Article 15
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 226 B :
a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;
b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
II. - Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater G. - « I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 ? par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 ? lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis, L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »
III. - Après l'article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».
IV. - Après l'article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à l'article 224 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. »
V. - Au 1 de l'article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h - des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 247, présenté par M. Mélenchon, Mmes Printz et San Vicente, MM. Godefroy, Repentin et Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et Lagauche, Mme Le Texier, M. Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. L'accueil et l'accompagnement d'apprentis dans une entreprise ne s'improvisent pas. Les entreprises embauchant régulièrement des apprentis doivent être engagées dans une démarche mûrie et durable leur permettant d'adapter leur organisation et de former leur personnel pour participer pleinement à la pédagogie de l'alternance.
La création d'un crédit d'impôt, dont l'intérêt pour l'entreprise dépendra uniquement du nombre de contrats signés, ne répond pas du tout à cette exigence de qualité.
En l'absence de toute contrepartie qualitative, sur la prévention des ruptures de contrats avant terme ou la lutte contre l'échec à l'examen final par exemple, cet article peut même créer des effets d'aubaine au détriment de la qualité du nouveau contrat d'apprentissage. Pour accueillir correctement les jeunes, les entreprises doivent trouver dans l'apprentissage un autre intérêt que le seul aspect financier.
L'idée même de ce crédit d'impôt laisse à penser que les apprentis créeraient des charges indues qu'il conviendrait de compenser, alors qu'ils offrent à l'entreprise un précieux vivier de recrutement et qu'ils participent largement à la création de la valeur ajoutée, tout en étant déjà payés au-dessous du SMIC.
La suppression de l'article 15, qui crée ce crédit d'impôt, est donc proposée.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
L'amendement n° 27, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 244 quater G du code général des impôts, supprimer les mots :
238 bis, L.
La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 25 est rédactionnel. Il prévoit de transférer le paragraphe I de cet article à l'article 18 du projet de loi, qui traite du même sujet, à savoir l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Ainsi, ne figureraient plus, dans l'article 15, que les dispositions relatives au crédit d'impôt. L'adoption de cet amendement permettrait de clarifier nos débats en séance.
Quant à l'amendement n° 27, il vise à apporter une rectification matérielle. En effet, l'article 238 bis du code général des impôts, qui concerne les entreprises qui font du mécénat, n'a pas à figurer ici.
Cela étant, je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 160 de la commission des finances, représentée par son excellent rapporteur, Paul Girod.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
L'amendement n° 160, présenté par M. Girod, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 244 quater G dans le code général des impôts, remplacer les références :
238 bis, L. 239 ter
par les références :
238 bis L, 239 ter
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je remercie la commission des affaires sociales de s'être ralliée à l'amendement de la commission des finances, qui a pour but de rectifier une erreur rédactionnelle.
L'article ainsi modifié permettra aux associés des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente - article 239 ter du code général des impôts- et aux associés des sociétés créées de fait - article 238 bis L du code général des impôts - de bénéficier du crédit d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 247 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression de l'article 15 au motif qu'il ne garantira pas le développement de l'apprentissage et qu'il va pénaliser les petites entreprises.
La commission a donné un avis défavorable parce que c'est oublier que cet article institue un crédit d'impôt particulièrement favorable aux petites entreprises qui, aujourd'hui, sont celles qui emploient majoritairement des apprentis. Le crédit d'impôt concernera même celles qui ne payent pas la taxe d'apprentissage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Hénart, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n°247, je souhaiterais rappeler la logique selon laquelle s'articule la réforme de l'apprentissage.
D'un côté, sont prévues des incitations pour les jeunes et leurs familles - je ne reviens pas sur ce que l'on a pu dire sur les conditions de vie de l'apprenti - à travers la carte et la défiscalisation des revenus.
De l'autre, est prévue une incitation pour l'employeur, par le biais du crédit d'impôt qui a pour but de permettre d'accompagner heureusement l'augmentation de la rémunération des plus jeunes apprentis en première année.
Quant à la qualité du dispositif, que vous avez évoquée, elle va être notamment garantie par les centres de formation des apprentis. Le fonds national de modernisation permet de signer des chartes de qualité avec ces derniers et d'asseoir ces chartes de qualité sur des moyens financiers nouveaux.
Parmi les actions financées par ce fonds national de modernisation, figurent, bien sûr, des actions d'investissement sur les locaux ou l'équipement, mais aussi des actions pédagogiques, notamment toutes celles qui visent à améliorer la découverte des métiers en amont, ainsi que des actions visant à abaisser le taux de rupture, ou d'autres concernant l'intervention du tuteur en CFA dans l'entreprise et, je l'ai évoqué précédemment, tout ce qui concourt à former les maîtres d'apprentissage aux réalités et à l'action pédagogiques. Nous utilisons donc bien les centres de formation des apprentis comme le levier de l'amélioration qualitative du dispositif.
Le Gouvernement est, en effet, conscient que la réforme de l'apprentissage portera ses effets si ce dernier reste une voie d'excellence : excellence éducative en premier lieu, avec le même taux de réussite aux examens que par la voie scolaire classique ; excellence professionnelle ensuite, mesurée par le taux d'emploi des jeunes diplômés.
La baisse du taux de rupture est un objectif prioritaire du plan, indiqué comme tel. Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances, nous évaluerons la situation et vous nous évaluerez.
Telles sont les précisions que je souhaitais apporter avant d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 247.
Sur l'amendement n° 25, l'avis du Gouvernement est favorable, puisque nous retrouverons les dispositions en question à l'article 18 du projet de loi, comme M. le rapporteur l'a pertinemment proposé.
Enfin, le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 160.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'article 15.
M. Roland Muzeau. La mise en place d'un crédit d'impôt pour l'embauche d'apprentis pose un certain nombre de questions.
L'exposé des motifs du projet de loi nous indique : « L'article 15 met l'article 226 B du code général des impôts en cohérence avec le principe de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs introduit par l'article 18. Il institue ensuite un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis. Ce crédit d'impôt est fixé à 1 600 euros par apprenti employé et à 2 200 euros lorsque l'apprenti est un jeune sans qualification qui faisait l'objet, au moment de la signature de son contrat, de l'accompagnement renforcé prévu par le nouvel article L. 322-4-17-1 du code du travail. »
Plus une entreprise, quel que soit son statut - entreprise individuelle, société de personnes ou société - aura d'apprentis et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à payer, plus elle bénéficiera des effets de la mesure préconisée.
C'est en fait une nouvelle niche fiscale qui est ainsi créée, alors même que la rémunération des apprentis est d'ores et déjà une charge imputable sur les produits d'exploitation de l'entreprise. Cela fait en quelque sorte doublon avec l'existant.
Mais cela pose aussi une autre question. Le financement de la rémunération des apprentis, ainsi que nous l'avons souligné lors de l'examen des articles précédents, est désormais assuré par les régions, moyennant le versement d'une compensation par l'Etat qui va devenir, progressivement, « non intégrale », comme toutes les dotations indexées sur la dotation globale de fonctionnement. J'ai fait cette démonstration précédemment.
De fait, le crédit d'impôt se substitue au paiement de la rémunération des apprentis sur le budget du ministère du travail et d'une certaine manière, mais cela reste à vérifier, on peut considérer que la montée en charge du crédit d'impôt ira de pair avec le décalage croissant entre compensation versée et charges réellement transférées. Elle ira aussi de pair avec la montée en charge de la perception du complément de taxe d'apprentissage prévu par la loi de finances.
L'Etat fera donc une menue économie budgétaire sur le dos des collectivités locales et des apprentis, d'autant qu'il percevra la taxe avant de devoir solder le crédit d'impôt.
Enfin, comme nous l'avons indiqué, le choix du crédit d'impôt est plus favorable aux très grandes entreprises qu'aux plus petites, qui sont pourtant aujourd'hui celles qui emploient le plus d'apprentis.
Et comment ne pas mettre également cette volonté de développement de l'apprentissage en parallèle avec la réduction de 700 postes prévue par le budget de l'enseignement scolaire dans l'enseignement technique public ?
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous voterons contre l'article 15. Quant à l'enseignement technique public, nous aurons l'occasion d'y revenir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l'article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-1. - L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d'améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de l'article L. 214-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 248, présenté par M. Mélenchon, Mmes Printz et San Vicente, MM. Godefroy, Repentin et Raoul, Mme Boumediene-Thiery, MM. Desessard et Lagauche, Mme Le Texier, M. Vezinhet, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 16 offre la faculté aux acteurs de l'apprentissage de signer des contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage.
Or les dispositifs de contractualisation entre l'Etat, la région et les partenaires sociaux en matière de formation professionnelle sont déjà nombreux et complexes. Ils ont vocation à s'inscrire dans le cadre du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes, le PRDF, et à le décliner. L'apprentissage est déjà aujourd'hui une dimension essentielle de ces plans. L'ensemble des initiatives pressenties pour figurer dans les nouveaux contrats d'objectifs et de moyens s'est d'ailleurs correctement mis en place dans le cadre actuel.
Il n'y a donc pas de raison de créer un dispositif supplémentaire et facultatif de contractualisation distinct des procédures du PRDF.
La contractualisation entre les acteurs de la formation professionnelle ne prend en effet tout son sens que dans une logique transversale et globale impliquant tous les modes de formation professionnelle.
L'enjeu des politiques régionales de formation professionnelle est de mettre en synergie ces différentes voies, et non de privilégier tel ou tel mode de formation au détriment des autres.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression de l'article 16.
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : «, pour ce qui concerne les jeunes, » sont supprimés.
II. Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, est ainsi rédigé :
« V.- L'État, une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
III. L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1.- L'État, une ou plusieurs régions, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats fixent les objectifs de développement de l'apprentissage et des différentes voies de formation professionnelle, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des demandeurs d'emploi. En matière d'apprentissage, ils visent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 16 du projet de loi, que cet amendement vise à réécrire, autorise l'Etat, la région, les chambres consulaires et les syndicats à conclure un contrat d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage.
Il existe aujourd'hui de très nombreuses conventions établissant déjà un partenariat entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux : le contrat de plan, le contrat d'objectifs de développement coordonné, le plan régional de développement des formations professionnelles, le programme régional d'apprentissage, les schémas régionaux ou encore les conventions d'application du plan.
Vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il existe suffisamment de conventions et qu'il n'est pas nécessaire d'en créer une de plus. Je vous propose donc de supprimer cette nouvelle convention.
Toutefois, comme elle comporte des dispositions intéressantes, comme l'amélioration de la qualité de l'apprentissage ou les stages en Europe, je vous propose de les reprendre dans une des conventions qui existent déjà, le contrat d'objectifs et de moyens qui a été récemment créé par la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
On se passerait ainsi d'une énième convention en matière d'apprentissage, tout en reprenant les dispositions intéressantes de la convention, en les intégrant dans le processus conventionnel qui est en cours.
Enfin, je propose d'ajouter deux éléments nouveaux dans le contenu de cette convention : on pourrait inciter les acteurs de l'apprentissage à se donner un objectif d'amélioration de la condition matérielle des apprentis et à permettre le développement des CFA interrégionaux lorsque l'insuffisance de l'offre le nécessite, comme c'est quelquefois le cas.
M. le président. Le sous-amendement n° 631, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du texte proposé par le III de l'amendement n° 28 pour l'article L.118-1 du code du travail, après les mots :
d'apprentis interrégionaux,
insérer les mots :
de développement du préapprentissage,
La parole est à M. Serge Dassault.
M. Serge Dassault. Pour augmenter le nombre d'apprentis, il faut agir en amont ; il faut donc développer et valoriser réellement le préapprentissage entre quatorze et quinze ans, ce qui serait moins coûteux que les dispositifs de lutte contre les exclusions après la scolarité.
Comment favoriser le développement de l'apprentissage qui, jusqu'ici, n'a pas eu le succès escompté ? En favorisant l'essor des classes préparatoires à l'apprentissage, c'est-à-dire par le préapprentissage. Cela permettrait de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes par une initiation préalable à tous les métiers. Ainsi, un jeune en préapprentissage pourrait mieux s'orienter, pourrait découvrir l'entreprise et les différents métiers avant de signer définitivement, en toute connaissance de cause, un contrat d'apprentissage dans la branche qui lui convient.
Aujourd'hui, l'apprentissage souffre d'un nombre trop important de ruptures de contrat : la moyenne est de 25 % et certains secteurs connaissent des pointes à 50 %. Ces ruptures interviennent dans les six à huit premiers mois du contrat. Elles sont uniquement liées à une mauvaise orientation de l'apprenti. En développant les classes de préapprentissage et d'orientation, on éviterait cet écueil.
En effet, ces structures feraient office de sas de préparation : les jeunes arriveraient au terme de leur classe de préapprentissage avec un projet mieux finalisé. Via le préapprentissage, on responsabiliserait les jeunes, qui ne subiraient plus une orientation mais la choisiraient. Plus motivés et mieux informés, les jeunes seraient mieux protégés des ruptures anticipées de contrat.
Pour assurer le développement durable des apprentis, il faut leur donner une base solide et donc favoriser le développement des classes de préapprentissage et d'initiation aux métiers. Pour ce faire, il faudrait que le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage couvre également le domaine du préapprentissage. Celui-ci est en effet un facteur déterminant de lutte contre le chômage et la délinquance ; les jeunes étant au travail, ils finiraient par ne plus poser de problème ! (Mme Gisèle Printz s'exclame.)
M. le président. Le sous-amendement n° 559 rectifié, présenté par M. Grignon, Mmes Troendle et Procaccia, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le III de l'amendement n° 28 pour l'article L.118-1 du code du travail, après les mots :
formations dispensées
insérer les mots :
, de soutien d'actions expérimentales innovantes
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s'agit de prévoir que les contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage pourront prévoir le financement d'actions expérimentales innovantes initiées par les régions.
M. le président. Le sous-amendement n° 524 rectifié bis, présenté par MM. J. Blanc et Gouteyron et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n°28 pour le III de cet article pour l'article L.118-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
A défaut d'accord, l'Etat peut signer une convention directe avec le centre de formation d'apprentis.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. En cas de difficulté pour conclure un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, la région, les chambres consulaires et les autres organismes partenaires, il convient de laisser la possibilité d'un conventionnement direct entre l'Etat et le centre de formation d'apprentis.
M. le président. L'amendement n° 406, présenté par MM. Muzeau, Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1181 du code du travail, supprimer les mots :
les chambres consulaires,
II - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143 du code de l'éducation procéder à la même suppression de mots.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Cet amendement porte sur l'implication des chambres consulaires dans la définition des contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage.
Il pose une question, également soulevée par l'amendement de suppression de l'article 16 lui-même, celle de la pertinence d'un traitement spécifique des questions de l'apprentissage, lors même que cette compétence est, pour l'essentiel, désormais transférée aux collectivités locales.
Dans son article 8, la loi sur les responsabilités locales a ainsi modifié l'article L. 214-12 du code de l'éducation, qui dispose :
« La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
En clair, nous sommes dans un processus où une loi votée cet été est en quelque sorte remise en question par les termes du présent projet de loi de programmation.
Sur le fond, la logique du contrat d'objectifs et de moyens est fortement marquée par la conception de la loi organique relative aux lois de finances d'août 2001.
Il s'agit, en fait, de décliner dans la pratique les nouveaux modes de gestion de l'argent public, tels qu'ils sont définis par cette loi, quand bien même cela mettrait en question l'équilibre d'autres dispositions législatives.
Bien des problèmes sont posés dans cet article 16, qu'il s'agisse du fait que les chambres consulaires sont juge et partie ou du fait que les fameux contrats d'objectifs et de moyens pourraient être validés avec la signature d'une organisation syndicale représentative minoritaire dans la région considérée.
Mais, sur le fond, quand on considère le fait que l'Etat abandonne aux régions la compétence « apprentissage », on se rend compte que le texte dont nous débattons n'est, en fin de compte, qu'une manière parmi d'autres de confier une fois de plus la réussite de la politique de cohésion sociale aux collectivités locales, l'Etat se contentant de fixer les règles.
M. le président. L'amendement n° 569, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de l'article 16 pour l'article L. 1181 du code du travail, après les mots :
besoins quantitatifs et qualitatifs,
insérer les mots :
de valoriser la condition matérielle des apprentis,
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Laurent Hénart, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui correspond d'ailleurs à l'une des propositions de la commission, vise à ajouter dans les motivations des contrats d'objectifs et de moyens la valorisation de la condition matérielle des apprentis.
M. le président. L'amendement n° 407, présenté par MM. Muzeau, Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1181 du code du travail, après les mots :
qualité des formations dispensées
insérer les mots :
, de valoriser le statut d'apprenti, d'améliorer la rémunération, les indemnités de logement et de transport
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Cet amendement porte sur le contenu de la convention créant les centres de formation d'apprentis.
La situation des apprentis, jeunes salariés en formation, présente certaines caractéristiques qui justifient pleinement les éléments contenus dans notre amendement.
Les jeunes apprentis sont en effet souvent issus de catégories sociales modestes, leurs parents n'ayant que peu de revenus ou de ressources, et sont parfois, dans certaines spécialités, contraints de quitter le domicile familial pour suivre leur formation théorique en CFA et leur formation technique en entreprise.
Le rythme de vie des apprentis est tout à fait particulier, et ce d'autant plus que, dans certains métiers, les conditions horaires de travail sont parfois très particulières en période de tension et de production intense.
Combien de jeunes apprentis boulangers ou pâtissiers sont, en effet, confrontés, lors de la période des fêtes de fin d'année, à l'allongement de leur temps de travail ?
Il est donc important que, au-delà d'une représentation spécifique des apprentis au sein du conseil d'administration des CFA, soit également prise en compte, dans le cadre de l'activité des centres, la réalité des contraintes spécifiques du statut.
Comment ne pas voir d'ailleurs dans ces contraintes une des raisons qui limite, encore aujourd'hui, la « popularité » de l'apprentissage auprès des jeunes et qui motive, pour un certain nombre d'entre eux, la rupture du contrat avant terme ?
Ces questions doivent donc être prises en compte dans le cadre de l'article 16 du présent projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 478, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11811 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par les contrats précédemment visés, les entreprises s'engagent à mettre en oeuvre une politique de développement d'apprentissage, d'ici à 2008 selon les critères suivants :
« 2 % d'apprentis pour les entreprises de 50 à 100 salariés,
« 3 % d'apprentis pour les entreprises de plus de 100 salariés.
« Pour ce faire, il est prévu une prime d'embauche d'apprenti payée par l'Etat et par les organismes financiers du RMI et de l'ASF, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 248, amendement de suppression de l'article, la commission a émis bien entendu un avis défavorable, puisque, pour sa part, elle a déposé un amendement de réécriture de l'article.
Le sous-amendement n° 631 de M. Dassault à l'amendement n° 28 rectifié de la commission vise à donner comme objectif aux conventions régionales le développement du préapprentissage. Compte tenu du débat que nous avons eu lors de l'examen de l'amendement n° 20, nous pouvons donner un avis favorable à ce sous-amendement.
Toutefois, la commission a considéré qu'il était déraisonnable d'envisager une entrée trop précoce en préapprentissage. C'est pourquoi il lui semble plus judicieux de ne viser que les mineurs d'au moins quinze ans. Elle demande donc au Gouvernement de bien vouloir s'engager sur le fait que les enfants qui seraient touchés par cette mesure seraient âgés d'au moins quinze ans.
Le sous-amendement n° 559 rectifié vise à introduire dans les objectifs des conventions d'objectifs et de moyens sur l'apprentissage le soutien d'actions expérimentales. Ce sous-amendement est satisfait par le texte même du projet de loi et par l'amendement n° 28 rectifié de la commission, qui n'interdisent pas aux régions d'expérimenter des actions innovantes.
La commission souhaite donc le retrait de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 524 rectifié bis vise à prévoir qu'à défaut de convention sur l'apprentissage entre l'Etat, les régions, les chambres consulaires et les syndicats l'Etat pourrait signer une convention directe avec les CFA.
Nous souhaitons le retrait de cet amendement car il contredit ce que nous avons voté il y a quelques mois, à savoir la désignation de la région comme chef de file en matière d'apprentissage.
Nous risquerions de rendre la carte de l'apprentissage totalement illisible : l'Etat signerait des conventions dans certaines régions et s'abstiendrait dans d'autres.
Bien évidemment, s'il n'était pas retiré, la commission serait amenée à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 406 de M. Muzeau tend à supprimer la référence aux chambres consulaires comme parties prenantes des contrats d'objectifs et de moyens sur l'apprentissage.
La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable dans la mesure où elle considère, au contraire, que le rôle des chambres consulaires en matière d'apprentissage est primordial. Il lui semble difficile de se passer de cette collaboration dans la définition de la politique régionale de l'apprentissage.
L'amendement n° 569 du Gouvernement reprend un amendement de la commission selon lequel le contrat d'objectifs et de moyens régional doit avoir pour but de valoriser la situation matérielle de l'entreprise. Le Gouvernement vient donc en renfort de la commission pour défendre la même idée.
Nous émettons par conséquent un avis favorable.
Enfin, l'amendement n° 407 de M. Muzeau vise à donner pour objectif aux conventions régionales de valoriser la situation matérielle de l'apprenti. Il est satisfait par l'amendement de la commission. Aussi, nous en souhaitons le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Hénart, secrétaire d'Etat. Je voudrais d'abord rappeler l'intérêt de la convention d'objectifs et de moyens, intimement liée à la mise en place du fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage, que nous créerons ultérieurement.
Il s'agit avant tout, pour l'Etat, de développer l'apprentissage dans le plan de cohésion sociale et de trouver la meilleure façon de respecter la compétence des régions, qui, vous le savez, est, depuis les lois de 1982 et 1983, régulièrement enrichie en matière d'apprentissage, les derniers transferts étant intervenus dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
J'avoue que je ne sais pas comment nous pouvons faire un bout de chemin ensemble.
L'Etat, pour essayer de mettre de l'ordre, peut déplacer le curseur entre l'Etat et la région ; je pense aux articles 9 et 10, au CIVIS, à l'insertion professionnelle des jeunes.
Nous avons voulu signifier que la politique de l'emploi devait relever de l'Etat, la politique de la formation relevant pour sa part de la région. Nous recalons les choses, notamment le CIVIS, l'accompagnement individualisé et le droit ouvert.
Or vous nous dites que c'est inqualifiable, que ce n'est pas normal. Même si l'Etat républicain doit être fort, il n'est pas question que les compétences des régions soient modifiées !
Le plan de cohésion sociale emprunte une autre voie : celle de la reconnaissance de la compétence régionale, complète, pleine et entière. Elle ne comporte ni artifices ni zones d'ombre.
L'apprentissage est important et il constitue une priorité pour la réussite éducative : nombre de jeunes peuvent ainsi mener à bien des études qu'ils ne réussiraient pas par la voie scolaire. Il est également important pour l'insertion professionnelle de ces jeunes puisque le taux d'emploi est élevé.
Nous savons que l'apprentissage est une compétence des régions, mais nous voulons le développer, nous voulons faire en sorte qu'on y recoure davantage et qu'on améliore la qualité du service. Or cela a un coût.
L'Etat ne va pas en transférer ipso facto la charge sur les régions mais, en respectant les compétences de celles-ci, il va alimenter subsidiairement le financement.
Nous voulons le faire de manière claire, sans pour cela recréer une administration d'Etat chargée de l'apprentissage.
A cet effet, nous allons créer un fonds d'intervention, sur lequel nous reviendrons mardi. Pour définir l'utilisation des sommes qui y seront affectées - 215 millions d'euros en année pleine -, nous allons mettre en place, avec chaque région, une convention d'objectifs et de moyens.
Pour que cette convention tienne compte de la réalité dans les CFA, elle sera signée par les gestionnaires des CFA, à savoir les chambres de métiers, les chambres de commerce et les partenaires sociaux gérant les branches professionnelles.
Bref, dans un premier cas, si l'on déplace le curseur, cela ne va pas, mais dans l'autre cas, si on ne déplace pas ce curseur et si, par honnêteté et afin de ne pas être suspecté de vouloir transférer les charges, l'Etat abonde contractuellement et non unilatéralement le budget des régions, cela ne va pas non plus et nous sommes suspectés de vouloir transférer des charges.
Bien que ce ne soit pas le débat d'aujourd'hui, sans doute me direz-vous comment on doit procéder ! En effet, cela m'intéresserait de savoir comment l'on peut à la fois ne pas rogner sur les compétences des régions tout en les appuyant, comment l'on peut ne pas payer la charge tout en la payant. Tout cela est assez complexe.
L'objectif de la convention est de permettre à l'Etat de cofinancer l'effort d'apprentissage des régions. C'est logique dans la mesure où il entend développer ce mode de formation initiale et en améliorer la qualité.
Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable sur l'amendement n° 248 visant à supprimer cet outil, qui, pourtant, présente l'avantage de ne pas laisser les régions assumer seules la charge financière de leurs compétences.
J'ai bien compris le souci de simplicité qu'a manifesté la commission avec l'amendement n° 28 rectifié. Partageant ce souci, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je ferai trois remarques sur le sous-amendement n° 631, présenté par M. Dassault.
Je rappellerai à M. le rapporteur Souvet que, si l'apprenti suit sa formation initiale sous statut de salarié, le préapprenti, quant à lui, suit la sienne sous le statut d'élève.
Nous nous inscrivons dans le cadre de la définition que donne du préapprentissage le code de l'éducation.
Je crois que nous répondons ainsi à votre souhait que l'apprentissage ne commence pas trop tôt, afin d'éviter le travail des jeunes de moins de 15 ans, ce que tous les Etats européens refusent.
Le sous-amendement de M. Dassault ne modifie en rien le régime du préapprentissage tel qu'il est défini dans le code de l'éducation et ce régime donne toutes les garanties, puisque le jeune est sous le statut d'élève.
Par ailleurs, il répond au souci d'orientation précoce qui s'est manifesté sur les différentes travées de cet hémicycle.
Enfin - et cette remarque est peut-être la plus importante -, on sait que les CFA sont favorables au développement du préapprentissage. Simplement, la part de la formation théorique d'un élève en préapprentissage est beaucoup plus importante que celle d'un apprenti.
Cela signifie que le coût d'un jeune en préapprentissage est plus élevé pour le CFA que le coût d'un jeune en apprentissage.
Aussi, il est nécessaire d'apporter un financement complémentaire. C'est ce à quoi vise le sous-amendement Dassault en orientant vers le préapprentissage une partie des crédits d'Etat du fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage.
Pour ces trois raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur ce sous-amendement.
Le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° 559 rectifié, défendu par Mme Procaccia. Effectivement, il va de soi qu'un fonds pour le développement et la modernisation de l'apprentissage doit accompagner les actions innovantes dans ce domaine.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 524 rectifié bis. Il faut laisser le Sénat en discuter.
Enfin, concernant l'amendement n° 406, je ne reviendrai pas sur la difficulté qu'il y a, pour le groupe communiste républicain et citoyen, à accepter que l'on accompagne de manière heureuse la compétence des régions tout en conduisant une politique nationale ambitieuse de l'Etat.
En revanche, je voudrais insister sur le cas particulier des chambres de commerce et des chambres de métiers.
Ce sont des établissements publics, qui, de surcroît, ont été à l'origine, au début du siècle dernier, de la constitution des voies d'apprentissage dans notre pays. Elles ont donc une certaine légitimité à intégrer les conventions.
Par ailleurs, vous dites qu'on ne peut être juge et partie. Il faudrait donc que l'Etat ne signe pas de conventions !
Combien de CFA sont-ils installés dans des lycées professionnels, qui sont encore aujourd'hui sous la responsabilité de l'Etat et dont le fonctionnement est financé par l'Etat ?
Il faudrait aussi, dans ces conditions, retirer les partenaires sociaux puisque, dans beaucoup de branches professionnelles, les partenaires gèrent les CFA de branches.
C'est donc un argument difficile à accepter parce qu'il reviendrait à faire signer la convention unissant l'Etat, la région et les partenaires sociaux par la seule région, sans l'Etat et les partenaires sociaux.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 407, il est satisfait soit par l'amendement de la commission, soit par le texte du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 559 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 524 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé et les amendements nos 406, 569 et 407 n'ont plus d'objet.
La suite de la discussion du projet de loi est renvoyée à la prochaine séance.