M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique n° 305.
Article 1er
L'intitulé de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Les articles 1er à 9 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, participer à l'étranger à l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.
« Section 1
« Listes électorales consulaires
« Art. 2. - Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.
« Les articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales consulaires.
« Art. 3. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.
« Art. 4. - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :
« 1° Tout Français résidant dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est établie et qui en fait la demande ;
« 2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.
« Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. Le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique fixe le délai au terme duquel ce Français, lorsqu'il est déjà inscrit au registre des Français établis hors de France, et après la notification qui lui aura été faite de son inscription sur la liste électorale consulaire, est réputé ne pas s'opposer à cette inscription.
« Art. 5. - Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent.
« Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir la liste électorale consulaire établie au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.
« Art. 6. - Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, président ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions plénières. Leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement partiel. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement définitif ou de décès. Le mandat des membres titulaires ou des membres suppléants devenus titulaires n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est également chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.
« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Sa composition est fixée par le décret prévu à l'article 19.
« La liste électorale consulaire arrêtée par la commission électorale mentionnée à l'alinéa précédent est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication. Le décret prévu à l'article 19 fixe les conditions dans lesquelles est préparée et arrêtée la liste électorale consulaire, ainsi que les modalités de son dépôt et de sa publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission mentionnée au premier alinéa.
« Art. 8. - La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste.
« Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République.
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret prévu à l'article 19 pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de vote dans les ambassades et dans les postes consulaires, les dispositions des articles L. 16, L. 17, L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19. Ce décret pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
participer à l'étranger à
par les mots :
exercer son droit de vote à l'étranger pour
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend à préciser que l'objet de l'article 1er de la loi organique est bien de permettre aux Français établis hors de France d'« exercer » leur droit de vote à l'étranger, et non pas simplement de « participer » à une élection, terme insuffisamment précis.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« 1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
En effet, le texte du projet de loi organique comporte les termes : « tout Français résidant » à l'étranger, alors que l'expression consacrée est : « tout Français établi » à l'étranger, comme cela vient d'ailleurs d'être confirmé dans l'ordonnance adoptée aujourd'hui en conseil des ministres. Il nous paraît donc nécessaire de modifier la rédaction de cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je souscris parfaitement aux propos de M. le rapporteur : cette précision est nécessaire, et le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier le texte du projet de loi organique, car la présomption de non-opposition de l'électeur, après un certain délai fixé par décret, qui découle de sa rédaction actuelle pourrait soulever des risques d'inconstitutionnalité.
Or le projet de loi que nous sommes en train de discuter est un projet de loi organique et sera, dès lors, obligatoirement soumis à la censure du Conseil constitutionnel. C'est donc la prudence qui nous a dicté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je me range à cette prudence et je suis favorable à l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent
par les mots :
en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'introduire une certaine souplesse dans la loi organique de 1976.
En effet, aux termes du texte qui nous est soumis, il est possible d'organiser des sections de liste électorale dans différents bureaux de vote « lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent ».
Le verbe « exiger » semble bien fort ! Il nous a donc semblé nécessaire, pour conserver une souplesse qui nous paraît indispensable, de remplacer ce membre de phrase par les mots : « en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs ».
L'intervention de M. le secrétaire d'Etat au cours de la discussion générale m'a d'ailleurs donné à penser qu'il partageait l'analyse de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je suis bien sûr favorable à cet amendement, car l'un des objets de la loi est de créer des bureaux de vote en plus grand nombre pour rapprocher l'urne de l'électeur et favoriser ainsi la participation aux scrutins.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise également à modifier non pas le fond du texte, mais simplement sa forme.
En effet, dans la loi du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dont l'objet était de transformer le CSFE en Assemblée des Français de l'étranger, on trouve une phrase semblable, mais qui, pour bien montrer que le recours à cette possibilité ne saurait être systématique et doit être réservé aux cas où il est nécessaire, commence par les mots : « Toutefois, en cas de nécessité,... » Sans cette précision, l'interprétation de la loi organique pourrait être faussée.
Le Gouvernement ayant accepté l'amendement dont est issue la rédaction du texte de la loi d'août 2004, il devrait conserver la même position pour cet amendement-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Je n'ai aucune objection à soulever ! Il ne faudrait pas, en effet, que la nécessité s'applique uniquement aux cas de crise, de guerre ou d'événement grave : il existe aussi des nécessités administratives.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'Assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.
« Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement porte sur la composition des commissions administratives. Sans viser à modifier au fond le texte proposé par le Gouvernement, il a pour objet de le clarifier autant que possible afin d'éviter toute confusion.
Il tend également, pour échapper aux difficultés que nous rencontrons parfois pour trouver des candidats à ces commissions - ils ne sont pas toujours légion ! -, à indiquer explicitement que seuls les membres titulaires ne pourront pas voir leur mandat immédiatement renouvelé : il va de soi que ces dispositions ne concernent les suppléants qu'à partir du moment où ils deviennent titulaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.
« Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
« La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission électorale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Toujours dans le souci d'une plus grande précision, mais aussi par cohérence avec l'article 6 de la loi organique de 1976, cet amendement vise à réécrire l'article 7 de cette même loi organique.
En effet, à l'heure actuelle, la composition de la commission électorale chargée d'arrêter les listes relève du décret en Conseil d'Etat du 14 octobre 1976, alors que, dans le droit commun, c'est l'article L. 17 du code électoral qui fixe la composition des commissions communales dont le rôle est identique.
Il nous paraît donc nécessaire, pour des raisons de cohérence, que des dispositions similaires s'appliquent dans les deux cas, et ce d'autant plus que c'est la loi organique qui, dans son article 6 que nous venons d'adopter, fixera la composition des commissions administratives responsables de la préparation des listes : dans un souci de parallélisme et d'harmonisation, il paraît normal de fixer également dans la loi organique la composition de la commission électorale, qui se situe hiérarchiquement au-dessus des commissions administratives puisque c'est elle qui en arrête les listes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement porte sur un sujet que nous avons évoqué tout à l'heure : la faculté offerte aux Français établis hors de France et inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste à l'étranger de voter, pour les scrutins présidentiels et pour les référendums, soit en France, soit à l'étranger, mais en optant préalablement pour l'une ou pour l'autre possibilité.
Les communes sont tenues, lorsqu'un Français de l'étranger inscrit sur leurs listes a fait le choix de voter dans un poste consulaire, d'indiquer à l'encre rouge que son droit de vote est suspendu. Il est donc tout à fait naturel qu'il soit tout aussi clairement précisé sur les listes consulaires qu'un électeur a opté pour l'exercice de son droit de vote en France, et ce afin d'éviter la moindre confusion et la moindre fraude.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Cet amendement vise à établir un lien entre les Français de l'étranger et leur pays d'origine, entre les électeurs et leurs élus. Ce lien, qui est fragile, est fondamental.
Pour pallier la distance et l'isolement, information et échanges sont nécessaires. Les moyens de communication classiques - la poste, le téléphone, la télécopie - sont inopérants et insuffisants pour l'information de la communauté française ; ils sont d'ailleurs peu utilisés, puisque, on le sait, les budgets étant limités, il n'est pas possible, comme l'a fort justement observé M. Yung, d'envoyer régulièrement des lettres.
En outre, dans certains pays, les services postaux fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas du tout. Ainsi, à Dakar, les facteurs ne remettent plus les lettres : il faut aller les chercher au bureau de poste.
M. Didier Boulaud. Ce sera bientôt comme cela chez nous !
M. Robert Del Picchia. Or beaucoup de Français vivent à Dakar. Et ce n'est qu'un exemple !
Les moyens de communication classiques sont donc limités.
Parmi les moyens de communication modernes, le courrier électronique semble être aujourd'hui idéal, pour les Français de l'étranger, afin de couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera aussi qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Malheureusement, la plupart des postes consulaires ne disposent pas de l'adresse électronique des ressortissants Français établis dans leur zone de compétence. Si obligation leur en était faite dans la loi, ils s'impliqueraient davantage !
Telle est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement. Son objet est simple et modeste, puisqu'il vise seulement à apporter une précision permettant aux électeurs français établis où que ce soit dans le monde de savoir qu'ils ont cette faculté de communiquer leur adresse électronique à leur consulat.
J'entends déjà les objections qui vont m'être opposées : nous allons le faire, nous allons écrire... Non ! Je suis désolé, j'ai une expérience de l'étranger vieille de trente-cinq ans, je connais les consulats, je connais leur fonctionnement, et je sais que, malgré la bonne volonté d'un grand nombre d'entre eux, que je reconnais, certains n'ont toujours rien fait en ce sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois a étudié attentivement cet amendement, dont elle partage l'esprit.
Nous avons eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises dans ce débat, il est évident qu'Internet et les messageries électroniques sont des moyens essentiels pour joindre les Français établis hors de France. Mais nous n'avons pas besoin d'une loi pour préciser que « les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires » ! Les électeurs ont déjà le droit de le faire s'ils en ont envie !
Nous comprenons très bien le but réel, et fort honnête, de notre collègue, et nous y souscrivons : il s'agit d'inciter les postes diplomatiques et consulaires à recourir chaque fois que possible au courrier électronique pour joindre nos compatriotes expatriés. Mais cela ne relève pas du domaine de la loi : une circulaire, voire un arrêté ou un décret, si on l'estime utile, peuvent y suffire sans qu'il soit besoin de passer par la loi.
Mes chers collègues, n'oublions pas que nous sommes en train de débattre d'un projet de loi organique qui, en tant que tel, sera soumis à la censure du Conseil constitutionnel !
M. Robert Del Picchia. Je prends le pari !
M. Christian Cointat, rapporteur. Or le Conseil constitutionnel nous a répété à plusieurs reprises, et son président y a insisté encore récemment, qu'il veillerait très strictement à ce que les lois ne sortent pas du champ que leur assigne l'article 34 de la Constitution : les matières réglementaires n'ont pas leur place dans la loi.
Nous devons en outre considérer que sont ici en jeu moins la faculté donnée aux électeurs de communiquer leur adresse électronique aux services consulaires - faculté qu'ils ont déjà, car le contraire serait une atteinte à leurs droits - qu'une injonction, aimable et courtoise, faite aux fonctionnaires du Quai d'Orsay d'utiliser davantage le courrier électronique. Or il me semble que les meilleures personnes placées pour ce faire sont le ministre, le secrétaire d'Etat ou les ministres délégués.
Voilà pourquoi la commission des lois, tout en partageant vos sentiments, mon cher collègue, estime que votre amendement relève du domaine réglementaire et vous invite à le retirer. Peut-être M. le secrétaire d'Etat va-t-il vous apporter tous les apaisements nécessaires et vous donner les gages que votre demande sera satisfaite, progressivement, bien sûr, et dans la mesure des moyens de chacun !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'analyse de la commission. Nous ferons en sorte que la réglementation soit appliquée.
M. le président. Monsieur Del Picchia, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Robert Del Picchia. Je veux bien le retirer, mais je souhaite que le Gouvernement s'engage à faire en sorte que tous les consulats demandent systématiquement leur adresse électronique à tous les Français qui s'inscrivent sur les listes électorales.
Monsieur le secrétaire d'Etat, actuellement, ce n'est pas le cas partout ! J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir l'affirmer et de très nombreux Français de l'étranger confirmeront mes propos.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Il existe une circulaire d'octobre 2004 relative à l'inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales qui stipule que l'adresse est composée des éléments suivants : adresse personnelle postale, adresse électronique, numéro de téléphone fixe et, le cas échéant, mobile et de télécopie.
Cette circulaire n'est peut-être pas suffisamment appliquée, mais elle existe et nous ferons en sorte qu'elle ne soit pas oubliée.
M. Robert Del Picchia. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
de participer à l'étranger à
par les mots :
d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 9.- Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
« L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.
« Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières.
« L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
« Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.
« La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.
« Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription.
« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19.
« Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important.
L'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 tend à préciser les dispositions législatives du code électoral relatives à l'établissement et au contrôle des listes qui seraient applicables aux listes électorales consulaires. Il s'aligne autant que faire se peut sur le droit commun électoral applicable aux listes électorales dans les communes.
Ces dispositions s'appliqueraient sous réserve de celles de la loi organique du 31 janvier 1976, mais également du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 pour « adapter » les dispositions législatives en vigueur aux conditions de vote spécifiques dans les ambassades et consulats. Or, le mot « adapter » peut porter en lui des dangers non négligeables en matière de constitutionnalité.
Le décret envisagé serait susceptible d'allonger les délais de procédure et de modifier les règles de compétence au sein de chaque ordre de juridiction pour faciliter le contrôle des listes. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel serait enthousiaste à cette idée, puisque cela relève de la compétence du législateur.
D'ailleurs, cette délégation importante au pouvoir réglementaire, qui avait été approuvée par le Conseil constitutionnel en 1976, se trouve maintenant confrontée à une nouvelle évolution de la jurisprudence. En effet, dans sa décision n° 94353/356 du 11 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a estimé que le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée pourraient être adaptées méconnaissait la compétence exclusive que le législateur organique tient de l'article 6 de la Constitution pour procéder à une telle détermination.
Ainsi, au regard de l'évolution de la jurisprudence du Conseil, le dispositif proposé est susceptible d'être considéré comme non conforme à la Constitution ; nous ne voulons pas prendre ce risque.
C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer la référence au décret en Conseil d'Etat pour « adapter » les dispositions du code électoral ; à étendre le nombre d'articles du code électoral applicables à l'établissement et au contrôle des listes électorales consulaires, afin de conforter l'harmonisation de ces procédures avec le droit commun ; à fixer la répartition des compétences spécifiques entre les juridictions relative au contentieux des opérations de révision des listes ; à permettre au décret précité de préciser les délais de procédure afin de prendre en considération les contraintes spécifiques pesant sur l'établissement et le contrôle des listes à l'étranger.
En d'autres termes, au lieu de faire référence à un décret, nous reprenons les dispositions du décret existant en les calquant sur le droit commun de façon qu'il puisse y avoir un parfait équilibre entre ce qui se passe en France et ce qui se passera dans les consulats, compte tenu, bien sûr, des spécificités figurant dans la loi elle-même et des contraintes inhérentes à l'éloignement du territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?