M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Indéfectibles !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et indéfectibles pour convaincre mes collègues du Gouvernement que l'on peut dépenser mieux et moins. Ce qui compte, en effet, ce n'est pas plus de dépense, mais une dépense plus efficace. À ce propos, nous devons encore accomplir de grands progrès.

Je vais m'atteler dès aujourd'hui à l'élaboration du projet de loi de finances pour 2007, et je me ferai l'écho durant les mois à venir de tous les messages que j'ai entendus ici.

Afin de concrétiser toutes vos propositions, j'ai lancé un vaste programme d'audits, dont la première vague s'achèvera dans les prochains jours et dont la seconde débutera dès le début du mois de janvier. Vous le savez, le Premier ministre a indiqué qu'il attachait une grande importance au fait que les audits servent de support pour le contrôle de gestion de l'État que nous voulons mettre en place d'ici à l'été prochain.

J'en reviens aux deux amendements qui vous seront soumis tout à l'heure.

Le premier amendement, qui porte sur les crédits de la mission « Défense », prolonge le débat que nous avons eu.

Au-delà des observations fondées qui ont été formulées par la commission des finances, et que j'ai naturellement bien entendues, la ministre de la défense a pris l'engagement de veiller à respecter la maîtrise de la dépense, engagement qu'elle a d'ailleurs réitéré cet après-midi devant les députés. Elle a toutefois rappelé qu'elle doit répondre à des priorités majeures. S'agissant, par exemple, de l'exécution de la loi relative à la programmation militaire, il lui revient de combler le retard dont souffrent nos armées depuis les années quatre-vingt-dix, lesquelles n'ont pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, très fastueuses. Il faut concilier tous ces impératifs dans le cadre que chacun connaît.

Le second amendement porte sur la taxe professionnelle.

Je reviendrai sur la question clé de l'année de référence de la réforme, qui est probablement l'une des plus difficiles. J'ai déjà eu l'occasion de rendre hommage à la réflexion que vous avez engagée sur la taxe professionnelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'y reviendrai donc pas, sauf pour dire que nous avons retenu la solution que vous aviez proposée in fine avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Cette formule semble la mieux adaptée, car elle concilie le mieux les différentes contraintes, pour reprendre l'expression de M. le rapporteur général. C'est un jeu à trois acteurs : l'État, les entreprises et les collectivités locales.

En conséquence, nous retenons soit le taux de l'année 2004 majoré d'un coefficient propre à chaque catégorie de collectivités, soit, s'il est plus bas, le taux de l'année 2005.

Ainsi, la réforme sera neutre pour toutes les collectivités qui ont majoré, en 2004, le taux de la taxe professionnelle dans des proportions raisonnables. En revanche, vous le comprenez, il faut également tenir compte des autres. Je rappelle que le coefficient de majoration est fondé sur la moyenne des évolutions entre l'année 2001 et l'année 2004 majorée de quatre points.

Compte tenu de toutes les améliorations que nous avons apportées au texte, nous sommes vraiment en mesure de dire aujourd'hui que nous avons atteint notre objectif, à savoir alléger durablement la charge de nos entreprises, tout en responsabilisant nos collectivités quant à une future hausse de leur taux. Tel est l'objectif premier de la réforme. Désormais, plus aucune entreprise ne paiera une taxe professionnelle supérieure à 3,5 % de sa valeur ajoutée, alors que, je le rappelle, près de 200 000 entreprises paient jusqu'à 10 % de leur valeur ajoutée.

M. le président. Quand ce n'est pas plus !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Telles sont les grandes lignes du texte qui va être soumis à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs. J'ai la certitude que nous avons travaillé au mieux des intérêts de notre pays. C'est pourquoi je vous demande d'adopter ce texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements dont je viens d'expliquer l'économie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la boucle est donc bouclée : nous allons clore la discussion du projet de loi de finances pour 2006 en approuvant ou non les conclusions de la commission mixte paritaire.

Cela ne vous étonnera sans doute pas, monsieur le ministre délégué, mais le groupe de l'UC-UDF, au nom duquel je m'exprime ce soir, s'abstiendra, dans sa très grande majorité, comme lors du vote précédent.

Je ne reviendrai pas précisément sur l'analyse que nous avons alors faite ; à plusieurs reprises, nous avons reproché à ce projet de loi de finances son manque de sincérité ainsi que les risques qu'il présente en termes de justice sociale et d'autonomie financière des collectivités locales. Je pense notamment à l'allégement de la taxe sur le foncier non bâti, sur lequel nous n'étions pas d'accord, à la réforme de la taxe professionnelle, que nous avons voulu aménager, ou encore au bouclier fiscal, étant rappelé que nous avons combattu la participation des collectivités territoriales à la restitution du trop-perçu.

Nous avions fait un certain nombre de propositions concernant la réforme fiscale. Nous estimons qu'une réflexion impôt par impôt, niche par niche, aurait été plus efficace. En ce qui concerne la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, nous regrettons sa simplification, car elle fait perdre à cet impôt une grande partie de son caractère progressif. Nous savons que cette mesure a été soutenue en 2002 par le candidat François Bayrou, vous nous l'avez rappelé, monsieur le ministre délégué, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! (Sourires.)

En matière de TVA sociale, là non plus, nous n'avons pas encore été suivis, monsieur le ministre délégué, mais je crois que le président de la commission des finances fera, je l'espère, avancer progresser cet important débat.

Force est enfin de constater que nombreux ont été les enrichissements apportés par la Haute Assemblée à ce texte. Nous avons été déboutés soit par une seconde délibération -  « amendement Emmaüs » - soit lors de la réunion de la commission mixte paritaire - c'est le cas d'un amendement relatif à la fusion des EPCI ou, comme le rapporteur général l'a souligné, d'un amendement relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ah, les accidents du travail !

M. Jean-Jacques Jégou. Je sais que vous y étiez favorable, monsieur le ministre délégué !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'avais appelé à la sagesse !

M. Jean-Jacques Jégou. Les projets de loi de finances témoignent chaque année, et de façon de plus en plus évidente, de l'effacement du Parlement face au Gouvernement.

Hier encore, lorsque M. le rapporteur général a expliqué à mes collègues le fonctionnement de la commission mixte paritaire en dehors du Gouvernement, vous avez, avec un sourire gourmand, monsieur le ministre délégué, rappelé la rationalisation du Parlement voulue par la Ve République. (M. le ministre s'exclame.)

Cet exercice a atteint ses limites et nos concitoyens sentent bien que le Parlement ne jouit plus de son droit d'initiative et de contrôle.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je viens de montrer le contraire !

M. Jean-Jacques Jégou. Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UC-UDF s'abstiendra.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Quel dommage !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006 nous conduit à formuler quelques réflexions sur les aspects les plus essentiels.

L'article relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail a été supprimé, ce dont nous nous félicitons. La légitime protestation des organisations de défense des accidentés du travail a donc été entendue. Un tel apport au projet de loi de finances était inacceptable, comme nous l'avons souligné en première lecture. Cette décision justifie d'ailleurs pleinement a posteriori notre demande de seconde délibération sur la première partie du projet de loi de finances.

Par ailleurs, l'article relatif à la détaxation au titre de la taxe professionnelle des entreprises du secteur audiovisuel a également été supprimé, ce qui rejoint la position que nous avions alors défendue. En effet, nous sommes convaincus de longue date que ce n'est pas en instaurant une concurrence fiscale entre les territoires que nous résoudrons les problèmes que rencontre ce secteur d'activité.

Malheureusement, ces deux propositions de la commission mixte paritaire ne peuvent changer le regard que nous portons sur le projet de loi de finances pour 2006.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hélas !

Mme Marie-France Beaufils. L'ensemble des dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités territoriales sont maintenues à quelques adaptations près. La commission mixte paritaire a ainsi validé les données essentielles des concours budgétaires aux collectivités locales en 2006. L'enveloppe des concours continue d'augmenter bien moins vite que les dépenses que l'État engagera encore, l'an prochain, afin d'alléger la taxe professionnelle des entreprises ou leurs cotisations sociales.

La rédaction de l'article 67 du projet de loi de finances issue des travaux de la commission mixte paritaire accuse plus encore les défauts du texte initial. Tant les modifications apportées par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, que les rectifications introduites lors de la réunion de la commission mixte paritaire montrent que le plafonnement de la taxe professionnelle n'est pas une bonne mesure. Vous avez essayé d'en atténuer les conséquences pour les collectivités, monsieur le ministre délégué, mais, en fait, vous avez touché à la recette fiscale la plus dynamique pour les collectivités territoriales.

De ce fait, vous fragilisez ces collectivités dans leur capacité à répondre aux besoins des populations, et cela ne sera pas sans incidences sur la vie quotidienne des habitants, les deux risques essentiels étant la réduction des services publics mis à leur disposition ou l'augmentation de leur coût pour les usagers. Il est vrai que, pour vous, cela dégage la responsabilité de l'État et la reporte plus facilement sur les élus locaux.

La décision de plafonner la taxe professionnelle représente un coût de 1,4 milliard d'euros, soit 6 % de la recette consacrée aux collectivités territoriales, soit encore 3 % du déficit budgétaire, soit enfin un millième du produit intérieur brut marchand. Nous engagerons, je l'espère, un jour, une réelle réflexion sur la portée de cette mesure d'allégement de la taxe professionnelle sur l'activité économique. Mais je suis d'ores et déjà certaine que ce plafonnement va créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Vous savez bien que c'est l'assiette de la taxe professionnelle qui doit changer ; elle doit intégrer l'évolution de l'activité économique et sa financiarisation.

Le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée va créer des difficultés nouvelles aux structures intercommunales et les pousser à la fiscalité mixte.

Non, décidément, cette volonté de l'État de peser sur les choix fiscaux des élus locaux est une mauvaise orientation, qui est contraire à la libre administration des collectivités territoriales à laquelle tout le monde semble pourtant très attaché, dans le discours, en tout cas.

L'autre décision fiscale importante concerne l'impôt sur le revenu, avec la réduction de sa progressivité. Tout a été fait pour offrir aux plus hauts revenus avantage fiscal sur privilège dérogatoire ! La seule intégration de l'abattement des 20 % dans le barème constitue un cadeau fiscal important pour tous les salaires mensuels supérieurs à 13 600 euros. C'est aussi une formidable prime aux revenus de capitaux mobiliers, qui étaient jusqu'à présent privés de ce mode de calcul.

La réforme de l'impôt sur le revenu, c'est à la fois l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, la détaxation des plus-values, l'allégement des impôts locaux et autres diverses mesures.

Face à ces mesures, 16,7 millions de contribuables non imposables au titre de l'impôt sur le revenu sont oubliés, ou presque. Le différentiel entre ces cadeaux et la prime pour l'emploi est significatif. Quant à ceux qui ont choisi le plan d'épargne logement, ils seront fiscalisés si, dans les douze ans, ils n'ont pas décidé de l'acquisition d'un logement.

De plus, ces personnes vont subir, comme chaque année, la hausse du prix du gaz, de l'électricité et de l'ensemble des tarifs publics ; elles vont supporter une TVA à 19,6 %, connaître la flambée des prix des produits frais libellés en euros et l'explosion du montant des loyers. Elles subiront également la baisse de la dépense publique, avec son lot de dépérissement des services publics de proximité, les atteintes au développement de la vie associative ou la remise en cause de la réalisation des transports collectifs urbains, pour ne citer que quelques exemples.

Pour conclure, j'ajouterai que, pendant toute la discussion de ce projet de loi de finances, nous avons pu constater un décalage complet entre les attentes des populations, cette urgence sociale qui nous revient régulièrement sur le terrain, et les propositions que le Gouvernement nous a présentées.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons, après la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, que confirmer notre vote négatif sur ce projet de loi de finances pour 2006. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre, vous venez de déposer vingt-trois amendements, que la commission des finances doit maintenant analyser afin de pouvoir se prononcer.

Je note que le projet de loi de finances rectificative pour 2005 s'apparente quelque peu au projet de loi de finances rectificatives pour 2006, puisque vos amendements en tirent la conséquence. J'y vois là votre manière de contribuer à la sincérité budgétaire.

Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance pour que la commission puisse se réunir.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons maintenant à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

...................................................................................................

B.- Mesures fiscales

...................................................................................................

Discussion générale
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Art. 2 bis B

Article 2 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Art. 2 bis A
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Art. 2 bis

Article 2 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Art. 2 bis B
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Art. 3 bis

Article 2 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».

II.- Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

...................................................................................................

Art. 2 bis
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Art. 6

Article 3 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».

II.- Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».

III.- Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».

IV.- L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90% de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »

V.- Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

VII.- Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70% du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.

...................................................................................................

Art. 3 bis
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Art. 9

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des frères ou soeurs. »

II.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

II bis.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :

« Art. 790 D.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »

III.- Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».

IV.- Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».

...................................................................................................

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 10

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B bis.- I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%.

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »

II.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

III.- A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2006 ».

IV.- L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

V.- Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

Art. 9
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Art. 10 bis

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

« 

Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

 

Inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

 

Supérieur à 250

19

« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

« 

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable

(en euros)

 

 

Inférieure ou égale à 4

750

 

 

De 5 à 7

1.400

 

 

De 8 à 11

3.000

 

 

De 12 à 16

3.600

 

 

Supérieure à 16

4.500

 » ;

2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II.- Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.

III.- Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.

IV.- Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V.- Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.

VI.- Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

VIII.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.