Article 47
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
II. - Supprimé.
Article 56 bis
L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »
Article 58 ter
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.
II. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
Article 59
Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »
Article 59 bis
Supprimé
Articles 60 bis et 60 ter
Supprimés
Article 60 quater
L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.
Article 62
L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-22. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »
Article 62 bis
L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »
Article 62 quater
L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-28. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »
Article 62 quinquies
L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-29. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »
Article 63 ter
I. - Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots : « Reconnaissance d'enfant et ».
II. - L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les mots : « ou d'une reconnaissance d'enfant ».
Article 63 quater
Le II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs
Article 64 bis
I. - À la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an » sont remplacés par les mots : « en France ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.
Article 64 ter
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile
Article 65
I. - Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».
II. - Dans l'article L. 111-3-1 du même code :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;
2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
VII. - Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »
VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».
IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;
2° Dans le sixième alinéa, les références : » 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;
3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».
X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : » de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».
XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».
XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références », 11° et 13° ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références «, 8° et 13° ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement" »
XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.
« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »
Article 66 bis
Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités compétentes de l'État », sont insérés les mots : « ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer
Article 70
I. - L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura ».
II. - Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »
III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.
« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
Article 71
I. - Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
Article 72 ter
I. - Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné. »
II. - Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte
Article 75
I. - L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »
II. - L'article 2494 du même code est abrogé.
III. - Dans le titre Ier du livre V du même code, sont insérés cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :
« Art. 2499-1. - Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
« Art. 2499-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
« Art. 2499-3. - Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.
« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
« Art. 2499-4. - Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
« Art. 2499-5. - Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte
CHAPITRE IV
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 78
I. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
II. - L'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité est abrogé.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 80
Supprimé
Article 80 bis
L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2007.
Article 82 bis
Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36, du 1° A de l'article 42 et du b) du 2° de l'article 43 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des lois et, l'autre, du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 218 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 195 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté définitivement.