Article 7
Après l'article L. 122-25-2 du même code, il est inséré un article L. 122-25-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-2-1. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par Mmes Printz, Demontes, Schillinger, Le Texier, Tasca et Voynet, MM. Domeizel, Godefroy, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 73 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 34.
Mme Patricia Schillinger. L'article 7 du projet de loi institue, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, une aide au remplacement d'un ou de plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.
Or, lorsqu'une salariée part en congé de maternité, ce n'est pas l'entreprise qui la paie durant cette période. Bien sûr, l'employeur peut toujours octroyer une prime, mais cela représente une somme modique par rapport à la rémunération totale qui est réglée par la caisse d'assurance maladie maternité. En fait, le plus souvent, cela ne coûte pratiquement rien à l'employeur.
Dès lors, on peut se demander quel est le motif de cette aide. Bien entendu, on nous répondra que les entreprises sont soumises à une féroce concurrence internationale et sont, de surcroît, plus fragiles que les autres. La concurrence internationale ne joue cependant pas de la même manière dans tous les secteurs.
Par ailleurs, à moins qu'il ne s'agisse de personnels très spécialisés, les presque trois millions de chômeurs doivent permettre de trouver des salariés remplaçants.
A la rigueur, ce qui peut se concevoir lorsqu'un salarié part pour une formation de longue durée ne se justifie pas en cas de congé de maternité ou d'adoption.
De plus, cela tend à faire accroire que la maternité constitue une sorte de risque pour l'entreprise et que l'embauche de femmes en âge d'enfanter est un désavantage, presque un sacrifice pour l'employeur. Il faudrait compenser ce handicap par une prime à l'employeur méritant. Il ne s'agit en réalité que d'une aubaine supplémentaire pour s'offrir un salarié remplaçant en partie aux frais de la collectivité.
Cette disposition n'est pas très flatteuse pour les femmes, ni d'ailleurs pour les chefs d'entreprise, surtout si elle répond à l'une de leurs demandes. On renforce ainsi le postulat selon lequel les femmes sont des salariés à problèmes, et ce de par leur nature physiologique.
Enfin, cette disposition soulève une dernière question. Veut-on réellement que les femmes travaillent ou préfère-t-on qu'elles restent chez elles à élever leurs enfants en bas âge, moyennant une allocation parentale d'éducation ? Est-ce un hasard si le rapport Brin propose d'ailleurs une augmentation significative de son montant ?
M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc, pour présenter l'amendement n° 73.
Mme Hélène Luc. Jusqu'à présent, nous n'avons cessé de reprocher à ce texte de ne contenir aucune mesure concrète. Or, c'est faux, il y en a une : l'article 7 prévoit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'accorder une aide forfaitaire de 400 euros en cas de départ en congé de maternité.
Il est stupéfiant de constater que la seule mesure concrète de ce texte soit un cadeau supplémentaire aux employeurs ; cela en dit long sur le reste !
M. Robert Bret. Ce n'est pas fait pour les salariés !
Mme Hélène Luc. En effet !
Il est très rare qu'une petite entreprise verse une prime à ses salariées qui partent en congé de maternité. Si elle leur accorde une prime supplémentaire aux indemnités versées par la caisse d'allocations familiales, il est normal de l'aider, mais il n'y a pas lieu de prévoir une aide forfaitaire.
L'aide doit correspondre à la prime versée, sous réserve qu'elle soit plafonnée. Mais, dans la majeure partie des cas, les entreprises n'engagent pas de frais supplémentaires et l'aide que vous proposez, madame la ministre, s'assimile donc purement et simplement à un cadeau fiscal.
Pour une entreprise, quel est le coût d'un départ en congé maternité ? Certes, il faut former la personne qui assure le remplacement, mais ce n'est pas systématique et, à vrai dire, se révèle plutôt rare. Là non plus, l'aide forfaitaire ne se justifie pas, car il suffit parfois de deux heures pour mettre quelqu'un au courant. Quant à la petite entreprise très « pointue », dont les salariés ont une très grande compétence, si elle ne trouve pas la perle rare sur le marché du travail, elle n'a pas d'autre solution que de s'adapter en attendant, sauf à interdire aux femmes enceintes de partir en congé de maternité !
En outre, une fois de plus, en réservant la prime aux entreprises de moins de cinquante salariés, un effet de seuil est créé. Ce genre de disposition incite les entreprises à ne jamais dépasser le seuil fatidique, pour éviter de perdre divers avantages.
Nous ne cessons de parler de l'emploi à temps partiel, qui est volontairement ignoré dans ce projet de loi alors qu'il constitue l'un des aspects majeurs des inégalités professionnelles. A votre avis, madame la ministre, que feront les entreprises pour remplacer une salariée en congé de maternité ? Pendant trois ou quatre mois, elles embaucheront des intérimaires ou recourront à des salariés en CDD. Autrement dit, ce cadeau fiscal accentuera encore le travail précaire au détriment des femmes.
En somme, ce dispositif consiste à faire miroiter un dédommagement de 400 euros aux entreprises dont les salariées partiraient en congé de maternité. C'est intolérable, car cela revient en quelque sorte à considérer la maternité comme une forme de handicap ! (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Printz, Demontes, Schillinger, Le Texier, Tasca et Voynet, MM. Domeizel, Godefroy, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-25-2-1 du code du travail, remplacer les mots :
ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou
par les mots :
en contrat à durée déterminée ou indéterminée ou mise à leur disposition par
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Il s'agit d'un amendement de repli, pour éviter que l'employeur ne bénéficie de cette prime dans le cas où il fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire. En effet, cela conduirait la collectivité à subventionner une entreprise d'intérim, qui réalise déjà un bénéfice en fournissant un personnel de remplacement. Ce serait donc un véritable détournement, que nous souhaitons empêcher par cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. L'article 7, que les amendements identiques nos 34 et 73 visent à supprimer, est important, pour trois raisons.
D'abord, cet article reprend le principe retenu pour le remplacement des salariées en formation, sans qu'il ait jamais été dit que cette aide fût discriminante pour les salariés en formation remplacés. Ensuite, il évite aux femmes de ne pas être embauchées sous prétexte qu'elles s'absenteraient pour cause de maternité. Enfin, il permet de créer des emplois puisque cette aide financière est accordée à l'employeur qui embauche pour assurer le remplacement du salarié absent.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
En ce qui concerne l'amendement n° 35, l'article 7 n'a absolument pas pour objet d'accorder une aide financière aux entreprises de travail temporaire : l'aide est accordée à l'entreprise dont la salariée est en congé de maternité et qui embauche des salariés d'entreprise temporaire pour la remplacer. Ce n'est pas pareil.
De plus, comme ce remplacement est temporaire, il n'est pas utile d'indiquer que le remplacement est assuré par une personne recrutée en CDI, alors que, précisément, un congé de maternité ou d'adoption a vocation à être provisoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 34 et 73. L'objet de l'article 7 est d'aider les petites entreprises à accompagner le congé de maternité de l'une de leurs salariées en leur permettant, le cas échéant, de faire face au surcoût lié à son remplacement. Il s'agit donc d'une disposition incitative à l'embauche des femmes.
Quant à l'amendement de repli n° 35, rien ne justifie de priver les employeurs qui ont légalement recours aux contrats de travail temporaire de l'aide financière instaurée par cette loi. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 73.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article additionnel après l'article 7
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par Mmes Printz, Demontes, Schillinger, Le Texier, Tasca et Voynet, MM. Domeizel, Godefroy, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-26-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les absences pour maladie liées à l'état de grossesse sont assimilées à une période de travail effectif dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Par cet amendement, il s'agit de préciser que les absences pour maladie liées à la maternité sont assimilées à une période de travail effectif dans des conditions fixées par décret.
L'expérience montre qu'une femme enceinte peut se trouver contrainte d'arrêter son travail en dehors de la période de congé pathologique alors que son affection est liée à sa grossesse.
Nous défendons cet amendement qui a déjà été présenté à l'Assemblée nationale parce qu'aucune réponse n'avait alors été apportée. La ministre de l'époque, Mme Nicole Ameline, a parlé du congé pathologique, ce que cet amendement ne vise absolument pas.
Nous prenons plutôt l'exemple, fréquent chez les femmes enceintes, de maux de dos, sans que ceux-ci surviennent pendant la période de congé pathologique. Dans ce cas, les femmes ne bénéficient pas de la même protection, alors que la cause est la même.
Cet amendement vise à améliorer la protection des femmes enceintes afin que tout arrêt maladie reconnu par l'assurance maladie comme étant lié à sa grossesse soit assimilé à une période de travail effectif.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-26-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les absences pour maladie liées à la maternité, notamment les congés pathologiques, sont assimilées à une période de travail effectif. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à assimiler les absences pour maladie liées à la maternité à une période de travail effectif.
Il s'agit d'améliorer la protection des femmes enceintes afin que tout arrêt maladie reconnu par l'assurance maladie comme étant lié à la grossesse soit assimilé à une période de travail effectif.
L'adoption d'une telle mesure aurait d'importantes conséquences : d'une part, en matière d'augmentation de salaires, au titre de l'article 1er du projet de loi ; d'autre part, en matière de retraite, compte tenu de l'augmentation du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Mme Hélène Luc. Oui !
M. Guy Fischer. En effet, en l'état actuel des choses, une femme qui aurait eu plusieurs grossesses au cours de sa carrière professionnelle peut être gravement désavantagée au moment du calcul de sa retraite.
Une femme enceinte peut en effet se trouver contrainte d'arrêter son travail en dehors de la période dite de « congé pathologique ». Or, dans l'état actuel du droit, un tel arrêt de travail n'est pas assimilé à une période de travail effectif.
Voilà donc une mesure concrète et simple d'application...
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Avec la planche à billets !
M. Guy Fischer. ...dont les conséquences bénéficieraient aux femmes salariées.
C'est pourquoi nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. L'amendement n° 36 vise à considérer les périodes d'absence pour maladies liées à la grossesse comme du temps de travail effectif.
Dès lors qu'une absence pour maladie est liée à la maternité, elle est définie comme un congé pathologique et bénéficie d'un traitement social particulier. Le Gouvernement avait confirmé, lors des débats à l'Assemblée nationale, que cette absence était prise en charge par l'assurance maladie et assimilée à du temps de travail effectif.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 36 ainsi qu'à l'amendement n° 74.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8
Le III de l'article L. 932-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Printz, Demontes, Schillinger, Le Texier, Tasca et Voynet, MM. Domeizel, Godefroy, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 75 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le III de l'article L. 932-1 du code du travail, remplacer les mots :
une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation
par les mots :
une indemnité correspondant aux frais supplémentaires de garde d'enfants
II. En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :
majoration
par le mot :
indemnité
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 37.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à améliorer le texte proposé en le rendant plus proche de la réalité. Prévoir une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une formation en dehors de son temps de travail est une idée louable à laquelle nous souscrivons.
Le texte indique d'ailleurs que cette majoration sera « d'au moins 10 % ». Elle peut donc être supérieure. Il est cependant à craindre que cela ne soit assez peu souvent le cas. L'objet de cet amendement est donc de préciser que la majoration doit correspondre aux frais supplémentaires de garde d'enfant engagés par le salarié.
M. Alain Gournac, président de la commission des affaires sociales. Toujours plus !
Mme Gisèle Printz. Ainsi, le salarié qui suit une formation ne sera pas pénalisé financièrement, alors qu'il doit déjà suivre cette formation en plus de son temps de travail.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 75.
Mme Annie David. Depuis quatre décennies, le renouvellement des forces de travail dans notre pays s'est entièrement accompli par la croissance de l'activité féminine, tout le monde l'a souligné. Les femmes sont devenues l'élément actif du marché du travail. Ce phénomène se vérifie partout en Europe puisque, dans les années soixante, les femmes représentaient 30 % de la population active européenne, alors qu'elles en représentent aujourd'hui 43 %.
Pour la sociologue Margaret Maruani, cette évolution est sous-tendue par deux facteurs majeurs : la salarisation de la main-d'oeuvre féminine et la continuité des trajectoires professionnelles des femmes. Aujourd'hui - et c'est vrai depuis 1975 -, les femmes ont accéléré le mouvement de salarisation du monde du travail.
Ces changements ont bien évidemment eu aussi des répercussions sur les trajectoires professionnelles. Dans les années soixante, la majorité des femmes s'arrêtaient de travailler lorsqu'elles avaient des enfants. Le taux d'activité des femmes âgées de 25 ans à 49 ans était à l'époque de 40 %, alors qu'il s'élève aujourd'hui à 80 %. En d'autres termes, dans leur majorité, les femmes ne s'arrêtent plus de travailler à la naissance de leurs enfants. Cela n'est pas vrai, je le précise, pour nombre de pays qui nous entourent, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
C'est donc dans la tranche d'âge comprise entre 25 ans et 49 ans que l'activité féminine a véritablement explosé. En outre, ce sont les mères de famille qui ont assuré l'essentiel de la croissance de la population active.
Cette évolution concerne également les places des femmes et des hommes dans le système de formation. Elle se traduit par une percée des scolarités féminines telle que, aujourd'hui, le niveau scolaire et universitaire des femmes est, en France, supérieur à celui des hommes.
Malgré tout, les femmes se voient encore obligées de cumuler tâches professionnelles et tâches domestiques. Dans bien des cas - surtout pour les familles monoparentales -, cette contrainte est très lourde et limite les possibilités de progression professionnelle et de formation des femmes.
Cela est particulièrement vrai dans le cas d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés. L'accès à la formation pouvant être suivie en partie en dehors du temps de travail est rendu difficile du fait des frais supplémentaires de garde d'enfant qu'elle engendre. L'article 8 prévoit donc que les heures supplémentaires de garde seront partiellement compensées par une majoration de 10 % de l'allocation de formation.
Par cet amendement, nous vous proposons d'aller plus loin et de rendre réellement possible la formation professionnelle pour les mères de familles en leur permettant de se voir intégralement indemnisés les frais supplémentaires de garde d'enfant liés à leur formation professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. Les amendements identiques nos 37 et 75 visent à remplacer la majoration de 10 % de l'allocation de formation pour garde d'enfant par le remboursement des frais de garde. Il est difficile de mettre en application un tel dispositif. Faudrait-il que, sur présentation de justificatifs de frais, un remboursement soit effectué ? Nous savons tous que les justificatifs ne sont pas très fiables.
Par ailleurs, le relèvement de l'allocation prévu à l'article 8 du projet de loi reprend le voeu exprimé par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel. Les dispositions de cet article vont même plus loin puisque le relèvement est non pas de 10 % mais « d'au moins 10 % ». Cela laisse donc la possibilité aux branches de proposer un relèvement bien supérieur.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques. Je souhaiterais souligner le coût de gestion lié à l'examen des justificatifs.
Par ailleurs, le caractère forfaitaire de la disposition prévue par l'article 8 me semble très juste dans la mesure où il permet d'éviter d'examiner les différents modes de garde choisis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 75.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c et le d deviennent respectivement le d et un e ;
2° Le c est ainsi rétabli :
« c. Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois qui suivent le terme de ce congé ; ».
II. - Les dispositions du c de l'article 244 quater F du code général des impôts s'appliquent aux formations qui commencent à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le c. du I de l'article 244 quater F du code général des impôts,
I. - après le mot :
démission
insérer les mots :
ou d'un licenciement
II. - remplacer les mots :
qui suivent le terme de ce congé
par les mots :
de l'embauche
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à rendre éligibles au crédit d'impôt famille les dépenses de formation engagées par les entreprises en faveur des salariés recrutés à la suite d'un licenciement pendant le congé parental d'éducation.
En effet, un licenciement économique, sans lien avec le congé de la salariée, peut intervenir de manière collective. Dans ce cas, si les autres salariés bénéficient de mesures de reclassement, les salariés, qui étaient en congé parental pendant trois ans et donc déconnectés de la vie de l'entreprise, ont un besoin de formation encore plus important que les autres, ce qui justifie que le crédit d'impôt famille s'applique aux entreprises qui les recrutent.
L'amendement tend, d'autre part, à ouvrir cette disposition aux formations ayant lieu dans les trois mois suivant l'embauche dans la nouvelle entreprise afin de préserver les chances d'une meilleure réinsertion professionnelle des salariés qui auront, entre deux emplois, connu une période de chômage plus longue que le délai prévu à l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - L'article L. 123-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou de la situation de famille » sont remplacés par les mots : «, de la situation de famille ou de l'état de grossesse » ;
2° A la fin du même b, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : «, la situation de famille ou l'état de grossesse » ;
3° Au c, après les mots : « prendre en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de l'état de grossesse » ;
4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : «, la situation de famille ou l'état de grossesse ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal, après les mots : « de leur situation de famille, », sont insérés les mots : « de leur état de grossesse, ».
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le I de cet article, remplacer (quatre fois) les mots :
l'état de grossesse
par les mots :
la grossesse justifiée par un certificat médical
II.- En conséquence, dans le II de cet article, remplacer les mots :
état de grossesse
par les mots :
grossesse justifiée par un certificat médical
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement présenté par la commission à l'article 2 du projet de loi. Il tend à préciser que l'employeur n'est passible de poursuite pour discrimination que s'il avait connaissance de la grossesse de la salariée contre laquelle il a pris une décision.
Dans la mesure où notre assemblée a adopté tout à l'heure, à l'article 2, un amendement tout à fait identique, j'espère que, par coordination, elle soutiendra la position de notre commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement a un peu de mal à se faire comprendre sur un amendement de ce type. Je vais essayer encore de vous convaincre.
Chacun ici sait bien que la maternité en tant que telle n'est pas une maladie. Par ailleurs, l'amendement qui vient de nous être présenté semble contraire aux dispositions du code du travail.
En effet, l'employeur ne peut pas rechercher ou faire rechercher toute information sur l'état de grossesse de l'intéressée. En outre, il ne doit surtout pas - car là est le risque de dérive - prendre en compte cet état pour refuser une embauche ou pour résilier le contrat de travail.
Ce sont ces éléments qui nous interpellent dans la mesure où ils constitueraient un risque de dérive. Pour ces raisons, le droit de laisser à la femme la possibilité d'alerter son employeur par tout moyen et de ne pas se voir imposer un mode de preuve particulier nous semble extrêmement important. Si l'employeur est au courant de la grossesse, l'absence de certificat médical ne saurait faire obstacle à la protection de la salariée contre la discrimination. Une fois encore, je demanderai le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. Par coordination avec l'amendement qui a été adopté à l'article 2, je ne peux retirer le présent amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 122-30 du code du travail, la référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ». - (Adopté.)
Article 12
L'article L. 223-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. » - (Adopté.)