Art. additionnels après l'art. 32
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnel après l'art. 33

Article 33

Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque les règles suivantes n'ont pas été respectées :

« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2° Au cours de la période d'enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n'a aucune relation directe ou indirecte avec les candidats ;

« 3° À l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée à l'ensemble des autres candidats. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte s'assure de la réalité des offres présentées. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an et qu'il présente s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I et II engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I et II. »

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 398, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet article est particulièrement représentatif de la philosophie de ce projet de loi. Malgré son intitulé, celui-ci vise non à favoriser le développement des PME, mais à les intégrer dans le cadre du marché et de la libre concurrence.

L'objectif est simple : il s'agit encore une fois de réduire les droits des travailleurs en organisant un dumping social généralisé.

Comme pour les accords de coopération commerciale, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen pensent qu'il faudrait interdire purement et simplement ces pratiques plutôt que de tenter de les moraliser. En effet, de manière anodine, elles constituent pour les distributeurs une formidable opportunité de se fournir à moindre coût puisque le principe est celui du moins-disant, sans aucun autre critère de choix entre les différents fournisseurs.

Ainsi, on comprend mieux le succès des enchères inversées, qui tient aux avantages incontestables en termes de réduction du coût de l'approvisionnement : baisse des prix et diminution du coût des transactions.

Les enchères inversées suscitent pourtant des inquiétudes chez les fournisseurs - elles sont d'ailleurs partagées par les consommateurs - sur l'inévitable baisse de la qualité du produit, puisque la seule chose qui compte, c'est le prix.

Par ailleurs, les enchères inversées permettent la pratique du « lièvre » : un « faux » fournisseur, en accord avec le distributeur, lance les enchères à un prix excessivement bas pour faire diminuer le prix des offres des « vrais » fournisseurs.

Si ces pratiques se généralisent - l'Etat lui-même utiliserait cette méthode pour se fournir en papier ! -, ...

M. Gérard Longuet. C'est pour vendre son bois ! (Sourires.)

M. Gérard Le Cam. ...cela consacre effectivement la baisse des prix, mais surtout la baisse des revenus des fournisseurs, a fortiori des PME, qui n'ont pas les moyens matériels et financiers de faire face à une concurrence aussi rude. Une nouvelle fois, il s'agit d'un nivellement par le bas !

Ainsi, ces pratiques font peser un risque important sur la survie même des PME. De plus, contrairement à la négociation classique, le procédé de l'enchère électronique inversée empêche de négocier une contrepartie au faible montant des prix concédés.

Les sénateurs du groupe CRC émettent en outre de sérieux doutes sur les conséquences de ces pratiques en termes de droit du travail. Si les prix des fournisseurs baissent, il leur faudra évidemment compenser ce manque à gagner quelque part. Or, nous en avons l'habitude, ce sont les salariés qui en font les frais par la déréglementation du travail !

La généralisation de ces pratiques fait craindre une nouvelle fois une réduction des garanties sociales. Ainsi, on pourrait très bien imaginer que la pratique des enchères inversées s'étende aux embauches : serait engagé serait celui qui concéderait le plus sur son salaire, sur son temps de travail, sur ses droits sociaux !

La mise en concurrence comme modèle pour toutes les relations humaines ne nous satisfait pas, car elle porte en elle les conditions de tous les reculs économiques et sociaux.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'opposent aux enchères inversées et vous proposent d'adopter cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. de Richemont et  Gélard, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer les mots :

lorsque les

par les mots :

lorsque l'une au moins des

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Marc,  Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente le nom des enchérisseurs ; »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. L'article 33 apporte une réponse utile à une situation qui a récemment posé des difficultés à de nombreuses PME. Certains responsables de PME m'ont fait part de leur état d'esprit face à ces enchères inversées : ils évoquent l'image de la diligence qui s'engage dans un canyon sans savoir ce qui l'attend puisqu'elle ignore tout des forces en présence !

Cet amendement vise à améliorer les dispositions de l'article 33 en prévoyant une plus grande transparence quant à l'identité des enchérisseurs.

En effet, les enchères inversées sont présentées par leurs promoteurs et leurs organisateurs comme le mécanisme par excellence propre à faire jouer la concurrence, en particulier parce que les participants ignorent l'identité de l'ensemble des compétiteurs. La rétention d'identité semble donc, de prime abord, constituer un avantage, dans la mesure où les enchérisseurs sont placés sur un pied d'égalité.

Mais ce mécanisme peut provoquer des dérives qui faussent le jeu de la libre concurrence des enchères. S'assurer de la fiabilité des fournisseurs est par conséquent non seulement légitime - cela renforce le libre jeu concurrentiel -, mais opportun : le refus de contracter avec n'importe quel offreur reste la manifestation de la liberté contractuelle du demandeur de biens ou de services, dont le libre choix contribue à la vitalité de la concurrence.

Par ailleurs, dans le cas précis d'enchères inversées réalisées dans le secteur agroalimentaire, où le raisonnement économique s'applique à la chaîne du vivant, le fait de connaître son interlocuteur constitue un élément important dans l'optique du renforcement de la sécurité alimentaire, qui demeure une préoccupation forte de nos concitoyens depuis les crises avicole et bovine que nous avons connues ces dernières années.

Afin que les règles traditionnelles de la concurrence s'appliquent véritablement aux nouvelles formes de négociation que sont les enchères inversées - comme c'est le cas pour n'importe quel autre type de marché -, il est nécessaire de faire connaître de manière transparente l'ensemble des enchérisseurs qui y participeront.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 112 rectifié est présenté par MM. Barraux,  César,  Mortemousque,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle.

L'amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Biwer,  Soulage,  Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, après les mots :

de sélection

insérer le mot :

détaillés

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement vise à apporter quelques éléments de précision sur les critères de sélection : celui qui fait appel aux enchères devra préciser par écrit ses critères de choix.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour présenter l'amendement n° 247 rectifié.

M. Claude Biwer. L'article 33 a pour objet d'encadrer la pratique des enchères électroniques inversées : il en propose une définition, en régit le déroulement et prévoit la mise en jeu de la responsabilité civile de la personne ne respectant pas la réglementation.

Le premier alinéa du I de cet article établit notamment la nullité de principe de tout contrat d'enchères à distance, réalisé notamment par voie électronique, passé entre un fournisseur et un producteur - commerçant, industriel ou toute personne immatriculée au répertoire des métiers - ne respectant pas certaines conditions.

Cet amendement vise à introduire une condition supplémentaire : la partie qui fait appel aux enchères est tenue de préciser de façon détaillée les critères de sélection qui sont les siens.

Cette mesure devrait permettre de mieux protéger les PME répondant aux enchères puisqu'elles disposeront d'un cahier des charges précis avant de soumissionner à l'offre.

M. le président. L'amendement n° 441, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce par le membre de phrase suivant :

au titre de cette négociation sauf, le cas échéant, pour résoudre les problèmes techniques survenant lors du déroulement des enchères

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le projet de loi interdit toute communication entre l'organisateur des enchères et les entreprises candidates. Or une telle communication peut être nécessaire ou inévitable dans deux cas : d'une part, lorsqu'une partie du personnel de l'organisateur des enchères est détachée auprès de l'une des entreprises candidates - c'est le cas des constructeurs automobiles, ainsi que M. Texier le sait (Sourires) - ; d'autre part, lorsque surviennent des problèmes techniques.

Cet amendement tend à introduire ces deux dérogations.

M. le président. L'amendement n° 442, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce, remplacer les mots :

à l'ensemble des autres candidats

par les mots :

au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le projet de loi prévoit que l'identité du candidat retenu à l'issue des enchères est communiquée à l'ensemble des autres candidats. Cette mesure se heurte au principe de confidentialité en matière de négociation commerciale. Elle risque, de surcroît, de stigmatiser le candidat retenu auprès de ceux qui ont été évincés.

Aussi cet amendement vise-t-il à réserver aux seuls candidats qui en font expressément la demande le droit de connaître l'identité du candidat retenu.

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié bis, présenté par MM. Biwer,  Soulage,  Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.

« IV. Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ». 

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Cet amendement tend à préciser qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et de leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et par ceux qui participent à l'enchère.

En outre, nous proposons de préciser que sont exclus du champ des enchères inversées les produits agricoles périssables ou issus de cycle court, afin de ne pas alimenter des spirales de prix à la baisse qui détériorent profondément la production agricole et menacent sa pérennité en France.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Barraux,  César,  Mortemousque,  Revet,  Houel,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce :

« II. -  Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code. »

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement répond pour une large part aux mêmes préoccupations que celles que vient d'exprimer M. Biwer.

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par MM. Marc,  Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce :

« II - Un tiers certificateur est chargé d'assurer le bon déroulement des enchères et le respect des règles définies au paragraphe I.

« Il s'assure, dans les conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat.

« Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Le développement de la pratique des enchères inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution. Ces derniers, par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix parfois déraisonnables.

Le projet de loi tend certes, à juste titre, moraliser ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères. En particulier, leur déroulement pourra se trouver faussé par des pratiques émanant de l'initiateur ou des participants.

L'article L. 321-3 du code de commerce introduit une distinction entre, d'une part, les opérations de courtage aux enchères, caractérisées par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente et, d'autre part, les ventes aux enchères publiques qui se réalisent par l'intermédiaire d'un mandataire.

Il s'agit ici de considérer que, comme dans le cas des enchères publiques, on doit pouvoir disposer d'un tiers pour s'assurer de la régularité du dispositif.

Il convient, par conséquent, d'ouvrir à adjudication par un tiers le processus d'enchères inversées, surtout lorsqu'elles se déroulent par voie électronique, parce qu'il existe une quantité non négligeable de risques pouvant fausser une enchère : prolongement de la durée de l'enchère, introduction de « lièvres » pour fausser le jeu de la concurrence, instrumentalisation d'un fournisseur, etc.

Il est donc à nos yeux primordial, au regard de la loyauté des pourparlers, que les participants à l'enchère soient en mesure d'honorer l'appel d'offres et qu'ils aient l'intention de conclure un contrat avec le demandeur.

Ce n'est pas une contrainte pesant sur le processus de marché dans la mesure où la plupart des transactions effectuées au moyen d'enchères inversées sont réalisées sur des premiers prix, particulièrement sur des produits frais à flux « poussés », qui seront de toute façon écoulés, même à bas prix.

Selon les informations récoltées auprès de participants à ces enchères, appartenant notamment au secteur des industries agroalimentaires, ils ont trop souvent le sentiment que les enchères en question relèvent plus du bluff ou d'une mascarade que d'un processus objectif de formation du prix par le mieux-disant.

Afin d'assurer une plus grande transparence, nous proposons de rendre obligatoire le recours à une tierce personne, qui sera garante du bon déroulement des enchères.

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque,  César,  Barraux,  Revet,  Texier,  Murat et  Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

II. - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 302, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter - Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.

II - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II ter

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, dans un souci de cohérence, je souhaite rectifier cet amendement en remplaçant les mots : « à distance » par le mot : « inversées » et en supprimant les mots : « organisées par voie électronique, ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

I - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter - Les enchères inversées sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.

II - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II ter

Veuillez poursuivre, monsieur Raoul.

M. Daniel Raoul. Comme vient de l'expliquer notre collègue François Marc, les enchères inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Il n'est donc pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà très souvent leurs produits en dessous de leurs coûts de production. On pourrait ici parler du seuil de revente à perte sur ces produits périssables.

Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible, à terme, avec la qualité et la sécurité des aliments.

Une telle baisse de prix remet également en cause le revenu des producteurs. Elle contribue à accroître plus encore la concentration du secteur agricole, et conduit donc à la disparition des petites et moyennes exploitations.

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'interdire ce type d'enchères pour les produits agricoles périssables.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle,  Billout et  Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 422-10 dans le code de commerce par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III - Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Sont également interdites les enchères à distance portant sur les prestations de service de travail temporaire.

« IV - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je constate que nous sommes nombreux à intervenir sur cette procédure scandaleuse que sont les enchères inversées dans le secteur agricole.

Par cet amendement, nous souhaitons interdire les enchères inversées pour les produits agricoles périssables ou issus du cycle court de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits issus de l'aquaculture, mais aussi pour les prestations de service de travail temporaire. En effet, les enchères inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix.

Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production.

Cette pratique des enchères inversées remet aussi directement en cause la définition du seuil de revente à perte. Celui-ci est sans arrêt tiré vers le bas.

Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible, à terme, avec la qualité et la sécurité des aliments.

Enfin, si les prix des produits vendus par les agriculteurs baissent tandis que ceux-ci sont confrontés à des charges croissantes en matière sociale et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et laisse craindre une délocalisation de la production agricole hors de France ; même si celle-ci paraît difficile, on l'a déjà vu pour les volailles de chair, notamment. Malheureusement, nous craignons fortement, en particulier dans une région comme la Bretagne, que d'autres productions phares, telle la production porcine, ne suivent cette même logique.

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

A- Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères salariales à distance, organisées par voie électronique, sont interdites.

B- En conséquence, dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour objet d'interdire les enchères inversées salariales, qui n'ont d'autre but que de mettre des chômeurs directement en concurrence.

Ce type de pratique créerait, dans un contexte de chômage massif, un déséquilibre du rapport de force au profit de l'employeur.

Un tel dispositif d'enchères par Internet aurait pour première cible les emplois peu ou non qualifiés. Il risquerait de tirer encore plus vers le bas des rémunérations déjà faibles et de générer ainsi un mécanisme de trappe à bas salaires. Ce n'est pas bon pour la consommation !

Rien ne permet de croire que de telles pratiques respecteraient les dispositions relatives au salaire minimum qui existe en France. Elles pourraient par ailleurs contrevenir au principe même « à travail égal, salaire égal ».

Le risque d'une spirale à la baisse des salaires n'est pas négligeable. Celle-ci aurait, en termes de croissance, des conséquences négatives et elle contribuerait par ailleurs à l'éclatement de la cohésion de notre société par le biais d'un creusement des inégalités.

A cela s'ajoute le fait que, sur le plan strictement moral, de telles pratiques sont contestables. Nous considérons donc qu'il est du ressort du politique de les interdire tant sur le plan national que sur le plan européen.

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Un tiers certificateur doit être désigné par l'acheteur ou la personne qui organise les enchères en vue d'en assurer le bon déroulement, le respect des règles ci-dessus et leur contrôle. ».

L'amendement n° 370, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu'elle a présentés ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 398 tend à restreindre la pratique des enchères électroniques inversées en ce qu'elle favoriserait des prix abusivement bas. Pour ce faire, il prévoit la suppression de l'article 33 du projet de loi. Or c'est justement en adoptant cet article 33, qui encadre la pratique des enchères électroniques inversées, qu'il sera possible de les réguler et d'en prévenir les excès.

Cet amendement va donc à l'encontre de la volonté même de ses auteurs. Aussi, je leur demande de bien vouloir le retirer, d'autant qu'ils ont présenté un amendement tendant à modifier l'article : si l'article 33 est supprimé, cet amendement n'aura plus objet.

M. Gérard Le Cam. Il s'agit d'un amendement de repli !

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 153 rectifié fait bien ressortir tout le talent de M. Gélard : cette précision était nécessaire pour que le texte puisse s'appliquer. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur Marc, les spécificités de la négociation commerciale n'obligent en rien un acheteur à communiquer à chacun de ses cocontractants potentiels l'identité des autres candidats. Cela vaut de façon générale comme en matière d'enchères. On pourrait même dire a fortiori en matière d'enchères : le principe de base des enchères veut que chaque candidat surenchérisse sans connaître l'identité des autres candidats.

Au surplus, la loyauté du déroulement des enchères est assurée par diverses dispositions prévues par le projet de loi, dont celle qui permet aux candidats non retenus de connaître l'identité du candidat finalement choisi.

Enfin, la divulgation de l'identité de chaque candidat serait un moyen pour ceux-ci de s'entendre sur le déroulement de l'enchère, ce qui est strictement prohibé au titre de l'article L. 443-2 du code de commerce.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 303.

Les amendements identiques n°s 112 rectifié et 247 rectifié précisent utilement les obligations auxquelles est soumis l'organisateur d'une enchère inversée et apportent davantage de visibilité aux entreprises y prenant part. J'y suis donc naturellement tout à fait favorable.

L'amendement n° 248 rectifié bis prévoit, d'une part, l'exclusion des produits agricoles du mécanisme des enchères inversées et, d'autre part, la présence d'un tiers certificateur.

Il est vrai que l'application aux produits agricoles du système d'enchères inversées organisées par voie électronique risquerait d'avoir des effets très néfastes sur l'équilibre économique des producteurs concernés. Ceux-ci seraient en effet entraînés dans une guerre des prix sur des produits pour lesquels les marges sont déjà le plus souvent très faibles. Il semble donc opportun de les préserver d'une telle procédure d'achat.

Par ailleurs, l'idée de garantir la loyauté et le bon déroulement des enchères inversées par la présence d'un tiers certificateur semble a priori judicieuse. Les industriels auditionnés lors de l'examen du texte ont d'ailleurs précisé qu'ils étaient prêts - j'y insiste - à financer l'intervention de ce tiers.

Cependant, l'application concrète de ce système suscite des interrogations. Qui désignerait ce tiers et comment son indépendance serait-elle garantie ? Où serait-il placé matériellement ?

Par conséquent, sur cet amendement, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Pour les mêmes raisons, la commission s'en remet aussi à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 113 rectifié et 304, qui concernent également la présence d'un tiers certificateur.

L'amendement n° 302 rectifié, de même que l'amendement n° 399, est partiellement satisfait par l'amendement n° 248 rectifié bis.

Enfin, la commission demande le retrait de l'amendement n°301, car l'objet du présent projet de loi est sans rapport direct avec les enchères salariales, qui relèvent du droit du travail et du code correspondant. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je formulerai tout d'abord une observation générale.

Je comprends le souci d'accorder des garanties supplémentaires aux entreprises qui se portent candidates à des enchères inversées organisées par voie électronique. Mais je voudrais mettre en garde contre cette perpétuelle tentation française d'instaurer des législations tellement lourdes qu'elles finissent par créer les effets inverses à ceux qui étaient escomptés lorsqu'elles ont été adoptées.

Nous voulons encadrer les enchères inversées, mais nous ne voulons pas transposer à des transactions privées les règles du code des marchés publics. Il ne faudrait pas soumettre dans notre pays les enchères inversées à des contraintes si lourdes et à des règles si compliquées que toutes les enchères inversées pratiquées par des Français se dérouleraient à l'étranger avec des opérateurs étrangers. Ce qu'il faut, c'est que les enchères inversées soient encadrées de telle manière qu'elles contribuent au développement de notre économie.

Sachons, ensemble, garder les pieds sur terre et mettre en place des règles acceptables et réalistes !

Nous avons vu, avec la loi Galland, en 1997, ce qu'il en coûtait de sur-administrer : si des avocats y ont trouvé des occasions de déployer tout leur talent, d'autres y ont vu des opportunités de fraude et d'innombrables infractions ont été commises.

Ce qui a inspiré le présent texte, c'est le pragmatisme et la volonté de moraliser des pratiques qui, jusqu'à présent, ne faisaient l'objet d'aucune législation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sera défavorable à un certain nombre d'amendements, qui lui paraissent aller dans le sens d'une sur-administration du système des enchères inversées.

Je précise au passage que la pratique des enchères inversées, loin d'être une innovation liée aux nouvelles technologies, est au contraire très ancienne : elle remonte au moins à la création des marchés au cadran du Sud-Ouest, que connaissent bien les agriculteurs. Cette pratique a simplement, grâce à Internet, trouvé un nouvel essor.

Le Gouvernement est défavorable l'amendement n° 398, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.

Il est, en revanche, favorable à l'amendement n° 153 rectifié.

Il est défavorable à l'amendement n° 303. Il ne faut pas perdre de vue que, à l'heure actuelle, 7 millions de Français naviguent sur Internet et que toutes les dispositions que nous allons mettre en oeuvre pourraient très bien s'appliquer à eux.

Prenons l'exemple d'un restaurateur souhaitant commander sur Internet sept longes de porc : pour cette simple commande, aura-t-il vraiment besoin d'un tiers certificateur ? Devra-t-il vraiment communiquer l'identité de tous ceux à qui il va avoir affaire et mobiliser ainsi toute une administration ?

Essayons de nous mettre à la place de ceux qui vont être concernés par ces dispositions législatives !

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 112 rectifié ainsi qu'à l'amendement n° 247 rectifié.

Il est défavorable aux amendements nos 441 et 442, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Nous sommes là assez proches du système des marchés publics.

Il est également défavorable à l'amendement n° 248 rectifié bis, qui est, d'une manière générale, très radical.

J'y ai fait allusion, la présence d'un tiers certificateur me semble relever d'une procédure excessivement lourde s'agissant des enchères inversées.

En ce qui concerne la proposition d'interdire ces enchères pour les produits agricoles périssables, je rappellerai que la modernisation des marchés, en Europe et ailleurs, passe notamment par le développement d'enchères par voie électronique. Il est important que la France ne passe pas à côté de cette mutation, sauf à rester à l'écart des grands marchés internationaux, ce qui n'est absolument pas l'intérêt de notre agriculture.

Permettez-moi de rappeler aussi que, grâce à l'article L. 441-2-1 du code de commerce, nouvellement introduit par la loi sur le développement des territoires ruraux, en date du 23 février 2005, les producteurs de produits agricoles périssables sont désormais protégés contre le risque d'une baisse des prix, du fait, notamment, de la possibilité laissée à l'interprofession d'adopter des contrats-types, qui s'imposent alors dans les rapports commerciaux avec la grande distribution, s'agissant en particulier des modalités de fixation des prix. Les éventuels effets négatifs des enchères inversées sur les prix seront, de ce fait, neutralisés.

Le Gouvernement est, de même, défavorable aux amendements nos 113 rectifié, 304, 302 rectifié, 399 et 301.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 398 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. J'ai bien compris l'intervention de M. le rapporteur. Il est vrai qu'en supprimant cet article, on ne supprime pas le danger ! Je serais tenté de proposer que les enchères électroniques inversées sont interdites en France et, à l'étranger, par procuration, pour les entreprises françaises !

M. Renaud Dutreil, ministre. Et sur Mars ?

M. Gérard Le Cam. Vous pouvez bien faire de l'ironie, monsieur le ministre, mais ce qui se passe à l'heure actuelle est proprement scandaleux. C'est l'OMC qu'il faudrait réformer complètement !

M. Renaud Dutreil, ministre. Déposez un amendement !

M. Gérard Le Cam. On vit dans un monde de fous, monsieur le ministre ! Nous allons tous crever de ce système ! C'est cela qui est en train de se produire, et vous le soutenez !

M. le président. J'ai cru comprendre que l'amendement était maintenu. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 303.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 rectifié et 247 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 248 rectifié bis.

M. Daniel Raoul. Je me permettrai de demander à M. Biwer s'il veut bien rectifier cet amendement de manière que, dans le paragraphe III, les mots « organisées par voie électronique » soient supprimés, ce qui me permettrait de retirer mon amendement n° 302 rectifié.

M. le président. Monsieur Biwer, acceptez-vous la rectification qui vous est proposée ?

M. Claude Biwer. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 248 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Je demande une suspension de séance de quelques minutes, afin que la commission puisse examiner cet amendement ainsi rectifié.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Monsieur le président, sensible aux arguments qu'a fait valoir la commission au cours de la réunion qu'elle vient de tenir, je souhaite rectifier une nouvelle fois mon amendement pour revenir à sa version précédente.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 248 rectifié quater, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, qui est ainsi libellé :

Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.

« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cette rédaction.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 248 rectifié quater.

M. Daniel Raoul. Je m'abstiendrai, par cohérence avec la position que j'ai précédemment prise sur la question de la « voie électronique ». Cela dit, l'objectif visé est atteint par cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 113 rectifié, 304, 302 rectifié, 399 et 301 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Je tiens à préciser, monsieur le président, que plusieurs des amendements qui viennent de perdre leur objet sont en réalité satisfaits du fait de l'adoption de l'amendement n° 248 rectifié quater.

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)