PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
Article 12
I. - Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes » ;
1° bis Dans l'article L. 562-10, après les mots : « et des délits » sont insérés les mots : « et de la lutte contre le financement des activités terroristes » ;
2° Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 ;
3° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes
« Art. L. 564-1. - Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
« Art. L. 564-2. - Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
« Le ministre chargé de l'économie peut également décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.
« Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette publication.
« Art. L. 564-3. - Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 564-4. - Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'État chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
« Les services de l'État chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
« Art. L. 564-5. - L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 564-6. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. »
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes » ;
2° Il est ajouté un article L. 574-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 574-3. - Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
« Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code. »
III. - 1. À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1 du même code, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L. 565-1 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du même code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Tous deux sont présentés par MM. Peyronnet, Badinter et Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga et Tasca, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés
L'amendement n° 100 est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 101 est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, après les mots :
pour une durée de six mois,
supprimer le mot :
renouvelable,
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
pour une durée de six mois
supprimer le mot :
renouvelable
III. - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
Le gel est renouvelé pour une durée de six mois, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour toute contestation relative à cette mesure.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre ces deux amendements.
M. Richard Yung. L'amendement n° 100 a pour objet de supprimer l'article 12.
La loi Perben II a mis en place une procédure judiciaire de gel des avoirs dans le cadre de la grande criminalité. Cette procédure s'applique aussi au terrorisme. Par ailleurs, il existe également une procédure administrative de gel des avoirs.
Le dispositif de gel proposé est donc tout à fait inutile, et nous en demandons la suppression.
L'amendement n° 101 est relatif aux conditions de renouvellement du gel des avoirs dont on pense qu'ils servent à des fins de terrorisme.
Selon nous, compte tenu de la gravité de ses conséquences, il est paradoxal que le gel des avoirs puisse être décidé par une simple décision administrative pour une durée de six mois renouvelable sans limitation de durée et qu'aucune précision ne soit donnée sur les conditions du recours.
Par ailleurs, il existe plusieurs procédures de gel des avoirs qui sont plus respectueuses des libertés individuelles.
Par conséquent, nous proposons - c'était d'ailleurs le cas dans une première mouture du texte -, qu'un gel initial de six mois puisse être ordonné par l'administration, une prolongation de six mois pouvant être décidée par le président du tribunal de grande instance de Paris, sur requête de l'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. D'une façon générale, la commission n'est pas favorable à la suppression des articles.
De plus, le dispositif institué par l'article 12 est particulièrement utile, puisqu'il permet de procéder à des mesures administratives de gel des avoirs de résidents français ou de résidents communautaires, ce qui n'est actuellement pas possible. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 100.
S'agissant de l'amendement n° 101, il importe de conserver à la procédure de gel des avoirs instituée par l'article 12 son caractère purement administratif, le juge disposant par ailleurs de procédures propres qui lui permettent d'ordonner le gel des avoirs aux différentes étapes de la procédure pénale.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je suis également défavorable à ces amendements, et je vais expliciter à M. Yung les raisons du Gouvernement.
S'agissant de l'amendement n° 100, les procédures de gel des avoirs applicables en France sont incomplètes : le dispositif communautaire est fondé sur les relations financières avec l'étranger et ne permet donc pas de geler les avoirs de résidants communautaires.
Par ailleurs, si la France a pu geler des comptes par décret pris sur le fondement des articles L. 151 et L. 152 du code monétaire et financier, lesquels permettent de soumettre à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie tout mouvement de capitaux entre la France et l'étranger, il ne s'agit pas là d'un dispositif spécifique de gel des avoirs.
Cette mesure vise donc à instaurer un dispositif national qui permettra le gel des avoirs de toute personne physique ou morale liée à des activités terroristes ou à leur financement, sans considération de nationalité telle que le requièrent les résolutions 1373 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de lutter de façon efficace contre le financement du terrorisme.
En outre, la France disposera, par ce biais, d'une capacité de décision autonome pour procéder au gel des avoirs.
Pour ce qui est de l'amendement n° 101, la question que vous soulevez a naturellement retenu l'attention du Gouvernement, qui tient à mettre en place un dispositif efficace et équilibré.
Le Gouvernement suit en cela l'avis du Conseil d'État, qui a considéré qu'une mesure de gel ou d'interdiction qui prive temporairement, à des fins d'ordre public précisément identifiées, un titulaire de compte du droit de disposer des fonds qui lui appartiennent n'équivaut pas à une dépossession. Elle n'est donc pas susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles, dont le respect doit être garanti par l'autorité judiciaire en vertu des dispositions de l'article 66 de la Constitution.
S'inscrivant, à l'évidence, dans le cadre strict de la lutte contre le terrorisme, une telle décision administrative relève de la catégorie des mesures de police administrative. Comme toute décision faisant grief, elle est susceptible de recours devant le juge administratif.
Dans ces conditions le Gouvernement ne peut être que défavorable à votre amendement, monsieur Yung.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Si je comprends bien ce que nous dit M. le ministre, on nous propose une mécanique de renouvellement indéfini du gel des avoirs de nature administrative, sans aucun contrôle judiciaire. Cela me paraît extrêmement choquant !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais le juge administratif est un juge !
M. Richard Yung. Quoi qu'il en soit, je maintiens mes amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Division et articles additionnels avant le chapitre VII (avant l'article 13)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI bis
Dispositions relatives aux activités de sécurité privée et à la sécurité aéroportuaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement crée un nouveau chapitre dont le contenu sera défini par les deux amendements suivants.
Il apparaît en effet que certaines entreprises de sécurité privée intervenant sur des sites sensibles, comme des usines pétrochimiques ou des entreprises de transport travaillant en relation avec le transport aérien, font l'objet de tentatives d'infiltration par des mouvements fondamentalistes.
Il convient, par conséquent, de renforcer le contrôle sur les personnes y travaillant.
Je souhaite néanmoins, par souci de précision rédactionnelle, rectifier l'intitulé de cette division qui deviendrait : « Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire ».
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est donc ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI bis
Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant le chapitre VII.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
I.- L'article 5 est ainsi modifié :
1° le septième alinéa (5°) est supprimé ;
2° après le 8° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
II.- Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
III.- L'article 22 est ainsi modifié :
1° le septième alinéa (5°) est supprimé ;
2° après le 7° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
IV.- Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 instituent un dispositif d'agrément et d'habilitation par le préfet des personnes souhaitant soit diriger ou gérer une entreprise exerçant une activité de sécurité privée, soit participer à une telle activité en tant que salarié.
Ces dispositions ont pour objet d'éviter que des personnes pouvant avoir des intentions malveillantes aient accès à des installations et à des informations sensibles.
Cette préoccupation d'intérêt général prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de prévenir des risques terroristes. En effet, les agents de sécurité ou les agents de recherches privés peuvent avoir accès à des locaux et à des sites publics privés particulièrement sensibles - zones protégées de défense, sites SEVESO, installations électriques, pétrolières... - pour répondre à la demande de leurs clients.
En l'état actuel de la législation, l'agrément et l'habilitation sont délivrés aux personnes qui n'ont ni fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ni « commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ».
Seules les personnes ayant commis une infraction dont la procédure judiciaire est en cours ou dont la responsabilité a été reconnue par la justice sont visées par cet article. De ce fait, les moyens d'action du préfet pour refuser un agrément sont limités.
Or les personnes susceptibles d'apporter un soutien logistique à des activités terroristes n'ont pas nécessairement commis de faits inscrits dans les fichiers de police. Il importe en conséquence que des informations relatives au comportement, à la moralité de la personne ou à son environnement social, indépendamment de toute commission d'infraction ou inscription dans un traitement d'antécédents judiciaires, puissent également être portées à la connaissance du préfet dans le cadre de l'instruction des agréments.
A cette fin, l'amendement étend également la possibilité de consulter des fichiers de police aux fichiers relevant de l'article 26 de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Outre les fichiers STIC et JUDEX, qui étaient déjà consultables, pourraient être consultés les fichiers des personnes recherchées, des renseignements généraux ou de la DST.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Cet amendement est important.
En effet, les préfets sont confrontés à une difficulté pour motiver les décisions de refus d'agrément lorsqu'une personne connue des services des renseignements généraux ou de la DST pour entretenir des liens avec une mouvance terroriste n'a commis aucune infraction.
Il est donc nécessaire d'étendre le champ des motifs de refus d'agrément à des éléments issus de la consultation des fichiers de renseignements relatifs au comportement ou à la moralité de la personne.
Cet amendement fait référence - j'attire vraiment l'attention du Sénat sur ce point - aux seuls fichiers visés à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il englobe les fichiers de police STIC et JUDEX, les fichiers des services de renseignement des RG et de la DST, ainsi que le fichier des personnes recherchées, le FPR. En sont exclus les fichiers d'identification.
Je vous demande vraiment de faire la part des choses entre ces deux types de fichiers. Ceux qui sont totalement exclus sont le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, et le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, qui répondent exclusivement à des finalités de police judiciaire et non de police administrative.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Tout à fait !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. En vous faisant part de l'avis favorable du Gouvernement sur cet amendement de la commission, je tenais à préciser ce dispositif, dans lequel la différence est bien faite entre finalités de police judiciaire et finalités de police administrative.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le chapitre VII.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, est inséré un nouvel article L. 213-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5 - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'exception des fichiers d'identification. »
II.- Après l'article L. 321-7 de ce même code, est inséré un nouvel article L. 321-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-8 - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'exception des fichiers d'identification. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est sous-tendu par la même logique que l'amendement précédent.
Il vise à permettre aux préfets d'agréer les personnes qui peuvent accéder aux lieux de stockage et de fret lorsque les lieux concernés sont situés en dehors des zones réservées des aérodromes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le chapitre VII.
CHAPITRE VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 13
L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :
« 1° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État" ;
« 2° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II, III et VI de l'article 10-1, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;
« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
« b) Dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont supprimés ;
« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : "régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;
« 4° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« 1°A- Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à l'application du dispositif outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le b) du 3° du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité :
« b) Au VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?