Article 1er B
Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait créé une possibilité que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité maintenir.
La commission considère qu'il est important que les relais assistants maternels puissent, en accord avec les caisses d'allocations familiales, élargir leur mission aux employés de maison qui sont chargés de la garde d'enfants à domicile.
Ce n'est pas une innovation considérable, mais c'est une possibilité qui est offerte, pour que tous les enfants puissent bénéficier des mêmes avantages.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour explication de vote.
Mme Gisèle Printz. Nous voterons contre cet amendement, car les employés de maison n'ont pas la même formation que les assistants maternels. Ils n'ont pas d'agrément et ne peuvent donc pas garder des enfants. Cette disposition entraînerait également une dévalorisation de la profession d'assistant maternel. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Cela n'a rien à voir !
M. Guy Fischer. Mais si !
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er B, modifié.
(L'article 1er B est adopté.)
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles
Article 5
Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret définit les critères respectifs pour l'obtention de l'agrément à ces deux professions et la procédure d'instruction qui est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. Si aucun professionnel du département ne peut répondre aux qualifications requises, l'équipe pluridisciplinaire instruit la demande d'agrément, sans représentant de la profession concernée.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
« Le renouvellement de l'agrément se fait tous les dix ans pour les assistants maternels employés par des crèches familiales, dans des conditions prévues par décret.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
« Art. L. 421-4. - Non modifié.
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à apporter de la souplesse au dispositif. Il ne nous semble pas judicieux, en effet, d'imposer les mêmes critères dans toutes les régions de France. Nous préférons laisser à chaque département et à chaque service de protection maternelle et infantile la possibilité de prendre en compte les réalités locales, notamment pour ce qui concerne le logement.
En effet, les contraintes ne sont pas les mêmes en zone urbaine ou en zone rurale ; à l'intérieur même de chaque département des différences peuvent justifier des critères adaptés aux réalités locales.
Il nous semble donc pertinent de favoriser une gestion décentralisée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je comprends très bien que les départements souhaitent davantage de liberté pour gérer ce genre de dossiers.
Dans le même temps, les parents qui confient leur enfant à un assistant maternel ou à un assistant familial ont besoin de garanties préalables dans le domaine de la formation, voire en ce qui concerne l'agrément. C'est le but du projet de loi, je dirai même son idée-force.
Je ne voudrais pas que certains départements mettent la barre très haut et que d'autres la placent très bas. C'est pourquoi je considère que les critères doivent être nationaux et être définis par décret en Conseil d'Etat. Ainsi, ils pourront faire l'objet d'une vérification en vue de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis.
Sur cet amendement, le Gouvernement préfère donc s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, nous nous sommes sans doute mal compris. L'amendement de la commission ne vise pas à s'affranchir des règles ; il cherche à tenir compte des spécificités de nos régions et de nos départements. Il en va comme pour l'habitat, que M. le rapporteur évoquait tout à l'heure : certains habitats possèdent des jardins, d'autres n'en ont pas.
Nous devons donc faire confiance aux médecins des PMI. Ils sauront, en fonction de la structure de la région ou du département, apporter une réponse positive, même si leur approche et leurs critères diffèrent quelque peu d'une région à l'autre.
En fait, nous voulons simplement qu'il y ait une liberté en la matière, tout en respectant un tronc commun. Laissons un peu vivre nos régions et nos départements !
Mme Gisèle Printz. C'est quoi, le tronc commun ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Pour une fois, je partage l'analyse du Gouvernement. Ce sujet a d'ailleurs animé nos débats au sein de la commission des affaires sociales.
Aujourd'hui, nous sommes en train de construire le statut national de cette profession. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie de critères d'équité à caractère national. Bien entendu, nous sommes sensibles au souci de proximité. Conseiller général, je travaille moi-même avec le médecin de la PMI de mon canton.
Cette disposition apportera une réponse aux assistants maternels, qui souhaitent asseoir leur profession grâce à un statut et à des critères. Cela participe donc à conforter ce socle.
M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.
Mme Claire-Lise Campion. Nous partageons entièrement l'analyse de M le ministre sur cette question. Je l'ai dit lors de la discussion générale, je suis convaincue qu'il faut maintenir des critères nationaux pour la délivrance de l'agrément. Cela permettra de préserver l'égalité de traitement sur tout le territoire national et d'apporter des garanties aux familles. Des critères nationaux permettront également de garantir l'objectivité totale de l'agrément.
Je ne sais pas quel est ce tronc commun dont parle M. Gournac. Cette notion me semble totalement floue et elle n'a pas d'existence. Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Je ne pensais pas que cet amendement, qui ne vise qu'à rappeler la situation existante, susciterait l'ire de certains de nos collègues.
Nous devons faire confiance aux acteurs de terrain que sont les fonctionnaires territoriaux, qu'ils soient médecins, puéricultrices, assistantes sociales, psychologues, éducateurs, etc. Je ne pense pas qu'ils aient l'habitude de traiter leur métier par-dessus la jambe.
Nous devons également faire confiance aux élus locaux. Les présidents de conseils généraux - charge dont je suis maintenant libéré (Sourires.) - n'ont pas mal accompli leur travail depuis que le système fonctionne, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans.
M. Guy Fischer. Ils disent la messe de différentes façons !
M. André Lardeux, rapporteur. C'est normal, mon cher collègue. En la matière, les choses ne se passent pas de façon identique à Lyon et à Angers, par exemple, car les populations et les besoins ne sont pas les mêmes.
Cela étant, la commission maintient l'amendement n° 2 et elle propose au Gouvernement, afin de garantir une sorte de tronc commun et des possibilités d'adaptation départementale, de déposer un nouvel amendement. Cependant, je ne sais pas encore comment le rédiger, car le problème est de trouver une traduction juridique. En tout cas, ce nouvel amendement permettra de gagner un peu de temps lors de la future CMP.
M. le président. Pendant que la commission réfléchit à la rédaction de son amendement, je donne la parole à Mme Gisèle Printz, pour explication de vote.
Mme Gisèle Printz. Je reste sur ma position en ce qui concerne des critères nationaux. Contrairement à ce que l'on semble dire, la confiance n'est pas remise en cause. A la limite, je me demande même pourquoi on présente un projet de loi, puisque l'on est déjà en train de vouloir faire régresser cette profession. Celle-ci doit être uniforme et reconnue dans toute la France. Les enseignants ont un statut et ils sont payés de la même façon sur tout le territoire. Je ne vois donc pas pourquoi il en irait autrement pour les assistants maternels.
M. le président. Monsieur le rapporteur, êtes-vous prêt à nous faire connaître la rédaction de votre nouvel amendement ?
M. André Lardeux, rapporteur. La commission propose de compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots : « sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales ».
M. Guy Fischer. C'est ce qui s'appelle faire la loi en direct !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 63, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots:
sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales
M. Guy Fischer. C'est confus !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il faut des critères nationaux et ceux-ci doivent être définis par décret. Une fois ce principe établi, il est normal de chercher à s'adapter aux réalités locales. Les choses ne se passent en effet pas tout à fait de la même façon si l'on habite en zone rurale, en Midi-Pyrénées ou dans l'Aveyron, ou sur la place du Capitole à Toulouse.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. C'est exactement ça !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je demande donc que l'on tienne compte de critères nationaux - le tronc commun, comme l'a appelé M. Gournac -et que ceux-ci soient définis par décret. Ce principe me semble répondre aux préoccupations de chacun. Il permet également de rester dans la droite ligne du texte de loi, qui vise à garantir aux parents que ceux à qui ils confient leurs enfants répondent à des critères minimums.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles :
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil des deux amendements précédents : il s'agit de faire confiance aux services locaux de la PMI. En effet, pourquoi leur compliquer la vie avec une équipe pluridisciplinaire qui existe déjà de fait dans le service lui-même ? A force de tout compliquer, on risque d'aller à l'encontre du but recherché, à savoir développer l'emploi des assistants maternels.
En revanche, l'idée proposée par l'Assemblée nationale d'adjoindre à l'instruction des dossiers un ancien assistant maternel ou un ancien assistant familial est conservée. L'amendement n° 3 a prévu le caractère bénévole de cette fonction. Cette disposition n'entraînera donc aucune charge supplémentaire pour les conseils généraux.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
comprenant au moins
insérer les mots :
une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et
La parole est à Mme Gisèle Gautier.
Mme Gisèle Gautier. Selon l'article 5 du projet de loi, la procédure d'instruction des demandes d'agrément des assistants maternels « est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire ».
Si aucun professionnel du département ne pouvait répondre aux qualifications requises, l'équipe pluridisciplinaire ne comporterait aucun représentant de la profession. Notre amendement vise donc à préciser la composition de cette équipe afin d'assurer l'homogénéité des compétences.
La participation à cette équipe d'une puéricultrice permettrait d'évaluer les aspects médicaux et l'hygiène, celle d'une assistante sociale de s'assurer de la qualité du contexte familial, et l'intégration d'une éducatrice de jeunes enfants de vérifier les capacités éducatives de l'assistante maternelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Je comprends le sens de l'amendement n° 17, mais je ne peux pas y souscrire : d'une part, il est en contradiction avec l'amendement n° 3 ; d'autre part, cette fameuse équipe pluridisciplinaire existe de fait dans les services de la PMI.
En outre, madame Gautier, il manque un personnage à votre énumération : il est en effet prévu qu'une étude soit menée par un psychologue. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 3. En revanche, il demande le retrait de l'amendement n° 17 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Gautier, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?
Mme Gisèle Gautier. Compte tenu des précisions qui viennent d'être apportées par M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par Mme Hermange et M. Gournac, est ainsi libellé :
I- Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots:
L'agrément est accordé
insérer les mots:
à ces deux professions
II- Dans cette même phrase, supprimer les mots:
et, pour les assistants maternels
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet article a pour objet de prévoir l'évaluation des capacités éducatives de la personne parmi les conditions d'obtention de l'agrément. Cette appréciation ne concerne que les assistants maternels, alors que cette disposition devrait aussi s'appliquer aux assistants familiaux, qui doivent également montrer de réelles aptitudes éducatives à l'égard des enfants dont ils ont la charge.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Fischer et Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et, pour les assistants maternels,
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Outre l'appréciation des conditions d'accueil qui doivent garantir « la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis », le projet de loi prévoit l'évaluation des « aptitudes éducatives de la personne » parmi les conditions d'obtention de l'agrément.
Les associations concernées ont appris avec satisfaction que le débat parlementaire avait permis de retenir la notion d' « aptitude éducative » plutôt que la notion initiale de « capacité éducative ». En effet, la notion d' « aptitude » est plus appropriée, car elle tient compte du fait que les capacités pourront être acquises par la formation et l'expérience.
Mais le texte modifié n'a retenu l'appréciation des « aptitudes éducatives » que pour les seuls assistants maternels et non plus, comme dans le texte initial, pour les deux catégories de professionnels.
Nous comprenons bien que ce projet de loi a, entre autres, pour objet de créer des statuts spécifiques à ces deux professions, en bien des points différentes, mais il nous paraît absurde de conditionner l'agrément à l'appréciation des aptitudes éducatives pour l'une des professions et pas pour l'autre.
C'est un amendement de bon sens : il nous semble évident que, malgré les différences entre les professions d'assistant maternel et d'assistant familial, l'aptitude éducative est incontournable dans un cas comme dans l'autre.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Printz et Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini, Krattinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
, pour les assistants maternels
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Nous estimons que les aptitudes éducatives doivent être considérées non seulement pour les assistants maternels, mais également pour les assistants familiaux.
Comme cela a été dit lors de la discussion générale, le rôle que doivent tenir les assistants familiaux est primordial. Dans bon nombre de situations, ils doivent se substituer aux parents démissionnaires. Les enfants qui leur sont confiés sont souvent, nous l'avons dit, des enfants difficiles qui ont connu un parcours chaotique. C'est la raison pour laquelle leur rôle éducatif est au coeur de leur mission.
Dès lors, pourquoi se priver de ces aptitudes éducatives dans le cas des assistants familiaux et les réserver aux seuls assistants maternels ? Il y a là une différence de traitement et d'appréciation que rien ne justifie. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 37, la commission avait considéré, en première lecture, que l'évaluation des capacités éducatives des assistants familiaux revenait à l'employeur.
En effet, l'assistant familial doit d'abord obtenir l'agrément, puis être embauché par un employeur. J'ai le souvenir, parfois cuisant pour m'être bagarré avec mes services, de certains cas : la PMI avait donné l'agrément, mais l'aide sociale à l'enfance ne voulait pas embaucher. Un certain nombre de sas permettaient donc d'apporter des garanties.
Cela étant, il n'y a pas d'inconvénient majeur à ce que la mention prévue dans l'amendement figure dans le texte de loi. Par conséquent, la commission s'en remet à la sagesse - plutôt positive - du Sénat sur cet amendement.
Quant aux amendements nos 23 et 40, je demanderai à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, l'amendement n° 37 de Mme Hermange étant plus complet et mieux rédigé que le leur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Sans vouloir irriter l'opposition, j'émets le même avis que M. le rapporteur. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Monsieur le rapporteur, vous estimez que l'amendement de Mme Hermange est mieux rédigé que le nôtre. Encore faut-il nous convaincre ! (Sourires.)
Dans cette discussion, nous souhaitons aboutir et améliorer le statut et les conditions de recrutement notamment des assistants familiaux. Nous sommes tous d'accord pour retenir la notion d' « aptitude éducative » ; je ne ferai donc pas la fine bouche ! J'aurais préféré que M. le rapporteur considérât que les trois amendements visaient le même but, mais je retire notre amendement, convaincu que nous faisons oeuvre utile.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Madame Campion, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?
Mme Claire-Lise Campion. Comme notre collègue Guy Fischer, nous aurions préféré d'autres arguments de la part de M. le rapporteur. Toutefois, nous retirons l'amendement n° 40 et nous soutiendrons l'amendement de Mme Hermange.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Printz et Campion, M. Cazeau, Mme San Vicente, MM. Guérini, Krattinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 41 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles :
Les modalités d'octroi sont définies par décret.
L'amendement n° 42 est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de l'agrément se fait tous les cinq ans pour les assistants maternels employés par des particuliers, dans des conditions prévues par décret.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. La version initiale de ce projet de loi prévoit que le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique. L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la durée de l'agrément des assistants maternels employés par des crèches familiales serait de dix ans, alors même que cette durée est définie par un décret d'application pour les assistants maternels employés par des particuliers.
Nous nous demandons pourquoi il existe une telle différence de traitement. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ces deux amendements : l'un tend à supprimer la définition de la durée d'agrément par décret ; l'autre, de conséquence, vise à inscrire dans la loi que la durée de l'agrément pour les assistants maternels est de cinq ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 41, la commission considère que la portée du décret ne peut être restreinte aux seules modalités d'octroi de l'agrément dans la mesure où la durée de validité est également d'ordre réglementaire. Elle a donc émis un avis défavorable.
Je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais il faut appeler un chat, un chat !
Concernant l'amendement n° 42, la question est d'ordre purement réglementaire. Et si nous avons supprimé la référence à la durée de dix ans, ce n'est pas pour introduire maintenant une durée de cinq ans ; ce ne serait pas logique de notre part. La commission a donc également émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je suis défavorable à ces deux amendements. Il paraît en effet plus souple de prévoir de telles dispositions par voie réglementaire.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 4 vise à supprimer le sixième alinéa du texte proposé pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, puisqu'il s'agit d'une disposition d'ordre réglementaire. La durée de validité de l'agrément est renvoyée au décret cité à l'alinéa précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. L'amendement n° 5 est la conséquence d'un amendement important adopté par l'Assemblée nationale. Je comprends parfaitement le souci que celle-ci a voulu ainsi exprimer, mais il me semble utile de préciser la rédaction des mesures proposées.
Le présent amendement a donc pour objet d'encadrer l'utilisation qui sera faite par les services de PMI du bulletin n° 3 du casier judiciaire des majeurs vivant au domicile du candidat à la profession d'assistant maternel ou familial. Il s'agit de préciser que l'agrément ne peut être délivré lorsque l'un de ces majeurs a été condamné pour une atteinte à la personne, notamment sur un mineur. A contrario, cette précision signifie que les autres infractions figurant au bulletin n° 3 ne sauraient suffire à justifier un refus d'agrément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le rapporteur, je tiens à souligner que l'amendement que vous proposez peut permettre à une personne dont l'entourage a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de contact avec les mineurs d'obtenir un agrément, car cette mesure d'interdiction figurera sur l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire sans référence à une condamnation particulière.
En outre, limiter davantage les condamnations incompatibles avec l'agrément est d'une portée et d'un intérêt limités, quand on sait que le bulletin n° 3 ne comporte de mention que pour 0,5 % de la population adulte et que le champ des condamnations qui y figurent est déjà expurgé.
Compte tenu de ces informations, monsieur le rapporteur, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. André Lardeux, rapporteur. La liste que nous avons proposée est indicative. Cet amendement a été rédigé en accord avec les services de la Chancellerie. S'il est retiré, le problème ne sera pas résolu pour autant et il faudra bien que le texte de l'Assemblée nationale soit modifié. Si nous comprenons aisément que l'agrément soit refusé pour quelqu'un qui a porté atteinte à une personne, il existe d'autres infractions qui n'ont rien à voir avec les personnes et dont les conséquences n'ont pas de raison d'être supportées ad vitam æternam.
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement, au nom de la commission. J'aurais pu accepter de le retirer si j'avais obtenu plus d'informations de M. le ministre. Je préfère donc laisser la Haute Assemblée trancher. En effet, la liste figurant dans l'amendement concerne des infractions précises. Cela ne signifie pas, bien évidemment, que l'agrément est accordé automatiquement pour les autres infractions.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par MM. Fischer et Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.421-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat garantit aux départements les moyens financiers nécessaires à l'organisation et au financement des compétences qui leur sont notamment dévolues par le 1° de l'article 1423-1, le 4° de l'article L. 2111-1 et le 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L'ambition d'améliorer la qualité de l'offre de garde a évidemment des conséquences économiques importantes. Or, si, dans ce projet de loi, l'accent est mis sur les responsabilités des parents salariés employeurs, il n'est fait nulle part référence, pas même dans l'exposé des motifs, aux efforts financiers qui doivent être accomplis pour renforcer l'efficacité des services de la PMI. Pourtant, ce texte alourdit considérablement la mission de la PMI, et ce pour différentes raisons.
Tout d'abord, la vérification du respect de l'agrément, des obligations professionnelles de l'assistante maternelle, risque, à n'en pas douter, de devenir plus difficile en raison de la suppression du seuil maximum de trois enfants pouvant être accueillis par une même assistante maternelle, puisque le nombre d'enfants pourra aller jusqu'à six.
Ensuite, à côté de ces missions de contrôle et de sanction, les services de la PMI devront offrir un accompagnement humain et professionnel renforcé aux assistants maternels employés par des particuliers.
Par ailleurs, il est toujours question d'étendre le champ d'action de ces services jusqu'aux enfants de douze ans, ce qui multiplierait par trois le nombre de personnes concernées.
Or, pour toutes ces nouvelles tâches, il n'est apparemment pas prévu de budget ou de financement spécifique. On est alors en droit de se demander comment les services de la PMI, qui sont déjà débordés, vont assumer, demain, l'ensemble de leurs missions.
Autant dire que la politique de prétendu développement des métiers d'assistants maternels ou familiaux que le Gouvernement propose est loin d'être aussi ambitieuse qu'il y paraît.
Si les départements ont une pleine compétence en ce qui concerne les activités de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, encore faut-il que l'Etat garantisse financièrement la réalisation des mesures de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, des assistants maternels, ainsi que la concrétisation des actions de formation destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives.
Dans ces conditions, il nous a semblé utile, même si, juridiquement - je ne fais pas d'illusions ! - notre amendement a une portée bien relative, de rappeler l'Etat à ses responsabilités pour que, sur l'ensemble du territoire, les départements disposent des moyens nécessaires pour mener leur mission de protection maternelle et infantile.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur. Je comprends parfaitement le souci de M. Fischer d'assurer une compensation des charges transférées. Nous pourrions discuter de la place à laquelle l'amendement est situé. Cela dit, il est déjà répondu à cette préoccupation dans le texte du projet de loi : la compensation est prévue par l'article 29 bis, retenu sur l'initiative de M. Fourcade en première lecture, et adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale. Nous n'allons donc pas en discuter à nouveau.
Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Même si j'admets les arguments que vient de nous opposer M. le rapporteur - il est tout à fait exact que cette disposition apparaît déjà dans le projet de loi - il nous semblait important, compte tenu des difficultés que pose la décentralisation, de faire allusion à ce problème au moment où était évoquée la compensation. En effet, les départements sont plus ou moins riches et leurs capacités à mettre en oeuvre telle ou telle disposition sont différentes.