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Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission des Affaires économiques a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. François Gerbaud membre titulaire et M. Daniel Reiner membre suppléant du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
Je proclame également M. Marcel Deneux membre de la Commission consultative pour la production de carburants de substitution.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Bernard Angels.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter deux candidatures - un titulaire et un suppléant - pour la commission du Fonds national de l'archéologie préventive.
J'invite également la commission des affaires sociales à présenter trois candidatures pour le Conseil d'orientation des retraites et une candidature pour la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.
J'invite enfin la commission des finances à présenter une candidature pour le Conseil d'orientation des retraites et une candidature pour le Haut Conseil du secteur public.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
7
modernisation de la sécurité civile
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 53.
Article 53
I. - Il est substitué au I de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans dont une commission médicale constituée à cet effet constate, après avoir été saisie par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peut bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé. »
II. - Le II de l'article 3 de la loi précitée devient l'article 4.
III. - À la suite de l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 5 qui se substitue au A du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. »
IV. - À la suite de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2000 précitée il est ajouté un article 6, qui se substitue aux premier et deuxième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec cessation d'activité, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. Cette dernière option est révocable à tout moment. »
V. - À la suite de l'article 6 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 7, qui se substitue aux troisième et quatrième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec cessation d'activité demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative. »
VI. - À la suite de l'article 7 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 8, qui se substitue aux cinquième, sixième et septième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement dans le même délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle, ne peut bénéficier d'un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension.
« Le temps passé dans cette position est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'alinéa précédent ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. »
VII. - À la suite de l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 9, qui se substitue au V de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :
« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applications des articles 3 à 8 de la présente loi. »
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.
M. Claude Domeizel. Cet article concerne les sapeurs-pompiers professionnels qui rencontrent des difficultés incompatibles avec l'exercice de leurs missions et reconnues par une commission : ils peuvent bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, lequel deviendrait, avec l'adoption de l'amendement n° 272 du Gouvernement, un congé pour raison opérationnelle. Je souhaiterais, d'ailleurs, connaître les motifs de ce changement d'appellation du congé.
Par ailleurs, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle pourrait opter pour un congé avec ou sans constitution de droits à pension.
L'amendement n° 272 déposé par le Gouvernement nous a pris de court et contraints à revoir nos propositions, certains de nos amendements étant transformés en sous-amendements, d'autres purement et simplement retirés.
Monsieur le ministre, à une revendication pour les retraites vous répondez par une cessation anticipée d'activité lorsque cela se révèle nécessaire. Ce n'est pas tout à fait ce que demandaient les sapeurs-pompiers.
M. Jean-Jacques Hyest. Certains d'entre eux !
M. Claude Domeizel. Cette question, qui est liée à la dangerosité et à la pénibilité du métier, aurait dû faire l'objet d'un débat plus général sur les retraites.
L'amendement n° 272 du Gouvernement aborde une question importante que j'avais moi-même traitée dans mon amendement n° 181 ; il s'agit des conditions de mise à la retraite. Celle-ci intervenait le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé avait atteint l'age minimum d'ouverture de droits à pension. Mais cet âge minimum, était-ce toujours cinquante-cinq ans ? Et qu'en était-il du sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle qui ne totalisait pas au moins cinq ans dans cette situation et quinze ans de service en catégorie active avant de prendre ce congé ?
Or, par votre amendement, monsieur le ministre, vous offrez la possibilité de reculer jusqu'à cinquante-sept ans et demi la limite d'âge pour pouvoir bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle quand les conditions ne sont pas remplies, raison pour laquelle je retirerai l'amendement n° 181.
Enfin, votre amendement prévoit que le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits pension. Nous souhaiterions avoir un peu plus de précisions sur ce que vous entendez par « emploi de niveau équivalent » s'agissant d'un pompier et par « affectation proche ».
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 2000628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celuici prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. »
II. - Après l'article 3, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeurpompier reclassé. »
III. - Après l'article 4, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeurpompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires. »
IV. - Après l'article 5, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeurpompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. »
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'alinéa précédent ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. »
« Le sapeurpompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension. »
V. - Après l'article 6, il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le sapeurpompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 1312 et L. 7112 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
VI. - Après l'article 7, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.
« Le sapeurpompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement, formulée dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
« La durée du congé avec constitution de droits à pension est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
« Le sapeurpompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
« Le sapeurpompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite. »
VII. - Après l'article 8, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3 à 8 de la présente loi. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Le présent amendement est le produit d'un relevé d'étape qui a été signé le 18 mai dernier entre le ministre de l'intérieur, M. Dominique de Villepin, et une majorité d'organisations représentatives des sapeurs-pompiers.
Cet amendement constitue une avancée historique s'agissant de la prise en compte de la dangerosité d'un métier que, de fait, l'on ne peut exercer de la même manière selon que l'on est âgé de cinquante-cinq ans ou de vingt-cinq ans.
C'est pourquoi le Gouvernement et les représentants des organisations professionnelles ont travaillé ensemble à l'élaboration d'un projet personnalisé de fin de carrière pour les sapeurs-pompiers professionnels rencontrant des difficultés opérationnelles reconnues par une commission médicale.
Vous vous interrogiez, monsieur Domeizel, sur la modification du libellé du congé par le Gouvernement. La raison en est simple : on ne parle plus du tout de la même chose ! L'ancien congé pour difficulté opérationnelle relevait d'une intention sympathique, mais très éloignée de ce que les sapeurs-pompiers sont en droit d'attendre au regard de l'évolution de leur métier. C'est en cela que le projet de loi constitue une rupture historique.
Cet amendement comporte trois innovations essentielles : d'abord, donc, un changement d'appellation du congé, de sorte que les diverses options proposées soient clairement identifiées par rapport à l'ancien système ; ensuite, une garantie de proximité géographique des propositions de reclassement ; enfin, la possibilité de prolonger le bénéfice du congé cotisant, toujours limité à une durée maximale de cinq ans, jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et demi, pour mieux tenir compte du cas des sapeurs-pompiers entrés tardivement dans la carrière.
Ces évolutions ne modifient pas le coût initial du dispositif, qui a été évalué à partir d'une hypothèse volontairement haute de neuf cents bénéficiaires, contre deux cents avec le système actuel : le coût estimé est de l'ordre de 4,5 millions d'euros ; il inclut le remplacement homme pour homme de tous les partants.
En conclusion, ce dispositif permet d'apporter aux sapeurs-pompiers professionnels, dans le contexte de la loi sur les retraites, une réponse personnalisée à partir de cinquante ans, sans pour autant céder à la revendication de l'augmentation du nombre des années de bonification, dont le coût est évalué à 20 millions d'euros par année supplémentaire.
M. le président. Le sous-amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, Domeizel, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 272 pour l'article 3 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000, après les mots:
commission médicale
insérer les mots:
composée de médecins des sapeurs- pompiers et de médecins experts nommés par le préfet
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'article 53 prévoit que la reconnaissance de la difficulté opérationnelle du sapeur-pompier relève non plus d'un seul médecin sapeur-pompier, mais d'une commission spéciale. L'objet de ce sous-amendement est de préciser la composition de cette commission : elle devra comprendre non seulement des médecins du corps des sapeurs-pompiers, mais aussi des médecins experts nommés par le préfet. Cela nous paraît utile pour donner toute sa valeur à cette commission spéciale.
M. le président. Le sous-amendement n° 282, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Vidal, Picheral, Reiner, Raoult et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de l'amendement n° 272, pour l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000, remplacer les mots :
en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par les dispositions suivantes :
comme service effectif, dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement, pendant la durée du congé, de la retenue pour pension normale et spécifique à l'indemnité de prime de feu ainsi qu'au versement des cotisations employeur correspondantes, sur la base du dernier traitement d'activité.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Ce sous-amendement est la contraction, si je puis dire, des anciens amendements n°s 179 et 180.
Dans l'amendement du Gouvernement, il est fait référence à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Je relis cet article : « Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. » Or il se trouve que le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit pas de cotisation employeur, puisque c'est l'Etat.
L'amendement tend, d'une part, à prévoir que les retenues comprendront, outre la retenue normale, la cotisation spécifique à l'indemnité de prime de feu, auquel l'article L. 9 ne renvoie pas, et, d'autre part, - c'est souhaitable, ne serait-ce que pour le bon équilibre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - une cotisation employeur correspondante, ce que ne prévoit pas l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, puisque ce dispositif est contenu dans un décret de décembre 2003.
M. le président. Le sous-amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 272 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le bénéfice de la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi n° 831179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service. Elle est également attribuée aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en activité, avant l'âge de 55 ans, par suite d'invalidité non imputable au service.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Au vu des dispositions actuelles, la bonification accordée en application de la loi de 1984 est réservée aux seuls sapeurs-pompiers professionnels, sans conditions particulières, sinon qu'ils aient été radiés des cadres, qu'ils soient bénéficiaires d'un reclassement pour difficulté opérationnelle- on nous propose aujourd'hui « pour raison opérationnelle » - ou admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle. Or - et c'est une anomalie- cette bonification n'est pas attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service ni à leurs ayants cause, c'est-à-dire aux veuves et aux orphelins.
Il nous a donc paru utile de prévoir, par souci d'équité, une disposition qui permette non seulement aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service mais aussi à leurs ayants cause, de bénéficier de la bonification des services spécifique à la profession prévue par le régime de retraite.
Nous proposons donc ici de combler une regrettable lacune de l'article 53.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Remplacer le premier alinéa du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
I.- L'article 3 est ainsi rédigé :
B. - Rédiger ainsi le II de cet article :
II- Après l'article 3, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé. »
C.- Rédiger ainsi le premier alinéa du III de cet article :
Après l'article 4, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :
D.- Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de cet article :
Après l'article 5, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
E.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V de cet article :
Après l'article 6, il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
F.- Rédiger ainsi le premier alinéa du VI de cet article :
Après l'article 7, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
G.- Rédiger ainsi le premier alinéa du VII de cet article :
Après l'article 8, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement de coordination n'aura plus d'objet si l'amendement du Gouvernement est adopté.
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et Moinard, Mme Payet, MM. Badré, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard et M. Kergueris, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. A- Après l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article ainsi rédigé :
Art. ... - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière est remboursé à la collectivité ou à l'établissement d'accueil par le Centre national de la fonction publique territoriale lorsque le fonctionnaire appartient à la catégorie A ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouvent le service départemental d'incendie et de secours concerné lorsque le fonctionnaire appartient à la catégories B ou C.
Pendant les deux premières années de détachement, sont remboursées également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeurpompier reclassé.
Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, de cette prise en charge font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalant aux dépenses exposées.
Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales après avis de la commission prévue par l'article 62 de la loi n° 941134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Chaque année, le montant global des dépenses exposées est réparti entre les centres de gestion concernés, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un reclassement pour difficulté opérationnelle.
La répartition est arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B- Le II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est supprimé.
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Cet amendement vise à insérer dans la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date du renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, un article donnant une nouvelle définition des conditions de reclassement des sapeurs-pompiers éprouvant des difficultés opérationnelles, afin d'instaurer un système mutualisant le coût de ces demandes de reclassement au niveau du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La législation actuelle dispose que le SDIS rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement en cas de reclassement du pompier dans un emploi appartenant à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales.
La nouvelle rédaction que nous vous proposons met à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, lorsque le fonctionnaire appartient à la catégorie A, ou à la charge du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve le SDIS, lorsque le fonctionnaire appartient à la catégorie B ou à la catégorie C, le remboursement de l'ensemble des frais correspondant au reclassement des sapeurs-pompiers.
Cette mutualisation des coûts du reclassement au niveau du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale éviterait de pénaliser davantage les SDIS, qui non seulement perdent une partie de leurs effectifs mais encore doivent en assumer la charge financière.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bailly, Le Grand, Leroy, Adnot et de Broissia, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du V de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le revenu de remplacement visé aux articles L. 1312 et L. 7112 du code de la sécurité sociale est limité à 50 %.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000 par les dispositions suivantes :
, sous réserve de totaliser au moins cinq ans dans cette situation et quinze ans de service en catégorie active. Le temps passé en congé pour difficulté opérationnelle compte pour la détermination de la durée minimum de quinze ans en catégorie active.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Comme je l'ai annoncé, je retire cet amendement, monsieur le président, ainsi que les deux amendements suivants, n°s 179 et 180.
M. le président. L'amendement n° 181 est retiré.
L'amendement n° 179, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000, remplacer les mots :
2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par les mots :
2° de l'article 11 du décret n° 20031306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° 180, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension est soumis au versement des cotisations employeur prévues pour les sapeurs-pompiers professionnels en activité.
Cet amendement a également été retiré.
L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le III de l'article 125 de la loi de finances (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) pour 1984 est ainsi rédigé :
« III. Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, d'une bonification des deux cinquièmes du temps du service accompli en cette qualité pour la liquidation de leur pension.
« Cet avantage est également accordé :
« a) sans condition d'âge, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;
« b) sans condition d'âge, aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en service commandé, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« c) sans condition d'âge, aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en dehors du service avant leur admission à la retraite, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« d) sans condition d'âge, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels reclassés dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique ou ayant cessé leur activité, à la suite d'un accident ou d'une maladie imputables au service ;
« e) aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle ;
« f) aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle ;
« g) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant involontairement perdu cette qualité et cessé leur activité à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service ;
« h) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant volontairement mis fin à leur activité et qui justifient d'au moins quarante trimestres (dix ans) de service en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la bonification prévue au paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Le présent amendement tend à instituer une bonification des deux cinquièmes du temps de service accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la liquidation de la pension de retraite.
Si le nombre d'annuités requises n'est pas modifié, cet amendement, s'il était adopté, permettrait à tous les sapeurs-pompiers professionnels, quelle que soit la durée des services accomplis, de bénéficier d'une bonification proportionnelle à la durée des services effectués. On sait en effet que, aujourd'hui, de nombreux sapeurs-pompiers professionnels perdent le bénéfice de cette bonification dès lors qu'ils ne peuvent justifier de leur qualité de sapeur-pompier professionnel au moment de leur admission à la retraite. Or ce défaut de qualité est bien souvent imputable à des causes involontaires.
La situation paraît d'autant plus injuste que cette restriction s'applique même si les conditions minimales de service effectif sont par ailleurs remplies.
Cela s'apparente à une sorte de négation des services rendus par les sapeurs-pompiers tout à fait contraire à la reconnaissance de la dangerosité du métier que nous avons votée ce matin.
Si la bonification des deux cinquièmes est, certes, une proposition ambitieuse, monsieur le ministre, elle n'est pas si irréaliste : d'une part, elle reste proportionnelle à la durée des services actifs, et, d'autre part, l'amendement rétablit l'injustice actuelle qui exclut du système des bonifications les sapeurs-pompiers et leurs familles dès lors que l'invalidité ayant pour origine la radiation n'est pas imputable au service.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement présenté par le Gouvernement règle au mieux une grande partie des problèmes ; il est, d'ailleurs, le fruit d'une concertation qui a été très poussée.
Par conséquent, la commission souhaite s'en tenir à cet amendement. Les autres amendements étant satisfaits ou risquant de remettre en cause l'équilibre qui a été trouvé, nous invitons leurs auteurs à les retirer ; s'ils étaient maintenus, l'avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 173 rectifié.
Sur la forme, les dispositions qu'il prévoit relèvent, en réalité, du pouvoir réglementaire : l'on ne peut pas, d'un côté, réclamer des lois allégées, et de l'autre, confier au législateur des compétences qui relèvent du seul domaine réglementaire.
M. Robert Bret. Ce n'est pas une première, monsieur le ministre !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute, monsieur Bret, mais est-ce pour autant nécessaire de céder encore et encore à la tentation de pratiques que nous condamnons par ailleurs ?
M. Robert Bret. Cela dépend qui ça arrange !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mon attachement à l'esprit de cohérence m'amène à vous proposer de raisonner comme moi.
M. Robert Bret. Nous vous le ressortirons, monsieur le ministre !
Mme Nicole Borvo. Nous saurons le rappeler au Gouvernement !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le sais, mais, pour une fois que j'ai l'avantage, je ne vois pas pourquoi je n'en profiterais pas ! (Sourires.)
Sur le fond, le décret d'application fixera la composition de cette commission : elle sera présidée par le médecin chef du SDIS, composée d'un autre médecin des sapeurs-pompiers et d'un médecin agréé auprès du centre départemental de gestion ; quant au médecin traitant, il pourra être entendu par la commission à la demande du sapeur-pompier professionnel.
Vous le voyez, nous avons veillé à ce que cette composition permette d'apporter au dispositif de la loi du 7 juillet 2000, entièrement rénové, des garanties de neutralité et d'impartialité dans l'examen des situations individuelles, car c'est d'abord cela qui compte.
Je ne vous cache pas que la première partie du sous-amendement n° 282 m'a un peu étonné. On peut y lire que la part de 75 % d'indemnité de feu qui demeure versée aux sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour raison opérationnelle est bien prise en compte dans leur droit à pension pour les années passées dans cette position. Je suis heureux de vous dire qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, votre préoccupation est satisfaite, puisque l'amendement du Gouvernement ne modifie pas cet aspect de la loi.
La seconde partie du sous-amendement est troublante : vous demandez que la référence au code des pensions civiles et militaires de retraite soit abandonnée ; or, nous offrons, par l'amendement n° 272, aux sapeurs-pompiers professionnels en situation de difficulté opérationnelle la possibilité de continuer à cotiser pour la retraite après la cessation de leur activité, ce qui est nouveau.
Cette mesure est très attendue ; elle doit être adossée à un texte de loi, car il vaut mieux s'assurer que les choses sont claires pour tout le monde. En l'occurrence, le code des pensions civiles et militaires de retraite est le vecteur le mieux adapté, car il constitue la référence des droits de la fonction publique concernant la retraite.
Si cet amendement était retenu, cela constituerait un recul pour les sapeurs-pompiers.
M. Claude Domeizel. Pas du tout !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. De ce point de vue, je suis totalement défavorable à votre sous-amendement. Peut-être l'ai-je mal compris, mais je vous assure que je l'ai bien lu !
En ce qui concerne le sous-amendement n° 178 rectifié, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une bonification, à l'instar des autres fonctionnaires classés en corps actifs. La proposition qui est faite, consistant à leur accorder - et à eux seuls - le bénéfice de cette bonification en cas d'invalidité non imputable au service ne paraît pas tout à fait justifiée du fait des conditions particulières d'exercice de ce métier. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 50, j'ai le sentiment que l'amendement que je vous propose répond à la préoccupation de la commission ; j'en suggère donc le retrait.
Je propose aussi le retrait de l'amendement n° 129 rectifié. La loi dispose que le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission de formation ainsi que de plusieurs autres telles l'organisation des concours, la publicité des emplois vacants ou le reclassement de fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions à l'exclusion de toute autre mission.
Confier ainsi la charge du dispositif de fin de carrière au CNFPT ne peut pas se faire sans lui transférer les ressources correspondantes. En outre, c'est plutôt de nature à déresponsabiliser les SDIS. Tout cela m'amène à vous proposer de retirer cet amendement dont je ne vois pas tout à fait la justification.
Quant à l'amendement n° 84 rectifié bis, je rappelle que les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient déjà, à l'instar des policiers et des personnels pénitentiaires, d'une bonification du cinquième. Cette mesure répond à la spécificité et à la dangerosité du métier de sapeur-pompier professionnel auquel la bonification apporte une réponse adaptée.
Le Gouvernement a engagé une réflexion associant l'ensemble des organisations représentatives de la profession pour identifier des mesures susceptibles de mieux répondre à la nécessité de gérer la transition entre l'activité professionnelle normale et la fin de carrière, et de réduire les effets de seuil pouvant contrarier l'accès à la bonification, et, par voie de conséquence, à un éventuel reclassement ou à une activité privée.
C'est dans cet esprit que la condition d'ancienneté pour bénéficier de la bonification va passer de trente à vingt-cinq ans. Le corps des sapeurs-pompiers est ainsi aligné sur les autres corps actifs. Nous entendons procéder par décret. C'est, là encore, une avancée très importante.
La bonification des deux cinquièmes que vous proposez - c'est à dire, en clair, le doublement des bonifications - est une mesure qui pourrait plaire aux bénéficiaires.
Mme Nicole Borvo. C'est vrai !
M. Robert Bret. Et tant mieux !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Compte tenu de la position dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas difficile à proposer !
Mais nous sommes tous ici, quelle que soit notre place dans cet hémicycle, dans l'opposition comme dans la majorité ou au Gouvernement, des gens responsables. J'ai fait chiffrer la proposition que vous faites, parce qu'il est bon, de temps en temps, de savoir de quoi l'on parle. Au vu des résultats, on se dit que, finalement, ce n'est pas plus mal si cette proposition-là ne passe pas tout de suite ! D'ailleurs, avec de telles propositions, on comprend mieux comment les finances publiques étaient dans l'état où nous les avons trouvées au mois de mai 2002.
Le coût de la proposition est évalué à plus de 100 millions d'euros par an. Je serais très heureux de pouvoir parfois, ainsi, comment dit-on ? « raser gratis ». Malheureusement, ce n'est pas possible, monsieur Bret : il est des moments où nous devons rappeler chacun au sens de ses responsabilités !
Cela me donne l'occasion d'appeler votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur l'avancée très importante et tout à fait justifiée que représente ce projet de loi en faveur des sapeurs-pompiers, compte tenu du déroulement de leur carrière et de leurs attentes, depuis bien longtemps insatisfaites.
Il est un moment, je le disais, où il faut savoir prendre ses responsabilités. Aussi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 173 rectifié.
M. Claude Domeizel. Si vous le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai également sur les sous-amendements nos 282 et 178 rectifié.
Dans la mesure, monsieur le ministre, où vous avez observé, à juste titre, que la disposition qu'il contient relève du domaine réglementaire, je vais retirer le sous-amendement n° 173 rectifié.
Sur le sous-amendement n° 282, monsieur le ministre, vous ne m'avez pas tout à fait persuadé - mais votre déclaration, transcrite au Journal officiel, fera foi -,...
M. Claude Domeizel. ... que l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite réponde totalement aux questions que je me posais. Au demeurant, un décret concernant la CNRACL a dû être pris en décembre pour préciser qu'il y a bien une cotisation employeur.
Mais, puisque vous affirmez que tel est bien le cas aux termes de l'article L. 9 et que tout ce qui concerne la prime de feu sera pris en compte, je vous fais confiance, et je retire également ce sous-amendement.
En revanche, je ne retire pas le sous-amendement n° 178 rectifié, et je vais m'en expliquer.
Lorsque leur invalidité n'est pas imputable au service, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas percevoir de pension d'invalidité, pas plus que leurs ayants cause. Il faut au contraire leur permettre d'en bénéficier, à eux et à leurs ayants cause, lorsqu'ils ont été radiés des cadres pour invalidité même non imputable au service, et ce dans un souci d'équité, car ces sapeurs-pompiers ont cotisé durant toute leur carrière, à hauteur de 2 %, afin de pouvoir prétendre à cette pension.
Il ne me paraît pas normal que, sous prétexte que leur invalidité n'est pas imputable au service, les sapeurs-pompiers ne puissent pas percevoir cette pension.
M. le président. Les sous-amendements nos 173 rectifié et 282 sont retirés.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 178 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote sur l'amendement n° 272.
M. Robert Bret. Le congé pour difficulté opérationnelle, tel qu'il est proposé par le Gouvernement, représente une avancée par rapport à la situation actuelle, même si, à nos yeux, il reste insuffisant.
Vous avez souligné, monsieur le ministre, qu'il était le fruit du relevé d'étape signé avec un certain nombre d'organisations syndicales. Mais, je l'indiquais ce matin, il a tout de même fallu l'action et la lutte des sapeurs-pompiers pour que le Gouvernement envisage cet amendement dans un projet de loi qui, initialement, ne comportait aucune mesure en la matière !
Ce dispositif, qui est une très bonne chose, permettra aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins et que des difficultés opérationnelles empêchent de continuer d'exercer leur métier de bénéficier d'un projet personnalisé de fin de carrière, celui-ci pouvant prendre la forme d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle. Il constitue donc un prolongement de nos travaux de ce matin, puisque la reconnaissance du caractère de profession à risque du métier de sapeur-pompier y trouve une traduction concrète.
M. le président. En conséquence, l'article 53 est ainsi rédigé et les amendements nos 50, 129 rectifié et 84 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 53
M. le président. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Domeizel, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Picheral, Reiner, Raoult et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services d'incendie et de secours.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Ce matin, le Sénat a adopté un principe auquel nous souscrivons : la reconnaissance du caractère dangereux de l'exercice du métier de pompier. Mais qui dit dangerosité dit aussi, ici plus qu'ailleurs, précautions pour prévenir les risques.
L'objet de notre amendement est donc de mettre l'accent sur la nécessité, compte tenu des risques particuliers que comporte la profession de sapeur-pompier, de développer une véritable politique de prévention : il faut donc créer un CHS dans tous les Sdis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est perplexe : même si la question soulevée est importante, elle ne fait tout de même pas l'objet d'un débat de doctrine.
Il lui semble en effet paradoxal que des professionnels dont le risque est précisément le métier...
M. Claude Domeizel. Raison de plus !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. ... aient besoin, en leur sein, d'un tel supplément de précautions.
Perplexe, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement.
La disposition qu'il contient est en réalité empruntée au rapport Pourny, sur lequel s'est fortement appuyée la réflexion du Gouvernement et qui présente effectivement l'intérêt de proposer des améliorations sur cette question.
Dans sa version initiale, l'amendement était trop systématique. Rectifié, c'est-à-dire imposant aux seuls SDIS l'obligation de mettre en place un CHS, il permet, en cohérence avec notre débat sur la dangerosité, de reconnaître utilement la spécificité du métier de sapeur-pompier.
Telles sont les raisons qui m'amènent à émettre un avis favorable sur cet amendement. (Exclamations de satisfaction sur les travées socialistes.)
M. Claude Estier. C'est extraordinaire !
M. Paul Raoult. C'est le premier amendement socialiste que vous acceptez !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, c'est une nouvelle démonstration de l'ouverture d'esprit qui caractérise chacune de mes interventions devant la Haute Assemblée et qui s'est déjà manifestée lors de la discussion du projet de loi organique ! (Sourires.) Je sais que, sur l'ensemble des travées de cet hémicycle, on saura s'en souvenir lors de nos prochains rendez-vous sur des sujets qui, je crois, concernent encore les collectivités locales.
Mme Nicole Borvo. C'est un cadeau du Gouvernement !
M. Paul Raoult. Merci, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. J'ai toutes les raisons d'être extrêmement attentif au rapport de M. Christian Pourny, et M. le ministre comme M. le directeur de la sécurité civile savent pourquoi.
La question qui se pose n'est pas celle de la dangerosité : la plupart des grands services d'incendie possèdent déjà un CHS, parce qu'il ne faut pas toujours attendre des lois pour prendre de bonnes initiatives ! La seule question réelle est de savoir si une telle disposition est de nature législative ou réglementaire, mais passons ...
Compte tenu de la complexité des matériels engagés dans le cadre de l'action des SDIS, qui est tout de même très spécifique, un CHS est particulièrement utile, et je suis extrêmement favorable à cet amendement. (M. Paul Raoult approuve.)
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, la sécurité civile « ne repose pas seulement sur l'action des services professionnels, mais aussi sur la vocation et le dévouement de centaines de milliers de femmes et d'hommes ».
Quoi de plus utile, pour alimenter cette vocation et ce dévouement, que de créer en France une véritable « culture de la sécurité », qui trop souvent fait défaut ?
Dans cette même logique, il est de bon sens d'associer à cette démarche citoyenne les salariés des collectivités territoriales, comme le proposent nos collègues du groupe socialiste, et, comme je le proposais hier dans un amendement que je n'ai pu défendre, les salariés des entreprises : quel meilleur moyen, en effet, d'assurer la pérennité de cette culture du risque ?
Si cet amendement était adopté, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, qui, on le sait, sont déjà compétents en matière de prévention des risques au sein de l'entreprise, verraient leur mission élargie à la prévention des risques et à la promotion des gestes de premier secours. Ce serait une très bonne chose.
M. le rapporteur m'a objecté, en commission des lois, qu'une telle mesure coûterait trop cher aux entreprises. Je ne peux accepter cet argument.
D'abord, la prévention, c'est vrai, a un coût ; mais il faut savoir si l'on s'en donne ou non les moyens : c'est tout de même la question de fond ! Ensuite, je l'évoquais, il n'y a aucune raison valable d'exonérer les entreprises de cette exigence citoyenne.
Par ailleurs, monsieur le ministre, quand je proposais tout à l'heure de porter la bonification aux deux cinquièmes, vous m'avez objecté que le coût de la mesure serait trop élevé. Pourtant, 100 millions d'euros, c'est exactement le coût que supporte la ville de Marseille pour le bataillon des marins-pompiers, alors qu'il s'agit d'une unité militaire et que la ville assume là certaines responsabilités en lieu et place de l'Etat.
On voit bien que, en termes de coût, le point de vue peut varier selon le dossier que l'on traite.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. Claude Estier. Cela s'arrose ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires
Article additionnel avant l'article 54
M. le président. L'amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, J. Boyer, Moinard, Biwer, Badré, Détraigne, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard, M. Kergueris, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout citoyen peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Cet amendement vise à faire du volontariat un véritable droit du citoyen.
Au début de la discussion, nous avons examiné plusieurs amendements tendant à inciter les citoyens à adopter un comportement responsable en matière de sécurité civile.
Je vous propose donc de nous montrer plus volontaristes encore dans la définition des grands principes généraux de la politique nationale de sécurité civile et d'inscrire dans la loi que chacun dispose d'un droit à devenir sapeur-pompier volontaire. Après la suppression du service national, ce serait là un signe positif à l'adresse des jeunes, dans le sens d'un engagement civique et en faveur du volontariat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Lorsqu'elle a examiné la première version de cet amendement, la commission s'était inquiétée de son champ peut-être un peu trop large. En particulier, il n'y était fait aucune référence à l'aptitude physique.
Je m'en suis entretenu avec M. Mercier, qui a rectifié l'amendement, et notre inquiétude - ce n'était même pas une objection ! - a disparu.
Il en subsiste néanmoins une autre à laquelle, curieusement, madame Gourault, vous avez apporté une réponse en exposant l'amendement. En effet, vous avez exprimé le même souci que la commission en précisant à l'instant que ce droit devait concerner « chacun », et non pas « tout citoyen » comme il est écrit dans l'amendement.
On peut en effet craindre que celui qui ne serait pas citoyen ne puisse être sapeur-pompier volontaire. Dans ce cas, la candidature du ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne qui vivrait en France pourrait être rejetée !
M. Jean-Jacques Hyest. Ou les jeunes qui n'ont pas encore dix-huit ans !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Par conséquent, madame, si vous acceptiez de rectifier une dernière fois votre amendement et de remplacer les mots : « Tout citoyen » par le mot : « Chacun », la commission pourrait sans réserve demander que votre amendement soit adopté.
Mme Jacqueline Gourault. Cette proposition de rectification me convient parfaitement !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 130 rectifié ter, présenté par MM. Mercier, J. Boyer, Moinard, Biwer, Badré, Détraigne, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard, M. Kergueris, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, qui est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis tout à fait sensible à l'observation fort pertinente de M. Schosteck, à laquelle je me rallie volontiers.
Pour le reste, madame Gourault, je trouve le principe même de votre amendement tout à fait remarquable. Il s'inscrit exactement dans la démarche qui est la nôtre depuis le début.
Le Gouvernement s'emploie très activement à redonner du sens à la notion d'engagement, notamment civique. La fin de la conscription, les difficultés que l'on constate tous les jours dans le processus d'intégration, tout cela nous conduit à penser que le pays a besoin de mener une réflexion de fond sur la manière de mobiliser les citoyens et de susciter leur engagement sous ses formes les plus diverses. On l'a vu à travers l'exemple de la promotion de nouveaux outils tels que le contrat d'insertion dans la vie sociale, le CIVIS, destiné aux jeunes.
L'amendement que vous proposez, madame Gourault, a ceci de vertueux qu'il permet d'offrir, dans ce domaine, une nouvelle perspective à l'ensemble de nos concitoyens. Cela vaut la peine, me semble-t-il, d'être mentionné. C'est pourquoi j'ai plaisir, au nom du Gouvernement, à émettre un avis très favorable sur un amendement qui donne un souffle supplémentaire à ce texte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié ter.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 54.
Article 54
Les dispositions de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires sont modifiées comme suit :
I. - Est inséré à l'article 1er un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
II. - Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. »
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. J. Boyer, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être déclaré apte à l'engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit remplir les conditions médicales et satisfaire aux conditions d'aptitude physique précisées par arrêté du Ministre de l'Intérieur. La périodicité des visites annuelles permettra de remplacer la visite médicale organisée dans le cadre de la médecine du travail, elle se substituera de plein droit et en portera les mêmes effets que celle instituée dans le cadre professionnel. »
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Aujourd'hui, 200 000 sapeurs-pompiers volontaires sont assujettis à des conditions d'aptitude médicale particulières.
Si les exigences d'aptitude physique sont revues - « les fonctions exigent d'être robuste et résistant » et non pas d'être « des athlètes de haut niveau » -, il n'en demeure pas moins qu'elles sont dans une moindre mesure à nouveau contrôlées dans le cadre de la médecine du travail. Ne serait-il pas opportun d'envisager que l'évaluation des aptitudes physiques réalisée dans le cadre du volontariat des sapeurs-pompiers se substitue à celle qui est inscrite dans la relation de travail ?
En substance, il s'agit de réaliser des économies et de permettre à l'employeur, public ou privé, d'être exonéré de cette charge relativement importante. Cette mesure d'économie et de bon sens serait justement appréciée par les employeurs, qui contribuent à leur manière à la bonne marche de notre sécurité civile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement est certainement intéressant, mais il relève du domaine réglementaire. Compte tenu de cette réserve, la commission souhaiterait que l'auteur accepte de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Je ne suis pas de ceux qui compliquent les débats, comme vous avez pu le constater hier soir et avant-hier. Cependant, cet amendement mérite attention, car il est empreint d'un certain réalisme : celui qui est habilité à être sapeur-pompier volontaire est a fortiori habilité à travailler dans une entreprise, on en conviendra sur toutes les travées.
Aussi, sans vouloir contrarier le Gouvernement ou la commission, je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Monsieur Boyer, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez : nous sommes tout à fait d'accord sur le fond et la commission et moi même partageons absolument vos préoccupations.
Toutefois, votre amendement relevant du domaine réglementaire, un problème de principe se pose : devons-nous réintégrer dans la loi, peut-être d'ailleurs en violant la Constitution, un ensemble de mesures qui ne devraient pas y figurer ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 54 ou après l'article 56
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à adapter les obligations de formation du sapeur-pompier volontaire à son profil.
En effet, il nous faut éviter les formations redondantes et inutiles tout en reconnaissant et en validant l'expérience passée. Notre amendement tend d'ailleurs à confier cette validation des formations ou expériences au directeur départemental du service d'incendie et de secours, après avis consultatif des sapeurs-pompiers volontaires.
M. le président. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Gouteyron, Leroy, Pépin, Geoffroy, Trucy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurspompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 142437. »
II. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans corps de sapeurs-pompiers un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail ».
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a un double objet : le premier est similaire à celui de l'amendement présenté par la commission. La validation des expériences est extrêmement importante et devrait d'ailleurs être étendue aux fonctions publiques territoriale et de l'Etat. Dans de nombreux cas, en effet, on ne sait pas valider les expériences.
Le second objet consiste dans l'amélioration des garanties et de la protection contre les licenciements des salariés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils sont victimes d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de leur participation au SDIS.
Nous souhaitons encourager le volontariat. A ce titre, il ne faudrait pas que les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident, en service commandé de surcroît, rencontrent des difficultés dans leur activité professionnelle propre.
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement vise à qualifier d'accident du travail ou de maladie professionnelle tout accident survenu ou maladie contractée à l'occasion de la participation des sapeurs-pompiers au service d'incendie et de secours.
Dans un contexte où l'on cherche à encourager le volontariat, il convient d'insister sur l'importance de cette reconnaissance.
L'amendement tend finalement, en matière de garanties protectrices des salariés, à faire entrer les sapeurs-pompiers dans le droit commun du travail.
Chers collègues, parce que nous avons adopté une disposition identique au profit des personnes requises, cette revendication des sapeurs-pompiers volontaires nous paraît tout à fait juste et mériterait notre appui.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et Moinard, Mme Payet, MM. Badré, Détraigne, Kergueris, Mantienne, Arnaud et Soulage et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du Titre II du Livre Premier du code du travail relatives aux garanties contre le licenciement. »
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Cet amendement vise à étendre aux salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service le bénéfice des garanties contre le licenciement accordées par le code du travail.
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre de leur participation au service d'incendie et de secours ne bénéficient aujourd'hui que des garanties et des protections minimales accordées par le code du travail au titre des accidents ou des maladies professionnels.
Il ne s'agit pas de qualifier ces accidents ou maladies liés à une activité de sapeur-pompier volontaire d'accident du travail, mais, considérant leur engagement au service de l'intérêt général, il s'agit d'améliorer la protection du contrat de travail.
L'adoption de cet amendement permettrait ainsi aux sapeurs-pompiers de bénéficier des mêmes garanties qu'en cas d'accident au cours du travail. Ils profiteraient, par exemple, de l'obligation qui incombe à l'employeur de réintégrer le salarié à l'issue de la période de suspension ou encore du droit à indemnité compensatrice en cas de rupture de contrat de travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 92 rectifié a effectivement un double objet.
D'une part, il tend à simplifier les obligations de formation. De ce point de vue, il nous semble satisfait par l'amendement de la commission.
D'autre part, il vise à faire en sorte que les salariés sapeurs-pompiers volontaires du service bénéficient des dispositions protectrices du code du travail. Sur le principe, c'est une mesure de bon sens. Toutefois, les conséquences d'un tel dispositif sont difficiles à évaluer. C'est pourquoi nous souhaiterions entendre le Gouvernement. Si ce dernier ne soulève pas d'obstacles, nous sommes favorables.
Par ailleurs, si l'amendement de M. Gouteyron est adopté, les autres amendements n'auront plus d'objet, y compris celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 51 présenté par M. Schosteck. En effet, il s'inscrit totalement dans notre logique d'un développement du volontariat, puisqu'il précise et assouplit les dispositions en vigueur concernant la validation des acquis de l'expérience du sapeur-pompier volontaire.
Cet amendement est parfaitement conforme à l'esprit de notre réforme, c'est pourquoi j'y suis favorable.
Par voie de conséquence, je suis également favorable à l'amendement n° 92 rectifié dans la mesure où lui aussi précise et assouplit les dispositions en vigueur pour la validation des acquis.
Par ailleurs, monsieur Hyest, vous souhaitez étendre aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service le bénéfice des garanties contre les licenciements ou déclassements professionnels accordées par le code du travail. Ce régime étant plus avantageux pour les intéressés, le Gouvernement y est favorable.
En revanche, monsieur Bret, je vous invite à envisager le retrait de l'amendement n° 85 : il est, me semble-t-il, amplement satisfait par l'amendement n° 51.
Je suivrai le même raisonnement pour l'amendement n° 136 rectifié bis, qui me semble satisfait par l'amendement n° 92 rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement n° 51?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54, et les amendements nos 85 et 136 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, A. Boyer, Laffitte, Demilly, Delfau, Cartigny, de Montesquiou, Joly, Larifla, Pelletier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les petites et moyennes entreprises, employant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, bénéficient d'un abattement de 20 % sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire.
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Le projet de loi tend à valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et ainsi tenter de mettre un terme à ce qui s'apparente de plus à plus à une véritable crise des vocations.
En milieu rural notamment, on constate ces dernières années une forte baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont pour l'essentiel des artisans, des commerçants et des personnes exerçant des professions libérales, autrement dit, des personnes qui ne dépendent pas d'un employeur.
Aussi, pour enrayer véritablement cette diminution très inquiétante des effectifs, il faudrait pouvoir recruter des sapeurs-pompiers volontaires dans les entreprises privées.
Cet amendement vise donc à donner à ce projet de loi les moyens de ses ambitions en incitant les PME de moins de cinquante salariés à recruter et à employer des sapeurs-pompiers volontaires en échange d'un abattement de 20% sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire.
Outre qu'elle faciliterait le maintien des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, une telle mesure présenterait l'avantage de valoriser à la fois la démarche citoyenne de l'entreprise et l'engagement volontaire du sapeur-pompier.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Biwer, Mercier, J. Boyer et Moinard, Mme Payet, MM. Badré, Détraigne, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard, M. Kergueris et Mme Gourault, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versées au cours d'un mois civil aux salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, font l'objet d'une réduction.
« Cette réduction est appliquée aux rémunérations maintenues durant les absences autorisées pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d'incendie et de secours versées aux salariés concernés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 3514 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 35112 du même code, à l'exception des particuliers employeurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment celles permettant le calcul de la réduction, le contenu et la forme du document que l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. »
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration du taux de la taxe définie à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Cet amendement vise à faire bénéficier les employeurs, publics ou privés, en contrepartie d'un accord effectif de disponibilité pendant le temps de travail, d'une exonération de charges ou d'une réduction des cotisations sociales assises sur les montants correspondant aux rémunérations maintenues durant les absences.
En effet, comme l'a dit M. de Montesquiou, nous avons de plus en plus de difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Les personnes intéressées ne peuvent s'engager que s'il existe des possibilités d'entente avec leurs employeurs sous la forme de compensations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission a mené une réflexion générale sur une série d'amendements très intéressants qui ont le même objectif, celui d'aider les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires.
Indépendamment de l'aspect financier, sur lequel le Gouvernement aura certainement un avis plus pertinent, la commission craint que de telles dispositions n'aient des effets pervers.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous craignons que, sous une apparence de générosité, l'adoption d'une telle mesure n'entraîne un découragement, ou une réticence des entreprises à employer des sapeurs-pompiers. Nous ne souhaitons pas prendre un tel risque.
Au demeurant, le sujet est non seulement très intéressant, mais aussi très préoccupant. Aux yeux de la commission, il mérite une étude d'ensemble beaucoup plus approfondie encore. Mieux vaut prendre le temps d'y revenir, plutôt que de trancher aujourd'hui, au détour d'une discussion plus large.
La commission souhaite entendre les explications du Gouvernement. Sous réserve que celles-ci ne soient pas différentes des nôtres, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 105 rectifié bis et 131 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Même si je comprends bien la logique sympathique et généreuse des auteurs de ces amendements, il faudrait tout de même étudier les modalités de financement du dispositif proposé. En effet, s'il était adopté, il entraînerait une baisse des ressources correspondantes pour les régimes sociaux. Or, à ce stade du débat, je ne vois pas bien comment compenser cette baisse.
Par conséquent, monsieur de Montesquiou, monsieur Biwer, je vous invite à retirer ces amendements. A défaut, je serais malheureusement obligé d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cet amendement, me semble-t-il, dépasse la simple générosité.
Nous souhaitons faire sauter un blocage qui existe dans les petites et moyennes entreprises, lesquelles voient sans grand plaisir certains de leurs salariés aller au feu et abandonner leur poste.
Par conséquent, considérant qu'il y a de moins en moins de commerçants et parfois de moins en moins d'artisans dans les zones rurales, le dispositif que nous proposons est un moyen de toucher une autre population.
Monsieur le rapporteur, vous vous dites prêt à étudier les moyens d'inciter davantage les PME à permettre à leurs salariés de devenir sapeurs-pompiers. Si la commission s'engage à étudier un nouveau dispositif, je suis prêt à retirer l'amendement. Si la commission souhaite maintenir ce blocage au détriment des PME, je ne le retirerai pas.
M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 131 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Je partage à peu de chose près le sentiment de mon collègue.
Monsieur le rapporteur, vous déplacez quelque peu le problème : nous ne souhaitons pas aider les entreprises pour le plaisir de les aider ; nous souhaitons les encourager à libérer du personnel dont les SDIS ont besoin pour accomplir une autre mission ô combien noble. C'est tout de même complètement différent.
Selon vous, il faudrait étudier plus précisément le dispositif. Je m'en remets à votre jugement. Quoi qu'il en soit, je ne partage pas le sentiment de M. le ministre qui émet un avis de rejet au motif que tout cela accroîtrait les charges par ailleurs.
Certes, toute mesure crée des charges nouvelles, mais il faut prendre en compte l'intérêt général d'un service que nous voudrions encore mieux organiser et coordonner. Cela étant dit, sous réserve de la confirmation d'une future étude sur le sujet, je retirerai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Messieurs les sénateurs, j'entends parfaitement bien votre message. Ne voyez pas, dans ma réponse, une simple formule de circonstance.
Nous sommes suffisamment mobilisés, les uns et les autres, sur la question du volontariat. Ce texte prévoit d'ailleurs déjà des avancées très importantes en la matière. Il est cependant un moment où nous devons, avec réalisme, affronter les réalités.
Sans doute y aura-t-il d'autres avancées à imaginer dans le domaine de l'incitation au volontariat, avancées qui pourront concerner un jour les employeurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de prévoir de telles avancées. Au demeurant, la proposition de M. le rapporteur d'élaborer une étude sur le sujet est très séduisante, et je serais très heureux d'en lire les conclusions.
M. le président. Dans ces conditions, monsieur de Montesquiou, maintenez-vous l'amendement n° 105 rectifié bis ?
M. Aymeri de Montesquiou. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié bis est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 131 rectifié, monsieur Biwer ?
M. Claude Biwer. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mercier, J. Boyer, Moinard, Badré, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard et M. Kergueris, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
« Art. 9.- L'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime due au titre des contrats d'assurance dommages et responsabilités civiles professionnelles conclus par l'entreprise ou la collectivité publique concernée, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics, dans la limite d'un maximum de 10 p 100 de chaque prime. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Biwer, Mercier, J. Boyer, Moinard, Badré, Mantienne et Soulage, Mme Létard et M. Kergueris, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Chapitre 3 du Titre 1 du Livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 3136 ainsi rédigé :
« Art L. 313-6.- Par dérogation à l'article L. 3131 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Cet amendement vise à exclure les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident survenu ou à une maladie contractée en service de la comptabilisation des droits ou prestations dont les assurés bénéficient en application de la législation relative à la sécurité sociale au titre des autres accidents ou maladies.
Vous l'avez bien compris, l'objectif est d'éviter un cumul de prises en compte des arrêts de travail tant pour le service commandé que pour l'activité professionnelle de base.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement semble de bon sens. La commission avait donc émis un avis de sagesse, sous réserve, une fois encore, de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très favorable à cet amendement, puisqu'il a pour objet d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires salariés du secteur privé une protection équivalant à celle des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires.
La mesure proposée s'inscrit tout à fait dans notre démarche et je ne vois donc que des avantages à l'adoption de cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.
L'amendement n° 86, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, après les mots : « personnels de la gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mis à disposition des sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 ».
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement a pour objet de préserver la garantie de la continuité du service public par les sapeurs-pompiers professionnels logés par nécessité absolue de service en casernement, en les exonérant, à l'instar des personnels de la gendarmerie, de la déclaration des avantages en nature.
Mes chers collègues, il s'agit ici de répondre à une difficulté pratique résultant de la notion d'avantages en nature opposée aux sapeurs-pompiers logés par nécessité absolue de service.
En effet, par souci d'assurer la continuité du service, de nombreux SDIS ont pris des mesures destinées à faciliter le logement en casernement ou à proximité des casernes. Or la modification de déclaration de l'avantage en nature par l'arrêté du 10 décembre 2002 a abouti, monsieur le ministre, à rendre cette solution extrêmement coûteuse pour les sapeurspompiers, traités ainsi comme n'importe quels autres salariés.
Au vu des besoins du service et de l'importance des missions qu'ils remplissent, il nous semble donc logique, sur cette question des avantages en nature, d'aligner la situation des sapeurs-pompiers sur celle des personnels de gendarmerie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Pour les raisons déjà évoquées, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Robert Bret. Les pompiers vous remercient !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 55
Il est ajouté après l'article 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Pour faire face à des besoins spécifiques, les services départementaux d'incendie et de secours peuvent employer, pour une durée déterminée, les sapeurs pompiers volontaires dans le cadre d'un engagement à temps plein ou à temps partiel.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels engagements, ainsi que les conditions d'activité et de rémunération des sapeurs-pompiers volontaires employés. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Art. 10-1.- Pour faire face à des besoins saisonniers ou à un accroissement temporaire des risques, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés sur contrat par les services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'article 55 a pour objet de répondre aux besoins de recrutements saisonniers liés à la surveillance des baignades, en créant un engagement à durée déterminée spécifique pour les sapeurspompiers volontaires.
En permettant aux SDIS d'employer des sapeurspompiers volontaires pour une durée déterminée et dans le cadre d'un engagement à temps plein ou à temps partiel, le Gouvernement entendait stabiliser la situation des nombreux sapeurs-pompiers volontaires chargés de la surveillance des baignades pendant la saison estivale et dont la situation est proche d'un emploi saisonnier, en leur assurant, de fait, les missions accordées aux sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, la rédaction proposée présente plusieurs inconvénients.
D'une part, les sapeurs-pompiers volontaires concernés auraient pu être utilisés pendant une durée déterminée pour faire face à des « besoins spécifiques », formulation large qui comprend la surveillance des baignades, mais qui aurait pu, par exemple, correspondre au remplacement des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant de l'ARTT, l'aménagement et la réduction du temps de travail, favorisant par conséquent une certaine « dérive », qui était, nous le supposons, éloignée des objectifs du Gouvernement.
Or cette réforme serait difficile à concilier avec le principe du non-cumul entre activités et rémunérations publiques et privées.
D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit déjà que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois.
Des sapeurs-pompiers professionnels sous contrat peuvent ainsi être recrutés afin d'occuper des emplois saisonniers. Les contrats signés doivent bien être d'une durée maximale de six mois et correspondre à des besoins exceptionnels comme ceux qui sont liés, évidement, à l'augmentation estivale de l'activité des secours. La surveillance des baignades entre bien dans cette catégorie.
Par conséquent, il convient de se référer explicitement aux dispositions applicables du statut de la fonction publique territoriale.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 134 rectifié est présenté par MM. Mercier, J. Boyer et Moinard, Mme Payet, MM. Badré, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard et M. Kergueris.
L'amendement n° 171 est présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, Domeizel, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 101 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996, après le mot :
spécifiques
insérer les mots :
ponctuels ou saisonniers
L'amendement n° 134 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Claude Domeizel. L'article 55 permet l'engagement de sapeurspompiers volontaires, à temps plein ou à temps partiel, pour répondre à des besoins spécifiques pendant une durée déterminée.
L'objet de cet amendement est d'insister sur le caractère ponctuel ou saisonnier du contrat.
En effet, il faut éviter de recréer des emplois de permanent au sein des SDIS, ce qui serait d'ailleurs contraire au décret du 25 septembre 1990.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission demande à M. Domeizel de bien vouloir retirer son amendement, qui est satisfait par son amendement n° 52.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très favorable à l'amendement de précision n° 52 présenté par M. le rapporteur, et je partage donc bien entendu son avis sur l'amendement n° 171.
M. le président. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 171 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 56
I. - L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est modifié comme suit :
« Les vacations horaires, l'allocation de vétérance, l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires. »
II. - Après l'article 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés des articles 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Un avantage de retraite est institué au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-2. - Tout service départemental d'incendie et de secours adhère à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place du dispositif prévu à l'article 15-1. Elle est administrée par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des services départementaux d'incendie et de secours et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-3. - L'avantage de retraite des sapeurs-pompiers volontaires est financé :
« a) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par les services départementaux d'incendie et de secours ;
« b) Par les cotisations complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires.
« L'État peut concourir au financement de l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 15-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-3. »
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 184, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Mes chers collègues, je vais m'efforcer d'évacuer deux préalables.
J'en ai bien conscience, je suis sans doute seul à défendre ici l'opinion que je vais exprimer. Mais certains d'entre vous ont probablement été élus alors que les circonstances ne leur étaient pas favorables. J'en déduis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une majorité pour défendre ses opinions !
Par ailleurs, en présentant un amendement qui vise à supprimer l'article 56, qui est relatif à l'avantage de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires, mon objectif est non pas de nuire à cette catégorie, mais au contraire de lui rendre service, ce qui fait de moi le défenseur des sapeurs-pompiers volontaires, et je pense avoir quelque titre à le faire.
Je commencerai par rappeler certains chiffres.
La France compte 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, dont 38 000 sont affectés à un centre de première intervention, ou CPI.
Si vous vous reportez à l'annexe 3 de l'excellent rapport de M. Schosteck, qui figure aux pages 319 et suivantes, vous constaterez la diversité des situations en fonction des départements. Les conséquences de l'adoption de l'article 56 seront donc différentes pour les sapeurs-pompiers volontaires selon qu'ils exercent dans tel ou tel département.
Si l'article 56 est adopté, un seul sapeur-pompier volontaire sur quatre, voire sur cinq, aura accès à cette retraite. Ces chiffres ne sont pas le fruit de mon imagination. Ils émanent du ministère de l'intérieur, qui a conduit des travaux auxquels j'ai d'ailleurs participé.
Seuls 14 % des sapeurs-pompiers volontaires pourront prétendre à l'avantage de retraite maximum. La situation actuelle sera maintenue pour 40 % des autres.
Monsieur le ministre, vous avez évalué le coût de cette réforme pour les collectivités locales. Pour ce qui concerne la part de l'Etat, vous n'avez pas pris d'engagement formel et les données fournies sont un peu sujettes à caution.
Donc, l'Etat apporterait, la première année de l'entrée en application de ces nouvelles dispositions, 20 millions d'euros et 10 millions d'euros supplémentaires l'année suivante, soit un total 30 millions d'euros sur une dépense supposée de 60 millions d'euros.
Or la dépense réelle sera non pas de 60 millions d'euros, mais de 100 millions d'euros, toujours selon les chiffres du ministère de l'intérieur.
Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez trouvé des accents tout à fait sincères pour expliquer que vous ne pouviez pas, comme cela, de manière inconsidérée, imposer des dépenses supplémentaires à l'Etat. Cela ne vous empêche pas d'accroître allégrement de 60 millions d'euros la charge des collectivités locales. Or je ne vois pas pourquoi ce qui est valable pour l'Etat ne le serait pas pour les collectivités locales.
Réfléchissez bien, mes chers collègues. Si vous adoptez cet article dans sa rédaction actuelle, vous contraindrez les collectivités locales à augmenter les impôts à due concurrence, c'est-à-dire de 60 millions d'euros par an. Pensez-y ! Telle sera la réalité.
En outre, on constatera une diminution constante du nombre des sapeurs-pompiers volontaires.
En effet, certains départements ont choisi d'intégrer tous les sapeurs-pompiers volontaires dans des centres de première intervention. Nous allons donc être confrontés au paradoxe suivant : ceux qui pourront prétendre à la retraite pleine seront ceux qui auront effectué le plus petit nombre de sorties, donc ceux qui auront été les moins actifs au service de leurs concitoyens.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans les centres secondaires sont soumis au taux de rotation le plus élevé. La moyenne actuelle est de huit ans. Hormis les gradés, qui restent plus longtemps, très peu - un sapeur-pompier volontaire sur quatre - pourront prétendre à une retraite. Pourtant, ce sont ceux qui sortent le plus souvent, ceux que l'on appelle en cas d'accidents.
En revanche, ceux qui sont dans des CPI intégrés, qui effectuent peu de sorties et qui, par définition, dans les villages peu peuplés sont obligés de rester plus longtemps, atteindront le maximum d'années et pourront ainsi prétendre à une retraite.
Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur du problème qui se pose. Les organisations de sapeurs-pompiers volontaires n'ont pas considéré l'intérêt que présenterait, pour l'avantage de retraite qui leur serait accordé, une distinction entre ceux qui sortent souvent et qui remplissent des missions difficiles et ceux qui ne sortent pas souvent, et pour des missions moins difficiles, comme la destruction de nids de guêpes.
Il en résulte que ce sont les sapeurs-pompiers volontaires qui resteront trente-cinq ans dans un CPI intégré et départementalisé pour s'acquitter de missions relativement simples qui auront l'avantage de retraite maximum.
De leur côté, ceux qui ont choisi de ne pas intégrer les centres de première intervention seront amenés à faire des comparaisons. Les sapeurs-pompiers volontaires du CPI de tel département auront un avantage de retraite qui leur donnera droit à 1 800 euros, et pas ceux d'un autre département, qui se tourneront alors vers les maires pour réclamer le même avantage. Or, certaines petites communes, parfois de 150 habitants, peuvent compter une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires et - ce n'est pas rare - une quinzaine retraités. Faites le compte dans les villages de vos départements. Moi, je l'ai fait. Nous assisterons à la disparition de certains CPI du fait de l'impossibilité pour les petites communes de supporter le coût de ces mesures.
Ainsi, loin de rendre service aux sapeurs-pompiers volontaires, ce texte entraînera une diminution de leur nombre.
Certes, il n'en ira pas ainsi partout. Je vous invite de nouveau à vous reporter à l'annexe 3 du rapport de M. Schosteck.
Prenons l'exemple de la Seine-et-Marne, qui compte 1,5 million d'habitants et 1 800 sapeurs-pompiers volontaires.
M. Jean-Jacques Hyest. Non, 1,2 million d'habitants.
M. Philippe Adnot. Cela ne change pas la nature des choses, mon cher collègue. Je pourrai prendre d'autres exemples. Dans votre département, la réforme qui nous est proposée n'aura que peu d'incidences. Dans certains départements, l'incidence sera même nulle.
Chez moi, dans l'Aube, nous comptons 3 600 sapeurs-pompiers volontaires pour une population de 290 000 habitants. Je connais les ratios. Entre votre département et le mien, mon cher collègue, le rapport est de un à cinq !
Je vous invite à réfléchir, mes chers collègues. Cette réforme sera très onéreuse pour les collectivités locales. Je constate, monsieur le ministre, que vous n'avez pas la même prévention pour les collectivités locales et pour le budget de l'Etat. En effet, vous refusez l'allégement des cotisations sociales à cause du coût budgétaire qui en résulterait. Pourtant, vous n'hésitez pas ici à augmenter la charge financière des collectivités locales.
Ensuite, cette réforme entraînera la disparition des centres de première intervention, car les petites communes ne pourront pas en assumer le fonctionnement.
Ma demande de suppression de l'article 56 vise non pas à nuire aux sapeurs-pompiers volontaires mais, au contraire, à me rapprocher de leurs préoccupations, à accroître leur nombre et, surtout, la durée de leur engagement.
En effet, avec la rotation rapide que nous connaissons aujourd'hui, nous équipons et formons des sapeurs-pompiers qui cessent leur activité au bout de six ou huit ans.
Je propose que, après la période initiale de cinq ans, on leur octroie une prime d'engagement tous les cinq ans de manière à récompenser ceux qui seront restés un peu plus longtemps.
Un tel mécanisme, je vous le promets, sera moins onéreux, plus efficace et plus profitable aux sapeurs-pompiers volontaires.
Monsieur le ministre, je vous demande de considérer mon amendement non pas comme un vrai amendement de suppression, mais comme un outil qui permet de remettre l'ouvrage sur le métier et de reprendre les discussions afin de créer un dispositif vraiment efficace pour les collectivités locales, propice à l'augmentation du nombre de sapeurs-pompiers volontaires et à l'intérêt de leurs missions.
Nous aurons l'occasion d'en reparler, monsieur le ministre. Tous les ans, je vous poserai la question : combien y avait-il de sapeurs-pompiers volontaires en 2004 et combien y en a-t-il en 2005 ? Combien en 2006 ? Combien de CPI y avait-il en 2004 et combien en reste-t-il ?
Je vous assure que, si ce texte est adopté, nous vérifierons tous les ans ce que je prévois, et tous les ans vous aurez tort !
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I - L'intitulé du titre II de la loi n°96370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires »
II. - Après l'article 15 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés les articles 151 à 158 ainsi rédigés :
« Art. 151. - Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 152. - Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissement public de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
« Art 15-3. - La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :
« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.
« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
« Art. 154. - La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.
« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans.
« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 911389 du 31 décembre 1991. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayant droit, perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait accompli vingt années de service, ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeurpompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Elle est incessible.
« Art. 155. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 96370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 152 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 157.
« Art 156. - Les sapeurspompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents, toujours en service à la date visée à l'article 157, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeurpompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 151 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 152.
« Les sapeurspompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.
« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours.
« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 152, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au cinquième alinéa du même article.
« Art 157. - Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurspompiers, les dispositions des articles 151 à 154 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 155 et 156 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 152 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.
« Art. 158. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n° ... . du ... de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 151 à 157. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous comprendrez qu'en défendant cet amendement j'apporte quelques éléments de réponse à M. Adnot.
Monsieur le sénateur, vous le savez, j'ai beaucoup d'estime pour vous et pour le travail que vous accomplissez. C'est la raison pour laquelle je regrette - je vous le dis, car il faut bien que quelqu'un le fasse- la posture un peu agressive que vous avez choisie pour vous adresser à moi.
En effet, très honnêtement, je ne crois pas que ce ton soit justifié par l'atmosphère qui préside à l'élaboration de ce texte. Je m'efforce de consacrer le temps nécessaire à toutes les questions qui sont posées par les sénateurs, qu'ils soient issus de la majorité, de l'opposition ou non-inscrits. Je n'ai pas le sentiment que le Gouvernement ait à rougir du travail qu'il accomplit.
Si je me permets de le dire, c'est qu'il me semble souhaitable que nous puissions nous parler librement, sincèrement, mais peut-être aussi avec la forme qui convient.
Après ce préambule, j'en viens au fond.
Votre proposition n'est pas médiocre, monsieur le sénateur. Elle est importante et intéressante.
Elle relève d'un choix légitime qui n'est cependant pas celui du Gouvernement. Permettez-moi d'évoquer ce choix avant de me consacrer au vôtre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'amendement n° 273 est le fruit d'un très important travail de concertation qui a duré plusieurs mois. Entamé voilà déjà quelque temps, il a été finalisé par M. Dominique de Villepin lors des dernières réunions qu'il a tenues avec les élus, les représentants des sapeurs-pompiers volontaires et des administrations de l'Etat.
Cet amendement vise à instituer l'architecture d'une nouvelle prestation qui constitue sans doute l'une des mesures phares de cet important projet de loi.
L'objectif du Gouvernement, comparable au vôtre, monsieur le sénateur, est de valoriser et de fidéliser l'engagement volontaire. Autant dire que, dans ce domaine, nous avons l'un et l'autre de bons arguments pour faire valoir la qualité du dispositif que nous proposons.
J'évoquerai d'abord le socle même de cette reconnaissance. Elle s'appuie sur un dispositif qui est intégralement provisionné, financé par les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires, par une contribution annuelle des SDIS mais aussi, monsieur Adnot, et je le rappelle, car, dans votre talentueux exposé, vous n'avez pas trouvé un instant pour le dire, alors que vous le savez, par une participation substantielle de l'Etat.
M. Philippe Adnot. Je l'ai dit !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute ai-je mal entendu. C'est que vous avez passé beaucoup de temps à reprocher à l'Etat de décider des dépenses qui seraient supportées par les collectivités locales.
Bien qu'il ne s'agisse pas exclusivement d'agents de l'Etat, c'est le moins que l'on puisse dire, l'Etat s'engage à apporter une contribution substantielle qui couvrira presque la moitié du coût de la nouvelle prestation. Il le fait, car il considère de son devoir d'encourager ou du moins de participer à l'encouragement de la fidélisation.
La fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires est un objectif qui est partagé sur toutes les travées de cet hémicycle. M. Dominique de Villepin et moi-même avons rencontré de nombreux parlementaires, sénateurs et députés. Nous avons pu constater que la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires était une préoccupation générale. La réduction du nombre des volontaires que nous constatons depuis quelque temps est devenue préoccupante.
Dans cet esprit, les dispositions que je vous soumets, et qui sont provisionnées, je le répète, présentent l'avantage d'assurer la sécurité des prestations et la visibilité des contributions. Toutefois, leur mise en place exige un dispositif transitoire. C'est pourquoi, parallèlement à la création d'une nouvelle prestation de reconnaissance et de fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, il vous est proposé d'instituer une allocation transitoire pour assurer, dès 2004, une prestation revalorisée pour tous les nouveaux vétérans.
Pour vous dire combien cette disposition est importante, je souligne qu'elle permettra, à terme, de servir une allocation qui pourra atteindre 1 800 euros par an après trente-cinq années de service volontaire. Il s'agit donc là d'un montant important.
Le nouveau dispositif est prévu pour les corps départementaux. Les corps communaux non intégrés pourront cependant y adhérer, si les collectivités gestionnaires le souhaitent.
Ce dispositif a été estimé à environ 60 millions d'euros par an et, je le répète, l'Etat a vocation à en financer globalement la moitié.
C'est un effort significatif, qui sera partagé équitablement. La contrepartie attendue est également significative, puisqu'il y va de notre capacité à maintenir, par la relance du volontariat chez les sapeurs-pompiers, un maillage territorial développé, ce que les seuls services professionnels ne pourraient assumer sans un surcoût incomparablement plus élevé.
Votre amendement, monsieur Adnot, traduit une autre approche, qui consiste à proposer une prime tous les cinq ans.
Ce système comporte ses avantages, mais aussi ses inconvénients, tout comme le nôtre a ses avantages et ses inconvénients, que vous avez d'ailleurs soulignés.
A ce stade, je veux émettre deux objections, l'une de forme, l'autre de fond.
L'objection de forme, c'est que le dispositif que le Gouvernement vous propose aujourd'hui est le résultat d'un accord qui a été finalisé avec l'ensemble de nos interlocuteurs, après plusieurs mois de longues discussions.
Revenir dessus aujourd'hui pourrait être perçu comme une remise en cause de ce contrat de confiance que nous essayons d'établir dans le dialogue avec les uns et les autres.
Je suis, comme M. Dominique de Villepin, très attaché au respect de la forme et de la parole donnée, et je ne veux pas donner le sentiment que l'on puisse revenir dessus, indépendamment même du fond.
Quant au fond, votre amendement, monsieur Adnot, me paraît intéressant, mais il procède, là encore, d'une logique différente de celle du Gouvernement.
Vous faites le pari d'une fidélisation renouvelée tous les cinq ans. Nous faisons, nous, le pari d'une fidélisation en une fois, si je puis dire, à partir de la vingtième année de service, assortie d'avantages qui s'accroissent entre vingt et trente-cinq ans de service. Ce n'est pas donc tout à fait la même approche de la fidélisation.
Cela étant, nous avons déjà beaucoup débattu de ce sujet. Rien n'est jamais parfait dans un monde idéal, et inversement. En tout état de cause, la proposition du Gouvernement est une avancée très significative. La vôtre l'aurait été sans doute tout autant, mais elle ne répond pas complètement à notre conception de la fidélisation.
Voilà pourquoi je préconise l'adoption de l'amendement n° 273 et le retrait de l'amendement n° 184.
M. le président. Le sous-amendement n° 283, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Vidal, Picheral, Reiner, Raoult et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 273, pour l'article 154 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 :
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal, ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou toute prestation sociale. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Nous avions déposé l'amendement n° 174 avant de connaître la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article 56.
Cette dernière nous donne partiellement satisfaction, car vous reprenez, monsieur le ministre, dans le texte proposé pour l'article 15-4 de la loi du 3 mai 1996, la disposition que nous proposions, à savoir que la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires « n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal » et qu'elle est incessible.
Cependant, vous n'avez pas repris la fin de notre amendement. Nous considérons, pour notre part, qu'il importe de mentionner que la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est insaisissable et cumulable avec tout revenu ou toute prestation sociale. C'est, selon nous, une mesure de reconnaissance tout à fait normale pour un engagement civique.
Tel est l'objet de ce sous-amendement n° 283 qui reprend, en la complétant, ce que nous avions proposé dans l'amendement n° 174, et que je vais retirer.
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, Vallet, A. Boyer, Laffitte, Demilly, Delfau, Cartigny, de Montesquiou, Joly, Larifla, Pelletier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 précitée sont ainsi rédigés :
« Le sapeurpompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des vacations horaires dans les conditions et les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant des vacations horaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Le projet de loi ne dit rien sur les conditions et le montant des vacations. Il apparaît donc nécessaire de renvoyer à un décret.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, Domeizel, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 151 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet avantage retraite n'est assujetti à aucun impôt ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale.
« Il est incessible et insaisissable. Il est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-imposabilité de l'avantage retraite visé à l'article 151 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je retire cet amendement qui est remplacé par le sous-amendement n° 283, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 103 rectifié bis est présenté par MM. Demilly, A. Boyer, Vallet, Delfau, Cartigny, de Montesquiou, Joly, Larifla, Fortassin, Pelletier et Alfonsi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 152 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 :
« Art. 15-2. - Cet avantage de retraite est géré par la caisse nationale de retraite créée par l'article 3 de l'ordonnance n° 45993 du 17 mai 1945.
La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 87.
M. Robert Bret. La compétence de la CNRACL nous apparaît plus judicieuse, s'agissant de fonctionnaires territoriaux, que le recours obligatoire à un contrat avec une association nationale habilitée.
Concernant le problème de la retraite, je rappelle que, lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France, à Bourg-en-Bresse, l'ancien ministre de l'intérieur, M. Sarkozy, avait promis une vraie retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Aujourd'hui, l'allocation de vétérance représente 442 euros pour un sapeur, 452 euros pour un caporal, 470 euros pour un sous-officier et 509 euros pour un officier.
La nouvelle proposition aboutira à une retraite de 1 800 euros, mais elle n'entrera en vigueur qu'en 2020. Par conséquent, ceux qui cesseront leur service entre 2005 et 2009 ne percevront que 600 euros et ceux qui partiront entre 2010 et 2014, 900 euros.
Ces chiffres militent en faveur de ma proposition - qui n'a pas été adoptée - d'une bonification de points de retraite, ce qui donnerait la possibilité aux sapeurs-pompiers volontaires de partir plus tôt en retraite, au lieu de se trouver dans l'incapacité de poursuivre leur volontariat.
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié bis.
M. Aymeri de Montesquiou. L'article 56 crée un avantage de retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le projet de loi prévoit l'obligation pour le SDIS d'adhérer à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place de cet avantage de retraite.
Cette obligation d'adhésion à une association est contraire au principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales et de liberté contractuelle des personnes publiques.
De plus, il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'une gestion de cet avantage par une simple association dont les modalités de fonctionnement et de contrôle ne sont pas déterminées, n'excluant en aucune façon de possibles dérives financières.
C'est pourquoi il convient de supprimer l'obligation d'adhésion à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance, et de prévoir la gestion de cet avantage de retraite par la Caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 104 rectifié bis est présenté par MM. Demilly, A. Boyer, Vallet, Delfau, Cartigny, Joly, Larifla, Fortassin, Pelletier et Alfonsi.
L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et Moinard, Mme Payet, MM. Badré, Détraigne, Mantienne, Arnaud et Soulage, Mme Létard et M. Kergueris, est ainsi libellé :
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« c) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat
La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 88.
M. Robert Bret. Il s'agit de prévoir l'engagement financier de l'Etat dans les avantages de retraite des sapeurs-pompiers.
Au moment où l'on déplore le manque de vocation pour les fonctions de sapeur-pompier volontaire et où l'on recherche des moyens de fidélisation, la participation de l'Etat à l'avantage de retraite paraît incontournable à partir du moment où le sapeur-pompier volontaire souscrit lui-même à cet avantage.
Compte tenu de l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires, cette mesure serait une juste reconnaissance.
M. le président. Les amendements n°s 104 rectifié bis et 135 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 175, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, Domeizel, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
I. - Rédiger le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 153 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« C) Par les cotisations complémentaires versées par l'Etat».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'obligation de financement par l'Etat de l'avantage retraite visé à l'article 153 de la loi n° 96370 du 3 mai 1996 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Nos arguments sont les mêmes que ceux que vient de développer notre collègue Robert Bret. Il nous paraît tout à fait normal que l'Etat participe au financement de l'avantage de retraite à partir du moment où le sapeur-pompier volontaire lui-même souscrit à cet avantage.
Il est tout à fait légitime que cette nouvelle mesure prise par l'Etat ne soit pas à la charge des seuls SDIS.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est évidemment favorable au dispositif de l'amendement n° 273 du Gouvernement
M. Claude Domeizel. Pourquoi « évidemment » ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je vais le dire, mon cher collègue ! Je n'ai pas l'habitude de ne pas m'expliquer !
Cet amendement équilibré est, lui aussi, le fruit d'une vaste concertation, d'un long travail et il recueille un consensus assez large. Nous ne pouvons que le soutenir, d'autant qu'il nous donne toute satisfaction.
Cela entraîne par conséquent un avis défavorable de la commission sur tous les autres amendements restant en discussion qui tendent à revenir sur ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. S'agissant du sous-amendement n° 283, j'indique que la création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance est une innovation majeure décidée par le Gouvernement en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons pu constater, lors de la discussion générale, qu'elle faisait l'objet d'un large assentiment.
Bien entendu, cette mesure n'est pas conçue comme devant donner lieu à la remise en cause des avantages antérieurement reconnus aux sapeurs-pompiers volontaires.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est à ce titre, en particulier, que le projet de loi prévoit, par exemple, l'exonération fiscale de la nouvelle prestation, de même que son incessibilité. Voilà qui répond à quelques-unes de vos préoccupations, monsieur Domeizel.
En revanche, pour ce qui concerne la CSG, la situation est différente parce que, comme son nom l'indique, c'est une contribution généralisée - créée par M. Rocard - qui est fondée sur l'appréhension d'un revenu global et qui ne relève pas de la même logique que celle de l'impôt sur le revenu. Elle est utilisée, depuis longtemps, pour s'adapter à la situation professionnelle, familiale ou sociale particulière des différentes catégories de contribuables.
Par nature, la prestation de reconnaissance et de fidélité est un avantage très différent de l'actuelle allocation de vétérance. Pour comparer des choses comparables, je rappelle que l'allocation de vétérance procure, au terme de trente ans d'engagement, un montant annuel de 380 euros, tandis que la prestation de fidélisation et de reconnaissance procurera 1 350 euros. On se situe donc dans un rapport de 1 à 3,5.
L'avantage ainsi servi a donc vraiment changé de nature, et pas seulement de montant.
Cela explique que cette prestation ne puisse être traitée au regard de la CSG comme l'était l'allocation de vétérance, en dépit de toute la sollicitude que chacun de nous éprouve pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Cela dit, je tiens à ajouter deux précisions importantes.
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu le sont aussi de la CSG. Les sapeurs-pompiers volontaires, souvent de condition modeste, bénéficieront ainsi de plein droit de l'avantage que vous souhaitez leur garantir, monsieur le sénateur.
Mais, je le sais aussi, les sapeurs-pompiers volontaires craignent que, derrière ce choix, ne se profile l'éventuelle remise en cause de l'exonération de cotisations sociales dont ils bénéficient sur le montant des vacations qu'ils perçoivent au titre de leur activité.
Je veux ici dissiper très solennellement cette inquiétude : il n'est pas question de remettre en cause cette exonération.
Pour l'ensemble de ces raisons, je demande le retrait du sous-amendement n° 283. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 87, monsieur Bret, l'article 56 du projet de loi amendé par le Gouvernement confie la surveillance du régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires à une association à laquelle l'ensemble des SDIS devront adhérer.
A titre liminaire, l'obligation d'adhésion des SDIS à cette association ne contrevient pas au principe de libre administration des collectivités territoriales, dès lors que ce principe ne peut priver le législateur du droit qui lui est reconnu par la Constitution d'établir des règles contraignantes applicables à l'ensemble des collectivités territoriales.
M. Jean-Jacques Hyest. « Dans les conditions prévues par la loi » !
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Robert Bret. De toute façon, je n'ai pas soulevé le problème !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, vous ne l'avez pas soulevé, mais, pour autant, il m'a paru utile de rappeler, à titre préliminaire, cet aspect des choses.
Sur le fond, la CNRACL est un établissement public gérant un régime de base de sécurité sociale, dont la gestion administrative est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Or le régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires repose sur un contrat d'assurance groupe à affiliation obligatoire, lequel s'inspire de la PREFON ou de la FONPEL.
La CNRACL n'est donc pas un organisme assureur habilité à réaliser des opérations de gestion d'un risque relevant de l'assurance, et la gestion administrative du régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires ne pourrait être confiée qu'à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour autant, la désignation, par le législateur, du gestionnaire ou de l'assureur de ce régime de retraite relevant du deuxième pilier, au sens du droit européen, pourrait constituer une entrave au principe de libre concurrence reconnu par les traités européens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement s'est opposé, lors de la discussion de la loi portant réforme des retraites, l'an dernier, aux amendements relatifs au régime additionnel sur les primes des fonctionnaires.
Enfin, l'association nationale aura pour objet de surveiller la gestion du contrat d'assurance par l'organisme auprès duquel il aura été souscrit, et les conditions posées par le texte du projet de loi - je pense notamment à la représentation des élus locaux et des sapeurs-pompiers volontaires -, dans le même esprit que ce qui est prévu pour les plans d'épargne pour la retraite populaire, les PERP, afin d'interdire toute dérive.
Vous ayant donné toutes ces précisions, monsieur le sénateur, je vous propose de retirer votre amendement au profit de l'amendement gouvernemental.
Je ferai volontiers la même remarque pour ce qui concerne l'amendement que vous avez présenté, monsieur de Montesquiou. Il est tout aussi fondé que celui qui a été présenté à l'instant par M. Bret, mais, honnêtement, j'ai le sentiment que la disposition gouvernementale est plus adaptée à la situation générale et s'inscrit mieux dans l'esprit de ce texte.
En ce qui concerne l'amendement n°88, monsieur le sénateur Bret, l'Etat contribuera au financement de ce nouvel avantage de retraite au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Cet engagement pris par le Président de la République, je le confirme devant vous.
Dans la rédaction de l'amendement gouvernemental qui vous est proposé, vous pourrez lire : « Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances. »
Je veux profiter de cette occasion pour préciser ce que sera cette contribution. Elle interviendra par l'intermédiaire de la dotation globale de fonctionnement des départements, dès 2005, à hauteur de 20 millions d'euros, puis de 30 millions d'euros les années suivantes, c'est-à-dire à hauteur de la moitié du financement du système pérenne institué aujourd'hui.
Les modalités détaillées en seront présentées devant la future conférence nationale des services d'incendie et de secours à laquelle nous donnons ainsi une importance majeure dans notre dispositif.
C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement au profit de celui du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote sur l'amendement n° 184.
M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, si la forme de mon intervention vous a choqué, je vous présente des excuses. Voyez-y seulement la marque de la passion d'un homme qui dirige un service d'incendie depuis quatorze ans, et qui - du moins, je le pense - va continuer à le diriger.
Mon département compte 3 600 sapeurs-pompiers volontaires. Si ce ratio était appliqué à la France entière, on multiplierait le nombre de sapeurs-pompiers volontaires de façon conséquente ! D'ailleurs, pourquoi ne pas nous avoir demandé comment nous avions fait pour avoir et maintenir autant de sapeurs-pompiers dans notre département ? Cela aurait peut-être pu vous donner quelques idées, monsieur le ministre !
Ne voyez dans la passion avec laquelle je m'exprime que la traduction de mon profond désir qu'il y ait encore dans notre pays de nombreux sapeurs-pompiers volontaires et qu'ils y trouvent leur intérêt.
M. Philippe Adnot. Cela étant, si vous m'aviez bien écouté, vous auriez noté que j'avais mis en évidence l'effort financier que vous aviez envie de consentir.
Cependant, je voudrais rappeler quelques chiffres, ce sont d'ailleurs les vôtres.
En additionnant l'allocation de vétérance - 30 à 35 millions d'euros -, le nouvel avantage de retraite - 60 à 70 millions d'euros -, et le régime transitoire - 18 millions d'euros -, je parviens à un total compris entre 108 et 123 millions d'euros. Or, la première année, sur ce coût estimé, vous allez verser 20 millions d'euros, et la deuxième année, éventuellement, 30 millions d'euros. Pour moi, cela ne fait pas 50% !
Je n'ai pas été écouté au motif que des promesses avaient été faites, et qu'il fallait les tenir. Avec ce type d'argument, si l'on s'est trompé une fois, on doit continue à se tromper !
Nous aurons l'occasion de vérifier combien il y aura de sapeurs-pompiers volontaires à l'avenir et combien de centres de première intervention resteront en service.
Je suis désolé de constater qu'un texte élaboré avec les meilleures intentions du monde produira des effets malheureusement contraires.
C'est la raison pour laquelle je maintiendrai mon amendement, quitte à être battu. De toute manière, cela ne nous dispensera pas de revenir sur le sujet un peu plus tard.
M. le président. Monsieur Domeizel, le sous-amendement n° 283 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 283 est retiré.
M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote sur l'amendement n°273.
M. Yves Fréville. Puisque l'occasion m'est donnée de m'exprimer sur l'excellent amendement n° 273, je signale que la différence entre le traitement fiscal de l'allocation de vétérance, d'une part, et celui de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, d'autre part, ne nous avait pas échappé.
Je comprends parfaitement les arguments du Gouvernement, mais je voudrais demander une précision à M. le ministre. En effet, dans l'amendement du Gouvernement, il est écrit que cette prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Or, monsieur le ministre, vous savez très bien que la CSG - là est l'ambiguïté de votre texte - est une « imposition de toutes natures ».
M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. Yves Fréville. Ce n'est pas une imposition prévue par la législation fiscale.
En considérant que la CSG ne fait pas partie du prélèvement fiscal, vous nous avez donné la réponse. Toutefois, cela ne résulte pas de la lettre de votre amendement. Nos débats feront foi.
Je comprends très bien, tout en le regrettant, que, étant donné l'augmentation considérable que représente la prestation par rapport à l'allocation, il ne soit pas possible de lui accorder le même traitement.
Au vu des règles que vous avez rappelées, à savoir que, d'une part, l'exonération de l'impôt sur le revenu entraînait automatiquement l'exonération de la CSG - ce qui est une première précision importante - et, d'autre part, que l'exonération des cotisations sociales sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires était intégralement maintenue, je voterai votre amendement.
Toutefois, monsieur le ministre, je crois qu'il conviendrait de préciser la notion de « prélèvement fiscal » dans votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Ma réflexion n'est pas très éloignée de celle de notre ami Fréville ni d'ailleurs des préoccupations de notre ami Domeizel.
Je voudrais inviter le Gouvernement à réfléchir. En réalité, la prestation qu'il met en place représente, d'une certaine façon, une prolongation des indemnités. Dans ce cadre, la différence de traitement pour ce qui est de la CSG me semble poser davantage de problèmes qu'on ne l'imagine. Cette question mériterait d'être approfondie à l'occasion de la navette. Rappelez-vous ce vieil adage, monsieur le ministre : « Donner et retenir ne vaut » !
À l'échelon national, cette mesure portera sur des sommes assez faibles, si l'on considère les seuls prélèvements au titre de la CSG dont seront passibles les contribuables non exonérés de l'impôt sur le revenu. Je fais donc confiance au Gouvernement pour trouver une solution dans les semaines à venir.
Avec ce bémol intellectuel et moral, je voterai cet amendement. Connaissant M. le ministre, je pense que cette observation portera des fruits.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Il faut bien entendu saluer la progression considérable dans la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Le texte prévoit bien qu'il s'agit d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Monsieur le ministre, comme mes collègues, au début, lors de la concertation sur ce texte, le traitement de l'indemnité au regard de la CSG n'était pas évident. Vous savez qu'il y a toujours des esprits malins qui voudraient imposer tout et n'importe quoi notamment, en l'occurrence, les vacations : pourquoi pas la CSG sur les vacations ?
M. Adrien Gouteyron. Elles sont de même nature !
M. Jean-Jacques Hyest. Je suis franchement favorable à cette nouvelle prestation et je trouve dommage qu'elle n'ait pas aussi été exonérée de CSG.
Je ne comprends pas du tout pourquoi le raisonnement n'a pas été poussé jusqu'à son terme. Il s'agissait de l'exonération de tout impôt, prélèvement social ou fiscal.
De plus, le rendement sera extrêmement faible...
M. Paul Girod. En plus !
M. Jean-Jacques Hyest. ... et le prélèvement difficile à mettre en oeuvre.
Il vaudrait mieux que l'on ne se pose pas trop de questions sur la différence de nature entre les vacations, qui sont exonérées de tout, comme l'était d'ailleurs l'indemnité de vétérance, qui est de même nature, et la prestation.
Je voterai bien entendu cet amendement, mais je souhaite que l'on réfléchisse sérieusement à cet aspect des choses qui risque de gâcher la fête !
M. Paul Girod. Très bien !
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote.
M. Adrien Gouteyron. J'avais moi-même déposé un amendement tendant à exonérer de CSG cette prestation. Je ne l'ai pas maintenu ; peut-être ai-je eu tort !
M. Jean-Jacques Hyest. Certes !
M. Adrien Gouteyron. Je ne l'ai pas maintenu pour une raison tenant au contexte. Nous sommes en effet en train de préparer la réforme de l'assurance maladie, et nous connaissons tous les difficultés en la matière ; nous sommes convenus de la nécessité de l'établir sur des bases plus solides.
Même si la somme en jeu est faible, et même minime, à vrai dire, j'estimais qu'il n'était peut-être pas très opportun d'envoyer ce signal maintenant.
Toutefois, je reconnais que les arguments en faveur de cette exonération sont très forts.
Tout d'abord, cette prestation est de même nature que l'allocation de vétérance. Ensuite, il s'agit d'une prestation versée à des volontaires, et non pas d'un salaire. Par conséquent, un régime dérogatoire, en tout cas un régime particulier, pouvait très bien être admis.
Il semble que l'on ne s'oriente pas immédiatement dans cette direction, et nous faisons tous preuve du sens de nos responsabilités.
Toutefois, monsieur le ministre, nous voudrions entendre de votre bouche que le dossier n'est pas définitivement clos. Nous aurions tort de nous contenter de ce texte. Certes, nous saluons les avancées très significatives qu'il permet pour les sapeurs-pompiers,...
M. Yves Fréville et M. Paul Girod. Oui !
M. Adrien Gouteyron. ... mais il ne faudrait pas que cette décision, finalement d'un enjeu financier mineur, entache en quelque sorte l'ensemble du dispositif que nous nous préparons à voter avec enthousiasme, monsieur le ministre.
Vraiment, si vous pouvez nous apporter l'assurance que le dossier n'est pas définitivement clos, nous en serons très heureux !
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Nous allons voter l'amendement n°273 du Gouvernement, mais tout ce que je viens d'entendre m'inciterait presque à regretter d'avoir retiré mon sous-amendement. Ce faisant, en effet, je nous ai privés du plaisir de voir, pour la deuxième fois aujourd'hui, une proposition du groupe socialiste rassembler l'unanimité des suffrages. (Sourires.) Peut-être M. le rapporteur pourrait-il reprendre le sous-amendement et permettre, de cette façon, à la réflexion de se poursuivre ? (M. le rapporteur fait un signe de dénégation).
Quoi qu'il en soit, je regrette d'avoir retiré cet amendement, et j'espère que, au cours de la navette, on trouvera un moyen pour le reprendre.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne voudrais pas que l'on joue sur les mots. Le problème n'est pas de savoir si l'on regrette ou non d'avoir retiré un amendement !
M. Claude Domeizel. Si !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons !
Ce texte se veut ambitieux ; il a vocation à répondre à des attentes qui sont restées insatisfaites non pas depuis des années, mais depuis des décennies.
En effet, depuis des années, nous constatons que nos sapeurs-pompiers professionnels comme nos sapeurs-pompiers volontaires constatent que leur travail n'est pas reconnu par la nation, et qu'ils ne bénéficient pas des avantages concrets qu'ils attendent depuis bien longtemps, qu'il s'agisse de la suite de leur carrière, de la reconnaissance de la dangerosité du métier, de l'incitation au volontariat, sans oublier, naturellement, le travail formidable que nous accomplissons tous ensemble pour réorganiser de manière plus efficace la conduite des secours en termes opérationnels, afin de faire en sorte que chacun soit le mieux possible, dans le cadre de ses compétences, au service de la sécurité de nos concitoyens.
De ce point de vue, cette prime, qui est une incitation au volontariat, est une avancée très importante.
M. Adrien Gouteyron. C'est vrai !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pardonnez-moi de le répéter : je ne veux pas faire des ici comptes d'apothicaire, mais, après tout, il faut bien que je me répète, puisque je me demande si je ne suis pas finalement le seul à avoir compris !
Le montant de l'ancienne allocation de vétérance s'élevait à 380 euros. Avec la prestation de fidélisation et de reconnaissance, elle sera désormais portée à 1 350 euros. Nous sommes passés d'un rapport de 1 à 3,5 !
Certes, nous pourrions faire beaucoup plus, mais nous aurions également pu faire beaucoup moins. Je constate d'ailleurs que l'on a jusqu'à présent fait beaucoup moins.
J'ajoute que cette prime est exonérée d'impôts sur le revenu.
Certes, vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, elle n'est pas exonérée de CSG. J'aimerais qu'elle le soit, et j'aimerais pouvoir vous dire qu'elle est exonérée de toute taxe. Malheureusement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, la CSG n'est pas tout à fait assimilable à un impôt, et l'arbitrage n'a pas été rendu en ce sens pour des raisons qui tiennent aux autres grands chantiers du Gouvernement, que vous connaissez comme moi, mesdames, messieurs les sénateurs, et qui concernent nos régimes de protection sociale.
Vous dire que la réflexion n'est pas close est chose aisée pour moi, monsieur Gouteyron. D'abord, parce que c'est un souhait que nous partageons tous, me semble-t-il. Par ailleurs, cela va de soi, si la situation budgétaire de la France n'était pas celle que nous connaissons actuellement, nous aurions sans doute une plus grande marge de manoeuvre...
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à le souligner avec force et conviction, l'un des mérites de ce gouvernement est d'engager sur tous ces sujets, avec un réel courage politique, des réformes d'une ampleur considérable et le tout sans croissance économique.
Au cours de ces deux dernières années, nous aurions pu nous contenter de ne rien faire, comme d'autres, ou comme certains à Bruxelles le souhaitaient : « Arrêtez tout, messieurs les Français, nous disait-on, arrêtez d'engager la moindre dépense, ne vous concentrez que sur un objectif, la diminution de vos déficits, et tant pis si vous avez hérité d'une situation budgétaire désastreuse en mai 2002 ! » Oui, tant pis si nous avons commencé notre mandat avec un déficit budgétaire de 2,7%, avant même d'avoir pris la moindre décision, tant on avait laissé filer précédemment les dépenses !
Toutefois, déterminés, nous avons eu, sous l'impulsion du Premier ministre et conformément aux orientations fixées par le Président de la République, la volonté de lancer toutes ces réformes.
La modernisation de la sécurité civile en est une, et elle est essentielle, car elle touche des dizaines de milliers de personnes, ainsi que leur famille. Ces personnes se sont engagées depuis des années au service de la sécurité de nos concitoyens, et il était indispensable de faire le geste que nous avons fait à leur égard.
Alors, bien sûr, les sapeurs-pompiers ne sont pas exonérés de la CSG pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance, mais si, à l'avenir, nous pouvons faire évoluer ce dossier, nous serons bien entendu nombreux à tenter de le faire. Mais, aujourd'hui, je le dis en conscience, la situation de nos finances ne le permet pas, au-delà des arguments logiques que j'ai exposés tout à l'heure.
Ne regrettez donc pas, monsieur Domeizel, d'avoir retiré votre amendement, car votre démarche prouve, une nouvelle fois, le sens des responsabilités dont vous avez déjà fait preuve, personnellement, en d'autres circonstances.
Je vous remercie d'ailleurs aussi, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, d'avoir également fait preuve de ce sens des responsabilités, car, je le sais, il est des fois où ce n'est pas facile.
Sachez que ce n'est pas plus facile pour nous que pour vous, mais nous serons fiers, les uns et les autres, de présenter à l'ensemble des sapeurs-pompiers français, qu'ils soient professionnels ou volontaires, un dispositif ambitieux, de nature à répondre à nombre de leurs attentes.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Très bien !
M. le président. En conséquence, l'article 56 est ainsi rédigé et les amendements nos 106 rectifié bis, 87, 103 rectifié bis, 88 et 175 n'ont plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 56
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, Vallet, A. Boyer, Laffitte, Demilly, Delfau, Cartigny, de Montesquiou, Joly, Larifla, Pelletier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'activité de sapeur-pompier volontaire est exclue du champ d'application des règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement vise à exclure l'activité de sapeur-pompier volontaire des règles relatives à l'aménagement du temps de travail.
Ainsi, il s'agit de sécuriser l'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire et d'en faciliter la compatibilité avec l'exercice de toute autre activité professionnelle.
Cette disposition facilite également le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans la mesure où elle en simplifie l'exercice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est une suggestion intéressante, mais elle mérite une expertise à laquelle nous ne sommes pas en mesure de procéder.
Par conséquent, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La disposition proposée par les auteurs de cet amendement est très intéressante.
Toutefois, on peut se demander si sa portée n'est pas trop générale pour satisfaire, en toute circonstance, l'impératif de sécurité des sapeurs-pompiers volontaires en intervention.
Il ne faut pas, bien entendu, décourager l'ardeur que les volontaires manifestent dans leur engagement, mais le Gouvernement recommande que la nécessaire conciliation entre la notion de repos, de sécurité, et la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires soit prise en compte par les SDIS dans leur régime de service et par les employeurs dans les conventions qu'ils peuvent passer avec les SDIS.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement, qui est néanmoins, je le répète, très intéressant.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable également, monsieur le président.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 108 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. La commission et le Gouvernement ayant dit d'une même voix qu'il s'agissait d'un amendement intéressant, je souhaite que la commission travaille pour le rendre effectif. Sous réserve de cet engagement, j'accepte de retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Sur le principe, je suis d'accord avec M. de Montesquiou, mais je ne peux pas, pour le plaisir de lui faire retirer son amendement, énoncer une contre-vérité.
La commission n'a pas les moyens de répondre à cette demande. Seuls le Gouvernement ou une autre commission du Sénat, plus compétente, seraient à même de le faire.
M. Aymeri de Montesquiou. Alors, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 176, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Picheral, Reiner, Raoult et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, d'une indemnisation fixée dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette indemnisation est à la charge du service départemental d'incendie et de secours. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Que se passe-t-il lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est victime d'un accident ou lorsqu'il contracte une maladie au cours de son service ?
Dans ce cas, aux termes de la loi du 31 décembre 1991, c'est la collectivité employeur qui prend en charge les suites de cet accident ou de cette maladie. C'est une situation anormale ! En effet, les collectivités ont alors une double charge : participer au financement du SDIS, et supporter les charges consécutives à un accident ou à une maladie.
Cet amendement prévoit donc que la charge financière, au titre de la protection sociale, incombe au SDIS et non pas à la collectivité territoriale employeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Son adoption entraînerait des charges supplémentaires pour le SDIS, qui, nous l'avons déjà dit, va déjà crouler sous les dépenses. Ce n'est pas seulement une position de principe : l'impact d'une telle mesure est, en effet, difficile à évaluer. Il faut donc faire preuve de prudence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Domeizel et Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Reiner, Raoult, Picheral et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 31 de la loi n° 2001624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pompiers volontaires, et des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales selon les modalités déterminées par une loi de finances qui prévoit notamment les compensations financières. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Nous avons parlé tout à l'heure de la prévention que nous devons mettre en place s'agissant de ce métier dangereux.
Or la loi du 17 juillet 2001 a créé un fonds de prévention pour les risques professionnels et les maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et hospitalière.
Ce fonds est financé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, parce qu'elle y trouve un intérêt non seulement pour la santé des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, mais également pour ce qui concerne les dépenses qu'elle consacre aux pensions d'invalidité. Nous espérons d'ailleurs que le nombre des pensions d'invalidité versées va diminuer grâce à ce fonds de prévention.
Mais les corps de sapeurs-pompiers comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Or si les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de ce fonds, les sapeurs-pompiers volontaires, dans la même caserne, ne le peuvent pas.
Cet amendement prévoit donc que ce fonds pourra intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, des pompiers volontaires et de tous les fonctionnaires de l'Etat qui auraient été détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales. Lorsque des volontaires et des professionnels travaillent sur un même lieu, nous avons tout intérêt à ce qu'ils bénéficient tous des mêmes avantages.
J'ajoute que j'ai déjà déposé cet amendement à deux reprises, mais qu'il n'a malheureusement jamais rencontré d'écho, ce que je ne comprends pas parce qu'il permet de résoudre une situation qui risque d'être conflictuelle dans quelque temps.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Vous m'avez offert une issue plaisante, cher collègue, parce qu'il m'est désagréable d'émettre pour la troisième fois un avis défavorable.
M. Jean-Jacques Hyest. Jamais deux sans trois ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Le fonds de prévention comprend déjà de nombreux bénéficiaires. L'adoption de cet amendement alourdirait encore ses charges d'une manière inquiétante.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Division et article additionnels après l'article 56
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« II - En conséquence, après l'article 56, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
« Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires ».
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les sapeurs-pompiers professionnels civils bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de leur pension de retraite, conformément à la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale.
En vertu de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient, quant à eux, d'un supplément de pension égal à 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de cette unité.
Or cet avantage n'est pas, jusqu'à présent, accordé aux militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui perçoivent, quant à eux, une indemnité pour risques qui est alignée sur celle que perçoivent les sapeurs-pompiers de Paris, conformément au décret du 28 mars 1995.
Toutefois, cette indemnité n'est pas prise en compte dans la liquidation de leur pension de retraite et ils ne bénéficient d'aucune majoration de pension.
Nous proposons de corriger cette situation inéquitable en permettant aux marins-pompiers de Marseille, exposés aux mêmes risques et aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers de Paris, de bénéficier des mêmes dispositions que ces derniers.
Le supplément de charges qui en résultera sera assumé par le régime des pensions militaires : il nous semble que c'est là une manière de réparer une forme d'injustice.
M. René Garrec, président de la commission. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.
M. le président. En conséquence, une division et un article additionnels ainsi rédigés sont insérés dans le projet de loi, après l'article 56.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article 57
Pour l'application des dispositions des articles 17 et 23 de la présente loi dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 57
M. le président. L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie et par la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
« Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet d'accorder une habilitation législative au Gouvernement afin qu'il prenne, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En effet, le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales de leurs missions respectives de planification des mesures de sauvegarde et de coordination des moyens pour faire face aux catastrophes et aux risques de nature particulière n'est pas fixé.
La complexité de la répartition des compétences entre l'Etat et ces collectivités ne permet pas d'étendre directement les dispositions de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte
Article 58
I. - Il est ajouté après l'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales un article L. 1752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1752-2. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9. »
II. - Il est ajouté après l'article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-8. - Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.
« Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. L. 3441-9. - Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
« Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
« Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
« 1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion ;
« 2° Du président du conseil général de Mayotte ;
« 3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
« Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de cet article :
« I.- Le titre V du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II comprenant les articles L. 1752-1 et L. 1752-2 ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions propres à certains services publics locaux
« Art. L. 1752-1. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9. »
« Art. L. 1752-2. - Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° .... du ...... de modernisation de la sécurité civile ;
« 2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a un double objet.
Il vise, en premier lieu, à insérer les dispositions spécifiques nouvelles pour Mayotte et, en second lieu, à corriger deux erreurs matérielles dans la numérotation des articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions particulières à Mayotte
Article 59
Les articles 1er à 3, 4, 5, 6, 7 (II), 8, 9,10, 11 (I, premier alinéa du II, III et V), 12 à 18, 22 à 23, et 37 à 39 (à l'exception du I de l'article 34) de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent chapitre. - (Adopté.)
Article 60
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22, 26, 27 et 33 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;
5° A l'article 26 : « réserve de sécurité civile de Mayotte » au lieu de : « réserve départementale de sécurité civile ».
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, supprimer la référence :
"26". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
Il est inséré après l'article L. 1752-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 1752-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1752-3. - Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte est éligible au fonds institué par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ;
« 2° À Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 61 est supprimé.
Article 62
L'article L. 372-1 du code de l'éducation est modifié comme suit :
Après les mots : « L. 372-12 », sont ajoutés les mots : « L. 312-13-1 ». - (Adopté.)
Article 63
Le code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 est modifié comme suit :
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve civile
« Art. L. 122-41-1. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 122-41-2. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. » - (Adopté.)
Article 64
Il est ajouté à l'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 sont applicables. » - (Adopté.)
Article 65
Il est ajouté, après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-11-1. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L 1424-8-3, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-7, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3551-11-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 3551-11-1.- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement, qui vise à ce qu'il soit tenu compte de la suppression des réserves départementales, est, lui aussi, un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
Les dispositions de l'article 95-1, inséré dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l'article 7-I de la présente loi, sont applicables à Mayotte. - (Adopté.)
Article 67
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte.
Cette ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis au conseil général de Mayotte dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de sa publication. - (Adopté.)
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 68
Les articles 19 et 40 à 50 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I.- Les articles 40 à 50 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II.- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Mêmes propositions concernant Saint-Pierre et Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 68 est ainsi rédigé.
Article 69
Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « à Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22 et 33 : « service territorial d'incendie et de secours » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;
5° À l'article 26 : « réserve territoriale de sécurité civile » au lieu de : « réserve départementale de sécurité civile ».
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa (5°) de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit, une fois encore, d'un amendement de coordination concernant Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70
Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 et celles des articles L. 1424-8-2 et L. 1424-8-3. »
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
"des articles L. 1424-8-2 et L. 1424-8-3 "
par les mots :
" de l'article L. 1424-8-2 ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.
(L'article 70 est adopté.)
Article 71
Il est ajouté à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers un article 15-5 ainsi rédigé :
« Art. 15-5. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours. » - (Adopté.)
Article 72
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 11-I de la présente loi, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer la référence :
" 11-I "
par la référence :
" 13-I ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à réparer une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 73
I. - Les dispositions de l'article 43 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil général qui suit la promulgation de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 54 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 285, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette dernière. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La modification des règles régissant la composition des conseils d'administration opérée dans le présent texte implique de prévoir leur mise en oeuvre dans les six mois suivant sa publication.
Dès lors, les dispositions du paragraphe II du projet initial du Gouvernement n'ont plus lieu d'être, puisque les délais d'entrée en vigueur de la prestation de fidélisation sont intégrés à l'article 56 dans la rédaction proposée par notre amendement n° 273.
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I.- Dans le I de cet article, remplacer les mots :
" l'article 43 "
par les mots :
" l'article 45 "
« II.- Dans le II de cet article, remplacer les mots :
" l'article 54 "
par les mots :
" l'article 56 ". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 285.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 285.
De ce fait, l'amendement n° 61 n'a plus d'objet, et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 285.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 73, est ainsi rédigé.
Article 74
La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 74
M. le président. L'amendement n° 227 rectifié, présenté par MM. Murat, César, Mathieu, Doligé, Ginésy, Gouteyron, Lardeux, Leroy, Mortemousque et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 74, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de cinq cents habitants, le permis de construire peut être délivré si la commune n'a pas satisfait aux prescriptions de sécurité publique en matière de lutte contre les incendies.
La parole est à M. Adrien Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Monsieur le ministre, il s'agit ici, je le dis d'emblée, d'un amendement d'appel.
En effet, ses auteurs - dont je suis, bien sûr - ont tous interrogé le Gouvernement sur ce sujet par le biais de questions écrites, et le moins que l'on puisse dire est que les réponses qu'ils ont obtenues ne sauraient les satisfaire.
De nombreuses petites communes - dans le texte de l'amendement, il est question des communes de moins de 500 habitants - ont souvent beaucoup de mal à satisfaire aux normes en matière de protection contre l'incendie.
Certes, il existe une circulaire relativement ancienne, qui date de 1951, et d'autres textes plus récents. De plus, des notes interprétatives sont régulièrement adressées par les SDIS aux maires.
Ces derniers sont donc dénués non d'informations, mais de moyens. En effet, utiliser le réseau d'eau potable est souvent extrêmement difficile, compte tenu de la distance à parcourir et du calibrage du réseau, et les travaux à effectuer peuvent se révéler terriblement coûteux.
Certains prétendent qu'il faut faire des réserves.
M. Jean-Jacques Hyest. Fermer les vannes !
M. Adrien Gouteyron. Mais cela aussi coûte cher, et beaucoup de maires se trouvent totalement démunis.
Certes, il n'existe pas de solution miracle, je le sais très bien, mais nous voulions profiter de ce débat, monsieur le ministre, pour demander au Gouvernement d'étudier ce problème.
Il peut être, de Paris, malaisé d'appréhender les difficultés des petites communes : parfois, le permis de construire tant attendu ne peut être délivré parce qu'il a été impossible de satisfaire aux normes de lutte contre l'incendie. D'où le désespoir du maire, le désespoir des élus, le désespoir du candidat au permis de construire, le pétitionnaire !
Selon la doctrine, c'est au pétitionnaire de payer. Or, monsieur le ministre, ce n'est pas là une réponse satisfaisante, car ces travaux, je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent très onéreux.
Vous êtes membre du Gouvernement, monsieur le ministre, vous n'êtes pas thaumaturge, mais mes collègues et moi-même souhaitons vivement que ce dossier soit examiné et que des solutions adaptées soient trouvées pour que ces petites communes puissent se développer, même modestement, et en tout cas survivre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La question est, en effet, fort pertinente, et je comprends la préoccupation des petites communes, mais les auteurs de l'amendement eux-mêmes ayant dit qu'il s'agissait d'un amendement d'appel, je suppose qu'ils attendent une réponse dont ils se satisferont.
Je ne saurais donc être plus royaliste que le roi...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je comprends bien les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement.
Il est vrai que le ministère de l'intérieur est souvent confronté aux problèmes que pose l'application des règles de sécurité dans les petites communes caractérisées par une faible pression urbanistique.
Pour autant, la mise en place d'un régime dérogatoire, s'agissant de la sécurité incendie, sur le territoire des communes rurales est-elle la bonne réponse ? J'ai des doutes à cet égard, même si je comprends bien votre démonstration.
La mesure proposée par cet amendement aurait pour conséquence, tout d'abord, d'abaisser le niveau de sécurité des citoyens vivant dans les communes rurales, ce qui pourrait susciter chez eux quelques inquiétudes ; de plus, elle serait contradictoire avec l'esprit qui a présidé à la rédaction de ce projet de loi, et elle entraînerait donc un risque de confusion.
Elle aurait aussi pour conséquence de susciter en cascade des interprétations dérogatoires de la réglementation relative à la sécurité incendie dans d'autres secteurs.
Il apparaît donc que le régime dérogatoire n'est pas la solution la plus souhaitable.
Cela dit, il faut probablement développer, avec l'avis technique du SDIS, une approche plus appropriée des règles de sécurité et du droit des sols.
Cette discussion intéressante doit, en tout cas, être poursuivie ; une réponse définitive ne saurait être trouvée aujourd'hui. A l'occasion de la discussion des différents textes relatifs à la ruralité que nous serons amenés à examiner, nous aurons peut-être l'occasion d'essayer de déterminer comment tenir compte de ce nécessaire pragmatisme sans jamais donner le sentiment de porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens, selon qu'ils se trouvent dans un territoire rural ou dans un territoire plus urbanisé.
En tout état de cause, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Gouteyron.
M. le président. Monsieur Gouteyron, l'amendement est-il maintenu ?
M. Adrien Gouteyron. Je vais, bien sûr, le retirer, comme je l'avais laissé entendre.
Monsieur le ministre, permettez-moi simplement de vous adresser la requête suivante : je souhaite que vos propos soient suivis d'effets. Je ne doute pas, certes, de votre bonne volonté, mais vous l'avez assortie d'un « peut-être » que j'aimerais bien voir disparaître.
Il faut traiter le sujet, même s'il est difficile, même si nous ne pouvons accepter que, en matière de sécurité, dans les territoires ruraux, on n'offre pas aux citoyens les mêmes garanties qu'ailleurs.
Je vous en prie, monsieur le ministre ! Poursuivez dans la voie dans laquelle vous venez de vous engager, et si, à l'occasion de l'examen d'un texte sur la ruralité, nous trouvons une solution, elle sera la bienvenue.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Si vous retirez votre amendement, je retire mon « peut-être » ! (Sourires.)
M. Adrien Gouteyron. Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 74, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 62 a pour objet, en application de l'article 72-2 de la Constitution - pas plus, mais pas moins ! - de poser le principe de la compensation financière des transferts, créations et extensions de compétences prévues par la présente loi.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 36 de la loi organique du 1er août 2001 les modalités concrètes de cette compensation doivent obligatoirement être prévues dans une loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, MM. Frimat, C. Gautier, Domeizel, Sueur, Godefroy, Guérini, Vidal, Picheral, Reiner, Raoult et Auban, Mme Durrieu, MM. Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement tire les conséquences de l'article 72-2 de la Constitution, qui impose que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
L'argumentation de M. le rapporteur étant très bonne, je n'y reviens pas, mais il me semblait important de rappeler cette évidence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mon avis pourrait se résumer ainsi, mesdames, messieurs les sénateurs : « Rien que la Constitution, toute la Constitution ! »
Nous voici parvenus au terme d'une discussion passionnante qui nous a permis de dire beaucoup de choses, et ce sur un ton direct qui donne tout leur intérêt à des débats comme celui-là.
Votre amendement, monsieur le rapporteur, me semble relever d'un nouvel esprit de système de la part de la commission, puisque j'ai cru comprendre que je n'étais pas le seul...
M. Paul Girod. C'est l'égalité gouvernementale ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest. Il n'y a pas de raison !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... à avoir le privilège de découvrir un tel amendement en fin de séance.
Néanmoins, monsieur Girod, même si je suis très attentif à l'égalité gouvernementale - d'autant que, si je vais jusqu'au bout de la logique, je peux considérer que je monte ainsi en grade (Nouveaux sourires) -, je voudrais que, les uns et les autres, nous nous mettions d'accord sur ce dont nous parlons.
J'ai utilisé à l'instant la formule « Rien que la Constitution, toute la Constitution », parce que je suis de ceux qui, au sein du Gouvernement, ont beaucoup milité pour que la Constitution révisée prévoie la disposition que nous avons tous à l'esprit et qui vise à poser le principe d'une compensation financière pour tout transfert, création ou extension de compétences.
En effet, comme beaucoup d'entre vous - tout le monde ne peut peut-être pas en dire autant dans cet hémicycle (M. le ministre délégué se tourne vers les travées du groupe CRC) -, j'ai mal vécu la jurisprudence relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA ; nous avons tous en mémoire les incidences financières de cette mesure, pour laquelle une compétence avait été créée sans aucun transfert financier correspondant.
Dans le projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui vient d'être adopté, le Gouvernement a cependant trouvé un mode de financement, réalisant ainsi le travail que n'avait pas accompli le gouvernement précédent. Il est d'ailleurs tout à fait curieux de constater que l'opposition n'a pas voté ce projet de loi, ce qui témoigne d'une certaine incohérence...
Si nous nous en tenons à cette logique, qui consiste à appliquer la Constitution, rien ne justifie votre amendement, monsieur Schosteck.
Certes, il était utile de le présenter, car c'était une sorte de rappel au règlement : vous avez raison d'être prudent en la matière, car si, avec le présent gouvernement, vous n'avez rien à craindre, nous ne pouvons pas préjuger l'avenir.
Je vous demande néanmoins de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, de ce point de vue aussi, ce projet de loi est exemplaire : il n'y a pas de création, d'extension ou de transfert qui ne soit financé.
La mesure relative à l'avantage retraite qui a été évoquée n'entre pas dans l'une des catégories que je viens de citer : il ne s'agit pas d'un transfert. Cela signifierait sinon que, à chaque fois qu'une mesure relative à la fonction publique sera prise, elle ne pourra pas s'appliquer à la fonction publique territoriale, sauf si l'Etat prend en charge la masse salariale des collectivités locales. J'entendrai alors M. Daniel Hoeffel nous reprocher ici même de porter atteinte à l'autonomie financière des collectivités locales,...
Mme Nicole Borvo. Quel raisonnement spécieux !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et vous savez combien je suis attaché à cette autonomie financière : dans cet hémicycle, je me suis attaché, avec l'appui d'un certain nombre d'entre vous, à convaincre chacun que l'autonomie financière des collectivités locales était une clé majeure de la modernisation de la France.
Dans ce contexte, étant donné l'ouverture d'esprit assez exceptionnelle dont j'ai fait preuve durant tout ce débat, je serais très sensible au fait que, en cette fin d'après-midi, nous nous quittions heureux d'avoir voté ce texte - sans l'amendement n° 62... - dans des conditions telles que, tous, nous nous sentions satisfaits d'avoir remarquablement accompli notre travail législatif.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ma tâche est délicate : M. le ministre a raison d'en appeler à l'excellente ambiance qui a présidé à nos travaux, et je veux redire combien l'ensemble du Sénat a apprécié la bonne volonté de M. Copé, voire sa volonté d'aboutir à un consensus.
C'est la raison pour laquelle il m'est d'autant plus difficile de ne pas pouvoir lui répondre favorablement. La raison en est simple : je suis mandaté par la commission et, sauf à la réunir de nouveau, ce qui est actuellement impossible, je ne puis retirer cet amendement.
Cependant, je vais mettre un peu de baume sur la plaie, monsieur le ministre : vous avez vous-même insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de charges nouvelles ; par conséquent, la mesure proposée dans cet amendement n'a pas de conséquence, vous n'avez donc rien à craindre. (Rires.)
M. Jean-Claude Peyronnet. Il n'a pas dit cela !
M. Jean-Jacques Hyest. Cela ne sert à rien de le voter, alors ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote sur l'amendement n° 62.
M. Jean-Claude Peyronnet. Ma tâche est beaucoup plus facile que celle de M. le rapporteur, puisque M. le ministre ne m'a pas demandé de retirer, pour la seconde fois, un amendement similaire à celui de la commission. Je maintiens donc l'amendement n° 141.
Je partage votre sentiment, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, sur l'excellent climat qui a présidé à nos travaux. En effet, nous avons avancé, au moins sur les idées et sur un certain nombre de principes, et nous avons apporté un certain nombre d'améliorations sensibles à la situation des sapeurs-pompiers.
Les propos de M. le ministre sont cependant parfois injustes. Il n'a de cesse de nous rappeler le cas de l'APA, qui est tout à fait intéressant. Il est vrai que cette mesure n'était pas complètement financée, même si une « clause de revoyure » avait été introduite. Il faut toutefois reconnaître qu'une d'impact, même si elle était probablement insuffisante, avait été effectuée. Or, concernant le présent projet de loi, aucune étude d'impact n'a été réalisée : en d'autres termes, nous ne savons pas où nous allons financièrement.
C'est la raison fondamentale pour laquelle le groupe socialiste ne votera pas ce texte. Certes, des mesures positives existent, je les ai énumérées lors de la discussion générale et je n'y reviens pas ; sur les autres, plus discutables, nous avons émis des réserves ; en revanche, pour ce qui est du financement, nos craintes sont confirmées.
Lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, il a été constamment fait référence à l'article 72-2 de la Constitution. On nous l'a répété sans arrêt, telle Toinette affirmant : « Le poumon, le poumon, vous dis-je ! »
Puis, l'examen du projet de loi relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales a révélé que, là encore, le flou était total, ce qui a encore nourri nos incertitudes dans ce domaine.
Enfin, on nous apprend maintenant qu'il ne s'agit pas d'un transfert. Ce sont bien les collectivités locales qui corrigent les erreurs du Gouvernement, notamment pour ce qui est de l'aggravation de la situation des pompiers en fin de carrière à la suite de la loi « Fillon » !
Dans ce domaine, le faible engagement de l'Etat nous conduit à ne pas voter ce texte. Je maintiens donc mon amendement et je considère, monsieur le président, que cette intervention vaudra explication de vote sur l'ensemble du projet de loi.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74, et l'amendement n° 141 n'a plus d'objet.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Ces quelques jours de débat seront importants dans l'évolution de ce qui forme une des bases de la solidarité dans notre société, à savoir notre capacité à assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens. C'est un devoir régalien de l'Etat, c'est un devoir de solidarité des collectivités locales, c'est en même temps une organisation mais aussi une reconnaissance vis-à-vis de ceux qui s'engagent en première ligne : d'abord les pompiers, ensuite les services hospitaliers, les associations...
Pour ma part, je souhaiterais que la réflexion que nous venons de mener puisse être étendue, ainsi que je l'ai signalé lors de la discussion générale, à la défense civile, c'est-à-dire à l'anticipation des différentes menaces que nous devons affronter et au développement de mesures interministérielles pour préparer une réponse à ces menaces. Mais cela viendra sans doute un jour ! Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons que remercier le Gouvernement d'avoir présenté et conduit la discussion de ce texte que nous avons, les uns et les autres, contribué à enrichir.
Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur les exercices et sur les retours d'expérience.
Je suis de ceux qui pensent que, en France, nos exercices sont exagérément livresques. Avec ce texte et, surtout, compte tenu des intentions du ministère de l'intérieur et de la direction de la défense et de la sécurité civile, nous nous acheminons vers une pratique des exercices plus réaliste que celle que nous avons connue, mettant davantage en cause une véritable responsabilité, un véritable entraînement.
D'ailleurs, dans les « orientations de la politique de sécurité civile » qui se trouvent en annexe du projet de loi, un chapitre est intitulé « le passage de l'exercice à l'entraînement ». Ces deux notions sont en effet différentes et il faut vous rendre cette justice, monsieur le ministre, de l'avoir prévu.
Je conclurai en évoquant les retours d'expérience. Dans les agréments que vous serez amené à délivrer, monsieur le ministre, aux différentes associations que vous reconnaîtrez comme auxiliaires de la sécurité civile, je souhaiterais que soit inséré un paragraphe afin qu'elles soient amenées à participer à des retours d'expérience systématiques et périodiques.
Je garde le souvenir extraordinairement désagréable d'un colloque qui s'est tenu à Toulouse, un an après l'accident de l'usine AZF, au cours duquel nous avions constaté que le premier debriefing complet se faisait à la tribune, alors que nous pensions tous qu'il avait eu lieu avant.
De ce point de vue, il reste à faire évoluer sinon le texte, du moins les moeurs. Nous vous faisons confiance pour le faire.
Nous parvenons donc au terme de l'examen de ce projet de loi. Le Sénat s'honorerait - et je regrette que certains de nos collègues ne nous suivent pas dans cette voie - à adopter ce texte à l'unanimité. En effet, ensemble, nous avons construit une étape importante vers ce qui, encore une fois, est notre devoir de solidarité, de compassion et de prévention.
La fraternité, cela se pratique ! Cette dernière expression de la devise républicaine est à la base du texte que nous nous apprêtons à voter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je partage, bien entendu, les commentaires positifs de notre collègue Paul Girod sur ce texte, notamment sur son volet consacré à la modernisation de l'organisation de la sécurité civile.
Cela suppose toutefois une mobilisation à tous les niveaux, monsieur le ministre, car élaborer de très beaux textes ne suffit pas. Il faut, par exemple, une mise à jour permanente des plans ORSEC. En effet, si l'on ne sait pas à quel interlocuteur s'adresser ou quel matériel mobiliser à tout moment, élaborer de très beaux plans n'a pas grand sens.
De la même façon, des exercices sont indispensables. Je sais que des crédits sont prévus à cette fin, mais il faudrait les mettre en oeuvre et non se contenter d'exercices en chambre, comme nous savons trop bien le faire.
C'est à la suite d'une très longue concertation, monsieur le ministre - cela n'a pas toujours été le cas, notamment en 1996 ou en 2002-, que nous pouvons parvenir aujourd'hui à un équilibre satisfaisant entre les responsabilités du département et celles de l'établissement public, dans la composition du conseil d'administration.
Ce projet de loi prévoit l'institution d'une conférence nationale.
Contrairement à certains, il me paraît indispensable que, au sein de cette conférence nationale, siège l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire à la fois les financeurs, les collectivités locales, l'Etat et, bien entendu, les représentants des personnels.
Je compte beaucoup sur cette instance pour faire évoluer la situation sans que l'on nous impose des normes nouvelles. En effet, la liste des nouvelles normes introduites entre 1998 et 2002 est impressionnante : elle représente 30 % d'augmentation pour certains services d'incendie ! Quand on se permet en plus de donner des leçons, il faut bien réfléchir : n'a-t-on pas fait pire soi-même auparavant ? Dans ce projet de loi, en tout cas, aucun texte nouveau n'est prévu et une concertation sera toujours organisée.
Les dispositions concernant les sapeurs-pompiers professionnels sont importantes - certains souhaitaient qu'elles aillent plus loin, mais ce n'était pas raisonnable - et il en est de même pour les sapeurs-pompiers volontaires, malgré la légère restriction que nous avons apportée, monsieur le ministre : elles satisfont pleinement les intéressés et beaucoup d'organisations professionnelles, qui ont une fois de plus montré qu'elles étaient responsables et qu'elles reconnaissaient les efforts réalisés par l'Etat et par les collectivités locales.
Le groupe UMP votera ce texte et se réjouit, monsieur le ministre, des progrès accomplis pour la défense et la protection des populations, ainsi que pour les personnels, professionnels ou volontaires, qui se dévouent quotidiennement à leurs concitoyens, avec tous les risques que cela suppose.
Bien entendu, nous espérons que la loi qui va maintenant être adoptée pourra être mise en oeuvre le plus rapidement possible, pour moderniser la sécurité civile dans notre pays.
Monsieur le ministre, je vous remercie des efforts que vous avez réalisés - mais c'est habituel de votre part -, car vous avez fait preuve à la fois de pédagogie - oui, elle est nécessaire - et de votre excellente connaissance des problèmes relatifs à la sécurité civile, ce qui n'étonnera personne. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. A l'issue d'une discussion qui a duré trois jours, le moins que l'on puisse dire, monsieur le ministre, c'est que vous n'avez pas convaincu les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'était une rude tâche !
M. Jean-Jacques Hyest. Mission impossible !
M. Robert Bret. Ainsi, malgré quelques avancées s'agissant de la formation civique à la sécurité civile ou des obligations des exploitants de services publics, malgré une reconnaissance à l'arrachée de la dangerosité du métier de sapeur-pompier et certaines avancées statutaires, qu'il faut reconnaître, aucune des vraies questions posées par la sécurité civile n'a été réglée par ce projet de loi. (M. le ministre proteste.)
En ce qui concerne, par exemple, le financement de la sécurité civile, nous n'avons pas vu se dessiner l'engagement financier de l'Etat. Il ne nous a été proposé que de substituer le transfert d'une partie de la taxe sur les conventions d'assurance en lieu et place de la DGF, de réaliser un tour de passe-passe en quelque sorte, si bien que les départements devront seuls faire face à des dépenses dont tout le monde a réaffirmé dans cette enceinte - et encore il y a encore un instant - qu'elles ne pourraient aller en diminuant.
Même les plus minimes mises à contribution de l'Etat suggérées, y compris lorsqu'elles visent à clarifier la responsabilité opérationnelle de l'Etat, n'ont pas débouché. Je pense en l'espèce aux réquisitions.
De ce fait, l'effort de solidarité nationale reste bien théorique pour l'Etat ; il l'est beaucoup moins pour les collectivités locales, auxquelles on demande toujours plus.
Quant au statut des personnels, il a été amélioré au prix de manifestations - parfois violentes, il faut le rappeler - qui n'auraient jamais dû avoir lieu d'être. Elles ont traduit le manque de reconnaissance que ressentent profondément les sapeurs-pompiers, tant professionnels que volontaires, alors même qu'ils jouissent légitimement auprès de nos concitoyens et de nous-mêmes d'une très grande popularité : dans cette enceinte, le courage, la compétence, le dévouement dont ils font preuve chaque jour ont été reconnus à l'unanimité.
Pourtant, il n'a pas été répondu à la question de la crise du volontariat, crise qu'une loi de 1996 évoquait déjà, sans que sa mise en oeuvre ait pu freiner le mouvement. Bien au contraire, le statut donné à la réserve civile ou aux associations risquait de créer une concurrence vis-à-vis de ces personnels hautement qualifiés.
Certes, la réserve départementale a été fort heureusement supprimée. Je souligne tout de même que la réserve communale n'a pas semblé plus convaincante.
Enfin et surtout, il n'y a pas eu clarification véritable des responsabilités de chacun, comme l'annonçait l'exposé des motifs du projet de loi. En la matière, on assiste surtout à un désengagement de l'Etat là où son action devrait être déterminante. Je pense ici à la prévention car, finalement, l'essentiel de ce texte vise à gérer la crise en aval au lieu de se préoccuper de l'éviter en amont, ce qui, pour mon groupe, a pour conséquence de maintient les lacunes déjà présentes dans le texte de 1987.
Plus grave, je n'ai vu nulle part l'expression concrète d'un Etat garant du cadre général de la sécurité civile que vous prétendiez, monsieur le ministre, nous offrir ici. Bien au contraire, on peut mesurer combien les cadres particuliers de la sécurité civile sont au premier plan, avec des risques réels en termes d'efficacité et d'égalité des citoyens devant la sécurité.
Je réitère mes craintes qu'avec un tel raisonnement on n'en vienne inéluctablement à remettre en cause la gratuité des secours, qui constitue l'un des verrous de cette égalité.
Au final, nous sommes face à un texte qui n'est pas à la hauteur des ambitions que son titre et les annexes qui l'accompagnent pouvaient laisser espérer. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen regrettent de surcroît que les améliorations, souvent consensuelles, qu'ils ont présentées n'aient pas été adoptées. Ils voteront donc contre le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile.
M. Jean-Jacques Hyest. Vous êtes contre la modernisation !
M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Je veux en quelques mots vous faire part de l'intérêt que nous portons à ce projet de loi. Il ouvre des horizons positifs, contrairement à ce que je viens d'entendre. Il apportera, je l'espère, à l'égard de la crise du volontariat, un certain nombre d'éléments nouveaux qui nous permettront peut-être de trouver un début de solution.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre esprit d'ouverture personnel et de celui du Gouvernement, que vous avez relayé.
Permettez-moi simplement d'ajouter que, tout à l'heure, M. Gouteyron a retiré un peu trop vite à mon goût son amendement, alors que nous évoquions le problème des permis de construire en milieu rural. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué qu'une réflexion serait engagée sur ce thème, et j'en ai pris note. Mais, lorsque quelqu'un veut construire, par exemple, un abri pour un chien dans une ferme isolée qui a été bâtie dans un passé lointain alors que les règles de construction n'imposaient pas de mesures particulières en matière de protection contre l'incendie, il est obligé d'effectuer des travaux importants. La question est donc réelle.
La réflexion qui s'engagera dans l'avenir pourra nous permettre de trouver des solutions positives à cet égard.
Sur un plan plus général, monsieur le ministre, nous voterons ce projet de loi, qui nous paraît aller dans le bon sens, malgré votre refus, bien souvent exprimé, d'accepter les amendements déposés par les membres du groupe de l'Union centriste.
M. Claude Biwer. Cet après-midi même, vous avez eu recours à un scrutin public pour éviter que de trop nombreux sénateurs ne votent en faveur d'un amendement de l'Union centriste !
M. René Garrec, président de la commission. Non, c'est la commission qui a demandé ce scrutin !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai été particulièrement ouvert à vos amendements ! Je regrette que vous disiez cela, cela me fait presque de la peine.
M. Claude Biwer. Votre attitude m'a fait plusieurs fois de la peine, monsieur le ministre ! Mais, puisque nous sommes peinés tous les deux, essayons de nous retrouver lors du vote sur l'ensemble de ce projet de loi !
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Le projet de loi que nous venons d'examiner a le mérite d'associer des dispositions majeures fortes, équitables et très concrètes auxquelles les sapeurs-pompiers sont justement attachés. Citons à titre d'exemple la reconnaissance officielle du caractère dangereux du métier de sapeur-pompier, ou l'avantage de retraite des sapeurs-pompiers volontaires. Ces mesures ont des incidences financières importantes.
Ce projet de loi allie confirmation de la départementalisation des SDIS et définition du rôle de chacun, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités locales, des citoyens, dans une architecture originale. Il répond aux attentes des principaux intervenants en matière de sécurité civile que sont les sapeurs-pompiers, et ce dans le souci de l'intérêt général.
J'ai été particulièrement sensible à deux aspects de ce texte : faire de la sécurité civile « l'affaire de tous », pour reprendre l'expression de M. de Villepin, et permettre aux maires d'être partie prenante dans le dispositif.
Dans le combat contre les risques et les menaces, vous avez opté pour une société de responsabilité, dans laquelle chacun prend sa part au projet collectif, sans attendre passivement d'hypothétiques solutions qui viendraient d'un ailleurs mal défini.
La France a du retard. Comme le rappelait M. de Villepin, l'Allemagne est capable de mobiliser 1,8 million de bénévoles pour la sécurité civile alors que notre pays rassemble environ 70 000 secouristes et 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.
Je retiens dans ce projet de loi trois volets susceptibles de développer la mobilisation citoyenne : une initiation précoce, un appui au volontariat, les réserves de sécurité civile.
Tout d'abord, la sensibilisation dès l'école, avec l'initiation aux premiers gestes de secours, sera utile, sous réserve qu'elle soit poursuivie et approfondie. De toute façon, elle contribuera sans doute à faire naître des vocations, d'autant que, désormais, dès l'âge de seize ans, un jeune peut devenir pompier volontaire.
Afin de permettre à des jeunes gens préparant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs d'être formés pour porter secours à ceux dont ils auront la charge, j'avais demandé que cette formation comprenne obligatoirement un volet « secours » d'une dizaine d'heures, validé par l'attestation de formation aux premiers secours ; mais, en décembre 2001, ma requête n'avait pas reçu de réponse positive. La nouvelle dynamique que vous avez créée me laisse croire à un accueil positif. Nous en reparlerons.
Ensuite, le Gouvernement a marqué son soutien concret aux pompiers volontaires, ce qui valorise cet engagement qui mérite considération et devrait susciter des vocations nouvelles.
Nous savons tous l'érosion que connaît le volontariat et le renouvellement annuel - parfois de 10% des effectifs - des pompiers volontaires est coûteux en formation.
Nous savons également l'aide infiniment précieuse qu'apportent ces volontaires et le réseau de solidarité ainsi tissé à l'intérieur de nos communes et entre nos communes. Qui n'a jamais vu, au retentissement de la sirène, un commerçant ou un artisan fermer immédiatement sa boutique ou son atelier, un agriculteur quitter son champ, ne peut mesurer l'implication personnelle d'un pompier ; c'est malheureusement souvent le cas de nombreux citadins, pour qui la sécurité civile est associée à une action de professionnels qui ne saurait les impliquer personnellement et qui, pour exemplaire qu'elle soit, reste lointaine.
Monsieur le ministre, votre volonté d'associer le plus grand nombre de Français à la sécurité civile est ici déterminante.
Ce maillage territorial de volontaires est essentiel, en particulier dans les zones rurales. Je suis fier que près de 1 % de la population gersoise ait fait le choix du volontariat chez les pompiers : si ce pourcentage était rapporté au niveau national, on irait au-delà du doublement du nombre de sapeurs pompiers volontaires !
M. Jean-Jacques Hyest. C'est bien !
M. Aymeri de Montesquiou. Ainsi, bénéficiant de cette mobilisation au quotidien, le Gers n'a eu à déplorer aucune victime consécutive à la canicule de l'été dernier.
De nombreux maires m'ont d'ailleurs confié qu'ils tenaient expressément à la poursuite du volontariat, véritable « miracle social », pour reprendre votre expression, tout en reconnaissant la nécessité des pompiers professionnels.
Monsieur le ministre, vous leur apportez une reconnaissance concrète : les nouvelles dispositions relatives à la retraite, cofinancées par l'Etat, ainsi que les titres de reconnaissance et de fidélité seront incitatifs sans pour autant dénaturer la noblesse de l'engagement.
Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l'engagement est un autre facteur décisif qui gagnerait à être développé, même si ce projet de loi apporte déjà des éléments positifs.
Enfin, la constitution de réservistes de la sécurité civile, mobilisés en situation de crise, est de nature à rassurer une population inquiétée par un risque jusqu'ici inconnu et qu'il est convenu d'appeler désormais « les nouvelles menaces ».
Dans ce texte, le rôle des communes et de leurs élus est heureusement réaffirmé.
C'est essentiel au regard des attentes de la population vis-à-vis de son maire. A toute heure du jour ou de la nuit, celui-ci est interpellé et doit réagir immédiatement, comme l'a montré la tempête du mois de décembre 1999.
C'est essentiel, car le maire a un rôle incitatif qui en fait un recruteur : il est le mieux placé pour repérer les talents locaux.
Cette proximité est valorisée : un au moins des trois vice-présidents du conseil d'administration du SDIS sera choisi parmi les représentants des communes ou des groupements de communes.
Les compétences du maire en matière de police générale en font le responsable de la prévention des risques, de la préparation et de l'organisation des secours dans la commune. C'est le premier niveau pertinent pour l'information et la protection de la population, comme le prouve la création de plans communaux de sauvegarde.
Monsieur le ministre, nous avons été heureux que ce projet de loi soit examiné en premier lieu par le Sénat, dans la mesure où il intéresse tout particulièrement les collectivités locales. Sans conteste, notre assemblée a apporté sa valeur ajoutée à ce texte, et vous avez su être à son écoute.
La majorité des membres du Rassemblement démocratique et social européen voteront en faveur de ce projet de loi, conscients de l'avancée significative qu'il représente pour la solidarité nationale par l'engagement de ses citoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'exprimerai très brièvement, mais vous comprendrez que nous ne puissions nous séparer sans que je vous adresse à mon tour mes remerciements.
Incontestablement, ce débat a été passionnant, à certains moments passionné, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sont venus de toutes les travées de cette assemblée des propositions constructives dont j'ai été heureux de pouvoir dire qu'elles ont enrichi ce texte.
Oui, je le redis : elles sont venues de toutes les travées de cette assemblée ! (M. le ministre délégué se tourne vers M. Biwer.)
De ce texte, on pourra retenir quelques mots-clés : l'engagement, la responsabilité et la transparence.
J'ajouterai à cela un point supplémentaire.
Alors que notre nation est si souvent en recherche d'identité, alors que nous vivons une période si troublée, où nous rencontrons bien souvent des compatriotes qui ont peur - peur des risques de toutes natures, peur tout court -, nous modernisons nos services d'incendie et de secours et nous proposons à ceux qui font, jour après jour, le service public de la sécurité de meilleures conditions de travail et de carrière, de meilleures perspectives, un meilleur lien entre les professionnels et les volontaires.
Notre logique a été celle du respect et de la considération. Tout cela fait de la bonne gouvernance et correspond finalement assez bien à l'esprit qui est le nôtre : faire en sorte que le service public puisse chaque jour se moderniser dans l'intérêt général.
Mesdames, messieurs les sénateurs, alors que s'achève maintenant cette discussion et que vous avez bien voulu approuver ce texte, permettez-moi simplement, au nom de Dominique de Villepin et sans doute de l'ensemble du Gouvernement, de vous faire part de ma reconnaissance.
Ce texte va maintenant être examiné par l'Assemblée nationale. Il pourra ensuite être mis en oeuvre pour le bénéfice de l'ensemble de nos compatriotes. Il offrira des perspectives nouvelles à l'ensemble des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et permettra une plus grande transparence des relations entre les élus locaux et l'Etat.
Ce sont autant d'éléments qui peuvent nous inciter à être optimistes pour l'avenir de nos services d'incendie et de secours.
De tout cela soyez remerciés ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)