M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Masson et Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si un éditeur fournit un service ou un logiciel établissant des connexions de réseaux informatiques qui relient directement entre eux les utilisateurs ;
- s'il est manifestement destiné à une utilisation légale ;
- s'il sensibilise explicitement les utilisateurs aux mesures à adopter pour protéger leur vie privée et pour les protéger contre les virus informatiques ;
- s'il ne porte atteinte à aucune mesure de protection du contenu ;
-s'il met en oeuvre les dispositifs imposés par la législation pour empêcher la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets non protégés ;
alors cet éditeur ne peut être tenu responsable du détournement de son service ou de son logiciel par ses utilisateurs, et cet éditeur ne pourra donc être poursuivi pour une infraction commise par un de ses utilisateurs.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 13
Après l'article L. 335-3 du même code, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 € d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 € d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche, d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
de six mois d'emprisonnement et
II - Procéder à la même suppression au début du premier alinéa du II et au début du III du texte proposé par cet article L.335-3-2 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le présent amendement vise à supprimer toutes les peines d'emprisonnement prévues pour celles et ceux qui permettraient à d'autres personnes de porter atteinte aux mesures techniques de protection.
Nous avons déjà développé les raisons qui motivent notre opposition à la batterie de mesures techniques de protection et, par conséquent, aux sanctions encourues à cet égard. En effet, les éléments d'infraction, la nature des sanctions et les voies de droit possibles sont définies de manière vague et imprécise. Elles nous paraissent même en contradiction avec le principe de légalité des délits et des peines, qui impose à la loi pénale de prévoir avec une précision suffisante tous les éléments de l'infraction et la nature des sanctions.
Le caractère fortement répressif de cette loi à l'égard des moyens numériques d'échange et de partage interpersonnel non marchand des biens culturels nous fait redouter un grave divorce entre les citoyens de notre pays et les artistes et créateurs. En effet, le coeur du problème n'est pas la seule rémunération des auteurs et des ayants droit. Les droits du citoyen et la pérennité de la culture sont, eux aussi, remis en cause par ces systèmes dits de protection.
Par conséquent, je vous invite à voter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Comme je l'ai déjà évoqué, cet amendement vise à supprimer des sanctions.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le contournement des mesures techniques est sanctionné de façon proportionnée et adaptée. La gradation des sanctions proposées est similaire à celle qui protège déjà les systèmes de cryptage pour les chaînes de télévision payantes.
Un internaute qui télécharge illégalement de la musique ou un film sur Internet pour son usage personnel ne risquera plus la prison. En revanche, le pourvoyeur de moyens de contournement des mesures de protection ou d'atteinte aux informations sur les oeuvres, qui les rend ainsi accessibles au plus grand nombre et favorise des atteintes répétées à leur encontre, doit être sanctionné plus sévèrement, en relation directe avec la gravité des faits commis.
L'éventail des sanctions figurant dans le projet de loi vise dont à établir un équilibre entre l'obligation de protection des mesures techniques et la nécessité de différencier les niveaux de responsabilité des intervenants.
Votre amendement aboutirait à remettre en cause cet équilibre. Je n'y suis donc pas favorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. L'argument que je souhaite développer s'éloigne du sujet : Internet, les nouvelles technologies, etc.
La jeunesse qui pratique ce genre d'échanges, y compris des échanges de mesures techniques et autres - car il n'y a pas de séparation stricte entre dealers et consommateurs -, se trouverait désormais exposée au risque de la prison, dont tous les observateurs nous disent aujourd'hui qu'elle est la meilleure école du crime pour la jeunesse.
Nous pouvons écoutez vos arguments sur les enjeux financiers, les peines, les sanctions... Mais tel n'est plus le cas dès qu'il s'agit de la prison. Je voterai donc l'amendement présenté par nos amis du groupe CRC, parce que nous mesurons combien des adolescents attardés peuvent être abîmés au contact délétère de l'univers carcéral.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 215, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement tend à substituer une rédaction très claire à celle du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Nous déclarons manifestement et explicitement ce qui doit être autorisé et qu'il serait bon d'écrire dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du même code, après les mots :
à des fins de recherche
supprimer les mots :
, d'interopérabilité
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. La mise en oeuvre de l'interopérabilité doit davantage être recherchée dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l'article additionnel avant l'article 7 bis du présent projet de loi, qui instaure une procédure de conciliation conduite sous l'égide de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection.
Les personnes qui contourneraient les mesures techniques de protection pour se faire justice elles-mêmes, d'une certaine manière, et rendre leurs appareils de lecture interopérables avec un système auquel elles n'ont pas accès, ne peuvent dans ces conditions être exclues des sanctions prévues par le présent article.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
d'interopérabilité ou de sécurité informatique
insérer les mots :
d'usage licite ou de protection de la vie privée
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Le présent amendement vise à préserver la liberté des usagers ainsi que leur vie privée. La législation française reconnaît en effet le droit à chaque citoyen de protéger ses données personnelles et d'en contrôler l'usage.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait suffire à alerter et à remettre en question le maillage dangereux pour les libertés individuelles des mesures techniques de protection. La protection de la vie privée prime sur la protection juridique des mesures techniques de protection.
Par conséquent, je vous invite à voter notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle :
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement reprend exactement la rédaction de l'amendement n° 215, puisque l'architecture de ce projet de loi répète les mêmes interdictions au gré de la déclinaison des droits ou des procédures. Nous prenons donc les mêmes précautions.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
d'interopérabilité ou de sécurité informatique,
insérer les mots :
d'usage licite ou de protection de la vie privée
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Les amendements nos 215, 160, 216 et 161 visent, on l'a dit, à élargir considérablement le champ des motifs permettant légalement aux utilisateurs d'altérer, de neutraliser ou de supprimer les mesures techniques protégeant les droits d'auteur.
Bien que les préoccupations sous-tendant ces amendements soient légitimes, les dispositifs présentés risquent, en raison de l'imprécision de leurs contours, de vider de leur sens les nouveaux articles du code de la propriété intellectuelle.
C'est la raison pour laquelle, sous réserve de l'adoption des modifications proposées au travers de l'amendement n° 23, la commission préfère maintenir la rédaction actuelle de l'article 13 et émet un avis défavorable sur les quatre amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 215.
En ce qui concerne l'amendement n° 23, la rédaction très large adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas suffisamment précise. On pouvait craindre qu'elle ne permette tout contournement au prétexte de l'interopérabilité, au mépris des intérêts de l'auteur, réduisant ainsi à néant la portée des mesures techniques, et donc de ce projet de loi.
Pour autant, l'article 13 tend à sanctionner les personnes qui fournissent des moyens destinés à porter atteinte aux mesures techniques. Or lire une oeuvre sur un autre lecteur que celui qui a été prévu par le fournisseur de mesures techniques, dans le respect des utilisations autorisées par les titulaires de droits, n'est pas porter atteinte à la mesure technique et ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de l'article si le droit d'auteur est respecté.
En d'autres termes, l'interopérabilité, dans ces conditions, n'est pas un contournement. Le juge devra en tenir compte dans l'interprétation stricte du texte qu'il devra faire, s'agissant de droit pénal, et permettre ainsi l'interopérabilité qui facilitera l'accès aux oeuvres dans le respect des droits des créateurs.
Dans la perspective de la commission mixte paritaire, une rédaction devra, me semble-t-il, être trouvée afin de préciser que n'est pas assimilable à une mesure de contournement technique un acte visant à lire sur un support une oeuvre légalement acquise, à condition que soient préservés l'ensemble des droits attachés à l'oeuvre.
C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 23.
En ce qui concerne les amendements nos 160, 216 et 161, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 23.
M. Bruno Retailleau. Nous sommes ici au coeur du débat sur l'interopérabilité.
Monsieur le ministre, je considère qu'en acceptant la suppression en deux occurrences, à l'article 13, du terme « interopérabilité », comme le prévoit l'amendement, on affaiblira cette notion. Je puis même vous assurer que, aux yeux d'un juge qui aura à apprécier un certain nombre de circonstances difficiles par ailleurs, elle se trouvera anéantie.
Cela dénote une fois de plus, à mon sens, la conception qui est la vôtre de l'interopérabilité. Il n'est plus permis d'avoir des doutes sur ce point, d'autant que, à l'article 14, un autre amendement visera à supprimer le mot « interopérabilité » dans le texte du projet de loi.
Ne changeons donc pas de langage en fonction des interlocuteurs : on est pour ou contre l'interopérabilité, et si on est pour, on la garantit. Les choses doivent être précises et claires. Les mots ont un sens, en tout cas ils en auront un pour un juge.
Par conséquent, si vous n'entendez pas permettre à des systèmes de communiquer entre eux et aux gens d'accéder aux oeuvres quels que soient les logiciels et les supports employés, il faut le dire et, éventuellement, assumer cette position.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Dans la logique de ce que j'ai dit sur l'article, j'indique que les amendements nos 23 et 24 rectifié de la commission, ce dernier portant sur l'article 14, nous inquiètent nous aussi, puisqu'ils tendent à supprimer les références aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, qui n'étaient pas concernés par les sanctions prévues dans le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale.
Nous voterons donc contre ces amendements.
M. David Assouline. Quel est le résultat du vote, monsieur le président ?
M. le président. L'amendement n'a pas été adopté, monsieur Assouline. C'est tout ! Les voix « contre » étaient plus nombreuses que les voix « pour ».
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Cela vous étonne, monsieur Assouline ?
M. David Assouline. Oui, sinon je n'aurais pas posé cette question !
M. le président. Où est le problème ? Je vous garantis, monsieur Assouline, que le Sénat a rejeté cet amendement, cela par onze voix contre dix.
Je donne cet élément non pour me justifier, mais pour que vous soyez pleinement satisfait et que vous puissiez tenir vos statistiques ! Vous pourrez ainsi continuer à travailler dans la sérénité qui sied à cette assemblée !
Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 216.
Mme Marie-Christine Blandin. Je me bornerai à redonner lecture des mesures que nous proposons au Sénat d'inscrire à l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite » - j'insiste sur ce terme - « de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
Je précise que les amendements nos 216, 217 et 218 présentent la même rédaction.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l'article 13.
Mme Catherine Morin-Desailly. Compte tenu du fait que nous avons obtenu satisfaction à propos de l'amendement n° 23, nous voterons bien sûr cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Après l'article L. 335-4 du même code, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 € d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 € d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
de six mois d'emprisonnement et
II - Procéder à la même suppression au début du premier alinéa du II et au début du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Je considère que les amendements nos 179, 162 et 163, que notre groupe présente à cet article, sont défendus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 179 ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 217, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Les amendements nos 217 et 218 ont été défendus.
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du même code, après les mots :
à des fins
supprimer les mots :
d'interopérabilité ou
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié est retiré.
L'amendement n° 162, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
d'interopérabilité ou de sécurité informatique,
insérer les mots :
d'usage licite ou de protection de la vie privée
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 218, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle :
« IV - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 163, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
d'interopérabilité ou de sécurité informatique,
insérer les mots :
d'usage licite ou de protection de la vie privée
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est défavorable à tous ces amendements. (Rires sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'article 14.
M. Bruno Retailleau. Compte tenu du retrait de l'amendement n° 24 rectifié, nous voterons bien entendu cet article.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Les explications que j'ai données à propos de l'article 13 valent pour cet article.