Article 9
Dans le même code, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.
« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à ce collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance. Le troisième médiateur est proposé à la nomination par les deux premiers. Chacun des trois mandats est d'une durée de six ans non renouvelable.
« Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.
« II peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.
« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.
« Art. L. 331-8. - Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.
« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-9. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, sur l'article.
Mme Catherine Tasca. L'article 9, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet de confier à un collège de médiateurs la responsabilité de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée et le bénéfice de l'exception en faveur des personnes handicapées.
Avec mes collègues du groupe socialiste, nous avons rappelé, lors de la discussion générale, un point essentiel à nos yeux : il faut tirer la leçon de la méthode désastreuse qui a conduit à l'élaboration de ce texte dans sa première étape, et assurer une véritable concertation à chaque stade de l'évolution des technologies. En effet, nous le voyons bien, aucune solution n'est satisfaisante et ne peut être largement acceptée s'il n'y a pas eu, au préalable, une écoute des différents points de vue et un effort de tous pour dégager l'intérêt général.
Nous avons répété que notre soutien au droit d'auteur doit être sans faille. Les exceptions à ce droit d'auteur ne peuvent être fondées que sur un intérêt général bien identifié, comme c'est le cas pour l'éducation, la recherche, l'accès des personnes handicapées à la culture. Cette dernière exception est à l'évidence un acquis de cette loi, en particulier pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Mais la conciliation du droit d'auteur et des droits voisins avec ces attentes spécifiques du public exigera une vigilance constante et un véritable dialogue entre toutes les parties concernées. Tout ce qui va dans le sens de la médiation, de la collégialité, va donc dans le bon sens. Ce sont d'ailleurs les professionnels qui sont à l'origine de cette idée d'un collège de médiateurs.
Cette collégialité, si elle assure équitablement la représentation des auteurs, des interprètes, des éditeurs et du public, sera le meilleur instrument pour résoudre les conflits éventuels et défendre l'intérêt général.
Par l'amendement n° 133, nous vous proposerons d'améliorer cette représentativité du collège des médiateurs en l'appuyant sur les instances déjà existantes : le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, la commission de la copie privée et la commission chargée du contrôle des comptes des sociétés d'auteur. Ces instances ont fait la preuve de leur sagesse et de leur efficacité. Il serait absurde de ne pas utiliser leurs compétences et leur expérience et de créer ex nihilo un nouvel organisme.
La question de la nature et des pouvoirs de cette instance est également fondamentale. Nous sommes fermement opposés à l'idée, proposée par le rapporteur, de créer une énième autorité indépendante aux pouvoirs étendus. Outre le fait que nous ne sommes pas favorables à la multiplication de ces instances dites « indépendantes », cette énième autorité ne ferait que rendre encore plus complexes les arbitrages nécessaires. Avec elle, nous nous éloignerions des idées de la médiation et de la collégialité, nettement plus novatrices et donc plus adaptées à un domaine, le développement du numérique et le droit d'auteur, en constante mutation.
Nous vous proposerons donc de revenir à l'idée initiale du collège débattue à l'Assemblée nationale, en y apportant des améliorations.
Cet article a un rôle particulier dans le projet de loi : il doit permettre de mettre de l'huile dans les rouages et de résoudre les conflits par la conciliation, plutôt que de les exacerber.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
M. le président. La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Mon propos vaudra explication de vote sur l'article 8 : j'en suis désolée pour la lisibilité de nos travaux, mes chers collègues, mais les procédures subtiles de notre Assemblée m'ont échappé.
M. le président. Madame David, dès lors qu'un amendement vise à rédiger intégralement un article, s'il est adopté, l'article l'est aussi. Ce n'est pas subtil : c'est une conséquence tout à fait légitime !
Mme Annie David. Je n'ai peut-être pas été suffisamment attentive, mais il serait préférable de préciser que les explications de vote concernent à la fois l'amendement et l'article.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Cela va de soi !
Mme Annie David. En tout état de cause, monsieur le président, je vous remercie de me permettre d'intervenir pour expliquer notre vote sur l'article 8.
Par nos amendements, nous voulions clairement affirmer notre attachement au principe de copie privée, garanti par la loi, qui ne saurait se trouver entamé ou réduit.
Régulièrement définie comme une exception au droit d'auteur, la « copie privée » n'aura jamais été présentée comme un droit reconnu des usagers, et nous le regrettons. Ce régime d'exception a d'ailleurs conduit à la remise en cause régulière de ce qui est, à juste titre, considéré dans les faits comme un droit par l'ensemble des usagers.
Votre projet de loi lui-même ne fait pas exception à cette logique étroite, puisqu'il prépare d'inadmissibles reculs sur ce point. Nous considérons qu'il s'agit d'une occasion manquée pour l'établissement d'une nouvelle concorde entre le droit d'auteur et celui du public.
En effet, la copie privée ne peut se concevoir comme une simple concession au droit d'auteur. Il devrait s'agir, dans les deux cas, de droits pleins et entiers que l'on ne saurait opposer.
Le législateur se doit de trouver les voies de leur conjugaison, comme ce fut le cas avec la mise en oeuvre de la rémunération pour copie privée bénéficiant aux artistes, condamnée de facto à dépérir par les dispositions prévues dans ce projet de loi.
Les droits ne se soustraient pas, ils se complètent. En réaffirmant ainsi un véritable « droit » de copie privée, nous adosserions notre législation à un plus solide et plus sérieux levier, seul capable de nous prémunir contre toute utilisation abusive des DRM par les ayants droit et leurs représentants.
Ce serait un signe fort, en direction tant des utilisateurs, qu'il convient de protéger, que des artistes, qui bénéficient, aujourd'hui encore, de rémunérations et d'aides à la création et au spectacle vivant collectées au titre de la copie privée - nous l'avons évoqué la nuit dernière, mes chers collègues.
C'est cette harmonie, ce juste équilibre, qui fait selon nous défaut au projet de loi, que nous vous proposions d'introduire à l'article 8.
En ne retenant pas nos amendements, vous assumez le fait de laisser délibérément les usagers sans recours efficient face aux majors, dont l'inventivité en matière de contrôle et de surveillance n'est plus à démontrer, et, quoi que vous en disiez, monsieur le ministre, vous affaiblissez les ressources en faveur de la création artistique. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre l'article 8.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, sur l'article 9.
Mme Catherine Morin-Desailly. L'article 9 traite de l'instance administrative qui sera chargée de régler les différends qui ne manqueront pas d'apparaître avec la mise en oeuvre des mesures techniques de protection. Cette instance devra aussi déterminer les modalités d'exercice des exceptions au droit exclusif des auteurs et celles concernant l'exception pour copie privée aux utilisateurs. Enfin, la commission des affaires culturelles a décidé de lui confier les questions d'interopérabilité.
Dans un premier temps, cette structure était un collège des médiateurs, composé de trois personnes dont la qualité pouvait être sujette à discussion. La commission des affaires culturelles nous propose d'y substituer une autorité de régulation des mesures techniques de protection, composée de sept membres.
Nous saluons cette amélioration de la composition de l'autorité administrative indépendante par rapport au collège des médiateurs. Il est en effet pertinent de prévoir des spécialistes de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique ainsi que des technologies de l'information à côté de magistrats.
De même, le fait de préciser que le président de la commission pour copie privée est membre de droit de l'autorité de régulation nous semble aller dans le bon sens ; celui-ci assurera le lien entre deux entités aux missions complémentaires. Nous pouvons espérer ainsi que l'autorité de régulation trouvera les voies et les moyens de garantir à tous l'exception pour copie privée qui peut être menacée par les DRM dans l'univers numérique.
Nous devons aussi reconnaître que l'idée de faire appel à une instance capable d'expertise et de conseil, dans un secteur soumis à de constantes évolutions technologiques comme le numérique et les mesures techniques de protection, est intéressante.
En cela, nous sommes d'accord avec M. le rapporteur pour dire que le législateur, dans ce secteur d'activité, ne peut pas codifier une fois pour toutes les règles régissant la copie privée et les conditions d'accès à une oeuvre. Hier, nous avons été nombreux à être désarçonnés par le caractère technique et complexe du sujet. Il ne nous semble donc pas inutile de prévoir une instance de « conseil » - j'insiste sur le terme - auprès des parlementaires et des utilisateurs, afin de les aider à faire évoluer le cadre législatif en fonction des modifications technologiques.
Il n'en demeure pas moins que nous restons assez sceptiques sur plusieurs aspects du texte.
Tout d'abord, les missions de cette autorité de régulation - conseil, médiation, injonction - nous semblent excessives, notamment en termes d'injonction.
Ensuite, nous sommes toujours prudents dès qu'il s'agit de créer une instance administrative. Nous craignons qu'il ne s'agisse d'une énième autorité dont les missions sont déjà assumées, pour certaines d'entre elles en tout cas, par d'autres autorités administratives indépendantes. Notre pays connaît bien ce phénomène d'empilement des structures, source de dépenses et parfois d'inefficacité de l'action publique.
Cette remarque m'amène à interroger notre rapporteur sur le coût estimé de cette nouvelle structure aux missions élargies : la nécessité d'un secrétariat général, la rémunération des personnels et des membres, les locaux ont-il, par exemple, fait l'objet d'une estimation ?
Enfin, nous nous interrogeons sur la gestion de l'interopérabilité par l'autorité de régulation. Comme nous l'avons dit en défendant nos amendements hier soir, nous regrettons que la commission des affaires culturelles ait choisi de confier la fixation des règles d'interopérabilité à l'autorité. Nous pensons que c'est au législateur de fixer les règles générales dans ce domaine.
Nous attendons donc des précisions avant d'arrêter notre position.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, sur l'article.
M. Bruno Retailleau. L'article 9 sera vraisemblablement entièrement récrit par l'amendement n° 21 rectifié de la commission des affaires culturelles, qui institue la fameuse « autorité de régulation des mesures techniques de protection ».
Ce matin, la commission des affaires économiques et la commission des finances auditionnaient M. Pébereau, qui a élaboré un excellent rapport sur la situation de la dette de notre pays. Il a dressé un constat accablant et a attribué pour partie la dérive des dépenses publiques et de la dette à la multiplication des structures.
Or l'amendement n° 21 rectifié, ma collègue vient de l'évoquer à l'instant, fait clairement état des dépenses consécutives à la création de l'autorité de régulation. Des services seront en effet placés sous l'autorité de son secrétaire général et les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions figureront dans la loi de finances.
Bref, cet amendement crée une charge supplémentaire, trop complaisamment compensée par les fameux articles 575 et 575 A du code général des impôts. C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, le moment venu, j'invoquerai l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. La parole à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je reprends, au nom du Gouvernement, l'amendement n° 21 rectifié, ainsi que les sous-amendements nos 195 et 76.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le collège des médiateurs obéissait à la même logique que l'instance de régulation, dont l'autorité se trouve renforcée, proposée par la commission des affaires culturelles du Sénat. L'article 40 n'ayant pas été invoqué à l'Assemblée nationale, je souhaite qu'il en soit de même au Sénat.
M. Michel Charasse, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'article 40 est effectivement opposable à l'amendement n° 21 rectifié, mais celui-ci n'existe plus ! Repris par le Gouvernement, il renaît de ses cendres et, à titre personnel, j'espère que la scorie du paragraphe II sur les recettes sera supprimée.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 210, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Je vais plaider pour la suppression d'une entité nommée « collège » dont ni la commission ni le Gouvernement ne veulent plus. Mais, comme je m'étais simultanément émue de l'autorité de régulation, ce que je dirai vaudra également pour celle-ci.
Collège ou autorité, je considère que nous portons atteinte aux compétences du législateur et qu'il n'est pas bon de conférer à cette entité le pouvoir de décider des conditions d'exercice du droit à la copie privée et, par conséquent, du droit d'usage des oeuvres. Cette « autorité-collège », permettez-moi de l'appeler ainsi, apparaît à la fois comme un régulateur et comme un arbitre des litiges, sans les garanties offertes par la justice.
En matière de propriété intellectuelle, littéraire et artistique, compte tenu du climat passionnel et des conflits d'intérêts qui prévalent dans ce secteur, les lobbys jouent pleinement leur rôle, comme nous avons pu le vérifier à l'occasion de la préparation de ce projet de loi.
Oui, une médiation est nécessaire quand l'enjeu est aussi important. La copie privée, élément majeur de la démocratisation culturelle, c'est l'accès du plus grand nombre au savoir !
Oui, le développement des technologies, la nécessité de procéder à des expertises, la diversité des intérêts en présence peuvent inciter à créer une instance qui ait un rôle de conciliation, de proposition, d'avis en direction du Gouvernement et du Parlement ! Pourquoi pas ? Mais nous ne pouvons accepter que cette instance édicte la norme et, en même temps, l'applique.
Quelles seront donc les compétences techniques des membres de cette autorité ou collège ? C'est un immense point d'interrogation ! On ne voit pas très bien comment quelques membres ou deux magistrats deviendraient opérationnels rapidement sur un sujet aussi complexe. En revanche, une composition pluraliste amènera la compétence.
Mais là, nous avons connu le choc de ces égoïsmes et de ces compétences. Depuis des mois, nous sommes cernés. Souvenez-vous de ce qui est arrivé aux députés : l'Assemblée nationale a été entourée de zélés démonstrateurs équipés de systèmes numériques !
Devons-nous, monsieur le ministre, vous montrer nos boîtes aux lettres, courriel et papier, ou vous faire écouter les répondeurs de nos téléphones ? Je pense que ce n'est pas utile, les vôtres ont dû subir le même sort !
Pour ces personnes qui auront à arbitrer, les zélés pédagogues seront ceux-là mêmes qui sont mus par tel ou tel intérêt.
Dans ce texte, au coeur tout de même non de l'intérêt public - que nous essayons tous de promouvoir -, mais du choc des égoïsmes, je ne crois pas que le législateur puisse prendre le risque de livrer à tous les lobbies, à toutes les pressions, une petite entité qui n'ait pas la force du Parlement.
M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Dans le même code, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine, et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de sept membres nommés par décret :
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1) un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2) un magistrat de l'ordre judiciaire désigné ;
« 3) un conseiller maître à la Cour des Comptes désigné par le premier président de la Cour des Comptes ;
« 4) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
« 5) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de propriété industrielle ;
« 6) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de propriété littéraire et artistique.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le Président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
«Art.L.331-7-2- Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-7-3. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil à la Cour des Comptes.
« Art. L. 331-7-4. - Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure. »
II.- Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été repris par le Gouvernement, qui l'a modifié en y incorporant, notamment, les sous-amendements n°s 195 et 76.
Dès lors, l'amendement n° 21 rectifié bis est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Dans le même code, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine, et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de cinq membres nommés par décret :
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1) un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2) un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3) un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le Président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
« Art. L. 331-7-2. - Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-7-3. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
« Art. L. 331-7-4. - Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure. »
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le présent amendement vise à substituer au collège des médiateurs une autorité de régulation des mesures techniques de protection, afin d'appliquer concrètement les principes définis par le législateur - copie privée et interopérabilité.
L'Assemblée nationale avait commencé de compléter les attributions du collège des médiateurs en lui confiant, outre son rôle de conciliation initiale, une compétence d'ordre quasi réglementaire en matière de copie privée.
Nous avons conforté ces compétences par la proposition qui est formulée et nous les avons complétées en lui donnant un rôle supplémentaire de gardien effectif de l'interopérabilité.
Il vous est donc proposé de tirer toutes les conclusions, d'étoffer la composition de cette autorité et de préciser les modalités de son fonctionnement.
Aux termes de l'amendement repris et rectifié par le Gouvernement, outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative - c'est-à-dire le président de la commission pour copie privée -, ses membres sont un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné - cela doit être précisé - par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.
Par ailleurs, cet amendement corrige une erreur matérielle contenue dans l'amendement initial. Certes le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Néanmoins, il présente les comptes de l'autorité, et non du conseil, à la Cour des comptes.
De plus, cette nouvelle rédaction apporte un ajout par rapport à la version initiale que vous aviez entre les mains.
En effet, elle définit, c'est important, les incompatibilités et vise notamment à préciser que « Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.»
Cette partie de l'amendement a valeur de clarification afin de lever les inquiétudes exprimées par les uns ou par les autres. Il est évident que cette autorité doit avoir toutes les garanties pour agir de manière indépendante.
J'insiste également sur un point très important : l'autorité ne se substitue pas au législateur, mais elle mettra en pratique les dispositions que vous aurez adoptées.
Sont prévues, également, des dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts ; un sous-amendement de M. Charasse a permis d'enrichir utilement le texte sur ce point.
L'amendement tend dont à assigner à l'autorité de régulation une mission générale de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
Cette autorité remettra chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport. Elle pourra être consultée par les commissions parlementaires au sujet des adaptations de la législation que les évolutions techniques rendraient nécessaires.
Bref, au travers de cet amendement, nous faisons oeuvre utile. Le législateur définit les principes ; cette autorité a la charge de les appliquer et de veiller à ce qu'ils soient conformes à l'évolution des technologies. (M. le président de la commission des affaires culturelles opine.)
Si les principes sont éternels, ils devront néanmoins être adaptés en fonction de l'évolution de la technologie. L'autorité ne se substituera pas au pouvoir du législateur, mais elle aura parfois pour mission de forcer des barrages.
La copie privée et l'interopérabilité sont des principes que vous aurez adoptés, mesdames, messieurs les sénateurs. Cette autorité devra simplement les rendre effectifs et concrets.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Bravo !
M. le président. Le sous-amendement n° 254, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 21 rectifié bis pour l'article L. 331-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de 15 membres nommés par décret. Sa composition est la suivante :
« - trois représentants des sociétés d'auteurs ;
« - trois représentants des organisations professionnelles ;
« - trois représentants d'internautes ;
« - trois magistrats ;
« - trois représentants des pouvoirs publics.
« Son président est élu parmi l'un des magistrats. Il se porte garant de l'indépendance de l'autorité ainsi constituée. Le mandat des membres de l'autorité et de leur président est d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous ne sommes pas favorables à la création de ce collège des médiateurs ou « autorité de régulation des mesures techniques de protection ». Nous voterons donc en faveur de l'amendement de suppression de l'article défendu par Mme Blandin
Néanmoins, pour le cas où l'article 9 serait maintenu, et eu égard à l'importance des missions que le Sénat se propose d'octroyer à l'autorité de régulation - interopérabilité, exercice des exceptions, au premier rang desquelles, évidemment, le droit de copie privée, contrôle des mesures techniques de protection, mission générale de veille et de prospective -, nous considérons que sa composition doit être repensée, et ce malgré les différentes modifications apportées par M. le ministre.
Vous proposez, en effet, d'y installer un conseiller d'État, un magistrat, un conseiller maître à la Cour des Comptes et trois membres désignés à raison de leurs compétences, l'un en matière de technologies de l'information, l'autre en matière de propriété industrielle et le troisième en matière de propriété littéraire et artistique - soit un informaticien et deux juristes spécialisés dans la propriété intellectuelle.
Nous ne mettons évidemment pas en cause la compétence de ce type de personnalités. Cependant, nous souhaitons rééquilibrer le collège en y intégrant, outre des magistrats et des représentants des pouvoirs publics, des représentants des catégories concernées par les questions dont traitera l'autorité de régulation.
Ainsi, nous proposons que soient représentés les sociétés d'auteurs, les organisations professionnelles - notamment les syndicats d'artistes interprètes et musiciens - et les internautes. Ces derniers doivent naturellement pouvoir témoigner des utilisations qu'ils font des outils technologiques.
Nous considérons, en effet, que si autorité de régulation il doit y avoir, celle-ci ne doit pas pour autant se couper de la réalité pour assumer ses multiples et complexes missions.
Plus fondamentalement, par la composition que nous proposons, nous souhaitons changer la nature de l'autorité de régulation.
Telle que vous la concevez, cette autorité imposerait des décisions venues d'en haut sans permettre véritablement la rencontre, car sa composition est quasi juridictionnelle.
L'autorité que nous vous proposons est, en revanche, plus représentative : plutôt qu'un tribunal de l'internet, nous souhaitons voir émerger une véritable démocratie de l'internet. La composition que nous envisageons permettrait de créer une chambre représentative des acteurs des technologies de l'information et de la diffusion culturelle et artistique.
Ainsi, les points de vue des experts et ceux des experts du quotidien pourraient se mêler.
M. le président. Le sous-amendement n° 195, présenté par M. Pelletier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, était ainsi libellé :
Modifier ainsi le texte proposé par l'amendement n°21 pour l'article L. 331-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
I. Dans le premier alinéa, remplacer le chiffre :
7
par le chiffre :
5
II. Supprimer en conséquence les septième (5°) et huitième (6°) alinéas
Ce sous-amendement a été intégré dans l'amendement n° 21 rectifié bis. Il n'a donc plus d'objet.
Le sous-amendement n° 255, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 21 rectifié pour l'article L. 331-7-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-7-2 - Aucun membre de l'Autorité ne peut participer à une délibération dans une affaire impliquant une entreprise ou une société dans laquelle lui-même, son conjoint, un ascendant ou un descendant, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code du commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, son conjoint, un ascendant ou un descendant, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Ce sous-amendement vise à renforcer la crédibilité de l'autorité de régulation - pour le cas où cette dernière serait créée. Nous proposons, en effet, d'élargir le cercle des interdictions auxquelles seront soumis les membres du collège.
Ils ne pourront plus juger des affaires dans lesquelles non seulement eux-mêmes, mais aussi, - c'est là l'objet du présent sous-amendement - leur conjoint, ascendant ou descendant sont impliqués, que ce soit parce qu'ils détiennent un mandat ou parce qu'ils exercent des fonctions liées à l'affaire considérée.
Ainsi, il ne sera plus possible de leur faire le reproche d'être à la fois juge et partie.
Nous pensons que si l'autorité de régulation a une chance d'être véritablement effective, notre sous-amendement contribuera à la faire émerger.
Pour que l'autorité joue son rôle, elle doit être séparée du monde des affaires par un cordon de sécurité, qui sera renforcé par ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 76, présenté par M. Charasse, était ainsi libellé :
Avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article L. 331-7-2 du code de la propriété intellectuelle, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce sous-amendement a également été intégré dans l'amendement n° 21 rectifié bis. Il n'a donc plus d'objet.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Assouline et Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.
« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis au collège des médiateurs.
« Le collège des médiateurs comprend huit membres :
« 1° Le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 2° Le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 3° Le président de la commission prévue à l'article L. 321-13 ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée parmi les huit personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 5° Deux représentants des titulaires de droits désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5 ;
« 6° Deux représentants des consommateurs désigné parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5.
« Les membres du collège siègent pour la durée de leur mandat de membre des instances au titre desquelles ils sont désignés.
« Le président est élu par les membres du collège parmi ses membres.
« Aucun des membres du collège des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Le collège des médiateurs est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.
Il peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.
« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.
« Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-8. - Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci à force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.
« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-9. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Pour que nous nous comprenions bien, je tiens à préciser que nous sommes opposés à la nouvelle « mouture » de cette autorité administrative.
Initialement, cet amendement venait se caler sur la proposition de l'Assemblée nationale, à savoir, je le rappelle, un collège des médiateurs composé de trois personnes. À cet égard, je partage les arguments développés par Mme Blandin : avec les pressions que subira ce collège, il n'était pas très judicieux de prévoir un effectif aussi réduit !
Nous voterons donc contre la proposition du Gouvernement, c'est-à-dire contre celle du rapporteur à laquelle s'est rallié le Gouvernement.
J'en viens à l'amendement n° 133.
L'article 9 a pour objet de conférer à un collège des médiateurs la responsabilité de réguler les mesures techniques de protection afin de garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée et pour les personnes affectées par un handicap.
Sans remettre en cause le besoin qu'une instance de régulation veille à ce que la généralisation des mesures techniques de protection des droits n'interdise pas toute possibilité de copie privée des oeuvres, il est important que l'instance ainsi créée soit une structure légère, dont la composition et la mission sont clairement identifiées et cohérentes avec l'édifice institutionnel existant en matière de propriété littéraire et artistique.
La limitation des pouvoirs de cette instance est très importante à nos yeux, compte tenu du secteur extrêmement sensible à réguler et des pressions considérables dont les membres de l'instance ne manqueront pas de faire l'objet.
Il s'agit non pas de constituer une énième « haute » autorité - à l'instar de ce que propose M. le rapporteur, maintenant rejoint par M. le ministre - que nous ne pouvons cautionner, participant au maquis administratif, mais de réunir des compétences existant au sein des divers organismes fonctionnant déjà.
Le présent amendement a donc pour objet de revoir la composition du collège des médiateurs prévu à l'article 9 du projet de loi, en constituant cette instance de magistrats des trois ordres de juridiction et de représentants des différentes familles d'intérêt concernées siégeant déjà au sein : du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, chargé de conseiller le ministre de la culture et de la communication en matière de propriété littéraire et artistique, et de faire des propositions et des recommandations en ce domaine, en se fondant notamment sur sa fonction d'observatoire de l'exercice et du respect des droits d'auteur et des droits voisins ; de la commission prévue à l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle, chargée d'assurer le contrôle des comptes des sociétés de perception et de répartition des droits ; de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, chargée de déterminer pour les supports d'enregistrement concernés les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée.
Ainsi constitué, ce collège devrait pouvoir exercer son rôle de régulateur de l'utilisation des mesures techniques de protection des droits de manière indépendante et sans méconnaître les différents intérêts concernés. À cet effet, je le rappelle, nous proposons d'associer, ce qui n'a été prévu par aucune des propositions, deux représentants des consommateurs désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5.
Par ailleurs, j'interviendrai tout à l'heure en explication de vote sur l'amendement qui nous est maintenant présenté par le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de médiateur est incompatible avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les médiateurs ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Pour ne pas compliquer les choses, je retire cet amendement, qui procède du même esprit que le sous-amendement n° 76, et je me rallie à l'amendement n° 133 qui a été déposé par mon groupe.
Je profite du fait que j'ai la parole pour remercier M. le ministre d'avoir bien voulu reprendre mon sous-amendement n° 76, qui vise à établir des règles déontologiques d'incompatibilité, d'indépendance et de non-ingérence des membres de la nouvelle autorité indépendante.
Cela étant, je ne peux résister à la nécessité de m'élever une fois de plus contre la multiplication de ces autorités indépendantes qui édictent des réglementations. Que ce soit lors de la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en 1978 ou de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en 1982, le Conseil constitutionnel n'a jamais rien trouvé à redire à ce démembrement du pouvoir réglementaire au profit de personnalités non élues qui ne rendent jamais compte aux citoyens, qui expriment la souveraineté nationale.
Gauche et droite ont allégrement mis la main à la pâte pour démembrer peu à peu le pouvoir exécutif, pourtant responsable devant les représentants de la souveraineté populaire, et pour satisfaire les élucubrations à la mode des salons parisiens, qui inventent chaque matin avec la presse spécialisée, plutôt parisienne d'ailleurs - laquelle se dit démocrate et quelquefois même de gauche -, de nouvelles autorités indépendantes. Car cette espèce d'opinion fluctuante et parisienne déteste tellement le principe de l'élection sur lequel est fondée la République qu'elle préfère de plus en plus s'en remettre à ces autorités composées de personnalités non élues par les citoyens et ne rendant compte à personne. Il est vrai que, par rapport à nous, pauvres parlementaires « primitifs » directement issus du peuple, elles détiennent la compétence et la connaissance... Elles sont ainsi investies d'un privilège digne de l'Ancien Régime.
Jamais je n'approuverai le principe de ces institutions. Lorsque j'étais conseiller du Président de la République François Mitterrand, il m'est d'ailleurs très souvent arrivé de le lui dire. Lui-même était d'ailleurs un peu sceptique vis-à-vis de ce mode de fonctionnement, mais il n'a pas empêché la création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Monsieur le ministre, je ne cherche pas à jeter une pierre dans votre jardin ni à vous reprocher d'avoir repris l'amendement de la commission. Je souhaite simplement que le Conseil constitutionnel se ressaisisse un jour et fasse machine arrière, même si je n'y crois pas tellement. Aujourd'hui, le nombre de ces autorités a tellement augmenté, que le fait de revenir brutalement en arrière entraînerait le démantèlement d'une grande partie de notre organisation administrative.
Il n'empêche que, comme vieux républicain d'une nature rugueuse comme il se doit, je ne pouvais pas ne pas relever une fois de plus que ce comité Théodule n'est pas conforme à l'idée que je me fais de la République.
M. Bruno Retailleau. Très bien !
M. Michel Thiollière, rapporteur. L'amendement n° 210 contredisant l'amendement n° 21 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 21 rectifié bis, je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir repris à son compte l'instauration d'une autorité administrative. À cet égard, j'ai écouté avec beaucoup de bonheur, comme l'ensemble de nos collègues, je l'imagine, les propos de Michel Charasse.
M. Michel Charasse. On est tous embarqué là-dedans !
M. Michel Thiollière, rapporteur. Néanmoins, ces dispositions répondent à une logique.
À l'origine, le projet de loi créait un collège des médiateurs chargé de missions de conciliation. L'Assemblée nationale lui a confié de nouvelles prérogatives. Pour sa part, le Sénat, pas plus tard qu'hier soir, a décidé du principe de l'interopérabilité.
Il faut bien qu'à ces principes voulus par le Parlement correspondent des mesures pratiques et techniques permettant leur application. Il convenait donc, non pour augmenter le nombre d'autorités administratives indépendantes, non pour satisfaire à une mode, d'élargir le pouvoir du collège des médiateurs et de le transformer en autorité administrative à la fois indépendante et transparente.
Ce n'est pas cet organisme qui fixera le cadre, c'est nous ! Son rôle consistera à mettre en oeuvre les mesures que nous aurons édictées et qui seront inscrites dans la loi.
Pour toutes ces raisons, la commission est favorable à l'amendement n° 21 rectifié bis.
S'agissant du sous-amendement n° 254, la composition de l'autorité de régulation proposée par l'amendement n° 21 rectifié bis offre déjà des garanties d'impartialité et de compétence juridique suffisantes.
Par ailleurs, une forte augmentation du nombre de membres est susceptible de multiplier les risques de blocage. En passant de trois à cinq membres, l'autorité de régulation sera susceptible de remplir ses missions nouvelles, sans pour autant être pléthorique, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 255 est déjà satisfait par le nouvel article L. 331-7-2, tel qu'il est introduit par l'amendement n° 21 rectifié bis. La commission demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 133 vise à recomposer le collège des médiateurs. Son objet est incompatible avec l'amendement n° 21 rectifié bis, qui crée l'autorité administrative. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je suis comme M. Charasse : je crois à la nécessité du suffrage universel, à l'articulation des responsabilités entre l'exécutif et le législatif, à la séparation des pouvoirs et, en règle générale, à toutes les précautions qu'il convient de prendre pour respecter les principes du droit.
M. Michel Charasse. Vous devez donc avoir beaucoup d'ennemis ! (Sourires.)
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avoir le souci de l'effectivité des décisions prises par le législateur sur l'initiative du Gouvernement ou du Parlement n'est pas faire preuve d'irresponsabilité. Déléguer, c'est avoir la volonté de faire entrer en vigueur concrètement les dispositions que le Parlement a adoptées. Dans le même esprit, le Parlement a raison de se montrer exigeant vis-à-vis du Gouvernement afin que les décrets d'application suivent le plus rapidement possible l'adoption d'une loi.
Il s'agit non pas de se défausser, mais d'être opérationnel. Ce n'est pas la même chose ! Par ailleurs, il faut le reconnaître parce que c'est la réalité, la technologie avance au galop. Les valeurs que nous défendons sont, je le crois, éternelles, mais il faut adapter un certain nombre d'éléments en raison même de cette évolution technologique. Je le répète, nous ne sommes pas en train de nous défausser, nous faisons en sorte d'exercer nos responsabilités.
M. Michel Charasse. Rassurez-vous, vous n'avez rien inventé : en matière d'autorité indépendante, on porte tous notre croix !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Pour moi, ce n'est pas une croix. Ces décisions cherchent à rendre effectives les dispositions qui sont attendues par nos concitoyens. Cette effectivité a besoin d'être garantie surtout à un moment où la technologie peut créer des verrous. Pour notre part, nous décidons que les portes puissent s'ouvrir, tout en étant respectueux du droit des créateurs.
J'en viens à l'avis du Gouvernement sur les amendements.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 210 et sur le sous-amendement n° 254.
Le sous-amendement n° 255, qui vise à éviter tout conflit d'intérêt lors des délibérations, est en fait satisfait par l'amendement n° 21 rectifié bis, compte tenu de l'intégration du sous-amendement n° 76. Le Gouvernement invite donc ses auteurs à le retirer dans la mesure où ces deux sous-amendements sont quasiment identiques.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 133, tout en constatant que les perspectives défendues par M. Assouline sont très proches des siennes. Cet amendement vise en effet à modifier substantiellement la composition du collège. Or cette disposition ne procurera pas davantage d'indépendance à cette instance, notamment par rapport aux parties intéressées aux décisions. Celles-ci seraient intégrées dans le collège, ou plutôt au sein de l'autorité de régulation, alors que le Gouvernement cherche à rendre cet organisme strictement indépendant.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 210.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, vous nous dîtes que l'autorité de régulation ne se substituera pas au législateur, mais qu'elle appliquera ses choix. Pourtant, vous avez repoussé les amendements nos 187 rectifié et 207, qui visaient à prévoir un arbitrage législatif en indiquant que le nombre de copies privées ne pouvait être inférieur à un.
En renvoyant à l'autorité de régulation la question de la copie privée avec la possibilité de ne pas l'autoriser, vous lui accordez le pouvoir de nier dans certains cas l'effectivité de ce que le législateur a écrit dans l'article 8 : « Les titulaires de droits [...] prennent [...] les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions ».
Quant aux DVD, je rappelle que le respect de règles de chronologie des médias prévu par l'amendement n° 132 aurait écarté ce risque.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 190 :
Nombre de votants | 322 |
Nombre de suffrages exprimés | 281 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 141 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 161 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 254.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 21 rectifié bis.
M. David Assouline. Fruit, entre autres, de l'improvisation certaine du Gouvernement dans l'élaboration et la maturation de ce texte - j'ai déjà eu l'occasion de le souligner -, le dispositif prévu par l'article 9 ne figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi.
Il a été introduit par le M. le ministre en cours de discussion à l'Assemblée nationale. L'objectif est de conférer à un « collège des médiateurs » une mission de médiation en matière de différends portant sur le bénéfice de l'exception de copie privée. Ce qui nous était proposé initialement se limitait à cela.
Mais pourquoi donc créer un nouveau « machin » administratif dessaisissant l'autorité politique d'une part de sa responsabilité, avec un champ de compétences aussi flou, alors que, dans le domaine qui nous intéresse, il existe déjà au moins une instance du même type - je pense à la commission dite de la « copie privée » -, dont la composition est de surcroît paritaire ?
J'ajoute que l'Assemblée nationale a étendu de manière significative la mission du collège, sans réellement la préciser, et en en faisant l'autorité de régulation des mesures techniques de protection.
Il est vrai que, à partir d'une telle extension du champ, nous nous dirigions tout droit vers la création de cette autorité administrative indépendante. À vos yeux, cette solution se justifiait de plus en plus, d'autant que l'interopérabilité n'était pas suffisamment précisée dans les débats pour éviter qu'il n'y ait différentes interprétations possibles et pour garantir qu'il s'agit bien d'un droit effectif dans la loi. Bien entendu, en cas de contentieux, il appartient au juge de trancher.
Mais, comme Mme Blandin le rappelait, outre la question de l'interopérabilité, qui n'est pas suffisamment précisée et contrainte dans la loi - nous en avons discuté hier -, même le bénéfice de l'exception pour copie privée, tel qu'il existait auparavant, à savoir la possibilité d'au moins une copie, est renvoyé à cette autorité administrative indépendante. Cela confère à cette dernière un pouvoir de nature quasi législative, puisqu'elle peut dire que l'exception n'existe plus. Ce point a été bien développé, me semble-t-il, par plusieurs orateurs, en particulier par Mme Blandin.
Pour notre part, nous récusons la nécessité d'introduire dans notre droit de la propriété intellectuelle une institution qui deviendrait, selon les propres termes de M. le rapporteur, la « gardienne de l'interopérabilité ». Selon nous, la gardienne de l'interopérabilité, c'est la loi.
Quelle serait donc la légitimité d'une nouvelle autorité administrative indépendante pour décider ainsi des frontières de l'interopérabilité et pour s'en faire le garde ? Comment une telle structure pourrait-elle mener à bien sa mission sans être dotée de moyens assez considérables, notamment en termes de compétences techniques ?
Notre rapporteur se garde d'ailleurs bien d'évaluer le coût de fonctionnement d'une telle autorité de régulation, coût que M. le ministre pourrait à l'occasion tenter de chiffrer. Là encore, nous n'avons pas obtenu de réponses à ces questions.
C'est pourquoi nous rejetons l'amendement de M. le rapporteur, qui a été repris par le Gouvernement. Nous regrettons de ne pas avoir convaincu notre assemblée de l'opportunité d'installer un collège des médiateurs émanant des instances déjà existantes en matière de régulation du droit d'auteur, comprenant des représentants des consommateurs, et uniquement chargé d'aider par la médiation les utilisateurs et les titulaires de droits à régler les litiges les opposant. D'ailleurs, la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information encourage une telle solution.
En réalité, dans la logique de ce que nous avons expliqué depuis le début de ce débat, notamment lors de la discussion générale, nous souhaitons nous en tenir à la transposition de la directive et ne pas aller plus loin. Une nouvelle fois, le Gouvernement aurait été bien inspiré de se limiter à transposer le texte communautaire en droit interne.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié bis.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 191 :
Nombre de votants | 326 |
Nombre de suffrages exprimés | 289 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 145 |
Pour l'adoption | 167 |
Contre | 122 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé et l'amendement n° 133 n'a plus d'objet.