Article 47 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :
« Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.»
Article 48
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
« Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »
Article 48 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° A l'article 726, les taux : « 4,80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1,10 % » ; le montant : « 3 049 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
3° A l'article 719, les taux : « 3,80 % » et « 2,40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % » et « 2,60 % » ;
4° A l'article 722 bis, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % » ;
6° A l'article 723, le taux : « 1,40 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;
8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;
2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;
4° Au I bis de l'article 809 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 €. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € » ;
6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;
7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;
8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :
« Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :
« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 €. » ;
10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;
11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € ».
C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :
« Section 01 quater
« Taxes sur certaines opérations de crédit
« Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
Montant du crédit ouvert ou consenti |
Tarif |
N'excédant pas 21.500 € |
6 € |
Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 € |
18 € |
Supérieur à 50.000 € |
54 € |
« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.
« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :
« a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre 1er et aux chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de la consommation ;
« b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;
« c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du tire III du livre IV du même code ;
« d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;
« e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.
« III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.
« Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.
« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. » ;
D. - 1. Sont abrogés :
a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;
b) Le 1° de l'article 661.
2. Sont supprimés :
a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et l 129, les mots : « de timbre et » ;
b) Au III de l'article 796 :
- dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;
- dans le 2°, les mots : «, dispensé de timbre et » ;
c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;
d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;
e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;
f) A l'article 866 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;
g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;
h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;
i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;
j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;
k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;
l) A l'article 1048, les mots : «, sont dispensés de timbre ; ils » ;
m) Au I de l'article 1052 :
- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;
- le deuxième alinéa ;
n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;
o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;
p) A l'article 1062 :
- les trois premiers alinéas ;
- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;
r) A l'article 1071 :
- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;
s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;
t) A 1'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;
u) A l'article 1090 A :
- au I, les mots : « de timbre et » ;
- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;
v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;
w) A l'article 1122 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;
x) A l'article 1962, les mots : «, ainsi que les droits de timbre ».
3. A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot « et » est remplacé par les mots : «, et qui ».
4. Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
5. A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité ».
6. L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. ».
7. A l'article 1030 :
- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : «, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;
- le deuxième alinéa est supprimé.
8. A l'article 1042 A, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
9. A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule.
10. A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L.20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;
2° L'article L.218 est abrogé.
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
- 0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
- 0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquels elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
V. - Le I de l'article 846 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005. »
Article 48 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Article 48 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :
« Art. 239 quater D. - Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;
2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C ou 239 quater D » ;
4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C et 239 quater D » ;
5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, », est insérée la référence : « 239 quater D, ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 48 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article 764 A ainsi rédigé :
« Art. 764 A. - En cas de décès :
« - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,
« - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
« - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,
« - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
« - du titulaire d'un office public ou ministériel,
« il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. »
Article 48 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »
II. - AUTRES DISPOSITIONS
..........................................................................................
Article 49 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67 092 143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
REGIONS |
Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs |
ALSACE |
59 076 285 € |
AQUITAINE |
59 302 472 € |
AUVERGNE |
50 732 877 € |
BASSE-NORMANDIE |
23 556 051 € |
BOURGOGNE |
62 402 535 € |
BRETAGNE |
41 190 207 € |
CENTRE |
54 738 600 € |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
40 738 149 € |
FRANCHE-COMTE |
37 929 828 € |
HAUTE-NORMANDIE |
24 867 097 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
56 204 539 € |
LIMOUSIN |
40 836 970 € |
LORRAINE |
59 061 435 € |
MIDI-PYRENEES |
54 714 205 € |
NORD-PAS-de-CALAIS |
61 201 405 € |
PAYS de la LOIRE |
44 914 686 € |
PICARDIE |
64 982 812 € |
POITOU-CHARENTES |
25 260 228 € |
PROVENCE-ALPES-COTE d'azur |
85 383 931 € |
RHONE-ALPES |
183 788 887 € |
TOTAL |
1 130 883 198 € |
Article 49 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-5-1. - Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
« Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
..........................................................................................
Article 53 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
..........................................................................................
Article 53 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».
Article 54
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.
La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.
II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
III.- Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.
Article 54 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A compter du 1er janvier 2005, le 4 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.
..........................................................................................
Article 55 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 55 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I A. - Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
a) dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;
b) après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »
I.- Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. ».
II.- Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 € et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 euro.
..........................................................................................
Article 59 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.
Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.
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