Article 9
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 11

Article 10

I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :

« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après le c de l'article L. 312-5, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5. »

III. - L'article L. 313-3 est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot et la référence : « et 10° » sont remplacés par les références : «, 10° et 15° » ;

2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par l'autorité compétente de l'État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15°du I de l'article L. 312-1 ; »

3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une incohérence. Il convient de conserver le principe d'une autorisation avec avis conforme du procureur de la République, afin d'assurer un régime identique à celui qui est applicable aux services mandataires à la protection des majeurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 12

Article 11

I. - L'article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'État dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'État dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les références : «, aux 8°, 13° et 14° ».

III. - Dans le premier alinéa du même article L. 314-4, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'État ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'État ou des ». - (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 13

Article 12

Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions financières

« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 461-4, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article, bénéficient :

« 1° D'un financement de l'État si, d'une part, le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale ou, d'autre part, s'il perçoit une prestation sociale à la charge du département ou si la prestation sociale au montant le plus élevé parmi celles qu'il perçoit est à la charge du département ;

« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.

« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Le montant de la dotation globale est fixé à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires.

« II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

« III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 461-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :

« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;

« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.

« Le financement prévu à l'alinéa précédent est versé sous forme d'une dotation globale.  Celle-ci est calculée à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires.

« Art. L. 361-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :

« 1° D'un financement de l'État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :

Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection et à l'état des personnes qui en bénéficient.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après les mots :

de protection

supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 78.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a prévu que les indicateurs permettant le calcul de la dotation globale de financement seraient « déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires ». Tenir compte de la charge de travail est parfaitement justifié. Chaque mesure est en effet cotée en fonction de la lourdeur de la prise en charge correspondante.

En revanche, la fin de l'alinéa ne nous paraît pas opportune, car le critère relatif à l'état des personnes nous paraît subjectif et difficile à mettre en oeuvre. Ce critère n'a pas fait l'objet d'une expérimentation de terrain et son applicabilité pratique est trop hypothétique pour qu'il soit envisageable de l'introduire dans la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78 et sur le sous-amendement n° 155 rectifié ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 155 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je vais bien entendu suivre la commission.

J'avais interpellé le Gouvernement sur un point particulier lors de la discussion générale, mais il m'avait été demandé de poser à nouveau ma question lors la discussion des articles.

J'aimerais savoir si les personnes physiques membres de la famille du majeur nommées tuteurs peuvent bénéficier au même titre que les autres mandataires d'indemnités, lorsqu'elles ont des frais à supporter pour la gestion des ressources de la personne.

Je souhaiterais que me soit confirmée la réponse positive qui m'avait été donnée pour pouvoir moi-même répondre aux questions que me posent de nombreuses familles - des pères, des mères, des oncles et des tantes - qui ont la charge d'une personne majeure handicapée mentale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Vasselle, la réponse est effectivement positive.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles :

Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection et à l'état des personnes qui en bénéficient.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 312, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après les mots :

de protection

supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 79

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 215 est présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 225 est présenté par M. Détraigne.

L'amendement n° 302 est présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

À la fin de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

et de l'état des personnes bénéficiaires

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 215.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je souhaite transformer cet amendement en sous-amendement à l'amendement n° 79 de la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 215 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et qui est ainsi libellé :

Après les mots :

de protection

supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 79

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 225.

Mme Anne-Marie Payet. Je souhaite également transformer mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 79, et j'indique d'ores et déjà qu'il est défendu.

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 225 rectifié, identique aux sous-amendements nos 312 et 215 rectifié.

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 302.

M. Charles Gautier. Je le transforme aussi en sous-amendement, ce dernier étant défendu.

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 302 rectifié, identique aux sous-amendements nos°312, 215 rectifié et 225 rectifié.

Quel est l'avis de la commission sur ces quatre sous-amendements identiques ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 79 et sur les sous-amendements identiques n° 312, 215 rectifié, 225 rectifié et 302 rectifié ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 312, 215 rectifié, 225 rectifié et 302 rectifié.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 14

Article 13

I. - Dans le 2° de l'article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, de services ».

III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 461-5 à L. 461-7. »  - (Adopté.)

Section 3

Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 13
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 15

Article 14

Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

« Section 1

« Activité exercée à titre individuel

« Art. L. 462-1. - Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 461-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 et avis conforme du procureur de la République.

« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Art. L. 462-2. - Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.

« Art. L. 462-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 361-1.

« Art. L. 462-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

« Section 2

« Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 462-5. - Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

« Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. Les conditions de fonctionnement de ce service sont fixées par décret.

« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État.

« Art. L. 462-6. - L'établissement désigne l'agent après s'être assuré qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article L. 461-3.

« Il déclare cette désignation auprès du représentant de l'État dans le département qui en informe sans délai le procureur de la République.

« Le contenu de la déclaration est fixé par décret.

« Art. L. 462-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 461-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 462-6.

« Art. L. 462-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

« Art. L. 462-9. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés en application du premier alinéa de l'article L. 462-5 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, d'un financement fixé dans les conditions prévues :

« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés dans ce même II ;

« 2° Au III  du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 462-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou, selon le cas, annule la déclaration prévue à l'article L. 462-6, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.

« Les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

conditions prévues au I de l'article L. 361-1

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge et à l'état des personnes qui en bénéficient.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je rectifie cet amendement pour tenir compte de l'adoption du sous-amendement n° 155 rectifié, en supprimant les mots « et à l'état des personnes qui en bénéficient ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 80 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

conditions prévues au I de l'article L. 361-1

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 216, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement, comme tous les autres amendements déposés par notre groupe à l'article 14, était un texte de cohérence qui n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 216 n'a effectivement plus d'objet.

L'amendement n° 81, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 240, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 82, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 462-6. - Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peuvent être assurées de manière effective.

« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 461-3.

« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que la désignation d'un préposé par un établissement social ou médico-social ne peut intervenir que si les conditions d'une indépendance réelle de celui-ci dans l'exercice des mesures de protection sont assurées.

J'attire votre attention sur le fait que le régime de déclaration préalable est étendu à tout établissement, qu'il soit public ou privé, qu'il ait ou non l'obligation de désigner un mandataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est un premier pas concret, en attendant mieux.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, un directeur d'établissement pourrait-il ne pas être agréé ? Je pense en effet qu'il est impossible de concilier la fonction de directeur et celle de gérant de tutelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Cette question ne peut pas être tranchée dans l'absolu, car il existe de gros et de petits établissements.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est dans les petits établissements que c'est le plus difficile !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je ne veux pas non plus laisser planer de doute sur le dévouement des directeurs d'établissement à l'égard des personnes handicapées qu'ils accueillent. S'ils font leur maximum pour l'épanouissement des personnes handicapées en termes de prise en charge, c'est aussi le cas s'agissant de la gestion des tutelles.

Je comprends l'idée de séparer, par principe, la gestion des tutelles de la gestion d'établissement, mais j'ai une vision très large de cette dernière : selon moi, le principal, dans la gestion d'un établissement, c'est non pas la tenue des comptes et les tâches administratives, ...

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est l'accompagnement de la personne !

M. Philippe Bas, ministre délégué. ... mais la coordination du travail des personnes qui s'occupent des handicapés. Je ne veux donc pas jeter par avance la suspicion sur tel ou tel membre du personnel de nos maisons pour personnes handicapées et l'empêcher, par définition, d'être préposé aux tutelles.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Bien entendu, il n'est pas question de stigmatiser les directeurs d'établissement.

Le problème est que les directeurs d'établissement ne font pas que de la gestion de biens, ils doivent également faire de l'accompagnement individualisé des personnes handicapées. Or, compte tenu de leur charge de travail, ils n'en ont pas beaucoup le temps.

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est vrai !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Telle est ma préoccupation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 241, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-7 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 242, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-8 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 83, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-8 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 462-8. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou au premier alinéa de l'article L. 462-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à permettre au représentant de l'État dans le département de s'opposer à la déclaration d'un établissement concernant la désignation de l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective.

Ce droit d'opposition pourra s'exercer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 243, présenté par Mmes Mathon-Poinat,  Borvo Cohen-Seat,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-9 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 84, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-9 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

en application du premier alinéa de l'article L. 462-5

par les mots :

par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 85, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 462-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 462-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 462-6.

« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à permettre d'appliquer les sanctions administratives prévues par l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles dans l'hypothèse spécifique où l'indépendance du préposé d'un établissement dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.

En outre, dans la mesure où il paraît juridiquement difficile pour un préfet d'annuler un acte dont il n'est pas l'auteur - c'est là l'office du juge -, il est précisé que le préfet pourra priver de ses effets la déclaration préalable faite par l'établissement social et médico-social.

M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de l'injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d'un droit à être entendu.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement tend à donner la possibilité au mandataire judiciaire d'expliquer les raisons qui ont conduit à la situation qui lui est reprochée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 303 ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 85.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 303, car il ne lui paraît pas indispensable d'ajouter des éléments de procédure dans une circonstance où une décision doit être prise de façon urgente.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Gautier, je vous suggère de transformer votre amendement en sous-amendement, car, si l'amendement n° 85 de la commission est adopté, l'amendement n° 303 n'aura alors plus d'objet.

M. le président. Monsieur Gautier, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Charles Gautier. Je la trouve tout à fait judicieuse, monsieur le président, et je transforme par conséquent mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 85.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 85 pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de l'injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d'un droit à être entendu.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)