Article 65
I. - Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».
II. - Dans l'article L. 111-3-1 du même code :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;
2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
VII. - Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »
VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».
IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;
2° Dans le sixième alinéa, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;
3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».
X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».
XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».
XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références «, 11° et 13° ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références «, 8° et 13° ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement". »
XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.
« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Je saisis l'occasion que me fournit l'examen de l'article 65 concernant l'accueil des demandeurs d'asile pour insister sur le fait que le dispositif national d'accueil se doit de proposer une protection systématique, comprise comme une offre d'hébergement et d'accompagnement, à tout demandeur d'asile qui le souhaite, et ce quel que soit le stade de la procédure auquel il se trouve.
Or, à l'évidence les mesures inscrites dans le projet de loi ne vont pas dans ce sens.
La France se doit de maintenir un degré de protection élevé, comme le commandent d'ailleurs les textes internationaux. À l'évidence, aucune modification législative ne s'imposait en la matière, qui plus est dans une telle urgence et en dehors de toute concertation avec les acteurs associatifs concernés par l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile. Cela est d'autant plus vrai que l'application de la précédente loi traitant de ce sujet a connu des désordres et a entraîné des situations plus qu'arbitraires dans l'offre de protection.
Je souhaite saluer ici le travail mené par le mouvement associatif, qui, cela a déjà été souligné, accueille et accompagne depuis de nombreuses années des centaines de milliers de réfugiés dans notre pays.
Cette gestion associative, dont la mission de protection, d'accompagnement et d'insertion n'a rien à voir avec une logique marchande, encore moins avec une logique policière, doit pouvoir disposer des moyens adéquats afin d'assurer un accompagnement de qualité des usagers et permettre à ceux-ci un exercice effectif de leurs droits.
Ce n'est visiblement pas la voie que dessinent, monsieur le ministre, les mesures que vous proposez en matière de droit d'asile ; mais nous y reviendrons en défendant les amendements que nous avons déposés sur l'article 65.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 455, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avec les mesures que vous nous proposez, monsieur le ministre, les CADA devront avoir une gestion purement administrative de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants demandeurs d'asile, et tenir de moins en moins compte de leur situation personnelle et de leurs besoins spécifiques en termes d'insertion.
L'article 65 légalise, par ailleurs, la pratique qui consiste à n'accueillir que les personnes admises au séjour au titre de l'asile ou ayant une demande d'asile en cours d'examen auprès de l'OFPRA ou de la CRR, excluant ainsi tous les demandeurs placés en procédure prioritaire, soit plus de 20 % des demandes. Cette mesure permet de faire le « tri » - décidément ! - du public accueilli : pas de réfugiés ni de déboutés du droit d'asile.
L'article en question prévoit également de renforcer les sanctions - sanctions financières et possibilité de retrait de l'habilitation - à l'encontre des organismes gestionnaires qui ne répondraient pas correctement aux injonctions de n'accueillir que des demandeurs d'asile, c'est-à-dire de faire rapidement partir les réfugiés et, surtout, les déboutés.
Avec cette disposition, largement complétée par la note d'instruction du 20 janvier dernier adressée aux préfets et relative « aux procédures d'admission et aux délais de séjour dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile », monsieur le ministre, vous mettez en place une surveillance renforcée des CADA. Ainsi, sous prétexte d'assurer la fluidité du dispositif d'hébergement et une meilleure répartition régionale des demandeurs d'asile, vous permettez en réalité aux services de l'État l'identification du public accueilli en CADA, conformément à votre politique de lutte contre l'immigration clandestine et à vos objectifs chiffrés en termes de reconduite à la frontière.
Nous ne nions pas que la France connaît un véritable problème d'hébergement des demandeurs d'asile et que, faute d'un nombre suffisant de places dans les CADA, l'État est amené, situation ubuesque, à payer des loyers, souvent élevés au regard des prestations fournies, à des patrons d'hôtels peu scrupuleux.
Pour les demandeurs d'asile admis dans la procédure, les conditions de vie se sont dégradées ces dernières années : manque de places d'hébergement en CADA, droits sociaux très insuffisants, difficultés d'accès à la procédure.
Si une réforme est nécessaire en la matière, elle ne saurait en aucun cas, selon nous, prendre la forme que vous proposez aujourd'hui. Étant opposés à la gestion purement administrative des demandeurs d'asile, nous demandons la suppression de l'article 65.
Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1
par les mots :
visés au titre IV du livre VII
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement offre l'occasion de souligner l'importance du rôle des CADA pour les demandeurs d'asile.
La mission du CADA présente un double aspect que, à nos yeux, le projet de loi ne prend pas suffisamment en compte. En effet, le CADA a vocation, d'une part, à assurer aux demandeurs d'asile de bonnes conditions de vie au quotidien et, d'autre part, à leur apporter une aide administrative pour la constitution des dossiers et à les informer sur leurs droits et devoirs.
Souvent lieu de premier accueil pour les demandeurs d'asile, le CADA est une structure d'attente assurant l'hébergement, la subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux, la scolarisation des enfants et un apprentissage de la langue et des règles de vie en France.
Nous regrettons que cet objectif d'insertion ne soit pas repris en compte dans le texte du projet de loi ; nous y reviendrons lorsque nous défendrons l'amendement n° 258.
Les situations individuelles des réfugiés sont de plus en plus complexes. Elles sont souvent humainement douloureuses, et il arrive un moment où les demandeurs d'asile, désabusés par l'attente, par une situation d'échec ou par un manque d'espoir pour l'avenir, ont besoin d'être rassurés et dynamisés. Cette écoute et cette animation ont pour rôle d'aider à gérer cette attente déstructurante et d'apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble dans le centre.
L'action des CADA est précieuse, car, du fait de leur implantation souvent ancienne, ils ont pu établir de nombreux contacts avec les différents services, devenus des partenaires réguliers des centres. Un véritable réseau s'est constitué, ce qui permet aujourd'hui aux CADA d'être aussi efficaces que possible.
Des partenaires locaux apportent une collaboration plus ou moins directe, car les CADA ne sont pas du tout conçus comme une structure indépendante, mais, au contraire, ont réussi à s'intégrer à la vie de la cité, et de fructueux contacts ont pu s'établir. Les résidents participent régulièrement à diverses activités et manifestations, proposées par les associations culturelles ou sportives du lieu.
Dans ces conditions, il convient de réfléchir à l'inégalité de traitement des demandeurs d'asile que met en place le projet de loi. Réserver l'aide des CADA aux demandeurs d'asile et la refuser aux réfugiés ne paraît pas opportun.
Cet amendement a pour objet d'élargir les critères d'accès aux centres d'accueil des demandeurs d'asile, afin d'en faire bénéficier les demandeurs d'asile en procédure prioritaire et les demandeurs d'asile placés sous le régime du règlement Dublin II.
Il convient de respecter non seulement le principe d'égalité devant la loi, mais également celui de l'équité dans les conditions de dépôt des demandes d'asile. L'extension proposée par cet amendement est en cohérence avec la gestion du dispositif national d'accueil. Elle permet également de se mettre en conformité avec la directive européenne relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Rappelons enfin que, parmi l'ensemble des recommandations qu'elle a émises, la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine a souhaité que soit assuré un égal accès des demandeurs d'asile aux CADA. Les membres de la commission d'enquête ont pu apprécier l'importance du soutien et de l'encadrement social assurés par ces centres. Ils ont notamment constaté que l'aide qu'y trouvent les demandeurs d'asile dans la préparation de leur dossier renforce considérablement leurs chances de succès.
Mme la présidente. L'amendement n° 456, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
ainsi que l'accompagnement social et administratif
par les mots :
, le cas échéant conformément au principe d'une vie familiale normale, l'accompagnement social, médical et administratif ainsi que des actions visant à l'insertion
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les amendements nos 456 et 457 sont des amendements de repli.
L'amendement n° 456 vise à compléter les missions des CADA, afin de leur permettre de continuer leurs actions tendant à l'autonomie et à l'insertion des demandeurs d'asile.
L'amendement n° 457 tend à supprimer l'obligation faite aux organismes gestionnaires des CADA de transmettre à l'autorité compétente de l'État des informations relatives aux personnes accueillies.
Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
accompagnement
rédiger comme suit la fin de premier alinéa du I du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles :
médical, social et administratif ainsi que des actions visant l'autonomie et l'insertion des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles y sont applicables
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement tend à préciser et à compléter la mission des CADA afin que ces derniers poursuivent des actions visant à l'autonomie et à l'insertion des demandeurs d'asile.
Le projet de loi inscrit la fonction des centres d'hébergement dans la logique du renforcement des contrôles de l'immigration illégale en instituant un tri du public accueilli - pas de réfugiés et pas de déboutés - et des sanctions lourdes contre les organismes gestionnaires récalcitrants.
Ce choix gouvernemental explique que les missions des CADA se limitent dorénavant à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement socio-administratif des personnes.
La mission d'insertion n'est pas évoquée. Or, pourtant, les associations y tiennent beaucoup. Nous avons déjà dénoncé cette lacune en défendant notre amendement n° 257 visant à élargir les critères d'accès aux CADA.
Certes, plus les délais de sortie des réfugiés sont courts, plus les demandeurs d'asile primo-arrivants peuvent rentrer en CADA et bénéficier d'un accompagnement spécifique.
Cependant, il ne suffit pas de légiférer pour effacer la réalité actuelle de l'accueil dans les centres. Elle se caractérise aujourd'hui par la présence constante de réfugiés statutaires du fait de la pénurie de logements, alors qu'au moment de la création des CADA l'insertion des réfugiés statutaires ne faisait pas partie de leur mission.
Afin de prendre en compte cette situation, de nombreux CADA ont été amenés à faire évoluer leurs objectifs. Il est apparu très vite aux équipes qui travaillent au sein des CADA que l'on ne pouvait pas seulement se contenter de gérer l'attente, mais qu'il convenait également de développer un réseau social des hébergés, mobilisable à la sortie du centre.
Quel que soit l'aboutissement de la procédure, le demandeur d'asile peut envisager son avenir plus sereinement. Surtout s'il est réfugié, ces actions visant à l'autonomie et à l'insertion lui permettront de s'intégrer plus rapidement. S'il est débouté, la problématique du retour pourra être envisagée dans de meilleures conditions.
Enfin, il convient de préciser que les droits des usagers inscrits dans les articles L. 311-3 à L. 311-9 sont applicables aux demandeurs d'asile.
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du II du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots:
centres d'accueil pour les demandeurs d'asile
par les mots:
centres d'accueil pour demandeurs d'asile
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du II du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
gère
insérer les mots :
, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rappeler que les fichiers détenus par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations, l'ANAEM, sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Mme la présidente. L'amendement n° 457, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le mot :
État
supprimer la fin du III du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 455, qui vise à supprimer l'article 65, la commission émet un avis d'autant plus défavorable que cet article prévoit de recentrer les CADA dans leur vocation première, qui est essentiellement l'accueil des demandeurs d'asile.
Il s'agit, en outre, de les rendre plus à même d'exercer leur rôle, qui les distingue clairement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 257, puisque l'article 65 vise les ressortissants des pays d'origine sûrs, ainsi que sur l'amendement n° 456.
S'agissant de l'amendement n° 258, l'objet du projet de loi est bien de différencier les CADA des CHRS. Or cet amendement, au contraire, vise à ne pas dissocier les missions de ces deux organismes, alors que nous recherchons une clarification du rôle de l'un et de l'autre.
De surcroît, puisqu'il s'agit d'un établissement médico-social, les droits reconnus aux usagers par les articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en la matière. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 457, la transmission de l'information est essentielle à la bonne gestion des capacités d'accueil des demandeurs d'asile sur le plan national. La commission émet, là encore, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Pourquoi voulons-nous réformer le statut des CADA ? Pour deux raisons principales.
Tout d'abord, le Gouvernement souhaite qu'un maximum de demandeurs d'asile soient accueillis et hébergés avec leurs familles dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile.
Or, une part importante des places de CADA, plus de 40 % sur le plan national, sont occupées aujourd'hui soit par des réfugiés, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui ont obtenu satisfaction, soit par des déboutés. Les préfets et les associations gestionnaires de CADA sont, de ce fait, obligés de refuser l'accès aux CADA à de nouveaux demandeurs d'asile.
Ne me dites pas qu'il suffirait de construire de nouveaux CADA ! En effet, le Gouvernement a déjà fait passer la capacité totale d'hébergement en CADA de 10 516 places en 2002 à 17 689 places à la fin de l'année 2005, et ce nombre augmentera encore en 2006 pour atteindre 19 689 places à la fin de l'année, c'est-à-dire quasiment le double du nombre de places que nous avions en 2002. Telle est la réalité.
En outre, 20 % des places sont occupées par des déboutés du droit d'asile qui doivent être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des étrangers en situation irrégulière comme les autres et qui n'ont aucun droit à être logés gratuitement par la collectivité.
Il ne suffit pas non plus de construire. Il faut réserver les CADA aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction. C'est ce que prévoit l'article 65 du projet de loi en donnant un vrai statut aux CADA, un statut que vous aviez négligé de leur conférer par le passé.
Les arrêtés du ministre chargé de l'intégration, prévus par l'article 84 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, codifié à l'article L. 111-3-1 du code de l'action sociale et des familles, et par l'article 5 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 n'ont pas été pris et ont laissé les préfets et les gestionnaires de CADA dans un flou juridique préjudiciable à la sécurité du statut des demandeurs d'asile.
Le Gouvernement est tellement convaincu de l'utilité des CADA qu'il vous propose, dans l'article 65, de leur donner un statut propre, un statut moderne, un statut qui permettra aux associations gestionnaires des CADA de prendre les décisions d'admission avec l'accord des préfets.
Nous respectons intégralement le rôle des associations gestionnaires, mais nous leur offrons un cadre juridique complet, qui facilitera leur dialogue avec les administrations intéressées et avec les demandeurs d'asile.
Par ailleurs, le Gouvernement se préoccupe de permettre aux réfugiés qui ont obtenu une carte de résident d'accéder aux logements sociaux, libérant ainsi des places en CADA pour accueillir de nouveaux demandeurs d'asile.
Nous considérons qu'un demandeur d'asile n'a pas vocation à s'installer en France, sauf s'il obtient le statut de réfugié, mais nous souhaitons qu'il soit hébergé dans de bonnes conditions pendant l'instruction de sa demande. Je précise à Mmes Cerisier-ben Guiga et Borvo Cohen-Seat que seuls 12 % à 15 % des demandeurs d'asile obtiennent ce statut de réfugié.
Ce que nous devons aux demandeurs d'asile, c'est non pas de préparer leur insertion, mais de statuer sur leur demande dans des délais raisonnables, c'est-à-dire inférieurs à un an.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 455, 257, 456, 258 et 457, et un avis favorable sur les amendements nos 66 et 67