M. le président. L'amendement n° 373 rectifié bis, présenté par M. Courteau, Mme Alquier, MM. Besson, Courrière, Dussaut, Journet, Madrelle, Pastor, Piras, Rouvière, Sutour, Vézinhet, Raoul, Domeizel et Miquel, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »
II. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement traite des conditions de paiement qui sont faites, notamment, aux producteurs de vin par les négociants.
Je souhaite en effet évoquer devant le Sénat deux points qui posent problème : le premier concerne les délais de paiement que subissent les viticulteurs, de manière parfois exagérément longue, et qui ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement notre viticulture ; le second est relatif aux pratiques de certains négociants qui, entre la conclusion du contrat et la date de livraison du produit, imposent aux vignerons des réductions de prix, voire résilient unilatéralement les contrats au prétexte que, dans l'intervalle, les prix du marché ont sensiblement baissé.
Concernant les délais de paiement, je rappelle que, voilà quelques années, j'avais ici même défendu un amendement portant sur l'article L. 443-1 du code de commerce - la Haute Assemblée l'avait adopté à l'unanimité - et visant, dans le cadre des transactions portant notamment sur le vin, à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal d'environ 40 à 60 jours.
Cependant, au cours de la navette parlementaire, nous avions abouti à une rédaction modifiée qui précisait que, à peine d'amende - elle s'élève à 75 000 euros aujourd'hui -, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à 75 jours. Même ainsi, l'avancée était réelle, surtout si l'on se rappelle que, à l'époque, les délais pouvaient être de 90 jours, voire dépasser les 120 jours : admettons-le, ce n'était pas tolérable !
Aujourd'hui, dans le contexte de crise de la viticulture que nous connaissons et face aux difficultés que rencontrent les vignerons, nous proposons que, sauf accord interprofessionnel contraire, le délai maximum de paiement soit fixé à 50 jours à compter du jour de livraison, et non plus à 75, ce qui représente malgré tout un délai supérieur à un mois et demi.
Par ailleurs, et c'est le second point de notre amendement, nous souhaitons qu'il soit mis fin aux pratiques de certains négociants qui, je le rappelais à l'instant, ne respectent pas les engagements pris lors de la conclusion du contrat, en matière de prix notamment.
Je viens d'expliquer que sont parfois imposées aux vignerons des réductions de prix auxquelles ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire, et chacun ici en comprendra les raisons. Mais il y a pis : comme dans le cas précédent, au prétexte qu'entre la conclusion du contrat et la date de livraison les cours auraient baissé, certains négociants résilient les contrats, n'hésitant pas à laisser les producteurs dans la situation que l'on imagine : cela entraîne en effet une lourde perte financière.
Voilà pourquoi nous proposons qu'un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande soit réglé par l'acheteur au vendeur dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat.
Chacun l'aura bien compris, il s'agit de protéger nos producteurs contre de telles pratiques, particulièrement condamnables. En fait, l'objectif est de fidéliser les parties contractantes et d'inciter ainsi certains négociants à honorer, c'est la moindre des choses, leurs engagements.
Mes chers collègues, je ne vois pas d'autre moyen susceptible de mettre un terme à de tels comportements ou revirements. Je réponds par avance à ceux qui seraient tentés de conseiller aux victimes de ces pratiques d'engager une procédure judiciaire qu'une telle démarche est, à l'évidence, particulièrement risquée. D'abord, le négociant saurait, par la suite, s'en souvenir : peu de vignerons s'y risqueraient donc. Ensuite, engager une procédure judiciaire coûte du temps, de l'argent. Et pour quel résultat ? On peut s'interroger.
Nous nous heurtons là à un vrai problème, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. En fait, ce que je demande, c'est que la loi protège les producteurs puisqu'il leur est souvent difficile de se défendre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Courteau, votre objectif est louable puisqu'il s'agit de rééquilibrer les relations commerciales entre les viticulteurs et les négociants ou grossistes en vins.
Cependant, on peut s'interroger sur la pertinence du mécanisme. En effet, comme je l'indiquais tout à l'heure à M. Dussaut, l'obligation de verser un acompte et la réduction des délais de paiement risquent d'inciter les négociants, confrontés à des frais de trésorerie plus importants, à faire pression sur les viticulteurs pour qu'ils baissent les prix de leurs produits. Le risque est donc réel que cet amendement se retourne contre ceux qu'il est censé protéger.
La question est de savoir ce que préfèrent les viticulteurs : être payés plus rapidement, mais moins, ou bien être payés plus, mais moins rapidement. Ne pouvant me mettre à leur place, je n'ai pas de réponse précise à apporter sur ce point.
Il me semble en outre, monsieur Courteau - et vous êtes un grand spécialiste de ces questions -, que les dossiers de ce type sont généralement traités dans des textes relatifs à l'agriculture, si bien que je me demande si votre amendement a véritablement sa place dans un projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
Cependant, dans la mesure où, sur le fond, vous posez un véritable problème, la commission des affaires économiques a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la réduction du délai de paiement des boissons alcooliques, compte tenu de ses implications, nécessite une concertation préalable beaucoup plus approfondie avec la profession et avec les distributeurs.
Une réduction des délais, le rapporteur l'a très bien exposé, pourrait créer des tensions sur les prix. Imaginez le cas d'un cafetier qui ouvre un établissement : lui aussi se trouverait soumis à ces dispositions !
Cet exemple montre bien que nous ne pouvons pas, par un simple amendement, modifier des relations aussi complexes ni en régler les implications sur les besoins de fonds de roulement des différents acteurs de la filière.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Tout le monde convient que le problème est réel et qu'il nous faut le résoudre. Or je vous ai écouté, monsieur le ministre, mais j'attends toujours que vous nous fassiez des propositions : leur absence semble signifier que vous êtes prêt à laisser perdurer ledit problème !
Que chacun ici prenne ses responsabilités, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le sénateur, comme vous le savez, un débat portant sur toutes les questions qui touchent à la production agricole, en particulier aux productions vinicoles, doit prochainement avoir lieu.
Je propose donc que, aujourd'hui, vous retiriez votre amendement et que nous mettions à profit le temps qui nous sépare du débat pour réfléchir à ces questions, éventuellement en constituant un groupe de travail. Vous auriez ainsi la possibilité de trouver une solution dans le cadre de la discussion, dans ce même hémicycle, d'un texte de loi beaucoup plus approprié que celui qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien de questions agricoles.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Si j'ai l'assurance, d'une part, qu'un groupe de travail se réunira pour étudier ce problème et, d'autre part, que cette question sera traitée dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, j'accepte de retirer mon amendement.
Monsieur le ministre, vous engagez-vous ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le sénateur, je ne peux pas m'engager sur le texte lui-même. Mais, à de nombreuses reprises, dans le cadre de ce débat qui porte sur les PME, nous sommes convenus que, dès qu'il s'agissait de questions agricoles, celles-ci seraient traitées dans le texte sur l'agriculture ; cela me paraît de bon sens.
Comme nous avons du temps avant l'examen de ce texte, je me propose de saisir mon collègue chargé de l'agriculture de cette question et de lui demander d'engager les concertations qui pourront peut-être éclairer vos débats, lorsque le texte viendra devant vous.
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 373 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 373 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 34
Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 245 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Ventes dans les foires et salons
« Art. L. 121-33-1 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.
« Art. L. 121-33-2 - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les ventes de denrées ou de produits de consommation courantes faites par des professionnels.
« Art. L. 121-33-3 - Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 à L. 111-3 ainsi que celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, les opérations visées à l'article L. 121-33-1 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
« 2° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
« 3° Le cas échéant, les frais de livraison ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 121-33-5 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-33-3, L. 121-33-4, L. 121-33-5.
« Art. L. 121-33-4 - Le contrat visé à l'article L. 121-33-3 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-33-5. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
« Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du même client.
« Art. L. 121-33-5 - Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Il exerce cette faculté par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de renoncer à sa commande ou son engagement d'achat est nulle et non avenue.
« Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-33-6 - Lorsque le droit de rétraction est exercé le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
« Art. L. 121-33-7 - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-33-3 à 121-33-6 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
« Art. L. 121-33-8 - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement développés ces dernières années et les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements.
Le consommateur croit disposer d'un délai de sept jours, prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter.
Or, partant de l'hypothèse que, lors de ces salons, c'est le consommateur qui sollicite le professionnel, et non l'inverse, il n'existe pas de protection particulière pour le consommateur. Ce dernier subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les sept jours.
C'est pourquoi nous proposons de créer une nouvelle section au sein du code de la consommation, afin de réglementer toute opération visant à proposer la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon, tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Gaudin, il s'agit d'un amendement dont j'avais eu à connaître il y a quelques mois, lors de la discussion du projet de loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dont j'étais le rapporteur. La commission avait alors émis un avis défavorable.
Donc, par cohérence avec cette position, la commission émet également un avis défavorable et vous demande de retirer l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement traite non pas des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, mais des relations entre les consommateurs et les distributeurs. Il serait plus à sa place dans un texte sur la consommation. D'ailleurs, il modifie le code de la consommation et non pas le code du commerce. Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous demande également de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 245 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Au vu des informations apportées par M. le ministre, je retire mon amendement, avec l'espoir que cette question sera traitée dans un texte portant sur la consommation.
M. le président. L'amendement n° 245 rectifié est retiré.
Article 35
L'article L. 470-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
« En cas de condamnation au titre de l'article L. 442-6, la juridiction civile et commerciale en ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. L'objet de cet amendement est le même que celui de l'amendement n° 100 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 400, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
« En cas de condamnation au titre le l'article L. 422-6, la juridiction civile et commerciale ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avons déjà expliqué notre position sur l'effet dissuasif de la publication du jugement à l'égard de la grande distribution, lors de la défense de l'amendement n° 401.
L'amendement proposé ici va dans le même sens en prévoyant une publication systématique des jugements de condamnation prononcés sur le fondement d'une violation des articles L. 441-1 et L. 442-2 et suivants du code de commerce.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation au titre du titre IV du présent livre, elle ordonnera la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet article permet au juge d'ordonner que sa décision de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du livre IV du code de commerce soit affichée ou diffusée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
C'est déjà un progrès, mais, à mon avis, si l'on veut être réellement efficace, il faut aller plus loin encore, avec des moyens véritablement dissuasifs.
Nous savons tous que certaines enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs.
Or les récentes condamnations édictées par les juges ont eu valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse.
Les sanctions financières sont certes utiles, mais elles ne suffisent pas à elles seules à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.
Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse.
L'amendement proposé vise à rendre obligatoire cette publication dans le bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par la juridiction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces trois amendements, émanant respectivement du groupe communiste, du groupe socialiste et d'une partie de l'UMP, sont assez proches. La commission demande à leurs auteurs de les retirer. A défaut, elle émettra un avis défavorable
J'ai déjà précisé dans mon rapport que la commission n'était pas favorable à une publication systématique des décisions juridictionnelles intervenant en matière de relations commerciales. Il appartient en effet au juge de décider selon les circonstances de l'opportunité d'une telle publication.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, qui semblent puiser à la même source d'inspiration. Une obligation générale de publication des décisions pénales, civiles et commerciales n'est pas souhaitable. Il revient au juge d'apprécier dans chaque cas la nécessité d'ordonner ou non la publication de ces décisions et de décider des modalités de cette publication.
Ne l'oublions pas, rendre la publication automatique, c'est ignorer la confidentialité qui, sous la seule appréciation du juge, doit parfois entourer certaines affaires.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 99 rectifié est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 400.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le ministre, quand un pauvre type a bu un coup de trop et a eu un accident sur la route, son nom est dans le journal. Mais quand les agents de la grande distribution volent le peuple, leur nom n'est pas dans le journal. Je trouve qu'il y a deux poids deux mesures.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
L'alinéa premier de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre quatrième du livre quatrième du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. » - (Adopté.)
Article 37
Il est créé un article L. 470-4-3 du code de commerce ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1.
« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 37
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Texier, Murat et Vasselle.
L'amendement n° 249 rectifié est présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »
La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.
M. Yannick Texier. Il est proposé de préciser que le rapport public de la commission d'examen des pratiques commerciales doit comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infraction au titre IV du livre IV du code de commerce.
La portée de la publicité de telles décisions est un élément de nature à inciter les distributeurs à entretenir avec leurs fournisseurs des rapports plus équilibrés.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 249 rectifié.
M. Christian Gaudin. J'ajouterai que le rapport ici visé ne comprend à l'heure actuelle que les comptes rendus sur les saisines de la commission d'examen des pratiques commerciales, la CEPC. Si l'on y ajoutait la disposition proposée, cela permettrait de leur donner plus de poids vis-à-vis du public, ce qui devrait inciter les distributeurs à entretenir avec les fournisseurs des rapports plus équilibrés, ne serait-ce que pour préserver une certaine image de marque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Je comprends cette volonté de mettre sur la place publique le bilan des sanctions qui sont prises par les juridictions. J'avais d'ailleurs moi-même, lorsque j'étais ministre de la consommation, rendu public un état très précis des sanctions qui avaient été prononcées, sans évidemment donner les noms des contrevenants. Les statistiques que j'avais publiées avaient permis d'éclairer ceux qui s'intéressaient à ces sujets.
En revanche, il me semble que la CEPC n'a pas pour mission de faire ce travail de publication et les deux amendements dénaturent son rôle.
Le Gouvernement est prêt - et il peut s'y engager - à faire régulièrement un bilan analytique et statistique des sanctions qui sont prononcées par les juridictions de façon que l'on puisse y voir plus clair dans la jurisprudence et en tirer toutes les leçons.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 114 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 rectifié et 249 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
L'amendement n° 65, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI de la présente loi analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il recense par ailleurs l'ensemble des infractions aux dispositions dudit titre VI relevées depuis l'entrée en vigueur de ladite loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'impact des dispositions du titre VI du projet de loi sur les acteurs concernés est extrêmement délicat à apprécier, s'agissant notamment de celles qui sont relatives à la redéfinition du seuil de revente à perte.
Afin de procéder éventuellement aux réajustements législatifs et réglementaires nécessaires, il serait donc tout particulièrement utile que le Parlement puisse disposer, dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport analysant cet impact pour chacun des partenaires commerciaux concernés, mais aussi pour les consommateurs. Le recensement des infractions commises permettrait par ailleurs de juger de leur degré d'effectivité.
M. le président. Le sous-amendement n° 309, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 pour insérer un article additionnel après l'article 37, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE).
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner combien, dans le contexte actuel, la remise en cause du seuil de revente à perte était dangereuse. Nous aurions préféré qu'une étude d'impact soit réalisée avant toute réforme de la loi Galland.
Les enjeux économiques sont en effet énormes. La montée au créneau des divers groupes d'intérêt est d'ailleurs tout à fait significative à cet égard. Certains n'ont pas hésité à exercer un véritable chantage pour que l'on aille plus loin encore dans le processus de déréglementation.
Pensez-vous, monsieur le ministre, que la légalisation des marges arrière à hauteur de 20 % contentera ceux qui, d'emblée, veulent pouvoir s'aligner sur les pratiques des hard discounters ? Permettez-moi d'en douter.
La boîte de Pandore est ouverte, et nous sommes bien incapables aujourd'hui de savoir quelles seront les conséquences du mouvement de déréglementation dont vous avez pris l'initiative.
Dans certains pays européens, aux Pays-Bas par exemple, le processus de déréglementation s'est bien traduit par une baisse des prix dans la grande distribution. Cependant, en termes d'emplois, l'impact a été particulièrement négatif : 10 000 emplois équivalents temps plein ont ainsi été supprimés. Depuis, les industriels, les distributeurs et les représentants du monde agricole ont lancé des appels pour qu'un nouvel encadrement réglementaire des prix soit mis en oeuvre.
Nous sommes donc bien évidemment tout à fait favorables à ce que, comme le propose M. le rapporteur, le Gouvernement remette au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport analysant l'impact de son titre VI sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur.
Nous considérons cependant que les conséquences en termes d'emplois doivent également être analysées.
De la même façon, nous estimons que l'impact sur la structuration de notre tissu de PME et de TPE doit être mesuré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement.
M. Daniel Raoul. Tout arrive ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ce projet de loi ayant pour objet les PME, il serait en effet utile que le Gouvernement, dans son rapport, traite de l'impact de l'application du titre VI sur la situation des PME.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Raoul. J'ai des doutes, tout à coup ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE