suffire pour la conclusion d'un mandat aux conséquences lourdes.
C'est pourquoi nous pensons que le décret pourrait établir les normes de cet acte sous seing privé. Je crois d'ailleurs que la commission des lois était assez favorable à cet amendement dans la mesure où une sorte de mandat type ayant valeur universelle pourrait être établi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 180 rectifié ter, sous réserve qu'il soit rectifié afin d'ajouter, dans le premier alinéa, après les mots : « Les parents », les mots : « ou le dernier vivant des père et mère ». Cette rédaction serait plus cohérente.
M. le président. Monsieur About, acceptez-vous cette demande de rectification de la commission ?
M. Nicolas About. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 180 rectifié quater ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, capables, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas...
II - Après la première phrase du dernier alinéa du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les deux cas, il est révisable à tout moment.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Si le Sénat adopte l'amendement de M. About rectifié, l'amendement n° 280 n'aura plus d'objet.
Je tiens cependant à indiquer à M. Gautier que la commission des lois a émis un avis défavorable sur ce dernier amendement, parce qu'il n'est pas souhaitable que le mandat soit systématiquement conclu par acte authentique. Il faut laisser la possibilité de conclure par acte sous seing privé les mandats qui portent uniquement sur les actes d'administration.
En ce qui concerne l'amendement n° 200 rectifié, je tiens à dire à ses auteurs que leur préoccupation rejoint celle de la commission des lois. La commission a d'ailleurs déposé un amendement qui va dans ce sens.
Aux termes de cet amendement, le mandat établi sous seing privé est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État. Nous avons donc supprimé la condition du contreseing de deux témoins majeurs choisis par le mandant en l'absence de l'avocat, qui figurait dans le texte initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 180 rectifié quater.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 280.
Quant à l'amendement n° 200 rectifié, il est satisfait par l'amendement de la commission.
M. le président. Les amendements n°s 280 et 200 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 121, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de concurrence entre deux mandats conclus respectivement au titre du premier et du troisième alinéa, le mandat conclu au titre du premier alinéa l'emporte. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement est un peu particulier puisque le projet de loi prévoit la possibilité pour des parents d'organiser à l'avance la protection de leur enfant mineur ou majeur, à condition, dans le second cas, que l'enfant majeur soit « à leur charge matérielle ou affective ». Il n'est pas précisé qu'il s'agit d'un enfant sous protection.
Or un enfant majeur peut tout à fait être à la charge matérielle ou affective de ses parents - un film s'en est fait l'écho il y a quelques années - sans pour autant nécessiter une protection juridique si ceux-ci viennent à disparaître. Il serait donc singulier que la volonté des parents prévale sur celle du majeur lui-même, dans la mesure où l'on veut respecter la volonté des gens.
Tout à l'heure, dans le cas de la révocation d'un testament, nous avons fait prévaloir la liberté de la personne sous protection. Dans le cas présent, le majeur n'étant pas lui-même sous protection, on ne voit pas pourquoi sa liberté serait entamée. S'il est capable de mandater pour sa propre protection et que l'existence de deux mandats, l'un émanant de ses parents et l'autre de lui-même, est constatée, cet amendement tend à faire prévaloir son mandat sur celui de ses parents.
Je reconnais que c'est un cas d'école.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends bien le souci qui vous anime, ma chère collègue. Comme vous le dites, il s'agit d'un cas d'école !
Cependant, votre amendement tend à remettre en cause le principe même du mandat pour autrui. En effet, lorsque le père, la mère ou les parents concluent un mandat de protection future, c'est qu'ils considèrent que leur enfant aura besoin de cette protection le jour où ils vont disparaître. C'est donc que l'enfant est déjà en état de fragilisation.
Or, après le décès des parents, vous voulez que le mandat conclu par l'enfant entre en ligne de compte. Mais il n'y a aucune raison de privilégier ce dernier mandat par rapport à celui qui a été conclu par ses parents dans le but de protéger leur enfant.
C'est la raison pour laquelle, dans le cas théorique où il y aurait un conflit entre les deux mandats, je crois qu'il est préférable de laisser le juge trancher. Autrement, on mettrait en cause l'intérêt du mandat pour autrui qui permet aux parents de s'assurer que leur enfant sera protégé le jour où ils ne seront plus là.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il serait beaucoup plus prudent de suivre l'avis du rapporteur au fond que celui de l'auteur de cet amendement.
Si l'on fait prévaloir le mandat du majeur, on ne peut pas exclure que celui-ci prévoie des dispositions qui ne lui soient pas favorables, ou qui soient trop favorables pour ses frères et soeurs, etc. Il faut donc trouver un tiers pour en juger et il vaut mieux que ce soit le juge qui assume cette mission, plutôt que de considérer, en cas de conflit de mandats, que c'est le mandat du majeur qui prévaut automatiquement.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. M. le ministre et M. le rapporteur parlent de l'intervention du juge. Celle-ci se produira-t-elle réellement ?
Mme Bernadette Dupont. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.
L'amendement n° 173, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 174, monsieur le président.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 174, présenté par M. Pointereau, et ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
Il procède à la signification de ces pièces au mandant.
Veuillez poursuivre, monsieur Pointereau.
M. Rémy Pointereau. L'amendement n° 174 a pour objet de faire en sorte que le mandataire ait l'obligation de signifier le mandat et le certificat médical à la personne protégée. Notre souhait est d'aller dans le sens d'une plus grande prise en compte de la volonté de la personne protégée, puisque le projet de loi crée le mandat de protection future, qui donne la possibilité à toute personne d'organiser à l'avance sa protection sans intervention du juge.
Le dispositif permet de désigner à l'avance, par mandat notarié ou sous seing privé, le ou les tiers chargés de veiller sur les intérêts et sur la personne du mandant, pour le jour où l'âge ou la maladie ne lui permettra plus de le faire.
Mais si l'on veut assurer, dans la pratique, l'effectivité du respect de la volonté de la personne et éviter tout risque de fraude, il paraît indispensable de prévoir un mécanisme imposant au mandataire de dénoncer au mandant l'ensemble des pièces transmises au greffe pour le déclenchement de la protection. Seule la signification permet d'établir cette communication avec certitude.
Il s'agit simplement d'assurer le respect du principe de l'opposabilité ou du contradictoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends les préoccupations qui animent l'auteur de cet amendement, mais celles-ci sont satisfaites par le texte même du projet de loi.
En effet, celui-ci impose au greffe de notifier au mandant l'entrée en vigueur du mandat de protection future. Le mandant est donc prévenu par le greffe. Je ne vois pas l'intérêt de demander, en plus, au mandataire de signifier l'entrée en vigueur du mandat alors que le mandant sera avisé par notification du greffe.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l'amendement n° 173 de coordination.
M. le président. Monsieur Pointereau, les amendements sont-ils maintenus ?
M. Rémy Pointereau. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 173 et 174 sont retirés.
L'amendement n° 44, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil, remplacer les mots :
greffier en chef
par le mot :
greffe
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Le mandat de protection future et le certificat médical doivent être déposés non pas auprès du greffier en chef, mais auprès du greffe. En effet, il n'y a pas un greffier en chef dans tous les tribunaux d'instance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
Le greffier vise et date le mandat puis le restitue au mandataire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser la mission du greffier chargé de recevoir le mandat de protection future : il devra le viser, le dater, puis le restituer au mandataire. Ainsi, la date du début d'exécution aura valeur de date certaine, ce qui est important.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 281, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 481 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier en chef lui délivre un certificat et en assure la publicité dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet.
Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'intérêt des tiers, la délivrance d'un certificat aux mandataires et un mode de publicité des mandats de protection future.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Une fois encore, nous allons faire un peu de droit. Je prie M. Gautier de m'en excuser !
Il est important de souligner que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité juridique du mandant. Il n'y a donc aucune raison qu'une publicité soit assurée par les greffes. Les tiers seront informés du mandat par le mandataire, qui devra en justifier, mais le mandant garde, je le répète, sa pleine capacité juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'ajouterai aux excellents arguments de M. le rapporteur qu'il serait même indiscret de faire la publicité du mandat de protection future, dans la mesure où la personne concernée ne perd aucunement sa capacité juridique. Je crois qu'il y a là, de la part de l'auteur de l'amendement, une erreur d'appréciation sur le statut des personnes sous tutelle.
M. le président. L'amendement n° 283, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 482 du code civil :
« Art. 482. - Le mandataire doit exécuter personnellement le mandat. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le projet de loi présente la rédaction suivante pour le premier paragraphe de l'article 482 du code civil :
« Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. »
Pourrait-on avoir des précisions sur la signification de l'expression « à titre spécial » ? Le maintien de l'amendement dépendra en partie des réponses que nous obtiendrons sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Gautier, mais l'amendement, tel qu'il est rédigé, est un peu dangereux.
En effet, si le mandant dispose d'un patrimoine ou d'un portefeuille boursier, il est important que le mandataire puisse en confier la gestion à un spécialiste. Lui enlever cette possibilité irait à l'encontre des intérêts du majeur protégé. En outre, la substitution est encadrée par le texte.
C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur l'amendement, dont l'adoption empêcherait toute gestion par le mandataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Là encore, cet amendement me semble résulter d'une mauvaise compréhension du texte.
Dans certains cas, le majeur protégé dispose d'un très gros patrimoine. Par définition, ce n'est pas le tuteur qui va le gérer : il va confier ce soin à une banque. Or l'adoption de cet amendement interdirait l'intervention de celle-ci. Ce n'est pas raisonnable, et ce n'est pas ce que vous vouliez, monsieur le sénateur. Dans ces conditions, il vaut mieux retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.
L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 483 du code civil, remplacer les mots :
l'application des
par le mot :
les
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 486 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »
II. - En conséquence, au début du second alinéa du même texte, remplacer le mot :
Il
par les mots :
le mandataire
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Au sein du dispositif de protection des majeurs, l'inventaire des biens du protégé assure le respect de l'intégrité du patrimoine de ce dernier et renforce les garanties dont il bénéficie, notamment dans le cas où il recouvre ses capacités.
Il apparaît dès lors nécessaire de mettre en place les plus grandes garanties de transparence lors de l'établissement de l'inventaire.
Le présent amendement vise à aligner le régime de l'inventaire effectué en cas d'ouverture d'une tutelle sur celui de l'inventaire réalisé en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, lorsque le mandat de protection future vient à exécution, l'établissement de l'inventaire par un huissier, un commissaire-priseur ou un notaire.
Je ferai observer que, souvent, le patrimoine du majeur protégé ne justifie pas que l'on fasse appel à l'un de ces professionnels. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un inventaire par le mandataire suffit.
Si celui-ci considère que la consistance des meubles ou des biens objets du mandat le justifie, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de faire appel à un huissier, à un notaire ou à un commissaire-priseur. Cependant, je ne pense pas que l'on puisse l'imposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 175 est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. le rapporteur, car l'état de notaire, d'huissier ou de commissaire-priseur suppose certaines compétences en matière d'évaluation des biens, dont le mandataire ne dispose pas toujours.
Toutefois, je retire l'amendement, car je ne veux pas que mon propre camp m'inflige une défaite ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 175 est retiré.
L'amendement n° 123, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 487 du code civil, remplacer les mots :
à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à
par les mots :
de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article 488 du code civil, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 488 A. - Sous réserve des dispositions de l'article 488, le mandant conserve la faculté d'accomplir seul les actes entrant dans le champ du mandat. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Comme je l'ai indiqué hier, il y a souvent confusion dans les esprits, s'agissant du mandat de protection future, entre incapacité et simple procuration. Cet amendement vise donc surtout à préciser qu'il s'agit bien d'une procuration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je confirme que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité, de quelque nature que ce soit. Cette précision étant faite, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, madame le rapporteur pour avis.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 124 est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 488 du code civil :
« Art. 488. - Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement quelque peu technique, mais important, visant à prévoir que les actes passés par le mandant peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès, mais en aucun cas annulés au motif qu'ils entreraient dans le champ du mandat. Encore une fois, le mandant conserve sa pleine capacité juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 489 du code civil, supprimer les mots :
et par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement, important à mes yeux, a pour objet de supprimer, en cas de mandat établi par acte authentique, l'obligation de réception par deux notaires qui avait été introduite par l'Assemblée nationale, pour une raison qui m'est étrangère.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Certes, mais il faut réduire les coûts ! Il n'est pas nécessaire de recourir à deux notaires, un seul suffit. Nous savons que les notaires jouent un rôle fondamental, mais dans la mesure où il n'y a qu'une seule personne à protéger, il est inutile de faire appel à deux notaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 489 du code civil :
« Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 490 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant.
Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la personne en sont exclus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends les préoccupations de Mme Dupont, mais, s'agissant d'un mandat notarié, le mandant peut confier tous pouvoirs patrimoniaux au mandataire. Le champ est donc très large : tout peut être prévu.
Si le mandant, pour une raison ou pour une autre, n'a pas souhaité confier certains pouvoirs au mandataire, je ne vois pas pourquoi le juge devrait pouvoir se substituer à lui.
C'est la raison pour laquelle, s'il apparaissait nécessaire d'introduire une disposition non prévue par le mandat de protection future, le juge aurait toujours la possibilité d'ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire en confiant, le cas échéant, au mandataire le soin de l'exécuter.
C'est une question de principe. À partir du moment où il y a mandat notarié, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties au moment où elles ont conclu le mandat. Il peut en tenir compte et ouvrir une mesure complémentaire au mandataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne voudrais pas renchérir sur les excellentes explications données par M. le rapporteur.
Cela étant, j'ajouterai que si le mandataire dispose d'un mandat passé devant notaire, ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du tuteur. En revanche, si le mandat a été passé sous seing privé, ses pouvoirs sont plus réduits et il doit s'adresser au juge pour obtenir, le cas échéant, l'autorisation d'accomplir des actes non inclus dans leur champ. On revient à la « case départ », sachant que le mandataire a tous les pouvoirs une fois qu'il est désigné si le mandat a été conclu devant notaire.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 491 du code civil, remplacer les mots :
à un des notaires
par les mots :
au notaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 282, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à prohiber le recours au mandat sous seing privé pour établir le mandat de protection future.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil :
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le mandat sous seing privé pourra être conclu en présence d'un avocat ou de deux personnes majeures. Pour notre part, nous estimons que la présence de deux personnes majeures ne donne aucune sécurité. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut prévoir soit la présence d'un avocat, soit le recours à un mandat type, défini par décret en Conseil d'État.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 492 du code civil, après les mots :
deux témoins majeurs
insérer les mots :
et capables
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision.
M. le président. Je constate que l'amendement n° 282 n'a plus d'objet, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement n'ayant pas été adopté.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Si l'amendement n° 51 est adopté, l'amendement présenté par Mme Dupont deviendra sans objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 129 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 310, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 493 du code civil.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 284, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 493 du code civil :
« Art. 493. - Par dérogation à l'article 1988 du code civil, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
« Toutefois le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement tend à aligner la rédaction de l'article 493 du code civil, relatif au mandat sous seing privé, sur celle de l'article 490 du même code, portant sur le mandat notarié, afin que les pouvoirs du mandataire soient les mêmes, quel que soit son mode de création.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne comprends pas cet amendement. Tout à l'heure, M. Gautier nous a demandé de supprimer le mandat sous seing privé, et maintenant il propose de permettre au mandataire recevant ses pouvoirs d'un mandat sous seing privé d'accomplir des actes de disposition que nous réservons au mandataire désigné par acte authentique.
C'est quelque peu contradictoire ! C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Il ne vous a pas échappé que le mandat sous seing privé a été maintenu ! Nous prenons donc en compte cette nouvelle situation.
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 494 du code civil.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 131, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, remplacer les mots :
ses prestations sociales
par les mots :
ses ressources
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Nous abordons un point intéressant et qui va faire débat. La commission des affaires sociales s'était inquiétée de la prise en compte dans la MASP des seules prestations sociales, car l'accompagnant aurait probablement des difficultés à établir l'équilibre du budget d'une personne qui lui serait confiée en ne prenant en compte que les prestations sociales. Cela reviendrait à l'actuelle tutelle aux prestations sociales adultes, la TPSA.
La commission souhaite, et son voeu est partagé par d'autres, que la personne qui a en charge une MASP ait la possibilité d'accéder à l'ensemble des ressources de la personne. En limitant cette mesure aux seules prestations sociales, le projet de loi ne reprend que l'actuelle TPSA.
Mais conjuguée à la suppression de la curatelle pour prodigalité, cette limitation signifie également la disparition de toute protection pour les personnes incapables de gérer leurs ressources dès lors qu'elles ne perçoivent pas de prestations sociales. Nous nous inquiétons aussi des personnes qui ne touchent aucune prestation sociale, mais qui auraient besoin d'une aide à la gestion de leur budget ; de ce fait, elles ne seront jamais prises en charge.
Dans ces conditions, il semble préférable d'étendre la MAJ à l'ensemble des revenus quand la MASP n'a pas suffi. L'Assemblée nationale a déjà autorisé le juge à étendre la MAJ à d'autres revenus lorsque la gestion directe des seules prestations ne suffit pas à assurer la protection de l'individu.
Mais avec cette solution, nous restons au milieu du gué, car la perception d'au moins une prestation sociale est toujours exigée. Nous aimerions que les ressources soient intégrées au même titre que les prestations sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous arrivons au coeur même du débat sur ce texte qui a voulu supprimer la curatelle pour oisiveté, prodigalité, ou intempérance. Nous avons le droit de nous comporter comme des polissons et de nous ruiner ! Il n'y a pas de droit à l'héritage. Personne ne peut être obligé de transmettre ses biens à quelqu'un.
La pratique consacre d'ailleurs ce principe : il est quasiment impossible, même en l'état actuel du droit, d'obtenir la mise sous curatelle de quelqu'un uniquement en raison de sa prodigalité. Le texte proposé par le Gouvernement en tient compte, et vise à assurer une protection à celui qui, par son attitude, compromettrait l'utilisation des prestations sociales.
C'est la raison pour laquelle la protection donnée par la MASP et la MAJ, au cas où le contrat ne serait pas respecté, est limitée aux prestations sociales. L'étendre à toutes les ressources, comme l'a fait l'Assemblée nationale ou comme le propose la commission des affaires sociales, non seulement revient à remettre en cause l'équilibre et la philosophie du texte, mais également aurait pour effet d'obtenir demain ce que la jurisprudence n'accorde pas aujourd'hui.
Il s'agit, je le répète, d'un point essentiel. La protection assurée par la MASP et par la MAJ ne peut s'appliquer qu'aux prestations sociales, et non aux autres revenus. La personne qui bénéficie de la protection de la MASP ou de la MAJ a bien entendu la liberté de disposer des revenus qui lui sont personnels. Mais ses prestations sociales feront l'objet d'une mesure de protection pour éviter que la situation ne devienne intenable.
Nous demandons donc le retrait de cet amendement qui remet en cause l'équilibre même du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais attirer l'attention du Sénat, comme vient de le faire M. le rapporteur, sur ce point qui est l'un des plus importants du texte.
Le présent amendement remet totalement en cause l'esprit du projet de loi. En fait, comme à l'Assemblée nationale, les auteurs de cet amendement récusent le texte. S'ils nous l'avaient dit plus tôt, nous n'aurions pas présenté ce projet de loi sur les tutelles ! Heureusement, tel n'est pas l'avis de la commission des lois.
Je vous demande de prêter attention à mes explications qui seront synthétiques et, je l'espère, claires.
Le texte veut distinguer complètement la protection judiciaire, qui supprime les droits civils d'une personne, de la protection sociale, qui n'est pas de même nature : elle permet, certes, un accompagnement, mais elle ne supprime pas les droits civils.
La protection judiciaire - tutelle ou curatelle renforcée par le juge - est réservée à ceux qui ont perdu une partie de leurs facultés mentales. La protection sociale concerne ceux qui n'ont pas perdu leurs facultés mentales, mais qui ont des difficultés de gestion ou qui se trouvent dans une situation d'extrême pauvreté.
Avec une protection judiciaire, la personne perd ses droits civils. Sous tutelle, elle ne dispose pas de son patrimoine. Sous curatelle renforcée, elle ne dispose même pas de son salaire, dont l'utilisation est décidée par le juge.
En revanche, la personne qui est en situation soit d'extrême pauvreté, soit d'incapacité de gérer son patrimoine et ses revenus est accompagnée par un travailleur social du département. Elle ne perd pas ses droits civils. Elle peut être soumise à des mesures contraignantes si la collectivité locale - le département le plus souvent - lui sert une prestation sociale. Cette collectivité est alors en droit de se demander si la prestation est bien utilisée et de le faire vérifier par un travailleur social. Mais celui-ci ne se mêlera jamais des autres revenus personnels, comme les salaires, car la personne n'a pas perdu ses droits civils.
Si vous souhaitez que les personnes sous assistance sociale soient mises sous assistance judiciaire, vous détruisez complètement le texte ! Actuellement, il y a 800 000 personnes qui soit ont des capacités intellectuelles altérées, soit sont simplement en situation de grande pauvreté ; les juges sont totalement débordés. Notre pays est celui qui judiciarise le plus ce type de problèmes qui relèvent, la plupart du temps, du social.
L'adoption de cet amendement et des suivants serait catastrophique ! Comme le souhaite également la commission des lois, je vous demande de rétablir la rédaction initiale, qui est la base de ce texte. Sinon, il était inutile que la Direction des affaires civiles prépare ce projet de loi sur les tutelles.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je comprends bien l'argument de M. le ministre. Cependant, si je suis bien renseignée, la mesure d'accompagnement judiciaire ne retire pas à la personne ses droits civils. Donc, même si l'on touche à ses revenus, il n'est pas vraiment attenté à ses droits civils.
Toutes les conseillères en économie sociale et familiale, dans l'ensemble des départements, ont toujours intégré les revenus pour aider la personne et lui apprendre à gérer un budget. La commission des affaires sociales a le souci de ne laisser personne en difficulté. Il s'agit non pas d'opérer un prélèvement sur l'ensemble des revenus de la personne, mais d'y accéder pour équilibrer son budget.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame le rapporteur pour avis, ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas le débat.
Le débat porte sur le rôle que l'on veut confier aux juges : ils n'ont pas à accomplir un travail social. Les juges ont pour mission de prendre en charge une personne qui a perdu ses facultés mentales. Toutes les autres situations doivent relever des travailleurs sociaux. Sinon, nous n'aurions pas présenté ce projet de loi !
Vous « bousillez » complètement le texte, madame le rapporteur pour avis. Vous n'êtes pas la seule, l'Assemblée nationale en a fait autant ! Mais ce n'est pas une raison !
Ou bien on distingue le judiciaire du social, ou bien on continue à les mélanger, comme c'est le cas actuellement.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est quand même du travail social !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Non, ce n'est pas du travail social, puisqu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement judiciaire ! Allez voir un juge d'instance chargé des tutelles et vous verrez qu'il ne fait pas du social ! Il n'aime d'ailleurs pas du tout cela, car ce n'est pas son métier !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je comprends parfaitement le souci d'aider ces personnes. Lorsqu'il s'agit des prestations sociales, c'est du travail social. D'ailleurs, les conseillères en économie sociale et familiale et les assistantes sociales aident les familles.
Auparavant, il y avait la tutelle aux prestations sociales ; le système n'était pas satisfaisant. La mesure proposée, qui est complètement nouvelle, est parfaitement adaptée : les personnes qui touchent des prestations sociales pourront les consacrer en priorité aux diverses dépenses du quotidien.
Vous rétablissez pratiquement une quasi-curatelle, si ce n'est une curatelle renforcée : c'est incompréhensible ! Comme le soulignait le garde des sceaux, dans ce cas, il n'était pas nécessaire de modifier la loi en vigueur.
Ma chère collègue, j'ai pu constater que certaines personnes qui géraient mal leur budget avaient été mises sous tutelle uniquement pour régler ce genre de problème. En réalité, une telle mesure n'était pas nécessaire, car leurs facultés n'étaient pas si altérées que cela ; mais elles avaient quelquefois des pathologies, des addictions... Ce n'est pas le but recherché ! Nous voulons distinguer les mesures sociales des mesures judiciaires.
De plus, il faut faire attention à la charge que représenterait le transfert aux conseils généraux d'une pseudo-tutelle. Nous ne le souhaitons ni les uns ni les autres.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit.
La commission des affaires sociales a suivi Mme le rapporteur pour avis parce que, sur le fond, elle a raison : il est bien de pouvoir, à tout moment, accompagner les personnes qui ne sont pas capables de gérer leurs ressources de manière satisfaisante. Faut-il pour autant aller jusqu'à la mesure d'accompagnement judiciaire ?
Après avoir écouté à la fois M. le rapporteur, M. le président de la commission des lois et M. le ministre, je m'interroge : alors que le dispositif tel qu'il est prévu dans le projet de loi permettra d'atteindre le même but - sauf, c'est vrai, dans le cas où la personne ne bénéficie pas de prestations sociales -, la mesure que propose Mme le rapporteur pour avis n'est-elle pas trop lourde ? Lorsqu'une personne ne perçoit pas de prestations sociales, elle n'entre pas dans le champ du dispositif. Cela laisse donc le temps de réagir.
Dans ces conditions, je me demande si Mme le rapporteur pour avis ne pourrait pas retirer son amendement - je lui donne d'ailleurs mon aval - afin de prendre le temps d'éprouver les mesures qui nous sont proposées et d'étudier s'il y a lieu d'y revenir.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je ne suis pas entièrement satisfaite et je pense qu'il faudra effectivement revenir sur cette question.
Mais si M. le président de la commission des affaires sociales donne son feu vert au retrait de cet amendement, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 131 est retiré.
L'amendement n° 52, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, après le mot :
juge
insérer les mots :
des tutelles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le juge compétent pour ordonner la MAJ est le juge des tutelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495 du code civil, remplacer les mots :
des prestations sociales
par les mots :
des ressources
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 133, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 495-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge peut, à titre exceptionnel, autoriser le cumul d'une mesure d'accompagnement judiciaire avec une mesure de sauvegarde de justice.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser, à titre exceptionnel, le cumul d'une MAJ avec une mesure sauvegarde de justice. Il nous semble en effet qu'il y a incompatibilité entre la mesure de sauvegarde de justice et la mesure d'accompagnement judiciaire : la mesure de sauvegarde de justice est temporaire et ne comporte pas d'incapacité ; la MAJ est plus contraignante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois n'est pas favorable au cumul prévu par cet amendement.
Dans la situation décrite par Mme le rapporteur pour avis, il y aurait lieu d'interrompre la MAJ et de prévoir un mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde, dont l'objet serait la gestion des prestations sociales. Ce serait plus cohérent.
Je demande donc à Mme le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.
L'amendement n° 223 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Payet, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-2 du code civil par deux phrases ainsi rédigées :
En l'absence d'éléments suffisants pour permettre une décision adaptée aux besoins de la personne, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une expertise médico-sociale afin de recueillir toutes informations utiles concernant l'état de santé de la personne, son mode de vie, ses relations familiales et amicales, ses ressources financières et son patrimoine.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet de donner au procureur de la République la possibilité de faire procéder à une expertise médicosociale lui permettant de recueillir les informations dont il a besoin pour statuer sur la mise en place ou non d'une mesure d'accompagnement judiciaire.
Actuellement, si la personne vulnérable en grande difficulté refuse toute intervention sociale, l'évaluation médicosociale devant être réalisée sur l'initiative du conseil général ne peut malheureusement pas être effectuée. Cet amendement vise à permettre de passer outre ce refus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au procureur de la République, lorsqu'il y a lieu, d'ordonner toute mesure d'information avant d'ouvrir une MAJ.
Le code de procédure civile donne déjà cette possibilité au procureur de la République.
En outre, il est précisé dans le texte que le procureur de la République est saisi par le président du conseil général. Celui-ci lui remet un rapport circonstancié, sur la base duquel le procureur se détermine ensuite.
La commission des lois vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Détraigne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si le procureur de la République considère que le dossier que lui a remis le conseil général n'est pas complet, il peut le lui renvoyer. Ce n'est pas le rôle de la loi d'entrer dans ce type de détails.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 223 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Compte tenu des informations données par M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
L'amendement n° 53, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 495-4 du code civil :
« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que la mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales.
M. le président. Le sous-amendement n° 134 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article 495-4 du code civil, remplacer les mots :
des prestations sociales
par les mots :
des ressources
Ce sous-amendement n'a plus d'objet.
Le sous-amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
celle-ci
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article 495-4 du code civil.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 135 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 495-5 du code civil :
« Art. 495-5.- Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 54 pour l'article 495-5 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à favoriser la coordination entre les personnes chargées, pour un même foyer, d'une mesure d'accompagnement judiciaire et de la gestion du budget.
M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 495-5 du code civil remplacer le mot :
versées
par le mot :
gérées
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Il nous semble que le mot « gérées » est plus approprié que le mot « versées ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 139 rectifié.
Quant à l'amendement n° 285, il n'aura plus d'objet si l'amendement n° 54 est adopté, mais M. Gautier peut le maintenir si cela lui fait plaisir !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 139 rectifié et à l'amendement n° 54.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 139 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 285 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 140, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :
prestations
par le mot :
ressources
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer les mots :
à l'article 427
par les mots :
au premier alinéa de l'article 472
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il nous paraît plus adapté de renvoyer au premier alinéa de l'article 472 du code civil relatif aux conditions de gestion dans le cadre de la curatelle renforcée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, supprimer les mots :
et des établissements sociaux ou médico-sociaux
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 142, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :
prestations
par le mot :
ressources
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 233 rectifié bis est présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 286 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil, remplacer le mot :
éducative
par le mot :
pédagogique
La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 233 rectifié bis.
M. Yves Détraigne. L'article 495-7 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire exerce une action éducative auprès de la personne protégée. S'agissant d'une personne majeure, il nous semble plus judicieux de remplacer le mot « éducative » par le mot « pédagogique », car on éduque les enfants plutôt que les adultes.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 286.
M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois ne considère pas que le terme « éducatif » est péjoratif. Au contraire, il est très clair ; il a quelque chose de très beau et de très grand.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Lui substituer le mot « pédagogique » ne lui paraît donc pas opportun.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 233 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Concernant le sens des mots dans le code civil, je fais confiance à M. le rapporteur et à M. le garde des sceaux.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 233 rectifié bis est retiré.
Monsieur Gautier, l'amendement n° 286 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
gestion autonome
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil :
des ressources
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 287, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 495-7 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Il établit un budget prévisionnel et des comptes annuels, en recueillant l'avis du majeur et les transmet au juge dans les conditions déterminées par décret.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 495-7 du code civil précise les missions du mandataire judiciaire. Celui-ci aura la responsabilité de percevoir et de gérer les prestations sociales incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire au moyen d'un compte ouvert au nom du majeur. Il exercera cette mission dans l'intérêt du majeur et mettra en oeuvre auprès de lui des actions éducatives tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
L'objet de cet amendement est de préciser la mission du mandataire judiciaire et de lui confier le soin, d'une part, d'établir un budget prévisionnel et des comptes annuels en recueillant l'avis du majeur et, d'autre part, de les transmettre au juge, dans des conditions déterminées par décret.
Il s'agit de prévoir pour la mesure d'accompagnement judiciaire les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à la tutelle aux prestations sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Toute action éducative englobe, bien évidemment, l'établissement d'un budget prévisionnel. Je ne vois pas un mandataire ne pas aider le majeur protégé à établir un budget prévisionnel.
Je comprends parfaitement votre préoccupation, monsieur Gautier, mais je crains que la rédaction que vous proposez n'alourdisse le texte. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. À titre personnel, je n'y suis pas opposé, bien qu'il soit un peu redondant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est vrai qu'il est souhaitable de ne pas se substituer complètement à la personne. Il faut la mettre en situation « pédagogique », comme dirait M. Détraigne. (Sourires.)
Je suis donc plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'équipe pluridisciplinaire comprend un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La production d'un certificat médical, dans le cadre d'une saisine du juge des tutelles, pourrait utilement remplacer l'avis d'un médecin spécialiste. M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois ont soutenu que le législateur ne pouvait pas donner agrément aux médecins des maisons départementales des personnes handicapées tout en indiquant qu'un tel agrément pouvait être sollicité auprès du procureur de la République.
C'est pourquoi, à défaut de pouvoir conférer au certificat médical du médecin des maisons départementales des personnes handicapées la valeur du certificat exigé à l'article 431 du code civil, il convient que les équipes pluridisciplinaires des maisons précitées comprennent un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, je comprends fort bien votre préoccupation. Il serait sans doute souhaitable que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées comprenne un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Toutefois, estimant qu'il appartient aux départements de s'organiser comme ils l'entendent, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de leur imposer une obligation en la matière. Il convient d'accorder aux départements souplesse et initiative et de leur laisser la liberté de s'organiser.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement. Il serait dommage d'élaborer un texte trop coercitif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Une disposition similaire a déjà été examinée. Hier, Mme Mathon-Poinat demandait que le médecin de la maison départementale des personnes handicapées puisse être agréé. Aujourd'hui, elle propose qu'il soit obligatoirement agréé.
De deux choses l'une : soit le médecin est candidat et, dans ce cas de figure, après avis favorable de la DDASS, le procureur de la République doit l'intégrer dans la liste qu'il établit, mais la loi ne peut pas le prévoir ; soit les maisons départementales recrutent une personne préalablement agréée.
On peut penser éminemment souhaitable que les médecins de la maison départementale des personnes handicapées, qui relèvent des conseils généraux, présentent leur candidature pour figurer sur la liste établie par le procureur de la République. Ce dernier va alors s'adresser aux fonctionnaires de la DDASS.
Monsieur About, hier, à l'issue d'une longue tirade, vous avez expliqué que vous nourrissiez toutes les craintes quant aux listes proposées par les DDASS au procureur. Je m'inscris en faux contre cette déclaration.
M. Nicolas About. Ce n'est pas du tout cela !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le plus souvent, les médecins agréés des maisons départementales seront les cas les plus nombreux parce que les DDASS se rangeront à l'avis des départements qui auront recruté ces médecins.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.
M. Nicolas About. M. le ministre n'a pas dû comprendre mon intervention. Je n'ai pas émis le moindre doute sur la compétence des DDASS. J'ai simplement proposé quelques aménagements au décret pour préciser, très modestement et avec une grande humilité, certains points. Je n'ai pas la compétence des hautes personnalités qui traitent ces dossiers.
M. le président. L'amendement n° 298, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les établissements de crédit sont tenus de fournir gratuitement aux services visés aux 14° et 15° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des prestations informatiques leur permettant d'exercer leurs obligations dans le respect de l'article 427 du code civil. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette obligation ».
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le principe du respect des comptes bancaires des majeurs protégés, prévu par l'article 427 du code civil, est susceptible, en pratique, de buter sur la mauvaise volonté de certains établissements de crédit qui refusent de fournir aux services de tutelle ou de curatelle des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires dont ils assurent la protection.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire la délivrance aux mandataires par les établissements de crédit d'informations informatiques facilitant la gestion des comptes.
Mon cher collègue, la protection des majeurs constitue un devoir des familles et de la collectivité publique, mais pas des établissements de crédit. Il me paraît donc difficile de faire supporter une telle obligation par ces derniers.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cette disposition demande beaucoup aux banques. Le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE
« CHAPITRE IER
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 497. - Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 498. - Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 499. - Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois si, à l'occasion de cet emploi, ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. - Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou à défaut le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 501. - Le conseil de famille ou à défaut le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou à défaut le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. - Le conseil de famille ou à défaut le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée peut faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. - Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
« L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
« L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
« Art. 506. - Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
« Art. 507. - Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
« Art. 507-1. - Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou à défaut le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 507-2. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou à défaut une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
« Art. 508. - À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508.
« CHAPITRE II
« De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
« À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512. - Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
« Art. 513. - Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Art. 514. - Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
« CHAPITRE III
« De la prescription
« Art. 515. - L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
M. le président. L'amendement n° 288, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 496 du code civil par les mots :
, dans le seul intérêt de la personne protégée
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 496 du code civil réaffirme le principe de représentation du tutélaire par son tuteur dans l'administration de ses biens Il consacre l'interprétation apportée à la notion de « bon père de famille » en substituant à celle-ci une obligation d'apporter à cette mission « des soins prudents, diligents et avisés ». L'amendement n° 288 a donc pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur doit gérer le patrimoine du tutélaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. En l'espèce, il s'agit d'affirmer un principe qui s'applique à l'ensemble des missions du tuteur. Mais dans un but pédagogique ou éducatif, il peut être utile de procéder à ce rappel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Leroy, Hérisson et Doligé et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 498 du code civil :
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un sous-compte identifiable à sa situation. Les capitaux, dès lors qu'ils dépassent l'encours moyen mensuel, sont placés sur un compte individuel au nom du majeur, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 202, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 498 du code civil, supprimer les mots :
et des établissements sociaux et médico-sociaux
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 289, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article 499 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les curateurs et tuteurs familiaux sont responsables pénalement de toute infraction commise au détriment du majeur protégé, sans pouvoir invoquer l'immunité familiale.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le code pénal prévoit de nombreux cas d'immunité familiale. Ainsi, l'article 311-12 de ce code dispose : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
« 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
« 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »
L'amendement n° 289 vise à préciser que l'immunité familiale ne s'applique plus lorsque le tuteur ou le curateur est un membre de la famille de la personne protégée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce projet de loi a pour objet d'inciter les membres de la famille à accepter une mission de tuteur ou de curateur. Si l'immunité familiale est supprimée, on risque de les dissuader d'assumer cette mission.
Je vous rappelle que l'immunité familiale est une mesure pragmatique destinée à éviter des problèmes insolubles de preuve au sein des familles. Comment déterminer, notamment, à qui appartient tel ou tel bien ? Il est préférable de maintenir l'immunité familiale et de faire en sorte que de plus en plus de membres de la famille acceptent la mission de tuteur ou de curateur.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les arguments que vient d'exposer M. le rapporteur sont convaincants.
De surcroît, l'adoption de la disposition proposée pourrait être source d'un contentieux considérable. Si l'un des membres d'une famille devenait immédiatement responsable eu égard aux fonctions de tuteur ou de curateur qu'il exerce, le climat familial risquerait de s'alourdir. Cela découragerait toute solidarité familiale, contrairement à ce que nous souhaitons.
Monsieur le sénateur, si le Gouvernement comprend le bien-fondé de l'amendement n° 289, pour des raisons pratiques, il préfère maintenir la tradition, certes discutable, de l'immunité familiale. Dans le cas inverse, le système ne pourrait plus fonctionner.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je constate que M. le rapporteur et M. le ministre sont convaincus du bien-fondé de l'amendement n° 289. Cependant, ils ont émis des avis défavorables, pour des raisons que j'ignore.
Pour ma part, je suis favorable à ce que puisse être développée la tutelle familiale. Mais lorsqu'on est tuteur ou curateur, on n'est plus ni le père, ni la mère, ni le frère, ni le fils de la personne protégée : on est simplement tuteur ou curateur !
Pourquoi réserver un sort différent au tuteur membre de la famille et au tuteur appartenant à une association ou émanant du privé ? Si ce dernier commettait des actes pénalement répréhensibles, il pourrait être traduit devant le tribunal.
La qualité de tuteur ou de curateur domine toute considération de personne.
Certes, la mesure proposée pourrait être source de contentieux, mais les recours ne seraient pas plus nombreux que si le tuteur n'est pas un membre de la famille.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne pense pas que l'on puisse mettre sur le même plan le tuteur familial, le tuteur professionnel, le mandataire judiciaire ou l'association. Les tuteurs ou curateurs familiaux exercent leur fonction à titre bénévole. Accepter de remplir les missions de tuteur ou de curateur relève d'une solidarité familiale dont il faut tenir compte.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 203, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le mot :
contractant
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil :
parmi les professionnels habilités à le faire.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il paraît nécessaire d'apporter une précision supplémentaire au texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil.
M. le président. L'amendement n° 290, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, remplacer les mots :
en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité
par les mots :
parmi les personnes visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil précise les dispositions concernant l'établissement du budget de la tutelle, qui est arrêté, sur proposition du tuteur, par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Ainsi, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il s'adjoint le concours.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Il choisit le tiers contractant en considération de « son expérience professionnelle et de sa solvabilité ».
L'amendement n° 290 vise à remplacer ces critères flous et subjectifs par des exigences précises. En effet, en ce qui concerne le choix de la personne qui gère le patrimoine du mineur comme du majeur protégé, la loi se doit d'être précise afin d'offrir tous les gages de sérieux nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Gautier, la rédaction que vous proposez est moins précise et moins protectrice que celle du projet de loi. En effet, aux termes de l'article 6, pour gérer les valeurs mobilières de la personne protégée, le tuteur ne peut choisir un tiers contractant qu'en fonction de l'expérience professionnelle et de la solvabilité de ce dernier. Ces deux éléments fournissent les garanties nécessaires.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le projet de loi prévoit, en effet, que le tiers contractant est choisi selon son expérience professionnelle et sa solvabilité. Cette disposition est plus souple et plus précise que celle que vous proposez. Il s'agit non pas de retenir absolument un établissement financier mais d'opter pour la meilleure solution possible.
Prenez ainsi les nouveaux gestionnaires de fortune, qui, actuellement, ne sont pas expressément visés par la loi. Si l'amendement n° 290 était adopté, ces professionnels ne pourraient pas être désignés par le tuteur. Selon le projet de loi, si un gestionnaire de fortune est réputé et solvable, il peut être choisi. Ce système est plus souple et plus sûr.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, insérer un article 500-1 ainsi rédigé :
« Art. 500-1.- I.- Le juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031 du code civil qui ne sont pas incompatibles avec le présent article.
« Est nul tout transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire.
« Le contrat de fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié par le juge, à la demande de tout intéressé.
« Il prend fin par la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l'une des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession.
« II.- Lorsque le contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout membre d'une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d'une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d'une garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité, définies par un décret en Conseil d'Etat.
« Le tuteur ne peut être désigné fiduciaire.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat de fiducie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. La proposition de loi instituant la fiducie, adoptée au Sénat voilà quelques mois, et qui a été acceptée par l'Assemblée nationale, tendait à interdire à une personne physique d'avoir la qualité de constituant. Nous considérons que, dans le cas de la tutelle, il est important que le tuteur, si la consistance du patrimoine le justifie, puisse affecter un patrimoine au bénéfice du majeur sous protection.
Cet amendement vise à ce que le tuteur puisse faire accepter par le juge la possibilité de conclure un contrat de fiducie, le fiduciaire étant alors uniquement un membre d'une profession juridique réglementée, c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un avoué.
La protection est intégrale dès lors que la transparence fiscale est totale. Tout risque de fraude est écarté à partir du moment où c'est le juge qui accorde la possibilité de conclure un contrat de fiducie.
Cette protection est également renforcée : le patrimoine du majeur protégé est géré dans l'intérêt du bénéficiaire par un fiduciaire appartenant, je le répète, à une profession juridique réglementée, c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un avoué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le rapporteur général du budget, M. Marini, après une dizaine d'années d'efforts, a fait adopter sa proposition de loi. À l'époque, il avait été prévu d'écarter les personnes physiques comme constituant.
Dans le cas présent, il s'agit de personnes handicapées. M. le rapporteur propose de faire une dérogation à cette règle.
Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 502 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations données par le conseil de famille ou par le juge ne purgent pas l'acte de ses nullités éventuelles. Le tuteur demeure responsable dans les conditions prévues à l'article 421.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 502 du code civil confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge, le pouvoir d'autoriser les actes que le tuteur ne peut accomplir seul. Il maintient également la possibilité de remplacer une autorisation du conseil de famille par une autorisation du juge pour les dépenses les moins importantes.
Dans un souci de clarté, le présent amendement vise à fixer dans la loi la limite des effets de l'autorisation délivrée par le juge ou par le conseil de famille.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement est tautologique et inutile.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. Charles Gautier. Il fixe des limites !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 503 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 57, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 503 du code civil, remplacer le mot :
peut
par les mots :
et, après son décès, ses héritiers peuvent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 509 du code civil, après les mots :
renonciation anticipée à l'action en réduction
insérer les mots :
visée aux articles 929 à 930-5
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de permettre au tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur en application des dispositions de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes des biens ayant pour origine de propriété une donation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 292, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 510 du code civil, après les mots :
seize ans
insérer les mots :
par l'intermédiaire de son avocat si elle le demande,
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 204 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 295 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 511 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 204.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Son rôle étant obligatoirement limité, le curateur doit rendre des comptes auprès du juge des tutelles, mais, de même, le tuteur dépose obligatoirement le compte annuel de gestion auprès du greffe du tribunal d'instance et il est responsable personnellement des actes et des erreurs qu'il pourrait commettre.
Cette responsabilité peut être civile ou pénale.
Le présent amendement vise à confirmer que le contrôle des comptes est une mission obligatoire de l'État, mission qu'il ne peut déléguer ni au subrogé tuteur ni au conseil de famille. Cela implique que ses représentants aient les moyens matériels, financiers et humains d'accomplir cette tâche et que le budget national intègre ces besoins.
En effet, comme le confirme le président de l'Association nationale assistance tutelles, l'ANAT, dans la très grande majorité des cas, le tuteur, qu'il soit un membre de la famille ou un professionnel, ne remet pas au juge chaque année, comme prévu, ce compte rendu financier, mais ce dernier, submergé par les dossiers, n'a ni l'opportunité ni le temps de constater cette absence. Bien souvent, il ne s'en aperçoit que deux ou trois ans plus tard.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 295.
M. Charles Gautier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il est prévu, dans le projet de loi, que, pour alléger la charge pesant sur le greffier en chef du fait de la mission de vérification et d'approbation des comptes qui lui incombe, le juge peut confier cette mission au subrogé tuteur ou au conseil de famille, ce dans des conditions offrant des garanties.
Il s'agit d'une simple faculté, dont le juge appréciera l'opportunité, et, si le subrogé tuteur ou le conseil de famille rencontrent une difficulté dans l'exercice de cette mission, ils pourront saisir le juge.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. Il est inutile de supprimer ce qui n'est qu'une possibilité, exercée sous le contrôle du juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 204 et 295.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant fait l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 205 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 260 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Pierre, Texier et P. Blanc et Mme Hermange.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 512 du code civil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 205.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La mesure proposée par l'article 6 pour l'article 512 du code civil relève de l'autorité judiciaire et, par voie de conséquence, est choquante à plusieurs titres.
Elle l'est, tout d'abord, sur le plan du principe, puisque se trouve entérinée une intervention de l'État à deux vitesses : un SMIC et un patrimoine important ne nécessitent pas le même contrôle de la part du juge. La modicité du patrimoine et des ressources du majeur ne doit priver en rien ce dernier d'avoir la garantie d'un contrôle effectif de la gestion de ses biens, quels qu'ils soient.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tutelles est une garantie des libertés individuelles et va dans le sens de l'esprit de la loi, qui place la personne au centre du dispositif et non plus son seul patrimoine.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 260 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 512 du code civil :
« Art. 512. - Lorsque la mesure de protection juridique a été confiée aux père et mère de la personne protégée, le juge peut par dérogation aux articles 510 et 511, en considération de l'absence de patrimoine important et de la modicité des revenus de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir les comptes ou le dispenser seulement de soumettre les comptes à l'approbation du greffier en chef.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 512 tel que proposé par le projet de loi dispense d'obligation d'établissement et de contrôle du compte de gestion les tutelles familiales, c'est-à-dire celles qui sont confiées au conjoint, à un partenaire, à un parent, à un allié ou à un proche et lorsque le patrimoine et les revenus du tutélaire sont modestes.
Cet amendement vise à restreindre le champ de cette dispense. Il supprime les dispositions prévues par l'article 512, sauf lorsqu'il s'agit du père ou de la mère.
Concrètement, il vise à limiter cette dispense à la situation des parents d'une personne handicapée qui exercent la mesure de protection.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'attire l'attention des auteurs de ces amendements sur le fait que le projet de loi tend à limiter cette possibilité à la seule tutelle familiale, ce qui répond à l'attente de nombreux parents d'un enfant handicapé qui en assurent la charge quotidienne depuis toujours et, souvent, entretiennent cet enfant sur leurs deniers personnels, ce dernier ne disposant que de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH.
Si ces dispositions devaient être adoptées, elles risqueraient d'être perçues par les parents comme des mesures vexatoires ou comme une marque de défiance excessive à leur égard.
C'est la raison pour laquelle la commission estime préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier au cas par cas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne suis pas sûr que les auteurs des amendements aient bien compris qu'il s'agit de personnes tellement désargentées, à ce point sans ressources personnelles, que c'est leur famille qui pourvoit à leurs besoins. Or cette dernière devrait, de plus, rendre des comptes de gestion. Ce serait franchement excessif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 205 et 260 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à entendre les arguments qui viennent d'être développés. Mais si cette disposition est adoptée, M. le garde des sceaux adressera-t-il une circulaire ministérielle à tous les tribunaux pour demander que l'esprit et la lettre de cette mesure s'appliquent ?
Aujourd'hui, en effet, les tuteurs de nombre de majeurs sous tutelle qui n'ont pas de patrimoine et qui ne perçoivent, pour tout revenu, que l'allocation aux adultes handicapés, que vient parfois compléter l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, doivent, chaque année, avant la clôture de l'exercice, établir le compte de gestion.
Si vous estimez que la faiblesse des revenus et du patrimoine ne justifie plus cette obligation, pourquoi pas ? Mais il ne faudrait pas qu'après l'adoption de la loi il y ait deux poids, deux mesures : certaines personnes seraient soumises à cette obligation tandis que d'autres en seraient dispensées.
Si cette circulaire est publiée, je suis prêt à retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'espère que nous nous comprenons bien. Il s'agit d'une tutelle familiale ; sinon, le tuteur est responsable et doit rendre des comptes.
Par ailleurs, cette dispense ne serait pas de droit : ce serait une dérogation aux articles 510 et 511 accordée par le juge. Il ne saurait donc être question d'écrire dans la circulaire que la famille est de droit dispensée d'établir le compte de gestion.
Vous avez raison : dans la plupart des cas, le juge ne dispense pas d'établir le compte de gestion.
Faut-il publier une circulaire à cet égard ? Je n'en suis pas certain et je vais y réfléchir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On appellera l'attention du juge sur cette opportunité !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 260 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 205.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Borvo Cohen - Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
le juge
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 513 du code civil :
pourra s'appuyer, quant à la mission de vérification des comptes et selon les modalités qu'il fixe, sur un technicien, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, et ce aux frais de l'intéressé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s'inscrivant dans la même logique que les amendements précédents, il recueillera sans doute, hélas ! un avis similaire de la part de la commission des lois et du Gouvernement !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je vous le confirme, madame Mathon-Poinat, la commission est en effet défavorable à cet amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 293, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 515 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai ne court que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager une des actions prévues à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L'article 515 du code civil fixe les conditions dans lesquelles s'applique la prescription quinquennale contre les actions résultant d'une tutelle : dans tous les cas, la prescription jouera à compter de la fin de la tutelle, même si le tuteur continue la gestion au-delà.
Cet amendement vise à préciser la date de départ du délai de l'action en reddition de comptes, en cas d'absence de comptes ou d'approbation de ceux-ci, de l'action en revendication d'un bien conservé par le tuteur et de l'action en paiement d'une somme perçue par le tuteur.
Nous proposons ainsi que ce délai ne coure que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager l'une des actions résultant d'une tutelle. L'objectif est d'éviter que l'action soit rendue impossible du fait de la connaissance tardive des faits permettant de l'engager.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le texte prévoit que le délai de prescription court à partir de la fin de la tutelle. L'adoption de cet amendement aurait pour effet de créer une incertitude juridique : qu'entend-on, en effet, par la « connaissance des faits permettant d'engager une des actions prévues » ? Comment cette expression sera-t-elle interprétée ?
Il est donc préférable d'assurer une sécurité juridique en faisant courir le délai de prescription, comme le texte le prévoit, à partir de la fin de la tutelle. Au moins cette rédaction est-elle claire et précise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Le premier alinéa de l'article 909 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. » - (Adopté.)
Article 7 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;
4° Après le mot « contrat, », la fin du premier alinéa de l'article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article 1399, les mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article 2409 est supprimé ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».
M. le président. Les amendements nos 296 et 297 sont présentés par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 296 est ainsi libellé :
Dans le 1° de cet article, remplacer le mot :
médical
par les mots :
d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431
L'amendement n° 297 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
3° L'article 249-4 du code civil est abrogé.
Ces amendements n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 60, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 7 ter
Après le sixième alinéa de l'article 1397 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article 1397 du code civil organise les modalités de changement ou de modification du régime matrimonial. Lors de l'examen de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, nous avons supprimé l'homologation de changement de régime matrimonial par les tribunaux.
Par cet amendement, la commission des lois entend compléter les dispositions insérées dans cet article 1397 par l'Assemblée nationale en première lecture, dispositions qu'elle reprend, sans les modifier, dans le 2°.
Dans le 1°, elle apporte une précision importante quant à l'obligation imposée par la loi du 23 juin 2006, car il n'est pas toujours nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Dans le 3°, elle prévoit une correction rédactionnelle aux dispositions relatives à la procédure de changement de régime matrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis extrêmement favorable à cet amendement et j'exprime toute ma reconnaissance à la commission des lois. Nous vivons un grand moment d'émotion ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 ter est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 7 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote. Toutefois si le juge des tutelles constate que la personne est dans l'incapacité absolue d'exercer ce droit, il peut désigner la personne mandatée à cet effet par acte notarié en vertu du troisième alinéa de l'article 477 du code civil. Celle-ci sera chargée d'exécuter cet acte en lieu et place du majeur. La personne ainsi désignée reçoit du préfet à chaque scrutin électoral un mandat de vote par procuration. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais défendre l'amendement n° 183 rectifié ter avant l'amendement n° 182 rectifié ter, ce qui serait plus logique.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 183 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, et ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote, sauf décision contraire du juge. »
Veuillez poursuivre, monsieur About.
M. Nicolas About. Depuis le début de ce débat, nous avons déjà voté plusieurs dispositions relatives à la protection juridique des majeurs. Ainsi, aux termes de l'article 415 du code civil, cette protection « est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. » En outre, selon l'article 425 du même code, toute mesure de protection juridique des majeurs « est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».
À l'évidence, le but recherché est donc de protéger la personne et ses intérêts patrimoniaux.
S'agissant du droit de vote, qui fait l'objet de ces deux amendements, je ne vois pas en quoi le fait d'accorder le droit de vote aux personnes placées sous tutelle porterait atteinte à elles-mêmes ou à leurs intérêts patrimoniaux.
C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit à la tribune lors de la discussion générale, je souhaite l'inversion de la logique actuelle, afin que tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote, sauf décision contraire du juge.
Et si le juge décide de ne plus accorder ce droit de vote, il convient au minimum que le majeur concerné ait le droit de voter par procuration, comme c'est le cas pour n'importe quelle personne qui part en vacances. Tel est le sens de l'amendement n° 182 rectifié ter, qui tend à prévoir les conditions dans lesquelles une telle procuration pourrait s'exercer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président About, chacun a bien entendu en mémoire les propos extrêmement touchants que vous avez prononcés lors de la discussion générale et que vous venez de répéter en partie à l'instant, lesquels nous ont conduit à nous interroger sur l'extension du droit de vote.
En réalité, la question porte sur le droit de vote des incapables majeurs. En effet, les mineurs n'ont pas le droit de vote et sont considérés comme incapables d'un point de vue juridique, même si ce terme vous paraît ne plus pouvoir être employé. Par ailleurs, certaines personnes n'ont plus le droit de vote à la suite de la privation de leurs droits civils. Par conséquent, tout le monde n'a pas le droit de vote.
Il a toujours été convenu que ce droit n'était ouvert qu'aux personnes pouvant exprimer une volonté. S'agissant des majeurs placés sous tutelle, le droit de vote a toujours été l'exception. Vous souhaitez donc renverser la logique actuelle.
Sur l'amendement n° 182 rectifié ter, que les choses soient claires : ou bien on a le droit de vote et on peut donner une procuration, ou bien on n'a pas le droit de vote et on ne peut pas en donner ! Monsieur About, si nous votions une telle disposition, le Conseil constitutionnel considèrerait que nous allons trop loin.
En revanche, après mûre réflexion, nous serions favorables à l'amendement n° 183 rectifié ter, à condition qu'il soit rectifié : à chaque fois qu'il est conduit à prendre une mesure de tutelle, à chaque fois qu'il est amené à vérifier la tutelle en vue de son renouvellement, le juge devrait être obligé de se prononcer systématiquement et de décider si, oui ou non, la personne, compte tenu de son état, a le droit de vote.
Cette disposition a non seulement le mérite de la clarté, mais elle évite en plus tout risque de stigmatisation tant pour les uns que pour les autres.
La commission vous propose donc de rectifier cet amendement et de rédiger ainsi l'article L. 5 du code électoral : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
Cette rédaction assure la neutralité la plus complète, tout en apportant la garantie que le juge examinera chaque situation avant de se prononcer. De cette façon, celui qui ne pourra pas exprimer une volonté n'aura pas le droit de vote, à l'instar du jeune empêché de voter parce qu'il n'a pas encore dix-huit ans, mais qui bénéficie d'autres droits. En revanche, celui qui pourra exprimer sa volonté pourra voter et, le cas échéant, s'il est physiquement empêché, il aura la possibilité de donner une procuration, laquelle découle naturellement du droit de vote. Il n'y aura aucun problème !
Autant l'amendement n° 182 rectifié ter nous a paru vraiment étrange (M. Nicolas About sourit), autant l'amendement n° 183 rectifié ter a permis d'engager la réflexion sur ce sujet. J'espère donc, monsieur About, que vous accepterez notre proposition de rectification, car elle est de nature à faire progresser d'une manière beaucoup plus efficace le respect des personnes placées sous tutelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur About, vous avez effectivement posé un problème très douloureux et très difficile à régler puisque toute solution proposée en la matière est critiquée.
En revanche, je trouve que la rectification proposée par M. Hyest, au nom de la commission, permet d'apporter une solution, sans stigmatiser personne et sans rendre systématique le droit de vote ou l'absence de ce droit.
Cette disposition me paraît donc de bon sens, et je serais très favorable à l'amendement de M. About ainsi rectifié.
M. le président. Monsieur About, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 183 rectifié ter dans le sens suggéré par M. le président de la commission des lois ?
M. Nicolas About. Lorsque le droit rejoint la médecine, si j'ose dire, on peut progresser !
La solution proposée représente à mes yeux une avancée très importante. Je le reconnais, le fait d'inverser purement et simplement la logique actuelle constituerait une mesure trop brutale, de nature à encombrer les tribunaux et à rendre la situation ingérable. Dans la mesure où chaque dossier de tutelle peut être remis à l'étude à tout moment, j'accepte volontiers la proposition de rectification de M. Hyest.
Quand aux incapables mineurs, j'ai toujours trouvé leur situation assez cocasse. Rappelez-vous : jusqu'en 1974, les jeunes âgés de dix-huit à vingt et un ans étaient considérés comme incapables ; puis, brutalement, ils sont devenus capables par une volonté présidentielle et une simple décision parlementaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est la loi !
M. Nicolas About. Aujourd'hui, nous faisons oeuvre utile en rendant la possibilité aux majeurs placés sous tutelle de disposer à nouveau du droit de vote. À cet égard, les magistrats devront toujours avoir à l'esprit que la volonté du législateur a été de ne pas porter atteinte aux droits des personnes placées sous protection.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Nicolas About. La préservation de ce droit de participer aux choix collectifs deviendra ainsi la règle. Dans des cas tout à fait exceptionnels, le juge pourra bien entendu constater, compte tenu de l'état de la personne, l'impossibilité de l'inscrire sur les listes électorales.
Par conséquent, suivant cette logique, j'accepte tout à fait de retirer l'amendement n° 182 rectifié ter et de rectifier l'amendement n° 183 rectifié ter.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi d'un amendement n° 183 rectifié quater, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, et ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai cet amendement tout en restant sur ma faim. Certes, il s'agit d'un progrès indéniable, et j'en prends acte. Mais je ne suis pas du tout convaincu que cela changera beaucoup de choses quant à la décision que prendra le juge.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !
M. Alain Vasselle. Ainsi, pour une personne dont les capacités intellectuelles sont considérées comme insuffisantes pour pouvoir exprimer clairement une volonté, il y a une forte probabilité que le juge confirme la décision qu'il aura prise au moment de la mise sous tutelle.
La seule différence résidera dans le fait que celui-ci devra, à un moment ou à un autre, rencontrer l'intéressé.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. Sinon, je ne vois pas comment il pourrait porter un jugement sur les capacités du majeur à voter ou à ne pas voter.
En créant cette nouvelle obligation au magistrat, on prend en quelque sorte le contrepied de la proposition de Mme Dupont concernant l'incapacité, pour le majeur protégé, d'être auditionné par le magistrat. Comme le rappelait M. le garde des sceaux, cette proposition visait non pas uniquement les personnes plongées dans le coma, mais aussi celles qui, du fait de leur handicap mental, étaient incapables de s'exprimer. Ces dernières ont été écartées d'office du fait de l'adoption de cette disposition.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Alain Vasselle. M. Hyest n'est pas d'accord ! Dans ce cas, qu'il nous apporte quelques informations complémentaires. Pour ma part, c'est ce que j'avais compris.
Les magistrats vont donc, désormais, recevoir ces personnes protégées. Mais les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant d'un handicap mental important qui les empêche de s'exprimer, même si elles sont reçues par le juge, n'obtiendront pas le droit de vote.
Cette mesure représente sans aucun doute un progrès. Mais elle ne va pas assez loin puisqu'elle ne permet pas au tuteur d'exercer le droit de vote à la place de la personne qui souffre d'un handicap mental.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas encore !
M. Alain Vasselle. J'en prends acte, mais je souhaite que nous ayons un nouveau débat sur ce sujet. Je considère en effet que le tuteur, qui s'est vu confier la gestion des droits de la personne protégée, doit pouvoir également exercer le droit de vote à la place de cette personne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Jamais !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le droit de vote est un droit personnel, monsieur Vasselle !
Le juge statuera sur la capacité de la personne protégée à effectuer certains actes. Il est évident que l'on ne va pas amener une personne plongée depuis des mois dans un coma profond devant le juge, afin que celui-ci rétablisse son droit de vote.
Vous considérez que le tuteur doit pouvoir exercer le droit de vote à la place de la personne protégée. C'est tout de même étrange ! (M. Alain Vasselle s'exclame.)
Le juge devra déterminer, dans chaque cas, si la personne protégée est capable ou non de voter
Je vous rappelle par ailleurs que, lorsqu'on est électeur, on peut aussi être juré.
M. Alain Vasselle. Les jurés peuvent être récusés !
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le droit de vote étant un droit personnel, il n'est pas possible de le déléguer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est un peu comme le droit au mariage : on peut se marier, mais c'est le tuteur qui a le droit de jouissance ! (Rires.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je comprends la motivation de M. Vasselle, mais il faut rester raisonnable.
Certains handicapés mentaux sont totalement incapables de voter. Dans la mesure où le droit de vote est un droit personnel, il ne saurait être question que le tuteur de la personne protégée, même s'il s'agit de son père ou de sa mère, vote à sa place. Ce vote n'aurait aucun sens !
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Nous avons achevé l'examen des amendements concernant directement M. le garde des sceaux.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite remercier l'ensemble des sénateurs, car, grâce à eux, nous avons pu remettre ce texte « sur ses pieds ». Parmi les amendements déposés sur ce projet de loi et qui ont été retenus, il y en avait un ou deux auxquels le Gouvernement tenait particulièrement. C'est donc heureux que je quitte le Sénat, et je tenais à le dire publiquement. (Exclamations amusées.)
M. le président. Nous vous remercions, monsieur le ministre, et nous saluons l'arrivée de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE IER
L'accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire
Article 8
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« CHAPITRE UNIQUE
« Mesure d'accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion des prestations sociales et/ou d'autres ressources et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure fait l'objet d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« Sa durée est de six mois à deux ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de quatre ans.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat peut être modifié par avenant. Lorsqu'il est procédé à son renouvellement, il fait l'objet d'une évaluation.
« Art. L. 271-2-1. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général.
« Art. L. 271-3. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale, en fonction des ressources de l'intéressé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et le plafond de cette contribution.
« Art. L. 271-4. - En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-5. - Supprimé. ;
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les prestations sociales dont il est bénéficiaire et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Le président du conseil général peut joindre à ce rapport, sous pli cacheté, une information médicale. Au vu de ces éléments, le procureur de la République, s'il estime nécessaire le prononcé d'une sauvegarde de justice ou l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent et en informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Chaque département transmet à l'État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
« Art. L. 271-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'aide à la gestion prévue par l'article L. 271-1 et d'une mesure prévue par l'article L. 271-4 est fixée par décret. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles :
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé. Cette mesure comporte une aide à la gestion de ses ressources et un accompagnement social individualisé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Favorable.
M. le président. Le sous-amendement n° 144 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 61, supprimer les mots :
qui perçoit des prestations sociales et
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement vise à déconnecter entièrement l'accès à la mesure d'accompagnement social personnalisé, la MASP, de la perception d'une ou plusieurs prestations sociales, comme c'est le cas pour son pendant judiciaire.
Il s'agit en effet d'une mesure contractuelle, dont le contenu doit être laissé, autant que possible, à la libre appréciation des parties. Si l'intéressé et les services sociaux estiment nécessaire de mettre en place une aide à la gestion portant sur l'ensemble des ressources, y compris s'agissant d'une personne ne percevant aucune prestation, il n'y a pas de raison d'empêcher la réalisation de ce projet. Mais je crois connaître la réponse ! (Sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Bailly, Huré, Leroy, du Luart, Puech, de Raincourt, Le Grand et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire et M. Adnot, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 61, remplacer le mot :
ressources
par les mots :
prestations sociales
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Ce sous-amendement tend à préciser la rédaction du texte et à confirmer que, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé, les conseils généraux devront s'en tenir à la gestion des prestations sociales du bénéficiaire, à l'exclusion de ses autres sources de revenus.
Les conseils généraux sont les collectivités « chef de file » de l'action sociale de proximité. Leurs services possèdent une compétence unanimement reconnue en matière d'accompagnement des personnes fragiles ou en difficulté. C'est pourquoi ils sont les mieux placés pour mettre en oeuvre cette nouvelle mesure.
Toutefois, ils appréhendent légitimement la perception et la gestion de revenus pour le compte d'autrui, car le maniement de fonds ne s'inscrit pas dans cette culture d'aide sociale. Ils souhaitent donc, unanimement, limiter cette gestion aux prestations sociales qu'ils connaissent bien.
M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
menacée
insérer les mots :
, ou pouvant menacer la santé ou la sécurité de sa famille ou d'autrui,
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je m'étais déjà exprimé sur cette question lors de la discussion générale. Cet amendement tend à protéger les personnes, mais aussi autrui et les membres de leur famille contre les risques que le comportement de ces personnes peut leur faire courir.
De jeunes majeurs qui font l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé - puisqu'on ne parle plus de mise sous tutelle - non seulement ne gèrent pas correctement leurs ressources propres, mais abusent également des ressources des personnes avec lesquelles ils vivent.
Il me semble utile que, dans ce cas de figure, des mesures d'accompagnement et de suivi plus rigoureuses soient mises en place, et que l'on puisse faire bénéficier ces familles d'une mesure de contrôle judiciaire, de tutelle ou d'accompagnement judiciaire à chaque fois que de telles situations seraient signalées soit par les travailleurs sociaux, soit par le maire de la commune. Un tel signalement pourrait se faire auprès du conseil général, quitte à ce que celui-ci saisisse lui-même le tribunal.
Toutefois, je suis prêt à retirer cet amendement si le Gouvernement et la commission des lois m'indiquent que ces cas seront pris en compte dans le cadre d'autres dispositions législatives en cours d'examen au Parlement. L'essentiel pour moi est que soient assurées la protection de la personne protégée et celle de son entourage immédiat.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 218 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 306 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.271-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et/ou d'autres ressources
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 218.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous souhaitons que la MASP soit limitée à la gestion des prestations sociales de la personne.
Cette nouvelle réforme ne sera pas sans conséquence financière sur les budgets départementaux. Nous regrettons d'ailleurs que les estimations portant sur le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ces mesures d'accompagnement ne soient pas totalement finalisées. Mais nous savons que ce chiffre sera important.
Par ailleurs, cette réforme aura une incidence sur la gestion des services départementaux, car elle modifiera profondément l'activité des travailleurs sociaux, qui ne sont pas formés à certaines tâches de gestion des ressources des personnes concernées. Elle se traduira également par l'organisation d'une formation continue pour ces travailleurs sociaux, qui seront chargés d'une mission totalement différente de celle qu'ils assument aujourd'hui.
Pour mettre en place cette nouvelle mesure, les départements devront créer quelque 750 postes. Le coût total de la réforme devrait s'élever à 40 millions d'euros.
Compte tenu de ces observations, il semble raisonnable de prévoir que seules les prestations sociales seront prises en compte.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 306.
M. Charles Gautier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 313 rectifié, la commission des lois avait envisagé d'étendre la MASP aux revenus autres que les prestations sociales, à partir du moment où cela relevait du contrat, et de faire bénéficier les personnes qui le souhaiteraient des mesures de protection offertes par le département.
Ce sous-amendement vise à revenir au texte initial et à limiter le champ d'application de la MASP aux prestations sociales.
À la réflexion, il est vrai que les services du département ont pour mission d'aider les personnes sur le plan social et que le maniement de fonds ne relève pas de leurs compétences. La commission des lois a donc émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 313 rectifié.
Par ailleurs, elle demande que le Sénat se prononce en priorité sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mme Dupont elle-même, j'en suis certain, considère que son sous-amendement n° 144 rectifié est satisfait, ou presque.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Pas du tout !
M. Henri de Richemont, rapporteur. En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement. Il s'agit en effet d'une question de cohérence, puisque la MASP est limitée aux prestations sociales.
J'ai bien entendu les propos de M. Vasselle s'agissant de l'amendement n° 255 rectifié. Mais la commission des lois considère que les cas évoqués ne peuvent être régis par des dispositions destinées à protéger la personne ; ceux-ci relèvent, en fait, de la protection judiciaire ou de la protection de l'enfance. Il ne faut pas tout mélanger !
Je demande donc à M. Vasselle de bien vouloir retirer son amendement.
Les amendements identiques n°s 218 et 306 sont satisfaits par l'amendement n° 61 de la commission, sous-amendé par l'amendement n° 313 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, en accord avec la commission des lois sur l'ensemble de cette question, est favorable à l'amendement n° 61, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 313 rectifié.
La question posée a été tranchée lors de l'examen de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Il s'agit, en réalité, de ne prendre en compte, au titre de cette mesure d'accompagnement social personnalisé, que les revenus tirés de prestations sociales, ce qui ne couvre bien évidemment pas la totalité des revenus de la personne. D'une part, ces revenus sont les seuls à avoir une finalité de subsistance et c'est au nom de cette finalité qu'ils sont distribués par les collectivités publiques en charge de l'action sociale. D'autre part, il ne faut pas trop charger la barque du département. En effet, si on lui demande de prendre à sa charge une aide à la gestion de l'ensemble des revenus, il va falloir tous les identifier, ce qui va compliquer les choses, alors que l'objectif de la mesure d'accompagnement social personnalisé consiste plus à fournir un outil d'aide à la gestion budgétaire qu'à prendre en compte, à l'instar d'une mesure de tutelle, la totalité des ressources.
L'objectif n'est pas non plus de protéger le patrimoine de la personne. Si tel était le cas, il faudrait, en outre, prendre une mesure de tutelle.
Nous sommes donc là dans un cadre intermédiaire qui ne se prête pas à l'exacte transposition du raisonnement retenu en matière de tutelle, où nous voulons protéger tous les biens et revenus de la personne. Nous souhaitons simplement aider une personne en grand péril, une personne qui perd pied, à passer un cap difficile. Et nous prenons en compte, il est vrai, les seuls revenus sociaux. Mais ce levier va jouer sur l'ensemble des difficultés de la personne qui sera assistée par le service social du département.
Voilà pourquoi, je le répète, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61, modifié par le sous-amendement n° 313 rectifié.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 144 rectifié présenté par Mme Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, mais celui-ci deviendrait sans objet si le sous-amendement n° 313 rectifié était adopté.
Le Gouvernement est également défavorable, monsieur Vasselle, à votre amendement n° 255 rectifié : dans le cas que vous avez à l'esprit, il faudrait déclencher la mesure d'accompagnement social personnalisé pour des raisons qui tiendraient non pas aux difficultés strictement financières de la personne, mais à la mise en danger de membres de sa famille ou d'autrui par ses défaillances. Eh bien ! là, il faudra mobiliser d'autres types d'aides : si le problème concerne l'enfance, l'aide sociale à l'enfance interviendra. S'il s'agit de loyers impayés, on est déjà dans le cadre de la mesure d'accompagnement social personnalisé prévue par le texte.
Je crois donc que l'on arrive à cerner ce type de difficultés autrement qu'en élargissant le champ des cas de figures de nature à déclencher la mesure d'accompagnement social personnalisé.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 218 et 306.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 313 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 144 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.
M. Alain Vasselle. Il est clair que l'adoption de l'amendement n° 61 rendrait le mien sans objet.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous l'avez présenté !
M. Alain Vasselle. Certes, je l'ai exposé, mais vous me permettrez de donner mon sentiment après avoir entendu M. le rapporteur et M. le ministre.
Je m'adresse d'abord à M. le ministre pour lui dire qu'il s'agissait d'un amendement d'appel et pour le remercier d'avoir apporté des éléments de réponse qui apaisent quelque peu mes inquiétudes.
Je voulais appeler l'attention à la fois du Gouvernement et de la Haute Assemblée sur des situations auxquelles sont confrontés de nombreux maires. Dans ma commune, un jeune majeur détourne les ressources de sa propre mère à des fins qui ne sont pas louables et mériterait une mise sous protection. Celle-ci doit-elle avoir lieu à travers un accompagnement social de la part du département ou bien doit-elle revêtir un caractère judiciaire ? Comme il est majeur, il ne peut pas bénéficier de l'aide sociale à l'enfance ; la mesure doit donc être d'une autre nature.
Je souhaitais entendre le Gouvernement me dire qu'il existe actuellement un arsenal législatif permettant de prendre en compte ce genre de situation et d'éviter que la famille n'ait à en souffrir. En effet, au-delà de la mère elle-même, il y a, dans cette famille, des enfants mineurs qui ont besoin des ressources de la mère pour assurer leur devenir. Ce jeune majeur, qui a fini par avoir autorité dans la vie de la famille, est en train de détourner les ressources de cette dernière à d'autres fins. Par conséquent, une mesure d'accompagnement social, voire d'accompagnement d'ordre judiciaire s'impose pour éviter que ne perdure ce type de situation. Tel était l'objet de mon amendement.
J'en viens au sous-amendement n° 313 rectifié. Je comprends que l'on estime qu'il existe un lien très étroit et unique entre le rôle du département et le caractère des prestations sociales qu'il verse. Pour autant, l'accompagnement social ne dispense pas de se préoccuper des autres ressources. En effet, les prestations sociales, c'est le minimum qu'il faut protéger. Peut-on faire fi de tout le reste, de ce qui peut être utile et nécessaire aux besoins de vie de cette famille ? La question a été tranchée par le vote qui vient d'intervenir. Je ne suis pas persuadé qu'on ne sera pas contraint, à un moment ou à un autre, lorsque l'insuffisance des mesures adoptées sera avérée, de revenir à la charge.
Je tenais simplement aujourd'hui à prendre acte de nos décisions. Je veux aussi prendre rendez-vous pour l'avenir, en tant que de besoin, en fonction de l'expérience que les uns et les autres vivront sur le terrain. Monsieur le ministre, vous verrez, lorsque vous exercerez une fonction de parlementaire - ce que je vous souhaite - quelle est la réalité au travers des situations difficiles que vivent certaines familles.
M. le président. En conséquence, l'amendement nos 255 rectifié et les amendements identiques n°s 218 et 306 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ce matin, lors de l'ouverture de la séance, notre collègue Jacques Blanc s'est interrogé, dans le cadre d'un rappel au règlement, sur les conditions d'application de l'article 40 à un amendement venu en discussion hier soir.
Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir bien voulu dire qu'il n'y avait pas matière à débat. Je le confirme à mon tour : l'article 40 s'appliquait. Contrairement à l'amendement soutenu par M. Détraigne, amendement de précision qui n'entraînait pas de charges publiques supplémentaires, l'amendement déposé par nos collègues Jacques Blanc et Alain Vasselle avait pour objet d'empêcher certains personnels d'établissements médicosociaux d'exercer des fonctions de mandataire. Par conséquent, les personnes susceptibles d'être placées sous curatelle ou sous tutelle auraient dû faire appel à des tiers, sans doute des associations, et cela eût entraîné une dépense publique supplémentaire.
Vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel, dans sa décision portant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, a rappelé le Sénat à ses obligations à propos de l'article 40.
À ce stade, il ne s'agit pas pour nous d'envisager une modification de l'article 40. En revanche, il est nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de modifier le règlement du Sénat. Cette réflexion, engagée par la commission des finances, sera naturellement élargie à l'ensemble des commissions permanentes du Sénat et nous verrons dans quelle mesure notre règlement peut être modifié.
Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis d'apporter cette précision.
M. le président. Je vous remercie également, monsieur le président de la commission des finances, de la célérité avec laquelle vous avez répondu à l'intervention de M. Jacques Blanc.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
6
COMMUNICATION DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
M. le président. L'ordre du jour appelle la communication de M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, sur son rapport annuel.
Huissiers, veuillez faire entrer M. le Médiateur de la République dans l'hémicycle. (Applaudissements.)
(M. le Médiateur est introduit dans l'hémicycle avec le cérémonial d'usage.)
Monsieur le Médiateur de la République, je suis heureux, au nom du Sénat, de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle, que par ailleurs vous connaissez bien non seulement pour avoir siégé parmi nous, mais aussi pour y être intervenu en tant que ministre ; à cet égard, je puis vous dire que votre compétence et votre courtoisie ont toujours été appréciées.
C'est la troisième fois que vous venez présenter le rapport annuel, toujours très attendu, de la Médiature de la République.
Je tiens, à cette occasion, à souligner l'importance que nous attachons aux missions qui sont les vôtres et que nous sommes bien placés pour connaître en notre qualité de sénateurs : examiner les réclamations des citoyens concernant leurs relations avec l'administration et rechercher des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent afin d'y trouver les réponses les plus adaptées, tâche ô combien difficile. En effet, si poser un problème est relativement facile, le résoudre est une autre affaire.
Voilà des actions utiles et précieuses dont vous venez présenter aujourd'hui les résultats au Sénat.
Soyez sûr également que nous attendons avec un grand intérêt les propositions de réforme que vous nous soumettrez, dans le souci constant qui vous anime d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.
Vous avez la parole, monsieur le Médiateur de la République.
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je dois vous confesser tout le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous.
Permettez-moi, tout d'abord, monsieur le président, de vous remettre officiellement le rapport annuel de la Médiature de la République. (M. le Médiateur de la République remet à M. le président du Sénat un exemplaire dudit rapport.)
Ce rapport précise que le Médiateur dispose du pouvoir de solliciter des enquêtes et des études.
C'est ainsi que j'ai demandé au vice-président du Conseil d'État, dans un souci d'équilibre des armes entre l'administration et les administrés, de réfléchir à la cohérence des délais et des recours. En effet, selon les contentieux, ces délais atteignent parfois trois ou quatre mois ; dans certains cas, le silence de l'administration vaut approbation, alors que, dans d'autres, il est nécessaire de lui adresser un courrier.
Il convient donc, à mes yeux, de mener une réflexion dans ce domaine.
Je dispose aussi d'un pouvoir d'inspection, dont j'ai usé cette année pour me rendre à Rennes, au centre de recouvrement des amendes ; mes équipes, elles, sont retournées la semaine dernière à Équilly, afin de consulter les fichiers de police.
J'ai également tenu à connaître le fonctionnement des commissions de surendettement et, avec l'accord de son gouverneur, j'ai participé à une réunion qui regroupait dix-sept directeurs de la Banque de France présidant ces commissions.
Par ailleurs, j'ai entamé - je voudrais remercier ici le président Mercier de son aide - une réflexion sur les maisons départementales du handicap ; la première fut celle de Lyon.
Je dispose d'un pouvoir d'injonction, que j'ai utilisé, en particulier pour que les Domaines replacent dans le domaine communal un bâtiment insalubre et pour obtenir la réintégration de fonctionnaires injustement écartés.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1973, je possède un pouvoir de sanction, qu'il convient d'analyser avec la plus grande attention au moment où vous débattez du pouvoir disciplinaire des juges, mesdames, messieurs les sénateurs. J'ai également la faculté de proposer des réformes.
Je dispose de cent collaborateurs à Paris, de 270 délégués sur le terrain, de 338 points d'accueil. Dans chaque maison départementale du handicap, on trouve aujourd'hui un référent du Médiateur.
Nous avons installé dix délégués dans les prisons en 2006 ; cette année, il y en aura 35, qui représenteront 26 000 détenus, soit 40 % de la population carcérale. J'ai pris l'engagement que, en 2010, 100 % des détenus bénéficieraient de la présence d'un délégué du Médiateur.
L'an passé, nous avons reçu 63 000 réclamations environ, dont près de 7 000 ont été adressées au siège de notre institution, alors qu'entre 55 000 et 56 000 l'ont été aux délégués présents sur le terrain.
Plus de 50 % des réclamations qui parviennent au siège sont des saisines directes, que nous régularisons par la suite avec les parlementaires. Sur le terrain, ce taux atteint 100 %.
Dans la moitié des cas - j'attire votre attention sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs -, il s'agit de demandes d'informations que nous devons réorienter. En effet, les citoyens sont perdus devant la complexité de notre système juridique, et la fonction d'accueil constitue un facteur d'apaisement essentiel pour eux. Délivrer la bonne information au bon moment et au bon endroit constitue pour l'administration une exigence forte, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier.
Nous avons comparé les taux d'activité de nos délégués et des services centraux. Nous constatons que, sur le terrain, plus de 30 % des réclamations portent sur des problèmes sociaux, des indus et des ruptures de contrat de travail, tandis que, à Paris, 22 % des dossiers concernent des affaires de justice.
Je veux saluer la performance de l'administration en matière fiscale, car le nombre de contentieux et de dossiers dans ce domaine baisse à la médiature. Cette évolution peut être portée au crédit de cette administration, qui accomplit un formidable effort afin de mettre en place, en son sein, un lieu d'écoute et de médiation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout à fait !
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. S'agissant à présent des dossiers qui ne concernent pas le Médiateur car ils relèvent de la sphère privée, et non publique, nous poursuivons notre travail de réflexion ; ces réclamations alimentent nos propositions de réforme.
Or, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je dois reconnaître avec beaucoup de tristesse que nous constatons une explosion des conflits de famille et des tensions avec les organismes financiers et les banques. À l'évidence, nous ne disposons pas aujourd'hui d'un système susceptible de nous alerter avant que les gens tombent dans la précarité, comme il en existe dans les entreprises.
Nous avons une culture non pas de prévention, mais seulement de gestion des crises. Nous devrions pourtant réfléchir aux moyens de prévenir certaines des difficultés auxquelles nos concitoyens se trouvent confrontés.
Cette année, j'ai articulé mon rapport en fonction de trois grands objectifs : placer le citoyen au coeur des politiques publiques, assurer la protection des plus faibles, faciliter l'accès au droit et sauvegarder les libertés individuelles.
En premier lieu, j'aborderai donc la nécessité de placer le citoyen au coeur des politiques publiques.
Connaissant la qualité de votre réflexion, j'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur la nécessité de relever le défi de l'adaptation de nos textes législatifs aux évolutions de la société.
L'année dernière, nous avions demandé à la Cour des comptes de bien vouloir analyser les problèmes posés par la solidarité fiscale et la solidarité d'endettement découlant de cette communauté juridique qu'est le mariage.
Or, je suis obligé de l'avouer, je constate que de plus en plus de personnes préparent d'une façon extrêmement indélicate la rupture de leur couple, en contractant de nombreuses dettes, en ne respectant pas leurs obligations fiscales et en s'arrangeant pour « s'évanouir dans la nature », que ce soit en partant à l'étranger ou en se plaçant volontairement en situation d'insolvabilité. D'où une véritable « double peine » pour les victimes, qui voient partir leur conjoint brutalement et qui doivent supporter la charge de toutes les factures.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que, a contrario, des personnes de plus en plus nombreuses, voulant échapper aux contraintes juridiques du partage des dettes, ne contractent aucun lien juridique alors qu'elles ont développé une relation affective très forte et qu'elles vivent ensemble.
Nous avons demandé au Conseil supérieur des notaires de réfléchir à la catastrophe sociale annoncée que cette situation provoquera dans vingt-cinq ans, car les pensions de réversion seront beaucoup moins nombreuses alors que les partages immobiliers poseront de graves problèmes. Paradoxalement, les conjoints ne subiront aucune contrainte juridique, mais connaîtront des problèmes sociaux très préoccupants.
Par ailleurs, le calcul des ressources nécessaires pour l'attribution des prestations sociales non contributives varie beaucoup selon les cas. Pour certaines de ces allocations, l'administration tient compte de l'existence d'un ménage, pour d'autres, d'un PACS, un pacte civil de solidarité, ou d'une situation de concubinage, mais il n'existe aucune cohérence d'ensemble, et nous devons réfléchir à ce problème.
De même, nous sommes confrontés au cas de couples homosexuels britanniques, mariés dans leur pays, dont le certificat de mariage n'a aucune valeur sur le territoire français et ne leur permet pas d'acquérir un bien en indivision, comme ils le souhaiteraient. J'invite le législateur à examiner ces questions très importantes.
Je remercie M. le ministre des affaires sociales d'avoir mis en chantier la réforme de la répartition des prestations familiales en cas de garde alternée, que nous avions préconisée. Il restera toutefois à réfléchir aux problèmes que posent les médecins référents à la sécurité sociale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'attire votre attention sur une réforme qui n'a pas abouti, celle des enfants mort-nés ou qui sont nés vivants, mais non viables. En effet, ceux-ci sont dépourvus d'existence juridique. Leurs parents ne peuvent leur donner de nom ; ils peuvent seulement leur choisir un prénom. S'ils vivent en concubinage et qu'il s'agit de leur premier enfant, ils ne reçoivent pas de livret de famille, et s'ils ne réclament pas la dépouille, celle-ci est considérée comme faisant partie des déchets hospitaliers.
Il ne s'agit en aucun cas pour moi de remettre en cause le statut du foetus, car ce problème survient bien au-delà des vingt-deux semaines d'aménorrhée, mais seulement d'aider la famille à faire son deuil, car la France est l'un des rares pays en Europe à utiliser la notion de viabilité.
Je voudrais également remercier le Sénat, et notamment Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, d'avoir interrogé M. le garde des sceaux, à la suite de notre précédent rapport, sur l'articulation entre les droits de la femme et ceux du père en cas de violences conjugales.
En effet, la jurisprudence affirme que l'on peut être en même temps un mauvais mari et un bon père. Parfois, il est donc nécessaire à la fois de protéger une femme battue et ses enfants et de permettre au père de savoir en permanence où se trouvent exactement ces derniers. À la suite de cette interpellation au Sénat, M. le garde des sceaux a très clairement indiqué la primauté des droits de la victime.
En second lieu, je souhaite attirer votre attention sur la question de la mobilité et des parcours de vie.
Paradoxalement, alors que, grâce à l'espace économique européen, toutes les barrières à la circulation des marchandises ont été supprimées dans l'Union européenne, nous voyons apparaître de plus en plus d'obstacles juridiques qui interdisent la circulation des hommes !
Ainsi, les travailleurs frontaliers sont fragilisés, les conjoints des travailleurs migrants connaissent des difficultés, l'articulation des protections sociales selon les divers régimes et les différents formulaires est insuffisante et la loi française défavorise les migrants, en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, par exemple.
De même, la reconnaissance des diplômes pose de réels problèmes, et il est nécessaire de mener une veille plus efficace à l'échelle européenne. C'est ainsi que la Commission européenne vient d'adresser une mise en garde à la Belgique et à l'Autriche pour avoir instauré des quotas d'étudiants. Nous constatons qu'il est difficile de mettre en place des échanges universitaires au sein de l'espace européen.
La mobilité professionnelle entre le secteur public et le secteur privé est également insuffisante. Dans la fonction publique, on ne tient pas toujours compte de l'ancienneté acquise par les salariés dans un autre État membre.
L'articulation entre les droits nationaux est difficile. Ainsi, même si elle ne s'exécute pas toujours dans les faits, l'administration française est obligée de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré à l'étranger, alors même que son détenteur s'est vu retirer celui qu'il avait obtenu sur le territoire national. Là encore, une réflexion sur la mobilité et les parcours de vie est nécessaire.
En troisième lieu, j'évoquerai les personnes vulnérables.
Je voudrais remercier le Gouvernement et le Parlement d'avoir mis en chantier une réforme des tutelles et des curatelles. J'ai pu apprécier le rôle joué par le Sénat afin qu'une seconde catastrophe judiciaire, annoncée celle là, soit évitée.
M. le président. Le débat sur cette question a lieu aujourd'hui !
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. Je m'en réjouis, monsieur le président, car il s'agit d'un problème très préoccupant, qui aujourd'hui occupe quatre-vingt juges des tutelles à temps plein et concerne 800 000 familles. Dans dix ans, d'ailleurs, ce seront plus de 1,2 million de personnes qui seront placées sous tutelle. Je suis donc très heureux de constater que le législateur s'approprie ce sujet, qui suscite une attente très forte.
Grâce au Parlement, nous avons également obtenu que la franchise sur les allocations logement soit ramenée de vingt-quatre euros à quinze euros.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir soutenu ce combat, même si, me semble-t-il, il convient de poursuivre la réflexion sur l'allocation logement et sur l'articulation entre les droits des propriétaires et ceux des locataires. En effet, les élus locaux se sentent frustrés de constater que certains propriétaires privés, sur lesquels ils ne peuvent exercer leur droit de contrôle, se comportent en marchands de sommeil, ce qui est très préoccupant.
Par ailleurs, j'attire l'attention du Sénat sur ce que j'ai appelé le malendettement, qui n'est pas seulement un surendettement.
Nous devons repenser la place du crédit dans l'économie française. En effet, d'une part, nous disposons d'un potentiel de croissance qui équivaut à 1,5 % du PIB et qui n'est pas exploité en raison d'un taux d'épargne très élevé, et d'autre part, notre taux de ménages surendettés est extrêmement important par rapport à la moyenne européenne.
Parmi ces ménages, on remarque des fonctionnaires, des personnes dont les revenus sont inférieurs aux charges, même lorsqu'on en a déduit les intérêts de leurs prêts, mais aussi, désormais, des personnes âgées qui, parce que leurs enfants ou petits-enfants n'obtiennent pas d'emprunt, accordent leur caution ou prennent ces prêts à leur charge et se retrouvent, en cas de défaillance de leur famille, dans une situation très inquiétante.
Parmi ceux qui octroient les prêts, on trouve de nombreux individus responsables, mais aussi des personnes qui ne le sont nullement et dont la seule préoccupation est de placer des produits financiers grâce à la publicité, en se moquant totalement des conséquences dramatiques qui en résultent pour les emprunteurs !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très juste !
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. J'accepte tout à fait qu'un particulier prenne un crédit pour consommer, s'enrichir et améliorer son confort, mais pas pour tenter de maintenir un pouvoir d'achat qui a disparu !
Derrière les prêteurs, certaines agences de recouvrement se comportent aujourd'hui de façon absolument anormale. Je souhaiterais que nous réfléchissions aux règles d'éthique que doivent respecter, par exemple, ces individus qui n'hésitent pas à appeler les enfants, les écoles, les entreprises, les voisins, et qui, en quelque sorte, partent à la chasse au recouvrement de façon irresponsable !
Je voudrais également que nous réfléchissions à l'accompagnement social, tel que le pratiquent des associations comme Passerelle ou Crésus. Ainsi, sur 10 000 personnes prises en charge par ces deux organismes, 8 000 ont été resolvabilisées au bout de quatre ans sans qu'un prêt supplémentaire ait été accordé, grâce au seul accompagnement de tuteurs qui sont, en général, des retraités de la banque.
Aujourd'hui, la gestion administrative ne suffit plus à régler le problème de l'endettement. Il faut mettre en place un accompagnement susceptible d'aider ces personnes à surmonter leurs difficultés.
Par ailleurs, nous devons étudier le transfert de la politique du handicap vers les départements. Des améliorations doivent être apportées au statut du personnel, au transfert et à la gestion des recours - ceux-ci sont aujourd'hui de trois types ! -, afin de mettre davantage en cohérence les textes. Nous serons très attentifs aux réflexions formulées par Sénat sur ce sujet.
Enfin, je voudrais remercier la Haute Assemblée, un amendement soutenu par M. Vasselle et par M. About, président de la commission des affaires sociales, ayant permis de faire aboutir une réforme attendue depuis quinze ans par l'Association nationale des victimes de l'amiante et par le Conseil national des barreaux, à savoir la limitation du recours subrogatoire des caisses de la sécurité sociale. Il s'agit d'une grande avancée en matière de protection des victimes, et le Sénat peut en revendiquer la paternité.
En ce qui concerne plus précisément l'indemnisation des victimes de l'amiante, nous observons encore aujourd'hui un manque de coordination entre les différents régimes. Nous devons réfléchir à ce problème.
Par ailleurs, au moment où l'on débat de la réforme de la justice, on ne peut reprocher à un magistrat de rendre une décision judiciaire faible si celles et ceux qui l'aident à construire son jugement - je pense aux experts judiciaires et aux auxiliaires de justice, dont les compétences ne sont pas toujours à la hauteur des problèmes posés - sont également faibles.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons faciliter l'accès au droit et sauvegarder les libertés individuelles. Vous connaissez notre position sur les amendes routières : je reste convaincu que la sévérité tout à fait nécessaire en la matière sera d'autant mieux acceptée que la réclamation présentée sera écoutée.
Or, aujourd'hui, un automobiliste qui paye sa contravention peut se voir interdire l'accès au juge, ce qui est contraire non seulement aux droits fondamentaux consacrés dans l'Union européenne, mais encore au simple bon sens : c'est le citoyen honnête et qui paye son amende qui se voit interdire ensuite de contester cette dernière ! (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. Il faut trouver un juste équilibre.
D'ailleurs, je cherche en ce moment un moyen de mieux coordonner les différents services du Trésor public - qui continent à recouvrer les amendes même quand elles ont été classées sans suite ! -, et de sécuriser les paiements, car nombre de personnes dont les chèques ont été débités se voient encore réclamer ces amendes majorées, ainsi que leur récupération sur leurs comptes bancaires.
M. Guy Fischer. C'est vrai !
M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République. Nous avons été entendus par le groupe de travail, présidé par M. Alain Bauer, qui s'efforce de concilier les droits collectifs et les libertés individuelles, notamment en ce qui concerne les fichiers informatiques.
Nous devons également trouver un équilibre s'agissant du traitement, par le code pénal, de la paternité frauduleuse.
L'an dernier, nous avions soulevé le cas de personnes qui avaient vendu la paternité de leur enfant. En effet, le père d'un enfant français peut espérer obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui le rend non expulsable. Or le code pénal prévoit que l'homme qui vend sa paternité est condamné, ou condamnable, alors que celui qui l'achète ne risque rien. Nous devons trouver un meilleur équilibre sur ce point, me semble-t-il.
Enfin, nous avons soulevé le problème des assurances vie en déshérence. Il ne s'agit nullement, dans notre esprit, d'instruire le procès des assureurs. Aujourd'hui, l'encours des 22 millions de contrats d'assurance vie souscrits en France s'élève à plus de 1 000 milliards d'euros. Les sommes non réclamées à la suite de décès, faute de bénéficiaire identifié, s'élèveraient à un milliard d'euros selon la Fédération française des sociétés d'assurances, mais à deux ou trois milliards d'euros selon moi ; sur 500 000 personnes qui meurent chaque année en France, 10 000 ne laissent pas d'héritiers.
Aux termes de la loi, en cas de décès avéré du souscripteur, l'assureur n'est tenu de prévenir le bénéficiaire de l'assurance-vie que si les coordonnées de celui-ci figurent sur le contrat ; si l'assureur n'est pas avisé du décès ou s'il ne connaît pas l'adresse exacte du bénéficiaire, il ne cherchera donc pas à avertir ce dernier.
Or, les contrats d'assurance vie portent généralement la mention « au profit de mon conjoint ou, à défaut, des héritiers », mais aucune adresse n'y figure. Ainsi, si une catastrophe naturelle se produit ou si la famille disparaît dans un accident, il est impossible de contacter les bénéficiaires de ce contrat. Le système de recherches est tel que, aujourd'hui, un milliard d'euros - peut-être plus - tombent en déshérence et sont reversés au Fonds de réserve pour les retraites au bout de trente ans.
Pour résoudre ce problème, des réformes très simples sont envisageables. Ainsi, il conviendrait d'obliger l'assureur à prier le souscripteur d'indiquer l'adresse du bénéficiaire, s'il veut que sa volonté soit respectée. En outre, il conviendrait, comme le fait le Sénat, de demander chaque année au souscripteur si les données figurant sur son contrat sont encore exactes. Enfin, il serait prudent d'exhorter le souscripteur à avertir, éventuellement par testament, la personne qu'il a désignée comme étant le bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
Quelles sont les perspectives, pour 2007, pour l'institution ?
S'agissant des prisons, il a été décidé de généraliser la présence des délégués dans l'ensemble des prisons d'ici à 2010.
Par ailleurs, l'instauration du contrôle général des lieux d'enfermement est prévue. Il s'agit d'un engagement international : la France a signé, au mois de septembre 2005, un protocole additionnel des Nations unies, reconnaissant la nécessité de mettre en place des mécanismes indépendants de prévention permettant, par des visites régulières, l'évaluation de tous les lieux d'enfermement.
Le Conseil de l'Europe a invité les États membres à accroître les pouvoirs des ombudsmans à cette fin. Pour ce faire, nous procédons actuellement à l'audition de l'ensemble des acteurs et nous soumettrons les conclusions au Parlement afin de trouver un moyen de concilier la fonction de médiateur et celle de contrôleur. Le terme anglais est monitoring, ce qui signifie évaluation et non pas inspection. Nous avons la conviction qu'un ombudsman français - le Médiateur de la République - a la capacité d'être, au même titre que les ombudsmans européens, en charge de cette responsabilité.
Un sujet fait aujourd'hui débat, celui de la place du Médiateur de la République dans le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, dont vous examinerez les conclusions proposées par la commission mixte paritaire le jeudi 22 février. Si je laisse au législateur la liberté de trancher en la matière - je ne suis pas un décideur politique -, mes services et moi-même analyserons le choix politique qui sera arrêté.
Deux limites ne doivent pas être franchies : celle qui touche à l'indépendance du juge et celle qui concerne l'indépendance du Médiateur de la République. Il s'agit non pas de défendre un quelconque pré carré, mais de mettre son pouvoir au service d'une cause qui consiste à rendre crédible la réclamation d'un justiciable et à engager la responsabilité d'un magistrat. La confiance passe par l'indépendance ; la crédibilité passe par les compétences. Je laisse au législateur, dont je connais la sagesse, le soin de trouver la meilleure formule qui permettra de ne fragiliser ni l'institution judiciaire ni l'institution de la médiature.
Quant au calendrier de 2007, je puis vous dire qu'un certain nombre de rendez-vous importants sont prévus à l'échelon tant international que national.
Nous souhaitons également réfléchir à la médiation. S'agit-il d'un alibi ou d'une réalité ? Nous voyons aujourd'hui se mettre en place un véritable business de la médiation, alors qu'il est nécessaire de trouver un mode alternatif de résolution des conflits.
Enfin, à un moment où un grand débat politique va s'engager, nous souhaitons que la politique regagne la confiance de l'opinion. Pour ce faire, sur des sujets tels que l'homoparentalité, la fin de vie, la génétique, l'Europe, il faut des choix politiques clairs ; au citoyen, ensuite, de les accepter ou non. En effet, lorsque le politique est faible, c'est le juge qui est obligé de prendre sa place. C'est l'atermoiement qui crée l'incohérence d'une jurisprudence et qui provoque l'incertitude chez nos concitoyens.
Nous devons tous faire en sorte d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés : la médiature a pour vocation de se battre pour l'égal accès au droit pour tous. L'équilibre des armes entre l'administration et l'administré, l'équité pour que la liberté de circulation des hommes ne soit pas fragilisée par les barrières juridiques, l'équité pour les personnes vulnérables, pour les personnes victimes, pour les personnes handicapées sont autant de sujets qui nourrissent la crise de confiance que traversent aujourd'hui nos concitoyens. Il est important que les systèmes administratifs ne soient pas seulement respectueux des procédures, mais qu'ils le soient aussi des hommes et des femmes pour lesquels ils ont été créés. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Monsieur le Médiateur de la République, quel beau compliment vous recevez, puisque vous avez été applaudi de façon unanime !
Le Sénat vous donne acte de cette communication.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Delevoye, le rapport d'activité que vous venez de remettre à notre assemblée témoigne de la place indispensable que le Médiateur de la République a su prendre, année après année, dans le paysage administratif et juridique français.
Observatoire des plaintes, centre d'information et d'orientation, force de proposition, telles sont les trois facettes complémentaires d'une institution, qui jouit, année après année, - quoi qu'en disent certains médias - d'une notoriété croissante auprès de nos concitoyens.
Tout d'abord, monsieur le Médiateur de la République, les chiffres qui se trouvent dans votre rapport confirment la grande notoriété de votre institution. Celle-ci se mesure à l'augmentation du nombre d'affaires dont vous êtes saisi et au succès de vos médiations. En 2006, le nombre d'affaires transmises au Médiateur de la République, services centraux et délégués, a progressé de 4,5 % avec près de 63 000 affaires reçues.
Les médiations engagées dans ce cadre, tant par les services centraux que par vos délégués, se révèlent être particulièrement efficaces, puisque 80 % d'entre elles aboutissent à un accord. Je tiens à vous féliciter de ces résultats probants, qui témoignent de votre grande magistrature d'influence.
Cette notoriété, vous la devez, d'abord, aux qualités propres de votre institution. La médiature est un lieu d'écoute, de dialogue et d'échange très apprécié des Français.
J'ai relevé que plus de la moitié des affaires traitées par vos services sont des demandes d'information et d'orientation formulées par des personnes déconcertées par la complexité des textes et de l'organisation administrative. Nous les comprenons, nous le sommes aussi nous-mêmes quelquefois !
Vous constatez d'ailleurs que, bien souvent, l'explication vaut résolution du problème. En effet, les personnes acceptent de moins en moins une décision qui leur paraît arbitraire. Expliquer pourquoi telle administration a pris telle position ou pourquoi la justice a statué de cette façon permet de faire comprendre - à défaut de faire accepter - que la décision est bien conforme à la loi et aux droits des personnes. Ainsi précisez-vous, dans votre rapport, que « nombre de réclamants qui pensaient avoir raison remercient régulièrement les délégués et les services du Médiateur de la République de leur avoir expliqué en quoi ils avaient tort, ce que personne n'avait fait auparavant ». L'administration française doit faire des progrès !
Ce travail pédagogique fondamental, qui pallie bien souvent l'application insuffisante de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ne pourrait être accompli sans la présence sur tout le territoire des délégués du Médiateur de la République, dont je veux saluer ici le dévouement. Au nombre de 270, ils traitent 90 % des affaires transmises à votre institution et assurent proximité, efficacité et rapidité, notamment au profit des plus vulnérables et des moins bien informés de nos concitoyens. Les délégués du Médiateur sont présents non seulement dans les préfectures, mais également au coeur des quartiers sensibles, dans les structures de proximité et, depuis 2005, auprès des détenus.
Anciens fonctionnaires, cadres d'entreprise à la retraite, jeunes doctorants, les délégués ont tous une solide formation juridique ou une expérience du secteur public.
Instance d'écoute et de dialogue, la médiature est aussi une caisse de résonance des problèmes rencontrés par les Français dans leurs relations avec l'administration. Grâce à une organisation déconcentrée, au plus près des réalités du terrain, votre institution fait office d'observatoire des dysfonctionnements administratifs.
Monsieur le Médiateur de la République, votre rapport mentionne un cas intéressant d'application contestable d'une loi votée par le Parlement. Il s'agit de l'allocation logement, sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Grâce à votre intervention, le Parlement a baissé le seuil à partir duquel cette allocation est versée, le ramenant de vingt-quatre euros à quinze euros. C'est un progrès et cela correspond à l'esprit de la loi. Il arrive que les décrets la contredisent !
Comme vous le mentionnez fort opportunément dans votre rapport annuel, « derrière une réclamation individuelle se profile bien souvent un problème qui appelle une réponse d'ordre collectif ». Les dizaines de milliers de réclamations, comme les demandes d'information et d'orientation, reçues chaque année vous placent à un poste d'observateur des réalités sociales, qui alimente toute réflexion utile en vue d'une amélioration législative.
Aussi agissez-vous comme une force de proposition, comme vous y invite la loi fondatrice du 3 janvier 1973. Vous êtes ainsi animé par le souci de proposer des réformes qui font évoluer les procédures et les pratiques administratives vers plus d'équité et plus de simplicité.
Parmi les propositions formulées, j'en ai relevé plusieurs.
Tout d'abord, monsieur le Médiateur de la République - et vous avez largement développé ce point au cours de votre communication -, vous émettez des réserves quant à la procédure actuellement suivie dans le domaine des infractions au code de la route.
Les amendes visent à dissuader les contrevenants d'exercer un recours en imposant une très forte majoration en cas de non-paiement dans un délai de quarante-cinq jours. Cette procédure restreint les possibilités de contestation devant le juge en énonçant le principe selon lequel le paiement de l'amende éteint l'action publique, mais équivaut aussi à une reconnaissance de l'infraction. Dans les cas les plus graves, la recevabilité de la réclamation est soumise à l'obligation préalable de consigner le montant de l'amende réclamée.
À ces limitations à l'accès au juge prévues par les textes s'ajoute la pratique, suivie par les officiers du ministère public, qui consiste à statuer directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées, sans les soumettre à la juridiction compétente. C'est pourquoi vous proposez de mieux garantir l'accès au juge en matière d'infractions au code de la route. D'ailleurs, certains praticiens du droit l'ont très bien compris et gagnent à tous les coups !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette situation n'est pas de nature à assurer l'égalité de tous les citoyens devant la justice.
Soucieux de garantir l'effectivité du droit de la consommation, vous proposez, par ailleurs, de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refuse au juge la possibilité de soulever d'office un moyen de droit tiré de la violation de ce droit. Cette possibilité permettrait de pallier la méconnaissance du droit de la consommation qu'ont les consommateurs ne recourant pas aux services d'un avocat devant les juridictions d'instance ou de proximité.
J'ai également retenu votre proposition visant à simplifier les règles de représentation devant les juridictions civiles où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Afin de répondre aux principes d'accessibilité et de proximité qui caractérisent le fonctionnement de ces juridictions, il y aurait lieu de compléter, comme vous le proposez et comme le suggère également l'Association nationale des juges d'instance, l'article 828 du nouveau code de procédure civile, en ajoutant à la liste des personnes habilitées à représenter une partie les concubins et les partenaires d'un PACS. (M. le Médiateur de la République acquiesce.) En effet, aujourd'hui, seuls les conjoints mariés peuvent le faire. Je note d'ailleurs avec satisfaction que, sur cette proposition de réforme, le ministre de la justice comme le ministre délégué à la réforme de l'État ont donné leur accord.
Enfin, monsieur le Médiateur de la République, je tiens à saluer votre intervention vigilante dans le domaine sensible des fichiers STIC et JUDEX. La commission des lois est toujours très attachée à ce problème. Ces fichiers, qui recensent les infractions constatées respectivement par la police et la gendarmerie, peuvent être consultés dans le cadre d'une enquête préalable à une décision administrative en vue de l'accès à certains emplois, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense.
Vous indiquez avoir reçu, tout au long de l'année 2006, un nombre important de réclamations contestant la mise à jour de ces fichiers au regard des suites judiciaires. C'est pourquoi vous avez opportunément proposé une amélioration des conditions de transmission des suites judiciaires par les parquets et la mise en place de garanties pour les citoyens susceptibles de faire l'objet d'une enquête administrative donnant lieu à la consultation des fichiers STIC et JUDEX. Je crois savoir que le ministère de l'intérieur envisage une refonte complète de ces fichiers.
Monsieur le Médiateur de la République, ce bilan flatteur de votre action ne saurait nous interdire de réfléchir aux voies et moyens propres à conforter et à pérenniser votre statut.
En qualité de rapporteur du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, je me garderai d'évoquer la divergence actuelle entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le rôle du Médiateur de la République pour transmettre des réclamations de citoyens portant non pas sur le dysfonctionnement de la justice - cela relève déjà de votre mission - mais sur des faits constituant des fautes disciplinaires.
En tout état de cause, vous le soulignez vous-même dans votre rapport, « ce n'est pas tant l'extension du champ de compétences du Médiateur de la République qui est en cause que l'urgence de rendre l'institution judiciaire plus transparente, plus accessible et plus humaine. C'est le rétablissement entre la justice et les justiciables d'une confiance indispensable à la démocratie française ».
À trop mélanger les fonctions que vous seriez amené à occuper, monsieur le Médiateur de la République, on risque de compromettre l'excellente réputation dont jouit l'institution que vous servez.
Lors du débat sur l'examen des plaintes des justiciables, notre assemblée a eu l'occasion de réaffirmer son attachement à l'ouverture de la saisine du Médiateur de la République à l'ensemble des citoyens, tout en préservant la possibilité d'une saisine par l'intermédiaire d'un parlementaire. Ces deux voies sont, en effet, complémentaires. Je tiens à rappeler que cette proposition figure dans les recommandations formulées au mois de juin 2006 par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation - composé à parts égales de députés et de sénateurs -, dans le rapport de M. Patrice Gélard sur les autorités administratives indépendantes.
À court terme, une autre évolution se dessine, que vous avez évoquée : le contrôle extérieur des lieux privatifs de liberté. Comme chacun le sait, la France va prochainement ratifier le protocole à la Convention contre la torture de l'ONU et devra mettre en place, dans un délai de douze mois, un dispositif indépendant de contrôle des lieux d'enfermement. Le Conseil de l'Europe recommande aux États membres de conférer cette prérogative aux ombudsmans ; en France, il serait envisagé de la confier au Médiateur de la République.
Vous le savez, je suis particulièrement attentif à ces questions. J'ai moi-même dénoncé les conditions d'incarcération, à l'occasion des travaux menés avec mon collègue Guy-Pierre Cabanel, en juin 2000, dans le cadre d'une commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France. Nous devons réfléchir à l'instauration d'un réel contrôle général des prisons, comme nous l'avions préconisé, à l'époque, dans notre rapport.
En conclusion, monsieur le Médiateur de la République, votre mission paraît plus que jamais essentielle dans notre société, qui aspire à un droit accessible et à une administration respectueuse des droits fondamentaux. Votre institution contribue ainsi à renforcer nos services publics, dont chacun reconnaît la qualité et le rôle essentiel pour notre cohésion sociale.
Soyez assuré, monsieur le Médiateur de la République, du soutien et de l'attention que la commission des lois et le Sénat tout entier portent à votre action. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'ajoute mes compliments personnels à ceux qui vous ont été adressés par le Sénat unanime, monsieur le Médiateur de la République.
Votre mission est appréciée dans notre pays et soyez sûr que le Sénat s'inspire des propositions et suggestions que vous formulez, dans l'intérêt de nos compatriotes.
Huissiers, veuillez reconduire M. le Médiateur de la République.
(M. le Médiateur quitte l'hémicycle.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
7
CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
8
Protection juridique des majeurs
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (nos 172, 212, 213).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 8, dont nous avons entamé l'examen. J'en rappelle les termes.
Article 8 (suite)
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« CHAPITRE UNIQUE
« Mesure d'accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion des prestations sociales et/ou d'autres ressources et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure fait l'objet d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« Sa durée est de six mois à deux ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de quatre ans.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat peut être modifié par avenant. Lorsqu'il est procédé à son renouvellement, il fait l'objet d'une évaluation.
« Art. L. 271-2-1. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général.
« Art. L. 271-3. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale, en fonction des ressources de l'intéressé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et le plafond de cette contribution.
« Art. L. 271-4. - En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-5. - Supprimé.....................................................
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les prestations sociales dont il est bénéficiaire et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Le président du conseil général peut joindre à ce rapport, sous pli cacheté, une information médicale. Au vu de ces éléments, le procureur de la République, s'il estime nécessaire le prononcé d'une sauvegarde de justice ou l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent et en informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Chaque département transmet à l'État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
« Art. L. 271-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'aide à la gestion prévue par l'article L. 271-1 et d'une mesure prévue par l'article L. 271-4 est fixée par décret. »
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
fait l'objet
par les mots :
prend la forme
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 63, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
prestations sociales
par les mots :
ressources de l'intéressé
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.
L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :
et/ou d'autres ressources
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 147, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
prestations sociales
par le mot :
ressources
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement n'a plus d'objet.
M. le président. Effectivement, l'amendement n° 147 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 64, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure puisse excéder quatre ans.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement de précision a pour objet de réintroduire les dispositions relatives à la durée du contrat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet excellent amendement.
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
prestations sociales
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
Le département est libre de choisir les partenaires à qui il souhaite déléguer la mise en oeuvre de la MASP, la mesure d'accompagnement social personnalisé. Il n'a donc pas besoin de les agréer préalablement. La convention de délégation vaut agrément.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement visant à supprimer l'obligation d'agrément délivrée par convention de délégation aux organismes chargés de mettre en oeuvre la MASP, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 207 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 299 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 207.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Plusieurs raisons nous conduisent à demander la suppression de l'article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, nous nous situons dans le cadre de l'aide sociale à apporter à des personnes qui rencontrent de très grandes difficultés, tellement grandes d'ailleurs qu'elles justifient parfois des placements sous tutelle.
La montée de la précarité et de l'exclusion n'est pas non plus à négliger dans l'augmentation du nombre de personnes confrontées au juge des tutelles.
Ces difficultés peuvent être causées par un accident de la vie ou par un surendettement chronique, dont les victimes ne se relèvent pas. Mon propos est, d'ailleurs, confirmé par le rapport du Médiateur de la République.
Il est normal que le Gouvernement se tourne vers les départements, qui sont naturellement compétents en matière d'action sociale. Cependant, deux aspects du dispositif nous choquent un peu.
D'abord, comment peut-on demander une contribution à une personne surendettée, victime d'exclusion, alors qu'elle n'a ni les moyens de payer son loyer ni même, souvent, de se nourrir correctement ? Malgré cela, il faudrait qu'elle verse une contribution afin que le département accepte de l'aider à se sortir de cette situation !
Ensuite, nous sommes étonnés de constater que c'est au président du conseil général de fixer le montant de cette contribution. Or vous n'êtes pas sans savoir que les politiques menées en matière sociale sont différentes d'un département à l'autre, en fonction de leur richesse. Le traitement social des difficultés des personnes touchées par la précarité, et qui ont souvent tout perdu, ne peut pas varier d'un département à l'autre !
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 299.
M. Charles Gautier. Notre amendement va dans le même sens que celui du groupe communiste républicain et citoyen.
Les mots « peut être demandée » sont essentiels. Cela signifie a contrario que la contribution peut ne pas être demandée. En outre, les critères sont mal connus.
Par ailleurs, sur le plan national, comme vient de le dire Mme Mathon-Poinat, cette disposition risque d'être appliquée de façon très différente, ce qui n'est pas souhaitable.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles :
Son montant est arrêté par le président du conseil général, en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé pour cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Le sous-amendement n° 149 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
par décret
supprimer le second alinéa du I de l'amendement n° 65.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement vise à lever une ambiguïté.
D'un côté, l'assemblée départementale est compétente pour fixer le règlement départemental et, de l'autre, c'est le président du conseil général qui arrête la plupart du temps le montant de la participation concernant les bénéficiaires de l'aide sociale.
Le projet de loi doit donc clairement préciser qui du président du conseil général ou de l'assemblée départementale arrête le montant de la contribution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Les amendements nos 207 et 299 visent à supprimer la faculté de demander une contribution financière à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé.
Il convient que le montant de la contribution soit modulé en fonction des ressources de l'intéressé, comme le prévoit l'article L. 271-3. Cet article obligera, en effet, le département à tenir compte des ressources du demandeur si une contribution lui était réclamée. Cependant, ce n'est qu'une faculté ; il n'y a donc pas de raison de la supprimer.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 149 rectifié vise à supprimer la référence au règlement départemental d'aide sociale. Or, la commission a considéré que cette référence permettait opportunément d'encadrer le pouvoir discrétionnaire du président du conseil général. Il serait donc dommage de ne pas conserver ce garde-fou.
C'est la raison pour laquelle la commission demande à Mme le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 207 et 299.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 65 et au sous-amendement n° 149 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 207 et 299.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président, car le président du conseil général peut exercer un pouvoir discrétionnaire.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 149 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 208, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
refus
insérer le mot :
motivé
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Par cet amendement, nous n'entendons pas remettre en cause le glissement d'une mesure d'accompagnement social personnalisé vers une mesure plus contraignante en cas de refus de la personne de signer un contrat d'accompagnement social personnalisé.
Toutefois, l'article L 271-4 du code de l'action sociale et des familles envisage la possibilité de verser directement au bailleur, sur décision judiciaire, certaines prestations sociales en cas de refus de l'intéressé de signer un contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses.
Nous souhaitons que ce refus soit motivé. En effet, il n'est pas rare qu'une personne victime de l'exclusion et qui a perdu tous ses repères refuse systématiquement l'aide qu'on lui propose. Dans ce cas précis, le refus est plus instinctif que réfléchi. Pourtant, il sera lourd de conséquences, puisqu'une partie des prestations sociales dont elle bénéficie seront directement versées au bailleur.
La mesure d'accompagnement sociale personnalisé doit non seulement être acceptée par la personne en difficulté, mais elle doit aussi être comprise par elle. Elle est tout à fait en droit de la refuser, mais il faut alors s'assurer qu'elle en a mesuré toutes les conséquences.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'avoue ne pas très bien comprendre le sens de cet amendement ! En droit français, seules les décisions d'une autorité publique doivent être motivées afin que le tribunal administratif puisse exercer un contrôle.
Demander à une personne majeure à qui l'on a proposé une MASP de motiver son refus serait lui imposer un carcan. Dans l'état actuel du texte, elle a le droit de refuser cette mesure sans avoir à motiver son refus.
Il s'agirait donc non pas d'une protection, mais plutôt d'une mesure contraignante. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 66, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les ressources qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur sa situation médicale.
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
D'une part, il vise à supprimer le pouvoir d'appréciation donné au président du conseil général de transmettre une information médicale au procureur de la République. Cette transmission ne portera que sur les données médicales qui sont en possession du département.
D'autre part, il tend à limiter l'obligation faite au procureur d'informer le président du conseil général dans l'hypothèse où, au vu des éléments fournis par le département, le procureur de la République saisit le juge des tutelles.
M. le président. Le sous-amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Bailly, Huré, Leroy, du Luart, Puech, de Raincourt, Le Grand et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. Adnot, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
ressources
par les mots :
prestations sociales
La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec le sous-amendement proposé à l'amendement n° 61.
M. le président. L'amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots:
dont il est bénéficiaire
insérer les mots :
et/ou d'autres ressources
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement n'aura plus d'objet si le Sénat adopte l'amendement n° 66.
En effet, il tendait à inclure d'autres ressources. La commission ayant visé l'ensemble des ressources, cet amendement sera satisfait. Sous réserve de la confirmation de mon interprétation, je le retirerai.
M. le président. L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
en est compromise
insérer les mots :
ou qu'il compromet la santé ou la sécurité de sa famille ou d'autrui
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est la conséquence d'un amendement que j'avais défendu précédemment et que j'avais accepté de retirer.
J'attends de connaître l'avis du Gouvernement, mais celui-ci subira probablement le même sort.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission estime que les amendements nos 257 rectifié et 258 rectifié n'ont plus d'objet.
Le sous-amendement n° 314 rectifié étant un sous-amendement de cohérence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 66, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 314 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 314 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 66.
M. Alain Vasselle. J'aurais préféré que M. le rapporteur dise que mon amendement est satisfait par le sien au lieu de déclarer qu'il n'a plus d'objet : cela aurait été plus agréable pour moi !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'est pas satisfait, monsieur Vasselle, puisqu'il est contraire à l'amendement de la commission !
M. Alain Vasselle. Mais non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il n'a jamais été question, monsieur Vasselle, d'inclure dans la gestion l'intégralité des ressources : nous proposons le contraire et nous limitons cette gestion aux prestations sociales !
M. Alain Vasselle. Je ne sais pas lire ? C'est pourtant bien l'adoption de l'amendement n° 66 qui va faire « tomber » mon amendement !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Non, c'est l'adoption du sous-amendement no 314 rectifié !
Peut-être n'ai-je pas été assez clair, et je vous prie, monsieur Vasselle, de m'en excuser.
L'amendement initial de la commission des lois allait dans le sens de votre amendement.
M. Alain Vasselle. D'accord !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cependant, la commission a finalement accepté le sous-amendement de M. de Broissia.
C'est donc, de facto, l'adoption de ce dernier qui rend vos amendements sans objet !
M. Alain Vasselle. Là, je comprends mieux !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 257 rectifié et 258 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 67, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 271-8 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 271-8.- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-3 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-4 sont fixés par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 67, remplacer les mots :
aux articles L. 271-1 et L. 271-4
par les mots
à l'article L. 271-4
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination, mais qui n'a plus d'objet, compte tenu d'un vote intervenu précédemment.
M. le président. Le sous-amendement no 151 rectifié n'a donc plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 67 ?
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Les charges résultant, pour les départements, de l'extension des compétences réalisées par le présent article, font l'objet d'une compensation financière de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt de solidarité sur la fortune.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Au centre du nouveau dispositif, figure la mesure d'accompagnement social personnalisé.
Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion des ses ressources pourra bénéficier de cette mesure, qui comprend une aide en matière de gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas sans conséquences financières sur les budgets départementaux, déjà éprouvés par l'impact d'autres réformes.
Aujourd'hui, plus de 700 000 personnes, soit à peu près 1 % de la population française, sont placées sous un régime de protection juridique, auxquelles s'ajoutent près de 60 000 adultes relevant d'une mesure de tutelle aux prestations sociales.
Selon les projections de l'INSEE, le nombre des personnes protégées devrait atteindre plus de un million en 2010.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé conduit les départements à devenir des gestionnaires comptables des personnes dont la santé se trouve altérée. En conséquence, ils seront contraints de procéder au recrutement et à la formation de personnels spécialisés dans ces nouvelles tâches.
Cette analyse nous a conduits à considérer que l'article 8 du projet de loi aboutissait à une extension des compétences sociales déjà transférées aux départements.
C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, nous souhaitons que de nouvelles ressources soient attribuées par l'État aux collectivités départementales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame la sénatrice, M. le ministre ne manquera pas de vous apporter toutes les précisions nécessaires.
Pour ma part, je veux attirer votre attention sur le fait que la réforme a pour objet, justement, de limiter à l'avenir la progression des charges financières que représentent les mesures de protection.
Ainsi, comme le Gouvernement nous l'indique, il n'y aura aucun problème de transferts de charges. Au contraire, des économies seront réalisées par les départements.
En tout état de cause, une clause de revoyure a été adoptée par l'Assemblée nationale. Sa mise en oeuvre nous permettra de mesurer s'il y a eu, ou non, un transfert de charges. Si tel est le cas, celui-ci devra, bien entendu, s'accompagner d'un transfert de ressources, comme le prévoit la Constitution.
Quoi qu'il en soit, pour le moment, l'objet de la réforme est de limiter la progression des charges et de permettre aux départements de dépenser moins. C'est l'objectif que nous visons et nous devrions normalement l'atteindre.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je souhaite apporter, à ce stade de la discussion, de nouvelles précisions sur la question du financement. Je comprends, en effet, la préoccupation qui a inspiré l'amendement de Mme Mathon-Poinat.
D'après l'étude que nous avons menée avec l'Assemblée des départements de France, ces derniers versent, aujourd'hui, pour les frais de tutelle, 28 millions d'euros. Si cette réforme n'était pas adoptée, compte tenu de l'augmentation du nombre des personnes sous tutelle, ils paieraient, en 2009, 78 millions d'euros et, en 2013, 92 millions d'euros.
Avec la réforme, l'évaluation concertée avec l'Assemblée des départements de France montre que, en 2009, les départements paieront, pour les frais de tutelle, 21 millions d'euros, soit 51 millions d'euros de moins, et, en 2013, 48 millions d'euros, soit 44 millions d'euros de moins.
Cette réforme a donc pour effet certain de diminuer les charges liées aux frais de tutelle pour les départements par rapport à la situation actuelle et compte tenu de l'augmentation du nombre des personnes qui seront mises sous tutelle au cours des années à venir.
Le financement global des tutelles, aujourd'hui, dans notre pays, représente une somme dont on n'a pas idée, soit 459 millions d'euros, qui se décomposent ainsi : 252 millions d'euros à la charge de l'État, 28 millions d'euros à la charge des départements, 174 millions d'euros à la charge de la sécurité sociale et 4 millions d'euros à la charge d'autres financeurs, comme la Caisse des dépôts et consignations.
Il s'agit donc de sommes qui sont extrêmement importantes, mais l'effet de la réforme viendra minorer la charge des départements, et ce pour une raison très simple.
Comme je vous l'ai expliqué hier, la réforme établit une règle claire : la collectivité qui verse un minimum social paie les frais de la tutelle pour la gestion de ce minimum, sauf quand il s'agit du département ; à ce moment-là, au titre de la réforme, il est prévu que l'État se substitue au département.
Telle est l'économie générale du dispositif et telle est la raison pour laquelle le Gouvernement est, pour sa part, tout à fait confiant.
Sur le plan financier, cette réforme sera bénéfique pour les départements, ce qui ne signifie pas qu'ils n'auront plus de charges de tutelle. Ils en auront simplement moins que si nous ne réformions pas notre système de protection juridique des incapables majeurs.
Au vu de tous les éléments que je vous ai fournis, et compte tenu de l'existence d'une clause de revoyure au sujet de laquelle nous débattrons tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Guy Fischer. On la connaît la clause de revoyure !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Cet amendement est maintenu, monsieur le président.
Nous avons entendu M. le ministre. Seulement, nous savons que les départements ont connu des problèmes de financement quand il a fallu verser les prestations sociales dont nous leur avons déjà transféré la charge !
Le constat, bien souvent, est que les familles supportent un poids très lourd. N'aurons-nous pas des surprises lorsqu'elles constateront des prélèvements et un « reste à charge », si je puis employer cette expression, qui seront bien plus importants qu'on ne le pense par rapport à la situation actuelle ?
Tel est le grand point d'interrogation, au-delà des problèmes de financement et de répartition.
Chacun sait, monsieur le ministre, que la volonté affirmée est de diminuer les charges de la sécurité sociale. Nous allons même à marche forcée - avec M. Vasselle, nous nous en apercevons tous les jours !
Là, il me semble que le risque est évident. C'est l'un des points dont nous aurons certainement à débattre dans le cadre de la clause de revoyure que vous avez annoncée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
CHAPITRE II
La protection judiciaire du majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 9
I. - L'intitulé du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Professions et activités sociales ».
II. - Le même livre IV est complété par un titre VI intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
III. - Ce titre VI comprend trois chapitres Ier, II et III intitulés respectivement : « Dispositions communes », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Dispositions pénales ».
IV. - Le chapitre Ier du même titre VI est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Dispositions communes
« Art. L. 461-1. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 461-2. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 462-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 462-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 461-3. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation spécifique et certifiée dans des conditions fixées par décret et d'expérience professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues à l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Le service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 transmet au représentant de l'État dans le département un document lui exposant les méthodes de recrutement qu'il s'engage à suivre pour se conformer aux conditions du présent article ainsi que les règles internes qu'il s'est fixé pour le contrôle de ses salariés dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 461-4. - Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 462-3 et L. 462-9.
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
« Art. L. 461-5. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 461-6. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« 2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé ;
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
« Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre.
« Art. L. 461-7. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° La notice d'information prévue à l'article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont personnellement remis à la personne protégée dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 ;
« 2° Le 3° de l'article L. 461-6 est applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service prévue à l'article L. 311-6 prend la forme d'enquêtes de satisfaction auprès d'elles et de leur famille.
« Art. L. 461-8. - Les modalités d'application de l'article L. 461-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 461-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application des articles du présent chapitre sont fixées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je retire cet amendement au profit de l'amendement de la commission des affaires sociales, qui me semble plus intéressant.
M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.
L'amendement n° 301, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Une liste nationale regroupant les agréments départementaux est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement concerne les fameuses listes de mandataires judiciaires agréés, dont nous avons beaucoup parlé.
Nous souhaiterions que cette liste ait un caractère national afin d'éviter qu'une personne déclarée inapte dans un département ne se retrouve déclarée apte dans un autre. C'est un problème de cohérence et de sérieux !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une liste nationale des mandataires judiciaires agréés, une liste « blanche », en quelque sorte !
La centralisation d'une telle liste n'est pas évidente à mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, dans un pur souci d'efficacité, je vous demande, monsieur Gautier, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 301 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Je m'aperçois que M. le rapporteur ne conteste pas le bien-fondé de ma demande. Il trouve seulement que la mise en oeuvre de la mesure est quelque peu compliquée.
Je lui demande de faire un effort pour réussir cette prestation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement préfère l'amendement n° 152 rectifié qu'a déposé la commission des affaires sociales.
Je ne suis pas défavorable à l'idée de prendre des précautions sur le plan national pour éviter qu'un mandataire indélicat, qui ne serait plus inscrit dans un département, puisse s'inscrire dans le département voisin.
Il me paraît, cependant, plus commode de prévoir plutôt une liste des gens à exclure de toute reconnaissance du mandat qu'une liste des gens qui sont habilités à l'avoir.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, même s'il n'en conteste pas le bien-fondé.
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.461-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 461-2-1.- Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° et au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 462-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 462-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour par les représentants de l'Etat dans le département. Outre le représentant de l'État dans le département, cette liste peut être consultée par le procureur de la République.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ainsi que vient de le dire M. le ministre, il paraît nécessaire de créer une liste des mandataires judiciaires interdits d'exercice, de manière à s'assurer qu'une personne qui risque d'être malfaisante ne puisse pas proposer ses services dans un autre département.
Je précise que la CNIL n'a soulevé aucune objection à cette liste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il répond à une préoccupation que Mme Bernardette Dupont m'avait exposée voilà quelques semaines et que je crois juste.
Quand un mandataire est rayé d'une liste départementale, il ne faudrait pas qu'il soit tenté de s'inscrire dans le département voisin. Cet amendement a pour effet de l'en empêcher.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Pour reprendre l'image que vous avez utilisée, monsieur le rapporteur, puisque vous avez refusé ma liste « blanche », nous accepterons votre liste « noire » ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 211 rectifié est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 224 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 300 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 461-3 du code de l'action sociale et des familles :
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, d'expérience professionnelle et de diplôme dans des conditions fixées par décret.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 211 rectifié.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a pour objet d'encadrer de manière plus stricte les conditions d'exercice et la formation des mandataires en termes de moralité, d'âge, d'expérience professionnelle, voire de diplôme.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié bis.
M. Yves Détraigne. Il s'agit d'aller dans le sens de la professionnalisation de la fonction de mandataire judiciaire.
Nous proposons donc que soit institué un diplôme, comme cela a été fait pour la fonction de médiateur familial ; on est un peu dans le même esprit.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 300.
M. Charles Gautier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
formation
par le mot :
diplôme
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. La garantie pour la personne protégée de recevoir des prestations de qualité introduit la notion de service et, par conséquent, un niveau de formation suffisant pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
L'objet de cet amendement est de demander la création d'un véritable diplôme d'État de mandataire à la protection juridique des majeurs et non pas une simple certification, qui risque de poser un problème en termes de reconnaissance et d'accès à la profession par le biais de la validation des acquis de l'expérience.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent une profession dont les compétences sont à la croisée du juridique, du judiciaire, du social et de la gestion budgétaire et patrimoniale.
Par cet amendement, il est demandé que le législateur aille jusqu'au bout de sa démarche de reconnaissance d'une véritable profession pour les conditions d'exercice et la formation de ces mandataires judiciaires.
Ce qui a été accordé récemment, je le rappelle, pour le métier de médiateur familial - création d'un diplôme d'État - ne saurait être refusé pour le mandataire à la protection juridique des majeurs.
Tel est l'objet de cet amendement, que M. Paul Blanc m'a demandé de défendre devant vous.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
spécifique et certifiée dans des conditions fixées par décret
par les mots :
certifiée par l'État
La parole est M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 211 rectifié, 224 rectifié bis et 300, ainsi que sur l'amendement n° 169 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Concernant les trois amendements identiques, la commission, dont l'amendement n° 68 prévoit une formation certifiée par l'État, considère que cela constitue déjà une garantie suffisante et qu'il n'est ni souhaitable ni nécessaire d'aller au-delà.
Quant à l'amendement n° 169 rectifié, il prévoit pratiquement la création d'un diplôme et d'une véritable profession indépendante.
Je le répète, il me paraît préférable, pour le moment, de s'en tenir à la formation certifiée par l'État. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de ces quatre amendements, qui paraissent satisfaits par l'amendement n° 68.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je partage l'avis du rapporteur.
Je précise qu'il existe une grande différence entre une certification professionnelle et un diplôme d'État. Créer un diplôme d'État, c'est prévoir une formation unifiée, qui exclut la variété des profils que nous recherchons pour ce métier de mandataire. Une garantie est nécessaire - le sérieux et le professionnalisme des personnes qui exercent ce métier justifient la mise en place d'une certification - mais il ne faut pas prévoir une formation de type universitaire spécifiquement dédiée à l'exercice de ce métier. Nous préférons qu'il y ait plusieurs origines professionnelles possibles.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 211 rectifié, 224 rectifié bis et 300.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je vais encore faire un effort, un de plus ! Il est vrai que, à ce stade de l'examen du texte, je ne suis plus à cela près !
J'ai entendu l'argumentation développée par M. le ministre. Je note que le Gouvernement n'a pas toujours eu de position constante en la matière, et je pourrais me référer à d'autres dispositions législatives pour mettre en évidence quelques contradictions...
Mais il y a un acquis important contre lequel je ne peux pas lutter et, sous cet aspect, le Gouvernement n'a pas complètement tort. Lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale ainsi que le projet de loi de modernisation de la fonction publique, nous avons mis en avant la validation des acquis de l'expérience, qui débouche sur une certification. De ce point de vue, il me paraît difficile d'aller à l'encontre de ce que vous défendez, monsieur le ministre, mais je pense malgré tout qu'une évolution pourrait se produire dans l'avenir et que la formation suivie par les futurs mandataires pourrait déboucher sur un diplôme, qui serait une garantie supplémentaire, au-delà de la validation des acquis de l'expérience.
Monsieur le ministre, lorsque vous aurez validé tous les acquis de l'expérience, que vous aurez donné une certification, qui devrait être l'équivalent d'un diplôme, à ces mandataires, il serait intéressant de réfléchir à la mise en place d'une formation qui déboucherait sur la délivrance d'un diplôme qui, lui, apporterait toute garantie dans le futur.
Il faut être pragmatique, régler les problèmes qui se posent actuellement, mais aussi se projeter vers l'avenir. J'ai cru comprendre que gérer c'était prévoir. Donc, il serait intéressant qu'une réflexion soit engagée dans ce sens.
Sous le bénéfice de ces observations, pour être agréable à la commission, au Gouvernement et à ceux de mes collègues qui ne voient pas toujours d'un bon oeil les amendements que je dépose, j'accepte de retirer mon amendement ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. Merci, mon cher collègue !
M. Philippe Bas, ministre délégué. M. Vasselle a bien voulu admettre que le Gouvernement n'avait pas complètement tort ; je lui donne sur ce point totalement acte de ce qu'il vient de nous dire et je l'en remercie.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles :
Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
personne
insérer les mots :
en fonction de ses ressources
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont. C'est toujours un bonheur d'entendre M. Vasselle ! Sans vouloir faire de sémantique, je souligne que son amendement n'est pas un amendement de précision, c'est un amendement de fond.
Il tend, en effet, à préciser que l'indemnité complémentaire à laquelle peut prétendre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge de la personne protégée « en fonction de ses ressources ».
A priori, les diligences particulières ne devraient intervenir que si la personne protégée dispose de biens.
On peut, en outre, se demander si la modalité « en fonction des ressources » est compatible avec le principe du barème national, qui est un gage d'objectivité, de sécurité et de neutralité.
C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, sur ce point, se sépare de la commission des lois, puisqu'il approuve l'amendement présenté par M. Vasselle.
En effet, il est important de ne pas faire peser sur les personnes qui ont un faible niveau de ressources une dépense supplémentaire. Cet amendement est en cohérence avec les dispositions relatives aux prélèvements dans le cadre d'une gestion non exceptionnelle. Prévoir que l'indemnité fixée par le juge à titre exceptionnel sera déterminée en fonction du niveau des ressources me paraît être une précision utile.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur le ministre, je comprends le sens de votre intervention. Toutefois, je rappelle que nous avons rejeté un amendement similaire en ce qui concerne le code civil.
En adoptant cet amendement, on se retrouverait dans la situation un peu curieuse où certaines dispositions du code civil, qui est quand même la bible de notre droit, contrediraient certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Non ! À mon avis, il y a là une certaine incohérence. C'est la raison pour laquelle la commission des lois, qui doit veiller à la cohésion des lois, s'oppose à cet amendement de manière que les dispositions du code de l'action sociale et des familles suivent celles du code civil.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à suivre le rapporteur, à condition qu'il fasse lui aussi preuve de cohérence, à moins qu'il ne me démontre que je ne sais pas interpréter le droit et je ne sais pas lire le comparatif qui nous est présenté dans son rapport !
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.461-4 du code de l'action sociale et des familles, qui a été adopté par l'Assemblée nationale, et que personne n'a souhaité modifier, la commission des lois elle-même n'ayant déposé aucun amendement de suppression, dispose : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. »
L'amendement que j'ai déposé sur le second alinéa de cet article est un amendement de précision et de cohérence par rapport à la rédaction du premier alinéa. Si M. le rapporteur dépose, au nom de la commission des lois, un amendement tendant à supprimer les mots « en fonction de ses ressources », dans le premier alinéa de cet article, il y aura alors une cohérence et je le suivrai. Dans le cas contraire, mon amendement est cohérent par rapport à la rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et je demande à mes collègues de l'approuver.
M. le président. Nous allons vérifier jusqu'où va cette recherche effrénée de la cohérence. (Sourires.)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je rappelle à notre honorable assemblée que, ce matin, nous avons rejeté deux amendements similaires portant sur le premier et sur l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 419 du code civil.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cher collègue Vasselle, il vaut mieux se référer aux dispositions que nous avons votées plutôt qu'au comparatif, qui présente un état de la question. Comme le rapporteur vient de le souligner, votre amendement est en contradiction avec les dispositions que nous avons adoptées ce matin. Il serait quand même dommage que les deux codes soient en contradiction.
Votre proposition, sur laquelle, d'ailleurs, d'autres vous rejoignaient, ne nuisait pas, au départ, à la cohérence nécessaire entre les deux textes, comme le montre en effet le comparatif. Le problème se pose compte tenu, je le répète, des dispositions que nous avons votées ce matin et avec lesquelles votre amendement est en contradiction.
Je vous le dis gentiment, monsieur Vasselle ! Je suis sûr que vous êtes apte à tout comprendre quand vous le voulez bien ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Merci ! Je pourrais d'ailleurs en dire autant à votre sujet !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce matin, avec l'accord de M. le garde des sceaux, nous avons décidé d'inscrire dans le code civil que l'indemnité complémentaire resterait à la charge de la personne protégée. Par conséquent, il nous est à présent très difficile d'introduire un dispositif contraire dans le code de l'action sociale et des familles.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est même impossible !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je voudrais vivement protester contre les conditions dans lesquelles nous examinons le présent projet de loi. À cet égard, le règlement de notre assemblée ne fait qu'aggraver encore la situation.
Il s'agit d'un texte difficile, compliqué, long et juridique qui vise à modifier à la fois le code civil et le code de l'action sociale et des familles. Il a été préparé, paraît-il, pendant dix ans. Et l'on nous demande de l'approuver en urgence, c'est-à-dire en une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la fin de la session parlementaire ! Je remarque d'ailleurs qu'aucune règle n'obligeait le Parlement à partir en vacances à la fin du mois de février.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai, mais c'est l'usage !
M. Jean-Pierre Michel. Le Parlement aurait pu continuer à travailler pendant quelques semaines. Peut-être le présent projet de loi aurait-il été examiné avec plus de sérénité !
En outre, les deux ministres chargés de le défendre ne sont pas d'accord entre eux.
M. Jean-Pierre Michel. Il a fallu dix ans pour que la concertation puisse avoir lieu entre les différents ministères compétents et, ce matin, M. le garde des sceaux nous affirmait, la main sur le coeur, que son projet de loi serait totalement dénaturé, qu'il n'avait plus lieu d'être et que lui-même n'avait plus qu'à partir si les amendements relatifs aux conditions de ressources de la personne étaient adoptés, alors que M. le ministre délégué a tenu des propos allant absolument en sens inverse cet après-midi !
M. Jean-Pierre Michel. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à partager l'avis de M. le ministre délégué, puisque j'étais en désaccord avec M. le garde des sceaux ce matin. Mais il serait tout de même souhaitable que les différents membres du Gouvernement se mettent d'accord entre eux !
Par ailleurs, s'agissant du rôle des commissions, je trouve notre règlement particulièrement surprenant.
En effet, une commission, en l'occurrence la commission des lois, a été saisie de ce projet de loi au fond et une autre commission, la commission des affaires sociales, a été saisie pour avis. Il aurait donc été logique que la commission saisie pour avis examine ce texte en premier - c'est d'ailleurs ce qui se pratique en d'autres lieux -, puis qu'elle transmette ses amendements à la commission saisie au fond, à charge pour celle-ci de les accepter ou de les refuser. Ainsi, lors de l'examen du présent projet de loi en séance, la position des deux commissions, qui aurait donc été identique, aurait pu être défendue par la commission saisie au fond, c'est-à-dire la commission des lois.
Au lieu de cela, nous faisons un quasi-travail de commission en séance !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !
M. Jean-Pierre Michel. Et la situation est encore pire lorsque les différents membres du Gouvernement ne sont pas d'accord entre eux et que nous devons nous prononcer dans l'urgence !
Honnêtement, sur un projet de loi comme celui que nous examinons aujourd'hui, je trouve cela tout à fait regrettable.
Pis encore, nous examinerons tout à l'heure des amendements tendant à insérer des articles additionnels que le Gouvernement vient de déposer in extremis, amendements dont l'Assemblée nationale n'aura pas eu l'occasion de débattre, au motif qu'il s'agit d'amendements de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance, que nous avons adopté lundi soir. Et nous devons nous prononcer dans l'urgence !
Ces amendements n'auront donc été examinés que par l'une de deux chambres. Certes, il s'agit de la plus sage et de celle qui travaille le mieux (Sourires), mais ce n'est tout de même pas une raison. Les députés et les sénateurs devront donc s'accorder lors de la commission mixte paritaire. Et l'on connaît les conditions dans lesquelles les commissions mixtes paritaires se déroulent...
Je regrette, tout cela n'est véritablement pas sérieux ! Nous referons les observations qui s'imposent lorsque le Gouvernement présentera ses amendements. Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre délégué, ces conditions de travail ne sont ni correctes ni respectueuses des droits du Parlement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'admire nos collègues qui portent des jugements définitifs sur le règlement de notre assemblée. Malheureusement, nous avons peu d'occasions de les voir expérimenter notre règlement au quotidien. (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Je vous le signale, monsieur Michel, l'amendement dont nous débattons actuellement a été déposé par M. Vasselle et non par une commission. En l'occurrence, les amendements de M. Vasselle visent à instituer dans le code de l'action sociale et des familles un dispositif comparable à celui qu'il voulait introduire dans le code civil, ce qui est parfaitement logique. Mais, en ce qui nous concerne, dès lors que nous avons adopté une position ce matin s'agissant du code civil, nous n'allons pas revenir dessus.
Mon cher collègue, la commission des lois a examiné le projet de loi au fond et la commission des affaires sociales l'a examiné pour avis. En commission des lois, nous avons examiné les amendements déposés par la commission des affaires sociales ; nous avons été en accord avec certains et nous avons discuté sur d'autres, comme il est de tradition. Nous avons toujours travaillé de cette manière, et c'est ainsi, me semble-t-il, que nous arrivons à adopter des positions cohérentes. Lorsque les points de vue divergent, le débat est tranché en séance publique, c'est bien normal !
Même si d'excellents juristes ne sont pas membres de la commission des lois, cette dernière a traditionnellement pour tâche d'éviter, si possible, que le code civil ne devienne un magma incompréhensible.
Au demeurant, mon cher collègue, si vous et votre groupe avez des suggestions de réforme de notre règlement à formuler pour améliorer nos méthodes de travail,...
M. Jean-Pierre Michel. Il y a du boulot !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ... je vous invite à les présenter dans le cadre de la conférence des présidents.
En outre, nous qui sommes tous deux parlementaires depuis un certain nombre d'années, nous avons pu assister à des fins de législature bien pires que celle-là : on nous a fait adopter une multitude de textes à la va-vite. Ce n'est donc pas la peine de nous adresser mutuellement des reproches sur ce point.
De toute façon, dans la mesure où la situation actuelle des tutelles ne pouvait plus durer - M. le Médiateur de la République le rappelait tout à l'heure - il me semblait important d'adopter la présente réforme. En effet, outre qu'elle était très attendue, nous sommes, à quelques détails près, d'accord sur la quasi-totalité des dispositifs qu'elle vise à instituer. Il fallait donc saisir cette opportunité.
Certes, il eût été préférable que nous disposions d'un peu plus de temps. Mais tout le monde était, je le crois, globalement bien informé des enjeux du débat et des différentes propositions. La concertation a été extrêmement approfondie.
Après l'adoption du projet de loi sur les successions, nous arrivons avec le présent projet de loi au terme d'un ensemble cohérent de réformes du code civil qui étaient particulièrement attendues.
C'est pourquoi j'ai été très heureux de son dépôt, que je réclamais de longue date. Je ne vais donc pas demander que son examen soit reporté, alors qu'il s'agit d'un texte globalement consensuel, même s'il peut exister des différences d'approche sur certains aspects mineurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. De mon point de vue, la disposition dont nous débattons actuellement suscite véritablement beaucoup de bruit pour rien.
L'indemnité complémentaire que le projet de loi vise à introduire à l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles n'est due que si le mandataire doit effectuer des diligences supplémentaires en raison de l'importance du patrimoine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Henri de Richemont, rapporteur. En l'absence de patrimoine important, il n'y a pas de diligences supplémentaires et donc pas d'indemnités complémentaires. Dès lors, le problème ne se pose pas.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exactement !
M. Henri de Richemont, rapporteur. S'il y a des diligences supplémentaires à faire, le juge tient compte de l'importance du patrimoine du majeur et il module le dispositif en fonction des ressources. C'est le majeur qui supporte les indemnités complémentaires, ce qui est totalement cohérent. Nous sommes donc bien d'accord sur le fond.
Il serait tout de même regrettable que le code civil et le code de l'action sociale et des familles se contredisent !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. On reproche parfois au Gouvernement de ne pas suffisamment écouter la représentation nationale. Mais j'estime avoir été pleinement éclairé par le débat que nous venons d'avoir. Tout à l'heure, en exprimant l'avis favorable du Gouvernement sur l'amendement n° 259 rectifié, je n'avais pas conscience du débat que vous aviez eu ce matin, puisque je n'y avais pas participé. Mais je partage à présent l'avis de la commission des lois : il n'est pas possible que le code civil et le code de l'action sociale et des familles contiennent des dispositions différentes.
Examinons le fond du problème. Quelle mesure devons-nous retenir ? D'un côté, M. Vasselle propose de limiter les frais pour une personne ayant peu de ressources quand il y a des diligences supplémentaires, par exemple pour régler un problème de succession. De l'autre, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté ce matin un dispositif maintenant la liquidation du patrimoine à la charge de la personne sous tutelle.
Somme toute, la décision que vous avez prise ce matin me paraît légitime. Effectivement, il y a quelque chose de troublant. Si l'on se trouve dans une situation exceptionnelle exigeant des diligences tout à fait particulières de la part du gestionnaire, cela suppose que la personne sous tutelle a beaucoup de biens. Il est donc paradoxal de souhaiter que les frais de cette dernière soient limités, alors qu'elle dispose de ressources qui ne sont pas négligeables.
Tout bien pesé, votre vote de ce matin me paraît donc justifié.
Par conséquent, et je prie M. Vasselle de m'en excuser, je retire l'avis favorable que j'avais émis sur son amendement, pour m'en tenir à la position que le Gouvernement avait exprimée ce matin sur l'article « miroir » du code civil.
M. Jean-Pierre Michel. Ça cafouille !
M. Charles Gautier. Quel cafouillage !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 259 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
Permettez-moi toutefois de présenter quelques observations.
D'abord, je remercie M. le président de la commission des lois d'avoir reconnu la cohérence de l'ensemble de mes amendements sur ce projet de loi, cohérence qui justifiait que je dépose l'amendement n° 259 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Alain Vasselle. De la même manière, M. le président de la commission des lois a également fait preuve de cohérence en refusant l'introduction de la notion de « ressources » dans le code de l'action sociale et des familles, comme il l'avait refusée pour le code civil.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous remercie, mon cher collègue.
M. Alain Vasselle. Pour ma part, je cherchais simplement à faire en sorte que la cohérence soit totale.
Compte tenu des décisions que nous avons prises ce matin, je veux bien admettre que mon amendement ne se justifie pas. Toutefois, je m'interroge malgré tout sur le maintien d'une référence aux « ressources » dans le premier alinéa de l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, que nous examinons actuellement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas le même sujet !
M. Alain Vasselle. Peut-être, mais, comme je le soulignais tout à l'heure, l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est proposé dans le projet de loi, dispose que le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires est à la « charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ».
Ainsi, la participation financière de la personne sous tutelle sera bien calculée en fonction de ces ressources.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Alain Vasselle. Monsieur le président de la commission des lois, vous m'expliquerez peut-être pourquoi après le débat. On nous demande parfois de faire une confiance quasi aveugle à la commission des lois.
M. Jean-Pierre Michel. Il faut retourner en commission ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Alain Vasselle. Je veux bien le faire une fois de plus, mais - permettez-moi de vous le dire ! - il n'est pas évident de comprendre la cohérence du dispositif.
De surcroît, comme M. le rapporteur vient de le souligner à juste titre, on peut exiger une contribution complémentaire à titre exceptionnel lorsque le patrimoine de la personne sous tutelle est relativement important. Or il est bien évident qu'une telle indemnité sera calculée en fonction des ressources.
Par conséquent, la notion de « ressources » est bien intégrée dans le dispositif. Peut-être ne voulez-vous pas l'inscrire dans le texte, mais le résultat sera le même dans les faits : le calcul de l'indemnité sera bel et bien fixé en fonction des ressources et du patrimoine.
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, je voudrais revenir rapidement sur les propos de M. Michel relatifs au fonctionnement de la Haute Assemblée, s'agissant notamment des commissions.
Monsieur Michel, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de demander ? Selon vous, lorsque deux commissions permanentes sont saisies d'un texte législatif, l'une au fond et l'autre pour avis, la commission saisie pour avis devrait examiner le dispositif au préalable, puis soumettre ses conclusions à la commission saisie au fond, qui viendrait ensuite en présenter une sorte de « synthèse » en séance. Ce que vous prônez n'est donc ni plus ni moins qu'une forme de tutelle d'une commission sur une autre.
M. Jean-Pierre Michel. C'est pourtant ce qui se pratique à l'Assemblée nationale !
M. le président. Jusqu'à présent, le système qui a prévalu au Sénat est le suivant : les commissions ont un rôle équivalent et chacune peut développer sa position, même si les avis de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis ne se rejoignent pas.
De votre point de vue, la commission saisie au fond devrait dorénavant exercer une forme de responsabilité à l'égard de la commission saisie pour avis, et ce avant même l'examen du texte en séance.
Cela entraînerait évidemment une forme de réduction du rôle et de la place respectifs des différentes commissions. Certes, nous pouvons imaginer qu'une commission ayant déjà un rôle important puisse encore le développer à l'avenir. En présidant les débats, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir entendre tel ou tel sénateur en raison du poids excessif d'une commission par rapport à une autre. Or vous proposez de systématiser ce type de déséquilibres.
À titre personnel, je trouve votre proposition quelque peu hâtive. Peut-être aurons-nous l'occasion de l'examiner de manière approfondie en conférence des présidents si votre groupe parlementaire la lui soumet.
L'amendement n° 70, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 461-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461-4-1.- Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 par l'État, l'organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l'exercice d'un recours :
« 1° Contre la succession de la personne protégée ;
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ;
« 3° Contre le légataire.
« Ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé la disposition du projet de loi initial prévoyant la récupération sur succession des sommes avancées par les pouvoirs publics pour le financement de la tutelle.
La commission des lois souhaite, par cet amendement, réintroduire la récupération sur succession. Il appartiendra au département ou à l'organisme versant la prestation d'apprécier, en fonction des possibilités de la succession, s'il y a lieu d'exercer cette faculté.
La suppression de cette disposition constituerait un mauvais signal ; c'est la raison pour laquelle la commission des lois a rétabli le texte du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est constant en ce domaine. Son texte ne prévoyait pas de supprimer la faculté de récupérer sur la succession les frais de gestion de la tutelle qui incombent normalement, je le rappelle, à la personne sous tutelle.
C'est un amendement de l'Assemblée nationale qui a fait disparaître cette faculté de récupération sur succession. J'adopte donc devant vous la même position que devant les députés : avant de recourir à la solidarité collective, il est juste que les familles fassent leur devoir ; c'est d'ailleurs ce qu'elles font, dans leur très grande majorité. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir le recours en récupération sur l'actif net successoral d'un majeur protégé, qui, en l'absence de moyens suffisants, a vu sa protection financée en tout ou partie par l'État, un département ou un organisme public.
L'Assemblée nationale avait adopté un amendement de suppression de cette disposition, présenté conjointement par sa commission des lois et sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et la commission des affaires sociales du Sénat s'était félicitée de ce vote.
Ce mécanisme est en effet mal compris par la population. Il a d'ailleurs déjà été supprimé pour certaines prestations d'action sociale, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH.
Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci de préserver les finances de l'État et des départements, qui sont plus spécifiquement concernés. Mais cette économie, qui ne devrait d'ailleurs pas être substantielle, ne saurait être réalisée au détriment de personnes en situation de détresse.
Ainsi, il se peut que ces personnes possèdent un appartement, mais que ce soit tout ce qui leur reste, en l'absence de revenus. Dans certains cas, la récupération de la contribution publique peut contraindre les héritiers - un ascendant, un conjoint - à vendre le logement, alors même qu'ils l'occupent : si une partie de l'appartement appartenait à la personne décédée, le survivant qui hérite et qui possède le reste du logement ou en a l'usufruit peut, en l'absence de liquidités, être obligé de vendre le local pour payer la somme exigée en récupération par la collectivité publique.
Cet amendement pose donc un vrai problème humain, et c'est pourquoi, personnellement, je voterai contre.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'une simple faculté de récupération ! Celle-ci n'est pas systématique !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Effectivement, il ne s'agit que d'une simple faculté !
Je déplore une tendance générale consistant à ne rien demander aux familles tout en les laissant hériter. Comme nous l'avons dit ce matin, l'héritage n'est pas un droit, c'est simplement une potentialité. Bien entendu, si le défunt a des dettes, c'est d'abord à la succession de les assumer.
Honnêtement, alors que ce texte met vraiment l'accent sur la responsabilité des familles, ce serait donner un signal négatif que de les assurer de bénéficier de la succession alors qu'elles ne se sont pas occupées du majeur protégé et que des frais ont été engagés pour le compte de ce dernier par la collectivité.
Cette tendance générale de notre société est tout à fait redoutable ! Bien entendu, notre amendement déplaît mais, comme je l'ai dit, l'héritage n'est pas un droit !
J'ajoute, à l'intention de Mme le rapporteur pour avis, qu'il n'y a aucune raison pour que le donataire gratifié ou le légataire soit prioritaire par rapport à la collectivité qui a engagé les frais.
Nous avons adopté des dispositions extrêmement précises, notamment en faveur du conjoint survivant - maintien dans les lieux, etc. -, qui empêchent de l'expulser du logement occupé par la famille. Ces dispositions figurent déjà dans le code civil ! Dès lors, je ne vois pas comment prendre plus de précautions.
Enfin, je vous rappelle que le recours en récupération est une simple faculté offerte à la collectivité publique créancière. Si des difficultés réelles se présentent - c'est parfois le cas des frais d'hébergement des personnes âgées, pour lesquels la faculté de récupération existe encore -, les collectivités locales ne se comportent pas comme n'importe quel créancier privé. Je crois vraiment qu'il faut maintenir la faculté d'exercer ce recours.
Il me paraît utile, de temps en temps, d'adresser des signaux clairs à la société. Le souci de responsabiliser les personnes ne devrait pas nous être indifférent ! On voudrait que nous allions toujours exactement dans l'autre sens. C'est facile, c'est populaire, mais ce n'est pas ainsi que nous construirons une société de responsabilité !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous avons eu un long débat, lors de la discussion du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, sur la préservation du droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant.
Pour en revenir au texte qui nous occupe aujourd'hui, le principe - vous l'avez dit, monsieur le ministre - veut que les frais de tutelle soient à la charge du majeur protégé. Si notre amendement était repoussé, la prise en charge des frais de tutelle incomberait à l'État ou aux collectivités locales. À mon sens, ce n'est pas souhaitable.
En effet, une philosophie inspire ce texte : elle consiste à impliquer les familles dans la tutelle. Si les familles ont l'assurance de ne jamais rien payer, il est bien évident qu'elles se désengageront et laisseront des tuteurs professionnels l'assumer. En revanche, si elles savent qu'il existe un risque de récupération sur succession, les familles, au lieu de se désintéresser de la personne à mettre sous tutelle et de laisser le juge désigner un tuteur professionnel, s'impliqueront comme tuteur ou curateur. Cet engagement aura pour corollaire le fait qu'elles n'auront rien à payer lors de la succession.
C'est la raison pour laquelle cet amendement est important : il réaffirme un principe fondamental et envoie un signal clair aux familles pour qu'elles s'investissent activement dans la gestion des intérêts des majeurs protégés. (M. le ministre fait un signe d'assentiment.)
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.
Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement me gêne beaucoup et me rappelle les débats qui ont eu lieu, voilà quelques années, sur la prestation spécifique dépendance, la PSD. Dans le milieu rural, beaucoup de familles d'agriculteurs aux revenus modestes ont refusé à l'époque la PSD, alors même qu'elles en avaient besoin, en raison de cette possibilité de recours sur succession.
Vous avez parlé de responsabiliser les familles, monsieur le président de la commission des lois. Je suis tout à fait favorable à ce principe, le terme « assistanat » n'appartenant pas à mon vocabulaire courant.
Les familles doivent aussi être complètement impliquées, avez-vous indiqué, monsieur le rapporteur. Je sais que, disant cela, vous n'exercez pas un chantage à la récupération sur succession pour le cas où les familles ne s'impliqueraient pas.
Je suis opposée à cet amendement. En effet, les familles se voient déjà imposer les mesures de protection des majeurs, et les héritiers subissent ensuite les recours sur succession. Je ne pense pas à l'assistanat et je ne cherche pas non plus à être populaire : je ne voterai pas cet amendement parce que je prends en considération ses conséquences pour les familles. Je rappelle encore une fois l'expérience très négative à cet égard de la PSD.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je souhaiterais apporter une précision. À entendre les différents intervenants, il semblerait que toutes les personnes sous curatelle ou sous tutelle seraient sans ressources financières et ne posséderaient aucun bien.
Il se trouve que certaines personnes disposant d'un patrimoine doivent être mises sous tutelle ou sous curatelle. Il me paraîtrait tout à fait inadmissible que des familles qui ont des biens se désintéressent complètement d'un majeur protégé et que, lors du règlement de la succession, ce soit l'État qui paie ! Il serait contraire au principe même de la solidarité nationale que celle-ci joue lorsque la famille dispose des ressources nécessaires.
Le principe selon lequel les frais de la tutelle sont à la charge de celui qui est mis sous la protection de la justice doit être maintenu.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Par souci de cohérence avec des prises de position antérieures, nous voterons contre cet amendement ; en effet, nous nous étions déjà opposés à la récupération sur succession lors de la création de la PSD, de l'APA et de la PCH.
L'une des questions posées, qui préoccupait à l'époque tous les présidents de conseil général, portait sur le montant des sommes susceptibles d'être recouvrées dans les dossiers donnant matière à récupération sur succession.
Il est vrai que se pose un problème moral : pour les grandes fortunes ou pour ceux dont les successions sont très importantes, cette récupération peut très bien être envisagée.
Mais nous avions été amenés à nous opposer à la récupération et à adopter cette position sur le fond, tout d'abord - je parle de mémoire -, parce que les sommes récupérées étaient véritablement marginales. Si un président de conseil général est présent parmi nous, j'aimerais d'ailleurs qu'il puisse nous donner des précisions à cet égard.
Ensuite, si l'on observe aujourd'hui l'évolution de la réforme de l'APA ou la tournure que commence à prendre la PCH, croyez-moi, la plupart des charges pèsent de plus en plus sur les familles, notamment le financement de l'hébergement auquel faisait allusion M. le président de la commission des lois ! L'État se désengage, les départements essaient de modifier la répartition financière, et les charges deviennent de plus en plus insupportables pour les familles. La récupération sur succession apparaît donc véritablement comme un drame pour les familles modestes, parce que, bien souvent, c'est toute une vie de travail qui se trouve remise en cause.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 70 précise que « ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 » du code de l'action sociale et des familles.
Or, l'article L. 132-8 dispose : « En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. »
Un décret indique donc à partir de quel montant le recouvrement peut être poursuivi. Toute la protection est assurée par ce décret.
M. Guy Fischer. Le décret fait tout supporter par les familles !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Tout d'abord, je suis plutôt favorable à la récupération sur succession, car elle répond à une exigence morale. Ensuite, l'APA et la PCH sont des allocations, et elles diffèrent en cela des prestations envisagées par cet amendement. Cela n'a rien à voir ! Dans le cas présent, nous discutons des frais de gestion de la tutelle : pourquoi ne pas les récupérer sur la succession lorsqu'il en existe une ?
Enfin, je trouvais que l'amendement était un peu dur parce qu'il semblait jouer automatiquement. Le recours devait-il s'exercer dans tous les cas ou pouvait-on le moduler ? M. le rapporteur a répondu en partie à cette question.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est une faculté !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Cet amendement me gêne beaucoup. Je rappelle que le Sénat s'est prononcé, dans le passé, contre le recours en récupération sur succession, notamment s'agissant de la prestation spécifique dépendance.
Aujourd'hui, nous revenons sur une disposition de cette nature. Nous n'y revenons pas totalement puisque cette mesure n'avait pas été supprimée du code de l'action sociale et des familles et était donc encore en vigueur.
C'est en raisonnant par analogie avec ce que nous avons pu décider antérieurement que certains d'entre nous considèrent qu'il serait cohérent et logique de ne pas inscrire dans le présent projet de loi le recours sur succession.
Cela étant, il existe des arguments, développés par M. le président de la commission des lois et par M. le rapporteur, qui plaident en faveur du maintien du recours sur succession.
Tout d'abord, il a été rappelé qu'il ne s'agissait que d'une faculté. Par conséquent, les présidents de conseil général ne sont pas tenus de la faire jouer.
En outre, M. le rapporteur vient de faire valoir qu'il existait un seuil de recouvrement. À ce propos, j'appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réévaluer ce seuil. En effet, lorsque nous avions décidé de supprimer le recours sur succession s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie, il avait été annoncé que, logiquement, à terme, cette procédure serait appelée à disparaître. En conséquence, le Gouvernement n'a jamais réévalué le seuil, puisqu'il devait perdre sa raison d'être.
Il me semblerait donc utile et nécessaire qu'une réflexion soit engagée sur la récupération sur succession, en concertation avec les représentants de l'Assemblée des départements de France, de manière que nous puissions arrêter une position sur les limites dans lesquelles elle pourrait être opérée. Sinon, nous risquons de voir apparaître des situations variant sensiblement d'un département à l'autre, selon la force de la fibre sociale de la majorité du conseil général. Certains présidents de conseil général - nous en connaissons et ils ne s'en cachent pas - suivent une logique plus économique que sociale et feront systématiquement jouer le recours sur succession. D'autres, en revanche, n'y recourront jamais. Nos concitoyens auront alors du mal à comprendre que, dans tel département, rien ne soit réclamé, alors que dans tel autre la récupération sur succession se pratique.
C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient motivé l'opposition de la majorité du Sénat à la récupération sur succession au titre de la PSD. M. Fischer a eu raison d'indiquer que le bilan qui avait été établi démontrait que peu de départements appliquaient systématiquement la mesure et que les montants récupérés étaient très modestes.
Il ne faudrait pas que, en restaurant le recours sur succession s'agissant de la protection juridique des majeurs, nous obtenions l'effet contraire à celui qui est recherché. Mme Desmarescaux a évoqué la situation de familles disposant d'un patrimoine relativement modeste. Il s'agit souvent de couples de salariés qui se sont saignés toute leur vie pour devenir propriétaires de leur maison, dont la valeur a beaucoup augmenté en raison de la hausse très forte du coût du foncier : avec les seuils en vigueur, leurs héritiers tomberont infailliblement sous le coup de la récupération sur succession.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Alain Vasselle. Dans ces familles, les parents ont renoncé à des prestations sociales auxquelles ils avaient droit, comme l'APA ou la PSD, afin que leurs enfants ne perdent pas le fruit des efforts qu'ils avaient consentis toute leur vie pour leur transmettre un bien dont la valeur n'était pas démesurée.
Cela étant, je comprends la position de M. le rapporteur s'agissant de personnes disposant d'un patrimoine très important. On peut alors considérer, en effet, qu'il serait juste et équitable que ceux qui se trouvent hériter d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros dédommagent la collectivité des dépenses qu'elle a exposées au titre de la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique.
En tout état de cause, cette question mérite une réflexion approfondie, menée par un groupe de travail ad hoc, en liaison avec le Gouvernement, pour que, une bonne fois pour toutes, nous sortions de ce débat, toujours empoisonné et qui ne nous permet jamais de dégager une position consensuelle. Nous avons tous la volonté de défendre l'intérêt général, d'apporter des réponses à des familles en difficulté et de leur permettre d'accéder à des aides sociales qui nous paraissent tout à fait justifiées.
Par conséquent, je mets en garde ceux qui seraient tentés d'aller trop vite et trop loin dans la mise en oeuvre d'un dispositif qui pourrait porter préjudice aux familles concernées.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais tout d'abord replacer cette question dans son contexte d'ensemble.
N'oublions pas que plus de la moitié des tutelles sont directement exercées par les familles. Par conséquent, lorsque nous parlons de récupération sur succession, cela ne concerne qu'une minorité des tutelles, prises en charge par une collectivité.
Cela étant rappelé, ne soyons pas injustes envers toutes ces familles qui assument directement les mesures de tutelle, parfois en se saignant aux quatre veines et en tout cas en assumant une charge psychologique, matérielle et affective souvent très lourde, en les laissant livrées à elles-mêmes tandis que, dès lors que la tutelle n'est pas prise en charge par la famille, il faudrait garantir une protection maximale des biens. Je crois que nous devons tous avoir cela à l'esprit au moment d'arrêter une position.
Par ailleurs, s'agissant de la question de la récupération sur succession, il faut se garder, naturellement, d'être systématique.
À cet égard, je voudrais dire à Mme Dupont que quand il s'agit, par exemple, d'un conjoint survivant ou d'un ascendant occupant le logement de la personne sous tutelle décédée, il n'est pas possible de le chasser dudit logement pour le faire vendre. Le droit de l'usufruit doit être rappelé : il n'y a pas de problème sur ce point.
En outre, il ne s'agit pas de prévoir qu'il sera systématiquement procédé à une récupération sur la succession. C'est une faculté, une possibilité, une éventualité.
M. Guy Fischer. On sait comment cela se passe !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cela laisse une marge d'appréciation. Certains, dont je suis, font confiance aux présidents de conseil général, d'autres préfèrent le « tout-État », imaginant que les garanties seraient plus fortes si l'État prenait les décisions. Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois, au contraire, que la décentralisation permet de prendre des décisions plus proches de la réalité de la situation vécue par les familles. Cela peut impliquer, c'est vrai, que les pratiques ne soient pas exactement les mêmes d'un département à l'autre, mais nous assumons ce risque, puisque nous sommes décentralisateurs. On ne peut avoir les avantages de la décentralisation sans accepter une diversité des pratiques.
Toutefois, il faut naturellement poser des limites, dans l'intérêt des familles. J'ai évoqué à l'instant celles qui sont liées à l'usufruit : on ne peut chasser un usufruitier de son logement.
Il existe une autre limite, rappelée tout à l'heure par M. le rapporteur, qui sera fixée par un décret, comme toujours en matière de récupération sur succession. Ce décret, nous allons le préparer ensemble, monsieur Vasselle, en mettant en place un groupe de travail et en associant à la réflexion les présidents de conseil général, mais aussi les associations de tutelle, telles que l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, de sorte que l'on puisse fixer la somme en deçà de laquelle la récupération sur succession sera tout simplement interdite. Cela protègera les plus démunis de nos compatriotes.
Moyennant toutes ces précautions, le principe selon lequel tout ne doit pas être à la charge de la collectivité me semble bon, d'autant que nous savons déjà que plus de la moitié des tutelles sont exercées sans faire appel à cette collectivité par des familles qui se jugeraient bien pénalisées si d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, n'assument pas la tutelle pouvaient conserver dans des conditions très avantageuses tous les biens du majeur protégé défunt.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis donc favorable à l'amendement de la commission, pour toutes ces raisons et avec toutes les limites et les précautions que j'ai indiquées, dans le respect de l'exigence humaine et sociale qui doit nous inspirer pour prendre ensemble une décision.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 107 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 222 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 112 |
Pour l'adoption | 198 |
Contre | 24 |
Le Sénat a adopté.
M. Alain Vasselle. Merci pour eux !
M. Guy Fischer. Les pauvres paieront ! On s'en rappellera !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 305 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R245-46 est exonérée de toute participation financière. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées par une majoration, à due concurrence, de leur dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 212.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé l'existence d'un droit à compensation des conséquences du handicap de nature universelle.
Ce droit avait déjà été posé par les lois du 17 janvier et du 4 mars 2002 et a été défini comme une obligation pour l'ensemble de notre collectivité. Il s'agit de répondre aux besoins des personnes handicapées, notamment en termes de places dans des établissements spécialisés, d'allocations diverses, d'aménagement des logements. En particulier, il faut permettre l'accès aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique.
Or le maintien de la participation financière des personnes handicapées au financement de la mesure de protection juridique va à l'encontre de cette évolution. C'est pourquoi le présent amendement vise à ce que la participation de la personne handicapée au financement de la mesure de protection rendue nécessaire par son handicap soit calculée par référence au dispositif prévu pour la prestation de compensation du handicap.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 305.
M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R.245-46 est exonérée de toute participation financière. »
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'application du principe de compensation du handicap serait discriminatoire pour les personnes qui ne sont pas handicapées mais bénéficient d'une mesure de protection, comme les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ces réponses sont inacceptables de la part aussi bien de M. le rapporteur que de M. le ministre, même si, venant de ce dernier, cela ne m'étonne guère ! (M. le ministre délégué rit.)
Mme Christiane Kammermann. Elle est désagréable...
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous remettez en cause un texte qui n'était déjà pas parfait mais dans lequel le handicap était reconnu comme tel. C'est inacceptable !
Vous pouvez toujours affirmer que vous avez fait beaucoup pour le handicap sous cette législature.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je vous assure qu'ici nous nous rendons bien compte que tel n'est pas le cas, et la population aussi s'en rendra compte !
M. Guy Fischer. Voilà la réalité des faits !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 212 et 305.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne vois pas pourquoi les personnes handicapées ne paieraient rien, contrairement aux autres. Cette discrimination me paraît quelque peu choquante. Nous pensons que tout le monde doit être traité de la même façon.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous détricotez vos propres textes !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne crois pas !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'en mesurer la portée,
insérer les mots :
à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'institution d'un « tiers de confiance » apparaît opportune. Cet amendement tend donc à prévoir que les documents devront être transmis en priorité à un membre du conseil de famille s'il a été constitué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 72, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'en mesurer la portée,
insérer les mots :
à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles :
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 72 et 73 ?
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après la référence :
L. 311-7
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-7 du code de l'action sociale et des familles :
sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 214, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-7 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 154, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L.461-7 du code de l'action sociale et des familles :
« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L.311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-8 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement de précision tend à supprimer la référence au décret simple dès lors que le Gouvernement dispose d'une habilitation permanente à prendre les mesures réglementaires d'application des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Section 2
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article 10
I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Après le c de l'article L. 312-5, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5. »
III. - L'article L. 313-3 est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot et la référence : « et 10° » sont remplacés par les références : «, 10° et 15° » ;
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par l'autorité compétente de l'État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15°du I de l'article L. 312-1 ; »
3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une incohérence. Il convient de conserver le principe d'une autorisation avec avis conforme du procureur de la République, afin d'assurer un régime identique à celui qui est applicable aux services mandataires à la protection des majeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
I. - L'article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'État dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'État dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les références : «, aux 8°, 13° et 14° ».
III. - Dans le premier alinéa du même article L. 314-4, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'État ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'État ou des ». - (Adopté.)
Article 12
Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 461-4, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article, bénéficient :
« 1° D'un financement de l'État si, d'une part, le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale ou, d'autre part, s'il perçoit une prestation sociale à la charge du département ou si la prestation sociale au montant le plus élevé parmi celles qu'il perçoit est à la charge du département ;
« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Le montant de la dotation globale est fixé à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires.
« II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
« III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 461-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement prévu à l'alinéa précédent est versé sous forme d'une dotation globale. Celle-ci est calculée à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires.
« Art. L. 361-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :
« 1° D'un financement de l'État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :
Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection et à l'état des personnes qui en bénéficient.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
de protection
supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 78.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a prévu que les indicateurs permettant le calcul de la dotation globale de financement seraient « déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires ». Tenir compte de la charge de travail est parfaitement justifié. Chaque mesure est en effet cotée en fonction de la lourdeur de la prise en charge correspondante.
En revanche, la fin de l'alinéa ne nous paraît pas opportune, car le critère relatif à l'état des personnes nous paraît subjectif et difficile à mettre en oeuvre. Ce critère n'a pas fait l'objet d'une expérimentation de terrain et son applicabilité pratique est trop hypothétique pour qu'il soit envisageable de l'introduire dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78 et sur le sous-amendement n° 155 rectifié ?
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 155 rectifié.
M. Alain Vasselle. Je vais bien entendu suivre la commission.
J'avais interpellé le Gouvernement sur un point particulier lors de la discussion générale, mais il m'avait été demandé de poser à nouveau ma question lors la discussion des articles.
J'aimerais savoir si les personnes physiques membres de la famille du majeur nommées tuteurs peuvent bénéficier au même titre que les autres mandataires d'indemnités, lorsqu'elles ont des frais à supporter pour la gestion des ressources de la personne.
Je souhaiterais que me soit confirmée la réponse positive qui m'avait été donnée pour pouvoir moi-même répondre aux questions que me posent de nombreuses familles - des pères, des mères, des oncles et des tantes - qui ont la charge d'une personne majeure handicapée mentale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Vasselle, la réponse est effectivement positive.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles :
Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection et à l'état des personnes qui en bénéficient.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 312, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
de protection
supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 79
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 215 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 225 est présenté par M. Détraigne.
L'amendement n° 302 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
À la fin de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et de l'état des personnes bénéficiaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 215.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je souhaite transformer cet amendement en sous-amendement à l'amendement n° 79 de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 215 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et qui est ainsi libellé :
Après les mots :
de protection
supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 79
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 225.
Mme Anne-Marie Payet. Je souhaite également transformer mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 79, et j'indique d'ores et déjà qu'il est défendu.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 225 rectifié, identique aux sous-amendements nos 312 et 215 rectifié.
La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 302.
M. Charles Gautier. Je le transforme aussi en sous-amendement, ce dernier étant défendu.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 302 rectifié, identique aux sous-amendements nos°312, 215 rectifié et 225 rectifié.
Quel est l'avis de la commission sur ces quatre sous-amendements identiques ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 79 et sur les sous-amendements identiques n° 312, 215 rectifié, 225 rectifié et 302 rectifié ?
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 312, 215 rectifié, 225 rectifié et 302 rectifié.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
I. - Dans le 2° de l'article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, de services ».
III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 461-5 à L. 461-7. » - (Adopté.)
Section 3
Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article 14
Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. L. 462-1. - Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 461-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 et avis conforme du procureur de la République.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Art. L. 462-2. - Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
« Art. L. 462-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 361-1.
« Art. L. 462-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 462-5. - Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. Les conditions de fonctionnement de ce service sont fixées par décret.
« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État.
« Art. L. 462-6. - L'établissement désigne l'agent après s'être assuré qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article L. 461-3.
« Il déclare cette désignation auprès du représentant de l'État dans le département qui en informe sans délai le procureur de la République.
« Le contenu de la déclaration est fixé par décret.
« Art. L. 462-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 461-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 462-6.
« Art. L. 462-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
« Art. L. 462-9. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés en application du premier alinéa de l'article L. 462-5 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés dans ce même II ;
« 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 462-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou, selon le cas, annule la déclaration prévue à l'article L. 462-6, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« Les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
conditions prévues au I de l'article L. 361-1
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge et à l'état des personnes qui en bénéficient.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je rectifie cet amendement pour tenir compte de l'adoption du sous-amendement n° 155 rectifié, en supprimant les mots « et à l'état des personnes qui en bénéficient ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 80 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
conditions prévues au I de l'article L. 361-1
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement, comme tous les autres amendements déposés par notre groupe à l'article 14, était un texte de cohérence qui n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 216 n'a effectivement plus d'objet.
L'amendement n° 81, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 240, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 82, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 462-6. - Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peuvent être assurées de manière effective.
« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 461-3.
« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que la désignation d'un préposé par un établissement social ou médico-social ne peut intervenir que si les conditions d'une indépendance réelle de celui-ci dans l'exercice des mesures de protection sont assurées.
J'attire votre attention sur le fait que le régime de déclaration préalable est étendu à tout établissement, qu'il soit public ou privé, qu'il ait ou non l'obligation de désigner un mandataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, un directeur d'établissement pourrait-il ne pas être agréé ? Je pense en effet qu'il est impossible de concilier la fonction de directeur et celle de gérant de tutelle.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cette question ne peut pas être tranchée dans l'absolu, car il existe de gros et de petits établissements.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est dans les petits établissements que c'est le plus difficile !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je ne veux pas non plus laisser planer de doute sur le dévouement des directeurs d'établissement à l'égard des personnes handicapées qu'ils accueillent. S'ils font leur maximum pour l'épanouissement des personnes handicapées en termes de prise en charge, c'est aussi le cas s'agissant de la gestion des tutelles.
Je comprends l'idée de séparer, par principe, la gestion des tutelles de la gestion d'établissement, mais j'ai une vision très large de cette dernière : selon moi, le principal, dans la gestion d'un établissement, c'est non pas la tenue des comptes et les tâches administratives, ...
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est l'accompagnement de la personne !
M. Philippe Bas, ministre délégué. ... mais la coordination du travail des personnes qui s'occupent des handicapés. Je ne veux donc pas jeter par avance la suspicion sur tel ou tel membre du personnel de nos maisons pour personnes handicapées et l'empêcher, par définition, d'être préposé aux tutelles.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Bien entendu, il n'est pas question de stigmatiser les directeurs d'établissement.
Le problème est que les directeurs d'établissement ne font pas que de la gestion de biens, ils doivent également faire de l'accompagnement individualisé des personnes handicapées. Or, compte tenu de leur charge de travail, ils n'en ont pas beaucoup le temps.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Telle est ma préoccupation.
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-7 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 242, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-8 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 83, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-8 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 462-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou au premier alinéa de l'article L. 462-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à permettre au représentant de l'État dans le département de s'opposer à la déclaration d'un établissement concernant la désignation de l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective.
Ce droit d'opposition pourra s'exercer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 243, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-9 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 84, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-9 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
en application du premier alinéa de l'article L. 462-5
par les mots :
par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 462-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 462-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 462-6.
« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à permettre d'appliquer les sanctions administratives prévues par l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles dans l'hypothèse spécifique où l'indépendance du préposé d'un établissement dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
En outre, dans la mesure où il paraît juridiquement difficile pour un préfet d'annuler un acte dont il n'est pas l'auteur - c'est là l'office du juge -, il est précisé que le préfet pourra priver de ses effets la déclaration préalable faite par l'établissement social et médico-social.
M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de l'injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d'un droit à être entendu.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement tend à donner la possibilité au mandataire judiciaire d'expliquer les raisons qui ont conduit à la situation qui lui est reprochée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 303 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 85.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 303, car il ne lui paraît pas indispensable d'ajouter des éléments de procédure dans une circonstance où une décision doit être prise de façon urgente.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Gautier, je vous suggère de transformer votre amendement en sous-amendement, car, si l'amendement n° 85 de la commission est adopté, l'amendement n° 303 n'aura alors plus d'objet.
M. le président. Monsieur Gautier, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Charles Gautier. Je la trouve tout à fait judicieuse, monsieur le président, et je transforme par conséquent mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 85.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 85 pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de l'injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d'un droit à être entendu.
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
Le chapitre III du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales
« Art. L. 463-1. - Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 462-1 ou déclaré au sens de l'article L. 462-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation dont l'agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l'objet en application de l'article L. 462-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 463-2. - Le fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-5, de désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent de l'établissement sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 462-6 de le maintenir dans son exercice malgré l'opposition prévue par l'article L. 462-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 462-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 462-7 est puni de 30 000 € d'amende.
« Art. L. 463-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art L. 463-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 463-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dont l'agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l'objet
par les mots :
prononcé
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 463-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dans les cas prévus à l'article L. 462-5
par les mots :
pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre l'incrimination proposée par le texte à l'égard des seuls établissements sociaux ou médico-sociaux ayant l'obligation de désigner un mandataire à la protection des majeurs à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux, ce qui permet d'inclure ceux qui, de façon volontaire, auront désigné un préposé.
Cette extension est nécessaire dès lors que la commission a fait le choix de soumettre à déclaration préalable l'ensemble de ces établissements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 463-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
mentionné à l'article L. 462-5
par les mots :
mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre les peines complémentaires que peut prononcer le juge en cas d'infraction à l'exploitation ou à la direction d'un établissement social ou médico-social hébergeant des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit sa capacité d'accueil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 463-4 du code de l'action sociale et des familles :
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure d'interdiction prévue pour les personnes morales ayant violé les obligations prévues par les lois et règlements à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, indépendamment de sa capacité d'accueil et, d'autre part, à prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les personnes morales pouvant en effet, en tant que telles, exercer une telle fonction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles. »
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, après les mots : « experts devant les tribunaux, », sont insérés les mots « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime social applicable aux gérants de tutelle, qui deviendront les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public, qui s'applique actuellement à ces personnes, ne nous paraît pas adapté à la situation des gérants de tutelle.
C'est la raison pour laquelle la commission propose l'affiliation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au régime des travailleurs indépendants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 16
I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6111-4. - Les dispositions du chapitre Ier, des sections 2 et 3 du chapitre II et celles du chapitre III du titre VI du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
« Toutefois, pour leur application à ces établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
« 2° La référence faite, dans l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, aux ?établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1? est remplacée par la référence faite aux ?établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale? ainsi qu'aux ?hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code?. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ».
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1
par les mots :
de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir la catégorie des établissements de santé auxquels s'appliqueront les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux préposés désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au début du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 6111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
dans l'article L. 462-5
par les mots :
dans les articles L. 462-5, L. 462-6, L. 462-9 et L. 463-2 à L. 463-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
Le livre IV du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« TUTEURS AUX PRESTATIONS SOCIALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Conditions d'exercice de l'activité de tuteur aux prestations sociales
« Art. L. 471-1. - Les articles L. 461-2, L. 461-3, L. 462-1, L. 462-10, L. 463-1, L. 463-3 et L. 463-4 sont applicables à l'ensemble des personnes et services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 471-2. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 434-12, L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.
« Art. L. 471-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Délégués aux prestations familiales
« Chapitre unique
« Conditions d'exercice de l'activité de délégué aux prestations familiales
« Art. L. 471-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 471-3 ;
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 471-2. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions de l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 471-3. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 471-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 471-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
« Art. L. 471-4. - Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 471-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 471-5. - Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 471-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 471-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
« Art. L. 471-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 471-7. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la technique du renvoi retenue par l'Assemblée nationale concernant le régime applicable aux tuteurs aux prestations sociales, qui devraient devenir, si le projet de loi réformant la protection de l'enfance est adopté, des « délégués aux prestations familiales ».
L'application en l'espèce de cette technique n'est en effet pas satisfaisante dans la mesure où certains renvois sont inopérants. Ainsi en est-il, en particulier, de la question de l'obligation d'assurance du tuteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est ainsi rédigé.
Article 16 ter
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« NON-MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS EXERÇANT UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Information dispensée aux personnes physiques exerçant une mesure de protection juridique sans être mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 481-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de l'information qui peut être dispensée aux personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'article 16 ter.
Bien entendu, la commission ne souhaite pas remettre en cause la nécessité d'une réelle information des tuteurs familiaux sur l'exercice de leur mission, mais elle considère que les dispositions de l'article 16 ter ont un caractère réglementaire. Elle souhaite donc supprimer cet article, ayant reçu du Gouvernement l'assurance qu'un décret sera pris sur cette question, comme le demandent de nombreuses associations familiales.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'intitulé du titre VIII du livre IV du code de l'action sociale et des familles :
Mandataires non professionnels à la protection juridique des majeurs
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 481-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
qui peut être dispensée
par les mots :
et du conseil qui peuvent être dispensés, à leur demande,
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir non seulement une information des tuteurs familiaux sur leur mission, mais aussi un conseil dans l'exercice de celle-ci, c'est-à-dire un soutien.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 217 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 226 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 304 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 481-1 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
qui peut être
par les mots :
et du conseil qui peuvent être
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 217.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement est proche de celui qu'a défendu Mme le rapporteur pour avis. Il vise également à permettre aux tuteurs familiaux de bénéficier d'une information et d'un soutien.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié bis.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 304.
M. Charles Gautier. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 161, 162 217, 226 rectifié bis et 304, compte tenu de leur caractère réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 94, et donc un avis défavorable sur les autres amendements. Il partage en effet l'avis de la commission, s'agissant du caractère réglementaire des dispositions proposées.
Néanmoins, il est très important de reconnaître pleinement le rôle des aidants familiaux et de soutenir ces derniers. Nous reprendrons donc toutes ces dispositions dans un texte réglementaire.
M. le président. En conséquence, l'article 16 ter est supprimé, et les amendements nos 161, 162, 217, 226 rectifié bis et 304 n'ont plus d'objet.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
Article 17
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ». - (Adopté.)
Article 18
I. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'État mentionnés au présent article. »
II. - L'article L. 313-18 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « à l'article L. 313-16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ». - (Adopté.)
Article 18 bis
Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de l'article L. 322-8 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ». - (Adopté.)
Article 19
I. - L'article L. 331-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'État dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. »
II. - Dans l'article L. 331-3 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et, après les mots : « employés des établissements », sont insérés les mots : «, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les mots : «, à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » sont supprimés.
V. - Après l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. - Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. » - (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article additionnel avant l'article 20
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l'article 12 de la loi n° du instituant la fiducie est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le fiduciaire n'ayant pas la qualité de commerçant établit et publie des comptes annuels selon une présentation simplifiée dans des conditions fixées par décret. Toutefois, lorsqu'il est une personne morale de droit privé non commerçante, le fiduciaire, quels que soient le total de son bilan, le montant annuel des produits et services liés à son activité courante et le nombre de ses salariés, établit des comptes annuels conformément à l'article L. 612-1 du code de commerce. »
II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 562-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 lorsqu'elles agissent en qualité de fiduciaires. » ;
2° Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La constitution, la gestion ou la direction d'une fiducie mentionnée à l'article 500-1 du code civil. ».
III. - Il est inséré, dans le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quinquies
« Régime applicable aux titulaires de droits au titre d'une fiducie
« Section I
« Le transfert de biens ou droits en fiducie
« Art. 204 C.- Le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu à la condition que le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant si ce dernier est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel. Lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant.
« Section II
« Le résultat du patrimoine fiduciaire
« Art. 204 D.- I. - Le bénéfice de la fiducie est imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d'une créance au titre de celle-ci proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
« II. - Lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de l'activité de la fiducie.
« Toute variation ou dépréciation du montant de la créance au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.
« Section III
« Le résultat de cession des créances au titre de la fiducie
« Art. 204 E.- En cas de transmission à titre onéreux de la créance au titre de la fiducie, il est fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire.
« Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés par rapport, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant initial ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance au titre de la fiducie, à la valeur d'acquisition de cette créance par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, sa cession est imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. La plus-value est alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire.
« Section IV
« Le retour des biens ou droits
« Art. 204 F.- Le retour de biens ou droits dans le patrimoine d'un titulaire d'une créance au titre de la fiducie n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu lorsque la condition suivante est satisfaite :
« a) Si le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, il inscrit les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;
« b) Dans tous les autres cas, le titulaire prend, dans l'acte constatant le retour, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n'est pas le constituant initial, à la valeur d'acquisition de sa créance ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. »
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à la possibilité que nous avons offerte ce matin au tuteur de se faire autoriser par le juge à conclure un contrat de fiducie en faveur d'un majeur. Cet amendement traite de blanchiment, de transparence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 95 rectifié ter.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le Gouvernement avait pris une position très claire : ce dispositif ne devait concerner que les personnes morales. Je sais très bien que la commission des lois avait déjà tenté de l'appliquer aux personnes physiques. J'avais déduit de cette attitude, manifestement fort justement, que ce dispositif serait transposé aux tutelles. Étant tout à fait opposée à ce dernier, je regrette que le Gouvernement revienne sur la position assez ferme qu'il avait adoptée.
Bien évidemment, je réaffirme en cet instant notre profond désaccord à l'égard de la fiducie gestion en matière de tutelles.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, nous avons eu un long débat en commission sur ce sujet ô combien passionnant. Mais tout évolue, et dans le bon sens.
M. Guy Fischer. Ah oui...
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, en l'espèce, de protéger les biens des majeurs en les rendant quasiment insaisissables. Nous ne pouvons qu'être favorables, les uns et les autres, à une telle disposition qui est strictement encadrée. En effet, le tuteur ne pourra conclure un contrat de fiducie qu'avec l'autorisation du juge, et le fiduciaire appartiendra à une profession juridique réglementée. Cette disposition est bien cadrée, de façon à ne pouvoir bénéficier qu'aux majeurs.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 20.
Article 20
I. - Les 3° et 4° de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; ».
II. - Dans l'article L. 252-4 du même code, les mots : «, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 21
I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - La souscription, la modification ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis, après l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle du stipulant, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-3-1 du code des assurances par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article 21 assouplit le régime de l'assurance sur la vie pour les majeurs protégés, en permettant certains actes, sous réserve de l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
Toutefois, le régime de la curatelle consistant en la simple assistance du curateur lors de la conclusion d'actes juridiques par le majeur protégé, il n'est pas légitime d'envisager en l'espèce une autorisation du curateur.
Il convient néanmoins de prévoir que, lorsque le curateur ou le tuteur est le bénéficiaire du contrat d'assurance, il doit être remplacé par un curateur ou un tuteur ad hoc lors de la désignation ou de la substitution du bénéficiaire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer ce dispositif lorsqu'il s'agit d'une simple modification du contrat d'assurance sur la vie ; en effet, celle-ci correspond à un acte de gestion patrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner le régime des contrats d'assurance sur la vie conclus avec des mutuelles sur le nouveau régime prévu par cet article au sein du code des assurances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 318 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé.
II. - L'article L. 434-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.434-12. - Dans le cas où la rente prévue à l'article L. 434-10 n'est pas employée pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 du présent code. »
III. - Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. »
IV. - La fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ... l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation la plus élevée. »
V. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles posées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions du présent article sont d'application immédiate.
VII. - Les dispositions du V du présent article sont abrogées à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement, très technique, vise à apporter des modifications et des précisions concernant la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial mise en place par le projet de loi réformant la protection de l'enfance. Il convient donc de coordonner ce texte et celui que nous examinons aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 21 bis
La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 1122-2 du code de la santé publique est supprimée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 163 est présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 98.
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois estime que la disposition prévue à l'article 21 bis est, par sa nature même, étrangère à la réforme stricto sensu du régime de protection des majeurs et qu'elle n'a donc pas sa place dans ce texte.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 163.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales s'était émue de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. En effet, le recours au juge des tutelles, dont l'intérêt est remis en cause, n'est requis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, tel le risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain selon l'article L.1122-2 du code de la santé publique ; il n'est pas prévu lorsqu'un patient est pris en charge par un service d'urgence. Cette mesure ne constitue donc pas une restriction au développement de la recherche biomédicale en tant que telle.
Par ailleurs, la loi de 2004 réaffirme clairement le principe de la primauté de la protection des personnes en rappelant que l'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.
Telle est la position constante de la commission des affaires sociales. Elle est à l'origine du premier texte législatif sur le sujet qui lui paraît parfaitement bien rédigé et garant tant de la protection de la personne que de la possibilité de faire de la recherche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 163.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis est supprimé.
Article 22
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de l'article L. 232-26, le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. - (Adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 23
L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant réforme de la protection juridique des majeurs » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation au plus tard le 1er juillet 2008. »
M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le 2° de l'article 23, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des lois, impose au Gouvernement, par coordination, de présenter au Parlement au plus tard le 1er juillet 2008 un bilan de la prolongation de l'expérimentation de la dotation globale de fonctionnement.
Par volonté de simplification, la commission des lois a déposé l'amendement n° 99 tendant à supprimer cette obligation.
Elle a, par la suite, rectifié cet amendement afin de permettre l'abrogation, par coordination, d'une disposition devenue inutile dans la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Article 23 bis
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les copies », sont insérés les mots : « et les extraits avec filiation » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans filiation ». - (Adopté.)
Article 23 ter
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. »
II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
V. - Après l'article L. 223-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. » - (Adopté.)
Article 23 quater
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
« Art. 706-112. - Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Art. 706-113. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour les avocats.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
« Art. 706-114. - S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. À défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
« Art. 706-115. - La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
« Art. 706-116. - La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
« À défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
« Art. 706-117. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
« Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
« Art. 706-118. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-113 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
les avocats
par les mots :
la personne poursuivie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement est inspiré par un souci de cohérence. Il est assez curieux que, aux termes du projet de loi, il soit permis au tuteur ou au curateur, dans le cas d'un procès pénal, de prendre connaissance des pièces du dossier pénal, comme un avocat.
La commission des lois a estimé qu'il n'y avait aucune raison que le curateur ou le tuteur ait plus de droits que la personne qu'il est censé protéger. Ni le curateur ni le tuteur ne s'apparentent à un avocat.
C'est la raison pour laquelle elle précise, par cet amendement, que le tuteur ou le curateur pourra prendre connaissance des pièces pénales de la même façon et avec les mêmes droits que la personne protégée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 quater, modifié.
(L'article 23 quater est adopté.)
Article 23 quinquies
I. - L'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 142-7 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 143-2-3 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
3° L'article L. 144-2 est ainsi modifié :
a) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 144-3, après les mots : « tribunal du contentieux de l'incapacité », sont insérés les mots : «, le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
5° Les articles L. 142-8, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 sont abrogés. - (Adopté.)
Article 23 sexies
I. - L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20.
II. - Dans le 2° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation soit légalement établie, qu'ils soient » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont supprimés.
IV. - Dans le cinquième alinéa de l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le cinquième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le cinquième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et le dixième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».
V. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.
VI. - Sont abrogés :
1° L'article 311-18 du code civil ;
2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;
3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.
VII. - Le septième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer le mot :
septième
par le mot :
treizième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est une excellente chose, et le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 sexies, modifié.
(L'article 23 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 23 sexies
M. le président. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. »
IV. - Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'accès, notamment tarifaires, au registre national mentionné au III.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement demande votre indulgence, mesdames, messieurs les sénateurs, pour cet amendement et les suivants, qui n'ont qu'un lien infime avec le texte que nous examinons aujourd'hui.
Mme Josiane Mathon-Poinat et M. Guy Fischer. Aucun lien !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Nous avons des problèmes à régler, et nous vous les soumettons en toute transparence.
Aujourd'hui, le système de tenue du registre du commerce et des sociétés est devenu complètement archaïque : il est en effet obligatoire de conserver un double du registre, pour le cas où le greffe du tribunal brûlerait ou serait inondé. Cette précaution, si elle était justifiée au XIXe siècle, l'est moins aujourd'hui, compte tenu de la nature des supports utilisés.
Par ailleurs, l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, prélève une taxe de 13 millions d'euros sur les entreprises pour la tenue de ce fichier.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Voilà la véritable raison !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement tend par conséquent à améliorer la gestion de ce registre du commerce et des sociétés et, de plus, à supprimer une taxe. C'est donc plutôt une bonne affaire...
M. Guy Fischer. Pour les entreprises !
M. Guy Fischer. Voilà la véritable raison !
M. le président. Le sous-amendement n° 319 rectifié, présenté par M. Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. - Dans le 2° du I de l'amendement n° 272 rectifié, après les mots :
il centralise
supprimer les mots :
le répertoire des métiers et
II. - Dans le II, remplacer les mots :
du commerce et
par les mots :
du commerce et des métiers
III. - Après le III, insérer un III bis ainsi rédigé :
L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise le répertoire national informatisé des métiers.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L'amendement n° 272 rectifié du Gouvernement tend à dessaisir l'INPI de la centralisation du registre national du commerce et des sociétés.
Dans le prolongement de cet amendement, l'objet de ce sous-amendement est de confier à l'APCMA, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la mise en place d'un service centralisé du répertoire national des métiers à même d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat.
Cette centralisation du répertoire national des métiers par l'APCMA est justifiée, d'une part, en raison de son rôle de représentation de l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat et, d'autre part, parce que la gestion de ce répertoire par l'INPI telle que confiée par l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle n'a, en fait, jamais été assurée. Ce serait donc beaucoup plus cohérent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il y a des moments, dans la vie, où il est difficile de donner du temps au temps ! C'est la raison pour laquelle la commission, comprenant le souci du Gouvernement, ne peut émettre qu'un avis favorable sur l'amendement n° 272 rectifié.
S'agissant du sous-amendement, elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement. (Rires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il n'y a pas de symétrie entre le registre du commerce et des sociétés et le répertoire national des métiers. Ces deux fichiers sont de nature différente.
Si l'on suivait Mme Mélot, il faudrait que l'APCMA recueille les ressources financières nécessaires pour financer les nouvelles charges qu'on lui imputerait, ce qui risquerait fort d'entraîner la création d'une nouvelle taxe, alors que l'amendement du Gouvernement tend à en supprimer une autre !
C'est la raison pour laquelle, madame la sénatrice, même si j'admets qu'une préoccupation très légitime motive votre sous-amendement, préoccupation que M. le garde des sceaux, avec lequel je me suis entretenu sur ce sujet, est tout à fait prêt à étudier, je vous demande de retirer ce sous-amendement, pour nous donner le temps d'examiner la question et d'éviter la création d'un impôt destiné à financer l'application de la mesure que vous préconisez.
M. le président. Madame Mélot, le sous-amendement n° 319 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Monsieur le ministre, il va de soi que je ne souhaite pas que soit créé un impôt supplémentaire ! Cependant, l'APCMA me semble à même de gérer ces fichiers. Je souhaite que le Gouvernement réfléchisse à cette question.
Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 319 rectifié est retiré.
La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote sur l'amendement n° 272 rectifié.
M. Charles Gautier. En dehors du fait qu'il s'agit là du premier des cavaliers déposés par le Gouvernement, cavaliers qui surgissent « en toute transparence » à un moment où nul ne les attendait, il n'a échappé à personne que l'effet induit de la mesure préconisée est d'entraîner de graves conséquences pour un certain nombre d'entreprises.
Ainsi, dans la région de Libourne, la librairie électronique et plusieurs dizaines d'emplois sont menacés par ce phénomène ; en Meurthe-et-Moselle, des emplois sont également en péril.
Nombre de licenciements sont donc à craindre, en raison de décisions prises en toute méconnaissance des conséquences qu'elles peuvent avoir.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous n'avons eu aucune possibilité d'analyser les conséquences que peuvent avoir ces cavaliers.
M. Charles Gautier vient d'apporter certains éléments d'information. Nous constatons que, sous prétexte de moderniser l'INPI, est supprimée une taxe qu'acquittaient les entreprises ; mais il ne faut pas oublier les conséquences, en termes d'emploi, qu'entraînerait cette mesure.
M. Charles Gautier. Exactement !
M. Guy Fischer. De ces conséquences, M. le ministre ne dit mot !
D'instinct, et par principe, nous voterons contre ces cavaliers, et nous dénonçons une fois de plus la méthode gouvernementale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'une disposition particulièrement intéressante. À l'heure où l'arbitrage se développe rapidement dans le monde entier, en particulier en France, il est interdit, dans notre pays, de procéder par la voie de l'arbitrage dans les domaines qui touchent au droit public.
C'est cette lacune de notre droit que le Gouvernement propose de combler par cet amendement, qui a pour objet d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mettre fin à la prohibition de principe du recours à l'arbitrage en droit public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je suis par principe favorable à l'arbitrage, dont j'estime qu'il est un moyen tout à fait remarquable de juger des litiges compliqués. Permettre aux organismes publics de faire appel à l'arbitrage constitue donc une avancée que nous attendions depuis très longtemps.
La commission des lois ne peut par conséquent être que favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 308, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. La loi du 10 juillet 2000 a modifié les conditions d'exercice du métier de commissaire-priseur. Elle a prévu des dispositions transitoires sans prévoir la date à laquelle elles prendraient fin. Cet amendement vise à indiquer qu'elles n'ont désormais plus lieu d'être.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'ai écouté avec intérêt M. le ministre. Il dit que c'est fini ; c'est donc fini, et la commission émet un avis favorable ! (Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Nous n'entendons pas beaucoup le président de la commission des lois sur ces cavaliers...
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
L'amendement n° 309, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation
« Art. L. 111-6-4. - Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement tend à favoriser l'exécution par voie d'huissier d'un certain nombre d'actes dans les immeubles collectifs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Permettre que les décisions de justice puissent être exécutées d'une manière plus efficace est une disposition qui est protectrice de la personne. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Vous êtes venu avec non pas un cavalier, mais tout un escadron de cavalerie, monsieur le ministre ! (Rires.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est une charge ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous ne sommes pas assez spécialistes en cette matière non plus pour pouvoir analyser toutes les conséquences qu'entraînerait ce cavalier, mais nous savons que le problème des expulsions locatives est aujourd'hui crucial. Alors qu'elles redoublent, alors que la crise du logement est majeure, il faudrait donner encore plus de moyens aux huissiers ?
Connaissant les méthodes de travail des huissiers de justice, nous ne saurions cautionner ce qui nous semble être un moyen supplémentaire pour jeter à la rue des personnes en difficulté.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Les commissaires priseurs, les huissiers... tout le monde y passe !
Comme vient de le dire M. Fischer, toutes ces mesures sont inacceptables !
De surcroît, ce texte est déclaré d'urgence : il n'y aura donc pas de navette, et une seule lecture aura lieu dans chaque assemblée. Ces cavaliers, dont certains me semblent très dangereux, vont donc être adoptés et ne seront ensuite examinés qu'en commission mixte paritaire. Il est inacceptable que, sur un texte déclaré d'urgence, puissent être déposés des cavaliers de cette nature !
M. Guy Fischer. Le Conseil constitutionnel aura son mot à dire !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. La commission mixte paritaire va se réunir prochainement pour examiner le projet de loi relatif au droit opposable au logement. Le Gouvernement, comme nous, législateur, devrait se poser la question de la pertinence de toutes ces dispositions qui ont un caractère réglementaire : en effet, il faudra bien un décret d'application pour les mettre en oeuvre.
Ainsi, l'insertion de cette disposition dans le code de la construction et de l'habitation ne manquera pas de soulever plusieurs problèmes.
Premièrement, les huissiers se trouveront confrontés à de grandes difficultés pour pénétrer dans les parties communes, qui sont aujourd'hui de plus en plus souvent fermées. Il leur faudra d'abord se renseigner pour obtenir le code d'accès.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faites-leur confiance !
M. Alain Vasselle. Deuxièmement, étant donné que les préfets leur accordent de moins en moins le concours de la force publique, les huissiers pourront certes toujours envoyer un avis, mais, à mon sens, ils dépenseront beaucoup de temps et d'argent pour pas grand-chose.
Troisièmement, avec l'instauration du droit opposable au logement, les préfets seront tenus de reloger les personnes expulsées, qui feront partie des publics prioritaires. C'est d'ailleurs l'un des effets pervers du dispositif : l'offre de logement au niveau du parc immobilier étant insuffisante, elle ne permettra pas de reloger toutes ces personnes ; les préfets préféreront donc les maintenir dans les lieux, quitte à faire payer par l'État une indemnité aux organismes HLM.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut certes toujours voter des dispositions de cette nature, mais j'ai bien peur qu'elles ne soient pas très efficaces !
M. Charles Gautier. Pour une fois, il a raison !
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Le Gouvernement l'a lui-même reconnu, ces amendements sont effectivement des cavaliers, et même de très beaux cavaliers ! Nous comprenons cependant fort bien les raisons qui l'ont conduit à y recourir. S'il n'agit certainement pas de gaieté de coeur, il le fait à bon escient.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai voté les trois premiers amendements et je voterai le quatrième. Pour autant, je formulerai un souhait pour l'avenir : puisque le Parlement a fait preuve de compréhension à l'égard de ce recours forcé à des cavaliers, le Gouvernement, quel qu'il soit, devra se montrer tout aussi compréhensif quand les parlementaires proposeront eux-mêmes des cavaliers, lesquels seront en tout état de cause beaucoup plus modestes !
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La nature des cavaliers, comme celle des chevaux, est très diverse : il y en a des petits et des gros ! En l'occurrence, à quoi pourrions-nous les comparer ? À des percherons, à des boulonnais ? Il faudra sans doute demander des précisions aux spécialistes du Haras du Pin ! (Sourires.)
Certes, nous comprenons bien que le Gouvernement puisse être confronté à l'urgence sur certains sujets.
En ce qui concerne le recours à l'arbitrage en droit administratif, nous suivons de près les travaux actuellement menés par M. Labetoulle, président de section honoraire au Conseil d'État. En la matière, monsieur le ministre, j'espère que le Parlement pourra ratifier explicitement les ordonnances. Il ne s'agirait pas de nous refaire le coup des sûretés, auquel cas, nous finirions par nous fâcher tout rouge !
M. Guy Fischer. Fâchez-vous maintenant !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Allez-y !
M. Charles Gautier. Profitez-en, c'est la dernière fois que vous voyez M. le ministre !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Rassurez-vous, mes chers collègues, la continuité de l'État sera assurée, tout comme celle du Sénat. Je dis donc qu'à l'avenir nous n'accepterons pas indéfiniment ce genre de procédés.
M. Charles Gautier. En d'autres termes, vous serez durs avec les autres !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En fait, c'est le dernier texte qui pouvait permettre au Gouvernement de prendre des dispositions dans des domaines qui présentent un certain degré d'urgence.
Il y avait urgence en ce qui concerne l'INPI. L'arbitrage, quant à lui, faisait l'objet d'une réflexion engagée de longue date et, même s'il était préférable que nous soyons saisis d'un projet de loi, il était important de traiter de ce sujet de droit civil très intéressant. En ce qui concerne les titulaires de sociétés de ventes volontaires concurrentes, il était indispensable d'agir. On aurait d'ailleurs dû le faire avant, eu égard au risque de voir se multiplier les offices de cette nature.
En définitive, les mesures proposées nous donnent entière satisfaction. Heureusement que le Gouvernement n'en a pas profité pour vider les tiroirs de tous les ministères ! Avec ces amendements, la Chancellerie devrait être à peu près à jour en ce qui concerne les sujets qui auraient dû être traités depuis longtemps.
Article 24
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er janvier 2009, les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour :
1° Permettre l'adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions de la présente loi relatives à la capacité qui y sont applicables de plein droit ;
2° Rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. - (Adopté.)
Article 25
I. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
II. - Se conforment à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 462-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. - Se conforment à l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle, à moins qu'ils aient décidé de se conformer aux articles L. 313-1 et suivants du même code.
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Se conforment à l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous en revenons à un sujet bien connu avec cet amendement qui a deux objets.
D'une part, il vise à compléter les dispositions insérées par amendement dans le présent projet de loi, sous la forme d'un article additionnel après l'article 15. Il convient en effet d'autoriser, à titre temporaire, l'affiliation au régime des travailleurs indépendants des personnes qui exercent des mesures de protection à titre individuel.
D'autre part, il tend à prévoir que les établissements ayant déjà désigné un préposé à la tutelle auront l'obligation de se mettre en conformité avec les conditions de désignation de ce même préposé, lesquelles sont fixées à l'article L. 462-6 du nouveau du code de l'action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
I. - À l'exception de ses articles 7 ter, 17 à 19, 23 à 24, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II. - À cette date, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. - Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après la référence :
24
insérer les mots :
et du III de l'article 25
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement important a pour objet de prévoir que le dispositif qui vient d'être adopté par le Sénat à l'article 25 entrera en vigueur dès la publication de la loi et non en 2009.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
I - Dans le I de cet article, après la référence :
24
insérer les mots :
ainsi que des articles 510 à 514 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles 470 et 471 du code civil sont abrogés.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de prévoir une application immédiate des articles 510 à 514 du code civil et, en conséquence, l'abrogation des articles 470 et 471 du même code actuellement en vigueur.
Ces dispositions auront pour effet d'introduire plus de souplesse dans la vérification des comptes puisqu'elles permettront au juge des tutelles de transférer la charge de cette vérification du greffier en chef au subrogé tuteur ou au conseil de famille.
Par ailleurs, avec l'accord de la personne protégée, l'accès aux comptes et aux pièces justificatives pourra être élargi à une personne autre que le subrogé tuteur. Au vu de la surcharge actuelle de l'institution judiciaire, il est souhaitable que ces mesures d'assouplissement soient applicables dès la publication de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur le président, l'avis que je donnerai sur cet amendement vaudra pour tous les autres amendements déposés sur cet article par les mêmes auteurs.
Ma chère collègue, les dispositions du code civil relatives aux mesures de protection des majeurs forment un tout, qu'il serait difficile et délicat de scinder en plusieurs morceaux. Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer ces amendements. En effet, à partir du moment où nous engageons unes réforme du code civil, celle-ci doit s'appliquer de manière uniforme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 236 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que les amendements nos 237 rectifié bis, 238 rectifié bis et 239 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié bis est retiré.
Devaient maintenant venir en discussion les amendements nos 237 rectifié bis, 238 rectifié bis et 239 rectifié bis, présentés par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 237 rectifié bis est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après la référence :
24,
insérer les mots :
ainsi que de l'article 457 du code civil tel qu'il résulte de la présente loi
L'amendement n° 238 rectifié bis est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après la référence :
24,
insérer les mots :
ainsi que de l'article 420 du code civil tel qu'il résulte de la présente loi
L'amendement n° 239 rectifié bis est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après la référence :
24,
insérer les mots :
ainsi que de l'article 427 du code civil tel qu'il résulte de la présente loi
Ces amendements viennent d'être retirés par Mme Payet.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
À compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2015, le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport dressant un bilan statistique de la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé mentionnée à l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs. Ce rapport indique les coûts respectivement supportés par l'État, les organismes versant les prestations sociales aux majeurs protégés ainsi que les collectivités débitrices et il expose, en cas d'alourdissement constaté des charges supportées par les départements, les compensations financières auxquelles l'État a procédé en lois de finances. - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je l'admets, ce texte comporte des dispositifs très intéressants et des mesures précises qui permettront - enfin ! - de bien différencier les régimes en vigueur, notamment la tutelle et la curatelle. Une telle réforme était d'ailleurs plus que nécessaire.
Toutefois, alors que nous aurions pu encore mieux compléter et, partant, renforcer ce projet de loi, nos travaux ont abouti à y insérer des éléments pour le moins dangereux. Il en est ainsi des mesures relatives à la fiducie et au recours sur successions.
En outre, quoi qu'on en dise, les transferts de charges aux départements ne manqueront pas de poser problème. Il n'est qu'à voir les résultats des transferts déjà décidés dans le cadre des lois de décentralisation et opérés, prétendument, à l'euro près : nous en mesurons aujourd'hui la cuisante réalité.
En matière de successions, les départements pourraient ainsi être conduits à engager une action en récupération. Au final, ce sont les personnes les plus fragiles qui auront peut-être à en supporter les coûts.
Au demeurant, la bonne application de toutes ces mesures, notamment la vérification et l'approbation des comptes, nécessitera un recrutement en nombre de juges des tutelles et de greffiers. Peut-être les modalités de prise en charge d'un tel recrutement seront-elles renvoyées à la prochaine législature... Dans l'immédiat, au vu de la modestie du budget de la justice, nous ne voyons pas comment il pourrait avoir lieu.
Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mes remarques iront à peu près dans le même sens que celles qui viennent d'être formulées par ma collègue Josiane Mathon-Poinat. En effet, compte tenu de sa portée générale, ce texte méritait mieux.
Nous l'avons tous constaté, la conjoncture dans laquelle il s'inscrit est quelque peu fiévreuse : c'est la fin de session pour nous, c'est la fin de mandat pour les autres, c'est la sortie de Gouvernement pour quelques-uns ; finalement, c'est ce qui a conduit le Gouvernement à déclarer l'urgence et c'est ce qui nous a contraints à travailler dans la précipitation. Or, cela a déjà été démontré, mieux vaut prendre son temps et aller au fond des choses.
Par conséquent, à partir du moment où une telle méthode a été retenue, il ne faut pas nous étonner d'en être parfois arrivés, ces derniers temps, à un véritable cafouillage :...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Charles Gautier.... cafouillage entre les deux ministres, entre les deux assemblées et même entre les deux commissions du Sénat.
Nous avons fait, dans l'hémicycle, un travail qui aurait dû être effectué en amont, et ce pour une raison simple. Il n'y a en effet jamais eu de véritable clarification, notamment entre les deux logiques que nous avons retrouvées tout au long de ces débats : une logique juridique, d'une part, avec, en point de mire, le code civil ; une logique sociale, d'autre part, avec, en point de mire, le code de l'action sociale et des familles.
En outre, malgré toutes les questions que nous avons pu poser lors de la discussion générale, eu égard en particulier aux graves conséquences à attendre des mesures adoptées sur les finances des départements, nous n'avons pas reçu de réponses de nature à nous rassurer.
Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous nous abstiendrons sur le vote final.
M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour explication de vote.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi était évidemment très attendu, puisque le dispositif actuel date de 1968. Depuis plusieurs années, de nombreux rapports ont démontré la nécessité de réformer en profondeur la protection juridique des majeurs.
Aujourd'hui, hors le cas des tutelles aux prestations sociales, 1 % de la population française se trouve sous un régime de protection juridique, pour un coût estimé à 450 millions d'euros.
Du reste, le nombre de mesures prononcées croît régulièrement, du fait du vieillissement de la population et d'une interprétation de plus en plus large de la loi existante.
Les objectifs de la réforme ne peuvent, à mon sens, qu'être partagés par tous : limiter la mise en oeuvre de la protection juridique aux personnes qui en ont vraiment besoin ; placer la personne protégée au centre du régime de protection ; réorganiser les conditions d'activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille.
Afin d'accompagner les personnes en situation de détresse, le texte prévoit des mesures distinctes en fonction de l'altération ou non de leurs facultés mentales ; je pense notamment à l'accompagnement social.
L'instauration d'un dispositif d'intervention graduée va dans le bon sens. Le principe de subsidiarité doit en effet s'appliquer : la mise en place d'un régime d'accompagnement social spécifique permettra à toute personne en détresse sociale de bénéficier d'une aide à la gestion budgétaire, sans que cela entraîne pour autant son incapacité juridique.
Ce dispositif ne doit pas se traduire par un désengagement de l'État envers les personnes en détresse sociale ni par un nouveau transfert de charges vers les collectivités locales.
Les modes de financement sont nombreux et inégaux. Ils pèsent de plus en plus sur les finances publiques : plus de 500 millions d'euros prévisibles en 2013, contre 400 millions d'euros aujourd'hui.
En la matière, nos voisins allemands et italiens nous ont précédés, en prévoyant l'adaptation de la mesure de protection et la possibilité d'anticiper sa propre protection.
Lorsque l'altération des facultés aura été constatée, le mandat de protection future sera prévu sans nécessiter l'intervention du juge. De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourront organiser sa protection juridique à l'avance. C'était une mesure très attendue, qu'il faut donc saluer.
Cette réforme pragmatique et inspirée par le bon sens distingue nettement la protection judiciaire et l'accompagnement social. Elle applique les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure. Elle place la personne au centre du dispositif et renforce les droits de la personne protégée.
La protection de la personne se manifeste aussi bien dans la définition des personnes autorisées à demander l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection que dans le choix du protecteur.
La cohabitation, la communauté de vie, devient le critère majeur pour être requérant, alors qu'il fallait, jusqu'à présent, faire partie de la famille. Cette adaptation du droit aux moeurs est une bonne chose.
Enfin, je tiens à saluer les excellents travaux des rapporteurs de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, tout comme la qualité de leurs amendements, qui ont permis d'améliorer considérablement le texte.
Pour toutes ces raisons, la majorité des sénateurs de mon groupe votera ce projet de loi, tel qu'il résulte de nos travaux, les autres faisant le choix de l'abstention.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est un texte extrêmement important et très attendu qui permettra d'améliorer la situation de nos concitoyens les plus fragiles, de moderniser notre droit et de l'adapter à l'évolution du monde, comme de la population.
Un énorme travail a été fait pour aboutir à ce texte, certes complexe et ardu, mais qui fait vraiment progresser l'état du droit dans notre pays.
J'ai pu noter, tout au long des débats, que de nombreux articles ont été votés sans opposition, ce qui est très positif. Ce projet de loi, tel qu'il résulte de nos travaux, n'est ni parfait ni tout à fait complet, mais il constitue un pas en avant considérable par rapport à la situation actuelle, et nous pouvons nous en féliciter.
Je regrette cependant qu'il y ait eu un certain déficit de communication entre la commission des affaires sociales et celle des lois, qui ont chacune réalisé un travail considérable. Quelques difficultés ont pu en résulter.
Ce bémol mis à part, nous sommes parvenus à élaborer un texte qui représente un très grand progrès. Il est le résultat, à la fois, des réflexions de la commission des affaires sociales, qui se situe plus « sur le terrain », et de celles de la commission des lois. Nous pouvons nous féliciter, à cet égard, du travail remarquable réalisé par nos deux rapporteurs, qui nous permet d'avancer dans la voie du progrès.
Le groupe de l'UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je tiens à rassurer Christian Cointat. S'il y a bien eu quelques divergences de vue entre nos deux commissions - ce qui est normal, car nous n'étions pas sur le même terrain -, on ne peut pas parler d'incommunicabilité entre nous.
Je tiens d'ailleurs à remercier M. le rapporteur, Henri de Richemont, pour le travail que nous avons accompli ensemble.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de sénateurs qui seraient plus sur le terrain alors que les autres seraient dans les nuages ! (Sourires.) Tous les sénateurs, y compris les membres de la commission des lois, sont des élus de terrain.
Certains ont évoqué leur expérience d'élus de petites communes - ce qui a été mon cas pendant plusieurs décennies - ou de responsables d'établissements pour handicapés. Cette diversité d'expériences ne nous empêche pas, les uns et les autres, de réfléchir aux voies et moyens permettant d'assurer la sécurité juridique des dispositifs. Cette sécurité juridique est très importante en évitant le flou qui peut donner lieu à diverses interprétations.
Je souhaite, par ailleurs, remercier tous ceux qui ont participé à la discussion et qui ont contribué à la richesse du débat.
Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Gautier : le texte auquel nous sommes parvenus n'est pas incertain. Les motivations qui étaient à l'origine de ce projet de loi étaient excellentes. La modernisation du régime des tutelles était, en effet, indispensable. Mais encore fallait-il que la cohérence du texte soit parfaite.
Au cours de ce débat, j'ai entendu certains de nos collègues dire que la curatelle n'était pas une bonne formule, ou que la tutelle prenait trop de place. D'autres, dans le même temps, ont souhaité remettre en vigueur une certaine forme de curatelle. Mais tous ces dispositifs ne sont plus nécessaires puisque, désormais, un accompagnement social ou judiciaire suffit. De ce point de vue, le projet de loi aboutit à un équilibre.
La commission des lois, sur des points secondaires, a dialogué avec la commission des affaires sociales. Mais ce dialogue n'a rien d'inhabituel ; il est même récurrent entre nous.
L'essentiel est que nous soyons parvenus, grâce au travail de chaque assemblée, qui a apporté son expertise et sa connaissance propre des problèmes, à un texte amélioré, qui comporte de véritables avancées. Nous aurions, certes, préféré disposer de plus de temps pour y travailler. Mais ce projet était assez mûr pour être présenté au Parlement, même en fin de session.
C'est d'ailleurs une bonne façon de conclure la législature que de moderniser ainsi notre législation, comme nous l'avons fait en matière de successions et sur un certain nombre de grands textes de notre droit civil.
Cette réforme des tutelles était tellement attendue ! Pendant des années, nous avons demandé aux gouvernements successifs quand ils seraient prêts à présenter un tel projet. Nous devions nous dépêcher, dans l'intérêt même de toutes les personnes susceptibles de bénéficier de ces nouvelles mesures. Je rappelle que la dernière loi en ce domaine a déjà vingt ans !
M. Alain Vasselle. On attend les décrets !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous rappelle, cher ami, que certaines dispositions du code civil n'ont pas besoin d'un décret pour entrer en application. Mais on va encore me reprocher de vouloir donner des leçons de droit !
M. Alain Vasselle. Vous devriez faire un stage à la commission des affaires sociales ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis toujours prêt à faire progresser la réflexion juridique de nos collègues, afin que ceux-ci acquièrent des réflexes en ce domaine. Il n'y aura plus, ainsi, de problème de compréhension entre nous.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je tiens en cet instant à remercier M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, ainsi que M. le garde des sceaux et leurs équipes respectives, avec qui nous avons eu des échanges très riches, qui nous ont permis d'aboutir à ce texte.
On parle beaucoup, en cette période de campagne électorale, de revalorisation du rôle du Parlement. Par nos débats, nous avons démontré que le Parlement était non seulement un lieu où l'on débat, mais aussi un lieu où l'on construit.
Monsieur le ministre, cet échange entre le Gouvernement et le Parlement nous a permis d'améliorer considérablement ce texte.
Nous avons eu, parfois, des débats un peu vifs. Pour ma part, j'en suis très heureux, car, dans une véritable démocratie, les débats doivent avoir lieu à l'intérieur des assemblées parlementaires et non à l'extérieur. C'est cela, la démocratie représentative !
Je suis heureux, également, que ce texte soit l'oeuvre de toutes les tendances de cette assemblée. Nous avons ainsi, madame Mathon-Poinat, monsieur Gautier, retenu nombre de vos amendements, dans une démarche constructive d'écoute mutuelle.
M. Charles Gautier. Participative ! (Sourires.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je préfère qualifier cette démarche de constructive, car nous avons beaucoup échangé, écouté, et retenu un grand nombre de vos arguments. Cela démontre bien qu'il n'y a ici aucun ostracisme.
Nous avons, quelquefois, critiqué sévèrement des amendements de la majorité,...
M. Alain Vasselle. Je confirme !
M. Henri de Richemont, rapporteur.... et accueilli avec bienveillance des propositions de l'opposition, car notre objectif était, avant tout, de défendre le code civil et la cohérence du texte.
Comme je suis un doux rêveur et parce que nous avons retenu nombre de leurs amendements, j'ai cru que nos collègues socialistes et communistes allaient accepter de voter ce texte. J'avais tort.
Ils ne veulent pas le voter pour des raisons liées au financement du dispositif mis en place. « L'intendance suivra ! », disait le général de Gaulle. Vous n'y croyez pas, mes chers collègues, et c'est bien dommage.
Mais si vous vous abstenez, et c'est cela qui est important, ce n'est pas à cause de la substance du texte, mais pour de vagues questions financières, auxquelles, pourtant, on trouve toujours une solution.
Je suis certain, pour ma part, que ce texte très consensuel, qui entrera en vigueur en 2009, répondra véritablement aux attentes de nos concitoyens et sera une grande loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?....
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Charles Gautier. Le groupe socialiste s'abstient.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce moment est très important pour les 700 000 personnes - 1 million, dans les années à venir - qui sont concernées par les dispositions prévues dans ce texte.
Le système de protection juridique des majeurs que nous connaissions jusqu'à présent était caractérisé par un certain archaïsme. Ce système nous conduisait à prendre, par voie d'autorité, des mesures de justice à l'égard de personnes qui, parce qu'elles avaient besoin d'être protégées, se trouvaient brusquement, et le plus souvent définitivement, privées de leurs droits.
Grâce à votre vote, que je salue, nous aurons, demain, un système qui permettra à ces personnes vulnérables, grâce à une collaboration avec elles, de reprendre le chemin de leur autonomie et de la citoyenneté, ce qui leur évitera d'être enfermées dans un statut de sous-citoyens.
Je souhaite également remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé à ce débat, à quelque groupe qu'ils appartiennent, pour la grande qualité de leurs interventions, car elles ont permis d'améliorer ce texte de façon substantielle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
9
NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Monsieur le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Henri de Richemont, Mme Bernadette Dupont, MM. Jean-René Lecerf, Yves Détraigne, Charles Gautier et Mme Josiane Mathon-Poinat.
Suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Laurent Béteille, Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené et Jean-Pierre Sueur.
10
TRANSMISSION De PROJETs DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 245, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 246, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
DÉPÔT D'un RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de MM. François Marc et Michel Moreigne un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 244 et distribué.
12
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 20 février 2007 :
À dix heures :
1. Dix-huit questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À seize heures et le soir :
2. Éloge funèbre de Marcel Lesbros.
3. Discussion de la question orale avec débat n° 27 de M. Gérard Cornu à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'application de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
M. Gérard Cornu demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, de dresser le bilan de l'application de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, texte très attendu par le monde de l'artisanat et du commerce et qu'il avait lui-même rapporté pour la commission des affaires économiques. Il souhaiterait connaître la liste des mesures d'application prises à ce jour, ainsi que celles restant à prendre, étant précisé leur état d'avancement et leur calendrier prévisionnel de publication.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 19 février2007, avant dix-sept heures.
4. Discussion du projet de loi (n° 219, 2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense.
Rapport (n° 235, 2006-2007) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 19 février 2007, à seize heures.
5. Discussion du projet de loi (n° 218, 2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal.
Rapport (n° 234, 2006-2007) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 19 février 2007, à seize heures.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Question orale avec débat (n° 26 rect.) de M. Jean-Paul Virapoullé à Mme la ministre déléguée au commerce extérieur, relative à la création d'un Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 20 février 2007, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (n° 221, 2006-2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 février 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 20 février 2007, à dix-sept heures.
Mes chers collègues, je vous rappelle que le Congrès se réunira lundi 19 février, à onze heures et à quatorze heures trente, pour voter sur trois projets de loi constitutionnelle.
À onze heures :
Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution.
À quatorze heures trente :
Vote sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution ;
Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD