Article 7
Le premier alinéa de l'article 909 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. » - (Adopté.)
Article 7 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;
4° Après le mot « contrat, », la fin du premier alinéa de l'article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article 1399, les mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article 2409 est supprimé ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».
M. le président. Les amendements nos 296 et 297 sont présentés par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 296 est ainsi libellé :
Dans le 1° de cet article, remplacer le mot :
médical
par les mots :
d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431
L'amendement n° 297 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
3° L'article 249-4 du code civil est abrogé.
Ces amendements n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 60, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 7 ter
Après le sixième alinéa de l'article 1397 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article 1397 du code civil organise les modalités de changement ou de modification du régime matrimonial. Lors de l'examen de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, nous avons supprimé l'homologation de changement de régime matrimonial par les tribunaux.
Par cet amendement, la commission des lois entend compléter les dispositions insérées dans cet article 1397 par l'Assemblée nationale en première lecture, dispositions qu'elle reprend, sans les modifier, dans le 2°.
Dans le 1°, elle apporte une précision importante quant à l'obligation imposée par la loi du 23 juin 2006, car il n'est pas toujours nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Dans le 3°, elle prévoit une correction rédactionnelle aux dispositions relatives à la procédure de changement de régime matrimonial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis extrêmement favorable à cet amendement et j'exprime toute ma reconnaissance à la commission des lois. Nous vivons un grand moment d'émotion ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 ter est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 7 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote. Toutefois si le juge des tutelles constate que la personne est dans l'incapacité absolue d'exercer ce droit, il peut désigner la personne mandatée à cet effet par acte notarié en vertu du troisième alinéa de l'article 477 du code civil. Celle-ci sera chargée d'exécuter cet acte en lieu et place du majeur. La personne ainsi désignée reçoit du préfet à chaque scrutin électoral un mandat de vote par procuration. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais défendre l'amendement n° 183 rectifié ter avant l'amendement n° 182 rectifié ter, ce qui serait plus logique.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 183 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, et ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote, sauf décision contraire du juge. »
Veuillez poursuivre, monsieur About.
M. Nicolas About. Depuis le début de ce débat, nous avons déjà voté plusieurs dispositions relatives à la protection juridique des majeurs. Ainsi, aux termes de l'article 415 du code civil, cette protection « est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. » En outre, selon l'article 425 du même code, toute mesure de protection juridique des majeurs « est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».
À l'évidence, le but recherché est donc de protéger la personne et ses intérêts patrimoniaux.
S'agissant du droit de vote, qui fait l'objet de ces deux amendements, je ne vois pas en quoi le fait d'accorder le droit de vote aux personnes placées sous tutelle porterait atteinte à elles-mêmes ou à leurs intérêts patrimoniaux.
C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit à la tribune lors de la discussion générale, je souhaite l'inversion de la logique actuelle, afin que tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote, sauf décision contraire du juge.
Et si le juge décide de ne plus accorder ce droit de vote, il convient au minimum que le majeur concerné ait le droit de voter par procuration, comme c'est le cas pour n'importe quelle personne qui part en vacances. Tel est le sens de l'amendement n° 182 rectifié ter, qui tend à prévoir les conditions dans lesquelles une telle procuration pourrait s'exercer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président About, chacun a bien entendu en mémoire les propos extrêmement touchants que vous avez prononcés lors de la discussion générale et que vous venez de répéter en partie à l'instant, lesquels nous ont conduit à nous interroger sur l'extension du droit de vote.
En réalité, la question porte sur le droit de vote des incapables majeurs. En effet, les mineurs n'ont pas le droit de vote et sont considérés comme incapables d'un point de vue juridique, même si ce terme vous paraît ne plus pouvoir être employé. Par ailleurs, certaines personnes n'ont plus le droit de vote à la suite de la privation de leurs droits civils. Par conséquent, tout le monde n'a pas le droit de vote.
Il a toujours été convenu que ce droit n'était ouvert qu'aux personnes pouvant exprimer une volonté. S'agissant des majeurs placés sous tutelle, le droit de vote a toujours été l'exception. Vous souhaitez donc renverser la logique actuelle.
Sur l'amendement n° 182 rectifié ter, que les choses soient claires : ou bien on a le droit de vote et on peut donner une procuration, ou bien on n'a pas le droit de vote et on ne peut pas en donner ! Monsieur About, si nous votions une telle disposition, le Conseil constitutionnel considèrerait que nous allons trop loin.
En revanche, après mûre réflexion, nous serions favorables à l'amendement n° 183 rectifié ter, à condition qu'il soit rectifié : à chaque fois qu'il est conduit à prendre une mesure de tutelle, à chaque fois qu'il est amené à vérifier la tutelle en vue de son renouvellement, le juge devrait être obligé de se prononcer systématiquement et de décider si, oui ou non, la personne, compte tenu de son état, a le droit de vote.
Cette disposition a non seulement le mérite de la clarté, mais elle évite en plus tout risque de stigmatisation tant pour les uns que pour les autres.
La commission vous propose donc de rectifier cet amendement et de rédiger ainsi l'article L. 5 du code électoral : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
Cette rédaction assure la neutralité la plus complète, tout en apportant la garantie que le juge examinera chaque situation avant de se prononcer. De cette façon, celui qui ne pourra pas exprimer une volonté n'aura pas le droit de vote, à l'instar du jeune empêché de voter parce qu'il n'a pas encore dix-huit ans, mais qui bénéficie d'autres droits. En revanche, celui qui pourra exprimer sa volonté pourra voter et, le cas échéant, s'il est physiquement empêché, il aura la possibilité de donner une procuration, laquelle découle naturellement du droit de vote. Il n'y aura aucun problème !
Autant l'amendement n° 182 rectifié ter nous a paru vraiment étrange (M. Nicolas About sourit), autant l'amendement n° 183 rectifié ter a permis d'engager la réflexion sur ce sujet. J'espère donc, monsieur About, que vous accepterez notre proposition de rectification, car elle est de nature à faire progresser d'une manière beaucoup plus efficace le respect des personnes placées sous tutelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur About, vous avez effectivement posé un problème très douloureux et très difficile à régler puisque toute solution proposée en la matière est critiquée.
En revanche, je trouve que la rectification proposée par M. Hyest, au nom de la commission, permet d'apporter une solution, sans stigmatiser personne et sans rendre systématique le droit de vote ou l'absence de ce droit.
Cette disposition me paraît donc de bon sens, et je serais très favorable à l'amendement de M. About ainsi rectifié.
M. le président. Monsieur About, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 183 rectifié ter dans le sens suggéré par M. le président de la commission des lois ?
M. Nicolas About. Lorsque le droit rejoint la médecine, si j'ose dire, on peut progresser !
La solution proposée représente à mes yeux une avancée très importante. Je le reconnais, le fait d'inverser purement et simplement la logique actuelle constituerait une mesure trop brutale, de nature à encombrer les tribunaux et à rendre la situation ingérable. Dans la mesure où chaque dossier de tutelle peut être remis à l'étude à tout moment, j'accepte volontiers la proposition de rectification de M. Hyest.
Quand aux incapables mineurs, j'ai toujours trouvé leur situation assez cocasse. Rappelez-vous : jusqu'en 1974, les jeunes âgés de dix-huit à vingt et un ans étaient considérés comme incapables ; puis, brutalement, ils sont devenus capables par une volonté présidentielle et une simple décision parlementaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est la loi !
M. Nicolas About. Aujourd'hui, nous faisons oeuvre utile en rendant la possibilité aux majeurs placés sous tutelle de disposer à nouveau du droit de vote. À cet égard, les magistrats devront toujours avoir à l'esprit que la volonté du législateur a été de ne pas porter atteinte aux droits des personnes placées sous protection.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Nicolas About. La préservation de ce droit de participer aux choix collectifs deviendra ainsi la règle. Dans des cas tout à fait exceptionnels, le juge pourra bien entendu constater, compte tenu de l'état de la personne, l'impossibilité de l'inscrire sur les listes électorales.
Par conséquent, suivant cette logique, j'accepte tout à fait de retirer l'amendement n° 182 rectifié ter et de rectifier l'amendement n° 183 rectifié ter.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi d'un amendement n° 183 rectifié quater, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, et ainsi libellé :
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai cet amendement tout en restant sur ma faim. Certes, il s'agit d'un progrès indéniable, et j'en prends acte. Mais je ne suis pas du tout convaincu que cela changera beaucoup de choses quant à la décision que prendra le juge.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !
M. Alain Vasselle. Ainsi, pour une personne dont les capacités intellectuelles sont considérées comme insuffisantes pour pouvoir exprimer clairement une volonté, il y a une forte probabilité que le juge confirme la décision qu'il aura prise au moment de la mise sous tutelle.
La seule différence résidera dans le fait que celui-ci devra, à un moment ou à un autre, rencontrer l'intéressé.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. Sinon, je ne vois pas comment il pourrait porter un jugement sur les capacités du majeur à voter ou à ne pas voter.
En créant cette nouvelle obligation au magistrat, on prend en quelque sorte le contrepied de la proposition de Mme Dupont concernant l'incapacité, pour le majeur protégé, d'être auditionné par le magistrat. Comme le rappelait M. le garde des sceaux, cette proposition visait non pas uniquement les personnes plongées dans le coma, mais aussi celles qui, du fait de leur handicap mental, étaient incapables de s'exprimer. Ces dernières ont été écartées d'office du fait de l'adoption de cette disposition.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Alain Vasselle. M. Hyest n'est pas d'accord ! Dans ce cas, qu'il nous apporte quelques informations complémentaires. Pour ma part, c'est ce que j'avais compris.
Les magistrats vont donc, désormais, recevoir ces personnes protégées. Mais les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant d'un handicap mental important qui les empêche de s'exprimer, même si elles sont reçues par le juge, n'obtiendront pas le droit de vote.
Cette mesure représente sans aucun doute un progrès. Mais elle ne va pas assez loin puisqu'elle ne permet pas au tuteur d'exercer le droit de vote à la place de la personne qui souffre d'un handicap mental.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas encore !
M. Alain Vasselle. J'en prends acte, mais je souhaite que nous ayons un nouveau débat sur ce sujet. Je considère en effet que le tuteur, qui s'est vu confier la gestion des droits de la personne protégée, doit pouvoir également exercer le droit de vote à la place de cette personne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Jamais !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le droit de vote est un droit personnel, monsieur Vasselle !
Le juge statuera sur la capacité de la personne protégée à effectuer certains actes. Il est évident que l'on ne va pas amener une personne plongée depuis des mois dans un coma profond devant le juge, afin que celui-ci rétablisse son droit de vote.
Vous considérez que le tuteur doit pouvoir exercer le droit de vote à la place de la personne protégée. C'est tout de même étrange ! (M. Alain Vasselle s'exclame.)
Le juge devra déterminer, dans chaque cas, si la personne protégée est capable ou non de voter
Je vous rappelle par ailleurs que, lorsqu'on est électeur, on peut aussi être juré.
M. Alain Vasselle. Les jurés peuvent être récusés !
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le droit de vote étant un droit personnel, il n'est pas possible de le déléguer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est un peu comme le droit au mariage : on peut se marier, mais c'est le tuteur qui a le droit de jouissance ! (Rires.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Je comprends la motivation de M. Vasselle, mais il faut rester raisonnable.
Certains handicapés mentaux sont totalement incapables de voter. Dans la mesure où le droit de vote est un droit personnel, il ne saurait être question que le tuteur de la personne protégée, même s'il s'agit de son père ou de sa mère, vote à sa place. Ce vote n'aurait aucun sens !
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Nous avons achevé l'examen des amendements concernant directement M. le garde des sceaux.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite remercier l'ensemble des sénateurs, car, grâce à eux, nous avons pu remettre ce texte « sur ses pieds ». Parmi les amendements déposés sur ce projet de loi et qui ont été retenus, il y en avait un ou deux auxquels le Gouvernement tenait particulièrement. C'est donc heureux que je quitte le Sénat, et je tenais à le dire publiquement. (Exclamations amusées.)
M. le président. Nous vous remercions, monsieur le ministre, et nous saluons l'arrivée de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE IER
L'accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire
Article 8
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« CHAPITRE UNIQUE
« Mesure d'accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion des prestations sociales et/ou d'autres ressources et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure fait l'objet d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« Sa durée est de six mois à deux ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de quatre ans.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat peut être modifié par avenant. Lorsqu'il est procédé à son renouvellement, il fait l'objet d'une évaluation.
« Art. L. 271-2-1. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général.
« Art. L. 271-3. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale, en fonction des ressources de l'intéressé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et le plafond de cette contribution.
« Art. L. 271-4. - En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-5. - Supprimé. ;
« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les prestations sociales dont il est bénéficiaire et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Le président du conseil général peut joindre à ce rapport, sous pli cacheté, une information médicale. Au vu de ces éléments, le procureur de la République, s'il estime nécessaire le prononcé d'une sauvegarde de justice ou l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent et en informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Chaque département transmet à l'État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
« Art. L. 271-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'aide à la gestion prévue par l'article L. 271-1 et d'une mesure prévue par l'article L. 271-4 est fixée par décret. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles :
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé. Cette mesure comporte une aide à la gestion de ses ressources et un accompagnement social individualisé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Favorable.
M. le président. Le sous-amendement n° 144 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 61, supprimer les mots :
qui perçoit des prestations sociales et
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement vise à déconnecter entièrement l'accès à la mesure d'accompagnement social personnalisé, la MASP, de la perception d'une ou plusieurs prestations sociales, comme c'est le cas pour son pendant judiciaire.
Il s'agit en effet d'une mesure contractuelle, dont le contenu doit être laissé, autant que possible, à la libre appréciation des parties. Si l'intéressé et les services sociaux estiment nécessaire de mettre en place une aide à la gestion portant sur l'ensemble des ressources, y compris s'agissant d'une personne ne percevant aucune prestation, il n'y a pas de raison d'empêcher la réalisation de ce projet. Mais je crois connaître la réponse ! (Sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Bailly, Huré, Leroy, du Luart, Puech, de Raincourt, Le Grand et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire et M. Adnot, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 61, remplacer le mot :
ressources
par les mots :
prestations sociales
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Ce sous-amendement tend à préciser la rédaction du texte et à confirmer que, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé, les conseils généraux devront s'en tenir à la gestion des prestations sociales du bénéficiaire, à l'exclusion de ses autres sources de revenus.
Les conseils généraux sont les collectivités « chef de file » de l'action sociale de proximité. Leurs services possèdent une compétence unanimement reconnue en matière d'accompagnement des personnes fragiles ou en difficulté. C'est pourquoi ils sont les mieux placés pour mettre en oeuvre cette nouvelle mesure.
Toutefois, ils appréhendent légitimement la perception et la gestion de revenus pour le compte d'autrui, car le maniement de fonds ne s'inscrit pas dans cette culture d'aide sociale. Ils souhaitent donc, unanimement, limiter cette gestion aux prestations sociales qu'ils connaissent bien.
M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
menacée
insérer les mots :
, ou pouvant menacer la santé ou la sécurité de sa famille ou d'autrui,
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je m'étais déjà exprimé sur cette question lors de la discussion générale. Cet amendement tend à protéger les personnes, mais aussi autrui et les membres de leur famille contre les risques que le comportement de ces personnes peut leur faire courir.
De jeunes majeurs qui font l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé - puisqu'on ne parle plus de mise sous tutelle - non seulement ne gèrent pas correctement leurs ressources propres, mais abusent également des ressources des personnes avec lesquelles ils vivent.
Il me semble utile que, dans ce cas de figure, des mesures d'accompagnement et de suivi plus rigoureuses soient mises en place, et que l'on puisse faire bénéficier ces familles d'une mesure de contrôle judiciaire, de tutelle ou d'accompagnement judiciaire à chaque fois que de telles situations seraient signalées soit par les travailleurs sociaux, soit par le maire de la commune. Un tel signalement pourrait se faire auprès du conseil général, quitte à ce que celui-ci saisisse lui-même le tribunal.
Toutefois, je suis prêt à retirer cet amendement si le Gouvernement et la commission des lois m'indiquent que ces cas seront pris en compte dans le cadre d'autres dispositions législatives en cours d'examen au Parlement. L'essentiel pour moi est que soient assurées la protection de la personne protégée et celle de son entourage immédiat.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 218 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 306 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.271-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et/ou d'autres ressources
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 218.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous souhaitons que la MASP soit limitée à la gestion des prestations sociales de la personne.
Cette nouvelle réforme ne sera pas sans conséquence financière sur les budgets départementaux. Nous regrettons d'ailleurs que les estimations portant sur le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ces mesures d'accompagnement ne soient pas totalement finalisées. Mais nous savons que ce chiffre sera important.
Par ailleurs, cette réforme aura une incidence sur la gestion des services départementaux, car elle modifiera profondément l'activité des travailleurs sociaux, qui ne sont pas formés à certaines tâches de gestion des ressources des personnes concernées. Elle se traduira également par l'organisation d'une formation continue pour ces travailleurs sociaux, qui seront chargés d'une mission totalement différente de celle qu'ils assument aujourd'hui.
Pour mettre en place cette nouvelle mesure, les départements devront créer quelque 750 postes. Le coût total de la réforme devrait s'élever à 40 millions d'euros.
Compte tenu de ces observations, il semble raisonnable de prévoir que seules les prestations sociales seront prises en compte.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 306.
M. Charles Gautier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 313 rectifié, la commission des lois avait envisagé d'étendre la MASP aux revenus autres que les prestations sociales, à partir du moment où cela relevait du contrat, et de faire bénéficier les personnes qui le souhaiteraient des mesures de protection offertes par le département.
Ce sous-amendement vise à revenir au texte initial et à limiter le champ d'application de la MASP aux prestations sociales.
À la réflexion, il est vrai que les services du département ont pour mission d'aider les personnes sur le plan social et que le maniement de fonds ne relève pas de leurs compétences. La commission des lois a donc émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 313 rectifié.
Par ailleurs, elle demande que le Sénat se prononce en priorité sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mme Dupont elle-même, j'en suis certain, considère que son sous-amendement n° 144 rectifié est satisfait, ou presque.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Pas du tout !
M. Henri de Richemont, rapporteur. En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement. Il s'agit en effet d'une question de cohérence, puisque la MASP est limitée aux prestations sociales.
J'ai bien entendu les propos de M. Vasselle s'agissant de l'amendement n° 255 rectifié. Mais la commission des lois considère que les cas évoqués ne peuvent être régis par des dispositions destinées à protéger la personne ; ceux-ci relèvent, en fait, de la protection judiciaire ou de la protection de l'enfance. Il ne faut pas tout mélanger !
Je demande donc à M. Vasselle de bien vouloir retirer son amendement.
Les amendements identiques n°s 218 et 306 sont satisfaits par l'amendement n° 61 de la commission, sous-amendé par l'amendement n° 313 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, en accord avec la commission des lois sur l'ensemble de cette question, est favorable à l'amendement n° 61, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 313 rectifié.
La question posée a été tranchée lors de l'examen de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Il s'agit, en réalité, de ne prendre en compte, au titre de cette mesure d'accompagnement social personnalisé, que les revenus tirés de prestations sociales, ce qui ne couvre bien évidemment pas la totalité des revenus de la personne. D'une part, ces revenus sont les seuls à avoir une finalité de subsistance et c'est au nom de cette finalité qu'ils sont distribués par les collectivités publiques en charge de l'action sociale. D'autre part, il ne faut pas trop charger la barque du département. En effet, si on lui demande de prendre à sa charge une aide à la gestion de l'ensemble des revenus, il va falloir tous les identifier, ce qui va compliquer les choses, alors que l'objectif de la mesure d'accompagnement social personnalisé consiste plus à fournir un outil d'aide à la gestion budgétaire qu'à prendre en compte, à l'instar d'une mesure de tutelle, la totalité des ressources.
L'objectif n'est pas non plus de protéger le patrimoine de la personne. Si tel était le cas, il faudrait, en outre, prendre une mesure de tutelle.
Nous sommes donc là dans un cadre intermédiaire qui ne se prête pas à l'exacte transposition du raisonnement retenu en matière de tutelle, où nous voulons protéger tous les biens et revenus de la personne. Nous souhaitons simplement aider une personne en grand péril, une personne qui perd pied, à passer un cap difficile. Et nous prenons en compte, il est vrai, les seuls revenus sociaux. Mais ce levier va jouer sur l'ensemble des difficultés de la personne qui sera assistée par le service social du département.
Voilà pourquoi, je le répète, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61, modifié par le sous-amendement n° 313 rectifié.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 144 rectifié présenté par Mme Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, mais celui-ci deviendrait sans objet si le sous-amendement n° 313 rectifié était adopté.
Le Gouvernement est également défavorable, monsieur Vasselle, à votre amendement n° 255 rectifié : dans le cas que vous avez à l'esprit, il faudrait déclencher la mesure d'accompagnement social personnalisé pour des raisons qui tiendraient non pas aux difficultés strictement financières de la personne, mais à la mise en danger de membres de sa famille ou d'autrui par ses défaillances. Eh bien ! là, il faudra mobiliser d'autres types d'aides : si le problème concerne l'enfance, l'aide sociale à l'enfance interviendra. S'il s'agit de loyers impayés, on est déjà dans le cadre de la mesure d'accompagnement social personnalisé prévue par le texte.
Je crois donc que l'on arrive à cerner ce type de difficultés autrement qu'en élargissant le champ des cas de figures de nature à déclencher la mesure d'accompagnement social personnalisé.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 218 et 306.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 313 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 144 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.
M. Alain Vasselle. Il est clair que l'adoption de l'amendement n° 61 rendrait le mien sans objet.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous l'avez présenté !
M. Alain Vasselle. Certes, je l'ai exposé, mais vous me permettrez de donner mon sentiment après avoir entendu M. le rapporteur et M. le ministre.
Je m'adresse d'abord à M. le ministre pour lui dire qu'il s'agissait d'un amendement d'appel et pour le remercier d'avoir apporté des éléments de réponse qui apaisent quelque peu mes inquiétudes.
Je voulais appeler l'attention à la fois du Gouvernement et de la Haute Assemblée sur des situations auxquelles sont confrontés de nombreux maires. Dans ma commune, un jeune majeur détourne les ressources de sa propre mère à des fins qui ne sont pas louables et mériterait une mise sous protection. Celle-ci doit-elle avoir lieu à travers un accompagnement social de la part du département ou bien doit-elle revêtir un caractère judiciaire ? Comme il est majeur, il ne peut pas bénéficier de l'aide sociale à l'enfance ; la mesure doit donc être d'une autre nature.
Je souhaitais entendre le Gouvernement me dire qu'il existe actuellement un arsenal législatif permettant de prendre en compte ce genre de situation et d'éviter que la famille n'ait à en souffrir. En effet, au-delà de la mère elle-même, il y a, dans cette famille, des enfants mineurs qui ont besoin des ressources de la mère pour assurer leur devenir. Ce jeune majeur, qui a fini par avoir autorité dans la vie de la famille, est en train de détourner les ressources de cette dernière à d'autres fins. Par conséquent, une mesure d'accompagnement social, voire d'accompagnement d'ordre judiciaire s'impose pour éviter que ne perdure ce type de situation. Tel était l'objet de mon amendement.
J'en viens au sous-amendement n° 313 rectifié. Je comprends que l'on estime qu'il existe un lien très étroit et unique entre le rôle du département et le caractère des prestations sociales qu'il verse. Pour autant, l'accompagnement social ne dispense pas de se préoccuper des autres ressources. En effet, les prestations sociales, c'est le minimum qu'il faut protéger. Peut-on faire fi de tout le reste, de ce qui peut être utile et nécessaire aux besoins de vie de cette famille ? La question a été tranchée par le vote qui vient d'intervenir. Je ne suis pas persuadé qu'on ne sera pas contraint, à un moment ou à un autre, lorsque l'insuffisance des mesures adoptées sera avérée, de revenir à la charge.
Je tenais simplement aujourd'hui à prendre acte de nos décisions. Je veux aussi prendre rendez-vous pour l'avenir, en tant que de besoin, en fonction de l'expérience que les uns et les autres vivront sur le terrain. Monsieur le ministre, vous verrez, lorsque vous exercerez une fonction de parlementaire - ce que je vous souhaite - quelle est la réalité au travers des situations difficiles que vivent certaines familles.
M. le président. En conséquence, l'amendement nos 255 rectifié et les amendements identiques n°s 218 et 306 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ce matin, lors de l'ouverture de la séance, notre collègue Jacques Blanc s'est interrogé, dans le cadre d'un rappel au règlement, sur les conditions d'application de l'article 40 à un amendement venu en discussion hier soir.
Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir bien voulu dire qu'il n'y avait pas matière à débat. Je le confirme à mon tour : l'article 40 s'appliquait. Contrairement à l'amendement soutenu par M. Détraigne, amendement de précision qui n'entraînait pas de charges publiques supplémentaires, l'amendement déposé par nos collègues Jacques Blanc et Alain Vasselle avait pour objet d'empêcher certains personnels d'établissements médicosociaux d'exercer des fonctions de mandataire. Par conséquent, les personnes susceptibles d'être placées sous curatelle ou sous tutelle auraient dû faire appel à des tiers, sans doute des associations, et cela eût entraîné une dépense publique supplémentaire.
Vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel, dans sa décision portant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, a rappelé le Sénat à ses obligations à propos de l'article 40.
À ce stade, il ne s'agit pas pour nous d'envisager une modification de l'article 40. En revanche, il est nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de modifier le règlement du Sénat. Cette réflexion, engagée par la commission des finances, sera naturellement élargie à l'ensemble des commissions permanentes du Sénat et nous verrons dans quelle mesure notre règlement peut être modifié.
Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis d'apporter cette précision.
M. le président. Je vous remercie également, monsieur le président de la commission des finances, de la célérité avec laquelle vous avez répondu à l'intervention de M. Jacques Blanc.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)