Article 36 septdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 36 novodecies

Article 36 octodecies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 36 octodecies
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Article 37 A

Article 36 novodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».

VIII. -  Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II. - AUTRES MESURES

Article 36 novodecies
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Article 37 bis

Article 37 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

....................................................................................................

Article 37 A
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Article 39 bis

Article 37 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 37 bis
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Article 40 bis

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :

« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

....................................................................................................

Article 39 bis
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Article 40 ter

Article 40 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public. »

Article 40 bis
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Article 40 quater

Article 40 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase du troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 40 ter
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Article 43 quinquies

Article 40 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »

....................................................................................................

Article 40 quater
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Article 43 octies

Article 43 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :

1° A Le 3° est abrogé ;

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

....................................................................................................

Article 43 quinquies
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Article 43 nonies

Article 43 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales intervient après les élections municipales et cantonales de 2008.

Article 43 octies
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Article 45 bis

Article 43 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;

2° À la fin du 1° de l'article L. 3334-6-1, la référence : « L. 3334-4 » est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;

3° La sous-section 3 comprend les articles L. 3334-4 à L. 3334-7 ;

4° Les articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 constituent une sous-section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».

II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ;

« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »

III. - Dans l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article  L. 3413-1 ».

....................................................................................................

Article 43 nonies
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Article 45 ter

Article 45 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 45 bis
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Article 46

Article 45 ter

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 45 ter
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Article 47 bis

Article 46

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé : 

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

II. -  Supprimé.

....................................................................................................

Article 46
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Article 50

Article 47 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

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Article 47 bis
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Article 25 bis M

Article 50

(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)

M. le président. Nous allons examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 2 à 25 bis L

M. le président. Sur les articles 2 à 25 bis L, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Article 50
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Article 34 bis A

article 25 bis M

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 791 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

définies aux articles 1051 et 1060 du code civil

par les mots :

telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 25 bis N à 32 bis

M. le président. Sur les articles 25 bis N à 32 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 34 bis A (supprimé)

Article 25 bis M
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

La parole est à M le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La taxe qui finance le développement et la recherche dans le secteur agricole repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés.

Afin d'éviter une hausse inconsidérée du montant de la taxe, le législateur a institué un plafonnement, à hauteur de 20 % supplémentaires par rapport au montant de la taxe ANDA acquittée en 2002, qui a été reconduit chaque année. C'est donc un garde-fou pour les exploitants agricoles. Il est demandé que ce plafond soit maintenu en 2007.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le Sénat a tranché, puisque nous avions voté ces dispositions. Toutefois, je rappellerai nos réticences.

L'ADAR, l'Agence de développement agricole et rural, s'est substituée à l'ANDA, l'Association nationale pour le développement agricole, dans des conditions « abracadabrantesques », à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances rectificative pour 2002. Depuis, chaque année, on nous invite à proroger un dispositif qui est à tous égards insatisfaisant, puisque les conséquences découlant du texte d'origine ne sont pas tirées.

Dans ces conditions, nous n'avons pas trouvé, en commission mixte paritaire, d'arguments pour maintenir ces dispositions. La volonté du Gouvernement est de rétablir l'article par voie d'amendement. Nous ne nous y opposons pas, et je confirme devant le Sénat que la commission des finances s'intéressera particulièrement à l'ADAR dès le début de l'année 2007. Nous demanderons, en application des dispositions de l'article 58, 1°, de la loi organique relative aux lois de finances, l'assistance de la Cour des comptes pour mettre au clair le fonctionnement de l'ADAR et les modalités de perception des cotisations destinées à équilibrer ses comptes.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 34 bis B à 50

M. le président. Sur les articles 34 bis B à 50, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 34 bis A
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 305
Majorité absolue des suffrages exprimés 153
Pour l'adoption 179
Contre 126

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne dirai qu'un mot : merci !

M. le président. Monsieur le ministre délégué, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je vous remercie infiniment et vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du Sénat, un très joyeux Noël et un beau saut de l'An.

7

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Nicolas About une proposition de loi visant à rendre obligatoire le versement annuel a priori des sommes versées au titre du volet « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 142, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 janvier 2007, à seize heures et le soir :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.

Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 janvier 2007, avant dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 janvier 2007, à onze heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD