M. le président. L'amendement n° 30, présenté par MM. Fischer et Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne ayant exercé, au moins durant cinq ans, la profession d'assistant maternel ou familial comme salarié de personnes morales de droit public, peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnel « petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice notamment.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Si le présent projet de loi a pour objet de réglementer le travail des assistants maternels et familiaux afin d'en faire de « vrais emplois », force est de constater qu'il est assez peu ambitieux à l'égard des assistants maternels ou familiaux employés par des personnes morales de droit public. En effet, aucune proposition concrète d'amélioration immédiate de leur statut n'est proposée, ni même évoquée.
Certes, le présent projet de loi reconnaît que l'accueil d'enfants à domicile est une vraie profession, qui requiert à la fois des qualités humaines et des compétences techniques. Cette remarque vise en particulier les assistants familiaux, auxquels sont confiés les enfants les plus difficiles, souvent refusés par les établissements spécialisés. Certains établissements ont même été fermés afin d'alléger les charges des départements, ce qui a conduit à transférer aux assistants familiaux des responsabilités très importantes.
Mais ce métier comporte beaucoup de contraintes et de risques, si bien que de nombreuses personnes hésitent à l'exercer, alors même que les demandes de placement émanant de l'aide sociale à l'enfance augmentent.
Les assistants familiaux exercent une fonction d'éducateur au même titre que les personnels des foyers d'accueil. Pourquoi ne pas les intégrer dans les équipes pluridisciplinaires aujourd'hui sous tutelle de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse ?
La situation des assistants maternels appelle les mêmes remarques. Ceux qui sont employés par des particuliers sont désormais couverts par la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2005, tandis que ceux qui sont employés par les collectivités territoriales, qui ne peuvent dépendre de cette convention, ne relèvent pas non plus du statut de la fonction publique territoriale. Il y a là une injustice d'autant plus grande que les crèches familiales constituent un véritable service public.
Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que les organisations syndicales représentatives de ces professions militent, certes, en faveur d'une amélioration du statut existant, que j'ai qualifié d'hybride et de précaire, mais souhaitent aussi, à terme, l'intégration au sein de la fonction publique territoriale des accueillants, à titre permanent ou non, avec une pleine application du statut de fonctionnaire.
Certaines organisations, dont la CGT, veulent même aller plus loin et ouvrir à ces professionnels, comme à l'ensemble des salariés d'ailleurs, d'autres perspectives de carrière, en refondant les cadres d'emploi du secteur de la petite enfance. Il s'agit de permettre des passerelles entre les cadres d'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles et des auxiliaires de puéricultrices. Ces propositions nous semblent intelligentes.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous sommes réceptifs à ces revendications. Ce que le projet de loi prévoit en termes d'évolution de la situation des assistants maternels et des assistants familiaux par une formation renforcée, tant initiale que continue, doit encore être précisé. Ces obligations nouvelles, légitimes, doivent être sanctionnées positivement et déboucher véritablement sur la professionnalisation de ce métier.
Il importe également de ne pas « enfermer » ces accueillants dans une qualification : il faut chercher à leur ouvrir d'autres perspectives, y compris dans des secteurs d'activités différents.
Le présent amendement traduit cette volonté : il prévoit que toute personne ayant exercé, au moins durant cinq ans, la profession d'assistant maternel ou familial comme salarié de personnes morales de droit public peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnel « petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. La commission, avec regret, émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les attendus exposés par M. Fischer ne sont pas sans intérêt, bien au contraire, mais on ne peut pas multiplier les mesures particulières. Cet amendement est satisfait par les dispositions générales de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social : les assistants maternels peuvent bénéficier de cette loi comme n'importe quelle profession.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Monsieur Fischer, votre amendement est un peu restrictif, car il tend à aiguiller les personnes concernées vers le CAP « petite enfance », qui n'est pas nécessairement celui qui convient le mieux à leur profil.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Fischer et Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois au plus tard, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement transmettra au Parlement un rapport sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale, proposant notamment des mesures de nature à permettre auxdits salariés d'obtenir une retraite à taux plein à leur soixantième anniversaire.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Je vous rappelle que, dans le cadre des groupes de travail constitués par la direction générale des affaires sociales pour préparer ce projet de loi, la question des droits des assistants maternels en matière de protection sociale a été posée avec force. Or les organisations syndicales ont été fort déçues de voir que ce point n'avait été pris en compte ni dans la rédaction du projet de loi ni lors des débats parlementaires, malgré les amendements présentés par les sénateurs et les députés communistes. C'est pourquoi je me permets de revenir aujourd'hui sur ce sujet.
Je dois vous avouer qu'en raison de la politique menée jusqu'à présent en matière de retraite il me paraît impensable de faire confiance au Gouvernement pour assurer aux assistants maternels ou aux assistants familiaux une retraite décente. En effet, nous ne voudrions pas que prétexte soit pris de la revalorisation de la rémunération de ces professionnels, revalorisation hypothétique et somme toute relative, pour que soit suggérée la mise en place d'un complément de retraite par répartition.
C'est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, que le Gouvernement envisage, dans un rapport, les solutions qui permettraient aux salariés ayant exercé la profession d'assistant maternel ou familial de bénéficier, à leur soixantième anniversaire, d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire de la retraite principale du régime général de la sécurité sociale.
En effet, il conviendrait de mettre fin à l'injustice à laquelle sont confrontés les assistants maternels : selon le nombre d'enfants gardés, une année de travail représente un, deux, ou trois trimestres ; mais jamais quatre.
Deux solutions ont été avancées afin de permettre aux assistants maternels de liquider leur retraite à soixante ans sans devenir des « retraités pauvres » : l'attribution gratuite de trimestres non validés au régime géré pour la période allant de 1975 à 1992 ou le rachat de ces trimestres à des conditions non prohibitives.
Les exemples ne sont pas rares de retraites d'un montant de 75 euros par mois pour des assistants maternels ayant travaillé en crèche familiale.
Madame la secrétaire d'Etat, êtes-vous disposée à donner dès maintenant une réponse, ou au moins un début de réponse, sur ce problème des assistants maternels ayant travaillé en crèche familiale ? Croyez bien que les nombreuses personnes intéressées attendent cette réponse avec impatience.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Je reconnais bien, dans cet exposé, toute l'habileté de M. Muzeau ! (Sourires.)
Je ne peux toutefois donner un avis favorable sur cet amendement, et cela pour deux raisons : tout d'abord, il existe déjà beaucoup de rapports en tout genre ; ensuite, le texte proposé préjuge les conclusions du rapport.
M. Roland Muzeau. Nous sommes pleins de bonne volonté ! (Nouveaux sourires.)
M. André Lardeux, rapporteur. Je n'en doute pas, monsieur Muzeau, mais je crois que le Sénat doit se garder de tomber dans ce piège.
M. Guy Fischer. Nous, tendre un piège ? (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car les assistants maternels et familiaux, comme tous les assurés, doivent avoir validé 160 trimestres pour obtenir une pension de retraite au taux plein dès l'âge de soixante ans.
En revanche, vous le savez, la pension est automatiquement calculée avec le taux plein en cas de départ à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans.
J'ajoute que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites introduit de nouvelles règles qui peuvent bénéficier aux assistants familiaux et maternels comme à n'importe quel autre salarié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mmes Printz et Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini, Pastor, Krattinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, après le mot :
psychologique,
insérer les mots :
et social
L'amendement n° 46, présenté par Mmes Printz et Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini, Krattinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
« professionnelle »
supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter ces deux amendements.
Mme Gisèle Printz. Par l'amendement n° 45, nous proposons que l'enfant puisse, dans la semaine, être placé non seulement dans un établissement d'éducation spéciale, mais aussi dans un établissement à caractère social.
Quant à l'amendement n° 46, il tend à supprimer la définition de l'accueil intermittent prévue par le projet. En effet, la référence à une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs nous paraît plus précise et plus cohérente que la référence à un accueil « qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Ce matin, la commission a donné un avis défavorable sur l'amendement n° 45, la précision proposée ne lui semblant pas utile à première vue.
Il apparaît toutefois maintenant que cette précision complète heureusement la définition de l'accueil continu. C'est pourquoi, sans pouvoir remettre en cause l'avis émis par la commission, j'indique que, à titre personnel, je ne suis, en fin de compte, pas opposé à l'adoption de cet amendement.
Concernant l'amendement n° 46, la nouvelle définition de l'accueil intermittent permet une meilleure rémunération des assistants familiaux et ne modifie en rien la prise en charge des enfants confiés : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 45, le Gouvernement rejoint la position personnelle du rapporteur, car cette idée d'accueil continu est effectivement une idée importante.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 46.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9 bis
Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle d'au moins dix années et qui n'est plus en activité, est chargée du suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux selon des modalités définies par décret. Si aucun professionnel du département ne peut prétendre aux qualifications requises pour faire partie de l'équipe pluridisciplinaire, le suivi de la pratique professionnelle se déroule sans représentant de la profession évaluée. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport à la rédaction adoptée à l'article 5.
En bref, je dirai que l'équipe pluridisciplinaire nous semble faire double emploi avec ce qu'est un service de PMI dans un département.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
comprenant au moins
insérer les mots :
une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Afin d'assurer l'homogénéité des compétences des équipes pluridisciplinaires qui seront chargées du suivi de la pratique des assistantes maternelles, il apparaît nécessaire de préciser la composition de ces équipes.
La participation à chaque équipe d'une puéricultrice permettra d'évaluer les aspects médicaux et le niveau d'hygiène, celle d'une assistante sociale, de s'assurer de la qualité du contexte familial et l'intégration d'une éducatrice de jeunes enfants, de vérifier les capacités éducatives de l'assistante maternelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 19 ?
M. André Lardeux, rapporteur. Le parallélisme avec l'amendement qui avait été présenté à l'article 5 n'est qu'apparent : l'employeur, en l'occurrence, contrairement à ce paraît considérer l'auteur de l'amendement, n'est pas nécessairement le département. Il peut s'agir de beaucoup d'autres personnes, physiques ou morales. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8 et défavorable à l'amendement n° 19.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 19 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a modifié les capacités d'accueil des assistantes maternelles non permanentes. L'agrément définit désormais le nombre d'enfants, dans la limite de trois, qu'elles pourront accueillir simultanément, au lieu d'un nombre total d'enfants.
Cette évolution, souhaitable, était destinée à mieux prendre en compte l'évolution des besoins d'accueil des familles, et notamment les besoins d'accueil à temps partiel, sans pénaliser les assistants maternels.
Elle comporte néanmoins des risques d'abus et rend plus difficile la mission de contrôle du respect des agréments par les services de protection maternelle et infantile.
Afin de faciliter l'exercice de sa mission de contrôle par le conseil général, l'amendement vise à permettre au service de PMI de demander les données disponibles au centre PAJEmploi sur les bénéficiaires du complément « mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant », de manière à identifier les assistants maternels qui accueillent un nombre d'enfants excédant visiblement celui auquel ils sont autorisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui présente une mesure utile et simple de contrôle de la présence des enfants confiés à la garde d'assistants maternels.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du code du travail
Article 11
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux ».
II. - Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :
1° Une section 1, intitulée : « Dispositions communes ». Celle-ci comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3 tel qu'il résulte de l'article 13 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° Une section 2, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de l'article 15, les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils résultent de l'article 18 ;
3° Une section 3, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent respectivement des articles 19 et 20 ;
4° Une section 4, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
5° Une section 5, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend l'article L. 773-25 ;
6° Une section 6, intitulée : « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que l'article L. 773-29.
III. - Non modifié...................................................
- (Adopté.)
Article 12 bis
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial du projet de loi.
Le transfert des tribunaux d'instance aux conseils des prud'hommes du contentieux des contrats des assistants maternels satisfait certes à une revendication forte et symbolique des professionnels. Mais ce transfert pose d'importants problèmes pratiques qui risquent d'aboutir à un doublement des délais de jugement.
Par ailleurs, malgré le rapprochement réalisé par le projet de loi, la situation juridique des assistants maternels ne sera jamais totalement assimilée à celle des salariés de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne partage pas, sur ce point, l'approche de M. le rapporteur.
En effet, le transfert, des tribunaux d'instance aux conseils des prud'hommes, de la compétence des conflits entre les assistants maternels et les particuliers employeurs a fait, dès le début des travaux sur la réforme du statut, l'objet d'un accord consensuel de l'ensemble des partenaires, notamment des représentants des familles et des professionnels.
L'introduction d'une disposition en ce sens en première lecture à l'Assemblée nationale ne traduit en aucune manière un changement d'approche sur cette question. Il s'agit au contraire de la traduction d'une exigence : qu'une disposition de nature législative, et non plus seulement réglementaire, autorise ce transfert.
Sur le fond, ce transfert de compétence est conforme à la volonté de professionnaliser les assistants maternels et de rapprocher les conditions et le cadre de travail de ces derniers avec le droit commun, notamment en ce qui concerne l'obligation de passer un contrat de travail écrit.
Voilà les raisons pour lesquelles le Gouvernement est conduit à demander le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous sommes contre l'amendement présenté par la commission.
Nous pensons que ce projet de loi manifeste une volonté de rapprocher le métier d'assistant maternel du droit commun, qu'il s'agisse du droit du travail, de la qualification ou de la recherche de critères généraux nationaux. Dès lors, il nous paraît légitime que le conseil des prud'hommes soit compétent pour trancher les conflits qui peuvent surgir entre ces professionnels et leurs employeurs.
M. le rapporteur nous dit que la procédure sera plus longue que devant les tribunaux d'instance. Mais cela ne doit pas peser en face de la volonté du législateur affirmée par ailleurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. J'ai bien entendu les explications de Mme la secrétaire d'Etat ainsi que les arguments avancés par M. Fischer.
Le souci de la commission en la circonstance était d'ordre pragmatique : non seulement les tribunaux d'instance ont des délais de jugement souvent beaucoup plus courts que ceux des prud'hommes, mais ils ont surtout la possibilité de recourir au conciliateur.
Je rappelle en outre que, en première lecture, lorsque notre collègue Mme Gautier, du groupe UC-UDF, avait présenté un amendement allant dans le même sens que ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale, on lui avait opposé un avis défavorable. Je sais bien qu'on peut changer d'opinion, mais ces aller-retour ont tout de même quelque chose d'un peu gênant.
Toutefois, je ne voudrais pas être plus royaliste que le roi : comme il ne s'agit pas là d'une disposition essentielle, j'accède à la demande du Gouvernement et je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 12 bis.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 13
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. » - (Adopté.)
Article 14
I. - Non modifié.......................................................................
II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »
III. - Non modifié....................................................................
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail remplacer les mots :
, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national
par les mots :
sont définis par décret
L'amendement n° 11, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Après la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail.
II - En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer le mot :
journées
par le mot :
périodes
et dans la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :
journée
par le mot :
période
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 10 vise à revenir au texte initial du projet de loi.
La réduction des disparités existantes, à quoi visait la précision introduite par l'Assemblée nationale, constitue un objectif fort louable, mais imposer par voie réglementaire une norme uniforme me semble tout à fait contraire à l'esprit de la décentralisation. Par ailleurs, chacun sait que les charges ne sont pas les mêmes sur tout le territoire.
Quant à l'amendement n° 11, il tend à mieux préciser les contours des notions d'indemnités et de fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, et donc à clarifier la rédaction du code du travail pour éviter des problèmes ultérieurs d'interprétation.
Le montant de l'indemnité d'entretien doit non pas être un montant forfaitaire par jour, mais correspondre à la dépense effective qu'entraînent, pour l'assistant maternel, les heures réelles de présence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail par les mots :
chez un assistant familial.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La précision apportée par l'article 14 selon laquelle « les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée » répond à une attente légitime des assistants familiaux, dont les dépenses d'entretien des enfants qui leur sont confiés sont identiques que ces enfants soient présents à leur domicile quelques heures seulement ou une journée complète.
La situation est différente pour les assistants maternels. Le montant de l'indemnité d'entretien est généralement défini en fonction de la durée de l'accueil. La convention collective des assistants maternels du particulier employeur, tout en fixant un niveau minimum journalier pour cette indemnité, en a prévu la proratisation en fonction du nombre d'heures d'accueil par jour. Le fait que le projet de loi prévoie un montant minimum pour cette indemnité rend donc nécessaire d'en prévoir également la proratisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Il semble parfaitement logique de distinguer le cas des assistants familiaux de celui des assistants maternels puisque, au regard des indemnités et fournitures, les deux professions sont dans des situations très différentes.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous avons découvert aujourd'hui cet amendement du Gouvernement. Nous poserons à ce dernier une seule question et, en fonction de la réponse à cette question, ou nous nous abstiendrons ou nous voterons pour l'amendement.
Cet amendement signifie-t-il que le Gouvernement place sur le même niveau les assistants familiaux, dont la plupart dépendent aujourd'hui d'un employeur, et les assistants familiaux des crèches familiales ?
On sait que, notamment en matière d'indemnité d'entretien, la situation faite aux assistants familiaux de crèche familiale varie sensiblement d'une commune à l'autre selon les communes, alors même que leur revenu dépend pour une bonne part du montant de cette indemnité.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'objet de l'amendement du Gouvernement est précisément de faire en sorte qu'il n'y ait plus dorénavant de distinguo entre le statut des uns et le statut des autres.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels