Article 53
Le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;
« 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-256 rectifié, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Pour les personnes ayant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, la loi du 11 février 2005 a ajouté une condition supplémentaire pour l'obtention de l'AAH : ne pas avoir travaillé, à la date du dépôt de la demande, pendant une durée fixée, par décret, à un an. La nature ou la durée du travail ne sont pas prises en considération. Ainsi, il suffit d'avoir travaillé quinze jours en intérim pour reporter le calcul de ce délai d'un an.
Cette nouvelle condition a été rejetée par la totalité des associations représentatives des personnes handicapées, car elle entraîne deux conséquences redoutables : d'une part, elle décourage les efforts de retour à l'emploi ; d'autre part, elle est souvent la cause du basculement des personnes dans des dispositifs de solidarité tels que le RMI.
C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer cette condition dans le cadre de l'ouverture du droit au bénéfice de l'AAH.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, comme je l'avais laissé entendre tout à l'heure, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement, ainsi qu'à l'amendement suivant.
Mme la présidente. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° II-256 rectifié n'est pas recevable.
L'amendement n° II-209, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Paul Blanc, rapporteur pour avis. Il est défendu.
Mme la présidente. L'article 40 de la Constitution étant également applicable, cet amendement n'est pas recevable.
Je mets aux voix l'article 53.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre.
(L'article 53 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 53
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-257, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de l'article L. 815-24 ainsi qu'aux bénéficiaires de la pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-1 lorsque le montant de cette dernière est inférieur au montant de la garantie de ressources visée au premier alinéa »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 16 de la loi du 11 février 2005 instaure une garantie de ressources pour les personnes handicapées, la GRPH, et une majoration pour la vie autonome, la MPVH, pour les seules personnes bénéficiaires de l'AAH. Par conséquent, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ne peuvent y prétendre, alors qu'ils justifient, au titre des prestations accordées par ce régime, d'un niveau de ressources pourtant identique à celui des bénéficiaires de l'AAH.
À la suite d'une réclamation, la HALDE a délibéré sur cette différence de traitement relative à l'accès aux prestations accordées au titre du handicap. Puisque la HALDE n'a pas jugé cette mesure discriminatoire, il nous revient de mettre fin à une telle différence de traitement.
C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement, ainsi qu'aux deux amendements suivants, nos II-258 et II-280.
Mme la présidente. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° II-257 n'est pas recevable.
L'amendement n° II-258, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 et aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de l'article L. 815-24 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome est accordée, sous les conditions prévues au premier alinéa, aux bénéficiaires de la pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-1 lorsque le montant de cette dernière est égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés visés à l'article L. 821-1.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Les personnes au chômage en raison de leur handicap peuvent prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome, dans le but d'alléger leurs frais de logement.
Comme nous l'avons proposé pour la garantie de ressources, il convient de rétablir l'égalité entre les titulaires de l'AAH et ceux qui perçoivent une pension d'invalidité : à revenus identiques, ces derniers doivent également pouvoir bénéficier de la majoration pour la vie autonome.
Les trois amendements que je viens de présenter sont très importants. Je regrette donc qu'ils soient frappés par l'irrecevabilité financière prévue à l'article 40 de la Constitution.
Mme la présidente. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n'est pas recevable.
L'amendement n° II-280, présenté par M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».
II. L'article L. 821-1-2 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots « le complément de ressources visé ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Comme je l'avais laissé entendre tout à l'heure, le Gouvernement a déposé un amendement n° II-346, pour reprendre l'amendement n° II-280.
Mme la présidente. Je suis en effet saisie d'un amendement n° II-346, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».
II. L'article L. 821-1-2 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots « le complément de ressources visé ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. L'objet de cet amendement n° II-346, qui reprend l'amendement n° II-280, est simple : il tend à corriger une injustice.
M. Guy Fischer. Voilà !
M. Philippe Bas, ministre délégué. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous a permis de mettre en oeuvre, dès le 1er juillet 2005, une nouvelle mesure très positive : une personne handicapée qui subit une incapacité de travail supérieure à 95 %, c'est-à-dire une incapacité totale de travail, bénéficie d'une majoration de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'à ce que son niveau de ressources atteigne 80 % du SMIC. À chaque hausse du SMIC, le Gouvernement a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour aligner le montant de cette majoration sur la hausse du SMIC et pour assurer ainsi la bonne application de cette nouvelle garantie fondamentale.
Cependant, il existe une faille dans notre dispositif : à handicap égal, c'est-à-dire, je le répète, pour une incapacité de travail supérieure à 95 %, une personne qui a travaillé et qui bénéficie d'une pension d'invalidité équivalente au montant de l'AAH n'aura pas droit à la majoration, contrairement, donc, au bénéficiaire de l'AAH, qui verra son niveau de ressources atteindre 80 % du SMIC. Or, je le rappelle, l'AAH est une allocation de solidarité non contributive : ceux qui la perçoivent n'ont pas cotisé à cette fin.
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. Philippe Bas, ministre délégué. M. Milon n'est pas le seul à avoir été choqué devant une telle injustice, puisque d'autres amendements similaires ont été déposés. Cette différence de traitement a d'ailleurs été dénoncée, à juste titre, par de nombreuses associations nationales de personnes handicapées.
En pratique, le nombre de bénéficiaires de cette nouvelle mesure permettant d'atteindre 80 % du SMIC est beaucoup plus faible que prévu.
M. Guy Fischer. En effet !
M. Philippe Bas, ministre délégué. D'après les évaluations réalisées au moment où nous avons défini le cadre réglementaire pour cette majoration, 150 000 personnes devaient la percevoir. En réalité, plus de dix-huit mois après sa mise en application, on dénombre seulement un peu moins de 50 000 bénéficiaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous adoptez aujourd'hui l'amendement du Gouvernement, qui reprend donc la proposition de votre collègue Alain Milon, vous permettrez à un peu plus de 25 000 invalides de percevoir, eux aussi, cette majoration d'AAH, droit dont ils sont actuellement privés. Le nombre de bénéficiaires atteindrait alors 75 000 personnes, ce qui est encore très inférieur par rapport au chiffrage que nous avons initialement « calibré ».
En outre, je me dois de vous apporter une précision complémentaire, laquelle ajoute encore plus à la complexité et à l'injustice de ce dispositif qu'il importe donc de corriger.
En effet, pour une raison qui tient au mode de calcul des pensions d'invalidité, certains invalides perçoivent un petit complément au titre de l'AAH, pour leur permettre d'atteindre un niveau de ressources équivalent au montant total de l'allocation aux adultes handicapés : si ce montant est fixé à 611 euros, une personne qui touche une pension de 609 euros recevra donc 2 euros supplémentaires ; celle qui perçoit 601 euros recevra 10 euros supplémentaires, et ainsi de suite.
Par conséquent, pour un montant très faible reçu au titre de l'AAH, ces personnes ont soudain droit au versement de la majoration prévue pour leur assurer 80 % du SMIC. À l'opposé, ceux qui ne touchent rien au titre de cette même AAH n'ont strictement aucun droit par rapport à cette majoration !
M. Paul Blanc, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, il était donc temps de remettre tout le dispositif à plat. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, qui comptait émettre un avis favorable sur l'amendement de Milon, a repris cette proposition à son compte et vous demande de l'adopter.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission avait émis un avis défavorable sur l'amendement n° II-280, proposé par notre collègue Alain Milon, en invoquant l'article 40 de la Constitution.
La commission des finances est garante, autant que faire se peut, de la sincérité des lois de finances. En l'occurrence, les rapporteurs n'ont pas manqué de souligner qu'il existait un doute concernant la suffisance des crédits de la mission « Solidarité et intégration » destinés à faire face aux obligations de versement de l'AAH et de l'aide médicale aux étrangers. Ce doute n'est pas totalement dissipé.
Monsieur le ministre, vous venez de nous apporter des précisions utiles. Mais vous savez combien il devient difficile de dresser une frontière claire entre les comptes de la protection sociale et les comptes de l'État. Il faudra d'ailleurs aborder, un jour, la question de la consolidation de ces dépenses, afin d'avoir une vision globale et de connaître les indicateurs de cohérence. Les dettes de la sécurité sociale ne sont-elles pas les dettes de l'État ?
Nous assistons chaque année à des discussions extrêmement compliquées entre les gardiens de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et ceux qui s'efforcent de contenir l'endettement public de l'État. C'est un peu surréaliste !
Aujourd'hui, l'État a des dettes à l'égard de la sécurité sociale, dans la mesure où celle-ci fait l'avance des crédits correspondant au versement de l'AAH. Je suis donc tenté, monsieur le ministre, de vous conseiller de commencer par payer les dettes de l'État.
Avec cet amendement, vous ouvrez en quelque sorte un « guichet », tout en chargeant un tiers d'assurer les opérations de trésorerie. Cette démarche est habile et permettra peut-être à l'État de moins recourir à l'emprunt. Mais cela ne change rien au fond du problème.
Au demeurant, nous faisons confiance au Gouvernement et vous donnons acte de vos déclarations, monsieur le ministre. La commission des finances s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je vous prie de m'excuser, madame la présidente, de prolonger encore nos débats. Mais je souhaite donner quelques assurances à M. le président de la commission des finances, qui s'est légitimement exprimé en tant que gardien des objectifs de rééquilibrage de nos finances publiques.
Monsieur Arthuis, je partage votre point de vue : l'État doit faire une place, dans sa politique de désendettement pour les cinq années à venir, à l'apurement de sa dette à l'égard de la sécurité sociale.
Il existe plusieurs modalités possibles pour le désendettement de l'État. On peut diminuer les encours de la dette publique en bons du Trésor - il faut le faire - mais aussi diminuer la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale et rassurer ainsi les Français quant à la pérennité de leur système de protection sociale. Cela leur apporterait en effet une garantie nécessaire à la stabilisation des comportements de consommation sur le moyen terme. Nous savons à quel point la croissance française est tirée par la consommation intérieure.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne suis pas certain que ce soit le cas !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je vous donne donc acte de votre demande, monsieur le président de la commission des finances. Il est effectivement nécessaire de réduire, dans un cadre pluriannuel, la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale.
Je souhaite également vous donner une deuxième assurance concernant la gestion des crédits de l'AAH.
Pour la première fois, en 2006, les crédits de l'AAH, que j'avais présentés l'année dernière dans un scepticisme général, n'ont pas fait l'objet de sous-dotations, contrairement à l'habitude prise depuis de nombreuses années.
Vous étiez en effet nombreux à penser que ces crédits donneraient encore lieu à des sous-dotations cette année. Or il n'en a rien été : nous sommes parvenus à maintenir les crédits d'AAH dans l'épure du vote du Parlement, intervenu fin 2005, moyennant un redéploiement interne qui nous a permis de tenir, à l'euro près, nos engagements.
M. Guy Fischer. Mais combien de bénéficiaires de l'AAH sont-ils passés dans le RMI ? Répondez-nous, monsieur le ministre !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Paul Blanc, rapporteur pour avis. Je me réjouis que le Gouvernement ait repris l'amendement de notre collègue Alain Milon. Nous avions estimé, au sein de la commission des affaires sociales, que cette mesure permettrait de faire cesser une situation injuste. Il est en effet anormal qu'une personne qui perçoit une pension d'invalidité, souvent au titre d'un accident du travail, voie baisser ses revenus, faute de pouvoir prétendre à l'AAH.
Pour ma part, je voterai cet amendement, et j'invite mes collègues de la commission des affaires sociales à faire de même.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Bien que M. le ministre n'ait pas voulu prononcer mon nom, je rappelle que j'avais déposé deux amendements identiques à celui-ci.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ce n'est pas de la mauvaise intention de ma part, et je rends hommage à M. Fischer, qui, lui aussi, a inspiré le Gouvernement. (Sourires.)
M. Guy Fischer. Je préfère cela ! (Nouveaux sourires)
Bien entendu, je voterai cet amendement. Mais, s'agissant du problème de la stabilisation des crédits de l'AAH, il serait intéressant de faire un bilan afin de savoir combien de titulaires de l'AAH ont basculé dans le RMI. Cette question mériterait d'être approfondie, mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 53.
Article 54
I. - L'article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l'article L. 311-2 et » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 € et 220 € » sont remplacés par les mots : « entre 200 € et 340 € ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 341-8 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 € et 110 €.
« Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Murat, sur l'article.
M. Bernard Murat. Je profite de l'occasion qui m'est offerte, en ce débat budgétaire, pour attirer l'attention du Gouvernement et du Sénat sur la production fruitière française.
Les producteurs de fruits et légumes emploient, pour la cueillette, environ 300 000 actifs, dont 230 000 salariés saisonniers, qui sont, pour 90 % d'entre eux, étrangers. En effet, face aux difficultés de recrutement de saisonniers, certains exploitants, notamment les exploitants arboricoles, font appel à des ouvriers étrangers, principalement originaires de Pologne, du Maroc et de Tunisie, via une procédure d'introduction de main-d'oeuvre étrangère saisonnière gérée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'ANAEM.
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre saisonnière locale en France, qui représente un problème non négligeable pour des exploitations connaissant des difficultés économiques, le ministère de l'agriculture, faute de pouvoir s'engager sur la libre circulation des travailleurs en provenance des pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, au 1er mai 2006, a proposé un allègement de la redevance ANAEM de 50 % pour les arboriculteurs.
Dans le plan arboricole, annoncé par Dominique Bussereau le 29 mars dernier, figure donc un volet « emploi » qui prévoit, notamment, une mesure d'allègement de 50 % du montant de la redevance pour les saisonniers, en particulier ceux originaires des nouveaux États membres.
Dernièrement, lors d'un déplacement en Corrèze, le ministre de l'agriculture s'est de nouveau engagé auprès des arboriculteurs à mettre en place cet allègement. Or, à ce jour, cette annonce n'a pas encore été concrétisée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)
Article additionnel après l'article 54
Mme la présidente. L'amendement n° II-281, présenté par M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 341-10 du code du travail, insérer un article L. 341-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-11. - I. Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application du premier alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à celles de l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions du présent article. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. La contribution spéciale instituée à l'article L. 341-7 du code du travail est une amende administrative qui sanctionne l'infraction d'emploi d'étranger sans titre, prévue à l'article L. 341-6, premier alinéa, dudit code, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 364 - 3. Cette contribution a été étendue en 1997 aux infractions commises, notamment dans le cadre de la sous-traitance, par les donneurs d'ordre des employeurs qui ne se sont pas assuré que leur cocontractant n'emploie pas d'étrangers sans titre.
Le montant de la contribution spéciale peut s'élever de 1 600 à 16 000 euros par étranger, le taux normal étant de 3 170 euros. Cette amende administrative vise à lutter contre ce type de délinquance. L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'ANAEM, chargée du recouvrement de la contribution spéciale, qu'elle perçoit et qui alimente son budget, rencontre actuellement des difficultés pour recouvrer cette contribution, dans des délais raisonnables, auprès des redevables.
Ainsi, dans le cadre des procédures collectives d'apurement de passif des redevables débiteurs, l'Agence n'entame que rarement des procédures de recouvrement, sachant que les créanciers privilégiés passeront avant elle et qu'il n'y aura plus d'argent dans les caisses quand arrivera son tour.
L'ANAEM n'est donc que rarement dédommagée et ne recouvre que 20 % environ des produits de la contribution spéciale, soit à peu près 500 000 euros en 2005. Elle dépense presque un quart du produit de cette contribution en frais de procédure et se voit obligée de provisionner jusqu'à 80 % de ses créances à ce titre.
Pour améliorer significativement le taux de recouvrement de la contribution spéciale, il est proposé, d'une part, de modifier la nature de cette contribution en lui conférant le caractère d'une créance privilégiée et, d'autre part, de permettre au directeur général de l'ANAEM d'imposer la consignation d'une partie du montant de la contribution spéciale dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis au directeur départemental du travail compétent territorialement.
Le privilège et la consignation doivent permettre d'améliorer sensiblement le recouvrement de la contribution spéciale. Les modalités d'application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d'État.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Auguste Cazalet, rapporteur spécial. Il s'agit d'un excellent amendement, qui permettra d'améliorer le recouvrement de cette contribution. L'avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 54.