M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Nachbar et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
La parole est à Mme Catherine Troendle
Mme Catherine Troendle. L'article 7 prévoit une adaptation des règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le statut général de la fonction publique en faisant entrer dans le droit commun la possibilité pour l'État de mettre ses agents à la disposition des collectivités locales contre le remboursement de leur rémunération.
Cette réforme revient sur deux dérogations législatives qui prévoient, d'une part, que des personnels scientifiques et de documentation de l'État peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, d'autre part, que les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. Cette dernière disposition concerne essentiellement les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.
Ces agents assurent le contrôle scientifique et technique de l'État sur certains fonds d'archives ou d'ouvrages historiques. Il s'agit donc d'une mission régalienne exercée au niveau local par des fonctionnaires d'État.
Au surplus, pour les archives, la logique de ce système repose sur un équilibre d'ensemble négocié lors de la décentralisation, selon lequel la prise en charge du fonctionnement des services par les départements trouve comme contrepartie la mise à disposition par l'État d'une partie de son personnel.
Pour ces raisons, les règles actuelles n'imposent pas le principe du remboursement. Sur ce point, le projet de loi est susceptible de remettre directement en cause les relations entre l'État et les collectivités locales.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif actuel en matière de mise à disposition gratuite des personnels du ministère de la culture auprès des services d'archives départementales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement parce que les services départementaux des archives et des bibliothèques effectuent souvent des tâches régaliennes. Dès lors, le maintien du non-remboursement est tout à fait justifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Jarlier et Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affectation d'agents des organismes de mutualité sociale agricole auprès des secrétariats des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est assortie du remboursement par l'État des rémunérations et charges sociales des intéressés et de la conclusion d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec leurs employeurs. »
La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.
M. Jean-Marc Juilhard. Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'affectation d'agents des caisses de mutualité sociale agricole dans les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, l'ITEPSA.
Ces services, chargés de veiller à l'application de la législation sociale agricole, sont assistés depuis leur création par des agents des caisses de mutualité sociale agricole, qui assuraient à l'origine le secrétariat des comités départementaux des prestations sociales agricoles, les CDPSA. M. le ministre connaît bien cette question.
Cet amendement vise notamment à ce que chaque affectation fasse l'objet d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole employeur de l'agent intéressé, et d'un remboursement par l'État des salaires et des cotisations patronales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli. La commission approuve l'objet de l'amendement. Néanmoins, celui-ci est déjà satisfait par le projet de loi.
Aussi, la commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement fait la même demande.
Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, mais il est en effet satisfait par l'article 7. Je précise qu'une concertation étroite a eu lieu entre M. le rapporteur, mon collègue de l'agriculture et moi-même sur ce sujet.
M. le président. Monsieur Juilhard, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Juilhard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Article 8
L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes tous d'accord pour considérer que la mobilité des fonctionnaires est un gage de qualité pour la fonction publique. Néanmoins, cette mobilité doit être conciliée avec un principe républicain essentiel : la séparation des pouvoirs et des fonctions.
Ainsi, un certain nombre de fonctionnaires exercent vis-à-vis des collectivités territoriales des fonctions de contrôle, sous une forme ou sous une autre. Actuellement, la loi prévoit que les préfets, les sous-préfets et certains autres fonctionnaires préfectoraux ne peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales dans le ressort territorial desquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours des deux années précédentes. Il en va de même pour les magistrats des chambres régionales des comptes.
L'amendement que nous présentons vise à ajouter à cette liste d'autres catégories de fonctionnaires qui exercent des fonctions de contrôle. Nous pensons par exemple aux trésoriers-payeurs généraux, aux directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux magistrats chargés du ministère public, aux directeurs des renseignements généraux ou aux directeurs de la sécurité publique. D'une façon ou d'une autre, ces fonctionnaires exercent un contrôle sur les collectivités territoriales.
Il nous paraît tout à fait naturel que l'éventuel recrutement de ces fonctionnaires par une collectivité territoriale soit suspendu à un délai de carence de deux ans. Cela clarifiera les choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Elle estime que l'extension des cas d'incompatibilité est parfaitement justifiée. En outre, elle propose à M. Collombat de rectifier son amendement en ajoutant à sa liste le directeur des services fiscaux.
M. le président. Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ;
directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article 8 bis
Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics. »
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 61. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
« Art. 61-1. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« - de l'État et de ses établissements publics ;
« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.
« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
« Art. 61-2. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 62. - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 63. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État, tout en conservant les spécificités suivantes : la possibilité de recruter un fonctionnaire en vue de le mettre à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet ; la possibilité d'une mise à disposition d'un fonctionnaire auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; l'assimilation des services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, à des services effectifs réalisés dans le cadre de leurs emplois.
M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par MM. Mahéas, Collombat, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du II du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 après le mot :
rattaché
insérer les mots :
auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est doté ni de la personnalité morale ni d'un budget propre. Il est donc dans l'incapacité tant juridique que matérielle de rembourser les personnels qui sont mis à sa disposition notamment par le CNFPT.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement de la commission. Il permettra de faciliter la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques et améliorera les déroulements de carrière.
Il émet également un avis favorable sur le sous-amendement présenté par M. Mahéas.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est ainsi rédigé.
Article 8 ter
Après le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« - de l'État et de ses établissements publics ;
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 50. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - À la fin de l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État.
M. le président. Le sous-amendement n° 90 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Troendle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'État.
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Ce sous-amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire, de déroger pendant une période de deux ans à la règle du remboursement dans les cas de mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier auprès d'une administration de l'État, afin de laisser aux différentes administrations le temps de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission était défavorable au principe d'une dérogation d'une durée de cinq ans. Mais, à partir du moment où cette durée est ramenée à deux ans, à titre personnel, je ne suis pas défavorable au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable tant sur le sous-amendement que sur l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Un demi-péché restant un péché (sourires), nous voterons contre le sous-amendement et contre l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 90 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 ter est ainsi rédigé.
Article 9
Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit la seconde phrase de cet article :
1° après les mots :
précitée,
insérer les mots :
des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,
2° remplacer les mots :
de l'article 7
par les mots :
des articles 7, 8 bis et 8 ter
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
CHAPITRE III
Règles de déontologie
Article 10
L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 432-13. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour tout agent mentionné au premier alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'exercer, dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privés ou une activité libérale, sans que la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ait statué, dès lors que, d'une part, il est chargé soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, et que, d'autre part, s'il est un agent non titulaire de droit public, il est employé de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« Pour l'application du premier alinéa, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, agent ou préposé d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une telle entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Le présent II est applicable aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque la demande d'exercice d'une activité privée par un agent a fait l'objet d'un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, à moins qu'il ne soit établi que l'agent intéressé a fourni des informations inexactes à cette commission. »
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet article, d'apparence anodine et technique, est en fait lourd de conséquences : il contribue un peu plus non seulement à brouiller les frontières de la fonction publique, mais aussi à supprimer la spécificité du rôle de l'État.
Prenant acte du fait que la réglementation actuelle n'est pas appliquée, il revient en fait à réduire la principale contrainte qu'elle impose. Ce n'est pas un encouragement au pantouflage, c'est une véritable « usine de pantoufles » ! (Sourires.)
Le pantouflage contribue bien sûr à priver l'administration d'une part importante de ses moyens humains, sous prétexte de permettre à certains de ses personnels d'effectuer une seconde carrière et ainsi de résoudre à moindre frais son incapacité à les payer à la mesure de leurs compétences et des services rendus.
Cependant, comme le dit le Service central de prévention de la corruption dans son rapport pour l'année 2000, le pantouflage crée « une situation malsaine » en créant le doute sur l'impartialité de l'État et la neutralité de son administration, censée réguler impartialement la vie économique.
Il crée « une zone grise » peuplée d'experts que l'on s'arrache plus pour leur carnet d'adresses et leurs réseaux que pour leurs connaissances techniques. Ces « zones grises », selon le Service central, augmentent les risques de corruption et de manoeuvres frauduleuses, indépendamment de la bonne volonté des uns ou des autres.
Je veux par avance répondre aux objections qui me seront faites. Il ne s'agit pas d'un problème de morale individuelle, mais bien de risques créés par le système.
Ne pas les soumettre à la tentation n'est-il pas le meilleur service que l'État puisse rendre à ses fonctionnaires ?
En fait, le contrôle déontologique se révèle aléatoire et largement illusoire. Je cite encore le Service central de prévention de la corruption : « Le risque d'instrumentalisation de la fonction publique n'est que partiellement jugulé par la commission de déontologie, dont ce n'est pas la vocation. C'est aux plus hautes autorités - gouvernement, institutions publiques - que revient la responsabilité de travailler à l'impartialité de l'État. »
Le présent projet de loi supprime même la possibilité de saisine du juge pénal en cas de prise illégale d'intérêts lorsque la commission de déontologie a donné un avis favorable.
Raccourcir le délai de latence entre les exercices de fonctions publiques et privées - pour les décideurs en tout cas, que le texte distingue mal des fonctionnaires d'exécution - ne fera qu'aggraver un problème endémique.
Le Service central de prévention de la corruption écrit encore ceci : « Il est difficile de raccourcir ce délai, sous peine de vider non seulement la règle de sa substance, mais de priver de toute justification le statut général de la fonction publique. » Or c'est ce à quoi s'emploie précisément cet article.
Vous parliez tout à l'heure des risques de dérives inhérents à la mise à disposition de fonctionnaires sans contrepartie financière en cas de suppression de leurs postes. Qu'en sera-t-il avec cet article ? Dans ces conditions, nous voterons contre.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil, ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet principal de supprimer la permission législative instituée par le projet de loi en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts à la suite de la cessation des fonctions d'un agent, dès lors que ce dernier aurait déjà reçu un avis exprès de compatibilité de la commission de déontologie.
Nous sommes favorables au maintien de la compétence du juge pénal et le nouveau délit pénal de non-saisine de la commission de déontologie n'a plus lieu d'être.
Par ailleurs, la commission souhaite conserver certaines améliorations du dispositif également proposées dans le présent article, à savoir, notamment, le fait d'assurer le contrôle sur les fonctions effectivement exercées par l'agent.
M. le président. Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 92 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 432-13 du code pénal remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce sous-amendement est déjà défendu.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'amendement n° 14 a le mérite d'améliorer le dispositif de cet article 10. Néanmoins, il existe un soupçon sur une éventuelle prise illégale d'intérêts. Pour qu'il soit écarté, il est nécessaire de maintenir le délai de cinq ans.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article 423-13 du code pénal remplacer (deux fois) les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 432-13 du code pénal.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. En ce qui concerne la durée de l'interdiction d'exercer certaines fonctions, la commission a préféré suivre l'Assemblée nationale, qui a modifié le projet de loi en rallongeant cette durée de deux à trois ans, pour deux raisons.
La première, c'est que le temps économique dans l'entreprise est de trois ans. On calcule sur une base de trois ans et non de cinq ans. Nous nous rallions donc à ce nouveau type de temporalité économique qui a été choisi par l'Assemblée nationale.
La seconde raison, c'est que, dans la mesure où nous maintenons le rôle du juge pénal et où nous renforçons la composition de la commission de déontologie, nous estimons que les risques qui seraient encourus par une réduction de ce délai sont absolument inexistants.
La commission est donc défavorable aux amendements et sous-amendements qui n'émanent pas d'elle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Je rappellerai tout d'abord que la rédaction de ce texte apporte beaucoup de clarté, puisque les agents ont maintenant l'obligation de se soumettre à la commission de déontologie et que l'administration doit suivre les avis de celle-ci. C'est un changement tout à fait important par rapport à la situation actuelle et qui n'est pas sans conséquences.
Je voudrais ensuite dire que nous nous rallions à la proposition de M. le rapporteur de maintenir le rôle du juge pénal, après en avoir longuement discuté avec lui et avec l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les deux commissions des lois sont maintenant d'accord sur cette rédaction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 14 et un avis défavorable sur tous les autres amendements et sous-amendements.
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 75 rectifié et 92.
(Les sous-amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé, et les amendements nos 74 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.