Article 5
L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.
« Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.
« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.
« Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 5, sur lequel nous en étions restés malgré les avis divergents du rapporteur, M. Marini, et du président de la commission des finances, M. Arthuis, a été modifié par l'Assemblée nationale, qui a choisi d'en revenir aux termes du texte initial de la proposition de loi.
Une telle orientation, que notre rapporteur nous invite à valider puisqu'il recommande l'adoption conforme du texte, est parfaitement contraire à ce qui a été entrepris depuis, notamment après l'adoption du projet de loi de modernisation du dialogue social.
C'est dans cet esprit que, avant même l'adoption de ce texte, la négociation collective s'était mise en oeuvre, dans le cadre de la Banque de France, entre la direction - c'est-à-dire le gouverneur, M. Noyer - et les organisations syndicales.
Cette situation a d'ailleurs abouti à l'adoption d'un protocole d'accord qui comprend un certain nombre d'axes de réflexion, de pistes de travail, et prévoit une mise en oeuvre concertée et régulée entre les parties.
Or il s'avère que cet article 5 conduit concrètement à faire valoir, par la loi, la seule position de la partie « patronale » en tirant les conclusions de la négociation avant même qu'elle n'ait produit ses effets !
En effet, les champs couverts par l'article 5 ne correspondent à rien d'autre qu'à la conclusion anticipée des « pistes de réflexion » ouvertes par le protocole d'accord du 21 novembre dernier.
Alors que les parties se sont mises d'accord pour se donner rendez-vous en juin prochain, nous serions, nous, au détour de la présente proposition de loi, en situation de leur dicter le contenu des conclusions de ce rendez-vous !
Considérons, par exemple, la question du rôle du comité d'entreprise, de ses fonctions et de ses moyens puisque la presse s'est abondamment répandue sur ce thème, en mélangeant d'ailleurs sans complexe torchons et serviettes.
Comme nous l'avons dit, le comité central d'entreprise met en oeuvre, à la Banque de France, des missions qui, ailleurs, ne sont pas du tout du ressort des instances représentatives du personnel.
Si le CCE de la Banque de France gère, par exemple, la question des accidents du travail, c'est pour la seule raison que cette mission toute particulière lui a été confiée.
Au demeurant, le protocole d'accord stipule expressément ce qui suit : « À cette occasion, les organisations syndicales ont réaffirmé leur attachement à l'application du code du travail et ont acté l'affirmation solennelle selon laquelle toutes les prérogatives et compétences des vingt-sept comités d'établissement et du comité central d'entreprise demeurent. »
Le protocole d'accord poursuit en ces termes : « Par ailleurs, la Banque et les organisations syndicales manifestent la ferme volonté que le législateur reconnaisse au travers du décret le pouvoir déterminant de la négociation s'agissant de la gestion des activités sociales et culturelles. »
Avec l'article 5, nous sommes donc clairement en présence d'un texte qui ne respecte pas la parole donnée, à l'automne dernier, par le Gouvernement lui-même et qui fait du protocole d'accord signé entre les parties concernées un véritable chiffon de papier.
Mes chers collègues, laissons faire la négociation sociale et rejetons cet article tel qu'il nous est proposé !
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Que M. Vera veuille bien me le pardonner, mais je ne m'étendrai pas davantage, puisque nous avons déjà échangé nos arguments au cours de la discussion générale.
À l'évidence, la commission n'est pas convaincue par les propos qu'il vient de tenir et elle continue à préconiser le vote de l'article 5 dans la version qui était précisément celle de la proposition de loi, adoptée par la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je suis surprise de la lecture qui a été faite par nos différents collègues du protocole d'accord tel que nous l'avons en main.
Loin d'être un relevé de décisions résultant de la discussion entre le gouverneur et les organisations syndicales, ce protocole constitue un engagement afin de se donner un programme de travail de négociations.
Or, avec l'article 5, nous sommes appelés à décider aujourd'hui ce qui doit être fait, avant même que les négociations n'aient abouti.
C'est un procédé assez curieux au regard du débat sur la qualité du dialogue social, qui fait l'objet par ailleurs de multiples déclarations en ce début de campagne électorale !
S'agissant du droit d'alerte, sur lequel s'interrogeait M. Arthuis tout à l'heure, je souligne qu'il a tout son intérêt, comme on l'a vu lors de la restructuration des unités implantées dans nos régions. En effet, s'il n'y avait pas eu le droit d'alerte des salariés de la Banque de France, nous aurions rencontré un certain nombre de difficultés pour intervenir dans de bonnes conditions.
Quant à l'argument relatif au poids représenté par l'ensemble des charges des retraites, il me semble que l'on ne peut pas faire supporter aux salariés de la Banque de France les conséquences des 6,8 milliards d'euros évoqués par M. Arthuis tout à l'heure, car ce besoin de financement ne relève pas de leur responsabilité. L'hypothèse qui a été présentée par le gouverneur de la Banque de France d'étaler dans le temps cette couverture de financement me paraît tout à fait correcte et envisageable.
Comme le disait Nicole Bricq tout à l'heure, la somme reversée par la Banque de France montre l'importance de l'effort accompli par les salariés pour permettre à la banque d'obtenir de tels résultats.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame Beaufils, permettez-moi de vous apporter deux précisions.
Tout d'abord, l'article 5 a été précédé d'un échange entre le gouverneur de la Banque et les représentants des salariés. Le vote de cet article va rendre la négociation possible.
Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas l'article 5 qui la permet !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hier, aucune négociation n'était possible, car l'on s'arc-boutait sur des références au droit du travail applicables à la sphère marchande. Tout cela était ambigu.
Ensuite, s'agissant du droit d'alerte, je vous ferai observer que les cabinets mandatés par le comité central d'entreprise auraient peut-être pu faire observer qu'il convenait de s'interroger sur la sincérité des comptes de la Banque de France, laquelle ne provisionnait pas les dettes de retraite. À ma connaissance, ces cabinets, qui demandaient pourtant des honoraires substantiels à la Banque, n'ont jamais fait de telles observations pour dénoncer le caractère approximatif du bilan.
Il ne vous a pas échappé non plus que la négociation permettra de réduire de 6,8 milliards d'euros à un peu plus de 6 milliards d'euros le montant de cette dette, laquelle apparaîtra progressivement, au fil des années, au passif de la Banque.
Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas en supprimant le droit d'alerte qu'on fera avancer les choses.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 8
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 421-12 et L. 421-13 sont abrogés ;
2° Le 3° du VII de l'article L. 621-7 est abrogé.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, ainsi que la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers.
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à étendre en tant que de besoin et à adapter à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée.
Cette ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 1er novembre 2007. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
III. - Le I est applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 8 prolonge l'habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive communautaire du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dite « directive MIF ».
Les nombreuses mesures législatives et réglementaires que requiert cette transposition n'étant pas tout à fait prêtes, le Gouvernement nous propose d'étendre l'habilitation au 1er novembre 2007. En revanche, la directive MIF fixe la date butoir de transposition au 31 janvier 2007.
J'ai déjà eu l'occasion, madame la ministre, au cours de la discussion générale, de souhaiter que toute diligence soit faite afin que l'ordonnance puisse intervenir avant la date limite.
Je veux rappeler - et c'est le point principal de mon intervention - que la directive MIF comporte des innovations majeures pour l'architecture des marchés financiers et l'offre de services d'investissements.
En premier lieu, il convient de relever plus particulièrement une innovation que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans cet hémicycle, à savoir la suppression du principe de concentration des ordres sur les marchés réglementés et la mise en concurrence des différents lieux et modes de négociation des ordres que sont les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et l'« internalisation systématique » dans de grandes banques d'investissement.
En deuxième lieu, la directive opère une simplification de l'exercice du passeport européen pour les prestataires de services d'investissement.
En troisième lieu, elle prévoit l'harmonisation des conditions de l'offre de services d'investissement, le renouvellement de la liste de ces services et une nouvelle segmentation de la clientèle en catégories.
En quatrième lieu, la directive comporte une approche complètement renouvelée de la clientèle, avec des règles de transparence des informations pré et post-négociation sur les différents canaux, une obligation de « meilleure exécution » pour les prestataires et celle de se doter d'une politique d'exécution des ordres, ou encore avec le renforcement des règles de prévention des conflits d'intérêt.
Le texte de l'article 8, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, élude malheureusement une partie du cadre d'habilitation qui avait été introduit par le Sénat. Ce dernier avait en effet précisé : « [Le Gouvernement] veille plus particulièrement à définir les principes et modalités garantissant la meilleure exécution possible des ordres et la fluidité de leur circulation entre les infrastructures de marché, la prévention des conflits d'intérêt au sein des prestataires de services d'investissement et une définition équitable des dérogations accordées à la transparence des négociations. »
J'ai cru comprendre que le Conseil d'État avait jugé que ces orientations étaient d'ordre réglementaire. Je ne partage pas cette opinion, madame la ministre. En effet, la commission persiste à considérer que ces orientations sont essentielles et légitimes, car elles conditionnent la protection des épargnants et un fonctionnement transparent des infrastructures de marché.
Nous souhaitons donc que vous puissiez nous rassurer et nous indiquer que le Gouvernement entend bien travailler dans le cadre qui avait été ainsi tracé, avec son plein accord, lors de la première lecture du texte au Sénat, en octobre dernier.
Une telle confirmation nous permettrait de voter l'article 8 sans état d'âme, avec l'assurance que le cadre d'habilitation que nous avions conçu est pleinement validé par cette seconde lecture au Sénat.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur Marini, croyez-le bien, je répugnerais à vous donner des états d'âme ! (Sourires.)
Concernant le délai, dont la date butoir du 1er novembre 2007 est bien tardive, nous souhaitons, comme vous le recommandez, aller au plus vite. La consultation sur le texte est déjà largement engagée. L'autorité des marchés financiers, a elle-même commencé le travail de concertation portant sur son règlement général. Nous devons bien sûr finaliser tout cela rapidement et dans le bon ordre. En effet, le règlement général de l'AMF est un document essentiel pour la compétitivité de la place de Paris ; c'est pourquoi, après la consultation, nous nous efforcerons de le mettre en oeuvre le plus promptement possible.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, grâce à son travail extrêmement attentif, la commission des finances a relevé que la rédaction du nouvel article d'habilitation ne reprenait pas une phrase qui avait pourtant été ajoutée par votre assemblée dans le texte de la première loi d'habilitation du 20 juillet 2005.
Lors de l'examen technique du texte de l'ordonnance, notamment avec le secrétariat général du Gouvernement, les travaux de transposition, qui sont déjà bien engagés à ce stade, ont mis en évidence que cette phrase entraînait les conséquences que vous avez mentionnées sur le partage des dispositions du code monétaire et financier entre les domaines législatif et réglementaire.
Sur le fond, les dispositions nécessaires à la transposition seront adoptées dans le respect des importantes préoccupations que vous avez exprimées à plusieurs reprises. Le Gouvernement y veillera, je m'y engage, notamment lors de l'homologation des modifications du règlement général de l'AMF.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, êtes-vous rassuré ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pleinement !
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 8 de la présente proposition de loi pose au moins trois problèmes de principe.
En premier lieu, le lien entre son contenu et le texte est relativement ténu, quand bien même la Banque de France joue un rôle spécifique dans la transparence et la sécurité des marchés financiers.
En deuxième lieu, l'article 8 provient d'un amendement présenté par le Gouvernement, celui-ci ayant ainsi fait de la proposition de loi de M. Arthuis le véhicule d'une adoption accélérée de dispositions qui ne sont pourtant pas dénuées d'importance.
En troisième lieu, avec cet article, se trouve une fois de plus remis en question le droit des parlementaires à légiférer et à débattre. C'est en effet par la voie de la promulgation d'une ordonnance que l'on nous invite à transposer dans le droit français une directive européenne qui peine à trouver sa place dans la législation des pays membres.
Pourquoi tant d'empressement ?
Les trois griefs que je viens d'exposer nous conduisent à demander la suppression de l'article 8.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne peut pas être favorable à cet amendement.
En effet, monsieur Vera, l'empressement que vous évoquez résulte précisément des délais prévus par la directive. Il ne vous échappe pas que, la semaine prochaine, le Parlement devra interrompre ses travaux. Si tel n'était pas le cas, je serais très heureux que l'on puisse consacrer des journées entières à la discussion d'un texte législatif sur les marchés d'instruments financiers. Je me vois malheureusement privé ce très grand plaisir par le calendrier. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2364, le mot : « nantie » est remplacé par le mot : « garantie » ;
2° Le début du dernier alinéa de l'article 2441 est ainsi rédigé : « La radiation de l'inscription peut être requise... (le reste sans changement). » ;
3° Dans le chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée ;
4° Dans le chapitre VI du même sous-titre III, la division en sections 1 et 2 est supprimée.
III. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.
Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.
L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.
Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.
Le III de l'article 7 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précitée.
IV. - L'article 64 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « conventionnelle » est remplacé par les mots : « ou d'un privilège » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - A. - Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.
B. - Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.
Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2008.
Pour leur application à Mayotte :
1° La référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;
2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1er janvier 2008.
C. - Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, sur l'article.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, bien que je parle en cet instant depuis les travées où je siège habituellement, c'est bien en tant que président de la commission des lois que je vais m'exprimer.
L'ordonnance du 23 mars 2006 a été prise sur le fondement de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. Sur ce texte, qui avait été renvoyé à la commission des finances pour son examen au fond, la commission des lois n'avait été saisie que pour avis et avait, à ce titre, formulé un certain nombre d'objections. Depuis, bien entendu, l'ordonnance a été prise.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 23 mars 2006 a été déposé au Sénat en juin 2006 et renvoyé, tout naturellement, à la commission des lois, dès lors que la majorité de ses dispositions concernaient le code civil et, accessoirement, le code de la consommation. C'est d'ailleurs dans la perspective de l'examen de ce texte que la commission avait réfléchi à l'organisation d'une mission tendant à examiner les dispositions de cette ordonnance afin de les ratifier en y intégrant les éléments manquants de la réforme qu'elle introduit.
Pourtant, c'est dans le cadre d'un texte à l'objet fort éloigné du droit des sûretés que le Gouvernement a souhaité faire ratifier cette ordonnance par le Parlement.
L'article 9 de la proposition de loi, introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, opère une ratification expresse sous réserve de certaines modifications importantes.
Tout d'abord, il étend, d'une part, la simplification de la mainlevée aux hypothèques légales et judiciaires ainsi qu'aux privilèges et, d'autre part, le bénéfice de la purge amiable et de l'attribution judiciaire à toutes les hypothèques et aux privilèges.
Ensuite, il permet au prêteur de deniers titulaire d'un privilège de renoncer à celui-ci et au débiteur de constituer, avec l'accord de ce créancier, une hypothèque conventionnelle rechargeable. Il s'agit donc d'une transformation de sûreté par renonciation et constitution, toutefois limitée aux privilèges du prêteur de deniers publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi, et ne pouvant être exercée que pendant un délai postérieur de deux ans. Cette transformation de sûreté est exonérée de la taxe de publicité foncière et du droit fixe d'enregistrement.
Ces dispositions ne sont pas mauvaises en tant que telles. C'est même, paraît-il, le motif pour lequel il faut ratifier l'ordonnance très rapidement !
La commission des lois a toujours estimé que, par souci de sécurité juridique, il était nécessaire qu'intervienne une ratification expresse de chaque ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Mais encore faut-il que cette ratification intervienne dans des conditions satisfaisantes et permette au Parlement d'exercer un contrôle véritable sur les normes adoptées par le pouvoir réglementaire dans le domaine législatif.
On rappellera l'importance que constitue le droit des sûretés dans la vie quotidienne, celle des entreprises notamment. L'ordonnance modifie ainsi près de deux cents articles du code civil et crée des mécanismes nouveaux et controversés comme le prêt viager hypothécaire.
Les conditions de ratification qui nous sont présentées sont-elles réellement de nature à permettre de se pencher sérieusement sur ces innovations ? La question de la protection de la personne qui souscrit un prêt viager hypothécaire, en particulier, n'est même pas soulevée.
Les modifications apportées par la proposition de loi à l'ordonnance suscitent visiblement des difficultés de cohérence juridique, qui ont notamment été soulignées par un certain nombre de juristes, dont la commission tripartite constituée du Conseil national des barreaux, du barreau de Paris et de la Conférence des bâtonniers.
Sur tous ces points, il n'est malheureusement pas donné à la commission des lois, pourtant saisie au fond du projet de loi de ratification, l'occasion de se prononcer aujourd'hui.
Au nom de la commission des lois, je pense que ces méthodes doivent cesser !
Mme Nicole Bricq. On le dit tout le temps !
M. Jean-Jacques Hyest. Certains m'ont dit qu'il s'agissait d'un sujet technique, que cela n'intéressait donc personne !
Mme Nicole Bricq. Non, ce n'est pas technique !
M. Jean-Jacques Hyest. C'est tout de même la vie quotidienne des entreprises et des particuliers qui est en cause !
Bien entendu, madame la ministre, je ne vais pas m'opposer à l'adoption de ce texte.
Mme Nicole Bricq. Vous avez tort !
M. Michel Moreigne. Votre autorité vous permettrait de le faire !
M. Jean-Jacques Hyest. Non, parce que je ne veux pas provoquer une navette. Mais je pense que j'aurais pu obtenir une majorité !
En revanche, je vous garantis que la commission des lois reprendra chacun des points évoqués et rédigera des propositions, car l'ordonnance est totalement insuffisante en ce qui concerne l'ensemble des sûretés.
À l'avenir, il faudra renoncer à de telles méthodes de travail. Lorsqu'on dépose un projet de loi de ratification d'une ordonnance, il convient de l'inscrire à l'ordre du jour du Parlement, ce qui nous aurait permis d'étudier le texte dans de bonnes conditions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Il fallait que cela fût dit.
L'amendement n° 4, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Comme vient de le rappeler le président Hyest, il s'agit, avec cet article, de ratifier une ordonnance prise en vertu d'une disposition de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie et visant à réformer le régime des sûretés.
L'orientation qui est prise en l'occurrence aurait mérité autre chose qu'un débat à la sauvette, mené au détour d'un amendement de dernière minute, déposé sur le dernier texte de caractère financier de cette législature. Cette remarque, qui valait déjà pour l'article 8, vaut encore plus pour l'article 9.
On pouvait parfaitement envisager, une fois l'Assemblée nationale renouvelée et le nouveau Gouvernement mis en place, que cette ordonnance fasse l'objet de la discussion d'un projet de loi de ratification. Au lieu de quoi nous est soumis cet article 9, qui tend à raccourcir - on ne sait trop au nom de quelle logique - les délais et à rectifier certains des articles de l'ordonnance pour la rendre opérationnelle, si l'on peut dire.
Ce choix nous semble, par nature, discutable. Il atteste surtout, une fois encore, la volonté, manifestée à maintes reprises durant cette législature, de recourir à l'article 38 de la Constitution.
Ce sont en effet deux cent neuf ordonnances qui auront été promulguées par les gouvernements de cette législature en application de l'article 38 de la Constitution : deux cent neuf occasions de cantonner le débat public à l'exposé lapidaire d'un article d'habilitation, éventuellement à la formulation de quelques commentaires et à la présentation d'amendements. Notons que l'article 38 n'a été utilisé qu'à quatre-vingt-onze reprises lors de la législature précédente.
Reste le problème du fond, notamment la mise en place du dispositif d'hypothèque rechargeable, qui permet surtout aux prêteurs bien plus qu'aux emprunteurs de dégager des plus-values latentes d'exploitation de biens immobiliers.
Dans le régime de l'hypothèque rechargeable, c'est en effet le prêteur qui va jouir des meilleurs atouts dans le déroulement des contrats de prêt. L'emprunteur sera toujours placé dans une situation où il risque de perdre le bien immobilier présenté en hypothèque, et cela dans les pires conditions, c'est-à-dire au prix correspondant au montant permettant de faire face au remboursement du prêt. Peu importe que le bien immobilier ait acquis une quelconque valeur ou que le prêteur puisse, à un moment donné, réaliser une plus-value significative sur le bien immobilier dont il se sera rendu propriétaire par dénouement du contrat.
L'article 9 tend bel et bien à procéder à la mise en place d'un dispositif d'endettement des ménages, destiné à permettre aux établissements financiers, comme aux spécialistes du prêt immobilier, de tirer pleinement parti de la progression de l'endettement des ménages.
Ce sujet aurait décidément mérité, dans une assemblée où nous avons à de nombreuses reprises abordé les graves problèmes que posait le surendettement, un débat plus ample que celui auquel peut donner lieu un article d'un texte examiné à la fin d'une législature !
Pour ces raisons, nous vous invitons à adopter l'amendement de suppression de l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaite rappeler que l'habilitation résulte de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005. Nous avions veillé, lors de l'examen de ce texte, à ce que les orientations à prendre dans ce cadre soient très strictement précisées.
J'ajoute que, avant l'élaboration de cette loi, un groupe de travail composé de personnes éminentes et présidé par le professeur Michel Grimaldi, avait fait toute une série de propositions tendant à améliorer la lisibilité du droit des sûretés, à consacrer le gage sans dépossession, à permettre à une entreprise de constituer un gage de ses stocks sans dépossession afin d'améliorer ses ressources de trésorerie. Avait également été envisagée dans ce groupe de travail la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, à la prohibition du pacte commissoire. Enfin, il avait été proposé que la modernisation du droit de l'hypothèque soit prolongée par la consécration de cette fameuse hypothèque rechargeable et par l'introduction du prêt viager hypothécaire.
L'ensemble de ces dispositions sont bien présentes dans l'ordonnance.
M. Jean-Jacques Hyest. On n'avait pas conclu sur le prêt viager hypothécaire !
M. Philippe Marini, rapporteur. M. Hyest a fait toutefois observer qu'une série de dispositions ont suscité des remarques de la part, notamment, du Conseil des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et du barreau de Paris ; sans doute d'autres professionnels pourraient-ils également faire valoir leurs observations.
En l'état actuel des choses, je pense cependant que, compte tenu de la procédure dans laquelle nous sommes engagés, nous pouvons adopter l'article 9. Bien entendu, si des ajustements doivent être opérés, la voie législative normale nous est toujours ouverte.
Au demeurant, il me semble - je parle sous le contrôle du président de la commission des finances - que notre commission pourrait par avance s'associer aux initiatives que la commission des lois estimerait opportun de prendre, en particulier, si j'ai bien compris, concernant les 2° et 3° du II de l'article 9. Mais d'autres points peuvent peut-être faire également l'objet de compléments ou de rectifications !
M. Jean-Jacques Hyest. En effet, le cautionnement et un certain nombre d'autres questions n'ont pas été traités dans l'ordonnance.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il n'en reste pas moins que, au stade où nous en sommes, il est préférable de voter l'article 9. Mais nous le ferons en conservant notre vigilance pour la suite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur cet amendement.
Je voudrais cependant formuler quelques observations en réponse à M. Hyest sur l'hypothèque rechargeable et sur le prêt viager hypothécaire.
Pour ce qui concerne l'hypothèque rechargeable, l'article 9 est important non seulement parce qu'il ratifie l'ordonnance, mais aussi parce qu'il en complète le dispositif. En effet, la conversion du privilège de prêteur de deniers, qui n'était pas suffisamment bien explicitée, est maintenant clairement intégrée dans les dispositions, et les emprunteurs pourront y recourir en exonération de taxe de publicité foncière et de droit fixe d'enregistrement, conformément à la loi de finances pour 2007.
Bien entendu, les dispositions protectrices du droit des consommateurs, en particulier les mesures protectrices des personnes âgées, s'appliquent à tous les mécanismes de recharge des hypothèques, de même qu'elles s'appliquent au mécanisme de prêt viager hypothécaire.
À propos de ce dernier, je rappelle qu'il s'agit d'un mécanisme ayant pour objet de rendre liquide un patrimoine immobilier dont les personnes âgées disposent librement jusqu'à leur mort. Il n'est donc évidemment pas question d'exiger le remboursement des prêts ainsi consentis avant le décès des personnes en question !
Aujourd'hui, nos services reçoivent de très nombreuses demandes relatives à des situations précaires nées du fait qu'un certain nombre de personnes âgées se trouvent obligées de vendre leur bien immobilier : il serait bien préférable pour elles de pouvoir utiliser le prêt viager hypothécaire au lieu de vendre leur bien immobilier pour disposer des ressources correspondantes.
Il nous semble donc que ce mécanisme ne pénalise pas la succession mais, au contraire, protège d'une certaine manière la personne âgée en lui épargnant de recourir à des mesures dont les conséquences seraient redoutables, en particulier au regard de son logement.
J'ajoute que le Gouvernement est, bien sûr, extrêmement attentif aux propositions de toutes les commissions du Sénat, et il a su tirer parti de l'excellent travail de la commission des finances. Il est évident, monsieur Hyest, que la commission des lois, sous votre présidence, est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle formule les observations que vous nous avez fait part.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, j'en viens à penser qu'un quinquennat est bref !
M. Philippe Marini, rapporteur. Trop court ! Beaucoup trop court ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est sans doute un peu trop court, si bien que les conditions de travail ne sont pas au meilleur niveau.
J'ai bien entendu les observations du président Jean-Jacques Hyest, et j'y souscris largement : si nous voulons parfaire le travail législatif, il nous faut nous astreindre à une méthode qui nous donne le temps d'examiner les textes. Or, en l'espèce, madame le ministre, on sent comme de la précipitation...
Cela étant, je veux remercier M. Hyest de ne pas compliquer l'examen du texte en discussion et de rendre possible le vote conforme.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 4.
Mme Nicole Bricq. La démonstration de M. Hyest est éclatante, mais elle reste impuissante à enrayer la volonté gouvernementale d'aller vite, très vite, trop vite.
M. Henri de Raincourt. C'est sévère !
Mme Nicole Bricq. J'ai évoqué dans la discussion générale le crédit hypothécaire rechargeable. Je réaffirme notre opposition à cette procédure, qui ne fera malheureusement qu'encourager le surendettement des ménages : le maniement de cet outil de crédit n'est pas facile, et les chiffres concernant le surendettement ne nous rassurent pas. Voilà pour le fond.
Par ailleurs, je soulignerai que la souplesse invoquée par le rapporteur vaut pour le prêteur, mais non pour l'emprunteur !
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce n'est pas vrai !
Mme Nicole Bricq. Et quand Mme la ministre indique que le privilège est transformé en exonération de taxe, je m'interroge, en tant que membre de la commission des finances, en m'étonnant que le rapporteur et le président de cette commission n'y regardent pas de plus près : d'une certaine manière, on crée là une nouvelle charge pour le budget de l'État. Dès lors, l'article 40 de la Constitution ne pourrait-il pas être invoqué de manière pertinente ?
Quoi qu'il en soit, cela ne fait que renforcer ma détermination à voter l'amendement du groupe CRC.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Si je ne m'abuse, madame le ministre, l'hypothèque rechargeable dont il est question s'appliquera à des prêts immobiliers, au financement de biens durables, mais non, comme le craignait particulièrement notre collègue Nicole Bricq, aux crédits à la consommation : il ne me semble pas qu'il s'agisse d'un crédit global permettant d'acheter tout et n'importe quoi. (Mme le ministre approuve.)