sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
3. Désignation d'un sénateur en mission
4. Communications électroniques . - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement no 67 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. - Adoption.
Amendement no 122 de M. Philippe Nogrix. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur pour avis, le ministre, Mme Danièle Pourtaud. - Rejet.
Amendement no 171 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre, Philippe Nogrix. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 43
Amendement no 55 rectifié de M. Philippe Richert. - Retrait.
Amendement no 229 de M. Ivan Renar. - MM. Jack Ralite, le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Amendement no 68 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 69 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Adoption
Amendement no 70 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Amendement no 261 de M. René Trégouët. - MM. René Trégouët, le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Amendement no 71 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre ; - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 231 de M. Ivan Renar. - MM. Jack Ralite, le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Amendement no 72 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Adoption
Amendement no 172 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 173 de Mme Danièle Pourtaud et 73 de M. Louis de Broissia. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre, Pierre Laffitte. - Rejet de l'amendement no 173 ; adoption de l'amendement no 73.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 232 de M. Ivan Renar. - MM. Jack Ralite, le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 74 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 293 du Gouvernement et 143 de M. Pierre Laffitte. - MM. le ministre, le rapporteur pour avis, Pierre Laffitte, Mme Danièle Pourtaud. - Retrait de l'amendement no 143 ; adoption de l'amendement no 293.
Amendement no 75 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 174 de Mme Danièle Pourtaud et 76 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet de l'amendement no 174 ; adoption de l'amendement no 76.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 175 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur pour avis, le ministre, Mme Danièle Pourtaud. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 77 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Amendement no 78 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 54 ter , 55 et 56. - Adoption
Amendement no 235 de M. Ivan Renar ; amendements identiques nos 44 de la commission et 79 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; amendements nos 80 à 82 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, et 176 à 178 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. Jack Ralite, le rapporteur pour avis, Mme Danièle Pourtaud, MM. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le ministre, Paul Loridant. - Rejet des amendements nos 235, 177 et 178 ; adoption des amendements nos 44 et 79 à 82, l'amendement no 176 devenant sans objet.
Article 58 et article additionnel après l'article 103 ter
M. Jack Ralite.
Amendements nos 179 de Mme Danièle Pourtaud, 236 et 237 de M. Ivan Renar. - Mme Danièle Pourtaud, MM. Jack Ralite, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre, Gérard Longuet, le rapporteur pour avis. - Rejet des amendements nos 179 et 236 ; retrait de l'amendement no 237.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
6. Candidatures à un organisme extraparlementaire
7. Communications électroniques . - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Article 58 et article additionnel après l'article 103 ter (suite)
Amendements nos 180 de Mme Danièle Pourtaud, 239 de M. Ivan Renar, 260 de M. René Trégouët, 46 rectifié de la commission et sous-amendement no 240 de M. Paul Loridant ; amendement no 83 (identique à l'amendement no 46 rectifié) de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Mme Danièle Pourtaud, MM. Jack Ralite, René Trégouët, Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Paul Loridant, Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères ; Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. - Retrait des amendements nos 180 et 260.
Suspension et reprise de la séance
Amendements identiques nos 46 rectifié bis de la commission et 83 rectifié de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre.
Rejet de l'amendement no 239.
Adoption de l'article 58.
Mme Danièle Pourtaud. - Adoption du sous-amendement no 240 et des amendements identiques nos 46 rectifié bis et 83 rectifié, modifiés, insérant un article additionnel après l'article 58.
Amendement no 47 de la commission. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Adoption
Amendements nos 269 rectifié bis de M. René Trégouët et 241 de M. Ivan Renar ; amendements identiques nos 84 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, 112 de M. André Ferrand et 181 de Mme Danièle Pourtaud ; amendement no 142 rectifié de M. Philippe Nogrix, repris par la commission, et sous-amendement no 291 du Gouvernement. - MM. René Trégouët, Jack Ralite, le rapporteur pour avis, Hubert Durand-Chastel, Mme Danièle Pourtaud, MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 269 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 241 ; adoption des amendements nos 84, 112, 181, du sous-amendement no 291 et de l'amendement no 142 rectifié modifié.
Amendement no 243 de M. Ivan Renar. - MM. Jack Ralite, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 182 de Mme Danièle Pourtaud et 85 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 85 ; rejet de l'amendement no 182.
Adoption de l'article.
M. Jack Ralite.
Amendements nos 183 de Mme Danièle Pourtaud, 244 de M. Ivan Renar ; amendements identiques nos 48 de la commission et 86 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis ; amendement no 259 de M. René Trégouët. - Mme Danièle Pourtaud, MM. Jack Ralite, Bruno Sido, rapporteur ; le rapporteur pour avis, René Trégouët, le ministre. - Retrait de l'amendement no 259 ; rejet des amendements nos 183 et 244 ; adoption des amendements nos 48 et 86.
Adoption de l'article modifié.
MM. Bruno Sido, rapporteur ; le président.
Amendements nos 184 rectifié de Mme Danièle Pourtaud, 87 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, et sous-amendement no 306 du Gouvernement. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis ; le ministre. - Rejet de l'amendement no 184 rectifié ; adoption du sous-amendement no 306 et de l'amendement no 87 modifié.
Adoption de l'article modifié.
M. Jack Ralite.
Amendements nos 185 à 188 de Mme Danièle Pourtaud ; amendements identiques nos 189 de Mme Danièle Pourtaud et 245 de M. Ivan Renar ; amendements nos 190 de Mme Danièle Pourtaud et 288 du Gouvernement. - Mmes Danièle Pourtaud, Marie-France Beaufils, MM. le ministre, le rapporteur pour avis. - Rejet des amendements nos 185 à 190 et 245 ; adoption de l'amendement no 288.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 246 de M. Ivan Renar. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 247 de M. Ivan Renar. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 64
Amendement no 191 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Mme Marie-France Beaufils.
Amendement no 192 de Mme Danièle Pourtaud ; amendements identiques nos 109 rectifié de M. Laurent Béteille et 249 de M. Paul Loridant. - Mme Danièle Pourtaud, MM. Laurent Béteille, Paul Loridant, le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet de l'amendement no 192 ; adoption des amendements nos 109 rectifié et 249.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 88 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 68
Amendement no 262 de M. René Trégouët. - M. René Trégouët. - Retrait.
Amendements nos 193, 194 de Mme Danièle Pourtaud, 272 rectifié bis de M. René Trégouët, 304 du Gouvernement ; amendements identiques nos 127 de M. Roger Karoutchi et 250 de M. Ivan Renar. - Mme Danièle Pourtaud, MM. René Trégouët, le ministre, Roger Karoutchi, Jack Ralite, Daniel Goulet. - Retrait des amendements nos 304 et 127 ; rejet de l'amendement no 193 ; adoption de l'amendement no 272 rectifié bis rédigeant l'article, les amendements nos 194 et 250 devenant sans objet.
M. Jack Ralite.
Adoption de l'article.
Amendement no 89 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre, Mme Danièle Pourtaud. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 71 à 75 ter . - Adoption
Article additionnel après l'article 75 ter
Amendement no 90 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles ; le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 75 quater et 75 quinquies . - Adoption
Amendement no 91 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 76 bis à 76 quater et 77 bis . - Adoption
Amendement no 92 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 80
Amendement no 93 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre ; - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 80 et 82 à 85. - Adoption
Amendement no 94 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 86
Amendements identiques nos 242 de M. Ivan Renar et 251 de M. Paul Loridant ; amendements nos 197 et 196 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Marie-France Beaufils, M. Paul Loridant, Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre, Yves Fréville, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité des quatre amendements.
Amendement no 252 de M. Ivan Renar. - MM. Jack Ralite, le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Amendement no 95 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 96 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 88
Amendement no 97 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 305 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 49 de la commission. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Adoption
Amendement no 50 rectifié ter de la commission. - MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre, Mme Marie-France Beaufils. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 98 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, et 301 de la commission. - MM. le rapporteur pour avis, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement no 301, l'amendement no 98 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles 91 à 92 bis . - Adoption
Mme Odette Terrade.
Amendement no 238 rectifié de M. Ivan Renar. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 92 quater et 93. - Adoption
Amendement no 99 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption
Amendement no 100 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Articles 95 à 96 bis . - Adoption
Article additionnel après l'article 96 bis
Amendement no 137 rectifié de Mme Brigitte Luypaert. - Non soutenu.
MM. le rapporteur pour avis, le ministre.
MM. le ministre, le président.
Suspension et reprise de la séance
8. Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire
9. Candidatures à une commission mixte paritaire
10. Communications électroniques . - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Article additionnel avant l'article 97
Amendement no 101 rectifié de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, Mmes Danièle Pourtaud, Odette Terrade. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 198 de Mme Danièle Pourtaud, 102, 103 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, et 295 du Gouvernement. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Retrait de l'amendement no 102 ; rejet de l'amendement no 198, adoption des amendements nos 295 et 103.
Adoption de l'article modifié.
Articles 98, 98 bis , 99, 99 bis et 100. - Adoption
Amendements identiques nos 110 rectifié ter de M. Laurent Béteille et 253 de M. Paul Loridant ; amendement no 199 de M. Daniel Raoul. - MM. Laurent Béteille, Paul Loridant, Mme Danièle Pourtaud, MM. Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Retrait de l'amendement no 110 rectifié ter ; rejet de l'amendement no 253 ; adoption de l'amendement no 199.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 104 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 51 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 258 du Gouvernement, 105 et 106 de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le ministre, le rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement no 258 rédigeant l'article, les amendements nos 105 et 106 devenant sans objet.
Amendement no 200 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 103 ter
Amendement no 201 rectifié de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Amendement no 307 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur pour avis, Mme Odette Terrade. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 108 rectifié bis de M. Gaston Flosse. - MM. Laurent Béteille, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 104
Amendement no 56 de M. Jean-Paul Virapoullé. - MM. Jean-Paul Virapoullé, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre. - Retrait.
Mmes Danièle Pourtaud, Marie-France Beaufils, MM. Jack Ralite, le président de la commission des affaires culturelles, Bruno Sido, rapporteur ; le ministre, le président.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
11. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
12. Transmission d'un projet de loi
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR
M. le président. J'ai le regret de faire part au Sénat du décès de notre ancien collègue Bastien Leccia, qui fut sénateur des Bouches-du-Rhône de 1983 à 1989.
3
DÉsignation d'un sénateur en mission
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 14 avril 2004 par laquelle il a fait part au Sénat de sa décision de placer en mission temporaire auprès du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation M. Alain Fouché, sénateur de la Vienne.
Acte est donné de cette communication.
Mme Danièle Pourtaud. Il n'y a pas assez de ministres ?
4
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 215, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. [Rapport n° 244 (2003-2004) et avis n° 249 (2003-2004).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 43.
Article 43
L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, », sont insérés les mots : « la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, » ;
3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots « dont le dossier est recevable ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Cet amendement, accepté à la fois par la commission des affaires culturelles et la commission des affaires économiques saisie au fond, tend à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrêtera la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radiodiffusion en mode analogique dont les dossiers sont recevables. Il s'agit là d'une précision importante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il s'agit, au fond, d'instaurer une condition de recevabilité des candidats.
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
... ° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et, s'agissant des réseaux nationaux, entre les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation et les réseaux d'information qui consacrent plus de la moitié de leur temps d'antenne aux heures d'écoute significative aux journaux et magazines d'information. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Cet amendement vise à compléter le principe d'un juste équilibre entre services locaux et réseaux nationaux par celui d'un nécessaire équilibre, s'agissant des réseaux nationaux, entre services musicaux et réseaux d'information.
Au cours de ces dernières années, on a observé une tendance de plus en plus marquée des opérateurs de radiophonie à se spécialiser. Nous le constatons chaque jour, surtout vous, monsieur le rapporteur pour avis, qui êtes branché en permanence sur votre poste de radio ! (Sourires .)
On peut parler de l'émergence de réseaux privés diffusant des programmes exclusivement parlés. Cette évolution correspond de fait à une demande des auditeurs, de plus en plus intéressés par les émissions d'information. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'évoquer cette question de l'équilibre entre radios musicales et réseaux d'information.
Toutefois, ce rééquilibrage doit naturellement se faire dans la limite des fréquences disponibles, contrainte dont nous avons déjà amplement parlé, et non au prix de la disparition d'opérateurs radiophoniques déjà existants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission des affaires culturelles n'est pas favorable à cet amendement, pour une raison simple.
En effet, vous souhaitez, monsieur Nogrix, introduire une rigidité supplémentaire dans le paysage audiovisuel. Or, en tant que membre de la commission des affaires culturelles, vous n'ignorez pas que cette dernière a retenu pour principe qu'il fallait laisser un libre choix aux téléspectateurs ou, en l'occurrence, aux auditeurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, veille déjà à l'équilibre de l'offre. Cet équilibre est sans doute fragile, mais pourquoi le déterminer depuis Paris ? Cette mission a été confiée au CSA, c'est la philosophie même du texte.
Par conséquent, si cet amendement n'était pas retiré, je me verrais dans l'obligation de lui opposer un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous abordons, au travers de l'examen de cet amendement, un sujet extraordinairement délicat, celui du pluralisme, de l'indépendance et de la liberté, pour chaque opérateur, de pouvoir exister selon sa spécificité. Nous aurons d'autres occasions d'évoquer ces questions, mais elles recouvrent des conséquences immédiates importantes.
Monsieur le sénateur, je partage votre intérêt pour les radios généralistes qui offrent des programmes d'information. Je comprends moi aussi, bien évidemment, leur souhait d'une extension de leur couverture du territoire en modulation de fréquence. Ce sujet a été évoqué hier lors de l'examen d'un certain nombre d'autres articles. Il existe parfois une forme de contradiction entre le souci que chacun de nos concitoyens, où qu'il se trouve sur le territoire, puisse entendre une émission ou un programme, et celui de veiller à ce que les stations locales, de proximité, aient les moyens d'exister.
Si je fais mien votre objectif, il me semble toutefois difficile, alors que de nombreuses autorisations vont venir à échéance, de perturber les équilibres du paysage radiophonique. Un rééquilibrage au profit des radios d'information ne pourra être envisagé que si la replanification de la bande FM permet de dégager des ressources supplémentaires en termes de fréquences.
Il ne s'agit donc pas de ma part d'un refus de principe de la logique que vous défendez, monsieur Nogrix, mais je crois utile de prendre quelques précautions. Je constate, une fois de plus, que nos objectifs sont les mêmes, mais que la formulation que vous employez et le moment que vous choisissez pour traiter cette question ne semblent pas opportuns.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous acceptiez de retirer votre amendement ; à défaut, je serai malheureusement dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Nogrix, maintenez-vous l'amendement n° 122 ?
M. Philippe Nogrix. Je vois que l'on prend toujours plus de précautions pour m'expliquer que mes propositions n'intéressent pas,...
M. Philippe Nogrix. ...en raison de problèmes délicats qu'il convient d'étudier avec beaucoup de prudence, alors que tout le monde est d'accord sur le fond !
Si vous m'aviez objecté, monsieur le ministre, à propos des amendements relatifs à l'ouverture des fréquences, que l'on pouvait commencer à attribuer de nouvelles fréquences, ce qui est possible techniquement, j'aurais compris votre argumentation. Mais vous prônez au contraire le maintien d'une distribution stricte des fréquences, et nous sommes donc dans l'obligation d'essayer d'équilibrer la situation.
A cet égard, il est question dans le texte d'un juste équilibre ; j'estime, pour ma part, que c'est d'un nécessaire équilibre qu'il faut parler, parce que l'on constate une évolution des goûts des auditeurs. En effet, on s'aperçoit que les émissions parlées sont de plus en plus écoutées, tandis que les programmes musicaux sont de plus en plus nombreux. Or notre rôle d'élu est tout de même d'essayer d'équilibrer notre société.
Tel est l'objectif que je vise au travers de cet amendement. Si véritablement c'est le CSA qui fait la loi, pourquoi ne pas supprimer trente ou quarante articles du texte et donner tous les pouvoirs à cette instance ? Il ne serait alors pas nécessaire de légiférer ! Voici la question que je me pose : qui joue le rôle le plus important dans la régulation de l'utilisation des fréquences ? Le CSA ou le législateur ?
Quoi qu'il en soit, je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je ne comprends pas pourquoi notre amendement n° 171 n'a pas été appelé en discussion commune avec l'amendement n° 122, car il porte exactement sur le même problème. Je m'expliquerai plus longuement dans un instant en le présentant, mais je tiens d'ores et déjà à indiquer que nous approuvons l'amendement de notre collègue Philippe Nogrix. En effet, nous souhaitons nous aussi une couverture maximale du territoire par les radios généralistes et d'information.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l'information thématique, sur l'ensemble du territoire national ».
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Nous souhaitons que le CSA, lors de l'attribution de fréquences, permette aux radios d'information politique et générale et d'information thématique de bénéficier d'une couverture nationale, dans la limite, bien sûr, de la ressource disponible.
En effet, ces radios remplissent à notre avis une sorte de mission de service public, puisque, par les programmes qu'elles diffusent, elles contribuent au pluralisme, forment l'esprit critique dans un contexte de neutralité et nourrissent le débat démocratique.
Je rappellerai en outre au Sénat que les programmes d'information coûtent beaucoup plus cher à réaliser que les programmes purement musicaux. Or il n'est à notre sens pas souhaitable que les services radiophoniques ne se développent qu'avec des programmes musicaux. Sans qu'il s'agisse d'octroyer une véritable priorité aux radios d'information générale ou thématique, il nous semble nécessaire que le CSA veille à assurer leur réception partout en France, d'autant qu'elles ne sont pas légion.
En effet, certaines des stations répondant à cette définition et consacrant plus de la moitié de leur temps d'antenne à l'actualité politique, économique, sociale et sportive ne sont pas reçues sur près d'un quart du territoire. Restant fidèles à la position que nous avons adoptée hier, selon laquelle c'est au CSA qu'il revient d'attribuer les fréquences, il nous semble souhaitable que ce dernier puisse veiller, appel d'offre après appel d'offre, à la réception de l'ensemble des programmes d'information générale ou thématique sur l'ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je ne veux pas me départir de la courtoisie légendaire que j'ai à l'égard de mes collègues de la commission des affaires culturelles, mais je redonnerai le même avis défavorable ; non pas sur le principe, monsieur Nogrix, madame Pourtaud, car la commission des affaires culturelles, l'an dernier, a procédé à des auditions sur les réseaux nationaux d'information générale et politique, qui contribuent fortement au débat démocratique, parfois encore mieux que la télévision publique. Je ne citerai aucune radio périphérique, mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les grands débats se déroulent souvent, au moment des élections, sur les radios d'information générale et politique.
Mme Danièle Pourtaud. Y compris celles du service public !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Y compris celles du service public, mais y compris aussi celles du service privé.
S'agissant du service public, Mme Pourtaud sait que le plan de fréquences précédent avait attribué aux radios de service public des fréquences en nombre beaucoup plus important que celles qu'elles utilisaient elles-mêmes. Rappelons-le, parce que l'on est en train d'oublier l'essentiel ! On avait gelé les fréquences au bénéfice des radios de service public. Les fréquences ne manquaient donc pas ; le plan de fréquences a en effet été revu par le CSA à la demande du Parlement, mais également à la demande du Gouvernement, parce qu'il faut que cette information générale et politique puisse être de plus en plus citoyenne et proche des gens, à la fois dans leur lieu de résidence et là où ils ont la mobilité nécessaire. C'est un premier point.
Le deuxième point à observer concerne l'introduction de rigidités supplémentaires. Doit-on considérer, par exemple, les radios de jeunes comme des radios musicales ou comme des radios d'information ? Quelles sont les catégories en présence ? Peut-on empêcher des radios musicales jeunes de devenir aussi des lieux de débat ?
D'après ce qui a pu nous être dit en commission des affaires culturelles et d'après ce que j'ai appris à l'occasion de l'élaboration d'un rapport que j'ai remis au ministère de la famille sur l'implication des jeunes, ces derniers commencent par le musical qui leur permet de passer par la suite à la radio nationale ou à la radio d'information générale et politique.
Introduire des rigidités supplémentaires à partir de radios musicales qui introduisent aussi des débats sera au détriment de ce que vous voulez, et je pense que ce n'est pas le moment de le faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. C'est un sujet très important et je souhaite que ceux qui s'adressent à moi par voie d'encarts publicitaires mesurent bien les termes que je vais utiliser dans ma réponse.
Le problème est de savoir comment rendre compatibles, conciliables et viables, d'une part, l'exigence que vous indiquez et que je partage parfaitement de faire en sorte - et c'est d'ailleurs un principe d'égalité sur le territoire national que chacun puisse avoir droit à la même richesse d'information lorsqu'elle provient d'entités nationales - que personne ne soit privé d'un libre accès à un certain nombre d'informations et d'éléments diffusés lorsque l'émetteur est national, et, d'autre part, l'autonomie, la proximité, l'indépendance d'une source purement locale et indépendante.
Quel que soit l'intérêt que l'on peut légitimement porter aux radios d'informations - et je répète que je partage cet objectif -, on ne saurait envisager une priorité d'attribution de la ressource hertzienne au profit de quelque catégorie de radio que ce soit. Ce qui sera fait pour l'un apparaîtra comme étant fait au détriment de l'autre, et vous savez bien qu'il y a un enjeu : les problèmes des recettes et de finances et le fait que la manne publicitaire locale n'est pas indéfiniment extensible.
La diversité du paysage radiophonique est en effet un atout essentiel de son dynamisme. L'institution d'un droit de priorité, puisque c'est, d'une certaine manière, comme cela que vous le baptisez, entraînerait inévitablement un appauvrissement rapide, et, au fond, avec l'objectif de l'unité, une atteinte à la diversité.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je partage tout à fait ce que disait tout à l'heure M. le rapporteur pour avis : il s'agit de laisser le libre choix à l'auditeur et de préserver le pluralisme. Or, quel est le choix de l'auditeur quand un certain nombre de programmes d'information ne sont pas diffusés sur sa zone d'écoute ?
Dans la limite des fréquences disponibles, nous estimons non pas, monsieur le ministre, qu'il faut leur donner une priorité systématique, mais que le CSA, puisqu'il attribue les fréquences, bassin d'audience par bassin d'audience, peut se poser la question à chaque endroit : y a-t-il bien diversité des programmes d'information générale et thématique ?
Nous savons tous très bien que c'est la radio qui contribue le plus au débat citoyen et démocratique dans notre pays. Toutes les enquêtes le révèlent. C'est en la radio que les Français ont le plus confiance comme média d'information.
Il ne s'agit pas de rigidifier, puisque je ne parle pas d'iso fréquence ; ce n'est pas le débat d'hier ; je ne demande pas qu'il y ait la même fréquence ni qu'il y ait systématiquement une fréquence.
Je répète simplement qu'il est nécessaire que, dans la révision des attributions qui va être faite dans les deux ans, le CSA cherche à apporter à l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit le point du territoire où ils habitent, le maximum d'éléments pour se former leur opinion démocratique sur la base d'informations pluralistes.
J'ajoute qu'il ne s'agit pas du même débat que celui que posent les radios indépendantes ; en effet, les radios généralistes dont nous parlons ne cherchent pas la publicité locale ; c'est, au contraire, pour asseoir leurs recettes sur le marché national qu'elles souhaitent avoir la meilleure couverture du territoire.
Et je me permets de redire ce que je disais à l'instant : il est beaucoup plus coûteux de réaliser un programme d'information avec des magazines et des reportages que de diffuser un programme musical.
Il y a effectivement un enjeu économique, mais ce n'est pas celui que posent les radios indépendantes.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Je crois que vous ne comprenez pas bien nos interventions et nos amendements : nous essayons de vous donner satisfaction sur le libre choix, mais vous ne nous écoutez pas et vous ne voulez pas essayer de nous entendre.
Hier, Pierre Laffitte a soutenu un amendement tendant à faire référence à la culture scientifique, technique et industrielle, et il a obtenu satisfaction. Par conséquent, si Mme Pourtaud avait ajouté à la rédaction qu'elle propose «et à l'information technique, scientifique et industrielle», peut-être son amendement aurait-il été accepté...S'il faut céder à la mode pour obtenir satisfaction dans nos amendements, nous saurons comment faire...
Je ne vois pas du tout quelles difficultés on introduirait dans la loi avec cet amendement ! Nous rappelons simplement que les radios sont un moyen de plus en plus important de diffusion d'informations. On a là un moyen de pédagogie. Les technologies sont de plus en plus difficiles à comprendre. S'il y a des chaînes thématiques prêtes à supprimer un petit peu de musique, un petit peu d'information, pour faire de la pédagogie, pour apporter des explications aux gens et pour les rendre plus ouverts, je ne vois pas en quoi on se déshonorerait à le faire figurer dans la loi.
Je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. B is repetita placent ! Il m'appartient de vous répéter que le plan de fréquences de la France est un plan compliqué. Cela remonte à la libéralisation des ondes, il y a plus de vingt ans. Il y a aujourd'hui plus de 6 000 fréquences et plus de 1 076 opérateurs.
Introduire des rigidités supplémentaires dans le paysage radiophonique n'est pas aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Quant à comparer ce que vous nous proposez à une introduction d'un thème de la société scientifique, technique et industrielle, je réponds que « comparaison n'est pas raison ». Cela n'a rien à voir !
Revenons à l'essentiel, qui est votre préoccupation mais qui est aussi la nôtre : il faut un paysage radiophonique apaisé et ouvert. On a parlé hier d'air, de fenêtres et de portes : vous allez claquer les portes et fermer les fenêtres avec ce dispositif. Nous ne le souhaitons pas !
Nous avons donc la même intention, mais la voie que vous nous proposez ne nous paraît pas la meilleure ; souffrez que je défende la position que j'ai toujours défendue !
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article additionnel après l'article 43
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Richert et Nogrix, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : «des articles 26 et additionnel après l'article 26».
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je le retire, monsieur le président, puisque je n'ai pas eu satisfaction sur l'amendement n° 54.
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Article 44
L'article 29-1 de la même loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :
La parole est M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. C'est un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis . Cet amendement vise à étendre le champ de compétences des comités techniques au service de radios diffusées en mode numérique. Le CSA partagerait donc ce champ de compétences avec les comités techniques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Article 44 bis
Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-1 et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.
« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.
« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Il peut procéder à leur audition publique.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.
« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
prévu au premier alinéa
par les mots :
prévu au deuxième alinéa
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Il s'agit de la simple rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 291 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
dont le dossier est recevable.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Comme nous l'avons déjà vu dans un amendement précédent, nous voulons préciser que le CSA arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode numérique « dont le dossier est recevable ». C'est la transparence de ce que fait le CSA que nous vous suggérons de retenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'avis du Gouvernement est favorable : c'est un amendement similaire à l'amendement n° 67 inscrivant dans la loi cette phase de recevabilité pour la sélection des radios analogiques. C'est une précision utile et un élément de sécurité juridique des procédures.
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 291 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de l'article 29-1, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique, de cinq ans.
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Par cet amendement, je veux attirer l'attention, comme je l'ai déjà fait dans la discussion générale, sur l'importance du numérique pour l'avenir de la radio en France.
Voilà quelques années, notre pays était fier d'avoir été parmi les premiers à promouvoir le DAB. Malheureusement, nous sommes à présent en retard, et ce pour diverses raisons. Il faut selon moi donner un coup d'accélérateur à la numérisation des réseaux de radio pour laquelle d'autres pays sont maintenant en avance sur nous, ce qui posera à terme de nombreux problèmes.
A l'image de ce qui a déjà été accordé dans le domaine de la télévision numérique terrestre, la TNT, cet amendement tend à donner une autorisation d'émettre en analogique aux radios « historiques » qui accepteraient de passer en mode numérique. Leur autorisation serait alors prolongée de cinq ans.
M. Pierre Laffitte. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission est réservée sur ce point, monsieur Trégouët.
Sur le principe, nous travaillons dans le même sens, à la demande des opérateurs de radio, avec l'appui du Gouvernement et des deux assemblées, en particulier du Sénat, qui a beaucoup milité pour la mise en place de la radio numérique - nous évoquerons la télévision numérique ultérieurement. Un vrai débat est engagé, que René Trégouët connaît mieux que moi.
Le cadre juridique mis en place paraît à la commission des affaires culturelles suffisamment incitatif pour que les opérateurs de radio s'y intéressent ; nous avons pu le vérifier au cours des auditions auxquelles nous avons procédé.
En outre, il m'appartient de vous préciser, monsieur Trégouët, que les services de radio « historiques », aux termes des dispositions du projet de loi que nous examinons, se verront attribuer en priorité la ressource radioélectrique en mode numérique. C'est donc déjà prévu. Ce privilège légitime devrait les convaincre de migrer sur ce mode de diffusion le plus rapidement possible.
La commission des affaires culturelles réserve donc à cet amendement, dont le fondement est par ailleurs justifié, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. A la différence de nos voisins, la radio numérique n'a pour le moment fait l'objet en France que d'expérimentations dans le cadre de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, dite « petite loi Fillon ».
Pourtant, la question de la numérisation de la diffusion hertzienne de la radio se pose, même si le contexte est différent de celui de la télévision. Plusieurs technologies concurrentes ou complémentaires sont disponibles ; des projets commerciaux existent, notamment en DAB, sur le satellite, sur les ondes moyennes. Rappelons également que le CSA n'avait pu, du fait de l'expiration de la petite loi Fillon, conduire à son terme l'attribution de fréquences sur Paris en DAB et le conventionnement des radios retenues.
Au moment où la radio numérique terrestre est déployée en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale, il convenait donc de réfléchir aux conditions techniques et juridiques les mieux à même d'assurer son développement dans notre pays et de préparer un cadre juridique pérenne.
C'est pourquoi mon prédécesseur a demandé au directeur du développement des médias, M. Alain Seban, de constituer un groupe de travail sur le sujet, en collaboration avec le CSA, réunissant les représentants des éditeurs radiophoniques, les opérateurs techniques de diffusion, les représentants de l'industrie musicale et les industriels de l'électronique.
Les travaux de ce groupe de travail ont permis de proposer, lors de la première lecture du présent projet de loi devant l'Assemblée nationale, un cadre juridique pour la diffusion en mode numérique des services de radio. Ces dispositions, dont l'économie générale fait l'objet d'un consensus, ont été adoptées par l'Assemblée nationale.
Ce cadre flexible permettra au CSA d'adapter les procédures d'attribution des fréquences aux caractéristiques des technologies retenues de radio numérique, aux bandes de fréquence disponibles et au contexte général, en particulier aux demandes des éditeurs de services. Le CSA devra, préalablement à toute vague d'attribution de fréquences, procéder à une consultation publique sur les modalités de lancement et de développement, tant techniques qu'économiques, de la radio numérique.
Plusieurs amendements de la commission ou du Gouvernement visent à améliorer le dispositif en précisant certaines dispositions, conformément aux observations formulées par le CSA et par certains acteurs économiques.
Je ne suis donc pas du tout insensible à l'intérêt de la disposition que vous proposez pour inciter les opérateurs historiques à s'engager dans le développement de la radio numérique, mais celle-ci aboutirait, si nous n'y prenons garde, à figer la bande FM pour cinq années supplémentaires. Or nombre d'opérateurs radiophoniques se sont montrés soucieux qu'une replanification de la bande FM puisse être étudiée et menée à l'occasion des nombreux appels à candidature qui doivent intervenir en 2005 et en 2006 afin de dégager de nouvelles ressources radioélectriques.
Deux amendements ont en ce sens été apportés au projet de loi. Il me semble qu'il serait regrettable de remettre ces efforts en cause et de geler le paysage de la bande FM pour cinq années supplémentaires.
Cependant, comprenant parfaitement la logique de votre amendement, monsieur le sénateur, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement, si vous m'autorisez à employer un terme franglais, c'est du must offer pour les services ! Il vise à ce que les distributeurs de services de radio numérique soient dans l'obligation d'offrir les services des sociétés nationales de programmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La Haute Assemblée connaît des moments de révolution culturelle ! Si M. de Broissia, dont la conviction européenne est reconnue, se met à parler anglais dans cet hémicycle, où allons-nous ? (Sourires.)
Plus sérieusement, si le CSA détermine l'attribution des fréquences pour la radio numérique terrestre par distributeur et non service par service, le projet de loi prévoit que le Conseil peut demander à l'un des distributeurs retenus d'inclure dans son offre un ou plusieurs services que le Conseil a préalablement sélectionnés individuellement.
L'amendement de la commission des affaires culturelles étend le bénéfice de cette disposition aux radios publiques, si le Gouvernement le demande, en vertu du droit de priorité du service public d'accès aux fréquences. Il corrige une lacune, et le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 bis , modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
Article 45
L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. » - (Adopté.)
Article 46
L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er , 4 et 26 » et les mots : « autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er , 4, 26 » ;
5° Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».
M. le président. L'amendement n° 231, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
intérêt collectif
insérer les mots :
pour une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement a déjà été défendu au moment de la présentation de l'amendement n° 227, à l'article 42 ter .
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je tiens à rappeler à notre collègue M. Ralite que les associations et fondations sont déjà, au titre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, explicitement autorisées à participer à de tels appels à candidature. Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, je ne comprends pas l'utilité de restreindre la possibilité d'éditer un service de télévision numérique diffusé par voie hertzienne terrestre aux seules sociétés civiles d'intérêt collectif qui auront été créées par des associations.
Je précise, comme cela vient d'être indiqué par M. le rapporteur pour avis, que les associations peuvent d'ores et déjà se porter candidates à l'édition d'une télévision numérique, comme la loi l'indique expressément. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Au cinquième alinéa (3°) et au sixième alinéa (4°) de cet article, remplacer la référence :
4
par la référence :
3-1
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique qui est en cours de discussion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa du III est complété par les mots : « et ceux dont l'éditeur est constitué sous forme d'une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'une association à but non lucratif régie par la loi locale. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Par cet amendement, nous rejoignons les préoccupations qui viennent d'être exposées par notre collègue M. Jack Ralite. Je sais d'avance que je m'expose à la même réponse ; néanmoins, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre (Sourires) ...
Cet amendement vise à donner les moyens au CSA d'octroyer des canaux sur la télévision numérique terrestre aux télévisions locales associatives. La situation pour ces télévisions est très difficile. A l'heure actuelle, elles n'ont pu bénéficier que des autorisations sans appel d'offres pour des fréquences hertziennes de terre, pour une durée maximale de neuf mois, sur la base de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'agissait toujours de périodes limitées.
Il serait anormal que ces télévisions associatives locales soient exclues de la télévision numérique terrestre alors que certains groupes privés, déjà transportés sur d'autres supports, vont pouvoir bénéficier de sept autorisations. Les télévisions locales associatives, de par les programmes qu'elles réalisent, sont de véritables télévisions de proximité. Ce sont des « fenêtres » qui créent du lien social. De surcroît, elles constitueraient de nouveaux entrants sur la télévision numérique terrestre et joueraient un véritable rôle en faveur du pluralisme, puisqu'elles sont totalement indépendantes.
Aussi serait-il souhaitable que, lors de l'attribution des canaux du dernier multiplexe - le multiplexe R5 - qui devrait comprendre des services locaux, le CSA veille à favoriser les télévisions associatives locales, au même titre que les autres services à vocation locale, pour qui cette priorité est déjà prévue, aux termes du paragraphe III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Mme Pourtaud présumait, semble-t-il, du sort qui serait réservé à son amendement...
Il faut effectivement que le CSA soit encouragé à favoriser les télévisions associatives. Mais il prouve aujourd'hui qu'il est tout à fait capable de réserver au secteur associatif une place large et entière. Comme pour les radios, sans l'appui de textes législatifs, le CSA a véritablement ouvert ces fenêtres associatives. Par conséquent, le texte proposé par cet amendement ne présente à mon avis pas d'intérêt véritable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ce sujet est important, car nous mesurons tous le besoin de proximité, d'émergence et de renforcement des télévisions locales. Le contenu éditorial est plus essentiel encore que la forme juridique, voire même que la nature de la propriété, l'un pouvant avoir une influence sur l'autre. Le contenu est l'élément novateur et important.
Je ne pense pas qu'il soit de bonne politique de privilégier en tant que telles les télévisions locales constituées sous forme associative.
La forme sociale de l'éditeur de la chaîne de télévision n'apporte en elle-même aucune garantie sur le contenu éditorial ...
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est vrai !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. ... et, s'agissant en particulier des télévisions locales, sur la programmation de proximité. Or, c'est un élément déterminant si l'on veut que les téléspectateurs disposent véritablement d'une offre, d'une richesse, nouvelle et d'une véritable proximité.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je ne désespère pas un jour de réussir à vous convaincre - je m'y suis déjà essayée à de nombreuses reprises - du fait que le contenu, monsieur le ministre, est parfois très lié à la forme sociale de l'éditeur.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Pas nécessairement, mais c'est un bon argument !
Mme Danièle Pourtaud. Pour avoir beaucoup travaillé avec les télévisions associatives parisiennes qui se battent désespérément afin d'accéder au hertzien, je vous assure effectivement que leurs programmes sont beaucoup plus proches du terrain, correspondent à la vie associative, retissent un lien social dont nous avons tellement besoin au sein de la société française.
Il est vrai, comme on me l'oppose, que le CSA peut leur attribuer des fréquences. Et effectivement, si l'on se réfère à ce qui se fait dans le domaine radiophonique, la loi n'a jamais imposé un pourcentage de fréquences réservé aux radios associatives. Mais le CSA s'est fixé à lui-même pour doctrine, premièrement, de ne jamais remettre en cause une fréquence de catégorie A, et par conséquent de toujours en privilégier l'attribution à une association, et, secondement, de maintenir un pourcentage d'environ 25 % pour les radios associatives.
Pour autant, nous savons pertinemment que ces 25 % du paysage radiophonique ne correspondent pas à un réel 25 % puisque certaines fréquences couvrent un territoire large et d'autres un territoire beaucoup plus restreint. Une fréquence sur Paris n'est pas équivalente à une fréquence en province, et je ne citerai aucun exemple pour ne vexer personne ! (Sourires.)
Il se passera exactement la même chose en matière de télévision numérique terrestre. On a l'impression que, d'un seul coup, les fréquences deviennent une ressource large alors qu'elles sont jusqu'à présent extrêmement restreintes. Mais dès que la télévision numérique de terre aura prouvé au secteur privé sa rentabilité, un dossier de télévision associative sera toujours en compétition avec un dossier qui présentera plus de garanties sur le plan capitalistique, sur celui de la pérennité, etc. - et je ne me borne encore ici qu'à des appréciations objectives !
Il serait donc intéressant, opportun et utile pour notre société de donner un signe clair au CSA afin de lui signifier que la télévision numérique terrestre est aussi faite pour les petites télévisions locales associatives.
M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Le I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;
1° B Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;
1° C Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. » ;
3° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles 17-1 et 30-3 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 173, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Avant le neuvième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis - Toute société titulaire d'une autorisation délivrée en application du III doit avoir conclu, dans un délai d'un an à compter de la délivrance de son autorisation, les contrats nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur la ressource radioélectrique qui lui est assignée. »
L'amendement n° 73, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 173.
Mme Danièle Pourtaud. Nous retrouvons, à l'occasion de la présentation de cet amendement, un débat qui a déjà été le nôtre lors de la discussion générale. Il s'agit de marquer un peu notre volonté d'exercer une certaine coercition vis-à-vis des opérateurs pour les amener à ouvrir réellement la télévision numérique terrestre.
L'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 fixe notamment le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes. Alors qu'il prévoit une date limite de désignation des opérateurs de multiplexes, il ne prévoit aucun délai à la conclusion des contrats entre ces opérateurs et les diffuseurs techniques.
La conclusion de tels contrats n'est pas qu'une simple formalité ; elle subordonne l'engagement de travaux importants, préalables à la diffusion effective des services.
Afin de ne pas retarder le calendrier prévisionnel de déploiement de la TNT - entre décembre 2004 et mars 2005 -, il est indispensable de fixer un délai à la conclusion des contrats entre les opérateurs de multiplexes et les diffuseurs techniques.
Cet amendement propose donc de retenir le délai d'un an après la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de multiplexes.
Les autorisations déjà délivrées pour les opérateurs des quatre multiplexes privés nationaux l'ont été le 21 octobre 2003.
Le délai imparti par cet amendement à la conclusion du contrat de diffusion court ainsi jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, ce qui permettrait de tenir à peu près le calendrier de lancement de la TNT fixé par le CSA.
Le dispositif proposé n'est pas seulement incitatif. Si un opérateur de multiplexes ne concluait pas d'accord de diffusion dans le délai imparti, le CSA pourrait prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article 42-1 de la loi de 1986 - sanction pécuniaire ou retrait de l'autorisation - ou encore mettre en oeuvre la procédure de saisine de la juridiction administrative, prévue à l'article 42-10 de la même loi, afin qu'il soit ordonné à l'opérateur de multiplexes, sous astreinte, de respecter la même obligation.
J'ajouterai - je suis désolée de faire un peu de publicité comparative - que cet amendement présente un avantage sur l'amendement n° 73 de M. rapporteur pour avis : il est plus précis puisqu'il fixe d'ores et déjà une date limite à la conclusion des contrats.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 73 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 173.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. L'amendement que présente notre collègue Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste est excellent, mais l'amendement n° 73 l'est encore plus ! (Mme Danièle Pourtaud.rit.)
Contrairement à ce qui a pu être dit, la commission des affaires culturelles en a longuement débattu et en a discuté avec le CSA. Cet amendement n° 73 est beaucoup plus contraignant qu'il n'en a l'air. Dans le texte, le délai d'un an est maintenu, mais nous y ajoutons la vérification par le CSA de la signature des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes.
C'est donc une contrainte supplémentaire que la commission des affaires culturelles vous propose d'introduire en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. M. le rapporteur pour avis et Mme Pourtaud proposent, avec deux versions qui se rapprochent beaucoup, de compléter les moyens juridiques dont dispose le CSA afin de réussir le lancement de la télévision numérique terrestre.
Leur démarche rejoint celle du Gouvernement qui a choisi de faire tout ce qui est nécessaire pour donner sa chance à ce nouveau mode de diffusion de la télévision. J'y suis donc favorable quant au principe.
Je m'interroge toutefois sur l'utilité de la disposition qu'il est proposé d'introduire ici. En effet, si le CSA en vient à prononcer la caducité des autorisations délivrées aux distributeurs techniques parce que ceux-ci n'ont pas réussi à mener à bien leur mission, que se passera-t-il ensuite ? Dans quel délai de nouveaux distributeurs seront-ils désignés ? Ces nouveaux distributeurs réussiront-ils là où les premiers auront échoué ? Quand s'interrompra donc cette spirale ?
Je ne suis pas certain que l'on puisse répondre concrètement à ces questions, mais, partageant la logique et l'esprit de ces amendements, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Ces amendements sont évidemment très importants, car l'affectation de quelque chose de rare, et qui est un bien public, doit pouvoir être contrôlée.
Par ailleurs, la rédaction proposée par l'amendement de la commission des affaires culturelles me paraît supérieure à celle de l'amendement n° 173 qui est selon moi gênant en ce sens qu'il est rétroactif : certaines autorisations ont été délivrées, et Mme ¨Pourtaud propose un délai d'un an non par rapport à la date de parution de la loi, mais par rapport aux dates de délivrance.
La rétroactivité d'une loi me choque toujours. Je préfère donc, je le répète, la rédaction de la commission des affaires culturelles.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je voudrais juste apporter une précision à Pierre Laffitte dont j'écoute toujours les avis avec beaucoup d'intérêt.
Mon cher collègue, le CSA considère que cette précision est nécessaire, et l'amendement n° 173 - je puis vous le dire sans dévoiler là un grand secret - répond davantage à sa demande que celui de la commission.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Mais non !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je ne peux pas vous laisser dire cela, madame Pourtaud ! Je m'inscris en faux contre vos allégations, car, en tant que rapporteur, j'ai auditionné à de très nombreuses reprises les autorités de régulation. Cela étant, comme le Gouvernement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article 48
Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-1 ».
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 303. Les éditeurs de services de télévision bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 302 peuvent conclure des contrats de distribution en exclusivité pour une durée maximale de cinq ans avec une ou plusieurs sociétés définies comme « distributeurs de services » au IV de l'article 302. Ces contrats ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Cette disposition paraît directement préjudiciable à la réussite du lancement de la télévision numérique terrestre.
La nouvelle rédaction proposée encadre au contraire clairement les conditions dans lesquelles des contrats de reprise en exclusivité peuvent être conclus entre les différentes sociétés assurant la commercialisation de l'offre numérique de terre et les éditeurs des chaînes concernées.
Elle exclut en particulier leur tacite reconduction, instaurant ainsi une obligation de renégociation périodique au profit des éditeurs de services.
Par ailleurs, la modification de l'article 30-3 n'empêche pas l'application aux « exploitants de systèmes d'accès sous condition » du II de l'article 95 modifié, qui est de portée générale, et n'enlèvera donc pas le bénéfice de l'interopérabilité aux éditeurs de services, respectant ainsi le texte de la directive européenne et protégeant l'intérêt des téléspectateurs à recevoir l'offre la plus large possible via le même décodeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. M. Ralite propose un système auquel la commission est profondément défavorable dans la mesure où il tend à empêcher l'émulation.
Je connais, monsieur Ralite, votre combat contre les monopoles et les oligopoles ; j'ai même suivi avec passion l'affaire Vivendi Universal , comme vous l'appelez !
Là où la libre concurrence est en train de s'établir, vous voudriez la comprimer. C'est une disposition étrange que la commission des affaires culturelles ne peut soutenir !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, je vous le dis franchement, vous m'étonnez : vous êtes dans une certaine mesure en proie à une dérive ultra-libérale ! (Exclamations amusées.)
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. C'est inquiétant !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Venant de vous, je ne m'attendais pas à cela, et vous m'en voyez très profondément déstabilisé !
Vous voulez supprimer un article de la loi du 30 septembre 1986 qui a été introduit par la précédente majorité et dont l'objet est de permettre aux téléspectateurs de recevoir l'ensemble des chaînes de la télévision numérique terrestre avec un même décodeur, ce qui est évidemment très important.
On ne peut pas obliger les téléspectateurs à empiler les décodeurs. Aujourd'hui, nous avons intérêt à faire passer vis-à-vis de nos concitoyens un message simple et clair pour qu'ils comprennent où en est le progrès technologique, ce qui va être mis à leur disposition, selon quel procédé, à quel prix.
En aucune manière l'article que vous souhaitez supprimer ne traite de l'exclusivité de la distribution des chaînes de la télévision numérique terrestre.
Au demeurant, je m'interroge sur votre idée d'organiser une telle exclusivité par la loi. Je suis d'ailleurs un peu surpris qu'une proposition visant à encourager le jeu du marché, au risque d'excès qui pourraient être directement préjudiciables aux intérêts des téléspectateurs et, en tout cas, à l'entrée en application réelle et concrète de la télévision numérique terrestre, émane du groupe CRC.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 », et les mots : « aux dispositions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1er et 4 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer la référence :
4
par la référence :
3-1
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-5. - L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne t errestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. ». - (Adopté.)
Article 51
Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :
« Art. 30-6. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 293, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 306 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement a pour objet, d'une part, de fixer la durée maximale des autorisations de radio numérique par satellite à dix ans, à l'instar de la durée retenue pour la radio numérique par voie hertzienne terrestre et, d'autre part, de supprimer l'obligation pour l'éditeur de se constituer sous forme de société commerciale, ouvrant ainsi à des associations - tout arrive, madame Pourtaud ! - la possibilité de bénéficier de cette technologie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Laffitte et Demilly, est ainsi libellé :
I. Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 306 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, après les mots :
pour les services
insérer les mots :
de radio en mode numérique et
II. En conséquence, dans la même phrase après les mots :
pour les services de radio
insérer les mots :
en mode analogique
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, qui correspond à la même préoccupation de mise en cohérence de la durée des autorisations, mais qui est plus complet, car il permet à des associations de bénéficier de cette technologie.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je remercie M. Laffitte de son esprit de synthèse et de coopération qui ne m'étonne pas.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 293.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, j'apprécie votre souci, mais apparemment nous ne parlons pas des mêmes associations. En effet, celles qui pourront être amenées à diffuser des programmes par satellite, vu le coût de la diffusion, ne sont pas les mêmes que celles auxquelles je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire les associations qui font vivre le lien social dans nos quartiers. Celles qui auront accès à la diffusion satellitaire seront, par exemple, les radios d'origine confessionnelle. J'apprécie donc votre effort, monsieur le ministre, mais il n'est pas encore tout à fait suffisant.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter, in fine , le texte proposé par cet article pour l'article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre la reprise intégrale et simultanée par satellite, dans des bandes affectées à la radiodiffusion, des bouquets de programmes de radio numérique qui seraient préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre. Nous complétons ainsi le dispositif de la radio numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement permettra au CSA d'autoriser, sans appel préalable à candidatures, la reprise de programmes terrestres numériques de radio sur des bandes satellitaires dédiées à la radio. Cela permet de ne pas exclure la radio numérique par satellite, technologie qui peut s'avérer tout à fait intéressante. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse motivé, mis à la disposition des candidats. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 174, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 52 modifie les conditions de communication des refus d'autorisation aux candidats évincés de l'attribution d'une fréquence de radio hertzienne.
Jusqu'à maintenant s'appliquait à eux, comme aux autres candidats malheureux à l'attribution d'une fréquence hertzienne, le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi de 1986.
Cet alinéa prévoit une notification personnelle et motivée à chaque candidat victime d'un refus d'autorisation d'usage de fréquence.
Sous prétexte de lourdeur administrative due au grand nombre d'autorisations de services de radio et de candidatures traitées, le Gouvernement juge bon de proposer un dispositif, pour le moins flou, de communication d'un rapport de synthèse aux candidats évincés.
L'Assemblée nationale a jugé utile, de surcroît, d'aggraver le dispositif en prévoyant une simple mise à disposition aux candidats de ce rapport de synthèse au lieu d'une communication prévue dans le texte initial.
Nous nous interrogeons donc sur la manière dont les candidats auront connaissance de leur éviction : par une mise en ligne du rapport pas forcément accessible aux candidats non équipés ? Par une consultation du rapport au CSA, pas forcément très facile pour les candidats provinciaux ?
Ce dispositif est non seulement irrationnel, mais il remet en cause le principe de transparence qui doit guider les procédures d'attribution des fréquences hertziennes.
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après les mots :
de synthèse
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 76 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 174.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. L'amendement n° 174 vise à supprimer l'article qui permet au CSA de motiver ses décisions de refus par un document de synthèse. J'entends dire qu'en province on ne pourra pas consulter le document de synthèse. Je me permets de rappeler que l'ensemble des provinciaux ont accès à Internet et qu'ils auront donc la possibilité de consulter ce type d'information
La référence à un document de synthèse est une mesure intéressante, mais nous souhaitons la compléter dans le dispositif que nous prévoyons à l'amendement n° 76.
Aux termes de l'article 52, le CSA justifiera le refus d'autoriser un service de radio par référence à un rapport de synthèse. Nous ne souhaitons pas remettre en cause cette faculté, mais il nous paraît opportun de l'encadrer, de telle sorte que les éditeurs ne se voient pas opposer un document type.
Ce dispositif me semble très convenable, même pour la lointaine province.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Il s'agit d'une question très importante sur laquelle il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté.
Le Gouvernement n'a bien évidemment pas entendu permettre au CSA de se dispenser de son obligation de motivation lors du rejet des dossiers de candidatures. C'est une règle générale qui ne souffre pas d'exception sur le plan des principes, c'est-à-dire qu'en cas de décision de refus le candidat, quel que soit l'endroit où il vit, a le droit de savoir pourquoi son projet n'a pas été retenu. C'est le droit commun qui s'applique, et le Gouvernement n'entend pas y déroger.
Le Gouvernement a en revanche souhaité apporter une réponse pratique à la contrainte du CSA qui tient, en radio, au très grand nombre d'appels aux candidatures lancées annuellement, et donc de candidats refusés.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas étendu une telle possibilité en matière de télévision, où les appels aux candidatures et les candidats sont beaucoup moins nombreux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 174 ; en revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 76, qui précise utilement le contenu de l'obligation pesant sur le CSA pour motiver, le cas échéant, un refus de candidature.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 174.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, quelle que soit la manière dont cette mesure sera expliquée, il s'agit d'un recul de la transparence. Un dispositif existe ; il n'y a pas plus de radios aujourd'hui qu'hier - nous en parlons depuis deux jours -, et c'est donc un recul. Il s'agit de notifier à chaque candidat le refus par un document qui lui est adressé, et je ne comprends pas l'intérêt d'instaurer un rapport de synthèse mis à la disposition des candidats. C'est, je le répète, un recul de la transparence.
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». - (Adopté.)
Article 54
Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°. »
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Godefroy, Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
I - Avant le premier alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa (10°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° - L'application de l'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. »
II - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement n° 175 est le troisième et dernier amendement relatif au sous-titrage des programmes audiovisuels que je présente en tant que membre de la commission des affaires sociales. Je vous avoue que j'ai peu d'espoir quant à son issue après le sort qui a été réservé aux deux précédents cette nuit.
Cependant, cet amendement vise à instaurer l'obligation pour les services de télévision par câble et par satellite de prévoir l'accessibilité de la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes, dans un délai à fixer par voie réglementaire.
Les chaînes privées relèvent de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, qui subordonne la délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences à la conclusion d'une convention avec l'Etat représenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dès lors, chaque convention reprend l'obligation de sous-titrage spécifique et la quantifie. Force est de constater que ces obligations sont très faibles, l'objectif étant de 11 % en moyenne d'ici à 2006, ce qui est très insuffisant.
Je finirai par une dernière remarque concernant le sous-titrage des films, notamment des DVD.
Plusieurs personnes sourdes et malentendantes et plusieurs associations m'ont fait remarquer que la version sous-titrée des films DVD français est généralement absente, contrairement aux films étrangers qui prévoient une version pour sourds et malentendants dans leur propre langue.
Une fois de plus, cela montre le retard qui existe dans notre pays sur cette question de l'accès des personnes souffrant de déficience auditive à la culture audiovisuelle.
Monsieur le ministre, une telle situation est par ailleurs pénalisante pour notre industrie du film et contraire au sous-amendement de Mme Beaufils concernant la défense de la culture française, qui a été adopté hier soir par l'ensemble de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Nous nous sommes déjà longuement expliqués cette nuit sur l'accessibilité des films aux sourds et malentendants. Il s'agit ici de prévoir cette accessibilité à l'ensemble des chaînes de télévision passant par le câble et le satellite.
Nous avons cette nuit donné des indications sur les contraintes qui pèsent déjà sur le secteur privé et le secteur public de l'audiovisuel.
J'ai fait valoir que, en particulier à la demande du Gouvernement et du CSA, les sociétés du service public de l'audiovisuel avaient déjà largement dépassé leurs contraintes.
Vous souhaitez que ce dispositif soit étendu au câble et au satellite. Malgré la générosité qui vous anime et que personne n'a contestée, je pense qu'il s'agirait de contraintes économiques qui pourraient se détourner de l'objectif que vous poursuivez. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le sénateur, votre intervention traite de deux aspects différents. L'un est dans la loi, l'autre non.
Je commence par celui qui ne figure pas dans la loi. Concernant les DVD, votre remarque est fondée. Je ferai en sorte, par des discussions appropriées avec les personnes ad hoc , que cet état de fait soit modifié. Cette mesure n'est effectivement pas très compliquée à mettre en oeuvre et elle représentera un progrès en matière d'accessibilité à tous les supports de notre patrimoine culturel. Je ne pense pas que cette contrainte soit d'un coût prohibitif.
Votre amendement, quant à lui, vise à imposer à toutes les chaînes du câble et du satellite le sous-titrage de la totalité de leurs programmes. Vous imaginez bien qu'une telle disposition poserait des problèmes financiers considérables. Les chaînes du câble et du satellite, contrairement à ce qui se dit parfois, continuent à avoir une économie assez fragile.
Malgré les meilleures intentions du monde, si tout cela concourt finalement à la mise en péril de plusieurs chaînes du câble et du satellite, votre amendement ne représenterait pas un progrès pour les sourds et les malentendants, car tout le monde serait privé des éléments du pluralisme. C'est la raison pour laquelle j'y suis défavorable. Cependant, je ne nie pas que des efforts doivent continuer à être entrepris. Pour autant, vous placez la barre trop haut.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je soutiens bien évidemment cet amendement.
Ce que vient de dire M. le ministre au sujet de l'équilibre financier des chaînes du câble et du satellite est tout à fait exact. Je veux donc soumettre une piste au Gouvernement.
Dans la mesure où permettre à nos concitoyens qui souffrent malheureusement de ce handicap d'accéder aux mêmes produits culturels que les autres Français constitue véritablement une cause nationale, je suggère au Gouvernement de réfléchir à la création d'un fonds de soutien au sous-titrage pour les chaînes du câble et du satellite.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Comment sera-t-il alimenté ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Tout d'abord, monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup de votre réponse concernant les DVD. Je prends acte de votre volonté.
S'agissant du sous-titrage, la barre peut paraître haute, mais, comme je l'ai dit cette nuit, dans les autres pays européens, qui ont certainement les mêmes contraintes économiques, 75 % des programmes sont sous-titrés. En France, nous en sommes à espérer atteindre 50 % en 2006 pour les chaînes publiques.
Je voudrais vous faire observer, au sujet de la compensation du handicap, que la loi qui crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévoit la suppression d'un jour férié ou d'un jour de RTT pour financer cette mesure. Lorsque les gens travaillent un peu plus pour financer une mesure de solidarité nationale, des dispositions peuvent être prises pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder aux programmes des chaînes de télévision publiques ou privées.
Ma collègue Danièle Pourtaud parle d'un fonds de soutien. Le financement destiné à une meilleure accessibilité des personnes souffrant d'un handicap à la citoyenneté donnera lieu à débat. A ce moment-là, pourquoi ne pas creuser cette idée avec les chaînes publiques et privées ?
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, j'ai bien entendu vos arguments. Vous êtes très gentils de me dire que ma proposition part d'un bon sentiment. Or ce n'est pas qu'un bon sentiment, c'est la vie quotidienne. C'est l'accessibilité à la culture ainsi qu'à la vie démocratique. Regardez les émissions qui traitent des élections : il n'y a pratiquement pas de sous-titrage ! Dès lors, comment accéder à la démocratie ?
Par ces amendements, j'ai voulu poser à nouveau ce problème. Je ne manquerai pas de le reposer lorsque le projet de loi relatif au handicap reviendra en deuxième lecture au Sénat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cher collègue Godefroy, le fonds concernant la dépendance a été traité par le Gouvernement. Les élus locaux, dont nous sommes, y sont particulièrement sensibles. Si, pour créer le fonds de compensation du handicap, en général, le fonds d'accessibilité pour les sourds et les malentendants, le futur fonds prévu par Mme Pourtaud pour aider les télévisions locales à démarrer, le parti socialiste prend l'initiative de créer une journée de travail supplémentaire destinée à les alimenter, ...
M. Henri de Raincourt. Nous le soutiendrons !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. ... venez me voir, je serai cosignataire !
Nous venons d'obtenir un scoop ! Le parti socialiste soutiendra donc a priori la première mesure visant à une journée de travail supplémentaire !
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Eh oui !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. J'apprends de bonnes nouvelles en venant au Sénat. Je m'en réjouis infiniment.
M. Bruno Sido , rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Moi aussi !
Mme Danièle Pourtaud. Il suffira de s'opposer à la baisse des impôts pour avoir des marges !
M. Henri de Raincourt. Mais non !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je veux juste dire que, en aucune manière, la suppression des jours de congé des Français n'est à l'ordre du jour de la réflexion gouvernementale ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)
Article 54 bis
Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : « lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ».
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et après la référence : « 29 » est insérée la référence : « 29-1 »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cet amendement tend à dispenser d'un second conventionnement les services de radio diffusés en mode numérique qui sont déjà conventionnés. Il s'agit donc d'une mesure de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A/ Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »
B/ En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je reviens sur un sujet dont le Sénat a déjà discuté cette nuit sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, le Gouvernement ayant bien voulu la suivre.
L'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service diffusé par câble et par satellite de rediffuser, en tout ou partie, ses programmes en plusieurs déclinaisons. Grâce à la technologie numérique, ce dispositif peut être renforcé. Mais nous souhaitons offrir aux téléspectateurs un enrichissement de l'offre de programmes dans la limite d'un tiers. Ces déclinaisons sont extrêmement importantes. Elles favoriseront la création française.
Nous nous sommes d'ailleurs réjouis de constater que, du BLIC, le bureau de liaison des industries cinématographiques, au BLOC, le bureau de liaison des organisations cinématographiques, en passant par l'ARP, la société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, ce dispositif donnait satisfaction à la création audiovisuelle française.
Mes chers collègues, je vous rappelle les critères de la commission des affaires culturelles : fournir aux téléspectateurs une meilleure offre et encourager le secteur de l'audiovisuel dans ses équilibres actuels et dans ses développements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement tire les conséquences des décisions que la Haute Assemblée a prises dans la nuit d'hier. Elles sont utiles et globalement favorables au cinéma.
Je salue le fait qu'elles aient été positivement reçues par les professionnels qui en avaient grandement besoin. J'émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 54 bis , modifié.
(L'article 54 bis est adopté.)
Article 54 ter
L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 ? pour les services de radio et à 150 000 ? pour les services de télévision.
« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.
« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. » - (Adopté.)
Article 55
L'article 33-2 de la même loi est abrogé. - (Adopté.)
Article 56
L'article 33-3 de la même loi est abrogé. - (Adopté.)
Article 57
L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.
« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er , 4, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Le présent amendement est un amendement têtu. Les coups de bélier donnés à ce qu'il y avait d'intéressant dans la loi de 1986 pour, finalement, sous prétexte d'actualisation et de modernité technologique, faciliter le modelage d'un PAF mercantile finissent par m'irriter.
Comme dans le film, que je vous recommande, Les Choristes , je dirais « action, réaction ». Je réagis en refusant de ne faire du CSA qu'une chambre d'enregistrement, d'oublier l'importance des groupements de communes et des collectivités locales dans l'aménagement du PAF, des associations de loi 1901, des sociétés de production régionales, des artistes et techniciens intermittents qui constituent le paysage audiovisuel et multimédia régional français.
L'article 34 de la loi Léotard prévoit même la défense de la langue française, de notre culture et de sa diffusion. L'article 34 ne demande aucune transformation, et surtout pas sur le fond.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 79 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
met à la disposition du public
par les mots :
met à disposition du public
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.
M. Bruno Sido , rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 79.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Il est identique, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A) Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
collectivités territoriales et leurs groupements
insérer les mots :
dans les conditions prévues au II,
B) Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Toutefois les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques et à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« Les régies communales ayant une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »
C) En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Le texte de l'amendement n° 80 a été examiné très soigneusement par la commission des affaires économiques.
Nous souhaitions apporter plusieurs précisions à l'article 57.
Cet article autoriserait désormais les collectivités territoriales et leurs groupements à exploiter les réseaux distribuant des services de radio et de télévision par câble, satellite, ADSL ou, selon le principe de la neutralité technologique, par toute autre technologie susceptible de se développer, sous réserve d'une déclaration auprès du CSA.
La faculté ainsi offerte est sensiblement plus large que le droit en vigueur - je le signale à M. Ralite - puisque, s'agissant des collectivités territoriales, le texte réserve ce droit aux régies communales ou intercommunales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et soumet ce droit à autorisation du CSA.
S'il apparaît souhaitable de favoriser l'intervention des collectivités locales dans ce domaine - nous le dirons de façon très précise pour les télévisions locales -, les téléspectateurs et les auditeurs ne bénéficiant pas partout d'une offre de services suffisante, on doit cependant s'interroger sur l'opportunité de leur permettre de concurrencer les opérateurs privés.
La commission a estimé souhaitable de soumettre cette faculté offerte aux communes, aux départements, aux régions et à leurs groupements, au constat d'une « insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée (...) constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ». Les groupements de collectivités territoriales ou les collectivités territoriales elles-mêmes n'ont en effet pas vocation à concurrencer ce qui se fait déjà.
La commission a également estimé souhaitable d'exonérer de cette condition les régies communales qui exercent aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
ainsi que les régies
supprimer le mot :
personnalisées
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communication audiovisuelle aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiative privée propre à satisfaire les besoins de ces utilisateurs et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiative privée est constatée par un appel d'offre visant à fournir aux utilisateurs finals une offre de services de radio ou de télévision, déclaré infructueux. L'application de cet alinéa n'est pas opposable aux régies communales exerçant une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Une même personne morale ne peut simultanément exercer une activité d'opérateur de services de communication audiovisuelle et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement des réseaux de communications électroniques sur lesquels sont distribués ces services.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques et à l'exercice d'une activité d'opérateur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées dans des comptabilités distinctes.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement, comme l'amendement n° 80 de la commission des affaires culturelles, a pour objet d'encadrer le rôle des collectivités territoriales lorsqu'elles agiront comme distributeurs de services sur des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA.
Les précisions sur le rôle des collectivités territoriales proposées par cet amendement s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, tel que rédigé par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, encore en navette. Celui-ci définit, d'une part, les pouvoirs des collectivités comme opérateurs de réseaux et de services de communication électronique, y compris pour les utilisateurs finaux et, d'autre part, il prévoit des règles de constat d'insuffisance d'initiative privée.
Notre amendement propose ainsi que, pour qu'une collectivité devienne distributeur de services audiovisuels, il faut que soit constatée la carence de l'initiative privée.
Notre amendement tend aussi à ce que le rôle de distributeur de services de communication audiovisuelle ne soit autorisé pour une collectivité territoriale que s'il y a séparation juridique entre ses activités de distributeur et la fonction de responsable de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement des réseaux de communication électronique sur lesquels sont transportés ces services.
C'est ce dernier aspect qui le différencie, en fait, de l'amendement de la commission des affaires culturelles. Pour nous, il est incompatible de donner à la fois l'autorisation de passage et la possibilité d'être opérateur.
En outre, je le souligne, l'amendement n° 176 prévoit lui aussi que les régies communales qui ont déjà une activité dans le domaine de la distribution de services audiovisuels ne seront pas soumises à ce constat de carence. Naturellement, cette disposition ne s'applique pas aux services déjà existants.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'amendement n° 177 tend à supprimer la dispense de déclaration pour les services de communication audiovisuelle distribués sur des réseaux desservant moins de cent foyers.
Cette dispense légale qui n'existe pas dans le régime actuellement applicable aux câblo-opérateurs est sans doute inspirée par un souci de simplification administrative. Mais elle autorise un régime de totale liberté, sans aucun contrôle du CSA pour les distributeurs concernés.
Le critère du nombre de foyers desservis ne semble pas pertinent pour assurer un contrôle a priori équitable et non discriminatoire sur l'ensemble des distributeurs de services, sauf à élargir ce régime de totale liberté à l'ensemble des distributeurs en appliquant à tous un contrôle seulement a posteriori - nous ne pensons pas que tel ait été le souhait du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
I - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par les mots :
, qui peut s'y opposer, par décision motivée dans un délai d'un mois, s'il est établi que la modification envisagée porte atteinte aux principes et obligations mentionnés aux articles 1, 4, 15, 34-1 et 34-2 de la présente loi.
II - Supprimer le cinquième alinéa du même texte.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 34 de la loi de 1986 dispose, dans son dernier alinéa, de la faculté du CSA de s'opposer à toute modification de plan de services sur un réseau câblé « dans un délai d'un mois suivant la notification. »
Cet amendement a pour unique objet de maintenir ce dispositif applicable à l'ensemble des réseaux non assignés par le CSA pour les modifications concernant la déclaration de contenu de l'offre.
Si le CSA n'a désormais plus droit de regard sur l'établissement des réseaux, il est en revanche opportun qu'il puisse continuer à contrôler, dans les conditions antérieures, les modifications survenues sur le contenu de l'offre. Maintenir pour ce faire l'actuel délai d'un mois constitue un gage d'efficacité et de protection à la fois du consommateur et des services transportés.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :
4
par la référence :
3 -1
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. L'amendement n° 235 tend à ne pas modifier le régime actuel d'établissement et d'exploitation des réseaux câblés. Si l'article 34 ne faisait pas l'objet d'une nouvelle rédaction, les réseaux câblés seraient encore établis, à l'avenir, selon des règles spécifiques. Ce serait contraire à l'esprit du « paquet télécoms » qui vise à soumettre aux mêmes règles l'ensemble des réseaux de communications électroniques au nom de la convergence. Il convient donc de conserver cet article 57, qui contribue à la banalisation du régime juridique du câble. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 235.(Mme Marie-France Beaufils s'exclame.)
L'amendement n° 79 est identique à l'amendement n° 44 de la commission.
L'amendement n° 80 vise à prévoir que la distribution des services de communication audiovisuelle par les collectivités territoriales ne soit autorisée qu'en cas d'insuffisance d'initiative privée.
Il tend à établir une symétrie entre les conditions exigées par le nouvel article 1425-1 du code général des collectivités territoriales pour la fourniture de services de télécommunications par une collectivité et les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales se verraient autoriser à distribuer des services de communication audiovisuelle. La commission émet un avis favorable.
Elle est également favorable à l'amendement n° 81, qui tend à supprimer l'adjectif « personnalisées ».
J'en viens à l'amendement n° 176. Il est utile de n'autoriser l'intervention publique que pour combler une insuffisance d'initiative privée, comme le prévoit le nouvel article 1425-1 du code général des collectivités territoriales - encore qu'on nous ait dit hier qu'il n'était pas encore définitivement voté, ce qui est vrai. C'est d'ailleurs l'objet de l'excellent amendement n° 80 de la commission des affaires culturelles auquel la commission des affaires économiques s'est déclarée tout à fait favorable.
A l'inverse, il est inutile de prévoir en matière de distribution audiovisuelle exactement les mêmes précautions qu'en matière d'établissement de réseaux de télécommunications.
Autant il est nécessaire d'interdire à une même personne morale d'être opérateur de services de télécommunications, et donc d'établir des réseaux à cette fin et d'être chargée de l'octroi des droits de passage permettant l'établissement d'éventuels réseaux concurrents, autant cette interdiction n'est pas utile pour l'activité de distribution de services de communication audiovisuelle qui s'exerce sans occupation du domaine public.
En effet, l'octroi des droits de passage pourrait seulement évincer une concurrence sur l'établissement des réseaux mais ne peut entraver l'émergence d'une concurrence en matière de distribution de services de communication audiovisuelle. C'est pourquoi il n'est pas utile de conserver le deuxième alinéa de l'amendement n° 176 qui traduit une suspicion sans fondement à l'égard de collectivités territoriales.
Enfin, cet amendement omet d'épargner aux régies communales qui distribuent déjà des services de communication audiovisuelle l'obligation de constater l'insuffisance d'initiative privée pour continuer leur activité, ce que prévoit, en revanche, l'amendement n° 80 de la commission des affaires culturelles.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 176.
L'amendement n° 177 a pour objet de conserver un contrôle du CSA sur les distributeurs de services opérant sur les réseaux desservant moins de cent foyers. Nous pensons que ces distributeurs sont dispensés de déclaration préalable auprès du CSA. Cela se justifie pour des raisons de simplification administrative. Il convient donc de ne pas supprimer cette dérogation. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 177.
L'amendement n° 178 tend à fixer à un mois le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à la modification d'une offre de service de communication audiovisuelle. Je rappelle que la fixation d'un tel délai étant prévue par décret, il n'est pas utile de préciser dans la loi quel délai s'impose en la matière au CSA. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 82 tend à remplacer dans l'article 57 la référence à l'article 4 de la loi de 1986 par la référence à l'article 3-1. Cette substitution peut être considérée comme une coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique dont l'article 1er crée un article 3-1 dans la loi de 1986 relative aux missions du CSA. L'article 4 reste donc consacré à la composition du CSA, contrairement à ce que prévoyait l'article 30 du présent texte que l'amendement n° 42 rectifié visait à supprimer.
La commission est donc favorable à l'amendement n° 82.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Comme M. Ralite a cité le titre d'un film qu'il avait trouvé très bon, je citerai moi aussi le titre d'un film que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé absolument excellent - au risque de faire de la publicité, je vous engage, les uns et les autres, à aller le voir - et qui s'appelle « l'Esquive »
M. Jack Ralite . Très bien !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, je suis désolé, mais l'objet de ce texte est quand même de transposer des directives. On garde notre autonomie, notre souveraineté, mais il s'agit de transposer des directives européennes.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de maintenir l'article 34 dans sa rédaction actuelle en ce qu'il institue un double régime d'autorisation par les communes et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les réseaux câblés. Cet article n'est donc plus conforme aux directives communautaires que nous devons transposer. Il ne s'agit pas d'une norme extérieure qui n'aurait pas de valeur et qu'il faudrait refuser. En effet, vous savez très bien que l'objectif est de faire en sorte de promouvoir le maximum de moyens de diffusion opérationnels et opératoires sur le territoire national. Donc, pour nous, cette directive européenne va dans le bon sens. Si elle permet le maximum de diffusions possibles, elle sera un progrès. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à l'amendement n° 235.
Je suis favorable à l'amendement n° 44, qui apporte une amélioration rédactionnelle.
Je suis également favorable à l'amendement n° 79.
L'amendement n° 80 est relatif au constat de l'insuffisance éventuelle de l'initiative privée. La commission propose d'harmoniser ce régime avec celui que la Haute Assemblée a retenu pour les réseaux de télécommunications dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. J'y suis favorable.
L'amendement n° 81 est relatif à l'extension de la possibilité d'exploiter un service de communication aux régies autres que personnalisées. Je suis favorable à cette extension qui est cohérente avec l'esprit de l'article.
Madame Pourtaud, votre amendement n° 176 est véritablement très proche de l'amendement n° 80 de la commission des affaires culturelles qui appelle de ma part un avis favorable.
Toutefois, la rédaction de la commission - et surtout, ses modalités d'insertion au sein de l'article 34 - me paraît plus claire. Considérant que la logique de ces deux amendements est exactement la même, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Je pense que vous devriez pouvoir retirer votre amendement au profit de l'amendement n° 80. En effet, nous sommes là non dans des divergences de fond mais dans des divergences de pure forme
L'amendement n° 177 tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 34 qui dispense de la déclaration les distributeurs de services desservant moins de cent foyers.
Après vérification, je vous confirme que cet alinéa ne vise pas les antennes collectives, la copropriété ou l'organisme gestionnaire ne pouvant être qualifié de distributeur de services au sens de l'article 2 de la loi de 1986.
En outre, le nombre de tels distributeurs étant sans doute très réduit, voire quasiment nul, je n'ai pas d'objection à la suppression de cet alinéa et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement n° 177.
Je suis défavorable à l'amendement n°178 et favorable à l'amendement n° 82.
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'amendement n° 235
M. Jack Ralite. Je voudrais répondre à l'argument qu'on m'oppose pour combattre la suppression de l'article 34. M. Sido a fait allusion à la convergence. Sans employer le mot, M. le ministre s'abrite derrière la directive « qu'il faut bien appliquer ». Mais la convergence, elle a été au niveau européen pendant tout un temps une convergence absolue.
Je rappelle qu'après le rejet, sur l'initiative du gouvernement Jospin, de l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement,Tony Blair, poussé par Lord Brittan, qui était à Bruxelles un commissaire ultralibéral, avait convoqué - il y a quelques années - une conférence sur la convergence absolue. Elle s'est tenue à Birmingham.
Et pendant deux jours, cela a été un combat de chiens ! J'y étais. Il se trouve que les Anglais - c'est un peu une tradition ! - allaient dans le sens de Lord Brittan et de Tony Blair. Mais à un moment donné, lors du repas avait été invité - c'était une opération - M. Murdoch.
Lui, il a été absolument clair. Clair au point que les représentants de la BBC se sont dressés et ont rallié la position française d'alors. Et on a fait échouer la convergence absolue. On l'a fait échouer ! Même l'Europe a dû reculer et, animant une délégation des états généraux de la culture auprès de Lord Brittan, on l'a mis vraiment en difficulté !
Alors aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est non plus la convergence absolue, mais une convergence relative, c'est-à-dire qu'on nous fait entrer l'idée de convergence absolue comme dans un sifflet. Je ne veux pas vivre ici une approche biaisée du même problème que celui qui a été rencontré à Birmingham.
Qu'est-ce que c'est que l'idée de convergence ? C'est une notion idéologique. Aujourd'hui, les télécoms et l'audiovisuel empruntent le même mode de transport ; alors, comme les télécoms sont dérégulés, l'audiovisuel doit être dérégulé ; c'est ça la question de fond.
Je dis toujours en souriant : j'ai une automobile, je conduis, ma femme monte à côté de moi, on a le même transport. C'est une femme, je suis un homme, et on ne change pas !
Il existe une vue purement idéologique de la convergence, et c'est à cette pensée complètement fabriquée par une idéologie que je m'oppose.
Il y avait des choses très intéressantes dans l'article 33 de la loi Léotard, et je ne vois pas pourquoi les transformer en y ajoutant un suppositoire négatif. (Sourires .)
Je maintiens donc mon amendement pour des raisons politiques, culturelles et morales. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 79.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 80.
M. Paul Loridant. Les amendements nos 80 et 176 modifient de façon très sensible l'article 34 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication.
Il est évident que l'on intègre le régime général en matière de prestations de services dans les collectivités territoriales, et qu'il faut constater la défaillance de l'initiative privée en matière d'audiovisuel sur le territoire de nos communes.
Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur le fait que le régime antérieur a permis à des collectivités locales d'installer des réseaux câblés pour la distribution de programmes de télévision. Il a également placé les collectivités locales en position de négociation vis-à-vis des opérateurs en leur permettant, notamment, de négocier des contreparties à l'attribution de concessions qui portaient sur des périodes de vingt à vingt-cinq ans, ce qui était nécessaire pour l'amortissement des réseaux.
Je regrette qu'avec cet amendement on affaiblisse la position des collectivités territoriales. Certes, le régime de droit commun s'appliquera, mais on fragilise la position des collectivités territoriales, notamment celles qui ont été pionnières et qui, désormais, dans les discussions pour la réhabilitation des réseaux de distribution ou pour l'obtention de financements, notamment de télévisions locales, se trouveront dans une position plus délicate.
Au nom de cette logique, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'amendement n° 80 de M. de Broissia ainsi que contre l'amendement n° 81 de Mme Pourtaud qui lui ressemble comme un frère jumeau.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je voudrais rassurer notre collègue Paul Loridant et lui dire qu'il n'est pas dans notre intention de fragiliser les collectivités qui ont été pionnières dans la mise en oeuvre de services audiovisuels sur les réseaux câblés.
L'amendement n° 176 prévoit très clairement que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront en rien à tous les services existants.
M. le ministre a dit que les amendements nos 80 et 176 sont très proches, mais il y a quand même une différence sur laquelle je voudrais attirer l'attention de M. Sido.
Nous demandons qu'il ne puisse pas y avoir confusion entre le rôle de distributeur de services de communication audiovisuelle et le propriétaire des réseaux. En effet, il doit exister une séparation juridique entre les activités de distributeur et la fonction de responsable de l'octroi des droits de passage.
On me reproche d'introduire une suspicion sur l'objectivité ou la neutralité des collectivités territoriales, ce qui est faux. Il me semble qu'il vaut mieux prévoir la neutralité de celui qui va autoriser ou non les services.
Je me permets d'attirer l'attention du Sénat sur cet alinéa et de souhaiter que l'amendement n° 176 soit adopté plutôt que l'amendement n° 80.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il faut faire une lecture attentive de deux amendements qui ne sont pas les mêmes - je me permets de le dire à M. le ministre. L'amendement n° 80 répond en grande partie à la prévention légitime de Paul Loridant.
Les deux amendements font le constat de l'insuffisance d'initiative privée qui permet à des collectivités d'intervenir à partir de la loi. Nous sommes d'accord sur ce point.
Notre système, très différent de celui de Mme Pourtaud, est de dire que : « les régies communales ayant une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi ne sont pas soumis à l'obligation de constatation », nous constatons le fait acquis.
Ce que dit M. Loridant est tout à fait vrai : il y a des collectivités qui, courageusement, se sont lancées dans cette opération ; nous leur reconnaissons cette qualité, ce que ne reconnaît pas l'amendement n° 176 de Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Si, lisez la dernière phrase du premier alinéa !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je préfère la rédaction de la commission des affaires culturelles qui l'écrit explicitement dans un paragraphe à part. (Mme Danièle Pourtaud s'exclame.)
De plus, madame Pourtaud, je suis désolé de vous dire que vous prévoyez d'ajouter un dispositif dont M. Sido a dit qu'il est inutile. En effet, vous jugez bon de prévoir l'interdiction pour une même personne, qui n'a pas d'intérêt dans l'audiovisuel, d'exercer une activité d'opérateur de service et d'être chargée de l'octroi des droits de passage pour l'établissement des réseaux.
Nous reconnaissons ce qui existe dans l'amendement n° 80 - que M. Loridant le lise attentivement. Les rédactions ont de l'intérêt, et on se bat parfois, dans des enceintes parlementaires, pour des virgules, madame Pourtaud !
Enfin, nous ne retenons pas le principe de l'interdiction pour une même personne qui serait une paralysie supplémentaire. Je préfère donc très légitimement l'amendement de la commission des affaires culturelles.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 176 n'a plus d'objet.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 178.
Mme Danièle Pourtaud. Je souhaite, une fois encore, attirer l'attention de M. Sido et lui dire que je ne partage pas son opinion sur le fait que le délai d'un mois doit relever d'un décret et non pas de la loi.
A l'heure où l'on parle souvent de simplification administrative, pourquoi ne pas inscrire ce délai dans la loi ? Cela évitera des décrets qui, par le retard de leur publication, pourraient compliquer la mise en application de la loi. J'ajoute que ce délai d'un mois est d'ailleurs déjà inscrit à l'article 34 de la loi de 1986. Laisser le texte en l'état ne nous paraît pas aller dans le sens de la complication administrative.
En revanche, je me permets d'insister sur la protection que cela apporterait au consommateur, car le fait que le CSA soit amené à statuer dans un délai d'un mois apporte la garantie au téléspectateur qu'il pourra y avoir une réversibilité dans la modification à laquelle il est confronté sans avoir été averti ou sans pouvoir rien faire.
J'attire l'attention du Sénat sur l'intérêt qu'il y a, pour les téléspectateurs, à maintenir ce délai qui permet au CSA de réagir rapidement.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ne voulant pas allonger les débats inutilement, je n'avais avancé qu'un argument. Mais il en est un deuxième : cet amendement vise à supprimer la faculté pour le CSA de s'opposer à l'exploitation d'une offre de service qui porterait atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne Arte, ce qui ne paraît pas souhaitable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article 58 et article additionnel après l'article 103 ter
L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.
« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.
« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.
M. Jack Ralite. Le must carry est l'obligation pour les distributeurs d'assurer la retransmission de certains programmes.
Cette obligation était présente dans la loi de 1986 et a été effectivement reconnue au niveau européen en 2002.
Mais les dispositions prises concernant le must carry en France dénaturent complètement cette obligation et aboutissent à un régime de faveur pour TPS au détriment de Canal Satellite, son concurrent.
La mutation rapide et profonde du paysage audiovisuel français rend l'ajustement du cadre réglementaire tout à la fois nécessaire et particulièrement complexe ; mais ce qui peut paraître un souci légitime des pouvoirs publics comme de favoriser l'arrivée de nouveaux entrants ne doit pas conduire à entraver le développement des opérateurs historiques.
Un trop grand déséquilibre entre les conditions d'exercice du groupe Canal Plus et celles de nouveaux entrants, distributeurs ou éditeurs, aurait pour conséquence d'hypothéquer l'avenir d'un groupe dans la double mission qui lui est reconnue : le développement de services innovants, le financement du cinéma français.
L'industrie cinématographique et audiovisuelle française pourrait-elle affronter un déséquilibre majeur à l'heure des délocalisations et du plan « social » concernant les intermittents ?
La Commission avait accordé une exemption provisoire à compter du 15 décembre 1996 pour une durée de trois ans à la plate-forme TPS, au titre de son statut de nouvel entrant, pour diffuser en exclusivité TF1 et M6, tout en reconnaissant que cette clause d'exclusivité constituait une restriction de concurrence.
Quand bien même la Commission continuerait à proroger la validité de cette exemption, comme elle l'a fait de façon répétée jusqu'à présent, il est essentiel de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une exemption provisoire, dérogeant au droit communautaire de la concurrence, accordée en vertu de la qualité de nouvel entrant de l'opérateur concerné.
TF1 et M6, au titre des chaînes en clair, ont la faculté de diffuser des « événements d'importance majeure ». Un monopole exclusif de diffusion de ces programmes sur la plate-forme TPS et sur sa déclinaison ADSL à venir est un handicap d'autant plus grand pour le groupe Canal Plus qu'il ne peut lui-même en assurer la diffusion en tant que chaîne payante. L'impossibilité pour le groupe Canal Plus de donner à ses abonnés un accès à ces événements via TF1 et M6, si ces dernières ne l'autorisent pas, constitue une atteinte grave au principe de l'intérêt général qui est à l'origine de cette prérogative accordée aux chaînes en clair.
Le groupe Canal Plus aurait, en revanche, l'obligation de diffuser tous les nouveaux entrants qui en feront la demande, quand bien même l'intérêt commercial de leur présence sur ses plate-formes ne serait pas avéré, et à des conditions financières qui seraient forcément biaisées du seul fait que les distributeurs doivent obligatoirement faire droit à une demande de reprise de la part des éditeurs. L'ensemble des professionnels du câble se disent réquisitionnés par ce dispositif.
La solution la plus équitable et la plus rationnelle serait d'étendre à tous les supports de diffusion une obligation de reprise de toutes les chaînes hertziennes, analogiques et numériques, en clair.
Issue du principe de délégation de service public, l'autorisation de diffusion accordée à certaines chaînes d'utiliser les fréquences rares du domaine public est assortie d'obligations dans les domaines de l'information ou de la programmation, notamment, qui répondent à des objectifs d'intérêt général. Cette prérogative dont les chaînes hertziennes en clair bénéficient, qu'elles soient publiques ou privées, est justifiée précisément par leur mission d'intérêt général.
Dès lors, tous les téléspectateurs devraient avoir accès à ces chaînes, quel que soit le mode de réception qu'ils choisissent : hertzien, câble, satellite, ADSL.
Cette solution a l'avantage d'être conforme à l'esprit et à la lettre de la directive de référence sur cette question, la directive « service universel » du « paquet télécoms », que le projet de loi est censé transposer.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après les mots :
à la retransmission de leurs services
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
par un distributeur de services n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement a pour objet de prévoir une obligation de transport des chaînes diffusées en mode analogique et de celles diffusées gratuitement en mode numérique, à la demande du distributeur, et ce quel que soit le support.
Cet amendement constitue une mesure de bon sens. L'ensemble des chaînes concernées a bénéficié de la ressource hertzienne, qui est une ressource publique rare. Ces chaînes ont à ce titre profité, pour se développer, d'une aide de l'Etat et donc du contribuable. Il est logique qu'elles puissent être reçues par l'ensemble des citoyens dès lors qu'elles ont été ainsi financées - même de manière indirecte - par des deniers publics.
Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de toutes les exigences européennes, que ce soit au regard des directives aujourd'hui transposées par le projet de loi ou de l'ancienne directive « télévision sans frontière ».
Dans le droit-fil de l'application des directives du 7 mars 2002, le dispositif proposé constitue une application à la télévision du principe de service universel puisque, compte tenu des zones d'ombres existantes pour la réception en hertzien - environ 10% et plus de 20% pour M6 -, il permettra à tous les citoyens de recevoir les chaînes normalement diffusées en hertzien au niveau national ou dans les zones concernées.
Cet amendement respecte également le principe de neutralité des supports puisqu'il n'en privilégie aucun par rapport à un autre. Il n'y a ainsi aucune disparité de traitement entre les différents types de réseaux.
Ce dispositif nous permettrait d'être en conformité avec l'article 3 bis de la directive TSF qui rend obligatoire pour tous les téléspectateurs l'accès aux événements culturels et sportifs d'importance majeure. Or TF1, pour ne pas la nommer, a acheté l'exclusivité de nombreux événements sportifs. Ne pas autoriser l'accès à cette chaîne sur tous les supports contreviendrait à ce dispositif européen.
Enfin, je rappellerai que, si le dispositif du projet de loi, qui ne porte obligation de reprise des services hertziens que dans les réseaux internes raccordés aux réseaux câblés, devait rester en l'état, il soulèverait aussi d'énormes difficultés d'application puisqu'il serait techniquement difficile de faire le tri entre les chaînes figurant sur les bouquets du câblo-opérateur pour ne retenir que celles qui seraient soumises à l'obligation de transport sur le réseau interne.
Par ailleurs, comme je l'ai dit dans la discussion générale, aujourd'hui, le nombre des abonnés au câble qui dépendent de réseaux collectifs s'élève à un million ; les abonnés individuels au câble sont environ deux millions. Ne s'intéresser qu'aux abonnés des réseaux collectifs n'a donc aucun sens.
Toutes ces raisons nous conduisent à vous demander une véritable clause de must offer applicable aux chaînes privées ayant bénéficié de la fréquence hertzienne sur tous les supports, au nom de l'application du principe de neutralité de ceux-ci.
Comme je l'ai également dit dans la discussion générale, si l'un de nos concitoyens qui réside dans une zone d'ombre a le toupet de vouloir regarder à la fois Canal Plus et TF1, il lui faudra, si le texte est adopté en l'état, être un expert en maniement de télécommandes, avoir soit deux paraboles sur son toit, soit une parabole motorisée, dont l'utilisation est pour le moins malaisée.
C'est donc de la protection du consommateur, qui a l'air d'être si chère au coeur de notre rapporteur, dont il s'agit dans cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Le CSA considère toute distinction entre contrats individuels et collectifs comme techniquement inapplicable.
Or l'article 58 introduit, contre cet avis, une différence de traitement entre les différents réseaux - câble, satellite et ADSL - et à l'intérieur des réseaux câblés entre contrats individuels et contrats collectifs alors même que doit s'appliquer une obligation de diffusion.
Notre amendement, que nous vous demandons d'adopter, a pour objet de compenser ce manque de l'article 58.
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
cette reprise
par les mots :
ce transport
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement, qui se justifie par son texte même, vise à privilégier l'intérêt du citoyen.
M. Bruno Sido , rapporteur. Alors que nous abordons l'examen de cet important article 58, beaucoup de choses intéressantes ont été dites tant par M. Ralite que par Mme Pourtaud.
L'amendement n° 179, qui prévoit finalement le must offer, s'oppose au dispositif présenté par le Gouvernement, approuvé par l'Assemblée nationale et soutenu par la commission sous réserve d'une inflexion.
Or ce dispositif garantit, de notre point de vue, le respect de principes essentiels : il assure l'accès de tous aux chaînes publiques et le respect du principe de neutralité technologique, tout en allégeant les contraintes pesant sur les distributeurs.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement en faveur des abonnés individuels du câble qui étend à ces derniers, pendant une période de cinq ans, la garantie de recevoir l'ensemble des chaînes hertziennes. Nous prévoyons donc, là encore, la protection du consommateur pendant une durée déterminée.
A l'inverse, imposer aux distributeurs la reprise systématique des chaînes hertziennes dans leurs offres, comme le prévoit le présent amendement, entraînerait un bouleversement de l'offre sur satellite. Elle pourrait même conduire au passage d'une situation concurrentielle, donc bénéfique pour le consommateur, à celle d'un monopole entraînant les conséquences que l'on peut imaginer sur les prix.
En outre, la Commission européenne a jugé, en 1999, que l'exclusivité accordée par les chaînes privées aux distributeurs par le satellite TPS était un élément indispensable au développement de la concurrence sur le satellite, et donc bénéfique pour le consommateur. On connaît, au demeurant, la vive concurrence que se livrent TPS et Canal Satellite. Le législateur français doit donc préserver les équilibres existants, que la décision de la Commission lui interdit d'écorner.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 179.
L'amendement n° 236, défendu par M. Ralite, prévoit une obligation de mise à disposition des chaînes hertziennes aux câblo-opérateurs. La commission, attentive aux intérêts des abonnés individuels du câble, a adopté un amendement prévoyant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties accordées aux abonnés collectifs sont étendues aux abonnés individuels.
Le respect du principe de neutralité technologique, imposé par les directives européennes, ne permet pas d'aller plus loin, en instaurant durablement un régime différent pour le câble et pour les autres distributeurs.
C'est pourquoi la commission n'est pas favorable au présent amendement.
L'amendement n° 237, également défendu par M. Ralite, est plus restrictif que la rédaction actuelle puisqu'il prévoit que seul le transport ne doit pas être conditionné à une rémunération, et non la reprise, terme plus large, qui englobe la mise à disposition. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, sur le plan européen, la valeur suprême, pour le Gouvernement, c'est le respect du pluralisme. Selon vous, nous serions pour une forme d'uniformisation, de standardisation européenne qui détruirait tout et menacerait notre identité et notre spécificité. C'est le contraire de ce que nous voulons faire. Pour nous, l'esprit européen, c'est le respect du pluralisme et de la convergence des objectifs. Peut-être avez-vous imaginé que nous étions les apôtres d'un marché absolu, uniformisant, détruisant nos racines, nos identités et nos cultures ; ce n'est vraiment pas notre état d'esprit.
Avant que je me prononce sur les différents amendements relatifs aux conditions et obligations de reprise des services de télévision par les distributeurs, permettez-moi de vous exposer très brièvement la logique du Gouvernement sur cette question.
Il me semble en effet nécessaire de rappeler certains principes pour éviter toute confusion, toute mauvaise interprétation, voire toute malveillance, dans les esprits ou dans les commentaires, car, sur ce sujet, il n'est guère d'acteur du secteur audiovisuel qui n'ait souhaité une modification à son avantage de ce dispositif, modification naturellement incompatible avec les autres demandes qui nous étaient formulées. Ainsi, il nous a été demandé d'aligner tantôt le régime du câble sur celui du satellite, tantôt, à l'inverse, le régime du satellite sur celui du câble. Les mêmes demandes contradictoires sont apparues il y a quelques semaines avec l'ADSL.
Dans ce débat, nous vous proposons de légiférer non pas pour répondre à des préoccupations de nature concurrentielle entre les distributeurs de services, mais pour revenir aux trois principes qui doivent fonder ce dispositif. Permettez-moi de les rappeler.
Premièrement, il importe de garantir, en toute circonstance, la réception des chaînes de service public et des canaux locaux.
Deuxièmement, il faut permettre à l'ensemble des chaînes hertziennes privées diffusées en clair d'être reprises, à leur demande, dans les bouquets de programmes, « dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires » ; c'est l'objet de l'article 60 bis .
Troisièmement, il faut s'assurer de l'accès des téléspectateurs en habitat collectif aux chaînes hertziennes terrestres lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder au mode normal de réception de ces chaînes, c'est-à-dire la classique antenne râteau. C'est l'objet de l'article 58 du présent projet de loi.
Je pense qu'il était utile de rappeler ces trois principes fondateurs.
Ainsi organisé, le dispositif des obligations de reprise est simplifié et consolidé : il préserve la liberté des éditeurs de choisir leur mode de diffusion et n'impose pas aux distributeurs de services des charges qui ne seraient pas nécessaires. Il supprime également les distinctions existant entre les réseaux filaires et le satellite, ce qui assure la parfaite conformité de notre législation avec le principe de neutralité technologique inscrit dans les directives européennes que nous transposons ici.
Cette clarification trouve sa traduction dans une meilleure définition des compétences de l'autorité de régulation. Le CSA dispose d'un nouveau pouvoir de règlement des litiges sur toute question relative aux principes de la communication audiovisuelle. Le juge de droit commun est compétent pour les autres questions, comme les litiges commerciaux, contractuels ou concurrentiels. Ainsi le Conseil de la concurrence sera-t-il naturellement amené à se prononcer sur les éventuels abus qui lui seraient soumis.
La règle du jeu permettant de savoir qui aura accès à quoi et selon quelles conditions, en fonction des procédés et des nouvelles performances technologiques, doit être tout à fait claire dans l'esprit de nos concitoyens et le plus incontestable possible.
S'agissant de l'amendement n° 179, l'avis du Gouvernement va dans le droit fil de ce que je viens d'énoncer en rappelant notre position de principe : l'avis est défavorable, car cet amendement vise à étendre à l'ensemble des supports le régime actuel des obligations de reprise. Une telle obligation serait en effet manifestement excessive et injustifiée.
L'amendement n° 236 tend à maintenir le régime actuel des obligations de reprise sur les réseaux câblés, ce qui est contraire au principe de neutralité technologique et aux directives européennes. L'avis est donc défavorable.
L'amendement n° 237 aboutit à l'effet inverse recherché par ses auteurs. L'article 58 du projet de loi empêche les éditeurs de services de conditionner leur reprise au sein du service antenne à une rémunération. La notion de transport, substituée dans l'amendement à celle de reprise, est plus restrictive et permettrait en fait aux éditeurs de faire rémunérer la mise à disposition de leur chaîne auprès du public concerné. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Monsieur Renar, selon votre logique, vous devriez retirer cet amendement, sauf à être en contradiction avec un certain nombre d'objectifs que vous avez indiqués.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 179.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, nous sommes d'accord avec les principes que vous avez énoncés, c'est-à-dire, d'une part, faire en sorte que nos concitoyens sachent qui aura accès à quoi, et ce dans des conditions claires, et, d'autre part, respecter la neutralité technologique imposée par la directive.
A partir de ces deux principes et prenant en compte l'intérêt des téléspectateurs tant des zones d'ombre que des zones couvertes par réseaux câblés, nous proposons donc d'aligner le régime le moins favorable pour le téléspectateur, celui du satellite, sur le régime le plus favorable, celui du câble.
Ce raisonnement nous paraît satisfaisant. La preuve en est que la commission des affaires culturelles a cru devoir rafistoler le texte issu de l'Assemblée nationale en prévoyant de prolonger l'obligation, pour les réseaux câblés, pendant cinq ans. En effet, si une chaîne majeure se retirait d'un réseau câblé, le téléspectateur citoyen qui a l'habitude de regarder TF1 tous les soirs - personne n'est parfait ! - doit avoir le temps de remettre son antenne râteau sur le toit.
Est-ce là vraiment l'objectif recherché pour notre pays : pouvoir remettre les antennes râteaux sur les toits ?
Si l'on veut appliquer la directive européenne et respecter la neutralité technologique, il faut s'aligner sur le régime le plus favorable.
J'en appelle donc à l'ensemble de mes collègues : seul ce régime permet d'avoir l'offre la plus large. Il en est d'ailleurs ainsi aujourd'hui pour les réseaux câblés. C'est en alignant sur ce régime celui du satellite que l'on permettra à l'ensemble de nos concitoyens de bénéficier de l'offre la plus large possible dans les meilleures conditions, sans qu'ils soient obligés de se suréquiper avec plusieurs paraboles satellites ni de devenir des experts technologiques pour orienter leur parabole.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. J'ai trop de respect pour le travail de nos commissions pour m'y opposer. Cependant, en écoutant attentivement les interventions de M. Ralite et de Mme Pourtaud, je me suis rappellé ce que nous avons connu en France, dans les années soixante, au moment de l'apparition de formes nouvelles de distribution, lorsque certains industriels n'ont pas souhaité traiter avec leurs représentants, privilégiant des formes plus traditionnelles de commerce.
Monsieur le ministre, je souscris totalement aux trois principes que vous avez énoncés, mais ceux-ci n'épuisent pas le sujet.
La question qui se pose est celle-ci : existe-t-il des métiers différents - l'édition de programmes, le transport technique des programmes et la gestion des abonnés -, et quelle est la nature des relations entre ces trois étages d'activités ?
Nous sommes dans une situation équivoque, reconnaissons-le. Selon le mode de distribution, il peut y avoir distribution sélective et refus de vente, qui ne peuvent que choquer le libéral que vous êtes, monsieur le ministre. Or c'est exactement le cas de figure que nous connaissons.
La dérogation introduite par l'Assemblée nationale concernant les antennes collectives d'immeubles représente une ouverture. J'y souscris totalement, mais elle nous laisse sur notre faim. Mme Pourtaud n'a donc pas tout à fait tort de dire que nous sommes dans une situation équivoque.
Je prends un exemple extrêmement concret : on n'imagine pas que l'ADSL aboutisse à des gestions captives qui privilégient des ententes entre sociétés principales et écartent de nouveaux opérateurs. Or c'est exactement ce qui se passe.
La France de l'audiovisuel a une histoire. Par exemple, tous les téléviseurs sont ainsi réglés pour que, lorsqu'on les allume, TF1 apparaît.
M. Bruno Sido , rapporteur. Plus maintenant !
M. Gérard Longuet. Tant mieux d'ailleurs pour cette chaîne, qui a d'ailleurs payé cher le droit, aux termes de la loi du 30 septembre 1986, d'être une chaîne privée. Or cette rente de situation, comme le disait Mme Pourtaud, repose sur l'usage d'un res nullius , le spectre hertzien, dont les pouvoirs de police, fixés par notre assemblée et le CSA, ont donné l'avantage et le privilège à une chaîne principale.
Ne pourrait-on pas, monsieur le ministre, le moment venu, approfondir ou en tout cas poser les principes de la distribution sélective et du refus de vente afin de s'assurer que, petit à petit, ces trois métiers différents - éditer les programmes, les transporter et, pour les chaînes payantes ou les services payants, gérer les abonnés - apparaissent distinctement et d'éviter l'apparition de systèmes captifs ou fermés qui pourraient entraver le développement, en particulier, de télévisions locales sur l'ADSL.
Mme Danièle Pourtaud. Absolument !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Ce débat nous passionne tous ici puisque notre préoccupation première est le téléspectateur.
La neutralité technologique et l'évolution des technologies sont telles, monsieur Longuet, que, aujourd'hui, 99 % des Français possèdent un appareil de télécommande. Or lorsque vous allumez votre télécommande, vous vous trouvez, non pas sur TF1, mais sur la dernière chaîne que vous avez sélectionnée.
Mme Danièle Pourtaud. Avec un décodeur !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Non, avec une simple télécommande ! Je ne suis pas équipé de décodeur, madame Pourtaud, je fais partie du quart-monde de l'audiovisuel : je ne reçois que trois ou quatre chaînes ! ( Exlamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Paul Loridant. On va pleurer !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Les zones d'ombre existent encore en France, et se cumulent avec celles de la téléphonie mobile et de l'internet haut débit. Il s'agit bien là d'un quart-monde, je le dis clairement !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Gérard Longuet. Et la majorité si confortable ! (Nouveaux sourires.)
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. J'en reviens au souci exprimé par Mme Pourtaud et relayé par Gérard Longuet : c'est pour y répondre que les deux commissions - de façon parallèle et convergente puisque les deux amendements sont quasiment identiques - ont prévu une période transitoire de cinq ans, afin de ne pas pénaliser les abonnés individuels du câble, qui seraient obligés de s'équiper d'une antenne râteau. Les Français auront donc cinq ans pour s'adapter à l'évolution technologique.
Nous aurons aussi une longue discussion lors de l'examen de l'article 97 sur la télévision numérique terrestre et sur le passage de l'analogique au numérique, l'essentiel étant de ne pénaliser personne.
Madame Pourtaud, je défendrai le principe suivant : on ne peut pas pénaliser plus qu'aujourd'hui. On est en train de décrire une société télévisuelle irénique dans laquelle tout le monde a accès à tout. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui !
Mme Danièle Pourtaud. Il faut tout de même essayer d'améliorer la situation !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Le câble, à propos duquel j'interviens depuis que je suis parlementaire, a coûté très cher à la collectivité nationale : 4,5 milliards d'euros au bas mot, sans compter les investissements effectués par les collectivités territoriales. Le câble a-t-il pour autant été installé partout ? Non, loin de là !
Monsieur Longuet, nous avons pris en compte les principes de neutralité technologique et de préservation de l'intérêt du téléspectateur de base en prévoyant une période transitoire de cinq ans. C'est la raison pour laquelle la commission des affaires culturelles n'est pas favorable aux amendements présentés par Mme Pourtaud et M. Ralite.
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.
M. Jack Ralite. Je souhaite faire plusieurs remarques.
Tout d'abord, l'intervention de notre collègue Gérard Longuet doit nous faire réfléchir.
Ensuite, je voudrais dire un mot du déroulement de ce débat qui, rappelons-le, se fait dans l'urgence et à l'égard duquel je suis assez perplexe.
Nous entrons en effet dans un maquis juridique situé hors des compétences du Parlement. En vérité, on ne légifère plus à l'échelon où nous sommes. On ne fait plus du politique, avec son incontournable signification symbolique. On fait presque de la « politique expert », de la « jurisprudence confetti », une sorte de bric-à-brac juridique.
Je l'ai dit, une fois, ici même, à propos des auteurs, et je pense que c'est dangereux ! Qui peut prétendre - en tout cas, pas moi - maîtriser cela et, surtout, le communiquer ? Alors je pose cette question car, de plus en plus, dans le domaine de l'audiovisuel, c'est ainsi que cela se déroule ! Il faudra bien, un jour, qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit compatible avec nos compétences, ainsi qu'avec la maîtrise que l'on souhaite avoir, et puis le détail !
La deuxième chose que je voudrais dire porte sur l'expression qui revient souvent, celle de « neutralité technologique ». Cette expression me fait toujours sursauter ! Je ne sais d'ailleurs pas ce que cela veut dire ; ou, plutôt, je sais trop ce que cela peut vouloir dire !
Je veux bien admettre qu'il y ait une neutralité des tuyaux, mais je n'arrive pas à concevoir une neutralité des opérateurs des tuyaux ! Prenez le câble ! On dit : « c'est neutre » ! Prenez le marché ! Si on retient l'expression d'Alain Minc, selon laquelle le marché est naturel comme la marée, on dit : « c'est neutre » ! Prenez Internet ! On dit : « c'est neutre » ! Mais je prends l'histoire de Vivendi Universal : M. Messier n'était pas neutre, quand il décidait de partir aux Etats-Unis, avec cette trilogie « câble neutre », « marché neutre », « Internet neutre » !
Je trouve donc qu'il ne faut pas employer l'expression « neutralité technologique » ; c'est une expression piège, une expression paravent, une expression coupable ! Il faut y faire attention. Regardez Microsoft ! Il tient les contenus, mais il tient aussi une milice qui contrôle les contenus !
En outre, même sur le plan technologique, la neutralité dépend du poids des pays ! Si je prends les Etats-Unis et nous, si on est neutre, notre identité, quelque part, on la laisse fuir ! Si nous avons quelques millions de bits, eux ont quelques centaines de millions de bits ! Et cela, ce n'est pas neutre ! Je pense donc qu'il nous faut bien réfléchir à ces questions.
L'histoire de la langue et des mots est capitale ! Depuis le début de ce débat - j'ai écouté toutes les interventions, dans la discussion générale -, on entend : « productivité », « compétitivité », « concurrence », toutes ces choses-là... Mais, de la même façon que l'on n'entendait pas « service public » dans la loi de 1986, présentée par M. François Léotard, là, on n'entend pas « service public » (M. le ministre proteste.) , non plus que des mots comme « création », « art » ou « culture ».
M. Jack Ralite. Il y a donc bien, dans le choix des mots, quelque chose qui n'est pas neutre ! La « neutralité technologique », je ne sais pas comment vous le comprenez, mais moi, j'avoue être vraiment en difficulté avec mon dictionnaire à cet égard ! (Sourires .)
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, je vous trouve injuste et caricatural. Honnêtement, si j'ai pris la peine, dans mon discours préliminaire au sein de la discussion générale, puis à chaque fois que cela était nécessaire, de rappeler des principes, c'est que je crois que ces derniers existent.
Vous ne pouvez pas dire que, dans l'ensemble des dispositions, les valeurs de respect, de liberté, de pluralisme et de diversité ne sont pas, en permanence, sous-jacentes. C'est justement le souci d'organiser concrètement le respect de la liberté et du pluralisme qui nous anime dans ce projet de loi.
Vous ne pouvez pas dire non plus que le rôle du service public n'est ni affirmé ni garanti dans ce projet de loi, puisque je viens, à l'instant même, de le réaffirmer haut et fort.
Enfin, vous ne pouvez pas dire que les droits du téléspectateur, de l'individu et de nos concitoyens à recevoir, quel que soit le procédé technologique, la même information et le même contenu ne sont pas consacrés dans ce texte de loi.
Bien sûr, il faut être précis et concret dans les dispositions à caractère juridique, mais je trouve qu'il est regrettable de ne pas ressentir qu'effleurent, ligne par ligne, des principes que nous voulons défendre. Notre univers est en mouvement brownien permanent ; c'est pour cela qu'il faut en permanence actualiser les dispositions techniques. En revanche, ce qui n'évolue pas, c'est la pérennité des valeurs que nous voulons défendre par ce texte. C'est pour cela que je trouve votre critique sur ce sujet un peu injuste.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido , rapporteur. Je voudrais revenir sur les propos de M. Ralite et Mme Pourtaud. Tout ce qui a été dit est très intéressant. Je précise qu'entre ce que l'on peut penser, à titre personnel, et ce que nous obligent à faire les directives communautaires, il peut y avoir une marge. Par conséquent, le rapporteur peut éventuellement se retrouver en décalage avec ce qu'il pense personnellement, mais qui n'intéresse pas nécessairement tout le monde.
Vous dites qu'on ne fait que du travail technique. Mais il faudrait rappeler que le diable se cache parfois dans le détail et que nous avons discuté, en particulier cette nuit, de sujets éminemment politiques. Il est quand même important de traiter le cas de deux millions et demi de personnes qui n'ont que le câble. Je pense qu'on ne peut pas les laisser de côté.
M. René Trégouët. Très juste !
M. Bruno Sido , rapporteur. En outre, c'est bel et bien le Parlement qui a demandé à être saisi de la transposition de ces sept textes communautaires. Nous sommes donc obligés de parler de technique, car les dispositions sont, en elles-mêmes, techniques. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, le groupe CRC a lui-même demandé, en commission, que toutes les transpositions passent par le Parlement et ne soient pas traitées par décret. (M. Jack Ralite acquiesce.)
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. Paul Loridant. Mais nous sommes d'accord pour que le Parlement soit saisi des transpositions ! Ce que nous réclamons, c'est un vrai débat !
M. Bruno Sido , rapporteur. On ne peut pas faire tout et son contraire. Si cela passe devant le Parlement, nous devons - pardonnez-moi l'expression - mettre les mains dans le cambouis juridique pour entrer dans le détail et traiter les questions.
Mme Marie-France Beaufils. Oui, mais l'urgence ne se justifie absolument pas !
M. Bruno Sido , rapporteur. Puisque vous abordez cette question, je dois vous dire qu'il y a urgence, parce que nous sommes attaqués en manquement, à Bruxelles, ces directives datant de plus de trois ans.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Et qui était au Gouvernement, à l'époque ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Effectivement, si je reprends le calendrier d'alors, je sais - mais je ne voudrais pas être cruel - qui était au Gouvernement il y a trois ans et qui a accepté ces directives à Bruxelles.
Mme Danièle Pourtaud. Dans ce cas, pourquoi n'acceptez-vous pas de séparer le débat sur la télévision de celui sur le « paquet télécoms » ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Cela étant dit, j'aimerais à présent me tourner vers M. le ministre pour lui dire que, cinq ans, effectivement, c'est long. Qui sait comment les techniques vont évoluer dans les cinq prochaines années ? Qui sait comment nous recevrons la télévision dans cinq ans ?
Au fond, on est en train de fixer une date à partir de laquelle, passé un délai, on fermera la télévision analogique. Il est probable que, dans certains territoires, dont le mien, que vous connaissez, monsieur le ministre, la télévision numérique terrestre ne sera pas arrivée. On se demande, finalement, si l'on n'aura plus que la télévision par l'ADSL, ou par satellite, pour recevoir les chaînes dans nos milieux ruraux retirés.
Alors, je crois que, dans cette affaire, il faut être très modeste, se dire que cette transition de cinq ans, pour le câble et pour deux millions et demi de personnes, est une disposition sage, qui permet de voir venir l'évolution technologique. A ce sujet, les techniques évoluant de façon extrêmement rapide, le Parlement sera sans doute obligé de revenir sur la question dans les cinq prochaines années.
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'amendement n° 236.
M. Jack Ralite. Je veux revenir sur l'intervention de M. le ministre.
Je pense, monsieur le ministre, même si je respecte votre conviction, qu'en mêlant dans un même projet de loi le « paquet télécoms » et l'audiovisuel, on met l'audiovisuel dans des conditions de fonctionnement qui créent une menace sur les qualités, que vous avez bien voulu rappeler - et je vous crois, quand vous le dites. Voilà pourquoi je suis opposé à ce projet : on ne peut pas mélanger les deux !
Bien évidemment, il y a une bonne chose dans la loi : vous différenciez le service de communication audiovisuelle et celui de communication électronique. Mais la mauvaise chose, c'est de les laisser être régulés, de la même manière, par la contrainte du marché ! De ce point de vue, nous avons l'expérience des radios locales ! Quelle joie, quand nous avons pu avoir les radios locales, les radios libres ! Il y avait même des fêtes autour des radios locales ! Or, faute de moyens de fonctionnement, et en laissant faire les contraintes du marché, les radios associatives sont devenues des radios commerciales, et les radios locales, publiques ou commerciales, sont entrées dans des réseaux nationaux ! Résultat : aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus !
On ne tient pas compte de cette expérience au moment où on étend cela à la télévision ! En l'occurrence, on aura des résultats - il faut s'y attendre - bien plus graves que dans le cadre des radios, parce que la télévision coûte plus cher que la radio !
C'est cette question-là que je veux évoquer ! Je ne nie pas l'affirmation de la liberté ! Je dis que certaines conditions, que vous créez, ne sont pas favorables à la mise en pratique de la liberté et qu'elles peuvent même lui porter tort.
Je reviens sur le vocabulaire parce que j'y attache de l'importance : dès lors que l'on parle des hommes et des femmes qui regardent la télévision, on parle de « consommateurs ». Or, c'est pour moi une douleur que d'entendre cela.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Pas pour moi !
M. Jack Ralite. Ce ne sont pas des consommateurs ! Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez d'ailleurs employé le mot « citoyens », ce dont je vous donne acte. Souvent, cependant, on entend dire « consommateurs ». Quand on parle de « consommateurs » ou de « produits culturels », on quitte un domaine pour entrer dans un autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas considérer cet autre domaine - celui de l'argent -, mais il faut savoir le réguler pour qu'il ne nous entraîne pas à l'aventure.
C'est pourquoi j'en reviens toujours à la notion de l'artiste : il doit être considéré en premier, les marchands - quand ils viennent - ne viennent qu'ensuite. En l'espèce, ils viennent, comme des frères siamois, dans votre loi à deux têtes dont nous débattons. Vous verrez comment cela fonctionnera !
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je voudrais saisir l'occasion qui nous est offerte par la discussion de cet amendement pour redire à M. le ministre que j' entends bien les principes qui sont énoncés. On peut d'ailleurs souscrire à beaucoup d'entre eux. Cependant, le texte les contredit vraiment.
Il me semble, un peu comme le disait Gérard Longuet à l'instant, que deux principes s'affrontent : en effet, l'intérêt du consommateur, du téléspectateur citoyen, qui souhaite pouvoir disposer, avec la plus grand facilité, d'une offre aussi large que possible, s'oppose à un second principe, défendu par le texte, celui qu'essaient de mettre en place les opérateurs avec la concentration verticale et la confusion des métiers. Cette concentration verticale conduit le consommateur, même s'il est téléspectateur, à être prisonnier d'un système technique.
C'est déjà vrai pour le satellite, et le texte, tel qu'il est rédigé, aura les mêmes conséquences avec l'ADSL.
Nos concitoyens, sans doute pour des raisons économiques que nous avons à peine abordées hier, seront plus nombreux à résider en zones d'ombre de la TNT qu'ils ne le sont aujourd'hui à résider en zones d'ombre de la télévision analogique. En effet, de 60 % à 80 % seulement du territoire sera couvert par la TNT. Aussi serait-il sans doute judicieux, comme le suggérait hier Pierre Laffitte, de s'interroger sur la manière d'offrir à nos concitoyens résidant dans les 20 % du territoire restant les mêmes services qu'aux autres par le biais du satellite, de l'ADSL ou par des relais TNT supplémentaires, qui coûteront horriblement chers.
Demain, l'offre télévisuelle ne pourra peut-être parvenir qu'au moyen du satellite ou de l'ADSL. Je ne comprends pas alors que Louis de Broissia, qui se plaint toujours d'être dans le quart-monde audiovisuel et dans une zone d'ombre (Sourires) , ne partage pas ce souci.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je survis !
Mme Danièle Pourtaud. Si l'on adopte le texte en l'état, nos concitoyens résidant en zones d'ombre, pour qui l'ADSL représentera la solution la plus économique pour recevoir la TNT, devront en fait choisir ce qu'ils ont le droit de voir à la télévision en fonction du prix de l'offre de téléphone, et ce dans la mesure où l'on aura installé des systèmes propriétaires. Il leur faudra obligatoirement choisir en fonction du système d'abonnement ou de l'opérateur disponible. Tous les opérateurs ne seront sans doute pas accessibles à chaque citoyen. Je ne vois pas comment cela serait possible.
En fonction de l'endroit, en fonction de l'opérateur ADSL auquel on pourra s'abonner ? soit parce qu'il est le seul, soit parce qu'il propose une offre plus intéressante financièrement ?, on ne pourra regarder que les seuls programmes de télévision qu'il aura bien voulu transporter.
J'affirme de nouveau que les deux principes sont bien ceux-là : d'un côté, la concentration verticale, de l'autre côté, l'intérêt du téléspectateur, du citoyen, du consommateur - même si ce dernier mot ne plaît pas à Jack Ralite. Pour ma part, je choisis clairement entre les deux. Malheureusement, le texte fait un choix contraire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 237.
Mme Marie-France Beaufils. Nous le retirons, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.
Mes chers collègues, la conférence des présidents doit se réunir maintenant, et nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Conférence des présidents
M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Mardi 27 avril 2004
A 10 heures :
1°) Dix questions orales : (L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.)
- n° 442 de M. Louis SOUVET à M. le ministre délégué au tourisme ;
(Recours par les offices de tourisme aux contrats à durée déterminée d'usage pour l'emploi des guides) ;
- n° 457 de M. René-Pierre SIGNÉ à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Avenir du site industriel d'Imphy Alloys SA) ;
- n° 459 de M. Georges MOULY à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;
(Lutte contre le bruit) ;
- n° 466 de M. Bernard PIRAS à M. le ministre de la santé et de la protection sociale ;
(Conséquences de la grève des hydrogéologues agréés) ;
- n° 467 de Mme Hélène LUC à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Situation des étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)) ;
- n° 468 de M. Daniel REINER à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
(Conséquences du séisme du 22 février 2003) ;
- n° 469 de Mme Nicole BORVO transmise à M. le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;
(Projet d'installation du TGI de Paris sur les sites de l'Hôtel Dieu et de Saint-Vincent de Paul) ;
- n° 470 de M. Yves COQUELLE transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale ;
(Manque de moyens dans le domaine de la santé publique dans le Nord Pas de Calais) ;
- n° 472 de M. Jean-Claude CARLE à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
(Frais liés au recouvrement de la fiscalité locale) ;
- n° 476 de M. Jean BOYER à M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;
(Avenir des petites entreprises artisanales et commerciales en milieu rural) ;
A 16 heures et, éventuellement, le soir :
2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'énergie ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à quinze minutes le temps réservé au représentant de la commission des Affaires économiques ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 26 avril 2004).
Mercredi 28 avril 2004
Ordre du jour prioritaire :
A 15 heures et le soir :
- Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux (n° 192, 2003 2004) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à six heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
- à 15 minutes le temps réservé à M. Jean François-Poncet, président de la Délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
- au mardi 27 avril 2004, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 27 avril 2004).
Jeudi 29 avril 2004
A 9 heures 30 :
Ordre du jour réservé :
1°) Question orale avec débat n° 1 de M. René TRÉGOUËT à M. le ministre délégué à la recherche sur l'avenir de la recherche ;
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance , avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004) ;
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;
Ordre du jour réservé :
3°) Question orale avec débat n° 2 de M. Jean ARTHUIS à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;
(La conférence des présidents a fixé à 15 minutes le temps d'intervention du rapporteur général de la commission des finances ;
En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004) ;
4°) Question orale avec débat n° 3 de Mme Gisèle GAUTIER à Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle sur la situation de la mixité dans la France d'aujourd'hui ;
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004 ).
Mardi 4 mai 2004
A 10 heures :
1°) Dix questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 444 de M. Claude BIWER à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Indice des prix et calcul des dotations de l'Etat aux collectivités locales) ;
- n° 447 de M. Jean-Pierre BEL à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
(Financement des opérations programmées d'amélioration de l'habitat) ;
- n° 454 de M. Thierry FOUCAUD à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
(Transfert de compétences et de moyens liés au recensement de population) ;
- n° 460 de M. Jean-Jacques HYEST à M. le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement ;
(Réglementation applicable au financement des obsèques) ;
- n° 461 de M. Michel DOUBLET à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire ;
(Fiscalité des vins de liqueur à AOC) ;
- n° 464 de M. Pierre-Yvon TRÉMEL à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques dans la filière bilingue) ;
- n° 465 de M. René-Pierre SIGNÉ à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
(Modalités de réalisation des contrats territoriaux d'exploitation) ;
- n° 474 de M. André VALLET à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Augmentation massive des tarifs des prestations bancaires) ;
- n° 475 de à Mme Annick BOCANDÉ à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;
(Indemnisation des victimes de marnières) ;
- n° 477 de M. Jacques OUDIN à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
(Tutelle de ministère de l'équipement sur la DATAR) ;
Ordre du jour prioritaire :
A 16 heures et le soir :
2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Mercredi 5 mai 2004
Ordre du jour prioritaire :
A 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Jeudi 6 mai 2004
Ordre du jour prioritaire :
A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au divorce ;
2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Mardi 11 mai 2004
Ordre du jour réservé :
A 10 heures 30 et à 16 heures :
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des Lois sur :
- la proposition de résolution présentée par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN, tendant à actualiser le Règlement du Sénat (n° 213, 2003 2004) ;
- la proposition de résolution présentée par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat (n° 56, 2001 2002) ;
- la proposition de résolution présentée par MM. André DULAIT, Claude ESTIER, Hubert HAENEL et Xavier de VILLEPIN, tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis, (n° 253, 2002 2003) ;
- et la proposition de résolution présentée par Mme Nicole BORVO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée réservée d'initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution (n° 153, 2003 2004) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 10 mai 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 10 mai 2004) ;
Mercredi 12 mai 2004
Ordre du jour prioritaire :
A 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Jeudi 13 mai 2004
A 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire :
1°) Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux ;
A 15 heures et le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;
Ordre du jour prioritaire :
3°) Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Mardi 18 mai 2004
A 10 heures :
1°) Questions orales ;
A 16 heures et le soir :
Ordre du jour prioritaire :
2°) Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (n° 201, 2003 2004) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 17 mai 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 17 mai 2004).
Mercredi 19 mai 2004
Ordre du jour prioritaire :
A 15 heures :
- Suite de l'ordre du jour de la veille.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?
Ces propositions sont adoptées.
6
Candidatures à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Comité des finances locales.
La commission des Finances propose les candidatures de M. Yves Fréville et M. Michel Mercier, pour siéger respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant, et la commission des Lois les candidatures de MM. Jean-Jacques Hyest et Charles Guené, pour siéger respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant, au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
7
Communications Electroniques
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Dans la discussion des articles, nous avons entamé ce matin l'examen de l'article 58 et d'un article additionnel après l'article 103 ter .
Article 58 et article additionnel après l'article 103 ter (suite)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 180, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il détermine notamment les conditions commerciales opposables aux distributeurs qui retransmettent les services concernés. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement n° 180 vise à mettre en oeuvre des dispositions que nous vous proposions avec l'amendement n° 179. Ce dernier ayant été repoussé par le Sénat, l'amendement n° 180 n'a plus d'objet et je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 180 est retiré.
L'amendement n° 239, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi du 30 septembre 1986 :
Dans le cas où un distributeur de services exploite un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif raccordé à un réseau tel que défini à l'alinéa précédent, il adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, un e proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement n° 239 a déjà été défendu.
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 1 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
ni s'opposer à la distribution de ces services auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services concerné
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 83 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé :
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 de la même loi, lorsqu'ils sont reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, s'opposer à leur reprise par un distributeur de services titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi en application de l'article 34 de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.
M. Bruno Sido , rapporte ur de la commission des affaires économiques et du Plan. Aux termes de l'article 58, les obligations de retransmission des chaînes hertziennes sont maintenues pour les seuls abonnés collectifs du câble qui bénéficient du « service-antenne » - c'est-à-dire du raccordement au réseau câblé pour la seule réception des chaînes hertziennes. Or au moins 2,6 millions foyers sont abonnés individuels du câble et, demain, ils n'auront plus la certitude d'avoir accès aux chaînes hertziennes.
Les conséquences d'une telle situation, notamment la nécessité éventuelle d'acheter une antenne dite « râteau » ne doivent pas être sous-estimées.
C'est pourquoi la commission a adopté un amendement prévoyant une période transitoire de cinq ans avant l'application du nouveau dispositif. Cela lui semble une mesure de bon sens.
M. le président. Le sous-amendement n° 240, présenté par M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 46 par le membre de phrase suivant :
; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.
La parole est à M. Paul Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à juste titre, l'amendement n° 46 rectifié vise à éviter un retour vers la multiplication des antennes individuelles et à maintenir une diversité des distributeurs audiovisuels.
Il est en effet possible que les évolutions techniques et économiques futures, tant du côté des réseaux de communications électroniques que de l'audiovisuel, ne rendent plus cette mesure indispensable. Nous savons en effet que, dans ce secteur, les évolutions technologiques sont particulièrement rapides.
M. Sido demande un délai de cinq ans, mais rien ne permet d'affirmer a priori que ce délai permettra d'atteindre les objectifs affichés.
Il conviendrait donc de réexaminer cette question avant l'échéance fixée.
Le sous-amendement que j'ai l'honneur de présenter a donc pour effet de modifier la rédaction de l'amendement de la commission des affaires économiques pour introduire davantage de souplesse : on pourrait ainsi abréger ou allonger ce délai.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 83.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Nos amendements étant identiques, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Sido au nom de la commission des affaires économiques.
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 103 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée , les distributeurs de services utilisant un réseau de distribution de télévision tel que défini au premier alinéa de ce même article, sont autorisés, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi , à distribuer les services visés à ce même article auprès de l'ensemble des abonnés de ce même réseau.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 239 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 240.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les amendements que nous examinons tendent à étendre temporairement le « service-antenne » à l'habitat individuel. Ils visent, en fait, à maintenir temporairement, sur les réseaux câblés coaxiaux uniquement, le régime actuel des obligations de reprise et de livraison.
Bien entendu, je comprends et je partage entièrement le souci essentiel qui anime vos commissions : il s'agit de l'intérêt du téléspectateur, qui doit bénéficier du dispositif le plus opérationnel et le plus large possible. Cette position peut d'ailleurs - n'en doutons pas - rejoindre les préoccupations d'un certain nombre d'opérateurs recherchant, bien évidemment, l'audience la plus large.
Désireux de répondre au souci légitime de vos commissions, le Gouvernement pourrait se rallier à une disposition de caractère transitoire pour une période de cinq ans, à la condition qu'elle soit nettement distinguée des dispositions permanentes de l'article 58, et donc qu'elle soit inscrite dans un article séparé, afin d'éviter une éventuelle confusion.
J'ai rappelé tout à l'heure un certain nombre de principes qui doivent apparaître intangibles, ce qui n'empêche pas l'adoption de mesures transitoires quand elles sont nécessaires. Je souscris donc à cette nécessité, puisque c'est l'intérêt du téléspectateur.
Je souhaiterais connaître la position des deux commissions quant à l'analyse du Gouvernement, qui ne remet pas en cause le principe qu'elles défendent, mais qui distingue le fond et la mesure transitoire.
S'agissant de l'amendement n° 239 et du sous-amendement n° 240, j'émets un avis défavorable, compte tenu de la manière dont ils sont rédigés. En revanche, sur le principe, j'accepte bien évidemment que les choix du législateur soient éclairés par la communication des informations que celui-ci juge utiles.
M. le président. Que pensez-vous de la proposition du Gouvernement, monsieur le rapporteur ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Compte tenu de l'analyse particulièrement pertinente de M. le ministre et des éclairages qu'il a bien voulu nous donner, je souhaiterais une courte suspension de séance, monsieur le président, afin que les deux commissions puissent se réunir et se prononcer sur cette proposition, ce que je ne saurais faire pour elles.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix l'amendement n° 239.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, qu'en est-il dorénavant de l'amendement n° 46 rectifié ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Forts des observations de M. le ministre, nous déposons, en accord avec la commission des affaires culturelles, un amendement n° 46 rectifié bis qui reprend, sur le fond, l'intégralité de l'amendement dans sa rédaction initiale, mais dans un article additionnel à insérer après l'article 58.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 46 rectifié bis , présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34?1 de la loi n° 86?1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1-ainsi rédigé :
« Art. 34-1-1 - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30, ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. »
En accord avec la commission des affaires économiques, la commission des affaires culturelles rectifie de même son amendement n° 83, qui devient l'amendement n° 83 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ainsi rectifiés ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je remercie le Sénat de ce travail utile et de cette coopération fructueuse accomplis dans l'intérêt d'une seule personne : le téléspectateur !
M. le président. Nous allons donc tout d'abord nous prononcer sur l'article 58.
Je mets aux voix cet article.
(L'article 58 est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 240.
Mme Danièle Pourtaud. Cette explication de vote vaudra également pour l'amendement n° 46 rectifié bis .
Je reste persuadée que la bonne solution était celle que nous avions défendue ce matin avec notre amendement n° 179.
Si l'on prend en compte les intérêts du téléspectateur, quitte à aligner les régimes du câble, du satellite et, plus tard, de l'ADSL, il vaut mieux les aligner sur le système le plus transparent pour le téléspectateur, pour le consommateur, c'est-à-dire sur celui qui permet l'offre la plus large.
Nous ne pouvons accepter l'amendement n° 46 rectifié bis , qui n'est que du bricolage, mais qui a au moins le mérite de nous confirmer que notre analyse est la bonne, puisqu' un certain nombre de nos concitoyens risquent, au-delà des cinq ans prévus, d'être privés des chaînes qu'ils avaient pris l'habitude de recevoir sur le réseau hertzien national analogique gratuit.
Le sous-amendement de notre collègue Paul Loridant permet de vérifier d'abord si les 2,6 millions d'abonnés individuels au câble auront eu le temps d'acquérir une antenne râteau ou bien si un miracle technologique a rendu tous ces équipements inutiles. Quitte à élaborer un mauvais dispositif, autant qu'il soit le moins mauvais possible : je soutiens ce sous-amendement pour cette raison.
M. Jean Chérioux. Le miracle s'est produit !
M. le président. Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques nos 46 rectifié bis et 83 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.
Article 59
L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.
« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 342 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
à la disposition
par les mots :
à disposition
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le deuxième alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 269 rectifié bis , présenté par MM. Trégouët et Le Grand, est ainsi libellé :
Après les mots :
de ses abonnés
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
tous les services autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique sans conditions d'accès, sauf si les sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 dénommée Arte estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Le nombre de chaînes de télévision à destination des téléspectateurs français s'est particulièrement enrichi durant les dix dernières années. Le nombre de moyens offerts aux téléspectateurs pour y accéder a également évolué très rapidement. Ainsi, on peut accéder à la télévision non seulement par les moyens hertziens conventionnels, mais aussi par le câble, le satellite, I'ADSL et bientôt le numérique terrestre. Quant au nombre de distributeurs, il ne cesse lui aussi de croître.
Cependant, les sept chaînes terrestres analogiques gratuites, publiques et privées mais qui toutes jouissent du droit d'usage de la ressource publique - ce sont les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - continuent d'être les plus appréciées des téléspectateurs français. Il s'agit de TF1, de France 2, de France 3, de Canal Plus en clair, de France 5, d' Arte et de M6.
Afin d'augmenter le choix pour le plus grand nombre en tout point du territoire tout en permettant une réelle concurrence entre tous les distributeurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent tous proposer une offre qui intègre les éléments fondamentaux du paysage audiovisuel français, soit la totalité des chaînes hertziennes terrestres analogiques gratuites, qui représentent les deux tiers de l'audience nationale et dont le succès est fondé sur l'utilisation d'une ressource publique, le spectre des fréquences terrestres.
Ainsi, la neutralité technologique sera respectée et le téléspectateur pourra choisir en toute liberté le moyen de diffusion le mieux adapté à ses besoins.
M. le président. L'amendement n° 241, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 342 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre
par les mots :
les services de télévision analogiques diffusés en clair par voie hertzienne sur la même zone.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Un nombre croissant de foyers français recourent à des modes de distribution de télévision alternatifs par rapport à la réception hertzienne afin de recevoir, mais avec une meilleure qualité, l'offre des chaînes hertziennes en clair qui sont titulaires d'une autorisation de diffusion en mode analogique hertzien en contrepartie de leur engagement tacite d'être accessibles à toute la population française, à tout téléspectateur où qu'il soit sur le territoire français.
Dès lors, il nous apparaît important que toutes les offres de bouquets de chaînes sur les réseaux non hertziens soient obligées de reprendre également la totalité des chaînes hertziennes analogiques diffusées en clair qui concourent à l'expression du pluralisme et à l'information des téléspectateurs.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 84 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 112 est présenté par M. Ferrand, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, Cointat, Durand-Chastel, Duvernois, Guerry, Legendre et de Villepin.
L'amendement n° 181 est présenté par Mmes Pourtaud et Cerisier-ben Guiga, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre
par les mots :
et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 84.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Toujours dans la logique de la commission des affaires culturelles, cet amendement vise à étendre à TV5, qui en bénéficiait jusqu'alors, l'obligation de reprise des chaînes publiques qui est imposée aux distributeurs de bouquets satellitaires et aux câblo-opérateurs. C'est l'intérêt du téléspectateur.
TV5 est financée par le contribuable national ; c'est une chaîne d'expression francophone que nos collègues représentant les Français établis hors de France connaissent bien. Nous défendrons d'ailleurs la même logique de continuité pour RFO.
M. le président. La parole est à M. Hubert Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 112.
M. Hubert Durand-Chastel. Il s'agit de rétablir la formulation initiale du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 181.
Mme Danièle Pourtaud. Sans doute était-ce une maladresse de rédaction, mais il était assez curieux que la chaîne TV5 ait disparu de l'obligation de reprise gratuite par l'ensemble des réseaux.
En fait, il aurait fallu étendre cette disposition à la future chaîne internationale...
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. C'est impossible !
Mme Danièle Pourtaud. ... qui sera, si j'ai bien compris, mise en oeuvre dès l'année prochaine par le service public d'un côté et par TF1 de l'autre, parce que cette chaîne sera aussi financée en grande partie par la redevance.
TV5 est une chaîne du service public ; elle est francophone.
Il est donc normal qu'elle soit diffusée sur les réseaux, d'une part, parce que cela intéresse un certain nombre de nos concitoyens et, d'autre part, parce que la France a des engagements de réciprocité à l'égard de ses partenaires francophones qui, eux, la diffusent en must carry sur l'ensemble des réseaux.
Toutefois, ce raisonnement devrait également s'appliquer à la future chaîne d'informations internationales parce qu'elle sera financée par le biais de la redevance. Il n'est donc pas logique que les contribuables français ne puissent pas y avoir accès.
Si le Sénat le jugeait utile et si M. le rapporteur voulait bien l'accepter, nous pourrions peut-être ajouter TV5 à la liste.
M. le président. L'amendement n°142, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
ainsi que la chaîne Arte, diffusée par voie hertzienne analogique terrestre
insérer les mots :
et les services diffusés par satellite programmés par la société mentionnée au 4° du 1 de l'article 44,
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Bruno Sido , rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 142 rectifié.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à ajouter aux chaînes publiques qui doivent être reprises par les distributeurs de services les programmes de RFO Sat.
Il semble logique d'ajouter dans les obligations de retransmission les futurs programmes diffusés par RFO Sat à condition, comme le précise le sous-amendement n° 291 présenté par le Gouvernement, que cette obligation concerne les services spécifiquement destinés au public métropolitain.
En effet, imposer la reprise de l'intégralité des programmes locaux de RFO Sat entraînerait une charge financière très lourde pour les distributeurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 142, remplacer les mots :
les services diffusés par satellite programmés
par les mots :
les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement propose que soient visés « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 269 rectifié bis , pour des raisons évoquées lors de l'examen de l'amendement n°179, la commission n'est pas favorable à un dispositif qui prévoit une obligation de reprise de toutes les chaînes par l'ensemble des distributeurs.
Il nous semble en effet qu'une telle disposition ferait peser sur les distributeurs des obligations très lourdes et risquerait en outre de perturber gravement la concurrence sur le satellite.
La commission demande donc à M. Trégouët de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n°241, je formulerai les mêmes observations que lors de la discussion de l'amendement n°130, qui prévoit le même dispositif. La commission y est défavorable.
Les amendements identiques n°s 84, 112 et 181 visent à ajouter la chaîne TV5 à la liste des chaînes hertziennes publiques faisant l'objet d'une obligation de reprise par l'ensemble des distributeurs.
Aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par celle du 1er août 2000, la chaîne TV5 figure parmi les chaînes devant être reprises par les distributeurs de services par câble et par satellite, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des chaînes publiques.
Nous ne voyons pas de raison pour que la législation change sur ce point. En effet, cette chaîne, sans avoir un statut public, est néanmoins chargée d'une mission de service public puisqu'elle doit assurer la présence de programmes français francophones sur les écrans du monde entier. Nos partenaires ont, au demeurant, pris des engagements en ce sens. A titre d'exemple, dans la communauté française de Belgique, la diffusion de TV5 sur le câble est garantie par un décret. Au nom du principe de réciprocité, il est donc souhaitable que la France garantisse aussi la diffusion de TV5 dans les foyers de son territoire.
La commission est donc favorable à ces amendements.
Enfin, la commission est également favorable au sous-amendement présenté par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les auteurs de l'amendement n° 130 souhaitent étendre l'obligation de reprise sur tout support aux chaînes privées analogiques terrestres. Cette extension semble tout à fait excessive et déséquilibrerait massivement le marché en exposant l'Etat à verser de très lourdes indemnités aux opérateurs lésés.
Au surplus, imposer une obligation de reprise des chaînes locales sur le satellite est tout à fait inadapté au format et à l'économie de ces chaînes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 269 rectifié bis et 241 pour les mêmes raisons.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 84, relatif à TV5, loin de moi, monsieur le rapporteur, l'idée de contester l'intérêt de la chaîne TV5, dont la programmation a réalisé des progrès importants depuis quelques années.
Lorsque l'on a l'occasion de s'exprimer sur cette chaîne - j'ai en mémoire des moments particulièrement intenses lors de l'intervention américaine en Irak -, on a le sentiment de pouvoir s'adresser à nos concitoyens quel que soit l'endroit où ils se situent dans le monde. C'est évidemment un lien direct très positif.
Toutefois, en proposant une reprise obligatoire sur le câble, sur le satellite et sur les nouveaux réseaux tels que l'ADSL, je crois que nous tendons à nous écarter de l'esprit des dispositions concernées puisque les obligations de reprise concernent en principe les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, ce qui n'est pas le cas de TV5.
Je veux soumettre à votre réflexion, mesdames, messieurs les sénateurs - mais je ne vous apprendrai rien, bien entendu -, le fait que les programmes de TV5 sont composés pour une très large part de rediffusions des programmes des chaînes publiques, lesquels font déjà eux-mêmes l'objet d'une obligation de reprise. Sur les réseaux câblés, cela se fait directement en concurrence avec les chaînes de France Télévisions, en captant à leur détriment et avec les programmations que celles-ci lui fournissent gratuitement une part des recettes publicitaires qui devrait revenir à France Télévisions. Une telle concurrence peut donc sembler déloyale.
Pour autant, le fait que nos concitoyens vivant sur le territoire national aient la parfaite connaissance de ce qui sera diffusé sur la scène internationale présente un réel intérêt parce que cela contribue à la connaissance par nos concitoyens et par les téléspectateurs de l'image qui sera donnée, au-delà de nos frontières, de notre pays.
Des raisons juridiques auraient pu me conduire à émettre un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 84, 112 et 181. Ce souci politique du lien entre nos concitoyens et nos compatriotes vivant à l'étranger me conduit à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles et M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous retrouvons, en quelque sorte, la même logique pour l'amendement n° 142 rectifié, même s'il s'agit là d'un autre registre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, il est inutile de prévoir une obligation de reprise par les distributeurs de services en métropole des programmes de la société RFO destinés aux téléspectateurs métropolitains.
Nombre de nos concitoyens en métropole sont originaires de l'outre-mer. Il est tout à fait souhaitable qu'ils puissent recevoir les programmes auxquels ils sont attachés et qui maintiennent ce lien indispensable entre la métropole et l'outre-mer.
Au-delà de l'intérêt direct de nos concitoyens issus des départements et territoires d'outre-mer et vivant en métropole, il s'agit, pour les citoyens métropolitains qui ne sont pas issus de l'outre-mer, d'un très bon brassage des cultures, des traditions et des racines qui font l'unité de notre pays, une unité également faite de diversité. Il est positif que les cultures de l'outre-mer puissent être mieux connues en métropole non pas uniquement pour ceux de nos compatriotes qui sont issus de l'outre-mer, mais également pour l'ensemble des citoyens de la République française.
Le sous-amendement que propose le Gouvernement à cet amendement me semble nécessaire parce que RFO diffuse aujourd'hui par satellite autant de programmes différents que de collectivités territoriales ultramarines. Une dizaine de programmes devraient alors être diffusés, ce qui ne serait pas raisonnable.
Il ne s'agit évidemment pas de donner une consécration législative à l'actuel service RFO Sat, mais il s'agit d'assurer, le cas échéant, la reprise de ce service ...
Mme Anne-Marie Payet. Très bien !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. ... ou de tout autre programme spécifiquement dédié au public métropolitain que RFO pourrait développer.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 142, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 291.
M. le président. Monsieur Trégouët, maintenez-vous l'amendement n° 269 rectifié bis ?
M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 269 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 241.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 84, 112 et 181.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Je profite de cette occasion pour remercier M. le ministre de sa compréhension de l'approche des deux commissions concernant TV5, fenêtre sur l' « outre-France », c'est-à-dire pour l'ensemble des Français de l'étranger et des Français d'outre-mer.
Nous donnons ainsi de l'air à la vision des téléspectateurs français ou à celle des téléspectateurs arrivant de l'étranger ou de l'outre-mer et vivant provisoirement sur le territoire métropolitain.
Le Sénat fait de la sorte une avancée intéressante, me semble-t-il, dans l'intégration de la culture française et francophone.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 142 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 342 de la loi n 861067 du 30 septembre 1986 :
« Dans le cas des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 dans le cas des chaînes TV5 et ARTE, les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge du distributeur.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que les coûts de transport et de diffusion des chaînes publiques sont à la charge des distributeurs.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 241 sur lequel la commission a émis un avis défavorable. Elle est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Sur le fond, vous reprenez ici, monsieur Ralite, le projet de loi qui tend à prévoir que la prise en charge des frais de transport et de diffusion des reprises sont à la charge des distributeurs.
Mais, comme il s'agit ici d'un amendement de conséquence avec l'extension de l'obligation de reprise à toutes les chaînes privées, j'y suis défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la proportion de services en langue française ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 qui ne peut être inférieure à 75% de l'offre. Le distributeur de services doit assurer, parmi ceux-ci,...
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à permettre au pouvoir réglementaire de fixer des quotas de chaînes conventionnées sur les différents bouquets quel que soit le support.
Je connais l'argument de M. rapporteur contre cette proposition, qu'il va juger euro-incompatible. Certes, de par l'article 2 bis de la directive « Télévision sans frontière », il est imposé aux Etats membres de ne pas entraver sur leur territoire les émissions télévisées en provenance d'autres Etats membres, mais, de par l'alinéa suivant, il leur est possible de déroger à cette disposition lorsque se trouvent mises en cause la protection des mineurs, l'incitation à la haine raciale, religieuse ou sexuelle.
Ainsi, certains services édités dans des pays où les législations sont moins protectrices qu'en France n'ont pas à être conventionnés et font l'objet le plus souvent d'une simple déclaration. Ils véhiculent fréquemment des programmes dont le contenu répond précisément aux critères permettant à un Etat de déroger au principe de liberté de réception des émissions des Etats membres.
La présence de ces chaînes sur les bouquets français, où figurent de façon majoritaire des chaînes conventionnées, présente un autre inconvénient : les chaînes déclarées ne sont pas soumises aux mêmes obligations que celles qui sont conventionnées en termes de quotas d'oeuvres, de contribution à la production.
Il est pourtant prévu, aux articles 5 et 6 de la directive « Télévision sans frontière », que les Etats membres veillent au respect d'obligations allant dans ce sens.
Dès lors, il semble incroyable qu'un dispositif prévoyant de fixer une limite à la diffusion, en France, de services transgressant des règles de la directive soit jugé contestable au regard des normes européennes.
Il nous semble donc opportun de fixer par voie réglementaire un pourcentage de services conventionnés transportés sur des réseaux non assignés par le CSA. Ce pourcentage ne pourra en aucun cas être inférieur à 75 %, ce qui laisse tout de même 25 % de l'offre au service que l'on pourrait appeler « blanchi ».
Afin de vous convaincre, je vous indiquerai que pas moins de 78 services avaient effectué une simple déclaration auprès du CSA fin octobre 2003, et que 28 d'entre eux étaient effectivement diffusés en France.
J'espère que le Sénat aura la sagesse de faire en sorte que les services ayant une programmation euro-incompatible puissent être limités dans les offres des différents distributeurs.
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
l'article 33-1 doit assurer
insérer les mots :
des proportions significatives de services conventionnés en langue française et
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission des affaires culturelles - c'est le cas pour une bonne part des amendements qui sont proposés sur ce texte - diverge non sur l'approche, mais sur la voie empruntée.
Nous, nous voulons une voie sûre. Nous savons que M. le ministre aura, au cours des discussions européennes, lorsque les textes nationaux seront difficilement compatibles avec les directives européennes, des discussions ardues avec ses homologues, mais c'est un argument que nous souhaitons donner au Gouvernement pour qu'il puisse avancer en matière de diversité culturelle, européenne et française.
Fixer un pourcentage, c'est mettre en place un chiffon rouge, ce qui ne nous paraît pas judicieux. En revanche, introduire dans le texte que des proportions significatives de services conventionnés en langue française doivent être proposées dans toute offre de service est tout à fait gérable au plan européen.
L'autre critère est, je le répète, dangereux. Cela a été dit, d'ailleurs, par Mme Pourtaud voilà quelques instants. Je choisis la voie du succès, non celle du danger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Approuvant la position de la commission des affaires culturelles, je suis donc défavorable à l'amendement n° 182 et favorable à l'amendement n° 85.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ces deux amendements s'inspirent de la même logique : l'un fixe un seuil, l'autre évoque une « proportion significative ».
Je comprends parfaitement le souci exprimé. La situation des chaînes thématiques françaises est, en effet, très préoccupante, et le Gouvernement a pris différentes mesures en leur faveur.
Permettez-moi ainsi de rappeler qu'il a, par décret, allégé le régime de leurs obligations de contribution à la production. Lors de l'ouverture de certains secteurs interdits de publicité, il leur a également réservé celle de l'édition littéraire et, jusqu'en 2007, celle de la distribution.
Ce projet de loi, en instituant une procédure de règlement des litiges, répond également à une demande forte de ces éditeurs qui rencontrent quelques difficultés pour accéder à certaines plates-formes.
Vous savez parfaitement que, dans le cahier des charges contractuel, l'obligation de diversité, de pluralisme culturel, fait partie des objectifs que rappelle en permanence le CSA.
Vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, d'obliger tout distributeur de services à diffuser des proportions significatives de services conventionnés en langue française.
Les services nécessairement conventionnés sont les services établis en France, dans un pays du Conseil de l'Europe ou en dehors de l'Europe. Les chaînes de l'Union européenne peuvent, en effet, bénéficier d'un simple régime déclaratif par application du droit communautaire.
Cette mesure, que vous proposez soit avec un seuil, soit avec une obligation significative, entraînerait donc une discrimination défavorable aux chaînes de l'Union européenne pour favoriser, paradoxalement, non seulement les chaînes françaises, mais aussi les chaînes extra-européennes, ce qui, dans la conjoncture internationale actuelle, n'irait peut-être pas sans poser un certain nombre de problèmes.
Une telle discrimination serait évidemment tout à fait contraire au droit communautaire.
Si vous adoptiez cette disposition, le Gouvernement ne serait d'ailleurs pas en mesure de prendre le décret d'application, car le Conseil d'Etat ne le permettrait très vraisemblablement pas.
A ces deux amendements, qui participent de la même logique sous des formes différentes, je suis donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. J'entends bien ce que répond le Gouvernement.
Prenant acte du fait que les négociations européennes seront extrêmement difficiles et que le Conseil d'Etat risque de nous condamner, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin, et je retire l'amendement n° 85.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 182.
Mme Danièle Pourtaud. Je souhaite répondre à la préoccupation de M. le ministre concernant le paradoxe qu'il y aurait à favoriser des services qui seraient extra-européens et, donc, extra-français.
Cette préoccupation ne nous a pas été étrangère, puisque nous avons indiqué qu'il s'agissait de services en langue française : cette précision me semble de nature à apaiser ses craintes.
Nous proposons effectivement de fixer une proportion dans la loi, ce qui est plus contraignant et moins pratique pour les discussions européennes. J'en ai bien conscience.
Toutefois, dans le même temps - nous l'avons vu lors de l'examen de différents articles de ce projet loi et nous retrouverons ce point lorsqu'il s'agira de fixer l'échéance du « basculement » en numérique et de la suppression de l'analogique - la loi peut aussi servir de soutien à la position volontariste des pouvoirs publics.
Monsieur le ministre, si ce projet de loi était adopté par le Parlement français, votre position serait plus forte dans les négociations européennes, parce que vous seriez soutenu par la représentation nationale. On est toujours plus fort lorsque l'on exprime une volonté collective !
Je tiens à attirer l'attention de nos collègues sur le fait que la loi de 1986, que nous avons plusieurs fois remise sur le métier, contient maintes dispositions de cet ordre : tel est le cas des quotas de chansons françaises imposés aux radios, ou des dispositions visant à ce que soit privilégié un pourcentage de productions françaises sur les chaînes conventionnées.
J'ai fait, tout à l'heure, une analyse assez précise des articles de la directive « Télévision sans frontière », qui nous autorise à prendre ce genre de dispositions.
M. le président. Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Article 60 bis
Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Pour les chaînes desservant une zone dont la population est comprise entre 200 000 habitants et 6 millions d'habitants, la législation actuelle prévoit qu'une même personne physique et morale ne peut détenir plus de la moitié du capital de la société éditrice.
L'article 61 vise à supprimer ce plafond jusqu'à une zone de 12 millions d'habitants.
Consulté sur l'avant-projet de loi, le CSA a émis, le 27 mai 2003, un avis sur ce point, estimant que « le seuil de 50% devrait être maintenu à l'égard des actionnaires qui se trouvent par ailleurs dans l'une des situations visées aux 2° et 4° des articles 41-2 et 42-2-1 de la loi de 1986 concernant l'édition de services de radio représentant au moins 10% de l'audience potentielle sur la zone et l'édition d'un ou plusieurs quotidiens d'information politique et générale diffusés dans la zone ».
Pour contribuer à maintenir un certain pluralisme local, il convient donc de maintenir ce seuil pour les personnes physiques et morales se trouvant dans les situations visées, mais la question reste sans réponse quant à la survie des chaînes locales « indépendantes » et de la production de programmes par les sociétés de production qui « tiennent » courageusement dans le cadre d'une politique culturelle volontariste encouragée jusqu'à présent par le ministère de la culture et le CNC.
Ces nouveaux seuils vont entraîner la disparition de certains financements, l'asphyxie de producteurs professionnels et, donc, de la chaîne des emplois des techniciens intermittents de la région et de la création locale et régionale.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet article, introduit lors du débat à l'Assemblée nationale, prévoit un dispositif pour le moins original puisque aucune obligation semblable à celle-ci n'existe ailleurs en Europe.
Alors que le projet de loi ne comporte aucune clause de must offer , pourtant contrepartie du must carry , il instaure une clause de must deliver : tout distributeur devra faire droit à la demande de transport d'une chaîne privée en clair, sans que la réciproque, c'est-à-dire le must offer, ne soit prévue.
S'il ne s'agit pas là d'un dispositif sur mesure pour deux grandes chaînes privées historiques, TF1 et M6, pour ne pas les nommer, alors expliquez-moi !
De l'avis du CSA lui-même, un « tel dispositif crée une situation totalement déséquilibrée au profit des chaînes hertziennes privées et au détriment à la fois des distributeurs et des téléspectateurs ».
II est pour le moins surprenant que les chaînes privées hertziennes, qui ont connu leur essor grâce à une ressource publique rare, le spectre hertzien analogique, mis gratuitement à leur disposition, prétendent aujourd'hui constituer un enjeu commercial.
Le seul bénéfice de cette nouvelle clause de must deliver reviendra intégralement aux chaînes transportées à leur demande, puisque leur seul intérêt commercial guidera leur décision de demande de transport. Aucun motif d'intérêt général, aucune application du principe issu de la directive sur la neutralité des supports n'a prévalu dans la rédaction de cet article.
Nous en demandons donc la suppression.
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 344 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 344 - Sans préjudice des articles 25 et 95 et de l'application du droit de la concurrence, tout opérateur de services d'accès conditionnel fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de service de télévision et notamment de services diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 ou de services de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques, lorsque ces demandes d'une part concernent les services techniques nécessaires à l'accès à leurs services par le public autorisé sur tout décodeur et d'autre part, visent à assurer la présentation de leurs services dans les guides électroniques de programmes. »
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. L'objet du présent amendement est de donner la possibilité, selon une transposition de la directive « Accès », à tout éditeur de services de télévision, et en particulier aux nouvelles chaînes de la TNT, d'accéder à tous les décodeurs sur l'ensemble des réseaux électroniques existants, dès lors qu'ils se seront eux-mêmes assurés des conditions de leur transport en direction desdits décodeurs.
L'obligation d'accès doit donc toucher l'ensemble des « opérateurs de services d'accès conditionnels », c'est-à-dire également les détenteurs des brevets technologiques afférant auxdits systèmes d'accès, afin qu'aucun frein ne puisse être mis pour une raison technique à la réception d'un service effectivement diffusé sur le support considéré.
Dans le même esprit d'interopérabilité, il est essentiel que soit explicitement prévu le référencement des programmes disponibles dans les guides électroniques de programmes qui permettent la présentation de l'offre aux téléspectateurs.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 48 est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 86 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
la réception de leurs services sur tout terminal
par les mots :
l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Bruno Sido, rapporteur. J'aurai l'honneur, sur la demande de M. le rapporteur pour avis, de défendre l'amendement n° 86 de la commission des affaires culturelles en même temps que celui de la commission des affaires économiques.
Il s'agit de préciser que, conformément aux exigences d'interconnexion posées par les directives européennes, l'obligation concerne l'accès des chaînes aux décodeurs et leur référencement dans les guides de programmes et non la reprise par les distributeurs.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout éditeur de services ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et autorisé en application des articles 30 ou 301 est tenu de faire droit, dans un délai raisonnable et dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de tout distributeur de services de télévision tendant, d'une part, à permettre la réception de services de cet éditeur normalement reçus dans la zone, sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de ces services dans les outils de référencement de cette offre. »
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Cet amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 183 et 244 ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Il nous semble que l'amendement n° 183 répond à une préoccupation qui n'a pas réellement lieu d'être. En effet, comme le précise l'amendement n° 48, l'article 60 bis vise l'accès des chaînes aux décodeurs et leur référencement dans les guides de programmes, non une obligation de reprise. Cette disposition répond à l'exigence fixée par les directives européennes d'assurer l'interopérabilité et favorisera, de plus, le lancement des chaînes gratuites de la TNT en leur permettant d'accéder aux décodeurs déjà existants. La commission y est donc défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 244, qui vise à étendre les dispositions relatives à l'accès des chaînes aux décodeurs à l'ensemble des chaînes de la TNT, y compris les chaînes cryptées. Cette extension paraît lourde à imposer aux opérateurs alors même que l'ensemble du dispositif proposé vise à permettre un allégement - c'est donc bien le contraire - des obligations pesant sur les distributeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'article 60 bis vise non pas le transport des chaînes, mais leur accès aux décodeurs et aux guides électroniques de programmes. Par ailleurs, il ne fait que transposer des obligations résultant de la directive « accès ». Il ne nous est pas loisible de nous y soustraire.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 183.
L'amendement n° 244 étend aux chaînes payantes de la télévision numérique terrestre le bénéfice des dispositions de l'article 34-4, c'est-à-dire le droit d'accéder dans certaines conditions à tout parc de décodeur et aux guides électroniques de programmes. Cette extension ne me paraît pas justifiée : elle semble même dépourvue de sens. Il faudra en tout état de cause que ces chaînes trouvent un distributeur pour assurer leur commercialisation. Un simple accès au décodeur ne présente guère d'intérêt pour ces chaînes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements n°s 48 et 86 sont rédactionnels et tendent à préciser que ce nouvel article 34-4 porte uniquement sur l'accès au terminal ainsi qu'aux outils de présentation de l'offre, comme les guides électroniques de programme, et non sur la fourniture d'une prestation de transport lorsque le distributeur et le transporteur sont distincts. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.
Mme Danièle Pourtaud. La réponse de M. le ministre me surprend un peu. En effet, d'après le CSA, un tel dispositif n'existe nulle part en Europe. Il me paraît donc étonnant qu'il soit imposé par une directive !
J'ai lu tout à l'heure l'avis du CSA sur le sujet : « un tel dispositif crée une situation totalement déséquilibrée au profit des chaînes hertziennes privées et au détriment à la fois des distributeurs et des téléspectateurs ».
Il me semble qu'il y a une réelle incompréhension entre nous. Je me permets d'ailleurs de signaler que cette disposition n'était pas prévue dans le projet de loi initial, mais a été introduite lors du débat à l'Assemblée nationale.
Je maintiens donc notre position sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 et 86.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 60 bis , modifié.
(L'article 60 bis est adopté.)
Article 60 ter
L'article 37 de la même loi est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, pour les articles à venir et jusqu'à l'article additionnel après l'article 88 inclus, M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, défendra les amendements de la commission des affaires économiques.
M. le président. J'en prends acte, monsieur le rapporteur.
Je mets aux voix l'article 60 ter .
(L'article 60 ter est adopté.)
Article 61
Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. - Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Avec l'article 61, nous abordons un des aspects essentiels - et scandaleux - du projet de loi qui nous est soumis. En effet, cet article procède à un assouplissement pour le moins important des dispositions anti-concentration applicables à la télévision hertzienne terrestre, et ce par deux biais.
L'article 61 supprime tout d'abord le dispositif qui interdisait à une même personne morale ou physique de détenir plus de la moitié des parts de capital dans un service de télévision locale ; un même service pourra ainsi être intégralement détenu par une même personne.
Je rappelle que le CSA a émis des réserves sur cet assouplissement, qu'il ne juge opportun que dans certains cas, à savoir le cumul avec des autorisations de services de radio représentant au moins 10 % de l'audience potentielle ou avec l'édition de titres de presse quotidienne régionale dans la même zone.
L'article 61 autorise ensuite le cumul, jusqu'alors interdit, d'une autorisation pour un service de télévision national par voie hertzienne et d'une autre télévision pour un ou plusieurs autres services de télévision par voie hertzienne mais locale, à condition de ne pas détenir plus de 33 % des parts de capital ou des droits de vote dans les sociétés qui contrôlent ces dernières. Or on le sait bien : 33 % du capital rend possible le contrôle d'une société.
La rédaction du dispositif est sujette à interprétation. Est-il possible de ne détenir, en plus d'un service national, qu'un seul service local ou, comme le laisserait penser la rédaction de l'article, peut-on cumuler ensuite plusieurs autorisations de télévision locales, la seule limite étant alors celle de l'article 41 de la loi de 1986 qui, dans son cinquième alinéa, plafonne désormais à 12 millions le nombre d'habitants - le plafond était auparavant de 6 millions d'habitants - pouvant être desservis par l'ensemble des services d'une même personne titulaire de plusieurs autorisations locales ?
Hormis cette interrogation sur la portée du dispositif, la nouvelle législation ne s'inscrit pas dans le respect de l'un des principes fondamentaux régissant le secteur de la communication audiovisuelle, qui a pourtant été évoqué à plusieurs reprises depuis deux jours dans cet hémicycle mais qui est resté quelque peu lettre morte, à savoir le principe du pluralisme, garant de la liberté de cette communication.
Je rappelle que c'est l'article 1er de la loi de 1986 qui fixe les limites de la liberté de communication, limites qui en constituent les remparts. Parmi elles figure « le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ». II convient donc que le législateur veille toujours à préserver ce caractère pluraliste, qui a d'ailleurs été érigé, en 1986, au rang de principe constitutionnel.
A ce titre, les sénateurs socialistes demandent la suppression de l'assouplissement du dispositif anti-concentration applicable à la télévision hertzienne terrestre, qui ne peut que porter atteinte au pluralisme dans le secteur audiovisuel.
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le III de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
et diffusé sur le territoire métropolitain.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis Cet amendement se situe à l'opposé de celui que vient de défendre Mme Pourtaud et il s'inscrit dans une logique tout à fait différente.
Nous souhaitons que les collectivités et territoires ultramarins soient exemptés du dispositif anti-concentration - il vient d'en être question pour le territoire métropolitain - qui tend à limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes sont autorisées à détenir. En effet, cela aurait des effets très dangereux pour certains opérateurs nationaux, qui seraient obligés de se défaire d'une partie de ce capital ou de renoncer à ce service.
D'emblée, je précise que le sous-amendement du Gouvernement donne totalement satisfaction à la commission des affaires culturelles.
M. le président. Le sous-amendement n° 306, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 87 pour compléter cet article, remplacer les mots :
diffusé sur le territoire métropolitain
par les mots :
qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. L'amendement n° 184 rectifié tend à supprimer le dispositif anti-concentration que nous avons retenu.
La commission des affaires culturelles estime que la rédaction de cet article, modifiée par l'Assemblée nationale, permet, bien au contraire, d'inciter des opérateurs à investir dans l'édition des chaînes locales et, contrairement à ce qui a été affirmé il y a quelques instants, de préserver le pluralisme en limitant l'influence des chaînes historiques.
Répéter cet argument dans la suite du débat serait inutile, car nous ne parviendrons pas à nous convaincre mutuellement. Je le dis donc une fois pour toutes, afin de faire gagner du temps à notre assemblée.
Cette nuit, on s'opposait aux « fenêtres » des chaînes privées qui s'expriment sur le plan local. Maintenant, on veut interdire les partenariats. Pour nous, le pluralisme, c'est un peu comme l'Europe du général de Gaulle : il y en a qui disent « pluralisme, pluralisme » en sautant sur leur chaise comme des cabris. Nous souhaitons, pour notre part, que le pluralisme entre en action.
Estimez-vous, madame Pourtaud, que, pour ce qui est des télévisions régionales, le pluralisme existe aujourd'hui ? La région Bourgogne, dont je suis l'élu, ne compte qu'une seule chaîne régionale et les amis étrangers que je reçois s'étonnent que, en Bourgogne et en Franche-Comté, un seul oeil, celui du service public, existe. Est-ce cela, le pluralisme ?
Nous voulons permettre à des télévisions locales de vivre et nous souhaitons leur donner les conditions de la réussite.
J'ai lu avec grand intérêt le rapport établi sur ce sujet par mon ami Michel Françaix, député, mais ce document a été mis dans un tiroir. A quoi bon prévoir la rédaction d'un nouveau rapport ?
Comme la majorité à l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement, je soutiens que les télévisions locales traduisent un besoin de respiration de la démocratie locale, lié au phénomène de décentralisation qui est en marche, et que je vivrai mieux avec des télévisions locales et des partenaires ainsi limités dans leurs interventions.
Quant au sous-amendement n° 306, la commission des affaires culturelles y est favorable. Le dispositif qui résultera de l'adoption de l'amendement no 87 et de ce sous-amendement permettra de prendre en compte d'une façon particulière la situation des services locaux ultramarins et dissipera les inquiétudes de certains.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Pourtaud, en ce qui concerne l'amendement n° 184 rectifié, je partage par définition votre souci du pluralisme, et vous le savez. Mais j'ai cru vous entendre regretter, à certains moments de la discussion, l'insuffisance de l'offre sur le plan local. Par conséquent, dans des conditions fixées par la loi, l'intervention équilibrée d'un certain nombre d'opérateurs nationaux semble possible.
L'assouplissement que vous dénoncez est très relatif. D'ores et déjà, les éditeurs nationaux peuvent détenir jusqu'à 50 % du capital des télévisions locales, pourvu qu'ils ne soient pas en situation de contrôle. Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en réduisant cette proportion à 33 % pour les opérateurs nationaux qui réalisent plus de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, est donc plus strict.
Vous proposez de supprimer une disposition qui va pourtant dans le sens que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 87, si la disposition adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas adaptée à la situation particulière de l'outre-mer, elle obligerait certains opérateurs à céder une partie de leur capital alors que le projet de loi tend, au contraire, à favoriser le développement des services locaux.
Par ailleurs, la situation des médias, qu'il s'agisse de la presse locale ou de la télévision d'outre-mer, déjà reconnue dans le passé en ce qui concerne, par exemple, le régime de la publicité télévisée, justifie pleinement cette adaptation.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 87, assorti du sous-amendement de précision qu'il a présenté.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 184 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le rapporteur pour avis, malgré tout le respect que je vous témoigne et toute l'amitié que je vous porte, je dois vous répondre que tout ce qui est excessif est insignifiant.
L'article 61 permettra non pas, comme vous voudriez nous le faire croire, l'éclosion de cent fleurs, de cent télévisions locales sur tout le territoire, mais, au mieux, la constitution de réseaux de télévisions locales par des opérateurs qui en contrôleront plusieurs, et, au pire, la mainmise des réseaux nationaux sur les télévisions locales.
Vous êtes trop fin connaisseur de la réalité locale pour ne pas le savoir : ce qui a manqué jusqu'à maintenant aux télévisions locales qui ont tenté d'exister dans le système hertzien analogique était non pas la liberté mais des moyens financiers.
Je rappelle que toutes les télévisions locales commerciales qui ont été créées sur notre territoire ont en moyenne connu un déficit d'exploitation compris entre un million d'euros et un million et demi d'euros par an.
De ce fait, par le biais d'amendements que nous examinerons ultérieurement, nous proposons que puissent être soutenues les télévisions locales qui n'ont pas suffisamment accès au marché publicitaire ou, si elles sont associatives, qu'elles puissent accéder à un fonds de soutien.
Le contrôle capitalistique risque d'avoir pour seule conséquence l'appauvrissement des programmes. De surcroît, il s'agirait non pas de réels programmes locaux, comme le demandent nos concitoyens, mais de petites fenêtres de décrochages locaux, comme on peut déjà en connaître aujourd'hui.
M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
1°A Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;
3° Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la télévision locale et régionale est aujourd'hui de nouveau sur le devant de la scène.
Pourquoi ce nouvel engouement pour les télévisions locales ? Derrière les déclarations prétendant satisfaire les attentes des collectivités locales, exploiter les potentialités de la télévision numérique terrestre, répondre à la demande des associations et du « tiers secteur audiovisuel », il apparaît que les dispositions relatives au développement des télévisions locales contenues dans ce projet de loi visent entre autres à satisfaire une demande économique convergente des annonceurs, notamment ceux de la grande distribution, et des groupes de communication. Le local est, pour ces acteurs, un marché à conquérir qu'il serait dommage de laisser en jachère.
Ainsi, alors que la perspective du développement des télévisions locales devrait me faire plaisir, au contraire, elle pose, selon moi, certains problèmes. Ce paradoxe apparent se fonde sur plusieurs réflexions : le local est un lieu de cristallisation de multiples attentes et expressions contradictoires.
Actuellement, il y a une sorte de culte du local, de « la proximité », qui voudrait que le local soit positif en soi, sous-entendu par opposition à l'échelle nationale trop parisienne, à l'échelle européenne trop bureaucratique, et à l'échelle internationale trop éloignée et trop financiarisée. Or le local a non seulement ses vertus, mais aussi ses limites.
Il est à la fois enracinement, proximité, vécu quotidien, mais peut devenir aussi enfermement, repli, esprit de clocher, féodalité. En outre, le local peut être instrumentalisé dans le cadre de stratégies supralocales comme supranationales. C'est d'ailleurs ce qu'ont toujours fait les firmes multinationales, et c'est même le fond de culture stratégique de firmes comme IBM.
Les télévisions locales n'échappent pas à cette contradiction ni à la nécessaire articulation avec les autres échelons de l'organisation territoriale de l'audiovisuel. Il y a non seulement débat entre télévisions associatives et télévisions commerciales, par exemple, mais aussi tension, voire incompatibilité, entre télévisions locales issues d'initiatives ancrées véritablement localement et télévisions locales prétexte à des stratégies de territorialisation conçues et organisées « de loin ».
Certes, la décentralisation et la multiplication des supports offrent de nouvelles opportunités. Mais la question est de savoir qui en bénéficiera et pour faire quelle télévision. Le nouveau culte de la télévision locale pourrait bien se traduire en son contraire.
En effet, le retour dans l'agenda politique des télévisions locales peut aussi bien servir les acteurs locaux « de terrain » et leur stratégie territoriale que les stratégies de territorialisation des grands groupes de communication en quête de nouveaux marchés : deux voies sont ouvertes.
Pour ma part, je soutiens que les conditions sont réunies pour favoriser le développement de télévisions locales - quel que soit leur statut - au service de la stratégie de territorialisation des grands acteurs de l'audiovisuel et de la communication.
Prenons l'exemple de l'Italie, laboratoire de la déréglementation télévisuelle en Europe au début des années soixante-dix. Les télévisions locales s'y sont développées de façon anarchique, dans un « far west hertzien ». Et, finalement, ce qui caractérise la situation italienne, c'est la naissance et la concentration de plusieurs stations locales dans des réseaux commerciaux contrôlés par le groupe Mediaset, propriété de Silvio Berlusconi.
Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve d'ailleurs Silvio Berlusconi parmi les actionnaires de TV Breizh, qui vise la promotion de la langue et de la culture bretonnes, voire celtes. L'exemple de cette chaîne est plus que parlant : elle est la première télévision qui se targue d'être une « télévision-miroir », reflet d'une culture locale spécifique. Or il faut savoir à qui appartient cette expression de la culture bretonne. Les actionnaires sont, pour l'essentiel, de grands groupes de communication, pour certains multinationaux : TF1, bien sûr, qui a apporté 22 % du capital de TV Breizh, mais aussi François Pinault, via sa société Artemis, Silvio Berlusconi, de Mediaset, et Rupert Murdoch, le patron du conglomérat multimédia multinational News Corp.
TV Breizh illustre la stratégie de territorialisation poursuivie par ces groupes. Ce que TF1 a déjà fait à l'échelle nationale, avec des chaînes thématiques - LCI, Odyssée, Eurosport ou Teletoon - serait étendu avec des chaînes « mini-généralistes » à l'échelle régionale dont TV Breizh serait l'éclaireur.
TV Breizh semble expérimenter une « Europe des régions audiovisuelles », socle d'une future organisation des grands groupes de communication spécialisés dans la télévision commerciale, suivant en cela le modèle nord-américain dans lequel les télévisions locales ne sont que l'expression locale d'une domination économique et culturelle globale.
Les dispositions proposées dans les articles dont nous discutons actuellement, et qui visent à favoriser le développement de la télévision locale, ne vont que trop clairement dans ce sens. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen s'y oppose nettement et, notamment, s'inscrit en faux contre l'assouplissement des dispositifs anti-concentration.
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 185, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Nous poursuivons l'examen des articles qui, à notre avis, risquent de nuire considérablement au pluralisme en matière de télévision numérique hertzienne. Ils mettent en effet à mal le dispositif anti-concentration qui régnait jusqu'à présent sur l'ensemble des services de radio ou de télévision.
L'article 62 ne concerne que le secteur hertzien numérique terrestre.
Alors que les fréquences hertziennes terrestres constituent un bien rare - même en numérique, cette ressource reste limitée -, plusieurs plafonds sont relevés de façon considérable par cet article.
La limite du nombre d'autorisations dont peut être titulaire directement ou indirectement une même personne pour un service national de télévision numérique terrestre est portée de cinq à sept. Ainsi, un opérateur privé pourra contrôler une offre en numérique terrestre supérieure à celle qui est proposée par le service public, désormais réduit à une peau de chagrin sur un seul multiplexe. Les sénateurs socialistes, qui ont toujours pensé que le service public devait constituer le «fer de lance » de la télévision numérique terrestre, ne peuvent cautionner un tel virage.
Les arguments développés par le CSA, qui, se heurtant au numerus clausus dans l'attribution des canaux des multiplexes déjà composés, milite en faveur de cette hausse du nombre d'autorisations, sont tout à fait éclairants : l'instance de régulation constate que le seuil de cinq autorisations a été atteint par certains groupes - tel est le cas des groupes Lagardère-Canal et TF1 - dans le cadre de la présélection d'octobre 2002 et qu'il faut, compte tenu de la libération du multiplexe du réseau R5, permettre à ces groupes de pouvoir encore se porter candidats sur ce réseau.
Les sénateurs socialistes n'adhèrent pas à ce raisonnement. Si l'on manque réellement de candidats permettant de répondre aux exigences actuelles de pluralisme, il serait alors préférable de repenser une offre plus importante pour le service public. Sinon, il faut en profiter pour permettre d'accroître l'offre des nouveaux entrants. Les objectifs de la télévision numérique terrestre ne sont-ils pas, d'une part, de permettre à nos concitoyens de disposer de nouveaux programmes et, d'autre part, de faire en sorte qu'émergent de nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel ?
Je précise que le CSA émet quand même une réserve sur le passage à sept autorisations en matière de télévision numérique terrestre. Il estime ainsi que le pluralisme ne serait préservé que si, sur les sept chaînes de télévisions détenues par un seul groupe, deux offraient des services en clair. Or le groupe Lagardère-Canal ne dispose pour l'heure que d'une seule offre de service gratuit destiné à la télévision numérique terrestre, la chaîne musicale iMCM, tandis que TF1 n'en a pour l'instant aucune, à part sa reprise en «simul-cast ».
L'article 62 prévoit également le relèvement du plafond de la population pouvant être desservie par une seule personne morale cumulant plusieurs autorisations pour des services de télévision hertzienne locaux. Ce seuil est porté de six millions d'habitants à douze millions d'habitants.
Cette disposition ne semble être justifiée que par des objectifs commerciaux : il s'agit d'abord de permettre à un éditeur, du fait du plus grand nombre de services pour lesquels il détient des autorisations, d'attirer davantage d'annonceurs locaux. Voilà encore une disposition qui, outre la remise en cause du pluralisme qu'elle induit à l'échelon local, sera lourde de conséquences pour l'équilibre du marché publicitaire local et le financement de la presse quotidienne régionale.
Une autre disposition de cet article 62, conjuguée avec les mesures prises à l'article 61, met en danger le pluralisme. Or ni M. le rapporteur ni M. le ministre ne m'ont répondu sur ce point. En effet, tel qu'il est rédigé, l'article 61 semble signifier qu'il est possible de cumuler un service national avec une ou plusieurs offres locales, à condition que le groupe titulaire de l'autorisation nationale ne détienne pas plus de 33 % du capital ou des droits de vote dans chacune de ces offres locales. Deux lectures de cet article sont possibles, me semble-t-il, et j'aimerais savoir quelle interprétation en font M. le rapporteur et M. le ministre.
Enfin, le seuil envisagé pour le cumul d'autorisations de services de radio en modes analogique et numérique ne me semble guère adapté. En effet, en cas de cumul dans le seul domaine analogique, le seuil est un nombre d'auditeurs potentiels - il est actuellement fixé à 150 millions - alors que, en cas de cumul à la fois dans les domaines analogique et numérique, le seuil est un pourcentage, en l'occurrence 20% de l'audience globale radio.
Nous défendrons tout à l'heure un amendement de repli et nous vous expliquerons pourquoi, à notre avis, la fixation de ce seuil en pourcentage n'est ni pertinente ni opérationnelle.
Pour l'heure, nous nous contentons de vous demander la suppression de l'article 62.
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°A) de cet article :
° A A la fin du premier alinéa, les mots : « 150 millions d'habitants. » sont remplacés par les mots : « 200 millions d'habitants en mode analogique et numérique et 150 millions d'habitants en mode analogique. »
II - En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas de cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'amendement n° 187 est un amendement de repli, dans le cas où nous n'obtiendrions pas satisfaction en ce qui concerne la suppression de l'article 62.
Le paysage radiophonique en mode analogique est marqué par une très forte concentration des autorisations. Trois groupes privés contrôlent déjà dix réseaux nationaux.
Cette concentration résulte du relèvement, dans la loi du 1er février 1994, du plafond de concentration applicable à la radio à 150 millions d'habitants potentiels desservis par les réseaux d'un même opérateur.
L'application du nouveau seuil, fixé à 20% de l'audience globale cumulée pour les modes analogique et numérique, entraînera, à terme, une concentration encore plus importante de la ressource de radio hertzienne.
Le dispositif proposé conduira les groupes à exiger le maintien du ratio comparé des autorisations accordées. Ils ont en effet toujours procédé de cette façon face au CSA et ils continueront. Le plafond sera donc relatif et variable puisqu'il augmentera dès qu'un opérateur obtiendra une nouvelle autorisation. Nous nous apprêtons à adopter le système infernal qui prévaut actuellement en matière de fréquences radio...
Entre les trois groupes privés les plus importants et le service public radiophonique, qui dispose d'un peu plus de 20% des audiences potentielles, ce sont entre 80 % et 90% des audiences potentielles qui sont déjà susceptibles d'être contrôlées par ces quatre types d'opérateurs.
Une telle concentration serait incompatible avec les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de pluralisme, sur lesquels nous semblons tous être d'accord : tant qu'il ne s'agit que de mots, nous sommes souvent d'accord, mais la suite est toujours plus compliquée !
Notre amendement vise donc à maintenir le seuil de 150 millions d'habitants pour le seul mode analogique et à le porter à 200 millions pour les modes analogique et numérique cumulés. La rédaction que nous proposons est plus adaptée à la situation actuelle du paysage radiophonique et plus ouverte aux évolutions à venir. Elle s'appuie sur des données de population connues.
Cette solution autoriserait les opérateurs à développer de nouveaux programmes en mode numérique tout en permettant au CSA de réguler le paysage radiophonique numérique en fonction des impératifs d'intérêt général et de pluralisme.
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°A) de cet article, avant les mots :
par voie hertzienne terrestre en mode analogique
insérer les mots :
ou par voie de contrat de commercialisation de tout ou partie de l'espace publicitaire du titulaire de l'autorisation ou
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Il nous semble important, puisque nous ne pouvons pas obtenir la suppression de l'article 62...
M. Paul Loridant. Nous n'avons pas encore voté !
M. le président. Le rejet d'un amendement n'est jamais une certitude !
Mme Danièle Pourtaud. Vous avez raison, je fais preuve de pessimisme, mais je suis instruite par l'expérience !
Quoi qu'il en soit, l'amendement n° 186 est un amendement de repli dans l'hypothèse où nous n'obtiendrions pas la suppression de l'article 62.
En effet, il nous semble que le dispositif anti-concentration applicable à la radio, tel qu'il est prévu par les articles 41 et 41-3 de la loi de 1986, concerne les personnes physiques ou morales titulaires d'autorisations d'usage de fréquences pour un ou plusieurs services de radio.
Le dispositif anti-concentration fixé par la loi ne vise que le cumul en termes de desserte de population. Or nous savons tous très bien que certaines régies, qui appartiennent à des opérateurs de radio et gèrent plus de 50% des revenus publicitaires de différentes radios dites « indépendantes », contrôlent de fait l'activité de nombreuses radios, dont l'audience cumulée dépasse le seuil fixé de 150 millions d'habitants.
Ces régies se trouvent de surcroît dans des positions dominantes susceptibles d'entraver le libre exercice de la concurrence et le pluralisme dans le secteur.
Nous considérons donc qu'il faut inclure les contrats de régie dans le calcul des populations desservies afin de prendre en considération l'influence réelle des groupes et d'éviter toute atteinte au pluralisme et toute distorsion de concurrence.
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Il s'agit également d'un amendement de repli.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa qui autorise, sous certaines conditions peu contraignantes, une même personne à être à la fois titulaire d'une autorisation pour l'usage d'une fréquence hertzienne terrestre pour la diffusion d'un service national et de plusieurs autres pour des services locaux, à la condition, fixée par le paragraphe III de l'article 39, de ne pas détenir plus de 33% des parts de capital de ces services.
Je renouvelle à cette occasion la question que j'ai posée tout à l'heure, et je pense que M. le ministre et M. le rapporteur auront à coeur d'y répondre : est-il possible de détenir plusieurs autorisations locales en plus d'une autorisation nationale ? J'ai déjà largement développé les arguments s'opposant à ces concentrations, je n'y reviens pas.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 189 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 245 est présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 189.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement de repli vise à maintenir à cinq le nombre maximal d'autorisations fixé au 2° de l'article 62 du projet de loi.
Je me suis déjà exprimée sur ce point, je ne reviendrai donc pas sur mon argumentation.
J'en profite, si vous me le permettez, monsieur le président, pour défendre dès maintenant l'amendement n° 190, qui est également un amendement de repli.
Le projet de loi prévoit de porter de six millions à douze millions, soit le double, le seuil de population qu'un titulaire de plusieurs autorisations cumulatives en matière de télévision locale ne peut dépasser.
Nous pensons que la diversité et la qualité des programmes ne peuvent que pâtir d'un tel cumul : la remise en cause de ce plafond nous semble motivée par des objectifs commerciaux et non par la volonté d'améliorer la qualité et la diversification des programmes.
Nous vous proposons donc, dans l'hypothèse où nos précédents amendements ne seraient pas adoptés, de voter cet amendement de repli.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 245.
Mme Marie-France Beaufils. M. Ralite a fort bien présenté l'ensemble de nos amendements sur les trois articles concernant les concentrations, je n'y reviens pas.
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° de cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 288, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
audience potentielle cumulée
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article :
terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement vise à modifier la disposition introduite dans le dispositif anti-concentration afin de tenir compte de la diffusion numérique en précisant, d'une part, que l'audience potentielle, c'est-à-dire la population couverte par l'ensemble des services de radio, concerne à la fois les radios publiques et privées et, d'autre part, que cette audience s'apprécie sur le hertzien terrestre, c'est-à-dire sur son support principal de diffusion. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sera pas à même de mesurer les populations couvertes par d'autres supports, tels le satellite, le câble ou Internet.
On mesure à travers cet amendement à quel point la matière est évolutive puisque, pour que le CSA puisse s'appuyer sur des bases certaines, il faut les fonder sur la partie la plus classique de la diffusion. Or on sait très bien que, aujourd'hui, l'écoute de la radio via Internet est en train d'exploser, mais ce phénomène n'est pas appréhendable directement par le CSA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je ne serai pas excessif en paroles, mais j'essaierai d'être signifiant !
Je répète que l'ambition qui est la nôtre, celle du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, est de donner de l'air et de la souplesse non pas aux opérateurs, mais aux téléspectateurs ; sinon, le pluralisme ne serait qu'une cymbale retentissante, une phrase creuse. Nous voulons, nous, le mettre en oeuvre.
Je répondrai d'ailleurs à notre très distingué et excellent collègue Jack Ralite que nous devons faire attention, effectivement - et il l'a dit en des termes que nous avons tous appréciés - à ne pas sous-estimer non seulement le besoin de proximité, mais aussi le besoin de territorialisation. Nous sommes tous désormais des «territoriaux». Nous avons besoin de vie locale, pas uniquement de racines. Il y a une vie locale, une vie nationale, mais aussi une vie mondiale. C'est ainsi...
Faisons attention également à ne pas sous-estimer non seulement les concentrations, mais aussi - et je le dis à tous mes collègues du Sénat, quels qu'ils soient - l'appropriation par certains lobbies socioculturels de l'expression télévisuelle et radiophoniques.
Les Français se sentent-ils véritablement propriétaires de leur télévision ?
Les enquêtes d'opinion ne le laissent pas clairement entendre et je me souviens que, il n'y a pas si longtemps - c'était à la fin de l'année dernière - j'ai ici même été sèchement « renvoyé dans mes cordes » à l'occasion d'un débat sur l'augmentation de la redevance.
Il y a en tout cas un malaise entre les Français et leur télévision, et il importe de donner un nouvel air aux télévisions locales.
Enfin, il n'y a pas que la mondialisation dénoncée par M. Ralite, il y a aussi la féodalisation opérée par certains groupes internationaux beaucoup plus lourds que les groupes français.
Je me souviens de la lutte menée en France voilà vingt ans contre un groupe de presse écrite dont le patron siégeait sur les bancs d'une autre assemblée. Or, comparé à d'autres groupes européens ou internationaux, c'était un très petit groupe ! Faisons donc attention à ne pas nous méprendre dans notre combat.
Quoi qu'il en soit, la commission des affaires culturelles est défavorable aux amendements, qu'ils soient ou non de repli, n°S 185, 187, 186, 188, 189, 245 et 190.
Elle est, en revanche, favorable à l'amendement n° 288 du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Qu'il me soit permis de répondre sur l'ensemble des amendements qui ont pour objet de supprimer en tout ou partie l'article 62 du projet de loi.
Pour réfuter le bien-fondé de ces propositions de suppression, je vais tenter de démontrer l'intérêt politique de cet article, qui me semble apporter, une fois encore, une réponse équilibrée à une question sensible, celle du dispositif anti-concentration.
Vous constaterez, madame Pourtaud, qu'il répond en outre à la question de savoir à qui s'appliquent ou non les règles relatives au cumul entre autorisation nationale et autorisations locales.
En premier lieu, l'article 62 maintient l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale lorsque l'éditeur national réalise plus de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, c'est-à-dire pour TF1, Canal Plus et M6.
Mme Danièle Pourtaud. La situation a évolué !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Certes, mais cet article n'ouvre pas la porte à une invasion de l'ensemble du territoire national par les chaînes nationales réalisant plus de 2,5 % de l'audience totale.
En revanche - et c'est là que nous tentons de rendre compatibles le pluralisme et l'offre plurielle -, pour les nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre, l'article 62 lève cette interdiction afin de favoriser les investissements dans les services de télévision locale.
Cette disposition me semble juste. Dans un paysage télévisuel composé d'une quarantaine de services nationaux et - je l'espère - de nombreux services locaux, on ne peut maintenir sans les adapter des règles mises en place il y a près de vingt ans pour un paysage qui ne comptait que quelques chaînes nationales.
En deuxième lieu, l'article 62 vise à permettre à une même personne de détenir non plus cinq mais sept autorisations nationales en télévision numérique terrestre.
Cette mesure d'assouplissement est elle aussi opportune. Elle ne s'éloigne d'ailleurs guère des choix retenus par la précédente majorité parlementaire en 2000.
En troisième lieu, l'article 62 porte de 6 millions à 12 millions d'habitants la somme maximale des populations couvertes par le cumul d'autorisations locales, ce qui, au regard de l'importance des zones de diffusion en numérique, est raisonnable.
En quatrième lieu enfin, l'article introduit pour la radio numérique une méthode de calcul d'audience en valeur relative permettant d'adapter le dispositif anti-concentration à l'évolution de la radio numérique terrestre.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 187, si je peux comprendre la préoccupation qui est la vôtre, madame Pourtaud, je souhaite que l'on ne perde pas de vue l'esprit dans lequel a été élaboré le cadre juridique de la radio numérique qui vous est soumis.
Au-delà de l'intérêt que représente ce nouveau mode de diffusion pour les opérateurs et, par voie de conséquence, pour les auditeurs, il n'existe en effet aucune certitude quant à la disponibilité de la nouvelle ressource radioélectrique qui pourra lui être affectée.
C'est la raison pour laquelle le dispositif dont nous avons précédemment discuté est souple et laisse au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en fonction, précisément, de la ressource radioélectrique disponible, le choix d'une attribution des autorisations par service ou par distributeur.
Le dispositif anti-concentration proposé participe du même esprit. Plutôt que de fixer un seuil en valeur absolue, le Gouvernement a préféré opter pour un seuil en valeur relative qui permettra de tenir compte du nombre de services appelés à être autorisés en fonction des choix retenus par le CSA.
Au demeurant, et au-delà de la méthode, le seuil très bas que vous proposez, madame Pourtaud, pourrait être un frein considérable au développement de la radio numérique et ne pas permettre, par exemple, aux grands groupes nationaux d'y participer pleinement puisque leur couverture numérique serait réduite des deux tiers par rapport à leur couverture analogique.
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 187.
J'en viens à l'amendement n° 186.
Je ne suis pas, madame Pourtaud, en accord avec votre proposition. Je ne vois pas pourquoi le recours à une régie publicitaire commune devrait avoir des conséquences pour le calcul du seuil de 150 millions d'auditeurs en radio.
La syndication publicitaire est une activité normale. Elle est même souvent jugée souhaitable, par exemple pour permettre aux télévisions locales d'améliorer leurs recettes.
Si votre souci est d'éviter le passage de certains services de radio sous le contrôle effectif de personnes tierces - question en effet très importante que nous retrouverons dans d'autres débats -, il devrait être apaisé : la jurisprudence permet déjà de l'empêcher, mais on ne peut considérer par principe qu'une régie commune implique la prise de contrôle.
Je suis donc également défavorable à l'amendement n° 186.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 189 et 245.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Article 64
Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée ;
2° Le 3° est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 247, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté.)
Article additionnel après l'article 64
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Détenir directement ou indirectement plus de 25% des parts du marché publicitaire local. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Nous souhaitons renforcer le dispositif anti-concentration applicable aux personnes titulaires d'autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision ou de radio locales qui détiennent par ailleurs des participations dans un autre média. A cette fin, il conviendrait qu'au titre des cumuls visés par ce dispositif soient également prises en compte les parts de marché publicitaire local détenues par ces personnes.
Le contrôle d'un marché donne autant de pouvoir que celui d'un titre de la presse ou d'une chaîne locale. A l'heure où le dispositif anti-concentration applicable localement est considérablement allégé, il convient au moins de rééquilibrer le système en appréhendant également la notion de contrôle par le marché publicitaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission n'est pas favorable à cet amendement.
Son rapporteur tient à préciser que, lorsqu'il était rapporteur dans une autre assemblée du dispositif de la loi Sapin - je ne me souviens pas sous quel gouvernement, mais ce gouvernement représentait la République... -, il avait demandé l'institution d'un observatoire national de la publicité.
Cet observatoire a fonctionné, car j'ai été tenace et coriace, mais il n'a jamais pu fournir des chiffres fiables.
Je vous mets donc en garde : établir un seuil - de 25 % ou de 30 %, peu importe - des parts du marché publicitaire local est extrêmement complexe.
A défaut d'un mode de calcul indubitable, je souhaite donc que cet amendement ne soit pas maintenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Pourtaud, je comprends parfaitement votre idée, mais comment la mettre en oeuvre ?
Qu'est-ce que le marché publicitaire local ? Quels médias visez-vous et comment mesurer de telles parts de marché ? Les dispositions que vous proposez ne vont-elles pas alourdir encore notre dispositif anti-concentration, qui est déjà bien compliqué ?
Avec l'uniformisation et la standardisation d'un certain nombre d'offres commerciales, et donc des publicités afférentes qui marquent le territoire national - nous avons tous des exemples en tête -, la frontière qui délimite le marché publicitaire local est devenue extraordinairement difficile à déterminer.
Nous avons déjà relevé au cours de la discussion que des messages nationaux de publicité, concernant les mêmes produits, les mêmes activités ou les mêmes enseignes, pouvaient aussi se décliner localement. Il est donc très difficile d'établir des frontières opératoires.
C'est la raison pour laquelle, même si je comprends parfaitement l'idée qui sous-tend l'amendement n° 191, je ne peux pas émettre un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 65
Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix millions d'habitants ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Il faut sérieusement repenser le PAF que la présente loi nous dessine et développer des remontées financières sans contrepartie idéologique ou commerçante pour donner aux réseaux des télévisions locales indépendantes des grands groupes les moyens de leur indépendance et de leur capacité à collaborer avec les producteurs locaux et les professionnels du cru pour un accès riche en contenu, le citoyen téléspectateur devant être dans un lien interactif avec sa télévision locale comme dans tous les domaines civiques de sa vie.
Le label national entraîne une cascade d'obligations vis-à-vis des producteurs locaux et permet de développer un maillage sain de structures professionnelles indépendantes qui créent et font vivre des professionnels, intermittents ou non, pour satisfaire à un regard approfondi sur des localités et des régions qu'ils ont en partage avec la population.
Toutes ces mesures restent à ce jour efficaces sur les grandes métropoles, où les ressources privées et publiques peuvent être importantes, mais elles laissent en suspens l'existence même des télévisions locales des territoires et des collectivités moins favorisés, urbains ou ruraux, où le potentiel publicitaire et sa manne financière locale sont faibles.
Or, si la population du bassin parisien se situe au-dessus du seuil des 10 millions d'habitants - puisque l'on peut compter 10,7 millions d'habitants en Ile-de-France et 10 048 000 habitants dans la zone urbaine de Paris -, la vie des chaînes locales de l'Ile-de-France sera étouffée par la présence des chaînes nationales existantes qui, de plus, aspirent la manne publicitaire.
Si la TNT voit le jour, seule la chaîne Paris TV aura des obligations de production tandis que les téléspectateurs de la province alentour découvriront, au mieux, les programmes entrecoupés de publicité au rabais - moins de 250 euros le spot - au pire, des écrans dérivés des groupes « à la Berlusconi ».
Il faut donc modifier le seuil de population à partir duquel un service de télévision est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration pour ce qui concerne l'Ile-de-France.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 192, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 65 du projet de loi, qui modifie le 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, porte de 6 millions à 10 millions le seuil de population desservie au-dessus duquel un service de télévision local est considéré comme un service de télévision national.
Je note que l'Assemblée nationale a, dans sa toute relative sagesse, abaissé légèrement le seuil initial que le Gouvernement avait proposé puisqu'il était fixé, à l'époque, à 12 millions d'habitants.
Clairement, cette disposition va permettre à un plus grand nombre de services de télévision de collecter de la publicité locale.
J'entends que l'on justifie cette hausse du seuil pour le seul cas de la région parisienne, où le bassin d'audience potentielle est supérieur à 6 millions de personnes.
Soit ! Mais alors on anticipe car, à l'heure actuelle, les seules télévisions locales à avoir vu le jour et à avoir survécu sont provinciales. Il en subsiste, aujourd'hui, huit sur les douze ayant été autorisées par le CSA : Télé 8 Mont-Blanc, Télé Sud Vendée, Télé 102, Télé Toulouse, Télé Lyon Métropole, TV7 Bordeaux, Clermont 1, Canal 32.
Ce caractère provincial des télévisions hertziennes locales reflète sans doute le caractère trop parisien des programmes véhiculés par les chaînes nationales, mais je n'ai effectivement pas pris en compte, chers collègues, les excellents programmes de télévision véhiculés par les réseaux câblés qui font une très bonne télévision de proximité...
Toujours est-il que les sénateurs socialistes ne sauraient cautionner cet assouplissement du seuil de population desservie applicable à la télévision locale en hertzien, assouplissement qui, cumulé avec le dispositif permettant à un opérateur national de détenir des parts de capital dans des télévisions locales, porterait l'audience potentielle globale du groupe détenant ces autorisations à une limite à notre avis beaucoup trop élevée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 109 rectifié est présenté par MM. Béteille et Peyrat.
L'amendement n° 249 est présenté par M. Loridant.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« supérieure à dix millions d'habitants »
par les mots :
« supérieure à douze millions d'habitants »
La parole est à M. Laurent Béteille, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à Mme Pourtaud, je demande à nos collègues de revenir sur l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui a remplacé les mots « supérieure à douze millions d'habitants », qui correspondaient au projet initial du Gouvernement, par les mots « supérieure à dix millions d'habitants », pour considérer comme un service à caractère national un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
Il se trouve que dix millions d'habitants correspond à un chiffre rond, mais qu'il ne convient pas pour ce qui concerne la région d'Ile-de-France, qui doit être considérée, elle aussi, comme une région à part entière. Comme cela vient d'être dit, l'Ile-de-France compte environ 11 millions d'habitants et ces derniers ont droit, comme ceux du reste du territoire, à une information de proximité. Les mêmes enjeux de lien social, de citoyenneté, de développement culturel et économique doivent y être pris en compte.
Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir admettre que la région d'Ile-de-France ne relève pas d'un logique nationale dans les attributions de fréquences de télévision, même si sa taille est importante, et donc de la faire entrer dans le droit commun des régions, sans privilège ni pénalité, et de prendre en compte le plafond de 12 millions d'habitants, qui le permet.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 249.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement que je défends est identique à celui que vient de soutenir mon collègue de l'Essonne Laurent Béteille.
Il s'agit de faire en sorte que la région d'Ile-de-France soit considérée comme n'importe quelle autre région et que l'on en revienne au texte initial du projet de loi, portant à douze millions d'habitants le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusée par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration.
En effet, mes chers collègues, maintenir le seuil à dix millions d'habitants conduirait à assimiler la région d'Ile-de-France, qui compte onze millions d'habitants, à un ensemble audiovisuel à caractère national. Cela signifierait, en fait, que les télévisions de proximité, dans la région d'Ile-de-France, devraient subir directement la concurrence des grands réseaux de télévision nationale. Ce serait notamment le cas pour celles qui existent déjà car, contrairement à ce que disait Mme Pourtaud, des télévisions locales sont, en Ile-de-France, diffusées sur le câble et par voie hertzienne : c'est le cas dans le département de l'Essonne, dans le département de Seine-et-Marne, mais c'est aussi potentiellement le cas dans les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, à Sèvres et ailleurs. (M. Roger Karoutchi marque son étonnement.)
La télévision est aujourd'hui le principal support d'informations diffusées. Dans le flot d'images que reçoit le téléspectateur, il est important de faire exister la dimension de proximité.
La proximité, c'est l'échelle qui permet au téléspectateur d'être acteur de la vie culturelle, sportive, associative, économique et citoyenne, autant de domaines d'autant plus importants en Ile-de-France que, précisément, les grandes chaînes nationales, y compris FR3 Ile-de-France, ne couvrent pas la proximité. Nous pouvons même dire - nous sommes entre nous -, que FR3 Ile-de-France est une télévision de plus en plus parisienne et ignore, le plus souvent, les départements de l'Ile-de-France et, en tout cas, les départements de la Grande couronne.
Dans ces conditions, nous considérons qu'il est important que des télévisions locales de proximité puissent s'implanter dans les départements d'Ile-de-France. Cela nécessite que l'Ile-de-France soit considérée comme n'importe quelle autre région et, de ce fait, que l'on en revienne au texte d'origine du projet de loi, qui fixait le seuil de population dont il est question à douze millions d'habitants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Concernant l'amendement n°192, la commission émet un avis défavorable dans la mesure où, à l'occasion de la discussion parlementaire, le Gouvernement a eu la sagesse de faire en sorte que le dispositif passe de six millions à dix millions d'habitants et où, dans le cadre de ce dispositif anti-concentration, nos collègues de l'Ile-de-France, par le biais d'amendements sur lesquels j'interviendrai par la suite, souhaitent que l'on prenne en compte la spécificité d'une chaîne diffusée sur l'Ile-de-France.
Le Gouvernement a choisi de revenir sur sa position initiale, et donc d'appliquer ce dispositif anti-concentration qui est applicable aux chaînes locales. C'est un dispositif qui est plus contraignant, quoi que l'on en ait dit - je tiens à le répéter - et qui devrait permettre le pluralisme sans, pour autant, entraver le développement de cette chaîne régionale.
J'ajoute, au nom de la commission des affaires culturelles, que le chiffre de dix millions n'est pas innocent à nos yeux car il correspond au seuil de population prévu pour le déclenchement des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique.
Je vois donc un double avantage à la disposition retenue sur l'initiative du Gouvernement et qui nous est ici proposée et j'émets un avis défavorable à l'encontre de l'amendement de Mme Pourtaud.
Pour ce qui concerne les deux amendements identiques de MM. Béteille et Loridant, je me rangerai à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres , ministre. S'agissant de l'amendement n° 192, je souhaite rappeler que les zones de couverture de la télévision numérique terrestre sont sensiblement plus étendues que celles de la télévision analogique.
Il était donc indispensable de relever le seuil de six millions d'habitants au-delà duquel un service de télévision est considéré comme national. Je suis donc défavorable à cet amendement de suppression.
J'émettrai un seul avis sur les amendements n°s 109 rectifié et 249, ces deux amendements ayant le même objet.
En première lecture, l'Assemblée nationale a, suivant la proposition du Gouvernement, porté de six millions à dix millions d'habitants le seuil au-delà duquel un service de télévision est considéré comme national.
En relevant ce seuil de dix millions à douze millions, vous souhaitez qu'un service de télévision diffusée sur la région parisienne soit considéré comme un service de télévision local. J'ai du mal à vous suivre car, au regard de l'importance démographique de l'Ile-de-France, il me semble normal de soumettre de tels services au régime, plus strict, applicable aux télévisions nationales. Le seuil de dix millions est ainsi celui à partir duquel s'appliquent les obligations de contribution à la production, comme vient de le rappeler Louis de Broissia.
De même, permettre à une télévision parisienne de bénéficier du régime de publicité des télévisions locales me semble injustifié. Ainsi, je crois qu'il faut réserver aux véritables télévisions locales - et je comprends parfaitement que personne ne veuille en être privé dans les départements qui composent l'Ile-de-France - le bénéfice de l'ouverture de la publicité pour la distribution.
Je ne suis donc pas favorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Convaincue par les arguments que vient de développer M. le ministre, la commission se range à l'avis du Gouvernement et considère que la position qui consiste à maintenir le seuil de population à dix millions d'habitants est satisfaisante.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 109 rectifié et 249.
M. Paul Loridant. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre réponse, mais vous me permettrez de vous dire qu'elle ne me donne nullement satisfaction et qu'elle me semble ignorer une partie des réalités.
Je ne dis pas que vos propos ne reflètent pas certaines réalités : effectivement, la région d'Ile-de-France est une grande région où existent des chaînes importantes, mais, en refusant de passer au seuil de douze millions d'habitants, vous refusez de fait l'émergence ou la consolidation, dans cette région, de télévisions locales.
Aujourd'hui, il en existe au moins une - j'en ai été le président fondateur - dans le département de l'Essonne, et elle est diffusée sur les chaînes hertziennes et sur le câble. En ne permettant à cette télévision locale, qui est ancrée dans notre département - ouverte le 9 septembre 1989, sur le canal 9, dans la région de Massy - les Ulis, elle couvre aujourd'hui Evry -, d'accéder aux recettes de publicité, vous empêchez son développement.
De fait, les grandes chaînes nationales vont entrer en concurrence dans la région d'Ile-de-France, et vous allez tuer les chaînes existantes.
Je considère que la région d'Ile-de-France ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette discrimination. Les départements de la Grande couronne ne sont pas couverts par FR3 : je pourrais multiplier les exemples d'événements dont FR3 ne s'est pas fait l'écho ! C'est infiniment regrettable !
C'est pourquoi, mes chers collègues à l'encontre du Gouvernement, et j'espère avec l'appui de mon collègue M. Béteille, sénateur de l'Essonne, je vous demande d'adopter l'amendement que nous vous proposons.
M. Laurent Béteille . Je suis obligé de maintenir mon amendement parce que je suis convaincu que nous avons besoin de cette télévision de proximité dans nos départements.
Si, comme l'a très bien expliqué M. Paul Loridant, nous prenons des mesures interdisant l'accès à la publicité, nous limitons toute possibilité de développement pour des télévisions régionales dans la région d'Ile-de-France, ce qui me paraît tout à fait regrettable.
J'ajoute que le seuil de dix millions d'habitants, qui ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial - cela a été rappelé - est apparu à l'Assemblée nationale sans justification précise, sinon qu'il s'agit d'un chiffre rond. Or, lors de la discussion de l'article 62, le seuil de douze millions d'habitants a été maintenu. La logique commande donc qu'à partir du moment où ce seuil existe déjà dans le projet de loi nous le conservions dans l'article 65.
M. le président . La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres , ministre . Je veux dissiper une confusion.
Monsieur Loridant, ce que j'ai indiqué va exactement dans votre sens puisque, comme vous le savez, pour développer l'offre de télévision locale, les régimes d'interdiction ou d'autorisation de secteurs de publicité ont été modifiés. Ainsi, par exemple, pour une chaîne locale, le secteur de la distribution sera autorisé. Vous pourrez donc avoir des recettes publicitaires provenant de ce secteur. C'est pourquoi le dispositif que je propose me paraît correspondre exactement à votre cas spécifique.
Il est clair que, à partir du moment où l'interdiction touchant certains secteurs est levée pour les chaînes locales, celles qui opèrent en Ile-de-France bénéficieront du dispositif. Par conséquent, il ne s'agit absolument pas d'une disposition contre la proximité !
Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas d'une lisibilité exceptionnelle !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 109 rectifié et 249.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président . Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. » - (Adopté).
Article 67
I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 4. »
II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :
4
par la référence :
3-1.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 68
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Avant l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du 5° de l'article 29 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les sel vices locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part » sont remplacés par les mots : « entre les programmes nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les programmes locaux et régionaux, d'autre part ».
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Je suis bien conscient de la fragilité de nombreuses radios indépendantes dans notre pays. Toutefois, en déposant cet amendement, j'ai voulu attirer votre attention, mes chers collègues, sur la situation singulière d'un nombre croissant de radios indépendantes.
On ne peut reprocher à de nombreuses radios indépendantes de s'être regroupées dans un groupement d'intérêt économique pour optimiser leurs recettes publicitaires. Il en allait très souvent de leur survie, et cette nouvelle organisation leur a été très précieuse.
Toutefois, les radios indépendantes se mettent de plus en plus à utiliser en commun, souvent par voie satellitaire, les mêmes banques de programmes, ce qui enlève à ces derniers leur caractère local. Or le législateur a octroyé des financements spécifiques aux radios indépendantes, au travers du marché publicitaire local, à condition qu'en contrepartie leurs programmes soient locaux. Ce sont bien de telles dérives qui m'ont incité à déposer les amendements nos 262 et 263.
Cela étant, j'ai longuement travaillé sur le sujet et j'ai bien conscience de tous les dégâts que provoquerait l'adoption de ces amendements parmi les radios indépendantes.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Voilà !
M. René Trégouët. C'est pourquoi j'indique d'ores et déjà que je vais les retirer dans quelques instants.
Mais il me fallait toutefois les déposer afin d'ouvrir un débat sur ce problème, et j'espère bien sincèrement que ces quelques réflexions aideront les radios indépendantes, qui, de plus en plus, utilisent en commun des outils qui permettent de diffuser le même programme dans de nombreuses régions de France, à prendre conscience du fait qu'en agissant ainsi elles s'éloignent de leur mission de service local qui seule légitime leur accès privilégié aux marchés publicitaires locaux.
Monsieur le président, je crois qu'il fallait ouvrir ce débat, mais je ne souhaite pas aller plus loin et je retire les amendements n°s 262 et 263. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Les amendements n°s 262 et 263 sont retirés.
Article 68
L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 193, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. II s'agit là encore de supprimer une disposition qui risque, selon nous, de faire des dégâts au regard du pluralisme, de la transparence et de l'équilibre du marché publicitaire local ; cette fois-ci, cette disposition concerne non plus la télévision, mais la radio.
L'article 68 vise à autoriser le CSA à procéder à des changements de catégorie et de titulaires d'autorisation au sein d'un même groupe radiophonique. Cette possibilité ne sera pas ouverte aux radios classées par le CSA en catégorie A, celle des radios associatives, ou en catégorie B, celle des radios indépendantes.
Cette possibilité s'apparente à une nouvelle autorisation ; pourtant, elle s'effectuera dans la plus grande opacité : pas d'appel à candidatures, pas d'auditions publiques.
Elle intéressera uniquement les trois plus grands groupes radiophoniques - NRJ, Europe 1 et, dans une moindre mesure, RTL -, lesquels vont pouvoir se restructurer, davantage regrouper leurs programmes et capter des marchés publicitaires locaux.
Les sénateurs socialistes ne peuvent cautionner cette nouvelle atteinte au pluralisme, visant uniquement à conforter les intérêts commerciaux de certains groupes qui sont déjà en position dominante dans le paysage radiophonique.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président . L'amendement n° 272 rectifié bis , présenté par M. Trégouët est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants ».
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. L'article 68 donne au CSA le pouvoir d'autoriser des changements de titulaire des autorisations pour la diffusion des services de radio et des changements simultanés de catégorie.
Cet assouplissement des règles ne doit pas déstabiliser les autres services autorisés sur la même zone, qui restent régis par les conditions de leur autorisation initiale.
Lors de l'autorisation initiale, le CSA est tenu par la loi d'évaluer les perspectives d'exploitation des services et les possibilités de partage des ressources publicitaires.
C'est pourquoi, si mon amendement est adopté, le changement de titulaire et de catégorie ne pourra être autorisé, hors appel aux candidatures, que s'il y a bien préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
Il faut en particulier éviter qu'une pression excessive sur les marchés publicitaires locaux n'entraîne de nouvelles disparitions de radios locales indépendantes.
M. le président. L'amendement n° 194, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 2333 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans le respect des mêmes critères et à partir de la première reconduction de l'autorisation en application de l'article 281, donner son agrément à un changement de catégorie de service. Le bénéficiaire de l'agrément se met en conformité avec les droits et obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour cette catégorie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut donner son agrément à un changement de catégorie, hors appel à candidature, si ce changement de catégorie a pour effet de donner au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale.
« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire d'autorisation, ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. II s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 193 que j'ai présenté précédemment.
Comme vient de l'expliquer M. Trégoüet et ainsi que je l'avais souligné auparavant, l'article 68 donne au CSA un pouvoir exorbitant par rapport aux règles habituelles puisque celui-ci pourra procéder à des changements de titulaires d'autorisations pour la diffusion des services de radio et à des changements simultanés de catégorie hors appel à candidatures.
Cet assouplissement des règles risque de fausser la procédure de droit commun d'appel à candidatures. Aussi est-il souhaitable d'appliquer un verrou au dispositif dérogatoire, afin que ce dernier ne puisse être mis en oeuvre qu'après la première reconduction d'une autorisation.
Par ailleurs, il faudra veiller à ce que les changements de catégorie qui seront autorisés en vertu de ce nouveau dispositif ne déstabilisent pas les autres services autorisés sur la même zone et donc, comme l'a indiqué M. Trégouët, éviter les distorsions à l'accès au marché publicitaire local.
Notre amendement prévoit donc d'exclure les radios commerciales indépendantes du changement de catégorie, mais de leur octroyer le droit de prétendre au changement de titulaire d'autorisation, dans le cadre des évolutions des entreprises qui les mettent en oeuvre.
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, le conseil veille à la préservation des équilibres des marchés publicitaires.
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous sommes là au coeur d'une réflexion particulièrement importante. Je souhaite donc, en présentant cet amendement, évoquer la question, largement débattue, de la place des radios indépendantes dans notre paysage radiophonique, apportant ainsi une réponse commune aux amendements n°s 272 rectifié bis , 194, 127 et 250, qui participent de la même logique.
Il importe de rappeler au préalable l'objet unique de l'article 68 du projet de loi. Dans le respect de la diversité du paysage radiophonique français, et donc de la pérennité des services de radio locaux, cet article vise à assouplir la rigueur de la loi du 30 septembre 1986 qui, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat, interdit toute réorganisation interne au groupe radiophonique sans passer par l'appel aux candidatures, ce qui oblige le CSA à organiser des appels aux candidatures largement fictifs. Cela n'est pas satisfaisant.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité que le CSA, dans le respect des équilibres qu'il a définis à l'occasion des appels aux candidatures, puisse donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation, y compris lorsqu'il implique un changement de catégorie de l'opérateur concerné, et à la seule condition que ce changement profite à la société qui contrôle cet opérateur ou à une de ses filiales.
Les amendements dont le Sénat est saisi sur cet article soulèvent tous des questions similaires : celle de la pérennité et du développement des radios indépendantes, celle de la diversité du paysage radiophonique et du pluralisme de l'information sur le plan local. C'est donc un point tout à fait essentiel.
Il s'agit là de questions particulièrement importantes, et je suis heureux que nous puissions en débattre ici de manière approfondie et directe, après avoir d'ailleurs noué tous les contacts préalables nécessaires avec les associations représentatives.
Que l'on me permette de souligner qu'il n'est nul besoin de me bousculer pour que je comprenne l'importance des enjeux ! En effet, je suis profondément attaché aux radios indépendantes : elles constituent un élément essentiel du pluralisme et de la diversité du paysage radiophonique français. Assurer leur pérennité est donc indispensable ; cela ne souffre aucune discussion, et il convient de prendre un certain nombre de précautions à cette fin.
Par conséquent, nous devons absolument veiller à préserver à la fois l'indépendance des opérateurs et les conditions de cette indépendance.
Préserver l'indépendance, cela signifie refuser la mainmise des groupes et des réseaux sur les radios indépendantes. C'est la raison pour laquelle le projet de loi vise à « sanctuariser » celles-ci, en écartant, pour ce qui les concerne, tout changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation. Il s'agit précisément de les préserver face aux grands réseaux. Leur capital pourra néanmoins évoluer en fonction des modifications liées à la vie de l'entreprise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la compétence d'agréer.
Mais préserver l'indépendance, cela implique aussi de préserver les conditions de cette dernière, au premier rang desquelles figurent les ressources financières.
A cette fin, nous devons bien entendu prendre garde à ne pas construire un dispositif qui réserverait de fait à une catégorie de radios l'accès aux ressources de publicité locales. Cela serait en contradiction avec la nécessité de développer le pluralisme de l'information à l'échelon local et avec l'objectif d'équilibre du paysage radiophonique.
En outre, nous devons également veiller à ce que les éléments de souplesse offerts par les nouvelles dispositions de l'article 42-3 de la loi de 1986 ne déstabilisent pas les ressources des radios indépendantes.
Cela correspond, me semble-t-il, à l'esprit et à l'objet de l'amendement n° 272 rectifié bis de M. Trégouët, que nous aurions d'ailleurs pu cosigner si la coutume nous l'avait permis, ce qui n'est pas le cas ! Cet amendement vise à garantir que les changements de catégorie ne porteront pas atteinte aux équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
Le souci du marché publicitaire local est donc explicitement exprimé dans le texte de l'amendement de M. Trégouët, qui s'inscrit dans la droite ligne de celui que le Gouvernement a déposé.
Il est prévu que le CSA ne pourra pas agréer de tels changements s'ils sont incompatibles avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. Je crois que c'est là un message très clair, qui ne souffre pas d'ambiguïté d'interprétation. Il permet à la fois de répondre aux inquiétudes exprimées par les radios indépendantes à propos de l'article 68 du présent projet de loi et de concilier les différents objectifs visés : plus grande souplesse dans la gestion des autorisations par le CSA, équilibre et diversité du paysage radiophonique, pluralisme de l'information à l'échelon local.
La rédaction présentée par M. Trégouët me paraît donc pleinement satisfaisante. Par conséquent, je retire l'amendement n° 304 au profit de l'amendement n° 272 rectifié bis , sur lequel j'émets, bien sûr, un avis favorable.
En revanche, j'indique par avance que je suis défavorable aux amendements n°s 194, 127 et 250, et j'invite leurs auteurs à les retirer au bénéfice, là encore, de l'amendement de M. Trégouët.
Interdire le passage en catégorie C des radios de catégorie E ou D reviendrait à réduire de façon excessive la portée de l'article 68 et, si je comprends les préoccupations exprimées, l'amendement de M. Trégouët me paraît apporter toutes garanties à cet égard.
Par ailleurs, il me semble impossible d'envisager d'étendre aux radios de catégorie D la possibilité de changer de titulaire d'autorisation au sein d'un même groupe. Par définition, ces radios sont indépendantes, et elles doivent le rester pour que la diversité du paysage radiophonique français puisse être maintenue. Elles ne sauraient donc appartenir à des groupes.
Je prie le Sénat de bien vouloir m'excuser d'avoir présenté un peu longuement l'ensemble du dispositif, mais il résulte d'un équilibre très subtil. Je comprends parfaitement la vivacité des réactions et des craintes qui ont pu se manifester sur tout le territoire national. Il existe une émission radiophonique très célèbre, dénommée Le téléphone sonne : eh bien ! le téléphone a sonné à de nombreuses reprises, sur l'initiative de bien des acteurs de la liberté radiophonique, quelle que soit la catégorie de la radio en question.
Notre souhait est, bien entendu, de maintenir des possibilités d'évolution pour que, à l'intérieur d'un certain nombre de catégories de radios, les groupes puissent organiser la répartition de leurs activités comme ils l'entendent, sous le contrôle du CSA. Cependant, nous indiquons de la manière la plus nette que la radio indépendante, la radio locale, a besoin de ressources pour vivre. De ce point de vue, l'accès à la publicité locale est un élément très important.
Je conclurai mon intervention en soulignant que notre débat et les dispositions de l'article 68 du projet de loi renforceront la confiance que l'on peut placer dans le CSA pour veiller au pluralisme réel du paysage radiophonique dans notre pays.
M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Karoutchi.
L'amendement n° 250 est présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pourra en aucun cas agréer un changement de catégorie qui serait susceptible de donner à son bénéficiaire, hors appel aux candidatures, la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.
« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 127.
M. Roger Karoutchi. Je remercie le Gouvernement de sa franchise, puisqu'il a indiqué qu'il était défavorable à mon amendement avant même que je l'aie présenté ! (Sourires .)
J'avais d'ailleurs cru comprendre qu'il en serait ainsi... Même si mon amendement est plus rigoureux que celui de M. Trégouët quant à la notion même de marché publicitaire local, j'ai bien entendu les explications de M. le ministre. Au bénéfice de celles-ci, et après concertation avec mon collègue René Trégouët, je me rallie à l'amendement n° 272 rectifié bis , tout en demandant à M. le ministre d'être très vigilant. Je veux bien croire qu'établir la définition du marché publicitaire local soit délicat, mais on a vu tant de difficultés résolues par un gouvernement de qualité que je ne doute pas qu'il en ira de même dans le cas qui nous occupe !
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l'amendement n° 250.
M. Jack Ralite. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes a attiré particulièrement notre attention sur l'article 68 du présent projet de loi, considérant qu'il remettait en cause la régulation des marchés publicitaires locaux.
Le CSA, par cet article, se verra confier le pouvoir d'autoriser les changements de catégorie des radios nationales sans passer par la procédure de l'appel à candidature.
Or cette facilité accordée aux radios nationales va entraîner la déstabilisation des marchés de publicité locale, dont dépendent les radios indépendantes et les autres médias locaux. Il nous paraît essentiel de préciser, par le présent amendement, que le changement de catégorie d'une radio ne doit pas conférer à son bénéficiaire la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.
Je tiens à répéter ici que toutes les mesures envisagées risquent de mettre en péril des radios indépendantes de valeur, ainsi que le développement des télévisions locales indépendantes. C'est pourquoi je demande au Sénat de voter le présent amendement.
Cela étant, j'ai bien écouté les propos de M. le ministre concernant l'article 68. Il a tenu un discours très séduisant, qui satisfait l'entendement ; mais cela va à l'encontre de toute mon expérience ! Vous l'avez dit avec franchise, monsieur le ministre : il s'agit d'un équilibre très subtil. Or le drame est que les grandes compagnies n'ont jamais la subtilité dont vous faites preuve ! (Sourires .)
En effet, elles partent à l'abordage et, dans tous les cas que j'ai connus, elles ont gagné ! Les choses sont donc très compliquées. Il faut certes de la subtilité mais, en même temps, il convient d'être très net : les groupes ne connaissent que les rapports de force.
A cet égard, rappelons-nous, mes chers collègues, qu'il n'a jamais été possible de débattre de l'affaire Messier dans cet hémicycle. Cela est très regrettable, car quelle expérience aurions-nous pu tirer d'une telle discussion ! A partir d'un certain niveau, ce genre de débat n'est cependant pas possible... Nous étions pourtant une trentaine de sénateurs à avoir répondu à l'appel, comme à l'école, à seize heures... Mais, une fois l'ordre du jour épuisé, nous n'avons eu le droit de nous exprimer que sur le thème suivant : doit-on débattre de la possibilité du débat ? On nous a répondu que non.
J'ai donc peur que l'examen d'un amendement aussi concis que celui de M. Trégouët ne permette pas de régler la question qui nous occupe.
Je prie M. le ministre de m'excuser de tenir de tels propos, car ses paroles m'ont touché. Cependant, mon vécu me touche bien davantage !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je souhaite appeler l'attention de chacun, avec une certaine gravité, sur la manière dont nous débattons actuellement.
En tant que rapporteur, mes propos m'engagent non pas à titre personnel, mais au nom de la commission des affaires culturelles, saisie pour avis. Or, de minute en minute, je découvre des propositions diverses. Voilà qui est bien : les rapporteurs ont l'habitude de faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Néanmoins, celle-ci a des limites, et cela est valable pour ce texte comme pour d'autres.
Cela étant, je le dis au passage - que ceux qui ont des oreilles entendent ! -, c'est tout de même la commission dont je suis le rapporteur qui a ouvert le débat. C'est d'ailleurs son rôle, quelles que soient les qualités des auteurs des amendements déposés. Et, puisqu'elle semble avoir été oubliée, je vous renverrai, mes chers collègues, à la position de la commission des affaires culturelles, exprimée ainsi dans mon rapport :
« La limitation de ce changement de catégorie aux personnes morales ayant des liens capitalistiques importants permet d'encadrer strictement cette faculté - celle que l'Assemblée nationale a ouverte. Elle laisse toutefois sans réponse la question relative au partage de la ressource publicitaire locale dans le cas où un réseau national généraliste ou thématique souhaiterait transformer l'une de ses stations en service local ou régional. (...) Ce problème n'est pas qu'un cas d'école... »
Ce rappel étant fait, la commission des affaires culturelles et son rapporteur, en dépit de leur grande souplesse, ne peuvent qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 193, qui tend à supprimer l'article 68 du projet de loi, visant à ouvrir au CSA la possibilité d'agréer, pour un même groupe de radios et sous certaines conditions, les changements de titulaire d'autorisation. Il convient de maintenir cette compétence, conformément à la logique du projet de loi.
En ce qui concerne l'amendement n° 194, l'adoption de l'amendement de M. Trégouët le rendrait sans objet. En outre, l'amendement n° 304 du Gouvernement, qui ralliait pourtant tous les suffrages, et l'amendement n° 127 de M. Karoutchi ont été retirés au bénéfice de l'amendement n° 272 rectifié bis . C'est un véritable château de cartes !
En ce qui concerne l'amendement n° 272 rectifié bis , la commission y est favorable. Il permet en effet de prendre en compte l'alerte donnée par la commission des affaires culturelles et relayée de manière peut-être un peu trop spectaculaire, avant-hier, par un quotidien du soir - mais je n'y suis pour rien !
Je prends acte de l'ensemble des considérations exprimées par la Haute Assemblée, en formant des voeux pour que les amendements dont nous aborderons l'examen ultérieurement puissent faire l'objet d'une concertation préalable. Je le dis à l'adresse tant de mes collègues que du Gouvernement !
M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 193.
M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que nous étions au coeur d'un débat qui touche maintenant à sa fin, et je me félicite qu'un certain nombre de nos collègues aient eu les mêmes préoccupations que moi. En effet, l'article 68, dans sa formulation initiale, était de nature à programmer la disparition à terme des radios indépendantes de proximité, car il laissait sans réponse la question relative au partage des ressources publicitaires locales.
L'importance que nous attachons tous ici à ces acteurs locaux que sont les radios locales a été bien perçue par M. le ministre et je voudrais le remercier d'avoir, lui aussi, apporté une contribution non négligeable à ce débat.
Mais je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que toutes ces dispositions feront l'objet d'une surveillance attentive, comme l'a souhaité tout à l'heure notre collègue Roger Karoutchi. Je crois en effet que nous devons éviter, comme l'a dit le Premier ministre, de commettre dans notre action législative des erreurs. De plus, si nous ne voulons pas en subir les conséquences, comme cela a été le cas il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas que ces erreurs deviennent fautes.
Nous comptons donc beaucoup sur vous pour qu'à la précaution s'ajoute la surveillance attentive, et même permanente.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 272 rectifié bis .
Mme Danièle Pourtaud. Puisque l'amendement n° 194 risque de devenir sans objet - vous le voyez, c'est encore un effet de mon pessimisme -, je voudrais quand même attirer de nouveau l'attention de tous mes collègues, qui ont l'air d'être très sensibles à la survie et aux intérêts de toutes ces radios indépendantes qui maillent le territoire, sur le fait que, malgré toutes les qualités de rédaction et de diplomatie dont a fait preuve l'auteur de l'amendement n° 272 rectifié bis , ce dernier n'offre pas exactement les mêmes garanties que l'amendement n° 194 que mes collègues et moi-même vous soumettons.
Nous considérons que le CSA ne pourra pas donner son agrément à un changement de catégorie hors appel à candidature si ce changement a pour effet d'octroyer au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale.
Ce n'est pas la même chose de dire qu'il pourra le faire tout en préservant les équilibres des marchés publicitaires et notamment locaux !
Le CSA jugera si une telle modification va préserver les équilibres publicitaires des marchés locaux au temps t , mais au temps t +1, cet équilibre peut être rompu et, le CSA ayant donné son autorisation, il sera trop tard.
Même si M. le ministre, qui s'est exprimé clairement, nous dit que le Gouvernement sera attentif à la question et que, le jour où le changement aura lieu, il pourra y avoir des recours, le lendemain matin ou une semaine après, par un grignotage insensible, on n'aura plus du tout le même équilibre sur le marché publicitaire local et les radios indépendantes y perdront.
Je ne peux donc pas accepter d'entériner ce dessaisissement. C'est une mise à bas du système précédent, qui donnait au seul CSA la possibilité, grâce à des appels à candidature, d'autoriser des changements de titulaire.
J'espère que notre collègue Jack Ralite voudra bien suivre mon raisonnement.
M. le président. En conséquence, l'article 68 est ainsi rédigé et les amendements nos 194 et 250 n'ont plus d'objet.
Article 69
L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.
M. Jack Ralite. Monsieur le ministre, je viens à l'instant de recevoir un e-mail en provenance du GIE, qui regroupe quatre-vingt-treize radios indépendantes. Leur responsable me remercie d'avoir pris en considération la situation critique dans laquelle les radios indépendantes tomberont inexorablement si l'article 68 n'est pas modifié comme je le souhaite avec mon amendement n° 250, et ils me joignent une étude qu'ils ont réalisée sur les conséquences de ces dispositions.
Il y a deux formes de législateurs : il y a celle que nous constituons ici, et il y a le législateur populaire, qui, à partir du vécu, est ce que j'appelle un « expert du quotidien ». Or il ne s'agit pas d'un expert isolé : ils sont quatre-vingt-treize, regroupés dans un GIE ! Ils suivent notre débat par e-mail , en direct, en quelque sorte, et ils réagissent instantanément.
Je souhaitais donc partager avec vous le plaisir qu'ils m'ont fait, mais c'est tout à fait secondaire, et je regrette que, dans le débat démocratique que nous menons, leur voix n'ait pas été prise en compte.
C'est pourquoi je suis du même avis que ma collègue Danièle Pourtaud. Je rejette l'amendement que l'on nous propose, je maintiens celui, qu'avec mon groupe nous avions déposé et dont on retrouve les dans un message de sympathie, bien agréable, qu'ils m'ont adressé.
M. le président. Je mets aux voix l'article 69.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70
L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-8. - Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 42-l, 42-3 et 42-4.
« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. » - (Adopté.)
Article 70 bis
Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er , 4 ou 15. »
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :
4
par la référence :
3-1.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'opérer une simple coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Je souhaiterais, monsieur le président, m'adresser à nouveau M. le ministre, parce que je l'avais interrogé dans la discussion générale et il ne m'a pas répondu.
J'avais exprimé alors notre accord avec la disposition qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'article 37 et à l'article 70 bis , qui permet désormais au CSA de demander à un opérateur satellitaire français l'identification de services de télévision qui ne respecteraient pas les principes généraux de notre droit et le respect de tout ce qui concerne l'interdiction des propos racistes, xénophobes, etc.
Cet article prévoit que le CSA peut interpeller les opérateurs satellitaires français, sous le contrôle du Conseil d'Etat, pour demander la coupure de l'émission ou des services qui contreviennent à la loi.
J'avais demandé à M. le ministre s'il était envisageable, dans le cadre des négociations européennes, qu'il obtienne de ses collègues, en particulier de ses collègues luxembourgeois, qu'ils appliquent eux aussi l'article 2 bis paragraphe 2 de la directive « Télévision sans frontières » sur laquelle est fondé l'article qui a été adopté à l'Assemblée nationale, pour contrôler ce qui est également transporté par l'autre satellite qui « arrose » la France, le satellite Astra.
Parce que nous partageons cet objectif exposé à l'Assemblée nationale qui est de protéger le territoire français d'émissions qui contreviennent à tous nos principes généraux, je voudrais savoir si M. le ministre peut nous répondre sur la possibilité d'agir au niveau européen.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je partage votre souci, surtout dans la conjecture internationale que nous connaissons. Je ne vais pas intervenir ou pratiquer une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures luxembourgeoises, mais, la directive européenne s'appliquant au Luxembourg comme en France, le seul engagement que je puisse prendre est de faire le point avec mon homologue luxembourgeois et, dès que j'aurai eu ce contact, je répondrai directement à votre intervention.
Soyez assurée, madame Pourtaud, que, sur ces questions, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir non seulement pour que l'on soit très vigilant, mais aussi pour que l'Europe adopte une attitude unie.
M. le président. Je mets aux voix l'article 70 bis , modifié.
(L'article 70 bis est adopté.)
Article 71
Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés. - (Adopté.)
Article 72
A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 17-1 ». - (Adopté.)
Article 73
L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ». - (Adopté.)
Article 74
L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43. - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. » - (Adopté.)
Article 75
Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :
« 1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;
« 4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. » - (Adopté.)
Article 75 bis
L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.
« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;
2° Le II est abrogé. - (Adopté.)
Article 75 ter
Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 75 ter
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 75 ter , insérer un article additionnel rédigé comme suit:
Dans l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de cet amendement relatif à l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire me permet de vous présenter un bref état de la situation à cet égard.
Contrairement à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, au Canada ou en Allemagne, c'est le Parlement qui, en France, a pris l'initiative de créer une chaîne parlementaire. Huit années de réflexion et de discussion entre les deux assemblées ont été nécessaires pour aboutir à la création de Public Sénat et de LCP-AN.
Ayant eu le privilège d'être à l'époque le rapporteur de ce texte au nom de la commission des affaires culturelles, je puis vous confirmer que la naissance de La Chaîne Parlementaire a été un défi, une bataille de longue haleine et le résultat d'une lente et difficile maturation.
A l'heure où nous rénovons le cadre réglementaire fixé par la loi de 1986, nous pouvons constater que le pari est gagné et que La Chaîne Parlementaire a trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français.
Nous constatons également que le Parlement est, d'une manière générale, largement négligé, pour ne pas dire maltraité, par les médias, et le Sénat plus encore que l'Assemblée nationale. Au journal télévisé, l'urgence et la pression de l'Audimat obligent les journalistes à se contenter de brefs extraits des questions d'actualité et à ramener à quelques minutes plusieurs heures de débats dans l'hémicycle.
Public Sénat, pour parler de la chaîne que nous connaissons le mieux, est donc une chance pour notre assemblée : non seulement elle rend compte de nos travaux en commission et en séance publique, mais elle montre la vie des sénateurs sur le terrain. Par la retransmission en direct de grands événements politiques - je pense, par exemple, aux travaux de la commission Stasi sur la laïcité ou, aujourd'hui même, au discours d'investiture du nouveau Premier ministre espagnol - elle permet aux citoyens de forger leur opinion sans filtre, tout en leur donnant les clés pour comprendre les grands sujets du débat public.
Ce succès vient d'être confirmé par les mesures d'audience : La Chaîne Parlementaire attire déjà plus de deux millions de téléspectateurs par semaine, selon une récente enquête de MediaCabSat. C'est un résultat encourageant après trois années d'existence.
La Chaîne Parlementaire arrive à point nommé, au moment où le numérique, la multiplication des canaux et le réseau Internet permettent la naissance de chaînes spécialisées et interactives. Elle est sur le web et les internautes interviennent déjà à l'antenne pour participer à divers forums publics. Le site qui a été ouvert très récemment sur la recherche en est un nouvel exemple.
L'arrivée du numérique va permettre à terme l'interactivité, contribuant ainsi à une participation accrue de nos concitoyens à la vie publique. Déjà, les responsables locaux entrent en contact avec Public Sénat, montrant l'intérêt qu'ils portent à cette chaîne parlementaire.
C'est pourquoi la commission des affaires culturelles a voulu s'assurer qu'elle sera présente sur tous les supports, dans des conditions que va maintenant vous préciser notre rapporteur M. de Broissia.
M. le président. La parole est donc à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Monsieur le président, tout a été dit, aussi ne me reste-t-il plus qu'à ajouter quelques précisions.
Cet amendement de clarification rédactionnelle est à l'honneur du Sénat - après tout, nos collègues de l'Assemblée nationale auraient pu prendre une telle initiative... - et tend à maintenir l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire sur les réseaux tels que le câble et le satellite - M. Ralite évoquait les téléspectateurs, je parlerai plutôt de téléacteurs ou même de « téléinteracteurs » - et à l'étendre aux autres réseaux qui n'utilisent pas de fréquences assignées par le CSA. Je pense en particulier à l'ADSL : il sera très important un jour que le téléacteur puisse, après nous avoir entendus, nous envoyer un message pour nous demander des explications sur tel ou tel amendement. C'est la démocratie participative, à laquelle nous sommes tous tant attachés.
M. Jack Ralite. Je l'ai fait vivre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je partage totalement la philosophie que vous avez exprimée. On ne fera jamais suffisamment d'efforts pour essayer d'établir les liens les plus directs avec nos concitoyens.
Les téléspectateurs sont des citoyens. Il faut donc faire en sorte que nos débats, la vie publique, les choix de la cité parviennent, dans le respect des choix de chacun, dans tous les foyers de notre pays.
Je me garderai de comparer les deux chaînes - mes souvenirs sont ceux du député que j'étais encore voilà peu -, mais je peux en tout cas vous dire que la chaîne Public Sénat est très fortement installée parmi nos concitoyens. De toute façon, plus l'audience globale progressera, mieux l'on se portera.
Devant, bien sûr, respecter les principes de neutralité et de respect à l'égard des grands médias que sont les deux composantes de La Chaîne Parlementaire, je me contenterai d'exprimer un avis de sagesse très positive, ce qui est une manière de respecter la nécessaire indépendance du Parlement et de dire que, pour autant, je souhaite que le maximum de nos concitoyens participent, à travers les médias, à l'actualité politique de notre pays.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Merci !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75 ter .
Article 75 quater
L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 46 de la même loi est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 75 quater .
(L'article 75 quater est adopté.)
Article 75 quinquies
L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)
Article 76
L'article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;
4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 et Réseau France Outre-mer » ;
5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés ;
6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;
« 4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le quatrième alinéa (3°) de l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
Cinq personnalités
insérer le mot :
qualifiées
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement très court a pourtant toute sa signification ! Nous estimons que les personnalités ne peuvent être que qualifiées. C'est l'expression couramment utilisée que la commission des affaires culturelles a retenue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Article 76 bis
Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés. -(Adopté.)
Article 76 ter
Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ». - (Adopté.)
Article 76 quater
Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)
Article 77
M. le président. L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 77 bis
Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références : « , II et III » sont remplacées par la référence : « et III ». - (Adopté.)
Article 78
Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1er et 4 ».
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A la fin de cet article, remplacer la référence :
4
par la référence :
3-1.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un simple amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'article 79 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 79 bis
L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 80
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Avant l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : "France Télévision" sont remplacés par les mots : "France Télévisions".
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. J'ai l'honneur de défendre ici un amendement de nature purement orthographique !
Dans la loi de 1986, la dénomination retenue figurait au singulier. Le terme est aujourd'hui au pluriel : il y a lieu de viser « France Télévisions » ; seule la dénomination « France Télévision SA » doit rester au singulier.
J'espère que le Sénat s'exprimera par un vote unanime sur cette importante question ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je ne peux qu'être favorable à ce qui témoigne de la richesse et de la diversité de notre secteur public.
Vous me permettrez un trait d'humour : j'ai été ravi d'entendre tout à l'heure un sénateur évoquer FR3. En effet, pour vous dire la vérité, un membre de mon cabinet m'a repris récemment en soulignant que cela faisait très XXe siècle alors que nous sommes déjà au XXIe siècle !
Nous devons réactualiser les appellations. Donc, vive le « s » au secteur public, signe de sa vivacité, et vive France3 !
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, avant l'article 80.
Article 80
Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à ». - (Adopté.)
Article 81
M. le président. L'article 81 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 82
Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. » - (Adopté.)
Article 83
L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;
« c) Supprimé ............................................................................ ;
« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. » - (Adopté.)
Article 84
L'article 78-1 de la même loi est abrogé. - (Adopté.)
Article 85
Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ». - (Adopté.)
Article 86
Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
mentionnés au treizième alinéa
par les mots :
mentionnés au quatorzième alinéa
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 86
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 242 est présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David et Beaufils, MM. Autain et Autexier, Mme Beaudeau, M. Biarnès, Mmes Bidard-Reydet et Borvo, MM. Bret et Coquelle, Mmes Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, M. Muzeau, Mme Terrade et M. Vergès.
L'amendement n° 251 est présenté par M. Loridant.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article 801 ainsi rédigé :
« Art. 80-1 - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. ».
L'amendement n° 124 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 242.
Mme Marie-France Beaufils. L'ouverture de la publicité pour la grande distribution ne résoudra en rien le sous-financement des télévisions locales. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent bien le manque d'engouement des annonceurs, qui se réservent pour 2007, lorsqu'ils pourront communiquer sur les chaînes nationales.
Pour une chaîne locale, le taux de taxation est au minimum de 1% alors que, pour une grande chaîne hertzienne commerciale, il est au maximum de 0,37 % et qu'il descend à moins 0,04 % pour des spots diffusés en prime time par TF1.
Pour introduire une once de justice, il faudrait pour le moins instaurer un taux unique de taxation et affecter les recettes de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions disposant de recettes publicitaires insuffisantes, à l'instar de ce qui se pratique pour la radio.
À défaut de prendre une telle mesure, il est à craindre que les structures de production et les télévisions locales ne puissent plus survivre en région, en particulier hors des zones urbaines ou à forte densité humaine.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 251.
M. Paul Loridant. Afin de favoriser la création de chaînes locales, il nous paraît nécessaire de créer un fonds d'amorçage qui viendrait aider sur une durée limitée - j'y insiste - les chaînes locales en création ou en développement. Cette aide permettrait de conforter une chaîne au moment où elle doit créer son réseau technique de diffusion, assurer sa notoriété, obtenir les premiers résultats d'audience pour convaincre ensuite les annonceurs potentiels ou ses soutiens publics.
Dans ce but, une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée. Il suffirait, par exemple, de déplafonner la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios. En effet, les régies ne sont plus taxées pour leurs recettes au-delà de 137 millions d'euros par trimestre.
Ce plafond crée indéniablement une inégalité : plus les recettes augmentent, moins elles sont taxées. De plus, cette taxe étant à la charge des régies, ce plafond bénéficie surtout aux groupes leaders qui dépassent ce plafond.
Au taux normal de 1 %, cette mesure pourrait rapporter environ 10 millions d'euros, sur la base des ressources de l'année 2003. Une partie viendrait abonder le fonds pour les radios - il a été déficitaire en 2003 - et l'autre pourrait aider les télévisions locales.
Tel est le sens de cet amendement. Bien évidemment, une loi de finances devra ensuite abonder les lignes concernées.
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'alinéa précédent pendant une durée supérieure à trois ans.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement a le même objet que les précédents : il vise à octroyer une aide aux télévisions dont les ressources commerciales sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires pendant leurs trois premières années d'existence. Il s'agit, bien sûr, de favoriser la création de chaînes locales au sein de la TNT.
Sur les territoires peu denses, le marché publicitaire sera étroit et la montée en charge des recettes sera longue. Inversement, les coûts de diffusion seront plus élevés que dans les zones denses. II est donc juste de mettre en place des mécanismes d'aide dans une logique d'amorçage.
II n'existe en France qu'une centaine de chaînes locales, alors qu'on en dénombre quelque 450 en Italie et près de 600 en Grande-Bretagne.
Ainsi, pour les chaînes locales d'initiative publique, l'extension des compétences des collectivités territoriales impose aussi d'inventer des dispositifs de péréquation, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose :
« (...) Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.».
A cette fin, une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée. Elle serait quasi insensible pour les chaînes concernées, d'autant que les chaînes éligibles à ce dispositif le seraient pour une durée extrêmement limitée. Ainsi, peu de services se verraient attribuer en même temps cette aide.
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exploitant un service de télévision local, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le financement de cette aide est assurée par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à conforter la condition des télévisions associatives qui se trouvent actuellement dans une situation des plus précaires et à créer un fonds de soutien à leur destination.
C'est un sujet que nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises. Nous avons même réuni des majorités sur ce sujet au Sénat, mais, malheureusement, rien n'a jamais abouti.
Grâce à la volonté des sénateurs socialistes, en 2000, a été mis en place, à l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un dispositif donnant au CSA la possibilité d'octroyer aux associations des usages de fréquences hertziennes pour neuf mois sans appel d'offre.
Même autorisées sur la base de cet article 28-3, ces télévisions associatives ont du mal à émettre pendant la durée limitée de neuf mois, faute de moyens financiers suffisants.
L'an dernier, pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juin 2003, le CSA a ainsi autorisé des télévisions associatives à émettre sur des fréquences locales.
Plusieurs télévisions associatives parisiennes, par exemple, ont obtenu l'autorisation d'émettre en temps partagé sur le canal 35, par le biais de l'émetteur situé en haut de la tour Eiffel. Au bout d'un mois, faute de paiement, Télédiffusion de France, TDF, a coupé le signal et l'expérience a tourné court.
II faut savoir que le coût de diffusion pour un mois depuis l'émetteur de la tour Eiffel s'élève à 5 000 euros.
Certaines télévisions associatives comme Zaléa ou Télé Essonne ont réussi à émettre quelques mois de plus, mais aucune n'a pu aller jusqu'au bout de son autorisation.
A quoi cela sert-il d'avoir offert une « coquille vide » aux télévisions associatives ? Elles bénéficient désormais de droits dont elles ne peuvent profiter, faute de moyens. Elles remplissent pourtant, selon nous, de véritables missions de service public de proximité.
II est donc grand temps que le législateur prenne ses responsabilités. Je propose, par conséquent, qu'un fonds de soutien soit attribué aux télévisions associatives locales. Il ne ponctionnerait pas les recettes abondant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, mais serait un fonds autonome bénéficiant d'un financement ad hoc : il serait financé par une taxe sur les recettes de la seule publicité télévisée.
II suffirait, pour ne pas entamer le fonds de soutien destiné aux radios associatives, de remonter, de façon quasi insensible pour les chaînes, le taux de la taxe sur la publicité acquittée par celles-ci.
Nous avions, en 2000, déposé un amendement semblable à celui-ci ; il nous avait été répondu alors qu'une telle disposition devait plutôt s'inscrire dans une loi de finances. J'espère que cet amendement n° 196 connaîtra une meilleure fortune.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Ces quatre amendements sont rédigés parfois de façon différente, mais ils visent à peu près les mêmes fins.
Le voeu de nos collègues - ce sujet a déjà été abordé la nuit dernière -, est de créer un fonds. Or, chers collègues, je croyais savoir qu'aux termes de certains articles de la Constitution il fallait trouver des ressources lorsque l'on souhaitait créer de nouvelles charges. Mais, si des ressources ont été imaginées la nuit dernière, l'idée n'a pas été reprise en dehors de cet hémicycle !
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Non, il n'y a pas eu d'écho !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. J'ai cru comprendre que vous étiez presque favorables à la création d'une journée supplémentaire travaillée pour créer des rentrées d'argent. (Protestations amusées sur les travées du groupe CRC.) Mais si, j'étais présent, mes chers collègues, et je vous ai écouté avec intérêt !
Quoi qu'il en soit, votre idée est qu'un fonds subventionnant ces chaînes permettra à la télévision locale de démarrer.
La commission des affaires culturelles, dans tous ses rapports budgétaires, affirme et soutient depuis maintenant un certain temps que la réussite des télévisions locales est l'enjeu majeur du XXIe siècle, en particulier en terme de démocratie locale. Je me réjouis, par exemple, de constater que de grands éditeurs de journaux ont affirmé que l'avenir de la presse quotidienne régionale passera par les télévisions locales. Cela veut bien dire, madame Pourtaud, que les partenariats s'esquissent déjà !
Contrairement à vous, je ne pense absolument pas que la création d'un fonds favorisera le développement de la télévision locale. Certes, l'idée d'un « fonds d'amorçage », comme vous l'appelez, est séduisante, bien que le terme fasse songer à la pêche à la ligne !
Mme Danièle Pourtaud. C'est un terme qui s'emploie dans le domaine financier !
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. On amorce pour que le poisson vienne, madame Pourtaud, c'est ce que l'on m'a appris, et c'est une technique que j'utilise au bord de mes petites rivières ! (Sourires.)
Quoi qu'il en soit, un fonds d'amorçage ne me paraît pas suffisant pour déclencher la création de télévisions locales. De plus, qui se trouvera au bout de mon fil ? Le contribuable local ou le contribuable national ? S'agira-t-il d'un fonds de péréquation ? Vous nous proposez là, mes chers collègues, un fonds « trouble » dont on voit très peu se dessiner les contours !
Au sein de la commission des affaires culturelles, nous sommes convaincus que le marché des télévisions locales existe et que l'on oublie trop souvent de rappeler que l'ouverture des secteurs interdits imposées par la réglementation européenne est un moment important de la libéralisation - le mot ne doit pas faire peur - du marché publicitaire et de son extension. De la sorte, d'autres productions télévisuelles pourront voir le jour.
Je pense également que les très nombreuses incitations économiques, fiscales, financières, juridiques, qui sont contenues article par article dans ce texte sont le véritable levier de démarrage des télévisions locales.
A ce fonds flou, la commission des affaires culturelles préfère le dispositif très sérieux, très pragmatique, que le Gouvernement propose et que le Sénat a enrichi. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je suis dans une situation un peu particulière. Mes premières journées en tant que ministre de la culture et de la communication m'ont fait mesurer d'emblée l'étendue des besoins auxquels il va falloir, de manière échelonnée, hiérarchisée et programmée, répondre positivement.
Vous comprendrez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, que, face au risque d'itération, voire d'inflation, je ne puisse sur-le-champ apporter une solution.
Au-delà de la question de principe qui vient d'être soulignée par Louis de Broissia, se trouve la question du contenu. Il est bien beau de déclarer que l'on veut faire plus pour aider l'initiative au-delà du dispositif retenu par le Gouvernement ; mais, si l'on crée un fonds, il faut l'abonder en termes de crédits !
Les collectivités territoriales ont parfois pratiqué ce qui s'est appelé dans ma région le « ticket déclencheur ». Pour un certain nombre d'interventions dans lesquelles le département n'avait pas le droit d'intervenir immédiatement, il fallait que la région ait la possibilité de donner un coup de main. Cela permettait de ne pas investir beaucoup d'argent tout en menant un certain nombre d'initiatives et en réalisant un certain nombre de projets aux conséquences concrètes.
L'équilibre prévu par le Gouvernement pour que la diversification de cette offre locale puisse naître me semble satisfaisant.
Nous pourrons étudier cette question ultérieurement. Les uns et les autres l'ont dit : nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Mais majorité et Gouvernement sont suffisamment pragmatiques pour mesurer la réalité et voir si des améliorations peuvent être apportées.
En l'état actuel, il est malheureusement de mon devoir d'invoquer l'article 40 de la Constitution à l'encontre de ces quatre amendements, monsieur le président. Il serait malhonnête de faire autrement et de lancer des idées, des concepts, sans avoir décidé au préalable des moyens que nous pouvons y consacrer.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Fréville ?
M. Yves Fréville, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je dois reconnaître que les amendements nos 242, 251, 197 et 196 ne sont pas recevables au regard de l'article 40 de la Constitution, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 242, 251, 197 et 196 ne sont pas recevables.
L'amendement n° 252, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les premier et deuxième alinéas du II de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité, les mots : « distributeurs ou » sont supprimés.
II. - Le troisième alinéa du II du même article est supprimé.
III. - Dans le quatrième alinéa du II du même article, les mots : « ou un distributeur », « ou à ces distributeurs » et « ou distributeurs » sont supprimés.
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. La directive, dans son annexe I, prévoit explicitement de garantir les conditions d'accès des téléspectateurs et auditeurs aux services de télévision et de radio numériques par une ouverture des décodeurs, dans des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires » à tous les diffuseurs, c'est-à-dire à tous les éditeurs de services de télévision ou de radio, mais non à tous les distributeurs desdits services.
II est en effet important que tout service édité puisse être accessible sur les différents réseaux.
Mais l'ouverture d'un décodeur à tout distributeur est de nature à perturber fortement les conditions économiques de la transition des abonnés actuels aux services analogiques vers des services numériques en décourageant les opérateurs actuels de faciliter cette transition si elle les oblige à ouvrir instantanément leur réseau à toute offre de bouquet concurrente.
Cette modification, par ailleurs, protège l'intérêt des téléspectateurs à recevoir l'offre la plus large possible sur le même décodeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable.
M. Ralite s'est déjà vu reprocher amicalement ...
M. Jack Ralite. Mais reprocher tout de même ! (Sourires .)
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. ... les conséquences de ses propositions. Favoriser l'empilement des décodeurs n'est pas souhaitable, je ne pense d'ailleurs pas que c'est ce que désire M. Ralite.
Nous plaidons pour l'usage simple de l'ensemble des systèmes d'interopérabilité. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Ralite, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, votre amendement limite le champ d'application des dispositions de l'article 95 visant à permettre l'accès aux décodeurs installés chez les particuliers aussi bien aux éditeurs de services qu'aux distributeurs qui le souhaitent.
Lors des débats de la loi du 1er août 2000, les parlementaires des deux assemblées avaient fortement insisté pour éviter l'empilement des décodeurs, d'où la rédaction actuelle de cet article.
Votre amendement ne va pas dans le sens de l'intérêt des téléspectateurs. Par ailleurs, il est contraire au droit communautaire, notamment en supprimant une disposition issue de la directive « normes et signaux », dont la transposition en droit national est impérative.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 87
..................................................Supprimé................................
Article 87 bis
Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° ..du .... relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'article 105-1. Elle tend, d'une part, à clarifier le sens de l'article et, d'autre part, à supprimer l'obligation qui est faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien. Cette réunion n'apparaît pas indispensable à la réussite de la consultation. Elle alourdit la procédure que nous souhaitions assouplir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président . Je mets aux voix l'article 87 bis , modifié.
(L'article 87 bis est adopté.)
Article 88
I. - Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».
II. - A l'article 2-1 et au 14° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, supprimer les mots :
et au 14° de l'article 28
et les mots :
et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 88, modifié.
(L'article 88 est adopté.)
Article additionnel après l'article 88
M. le président . L'amendement n° 97, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Afin de respecter le principe de neutralité technologique, qui nous plaît - M. Ralite seul ne l'aime pas -, nous voulons substituer aux mots « radiodiffusion sonore », qui sont ambigus, le mot « radio ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 88.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 89 A
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j ) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre . Cet amendement vise à supprimer un article dont l'objet est d'ores et déjà satisfait par la législation fiscale. En effet, par l'insertion de cette disposition, l'Assemblée nationale a souhaité soumettre à un taux de TVA réduit de 5,5 % les sommes versées par les collectivités locales ou leurs groupements aux chaînes de télévision locale.
Or ces sommes sont d'ores et déjà soumises à ce taux réduit. En effet, au regard de la législation fiscale, elles doivent être considérées comme des compléments de recettes des abonnements souscrits par les usagers de ces chaînes et se voient par conséquent soumises au taux applicable à ces abonnements, soit, aux termes de l'article 279 b octies du code général des impôts, 5,5 %.
Dans la mesure où nous sommes d'accord sur l'objectif recherché qui se trouve satisfait, le Gouvernement souhaite supprimer cette mesure, qui n'ajoute rien au droit existant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 89 A est supprimé.
Article 89 B
I. - L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;
2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004. - (Adopté.)
Article 89
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Contrats de services de communications électroniques
« Art. L. 121-90. - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
« f) Les modes de règlement amiable des différends.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.
« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.
« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.
« Art. L. 121-92. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Au début du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Art. L. 121-90
par les mots :
Art. L. 121-83
II - En conséquence :
A- Au début du douzième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Art. L. 121-91
par les mots :
Art. L. 121-84
B- Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Art. L. 121-92
par les mots :
Art. L. 121-85
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, visant à tenir compte du fait que le dernier article figurant actuellement à la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation porte le numéro L. 121-82.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. M. Patrick Devedjian, retenu à l'Assemblée nationale par le débat relatif à l'énergie, m'a demandé de vous présenter ses excuses fais et de le remplacer s'agissant des amendements relatifs aux communications électroniques, ce que je suis heureux de faire.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 49.
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 131, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.
« Si le consommateur ne refuse pas les modifications proposés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 270, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 12191 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.
« Tout projet de modification du tarif des services de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le consommateur dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 50, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement partiellement rédactionnel tend surtout à transformer le régime d'acceptation, par le consommateur, des modifications contractuelles projetées par les fournisseurs de services de communications électroniques. Il substitue au système de refus tacite et d'accord express des modifications contractuelles défavorables au consommateur, un système de refus express plus conforme au point 4 de l'article 20 de la directive « service universel », qu'il s'agit de transposer.
En effet, exiger une acceptation express pour toute modification contractuelle, le caractère défavorable d'une telle modification restant en outre difficile à établir, risquerait d'avoir des conséquences démesurées, la négligence de nombreux consommateurs risquant de conduire à la résiliation d'une multitude de contrats en cours.
Cet amendement inverse la perspective et pose le principe d'une information préalable du consommateur au sujet des modifications contractuelles envisagées, cette information étant assortie de la possibilité, pour lui, de résilier sans frais tant qu'il n'a pas expressément consenti aux modifications annoncées.
Plus proche de la rédaction retenue par la directive communautaire, cet amendement assure en outre un équilibre satisfaisant entre la protection du consommateur et l'économie du secteur des communications électroniques.
M. le président. Le sous-amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Luypaert et M. P. Blanc, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, supprimer les mots :
, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions,
II - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Si le consommateur ne résilie pas le contrat dans le délai d'un mois susvisé, les modifications sont réputées avoir été acceptées.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 134, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, après les mots :
tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions
insérer les mots :
ou utilisé le service
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 50 est assorti de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 125 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.
Le sous-amendement n° 133 est présenté par M. Le Grand.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation par les mots : dans un délai de deux mois après cette communication.
Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.
M. Bruno Sido , rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido , rapporteur. La commission modifie son amendement n° 50 en y intégrant le texte de ces deux sous-amendements identiques.
L'amendement n° 50 nous paraît, en effet, répondre aux besoins d'information et de choix du consommateur, tout en assurant une plus grande simplicité de mise en oeuvre pour les opérations confrontées aux exigences de gestion d'une économie de masse.
Toutefois, il apparaît difficile de prévoir une possibilité de résiliation illimitée dans le temps pour toute modification contractuelle. Cette solution fait peser une incertitude et une insécurité juridique sur la durée du contrat qui générera des difficultés de gestion, notamment en termes de relations avec les clients. Elle risque d'être une nouvelle source de contentieux.
C'est pourquoi la commission propose d'introduire un délai limite d'acceptation, correspondant au délai existant pour les contrats bancaires, soit deux mois après la notification de l'information au client.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de deux mois après cette communication.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 135 est présenté par M. Le Grand.
Le sous-amendement n° 271 est présenté par M. Trégouët.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, supprimer les mots :
d'indexation
Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.
M. Bruno Sido , rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, la commission modifie son amendement en y intégrant le texte de ces deux sous-amendements.
Les contrats des opérateurs de télécommunications ne comportent généralement pas de clause d'indexation de prix, mais comportent uniquement des clauses de modification de prix.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 50 rectifié bis , présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de deux mois après cette communication.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La directive « service universel » a prévu, au profit des consommateurs de services de communications électroniques, un droit de résiliation sans frais de leur contrat lorsque l'opérateur entend modifier les conditions contractuelles de ces services.
Le projet de loi visait à clarifier de façon plus globale les conditions dans lesquelles les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs peuvent être modifiées.
Il est vrai qu'en prévoyant qu'après un certain délai le silence du consommateur vaut acceptation des modifications, il s'éloignait du droit commun de la consommation.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale pour corriger ce point est cependant inapplicable, comme l'ont très justement souligné MM. les rapporteurs.
L'amendement adopté par votre commission améliore donc très sensiblement le dispositif. Toutefois, il crée, pour le consommateur, un droit de résilier son contrat sans pénalité « tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions ». Ce droit illimité dans le temps est source d'insécurité juridique et de difficultés de gestion pour les opérateurs.
C'est pourquoi le Gouvernement estime nécessaire que l'amendement soit modifié dans le sens des sous-amendements n°s 125 et 133, qui précisent que le droit de résilier gratuitement le contrat s'exerce dans un délai de deux mois suivant la communication des modifications contractuelles.
Le Gouvernement, si vous en étiez d'accord, préférerait cependant un délai plus long, à savoir trois mois, mais il s'en remet à la sagesse du Sénat, sous réserve de l'adoption des sous-amendements.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le délai de trois mois proposé par M. le ministre est tout à fait acceptable.
M. le président. Il s'agit donc d'un amendement n° 50 rectifié ter , présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de trois mois après cette communication.
«Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Comment peut-on protéger le signataire d'un contrat lorsque l'opérateur entend modifier les conditions de son intervention ?
Des conditions contractuelles ont été définies au départ et on parle d'un projet de modification. Considère-t-on cette notion de projet comme un devis présenté au consommateur ou comme un nouveau contrat qu'on propose de signer ?
Même si vous avez essayé d'apporter une réponse à l'encadrement de la protection du consommateur, je considère que le texte ne va pas suffisamment loin. Vous m'objecterez que j'aurais pu proposer un amendement, mais vu l'ampleur du dossier, je me suis heurtée à des problèmes de temps.
Pour le moment, je ne suis pas sûre qu'on soit dans les clous en ce qui concerne la protection du consommateur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié ter .
M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.
(L'article 89 est adopté.)
Article 90
Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Dans la première partie du Code général des collectivités territoriales, avant le titre III du livre IV, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui n'aura plus d'objet lorsque celui de la commission des affaires économiques, qui a la primauté, sera, à n'en pas douter, adopté.
M. le président. L'amendement n° 301, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
chapitre V
par la référence :
chapitre VI
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido , rapporteur. Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit déjà, en son article 37 bis A, de créer un chapitre V venant compléter le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de ne pas attribuer le même numéro au chapitre consacré à la « communication audiovisuelle » créé par le présent texte.
Cet amendement renumérote donc le chapitre du code général des collectivités territoriales où s'insérera l'article L. 1425-2 autorisant les collectivités à éditer des services de télévision locale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements, sachant que l'amendement n° 301 prime sur l'amendement n° 98 ?
M. le président. Avec l'assentiment de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis, je mets d'abord aux voix l'amendement n° 301.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 98 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 90, modifié.
(L'article 90 est adopté.)
Article 91
Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. - (Adopté.)
Article 92
L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. » - (Adopté.)
Article 92 bis
Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ». - (Adopté.)
Article 92 ter
Le troisième alinéa (a) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.
Mme Odette Terrade. Comme ma collègue Marie-France Beaufils l'a souligné lorsqu'elle a présenté l'amendement n° 242, le taux de taxation est au minimum de 1 % pour une chaîne locale, alors que, pour une grande chaîne hertzienne commerciale, il est au maximum de 0,37 % et descend à moins de 0,04 % pour des spots diffusés en prime time par TF1.
L'ouverture de la publicité aux enseignes de la grande distribution ne résoudra en rien le sous-financement des télévisions locales. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas d'engouement de la part de ces annonceurs. Ils se réservent pour 2007, lorsqu'ils pourront communiquer sur les chaînes nationales.
L'article 302 bis KA du code général des impôts pourrait contenir la réponse si nous décidions de le réformer ici afin qu'il ne taxe pas les plus faibles au travers d'un système inversé de paliers. Je le répète, il faut un taux unique de taxation et affecter les recettes de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions disposant de recettes publicitaires insuffisantes, à l'instar de ce qui se pratique pour la radio.
Les producteurs, les réalisateurs et les techniciens qui créent les oeuvres audiovisuelles, qui élèvent le niveau de qualité de ces « petites » chaînes, mais qui rencontrent de vrais succès d'audience, sont des professionnels du pays où ils sont nés et où ils vivent, des intermittents qui ont besoin de trouver un réel débouché professionnel et économique là où ils ont choisi de rester.
Les producteurs audiovisuels en région représentent moins du quart du nombre total de producteurs. Leur volume de production, tous genres confondus, représente 16 % du volume national, mais ils ne bénéficient que de 10,59 % des apports globaux du COSIP, selon une source du CNC pour 2002. La tendance est à l'accentuation de cette concentration, ce qui montre bien que nous ne sommes pas sur la voie d'une décentralisation culturelle.
Dans leurs relations avec le CNC, les producteurs régionaux, toutes les petites structures audiovisuelles qui tentent de faire vivre une expression audiovisuelle originale dans nos régions, sont donc défavorisés par rapport à leurs homologues parisiens qui touchent, en moyenne, 50 % de plus de subventions.
Ils souffrent de ne pouvoir trouver de partenaire télédiffuseur à leurs côtés susceptible d'intervenir de façon significative en coproduction ou en préachat de programmes. Pourtant, la programmation des oeuvres audiovisuelles produites par ces producteurs indépendants participe largement au développement de ces chaînes, comme le prouve l'enquête Médiamétrie menée par l'Association des télévisions locales de service public, puisque, par exemple, le genre documentaire ne réunit pas moins de 50 % de l'audience de ces chaînes.
Jusqu'à présent, malgré l'indigence de ces chaînes, les producteurs arrivaient à produire des programmes de qualité figurant en bonne place dans les festivals audiovisuels les plus en vue - festival du réel, FIPA, rencontres de Lussas. La réforme en cours du COSIP pénalisera lourdement ces producteurs. Lorsqu'une oeuvre sera coproduite ou préachetée par un télédiffuseur au travers d'un apport numéraire inférieur à 6 000 euros de l'heure - c'est le cas de l'ensemble des chaînes locales, mais aussi des chaînes du câble et du satellite -, elle ne pourra plus bénéficier de l'aide automatique. Le producteur devra alors envoyer quinze dossiers au CNC pour examen par la commission sélective.
De plus, lorsque la commission aura jugé que le projet de film comporte des garanties de qualité culturelle et artistique suffisantes, la subvention octroyée sera diminuée par un coefficient pondérateur de 0,5.
C'est donc une sorte de double peine. En outre, ce nouveau système est en contradiction avec les prérogatives européennes, puisqu'il s'appuie essentiellement sur des critères économiques que l'on peut résumer ainsi : « l'argent va à l'argent ».
La subvention octroyée par le CNC est proportionnelle à l'investissement de la chaîne, mais pas à son potentiel culturel et artistique. C'est ainsi que les oeuvres jugées rentables par les chaînes, et qu'elles devraient donc financer complètement, pourront bénéficier de plus d'argent de l'Etat, alors que les oeuvres plus difficiles, les plus ambitieuses d'un point de vue créatif, ces oeuvres qui n'intéressent pas les grandes chaînes qui, privées ou publiques, sont engagées dans la course à l'audimat seront, quant à elles, pénalisées.
Cette réforme du CNC est déjà partiellement appliquée, avant même que le décret n'ait été signé, et ses effets pervers se font déjà sentir. Dans la pratique, ce sont 7 000 euros de moins par documentaire de 52 minutes pour les oeuvres coproduites avec les télévisions locales, mais aussi avec les antennes régionales de France 3 qui prennent argument de cette réforme pour limiter à 6 000 euros de l'heure leurs apports, alors que France 3 s'était précédemment engagée à contribuer, à hauteur de 150 euros par minute, au financement des documentaires initiés par les antennes régionales.
Cette réforme ne sera pas examinée par les parlementaires, mais vous pouvez en amoindrir le caractère dévastateur en exonérant les chaînes locales de télévision de la taxe sur la publicité à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production indépendante et en affectant le produit de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions « de création » où les ressources publicitaires seraient limitées.
M. le président. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :
° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès, sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication et moyennant rémunération, à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. ».
° Au troisième alinéa, les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».
II - Après le huitième alinéa de l'article 302 bis KA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le Centre National de la Cinématographie. Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes. »
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement comporte deux volets.
Le premier vise à adapter le mécanisme de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle à l'évolution technique et économique.
Notre système de soutien à la création, qui est un pilier de l'exception culturelle française, se fonde sur le fait que, à chaque valorisation d'une oeuvre, l'acteur de cette valorisation doit contribuer au financement de la création. Or ce dispositif a été successivement étendu à la vidéo, aux diverses télévisions cryptées diffusées par voie hertzienne, puis au câble et au satellite. Il n'a cependant pas été étendu à la vidéo à la demande.
Ce service, qui, il faut le préciser, est en phase d'expansion, se fonde pourtant sur l'exploitation des oeuvre. Il ne serait que justice qu'il contribue au financement de la création dans notre pays.
Le second volet de notre amendement est l'expression de la même volonté, à savoir adapter et pérenniser le financement de la création audiovisuelle en fonction des évolutions du secteur. II s'applique aux chaînes locales.
Nous proposons, en effet, de faire profiter les chaînes locales d'une exonération de la taxe sur la publicité télévisée à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant.
Ainsi, dans un même mouvement, il s'agit de favoriser le développement des chaînes locales et de promouvoir la production audiovisuelle indépendante.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, le groupe CRC déplore le peu de cas qui est fait, dans ce projet de loi, de la question pourtant fondamentale des contenus. Tout le monde ici est d'accord pour défendre le pluralisme, mais il faut lui donner une véritable saveur, faute de quoi il ne sera qu'un trompe-l'oeil.
Si les canaux se multiplient, mais que la production audiovisuelle stagne en quantité, en qualité et en diversité, les citoyens de notre pays ne seront pas gagnants. Le véritable pluralisme se nourrit d'oeuvres. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, deux dispositifs complémentaires visant à encourager la création audiovisuelle et cinématographique en tenant compte de l'évolution des services de communication audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je donnerai simplement l'avis de la commission sur l'amendement. Je ne m'exprimerai donc pas sur l'intervention de Mme Terrade sur l'article, que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt.
Le premier volet de l'amendement tend à assimiler la vidéo à la demande aux activités de vente et de location de cassettes et de DVD enregistrés. Cette modification de l'article 302 bis KE du code général des impôts a déjà été effectuée à l'article 89 B du présent projet de loi. Sur ce point, l'amendement est donc satisfait.
Sur le second volet de l'amendement, ma réponse sera, je le crains, plus tranchée, puisqu'il revient sur un débat que nous avons déjà eu à propos du fonds d'amorçage, qui a connu un sort funeste.
Mme Odette Terrade. Hélas !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Terrade, votre amendement fait double emploi avec la disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 89 B du présent projet de loi, dont la rédaction est d'ailleurs plus précise.
Par ailleurs, votre amendement supprime un avantage fiscal consenti aux télévisions locales pour aider leur développement, à savoir la suppression de la taxe sur la publicité télévisée pour les messages d'un prix inférieur à 150 euros. Certes, l'avantage ne sera peut-être pas considérable en montant, mais il existe. Je ne comprends donc pas, au moment où l'on cherche à assurer les moyens de la télévision locale, pourquoi vous souhaitez supprimer cet avantage.
S'agissant du second aspect, j'ai déjà eu l'occasion de me prononcer lorsque j'ai invoqué l'article 40. Je n'y reviens donc pas.
En conséquence, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Odette Terrade. Dommage !
M. le président. Je mets aux voix l'article 92 ter .
(L'article 92 ter est adopté.)
Article 92 quater
Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ». - (Adopté.)
Article 93
Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ». - (Adopté.)
Article 94
I. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « raccordé au réseau câblé » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».
II. - A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de cet article :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'un raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble » ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 100. Il s'agit de deux amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I de cet article :
° Au quatrième alinéa, les mots: « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes » ;
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 94, modifié.
(L'article 94 est adopté.)
Article 95
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° Les articles 35 et 48 sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques ». - (Adopté.)
Article 96
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifiée :
1° Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 96 bis
Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 96 bis
M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Luypaert et M. P. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 96 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (2° bis ) de l'article 28 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« 2° bis - La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française, chantée, instrumentale ou interprétées dans une langue régionale en usage en France qui doit atteindre un minimum de 40 % d'oeuvres d'expression française, chantée ou instrumentale, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »
Cet amendement n'est pas défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cet amendement, qui n'a pas été défendu, pose un vrai problème. Nous y sommes d'autant plus sensibles que, hier, nous avons rendu un hommage particulier à l'un des nôtres disparu, au champ d'honneur, allais-je dire. Je veux parler de notre ami Michel Pelchat, auteur du premier amendement sur les quotas d'oeuvres d'expression française. Il aurait certainement souhaité défendre un amendement comme celui-ci.
L'idée est tout à fait louable. Nous avons longuement discuté de cet amendement, qui a été repris par Mme Brigitte Luypaert et M. Paul Blanc.
Le problème posé est le suivant : autant on peut identifier une chanson d'expression française, le français s'identifiant comme une autre langue, autant il est difficile d'identifier les oeuvres instrumentales. On peut citer Saint-Germain, on peut citer Laurent Garnier, on peut citer des oeuvres instrumentales françaises comme celles de Richard Clayderman ou de Jean-Michel Jarre connues dans le monde entier. Ce sont de vraies créations d'auteurs français, mais nous ne voyons pas comment identifier ces auteurs. Nous pourrions être taxés de discrimination puisque cette identification ne pourrait être fondée que sur le nom, le lieu de naissance ou la nationalité.
Il s'agit donc d'un amendement extrêmement intéressant. Toutefois, la commission des affaires culturelles n'a pas trouvé le moyen de faire ressortir cet aspect. Bien qu'il n'ait pas été défendu, je tenais, en mémoire de notre ami Michel Pelchat, à évoquer la vraie signification de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je tiens, en écho aux propos de Louis de Broissia, à m'exprimer sur ce point à la fois en souvenir de Michel Pelchat, que je connaissais et que j'aimais bien, et parce que le sujet en cause est très important.
Je suis très sensible, vous vous en doutez, à votre souhait d'accroître la présence sur les ondes des artistes français, en particulier des artistes de musique électronique qui font aujourd'hui la réputation de la France à l'étranger en ce domaine. Ces artistes participent indéniablement à la présence de la production musicale française dans le monde et contribuent ainsi à notre rayonnement, à la nécessaire diversité culturelle.
Pour autant, je crains que la mesure qui était proposée ne soit juridiquement impossible à mettre en oeuvre. En effet, comme l'a dit M. le rapporteur pour avis, que signifie la notion d' « oeuvres musicales d'expression française » appliquée à de la musique instrumentale ?
L'expression française chantée ne pose pas de problème : c'est la langue qui caractérise l'oeuvre. S'agissant, en revanche, de musique instrumentale, vous percevez bien qu'il y a une difficulté quasi insurmontable. En effet, une telle distinction reposerait nécessairement sur une discrimination liée à la nationalité, ce qui n'est pas acceptable sur le plan juridique.
Je n'aurais donc pu qu'être défavorable à cet amendement. Néanmoins, les précisions que nous avons apportées ne sont pas inutiles pour que personne ne se sente privé d'un soutien nécessaire. Pour autant, il est des principes que nous devons respecter.
M. le président. Je confirme que l'amendement n'existe plus.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Monsieur le ministre, le Sénat va bien sûr accéder à votre demande.
Je rappelle simplement que certains d'entre nous ont, je le sais, des impératifs horaires. Si nous adoptons un rythme convenable, nous pouvons terminer nos travaux avant le dîner. Si cette suspension de séance peut permettre d'accélérer ensuite le débat en apportant des clarifications, nous n'y voyons que des avantages.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
8
NOMINATION DE MEMBRES D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle que les commissions des finances et des lois ont proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Yves Fréville et Jean-Jacques Hyest, membres titulaires et MM. Michel Mercier et Charles Guené, membres suppléants du Comité des finances locales.
9
CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au divorce.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.
Signé : Jean-Pierre RAFFARIN »
J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
10
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 101 rectifié.
Article additionnel avant l'article 97
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Avant l'article 97, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve de l'examen par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'état de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques et de l'information appropriée du public.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. J'ai le plaisir de défendre un amendement que la commission des affaires culturelles considère comme important, et que la commission des affaires économiques a appuyé de manière constante.
Nos deux commissions souhaitent en effet, à partir du moment où le numérique devient une voie importante du développement de la télévision, annoncer aux téléspectateurs, aux industriels, à l'ensemble du secteur audiovisuel qu'il y a une voie possible.
C'est la raison pour laquelle l'amendement prévoit que la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve de l'examen par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la pertinence des choix technologiques et de l'information appropriée du public.
Ainsi avons-nous trouvé une rédaction conforme à une discussion très approfondie, que nous avons eue devant vous, monsieur le ministre, et devant le Sénat, y compris la nuit dernière, au cours de laquelle nous avons affirmé notre volonté, puisque nous passons progressivement au mode numérique, qu'un signal clair soit donné.
Nous voulons également que, conformément à l'esprit du projet de loi, selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit jouer un rôle important, celui-ci puisse faire un examen de l'état de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques. Il s'agit en effet pour nous de dire que les choix technologiques doivent respecter le principe de neutralité technologique, mais aussi l'évolution de l'industrie française et l'usage du téléspectateur français.
Enfin, et c'est une question importante qui a été soulevée par nombre d'entre vous, le public doit disposer de l'information appropriée sur les véritables enjeux de ce basculement de l'analogique vers le numérique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Je suis vraiment très heureux de l'esprit de coopération très positif qui existe entre les rapporteurs, les présidents des commissions et le Gouvernement sur ce sujet.
C'est un dossier très important, et il ne faut pas que l'on donne le sentiment, de la moindre manière, d'engager notre pays, sans un certain nombre de préalables, de vérifications qui seront de nature à garantir vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens la réussite de la télévision numérique terrestre.
La TNT, que nous soutenons, est une perspective claire, positive et forte. Nous l'assortissons d'une précaution indispensable en confiant au CSA la vérification de l'état de la couverture du territoire, de la pertinence des choix technologiques et de l'information du public. Nous faisons donc oeuvre utile puisque, tout en acceptant une perspective technologique, nous considérons que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a un travail préalable à réaliser.
L'esprit dans lequel je m'étais exprimé au début de nos débats est ainsi confirmé par cet amendement, sur lequel j'émets un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Comme nous l'avons dit lors de la discussion générale, nous soutenons le volontarisme exprimé par la commission. Nous pensons qu'il est effectivement important de donner des signes clairs à la fois à nos concitoyens pour qu'ils s'équipent, aux éditeurs de services et à tous les professionnels qui doivent concourir à la réussite de la mise en place de la TNT.
Nous disons « oui » à l'idée d'un basculement, à une intention clairement exprimée plutôt qu'à une date.
Je fais néanmoins observer à M. le rapporteur pour avis - modestement, car je ne suis pas une technicienne - que les pays qui ont fixé des dates aussi proches que celle qu'il nous propose ont des modes de couverture du territoire pour l'instant assez différents du nôtre. Ceux qui ont été les plus volontaristes et les plus rapides ont des taux de couverture par le câble extrêmement élevés. C'est le cas de l'Allemagne, où le taux de couverture est de 90%, contre seulement 12% chez nous.
Comparaison n'est souvent pas raison et la vitesse à laquelle les émetteurs de TNT seront initialisés ainsi que le taux final de couverture pour l'ensemble des multiplexes sont quand même des sujets de préoccupation dont il faut tenir compte.
Ce qu'une loi a fait, une autre loi pourra le défaire. Si la durée de cinq ans se révèle inadaptée, on pourra la modifier. Je m'étais faite à l'idée de voter l'amendement de la commission des affaires culturelles, même si les rectifications qui viennent de nous être proposées me semblent relever davantage de la pétition de principe que du domaine législatif. Mais après les explications de M. le ministre, je suis inquiète.
En effet, en lisant l'amendement rectifié, j'ai compris que ce serait au moment du basculement, dans cinq ans, que l'on demanderait au CSA de vérifier, évidemment avant d'éteindre les émetteurs analogiques, que le territoire est couvert et que l'on a pensé à proposer une solution à nos concitoyens qui seraient dans une zone d'ombre. Mais en écoutant le ministre, j'ai compris qu'il y avait doute sur les choix technologiques et volonté de demander au CSA « au préalable » - c'est cette expression qui m'a fait sursauter - une étude sur la pertinence des choix technologiques.
Je voudrais donc savoir, avant de me prononcer sur cet amendement, si l'étude demandée au CSA sera réalisée dans cinq ans ou si elle sera effectuée préalablement au lancement de la TNT. Dans ce dernier cas, cela contredirait totalement la volonté initialement exprimée dans cet amendement et apparaîtrait comme un signe négatif adressé à l'ensemble de nos concitoyens et des opérateurs. Par conséquent, nous ne le voterions pas.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Certes, cet amendement améliore le texte mais nous regrettons que nos propositions, notamment en matière de couverture en fibre optique, n'aient pas été retenues.
J'ajoute que si nous avions eu plus de temps, mais l'urgence a été déclarée sur ce texte, nous aurions pu approfondir les termes de cet amendement.
Cela étant dit, nous nous abstiendrons lors du vote de cette proposition, ainsi que nous avions prévu de le faire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Madame Terrade, les réserves que vous émettez ne me semblent pas recevables. Je vous renvoie, puisque vous évoquez la fibre optique, au principe de neutralité technologique. On ne veut pas prendre position, ce ne serait pas ménager l'avenir.
Madame Pourtaud, la rédaction de mon amendement est un signe très clair de volontarisme. On fixe non pas une date, mais une période, le texte est extrêmement clair. Nous préservons aussi l'intérêt des téléspectateurs. C'est un point dont nous avons beaucoup débattu ; le téléspectateur doit être respecté dans ses choix. Lorsque la couverture sera jugée suffisante, le basculement pourra se produire.
Parallèlement, il est logique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la pertinence des choix technologiques retenus à ce moment-là et, enfin, ce qui m'apparaît très pragmatique, qu'il puisse constater l'information appropriée du public.
Nous avons adopté une attitude très volontariste et très prudentielle. Nous progresserons en ce domaine de façon volontariste mais en prenant toutes les précautions d'usage. Il ne faut pas inquiéter les Français. Il faut leur dire que c'est une chance qui leur est offerte. Je me réjouis que le Gouvernement et les deux commissions soient parvenus à une rédaction satisfaisante, qui respecte l'esprit dans lequel nous avons travaillé.
Madame Pourtaud, je me souviens, à l'occasion d'un concours auquel je m'étais présenté dans ma jeunesse, avoir disserté sur le thème suivant : « Douter de tout, tout croire sont deux raisons également valables mais qui dispensent de réfléchir ». Ne doutez pas de tout, ne croyez pas tout, avançons ensemble sur ce secteur en confiant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à qui le projet de loi confie des responsabilités nouvelles, le soin d'éclairer les Français au fur et mesure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.
Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC s'abstient.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 97.
Mes chers collègues, il me paraît préférable, à ce stade de nos travaux, de poursuivre la séance jusqu'à l'achèvement de l'examen de ce texte. Je ne doute pas que chacun y apportera une contribution appropriée et saura faire preuve de l'esprit de synthèse bien connu dans cette maison pour nous permettre d'y parvenir dans les meilleurs délais.
Article 97
L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 82. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.
« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 198, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000719 du 1er août 2000 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 427 alinéa 2 et 3, 428 et 429 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient, sauf cas de force majeure, d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 281 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est prorogée en tant que de besoin jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont l'éditeur était titulaire. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Si « ventre affamé n'a pas d'oreilles », la discussion ne va pas être facilitée ! (Sourires .)
Le projet de loi, par son article 97, présente l'une des rares mesures contraignantes pour les chaînes actuellement diffusées en hertzien analogique et rétives à se lancer dans la TNT ; il conditionne la prorogation de leur autorisation en analogique au démarrage effectif de leur diffusion en mode numérique, et non plus seulement à l'octroi de l'autorisation d'émettre en mode numérique, comme c'était le cas jusqu'à présent, aux termes de l'article 82.
Compte tenu des incertitudes qui demeurent sur le calendrier et les modalités de déploiement de la TNT, nous souhaitons apporter quelques modifications à la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, il convient de restreindre les cas dans lesquels l'éditeur pourra s'abstenir de diffuser en numérique tout en conservant le bénéfice de la prorogation de son autorisation analogique aux cas de force majeure qui supposent un événement d'origine extérieure, imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, il faut permettre que l'éventuel constat de défaut de diffusion en TNT soit lié à une date fixée pour chaque service, afin de couvrir l'hypothèse de dates distinctes pour les chaînes gratuites et pour les chaînes payantes, ou selon les multiplexes.
En outre, nous souhaitons prévoir que le constat de défaut de diffusion de la TNT puisse avoir lieu pour chacune des zones considérées afin de tenir compte du probable déploiement progressif de la TNT sur l'ensemble du territoire.
Enfin, il faut également prévoir la prorogation de l'autorisation initiale jusqu'à l'issue de l'appel aux candidatures dans l'hypothèse où la prorogation de cinq ans serait écartée avant le terme de cette autorisation.
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
I - Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
Sauf cas de force majeure, le bénéfice...
II - Dans le même alinéa, après les mots :
lorsque l'éditeur s'abstient
supprimer les mots :
sans motif valable
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Compte tenu des incertitudes qui demeurent sur le calendrier, puisque aucune date n'a été définitivement fixée, le Sénat s'étant simplement prononcé voilà quelques instants sur une période, il est proposé, par cet amendement, de restreindre aux cas de force majeure les cas dans lesquels l'éditeur pourra s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation de cinq ans de son autorisation analogique.
Nous avons considéré que l'expression « sans motif valable » pouvait être source de lourds contentieux. C'est la raison pour laquelle nous retirerons l'amendement n° 102 au profit de l'amendement n° 195 du Gouvernement, dont la rédaction nous paraît meilleure.
M. le président. L'amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000719 du 1er avril 2000, remplacer les mots :
sans motif valable
par les mots :
sans motif impérieux
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. A mon avis, Mozart, par rapport à nous, ce n'est pas grand-chose ! (Sourires .) Puisque M. de Broissia fait en plus le travail du ministre, tout va bien !
M. le rapporteur pour avis a en effet annoncé qu'il se rallierait à la proposition du Gouvernement, qui constitue un bon point d'équilibre et correspond en outre sur le plan juridique à une jurisprudence abondante du Conseil d'Etat. C'est pourquoi je propose de remplacer les termes « sans motif valable » par les mots « sans motif impérieux ».
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit
par les mots :
la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées
La parole est à M. le rapporteur pour avis pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires culturelles sur les amendements n°s 198 et 295.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Tout d'abord, monsieur le président, je confirme que je retire l'amendement n° 102.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. L'amendement n° 103 apporte des précisions rédactionnelles tenant au point de départ du constat de défaut de diffusion, ou du défaut d'émission. La rédaction tient compte en particulier du fait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des dates de lancement différentes pour les opérateurs de la TNT et précise - c'est important - que ce constat s'effectue dans chacune des zones concernées.
Quant à l'amendement n° 198, la commission émet un avis défavorable, car les précisions apportées par les amendements n°s 103 et 295 nous paraissent de nature à amplement satisfaire Mme Pourtaud.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 198 et 103 ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 198, les modifications que vous proposez, dans le premier alinéa, madame Pourtaud, me semblent satisfaites à la fois par l'amendement n° 103 et par l'amendement n° 295 relatif au motif impérieux.
Je suis défavorable à la réduction, que vous proposez, des deux derniers alinéas de l'article 97 en un seul. Le dispositif proposé par l'article 97 prend en effet soin d'examiner les conséquences de la perte du bénéfice des cinq ans, selon que cette perte se produit pendant cette période de prorogation supplémentaire ou avant son effet.
En effet, dans la mesure où cette autorisation de simulcast est assimilée par l'article 30-1 de la loi de 1986 à l'autorisation analogique dont elle ne constitue qu'une extension, l'article 97 du projet de loi prend soin, par sécurité juridique, de préciser que le retrait du simulcast n'entraîne pas celui de l'autorisation analogique.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
Je suis en revanche favorable à l'amendement de précision n° 103, qui tient compte de la liberté laissée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de définir des dates différentes de lancement pour les services numériques, selon les zones géographiques dans lesquelles ils émettent.
M. le président. Je mets aux voix l'article 97, modifié.
(L'article 97 est adopté.)
Article 98
Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée est abrogé. - (Adopté.)
Article 98 bis
L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code de postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ». - (Adopté.)
Article 99
L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée. - (Adopté.)
Article 99 bis
Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 » et « L. 34-4 ». - (Adopté.)
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 100
I. - Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues d'effectuer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.
II. - Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.
III. - Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.
IV. - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel. - (Adopté.)
Article 101
Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 110 rectifié ter est présenté par MM. Béteille, Peyrat, Seillier, Alduy et Arnaud.
L'amendement n° 253 est présenté par M. Loridant.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié ter .
M. Laurent Béteille. Je précise que la rectification porte sur le nombre de signataires, qui s'est heureusement accru au cours des jours précédents.
Cet amendement concerne l'article 101, qui traite de la mise en conformité des conventions entre collectivités et opérateurs. Tout d'abord, il nous semble, à ce titre, qu'il n'y a pas lieu de viser exclusivement ces conventions. Dans le domaine du câble, la mise en conformité pourrait concerner aussi bien d'autres contrats, comme ceux qui lient France Télécom et les opérateurs de réseaux câblés. Par ailleurs, la mise en conformité avec la nouvelle législation concerne tous les réseaux de télécommunications, de télédiffusions, les antennes collectives, etc. On ne vise qu'une partie des conventions. D'autres réseaux, le haut débit par exemple, ont été établis par les collectivités. La logique de l'ensemble du texte est de faire entrer le câble dans le droit commun des réseaux de communications électroniques. Dès lors, il serait paradoxal de les viser particulièrement.
Ensuite, la principale disposition de ces contrats, qui serait non conforme aux directives européennes, concerne la formulation de certaines clauses d'exclusivité accordées par la collectivité, quand celles-ci portent sur la construction d'autres réseaux. Or ces clauses sont déjà nulles depuis 1997. Une collectivité ne peut plus s'opposer à l'établissement d'un réseau de télécommunications sur son territoire, même si l'architecture de celui-ci correspond aux réseaux câblés classiques. A fortiori , ces clauses sont inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
En outre, s'agissant de dispositions contractuelles négociées entre les partenaires, leurs modifications doivent faire l'objet d'un accord équilibré entre les parties. Le délai maximal de mise en conformité peut donc difficilement être opposé dans un dispositif négocié.
Enfin, certains opérateurs considèrent que les contrats existants ne sont pas des délégations de service public, qu'il convient de « réviser » leur qualification et de supprimer les biens de retour subséquents. Ces changements auraient des conséquences tant sur la valeur des réseaux privés que sur le patrimoine des collectivités. Il ne s'agit donc plus d'une simple mise en conformité des contrats avec le nouvel article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
En conséquence, une démarche de sensibilisation des collectivités et des opérateurs aux nécessités de cette mise en conformité semble préférable à ce dispositif législatif, car la liberté de négociation locale doit être préservée. Nous tenons tout particulièrement à préserver les collectivités qui ont négocié et obtenu un certain nombre d'avantages au travers de ces contrats, car nous ne voudrions pas que ces avantages soient perdus.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 253.
M. Paul Loridant. L'article 101 pose un certain nombre de difficultés , notamment aux collectivités locales pionnières qui, dans le passé, se sont engagées dans la constitution de réseaux câblés. Cet amendement tend donc à supprimer cet article qui traite des contrats liant les collectivités locales et les opérateurs.
Ces opérateurs ont été choisis par rapport à leurs concurrents à l'issue de procédures publiques de consultation. Ils ont très souvent été retenus en fonction des prescriptions contractuelles qu'ils étaient prêts à souscrire : couverture du territoire, services proposés dans les immeubles reliés collectivement aux réseaux, financement des réseaux de télévision locale notamment. En contrepartie, un certain nombre de collectivités ont elles-mêmes engagé des dépenses pour la constitution de centres de distribution ou des travaux divers. J'en parle en connaissance de cause puisque ma commune est concernée par ce problème.
En dehors des dispositions contraires aux directives européennes, comme certaines clauses d'exclusivité, l'adaptation de ces conventions ne doit résulter que d'une libre négociation entre les parties. Il serait dommage que la loi vienne en quelque sorte troubler ces relations contractuelles et, surtout, donne, en imposant dans la négociation une date limite, plus de pouvoirs aux opérateurs, car ce sont les communes qui subiraient les conséquences de ces adaptations.
Par ailleurs, ces clauses d'exclusivité ne peuvent pas par elles-mêmes justifier le dispositif prévu par l'article 101, comme l'a dit Laurent Béteille. En effet, ces dispositions sont frappées de nullité depuis 1997 et sont inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
Nous souhaitons vivement qu'un dialogue s'instaure entre les collectivités locales et les opérateurs. Le législateur ainsi que le Gouvernement peuvent l'encourager afin de permettre la mise en conformité de ces contrats par la libre discussion. Il importe avant tout de défendre la liberté de négocier localement ce type de convention.
J'ajoute, mes chers collègues, qu'il serait tout de même singulier que Sénat, qui a un regard particulier sur les collectivités territoriales, « lâche » les collectivités locales qui avaient fait l'effort de s'engager dans des contrats et les oblige, par le biais de dispositions législatives, à en sortir.
C'est pourquoi, mes chers collègues, au vu des réalités locales que Laurent Béteille et moi connaissons bien, je vous demande de laisser aux collectivités locales et aux opérateurs la liberté de négocier, en adoptant cet amendement de suppression de l'article 101.
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Raoul et Trémel, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement a pour objet d'allonger le délai transitoire imparti aux collectivités territoriales pour mettre en conformité leurs conventions d'établissement ou d'exploitation de réseaux câblés avec les dispositions du projet de loi. Il est évident que, compte tenu de l'instauration du nouveau régime déclaratif applicable à ces activités, il serait préférable de fixer un délai plus long que les six mois prévus par le projet de loi. Nous préférons, pour notre part, le délai d'un an.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. S'agissant des amendements identiques nos 110 rectifié ter et 253, l'instauration d'un délai de six mois laisse le temps aux cocontractants de renégocier leur contrat. La suppression de ce délai les obligerait à rendre conforme leur contrat dès la publication de la présente loi, ce qui ne serait pas réaliste.
Supprimer l'article ne revient donc pas à laisser libre cours à la négociation, bien au contraire. Cela revient à ôter la souplesse qu'apporte la création d'un délai de mise en conformité.
Je tiens à préciser que le seul objectif de cette négociation est de supprimer les éventuelles clauses qui seraient devenues incompatibles avec le nouveau cadre législatif. Il n'est évidemment pas question de supprimer les obligations librement consenties par les opérateurs.
Etant donné, monsieur le ministre, l'inquiétude dont m'ont fait part divers élus locaux à ce sujet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer ce point.
La commission demande le retrait de ces amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 199, la commission estime qu'une négociation qui s'éternise risque de s'enliser et qu'un délai de six mois paraît raisonnablement long. De toute façon, quel que soit le délai, chacun sait que toutes ces négociations se concluent au dernier moment et, au bout du compte, il faut bien trancher. Notre avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. J'apporterai une réponse commune sur les amendements n°s 110 rectifié ter et 253.
L'article 101 du projet de loi vise à concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et le droit communautaire. Il invite en effet ces collectivités à modifier les contrats qu'elles ont conclus sous l'empire de régimes de droits exclusifs en vue de l'exploitation de réseaux câblés, afin de les mettre en tant que de besoin en conformité avec le droit communautaire.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, cet article ne préjuge en aucun cas du résultat des éventuelles négociations sur le cadre juridique de la propriété des réseaux.
Supprimer cette disposition, comme le voudraient les auteurs des amendements n°s 110 rectifié ter et 253 serait de nature à créer une insécurité juridique et à nuire à la bonne transposition des directives communautaires. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
S'agissant de l'amendement n° 199, je me remets à la sagesse du Sénat pour fixer le délai raisonnable nécessaire aux collectivités pour mettre leur convention en conformité. En effet, et vous en êtes les relais directs, mesdames, messieurs les sénateurs, les maires des communes concernées sont parfois inquiets devant la difficulté de la tâche à accomplir.
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 110 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Je répondrai à M. le ministre que j'ai préféré la réponse du rapporteur à la sienne, dans la mesure où celui-ci nous indiquait que l'obligation de mise en conformité se limitait aux clauses incompatibles avec des directives européennes.
Si c'était le cas et si le Gouvernement nous confirmait qu'il ne s'agit pas, par le biais de cette clause, de tout remettre à plat, je pourrais retirer cet amendement.
Mais il est tout de même exceptionnel qu'une loi oblige à modifier des conventions librement débattues entre des partenaires. En tant que juriste, je suis choqué par cette rétroactivité qui oblige les communes à renégocier, et ce à leur détriment, un contrat qu'elles ont parfois très bien négocié.
J'aurais souhaité que le ministre précise que l'objet de cet article est de mettre en conformité quelques points précis et en aucun cas de remettre complètement à plat les accords consentis.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Béteille, et je le comprends, vous faites une grande confiance au rapporteur. Dans mon explication, j'y avais moi-même fait référence. Considérez donc, monsieur le sénateur, que mes propos ne sont qu'une traduction maladroite des siens et vous constaterez que votre demande est satisfaite.
M. Laurent Béteille. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 253.
M. Paul Loridant. J'ai bien entendu les observations des uns et des autres et j'ai apprécié l'intervention de M. Béteille. Je me permets d'insister, monsieur le ministre, sur le fait que des collectivités locales ont pris des engagements lourds et ont choisi des opérateurs en fonction de leurs propres engagements. J'ai bien entendu que vous insistiez sur le fait que les adaptations ne devraient porter que sur les dispositions concernant les directives européennes et que, pour le reste, le contrat continuerait à s'appliquer.
Néanmoins, je considère que, en l'occurrence, le Sénat devrait être du côté des collectivités locales. En effet, soyons clairs : quand une collectivité négocie face à de grands groupes de télécommunications, vous savez bien, mes chers collègues, que les discussions sont difficiles et que les partenaires, dans la négociation, ne sont pas égaux. C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit adopté. Mais je prends acte de vos déclarations, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 101, modifié.
(L'article 101 est adopté.)
Article 102
Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
l'entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
la publication du décret prévu à l'article 34 de cette même loi
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'amendement présenté par M. de Broissia rouvre un délai permettant aux distributeurs de service de régulariser leur situation, en procédant à la déclaration requise auprès du CSA. Cette mesure est opportune, les déclarations prévues n'ayant pas été souscrites dans le délai initialement imparti pour ce faire. Aussi, j'émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.
(L'article 102 est adopté.)
Article 103
Les demandes d'autorisation en cours relatives à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposées avant la publication de celle-ci sont regardées comme une déclaration.
Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 103, modifié.
(L'article 103 est adopté.)
Article 103 bis
I. - L'apport par l'Etat à la société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur de la société Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.
Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transferts de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. La société Réseau France Outre-mer, dont l'Etat détient l'intégralité du capital, est désormais dénommée RFO Participations.
II. Il est créé une société anonyme nouvelle, dénommée Réseau France Outre-mer, à laquelle sont apportés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations de RFO Participations nécessaires à l'accomplissement, par Réseau France Outre-mer, de son objet tel que défini au 4° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, ainsi que les dettes afférentes.
Le transfert de ces biens, droits, dettes et obligations se trouvera définitivement réalisé par le seul fait de la présente loi, dès lors que la liste des actifs et passifs transférés aura été établie par la société France Télévisions et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication, arrêté qui devra être publié le 31 décembre 2004 au plus tard.
Afin d'assurer la neutralité fiscale des apports, Réseau France Outre-mer sera réputée appartenir au groupe RFO Participations depuis la constitution de ce groupe, et bénéficie du transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société RFO Participations. Ces déficits seront librement imputables sur toute subvention ou abandon de créance qui pourrait être octroyé par RFO Participations à Réseau France Outre-mer en 2004 parallèlement aux apports mentionnés au II du présent article.
III. L'apport par l'Etat à la société France Télévisions de la totalité des actions de la société RFO Participations est réalisé par le seul fait des dispositions du présent article.
Il en est de même de l'ensemble des créances détenues par l'Etat sur la société RFO Participations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces transferts d'actions et de créances prennent effet au 1er juillet 2004.
IV. L'apport, par la société RFO Participations, à la société France Télévision, de l'intégralité de son patrimoine à l'issue des transferts mentionnés au II du présent article, est réalisé, dans le cadre d'une fusion-absorption de RFO Participations par la société France Télévisions par le seul fait des dispositions du IV du présent article.
Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et sous condition suspensive de réalisation des apports mentionnés aux II et III du présent article.
V. Les transferts prévus au présent article emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions du présent article.
VI. La création de la société Réseau France Outre-mer mentionnée au II du présent article emporte ipso facto nomination des administrateurs de RFO Participations au conseil d'administration de la nouvelle société Réseau France Outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévisions et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur des sociétés RFO Participations et Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits, dettes et obligations mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application du présent article, ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le présent amendement a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de l'intégration de Réseau France Outre-mer, RFO, au groupe France Télévisions. A cette fin, il est retenu de se placer sous le régime de la fusion-absorption, ce qui rend nécessaire la création d'une nouvelle société, RFO Participations - avec un « s » à « Participations », comme dans France Télévisions - à titre transitoire et sans que cette création affecte l'activité opérationnelle de RFO.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement facilite l'intégration fiscale de RFO, tirant d'ailleurs les leçons des filialisations de France 2, France 3 et France 5, qui avaient rencontré quelques difficultés en 2000. Son principe nous paraît donc intéressant. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du paragraphe III de cet article :
Avant le 31 décembre 2004, la société Réseau France Outre-mer transfère ...
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Le délai prévu est trop court pour permettre le rapprochement entre RFO et France Télévisions. Nous proposons de l'allonger jusqu'à la fin de l'année 2004.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après les mots :
arrêté conjoint du ministre
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article :
chargé des finances et du ministre chargé de la communication.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. La commission préfère des dénominations à portée générale, plutôt que de nous référer à une structure gouvernementale précise.
M. le président. En conséquence, l'article 103 bis est ainsi rédigé et les amendements n°s 105 et 106 n'ont plus d'objet.
Article 103 ter
Afin de parvenir à une meilleure utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.
M. le président. L'amendement n° 200, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après les mots :
le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
rédiger ainsi la fin de cet article :
décider de proroger, hors appel aux candidatures, toutes les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration dans une même zone géographique, entre la date de publication de la présente loi et une date de terme que le Conseil fixera sans que cette date puisse être postérieure au 31 décembre 2008.
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à ce que la prorogation éventuelle des autorisations des services de radio se fasse dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La prorogation éventuelle devra concerner l'ensemble des services autorisés, dans une même zone géographique, et aboutir à la fixation d'une date d'échéance commune.
La synchronisation des échéances d'autorisation donnera au CSA une plus grande latitude pour aménager la planification des fréquences FM. En pratique, le CSA pourra fixer l'échéance commune des autorisations à une même zone, à la date qui lui semblera opportune, en fonction de sa programmation d'attributions et au plus tard le 31 décembre 2008.
Cette rédaction évite, nous semble-t-il, de figer la situation pour deux années supplémentaires sur l'ensemble du territoire. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale entraînerait un report, courant 2007-2008, des appels aux candidatures que le CSA prépare, région par région, pour 2005 et 2006. En adoptant le texte en l'état, on risquerait d'aboutir à un résultat inverse de celui que vise le projet de loi, à savoir l'accélération des procédures et l'optimisation rapide de l'usage des ressources dans l'intérêt du public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable. En effet, la faculté de proroger de deux ans la durée des autorisations est déjà ouverte au CSA par le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Pourtaud, décidément, nous poursuivons le même objectif et, pourtant, je n'arrive pas à donner un avis favorable à vos amendements ; ce n'est pas du sectarisme de ma part. (Sourires .) Techniquement, la rédaction que vous proposez me semble un peu ambiguë. En outre, la date de 2008 me semble trop éloignée. J'ose penser que quatre ans ne seront pas nécessaires pour mener à bien ces travaux de planification. Mieux vaut s'en tenir au texte de l'article. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 103 ter.
(L'article 103 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 103 ter
M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 103 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La diffusion effective par voie hertzienne terrestre en mode numérique des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et aux articles 45 et 45-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que celle des services de télévision gratuits autorisés conformément à l'article 30-1 de la même loi, débutent un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les zones équipées techniquement..
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. La disposition que nous proposons a un double objectif. Premièrement, il s'agit de réaffirmer le volontarisme que nous manifestons pour le démarrage effectif de la télévision numérique terrestre, la TNT. Deuxièmement, il s'agit de distinguer deux étapes dans le calendrier de la mise en oeuvre de celle-ci.
Nous voulons d'abord réaffirmer le volontarisme en matière de développement de la TNT, en disant que notre priorité est non plus de forcer les rétifs, mais d'encourager ceux qui sont prêts à y aller.
Une première étape, très rapide puisque nous fixons un terme à un mois après l'entrée en vigueur de ce projet de loi, verrait ainsi le démarrage de l'offre des chaînes gratuites, qu'elles soient publiques ou privées. Le premier multiplex, par exemple, pourrait démarrer tout de suite. II nous paraît important de privilégier d'abord la diffusion de ces chaînes, pour laquelle l'équipement requis est peu coûteux et qui ne nécessite aucun acte d'abonnement. Il suffira, pour nos concitoyens, d'acquérir un décodeur. Il est évident, pour nous, que ce sont les programmes gratuits qui peuvent déclencher l'équipement des ménages.
La deuxième étape verrait la diffusion des chaînes payantes, qui devront, en plus, faire un effort de commercialisation de leurs offres et qui ne se déploieront que si elles ont des clients. A cet égard, l'analyse des comportements de nos concitoyens, câblés ou abonnés au satellite, est, me semble-t-il, assez instructive. En effet, 33% de nos concitoyens sont abonnés au câble et au satellite. Mais, parmi les foyers équipés de téléviseurs, seuls 23% sont abonnés à des offres payantes. On voit donc bien une nette différence entre la mise à disposition d'une offre complémentaire, puisque les offres satellites et les offres câblées en clair sont plus importantes que les simples chaînes hertziennes. Mais, en même temps, on voit bien aussi que, de la part de ceux qui sont équipés, il y a une réticence, parfois pour des raisons financières, à s'abonner, de façon complémentaire, à des chaînes payantes.
Par ailleurs, les études montrent également que le développement d'une offre commerciale requiert un taux de couverture de la population supérieur aux deux tiers des foyers de téléspectateurs et que toute extension de l'offre gratuite entraîne de facto un gel de plusieurs mois de la croissance des abonnements aux offres payantes. Il est donc préférable, par souci de lisibilité politique du lancement de cette nouvelle offre, comme par souci de réalisme, de séparer nettement le lancement de l'offre gratuite en TNT de celui de l'offre payante. Nous pensons que cela renforcerait les chances de la TNT en France et qu'il serait utile d'ajouter cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable. Faut-il vraiment aller aussi vite ? Nous avons tous dit l'intérêt de lancer le bouquet des chaînes gratuites le plus rapidement possible. Nous voulons tous la réussite de la TNT. Nous venons d'adopter des mesures extrêmement concrètes pour que cela parte. Faut-il, pour autant, confondre vitesse et précipitation ? Je n'en suis pas sûr. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Vous souhaitez que le Parlement décide de la date de lancement de la TNT et d'un lancement séparé entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes. Je me demande pourquoi la précédente majorité ne l'a pas fait en 2000, lorsqu'elle a introduit le régime juridique de la TNT au sein de la loi de 1986. J'observe, d'ailleurs, que cette même majorité, à l'époque, a, au contraire, envisagé un lancement simultané de l'ensemble des chaînes de la TNT. Elle a, surtout, confié au CSA le soin de définir la stratégie de lancement de cette technologie. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons évoqué tout au long de nos débats, mais cette stratégie de lancement, pour parvenir à une réussite avec un certain nombre de précautions, est quelque chose de tout à fait nécessaire.
Devons-nous remettre en cause aujourd'hui, fondamentalement, ce cadre juridique ? Quelles raisons aurions-nous de nous ingérer dans le pouvoir de régulation que la loi a confié au CSA ? Je ne vois pas de raisons, et ce n'est pas notre optique. Au contraire, nous avons donné au CSA, dans ce projet de loi, les moyens de mener à terme ce projet. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 103 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er juillet 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose à chacun des personnels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée placés sous son autorité avant cette date par application de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, un emploi sous contrat à durée indéterminée.
La durée pendant laquelle ces personnels ont été placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de la Commission nationale de la communication et des libertés avant le 1er juillet 2004 est assimilée à l'occupation d'un emploi public au regard des règles de calcul d'ancienneté. Les autres modalités de cette intégration sont définies entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télédiffusion de France.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je souhaite en premier lieu présenter mes excuses à votre assemblée en raison du dépôt tardif de cet amendement dont l'objet est de définir les conditions générales de reprise des personnels techniques de TDF actuellement mis à la disposition du CSA.
Cette mise à disposition repose, aujourd'hui, sur l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986. Cependant, cet article a été abrogé à compter du 1er juillet 2004 par la loi du 31 décembre 2003 relative à France Télécom, ainsi que l'imposaient les directives pour assurer la pleine indépendance de l'instance de régulation. Il convient maintenant de régler la situation de ces personnels.
Deux types de personnels sont concernés par la fin de cette mise à disposition : les fonctionnaires qui seront détachés au CSA et les salariés sous contrat à durée indéterminée. L'amendement concerne ces derniers.
Le CSA pourra proposer à ces salariés des contrats à durée indéterminée. Quarante-six emplois ont d'ailleurs été créés à cet effet par la loi de finances initiale pour 2004 et inscrits au budget des services généraux du Premier ministre, dont relève le CSA. Celui-ci pourra ainsi reprendre l'intégralité des personnels techniques s'ils en expriment le souhait.
Il restait toutefois à mettre en place une convention cadre entre TDF et le CSA afin de garantir aux salariés concernés des conditions satisfaisantes d'intégration, en dépit des différences de statut entre TDF, entreprise privée, et le CSA, organisme public.
De ce fait, la négociation de cette convention entre TDF et le CSA, qui a fait suite à une concertation avec l'ensemble des salariés concernés, a été longue et complexe et vient de s'achever. C'est la raison du dépôt tardif de cet amendement demandé par le CSA.
Cet amendement consacre donc ce travail en précisant que le CSA offrira à chaque salarié concerné un contrat à durée indéterminée lui permettant d'intégrer le personnel de l'autorité de régulation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission prend acte du dépôt tardif de l'amendement. Elle n'a pu l'examiner. Cependant, compte tenu des importantes attributions confiées au CSA, je propose une sagesse positive.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Encore un amendement que nous n'avons pas eu le temps d'examiner en commission ! En dépit des explications qui viennent de nous être apportées, nous voterons contre cet amendement avant tout parce qu'il concrétise en quelque sorte la privatisation de TDF à laquelle nous étions opposés.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 103 ter .
Article 104
I. - La présente loi est applicable à Mayotte.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
- les articles 1er , 10 (I à IV), 19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;
- le titre II et les articles 102 et 103 ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.
III. - Les articles 1er et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis , présenté par MM. Flosse et Béteille, est ainsi libellé :
I- Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
en Polynésie française
II- En conséquence, après le II de cet article, insérer les quatre paragraphes suivants :
II bis - Sont applicables en Polynésie française :
1°) les articles premier, 10 (I à IV), 19 (4° à 7°) et 23 de la présente loi ;
2°) le titre II à l'exception des articles 53 à 59 et l'article 103 de la présente loi, ainsi que, en tant que de besoin, les dispositions du code des postes et télécommunications auxquels ils se rattachent et sous réserve des adaptations visées aux paragraphes II ter à quinquies du présent article.
II ter - Il est inséré dans le chapitre premier du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, une section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux fréquences attribuées au gouvernement de la Polynésie française » et comprenant trois articles ainsi rédigés :
« Art. L-42-5 .- Pour chacune des fréquences relevant des compétences du gouvernement de la Polynésie française, la décision d'assignation fixe :
« 1°) le type d'équipement, d'installation, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence est réservée ;
« 2°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence
« Art. L.42-6 .- Le gouvernement de la Polynésie française délivre aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les autorisations d'utilisation des fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité.
« L'autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise :
« a) par l'exercice de l'Etat de ses compétences en matière de sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique,
« b) par l'utilisation efficace des fréquences ;
« Elle ne peut être aussi refusée que lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet :
« a) d'une sanction réprimant des manquements aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ;
« b) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau ouvert au public ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« c) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau indépendant ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« d) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait, sans raison valable, de refuser de fournir les informations ou documents relatifs à leurs activités, ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes sur leur activité et sur le respect de ses obligations.
« Art. L. 42-7 . : La décision d'assignation est délivrée :
« a) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le gouvernement de la Polynésie française conférant la qualité d'opérateur de télécommunications ;
« b) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour des fournisseurs de service de communication audiovisuelle,
« c) pour une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction en ce qui concerne les autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
« Les fréquences peuvent être retirées par le gouvernement de la Polynésie française au titulaire de l'autorisation avant le terme de cette dernière en cas de réaménagement du spectre radio-électrique. »
II quater .- Après l'article 21 de la loi n°86-1037 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 .- Le Premier ministre définit les fréquences qui sont attribuées au gouvernement de la Polynésie française selon les règles visées à l'article 21.
« Le gouvernement de la Polynésie française est habilité à fixer, pour les fréquences qui lui sont attribuées, des redevances de gestion dont le produit est versé au budget de la Polynésie française. »
II quinquies .- Après l'article 23 de la loi n°86-1037 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1 .- En Polynésie française, l'autorisation du Conseil visée au premier alinéa de l'article 23 est subordonnée à la consultation du gouvernement de la Polynésie française. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Cet amendement vise à introduire une série de dispositions nécessaires à l'adaptation du projet de loi à la situation et au statut particuliers de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement relatif aux compétences attribuées à la Polynésie française en matière d'assignation de fréquences radioélectriques vise à ne pas porter atteinte aux nouvelles compétences attribuées à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Sur ce sujet très technique, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'amendement prévoit que le Gouvernement de la Polynésie française précise les règles concernant « les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques ».
Ce faisant, il confie au gouvernement de la Polynésie française des pouvoirs en matière de réglementation des fréquences alors que celles-ci relèvent de la compétence de l'Etat en application de la loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les autres dispositions de l'amendement concernent l'attribution des fréquences aux utilisateurs. Or elles sont déjà prévues par la loi organique au titre de la redevance de gestion ou figurent dans le code des télécommunications de la Polynésie française, récemment adopté. La reprise de ces dispositions dans le code des postes et des communications électroniques ne semble donc pas utile puisqu'elles existent dans le droit positif de la Polynésie française. C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, je vous demande d'avoir l'obligeance de retirer votre amendement puisque, dans un cas, véritablement, il ne s'agit pas d'une compétence que la loi attribue au gouvernement de la Polynésie française et, pour les autres parties de l'amendement, les questions sont déjà traitées dans les dispositions légales applicables.
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 108 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 104.
(L'article 104 est adopté.)
Article additionnel après l'article 104
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 104, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Une loi ultérieure fixe avant le 1er juillet 2005 les conditions dans lesquelles est assurée la continuité territoriale en matière de télécommunications entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi que les obligations de services publics spécifiques à ces départements.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Lorsque je vous aurai expliqué les conditions de la desserte numérique des départements d'outre-mer, vous comprendrez que l'objectif de l'égalité économique que nous poursuivons avec le Gouvernement et le président de la République est difficilement atteignable.C'est un peu comme si l'on nous demandait de traverser la mer pieds et poings liés.
Je vais vous donner un exemple dramatique, monsieur le ministre.
Il est possible de développer l'économie d'outre-mer dans trois secteurs. S'agissant de l'exportation de notre savoir-faire dans l'agroalimentaire ; le fret aérien, notamment pour les fruits, joue un rôle considérable. Or notre fret aérien est le plus cher. Toujours dans le domaine de l'exportation, notre fret maritime est l'un des moins compétitifs au monde. Enfin, alors que nous avons beaucoup investi pour développer les qualifications de notre jeunesse, notre seule richesse, dans le domaine du numérique il est absolument impossible, comme vous allez le constater, de développer l'outre-mer sur ce point. Pis, il se crée une inégalité dans l'accès au savoir de cette jeunesse nombreuse.
Parlons d'abord du secteur de la production : les entreprises.
Il existe deux types de liaison : point à point ou Internet. Pour l'internet, mes chers collègues, et je vous demande une minute d'attention, une liaison de deux mégabits avec la métropole coûte entre 3 200 et 4 000 euros, dix fois plus qu'une liaison métropolitaine ! Ce n'est pas normal ! Nous avons rencontré dernièrement l'ordre des experts-comptables de France qui était prêt à s'installer à la Réunion. Cependant, compte tenu de ce tarif, il a préféré aller à Maurice. Or, nous disposons de la main-d'oeuvre qualifiée pour ce faire. En revanche, nous ne disposons pas d'une telle main-d'oeuvre pour les centres d'appels car elle n'est pas compétitive par rapport à celle du Maghreb, de l'île Maurice ou de l'Inde.
Nous avons un rôle à jouer dans certains services à forte valeur ajoutée. Comment atteindre l'égalité économique dans ces conditions ?
Je vais vous donner un autre exemple.
Pour les liaisons point à point, à la Réunion, un branchement de deux mégabits coûte 36 000 euros. Le consortium formé par Mauritius Télécom et France Télécom, pour le SAFE, réalise le même branchement pour 12 000 euros à Maurice, soit un coût trois fois inférieur. Si vous habitez en métropole, c'est six fois moins cher. Le secteur du numérique est un secteur clé dont nous ne pouvons nous passer si nous voulons nous développer. Les investissements qui y seront réalisés permettront de réduire les allocations en faveur des emplois aidés des jeunes et du traitement du chômage.
Pour les particuliers, c'est vital. A 10 000 kilomètres de la métropole, vous ne disposez ni du Louvre, ni de la Grande bibliothèque, de même que vous n'avez pas des musées à portée de main : il ne vous reste que l'internet. Si vous voulez que vos enfants puissent se connecter, vous payerez cinq fois plus cher qu'en métropole. Les familles y étant plus pauvres qu'ici, l'accès à l'internet est devenu un privilège outre-mer.
Monsieur le ministre, je vous propose qu'un projet de loi traite de cette question. La Région, quoique un peu tardivement a notre avis, a introduit un recours en différend auprès de l'ART pour que cesse ce scandale.
Je vois plusieurs pistes.
Plus on est éloigné, plus la concurrence est nécessaire. Un opérateur français de bande passante par satellite qui veut s'installer dans l'outre-mer a besoin d'une dérogation pour que le diamètre de ses paraboles puissent mesurer 1,2mètres, 1,5 mètres ou 2 mètres et non 4 mètres. Pour permettre à un autre opérateur privé de s'installer, il faut que cette dérogation soit rapidement accordée ? j'ignore s'il faut en passer par une loi ou un décret ou si cette décision relève de vous seul, monsieur le ministre ?, en accord avec Mme Girardin, ministre de l'outre-mer, et avec la ministre de la défense.
Par ailleurs, l'ART doit statuer rapidement sur le recours en différend qui a été porté devant elle.
Enfin, le Gouvernement doit demander aux opérateurs tels que France Télécom de ne pas trop tirer sur les départements d'outre-mer, sinon vous paierez en allocations de chômage et en allocations d'assistance ce que nous réclamons en droit au développement et à la dignité par le travail. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. S'exprimer après M. Virapoullé est toujours difficile. Personnellement, je souscris entièrement à son intervention.
En tant que rapporteur, je suis attaché à la préservation de la continuité territoriale visée par le présent amendement. En outre, le développement des territoires situés outre-mer passe également par leur accès aux technologies de l'information au meilleur coût, ainsi que vous l'avez si bien dit, mon cher collègue.
Si le problème soulevé est central, la rédaction proposée apparaît cependant, aux yeux de la commission, peu compatible, sur le plan juridique uniquement, avec les orientations des directives européennes qu'il s'agit de transposer. C'est pourquoi, sur ce sujet très technique, il serait souhaitable d'entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Virapoullé, vous avez la passion, l'énergie et le coeur nécessaires pour plaider une juste cause.
La question est de savoir si cette juste cause doit se traduire par un texte de loi ou par une conjugaison d'efforts que les uns et les autres nous devons avoir à coeur de mener pas à pas. Il est vrai que le plan gouvernemental Réseau 2007 prévoit le haut débit pour tous en 2007 et qu'il convient de développer la continuité numérique avec les départements d'outre-mer, pénalisés par le surcoût que représente le transport du haut débit à travers les océans.
Dans ce but, le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 3 septembre 2003 a décidé la mise en place d'un groupe de travail sur le haut débit dans les DOM. Cette commission n'enterrera pas le dossier : elle fera le point sur les besoins, constatera la réalité et établira une véritable programmation.
Le groupe de travail a mis en évidence que les nouvelles possibilités d'intervention offertes aux collectivités territoriales par le texte pour la confiance dans l'économie numérique constitueront des instruments utiles au développement des télécommunications dans les DOM, à l'image de ce qu'a entrepris la Guadeloupe avec son projet « Guadeloupe numérique ».
Comme vous, le groupe de travail a également souligné que lorsque les tarifs de gros pratiqués par un opérateur sont jugés, par ses concurrents, excessifs par rapport aux coûts, l'ART peut être saisie au titre de sa compétence de règlement de différend. Je crois d'ailleurs savoir ? vous l'avez évoqué ? que l'instruction d'un règlement de différend concernant la Réunion est actuellement en cours : je ne doute pas que ce dossier connaîtra une issue rapide.
De la même manière, le droit de la concurrence s'applique pleinement et le Conseil de la concurrence reste une instance de recours possible.
À propos des technologies alternatives à l'ADSL qui permettraient de réduire la fracture numérique, le Gouvernement a déjà pris des mesures concrètes qui produiront bientôt leurs effets. Je pense notamment à la réduction substantielle du montant des redevances sur les paraboles, qui développera l'utilisation du satellite, et aux appels d'offres pour l'expérimentation de technologies alternatives du haut débit. A cela s'ajoutent les mesures spécifiques en faveur du développement des technologies de l'information et de la communication dans les départements d'outre-mer, adoptées lors du comité interministériel de décembre 2003.
Des énergies doivent être mobilisées, conjuguées à l'engagement d'efforts concrets ; ce sera davantage utile qu'un projet de loi. En tout cas, soyez assuré, monsieur Virapoullé, que je transmettrai l'intégralité de vos propos à ma collègue Mme Girardin, pour qu'il y ait un suivi très précis des problèmes que vous avez posés et des réponses que nous pouvons apporter - lorsqu'elles dépendent bien entendu du Gouvernement. Toutefois, sur un certain nombre de problèmes à caractère juridique, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même indiqué, des instances sont en cours et nous devons, bien sûr, respecter des prérogatives lorsqu'il s'agit d'instances juridictionnelles.
C'est la raison pour laquelle, si vous l'acceptez - je n'entends ni refuser l'examen de vos propositions ni arrêter la sonnette d'alarme que vous tirez et que nous entendons parfaitement -, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. En effet, dans la situation actuelle, un projet de loi ne me semble pas juridiquement approprié pour résoudre les questions importantes et urgentes que vous posez.
M. le président. Monsieur Virapoullé, ces appels ont-ils été entendus et quelle réaction suscitent-ils auprès de vous ?
M. Jean-Paul Virapoullé. Beaucoup d'intérêt, monsieur le président ! J'ai lancé un appel au secours : le ministre et la commission m'ont entendu, et je les en remercie.
Dans ce domaine, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous le paierions en termes de désintégration sociale, de coût budgétaire et de perte de crédibilité, parce que les jeunes croient au développement de ce secteur. Monsieur le ministre, dans la mesure où le Gouvernement s'engage réellement et concrètement - et je lui fais confiance - pour que le recours en différend devant l'ART trouve une issue favorable, et pour que le deuxième opérateur puisse venir s'installer à la Réunion et desservir les quatre départements d'outre-mer par voie satellitaire, je retire mon amendement. En revanche, je souhaite que, lors de l'examen du budget de l'outre-mer et de celui de votre ministère, à l'automne prochain, nous puissions avoir un bilan exact des avancées qui auront été obtenues dans ce domaine. Il y va de l'avenir de notre développement économique.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un débat qui, s'il a été riche, n'a malheureusement pas changé grand-chose au texte adopté par l'Assemblée nationale, que ce soit sur la partie audiovisuelle de ce texte, plus que contestable, ou celle, légèrement plus consensuelle, concernant les communications électroniques.
La partie « audiovisuel » de ce texte, qui concentre les dispositions les plus lourdes de conséquences en termes de remise en cause du pluralisme et de transparence dans le secteur des médias, justifie pleinement, à elle seule, le vote défavorable des sénateurs socialistes.
Le dispositif d'assouplissement des articles anti-concentration de la loi de 1986, que je n'ai eu de cesse de dénoncer et d'amender, n'a absolument pas été amélioré lors du débat. Que ce soit pour la télévision ou pour la radio, tout ce qui a été adopté va dans le sens d'une réduction du pluralisme et ferme la porte aux services indépendants et aux éventuels nouveaux entrants. Seuls les grands groupes pourront désormais développer encore davantage leurs activités. D'où viendra l'offre diversifiée sur tous les supports émergeants quand tout, dans la loi, pousse les opérateurs à une syndication de programmes ou de moyens ?
Le dispositif minimaliste de reprise de certaines chaînes sur de trop rares supports est extrêmement contestable au regard des normes européennes, qu'il s'agisse des directives transposées par le projet de loi ou de la directive « Télévision sans frontières » de 1989. II s'inscrit même en retrait des obligations actuellement imposées aux distributeurs de réseaux câblés et aux opérateurs de bouquets satellitaires. Le seul ajout bénéfique de notre Haute Assemblée, est le rétablissement de TV5 comme bénéficiaire du must carry . Le téléspectateur appréciera que son réseau câblé ou que son antenne orientée vers un satellite ne lui retransmettent plus demain - ou dans cinq ans, selon les cas - ce à quoi il avait préalablement droit : une chaîne hertzienne analogique en zone d'ombre chez lui, par exemple ! Ce ne sera pas faute de vous avoir proposé, par nos amendements, des solutions pour remédier à ces situations ubuesques.
C'est dans ce contexte que la télévision numérique terrestre et la radio numérique devront démarrer, ce qui nous semble préoccupant.
Ce n'est pas le léger renforcement des pouvoirs du CSA qui protégera le secteur audiovisuel du développement ultra libéral qui le menace !
En ce qui concerne la forme de ce débat audiovisuel, comment ne pas être consterné par le fait qu'aucun amendement de l'opposition, si ce n'est les rares amendements identiques à ceux du rapporteur, n'ait été retenu ? Les jeux étaient faits d'avance ; il n'y avait aucune marge de manoeuvre.
Je suis assez choquée que le pouvoir exécutif et sa majorité législative aient ainsi cédé aux pressions de quelques groupes privés de l'audiovisuel,...
M. Bruno Sido , rapporteur. Où va-t-on ?
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. C'est n'importe quoi !
Mme Danièle Pourtaud. ...mettant en danger le pluralisme et la transparence au sein des médias, et ce au détriment de l'intérêt du téléspectateur et au mépris des principes de neutralité des supports et du service universel.
S'agissant du volet « communications électroniques », la discussion des articles du titre Ier n'a pas permis de faire évoluer le texte.
Les réseaux de communications électroniques ne sont pas des produits banals. Ils conditionnent l'accès aux savoirs, à la culture, à l'information. La majorité sénatoriale et le Gouvernement n'ont pas voulu en tenir compte. Vous avez campé sur une conception très libérale et purement mercantile du droit des communications électroniques, que nous réfutons.
M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. C'est une caricature !
Mme Danièle Pourtaud. Nous avons tenté de rééquilibrer ce texte pour mieux prendre en compte l'intérêt général, et notamment l'intérêt des citoyens-consommateurs, par des amendements que vous avez rejetés. Vous avez refusé le principe de la tarification à la seconde des appels téléphoniques et celui de la gratuité des appels à partir d'un mobile vers les numéros spéciaux donnant accès à l'ensemble des services sociaux, alors que de plus en plus de personnes, notamment les jeunes à revenus faibles, n'ont plus de ligne fixe, mais ont simplement un portable. Vous avez, enfin, refusé d'instituer un médiateur des communications électroniques chargé, en toute indépendance - comme l'exige la législation européenne - et gratuitement, de régler les litiges de plus en plus nombreux entre les consommateurs et les fournisseurs de communications électroniques.
Nous avons voulu rééquilibrer le dispositif de régulation. L'omnipotence donnée à l'ART en ce domaine n'est pas acceptable, pas plus que l'effacement du politique pourtant garant de l'intérêt général. Il n'y a pas de pouvoir équilibré et juste sans contre-pouvoir. Vous avez supprimé l'obligation générale de saisine du CSA par l'ART, dès lors que le pluralisme des médias est en cause. Vous avez remis en question une disposition importante adoptée à l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues socialistes, qui donnait compétence à la Commission du service public des postes et communications électroniques pour évaluer l'action de l'ART. N'est-ce pas pourtant la mission des parlementaires de veiller à la bonne exécution de la loi ? Enfin, vous n'avez pas voulu que cette commission composée essentiellement de parlementaires - donc que le politique - exerce un contrôle en amont sur le coeur du service public, à savoir les tarifs du service universel des télécommunications afin de veiller à ce qu'ils soient « abordables ». Vous avez laissé cette compétence à la seule ART !
Ainsi, pas plus que nous ne pouvons voter le volet « audiovisuel », nous ne pouvons voter le volet « télécommunications ». Vous comprendrez donc aisément que le vote du groupe socialiste sur ce projet de loi « paquet télécoms » soit doublement défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous venons de débattre constitue un véritable fourre-tout. Il concerne des champs qui nous semblent complètement différents, voire inconciliables. L'extrême complexité technique - sous prétexte de nécessité pour transposer les directives - , brouille encore plus la lisibilité d'un texte dont les enjeux économiques, sociaux et politiques sont pourtant très importants ! A cela s'ajoute le fait que l'urgence déclarée sur ce texte ne nous laisse guère l'opportunité de prendre un peu de temps pour y voir plus clair. Quelques mois supplémentaires de réflexion auraient été nécessaires ; nous en sommes privés au prétexte d'échéances bruxelloises ! Monsieur le ministre, la méthode est mauvaise ; sur le fond, ce texte est, lui aussi, mauvais !
Sous prétexte d'une convergence entre les télécommunications et l'audiovisuel du fait des évolutions technologiques, on en profite, d'un côté, pour détruire plus encore nos services publics des télécommunications et, de l'autre, pour refondre la loi de 1986 sur la liberté de communication, précisément fondée sur la distinction entre télécommunications et communication audiovisuelle.
Sous couvert de neutralité technologique, vous abandonnez toute véritable politique audiovisuelle axée sur les contenus. Vous affaiblissez les pouvoirs du CSA au profit de l'ART. Je ne développerai pas davantage cet aspect ; mon collègue et ami Jack Ralite y reviendra tout à l'heure. En revanche, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'ART. Elle a eu pour but de favoriser la concurrence et donc la libre entrée sur le marché des télécommunications. Nous l'avons souligné : c'est un échec. La multiplication des réseaux alternatifs, doublons de ceux de France Télécom, en témoigne. Ainsi, l'ART a d'abord favorisé les concurrents de France Télécom, grâce notamment à la politique tarifaire et à l'accès à la boucle locale, au dégroupage. Maintenant, elle va réduire ses contrôles pour laisser faire le marché et ainsi mettre en place, à terme, une régulation purement marchande.
Autrement dit, si on décrypte bien ce texte, en remettant en évidence tout le non-dit qu'il contient et que d'autres textes ont préparé, c'est une marchandisation de la culture et du secteur des télécommunications qui devient possible et qui passe par la destruction de l'ancien monopole public.
Je rappellerai que rien dans les textes européens n'oblige à faire disparaître le statut de l'entreprise publique. Au contraire ! Nous voyons émerger la cohérence de vos projets, malgré la multiplication des textes qui se suivent et s'enchevêtrent : obligations de services publics et de France Télécom, confiance dans l'économie numérique, « paquet télécoms ». Sous prétexte de faire émerger la concurrence sur le marché des télécommunications, vous cassez, de fait, nos services publics. Avec ces dispositions, nous assisterons à la constitution d'un oligopole d'opérateurs privés qui se partageront le marché, voire d'un quasi-monopole privé autour duquel graviteront une myriade de sous-traitants.
Nous nous opposons fermement à une telle démarche de libéralisation et de privatisation. Le caractère public de l'opérateur historique demeure aujourd'hui une garantie fondamentale pour la préservation et la modernisation de nos services publics. Nous récusons qu'elle ait, sur le plan économique, une quelconque justification, si ce n'est celle de permettre au privé d'accaparer les nouvelles sources de rentabilité liées à l'émergence des nouvelles technologies, ce qui aurait de lourdes conséquences compte tenu des besoins en investissements dans ce secteur.
Retrait du politique au profit d'une autorité dite « indépendante », marchandisation de biens collectifs essentiels aux besoins de nos populations ! En procédant de cette manière, tout finira par échapper au politique. Il y a dans cette manière de procéder quelque chose de vraiment inquiétant, comme si - et je pense ici aux âpres négociations de l'OMC -tout devrait passer sous la régulation du marché.
Cette démarche condamne toute conception moderne de nos services publics. Nous faisons, à mon avis, un pas de géant en arrière.
La mise en concurrence, c'est aussi permettre d'user les droits sociaux acquis au fil des luttes qui ont traversé le siècle dernier. A-t-on trouvé d'autres moyens ? Je ne crois pas. En tout cas, pas par ce texte.
Je continue de penser que l'accessibilité de tous aux nouvelles technologies de la communication ne doit pas être considérée comme une marchandise. C'est le sens des améliorations que nous avons tenté de vous faire accepter.
Face aux décisions qui ont été prises, un tel texte qui concerne des choix de société, des choix de civilisation, ne peut que recueillir notre désapprobation.
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera plus particulièrement sur la partie « audiovisuel ». Finalement, je répéterai ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire au cours de nos débats : ce texte mêle - sans les confondre, apparemment - les télécommunications et l'audiovisuel. Le processus qui avait été lancé au moment de Birmingham, et mis en échec, est repris ici, certes d'une manière plus souple et plus douce, plus digeste, en quelque sorte, mais avec les mêmes résultats. Ainsi, on régulera de la même manière les télécommunications et l'audiovisuel, sous la contrainte du marché. En somme, on s'apprête à déréguler l'audiovisuel.
Disons-le d'emblée : la culture, dans un tel processus, deviendra un simple produit d'appel. Quand on connaît les conditions actuelles qui sont faites aux artistes et à la création, c'est préoccupant.
Dans le dernier numéro du Journal du Dimanche , on a vu comment les musiciens, quand le marché est roi et utilise la technologie non pas pour les citoyens, mais dans son intérêt, sont purement et simplement licenciés, ce qui est tout aussi préoccupant.
A quel résultat faut-il s'attendre ?
Les radios locales - nous avons une certaine expérience, depuis la création des radios dites « libres » - sont peu nombreuses. J'ai sous les yeux un petit document que m'ont adressé les directeurs d'un GIE regroupant quatre-vingt-treize radios indépendantes commerciales, donc pas associatives. Quelle est la situation en ce moment ? Dans le secteur national commercial, six groupes assurent quinze programmes nationaux avec deux mille quatre-vingt-dix-neuf fréquences ; pour ce qui est du secteur local commercial, cent quarante-six PME assurent cent quarante-six programmes avec cinq cent cinq fréquences.
Donc, si l'on s'en tient aux seuls programmes, les cent quarante-six programmes locaux représentent 91 % des programmes, et les quinze programmes nationaux 9 %. Mais si l'on regarde les fréquences, on constate alors que les radios locales en représentent 19 %, contre 81 % pour les radios nationales. On voit bien qu'il y a là un retournement, que la mathématique traduit.
Si l'on applique les dispositions que le texte prévoit, c'est, comme l'écrivent ceux qui m'ont envoyé le document : « une suppression mortelle pour les radios B sur les marchés locaux ». Aujourd'hui, la moyenne de la concurrence sur le marché local est de 2 radios B face à 3,3 radios C ; demain, si l'on applique ce texte, ce seront 2 radios B face à 9 radios C, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les 140 radios B représentent 38 % des marchés locaux et les 228 radios C, 62 %, mais, demain, les 140 radios B n'en représenteront plus que 18 %, et les 615 radios C représenteront 82 %. Je tiens ces chiffres à votre disposition, monsieur le ministre, parce qu'ils sont parlants.
Pour la télévision, ce sera beaucoup plus grave encore parce que c'est beaucoup plus cher !
Je rappelle que le CSA autorisait jusqu'à présent - et pourquoi changerait-il ? - sous condition de viabilité économique. C'est une première cause d'alarme.
La seconde concerne les rapports entre les distributeurs que sont les câblo-opérateurs et les éditeurs de programmes, c'est-à-dire les chaînes. Jusqu'ici, les câblo-opérateurs étaient des prestataires techniques ; on peut même dire que leur rôle était neutre, qu'ils étaient un peu comme une sorte de super-antenne collective. Cependant, comme ces câblo-opérateurs distribuent de plus en plus de programmes, ils deviennent très forts, ce qui a des conséquences sur les prix facturés aux téléspectateurs, qui augmentent, ainsi que pour les éditeurs de programmes, car ces câblo-opérateurs constituent un monopole qui les pressure.
Rien n'est plus équilibré. Et pourquoi le CSA changerait-il, lui qui n'a jamais agi en faveur de l'équilibre lorsque pourtant il en avait les pouvoirs ? Aujourd'hui, Noos et Numéricable sont prêts à se vendre aux grands câblo-opérateurs américains.
J'en viens au service public. Je l'avais noté, à l'époque, dans la loi de 1986 dite « Léotard », les mots « service public » ne figuraient pas. Ici, on continue de même, c'est-à-dire que le service public est renvoyé à la concurrence. (M. le ministre fait des signes de dénégation.) On le constate d'ailleurs jour après jour, et la jurisprudence accélère aujourd'hui ce processus.
Il y a donc disparition de la référence au service public, et l'on ne voit plus de différence entre le secteur public et le secteur privé. D'ailleurs, on ne parle plus de mission de service public ni même de mission de secteur public ; il est simplement question d'un vague conseil consultatif.
Surtout, on ne fait plus mention des contrats d'objectifs et de moyens qui faisaient que, depuis quelques années déjà, M. Tessier venait nous dire ce qu'il avait fait, ce à quoi il s'engageait, pour la plus grande satisfaction de la commission des affaires culturelles. Mais là, c'est terminé, on n'en parle plus !
J'ajoute que le contrat d'objectifs ancien ne correspond plus à la réalité, puisque l'on a ajouté RFO, et ce sans donner un crédit supplémentaire, exactement comme cela s'était passé lorsque l'on a créé Arte et La Cinquième.
Nous avons donc un service public diminué et diminuant, avec un contenu très libéral.
Tels sont les arguments que je tenais à ajouter à ceux que Mme Beaufils a développés sur les télécommunications, arguments qui font que, quel que soit notre regard et notre spécialité dans ce débat, nous ne pouvons pas faire autrement que voter « non » à ce projet de loi !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Après les litanies négatives que nous venons d'entendre, je vais tenter d'éviter les litanies positives. (Sourires .) Je constate simplement, et j'en suis un peu désolé, le refus de certains ici de prendre acte de l'évolution technologique actuelle, le refus de ceux qui vont voter contre ce texte. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) Oui, je déplore que nos collègues refusent d'associer la représentation parlementaire, la communauté que nous constituons, à une tentative de maîtrise de cette évolution technologique.
Mme Danièle Pourtaud. Maîtrise ? Plutôt libérale, comme maîtrise !
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. J'irai même jusqu'à constater chez certains et certaines d'entre vous, chers collègues, une forme de plaidoyer pour l'immobilisme.
Mme Odette Terrade. Oh !
M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. J'en suis tout à fait étonné, car nous n'étions pas habitués, de la part de certains d'entre vous, à ce comportement.
Mais je me tourne maintenant vers le président de séance. Monsieur le président, je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous avez conduit nos travaux ; nous l'avons mise à rude épreuve durant ce long après-midi et encore en ce début de soirée. Vous avez accepté d'aller jusqu'au bout de l'exercice, nous vous en sommes reconnaissants. C'est pour nous une grande satisfaction de travailler sous l'égide d'un président efficace et, encore une fois, bienveillant.
Je m'adresse maintenant à ceux de nos collègues qui s'étaient émus des conditions dans lesquelles la discussion de ce texte avait été préparée ; effectivement, elles n'étaient pas les meilleures.
Tout d'abord, l'urgence était déclarée. Ensuite, compte tenu des élections régionales et cantonales, il nous a été difficile d'organiser nos travaux comme nos deux commissions, que ce soit la commission des affaires culturelles ou la commission des affaires économiques, ont coutume de le faire. D'où l'amertume qu'ont ressentie certains qui n'avaient pas pu être associés aux auditions que M. le rapporteur pour avis a conduites. J'espère que nos collègues voudront bien comprendre les raisons pour lesquelles nous avons été contraints, après, d'ailleurs, décision du bureau de la commission, d'agir ainsi.
En votre présence, monsieur le président, et en présence de certains hauts fonctionnaires, je vais tenter de vous sensibiliser à une situation que nous avons rencontrée et que nous avons déplorée. Sur un texte aussi important, en effet, et d'une façon tout à fait légitime, l'une de nos commissions a été chargée de rapporter ce texte au fond. Cependant, ce projet de loi a été progressivement perturbé par de nombreux ajouts sans lien avec la transposition des directives européennes, et nous nous sommes trouvés en face d'un texte qui, certes, ressortissait à la responsabilité de la commission des affaires économiques, mais qui concernait également la commission des affaires culturelles.
Par chance, nos deux commissions, leurs présidents et leurs collaborateurs, entretiennent de bonnes relations, et nous avons trouvé une solution intermédiaire qui consistait en quelque sorte à « sous-traiter » le rapport de la commission qui rapportait au fond à la commission qui rapportait pour avis.
Nous avons parfaitement géré cette situation, non sans rencontrer, malgré tout, quelques difficultés. Certes, le cas ne se présente que très rarement. Je souhaiterais cependant, monsieur le président, au moment où l'on envisage d'apporter des modifications au règlement du Sénat, que l'on puisse se pencher sur ce problème pour y apporter des solutions. Je pense, par exemple, à la procédure de présentation des amendements, qui mériterait d'être plus souple pour que les uns et les autres puissent intervenir à la mesure non seulement de leurs compétences, mais aussi des responsabilités qu'ils assument.
Je tiens à remercier les rapporteurs, les deux rapporteurs de la commission des affaires économiques, qui ont toujours fait preuve à notre endroit d'une grande disponibilité, mais naturellement aussi notre rapporteur, si vous me permettez cette expression. Les uns et les autres ont parfaitement mener à bien leur mission, non seulement par les travaux et les auditions qu'ils ont conduits comme il convenait, mais aussi par leurs rapports qui, me semble-t-il, monsieur le ministre, ont suscité votre satisfaction.
Enfin, monsieur le ministre, je voudrais vous dire, à vous, mais également à votre collègue chargé de l'industrie, combien nous avons été sensibles à votre disponibilité, je dirai presque extemporanée, parce que vous êtes arrivé depuis peu au Gouvernement !! Néanmoins, c'est avec compétence et pertinence, mû par un souci d'efficacité mais aussi de conciliation, nous l'avons vu notamment aujourd'hui, que vous avez trouvé le bon chemin pour que le Sénat puisse mener ses travaux en parfaite harmonie avec vous, monsieur le ministre.
J'ai même cru déceler chez vous, au fur et à mesure des débats, un réel sentiment de plaisir à défendre ce projet de loi, un texte refondateur particulièrement important, qui revient d'ailleurs sur une loi à la préparation de laquelle vous aviez participé en 1986.
Monsieur le ministre, sachez combien nous avons apprécié votre contribution à nos travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Nous sommes heureux de constater que, là où le règlement échoue, les hommes et les femmes, par leur volonté de coopération, réussissent !
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. A la fin de cette longue et passionnante discussion, je tiens à vous remercier, monsieur le président, d'avoir si brillamment présidé cette séance, car cela n'a pas toujours été facile, des amendements s'enchevêtrant parfois les uns avec les autres.
Comme je l'ai déjà fait hier avec M. Patrick Devedjian, je vous félicite, monsieur le ministre, car vous avez parfaitement maîtrisé ce dossier nouveau pour vous et dont la matière n'est pas facile. Pour notre part, nous y travaillons depuis trois mois et nos collaborateurs ont été très précieux, mais nous n'avons pas toujours eu la facilité que vous avez montrée.
Je tiens tout particulièrement à remercier les collaborateurs de la commission qui ont réalisé un travail très important sur ce texte si difficile. Nous avons mené de nombreuses auditions, nous avons entendu beaucoup de demandes et dû faire des choix.
Par ailleurs, je me félicite de la bonne coordination entre les deux commissions et de la qualité des relations qui a présidé à nos travaux. A cet égard, je remercie MM. Valade et Hérisson, car cela a permis de réaliser un travail considérable. Certes, ce texte n'est pas un texte fourre-tout, mais les quatre titres du projet de loi recouvrent des éléments bien différents.
Nos débats ont souvent été passionnants, parfois passionnés, mais ils ont toujours été de bonne tenue. Même si nous n'avons pas toujours été d'accord, je remercie toutes celles et tous ceux qui sont intervenus parce que le débat est toujours fructueux.
En tant que rapporteur, il n'est pas toujours facile de faire abstraction de ce que l'on peut penser au fond. De surcroît, la transposition de certains textes n'est pas toujours aisée.
L'urgence, les élections, l'interruption des travaux parlementaires, la concomitance de la discussion de deux textes enchevêtrés et, si vous me permettez cette expression, le « ménage » que nous avons dû faire pour remettre les choses à la bonne place - et, à cet égard, certains de nos collègues ne nous ont pas aidés - tout cela n'a pas rendu facile le travail des commissions.
Les relations de qualité qui ont existé entre les deux commissions, leurs présidents et leurs rapporteurs ont facilité le déroulement du débat.
C'est un texte fondateur. On a parlé de nombreuses nouvelles technologies, mais nous serons sans nul doute surpris de la rapidité avec laquelle elles évolueront,ce qui nous obligera à revenir sur un certain nombre de dispositions.
Enfin, je veux vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre tous nos remerciements à votre collègue Patrick Devedjian parce qu'il a, lui aussi, accompli un travail considérable qui a été, me semble-t-il, apprécié par la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout simplement à vous exprimer des sentiments de gratitude.
J'ai abordé ce débat, ce premier débat parlementaire en tant que membre du Gouvernement, avec une grande humilité qui est évidemment liée à la réputation de la Haute Assemblée. On parle de votre sagesse, de votre expertise à l'Assemblée nationale. Mais, lorsque l'on est parmi vous au banc du Gouvernement, on est obligé d'essayer de tirer à son modeste niveau le maximum de soi-même pour être digne de la qualité de vos débats.
Ces heures passées ensemble m'ont appris que d'un débat parlementaire ressortent toujours un certain nombre d'idées-force non pas pour nous, mais, au-delà de nous, pour nos concitoyens qui se posent des questions légitimes et auxquels nous devons proposer des solutions.
Sur un sujet aussi important, il ne faut pas tomber dans la caricature. Je n'aime pas la polémique par principe, par nature d'ailleurs, mais je n'accepte pas non plus que certains termes soient utilisés sur des sujets très délicats. Certes, nous respectons la diversité des convictions de chacun, mais nous voulons répondre à l'intérêt général de nos concitoyens.
Madame Pourtaud, j'ai été choqué, il est vrai, par le fait que vous puissiez avoir eu le sentiment que ce projet, nos débats résulteraient de pressions que nous aurions subies. Etre à l'écoute, confronter les points de vue des uns et des autres, c'est tout à notre honneur pour comprendre et appréhender la réalité complexe opérationnelle des entreprises et des hommes qui travaillent. Mais je pense que nous avons tous la fierté de répondre modestement, mais avec beaucoup de volonté, à l'intérêt général.
Je tiens également à vous remercier, monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, messieurs les rapporteurs, du climat qui a présidé à nos travaux.
Je reconnais qu'il n'était pas facile d'arriver à tout faire puisque l'actualité est brûlante et qu'il fallait avoir une disponibilité que j'ai qualifiée de « disponibilité opérationnelle tous azimuts ».
Grâce à votre disponibilité et à la volonté que nous avons ensemble de travailler, de nous écouter et de nous respecter, nous sommes parvenus à un point d'équilibre. Certes, il n'est pas définitif parce que l'environnement technologique dans lequel nous travaillons nous mobilisera certainement, nous le savons, semaine après semaine, mois après mois, pour vérifier si ce que nous avons cru bon et juste est conforme à la réalité.
Ce projet de loi, qui est une étape, a un objectif très important : rendre accessible le progrès technologique qui s'offre à chacun de nous. Ce n'est pas le progrès pour le progrès, c'est un projet au service de valeurs qui, me semble-t-il, doivent nous réunir, les valeurs du pluralisme, de la liberté, du respect et de la découverte de l'autre parce que les systèmes de communication n'ont de sens que si le face à face avec les réalités et les différences débouche sur un progrès collectif pour nos concitoyens.
C'est dans cet état d'esprit que j'ai défendu, avec mon collègue Patrick Devedjian, ce projet de loi. Nous nous sommes répartis les rôles dans le respect de nos compétences.
En conclusion, je veux tout simplement vous affirmer une disponibilité totale pour continuer de débattre sur d'autres sujets, ceux qui font également partie de l'actualité et ceux qui y seront bientôt parce que celle-ci est rebondissante. J'espère pouvoir compter sur la sagesse et sur l'expertise qui sont les vôtres, mais aussi, je l'ai bien compris, sur la vivacité d'esprit qui ne manque pas de régner au sein de cet hémicycle et dont on ne peut pas comprendre et appréhender parfaitement durant les premières heures toute la subtilité. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je voudrais associer la présidence du Sénat aux sentiments de gratitude qui ont été adressés à toutes celles et à tous ceux qui, sur quelle que travée qu'ils siègent, ont facilité le bon déroulement de notre débat et son achèvement dans de bonnes conditions.
Je voudrais en particulier, monsieur le ministre, souligner, comme pour votre collègue Patrick Devedjian, votre sens de l'adaptation puisque, dès votre entrée en fonctions, vous avez été amené à engager ce long débat avec une conviction et une connaissance technique dont nous ne pouvons que constater la réalité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 160 :
Nombre de votants | 317 |
Nombre de suffrages exprimés | 315 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 158 |
Pour l'adoption | 203 |
Contre | 112 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
11
NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au divorce.
La liste des candidats établie par la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette Commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. René Garrec, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Laurent Béteille, Pierre Fauchon, Mmes Michèle André, Josiane Mathon.
Suppléants : MM. Robert Badinter, Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Bernard Saugey, François Zocchetto.
12
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier Ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au divorce.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 270, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
13
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 avril 2004 :
A dix heures :
1. Dix questions orales
(Le texte des questions figure en annexe)
À 16 heures et, éventuellement, le soir :
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'énergie ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat Lundi 26 avril, à 17 heures
DÉLAI LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS DE PAROLE ET POUR LE DÉPÔT DES AMENDEMENTS
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux (n° 192, 2003 2004) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
Mardi 27 avril 2004, à 17 heures
Délai limite pour le dépôt des amendements :
Mardi 27 avril 2004, à 12 heures
Question orale avec débat n° 1 de M. René TRÉGOUËT à M. le ministre délégué à la recherche sur l'avenir de la recherche ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : Mercredi 28 avril 2004, à 17 heures
Question orale avec débat n° 2 de M. Jean ARTHUIS à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : Mercredi 28 avril 2004, à 17 heures
Question orale avec débat n° 3 de Mme Gisèle GAUTIER à Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle sur la situation de la mixité dans la France d'aujourd'hui ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : Mercredi 28 avril 2004, à 17 heures
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures quinze.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD