article 40 bis c
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article 40 quater a

Article 40 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

..........................................................................................

article 40 ter a
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article 40 quinquies

Article 40 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part le produit perçu de la taxe précitée et d'autre part les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »

..........................................................................................

article 40 quater a
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article 40 nonies a

Article 40 quinquies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

..........................................................................................

article 40 quinquies
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article 40 nonies

Article 40 nonies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »

article 40 nonies a
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article 40 undecies a

Article 40 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».

..........................................................................................

article 40 nonies
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article 40 undecies b

Article 40 undecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle

« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.

III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.

article 40 undecies a
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article 40 undecies c

Article 40 undecies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

III.- Le douzième alinéa de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

article 40 undecies b
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article 40 undecies d

Article 40 undecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

article 40 undecies c
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article 40 undecies e

Article 40 undecies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »

II. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »

III. - Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.

Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.

article 40 undecies d
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article 40 undecies f

Article 40 undecies E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies e
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article 40 undecies g

Article 40 undecies F

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies f
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article 40 undecies h

Article 40 undecies G

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

article 40 undecies g
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article 40 undecies

Article 40 undecies H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au 2° du A, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : «, les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;

2° A la fin du premier alinéa du B, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée ».

article 40 undecies h
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article 40 duodecies

Article 40 undecies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

article 40 undecies
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article 42 bis a

Article 40 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. »

..........................................................................................

article 40 duodecies
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article 42 bis b

Article 42 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

article 42 bis a
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article 46

Article 42 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 298 bis est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. » ;

2° Le 5° du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. » ;

4° Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition » ;

5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

B. - Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.

C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;

2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; »

b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».

D. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »

II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

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article 42 bis b
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 47 bis

Article 46

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités » et la même phrase est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

B.- La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

C. - L'article 64 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;

c) Il est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »

D. - L'article 65 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;

3° Le b du 4° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;

4° Le 6° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».

E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

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