SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 2).

3. Statut d'autonomie de la Polynésie française. - Discussion d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence (p. 3).

Discussion générale commune : Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer ; M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois ; Mme Jacqueline Gourault, M. Gaston Flosse, Mme Nicole Borvo, M. Simon Sutour.

Clôture de la discussion générale commune.

Projet de loi organique (p. 4)

Article 1er (p. 5)

Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 173 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Amendement n° 174 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Gaston Flosse. - Adoption.

Amendement n° 175 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 6)

Amendement n° 93 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption.

Amendement n° 176 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 7)

Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4. - Adoption (p. 8)

Article 5 (p. 9)

Amendement n° 177 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Gaston Flosse, Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 6 (p. 10)

Amendement n° 178 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 7 (p. 11)

Amendement n° 229 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 8. - Adoption (p. 12)

Article 9 (p. 13)

Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 94 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 179 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 230 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 95 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 96 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles 10 et 11. - Adoption (p. 14)

Article 12 (p. 15)

Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 180 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 13. - Adoption (p. 16)

Article 14 (p. 17)

Amendement n° 97 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendement n° 181 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 182 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 98 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendements n°s 231 rectifié du Gouvernement et 99 de M. Gaston Flosse. - Mme la ministre, MM. Gaston Flosse, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 99 ; adoption de l'amendement n° 231 rectifié.

Amendement n° 100 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Intitulé de la section 2 (p. 18)

Amendement n° 101 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.

Article 15 (p. 19)

Amendement n° 102 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 103 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 20)

Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17. - Adoption (p. 21)

Article 18 (p. 22)

Amendement n° 9 de la commission et sous-amendement n° 234 de M. Gaston Flosse ; amendement n° 104 de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement n° 234 et de l'amendement n° 9 modifié, l'amendement n° 104 devenant sans objet.

Amendement n° 105 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption.

Amendement n° 183 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 23)

Amendement n° 184 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 185 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendements n°s 106 et 107 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption de l'amendement n° 106, l'amendement n° 107 devenant sans objet.

Amendement n° 186 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 24)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

4. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 25).

M. le président.

LAÏCITÉ (p. 26)

MM. Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

PRÉVENTION DES INONDATIONS

DANS LA VALLÉE DU RHÔNE (p. 27)

M. Simon Sutour, Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable.

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES (p. 28)

M. Roger Karoutchi, Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes.

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES (p. 29)

Mmes Jacqueline Gourault, Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes.

TITRE EMPLOI-ENTREPRISE (p. 30)

MM. Alain Gournac, Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

PRÉCARITÉ ET MISÈRE EN FRANCE (p. 31)

M. Roland Muzeau, Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion.

PRIVATISATION DES SOCIÉTÉS D'AUTOROUTE (p. 32)

MM. Jean-Pierre Schosteck, Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES (p. 33)

M. Bernard Joly, Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes.

AUGMENTATION DES TAUX D'INTÉRÊT

ET CHUTE DU DOLLAR (p. 34)

MM. Jean-Pierre Fourcade, François Loos, ministre délégué au commerce extérieur.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE (p. 35)

MM. Gérard Roujas, le président, François Loos, ministre délégué au commerce extérieur.

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 36)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

5. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 37).

6. Statut d'autonomie de la Polynésie française. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique déclaré d'urgence (p. 38).

Article 20 (p. 39)

Amendement n° 108 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois ; Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 21 (p. 40)

Amendements n°s 235 de la commission et 109 deM. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 109 ; adoption de l'amendement n° 235.

Adoption de l'article modifié.

Articles 22 et 23. - Adoption (p. 41)

Article 24 (p. 42)

Amendement n° 110 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Jacques Hyest. - Adoption, par scrutin public, de l'amendement rédigeant l'article.

Article 25 (p. 43)

Amendement n° 187 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 26 à 28. - Adoption (p. 44)

Article 29 (p. 45)

Amendement n° 111 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 46)

Amendement n° 188 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 31 (p. 47)

Amendement n° 189 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 190 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 48)

Amendements n°s 12 à 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des trois amendements.

Amendement n° 232 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendements n°s 15 à 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des quatre amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 33 (p. 49)

Amendement n° 112 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 50)

Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 35 (p. 51)

Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 36. - Adoption (p. 52)

Article 37 (p. 53)

Amendement n° 113 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 38. - Adoption (p. 54)

Article 39 (p. 55)

Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 39 (p. 56)

Amendement n° 114 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 40 (p. 57)

Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 (p. 58)

Amendement n° 23 de la commission et sous-amendement n° 236 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 42 (p. 59)

Amendement n° 24 de la commission et sous-amendement n° 168 de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur,Gaston Flosse, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 43. - Adoption (p. 60)

Article 44 (p. 61)

Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 45. - Adoption (p. 62)

Article 46 (p. 63)

Amendements n°s 116 et 115 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 115 ; adoption de l'amendement n° 116.

Amendement n° 117 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 47 (p. 64)

Amendement n° 118 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 48 (p. 65)

Amendement n° 119 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 49 (p. 66)

Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 191 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 50. - Adoption (p. 67)

Article 51 (p. 68)

Amendement n° 28 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 52 (p. 69)

Amendement n° 120 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 29 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 192 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 121 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 53 (p. 70)

Amendement n° 193 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 31 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 122 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 54 (p. 71)

Amendement n° 194 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 55 (p. 72)

Amendement n° 195 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 56 (p. 73)

Amendement n° 196 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 57 (p. 74)

Amendement n° 123 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 58 (p. 75)

Amendement n° 197 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 59. - Adoption (p. 76)

Article 60 (p. 77)

Amendement n° 124 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 61 et 62. - Adoption (p. 78)

Article 63 (p. 79)

Amendement n° 198 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 64 (p. 80)

Amendements n°s 199 de M. Simon Sutour, 33 à 36 de la commission, 125 et 126 de M. Gaston Flosse. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Gaston Flosse, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Retrait de l'amendement n° 125 ; rejet de l'amendement n° 199 ; adoption des amendements n°s 33 à 36 et 126.

Adoption de l'article modifié.

Articles 65 à 67. - Adoption (p. 81)

Article 68 (p. 82)

Amendement n° 127 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 69 (p. 83)

Amendement n° 200 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 201 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendements n°s 202 de M. Simon Sutour et 38 de la commission. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat. - Rejet de l'amendement n° 202 ; adoption de l'amendement n° 38.

Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 203 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 70 (p. 84)

Amendements n°s 40 et 41 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 71 (p. 85)

Amendement n° 42 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 72. - Adoption (p. 86)

Article 73 (p. 87)

Amendement n° 205 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 204 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 74 (p. 88)

Amendement n° 206 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 75 (p. 89)

Amendements n°s 43 à 45 de la commission et 128 de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Mme la ministre. - Adoption des quatre amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 76. - Adoption (p. 90)

Article 77 (p. 91)

Amendement n° 46 de la commission. - Adoption.

Amendements n°s 129 de M. Gaston Flosse et 47 de la commission. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 47 ; adoption de l'amendement n° 129.

Adoption de l'article modifié.

Article 78 (p. 92)

Amendement n° 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 79 (p. 93)

Amendement n° 49 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 80 à 82. - Adoption (p. 94)

Article 83 (p. 95)

Amendement n° 228 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 84 (p. 96)

Amendement n° 130 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 85 et 86. - Adoption (p. 97)

Article 87 (p. 98)

Amendement n° 131 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 88. - Adoption (p. 99)

Article 89 (p. 100)

Amendement n° 50 de la commission et sous-amendement n° 169 de M. Gaston Flosse ; amendement n° 207 (identique à l'amendement n° 50) de M. Simon Sutour. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Simon Sutour,Mme la ministre. - Retrait du sous-amendement ; adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 90 (p. 101)

Amendement n° 208 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 91 (p. 102)

Amendements n°s 132, 133 rectifié à 136 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 132 ; adoption des amendements n°s 133 rectifié à 136.

Adoption de l'article modifié.

Articles 92 à 94. - Adoption (p. 103)

Article 95 (p. 104)

Amendement n° 51 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 96. - Adoption (p. 105)

Article 97 (p. 106)

Amendement n° 52 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendements n°s 137 et 138 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 98. - Adoption (p. 107)

Article 99 (p. 108)

Amendement n° 139 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 100 et 101. - Adoption (p. 109)

Article 102 (p. 110)

Amendement n° 53 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 103. - Adoption (p. 111)

Article 104 (p. 112)

Amendement n° 140 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Simon Sutour. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 105 (p. 113)

Amendement n° 141 de M. Gaston Flosse. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 106 (p. 114)

Amendement n° 142 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 209 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article modifié.

Article 107 (p. 115)

Amendement n° 54 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 108 (p. 116)

Amendement n° 210 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 109. - Adoption (p. 117)

Article 110 (p. 118)

Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 143 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 111 à 113. - Adoption (p. 119)

Article 114 (p. 120)

Amendements n°s 56 et 57 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 115 (p. 121)

Amendement n° 58 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 116 à 119. - Adoption (p. 122)

Article 120 (p. 123)

Amendement n° 211 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 121 (p. 124)

Amendement n° 144 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 122 (p. 125)

Amendement n° 212 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 123. - Adoption (p. 126)

Article 124 (p. 127)

Amendement n° 59 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 125 (p. 128)

Amendement n° 213 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 126. - Adoption (p. 129)

Article 127 (p. 130)

Amendements n°s 145 et 146 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 128 (p. 131)

Amendement n° 214 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 60 de la commission. - MM. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 129 (p. 132)

Amendement n° 215 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 130 (p. 133)

Amendement n° 147 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 131 (p. 134)

Amendement n° 216 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 132 et 133. - Adoption (p. 135)

Article 134 (p. 136)

Amendement n° 61 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 62 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 135 à 137. - Adoption (p. 137)

Article 138 (p. 138)

Amendement n° 148 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 139 (p. 139)

Amendement n° 217 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Sueur. - Rejet.

Amendement n° 63 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 64 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 149 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 140 (p. 140)

Amendement n° 65 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 141. - Adoption (p. 141)

Article 142 (p. 142)

Amendement n° 218 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 143 et 144. - Adoption (p. 143)

Article 145 (p. 144)

Amendement n° 150 de M. Gaston Flosse. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 146. - Adoption (p. 145)

Article 147 (p. 146)

Amendement n° 66 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 219 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 148 et 149. - Adoption (p. 147)

Article 150 (p. 148)

Amendement n° 220 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 151 de M. Gaston Flosse. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 151 (p. 149)

Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 152 (p. 150)

Amendement n° 152 de M. Gaston Flosse. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 153 (p. 151)

Amendement n° 153 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 68 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 154 (p. 152)

Amendement n° 221 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 222 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 155 et 156. - Adoption (p. 153)

Article 157 (p. 154)

Amendement n° 69 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 70 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 72 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 73 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 158 (p. 155)

Amendement n° 74 rectifié de la commission et sous-amendement n° 170 de M. Gaston Flosse ; amendements n°s 154 de M. Gaston Flosse, 223 et 224 de M. Simon Sutour. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Jean-Pierre Sueur, Mme la ministre, M. Christian Cointat. - Retrait des amendements n°s 223 et 224 ; adoption du sous-amendement n° 170 et de l'amendement n° 74 rectifié modifié rédigeant l'article, l'amendement n° 154 devenant sans objet.

Article 159 (p. 156)

Amendements identiques n°s 75 de la commission et 172 de M. Gaston Flosse. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles 160 à 162. - Adoption (p. 157)

Article 163 (p. 158)

Amendement n° 155 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 225 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement n° 156 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 164 (p. 159)

Amendement n° 226 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 165 et 166. - Adoption (p. 160)

Article 167 (p. 161)

Amendement n° 76 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Christian Cointat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 168 (p. 162)

Amendement n° 77 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 169 et 170. - Adoption (p. 163)

Article 171 (p. 164)

Amendements n°s 78 et 79 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 227 de M. Simon Sutour. - MM. Simon Sutour, le rapporteur, Mme la ministre, M. Gaston Flosse. - Adoption.

Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 81 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 157 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 172 (p. 165)

Amendement n° 158 de M. Gaston Flosse. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 173 à 175. - Adoption (p. 166)

Article 176 (p. 167)

Amendements n°s 82 et 83 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 159 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 160 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 177 (p. 168)

Amendement n° 161 de M. Gaston Flosse. - Retrait.

Amendement n° 84 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 178 (p. 169)

Amendement n° 85 de la commission et sous-amendement n° 171 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur, Gaston Flosse, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

MM. le président, Mme la ministre.

Article 179 (p. 170)

Amendement n° 162 de M. Gaston Flosse. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 180 (p. 171)

Amendement n° 86 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 181 à 185. - Adoption (p. 172)

Article 186 (p. 173)

Amendement n° 87 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 187. - Adoption (p. 174)

Article 188 (p. 175)

Amendements n°s 88 de la commission et 233 rectifié du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 88 ; adoption de l'amendement n° 233 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 189. - Adoption (p. 176)

Article 190 (p. 177)

Amendements n°s 89 et 90 de la commission. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 163 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Amendement n° 164 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles 191 et 192. - Adoption (p. 178)

Article 193 (p. 179)

Amendement n° 91 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 194 (p. 180)

Amendement n° 92 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 165 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 195. - Adoption (p. 181)

Article 196 (p. 182)

Amendement n° 166 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 197 (p. 183)

Amendement n° 167 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 198. - Adoption (p. 184)

Vote sur l'ensemble (p. 185)

M. Simon Sutour.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.

7. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 186).

Suspension et reprise de la séance (p. 187)

8. Décision du Conseil constitutionnel (p. 188).

9. Loi de finances pour 2004. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 189).

Discussion générale : MM. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 10 bis (p. 190)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances.

Article 14 bis (p. 191)

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 18 (pour coordination) (p. 192)

Amendement n° 3 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 23 (pour coordination) (p. 193)

Amendement n° 4 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 24 (p. 194)

Amendement n° 5 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article additionnel après l'article 28 (p. 195)

Amendement n° 6 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 31 (p. 196)

Amendement n° 7 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 40 bis (p. 197)

Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le ministre délégué.

Article 42 et état A annexé (p. 198)

Amendements n°s 8 et 9 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 44 et état B annexé (p. 199)

Amendements n°s 10 et 11 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Article 60 A (p. 200)

Amendement n° 12 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Michel Charasse.

Article 70 (p. 201)

Amendement n° 13 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur.

Vote sur l'ensemble (p. 202)

M. Michel Charasse, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Jean-Pierre Schosteck, Denis Badré, le président de la commission.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

10. Loi de finances rectificative pour 2003. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixteparitaire (p. 203).

Discussion générale : MM. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 204)

Article 16 bis (p. 205)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Yann Gaillarrd, rapporteur de la commission des finances.

Article 42 quinquies (p. 206)

Mme Marie-Claude Beaudeau.

Vote sur l'ensemble (p. 207)

M. Michel Charasse, Mme Marie-Claude Beaudeau.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

M. le président.

11. Statut d'autonomie de la Polynésie française. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 208).

Article 1er (p. 209)

Amendement n° 6 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois ; Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 210)

Amendement n° 7 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 3 à 7. - Adoption (p. 211)

Article 8 (p. 212)

Amendement n° 8 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 213)

Amendements n°s 9 et 10 de M. Gaston Flosse. - MM.Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Christian Cointat. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 10. - Adoption (p. 214)

Article 11 (p. 215)

Amendements n°s 1 et 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 12. - Adoption (p. 216)

Article 13 (p. 217)

Amendement n° 11 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14. - Adoption (p. 218)

Article 15 (p. 219)

Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 220)

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 12 de M. Gaston Flosse. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 221)

Amendement n° 13 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 18 à 21. - Adoption (p. 222)

Article 22 (p. 223)

Amendement n° 21 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 22 (p. 224)

Amendement n° 14 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre, M. Christian Cointat. - Retrait.

Article 23 (p. 225)

Amendement n° 15 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 23 (p. 226)

Amendement n° 16 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendement n° 17 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24. - Adoption (p. 227)

Article additionnel après l'article 24 (p. 228)

Amendement n° 22 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 25. - Adoption (p. 229)

Articles additionnels après l'article 25 (p. 230)

Amendement n° 18 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendement n° 19 rectifié de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 20 de M. Gaston Flosse. - MM. Gaston Flosse, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 23 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 26 (p. 231)

Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

12. Dépôt d'une proposition de loi (p. 232).

13. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 233).

14. Dépôt de rapports (p. 234).

15. Ordre du jour (p. 235).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMUNICATION RELATIVE

À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003 est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

3

STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Discussion d'un projet de loi organique

et d'un projet de loi déclarés d'urgence

 
 
 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique (n° 38, 2003-2004) portant statut d'autonomie de la Polynésie française [Rapport n° 107 (2003-2004)] et du projet de loi (n° 39, 2003-2004) complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française [Rapport n° 107 (2003-2004)].

La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune de ces deux textes.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui vous sont soumis sont la première traduction, sur le plan législatif, des nouvelles dispositions de l'article 74 de la Constitution, consacré aux collectivités d'outre-mer.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003, comme vous le savez, a supprimé la catégorie des territoires d'outre-mer, que les évolutions statutaires récentes avaient peu à peu vidée de sa substance, pour y substituer celle des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, dont certaines peuvent être dotées de l'autonomie.

Ces collectivités d'outre-mer se caractérisent principalement par la grande souplesse qu'a ouverte le texte constitutionnel quant à leur régime législatif, qui peut osciller de la spécialité législative la plus étendue à la quasi-identité, quant à l'organisation de leurs institutions et quant à la répartition des compétences entre les collectivités et l'Etat, cette répartition des compétences pouvant conduire à autoriser ces collectivités à intervenir dans des domaines qui, en métropole, relèvent du législateur.

Les collectivités d'outre-mer de l'article 74 appartiennent par ailleurs aux collectivités territoriales de la République, dont elles forment une catégorie : les dispositions générales du titre XII leur sont donc pleinement applicables, et d'abord le principe de libre administration par une assemblée délibérante élue, mais aussi celui de la libre disposition de leurs ressources par les collectivités, l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre et la compensation des transferts de compétences par l'attribution de ressources équivalentes.

Le droit de pétition et le référendum décisionnel local ont également vocation à s'appliquer dans ces collectivités.

Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, doit naturellement y exercer ses attributions de garant des intérêts nationaux et de la légalité administrative dans des conditions égales à celles qui prévalent en métropole.

La Polynésie française est un territoire d'outre-mer depuis 1946. Avec les statuts de 1976 et de 1984, elle a considérablement accru sa liberté d'action au sein de la République. La loi organique du 12 avril 1996 a pris acte de cette évolution en lui accordant un statut de très large décentralisation, qualifié « d'autonomie » par la loi organique elle-même.

C'est donc tout naturellement que le présent projet de loi organique accorde à la Polynésie française un statut d'autonomie en se fondant sur l'article 74 révisé de la Constitution, qui consacre désormais cette notion.

Le projet de loi organique accorde en conséquence à la Polynésie française le bénéfice de l'ensemble des dispositions ouvertes par l'article 74 aux collectivités qui sont qualifiées.

La Polynésie française, en demeurant régie par l'article 74, ne change pas de régime législatif : l'adoption du présent statut n'est donc pas subordonnée au consentement préalable des électeurs, laquelle n'est requise par la Constitution que dans le cas de changement du régime de l'article 74 vers celui de l'article 73, ou l'inverse.

Ainsi, les actes de l'assemblée délibérante qui interviennent dans le domaine de la loi seront soumis à un contrôle juridictionnel que la Constitution qualifie de « spécifique » et qui sera exercé directement devant le Conseil d'Etat.

En revanche, les autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de même que les actes du gouvernenement local continueront de relever du régime contentieux de droit commun, qui est celui des actes administratifs ordinaires.

La Polynésie française pourra également voir ses compétences protégées contre des empiètements subreptices du législateur qui interviendraient postérieurement à l'adoption du présent statut. Dans l'état actuel du droit, une loi promulguée et contraire à la répartition des compétences résultant de la loi organique antérieure ne peut pas être remise en cause. Désormais, le Conseil constitutionnel, saisi par les autorités locales, pourra constater un tel empiètement et « déclasser » les dispositions litigieuses, qui pourront ainsi être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les domaines, très sensibles localement, de l'emploi, de l'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle et de la protection du patrimoine foncier, l'article 74, dixième alinéa, autorise une collectivité d'outre-mer à prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population.

Les articles 18 et 19 du projet de loi organique mettent en oeuvre ce principe. Il reviendra à la Polynésie française de justifier, pour chaque secteur ou type d'activité, les critères objectifs et rationnels qui fondent les mesures envisagées.

En matière foncière, c'est un droit de préemption qui pourra s'exercer à l'égard de certaines transactions entre vifs, ce qui exclut évidemment les transactions par héritage.

Dans tous les cas, les « nécessités locales », selon une formulation issue de la Convention européenne des droits de l'homme, devront donc être explicitement précisées sous le contrôle du juge, à qui il appartiendra de se prononcer sur la constitutionnalité des mesures prises, concernant tant la réglementation générale que l'application individuelle, ainsi que sur leur conformité aux engagements internationaux de la France.

La Polynésie française pourra également participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice de certaines compétences dites « régaliennes », que l'Etat se doit de conserver en application de la Constitution.

Le projet de loi organique définit les modalités de cette procédure nouvelle de participation. Il en fixe le champ d'application : édiction de normes, y compris dans le domaine législatif ; missions de sécurité publique ; constatation et recherche des infractions ; politique étrangère. Il définit également les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat sur les actes de la Polynésie française dans ces matières.

Ainsi qu'il a été dit lors des débats qui ont précédé l'adoption de la loi constitutionnelle, ce contrôle pourra s'exercer pour des motifs de légalité comme pour des motifs de pure opportunité.

Ainsi, dans le domaine normatif, les propositions de la Polynésie française relevant du champ législatif ou réglementaire, qui ne pourront d'ailleurs porter que sur les matières limitativement énumérées à l'article 31, devront être approuvées par décret.

Le Gouvernement vous proposera un amendement prévoyant en outre une obligation de ratification expresse par le Parlement, dans le délai de dix-huit mois, des décrets approuvant un acte local intervenant dans le domaine de la loi.

De la sorte, la Polynésie française pourra plus facilement obtenir l'adoption de règles destinées à permettre la recherche et la constatation des infractions de police spéciales, sous la réserve, essentielle, que ces règles respectent les garanties accordées sur l'ensemble du territoire nationale en matière de libertés publiques. Les agents de la Polynésie française qui participeront à de telles missions de recherche et de constatation des infractions devront être agréés par l'autorité judiciaire et assermentés.

Ainsi sera réglée la question, récurrente et frustrante, de l'inapplication des réglementations locales par défaut de transposition des règles nécessaires par les autorités de l'Etat, cette inaction de l'Etat alimentant d'ailleurs un vain débat sur des demandes, sans cesse croissantes, de transferts de compétences.

Dans le domaine de la sécurité publique, les agents de la Polynésie française pourront intervenir sur le terrain sur la seule initiative du haut-commissaire de la République, sous l'autorité opérationnelle des autorités de la police nationale ou de la gendarmerie, dans des conditions strictement encadrées.

Dans le domaine de la politique étrangère, le projet de loi permet d'associer la Polynésie française aux procédures de conclusion des engagements internationaux de la France, y compris dans le champ des compétences de la Polynésie française. Les engagements internationaux ainsi conclus seront ensuite soumis aux procédures d'approbation ou de ratification prévues par la Constitution.

Le projet de loi procède, par ailleurs, à l'extension des compétences propres de la Polynésie française dans les domaines suivants : en droit civil, avec le transfert aux autorités locales des matières autres que celles qui sont liées à l'état des personnes, à l'autorité parentale et aux régimes matrimoniaux en droit commercial et en droit du travail, matières dans lesquelles les compétences sont intégralement transférés à la Polynésie française ; en matière de liaisons aériennes, de statut des navires ou de sécurité maritime. Il n'est procédé, dans le sens inverse, qu'au retour vers l'Etat de la protection judiciaire de la jeunesse, et cela à la demande des autorités locales.

De façon générale, le projet de loi organique s'efforce de trancher les difficultés créées à la suite d'interprétations jurisprudentielles peu favorables à l'autonomie territoriale en précisant ou en réécrivant les dispositions législatives antérieures qui le nécessitent.

Outre le mécanisme, précédemment décrit, de protection des compétences de la Polynésie française par le Conseil constitutionnel, le projet de loi organique accroît donc considérablement les compétences locales.

Pour autant, l'Etat ne se dessaisit pas de ses compétences les plus éminentes, notamment dans le domaine des droits et libertés.

Ainsi l'article 14 apporte-t-il d'utiles précisions quant aux attributions du Médiateur de la République ou du Défenseur des enfants, quant à la sécurité et à l'ordre publics, ou encore dans le domaine de la défense nationale. De même, les compétences de l'Etat en matière communale sont davantage explicitées.

Le transfert à la Polynésie française du droit commercial ne fera pas obstacle à ce que l'Etat, compétent par ailleurs en matière bancaire, continue de fixer les obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment et la circulation illicite des capitaux.

Le contrôle de légalité pourra s'exercer dans de meilleures conditions, avec la fixation d'une liste d'actes soumis à l'obligation de transmission au haut-commissaire de la République, liste qui n'existe pas aujourd'hui. Le référé-suspension sera désormais applicable dans le cadre du contrôle de légalité ; il aura un effet suspensif de plein droit dans certaines matières tel l'urbanisme, comme c'est le cas en métropole depuis 1993. Le déféré « défense nationale », qui n'existait pas, est également étendu. Les pouvoirs de contrôle de la chambre territoriale des comptes sont alignés sur ceux qui résultent, pour la métropole, des évolutions législatives les plus récentes.

Dans le domaine de la démocratie locale, l'équilibre général des institutions locales n'est pas bouleversé par rapport au statut du 12 avril 1996.

Ainsi les conditions d'exercice de la vie politique locale sont-elles modernisées, pour rejoindre le droit commun des collectivités territoriales : le droit à l'information des membres de l'assemblée est clairement proclamé, de même qu'est reconnu le droit de créer des groupes politiques, dont les moyens seront précisés dans le règlement intérieur. A la différence du statut actuel, la commission permanente ne pourra plus se voir renvoyer, durant l'intersession, les textes intervenant dans le domaine de la loi. Ceux-ci ne pourront être adoptés que dans le cadre d'une procédure solennelle, à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

Les membres de l'assemblée devront être informés, dans les meilleurs délais, des décisions juridictionnelles administratives ou judiciaires intéressant la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

Le Conseil économique, social et culturel pourra désormais se saisir pour avis de tous les textes, y compris ceux en discussion devant l'assemblée de la Polynésie française, ce qu'il ne pouvait pas faire précédemment. Sa composition et ses règles de fonctionnement seront fixés par l'assemblée de la Polynésie française et non plus par des arrêtés du conseil des ministres.

Le nombre d'élus requis pour le dépôt d'une motion de censure est abaissé.

Les droits des élus de Polynésie française sont ainsi confortés comme ils ne l'ont jamais été précédemment.

Le référendum local décisionnel et le droit de pétition des électeurs sont instaurés.

Il me faut également mentionner les communes de la Polynésie française, auxquelles le projet de statut accorde une place considérable et dont il renforce clairement les compétences et modernise l'organisation.

Dès lors que la Polynésie française exerce une compétence de droit commun, et l'Etat une compétence d'attribution, il importait que soit garantie aux communes une « réserve minimale de compétences » qui soit opposable aux autorités territoriales.

Une fiscalité directe assurant des ressources propres aux communes pourra être instaurée par la Polynésie française. De même, les communes pourront désormais se voir déléguer l'exercice de diverses compétences dans le domaine de l'énergie, de l'assainissement ou de l'urbanisme. Le projet de loi organique donne ainsi toute sa portée, en Polynésie française, au principe constitutionnel qui prohibe toute tutelle d'une collectivité sur une autre.

Le projet de la loi ordinaire habilite le Gouvernement à compléter le code général des collectivités territoriales pour y insérer les dispositions relatives aux communes de la Polynésie française : l'actuel code des communes appliqué localement, incomplet et obsolète, sera donc remplacé par un cadre juridique modernisé qui alignera les communes polynésiennes sur le régime communal de droit commun avec, notamment, la transformation de la tutelle, toujours en vigueur, en contrôle juridictionnel a posteriori.

Les agents des communes se verront dotés d'un statut qui garantira leurs droits et aussi la neutralité des règles de recrutement.

La Constitution révisée permet de prendre en compte les légitimes aspirations des Polynésiens à se gouverner librement dans le cadre de la République. Elle autorise les plus larges transferts de compétence, étant entendu toutefois que les matières dites « régaliennes » sont sanctuarisées au profit de l'Etat et que, si celui-ci peut en déléguer l'usage, c'est toujours sous son étroit contrôle.

Ainsi, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète procèdent, dans le respect des dispositions de la Constitution révisée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, à une profonde modernisation du cadre statutaire de la Polynésie française, dont l'autonomie au sein de la République est tout à la fois consacrée, étendue, protégée et encadrée.

C'est bien naturel, s'agissant d'une collectivité située à 20 000 kilomètres de la métropole, et dont la population, pour être profondément attachée à la République, n'en est pas moins, et c'est complètement légitime, soucieuse de préserver ses traditions, sa culture et sa langue.

Les projets de loi soumis à votre délibération confortent la place de la Polynésie française comme partie intégrante de la République, nominativement désignée à l'article 72-3 de la Constitution, qui consacre solennellement cette appartenance, à laquelle seule une révision de la Constitution pourrait désormais mettre fin.

A la différence du statut qui aurait pu voir le jour si le projet de révision constitutionnelle adopté par les deux assemblées dans les mêmes termes en 1999 avait été ratifié, la Polynésie française, même dotée de l'autonomie la plus large, demeure une collectivité territoriale régie par le titre XII de la Constitution : elle ne fait pas l'objet de dispositions particulières.

Ses compétences s'exercent dans le respect des principes de l'unité de l'Etat, y compris - et surtout - en matière internationale.

Les citoyens français qui résident en Polynésie française pourront sans doute bénéficier de mesures de protection particulières, prévues par l'article 74. Mais, à la différence de la « citoyenneté » locale envisagée par le projet précédent, ces mesures n'ont rien d'automatique et, je l'ai déjà souligné, elles devront être justifiées par les nécessités locales.

On s'est donc radicalement éloigné d'un mécanisme d'exclusion au profit d'une logique de protection. La notion de « citoyenneté locale » n'a d'ailleurs pas de sens dans notre tradition républicaine et, si elle existe en Nouvelle-Calédonie, il convient de rappeler que c'est seulement à titre transitoire, dans le cadre d'un processus politique particulier limité à ce territoire et fondé sur la restriction du droit de suffrage.

Telle est donc l'inspiration qui a présidé à l'élaboration des deux projets de loi qui vous sont soumis et sur lesquels la commission des lois du Sénat a accompli un travail tout à fait remarquable. Je tiens à en remercier tous ses membres et particulièrement son rapporteur, M. Lucien Lanier. La commission vous propose d'apporter des corrections avec lesquelles le Gouvernement est très largement d'accord, je puis d'ores et déjà vous l'indiquer, monsieur le président.

Ce dernier projet de statut d'autonomie de la Polynésie française permettra à cette collectivité d'outre-mer de se gouverner librement et démocratiquement dans le cadre de la République. Il consacre ainsi, à un degré rarement atteint, une décentralisation particulièrement avancée, justifiée pour un territoire très éloigné de la métropole, mais passionnément attaché à la République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique qui nous est soumis est, à juste titre, intitulé : statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il s'agit, en effet, de doter la Polynésie française d'une autonomie renforcée, répondant ainsi au souhait de cette « collectivité d'outre-mer », appellation qui se substitue, aux termes de l'article 74 de la Constitution, à l'appellation « territoires d'outre-mer » et qui en fait un pays d'outre-mer au sein de la République, comme l'indique l'article 1er du projet de loi.

Il s'agit également de l'accomplissement - et ce n'est probablement pas le dernier - d'une longue suite de textes qui, depuis l'ère coloniale, ont veillé judicieusement, et par paliers successifs et progressifs, à ce que les institutions polynésiennes épousent leur temps et répondent pareillement au voeu de la plus grande majorité de la population polynésienne de garder la citoyenneté française.

Parmi les plus significatifs de ces textes, citons la loi du 12 juillet 1977 créant l'autonomie administrative et financière, la loi du 6 septembre 1984 précisant l'autonomie interne dans le cadre de la République française, les lois de juillet 1990 et février 1995 renforçant les compétences propres du territoire et ses institutions, enfin, et surtout, le statut de 1996 adopté par la voie de la loi organique du 12 avril 1996, loi organique désormais nécessaire depuis la révision de l'article 74 de la Constitution.

Cette loi organique renforçait les transferts de compétence, mais innovait en consolidant les conditions de contrôle par la saisine du Conseil d'Etat, soulignant ainsi, et je souhaite attirer toute votre attention sur ce point, le caractère administratif des actes des institutions polynésiennes.

Le statut de 1996 marquait une avancée très importante, mais rendue insuffisante encore aux yeux, non seulement des autorités polynésiennes, mais de tous ceux qui ont en charge la continuité des progrès de cette autonomie en Polynésie. En effet, la réforme constitutionnelle de 1998, grâce à un titre XIII, permettait à la Nouvelle-Calédonie de devenir une collectivité sui generis, contrôlée directement par le Conseil constitutionnel.

C'est pourquoi, en 1999, le Gouvernement prépara un nouveau projet de réforme constitutionnelle, incluant un nouveau titre XIV à l'article 74, concernant spécifiquement la Polynésie française, comme cela avait été fait pour la Nouvelle-Calédonie. Mais le Congrès auquel devaient être soumis ces textes fut reporté sine die, pour des raisons très indépendantes d'ailleurs, laissant ces projets sans suite.

En revanche, le 28 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République consacre par son article 74 une nouvelle catégorie juridique sous le vocable de « collectivités d'outre-mer », à laquelle se rattache la Polynésie française. Cet article 74 permet d'élaborer, je dirais « à la carte », des statuts différents au regard de la spécificité et des aspirations de chacune des collectivités d'outre-mer. Ces statuts relèvent, nous l'avons dit, de la loi organique qui, pour les collectivités dotées de l'autonomie, doit prévoir les conditions d'un contrôle juridictionnel spécifique, devant le Conseil d'Etat, sur certains actes concernant les matières relevant en métropole du domaine de la loi.

Ce point est important, car il convient, ainsi que l'a voulu le Sénat, lors de la réforme constitutionnelle de mars 2003, de trancher clairement pour déterminer quelle autorité juridictionnelle serait chargée du contrôle des actes.

Comme le rappelait alors le président de la commission des lois, René Garrec : « Les actes pris par l'Assemblée délibérante de la collectivité, dans les domaines relevant en métropole du domaine de la loi, demeurent des actes de nature réglementaire, ce qui prédispose le Conseil d'Etat à en être le juge naturel. »

De plus, la notion de « loi du pays », citée dans plusieurs articles du projet de loi organique que nous étudions, a été expressément consacrée par la Constitution dans son titre XIII au profit de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas le cas des lois du pays de la Polynésie française, qui semblent ainsi conserver un caractère réglementaire. Citons encore le président de la commission des lois, René Garrec, qui déclarait lors du débat constitutionnel : « Dans la Constitution, le mot loi n'est utilisé que pour désigner les actes pris par le Parlement. »

Cela méritait d'être précisé pour mieux comprendre les différents aspects du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire qui le complète.

Quels sont les principaux aspects du projet de loi organique ?

Pas moins de 7 titres et de 198 chapitres inscrivent ce statut dans la continuité des évolutions institutionnelles de la Polynésie française, dont la tendance essentielle est bien d'instaurer une autonomie renforcée en confirmant et en préservant les acquis, mais aussi en transférant de nouvelles compétences, en clarifiant la répartition de ces compétences entre l'Etat et la collectivité d'outre-mer, en consolidant le rôle des communes, enfin, en précisant les conditions d'une action internationale.

Ces nouvelles compétences sont traitées au titre III du projet de loi organique. Elles portent sur le droit civil, le droit du travail, les principes fondamentaux des obligations commerciales, la circulation maritime et les liaisons aériennes, sous certaines réserves. C'est ainsi que les biens liés à l'aménagement et à l'entretien de l'aérodrome de Tahiti sont transférés, à l'exception des installations militaires et de la piste partagée par les vols civils et militaires.

Le principe de la compensation des charges correspondantes à l'exercice des compétences est garanti. Mais l'autonomie s'apprécie également au regard du renforcement des institutions.

D'abord de nouveaux vocables apparaissent dans le projet de loi organique. La Polynésie n'est plus un territoire d'outre-mer, mais « un pays d'outre-mer » au sein de la République. La collectivité remplace le territoire. Les conseillers territoriaux sont désormais les représentants à l'assemblée de la Polynésie française. De même, le président du gouvernement devient président de la Polynésie française. Avec le gouvernement, « il détermine et conduit la politique de la Polynésie française ». Le président, élu par l'assemblée de la Polynésie française, peut désormais être choisi hors du sein de l'assemblée dans le cadre d'un scrutin à deux tours. Il est élu pour la durée même de l'assemblée.

Ensuite, les recours contre les actes relatifs à la composition du gouvernement sont soumis en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat, et non plus au tribunal administratif.

Enfin, un rôle accru est donné à la démocratie participative par l'organisation du droit de pétition et le référendum décisionnel.

Sont également étendues, sous certaines conditions, les responsabilités internationales de la République.

Le président peut, aux termes du projet, participer aux négociations avec l'Union européenne, pour les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française. Il peut également adhérer à des organisations régionales du Pacifique et avoir, de sa propre initiative, des représentations à l'étranger, sans aucune limite géographique.

Toutefois, il faut noter un grand progrès pour les communes. Elles seront titulaires de nouvelles compétences et auront une véritable fiscalité. De plus, le personnel communal sera doté d'un statut adapté à la situation. Les bases sont ainsi établies vers un début, prudent il est vrai, d'autonomie communale.

Les avancées du projet de loi organique vers une autonomie renforcée traduisent les possibilités offertes par l'article 74 de la Constitution, modifiée le 28 mars 2003.

Quatre innovations dominantes en sont la traduction.

Premièrement, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à des compétences régaliennes. Le principe de participation tend à se substituer à la simple association. Il est vrai que le champ de matières concernées est strictement délimité, et l'initiative de la collectivité d'outre-mer est soumise au contrôle préalable de l'Etat et est subordonnée à un décret d'approbation. Le contrôle de l'Etat s'exerce donc a priori et a posteriori.

Deuxièmement, la Polynésie française peut adopter des mesures de préférence locale, c'est-à-dire justifiées par les besoins locaux. Elles concernent le soutien et la promotion de l'emploi local, lié à certains secteurs d'activité. Le critère retenu est une durée suffisante de résidence, qui sera fixée par les lois du pays. A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées pour l'accès aux emplois de la fonction publique. Cette préférence locale concerne aussi la protection du patrimoine foncier et l'exercice d'un droit de préemption des autorités polynésiennes. Un tel principe se justifie par l'étroitesse du marché du travail, dans l'immensité géographique qui caractériste les archipels composant la Polynésie française, et par la nécessité de préserver les équilibres économiques et sociaux.

Troisièmement, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, le projet de statut introduit une procédure de déclassement, devant le Conseil constitutionnel, de toutes dispositions législatives concernant la compétence de la Polynésie française.

Quatrièmement, les « lois du pays » et le contrôle du Conseil d'Etat sont également une innovation. Le vocable « lois du pays » apparaît dès le préambule du projet de loi organique. Mais il n'est défini explicitement que dans deux articles. L'article 139 précise la désignation de ces actes, leur procédure d'adoption et leur contrôle juridictionnel par le seul Conseil d'Etat, et non par le Conseil constitutionnel, auquel a contrario peut avoir recours la Nouvelle-Calédonie, puisque le titre XIII de la Constitution confère nommément à ces lois du pays, et dans certaines matières, une valeur législative. L'article 176 dispose que la conformité des actes est prononcée par le Conseil d'Etat au regard des principes généraux du droit.

C'est par référence à ces articles 139, 176 et suivants qu'est défini le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays ». La Constitution ne confère pas le même droit juridique à la Polynésie française, et les actes dits lois du pays conservent un caractère administratif sur lequel le seul Conseil d'Etat peut exercer un contrôle juridictionnel.

Ainsi, toute interprétation des lois du pays en Polynésie française risquerait d'entraîner un recours devant le Conseil constitutionnel qui, s'il était retenu, hypothéquerait sérieusement la plus grande part ou, tout au moins, une part très importante du projet qui nous est soumis. Pour ma part, je ne souhaiterais pas engager le Sénat dans cette voie.

Un projet de loi ordinaire complète le statut d'autonomie de la Polynésie française : 26 articles répartis en 9 titres traitent essentiellement de l'action de l'Etat et de ses fonctionnaires en Polynésie, des relations de l'Etat et des communes, des fonctionnaires communaux et de la création d'un tribunal foncier.

La discussion des nombreux amendements permettra à la commission des lois de préciser sa position, afin d'inscrire au mieux l'évolution statutaire la plus efficace, dans le respect de l'esprit, mais aussi de la lettre de la Constitution qui bride beaucoup, reconnaissons-le, l'épanouissement d'un processus pour lequel certains nourrissaient une plus grande ambition.

Mais tel que vous propose de l'adopter la commission des lois, avec toute la prudence indispensable, ce projet de loi organique très riche marquera une avancée dans l'histoire de la Polynésie française. Surtout, il offrira un aspect exemplaire de l'aboutissement voulu, et jamais fermé, de la paix française. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 51 minutes ;

Groupe socialiste, 28 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 13 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 12 minutes.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les deux projets de loi aujourd'hui en discussion sont attendus par les populations polynésiennes. Il s'agit d'une avancée vers plus d'autonomie. Ce souhait partagé par les Polynésiens correspond à cette volonté de donner un meilleur avenir aux 245 000 habitants qui peuplent les 118 îles composant la Polynésie française.

Les récents débats sur le référendum local ont montré que l'avenir des îles ultramarines ne pouvait être envisagé sans le consentement des citoyens. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le peuple polynésien ressent cette nécessité de s'impliquer davantage dans la gestion des affaires locales. L'objectif de ce texte est de donner les moyens de réussir et d'assumer les responsabilités de cette ambition légitime, et nous nous en félicitons.

Le nouvel article 74 de la Constitution, issu de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, offre aux collectivités d'outre-mer un certain nombre d'instruments leur permettant d'adapter l'organisation et le fonctionnement de leurs institutions, leur législation et leur réglementation en fonction de leurs intérêts propres et des spécificités de chacune de ces collectivités.

Ainsi, la loi organique reprend, point par point, cet article 74 de la Constitution pour l'appliquer en Polynésie. Ainsi, le troisième alinéa dudit article dispose que la loi organique peut fixer « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ».

La présente loi organique prévoit que tout acte de nature législative ou réglementaire n'est applicable en Polynésie que s'il comporte une mention expresse d'applicabilité.

Le cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit en outre que la loi organique fixe « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité ». Ainsi, le titre IV du présent projet de loi organique traite des institutions de la Polynésie française, c'est-à-dire du président, du gouvernement, de l'assemblée délibérante, du conseil économique et culturel, ainsi que du haut conseil de la Polynésie française.

Le sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution dispose que la loi organique pourra déterminer « les conditions dans lesquelles les institutions de l'outre-mer sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ».

Pour la Polynésie, les modalités de la consultation de l'assemblée polynésienne sur ces mêmes textes sont précisées. Par ailleurs, le gouvernement de la Polynésie est consulté sur les projets de décrets qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française ainsi que sur certains traités ou accords internationaux.

J'arrêterai là mon énumération, mais le présent texte reprend les autres dispositions de l'article 74 de la Constitution, à savoir l'exercice de compétences régaliennes de l'Etat, l'adoption de mesures préférentielles, notamment en matière d'emploi, le droit de modifier ou d'abroger des lois postérieures au présent statut et la mise en place d'un contrôle juridictionnel spécifique.

En résumé, nous approuvons le texte de ce projet qui constitue le prolongement logique et attendu de la récente réforme constitutionnelle. Pour autant, ce texte nous amène à vous exposer, madame la ministre, quelques préoccupations.

Trois exigences nous semblent devoir être confirmées. La première est l'exigence de ce débat démocratique. La deuxième est le respect de l'équilibre des pouvoirs, qui est la base de toute démocratie. La troisième est le maintien du lien entre ces territoires et la République qui reste indivisible.

Sur le premier point, nous formulons le voeu que l'assemblée délibérante de Polynésie puisse organiser ces débats dans les meilleures conditions possibles, et je souhaiterais, madame la ministre, que vous nous rassuriez sur ce sujet.

Sorte de texte constitutionnel, le projet de loi organique comprend des dispositions organisant les institutions de la Polynésie française. Puisque les institutions de ces territoires comportent de nombreux attributs, il convient de garantir l'équilibre des pouvoirs entre les institutions, c'est-à-dire l'assemblée, l'exécutif de la Polynésie et son président.

Je m'étonne enfin des différences de vocabulaire dans le texte. Par exemple, les expressions de « pays d'outre-mer » et de « lois du pays » sont utilisées pour dénommer les actes de l'assemblée territoriale. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas repris la notion constitutionnelle de collectivité d'outre-mer. Pouvez-vous, madame la ministre, nous apporter des précisions sur ce sujet en nous garantissant, bien sûr, le lien fondamental entre la France et cette nouvelle collectivité d'outre-mer ?

La notion de « loi du pays » ne nous semble pas tout à fait appropriée dans la mesure où il s'agit d'actes de nature réglementaire dont le contrôle juridictionnel est assuré par le Conseil d'Etat. Nous pensons que cette expression peut créer une confusion.

Plus globalement, ce texte doit nous faire réfléchir sur les nouveaux liens à construire entre cette collectivité d'outre-mer et la France métropolitaine. En conduisant cette réforme de la décentralisation, on a pris en compte la diversité des territoires. Mais peut-être faudrait-il repenser les nouveaux rapports à structurer entre la République et ces territoires d'outre-mer.

Pour conclure, je citerai une phrase d'un éminent constitutionnaliste qui résume parfaitement le sentiment partagé par l'ensemble des sénateurs de mon groupe : « Il est excellent que l'organisation décentralisée de la République ait ouvert la voie à la diversité. Mais peut-être est-il d'autant plus regrettable que ces capacités nouvelles n'aient pas été plus profondément pensées, plus longuement expliquées, plus largement débattues. » (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est un jour particulièrement important pour la Polynésie française. Il s'agit en effet de l'aboutissement d'un long processus de réformes institutionnelles qui ont permis de faire naître et de développer l'autonomie d'un territoire, et désormais un pays.

La construction de l'autonomie s'est faite pas à pas, patiemment, depuis 1984, année au cours de laquelle, pour la première fois, un exécutif entièrement élu a succédé à la toute-puissance du gouverneur.

Ne croyez pas, mes chers collègues, que ce fut une partie de plaisir. Mais ceux, dont je fais partie, qui ont eu l'honneur de diriger le gouvernement élu avaient la volonté de réussir le défi de l'autonomie. Nous avons donc appris, et nous avons su assumer la pleine responsabilité politique de nos actes.

Mes chers collègues, si nous sommes réunis aujourd'hui pour faire encore progresser l'autonomie de la Polynésie, c'est parce que les élus polynésiens ont démontré qu'elle était un bon système de gouvernement. Et si nous y avons réussi, c'est bien parce que nous n'avons jamais voulu obtenir plus de compétences que celles que nous pouvions assumer.

Le Parlement, conscient de ce que les responsables élus de la Polynésie exerçaient les compétences qui leur étaient attibuées avec sérieux, avec sens des responsabilités, et avec des résultats évidents, a toujours soutenu cette évolution.

Comme Jacques Chirac, mes chers collègues, vous aviez compris que l'autonomie était le meilleur rempart contre l'indépendance. Les Polynésiens ne veulent pas de l'indépendance. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis 1991, ils me renouvellent sans cesse leur confiance.

Je l'ai dit à maintes reprises : nous sommes d'autant plus fiers d'être français que nous sommes fiers d'être polynésiens.

La dernière évolution de notre statut date de 1996. Vous vous souvenez que certains de nos souhaits s'étaient heurtés aux limites qu'opposait alors la Constitution, et que de nouveaux progrès de l'autonomie étaient renvoyés à une réforme constitutionnelle ultérieure.

En 1999, vous avez voté une loi constitutionnelle, comme l'a rappelé M. le rapporteur dans son excellent rapport, qui correspondait à cet objectif.

Malheureusement, le Congrès n'a pas pu être réuni, pour des questions qui n'avaient rien à voir avec le texte concernant la Polynésie. Tout projet de loi organique devenait alors sans objet.

Il a fallu attendre près de quatre ans pour que, le 28 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République ouvre à nouveau la possibilité d'inscrire l'autonomie de la Polynésie dans la Constitution.

Nous voici donc devant le projet de statut découlant de la loi constitutionnelle. J'en commenterai rapidement les points qui nous paraissent essentiels, et qui sont acquis dans ce texte.

La Polynésie obtient de nouvelles compétences et celles qui restent à l'Eat sont énumérées de manière plus précise que par le passé. Nous éviterons ainsi que les tribunaux administratifs n'interprètent les textes de manière extensive, presque toujours au détriment des actes des institutions polynésiennes.

Je ne reviendrai pas sur la présentation très complète de Mme la ministre. Je me bornerai à dire que ces nouvelles compétences sont destinées à améliorer nos capacités d'action sur notre développement. J'insisterai surtout sur les améliorations considérables apportées à la mise en oeuvre des compétences de nos institutions.

Tout d'abord, nous avions depuis toujours demandé que la Polynésie française soit considérée comme une collectivité particulière de la République. Le projet nous donne satisfaction sur ce point puisque la Polynésie française est devenue, aux termes de l'article 1er du projet de statut, un pays d'outre-mer qui se gouverne librement et démocratiquement. La justification d'une telle définition se trouve non seulement dans une tradition qui remonte au protectorat exercé par la France, mais surtout dans l'effet de la distance : on ne dirige pas une communauté aussi lointaine comme une région ou un département métropolitain. La décentralisation, dans un tel cas, prend une dimension particulière, qui ne saurait être appliquée à d'autres collectivités sans modification.

En deuxième lieu, nous devions préserver les compétences qui nous sont attribuées et qui, jusque-là, étaient à la merci d'un accord international ou même d'une loi.

Le projet qui nous est soumis règle définitivement le problème des empiètements éventuels de la loi, et il améliore la situation en matière de négociations internationales. En effet, il associe mieux qu'avant la Polynésie aux négociations des accords internationaux menées par la France. Mais, surtout, il permet à la Polynésie d'avoir des initiatives internationales autonomes dans le domaine de ses compétences. Bien entendu, ces initiatives sont totalement compatibles avec les engagements internationaux de la République.

En ce qui concerne les lois de la République, si dans l'avenir l'une d'entre elles venait empiéter sur les compétences qui nous sont dévolues, nous pourrons le faire constater par le Conseil constitutionnel, et notre assemblée pourra dès lors modifier ou même abroger la loi dans ses effets en Polynésie française.

En troisième lieu, le projet va dans le sens de la consolidation juridique des textes votés par l'assemblée de Polynésie française. Il met en place un dispositif nouveau de préparation des projets et des propositions de loi du pays avec l'instauration d'un haut conseil consultatif. Il instaure surtout un contrôle juridictionnel spécifique, en application de l'article 74 de la Constitution.

Je rappellerai à cet égard la déclaration du garde des sceaux à cette tribune le 29 octobre 2002 : les « actes pris par la collectivité dans le domaine de la loi (...) ne se verront opposer que les normes elles-mêmes opposables au Parlement, c'est-à-dire le "bloc de constitutionnalité" et les engagements internationaux ». Je crois, mes chers collègues, qu'il faut être cohérent dans ce domaine et voir que nous avons créé une catégorie d'actes spécifiques ayant « une force juridique supérieure aux règlements ordinaires », comme l'ajoutait Dominique Perben le même jour.

Je regrette toutefois que nous ne soyons pas en état aujourd'hui de donner une définition claire des lois du pays. Je suis persuadé qu'il faudra y arriver dans l'avenir - je suis patient, j'attendrai ce jour-là - pour asseoir l'autonomie sur une base définitive.

A ce point de mon intervention, je voudrais faire justice à une critique de l'opposition. Celle-ci voudrait nous faire croire que la réforme statutaire va dans le sens du renforcement d'un prétendu pouvoir personnel. Rien n'est plus faux.

Les lois du pays, qui constituent un élément essentiel de la réforme, sont votées par l'assemblée de la Polynésie française et non par le gouvernement ! Les compétences transférées les plus importantes, comme les obligations commerciales, les principes généraux du droit du travail ou encore les parties du droit civil que ne conserve pas l'Etat, sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. Voyez la liste de l'article 139 où figurent toutes les matières qui relèvent du domaine de la loi et qui feront l'objet des lois du pays !

J'ajoute, s'il fallait encore parfaire la démonstration, que la population elle-même pourra exercer un droit de pétition ou s'exprimer au travers du référendum.

S'agirait-il d'une régression démocratique ? Qui peut soutenir sérieusement une telle absurdité ?

Mon quatrième point concerne la participation de nos institutions aux compétences conservées par l'Etat. Cela permettra, sous le contrôle de ce dernier, les ajustements rendus nécessaires par les particularités de la Polynésie. Cela nous permettra aussi de mieux faire respecter l'application de nos textes. C'est une innovation remarquable, et les Polynésiens sont honorés de la confiance que leur témoigne ainsi la République.

Enfin, j'évoquerai les mesures que la Constitution nous permet de prendre en faveur de notre population. Ces dernières, qui figurent dans les articles 18 et 19 du projet que nous examinons, sont très attendues par les Polynésiens, car elles permettront de protéger leurs emplois et leur patrimoine foncier. Elles sont nécessaires pour leur donner confiance en l'avenir et pour préserver l'équilibre de notre société.

Chacun de nos visiteurs, et je pense que c'est le cas de ceux d'entre vous, mes chers collègues, qui nous avez fait l'honneur de venir chez nous, a pu constater que nous avons su préserver une harmonie humaine que peu de pays du Pacifique connaissent. C'est cette harmonie, dans une réussite économique et sociale qui fait honneur à la France, que notre statut doit garantir. C'est à cette harmonie que je travaille sans cesse.

Car il ne faut pas croire que l'autonomie politique est un but en soi. C'est un moyen pour le développement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune : en un peu plus de dix ans, et malgré des crises qui auraient pu nous mettre à terre, en particulier au moment de la reprise des essais nucléaires, nous avons transformé notre pays. La Polynésie a fait des progrès considérables en diversifiant son économie, en diminuant son taux de dépendance et en augmentant significativement son produit intérieur brut qui est passé de 2,8 milliards d'euros en 1991 à 3,8 milliards en 2000. Grâce à cette croissance économique, grâce aussi et surtout à l'appui de l'Etat, nous avons pu créer une protection sociale généralisée, et mettre en oeuvre des instruments d'insertion sociale et économique. Nous l'avons fait sans renoncer à notre doctrine : pas de rémunération sans travail. Je le rappelle encore une fois, il n'existe pas de RMI, ni d'assurance chômage en Polynésie française ! Il n'y a pas non plus de 35 heures.

Je voudrais rendre hommage au rapporteur de notre commission, M. Lucien Lanier, qui est devenu en quelque sorte notre référence institutionnelle, pour la disponibilité dont il a fait preuve et pour la qualité de son rapport, qui éclairera nos débats.

M. Jean-Pierre Sueur. Quel hommage !

M. Gaston Flosse. Je tiens aussi à remercier le Président de la République, le Premier ministre et plus particulièrement Mme Girardin, d'avoir permis au nouveau projet de statut de la Polynésie française de voir le jour. J'espère, mes chers collègues, et madame le ministre, au nom du Gouvernement, que vous soutiendrez les amendements de notre rapporteur ainsi que ceux que j'ai déposés, afin de corriger les imperfections qui subsistent et de confirmer les intentions qui sous-tendaient la réforme constitutionnelle.

Mes chers collègues, en votant ce statut et ces amendements, vous renforcerez l'amour des Polynésiens pour notre nation, la France. Vous apporterez aux nombreux jeunes de Polynésie française plus de raisons de croire en l'avenir, et plus de possibilités de le construire de leurs mains ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je le dis d'emblée, le groupe communiste républicain et citoyen ne participera pas à la discussion de ces projets de loi, discussion qui n'a de parlementaire que le nom.

Programmer un débat de cette importance, qualitativement et d'évidence quantitativement, le dernier jour de cette première partie de session relève d'un rare mépris à l'égard des assemblées. Je le dis au nom de mon groupe, qui compte peu de membres, mais eu égard au nombre de sénateurs du groupe UMP présents en séance, je ne suis pas la seule à penser que ce débat va être terriblement restreint.

Cette dernière journée est traditionnellement réservée aux navettes parlementaires. Or la barque apparaît quelque peu chargée : deux projets de loi, l'un de 194 articles, l'autre de 26 articles, et près de 250 amendements à examiner.

J'ai même le sentiment que l'échange qui s'ouvre relève de la pure formalité et que le Gouvernement et M. Gaston Flosse, chef du gouvernement de Polynésie, auraient pu se contenter d'une discussion à deux pour parvenir à leurs fins. Les sénatrices et les sénateurs ne peuvent qu'enregistrer ces propositions, ou les compromis passés, faute de temps pour s'approprier le débat. Tout cela n'est pas sérieux et démontre plutôt une volonté de non-débat sur le statut d'autonomie renforcée de la Polynésie française.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont historiquement favorables à un renforcement de l'autonomie des territoires et des départements d'outre-mer. Ce renforcement peut en effet découler de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Il nous semble que les projets de loi qui nous sont proposés aujourd'hui, tant le projet de loi organique que le projet de loi ordinaire, dépassent largement les objectifs de la loi constitutionnelle, que, par ailleurs, nous avions rejetée. Il nous paraît nécessaire de préciser des concepts ambigus comme celui de « loi du pays » ou de « pays d'outre-mer ». On est ici dans une logique autre que celle de la loi constitutionnelle. Qu'en est-il de la gestion future par la Polynésie française des compétences de l'Etat ?

Je n'énumérerai pas les multiples interrogations que peuvent susciter ces textes. Une question peut cependant se poser sérieusement : pourquoi cette précipitation ? Pourquoi déclarer l'urgence sur un tel texte ? Cela paraît extravagant. Comment ne pas trouver la réponse dans le contexte politique particulier de la Polynésie française ?

Ces projets de loi sont fortement marqués par une conception libérale voire ultralibérale à laquelle est attaché l'actuel président du gouvernement polynésien. Il faut rappeler que ces projets répondent aux voeux que vous exprimez depuis 1998, monsieur Flosse. De ce point de vue, vous avez de la constance et vous êtes arrivé à vos fins, semble-t-il, avec ces projets de loi.

En parcourant le rapport et le compte rendu des réunions de commission, quelques exemples significatifs de cette démarche apparaissent.

L'échange entre M. Lanier, rapporteur, et M. Flosse, retranscrit à la page 2645 du Bulletin des commissions, est intéressant à cet égard. M. Lanier présentait un amendement prévoyant la transmission obligatoire au haut-commissaire des autorisations individuelles d'occupation des sols. M. Flosse lui a rétorqué que l'obligation de transmission des permis de construire constituerait un retour en arrière par rapport à la pratique actuelle et n'allait pas dans le sens de l'autonomie.

Bien entendu, M. Lanier a retiré son amendement ; M. Flosse avait parlé, ses désirs sont des ordres ! Mais qu'en est-il des pratiques actuelles ? Quelles sont les garanties de préservation de l'environnement ? Le fait de préserver l'environnement s'oppose-t-il à une avancée vers plus d'autonomie ? J'en doute !

Autre exemple, qu'en est-il précisément, monsieur le rapporteur, des dispositions prévues à l'article 31 du projet de loi étendant le pouvoir normatif du gouvernement de Polynésie à certaines dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ?

Le Sénat ne peut tout de même adopter des dispositions si singulières sans se remémorer des affaires judiciaires récentes impliquant les milieux du jeu de l'île.

Cela n'est pas acceptable et il n'est pas question pour les sénateurs de mon groupe de laisser s'instaurer au sein de la République, à laquelle vous rendez un vibrant hommage, monsieur Flosse, des zones de non-droit, notamment dans le domaine du jeu qui, rappelons-le, constitue l'un des moyens essentiels de blanchiment de l'argent sale.

Monsieur Flosse, vous pouvez être largement satisfait de ces projets qui vous sacreront président de la Polynésie française. Quant à nous, nous voterons contre ces deux projets de loi, qui portent la marque d'une volonté de personnalisation du pouvoir, quoi que vous en disiez, que nous rejettons par principe, et d'un libéralisme aggravé et renforcé pour la Polynésie.

Je doute fort que les habitants de ces terres attendent de telles mesures ; ils en attendent d'autres qui permettraient un essor réellement démocratique de leur territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au moment où nous entamons l'examen d'une nouvelle réforme statutaire de la Polynésie française, je m'interroge encore : pourquoi maintenant, pourquoi si vite et surtout, et eu égard à son contenu, pour quoi faire ?

Je ne veux pas que les observations que je vais être amené à formuler à l'égard des différents aspects des deux projets de loi en discussion que nous examinons aujourd'hui soient prises comme autant de gestes contre l'autonomie. Les socialistes se sont toujours montrés favorables à l'évolution statutaire des territoires d'outre-mer. Nous avons toujours pensé que la République devait nouer avec les territoires ultramarins des rapports novateurs, qui passent nécessairement par une plus grande prise en compte des réalités et des spécificités locales pour répondre aux aspirations des Français de l'outre-mer et pour agir en faveur du développement économique, social et culturel.

Ces relations rénovées ne peuvent être que la traduction d'une volonté politique déterminée. Elles reposent sur une approche pragmatique, avec le recours à un éventail de solutions juridiques sans cesse plus large. Aujourd'hui, pour la France d'outre-mer, le temps est désormais celui du « sur mesure », je dirai même du « cousu main », et non plus celui du « prêt à porter » ou du « prêt à penser ».

L'année prochaine, en 2004, la Polynésie française va célébrer vingt années d'autonomie.

Si la loi statutaire du 12 juillet 1977 a doté la Polynésie française de l'autonomie administrative et financière et a reconnu au territoire une compétence de droit commun, l'Etat ne conservant qu'une compétence d'attribution, c'est bien avec la loi du 6 septembre 1984, votée sur l'initiative de Georges Lemoine, que l'autonomie interne a été consacrée et que la tutelle exercée par le haut-commissaire a disparu au profit d'un contrôle de légalité a posteriori sur les actes émanant des autorités territoriales.

Depuis cette date, de nombreuses réformes administratives et statutaires plus ou moins justifiées ont continué cette mutation progressive vers plus d'autonomie.

Le gouvernement de Lionel Jospin a souhaité aller encore plus loin et a déposé, au mois de mai 1999, un projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française, transformant ce territoire en « pays d'outre-mer », organisant un nouveau transfert de compétences et créant une citoyenneté polynésienne, afin de permettre à cette collectivité d'adopter des mesures spécifiques en matière d'emploi, de droit d'établissement et d'accession à la propriété foncière. Mais alors que ce texte avait été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Président de la République Jacques Chirac n'a pas été au bout du processus et n'a pas soumis la réforme au Congrès, pour les raisons que l'on sait.

La révision constitutionnelle de mars 2003 a repris - vous l'avez indiqué, madame la ministre - certains éléments de la réforme inaboutie de 1999, spécifique à la Polynésie française, pour en faire une application à l'ensemble des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

Nous l'avons démontré, nous sommes favorables au principe de l'autonomie, contrairement aux plus hautes autorités polynésiennes qui affirment, sur place, que les socialistes veulent « se débarrasser de confettis de l'Empire devenus encombrants ». Mais nous n'entendons pas, au nom de ce principe, avaliser les nouvelles orientations de la présente réforme statutaire, et ce d'autant plus que ni le Gouvernement ni notre excellent rapporteur n'ont apporté un début d'explication sur les véritables raisons qui la motivent. En outre, nos compatriotes de Polynésie française n'ont pas eu leur mot à dire.

Je vous rappelle qu'en présentant son projet de loi constitutionnelle visant à faire bénéficier la Polynésie française d'une pleine autonomie institutionnelle le gouvernement de Lionel Jospin avait pris l'engagement d'associer la population et toutes les forces vives à la préparation de l'évolution statutaire dans le cadre de la loi organique, afin que soient confortées la représentativité et l'expression démocratique de ce territoire.

On ne peut que regretter l'absence d'organisation d'une consultation locale, d'autant que les conditions d'examen du projet de loi soumis à l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie n'ont pas permis l'expression d'un débat contradictoire et sérieux. Les deux projets n'ont été approuvés que par les seuls conseillers de la majorité,...

M. Gaston Flosse. A qui la faute ?

M. Simon Sutour. ... l'opposition n'ayant pas souhaité participer à un examen,...

M. Gaston Flosse. Ah !

M. Simon Sutour. ... qui, dans la forme comme dans le fond, lui était imposé et avec une urgence que rien ne justifiait.

Le dernier statut de la Polynésie française date de 1996, soit voilà sept ans à peine. N'y avait-il pas lieu préalablement de dresser un bilan précis de la mise en application de ce statut avant de le modifier ?

Après la Constitution, le statut est pour une collectivité d'outre-mer la loi fondamentale : il commande la vie des femmes et des hommes qui y vivent ; il est le cadre de l'activité économique, sociale et culurelle. C'est tellement vrai que, par bien des aspects, le projet de loi organique ressemble plus à une Constitution qu'à une loi.

En 1996, le gouvernement de M. Alain Juppé n'avait pas respecté l'épreuve du temps et de l'évaluation. Il avait choisi la voie de la refonte institutionnelle, alors que, depuis 1984, toutes les adaptations successives - en 1990, 1994 et 1995 - ont procédé de lois modificatives. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin récidive en ne prenant pas en considération la dimension de la durée et de l'expertise, qui sont des données capitales en matière de textes fondamentaux.

On nous dit que les aspirations des plus hautes autorités polynésiennes qui désirent une autonomie poussée à l'extrême et même au-delà - la limite de l'au-delà n'étant pas précisée - sont insufflées par le modèle calédonien. La comparaison avec la Nouvelle-Calédonie n'est en rien pertinente. Ce qui importe, en ce domaine, c'est la prise en compte des spécificités de chacun.

Outre le fait que, sur le plan formel, l'évolution des deux collectivités s'inscrit dans des cadres constitutionnels distincts, la Nouvelle-Calédonie étant une collectivité sui generis contrôlée directement par le Conseil constitutionnel, la situation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie est très différente de celle de la Polynésie française.

C'est pour maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la paix et lui permettre de continuer à se développer sereinement que les principales formations politiques locales ont préféré dépasser leurs antagonismes. C'est exemplaire ! Elles ont réussi non seulement à se convaincre mutuellement, mais aussi à persuader les partisans de chaque camp qu'il valait mieux dialoguer et trouver un nouveau consensus - j'y insiste - pour l'avenir.

Ce consensus s'est concrétisé au travers de l'accord de Nouméa et a été largement ratifié au mois de novembre 1998. Il a donné à la Nouvelle-Calédonie un nouveau statut constitutionnel et a instauré un régime juridique par lequel les signataires de Nouméa ont décidé de se donner le temps - quinze à vingt ans - pour gouverner ensemble la Nouvelle-Calédonie, en laissant ouverte, jusqu'au terme de cette période, la possibilité du choix de l'indépendance.

A l'évidence, un tel processus n'existe pas en Polynésie française. Ainsi, ce qui vaut pour la Nouvelle-Calédonie ne vaut pas pour la Polynésie française. S'il en fallait une preuve supplémentaire, je citerais la question de la citoyenneté ou la nature juridique différente de certaines lois du pays.

On considère trop souvent outre-mer la réforme institutionnelle comme la réponse à tous les maux. Mais, en Polynésie française, la priorité est au développement économique plus qu'aux changements institutionnels. Le franc CFP laisse toujours sa marque sur l'économie locale et les deux principaux ressorts de l'économie polynésienne - les exportations de perles noires et le tourisme - n'ont pas atténué la dépendance de la Polynésie française à l'égard des transferts financiers de l'Etat, qui jouent, dans ce contexte, un rôle essentiel pour soutenir l'activité du territoire. Nous sommes encore dans un type de développement caractérisé par de profonds déséquilibres sociaux. Ce sujet est trop complexe, trop sensible pour que l'on puisse se dispenser du temps nécessaire à la concertation locale.

Comment expliquer à nos concitoyens polynésiens que, dans des conditions similaires, ils sont privés de l'organisation de ce type de consultation, alors que les électeurs de Martinique et de Guadeloupe l'ont obtenue ? Il sera sans doute rétorqué que les citoyens polynésiens se sont déjà prononcés démocratiquement en faveur de ces nouvelles institutions en votant majoritairement pour ceux qui préconisent le mouvement institutionnel perpétuel comme étant la seule voie du développement du territoire. Or, élire une assemblée et, par là même, un gouvernement n'est pas la même chose que de se prononcer sur le principe même de l'évolution statutaire. Après tout, les citoyens polynésiens pourraient très bien voter contre la surenchère statutaire et ensuite réélire une majorité autour du Tahoera'a ou de ce qui en tiendrait lieu. Ils peuvent parfaitement distinguer un choix institutionnel et le choix de leurs gestionnaires.

Il ne vous a pas non plus échappé que le pari décentralisateur du Premier ministre M. Raffarin, tel qu'il est inscrit dans la dernière révision constitutionnelle, repose justement sur ces appels venus « d'en bas ». Certes, après le « non » des électeurs corses le 6 juillet, après le « non » des électeurs antillais le 7 décembre, on comprend le silence du Gouvernement et les précautions des élus locaux de la majorité, qui se montrent très hésitants pour procéder à une semblable consultation sur l'évolution administrative de leur collectivité.

Ce que nous avions dénoncé au moment de la révision constitutionnelle est en train de se réaliser : la majorité a offert aux collectivités une boîte à outils pour favoriser les évolutions institutionnelles. Mais le risque, aujourd'hui, après les scrutins corse et antillais, c'est que les outils restent soigneusement rangés dans leur boîte et finissent par rouiller, consacrant l'immobilisme au lieu de favoriser la marche du changement.

Il en a été de même en 1995, lorsque Jacques Chirac, à peine élu président de la République, avait révisé séance tenante la Constitution pour élargir le champ du référendum. Huit ans plus tard, les nouvelles possibilités offertes par l'article 11 de la Constitution n'ont toujours pas servi !

En se contentant d'empiler les statuts pour satisfaire aux seules ambitions d'un parti au pouvoir, le Gouvernement donne l'impression de se débarrasser des questions qui fâchent, parce qu'il ignore lui-même la politique qu'il entend mener outre-mer.

Lors de son séjour en Polynésie française, en juillet dernier, le Président de la République a parlé de l'autonomie comme « l'expression d'un partenariat ». Or, plus l'on avance dans la réflexion statutaire des collectivités ultra-marines, plus se pose la question de la définition du périmètre de l'autonomie. A partir de quand l'attribution de nouvelles compétences qui contribuent à la constitution d'un quasi-Etat indépendant est-elle compatible avec une autonomie même renforcée ? D'autant que les autorités officielles de la Polynésie française ont déclaré s'inscrire délibérément dans le cadre de la République et qu'elles ne cessent de justifier l'extension de leurs compétences comme un rempart salutaire contre toutes les velléités indépendantistes.

Nous considérons que l'argumentation ne tient plus. Dans le contexte mondial actuel, le débat sur les mérites respectifs de l'indépendance et de l'autonomie n'a plus le même sens que par le passé. Le concept d'indépendance n'est-il pas en train d'évoluer en se délestant de ce qui caractérise les principaux signes de la souveraineté : la défense, les relations internationales, la monnaie et la justice ? L'indépendance, n'est-ce pas la capacité de gérer chez soi tout ce qui nous concerne de manière interne : l'éducation, la santé, l'urbanisme, les transports ? En fait, plus l'autonomie s'étend, plus la frontière devient ténue entre autonomie et indépendance. Nous savons que, sur place, en langue reo maohi, le même terme est porteur des deux sens.

Nous aurions pu aborder ces questions sur place, dans le cadre d'une mission parlementaire, et nous déplacer sur les différentes îles qui composent la Polynésie française, afin de mieux appréhender la spécificité géographique de ce territoire et les enjeux du nouveau statut. Mais les délais trop courts ne l'ont pas permis. Nous aurions pu aussi procéder à des auditions pour entendre les autorités politiques, le haut-commissaire, les élus locaux, les autorités judiciaires, les organisations politiques et syndicales et, à partir de leurs observations, approfondir notre propre réflexion. Mais M. Lanier, l'excellent rapporteur de la commission des lois, n'a pas eu le temps matériel de l'organiser, et ce n'est pas de sa faute !

Au surplus, nous examinons aujourd'hui un texte qui a considérablement évolué par rapport à celui qui a été transmis pour avis aux autorités de la Polynésie française.

Au regard des conditions d'examen de ces deux projets de loi qui comportent deux cent vingt-quatre articles cumulés, M. le rapporteur a beaucoup de mérite à avoir pu rédiger un rapport de cinq cents pages en si peu de temps. Rendez-vous compte : entre sa présentation en commission des lois le 9 décembre et le moment où la conférence des présidents du 2 décembre a inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat la discussion de ces deux textes, il s'est écoulé à peine une semaine. Une telle capacité de synthèse ne pouvait que nous encourager à travailler aussi vite et à déposer rapidement nos amendements. Nous avons d'ailleurs été fermement invités à le faire, puisque le délai limite pour le dépôt des amendements a été fixé au mardi 16 décembre, à dix-sept heures, alors que la discussion des deux projets de loi n'était prévue que deux jours plus tard.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est bien ! Nous avons connu pire !

M. Simon Sutour. Nous sommes à la limite de l'exploit quand on sait que la majorité sénatoriale a prévu une discussion commune de ces textes dans le cadre d'un débat organisé de seulement deux heures !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est habituel !

M. Simon Sutour. Enfin, pour que le rythme ne fléchisse pas, le Gouvernement a déclaré l'urgence vendredi dernier et a déjà inscrit l'examen de ces deux projets de loi à l'Assemblée nationale pour le 13 janvier prochain. (Mme Nicole Borvo s'exclame.) Certes, le Gouvernement est maître de l'ordre du jour prioritaire, madame la ministre, mais qu'est-ce qui peut justifier une telle précipitation, s'agissant d'un texte aussi fondamental pour la Polynésie française ?

M. Gaston Flosse. Nous attendons depuis quatre ans !

M. Simon Sutour. Je le dis franchement, mes chers collègues, l'organisation de nos travaux, qui s'apparente à un véritable verrouillage du contrôle parlementaire et nous commande de légiférer à marche forcée, n'est pas digne de notre assemblée. Surtout, ce n'est pas une bonne manière faite à nos compatriotes polynésiens.

Cette course contre la montre fait planer un halo de suspicion sur l'ensemble du projet qui nous est présenté, en faisant apparaître la revendication statutaire comme l'affaire de quelques-uns qui en attendent directement quelque chose. Où est donc l'urgence ? La suite logique d'une telle réforme serait d'obtenir la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, afin que le pouvoir en place puisse asseoir davantage son autorité sur une majorité renforcée issue du nouveau mode de scrutin.

M. Gaston Flosse. Faux !

M. Simon Sutour. Tel est bien l'objet de la hausse de 5 à 10 % des suffrages exprimés du seuil en deçà duquel les listes ne sont pas admises à la répartition des sièges. Cette nouvelle disposition ne permettra pas d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée au sein de l'hémicycle ploynésien et risque, à terme, de conduire à la disparition des partis d'opposition.

M. Gaston Flosse. Mais non, c'est faux !

M. Simon Sutour. Le mieux est sans doute là, une nouvelle fois, l'ennemi du bien !

Quelle urgence y a-t-il pour l'avenir et le développement de la Polynésie française à adopter deux projets qui accentuent le déséquilibre des pouvoirs ?

Une lecture attentive des projets statutaires montre une présidentialisation extrême du régime, sans que la moindre justification y soit apportée.

M. Gaston Flosse. C'est faux !

M. Simon Sutour. Le président se voit reconnaître les attributions d'un véritable chef d'Etat : il reçoit le titre de président de la Polynésie française ; il dirige l'action du Gouvernement - la rédaction est inspirée de l'article 21 de la Constitution - ; il dirige l'administration ; il promulgue les lois du pays - comme le Président de la République promulgue les lois de la République - ; il prend des actes à caractère non réglementaire, ce qui permet de viser les mesures individuelles et les contrats.

M. Gaston Flosse. Ce n'est pas nouveau !

M. Simon Sutour. Que les nouvelles modalités d'élection du président autorisant sa désignation hors du sein de cette assemblée ait conduit la commission des lois à ne présenter qu'un amendement rédactionnel est surprenant. Quel est le but fixé ? Quelle sera la légitimité démocratique d'un président élu dans ces conditions ?

Les motivations reposant sur la référence au modèle calédonien ou sur le spectre de la pression indépendantiste étant irrecevables - je l'ai démontré précédemment -, la seule explication plausible reste celle du développement économique. Mais même ce dernier point rencontre notre scepticisme tant le statut actuel de 1996 n'empêche en rien l'exécutif de la collectivité d'agir en ce domaine comme il l'entend. Dans ces conditions, il n'est pas interdit de penser que le gouvernement territorial actuellement en place a trouvé le moyen de dégager sa responsabilité de certains échecs économiques et sociaux de sa politique.

Où est donc l'urgence pour assouplir les restrictions en matière d'importation, pour accroître les compétences en matière de jeux de hasard, en matière de domanialité publique, en matière audiovisuelle, en matière de liaisons aériennes et de sécurité maritime, pour permettre à la collectivité d'entrer dans le capital de sociétés privées, pour prévoir l'application aux communes de règles particulières du code des marchés publics ?

Le régime présidentiel n'est pas en soi critiquable. Mais où sont les contre-pouvoirs, où sont les contrôles qui doivent être le corollaire d'un régime présidentiel, a fortiori dans le cadre d'une autonomie renforcée ?

Cette mégalomanie institutionnelle est également illustrée par une nouvelle dénomination de la Polynésie française qui, j'y insiste, n'est pas prévue par la Constitution - elle aurait pû l'être - et qui sera dorénavant celle de « pays d'outre-mer ».

L'article 74 de la Constitution a consacré une nouvelle catégorie juridique de collectivités territoriales : les « collectivités d'outre-mer », qui se substitue à celle de « territoire d'outre-mer ». La Polynésie française doit être à ce titre rattachée à cette nouvelle catégorie de collectivités territoriales ; c'est la raison pour laquelle nous demanderons la suppression de la nouvelle dénomination proposée à l'occasion de l'examen des articles du projet de loi organique.

Quant aux lois du pays, outre le fait qu'elles sont inconstitutionnelles, elles ne peuvent être qu'une source d'ambiguïté, de confusion et d'insécurité juridique. Contrairement aux lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, qui, elles, ont valeur législative, les lois du pays de la Polynésie française demeurent des actes administratifs. Il s'agit donc de lois « Canada dry » : elles en portent le nom, elles en ont l'apparence eu égard à leur champ d'application, mais elles n'en sont pas !

Bien plus, alors que de tels actes doivent être conformes aux principes généraux du droit, les lois du pays pourraient déroger pour des motifs d'intérêt général au principe de non-rétroactivité des actes administratifs en étant applicables aux contrats en cours.

En ce qui concerne le contrôle de légalité, on ne peut que regretter, même si l'on comprend l'objectif de simplification, la réduction du nombre des actes qui sont obligatoirement transmis au haut-commissaire, compte tenu de l'importance de celui-ci au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Nous défendrons d'ailleurs un amendement sur ce point.

En outre, il est apporté une restriction au recours contre l'inexacte répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, en imposant qu'il soit fondé sur un moyen sérieux, au motif qu'il faut éviter d'encombrer le Conseil d'Etat de demandes d'avis abusives ou sans intérêt.

Voilà qui est vite dit, mais qui est insuffisant pour permettre de justifier valablement ce recul par rapport au droit actuel, d'autant plus que les compétences des institutions de la Polynésie française sont considérablement accrues par le présent projet de loi et qu'il est signalé par M. le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Lucien Lanier, que le Conseil d'Etat a tranché douze dossiers et s'est prononcé en faveur de la compétence de l'Etat dans cinq cas : il reconnaît donc que cette procédure est utile, mais ne nous donne pas de chiffres concernant l'encombrement du Conseil d'Etat...

Enfin, la loi organique ne traite bien évidemment pas des conséquences des essais nucléaires, mais je tiens à aborder ce sujet, car on ne peut ignorer la situation de nos compatriotes polynésiens, qui ont particulièrement contribué à la politique de la défense de la France.

Qui peut prévoir avec certitude ce que seront les conséquences, pour les décennies à venir, de tant d'explosions sur la population et sur l'écosystème des atolls ?

Malgré des paroles rassurantes du Gouvernement, l'inquiétude suscitée par des pathologies de forme et de nombre inaccoutumés demeure.

M. Gaston Flosse. Vous avez participé à cette politique d'essais nucléaires !

M. Simon Sutour. Les vétérans et les populations locales ayant travaillé en sous-traitance doivent avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes protections que ceux dont bénéficient les Français de métropole.

A ce jour, pour empêcher le plein accès au dossier médical des vétérans, les autorités compétentes invoquent bien souvent le « secret défense », quand elles ne renvoient pas des dossiers incomplets, amputés de quelques pages.

Alors que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ont, et depuis longtemps, diligenté des enquêtes épidémiologiques exhaustives, la France ne se donne pas les outils statistiques médicaux indispensables. Avoir utilisé la Polynésie comme site d'essais nucléaires impose donc que le statut débattu garantisse à la population des droits égaux à ceux des citoyens français de métropole.

Parce que la présente réforme aggrave les déséquilibres institutionnels et privilégie le renforcement de l'exécutif sans mise en place de réels contre-pouvoirs, parce qu'une réforme statutaire est une chose trop sérieuse pour être adoptée dans la précipitation, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe socialiste votera contre ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur celles du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

 
 
 

PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.

TITRE Ier

DE L'AUTONOMIE

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 2

Article 1er

La Polynésie française comprend les archipels des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu, des îles Gambier, des îles Marquises et des îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dontl'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum.

La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres et de l'identité de sa population.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "comprend les", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.

La mention « archipels » paraît incompatible avec la distinction, dans l'énumération qui suit, entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, qui forment un même archipel : l'archipel de la Société. La mention « archipels » est donc contraire à la dénomination géographique précitée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« La Polynésie française est, au sein de la République, une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. En qualifiant la Polynésie française de « pays d'outre-mer », cet article crée une nouvelle catégorie de « collectivités d'outre-mer » qui n'est pas prévue par la Constitution.

L'article 72 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, notamment son premier alinéa, qui énumère les collectivités territoriales de la République, a fait l'objet d'un débat très approfondi. Or les « pays d'outre-mer » n'y figurent pas.

L'article 74 de la Constitution a consacré une nouvelle catégorie juridique de collectivités territoriales : les « collectivités d'outre-mer », qui se substitue à celle de « territoires d'outre-mer ». La Polynésie française est donc, à ce titre, rattachée à cette nouvelle catégorie de collectivités territoriales.

En revanche, la dénomination de « pays d'outre-mer » figurait bien dans le projet de révision constitutionnelle de 1999, qui insérait un nouveau titre dans la Constitution relatif à la Polynésie française et qui a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Pour les raisons que l'on sait, le Président de la République n'a pas soumis ce texte au vote du Congrès.

Cette nouvelle appellation est contraire à la volonté du constituant, qui a retenu l'expression générique de « collectivité d'outre-mer ».

Une telle singularité n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs des deux présents projets de loi présentés par le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, et soutenus par Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, ni par le rapporteur, qui a dû travailler dans les conditions déplorables que nous avons dénoncées lors de la discussion générale.

Cette nouvelle notion, outre qu'elle n'est pas constitutionnelle, introduit le trouble et la confusion, et amène à s'interroger sur les raisons véritables qui motivent cette volonté d'originalité. A quelle demande, à quels besoins objectifs d'efficacité, d'amélioration est-elle censée répondre ? L'exposé des motifs ou, plus exactement, le descriptif qui accompagne le texte du présent projet de loi organique se contente d'indiquer à ce sujet : « La Polynésie française est un pays d'outre-mer de la République. »

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter la suppression de cette nouvelle qualification de « pays d'outre-mer », qui n'a visiblement aucune motivation réelle, et d'en rester aux termes constitutionnels de « collectivité d'outre-mer ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. En effet, la dénomination « pays d'outre-mer » ne paraît pas du tout incompatible avec l'article 74 de la Constitution et, surtout, elle a été consacrée par le droit communautaire qui, pour l'application du traité de Rome, définit le régime communautaire applicable « aux pays et territoires d'outre-mer ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, et ce pour d'autres raisons encore que celles qui sont invoquées par la commission.

La notion de « pays d'outre-mer », vous avez tout à fait raison, monsieur Sutour, ne correspond pas à une nouvelle catégorie de collectivités territoriales. Il s'agit simplement d'une dénomination propre à la Polynésie française. Je vous rappelle que c'est le même cas de figure pour Mayotte, qui est aussi une collectivité de l'article 74 de la Constitution et qui est dénommée « collectivité départementale ». C'est aussi le cas des îles Wallis et Futuna, qui sont des collectivités au sens de l'article 74 de la Constitution, et qui sont dénommées « territoires » par leur loi statutaire.

Il n'y a donc absolument aucune incohérence à dénommer la Polynésie française « pays d'outre-mer ». Je vous rappelle, d'ailleurs, que, dans son avis rendu sur le projet de révision constitutionnelle de 1999, le Conseil d'Etat avait relevé que l'appellation de « pays d'outre-mer de la République » pouvait être tout à fait prévue par la loi organique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne sommes pas convaincus par les explications de Mme la ministre.

Madame la ministre, il y a une grande ambiguïté dans le fait de dire que les catégories de collectivités inscrites dans la Constitution peuvent recevoir des dénominations différentes de celles qui figurent dans le corps de la Constitution.

Vous avez cité des exemples et vous vous êtes référée au Conseil d'Etat. Cette dernière référence au Conseil d'Etat m'incite à faire état d'une information que j'ai reçue, en vertu de laquelle le Conseil d'Etat, consulté par le Gouvernement, conformément à l'usage et, surtout, à la loi, dans son avis sur le présent projet de loi, rendu en octobre 2003, a considéré que cette appellation posait problème. Je le cite : « Le projet du Gouvernement qualifie la Polynésie française de "pays d'outre-mer" et prévoit que certaines délibérations de son assemblée, prises dans le cadre du huitième alinéa de l'article 74, seront dénommées "loi de pays". » Le Conseil d'Etat relève que le projet du Gouvernement crée ainsi une catégorie nouvelle de collectivités d'outre-mer, les pays d'outre-mer, qui n'est pas prévue par la Constitution, notamment en son article 74, et dont les caractéristiques ne sont pas définies.

Madame la ministre, comment pouvez-vous tout à la fois vous référer à une position du Conseil d'Etat d'il y a quelques années et méconnaître la position du Conseil d'Etat d'il y a quelques semaines, d'autant que ce dernier avis est d'une grande clarté et ne présente aucune ambiguïté ?

Je m'interroge donc et souhaiterais, madame la ministre, connaître votre analyse de cette position récente du Conseil d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai pas obtenu de réponse, monsieur le président !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Mutisme total de la part du Gouvernement !

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : "local, dans les conditions prévues par la présente loi organique". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 72, alinéa 2, de la Constitution a ouvert aux collectivités territoriales la faculté d'organiser, dans des conditions déterminées par une loi organique, des référendums locaux décisionnels sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de leurs compétences.

C'est donc au titre des collectivités d'outre-mer que la Polynésie française peut organiser des référendums sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de sa compétence.

L'objet de cet amendement est de préciser que la Polynésie française, collectivité d'outre-mer au sein de la République, se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

Cet amendement est motivé par le constat auquel on aboutit à la lecture de ce projet de loi.

En effet, d'une manière générale, la terminologie utilisée et retenue par les rédacteurs de ce texte a, par un mimétisme, d'ailleurs relevé par notre rapporteur, avec la rédaction de la Constitution, une résonance qui non seulement va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'autonomie politique et la souveraineté partagée - pour autant qu'elles répondent à une demande et aux besoins de la Polynésie française et de ses habitants - mais, plus grave encore, va dans le sens d'un renforcement excessif et injustifié des pouvoirs de l'exécutif au détriment de ceux de l'assemblée. Le fonctionnement démocratique des institutions locales risque d'en pâtir.

Par cet amendement de précision, le groupe socialiste, qui a toujours été favorable à l'évolution statutaire de la Polynésie française et à l'organisation de consultations locales, à condition qu'elles se fassent dans l'intérêt des Polynésiens et dans le respect des règles démocratiques qui fondent la République, entend simplement lever une ambiguïté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cette précision n'est pas inutile, raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement ne nous semble pas aussi utile : il est évident que le statut de la Polynésie française est déterminé par la présente loi organique et il va de soi que le référendum dont il est question ici est bien le référendum décisionnel local.

Cela dit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Nous voterons, bien sûr, contre cet amendement, car il contient des inexactitudes, sinon des mensonges. Affirmer que les pouvoirs de l'exécutif sont renforcés relève de la malhonnêteté intellectuelle. Donnez-nous des preuves ! A l'évidence, vous n'en avez pas.

Les nouvelles compétences conférées à la Polynésie française - le droit du travail, le droit commercial - ont été attribuées à l'assemblée de la Polynésie française et non à son gouvernement.

Tout ce que vous dites est faux, monsieur Sutour !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : "intérêts propres", insérer les mots : ", de ses spécificités géographiques". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet alinéa met opportunément l'accent sur l'accompagnement de l'Etat dans la perspective du « développement durable de la Polynésie française » et sur « l'identité de la population polynésienne ».

L'objet de cet amendement est de prendre en compte les spécificités géographiques aux côtés des « intérêts propres ».

Compte tenu des difficultés économiques et des particularismes découlant de l'insularité et de la configuration géographique des archipels, la prise en compte de ces spécificités est incontournable et paraît devoir être réintégrée dans cet article. Elles conditionnent, à l'évidence, le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement fait référence aux particularités d'un territoire dont il faut reconnaître qu'il est dispersé sur une étendue plus grande que celle de l'Europe, avec des îles très éloignées les unes des autres et donc soumises à des contraintes spécifiques, notamment au regard de la continuité territoriale.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement pertinent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La référence aux spécificités géographiques nous paraissait évidente, mais, après tout, c'est une bonne chose de l'écrire et nous n'avons pas d'objection à cet amendement, monsieur Sutour.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

L'Etat et la Polynésie française veillent au développement de cette collectivité. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots : "cette collectivité" par les mots : "ce pays d'outre-mer".

« II. - En conséquence, procéder à la même modification dans le I de l'article 12. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement fait référence à l'article 1er du présent projet de loi, en vertu duquel la Polynésie française est un « pays d'outre-mer ». Il s'agit de respecter la logique du texte en utilisant la même terminologie dans tous ses articles.

Il ne me paraît pas cohérent d'affirmer dans un premier temps que la Polynésie française est un « pays d'outre-mer » et d'évoquer une « collectivité d'outre-mer » dans la suite du texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de substituer la désignation de « pays d'outre-mer » à celle de « collectivité d'outre-mer ».

L'article 1er du projet de loi organique, tel qu'il vient d'être adopté, définit, si on l'étudie bien, la Polynésie française à la fois comme collectivité d'outre-mer et comme pays d'outre-mer. Il semble donc possible d'utiliser les deux expressions, voire de remplacer la première par la seconde.

La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Voilà donc le « pays » qui réapparaît à la place de la « collectivité ».

Comme j'ai eu l'impression de n'avoir pas été entendu, ou écouté, ou compris par Mme la ministre, je veux, à la faveur de cet amendement et pour pouvoir éclairer le vote, repréciser notre position et réitérer ma question.

Madame la ministre, le Conseil d'Etat a déclaré que le projet de loi organique créait une nouvelle catégorie de collectivités d'outre-mer : les pays d'outre-mer, qui n'est pas prévue à l'article 74 de la Constitution et dont les caractéristiques ne sont pas définies.

Vous vous êtes vous-même référée à d'autres avis du Conseil d'Etat. Quelles conclusions tirez-vous de cette appréciation ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Comme je l'ai indiqué, l'expression « pays » est une simple dénomination et non pas une nouvelle catégorie de collectivités territoriales. Telle est l'analyse que fait le Gouvernement, en se fondant sur un avis du Conseil d'Etat qui n'est pas identique à celui que vous citez.

Nous persistons à penser que chaque collectivité qui relève du régime de l'article 74 peut avoir une dénomination qui lui est propre, et nous ne voyons pas en quoi ce serait contraire à la Constitution. D'ailleurs, Mayotte a une dénomination particulière, tout comme Wallis-et-Futuna ou les Terres australes et antarctiques.

Il n'y a donc aucune objection de nature constitutionnelle, car nous ne créons pas de nouvelle catégorie pour l'outre-mer : seules existent celles qui sont déjà définies aux articles 73 et 74. La situation est très claire, puisqu'il s'agit de deux régimes législatifs différents. Encore une fois, nous nous en tenons à la Constitution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter la seconde phrase de cet article par les mots : "dans des conditions garantissant leur libre administration et le principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'Etat doit veiller à la solidarité entre la Polynésie et les communes, s'assurer du respect d'une certaine égalité entre celles-ci et s'attacher à ce qu'elles puissent s'administrer librement.

A cette fin, elles doivent être dotées de moyens suffisants pour leur éviter l'obligation de mendier des concours financiers auprès du territoire pour exercer leurs compétences et d'être ainsi soumises à la tutelle de ce dernier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission pense que cet amendement n'est pas utile, le principe de la libre administration des collectivités territoriales et l'interdiction pour une collectivité d'exercer une tutelle sur une autre figurant dans la Constitution, notamment à l'article 72.

Pourquoi surcharger la loi organique de cette précision alors qu'il n'y a pas de garantie plus forte que la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale ?

Dans ces conditions, je demande à M. Sutour de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, je serai au regret d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qu'il juge parfaitement inutile puisqu'il a pour seul objet de rappeler des principes constitutionnels qui s'imposent naturellement au législateur organique.

Monsieur Sutour, il est dommage que vous exprimiez maintenant seulement votre préoccupation au sujet des communes, à l'occasion de la discussion d'un projet de loi qui renforce considérablement leurs compétences et leur statut. Je vous rappelle que le projet de loi qui avait été déposé en mars 1998 à ce sujet n'avait jamais été inscrit par le précédent gouvernement à l'ordre du jour des assemblées parlementaires.

M. le président. Monsieur Sutour, l'amendement n° 176 est-il maintenu ?

M. Simon Sutour. Nous souhaitions simplement que cette question soit évoquée en séance publique, et nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 176 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "haut-commissaire de la République", insérer les mots : ", représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de définir le rôle du haut-commissaire en s'inspirant des termes de l'article 72 de la Constitution, relatif aux missions du représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans cet article, supprimer les mots : "le président,". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 5 énonce les institutions de la Polynésie française. Le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique et social figuraient déjà dans le statut de 1996 ; y est ajouté le président.

La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer dotée d'un statut d'autonomie, mais elle n'en reste pas moins une collectivité territoriale au sein de la République. En conséquence, seul l'exécutif local, en l'occurrence le gouvernement - auquel appartient le président -, peut être légitimement mis au rang des institutions de la Polynésie française.

Une nouvelle fois, on ne voit pas en quoi ce « recopiage » de la Constitution rend plus efficace ou améliore le fonctionnement des institutions de cette collectivité d'outre-mer. Au contraire, il ne fait que déséquilibrer les pouvoirs en faveur de l'exécutif et va vers une personnalisation du pouvoir tout à fait contraire au fonctionnement démocratique des institutions que nos compatriotes de Polynésie française sont en droit d'attendre.

Aucun élément objectif ne vient étayer cet ajout au statut de 1996. Le Gouvernement lui-même n'en voit pas la justification et, visiblement, ne sait pas pourquoi il propose cette modification, puisqu'il se contente d'indiquer dans l'exposé des motifs de cet article : « L'article 5 décrit les institutions de la Polynésie française. » Notre rapporteur se satisfait également d'une simple description.

La représentation nationale et nos compatriotes de Polynésie française, en particulier, doivent être éclairés sur la nécessité impérieuse de cette réforme et sur les raisons qui la motivent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il faut examiner attentivement cet amendement, car il vise à supprimer purement et simplement la mention du président parmi les institutions de la Polynésie française. Il entre donc en pleine contradiction non seulement avec l'esprit, mais surtout avec la logique du projet de loi, puisque celui-ci tend à renforcer les institutions de la Polynésie française, en particulier l'exécutif de la collectivité.

Dans ces conditions, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement partage l'analyse de la commission. Il est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, contre l'amendement.

M. Gaston Flosse. Je comprends un peu mon collègue M. Sutour, mais il n'y a pas de socialiste en Polynésie française, et il n'y en aura jamais.

Bien entendu, si le gouvernement actuel était socialiste, je suis sûr qu'il aurait été tout à fait favorable à cet amendement !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Les propos de M. Flosse traduisent une certaine conception du rapport au pouvoir et à la réalité : « Il n'y a pas et il n'y aura jamais... » Fermez le ban !

Mais qu'en savez-vous, mon cher collègue ? Ne pouvez-vous pas faire confiance à l'avenir ?

M. Gaston Flosse. C'est la réalité, et cela ne changera pas !

M. Jean-Pierre Sueur. Qu'en savez-vous ? Strictement rien ! L'avenir ne nous appartient pas.

M. Gaston Flosse. Vous soutenez les indépendantistes !

M. Jean-Pierre Sueur. Le texte qui nous est présenté par le Gouvernement témoigne assurément d'une dérive présidentialiste.

En effet, dans les collectivités de la République - puisque la Polynésie française en est une -, on parle rarement du président ; qui plus est, en l'espèce, le président fait partie du gouvernement. M. Flosse pourrait donc tout à fait se satisfaire de la rédaction actuelle, aux termes de laquelle les institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel. Puisque le président fait partie du gouvernement, il est inclus dans cette liste !

En votant notre amendement, M. Flosse pourrait témoigner utilement de son refus de cette dérive présidentialiste à laquelle, j'en suis sûr, il est opposé par éthique et en raison de l'idée qu'il se fait de la démocratie et du partage du pouvoir. Je suis donc certain qu'à la suite de mon intervention il aura à coeur de voter l'amendement de M. Sutour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le mot : "librement", insérer les mots : "par des assemblées élues au suffrage universel direct". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Comme le rappelle M. le rapporteur, la commune est l'échelon de proximité par excellence de la gestion du quotidien et de l'administration humanisée, compte tenu du fait que le territoire de la Polynésie française est grand comme l'Europe et que les distances sont telles que l'Etat, voire le territoire, sont parfois loin et mal adaptés pour mener une action efficace et pertinente.

Compte tenu de ces éléments et des « pouvoirs » transférés aux institutions de la Polynésie française, il nous semble utile de rappeler que la commune, cellule de base de l'expression démocratique et de l'organisation territoriale, est élue au suffrage universel direct.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les communes s'administrent « par des assemblées élues au suffage universel direct ». Il s'agit là d'un truisme, et la commission des lois ne voit aucunement la nécessité de surcharger ainsi le projet de loi organique.

C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement nous paraît également parfaitement inutile : les conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct en Polynésie française comme partout en France, et nul n'envisage qu'il en aille autrement.

Les préoccupations que vous exprimez, monsieur Sutour, m'étonnent un peu, car le précédent gouvernement et sa majorité n'ont pas jugé utile d'aligner le mode de scrutin municipal en vigueur en Polynésie française sur celui des autres communes françaises, à l'occasion des élections de mars 2001. Il en résulte que les communes de la Polynésie française sont les seules en France où les conseils municipaux ne comprennent pas de représentants de l'opposition locale.

Vous pouvez donc constater qu'à travers la réforme que nous proposons s'exprime une conception de la démocratie quelque peu différente de la vôtre.

M. Christian Cointat. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous considérons qu'il est utile de préciser que ces assemblées sont « élues au suffrage universel direct », et nous pensons qu'il serait difficile au Sénat de voter contre l'amendement n° 178.

Quant à l'argument que vous venez d'énoncer, madame la ministre, en vertu duquel cette mention serait en quelque sorte redondante, et donc inutile, je me permets de rappeler qu'il vaut aussi pour l'amendement de la commission des lois, qui vient d'être adopté, aux termes duquel le haut-commissaire représente « chacun des membres du Gouvernement ». Ce n'est pas la peine de l'ajouter, puisque cela figure déjà dans la Constitution, laquelle s'applique à toutes les collectivités !

Nous comprenons cependant, madame la ministre, que, dans la circonstance actuelle, vous éprouviez le besoin de préciser que le haut-commissaire défendra de manière unique la position unique du Gouvernement sur les différents sujets : celle de M. Sarkozy, celle de M. Perben, celle de M. Fillon, et la vôtre aussi, madame. En l'espèce, cette précision n'est peut-être pas inutile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du sixième alinéa (4°) de cet article, avant les mots : "A l'état", ajouter les mots : "A la nationalité,". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il convient de rendre applicables de plein droit en Polynésie française les lois et règlements relatifs à la nationalité, comme tel est déjà le cas à Mayotte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001.

Le maintien de la spécialité législative en ce domaine ne nous paraît plus justifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un argument de bon sens, et c'est ainsi que l'a compris la commission des lois. En effet, les textes afférents à la nationalité sont, en raison même de leur objet, nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République.

Par conséquent, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française.

Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

3° Sur les propositions de loi comportant des dispositions telles que celles mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions l'avis est émis par la commission permanente de l'assemblée dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : "de loi", insérer les mots : "et propositions de loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à rapprocher de celle qui figure à l'article 74 de la Constitution la rédaction de l'alinéa relatif à l'obligation de consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le régime juridique des ordonnances visées diffère du régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. En effet, alors que, pour ces dernières, la consultation de l'assemblée délibérante n'est prévue que dans l'hypothèse où ces normes touchent à l'organisation particulière de la collectivité, les ordonnances de l'article 74-1 doivent toutes être soumises pour avis à l'assemblée, même si elles ne touchent pas à l'organisation particulière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement. En effet, les ordonnances dont il s'agit ont pour objet d'étendre aux collectivités d'outre-mer les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Il paraît donc logique que la Polynésie française soit consultée sur ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : "un mois" par les mots : "deux mois".

« II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots : "quinze jours" par les mots : "un mois". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 9 précise le champ des actes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française en les alignant sur le droit commun des collectivités territoriales d'outre-mer.

La réduction des délais de consultation de l'assemblée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française est dans la suite logique des conditions dans lesquelles la consultation de l'assemblée a eu lieu sur le présent projet de loi et dans la philosophie même de cette réforme statutaire qui déséquilibre plus encore les pouvoirs au détriment de l'assemblée.

L'objet de cet amendement est donc de rétablir les délais existants pour permettre à l'assemblée - ou à sa commission permanente en dehors des sessions - de donner son avis dans des conditions qui nous paraissent convenables. Rappelons que l'objectif de cette consultation est d'associer la Polynésie française à l'activité normative la concernant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les délais prévus dans le projet de loi organique qui nous est soumis, soit un mois ou quinze jours en cas d'urgence, sont communs à toutes les collectivités d'outre-mer.

Il semble préférable, dans un souci de logique, de s'en tenir à ces délais, et la commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement qu'il juge complètement irréaliste.

La longueur des délais accordés à la Polynésie française est en effet inadaptée aux exigences du travail gouvernemental et parlementaire. Ces délais impraticables aboutissent à ce que, faute de consultation possible en temps utile, de nombreux textes ne peuvent être étendus à la Polynésie française. On ne saurait donc les conserver.

Je voudrais appeler les auteurs de cet amendement à faire preuve de plus de cohérence.

En effet, le précédent gouvernement avait eu la sagesse de proposer au Parlement, qui l'avait suivi, de ramener les délais de consultation à un mois et à quinze jours en cas d'urgence en Nouvelle-Calédonie, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous poursuivons donc cette oeuvre de rationalisation des procédures consultatives qui précèdent l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, oeuvre que vous aviez commencée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi, autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le présent amendement précise que la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ne pourra donner un avis sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières pour la Polynésie française que si elle y a été expressément habilitée par l'assemblée elle-même. Ces avis ne pourront pas porter sur les projets et propositions de loi organique qui modifieront la loi organique statutaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il faut éviter à tout prix que des avis importants qui exigent un large débat ne puissent être rendus par une formation restreinte. Donc l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le sixième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Conformément à la Constitution, l'article 9 du présent projet de loi organique précise les modalités de consultation de l'assemblée de la Polynésie française. Afin de permettre au Parlement d'en apprécier la teneur, ces avis doivent pouvoir être transmis au plus tard avant l'examen du texte en première lecture. Du reste, il s'agit là d'une exigence qui découle de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la jurisprudence qui est celle du Conseil constitutionnel. La commission donne un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions internationales portant sur des matières relevant de la compétence de la Polynésie française comportent une réserve de territorialité qui n'est levée qu'après avis de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le droit international occupe une place prééminente dans l'ordre juridique français. En vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois. Il en résulte que ces derniers sont suceptibles de venir remettre en cause les compétences de la Polynésie française.

Afin de se prémunir contre une telle éventualité, il y a lieu d'instituer un mécanisme de protection contre ces immixtions. C'est pourquoi l'insertion dans les traités d'une clause de réserve de territorialité est indispensable, celle-ci pouvant être levée après consultation des institutions de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à introduire l'obligation d'inclure dans les conventions internationales portant sur une matière relevant de la compétence de la Polynésie française une réserve de territorialité qui ne serait levée qu'après avis de la Polynésie française.

Cet amendement vise ainsi à prémunir la Polynésie française contre une intrusion d'une convention internationale dans le champ de ses compétences.

Néanmoins, il semble que ce risque soit limité, car le projet de loi organique prévoit la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi qui autorisent la ratification d'accords intervenant dans des domaines qui sont de la compétence de la Polynésie française.

Par conséquent, cet amendement ne me paraît pas très utile et je demande à M. Flosse de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 96, qui prévoit de soumettre l'entrée en vigueur de conventions internationales à la consultation et à l'avis des institutions de la Polynésie française, ne paraît pas acceptable au Gouvernement au regard de la Constitution. En effet, il n'est pas possible de limiter le pouvoir des autorités de la République de négocier des engagements internationaux applicables en Polynésie française.

L'avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement n'est pas pour autant une fin de non-recevoir. En effet, les motifs qui ont conduit au dépôt de cet amendement paraissent parfaitement légitimes si l'on veut bien tenir compte de la situation particulière de la Polynésie française dans l'ensemble institutionnel français.

Il n'est pas satisfaisant que les compétences de la Polynésie française soient trop souvent mises en cause par des engagements internationaux qui ne tiennent pas suffisamment compte de la répartition des compétences décidée par la loi organique.

Des instructions devront être données aux négociateurs français pour que la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer soit davantage respectée. J'en saisirai le ministre des affaires étrangères. Il faudra sans doute que l'on songe à l'élaboration d'une circulaire spécifique sur ce point.

Monsieur Flosse, tel est l'engagement que je prends devant vous, et, à la lumière de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

I. - Les lois promulguées postérieurement à la publication de la présente loi organique ne peuvent être modifiées ou abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie française, en tant qu'elles s'appliquent à cette collectivité, que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'elles sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, ou par le Premier ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans un souci de logique, la commission souhaite un retour au texte de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du II de cet article, remplacer les mots : "le président de la Polynésie française" par les mots : "le président du gouvernement". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de rétablir l'appellation existante dans le statut de 1996 pour désigner le président.

Là encore, il n'y a aucune justification au changement de terminologie. Il est a priori dénué de portée juridique ; surtout symbolique, il est destiné à satisfaire la demande du président du gouvernement.

De plus, cette nouvelle appellation ne peut qu'être source d'ambiguïté. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, au sein de la République.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à substituer la désignation « président du gouvernement » à celle de « président de la Polynésie française », soit un retour au statut en vigueur. Il est donc contraire à l'esprit même du projet de loi organique, qui est de conforter les institutions de Polynésie française.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Quelle conséquence juridique substantielle induit ce changement de terminologie ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Aucune !

M. Jean-Pierre Sueur. De deux choses l'une : soit ce changement de terminologie a des conséquences juridiques, et par exemple plus de pouvoirs sont conférés au président du gouvernement devenu le président de la Polynésie française ; soit, comme Mme la ministre vient de l'indiquer, ce changement n'a aucune incidence et il s'agit alors de faire plaisir au président, de flatter son ego en quelque sorte, d'aller un peu plus dans le sens de la présidentialisation...

Cela me rappelle les débats sur l'appellation « pays », dont on a fini par nous dire qu'elle n'avait aucune importance, car elle ne changeait rien.

Nous espérons vous avoir convaincus que l'esprit républicain devrait nous inciter à maintenir l'appellation de « président du gouvernement », d'autant que les conséquences concrètes sont, nous dit-on, rigoureusement identiques. Il est inutile dès lors de créer une appellation ampoulée pour les besoins d'une cause qui n'est pas la nôtre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

TITRE III

LES COMPÉTENCES

Chapitre Ier

La répartition des compétences entre l'Etat,

la Polynésie française et les communes

Art. 12
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Art. 14

Article 13

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales. - (Adopté.)

Section 1

Les compétences de l'Etat

Art. 13
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Intitulé de la section 2

Article 14

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio-électriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du I (6°) de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité en matière de circulation aérienne ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les navires destinés au transport des passagers ; actions de secours en mer ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de services publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement supérieur ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au début du troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot : "justice", insérer les mots : ", à l'exclusion de la procédure civile :". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La Polynésie française a toujours été compétente en matière de procédure civile, et cette matière doit lui être réservée en application de l'article 74, alinéa 4, de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La précision apportée par cet amendement n'est pas vraiment utile. Le texte du projet de loi se suffit en effet à lui-même, raison pour laquelle la commission est tentée de demander à M. Flosse de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser que la procédure civile est de la compétence de la Polynésie française.

Cette précision nous paraît inutile. En effet, le caractère limitatif de l'énoncé des compétences que conserve l'Etat dans le domaine du droit civil exclut nécessairement de sa sphère d'action toute disposition qui n'a pas été expressément mentionnée comme relevant de sa compétence d'attribution.

En l'espèce, il est donc tout à fait clair que la procédure civile, qui était une compétence de la Polynésie française, reste une compétence de la Polynésie française.

Au bénéfice de ces explications, je demande à M. Gaston Flosse de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

L'amendement n° 181, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots : ", à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article précise les compétences réservées à l'Etat.

L'objet de cet amendement est de laisser la compétence relative aux matières premières stratégiques sous la responsabilité exclusive de l'Etat compte tenu du caractère sensible de ce secteur et de son impact sur l'économie.

L'article 91, alinéa 8, du présent projet de loi donne compétence au conseil des ministres pour fixer les conditions d'approvisionnement, de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux.

La représentation nationale est en droit de connaître les raisons qui motivent ce transfert et l'amélioration qui en est attendue, notamment au regard des pratiques en cours dans ce domaine ces dernières années. L'absence d'étude d'impact et d'explications fait cruellement défaut. Hormis que cette demande est formulée par l'actuel président depuis plusieurs années, aucun motif n'est avancé. Mais peut-être aurons-nous la réponse aujourd'hui...

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement qui vise à exclure la gestion des hydrocarbures et des gaz des compétences de la Polynésie française.

Il va exactement - je formulais la même remarque pour un précédent amendement - à l'encontre de la volonté de renforcer l'autonomie, qui est l'objectif précis du projet de loi qui nous est soumis.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Les hydrocarbures ne représentent pas en Polynésie française une importance telle pour l'Etat qu'ils doivent être assimilés à des matières premières stratégiques. D'ailleurs, l'approvisionnement de la Polynésie française pour ces matières est déjà assuré localement. Il s'agit déjà d'une compétence de la Polynésie.

Quant aux intérêts de la défense nationale, j'indique à la Haute Assemblée qu'ils sont totalement pris en compte par l'article 27 du projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots suivants : "principes fondamentaux des obligations commerciales ;". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 14 précise les compétences réservées à l'Etat.

L'unité du régime applicable en matière commerciale doit être préservée et rester de la compétence exclusive de l'Etat. Le transfert de cette compétence à la Polynésie française entraînerait un conflit au sein de la République et une grande confusion entre les lois applicables, ce qui serait tout à fait préjudiciable à la bonne marche des relations commerciales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement appelle les mêmes commentaires que l'amendement précédent. Par conséquent la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, en même temps qu'un peu surpris. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 a accordé à la Nouvelle-Calédonie la même compétence en matière de droit commercial, et personne n'a estimé qu'il en résulterait une quelconque confusion. Je ne comprends donc pas très bien pourquoi il y aurait confusion s'agissant de la Polynésie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le neuvième alinéa (8°) de cet article, supprimer le membre de phrase : "approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La compétence pour la matière visée n'est pas attribuée à l'Etat par la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dès lors, nous estimons, sur le fondement de l'article 74, alinéa 4, de la Constitution, que les compétences de la Polynésie française ne sauraient être réduites.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à retirer à l'Etat la compétence en matière d'approbation des programmes d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.

Or ces liaisons relèvent bien de la compétence de l'Etat. C'est la raison pour laquelle la commission, monsieur Flosse, vous demande expressément de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'Etat doit pouvoir approuver les programmes d'exploitation et les tarifs correspondants pour les liaisons aériennes relevant de sa compétence.

Or cet amendement, comme l'a souligné M. Lanier, vise à lui retirer cette compétence, qu'il exerce déjà sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996. Cela ne nous paraît pas acceptable, et nous demandons nous aussi à M. Flosse de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 231 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :

« 9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dixième alinéa (9°) de cet article, remplacer les mots : "110 UMS" par les mots : "160 tonneaux de jauge brute". »

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cette nouvelle rédaction proposée pour le 9° de l'article 14 regroupe les obligations qui incombent à l'Etat et qui découlent de l'application des conventions internationales, en mettant l'accent sur la surveillance, la sécurité et les secours.

La coordination des moyens de secours en mer offre un parallèle avec ce qui se fait en matière de sécurité civile. Elle permet d'unir les moyens de la Polynésie française à ceux de l'Etat.

Enfin, le tonnage des navires sur lesquels s'exerce la compétence de l'Etat en matière de sécurité est précisé, afin de laisser la compétence de la Polynésie française s'exercer pour la sécurité des navires de tonnage inférieur, à l'exclusion de toute forme de transport de passagers.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 99.

M. Gaston Flosse. L'amendement du Gouvernement ayant été rectifié, mon amendement n'a plus d'objet. Je le retire donc, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 231 rectifié ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet excellent amendement, qui permet de répondre aux besoins de regroupement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au début du quatorzième alinéa (13°) de cet article, remplacer le mot : "supérieur" par le mot : "universitaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement a pour objet de préciser les compétences respectives de la Polynésie française et de l'Etat, s'agissant des enseignements postérieurs à l'obtention du baccalauréat.

Il est en effet d'usage de regrouper sous l'appellation « enseignement supérieur » l'ensemble disparate des filières d'enseignement de ce niveau. Or, pour commode qu'elle soit, cette appellation globalisante n'est guère satisfaisante d'un point de vue juridique, et ce pour deux raisons.

D'une part, les domaines respectifs de l'enseignement supérieur proprement dit et de la formation professionnelle supérieure ne sont pas précisément délimités.

D'autre part, en matière d'enseignement supérieur, l'actuelle loi statutaire, en particulier son article 115, reconnaît déjà à la Polynésie certaines prérogatives, qui ont par la suite été étendues s'agissant des formations dispensées dans l'enceinte des établissements d'enseignement secondaire.

Adopter cet amendement permettrait de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française et, ainsi, de tarir une source de contentieux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Comme l'indiquait à l'instant M. Flosse, cet amendement tend à préciser que la compétence de l'Etat s'exerce sur l'enseignement universitaire plutôt que sur l'enseignement supérieur dans sa globalité.

La Polynésie française est d'ores et déjà compétente pour des enseignements dispensés hors de l'université, qu'il s'agisse des sections de techniciens supérieurs ou, surtout, des classes préparatoires aux grandes écoles.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je regrette que le Gouvernement ne cherche pas à maintenir la rédaction initiale du projet de loi. Il faut s'entendre, dans cette affaire, sur ce que l'on appelle « compétences ».

Il est tout à fait évident que les collectivités apportent leur concours, notamment financier, pour les enseignements supérieurs dispensés dans des établissements scolaires, tout particulièrement dans des lycées. Ainsi, toutes les régions assurent l'entretien des bâtiments des lycées qui abritent des classes préparatoires aux grandes écoles, des sections de techniciens supérieurs, etc.

Toutefois, cela ne signifie pas que la compétence en matière, par exemple, de classes préparatoires aux grandes écoles appartient aux collectivités territoriales concernées. C'est tout à fait différent ! Les classes préparatoires aux grandes écoles, en Polynésie française, relèveront de l'Etat en ce qui concerne tant leur fonctionnement que leurs programmes, la nature et l'organisation des concours auxquels elles préparent, la sanction et le contrôle des enseignements.

Madame la ministre, je ne vois pas vraiment pourquoi ce qui vaut pour les universités ne vaudrait pas pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Je rappelle d'ailleurs que les régions sont aussi très nombreuses à apporter des financements aux universités, lesquelles ressortissent néanmoins aux compétences de l'Etat.

Au bénéfice de ces observations, confirmez-vous votre position ? Considérez-vous vraiment que les classes préparatoires aux grandes écoles, dans le cas d'espèce, ne relèveront pas de la compétence de l'Etat, contrairement aux premiers, deuxièmes et troisièmes cycles universitaires ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

M. Jean-Pierre Sueur. Pas de réponse ?

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai pas eu de réponse, monsieur le président ! Tout cela est très confus ! On voit que certains de nos collègues ont eu du mal à voter cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Section 2

Les compétences de la Polynésie française

Art. 14
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Art. 15

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le titre de cette section, après le mot : "compétences", ajouter le mot : "particulières". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de modifier l'intitulé de la section, afin de rappeler que la Polynésie française dispose de la compétence de droit commun et qu'il n'y a donc pas d'énumération limitative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 2 est ainsi modifié.

Intitulé de la section 2
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Art. 16

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "tout Etat", insérer les mots : "ainsi que l'une de ses entités territoriales". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il peut être intéressant, pour la Polynésie française, de disposer de représentations auprès de pays ou de territoires n'ayant pas de personnalité internationale, tel le Québec.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, sont surtout visés certains territoires du Pacifique n'ayant pas encore accédé à une pleine souveraineté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase de cet article par les mots : "ou tout organisme international du Pacifique". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La République française peut ne pas être membre d'une organisation internationale dont la Polynésie française pourrait avoir intérêt à suivre les travaux. Tel est notamment le cas s'agissant du Forum du Pacifique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Ces arrangements administratifs sont approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "à l'article 39," par les mots : "au premier alinéa de l'article 39,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Conformément au droit en vigueur, le projet de statut confirme la possibilité, pour la Polynésie française, de conclure des arrangements à caractère administratif avec les Etats du Pacifique. Selon le ministère des affaires étrangères, ces accords sont les seuls parmi les accords internationaux dont la signature n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de pouvoir de la part des autorités de la République.

Or le projet de statut contraint le président de la Polynésie française à demander les pouvoirs nécessaires pour signer ce type d'accord.

Le présent amendement a pour objet de lever cette obligation, ces accords étant en tout état de cause soumis au contrôle de légalité du haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est quelque peu perplexe devant cet amendement, l'exigence de la délivrance préalable de pouvoir pour négocier les arrangements administratifs résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement n'est donc pas très favorable à cet amendement, dont il souhaite le retrait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par M. Lanier au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : "et signe". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot : "sont", insérer les mots : "signés par le président de la Polynésie française et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171. - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 19 (début)

Article 18

La Polynésie française peut prendre des mesures visant à favoriser l'accès aux emplois du secteur privé des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Ces mesures doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local.

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas, des mesures visant à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale, aux personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Les mesures prises en application du présent article ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées aux premier et quatrième alinéas et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les cinq premiers alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

« A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

« La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

« Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date. »

Le sous-amendement n° 234, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "territoire ou des personnes", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 : "justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières". »

L'amendement n° 104, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "personnes justifiant", rédiger comme suit la fin des premier et quatrième alinéas de cet article : "d'une des qualités mentionnées aux cinquième à neuvième alinéas ci-dessous."

« II. - Après le quatrième alinéa de cet article, insérer cinq alinéas rédigés comme suit :

« Les mesures mentionnées dans les alinéas ci-dessus sont prises en faveur des personnes de nationalité française :

« - justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

« - nées en Polynésie française, ou

« - dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

« - justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, purement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour défendre le sous-amendement n° 234 et l'amendement n° 104.

M. Gaston Flosse. Le sous-amendement n° 234 a pour objet d'introduire dans la définition du champ du dispositif relatif à la protection de l'emploi local une condition de durée de résidence minimale pour les personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec une personne éligible au dispositif. En effet, il convient de se prémunir contre les alliances de circonstance.

S'agissant de l'amendement n° 104, il tend à modifier certaines des conditions relatives aux mesures que la Polynésie française, en vertu de l'article 74 de la Constitution, est désormais habilitée à prendre en vue de favoriser l'accès à l'emploi de sa population.

D'emblée, il paraît utile de rappeler que ces mesures devront être systématiquement justifiées pour chaque secteur ou type d'activité professionnelle par des critères objectifs et rationnels.

En l'état actuel de sa rédaction, l'article 18 définit les bénéficiaires de ces mesures en fonction du seul critère de la durée de résidence sur le territoire. S'il n'est évidemment pas question de remettre en cause ce critère, celui-ci paraît trop restrictif, dans la mesure où sa seule mise en oeuvre aboutirait à exclure inopportunément du dispositif certaines catégories de la population.

C'est la raison pour laquelle je propose de viser trois autres catégories de personnes. La détermination de la population visée à l'article 74 de la Constitution ne saurait tenir au seul critère de durée de résidence, car il paraîtrait choquant d'exclure certains natifs de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le sous-amendement n° 234 tend à prévoir que les personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un PACS à une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence sur le territoire pour bénéficier du dispositif de protection de l'emploi local ne seront éligibles à celui-ci que si le lien est suffisamment ancien.

Il s'agit d'éviter des alliances de circonstance. Le texte du projet de loi organique ne prévoyant aucune condition de ce type, la commission a jugé bon d'émettre un avis favorable sur ce sous-amendement.

En revanche, la commission est défavorable à l'amendement n° 104, qui prévoit de faire bénéficier des mesures de protection de l'emploi local les personnes nées en Polynésie française ou dont l'un des parents est né en Polynésie française.

En effet, l'article 18 du projet de loi organique prévoit uniquement une condition de durée suffisante de résidence, l'article 74 de la Constitution n'autorisant de telles mesures que si elles sont justifiées par des nécessités locales ou édictées en faveur de la population locale. Or les notions de population locale et de nécessités locales ne permettent pas d'étendre le champ de ces mesures de protection de l'emploi à certaines personnes au seul motif qu'elles seraient nées en Polynésie ou que l'un de leurs parents y serait né. Cela reviendrait à accorder éventuellement une protection, en matière d'emploi, à des personnes qui, nées en Polynésie, auraient quitté le territoire peu après leur naissance sans y avoir jamais vécu ensuite, et donc à reconnaître de manière indirecte une sorte de citoyenneté polynésienne que la Constitution ne prévoit pas. La population de la Polynésie française reste d'ailleurs très attachée à la citoyenneté française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 9 et au sous-amendement n° 234.

En revanche, comme l'a expliqué M. Lanier, l'amendement n° 104 soulève de grandes difficultés.

Les nécessités locales doivent avoir trait à l'objet même de l'article 18, à savoir la protection de l'emploi, et les mesures prises doivent être justifiées par la situation du secteur économique et par le type d'activité. Dans ce cadre, les critères du lieu de naissance ou du lien de parenté ne peuvent être considérés comme pertinents. Je rappelle que les critères retenus doivent être objectifs et rationnels, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un lien direct avec l'objet des mesures. Tel n'est pas le cas du critère du lieu de naissance ou de celui du lien de filiation, par conséquent le Gouvernement est lui aussi défavorable à l'amendement n° 104.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 234.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 104 n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "actes prévus à l'article 139" par les mots : "lois du pays".

« II. - En conséquence, remplacer dans les articles 19 ; 20 ; 21 ; 32 ; 35 ; 36 ; 42 ; 48 ; 64 ; 89 ; 90 ; 128 ; 131 ; 140 ; 141 ; 142 ; 144 ; 145 ; 150 ; 152 ; 158 ; 163 ; 171 ; 172 ; 176 ; 177 ; 178 ; 179 et 180 les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139" par les mots : "loi(s) du pays". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'article 139 définit les matières dans lesquelles l'assemblée de la Polynésie française prend des actes dénommés « lois du pays ». En toute cohérence, l'ensemble des articles du présent projet de loi qui mentionnent ces actes devraient reprendre la même terminologie. La périphrase actuellement utilisée dans de nombreuses dispositions « acte(s) prévu(s) à l'article 139 » n'est pas appropriée. Par ailleurs, elle nuit à la lisibilité du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important puisqu'il tend à remplacer non seulement dans le présent article mais également dans tous les autres articles concernés du projet de loi l'expression « actes prévus à l'article 139 », qui définit le caractère des lois du pays, par les mots « lois du pays ».

Or l'expression « lois du pays » court un risque de censure par le juge constitutionnel. En effet, elle n'est pas consacrée par la Constitution. Cette expression figure dans l'article 139 du projet de loi, où il est indiqué que les actes visés sont aussi dénommés « lois du pays ». En l'état, si censure du Conseil constitutionnel il devait y avoir, elle n'invaliderait que ces quelques mots, et non l'ensemble des articles où il est fait mention des actes prévus à l'article 139.

Au contraire, avec cet amendement, en cas de censure, de très nombreux articles, près d'une trentaine, seraient invalidés. Ainsi, un pan entier du projet de loi disparaîtrait.

La commission ne peut donc accepter cet amendement en l'état. Toutefois, elle l'accepterait s'il visait à remplacer les mots « des actes prévus à l'article 139 » par les mots « actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" ». Ainsi, en cas de censure du Conseil constitutionnel, seuls les mots « dénommés lois du pays » seraient invalidés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il est donc favorable à cet amendement sous réserve de la modification proposée par M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« I. - Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "actes prévus à l'article 139" par les mots : "actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays »".

« II. - En conséquence, remplacer dans les articles 19, 20, 21, 32, 35, 36, 42, 48, 64, 89, 90, 128, 131, 140, 141, 142, 144, 145, 150, 152, 158, 163, 171, 172, 176, 177, 178, 179 et 180 les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139" par les mots : "acte(s) prévu(s) à l'article 139 dénommé(s) « loi(s) du pays »" ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, avec votre permission, je reviens un instant sur l'amendement n° 104 car le fait qu'il soit devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement n° 9 nous a empêchés de nous exprimer.

Je veux dire, au nom de mon groupe, que, si nous pensons qu'il faut prendre en compte les réalités locales, il est, pour nous, inconcevable de fonder des mesures pour l'emploi sur le critère de la naissance, sur le fait d'être né dans une collectivité ou une autre de la République. Cela est anticonstitutionnel. Je tenais à le dire, au nom de mon groupe, pour que cela figure dans le procès-verbal. Je vous remercie de m'avoir permis de le faire, monsieur le président.

J'en viens à l'amendement n° 105 et à la rectification qui a été proposée par M. le rapporteur et qui a recueilli l'assentiment du Gouvernement. On est en pleine hypocrisie.

De deux choses l'une : ou bien l'expression « lois du pays » a un sens ou bien elle n'en a pas. Si elle n'a pas de sens, comme on vient de nous l'expliquer très bien, il ne faut pas la mettre dans la loi, pas plus dans l'article 139 que dans les autres articles. Madame la ministre, lors de sa séance du 9 octobre 2003, le Conseil d'Etat a relevé que la dénomination « lois du pays » ne pouvait être qu'une source d'ambiguïté et de confusion. En effet, contrairement aux lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, qui ont valeur législative, les lois du pays de la Polynésie française demeurent, en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, des actes administratifs. Le Conseil d'Etat a écarté, en conséquence, l'appellation de « pays d'outre-mer » et a affirmé le caractère d'actes administratifs des délibérations prises dans une matière législative en les dénommant « lois de la collectivité ». Si tel est le droit, pourquoi ne pas parler de « lois de la collectivité » ?

Vous savez bien que ce que je viens d'énoncer correspond à la réalité mais, comme vous voulez sans doute faire plaisir à tel ou tel, vous inventez une solution nominaliste dans l'espoir de contourner la censure du Conseil constitutionnel. Au lieu de l'expression « lois de la collectivité », qui garantirait la constitutionnalité de votre texte, vous employez l'expression « lois de la collectivité dénommées "lois du pays" ». Et vous espérez que, grâce à ces guillemets, le Conseil constitutionnel sera bienveillant à l'égard de cette nouvelle dénomination non constitutionnelle et non conforme à la position du Conseil d'Etat !

Faisons-nous la loi ou écrivons-nous une littérature seconde que nous annexons à certaines dispositions de la loi à la faveur de guillemets ?

Pourquoi ne pas s'en tenir à la stricte rigueur juridique et ne parler que de « loi de la collectivité » ? Madame la ministre, partagez-vous mon raisonnement ? Si tel n'est pas le cas, quels arguments lui opposez-vous ?

M. Simon Sutour. Mme la ministre ne répondra pas !

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. S'agissant de la critique formulée sur mon amendement n° 104, je vous demande, monsieur Sueur, d'être cohérent. En 1999, lors de la réforme constitutionnelle, vous aviez voté ces critères de naissance, allant même jusqu'à une citoyenneté polynésienne. Aujourd'hui, vous critiquez ce que vous avez voté à l'époque. (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame.) Avez-vous perdu la mémoire ? Vous êtes mal fondé de nous critiquer aujourd'hui.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans sa sagesse, le Président de la République n'a pas voulu que le Congrès du Parlement en soit saisi. Monsieur Flosse, adressez-vous au Président de la République !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105, rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : "Ceux-ci doivent notamment fixer les critères objectifs et la durée de résidence suffisante dans les conditions exigées dans les alinéas précédents, sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires au développement économique, social et culturel." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article 18 relatif à la protection du marché du travail local retient comme critère pour bénéficier de cette préférence une durée suffisante de résidence.

Avec cet article, la Polynésie française bénéficiera, en matière de protection de l'emploi local, de moyens très importants. Ces mesures s'inspirent de celles qui sont en vigueur en Nouvelle-Calédonie où la préférence pour l'emploi local prend comme référence la citoyenneté calédonienne, référence qui n'existe pas en Polynésie française, pour définir la durée de résidence nécessaire.

Cet amendement a pour objet de préciser plus strictement le cadre législatif proposé par cet article, en vertu duquel la Polynésie française pourra prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Aux termes de cet amendement, il reviendrait aux lois du pays de fixer, entre autres éléments, la durée suffisante de résidence. Cela est, semble-t-il, redondant avec la première phrase du dernier alinéa de l'article 18, qui précise que « les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 139 ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La rédaction de l'article 18 est presque entièrement reprise de celle qui a été retenue dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. L'article 74 de la Constitution subordonne la constitutionnalité des mesures de préférence locale en matière d'emploi aux nécessités locales, notion reprise de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet amendement me paraît totalement satisfait par le texte même de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 19 (interruption de la discussion)

Article 19

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les immeubles ou les droits sociaux faisant l'objet du transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au troisième alinéa.

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de cet article :

« La Polynésie française subordonne à déclaration... »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article traite du patrimoine foncier. Il institue une procédure de déclaration des transferts assortie de l'exercice possible d'un droit de préemption afin d'éviter le morcellement de la propriété foncière et la spéculation.

En raison de l'objectif fixé, cet amendement vise à inciter la Polynésie française à prendre les actes rendant obligatoire la déclaration entre vifs de propriétés foncières ainsi que des droits sociaux y afférents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement oblige la Polynésie française à prendre des lois du pays subordonnant à déclaration les transferts entre vifs. Cela ne semble pas souhaitable. Laissons à la Polynésie française la libre appréciation de l'opportunité des lois du pays. Surtout, l'article 74 de la Constitution dispose que de telles mesures « peuvent » être prises par la collectivité. Pourquoi donc l'y obliger ? Il serait contraire à la Constitution de prévoir une telle obligation. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement nous paraît doublement inconstitutionnel. Il prétend imposer à la collectivité autonome de prendre des mesures de préférence en matière foncière, alors que la Constitution lui en laisse la faculté. En outre, il subordonne leur édiction à la prise en compte des nécessités locales. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "espaces naturels," rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article : "la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence et de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : "alinéas", insérer les mots : "sauf en ce qui concerne la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels doivent être rigoureusement encadrées. L'amendement a pour objet de prévoir explicitement que le droit de préemption pour la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels doit pouvoir jouer y compris quand il s'agit de transferts de propriétés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante en Polynésie française ou au profit de personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et répondant à certains critères.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à rendre possible la préemption d'une propriété foncière dans tous les cas, quelle que soit la durée de résidence de l'acheteur et dès lors que le but poursuivi est la sauvegarde ou la mise en valeur de la propriété foncière. Selon moi, cela relève plus du droit de l'aménagement et de l'urbanisme que de cet article qui fait application de l'article 74 de la Constitution.

D'une part, l'article 74 de la Constitution, dans son dixième alinéa, dispose notamment que des mesures de protection du patrimoine foncier peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population. En l'occurrence, cet amendement n'établit pas de distinction selon que les bénéficiaires du transfert appartiennent ou non à la population locale.

D'autre part, le droit de l'aménagement et de l'urbanisme relève de la compétence de la Polynésie française, laquelle peut prendre des lois du pays en ces matières. La Polynésie française est donc libre de se doter de la faculté de préempter, sans distinguer selon l'appartenance ou non des acheteurs à la population locale, des propriétés foncières dans le but de protéger la nature.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui lui paraît inutile. Dans l'hypothèse envisagée par les auteurs de l'amendement, c'est la réglementation locale de droit commun en matière des espaces naturels qui doit s'appliquer à toutes les personnes résidant en Polynésie française.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Tous deux sont présentés par M. Flosse.

L'amendement n° 106 est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières" par les dispositions suivantes :

« - de nationalité française

« - justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

« - nées en Polynésie française, ou

« - dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

« - justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus. »

L'amendement n° 107 est ainsi libellé :

« Après les mots : "en Polynésie française ou", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa de cet article : "justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant une durée suffisante de résidence en Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Ces amendements visent à modifier certaines des conditions relatives aux mesures visant la protection du patrimoine foncier que la Polynésie française, en vertu de l'article 74 de la Constitution, est désormais habilitée à prendre.

En l'état actuel de sa rédaction, le droit de préemption spécifique mis en oeuvre afin de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française ne peut s'exercer lors de transferts réalisés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence en Polynésie française ou de personnes mariées vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.

Ce dispositif se justifie par l'attachement très fort des Polynésiens à leur terre et, là encore, la prise en compte du seul critère de la durée de résidence sur le territoire paraît inadaptée. En effet, la détermination de la population visée à l'article 74 de la Constitution ne saurait se limiter à ce critère qui, faute d'être complété, pourrait, dans certaines hypothèses, exclure les personnes nées en Polynésie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 106 pour deux raisons.

Tout d'abord, l'ajout de catégories nouvelles ne porte préjudice à personne. Ce n'est pas le cas de l'amendement n° 104 à l'article 18, qui vise à étendre à un plus grand nombre de personnes le bénéfice des mesures de préférence locale en matière d'emplois.

Ensuite, la nature même du patrimoine foncier justifie la prise en compte d'autres critères que ceux de la simple résidence, parce que le patrimoine foncier, à l'inverse de l'emploi, a une valeur historique et symbolique. Il se transmet de génération en génération et cristallise ce lien qui unit les générations successives. En l'occurrence, le critère de la naissance n'est donc pas choquant.

Quant à l'amendement n° 107, il est satisfait par l'amendement n° 106.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 106, par cohérence à l'amendement n° 107, car il s'agit d'accès à la propriété foncière en Polynésie française.

Je rappelle que la Constitution mentionne la protection du patrimoine foncier et que la notion de patrimoine implique celle de transmission, donc de naissance en Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement n° 106.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes extrêmement étonnés par les arguments qui sont avancés.

Pas plus qu'en matière d'emploi, il n'y a de raison de mettre en oeuvre des critères liés au lieu de naissance, à la collectivité de naissance, en ce qui concerne des matières comme la politique foncière et le droit de propriété.

Nous considérons que ces dispositions sont inconstitutionnelles, et le Conseil constitutionnel sera saisi puisqu'il s'agit d'un projet de loi organique.

Il nous paraît dommageable de considérer qu'il pourrait y avoir, en ce domaine, des règles particulières liées aux conditions de naissance, ce qui serait contraire au principe d'égalité.

Monsieur Flosse, autant nous pensons qu'il est tout à fait légitime de mener des politiques foncières, des politiques immobilières, des politiques de l'habitat et d'utiliser le droit de préemption pour lutter contre un certain nombre d'effets indésirables, autant nous considérons qu'un critère lié au lieu de naissance pose de réels problèmes constitutionnels.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Monsieur Sueur, vous êtes peut-être amnésique ! Vous étiez d'accord avec cette disposition en 1999. Vous l'aviez votée. Et, aujourd'hui, vous êtes contre !

M. Jean-Pierre Sueur. En 1999, le texte n'a pas été adopté en raison du changement de Président de la République !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je ne peux pas laisser passer de tels commentaires sans réagir.

Non seulement, comme M. Flosse l'a rappelé, cela ne vous posait pas de problèmes en 1999, mais, à l'époque, le texte ne prévoyait même pas l'exigence de recours aux nécessités locales que nous avons introduite dans le texte de la révision constitutionnelle de 2003.

Je voulais souligner votre incohérence sur ce point. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi cette disposition pose un problème de constitutionnalité...

M. Jean-Pierre Sueur. On verra !

Mme Brigitte Girardin, ministre. ... puisque la Constitution mentionne ce critère et l'encadre de manière plus stricte qu'en 1999.

M. Jean-Pierre Sueur. La Constitution ne fait pas mention du lieu de naissance !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 186, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :

« L'assemblée de Polynésie française détermine les modalités d'application de cet article, notamment la durée suffisante et les critères objectifs qui président à ces transferts et à l'exercice du droit de préemption par le conseil des ministres, par les actes prévus à l'article 139. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Compte tenu de l'importance de la question foncière en Polynésie française, nous proposons que les règles relatives à la protection du patrimoine foncier et à l'exercice du droit de préemption soient fixées par l'assemblée de Polynésie française en toute transparence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement est redondant avec la première phrase du dernier alinéa de cet article suivant laquelle « les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 139 ». Ces actes sont donc précisément adoptés par l'assemblée de la Polynésie française et il va de soi qu'ils fixeront la durée de résidence ainsi que le détail de l'exercice du droit de préemption.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui nous paraît totalement inutile. L'article 19 prévoit, en effet, déjà in fine que ces modalités d'application relèvent du domaine des actes prévus à l'article 139, lesquels ne peuvent être adoptés que par l'assemblée de Polynésie française.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

Art. 19 (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 20

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

4

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Conformément à la règle posée à l'unanimité par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent chacun de deux minutes trente.

Chaque intervenant aura à coeur, par courtoisie, de respecter strictement le temps de parole qui lui est imparti.

LAÏCITÉ

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, les événements des derniers mois, en particulier la montée des communautarismes révélée par des comportements nouveaux à l'école, dans les entreprises ou à l'hôpital, la recrudescence d'actes à caractère raciste, antisémite mais également sexiste ont conduit le Président de la République à créer une commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République. (M. René-Pierre Signé s'exclame.)

Présidée par M. Bernard Stasi, elle lui a remis son rapport jeudi dernier ! Je tiens, ici, à saluer la qualité de ses travaux, l'esprit de consensus qui a animé ses membres.

La commission a su rappeler avec vigueur quelques grands principes à l'heure où beaucoup parlent au nom de la laïcité, parfois même pour prôner des valeurs étrangères à celle-ci. Combien de sophistes avons-nous entendu, ces dernières semaines, invoquer la tolérance de l'Etat à l'égard de leurs propres intransigeances ?

Pour moi, la laïcité, ce n'est ni le laisser-faire passif ni le repli combatif à l'égard des pratiques religieuses. La laïcité repose sur trois piliers : la liberté de conscience de chacun dans son choix religieux ; l'égalité en droit qui interdit toute discrimination de la part de l'Etat ; et la neutralité du pouvoir politique, qui ne doit privilégier ni spolier aucune religion par rapport à une autre.

Le Président de la République a rappelé hier dans son allocution, avec force et détermination, ces valeurs qui fondent notre pacte républicain, qui sont inscrites à l'article 1er de la Constitution et qui « ne sont pas négociables ».

« La laïcité est un élément crucial de la paix sociale et de la cohésion nationale. Nous ne pouvons la laisser s'affaiblir. Nous devons travailler à la consolider. »

Fort de ces principes, le Président de la République a dressé une feuille de route pour définir les droits et les devoirs inhérents à toutes les communautés religieuses : droit à plus de souplesse de la part de l'Etat pour faciliter l'exercice des cultes, devoir de respect de nos valeurs et de nos lois qu'aucun précepte religieux ne doit inviter à transgresser.

M. René-Pierre Signé. La question !

M. Jean-Claude Carle. Il a exprimé le souhait que la loi affirme ou réaffirme la volonté de la République à faire vivre l'égalité des chances dans le respect des différences.

M. René-Pierre Signé. La laïcité !

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le Premier ministre, pour l'école, espace de tolérance et de référence ouvert sur le monde, pour l'entreprise, lieu d'épanouissement individuel et collectif, pour les hôpitaux, dont la mission est de protéger toutes les vies, j'aimerais connaître les lignes de force et le calendrier des actions que vous comptez mettre en oeuvre pour renforcer ce principe de laïcité, qui est tellement consubstantiel de notre République ?

M. Claude Estier. Il a dépassé le temps imparti !

M. Jean-Claude Carle. La laïcité est le gage d'un « mieux vivre ensemble » pour tous nos concitoyens. La laïcité, pour moi, c'est le respect de la liberté de chacun et la garantie de l'égalité de tous. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le sénateur, le Président de la République, hier, avec force, avec dignité, a donné la véritable dimension que doit avoir la laïcité dans notre République.

M. Henri de Raincourt. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Cette dimension est faite à la fois, vous l'avez dit, de neutralité, notamment pour l'espace public, pour les agents publics, mais aussi de tolérance pour toutes les formes d'expression du fait religieux.

Nous devons à présent mettre en oeuvre les orientations qu'a définies M. le Président de la République : c'est la mission du Gouvernement. A partir du premier semestre de l'année 2004, nous mettrons progressivement en oeuvre l'ensemble des décisions annoncées hier.

Nous commencerons, avec M. le ministre de l'éducation, par le dépôt d'un texte relatif à l'école. (M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fait un signe d'approbation.)

Ce premier texte vous sera proposé très tôt, en début d'année, de manière qu'il soit applicable, comme s'y est engagé le Président de la République, dès la prochaine rentrée scolaire.

Ensuite, nous engagerons des discussions avec chacun des ministres, avec le ministre de la santé pour l'hôpital, avec le ministre du travail pour les relations dans l'entreprise ; nous consulterons les partenaires sociaux. Nous entamerons la mise en oeuvre d'un code de la laïcité et nous mettrons en place l'observatoire dont M. le Président de la République a annoncé la création.

L'ensemble de ces décisions seront élaborées au cours du premier semestre 2004 et seront proposées à la Haute Assemblée au cours de cette période.

Ainsi, les engagements que M. le Président de la République a pris, hier, devant la nation seront tenus par le Gouvernement et la valeur de la laïcité sera affirmée comme une valeur forte de notre République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

PRÉVENTION DES INONDATIONS

DANS LA VALLÉE DU RHÔNE

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Simon Sutour. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Un quotidien national titrait ce matin : « Le Sud-Est veut du concret après la crue. » En effet, une nouvelle fois, au début de ce mois, le Sud-Est a été submergé par les eaux ; au total, plus de vingt départements ont été touchés par cette terrible catastrophe.

Pour certains, comme le département du Gard, dont je suis un des élus, c'est une funeste répétition : septembre 2002, décembre 2003.

L'heure est au bilan : sept morts, des milliers de personnes évacuées, des villes et des villages dévastés, des centaines d'entreprises arrêtées, des infrastructures cassées. Nous sommes sollicités par des riverains épuisés, en plein désarroi, qui nous croient impuissants et doutent du caractère exceptionnel de ces inondations.

Mais aujourd'hui, c'est l'action et la mobilisation qui nous animent !

L'engagement de l'Etat et, au-delà, de l'Europe doit être total.

Le plus urgent est, bien évidemment, d'apporter toute l'aide nécessaire aux sinistrés, mais je voudrais insister sur l'essentielle implication de l'Etat dans la gestion des crues du Rhône, fleuve national dont il est propriétaire.

Ces crues ne sont pas rares puisque, par trois fois depuis septembre 2002, le débit de 10 000 mètres cubes seconde a été dépassé à Beaucaire, et ce sont plus de 13 200 mètres cubes seconde qui ont été relevés au plus haut de la crue, le 3 décembre dernier, dans le grand Rhône.

Or les causes pluviométriques seules ne suffisent pas à expliquer une telle répétition, car les principaux affluents du Rhône, la Saône, la Durance, le Gardon, la Cèze, hormis l'Ardèche, n'étaient pas en crue, et la gravité de la crise que subissent aujourd'hui les deux rives du Rhône, comme le souligne M. Gilles Dumas, président du syndicat intercommunal des digues du Rhône de Beaucaire à la mer démontre qu'il appartient aux pouvoirs publics nationaux de coordonner l'entretien, la surveillance et le renforcement de toutes les digues du delta, d'établir à très court terme un nouveau niveau de protection supérieur à la crue centennale, de passer à un niveau de protection de retour millénal à 15 000 mètres cubes seconde et de financer des digues insubmersibles.

Mais la réussite de cette politique de maîtrise du Rhône nécessite une plus grande prévention qui passe par l'abaissement des lignes d'eau pendant les crues.

Prenons conscience que l'urbanisation en amont d'Avignon a fait perdre au fleuve, en moins d'un siècle, 45 000 hectares de champ d'expansion, avec pour conséquence dramatique des eaux qui arrivent et qui montent plus vite dans le delta.

L'abaissement des lignes d'eau pendant les crues résultera tout à la fois de la reconquête de certains champs d'expansion, du recul des digues partout où cela est possible pour donner au fleuve le plus large lit possible, de l'effacement de certains méandres du petit Rhône, de l'écrêtement des crues des affluents par des retenues afin de réguler les flux hydrauliques sur une plus longue durée, enfin, de l'installation de déversoirs vers les zones naturelles humides du delta. (Signes d'impatience sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur Sutour, posez votre question !

M. Simon Sutour. Pour tout cela, il faut unifier l'action des opérateurs locaux qui interviennent aujourd'hui dans le delta avec des moyens nécessairement limités. Ces opérateurs ne sont pas moins de quatorze aujourd'hui.

Les solutions existent, madame la ministre, mais seul l'Etat est en situation de définir une politique globale d'aménagement du Rhône et de conduite de ses crues, soit directement, soit en missionnant à cet effet un établissement public.

Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, quelles sont les orientations du Gouvernement en la matière et quelle est sa volonté réelle de s'engager sur ce dossier ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Mme Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable, étant souffrante - le Sénat lui adresse ses voeux de prompt rétablissement -, c'est Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable, qui va répondre à la question de M. Sutour.

Vous avez la parole, madame la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il serait bon d'éviter toute polémique politicienne au sujet de ce drame. Ce n'est vraiment ni le lieu ni le moment. (Protestations sur les travées du groupe socialiste. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Simon Sutour. C'est vous qui polémiquez, madame !

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, dès qu'il a disposé de prévisions sur la gravité des inondations, soit dès le début du mois de décembre, l'Etat a mis en place les moyens nécessaires pour aider les maires et les populations à faire face aux dommages.

Le 13 décembre a été publié le premier arrêt déclarant l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs centaines de communes. L'Etat et ses établissements publics apporteront leur aide à la remise en état des infrastructures. D'ores et déjà, 24 millions d'euros pourront ainsi être mobilisés pour les réparations d'urgence des digues.

La prévention des inondations du Rhône nécessite l'établissement d'une forte coordination entre les actions de l'Etat et celles des collectivités territoriales.

Une mission d'élaboration d'une stratégie globale de prévention à l'échelle du bassin a été confiée, le 2 avril 2003, au préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée. Le Gouvernement propose que les différents maîtres d'ouvrage locaux se regroupent dans une structure unique pour rendre plus efficace cette gestion.

La prévention des inondations implique aussi une action d'ensemble de ralentissement des crues sur l'ensemble du bassin.

Dans le cadre de l'appel à projet, lancé le 1er octobre 2002, pour des programmes d'action à l'échelle des bassins versants, plusieurs programmes ont été retenus dans le bassin du Rhône portant sur les bassins de la Saône, de l'Isère et du Gardon.

Elle implique aussi une réorientation du développement de l'urbanisation en dehors des zones inondables en utilisant notamment l'outil du plan de prévention des risques et les possibilités d'utilisation du fonds Barnier introduites dans la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes.

Nous nous sommes tous réveillés le 14 décembre dernier sans Constitution européenne.

M. Raymond Courrière. A qui la faute !

M. Roger Karoutchi. Et pourtant, au sommet de Bruxelles, bien des avancées ont été réalisées. Un pas tout de même important a été franchi. L'Europe de la défense a avancé, l'Europe sociale a avancé. L'Europe avance, même si nous n'avons pas de Constitution dans l'immédiat.

Ma question est très simple, madame la ministre. Devant les réactions, parfois excessives et très médiatisées, d'une partie de l'opinion qui se demande : « qu'est-ce que l'Europe ? pourquoi l'Europe ? l'Europe n'est-elle pas en train d'échouer ? », quel est l'état des réflexions du Gouvernement ? Que va-t-il faire en 2004 pour que la construction européenne continue d'apparaître comme une grande affaire nationale ?

J'ajouterai une question annexe qui me tient à coeur.

Madame la ministre, on entend souvent parler du moteur franco-allemand. Il ne faudrait pas oublier le lien historique Paris-Londres, héritier de l'Entente cordiale, ni les liens Paris-Rome, Paris-Madrid, témoins de la vocation méditerranéenne de la France.

Dans cette relance de la construction européenne, l'axe franco-allemand, qui est essentiel, ne doit-il pas être conforté par le renforcement de nos liens avec les grandes capitales méditerranéennes ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur Karoutchi, vous connaissez parfaitement les questions européennes, vous les suivez attentivement, vous avez d'ailleurs été parlementaire européen.

Nul ne peut nier que le rendez-vous du dernier week-end a été un rendez-vous manqué, mais nul ne peut nier non plus qu'il eût été bien plus dommageable d'adopter un texte bancal, une Constitution au rabais, qui n'aurait pas répondu à nos ambitions politiques et qui, compte tenu de la difficulté de modifier les traités à vingt-cinq, aurait été quasi intangible. Il valait donc mieux suspendre les travaux de la Conférence intergouvernementale pour les reprendre l'année prochaine.

J'ajouterai, faisant écho à vos propos, que le Conseil européen, qui n'a pas abouti en formation de Conférence intergouvernemantale, a néanmoins pu faire faire des progrès à l'Europe en formation de conseil plus classique.

Ainsi, en matière de défense, on a vu apparaître, dans les conclusions de ce Conseil européen, la notion de défense européenne autonome opérationnelle, avec la création d'une cellule de planification pour les capacités civiles et militaires. C'est une innovation qui est sans précédent depuis la création de l'Europe.

A la demande de la France et de l'Allemagne, des pas très importants ont pu être faits en faveur de la compétivité, pour que les politiques européennes soient plus dirigées vers le capital humain, la recherche et l'innovation et ne se limitent pas à des politiques de cohésion ou de subvention.

Enfin, vous l'avez dit vous-même, l'Europe sociale est en marche. Nous avons obtenu - M. le Premier ministre l'avait demandé - que le Conseil européen de mars mette en tête de ses priorités le thème de l'emploi et de la croissance génératrice d'emplois.

En ce qui concerne les réformes institutionnelles, les pays n'étaient pas mûrs pour parvenir à un accord, un peu de temps est encore nécessaire ; nous pensons aboutir en 2004.

L'Europe de la défense, elle, va continuer à avancer : même si cela s'insère dans un schéma plus intergouvernemental, il faut noter que nous allons sans doute vers la création d'une agence de l'armement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, précisément parce qu'il n'a pas été conclusif, il faut absolument que ce sommet de Bruxelles soit l'occasion d'une campagne d'explication et de dialogue sur le terrain.

Je vais lancer, à compter du mois de janvier 2004, une campagne d'information, auprès des jeunes notamment, pour engager une mobilisation en prévision des élections européennes. Il s'agira non seulement de susciter l'inscription sur les listes, laquelle n'est pas automatique, mais surtout d'expliquer l'Europe dans le concret et non plus seulement sur un plan général.

Ce rendez-vous manqué en est l'occasion, et je remercie par avance les parlementaires qui s'associeront à cette action. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. L'échec du sommet de Bruxelles marque un recul sans précédent de l'esprit communautaire.

Ironie de l'histoire, c'est au moment même où l'Union européenne se prépare à son plus vaste élargissement que la généreuse ambition du rassemblement des Européens autour d'un projet politique partagé semble s'éloigner.

Les peuples européens ne se satisferont pas d'une Europe limitée à un vaste marché intérieur, aussi efficace soit-il.

L'Europe, qui touche de plus en plus le quotidien de chacun, ne peut plus rester un objet politique non identifié.

La position de la France à Bruxelles a été courageuse.

M. René-Pierre Signé. Et voilà la pommade !

M. Raymond Courrière. A l'UDF, ils ne savent pas très bien où ils sont !

Mme Jacqueline Gourault. Au risque d'apparaître comme responsable de l'échec du sommet, la France s'est, avec d'autres, opposée à un compromis au rabais.

Si cette position contraste heureusement avec notre manque d'ambition à Nice, elle nous crée un devoir de proposition.

Le Président de la République a esquissé, le week-end dernier, l'idée d'un groupe pionnier. Cette proposition n'est pas en contradiction avec l'existence de l'Union européenne et pourrait constituer une nouvelle force d'impulsion pour le projet européen.

Pour autant, cette proposition constitue-t-elle la seule alternative possible à l'échec de la conférence intergouvernementale de Bruxelles ?

Comment et à quelle échéance la France entend-elle faire une proposition institutionnelle à ses partenaires ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Madame la sénatrice, vous avez fort bien souligné les ambitions de la France pour une Europe plus politique.

Je puis vous dire que le projet de Constitution proposé par la convention est toujours d'actualité. A nos yeux, il restera la seule base de travail, notamment lorsque la présidence irlandaise remettra les Etats autour de la table pour renouer le dialogue constitutionnel. Nous ne désarmons pas.

Nous voulons une Europe politique capable de décider. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés au changement du système des majorités qualifiées et, surtout, à la réduction du champ des décisions prises à la majorité qualifiée qui était proposée par certains Etats.

Nous voulons une Europe de la défense. Nous voulons une Europe qui pèse de tout son poids sur la scène internationale.

M. René-Pierre Signé. Il faut en revenir à la vision de Mitterrand !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Nous voulons une Europe de la croissance, car, sans croissance, et donc sans compétitivité, il n'y a pas d'emploi.

M. Henri de Raincourt. Très bien !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Nous voulons aussi une Europe sociale, avec l'intégration de la charte des droits fondamentaux des citoyens dans le traité, innovation très importante qui conférera à cette charte une force juridique pleine et entière.

Pour ce qui est de la suite, bien entendu, nous sommes sous l'emprise du traité de Nice.

Par ailleurs, il faut quelque peu dédramatiser cette affaire dans la mesure où, de toute façon, la future Constitution n'entrera véritablement en vigueur qu'en 2009.

Nous continuerons, pour notre part, à formuler des propositions et à jouer notre rôle d'entraînement avec nos amis allemands, et aussi avec nos amis britanniques, comme nous l'avons déjà fait dans le domaine de la défense. Ce qui est urgent, c'est de se mettre au travail et de faire avancer les grands chantiers de l'Europe : la défense, la politique étrangère, la justice.

Nous présenterons d'ailleurs prochainement des propositions à cet égard. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

TITRE EMPLOI-ENTREPRISE

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

Les entreprises ont toujours souffert de la complexité des formalités administratives d'embauche. Les plus petites sont particulièrement touchées par ces difficultés et ont dû parfois renoncer à une embauche pour cette raison. Rappelons que 1,4 million d'entreprises n'ont d'autre « employé » que leur dirigeant.

Au moment où l'INSEE annonce le redémarrage de la croissance, il est indispensable d'encourager au maximum tout ce qui peut favoriser le développement de nos micro-entreprises, dont nous connaissons le formidable potentiel en termes de créations d'emplois.

M. Raymond Courrière. Il n'y en a plus !

M. Alain Gournac. Nous nous félicitons donc de l'annonce par le Premier ministre du lancement du titre emploi-entreprise. Il répond à une attente forte.

Créé sur le modèle du chèque emploi-service, qui est apprécié pour sa simplicité, ce titre emploi-entreprise a pour objet de lever le frein psychologique à l'embauche et de supprimer la lourdeur de toutes ces procédures qui dissuadent bien souvent les dirigeants de ces micro-entreprises de recruter leur premier salarié.

Ce titre regrouperait en un document unique la déclaration d'embauche, le contrat de travail, le bulletin de salaire et l'ensemble des diverses déclarations. Le chef d'entreprise n'aurait donc plus qu'une seule déclaration à effectuer et pourrait ainsi se consacrer, l'esprit libre, à son métier.

M. Roland Muzeau. Formidable !

M. Alain Gournac. Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-vous nous préciser les conditions de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, que je soutiens ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a quelques semaines à peine, le Premier ministre a annoncé la création du titre emploi-entreprise et c'est dans un délai extrêmement rapide que le Gouvernement met en oeuvre ce nouvel outil. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

L'ordonnance a été approuvée hier par le conseil des ministres. Elle pose le principe du titre emploi-entreprise pour l'ensemble des entreprises en ce qui concerne les emplois occasionnels et pour les entreprises de moins de dix salariés en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée.

La mise en oeuvre du dispositif se fera progressivement, tout au long de l'année 2004. Bien entendu, nous irons le plus vite possible.

Dès le 1er janvier 2004, elle concernera le secteur du BTP et celui des hôtels, cafés et restaurants - c'est-à-dire deux secteurs extrêmement demandeurs -, et cela dans cinq régions : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin. A la fin du premier trimestre, l'ensemble du territoire sera couvert.

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, d'autres secteurs bénéficieront de la mise en oeuvre de ce titre : la coiffure, le commerce de bouche, les services aux entreprises, le commerce et la réparation automobiles, le commerce non sédentaire, l'immobilier, bref, un pan extrêmement large de notre économie.

Au cours de la deuxième partie de l'année 2004, le titre sera ouvert aux emplois permanents.

M. Henri de Raincourt. Bravo !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cette mesure est attendue depuis plus de dix ans...

M. Alain Gournac. C'est vrai !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ... et c'est pourquoi nous la mettons en oeuvre rapidement. Elle aura pour premier objectif de stimuler l'emploi dans les très petites entreprises,...

M. René-Pierre Signé. Il en a besoin !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ... de simplifier la vie de leurs responsables, mais également de lutter contre le travail clandestin. C'est une bonne mesure que tout le monde, aujourd'hui, approuve. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

PRÉCARITÉ ET MISÈRE EN FRANCE

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Aujourd'hui, 4 millions de personnes tentent de survivre avec moins de 550 euros par mois et un dixième de la population française est en très grande difficulté, n'accédant pas aux droits, pourtant fondamentaux, que sont l'emploi, le logement et la santé.

La France compte 10 % de chômeurs ; à peine un sur deux est indemnisé.

En outre, 86 000 personnes fréquentent les structures d'hébergement d'urgence et 200 000 personnes seraient sans domicile fixe, c'est-à-dire plongées dans la misère absolue.

L'extrême précarité des conditions de vie d'une partie croissante de nos concitoyens n'est pas une fatalité, mais le résultat de la politique économique et sociale du Gouvernement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Le décalage est patent entre le discours du Président de la République, soucieux de « cette fracture sociale qui menace de s'élargir », affichant son « refus d'abandonner à elle-même une partie de la nation », et les choix du Gouvernement, « inspirés par des courants d'intolérance »,...

M. René-Pierre Signé. C'est le libéralisme !

M. Roland Muzeau. ... créant des « inégalités supplémentaires », selon les termes de Didier Robert, membre du Conseil économique et social.

Depuis le mois de septembre, on assiste à une véritable avalanche de mesures régressives risquant, comme l'ont dénoncé les associations, de « rejeter dans la précarité les plus fragiles ».

Je vous rappelle les économies réalisées sur le dos des personnes âgées, des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, de la couverture maladie universelle et de l'aide médicale de l'Etat.

M. Henri de Raincourt. Il ne faut pas être gêné pour dire des choses pareilles !

M. Roland Muzeau. En face de cela, on multiplie les cadeaux fiscaux pour les plus riches !

Faut-il rappeler encore les restrictions budgétaires sévères sur les budgets « sociaux », par exemple sur les crédits du logement, qui baissent de 8 %, ou le désengagement de l'Etat des dispositifs de traitement social du chômage ?

Vous entendez encore réduire les dépenses publiques. Vous ne cessez de désigner les personnes en situation de précarité comme coupables d'être un fardeau pour la nation. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Christian Cointat. C'est scandaleux de dire cela !

M. Henri de Raincourt. C'est honteux !

M. Roland Muzeau. Après avoir durci les conditions d'indemnisation des chômeurs, réduit leurs droits à l'allocation spécifique de solidarité, le Gouvernement, avec le RMA, conditionne le versement d'une allocation à la reprise d'un pseudo-emploi.

Lutter contre l'exclusion au nom de l'égale dignité de tous les êtres humains est un impératif national. Ce gouvernement va-t-il enfin, comme le souhaitent les associations membres du collectif Alerte, placer l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion en tête de ses priorités nationales ?

Allez-vous enfin réorienter la politique de l'emploi, oeuvrer pour établir des garanties collectives de protection contre les risques sociaux, au lieu de détricoter la solidarité nationale ? Madame la secrétaire d'Etat, allez-vous consentir à aborder dans sa globalité la question de l'exclusion sociale sur la base du rapport d'évaluation de l'IGAS, comme le prévoyait la loi du 29 juillet 1998 ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'exclusion n'est pas une fatalité.

L'exclusion est une véritable question de société. Il convient effectivement d'en débattre, de l'analyser et d'apporter des solutions. C'est ce que nous faisons.

Le 19 mars dernier, j'ai mis en place, à la demande du Premier ministre, un plan national de renforcement de la lutte contre l'exclusion dont le coeur est l'accès aux droits sociaux.

M. René-Pierre Signé. Avec quels résultats ?

M. le président. Monsieur Signé, seule Mme la secrétaire d'Etat a la parole !

M. Alain Gournac. Et, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ?

M. Henri de Raincourt. Rien !

M. Raymond Courrière. Nous avons refait ce que vous aviez supprimé !

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. L'accès aux droits sociaux est une question fondamentale pour tous les pays européens, mais la France est le seul pays en Europe à avoir mis en place un plan destiné à rendre cet accès à nos concitoyens les plus fragiles.

Pour nos concitoyens les plus désocialisés, pour ceux qui sont à la rue, j'ai mis à plat et renforcé le dispositif « urgence sociale et insertion ».

M. Jacques Mahéas. Il faut voir les conditions !

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. Ces conditions sont plutôt favorables, monsieur le sénateur. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.) En effet, après avoir évalué ce dispositif géré par des associations auxquelles il faut rendre hommage parce qu'elles agissent aux côtés de l'Etat pour mettre à l'abri les plus fragiles de nos concitoyens, j'ai pris conscience que ces associations avaient été placées, ces dernières années, dans une situation de grande difficulté financière. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Grâce à des crédits complémentaires, de l'ordre de 145 millions d'euros - soit 15 % de la ligne « lutte contre l'exclusion » -, que le Premier ministre a débloqués en juillet dernier, j'ai pu régler la situation de ces associations et mettre en place, à l'approche de l'hiver, un plan digne de ce nom, permettant à tous ceux qui le veulent d'être mis à l'abri durant les périodes où, chacun le sait, ils sont le plus en danger. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. Henri de Raincourt. Bravo !

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. Quant aux associations du collectif Alerte, dont vous avez parlé, monsieur le sénateur, M. le Premier ministre les a reçues lundi dernier.

Au cours d'une discussion longue et approfondie, il a confirmé la tenue d'un comité interministériel de lutte contre l'exclusion en juin 2004. La loi de 1998 l'avait certes prévu, mais, jusqu'à présent, aucun Premier ministre n'avait réuni ce comité interministériel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Marc Todeschini. L'actuel n'y parviendra peut-être pas non plus ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean Chérioux. Ils n'ont jamais rien fait, eux !

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. En vue de la réunion de ce comité, monsieur le sénateur, j'ai fait procéder à l'évaluation de l'application de la loi de 1998, qui, nous le savons bien, n'est pas effective pour nos concitoyens.

Dans le cadre de ce comité interministériel de lutte seront abordées les questions relatives à l'emploi, au logement, à la santé.

Nous avons par ailleurs mis en place un certain nombre de mesures pour favoriser le retour à l'emploi des publics en difficulté. Bien sûr, pour notre part, nous avons choisi de privilégier, plutôt que des dispositifs d'assistanat, des dispositifs visant à faciliter réellement le retour à l'emploi.

M. Alain Gournac. Bravo !

M. le président. Je vous prie de conclure, madame la secrétaire d'Etat.

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. C'est l'objet du RMA, du CIVIS, des contrats jeunes en entreprise. (Exclamations sur les travées socialistes.)

Je rappelle que près de 130 000 jeunes ont un contrat à durée indéterminée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Je rappelle également que, en ce qui concerne le logement, l'objectif de Gilles de Robien est de créer 80 000 logements sociaux en 2004.

Mme Odette Terrade. Avec quel argent ?

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat. C'est un objectif qu'aucun des gouvernements précédents n'a pu tenir. Nous, nous le tiendrons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. Le logement social est mort !

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie d'écouter attentivement les questions posées et les réponses qui sont apportées.

Mme Nicole Borvo. Ce ne sont pas des réponses !

M. le président. Je vous fais observer que le peuple vous regarde et juge votre comportement.

Mme Nicole Borvo. Oui, il jugera !

M. le président. Je fais donc appel à votre sagesse et vous demande d'écouter avec sérieux les interventions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

PRIVATISATION DES SOCIÉTÉS D'AUTOROUTE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Ma question, qui s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, porte sur des décisions prises aujourd'hui même par le Gouvernement, dans le cadre du CIADT - comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire -, en matière d'infrastructures.

Dans ce domaine comme dans d'autres, vous avez eu à gérer, monsieur le ministre, un lourd passif (Oh que oui ! sur les travées de l'UMP), et cela, qui plus est, dans un contexte économique général contraignant.

Vos prédécesseurs immédiats avaient, en effet, annoncé un nombre important de projets d'infrastructures, mais sans que les financements aient été garantis et avec des calendriers souvent illusoires.

Avec un grand sens des responsabilités, dont nous ne pouvons que vous féliciter, vous avez abordé ce dossier difficile de manière pragmatique, réaliste et prospective.

En résumé, sur le fondement de différents rapports, vous avez organisé un large débat ; le Sénat y a activement pris part, notamment nos collègues Gérard Larcher et Jacques Oudin, qui ont formulé plusieurs propositions concrètes en matière de financement.

C'est d'ailleurs sur ce point précis que porte ma question. Quels financements vont être affectés aux infrastructures de transports et sous quelle forme ? Comment vont être traitées les sociétés d'autoroute ?

Je vous remercie à l'avance de votre réponse, monsieur le ministre, tout en saluant encore un fois votre détermination à définir une politique des transports performante et cohérente. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, la situation que nous avons trouvée n'était pas brillante : beaucoup de promesses avaient été faites, mais aucun financement n'était prévu et l'impasse représentait 15 milliards d'euros. Mon collègue Francis Mer et moi-même avons confié à l'inspection générale des finances et au conseil général des Ponts et chaussées un audit, qui a confirmé ce chiffre.

M. Jean-Pierre Schosteck. Là, on ne les entend plus !

M. Gilles de Robien, ministre. Nous nous sommes ensuite livrés à un exercice démocratique extrêmement intéressant puisque nous sommes venus devant vous pour vous écouter. On peut dire qu'il s'est agi, en l'espèce, d'un débat parlementaire de grande qualité et même historique, qui nous a permis de définir une véritable stratégie en matière de transports.

Les sénateurs Le Grand, Haenel, Gerbaud, de Richemont, Oudin, le président Larcher, ...

M. Jean-Pierre Schosteck. Les meilleurs !

M. Raymond Courrière. Tous de droite !

M. René-Pierre Signé. C'est la distribution des prix !

M. Gilles de Robien, ministre. ... et d'autres ont formulé des propositions qui nous ont permis, ce matin, sous la présidence du Premier ministre, de présenter un projet global, à la fois cohérent, transparent et surtout financé.

Le Gouvernement a donc décidé que les autoroutes seront conservées et que tous les dividendes des autoroutes, optimisés, notamment par des opérations en capital, seront affectés à un établissement public créé par la loi.

M. Gérard Larcher. C'est une très bonne décision !

M. Gilles de Robien, ministre. Nous reviendrons donc devant vous pour créer cet établissement public destiné à financer les transports. Cet établissement public rendra la politique des transports à la fois pérenne et lisible. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

D'autres ressources pourront être affectées à cet établissement, comme la redevance domaniale autoroutière.

Disposant de ressources essentiellement non fiscales, l'établissement pourra aussi emprunter, d'une façon très encadrée, et anticiper sur des dividendes futurs.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement a décidé de concilier une double volonté que vous aviez exprimée ici : investir plus pour préparer l'avenir et contenir les dépenses publiques.

Au total, avec nos partenaires communautaires, ce sont plus de 20 milliards d'euros qui seront investis, l'effort de l'Etat se montant à 7,5 milliards d'euros. J'ajoute que ces chantiers concernant les infrastructures représentent 50 000 emplois.

M. Henri de Raincourt. Bravo !

M. Gilles de Robien, ministre. Tout cela va susciter une dynamique de croissance dans notre pays, alors même que de nouvelles perspectives de croissance se font jour en cette fin d'année 2003, et cela pour le plus grand profit de nos territoires. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur le ministre, je confirme que le débat au Sénat fut très sérieux. Je rappelle que plus de cinquante-cinq sénateurs sont intervenus.

M. Jean-Pierre Sueur. Y compris des sénateurs de gauche !

M. le président. Mais bien sûr ! Tous les groupes ont pris une part active à ce débat.

M. Bernard Angels. Le ministre, lui, n'a cité que des sénateurs de droite !

SUITES DU CONSEIL EUROPÉEN DE BRUXELLES

M. le président. La parole est à M. Bernard Joly.

M. Bernard Joly. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question complète celles qui ont déjà été posées concernant l'Europe.

Lors du lancement, en octobre dernier, à Rome, des travaux de la conférence intergouvernementale chargée d'adopter la future Constitution européenne, les divergences apparues entre différents groupes d'Etats sur des points majeurs du texte de la convention laissaient entrevoir combien l'exercice serait difficile.

Mais comment, pour autant, imaginer qu'un texte élaboré durant seize mois, résultant d'un consensus entre 108 conventionnels et salué par le Conseil européen de Thessalonique comme une bonne base de départ pour la conférence intergouvernementale ne pourrait aboutir ?

Hélas ! Le miracle, que nous étions nombreux à espérer, n'a pas eu lieu au sommet de Bruxelles des 12 et 13 décembre : les vingt-cinq chefs d'Etat et de gouvernement ne sont pas parvenus à trouver un compromis et ne se sont fixés aucun rendez-vous pour la poursuite des discussions.

M. René-Pierre Signé. Surtout Chirac !

M. Bernard Joly. S'agit-il d'un manque de volonté politique des dirigeants, de l'incapacité des autres à faire passer l'intérêt général avant les intérêts nationaux ? Quoi qu'il en soit, cet échec marque la première crise de l'Europe élargie.

Les parlements nationaux, qui représentaient de loin la composante la plus nombreuse de la Convention, seraient en droit de dénoncer le mépris des gouvernements pour leur travail.

Il est vrai néanmoins que la présidence italienne avait enfermé la conférence intergouvernementale dans un calendrier très strict sans se donner les moyens de rapprocher les positions et qu'un échec à Bruxelles ne préjuge pas de demain. C'est en tout cas toujours préférable à un mauvais accord. Pour une Constitution, on n'a pas le droit de se tromper d'ambition.

Mais il ne faudrait pas que chacun « se passe le mistigri ». L'Irlande, qui succédera à l'Italie à la tête de l'Union au 1er janvier 2004, a déjà annoncé qu'elle se donnerait un délai de trois mois avant de relancer les négociations. Les échéances cruciales des prochains mois plaident pour la fixation d'une date butoir.

Quel calendrier estimez-vous réaliste, madame la ministre ?

Par ailleurs, Jacques Chirac a immédiatement évoqué, à l'issue du sommet, la mise en place de groupes pionniers afin de permettre aux plus volontaires des Etats membres d'aller de l'avant. Ne pensez-vous pas que cette « Union à la carte » annoncerait immanquablement la fin de la méthode et de l'intégration à l'origine du succès de la construction européenne ?

Enfin, peut-on espérer que l'accord intervenu à Naples sur l'Europe de la défense trouve une traduction concrète malgré le report de la Constitution ? (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des orateurs qui sont intervenus sur ce sujet de l'Europe de la qualité de leurs propos. L'Europe, c'est vrai, est au coeur de tous les thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui.

M. René-Pierre Signé. Cela fait un peu de temps passé !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Vous m'avez interrogée sur le calendrier, sur les modalités qui nous sont offertes pour faire progresser l'Europe malgré l'absence de conclusions lors du dernier Conseil européen et, enfin, sur la défense.

S'agissant du calendrier, notre horizon se situe en 2004. Il est vrai, vous l'avez vous-même relevé, que le Conseil européen a assigné à la présidence irlandaise la mission de faire des propositions de reprise des négociations lors du prochain Conseil européen de mars. Si la présidence irlandaise, dont nous allons appuyer très fortement la démarche, ne parvient pas à aboutir, il appartiendra à la présidence néerlandaise de se livrer à la tâche de finalisation des travaux de la conférence intergouvernementale. Nous l'appuierons fortement également.

Nous ne souhaitons pas que l'horizon s'étende jusqu'à la présidence luxembourgeoise en 2005, considérant que l'Europe à ving-cinq doit s'armer et être prête à fonctionner le plus tôt possible.

Par ailleurs, il faut dire que la volonté des Etats est là.

M. Raymond Courrière. Dans les deux sens !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Ils ne sont pas parvenus à un accord, mais nous devons avoir confiance dans la volonté politique de nos partenaires et de leurs peuples, notamment des nouveaux entrants, qui ont été soumis à un rythme accéléré de réformes, précisément du fait de l'attractivité de l'Union européenne.

M. Raymond Courrière. Eh oui !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Sur les groupes pionniers, le Président de la République a été très clair lors de sa conférence de presse.

M. René-Pierre Signé. Il a été clair, lui !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Il ne s'agit pas d'un « plan B » et de faire l'Europe en dehors de l'Europe. Nous, Français, avons conçu ce projet européen, qui est un projet extraordinaire en ce sens qu'il est unique, et nous tenons à la méthode communautaire.

M. Raymond Courrière. Il faut respecter tout le monde alors, y compris les Polonais !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Nous pensons qu'il existe des mécanismes de flexibilité, qui ont été utilisés...

M. Raymond Courrière. Mais oui !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. ... par exemple, pour la zone de l'euro, qui regroupe douze Etats membres, mais également pour l'espace Schengen, qui ne compte lui aussi qu'un certain nombre d'Etats membres.

Ces mécanismes de flexibilité, les coopérations renforcées, doivent être utilisés si besoin est pour faire progresser l'Europe, de sorte que ceux qui veulent avancer moins vite ne retardent pas ceux qui entendent progresser plus rapidement.

Il faut cependant tenir compte de deux principes que le Président de la République a soulignés et qui marquent que l'Europe est un espace de solidarité, d'inclusion, et non pas un espace d'exclusion : premièrement, ces coopérations renforcées doivent être mises en oeuvre suivant la méthode communautaire, sous l'impulsion, voire la supervision de la Commission.

M. René-Pierre Signé. Pas pour les déficits !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Deuxièmement, il s'agit de mécanismes de coopération qui sont ouverts aux autres. C'est cela l'idée de l'Europe et de la solidarité européenne.

Nous continuerons, notamment avec nos partenaires allemands, à faire avancer l'Europe suivant les mécanismes qui sont offerts à nous, mais dans l'idée d'entraîner, à terme, l'ensemble des Etats membres. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

AUGMENTATION DES TAUX D'INTÉRÊT

ET CHUTE DU DOLLAR

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, jour après jour, les rapports de change entre l'euro et le dollar ne cessent de marquer la dégradation de la monnaie américaine et l'envolée de l'euro bien au-delà du cours qui avait été constaté au moment de sa création.

Certes, un euro fort présente des avantages pour nos importations de pétrole, de gaz et de matières premières, chaque fois que les contrats d'approvisionnement sont libellés en dollars.

Mais nos exportations risquent d'être rendues plus difficiles dès lors que l'euro dépasse un certain seuil, et les préoccupations des chefs d'entreprise commencent à devenir très sérieuses.

Alors que l'activité économique repart dans la zone euro...

M. René-Pierre Signé. Pas chez nous !

M. Jean-Pierre Fourcade. ... Comme le notait ce matin l'INSEE, un euro surcoté par rapport au dollar, au yen et à la livre sterling risque de compromettre cette reprise et donc l'emploi.

Sans doute existe-t-il, monsieur le Premier ministre, un point d'équilibre entre la baisse du coût des importations et la diminution en volume de nos exportations ?

M. Raymond Courrière. N'importe quoi !

M. Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet dont je mesure la complexité, sachant que la plupart des experts situent le point d'équilibre plutôt au-dessous qu'au-dessus de 1,20 dollar pour 1 euro.

Face à cette ascencion de l'euro, la seule défense possible est la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.

M. Henri de Raincourt. Voilà !

M. Jean-Pierre Fourcade. Par expérience, je crains que les autorités monétaires européennes n'aient pas la même approche pragmatique et la même réactivité que les dirigeants du système fédéral américain.

M. Alain Gournac. Eh oui !

M. Jean-Pierre Fourcade. Ma question est la suivante : le gouvernement français est-il décidé à engager, avec l'accord de ses partenaires de l'Eurogroupe, pour l'ensemble de la zone euro, une action persuasive en direction de la Banque centrale européenne, afin qu'elle accepte de réduire l'écart existant aujourd'hui entre les taux directeurs européens et ceux que pratique le système fédéral américain et qui favorise l'envolée de l'euro ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, cette question est effectivement fondamentale et difficile.

Le premier problème que connaît l'économie mondiale en ce moment est celui du financement des déficits abyssaux des Etats-Unis, obligés d'emprunter 2 milliards de dollars par jour. Jusqu'à ces dernières semaines, les banques asiatiques assumaient pleinement cette exigence. Actuellement, cela leur devient plus difficile, et il en résulte une baisse du dollar par rapport à toutes les autres monnaies, avec évidemment des conséquences sur l'euro.

Nous souhaitons, pour notre part, que l'euro soit une monnaie stable en laquelle les opérateurs aient confiance. Nous voulons aussi en faire une monnaie d'échange - nos efforts à cet égard sont d'ailleurs suivis d'effets -, et même une monnaie de réserve, ce qui, tendanciellement, est en train de se produire.

Cela dit, pour que l'euro soit à sa juste valeur, il faut que l'économie réelle soit dans une bonne configuration.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas le cas !

M. François Loos, ministre délégué. Sur ce problème, deux observations peuvent être faites.

La première concerne les taux d'intérêt et l'inflation. L'inflation en Europe, on constate qu'elle oscille entre 1 % et 3 %, le taux directeur de la Banque centrale européenne étant de 2 %, le taux d'intérêt réel des entreprises en France est actuellement nul, puisque le taux inflation est de 2 % également. En revanche, en Espagne et au Portugal, le taux d'intérêt réel est négatif, l'inflation s'établissant respectivement à 2,7 % et à 2,8 %, tandis que, en Allemagne, le taux d'intérêt reste positif de 1 % avec une inflation se situant autour de 1 %.

Aujourd'hui, les enquêtes réalisées par la Banque de France montrent que les entreprises ont une opinion positive quant au financement de leurs investissements. Les entreprises estiment en effet qu'elles peuvent accéder dans de bonnes conditions à des financements pour leurs investissements.

Ma seconde observation a trait à la croissance.

L'INSEE a publié ce matin une estimation selon laquelle, à la fin du premier semestre 2004, la croissance serait déjà de 1,7 % sur l'année. Ainsi, même si le second semestre de l'année prochaine était à croissance nulle, la France connaîtrait tout de même 1,7 % de croissance.

M. René-Pierre Signé. C'est l'euphorie ! Tout va bien !

M. François Loos, ministre délégué. Certes, cette donnée est un peu optimiste par rapport à nos prévisions, mais elle résulte de la juxtaposition de plusieurs prévisions chiffrées, à savoir une augmentation de 1,9 % de l'investissement des entreprises françaises, une progression de 1,1 % de la consommation des ménages et un accroissement de 5,4 % des exportations.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre, je vous prie.

M. François Loos, ministre délégué. Ces éléments montrent donc que les conditions de l'économie réelle sont bonnes.

Néanmoins, vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est au sein de l'Eurogroupe que la France doit faire pression. Nous nous y emploierons avec une vigilance tout à fait particulière puisque c'est la France qui demande pour l'Eurogroupe un poids encore plus important.

M. René-Pierre Signé. Il le croit !

M. François Loos, ministre délégué. Nous l'avons d'ailleurs inscrit dans la Convention.

Nous nous efforcerons de faire preuve de la plus grande efficacité possible au regard de la parité euro-dollar sur laquelle vous avez mis l'accent à juste titre, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

M. le président. La parole est à M. Gérard Roujas.

M. Gérard Roujas. Monsieur le président, ce n'est pas parce que cette assemblée est composée à 70 % de sénateurs de l'UMP - même si elle ne représente que 40 % des Français, vous le savez bien - (Oh ! sur les travées de l'UMP) qu'il faut faire passer les socialistes en dernier, afin de museler l'opposition ! Je le dis comme je le pense ! (Vives protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Rires sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Monsieur Roujas, l'ordre de passage a été établi par la conférence des présidents où votre groupe est représenté ! (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

Veuillez poursuivre.

M. Gérard Roujas. Des réprimandes, monsieur le président ?

Ce n'est pas parce que vous embourgeoisez quelques hommes de gauche que vous êtes devenu révolutionnaire, tout de même ! (Vives exclamations sur les mêmes travées. - Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Gérard Larcher. Ça, c'est une déclaration !

M. Alain Gournac. D'un très bon niveau !

M. Gérard Larcher. C'est nul !

M. Gérard Roujas. Monsieur le Premier ministre, aucune société ne peut se construire en laissant chaque jour davantage de citoyens sur le bord de la route. Aucun gouvernement ne peut perdurer en pratiquant une politique au service d'un lobby comme le MEDEF (Exclamations sur les travées de l'UMP) qui donne incontestablement le la de l'air du temps.

C'est ainsi que M. Pébereau, patron de Paribas, peut se permettre de fustiger les Français qui auraient perdu, selon lui, le goût de l'effort (Exclamations sur les travées de l'UMP), alors que les patrons les mieux payés ont vu leur rémunération augmenter de plus de 20 % dans l'année ! (Protestations sur les mêmes travées.)

M. Jean Chérioux. Attention, le ridicule tue !

M. Gérard Roujas. C'est ainsi que M. Seillière peut se réjouir de la transformation du RMI en RMA,...

M. Alain Gournac. Très bien, au boulot !

M. Gérard Roujas. ... transformation qui mettra au service des grandes entreprises une main-d'oeuvre bon marché au détriment du salariat classique et qui se rapproche quelque part, qu'on le veuille ou non, du travail forcé. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Raymond Courrière. Eh oui !

M. Gérard Roujas. Une mesure qui heurte à la fois la morale et le bon sens.

M. Raymond Courrière. Très bien !

M. Gérard Roujas. M. Seillière peut applaudir des deux mains la décision de limiter dans le temps le versement de l'allocation spécifique de solidarité ou la remise en cause insidieuse de la réduction du temps de travail et, d'une manière générale, applaudir la déréglementation. (Vives protestations sur les mêmes travées. - Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste.)

M. Alain Gournac. Qui lui a écrit ça ?

M. Gérard Roujas. Pendant ce temps, on constate que les patrons français les mieux payés - une quarantaine - percoivent en moyenne 600 fois le SMIC ! (Oh ! sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. Ce n'est pas possible !

M. Gérard Roujas. Oui, c'est une honte !

Heureusement qu'il y a quelques journaux...

M. Alain Gournac. Quels journaux ?

M. Gérard Roujas. ... et quelques syndicats (Ah ! sur les mêmes travées),...

M. Jean Chérioux. Lesquels ? Des noms !

M. Gérard Roujas. Je regrette que les médias ne s'en saisissent pas davantage. Selon la CGT de Pechiney, le PDG sortant du groupe français d'aluminium, Jean-Pierre Rodier, a bénéficié d'un parachute en or de près de 10,5 millions d'euros, en plus de ses milliers de stock-options, ce qui représente, toujours selon le syndicat, 700 ans de salaire moyen. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. Bravo pour la gestion du Crédit Lyonnais !

M. Gérard Roujas. Sans parler de M. Pinault, ami du président,...

M. le président. Posez votre question !

M. Gérard Roujas. ... qui fait pression, avec succès, pour sortir de l'impasse américaine. (La question ! La question ! sur les travées de l'UMP.) Si on s'appelle M. Pinault, M. Messier, M. Rodier, on sera bien pardonné !

M. Alain Gournac. Priez pour nous, pauvres pêcheurs !

M. le président. Votre question, monsieur Roujas !

M. Gérard Roujas. Surtout pas question pour le Gouvernement de remettre en cause ni les revenus, ni les primes de départ ou d'arrivée pharaoniques, ni les stock-options des grands dirigeants ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Pendant ce temps, M. Chirac nous ressort le plan réchauffé de la fracture sociale. (Vives exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. C'est incohérent !

M. Gérard Larcher. Monsieur le président, c'est clair, il faut un contrôle antidopage !

M. Gérard Roujas. En revanche, le simple citoyen, lui, n'échappera pas à la hausse des impôts indirects, dont les premières victimes sont les catégories les plus fragilisées, ni à la perte du pouvoir d'achat pour les retraités. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. le président. Votre temps de parole est dépassé, monsieur Roujas !

M. Gérard Roujas. Il faut toujours un bouc émissaire à ce gouvernement : tantôt les fonctionnaires, tantôt les médecins et, dans tous les cas, on connaît le refrain : les socialistes ! (Vives protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste couvrant la voix de l'orateur.)

M. le président. Vous avez parlé trois minutes dix-neuf secondes, monsieur Roujas ! C'est terminé ; votre micro est coupé ! (M. Gérard Roujas proteste et continue de parler.)

Plusieurs sénateurs de l'UMP. C'est lamentable !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué. (M. Gérard Roujas continue néanmoins à parler. - Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Vives protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

C'est terminé, monsieur Roujas !

M. Gérard Roujas. Ce n'est pas équitable !.

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, ne vous excitez pas ! Talleyrand a dit avant moi que tout ce qui est excessif est insignifiant ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Christian Cointat. Nous ne sommes pas sur les barricades, ici !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, et à lui seul !

M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, je n'ai pas bien compris votre question. (Rires sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) ...

M. Gérard Roujas. Je n'ai pas eu le temps de la poser !

M. Raymond Courrière. Il ne fallait pas lui couper la parole !

M. François Loos, ministre délégué. ... mais je vais vous répondre tout de même parce que je suis républicain. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Je crois savoir que votre question portait sur les suites du rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Monsieur le sénateur, la démagogie, le mélange des genres, n'ont jamais été une politique. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Lorsque l'on regarde cette situation, honnêtement, on peut avoir le sentiment qu'il y a des excès.

Mme Nicole Borvo. Il y a des excès, en effet !

M. François Loos, ministre délégué. On peut tous constater qu'il y a eu à certains moments des décalages entre les rémunérations des dirigeants et les résultats des entreprises. La question est de savoir ce que peut et doit faire l'Etat dans ce cas-là. (Mme Borvo s'exclame.)

Aujourd'hui, l'Etat a le sentiment que les chefs d'entreprise ont de lourdes responsabilités dans le domaine économique ...

M. Raymond Courrière. Une responsabilité dans le déficit !

M. François Loos, ministre délégué. ... et dans le domaine social. Notre économie est ouverte. Par conséquent, tout ce qui tend vers une hyperréglementation tatillonne, une tutelle de l'administration sur ce genre de question, n'aurait pour effet que d'augmenter la démagogie dont vous faites preuve (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) ou de provoquer des mesures de contournement pouvant facilement être imaginées par les uns et par les autres.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement prend acte du contenu de cet excellent rapport qui met en évidence les problèmes de transparence se posant dans le monde économique. Le Gouvernement souhaite en effet que la transparence et la responsabilité des chefs d'entreprise à l'égard des actionnaires soient réelles.

M. René-Pierre Signé. Le SMIC, c'est 585 euros !

M. François Loos, ministre délégué. Grâce à la loi sur la sécurité financière qui a été votée récemment, nous disposons aujourd'hui d'une autorité des marchés financiers nous permettant de mettre cette méthode de transparence en avant.

C'est ainsi que nous obtiendrons des comportements responsables des chefs d'entreprise qui, je le répète, ont de lourdes responsabilités et sur lesquels nous devons compter pour que notre économie crée les emplois dont nous avons besoin. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, après des semaines d'intense activité, au moment où nous allons, dans quelques heures je l'espère, suspendre nos travaux pour les fêtes de fin d'année, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts et leur dévouement pour assurer le bon déroulement de nos travaux, reconnu par tous les médias.

M. Paul Raoult. De gauche comme de droite !

M. le président. Je dois convenir que cette tâche n'a pas toujours été facile, car nous avons, cette année, battu un certain nombre de records.

Je tiens à vous remercier toutes et tous, mes chers collègues, ainsi que tous les ministres qui ont participé à nos débats, et leurs collaborateurs. Mes remerciements vont aussi aux journalistes qui ont rendu compte de nos travaux - pas autant que nous l'aurions espéré, mais cela progresse (M. Christian Cointat rit) -, aux assistants et collaborateurs des groupes politiques, ainsi qu'à l'ensemble de notre personnel pour sa disponibilité et sa compétence.

M. Jean Chérioux. C'est vrai !

M. le président. Permettez-moi de remercier tout particulièrement les collaborateurs des services des commissions, de la séance et des comptes rendus qui ont su faire face à plusieurs reprises à des pointes d'activité rarement connues. (Applaudissements.)

Après tous ces efforts, l'heure va être à la détente bien méritée. En attendant de vous retrouver au début de l'année 2004, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes, et à vous présenter mes voeux les meilleurs et les plus chaleureux pour la nouvelle année. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

CANDIDATURE À UN ORGANISME

EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

6

STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi organique

déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20.

Art. 19 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 21

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle a en effet considéré que les lois du pays constituaient des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et qu'il n'y avait donc pas lieu de les faire entrer dans une catégorie différente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Le Gouvernement n'émet aucune objection à cet amendement et donne un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 22

Article 21

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 235, présentée par M. Lanier au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots : "ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française". »

« L'amendement n° 109, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres" »

La parole est à M. le raporteur, pour présenter l'amendement n° 235.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois a estimé que, dans la première phrase de l'article 21, il était possible de supprimer les mots : « ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française », car seules les lois du pays peuvent définir des infractions assorties de peines d'emprisonnement.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 235 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 23

Article 22

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 24

Article 23

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République. - (Adopté.)

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 25

Article 24

Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La rédaction proposée réserve les compétences de l'Etat en matière de règles de contrôle des jeux de hasard, tout en précisant les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation de ces jeux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. A partir du moment où cet amendement ne remet pas en cause le partage respectif des compétences entre l'Etat, responsable du contrôle des jeux de hasard, et la Polynésie française, responsable de l'organisation de ces jeux, la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement vise à préciser les compétences de l'Etat et de la Polynésie française en matière de jeux de hasard, casinos, cercles, loteries, tombolas et paris.

Il s'agit d'un domaine auquel l'Etat apporte une attention vigilante pour des raisons compréhensibles. Tout n'est pas transférable, et notamment la compétence pour fixer les règles de contrôle. Il est en effet essentiel de s'assurer de l'honorabilité des responsables avant d'autoriser l'ouverture d'établissements de jeux.

Cet objectif implique que l'Etat reste habilité à faire prévaloir la procédure d'agrément instituée par le décret n° 97-1135 du 11 décembre 1997, qui offre de réelles garanties.

Au cas d'espèce, les demandes d'agrément sont prescrites conformément à des normes établies par le haut-commissaire de la République. L'agrément est ensuite donné par le conseil des ministres polynésien, après avis de la commission consultative des jeux, qui comprend notamment des fonctionnaires de l'Etat, chargés de l'ordre public, de la sécurité publique et des renseignements généraux.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement estime que cet amendement est acceptable dès lors qu'il précise les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation des jeux de hasard tout en réservant les compétences de l'Etat pour le contrôle de ces jeux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes hostiles à cet amendement et nous sommes d'ailleurs étonnés de la position du Gouvernement. Certes, la question des casinos, des cercles de jeux, des loteries, des tombolas et des paris est particulièrement sensible. En la matière, il est nécessaire que la législation s'applique sur tout le territoire national.

Pourquoi faudrait-il établir des règles particulières pour régir les casinos ou les cercles de jeux en Polynésie française ?

On nous affirme que l'amendement de M. Flosse maintient la possibilité de contrôle. Heureusement ! Mais cette possibilité, madame la ministre, relève du décret. Or l'adoption de l'amendement de M. Flosse, qui vise à une nouvelle rédaction de l'article 24, reviendrait à supprimer le premier membre de phrase de la rédaction actuelle de cet article. Permettez-moi, dans un souci de clarté, de vous en rappeler les termes : « Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement (...). »

Supprimer la référence à la législation est de très mauvais augure et nous laisse penser que l'on voudrait établir je ne sais quel régime particulier, s'agissant des cercles de jeux et des casinos en Polynésie française.

Monsieur le rapporteur, il me semble que M. le président de la commission des lois a lui-même exprimé son opposition à cet amendement. Pour ma part, je tiens à mettre en garde le Sénat sur les conséquences qui pourraient résulter de l'adoption d'un tel amendement.

Ce qui a trait aux casinos relève pour une part de la loi. Vous vous souvenez, mes chers collègues, qu'au détour des débats sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales est apparu un amendement visant à créer un casino en Guyane. Le sujet était tout à fait intéressant, mais nous nous étions demandé par quel mystère il était arrivé à cet endroit du texte ! Par conséquent, les casinos relèvent bien de la législation. Supprimer le membre de phrase qui renvoie à la législation nous paraît aller à l'encontre du texte du Gouvernement et retirer une garantie absolument indispensable en la matière.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je voudrais que ce débat reste clair. La législation et la réglementation de l'Etat demeurent en vigueur. Il n'a jamais été question d'y revenir et je suis surprise que vous vous étonniez de ce dispositif proposé pour la Polynésie française puisqu'il figure à l'identique pour la Nouvelle-Calédonie dans la loi organique du 9 mars 1999. Je ne vois donc pas en quoi ce qui est bon pour la Nouvelle-Calédonie serait mauvais pour la Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais faire observer respectueusement à Mme la ministre que je m'efforce de défendre son texte.

En effet, l'article 24 dispose : « Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. » Telle est bien la rédaction proposée par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin et de Mme Girardin, ministre de l'outre-mer.

Je m'échine à défendre votre texte parce que je considère qu'il comprend des garanties en matière de casinos, notamment de casinos flottants, de bateaux, etc. Or vous savez très bien que les casinos et les cercles de jeu contribuent largement au recyclage de l'argent sale, s'ils ne sont pas contrôlés et encadrés par la législation et la réglementation.

M. Flosse présente une vision minimaliste de votre texte, madame la ministre. Si votre texte et celui de M. Flosse ont la même signification, je ne comprends pas pourquoi celui-ci a déposé un amendement, ni pourquoi vous avez pris des garanties dans votre rédaction.

Madame la ministre, je vous soutiens, et j'espère par conséquent recueillir votre approbation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. La rédaction de l'article 24, qui reprend le texte de 1996, est totalement incompréhensible.

Dire simplement que l'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables dans le respect des règles définies par l'Etat, lois et décrets, me paraît beaucoup plus clair en matière de législation. Rien n'interdit à l'Etat, comme il le faisait hier, et comme il le fera demain, de définir les règles. Les règles fixées par l'assemblée de Polynésie ne sont que subsidiaires.

Cette rédaction est meilleure et ne prête pas à suspicion, surtout, comme l'a rappelé Mme le ministre, qu'elle est identique pour la Nouvelle-Calédonie.

D'ailleurs, je rappellerai à mes collègues socialistes, qui critiquent le statut d'autonomie de la Polynésie française prévu par le projet de loi organique, qu'ils ont soutenu le texte de 1999. Celui-ci, en définitive, n'a pas été soumis au référendum, mais il accordait des pouvoirs beaucoup plus étendus que le présent texte statutaire, qui est prévu par l'article 74 de la Constitution. Par conséquent, vous manquez soit de mémoire, soit de pudeur !

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous prévenir dès maintenant que je ne présiderai pas les débats au-delà de minuit. Si la discussion s'éternise, vous la reprendrez demain.

M. Jean-Jacques Hyest. Je n'abuse pas du temps de parole, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 114 :

Nombre de votants246
Nombre de suffrages exprimés246
Majorité absolue des suffrages124
Pour162
Contre84

En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.

III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer les mots : "ou individuelle ". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le gouvernement de la Polynésie française reçoit des compétences extrêmement étendues en matière de communication audiovisuelle. Il a un droit de regard très large. Il est consulté sur toute décision du Gouvernement de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel intéressant la Polynésie française.

Ces mesures s'accompagnant par ailleurs d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif et de son président, elles risquent d'avoir des conséquences préjudiciables sur l'indépendance de l'information.

Aussi, dans un souci de clarté, l'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite au CSA de consulter le Gouvernement sur les décisions individuelles relevant de sa compétence ou concernant Radio France outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ne paraît pas conforme à l'objectif général qui est de renforcer la compétence de la Polynésie française en matière de communication audiovisuelle. De surcroît, l'avis du gouvernement de la Polynésie française ne lie pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche. - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

À cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :

1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics. - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans des conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "dans des conditions prévues par la législation en vigueur", par les mots : "dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement permet d'associer au capital des sociétés anonymes d'économie mixte, les SAEM, les personnes publiques régies par des dispositions autres que celles relevant du droit commercial, pour lequel la Polynésie française est entièrement compétente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, rien n'empêche, dans le respect de la législation applicable aux communes polynésiennes, la participation au capital de sociétés d'économie mixte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article aurait pour objectif notamment de donner une base légale à des interventions économiques qui sont déjà en cours telles que la participation au capital de la société Les Huileries de Tahiti.

L'objet de cet amendement est d'éviter l'immixtion des élus dans la gestion des entreprises privées avec des fonds publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, qui tend à supprimer l'article autorisant la Polynésie française à participer au capital de sociétés gérant un service public pour des motifs d'intérêt général, vise essentiellement à donner une base juridique plus solide à des participations existantes de la Polynésie française, et j'en citerai deux exemples : Air Tahiti et Les Huileries de Tahiti.

Dans une économie aussi fragile que celle de la Polynésie française, il est très souhaitable que la collectivité d'outre-mer puisse intervenir afin de soutenir des entreprises en difficulté ou gérant un service public. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La participation du territoire au capital de sociétés privées peut trouver une certaine justification économique, par exemple, pour amorcer une activité non rentable dans un premier temps, mais appelée à se développer après avoir trouvé son équilibre dans le cadre du secteur privé. Je m'étonne donc que l'on puisse s'offusquer de ce type d'aide à l'économie locale.

Naturellement, le juge des comptes et le juge pénal disposent de tous les instruments nécessaires pour sanctionner d'éventuelles dérives. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je soutiens fortement l'amendement que vient de présenter Simon Sutour.

En effet, l'article 30, dans la rédaction qui nous est proposée par le Gouvernement, pose un réel problème. Ce texte est ainsi rédigé : « La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. »

Je rappelle qu'en vertu du droit commun de notre pays les collectivités ne peuvent participer au capital des sociétés commerciales. C'est rigoureusement contraire à notre législation. Il faut y prendre garde.

Il ne s'agit pas du tout de refuser l'aide économique. Des procédures permettent aux collectivités locales, particulièrement aux régions, d'apporter leur concours au développement économique, d'aider à l'implantation ou au développement d'entreprises. Nous connaissons bien ces procédures que nous mettons en oeuvre dans les communes, les départements et les régions.

Cependant, la Polynésie française est une collectivité de la République, et nous tenons à cette définition puisqu'elle est conforme à la Constitution. A partir du moment où elle peut entrer dans le capital de toute société commerciale, on instaure un dispositif tout à fait différent de celui qui est en vigueur dans notre République.

Nous pensons que cela mérite au minimum une plus ample réflexion, en tout cas certaines garanties. En l'état, nous y sommes totalement hostiles. C'est pourquoi l'amendement de M. Sutour témoigne d'une grande sagesse et respecte des règles auxquelles nous sommes profondément attachés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Section 3

La participation de la Polynésie française

à l'exercice des compétences de l'Etat

Art. 30
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Art. 32

Article 31

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

1° Droit civil ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : "législatif et". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article organise la participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes de l'Etat, qu'elles soient d'ordre législatif ou réglementaire.

L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 3 de la Constitution et les dispositions du onzième alinéa de l'article 74 stipulant que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territorie national pour l'exercice des libertés publiques » ne permettent pas d'habiliter la Polynésie française à modifier, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, les lois votées par le Parlement sans que ce dernier soit intervenu préalablement à l'entrée en vigueur des modifications décidées par la collectivité.

Cet amendement supprime la possibilité donnée aux institutions de la Polynésie française d'intervenir dans le domaine législatif avec l'approbation du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 74 de la Constitution pose le principe de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat, mais il le restreint au seul domaine du règlement.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'argumentation qui a été développée à l'encontre de l'article 31 me paraît inopérante et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour éclairer la Haute Assemblée sur la portée de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences normatives de l'Etat, y compris dans le domaine législatif.

Le Gouvernement ayant décidé de proposer au Parlement de sanctuariser, dans l'article 74 de la Constitution, une liste de compétences dites régaliennes, il lui est apparu que cette sanctuarisation devait, pour répondre aux aspirations des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, faire l'objet d'un assouplissement. Cet assouplissement ne se concevait, s'agissant de matières dont l'Etat ne saurait se dessaisir, que sous le contrôle de ce dernier.

En matière de libertés publiques, d'ordre public et de procédure pénale, l'Etat détient des compétences transversales qui se superposent à celles qui sont détenues par le territoire et les restreignent parfois excessivement.

Le nouveau dispositif permet, notamment, de garantir que les règles édictées par la collectivité seront effectivement sanctionnées, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement dès lors que l'Etat conserve, et c'est légitime, la compétence dans les matières en cause.

Le constituant a donc voulu assouplir les limites posées par la Constitution à l'autonomie des collectivités d'outre-mer, tout en réservant à l'Etat une possibilité de contrôle tant en opportunité qu'en légalité.

Cette intention du constituant, parfaitement claire, n'est d'ailleurs contredite par aucune disposition du texte constitutionnel. L'article 74 n'exclut aucune matière de la procédure de la participation, et ce quel que soit son rang dans la hiérarchie des normes. Il impose seulement un contrôle de l'Etat. L'habilitation est donnée par le législateur organique et l'acte local ne peut entrer en vigueur sans l'approbation du gouvernement de la République.

Par amendement, je vous proposerai d'instituer une procédure de ratification expresse des actes ainsi approuvés dans un délai de dix-huit mois. De la sorte se trouvent pleinement conciliées tout à la fois l'exigence du contrôle de l'Etat et l'efficacité de cette nouvelle procédure.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Si l'on considère que l'essentiel du droit civil est transféré par le projet de statut dans le champ de compétences de la Polynésie française, les seules compétences qui demeurent dans le giron de l'Etat sont l'état et les capacités des personnes, l'autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités. Ce sont donc ces aspects du droit civil qu'il convient de viser à cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots : "dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, auquel se réfère l'article 74, ne permet pas à l'Etat de transférer ses compétences en matière de droit pénal. En conséquence, la Polynésie française ne peut recevoir des compétences nouvelles relatives à des dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard.

En outre, la délinquance en ce domaine doit être sanctionnée, ce qui risque de ne pas être le cas si l'assemblée de Polynésie française ne prend pas de dispositions en ce sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de restreindre encore les domaines auxquels la Polynésie française pourrait éventuellement participer.

Par conséquent, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Une fois de plus, les auteurs de l'amendement ne veulent pas comprendre que l'article 31 n'opère pas un transfert de compétences au profit de la Polynésie française, mais l'habilite seulement à intervenir dans un domaine de compétences de l'Etat qui reste sous son contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Art. 31
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Art. 33

Article 32

I. - Les actes prévus à l'article 139 intervenant dans le champ d'application de l'article précédent sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est transmis selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 139 prévus au I ci-dessus, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, sont adoptés dans les conditions suivantes :

Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le texte de l'arrêté du conseil des ministres approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est notifié au président de la Polynésie française. Il ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. - Les actes prévus à l'article 139 et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés aux I et au II peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.

IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 139 et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "du texte dans son intégralité" par les mots : "totale ou partielle du texte".

« II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "au refus", supprimer les mots : "total ou partiel". »

L'amendement n° 13, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Le décret portant approbation est transmis... »

L'amendement n° 14, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du I de cet article : « Le projet ou la proposition d'acte ne peut être... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 12 est purement rédactionnel.

L'amendement n° 13, également rédactionnel, vise à préciser la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat.

L'amendement n° 14 est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus deviennent caduques s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de la procédure de participation instituée en application du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les décrets approuvant des lois du pays intervenant dans le domaine de la loi devront faire l'objet d'une ratification expresse dans un délai de dix-huit mois à compter de leur signature, à peine de caducité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

Il convient en effet de rappeler que le Parlement peut à tout moment retrouver sa compétence exclusive dans une matière à laquelle la Polynésie française pourrait participer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution," par les mots : "du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent,". »

L'amendement n° 16, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "du texte dans son intégralité" par les mots : "totale ou partielle du texte".

« II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "au refus", supprimer les mots : "total ou partiel". »

L'amendement n° 17, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article :

« Le décret portant approbation est transmis au... »

L'amendement n° 18, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du II de cet article :

« L'arrêté ne peut... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 15 est un amendement de précision.

L'amendement n° 16 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 17 est un amendement de coordination, qui tend à clarifier la procédure proposée au I de l'article 32.

L'amendement n° 18 est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 34

Article 33

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le mot : "République", rédiger comme suit la fin de cet article : "peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit du remplacement de la tutelle a priori par une possibilité donnée au représentant de l'Etat de s'opposer à une décision du gouvernement de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois serait plutôt favorable à cet amendement de M. Flosse, mais elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement, car il s'agit d'un domaine essentiellement régalien : le séjour des étrangers.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement permettra une simplification et une accélération de la procédure d'agrément et de mise en place en matière de délivrance de titres de séjour aux étrangers.

Par ailleurs, il n'empêche nullement le contrôle par l'Etat de s'exercer, dès lors que les titres de séjour délivrés par les autorités locales ne pourront acquérir leur validité qu'au terme d'une période durant laquelle le représentant de l'Etat pourra s'y opposer.

Cet amendement est donc tout à fait pertinent et il recueille l'accord du Gouvernement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière et des missions de sécurité publique ou civile.

A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa peuvent, concurremment avec les autres fonctionnaires compétents de la Polynésie française, constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la circulation routière, à la circulation maritime dans les eaux intérieures et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française figurant sur une liste établie par décret.

II. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

« A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après consultation du président de la Polynésie française.

« II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

« III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

« Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles et des précisions, cet amendement prévoit que l'agrément accordé aux agents de la Polynésie française par le haut-commissaire et le procureur de la République, dans le cadre de leur participation à des missions de police incombant à l'Etat, peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire ou le procureur de la République. A l'occasion de ce retrait d'agrément, le président de la Polynésie serait consulté, et non plus seulement informé.

Cette dernière modification n'enlève rien à la liberté d'appréciation du haut-commissaire ou du procureur de la République.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 34 est ainsi rédigé.

Art. 34
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Art. 36

Article 35

Les actes prévus à l'article 139 peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 139, aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

Les agents assermentés de contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française" insérer les mots : ", autres que ceux mentionnés à l'article 34,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à lever une ambiguïté concernant les agents pouvant être habilités à constater et à rechercher les infractions dans les conditions de l'article 35. En aucun cas ces agents ne peuvent se confondre avec ceux qui sont mentionnés à l'article 34, qui participent aux missions de police incombant à l'Etat. Ce sont deux régimes différents qui ne se recoupent pas, mais encore fallait-il le dire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

La réglementation édictée par la Polynésie française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'arrêté en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française, en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir. - (Adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

II. - La Polynésie française est associée à la définition par l'Etat de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement supérieur ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.

En l'absence de convention, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche est arrêtée par l'Etat.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :

« La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants. »

« II. - En conséquence, aux troisième et quatrième alinéas du II de cet article, remplacer le mot : "supérieur" par le mot : "universitaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La rédaction proposée affirme davantage la participation de la Polynésie française à l'élaboration de la carte de l'enseignement supérieur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a pensé qu'il était tout à fait souhaitable de renforcer l'implication de la Polynésie française dans un domaine essentiel pour l'avenir de cette collectivité d'outre-mer.

Par conséquent, elle a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux. - (Adopté.)

Art. 38
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Art. additionnel après l'art. 39

Article 39

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. De tels pouvoirs sont accordés au cas par cas.

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
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Art. 40

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Indépendamment des pouvoirs propres qui sont reconnus au président de la Polynésie française par l'article 39, l'Etat peut également prendre des initiatives en ce sens. Dans ces conditions, il est normal que la Polynésie française soit associée à ces négociations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend une disposition qui figure à l'article 40 du statut en vigueur.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 39.

Art. additionnel après l'art. 39
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Art. 41

Article 40

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut, avec l'accord des autorités de la République, être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 42

Article 41

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française. »

Le sous-amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de cet article, après les mots : "le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé", insérer les mots : "avec l'accord des autorités de la République," »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement précédent.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 236 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le sous-amendement n° 236 tend à assurer la cohérence de l'action internationale des autorités publiques de la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 236.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 4

Les compétences des communes

de la Polynésie française

Art. 41
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Art. 43

Article 42

I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Police municipale ;

2° Voirie communale ;

3° Cimetières ;

4° Transports communaux ;

5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement primaire.

II. - Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 139 et la réglementation édictées par la Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

1° Aides et interventions économiques ;

2° Aide sociale ;

3° Urbanisme ;

4° Culture et patrimoine local ;

5° Collecte des ordures ménagères ;

6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

7° Collecte et traitement des eaux usées.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Distribution d'eau potable ;

« 7° Collecte des ordures ménagères ;

« 8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« 9° Collecte et traitement des eaux usées.

« II. - En conséquence, supprimer les sixième (5°), septième (6°) et huitième (7°) alinéas du II de cet article. »

Le sous-amendement n° 168, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le premier alinéa (6°) du texte proposé par l'amendement n° 24 pour compléter le I de cet article, par les mots : "sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins".

« II. - Dans le deuxième alinéa (7°) du même texte, après le mot : "collecte", insérer les mots : "et traitement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Lucien Lanier, rapporteur. En premier lieu, cet amendement tend à réparer un oubli en ajoutant à la liste des compétences réservées des communes la distribution d'eau potable, qui est extrêmement importante, particulièrement en Polynésie française.

En second lieu, cet amendement vise à faire basculer, du II de l'article 42 relatif aux matières dans lesquelles les communes peuvent intervenir vers le I de ce même article relatif aux compétences réservées des communes, trois compétences : il s'agit de la collecte des ordures ménagères, ainsi que de la collecte et du traitement des déchets végétaux et des eaux usées. Ces compétences sont déjà, en pratique, prises en charge par les communes.

En outre, en métropole, elles relèvent de la compétence normale des communes. Il semble donc plus clair et simple de ranger ces compétences parmi les matières réservées des communes, plutôt que de multiplier les cas inutiles de compétences partagées.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 168.

M. Gaston Flosse. S'agissant du I du sous-amendement, la distribution d'eau potable est une compétence traditionnelle des communes. La réserve à l'égard de l'alimentation en eau potable de la Polynésie française est destinée à lever un éventuel blocage d'une commune pour desservir, par exemple, un lotissement social, des établissements scolaires du secondaire, des ports, etc.

En ce qui concerne le II, il s'agit des compétences traditionnelles des communes, c'est-à-dire de la collecte et du traitement des déchets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 168.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du II de cet article, après les mots : "La Polynésie française", insérer les mots : "sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 42 prévoit que les communes peuvent intervenir, si elles le souhaitent, dans un certain nombre de domaines, à condition de respecter la réglementation édictée par la Polynésie française.

Le présent amendement tend à préciser que ces transferts de compétences « à la carte » se réalisent sous réserve des transferts correspondants de moyens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 44

Article 43

Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« La Polynésie française peut déléguer aux communes ou à leurs groupements la production et la distribution de l'électricité dans les limites de leur territoire.

« La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement prévoit, d'une part, que les groupements de communes, au même titre que les communes, peuvent se voir déléguer la production et la distribution d'électricité et, d'autre part, que cette délégation de compétence ne peut se faire sans l'accord de la commune et le transfert des moyens nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 est ainsi rédigé.

Section 5

La domanialité

Art. 44
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Art. 46

Article 45

L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, à l'exception des emprises nécessaires, à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le deuxième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée. »

L'amendement n° 115, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article :

« I. - Supprimer les mots : "à l'exception des emprises nécessaires à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et".

« II. - Après le mot : "droits,", insérer les mots : "de l'Etat et". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 116 vise à opérer une distinction entre le domaine public maritime de la Polynésie française et les emprises nécessaires à l'exercice des compétences de l'Etat.

En ce qui concerne l'amendement n° 115, l'Etat ne peut acquérir des droits sur le domaine public territorial par le simple exercice de ses compétences. Il doit détenir des titres réguliers. Or tel n'est pas le cas en Polynésie française, puisque l'Etat occupe des portions du domaine public maritime sur la base de concessions d'endigage non définitives accordées par la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 116.

L'amendement n° 115 vise à exclure la possibilité pour l'Etat d'acquérir des emprises sur le domaine public maritime, alors que le projet de loi fige les emprises de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du statut. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 116.

L'amendement n° 115 tend à limiter les droits de l'Etat sur le domaine public maritime. Or le projet de loi organique, afin d'éviter tout risque de contentieux, fixe au jour de la publication du nouveau statut de la Polynésie française les domaines publics maritimes respectifs de l'Etat et de la collectivité d'outre-mer et, ce faisant, fige la situation existante et n'ouvre aucun droit nouveau à l'Etat.

Cet amendement ne nous paraît donc pas justifié. J'espère avoir convaincu M. Flosse de la nécessité de retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 115 est-il maintenu, monsieur Flosse ?

M. Gaston Flosse. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, supprimer les mots : "Et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de corriger une erreur matérielle. En effet, l'article 14 ne réserve plus de compétences de l'Etat en matière d'exploitation de la zone économique exclusive.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

Sont transférés à titre gratuit à la Polynésie française les biens meubles et immeubles exclusivement affectés à l'exercice des compétences de la Polynésie française pour aménager, entretenir et exploiter la zone civile de l'aérodrome d'intérêt national de Tahiti-Faaa.

L'Etat conserve la propriété des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la circulation aérienne, à la date de publication de la présente loi organique, notamment ceux situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des biens meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de l'aviation civile et de l'aviation militaire.

Les modalités d'application du premier alinéa du présent article sont précisées par convention entre l'Etat et la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le transfert des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Tahiti-Faaa ne pourra s'effectuer qu'après qu'un accord aura été trouvé avec le ministère de la défense pour l'implantation des installations militaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 est supprimé.

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Art. 47
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Art. 49

Article 48

Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 139 et des autres réglementations édictées par ces autorités.

La délégation de compétences ne peut intervenirqu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel similaire à plusieurs autres amendements que nous avons précédemment examinés et sur lesquels la commission avait émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans cet article, après les mots : "des communes" », insérer les mots : ", de leurs groupements". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics par laPolynésie française.

L'objet de cet amendement est de préciser que la compétence de la Polynésie française pour fixer les règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public des communes et de leurs établissements publics s'exerce dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

C'est évident, mais cela va encore mieux en le disant !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Comment la commission pourrait-elle être défavorable à un tel amendement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pas d'objection !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Art. 49
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Art. 51

Article 50

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 50
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Art. 52

Article 51

Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat font l'objet de conventions passées entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l'information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution.

En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les maires de ces communes signent des conventions particulières avec le haut-commissaire de la République et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "logements sociaux,", rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa de cet article : "les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, purement rédactionnel, vise à rédiger différemment les conventions entre l'Etat et la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Art. 51
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Art. 53

Article 52

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives du territoire et des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Le nombre des représentants de la Polynésie française et des communes est égal au moins à la moitié des membres du comité.

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après les mots : "taxes perçues", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "au profit du budget général de la Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'assiette du prélèvement doit être la somme des recettes fiscales effectivement perçues au profit du bugdet général au cours de l'exercice, c'est-à-dire comprenant les perceptions sur exercices antérieures et excluant les restes à recouvrer à la clôture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission pense en effet que la quote-part ne doit pas être calculée sur les prévisions de recettes, mais sur les réalisations effectives, car il peut arriver que les recettes effectives soient d'un montant inférieur à ce qui était prévu.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "du territoire" par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "le président de la Polynésie française et comprenant" par les mots : "un président élu en son sein parmi les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française. Ce comité comprend en outre". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement a pour objet de prévoir que la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire de la République et par un président élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

S'il est indispensable que l'Etat conserve, comme le souligne la commission des lois dans son rapport, une autorité importante sur le fonds intercommunal de péréquation pour assurer la solidarité dont il est le garant et une certaine égalité entre les communes, rien ne justifie cependant qu'il soit coprésidé d'office par le président de la Polynésie française. Ce dernier dispose, par ailleurs, d'un si grand nombre de compétences que l'on peut se demander s'il sera en mesure de les exercer toutes effectivement.

Compte tenu de l'importance du rôle de ce fonds pour les communes, le comité des finances locales de la Polynésie française doit être d'une légitimité incontestable. Aussi est-il indispensable qu'il soit coprésidé par un représentant de l'Etat et par un élu qui soit l'émanation des collectivités territoriales, notamment parce que ce comité est chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes et leurs groupements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Etant donné que c'est la Polynésie française qui abonde pour l'essentiel le fonds intercommunal de péréquation, il est tout à fait normal que le président de la Polynésie française copréside ce comité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :

« Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'essentiel des ressources provient du budget de la Polynésie française et les bénéficiaires sont les communes. Il est normal que ces collectivités soient majoritaires au sein du comité de gestion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend de manière plus explicite ce qui figurait en substance dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 52. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "les conditions de désignation" par les mots : "les conditions d'élection". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales doivent être élus et non pas « désignés », selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le terme de « désignation » est ambigu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté).

Art. 52
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Art. 54

Article 53

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Le taux de ces recettes fiscales et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus et notamment pour les services suivants :

1° Fourniture d'eau potable ;

2° Collecte et traitement des eaux usées ;

3° Collecte des ordures ménagères ;

4° Collecte et traitement des déchets végétaux.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : "en fonction de critères objectifs tendant à la mise en oeuvre des principes d'autonomie fiscale posés par l'article 72-2 de la Constitution et déterminés par les actes prévus à l'article 139". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article permet à la Polynésie française d'instituer des impôts et taxes et impôts spécifiques au profit des communes.

L'objet de cet amendement est de prévoir que l'assemblée fixe ces impôts et taxes spécifiques en fonction de critères objectifs afin, d'une part, d'assurer la transparence dans les règles tendant à améliorer l'autonomie fiscale des communes et, d'autre part, de leur garantir une égalité de traitement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Quel que le soit le souci d'exhaustivité et de clarté qui anime l'auteur de cet amendement, il convient de rappeler que les dispositions relative à la fiscalité locale à l'article 72-2 de la Constitution sont naturellement applicables aux communes de Polynésie française.

En outre, l'article 139 du projet de loi organique prévoit qu'il revient à la loi du pays d'instituer de telles impositions. Cet amendement, sauf à alourdir inutilement le texte, ne semble pas nécessaire.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement nous paraît effectivement inutile, car il se borne à rappeler des exigences constitutionnelles.

Il va de soi que les principes constitutionnels sur l'effectivité des ressources communales s'imposeront à la Polynésie française dans l'exercice de son pouvoir fiscal à l'égard des communes.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "Le taux de ces recettes fiscales et" par les mots : "Le taux de ces impôts et taxes ainsi que". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : "redevances", insérer les mots : "ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il faut laisser la possibilité aux communes d'instituer des taxes spécifiques, généralement forfaitaires, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'instituer des redevances qui doivent être proportionnelles aux services rendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Art. 53
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Art. 55

Article 54

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leurs concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif au concours de la Polynésie française aux communes.

L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions actuelles figurant à l'article 96 de la loi statutaire de 1996 qui prévoit le concours financier et technique de l'Etat à côté de celui du territoire. Surtout, il supprime la possibilité donnée à la Polynésie française de mettre à disposition des services municipaux des personnels et, en particulier, ceux des cabinets ministériels.

M. le rapporteur justifie ainsi cette disposition : « Cette faculté s'inspire de celle existant pour l'Etat à l'égard de la Polynésie française. Elle est indispensable, puisque le projet de statut multiplie les possibilités de délégation de compétences de la Polynésie française vers les communes. »

Si l'on peut admettre le principe de la délégation de compétences, il faut noter qu'à cet article il n'est pas question de délégation : il s'agit de la participation de la Polynésie française au fonctionnement des services municipaux dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes, et sans qu'aucun critère objectif soit fixé.

Une telle possibilité serait source de dysfonctionnements graves dans l'administration des communes, et serait bien peu conforme au principe de libre administration, notamment compte tenu du statut des personnels des cabinets ministériels et de leur recrutement. Cela ne manquerait pas d'engendrer une tutelle de la Polynésie française sur les communes et une confusion des pouvoirs incompatible avec un fonctionnement respectueux des règles démocratiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement n° 194 tend à supprimer la possibilité pour la Polynésie française de mettre à disposition des communes par voie de convention certains de ses agents, ce qui est une commodité pour les communes à laquelle il n'y a pas lieu de s'opposer. Ensuite, l'amendement tend à rétablir dans la loi organique la possibilité pour l'Etat d'apporter son concours financier et technique aux communes. Or cette disposition est déjà prévue, mais dans le projet de loi ordinaire, à l'article 10, que nous examinerons ultérieurement. Comme cela ne concerne que les relations entre l'Etat et les communes, cette disposition n'a donc pas à figurer dans la loi organique.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité offerte aux communes ou à leurs groupements de confier par convention la réalisation de travaux relevant de leur compétence, avec leur participation financière, et selon les règles des marchés publics applicables à la Polynésie française, et non celles qui sont applicables aux communes.

Les règles relatives aux marchés publics peuvent être différentes selon qu'il s'agit de règles applicables aux communes ou de règles applicables à la Polynésie française.

Cet article offre, selon les termes de notre rapporteur, une grande souplesse pour l'exercice de leurs compétences par les deux niveaux de collectivité. En fait, les conditions de mise en oeuvre de ces délégations de compétences pour la réalisation de travaux introduisent surtout une extrême confusion et permettent tous les « arrangements ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement supprimerait la possibilité qui est offerte aux communes et aux groupements de communes de signer une convention avec la Polynésie française pour la réalisation de certains projets. Il peut être intéressant pour une commune de confier ponctuellement à la Polynésie française un projet ou un service qu'elle ne parviendrait pas à gérer elle-même ou aussi bien à son propre niveau. La conclusion d'une convention entre les deux collectivités préserve la libre administration des communes, alors que l'amendement la supprime. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

Art. 55
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Art. 57

Article 56

Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.

Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil municipal intéressé.

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "conforme". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. En ce qui concerne la constitution du domaine public initial des communes par attribution à chacune d'entre elles d'une partie du domaine du territoire par décret, cet amendement tend à substituer l'avis simple de l'assemblée de la Polynésie française à l'avis conforme prévu par cet article.

Le domaine public communal restant de la compétence de l'Etat - article 14, 10°, - il n'y a pas lieu à compétence liée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement vise à supprimer l'avis conforme de la Polynésie française sur les décrets qui affectent une partie de son domaine public aux communes afin de leur constituer un patrimoine. Etant donné que le domaine de ces communes est constitué au détriment de celui de la Polynésie française, il paraît difficile de ne pas requérir l'avis conforme de la Polynésie française.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il n'est, en effet, pas anormal d'exiger l'avis conforme de la Polynésie française dès lors que son propre domaine public est en cause.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa de cet article, après le mot : "avis", insérer le mot : "conforme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le second alinéa de cet article permet à la Polynésie française d'affecter de manière unilatérale une partie de son domaine aux communes. Toutefois, dans de nombreux cas, ces extensions possibles du domaine des communes peuvent alourdir les charges de celles-ci : leur avis conforme semble donc absolument indispensable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 56, modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Section 7

L'identité culturelle

Art. 56
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Art. 58

Article 57

Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de la cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Tout en respectant les dispositions de l'article 2 de la Constitution, cet amendement vise à reconnaître la place prééminente des langues polynésiennes dans la vie de la société civile.

Cependant, monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant le mot : « la » après les mots : « ciment de », afin que soit écrit : « ciment de cohésion sociale ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 123 rectifié, présenté par M. Flosse et ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement, s'il a une portée symbolique certaine, n'a pas d'effet normatif.

Le Gouvernement n'y est évidemment pas opposé et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Art. 57
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Art. 59

Article 58

Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.

Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "peut être" par le mot : "est". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article institue un collège d'experts fonciers susceptible d'être consulté sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française. L'objet de cet amendement est de rendre sa consultation obligatoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La disposition proposée dans cet amendement présente le risque d'alourdir assez fortement les procédures individuelles. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

Chapitre II

Les modalités des transferts de compétence

Art. 58
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Art. 60

Article 59

L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.

Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées. - (Adopté.)

Art. 59
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Art. 61

Article 60

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française.

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Lors des transferts de compétences réalisés au titre des lois statutaires antérieures - article 108 de la loi du 6 septembre 1984 et article 97 de la loi organique du 12 avril 1996 -, les biens appartenant à l'Etat ont été mis gratuitement à la disposition de la Polynésie française à l'appui de conventions.

L'occasion est ici donnée de transformer cette mise à disposition en transfert de propriété.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui s'inscrit dans la logique du transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Art. 60
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Art. 62

Article 61

Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts. - (Adopté.)

Art. 61
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Art. 63

Article 62

I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché. S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II. - (Adopté.)

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Le président et le gouvernement

de la Polynésie française

Section 1

Attributions et missions

du président et du gouvernement

Art. 62
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Art. 64

Article 63

Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il détermine et conduit la politique.

Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'exécutif de la Polynésie française est le gouvernement. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. La terminologie de l'article 63, qui reprend les termes de l'article 20 de la Constitution relatif au gouvernement de la République, est tout à fait révélatrice et symbolique de l'objectif assigné au projet de loi : renforcer l'exécutif et, surtout, les pouvoirs de son président.

Cependant, au-delà de la satisfaction donnée à une demande pressante du président du gouvernement de la Polynésie française, cette rédaction accentue le déséquilibre entre l'assemblée et l'exécutif mis en place dans ce texte. Or, comme nous l'avons déjà constaté, une telle évolution n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs du projet de loi ni dans le rapport de la commission des lois. Ce dernier se contente la plupart du temps, compte tenu des conditions dans lesquelles nous avons travaillé - M. le rapporteur a des circonstances atténuantes ! - de prendre acte du projet de loi déposé par le Gouvernement et de le décrire.

Les conditions de l'examen du projet de loi par la représentation nationale sont parfaitement inadmissibles, je l'ai indiqué ce matin dans la discussion générale : aucune audition par la commission, urgence déclarée... Qui plus est, nos compatriotes de la Polynésie française n'ont pas été consultés. Comment expliquer, d'ailleurs, que le Gouvernement ne les ait pas consultés sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ? Sans doute le président du gouvernement de la Polynésie française, craignant que la réponse à un tel référendum ne soit négative, y est-il défavorable ?

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une bonne question !

M. Simon Sutour. Je ne fais que la poser, je n'y réponds pas ! Nous aurons peut-être des éclaircissements tout à l'heure.

Dans tous les cas, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde peu de considération à nos concitoyens d'outre-mer !

Une telle rédaction traduit la volonté évidente de personnaliser le pouvoir, personnalisation peu conforme au fonctionnement démocratique d'une collectivité d'outre-mer française.

Telles sont les principales raisons qui nous conduisent à proposer une rédaction de l'article 63 plus conforme à un statut d'autonomie respectueux des règles démocratiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement dans la mesure où il tend à restreindre les prérogatives du gouvernement de la Polynésie. Il n'est donc pas conforme à la logique du projet de statut, qui vise, au contraire, à les étendre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Egalement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63.

(L'article 63 est adopté.)

Art. 63
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Art. 65

Article 64

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l'article 139.

Il assure la publication des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Il nomme à tous les emplois publics de la collectivité, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139, des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 33, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la première phrase du troisième alinéa de cet article. »

L'amendement n° 125, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, supprimer le mot : "autres". »

L'amendement n° 34, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots : "pour l'application des actes du conseil des ministres". »

L'amendement n° 35, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article : "Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme ..." »

L'amendement n° 126, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la collectivité" par les mots : "de la Polynésie française". »

« II. - En conséquence, procéder au même remplacement :

« - à la fin de l'article 65 ;

« - au 23° de l'article 91 ;

« - aux alinéas 1 et 2 de l'article 96 ;

« - dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 102 ;

« - dans la première phrase du III de l'article 112 ;

« - dans la première phrase du III du texte proposé par le II de l'article 193 pour l'article 112 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française reproduite sous l'article LO 406-1 du code électoral. »

L'amendement n° 36, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition du comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »

La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l'amendement n° 199.

M. Simon Sutour. Cet article du projet de loi déposé par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde au président du gouvernement de la Polynésie française des attributions équivalentes à celles du Président de la République, ce que, bien évidemment, rien ne justifie, ni en termes d'efficacité ni en termes de démocratie. Personne d'ailleurs, en Polynésie française, ne l'a réclamé.

Ce statut est offert au président de la Polynésie française sans que nos compatriotes polynésiens aient été consultés et dans des conditions d'examen par la représentation nationale inadmissibles : aucune audition, urgence déclarée... Bis repetita placent, nous insistons.

Comment expliquer d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas consulté nos concitoyens polynésiens sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ?

Le président du gouvernement de la Polynésie française se voit autorisé à prendre le titre de « président de la Polynésie française » et à diriger l'action du gouvernement, selon une formule inspirée de l'article 21 de la Constitution. Il se voit reconnaître un pouvoir réglementaire général, il signe tous les contrats. Rien ne justifie l'attribution d'un tel pouvoir normatif !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition redondante avec l'article 65.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 125.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 34 et 35.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le pouvoir réglementaire reconnu au président de la Polynésie française doit s'exercer dans le respect des compétences réglementaires qui sont reconnues au conseil des ministres de la Polynésie française. En conséquence, l'amendement n° 34 vise à préciser que la compétence normative du président a pour objet l'application des actes pris par le conseil des ministres.

Quant à l'amendement n° 35, il a pour objet de préciser que le pouvoir de nomination du président de la Polynésie française s'exerce sous réserve de la compétence reconnue par ailleurs au conseil des ministres, organe collégial, pour nommer à certains emplois publics.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 126.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement de coordination visant à harmoniser la terminologie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 199, 125 et 126.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 36 est un amendement de précision.

L'amendement n° 199, de M. Sutour, ne paraît pas conforme à la logique du projet de statut pour la Polynésie française. L'avis de la commission est donc défavorable.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 125, par cohérence avec la position qu'elle a déjà exprimée.

Quant à l'amendement n° 126, qui est un amendement rédactionnel, il recueille un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 199 et 125.

En revanche, il émet un avis favorable sur les autres amendements, qui sont des amendements de coordination ou rédactionnels.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 199.

M. Jean-Pierre Sueur. Je remarque que Mme la ministre n'a apporté aucun argument pour repousser cet amendement : elle nous a simplement dit qu'elle s'y opposait.

L'article 64 apporte un changement, puisqu'il vise à faire en sorte que le président du gouvernement de la Polynésie française devienne le président de la Polynésie française.

De deux choses l'une : ou bien il apporte un changement, ou bien il ne change rien.

Vous nous dites, madame la ministre, qu'il ne change rien, que c'est purement honorifique, que c'est une dénomination, une appellation en quelque sorte... Alors, à quoi bon effectuer ces changements ?

Si, comme nous le pensons, il s'agit d'une transformation assez profonde, elle ne doit pas passer inaperçue.

Madame la ministre, nous sommes contre toute législation ad hominem ; nous sommes opposés à la dérive, souhaitée certainement par tel ou tel, vers une présidentialisation du régime. Puisque le texte de cet article est marqué par un véritable mimétisme par rapport à la Constitution de la République française, je ferai observer que le Président de la République française, qui s'appelle non pas « président du gouvernement », mais « Président de la République française », est élu, lui, au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tous les Français ; tandis que, avec l'article 64 du projet de loi, il pourrait y avoir un président non seulement du gouvernement, mais aussi de la Polynésie française qui ne serait jamais élu au suffrage direct, mais seulement au suffrage indirect. Il y a là d'assez profondes différences par rapport à la situation que nous connaissons sur l'ensemble de notre territoire et que régit notre Constitution.

On ne peut pas nier cette dérive présidentialiste. Nous considérons qu'elle n'est pas bonne : elle est contraire à la philosophie qui régit l'organisation des collectivités locales dans notre République.

M. Sutour a posé tout à l'heure une bonne question, à laquelle il n'a pas été donné de réponse : pourquoi, avant de nous proposer cette réforme importante, même si vous nous la soumettez le 18 décembre, le dernier jour avant les vacances parlementaires, dans cette urgence...

M. Simon Sutour. Un cadeau de Noël !

M. Jean-Pierre Sueur. ... comme un cadeau de Noël qui n'est pas véritablement un cadeau, pourquoi n'avez-vous pas consulté...

Mme Brigitte Girardin, ministre. Si vous aviez écouté mon intervention dans la discussion générale !...

M. Jean-Pierre Sueur. ... les représentants et les habitants de la Polynésie française ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. J'ai répondu !

M. Jean-Pierre Sueur. Pour les Antilles, vous l'avez fait ; dans ce cas, vous n'avez pas cru devoir le faire.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Si !

M. Jean-Pierre Sueur. J'ai entendu les raisons que vous avez données ; toujours est-il que vous ne l'avez pas fait.

Mme Brigitte Girardin, ministre. J'applique la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur. Il y a là un changement important dont nous refusons qu'il soit subreptice.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Notre collègue est vraiment de mauvaise foi, car les compétences décrites à l'article 64 sont déjà exercées par le président du gouvernement de la Polynésie française, mais elles étaient éparses dans la législation actuellement en vigueur.

M. Jean-Pierre Sueur. C'était une situation de fait et non de droit !

M. Gaston Flosse. En effet, reprenons chacune de ces compétences ! « Le président [...] représente la Polynésie française » : vous n'êtes pas opposé à cela ! « Il dirige l'action du gouvernement » : ce sont ses compétences actuelles. « Il promulgue les actes [pris par le gouvernement]. Il assure la publication des délibérations de l'assemblée »... Voyez-vous dans tout cela une compétence extraordinaire qui soit celle du Président de la République ?

Le président est chargé de l'exécution des actes et des délibérations de l'assemblée, il dirige l'administration, il nomme à tous les emplois... ce ne sont que compétences courantes d'un président ! Ce sont celles d'un président de conseil d'administration !

N'exagérez pas, mon cher collègue ! Vous êtes vraiment de mauvaise foi !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne change rien, si je comprends bien ! Alors, laissons les choses en l'état !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Tout d'abord, si je n'accepte pas l'amendement n° 199, amendement de suppression, c'est que son adoption serait synonyme d'un retour au statut antérieur à 1996. C'est évidemment inconcevable !

Par ailleurs, j'ai pour habitude de dire les choses une seule fois. En présentant le projet de loi organique, j'ai répondu à l'interrogation que vous ne m'aviez pas encore posée - mais j'imaginais bien que vous alliez le faire - : pourquoi ne consultait-on pas les Polynésiens alors que l'on a consulté les Antillais ?

Je vous renvoie donc à mon intervention dans la discussion générale, et je vous serais reconnaissante de ne pas me poser la même question à l'occasion de chaque amendement. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Art. 64
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Art. 66

Article 65

Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la collectivité. - (Adopté.)

Art. 65
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Art. 67

Article 66

Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. - (Adopté.)

Art. 66
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Art. 68

Article 67

Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres. - (Adopté.)

Art. 67
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Art. 69

Article 68

Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "et de sécurité intérieure". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La compétence de l'Etat s'étendant à l'ordre public et à la sécurité publique, il est nécessaire d'étendre l'information du président de la Polynésie française aux mesures prises par l'Etat en matière de sécurité intérieure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de précision auquel la commission est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Sans remettre en cause les prérogatives du représentant de l'Etat en ce qui concerne la sécurité civile, il est normal que le président de la Polynésie française soit associé à la préparation de ces mesures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Section 2

Election du président

Art. 68
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Art. 70

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu hors du sein de l'assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le septième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "Le président", insérer les mots : "du gouvernement". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'appellation de président du gouvernement est celle qui convient pour désigner le président d'une collectivité d'outre-mer. Si cette demande, qui n'émane que de l'actuel président du gouvernement, a surtout une portée honorifique, elle risque aussi d'introduire une certaine ambiguïté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :"élu", insérer les mots : "au scrutin secret". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de préciser dès le premier alinéa de cet article que le scrutin pour l'élection du président par l'assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin secret.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement puisque cette disposition figure dans le statut en vigueur et qu'elle est conforme au principe qui prévaut pour l'élection des présidents des assemblées parlementaires et des conseils régionaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa de cet article. »

L'amendement n° 38, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "hors du sein de l'assemblée" par les mots : "par l'assemblée hors de son sein". »

La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l'amendement n° 202.

M. Simon Sutour. Rien, ni dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de notre commission des lois, ne vient expliquer les raisons qui ont amené le Gouvernement à proposer que le président puisse être choisi par l'assemblée hors de ses membres.

La Polynésie française constitue une collectivité d'outre-Mer au sein de la République. Le président doit donc légitimement être élu parmi les représentants de l'assemblée de Polynésie française, eux-mêmes élus par les électeurs de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui réduirait encore plus la voix des électeurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 202.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 38 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 202, à partir du moment où les garanties essentielles - l'inéligibilité, l'incompatibilité, le droit de recours - sont, comme c'est le cas, apportées, la faculté d'élire un président qui ne serait pas membre de l'assemblée de la Polynésie française ne semble pas soulever de grandes difficultés.

L'amendement n° 202 a donc fait l'objet d'un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 202, la loi organique sur la Nouvelle-Calédonie prévoit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut être élu parmi les membres de ce gouvernement en dehors de ceux qui sont eux-mêmes issus du congrès ou des assemblées de province.

Le caractère universel du suffrage, qui peut être direct ou indirect aux termes de l'article 3 de la Constitution, n'est donc pas affecté par la disposition de l'article 69 ici critiquée.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 202.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 38.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous citez la Nouvelle-Calédonie, madame la ministre, mais vous êtes bien placée pour savoir que la situation et le statut sont très différents et que les conditions dans lesquelles les choix institutionnels ont été faits ne sont pas les mêmes pour la Nouvelle-Calédonie que pour la Polynésie française.

Nous observons simplement que celui qui n'était que le président du gouvernement devient le président de la Polynésie française et dispose, par une sorte de mimétisme, de nombre des attributs qui sont ceux du Président de la République française, du moins dans un certain nombre de domaines. Or ce personnage dont on pourrait penser qu'il serait l'émanation du suffrage direct des citoyens pourrait donc n'être élu qu'au suffrage indirect, c'est-à-dire n'avoir aucune légitimité démocratique directe.

M. Gaston Flosse. Comme vous !

M. Jean-Pierre Sueur. La situation est tout à fait différente.

M. Simon Sutour. M. Sueur n'est pas président du Loiret !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes ici dans une assemblée parlementaire, et la Constitution prévoit, comme Mme la ministre l'a rappelé, que le suffrage peut être soit direct, soit indirect. Mais, pour ce qui est des collectivités locales de notre République, personne n'a songé à un maire qui ne serait pas membre du conseil municipal et qui serait élu parmi les citoyens de la commune sur proposition d'un quart des membres du conseil municipal ou à un président de conseil général qui ne serait pas membre du conseil général !

Le dispositif qui est proposé est assez particulier et, puisque l'on s'échine à donner à ce personnage de nouveaux attributs, on atteindrait finalement la perfection si son élection avait quelque rapport avec le suffrage direct. C'est pourquoi je trouve que l'intention qui préside à l'excellente rédaction de l'excellent amendement de M. Sutour mérite d'être prise en considération par notre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je suis assez embarrassé, je dois le reconnaître. J'ai voté le texte proposé par le Gouvernement en commision, mais, depuis, j'ai un peu réfléchi.

M. Jean-Pierre Sueur. La nuit porte conseil !

M. Christian Cointat. Je reconnais que l'argumentation, extrêmement bien défendue par notre collègue Gaston Flosse, est pertinente. Mais force est aussi de reconnaître que, sur le territoire national - et, que je sache, nous sommes toujours sur le territoire national -, un maire ne peut être élu en dehors du conseil municipal comme un président de conseil général ou un président de conseil régional ne peuvent être élus en dehors du conseil général ou du conseil régional. Nos amis et collègues de gauche utilisent souvent des arguments politiques qui ne sont pas pertinents, mais, cette fois, je dois reconnaître que leurs remarques m'interpellent.

Comme je n'ai pas encore une position bien déterminée, car il faut peser le pour et le contre, je ne participerai pas aux votes sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "septième jour" par les mots : "cinquième jour". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à aligner le délai de dépôt des candidatures à la présidence de la Polynésie française sur le délai qui est prévu par le statut de la Nouvelle-Calédonie pour les listes de candidatures au gouvernement.

On remplace donc les mots « septième jour » par « cinquième jour », par souci de coordination avec cette autre entité du Pacifique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le Parlement est en droit d'être informé des raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer la modification des modalités d'élection du président avec la suppression du troisième tour. Sans doute s'agit-il là encore de calquer les modalités d'élection du président de la collectivité d'outre-mer qu'est la Polynésie française sur celle du Président de la République - sans aller aujourd'hui, comme notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de l'indiquer, jusqu'au suffrage universel ! - pour l'élection duquel seuls deux candidats peuvent se présenter au second tour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les nouvelles modalités de scrutin prévues par le projet de loi organique sont plus simples et plus rapides. Elles sont aussi préférables parce qu'elles permettent de limiter les manoeuvres politiques.

J'évoquerai encore l'étendue de la Polynésie française qui est la même que celle de l'Europe. Revenir à trois tours ajouterait une complication considérable à une situation déjà complexe.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

J'ajoute qu'aucune règle constitutionnelle n'impose le recours à un troisième tour de scrutin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Art. 69
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Art. 71

Article 70

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa de cet article, après le mot : "contestés", insérer les mots : "par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire,". »

L'amendement n° 41, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Conseil d'Etat statuant au contentieux", rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article : "dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les deux amendements.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'amendements de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Art. 70
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Art. 72

Article 71

L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d'âge.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Polynésie française réunie", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "conformément aux dispositions de l'article 119". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Les conditions de convocation de l'assemblée de la Polynésie française doivent être conformes à celles que prévoit l'article 119 du présent projet de loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155. - (Adopté.)

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Art. 72
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Art. 74

Article 73

Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa du présent article.

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, avant le mot : "ministres", insérer le mot : "autres". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est d'obtenir des informations sur la signification à donner à la suppression du mot « autres », qui semble distinguer le vice-président des ministres, ce qui n'est pas le cas dans le statut actuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission pense qu'il n'est pas opportun de revenir sur la distinction qui a été introduite dans le projet de loi organique entre le vice-président et les ministres, qui sont, le premier comme les seconds, membres du gouvernement. Tout gouvernement doit être collégial et solidaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : "ministres", insérer les mots : ", dont le nombre ne peut excéder douze". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Rappelons que l'assemblée de la Polynésie française comprend quarante-neuf membres. En fixant le nombre maximum de ministres à douze, il s'agit de veiller à ne pas alourdir les charges de fonctionnement, mais également de se prémunir contre d'éventuelles manoeuvres politiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, cette limitation ne paraissant pas justifiée, compte tenu des compétences accrues dont bénéficie la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Vraiment, la proposition de M. Sutour est pleine de bon sens ! Douze membres du gouvernement, c'est déjà un nombre très important pour une assemblée de quarante-neuf membres.

M. Sutour, comme toujours, nous conduit sur la voie de la sagesse et de la modération, et je pense que nous devrions le suivre. Après tout, Jésus-Christ lui-même n'avait que douze apôtres, et il n'a pas souhaité en avoir davantage ! Peut-être M. Flosse pourrait-il s'inspirer de cet exemple ?

M. Gaston Flosse. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous !

M. Jean-Pierre Schosteck. Et combien y a-t-il d'adjoints au maire dans les communes ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73.

(L'article 73 est adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

Les membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions de l'alinéa précédent ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : "et justifier d'une durée de résidence suffisante". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article assouplit certaines conditions actuelles requises pour occuper les fonctions de membre du gouvernement, président compris, de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est d'obtenir des explications sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer dans cet article la suppression pour les membres du gouvernement de l'obligation de justifier d'une domiciliation d'au moins cinq ans. L'exposé des motifs du présent projet de loi ne mentionne même pas cette modification et le rapport reste lui aussi silencieux sur cette question. La représentation nationale et nos compatriotes de la Polynésie française sont en droit d'être éclairés sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission constate que la condition de durée de résidence suffisante a été levée pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne semble pas opportun de la maintenir pour les seuls membres du gouvernement. Elle pourrait être source de discrimination tout à fait injustifiée entre les citoyens de la République, ce que la Constitution interdit.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le projet de loi organique supprime l'exigence d'une domiciliation de cinq ans en Polynésie française pour accéder à des fonctions ministérielles, tout simplement parce qu'une telle restriction portait une atteinte excessive et injustifiée à la liberté des citoyens d'accéder à une fonction exécutive assimilable à une fonction publique élective.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela permettra à M. Sutour de devenir ministre en Polynésie !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

Art. 74
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Art. 76

Article 75

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

1° Avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire ;

2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146-1 du code électoral et à l'article LO 147 du même code sous réserve du premier alinéa de l'article LO 148.

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ». En outre, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article LO 148, les mots : « les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune » sont remplacés par les mots : « les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent être désignés par le président de la Polynésie française pour représenter la collectivité ».

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa (1°) de cet article. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence : "LO 146-1" par la référence : "LO 146". »

L'amendement n° 45, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence : "LO 147" par la référence : "LO 146-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 43 a pour objet de supprimer le troisième alinéa de l'article 75, disposition relative au régime des incompatibilités qui est redondante avec le paragraphe II de l'article 112, auquel l'article 75 renvoie par ailleurs. Il s'agit donc d'une rectification.

L'amendement n° 44 vise à mentionner, conformément au droit en vigueur, une liste plus large de fonctions incompatibles avec celle de membre du gouvernement.

Quant à l'amendement n° 45, il a pour objet de remplacer la référence aux incompatibilités définies à l'article LO 147, qui apparaît redondante avec les incompatibilités visées à l'article 76 du projet de loi organique.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer les mots : "la collectivité" par les mots : "celle-ci". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote résolument contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.

(L'article 75 est adopté.)

Art. 75
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Art. 77

Article 76

Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. - (Adopté.)

Art. 76
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Art. 78

Article 77

Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou le membre du gouvernement" par les mots : ", le vice-président ou le ministre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "par le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement est constatée" par les mots : "ou le défaut d'option est constaté". »

L'amendement n° 47, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou le membre du gouvernement" par les mots : ", le vice-président ou le ministre". »

La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 129.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision. Le défaut d'option doit aussi être constaté, la procédure s'appliquant à tous les membres du gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 129.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans la mesure où la commission est favorable à l'amendement n° 129, son amendement n° 47 n'a plus lieu d'être. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 129 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 77, modifié.

(L'article 77 est adopté.)

Art. 77
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Art. 79

Article 78

Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "membre du gouvernement" par les mots : "vice-président du gouvernement ou de ministre". »

La parole est à M. Le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 78, modifié.

(L'article 78 est adopté.)

Art. 78
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Art. 80

Article 79

I. - Le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la dernière phrase du I de cet article par les mots : "ou de droit privé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre, comme le droit en vigueur le prévoit, à un membre du gouvernement employé dans une entreprise du secteur public sous un régime de droit privé de retrouver son emploi quand ses fonctions prennent fin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
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Art. 81

Article 80

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. - (Adopté.)

Art. 80
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Art. 82

Article 81

La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74. - (Adopté.)

Art. 81
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Art. 83

Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. - (Adopté.)

Section 4

Règles de fonctionnement

Art. 82
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Art. 84

Article 83

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : "au moins trois fois par mois". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Il est important, compte tenu de l'extension des compétences du gouvernement de la Polynésie française, de préciser que le conseil des ministres se réunit au moins trois fois par mois, afin que celui-ci ne soit pas convoqué au gré des circonstances par le président.

L'objet de cet amendement est donc de garantir une périodicité régulière des réunions du conseil des ministres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il nous paraît plus souple de laisser comme le prévoit le projet de statut, au président du régime... (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est un lapsus révélateur !

M. Lucien Lanier, rapporteur. ... au président de la Polynésie française, voulais-je dire, le soin de convoquer le conseil des ministres.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous êtes gagné par la présidentialisation du dispositif, monsieur le rapporteur !

M. Simon Sutour. M. Lanier est mithridatisé !

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un nouveau régime, M. Lanier a dit la vérité !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83.

(L'article 83 est adopté.)

Art. 83
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Art. 85

Article 84

Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.

Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : "ou à sa demande". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cette disposition est plus respectueuse du principe de libre administration des collectivités locales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Art. 84
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Art. 86

Article 85

Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué. - (Adopté.)

Art. 85
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Art. 87

Article 86

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. - (Adopté.)

Art. 86
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Art. 88

Article 87

Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "dans la collectivité" par les mots : "en Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Art. 87
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Art. 89

Article 88

L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire. - (Adopté.)

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Art. 88
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Art. 90

Article 89

Le conseil des ministres est chargé des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139, après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 139 ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État prévue à l'article 31.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par M. Lanier, au nom de la commission.

L'amendement n° 207 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée.

Tous deux sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : "chargé", insérer les mots : "collégialement et solidairement". »

Le sous-amendement n° 169, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le texte de l'amendement n° 50, supprimer les mots : "collégialement et". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à la rédaction du statut actuel. En effet, même si le président du gouvernement prend le titre de président de la Polynésie française, il reste membre du gouvernement et il est important de marquer que le gouvernement continue de former un organe collégial.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 169.

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 169 est retiré.

La parole est à M. Simon Sutour, pour défendre l'amendement n° 207.

M. Simon Sutour. Cet amendement est identique à l'amendement n° 50.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 50 et 207.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Art. 89
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Art. 91

Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139, le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes.

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatorzième alinéa (13°) de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'article détermine les compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, notamment celles qui sont relatives aux conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil.

L'article 14 du présent projet de loi donne compétence à l'Etat en matière de droits civils. Ceux-ci doivent s'entendre comme incluant les règles relatives à la tenue des registres d'état civil, sauf à créer des conflits entre les lois applicables au sein de la République.

L'objet de cet amendement est donc de supprimer la compétence du conseil des ministres relative aux registres d'état civil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les contentieux liés à la propriété foncière étant à l'origine d'une très forte proportion des demandes d'actes d'état civil, conférer à la Polynésie française la compétence en la matière permet de soulager utilement les services de l'Etat.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Il s'agit de répondre à un réel besoin local. Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de l'amendement, il n'est en rien porté atteinte aux règles de fond régissant l'état civil. Les autorités locales pourront seulement déterminer les conditions matérielles d'exploitation et de mise à la disposition du public des registres.

J'ajoute que la Polynésie française possédait déjà cette compétence, de façon moins explicite, il est vrai, sous l'empire de la loi statutaire de 1996.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 90.

(L'article 90 est adopté.)

Art. 90
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Art. 92

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française, la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l'article 14 (8° ) et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

9° Autorise les investissements étrangers ;

10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 de la présente loi organique ;

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

21° Habilite le président de la Polynésie française, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ; autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ;

28° Constate l'état de catastrophe naturelle.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le septième alinéa (6°) de cet article, après le mot : "fréquences", insérer les mots : "ou bandes de fréquences, à l'exception de celles réservées à la sécurité et à la défense". »

L'amendement n° 133, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixe les redevances de gestion et d'usage des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française. »

L'amendement n° 134, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa (21°) de cet article :

« 21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts. »

L'amendement n° 135, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin du vingt-troisième alinéa (22°) de cet article, supprimer les mots : "autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;". »

L'amendement n° 136, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le vingt-quatrième (23°) alinéa de cet article par les mots : "y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 132 est de précision. Il s'agit de tenir compte des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'amendement n° 133 vise les redevances de gestion et d'usage des fréquences radioélectriques. Il serait normal que le conseil des ministres les fixe, eu égard à la compétence générale reconnue à la Polynésie française en matière de télécommunications.

L'amendement n° 134 est rédactionnel, le terme : « emprunts » remplaçant le mot : «prêts » et l'expression : « garanties d'emprunts » le mot : « avals », et de coordination avec la rédaction du 22° de l'article 91, qui traite de l'émission des emprunts.

L'amendement n°135 est un amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le 21° de l'article 91.

Enfin, l'amendement n° 136 vise à compléter le 23° de l'article 91. La participation ne se limite pas à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés. Elle peut également revêtir la forme d'avances en compte courant d'associé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 132 n'est pas anodin et vise à apporter une précision importante, puisqu'il s'agit d'accorder au conseil des ministres de la Polynésie française la compétence pour répartir les bandes de fréquences radioélectriques, et non les seules fréquences. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question très technique.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 132 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 132 vise à étendre la compétence du conseil des ministres à l'assignation des bandes de fréquences radioélectriques, à l'exception de celles qui sont réservées à la sécurité et à la défense.

Les bandes de fréquences sont des segments du spectre radioélectrique dont la gestion est une prérogative du Premier ministre, en raison des négociations permanentes y afférentes entre les Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

En conséquence, les bandes de fréquences accordées à la France sont réparties sur le plan national par le Premier ministre entre les différents affectataires, dont la Polynésie, en vertu de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Seule l'assignation des fréquences qui constituent ces bandes aux utilisateurs qui en font la demande peut relever de la compétence du conseil des ministres de la Polynésie française.

A la lumière de ces explications, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 132 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 133, qui concerne la fixation des redevances de gestion et d'usage des fréquences.

Elle émet également un avis favorable sur l'amendement n° 134, qui vise à habiliter le président à conclure des conventions d'emprunts.

Enfin, la commission est favorable aux amendements n°s 135 et 136, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant donné son accord à ce dernier, me semble-t-il.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 133, nous pourrions l'accepter si M. Flosse voulait bien le rectifier en supprimant les mots : « et d'usage ».

En effet, aux termes du 6° de l'article 91 du projet de loi organique, la Polynésie française peut fixer les seules redevances qui couvrent les coûts de gestion liés à l'assignation des fréquences radioélectriques relevant de sa compétence. En revanche, elle ne peut fixer les redevances d'usage des fréquences radioélectriques, car le spectre radioélectrique appartient au domaine de l'Etat, selon un avis du Conseil d'Etat rendu le 10 septembre 2002.

Le Gouvernement pourrait donc, je le répète, émettre un avis favorable sur l'amendement n° 133 s'il était rectifié dans le sens que j'ai indiqué.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 134 et 135.

Enfin, sur l'amendement n° 136, le Gouvernement émet un avis favorable, à condition que soient incluses dans le champ des sociétés dans lesquelles la Polynésie française peut prendre des participations les sociétés de crédit, sous réserve que celles-ci soient constituées en sociétés d'économie mixte et gèrent un service public ou d'intérêt général ou que cette intervention soit justifiée par un motif d'intérêt général. Il ne doit pas s'agir de permettre à la Polynésie française de prendre des participations dans tous les établissements de crédit. (M. Gaston Flosse opine.)

Au bénéfice de l'interprétation que je viens de donner, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 136.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 133 dans le sens souhaité par Mme la ministre ?

M. Gaston Flosse. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 133 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 91, modifié.

(L'article 91 est adopté.)

Art. 91
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Art. 93

Article 92

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

Art. 92
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Art. 94

Article 93

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Art. 93
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Art. 95

Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Art. 94
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Art. 96

Article 95

Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "président de la Polynésie française" insérer le mot : "et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 95, modifié.

(L'article 95 est adopté.)

Art. 95
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Art. 97

Article 96

Les membres du gouvernement adressent directement aux chefs de services de la collectivité et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'aux membres de leur cabinet. - (Adopté.)

Art. 96
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Art. 98

Article 97

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;

3° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance des visas d'une durée supérieure à trois mois ;

4° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de lois relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnances relatifs à ces questions et matières.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après le mot : "coordination", insérer les mots :"et réquisition". »

La parole est à M. le rapporteur

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans la mesure où les moyens de la Polynésie française pourraient être utilisés pour faire face à des catastrophes naturelles, il serait souhaitable que le conseil des ministres puisse être consulté par le haut-commissaire sur les mesures de réquisition dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens concourant à la sécurité civile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement vise à permettre une information complète du conseil des ministres sur l'ensemble des actions du haut-commissaire dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens de la Polynésie française pour concourir à des actions de sécurité civile.

Il va de soi que cette formalité pourra ne pas être respectée en cas d'urgence, afin de ne pas ralentir les actions opérationnelles que la nécessité commande.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) de cet article :

« Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ; ».

L'amendement n° 138, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ; ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 137 est un amendement de coordination avec les dispositions présentées à l'article 33.

En ce qui concerne l'amendement n° 138, il convient de poser dans la loi organique, comme l'exige l'article 74 de la Constitution, le principe de la consultation du conseil des ministres sur la modification des limites intracommunales, communales et intercommunales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Considérant que la modification proposée par le biais de l'amendement n° 137 vise à tirer les conséquences des dispositions du projet de loi organique prévoyant que la Polynésie française pourrait, avec l'accord de l'Etat, participer au contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, en édictant la réglementation en ce domaine et en délivrant, notamment, les titres de séjour, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Par ailleurs, la commission est également favorable à l'amendement n° 138.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 137 et 138.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 97, modifié.

(L'article 97 est adopté.)

Art. 97
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Art. 99

Article 98

Le conseil des ministres peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 98
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Art. 100

Article 99

Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le conseil des ministres est consulté, avant leur signature, sur les projets d'engagements internationaux portant sur des matières relevant des compétences de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de mieux préserver les compétences de la Polynésie française, qui pourraient être réduites par des accords internationaux, alors que l'article 74 de la Constitution a renforcé les mécanismes de protection de l'autonomie de ce pays d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission constate que cet amendement tend à substituer une obligation de consultation à une simple obligation d'information sur certains projets d'accords internationaux, notamment ceux qui intéressent les compétences de la Polynésie française, avant leur signature.

Il me semble très difficile, en pratique, d'introduire une obligation de consultation dans le cadre du processus de négociation d'une convention internationale. L'obligation d'information introduite par le projet de loi paraît apporter les garanties nécessaires.

La commission demande donc à M. Flosse de bien vouloir retirer son amendement, sur lequel elle ne peut émettre un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. A juste titre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement. En effet, l'information des autorités de la Polynésie française lui paraît suffisante, alors qu'une exigence de consultation pourrait entraîner certaines conséquences contentieuses préjudiciables à la sécurité juridique qui doit entourer l'introduction en droit interne des engagements internationaux.

Comme je l'ai déjà indiqué à propos de l'article 9 et du problème du respect des compétences de la Polynésie française, le Gouvernement donnera les intructions nécessaires pour que la procédure d'information de l'article 99 acquière toute sa portée.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 139 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté.)

Art. 99
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Art. 101

Article 100

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal. - (Adopté.)

Art. 100
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Art. 102

Article 101

Il est créé auprès du conseil des ministres un comité consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

1° Représentants de l'Etat ;

2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. - (Adopté.)

Chapitre II

L'assemblée de la Polynésie française

Art. 101
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Art. 103

Article 102

L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle exerce les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi.

Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article :

« Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il convient de lever une ambiguïté dans le projet de loi, qui pourrait laisser croire que l'assemblée de la Polynésie française n'intervient que dans le domaine de la loi, alors qu'elle exerce également une compétence concurremment avec le gouvernement, dans le domaine du règlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.

(L'article 102 est adopté.)

Section 1

Composition et formation

Art. 102
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Art. 104

Article 103

L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct. - (Adopté.)

Art. 103
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Art. 105

Article 104

L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

« 4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Puka-Puka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Est abrogé l'article 1er de la loi modifiée n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Mon amendement reprend la présentation de la loi du 23 octobre 1952, dans laquelle le nombre total de représentants et la décomposition en circonscriptions sont regroupés en un seul article, l'article 1er.

Les résultats du recensement général de décembre 2002 font apparaître une évolution sensible du nombre d'habitants en Polynésie française. En outre, la Nouvelle-Calédonie, moins peuplée, dispose d'un congrès composé de cinquante-quatre membres.

Le nombre de représentants de la Polynésie française passerait ainsi de quarante-neuf à cinquante-sept, les circonscriptions étant portées de cinq à six pour permettre de rapprocher les électeurs de l'archipel des Tuamotu-Gambier de leurs représentants et pour être en conformité avec la politique d'aménagement du territoire.

L'actuelle circonscription des Tuamotu-Gambier s'étend, en effet, sur deux mille kilomètres de longueur, c'est-à-dire la distance entre Londres et Bucarest. Compte tenu des difficultés à gérer un tel ensemble, le gouvernement polynésien s'est efforcé de développer deux centres administratifs principaux, l'un dans l'atoll de Rangiroa, au nord-ouest de l'archipel, l'autre dans l'atoll de Hao, au sud-est, ancienne base arrière du CEP, le centre d'expérimentation du Pacifique.

Il est donc proposé de découper cet immense ensemble en deux circonscriptions, l'une appelée les Tuamotu de l'Ouest, avec comme chef-lieu Rangiroa, l'autre appelée les îles Gambier et Tuamotu de l'Est, avec comme chef-lieu Hao. La première regroupe 8 777 habitants, la seconde 7 196 habitants. Ces chiffres sont comparables à ceux de la population des deux plus petites circonscriptions actuelles, les Australes, avec 6 386 habitants, et les Marquises, avec 8 712 habitants.

Enfin, il est apparu nécessaire d'assurer une représentation minimale aux petites circonscriptions, en explicitant ce qui avait déjà été fait pour les Marquises et les Australes, à savoir trois représentants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, important, tend à modifier le découpage des circonscriptions de la Polynésie française. Il vise à maintenir un équilibre entre la répartition de la population et la représentation des archipels les moins peuplés.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel nous contraint à tenir le plus grand compte de la population. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans cet amendement. Mais il faut aussi considérer l'immensité du territoire, qu'évoquait M. Flosse, qui est plus étendu que l'Europe.

Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission est plutôt favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui prend en compte les particularités de la Polynésie française, notamment celles de la circonscription des Tuamotu-Gambier, large de plus de 1 000 kilomètres. Je rappelle que le Conseil constitutionnel admet que l'instauration d'un lien plus étroit entre les électeurs et les élus permet de déroger à un strict respect des exigences démographiques. En outre, le mode de scrutin proposé, avec une prime majoritaire portant sur le tiers des sièges, implique que trois sièges au moins soient affectés à chaque circonscription.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, contre l'amendement.

M. Simon Sutour. Je m'exprimerai non pas sur le fond mais sur la forme. Ce matin, dans notre intervention, nous avons dit que ce projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète venaient dans la précipitation, que les populations polynésiennes n'avaient pas été consultées et que lorsque l'assemblée a été consultée, c'était non pas sur cet amendement mais sur le texte du Gouvernement.

Or il s'agit d'un amendement très important puisqu'il vise à augmenter le nombre de membres de l'assemblée de quarante-neuf à cinquante-sept. Nous estimons que c'est allé un peu vite. Nous aurions souhaité qu'une telle disposition fasse l'objet d'une concertation beaucoup plus large et que l'on s'entoure de toutes les garanties. Madame la ministre, c'est vrai, vous avez donné votre point de vue, un peu rapidement, dans votre intervention ce matin. Le fait que les populations n'aient pas été consultées sur des points aussi importants et que nous devions nous prononcer aussi rapidement - je ne dis pas que sur le fond, cela n'est pas pertinent -, nous conduit à voter contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 104 est ainsi rédigé.

Art. 104
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Art. 106

Article 105

La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

DÉSIGNATION

des circonscriptions

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

NOMBRE

de sièges

Iles du VentArue, Faa, Hitia o Tera, Mahina, Moorea, Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta32 Iles Sous-le-VentBora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa7 Iles Tuamotu-GambierArutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia4 Iles MarquisesFatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou.3 Iles AustralesRaivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai.3

Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement vise à supprimer l'article 105 qui n'a plus d'objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 105 est supprimé.

Art. 105
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Art. 107

Article 106

I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement répond au souci de permettre de dégager une majorité homogène au sein de l'assemblée de la Polynésie française. Ce régime est inspiré de celui qui concerne l'élection des conseillers régionaux avec les adaptations nécessaires à la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cette modification du mode de scrutin. Cependant, si le Gouvernement avait quelque objection, elle reverrait peut-être son point de vue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage : "10 %" par le pourcentage : "5 %". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif aux modalités d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Le présent amendement a pour objet de maintenir le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges à 5 %.

Le rapport de notre commission des lois relève d'ailleurs que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, saisi pour avis du projet de loi, a critiqué fortement la hausse de 5 % à 10 % des suffrages exprimés au motif qu'elle ne permettrait pas « d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée ».

Fixer la barre à 10 % est une négation des particularités de la vie politique locale et pourrait aboutir, de fait, à l'élimination de tous les partis autres que celui du président. Nous, nous souhaitons le pluralisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement. En effet, il faut comparer les modalités préconisées à celles qui concernent, par exemple, les élections régionales, qui prévoient un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour la répartition des sièges mais fixent un seuil de 10 % des suffages exprimés pour permettre à une liste de se maintenir au deuxième tour de scrutin. Pour tenir compte de l'immensité géographique de la Polynésie française, il n'y a qu'un seul tour de scrutin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes très attachés au bon fonctionnement de la démocratie et au fait que les minorités et les oppositions soient représentées et puissent s'exprimer dans de bonnes conditions.

Or, lorsque l'on examine les résultats électoraux en Polynésie française, on constate que les formations politiques minoritaires et les formations d'opposition y sont nombreuses. C'est ainsi. Il y a une certaine dispersion des voix entre un nombre non négligeable de formations politiques.

Mes chers collègues, adopter la position retenue dans le projet de loi, donc voter contre l'amendement présenté par M. Sutour, c'est porter un grand coup contre les opposants, les minorités en Polynésie française. Cela serait évidemment conforme aux dérives. Ce serait dans la droite ligne des dérives que nous ne cessons de dénoncer depuis le début de ce débat. On donne beaucoup de pouvoirs à celui qui devient le président de la Polynésie française. Il y a un mimétisme, nous l'avons dit, avec d'autres présidents, avec d'autres textes, notamment la Constitution. Puis on se rend compte que ledit président veut avoir un certain nombre de prérogatives, et si M. le rapporteur et Mme la ministre ne s'y étaient pas opposés, on aurait eu droit à un amendement qui donnait des prérogatives en matière de politique étrangère, préjudiciables, bien sûr, au bon fonctionnement du ministère des affaires étrangères (M. Gaston Flosse hausse les épaules) et à la capacité pour la France de passer, dans de bonnes conditions, des accords internationaux. Bien entendu, quand on est dans la dérive présidentialiste, on entend aussi redécouper, façonner les choses - nous en avons eu l'illustration - et on se dit que, après tout, moins il y a de minorités, mieux c'est, et plus le pouvoir s'exerce dans les conditions souhaitées.

C'est là une certaine conception de la démocratie. Nous, nous sommes aux côtés de ceux qui s'opposent, en Polynésie française, à un certain nombre de dérives. Si vous portez le seuil de 5 % à 10 %, cela réduira les capacités d'expression des formations politiques de la Polynésie française qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. Ce faisant, vous le ferez en toute clarté. Mais nous, en toute clarté, nous nous opposerons à ces méthodes, et donc aux dispositifs que vous voulez mettre en oeuvre. Nous avons demandé un scrutin public de manière que les choses soient claires, que chacun prenne ses responsabilités et que tous ceux qui se réclament des minorités et des oppositions de la Polynésie française soient bien informés du vote de chacun des membres du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. C'est un point très important. On trouve toujours une justification quand on veut faire passer un texte.

Certes, comme M. le rapporteur l'a indiqué, pour se maintenir au second tour d'un scrutin régional, il faut recueillir 10 % des suffrages exprimés, mais le candidat qui obtient 5 % des voix peut fusionner. Or, avec la présente disposition, celui qui recueille 5 % des suffrages n'existe plus. Le Gouvernement, dans son projet de loi sur la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes, a subi un sévère échec : le Conseil constitutionnel a annulé une disposition proposée et, ensuite, adoptée par le Parlement, qui fixait à 10 % des inscrits le seuil permettant de se maintenir au second tour, mesure qui allait encore plus loin que votre proposition.

Pour illustrer cette politique à géométrie variable suivant les circonstances et la volonté d'arranger tel ou tel, on pourrait parler de la Corse, où, pour obtenir un siège, on admet des pourcentages de voix beaucoup plus bas.

Une telle disposition ne se justifie pas. Nous avons demandé, ainsi que notre collègue M. Sueur l'a dit, un scrutin public sur cet amendement pour que tout le monde sache précisément, sur le territoire métropolitain comme en Polynésie française, qui souhaite que soient représentées toutes les sensibilités polynésiennes et qui souhaite fixer un seuil le plus élevé possible pour que ces sensibilités ne soient pas toutes représentées.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 115 :

Nombre de votants264
Nombre de suffrages exprimés264
Majorité absolue des suffrages133
Pour92
Contre172

Je mets aux voix l'article 106, modifié.

(L'article 106 est adopté.)

Art. 106
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Art. 108

Article 107

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : "du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de 10".

« II. - En conséquence, supprimer les troisième à sixième alinéas (1° à 4°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 107, modifié.

(L'article 107 est adopté.)

Art. 107
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Art. 109

Article 108

I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "un seul siège", rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article : "et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées à l'article 106, en cas de vacances simultanées". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement relatif aux règles électorales en cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'épuisement des suivants de listes prévoit l'élection au scrutin proportionnel à partir de deux sièges.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement car le projet de statut prévoit que, lorsque la vacance porte sur deux sièges, le scrutin de liste majoritaire à un tour est appliqué. Il ne paraît pas inopportun de maintenir un scrutin majoritaire lorsque le nombre de sièges à pourvoir est limité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 108.

(L'article 108 est adopté.)

Art. 108
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Art. 110

Article 109

Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection. - (Adopté.)

Art. 109
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Art. 111

Article 110

I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :

1° Les magistrats ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du II de cet article, par les mots : "s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'un oubli.

Il s'agit de revenir au régime de droit commun des inéligibilités applicables aux élus des assemblées des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (4°) du III de cet article, après le mot : "française" insérer les mots : "agissant en qualité de fonctionnaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement de précision aligne les dispositions applicables en Polynésie française sur celles qui sont en vigueur dans les conseils généraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 110, modifié.

(L'article 110 est adopté.)

Art. 110
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Art. 112

Article 111

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération. - (Adopté.)

Art. 111
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Art. 113

Article 112

I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. - (Adopté.)

Art. 112
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Art. 114

Article 113

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office. - (Adopté.)

Art. 113
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Art. 115

Article 114

I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du I de cet article, remplacer les mots : "entrée au gouvernement" par les mots : "élection à l'assemblée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est la rectification d'une erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la seconde phrase du I de cet article par les mots : "ou de droit privé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de précision. En vertu de la loi du 17 juillet 1986, les personnes employées dans le secteur public peuvent être régies par un statut de droit privé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 114, modifié.

(L'article 114 est adopté.)

Art. 114
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Art. 116

Article 115

La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots : "du gouvernement" par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 115, modifié.

(L'article 115 est adopté.)

Art. 115
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Art. 117

Article 116

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. - (Adopté.)

Art. 116
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Art. 118

Article 117

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. - (Adopté.)

Art. 117
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Art. 119

Article 118

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. - (Adopté.)

Section 2

Règles de fonctionnement

Art. 118
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Art. 120

Article 119

L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge. - (Adopté.)

Art. 119
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Art. 121

Article 120

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa de cet article par les deux alinéas suivants :

« L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

« La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le présent article laisse à l'assemblée le soin de définir au début du mandat la date et la durée des sessions.

L'objectif de cet amendement est de s'assurer que l'assemblée de la Polynésie française tienne une session d'une durée raisonnable, faute de quoi le rôle de l'assemblée élue pourrait se trouver réduit à sa plus simple expression et la commission permanente se trouverait exercer de manière générale des compétences qui ne doivent l'être qu'exceptionnellement.

Fixer une certaine durée dans la loi statutaire paraît tout à fait indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et à l'exercice des droits de l'opposition. Cette précision est la reprise du statut actuel qui n'avait pas alors été censuré par le Conseil constitutionnel au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il ne paraît pas opportun d'alourdir la loi organique par des dispositions qui dépendent essentiellement du règlement intérieur de l'assemblée. C'est d'ailleurs conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 120.

(L'article 120 est adopté.)

Art. 120
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Art. 122

Article 121

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire.

La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : "en cas de circonstances exceptionnelles". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le pouvoir de convocation de l'assemblée en session extraordinaire confié au haut-commissaire ne peut être discrétionnaire. Il doit être justifié par des circonstances exceptionnelles comme le prévoyait la loi de 1996.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 121, modifié.

(L'article 121 est adopté.)

Art. 121
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Art. 123

Article 122

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par la phrase suivante : "Les membres du bureau sont désignés à la représentation proportionnelle." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et cet amendement vise à préciser que les membres du bureau sont désignés à la proportionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cette disposition, qui relève du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable lui aussi à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes très attachés à cet amendement. Rien n'interdit à la loi de fixer une exigence de représentation proportionnelle pour les bureaux. C'est d'ailleurs le cas par exemple pour les bureaux d'un certain nombre d'institutions intercommunales en vertu de la loi.

Nous pensons qu'il est très important que les oppositions puissent être représentées au bureau. Cela procède de la même logique. Et je ne vais pas recommencer, monsieur Flosse, car je sais que vous finissez par être quelque peu agacé d'entendre parler du pouvoir sans cesse grandissant du personnage qui préside aujourd'hui le gouvernement et, demain, la Polynésie française.

Monsieur Flosse, vous voulez des circonscriptions qui correspondent à votre attente, vous voulez que les minorités ne puissent pas être représentées et, malheureusement, l'amendement de M. Sutour tendant à fixer un seuil n'a pas été adopté et, maintenant, vous ne trouvez pas indispensable que les opposants soient présents au bureau. Tout cela procède de la même dérive présidentialiste qui n'est pas conforme à notre idée de la vie démocratique au sein de la Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Je voterai contre cet amendement, car le règlement intérieur de l'assemblée prévoit déjà cette disposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Justement ! C'est une bonne raison de voter cet amendement, monsieur Flosse !

M. Gaston Flosse. Cela relève du règlement intérieur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 122.

(L'article 122 est adopté.)

Art. 122
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Art. 124

Article 123

L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure. - (Adopté.)

Art. 123
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Art. 125

Article 124

L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : "Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 124, modifié.

(L'article 124 est adopté.)

Art. 124
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Art. 126

Article 125

Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "sans que puissent être modifiées à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire. Ces dispositions font l'objet d'une délibération". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est d'individualiser, au sein d'une délibération spéciale, les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques tout en précisant les moyens mis à leur disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il incombe à l'assemblée, et non à la loi organique, de déterminer les règles relevant du règlement intérieur. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125.

(L'article 125 est adopté.)

Art. 125
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Art. 127

Article 126

L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances. - (Adopté.)

Art. 126
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Art. 128

Article 127

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : "Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 119". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 145 précise que l'indemnité des représentants de la Polynésie française leur est versée jusqu'à la première réunion de la nouvelle assemblée élue.

Il est certain qu'une question se pose en cas de dissolution de l'assemblée. Il s'agit d'une affaire financière délicate, car elle peut créer des précédents. Je souhaiterais donc savoir ce que le Gouvernement en pense et s'il a consulté le ministère des finances à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes tout à fait contre cet amendement car il est pour le moins étrange de prévoir que des élus continuent de percevoir une indemnité alors qu'ils ne sont plus élus.

Ce genre de précisions au bénéfice d'élus qui ne sont plus élus n'est pas des plus heureux à l'occasion de la discussion d'un projet de loi organique, monsieur Flosse.

Madame la ministre, je ne comprends vraiment pas que vous trouviez qu'il soit légitime que des élus qui ne sont plus élus, donc d'anciens élus, continuent à percevoir une indemnité.

Je doute de la constitutionnalité d'un tel dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : "prestations sociales" par les mots : "protection sociale". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 127.

(L'article 127 est adopté.)

Art. 127
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Art. 129

Article 128

I. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 152.

II. - Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;

3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et les propositions mentionnées à l'article 134.

Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 139, le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

III. - Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante : "La commission permanente est composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Afin d'assurer une représentation de l'ensemble des groupes au sein de la commission permanente, il paraît nécessaire de veiller à ce qu'elle ait un effectif suffisant le permettant.

Le renforcement de l'autonomie n'exonère pas la collectivité du respect des règles relatives à une juste représentation des groupes politiques.

Par ailleurs, M. Flosse nous a indiqué en commission que les membres de la commission permanente ne touchent pas d'indemnité supplémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je suis navré de répéter à M. Sutour que cette disposition relève du règlement intérieur de l'assemblée.

Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (3°) du II de cet article, supprimer les mots : "les propositions mentionnées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 134 du projet de loi organique auquel fait référence le présent article vise les « résolutions » que peut présenter l'assemblée de la Polynésie française et les « propositions », comme il est fait état par erreur.

Cet amendement vise donc à rectifier une erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 128, modifié.

(L'article 128 est adopté.)

Art. 128
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Art. 130

Article 129

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : "sauf si l'assemblée s'y oppose dans les conditions prévues à la phrase précédente." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de permettre au président de l'assemblée de retransmettre une séance par des moyens audiovisuels, à condition que l'assemblée ne s'y oppose pas à la majorité absolue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il est défavorable, parce que cela relève du règlement de l'assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 129.

(L'article 129 est adopté.)

Art. 129
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Art. 131

Article 130

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 128.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

La progression d'une année sur l'autre du budget de l'assemblée ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : "budget", insérer les mots : "de fonctionnement", et après le mot : "peut", insérer les mots : "à représentation constante". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision visant à encadrer la progression du budget.

M. le président. Quel est l'avis de la commmission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 130, modifié.

(L'article 130 est adopté.)

Section 3

Attributions de l'assemblée

Art. 130
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Art. 132

Article 131

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autres délibérations.

A cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 139 et quarante-huit heures au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "huit jours" par les mots : "quinze jours". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article prévoit un droit à l'information de tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de loi du pays ou d'autres délibérations. Il prévoit notammment la communication d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour dans un délai de huit jours avant la séance.

Cet amendement vise à porter ce délai à quinze jours afin que les élus aient le temps nécessaire pour examiner sérieusement le dossier. Il se place, lui aussi, dans le respect de la démocratie.

M. Jean-Pierre Sueur. Et de la géographie !

M. Simon Sutour. Effectivement, puisque la Polynésie est un territoire particulièrement vaste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le délai de huit jours paraît suffisant et ce n'est pas la peine de le faire passer à quinze jours.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 131.

(L'article 131 est adopté.)

Art. 131
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Art. 133

Article 132

L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 132
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Art. 134

Article 133

Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 133
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Art. 135

Article 134

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne.

L'assemblée est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. _ Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

« Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes des... ».

« II. _ En conséquence, supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article.

« III. _ Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de ce même alinéa : "L'assemblée de la Polynésie française peut...". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à substituer une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à une procédure de consultation, le projet de loi prévoyant en effet que l'assemblée de la Polynésie française peur adopter des « résolutions » sur ces propositions d'actes communautaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "du gouvernement", par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 134, modifié.

(L'article 134 est adopté.)

Section 4

Attributions du président de l'assemblée

Art. 134
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Art. 136

Article 135

Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique. - (Adopté.)

Art. 135
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Art. 137

Article 136

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 24° de l'article 91. - (Adopté.)

Art. 136
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Art. 138

Article 137

Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet. - (Adopté.)

Section 5

« Lois du pays » et délibérations

Art. 137
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Art. 139

Article 138

L'assemblée de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent notamment intervenir dans les matières mentionnées à l'article 139.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes ayant le caractère de lois du pays et des délibérations. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, qui vise à distinguer clairement les lois du pays des délibérations prises par l'assemblée.

Les premières sont du domaine de la loi, les secondes du domaine du règlement. Sur le fond, cette distinction ne pose pas de problèmes. Néanmoins, la désignation de « loi du pays » peut soulever certaines difficultés d'ordre constitutionnel, comme nous l'avons déjà vu.

C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. En revanche, nous serions favorables à un amendement ainsi rédigé : « L'assemblée de Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139, dénommés "lois du pays", et des délibérations. »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement rectifié dans le sens proposé par la commission.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier votre amendement ainsi que le souhaite la commission ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" et des délibérations. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. L'assemblée votera donc des actes dénommés lois du pays. Pour notre part, nous préférions l'appellation « lois de la collectivité », mais vous tenez à l'expression « dénommés lois du pays », en vertu de cette espèce de flou, d'imprécision qui semble vous convenir.

Si je comprends bien, l'assemblée vote soit des actes dénommés lois du pays, soit des délibérations.

Monsieur le rapporteur, de façon à bien comprendre ce sur quoi nous allons voter, même si cela peut paraître superfétatoire à certains de nos collègues, j'aimerais que vous nous indiquiez quelles sont les caractéristiques des actes dénommés lois du pays et les caractéristiques des délibérations ? Sur quoi porteront les délibérations qui ne seront pas des actes dénommés lois du pays ?

M. Jean-Jacques Hyest. Elles porteront, par exemple, sur le budget.

M. Jean-Pierre Sueur. Ah bon ! Je vous remercie, monsieur Hyest. Le budget n'est donc pas un acte dénommé lois du pays. Mais le Sénat vote le budget, et il s'agit d'une loi de finances !

Je repète ma question, qui s'adresse d'ailleurs aussi à Mme la ministre : qu'est-ce que seront les actes dénommés lois du pays, sur quoi porteront les délibérations et pourquoi ne feront-elles pas partie de la catégorie des actes dénommés lois du pays ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Les délibérations portent sur des matières non législatives telles que le budget, le règlement intérieur. En revanche, les lois du pays portent sur les matières qui relèvent normalement du domaine de la loi.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est clair : j'ai compris.

M. Jean-Pierre Schosteck. Enfin !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout le monde n'a pas vos qualités intellectuelles, mon cher collègue !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois confirme tout à fait ce que vient de dire Mme la ministre : il convient de distinguer les règlements, qui concernent les questions administratives, et les lois du pays, qui sont du domaine législatif, tout en ne revêtant pas une puissance législative par elles-mêmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 138 est ainsi rédigé.

Art. 138
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Art. 140

Article 139

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :

1° Droit civil, à l'exception de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités ;

2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

4° Droit de la santé publique ;

5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

7° Droit de l'environnement ;

8° Droit domanial de la Polynésie française ;

9° Droit minier ;

10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

15° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Ces actes ont le caractère d'acte administratif.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "lois du pays" par les mots : "lois de la collectivité". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement s'inscrit dans la discussion que nous venons d'avoir. Il vise à lever l'ambiguïté et la confusion qui pourraient naître de l'appellation « lois du pays » alors que les décisions concernées ont le caractère d'acte administratif, contrairement aux lois du pays votées en Nouvelle-Calédonie, qui ont valeur législative.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Sutour, qui est un lecteur très assidu des délibérations du Conseil d'Etat, et moi persistons à ne pas comprendre pourquoi Mme la ministre n'a pas cru devoir suivre le Conseil d'Etat, puisque dans sa délibération celui-ci a clairement dit que cette notion de loi du pays créait une très grande confusion. Il serait tellement plus simple d'écrire « loi de la collectivité ». Il n'y aurait aucun problème. On pourrait même écrire : « lois de la collectivité dénommées lois du pays ».

Je souhaite bon courage à ceux qui vont devoir présenter les institutions de leur territoire aux jeunes Polynésiens : ils devront leur expliquer qu'il y a des actes dénommés « lois du pays », qui n'ont pas de valeur législative. C'est d'une clarté parfaite ! C'est tout à fait cartésien ! On aurait vraiment pu faire mieux !

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est encore un combat d'arrière-garde, sur un sujet qui a déjà été évoqué vingt fois depuis le début de ce débat.

M. Jean-Pierre Sueur. Le Conseil d'Etat appréciera !

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'objet de cet amendement est certainement de lever une ambiguïté, mais il en crée une autre. Les éventuelles incertitudes juridiques portent non pas sur la notion de pays, mais sur la notion de loi.

Je répète une fois de plus que les lois du pays interviennent dans le domaine de la loi, mais qu'elles sont sans valeur législative.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faudra l'expliquer aux jeunes Polynésiens !

M. Lucien Lanier, rapporteur. Quant aux délibérations, elles interviennent dans le domaine du règlement. C'est très clair, c'est très simple, et cela doit être dit et répété de façon que tout le monde s'en pénètre bien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je redirai encore une fois que l'expression de « loi du pays » est une simple dénomination conforme aux intentions du constituant.

Cette question a été évoquée lors de la révision constitutionnelle. Il avait été alors répondu, à M. Flosse notamment, que la dénomination « loi du pays » pourrait figurer dans la loi organique pour qualifier les actes intervenants dans le domaine de la loi. Cohérents et logiques avec tout ce que nous avons dit au cours de la révision constitutionnelle, nous ne pouvons qu'être défavorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "droit civil", supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 31. La compétence en matière de droit civil est dévolue à titre principal à la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Principes fondamentaux des obligations commerciales, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 14.

La définition des principes fondamentaux des obligations commerciales relève de la compétence de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

Quel est l'avis de la commission ?

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cette précision est inutile et ne rend pas compte de l'originalité du régime juridique de ces actes nouveaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les lois du pays de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs, cela va de soi. Cette mention a le mérite d'être explicite, certes, mais elle n'est pas indispensable. Il semble donc possible sur ce point de satisfaire le souhait de M. Flosse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 139, modifié.

(L'article 139 est adopté.)

Art. 139
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Art. 141

Article 140

L'initiative des actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations appartient concurremment au Gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les projets d'actes prévus à l'article 139 sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

Les propositions d'actes prévus à l'article 139 sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis.

Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'urgence, à la demande du Président de le Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'avis du haut conseil de la Polynésie française constitue une condition préalable au vote d'une délibération de l'assemblée dans le domaine de la loi.

En l'absence de tout délai fixé par la loi organique pour rendre cet avis, le haut conseil de la Polynésie française, qui n'est qu'une instance consultative, rappelons-le, disposerait d'une sorte de droit de veto sur les délibérations de l'assemblée.

Cet amendement vise à fixer un délai d'un mois dans les cas d'urgence, au terme duquel, à l'initiative du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis serait réputé donné.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 140, modifié.

(L'article 140 est adopté.)

Art. 140
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Art. 142

Article 141

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139, un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 139 sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent. - (Adopté.)

Art. 141
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Art. 143

Article 142

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : "conseils des ministres", insérer les mots : "ou onze membres de l'assemblée". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Dans un souci de transparence et de démocratie, cet amendement vise à donner à l'opposition de l'assemblée la possibilité de demander une nouvelle lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ouvre la faculté pour onze membres de l'assemblée de demander une nouvelle lecture d'une loi du pays.

Une telle possibilité est aujourd'hui réservée au conseil des ministres et au haut-commissaire. Il n'apparaît pas souhaitable, à mon avis, de favoriser d'éventuelles manoeuvres d'obstruction en permettant cette extension.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 142.

(L'article 142 est adopté.)

Art. 142
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Art. 144

Article 143

I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article LO 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-3 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 143
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Art. 145

Article 144

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date. - (Adopté.)

Art. 144
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Art. 146

Article 145

Est nul tout acte prévu à l'article 139 ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le texte de cet article, supprimer le mot : "autre". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 150 est retiré.

Je mets aux voix l'article 145.

(L'article 145 est adopté.)

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

Art. 145
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Art. 147

Article 146

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 146
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Art. 148

Article 147

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 112.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : "exercer", insérer les mots : "en Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

« Les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel.

L'objet de cet amendement est d'étendre le champ des incompatibilités avec les fonctions de membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française aux personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a relevé que les membres du conseil économique, social et culturel sont nommés par les groupements et associations : l'exécutif polynésien n'a donc pas, par principe, la possibilité de désigner des représentants au sein de cette organisation. Dans ces conditions, la crainte que semble éprouver M. Sutour est-elle fondée ?

J'ai l'impression que les incompatibilités qu'il prévoit ne sont pas totalement justifiées. J'aimerais donc connaître l'avis de Mme la ministre pour savoir si elle partage mes hésitations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je n'ai absolument aucune objection à formuler contre cet amendement et je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est dont l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je ne suis jamais plus royaliste que le roi, voire que la reine. (Sourires.) Par conséquent, j'émettrai un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 147, modifié.

(L'article 147 est adopté.)

Art. 147
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Art. 149

Article 148

Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 148
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Art. 150

Article 149

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. - (Adopté.)

Art. 149
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Art. 151

Article 150

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. - Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les projets d'acte prévu à l'article 139, sur les autres projets de délibération ou sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. - A la majorité de deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le début du I de cet article :

« Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est, auprès du gouvernement et de l'assemblée, une assemblée consultative. Il est obligatoirement saisi des projets...»

« II. - Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : "peut être". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de mieux associer la société civile aux prises de décisions, en renforçant le rôle du conseil économique, social et culturel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de statut ne prévoit l'obligation de consultation du conseil économique, social et culturel que pour les projets de plan à caractère économique et social.

Il ne semble pas souhaitable d'élargir cette consultation au risque d'alourdir la procédure d'adoption des lois du pays.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :"autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.

Je mets aux voix l'article 150.

(L'article 150 est adopté.)

Art. 150
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Art. 152

Article 151

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 151, modifié.

(L'article 151 est adopté.)

Chapitre IV

Les rapports entre les institutions

Art. 151
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Art. 153

Article 152

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte prévu à l'article 139 ou les autres projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 152 est retiré.

Je mets aux voix l'article 152.

(L'article 152 est adopté.)

Art. 152
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Art. 154

Article 153

Le haut-commissaire est entendu à sa demande par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente.

Les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

« Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de la reprise des dispositions de l'article 74 de la loi de 1996. Ce pouvoir du haut-commissaire ne peut être exercé de manière discrétionnaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le haut-commissaire de se faire entendre de manière discrétionnaire devant l'assemblée. Il tend à revenir au droit en vigueur qui subordonne l'audition du haut-commissaire à l'accord du président de la Polynésie française.

Dès lors que le nouveau statut a pour objectif de renforcer l'autonomie de la Polynésie française, il ne semble par opportun d'élargir la capacité d'initiative du haut-commissaire vis-à-vis des institutions de la Polynésie française.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de suivre la procédure qui est adoptée pour l'audition du haut-commissaire devant le conseil des ministres en donnant un avis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :

« Le président de la Polynésie française et les ministres assistent... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 153, modifié.

(L'article 153 est adopté.)

Art. 153
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Art. 155

Article 154

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du Gouvernement durant l'année civile écoulée.

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter comme suit le dernier alinéa (2°) de cet article : ", sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Il est essentiel de préciser que le rapport sur l'activité du gouvernement traite de la situation économique. Le développement économique est un élément essentiel pour l'avenir de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Est-il vraiment bien nécessaire de surcharger une loi organique ? La précision qui nous est ici proposée est parfaitement inutile car il va de soi que ce rapport abordera les questions économiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de veiller à ce que l'assemblée soit correctement informée et soit en mesure de prendre une délibération éclairée. Il s'agit de rétablir le droit actuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il ne semble pas du tout utile à la commission de prévoir une telle obligation alors même que le droit d'information des membres de l'assemblée paraît garanti par l'article 131 du projet de loi organique. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 154.

(L'article 154 est adopté.)

Art. 154
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Art. 156

Article 155

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 155
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Art. 157

Article 156

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. - (Adopté.)

Chapitre V

Participation des électeurs

à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs

de la Polynésie française

Art. 156
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Art. 158

Article 157

L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif, et être établie par écrit ou sous forme électronique.

Dans tous les cas, elle doit être rédigée dans les mêmes termes et être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. Lorsqu'elle est présentée par écrit, elle doit aussi comporter la signature de son auteur.

La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut être déférée à la juridiction administrative.

Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée et l'appelle à se prononcer sur l'éventualité de son inscription à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de toute question relevant", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "de sa compétence". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet, conformément au premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, de prévoir que l'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, des seules questions relevant de sa compétence et non de celles qui relèvent de la compétence des autres institutions de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit cet article :

« 1° Supprimer le deuxième alinéa ;

« 2° Remplacer la première phrase du troisième alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les pétitions devront être présentées par écrit, sous quelque forme que ce soit, ou de manière électronique.

Cette formulation, je rappelle, a été retenue par le Sénat à l'article 91 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, pour l'envoi aux élus locaux des convocations aux réunions de leurs assemblées délibérantes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 157, selon laquelle une pétition doit comporter la signature de son auteur lorsqu'elle est présentée par écrit.

Cette disposition s'avère redondante dans la mesure où la recevabilité d'une pétition est déjà subordonnée à la signature du dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française, qu'elle soit présentée sur support papier ou sous forme électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "décision motivée," rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article : "qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que les recours contre les décisions du bureau de l'assemblée de la Polynésie française concernant la recevabilité des pétitions devront être intentés devant le tribunal administratif, alors que le projet de loi organique fait référence de manière imprécise à la juridiction administrative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "plus prochaine session de l'assemblée", supprimer la fin du dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite à l'assemblée de la Polynésie française de se prononcer sur l'éventualité de l'inscription à l'ordre du jour d'une pétition. Il résulte clairement des travaux préparatoires à la révision constitutionnelle que le premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution interdit que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale puisse être contrainte d'inscrire une pétition à son ordre du jour.

La disposition proposée est contraire à l'esprit, sinon à la lettre, de la loi fondamentale, puisque l'assemblée de la Polynésie française serait tenue d'inscrire à son ordre du jour la question de l'éventualité de l'inscription d'une pétition à ce même ordre du jour ! Il s'agit donc de rectifier la situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 157, modifié.

(L'article 157 est adopté.)

Section 2

Référendum local en Polynésie française

Art. 157
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 159

Article 158

L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences relevant de l'Etat.

Le conseil des ministres de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception des projets d'acte individuel.

Les dispositions des articles LO 1112-3 à LO 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l'article 159.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'assemblée de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences de l'Etat.

« Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'acte individuel.

« II. - L'assemblée de la Polynésie française, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

« Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

« Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« III. - La délibération de l'assemblée de la Polynésie française organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

« 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

« 2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« - l'élection du Président de la République ;

« - un référendum décidé par le Président de la République ;

« - une consultation organisée sur son territoire en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

« - le renouvellement général des députés ;

« - le renouvellement des sénateurs élus sur son territoire ;

« - l'élection des membres du Parlement européen ;

« - le renouvellement général des conseils municipaux.

« La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

« La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

« VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.

« VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération visée au II.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

« IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« - les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

« 1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévison et cinq minutes à la radio.

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

« XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

« XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

« XIV. _ Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

« XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Le sous amendement n° 170, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 74 :

« I. - Au premier alinéa du I, après le mot : "peut", insérer les mots : ", sur proposition du conseil des ministres,".

« II. - Après le mot : "cadre", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I : "des articles 133 et 134".

« III. - Rédiger comme suit le second alinéa du I :

« Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions. »

« IV. - Au premier alinéa du II, après le mot : "française" insérer les mots : "ou le conseil des ministres selon le cas".

« V. - Au premier alinéa du II, après les mots : "même délibération" insérer les mots : "ou un même arrêté".

« VI. - Au premier alinéa du II, remplacer les mots : "transmission de la délibération" par les mots : "transmission de l'acte".

« VII. - Au deuxième alinéa du II, supprimer les mots : "de l'assemblée".

« VIII. - Au deuxième alinéa du II, après le mot : "délibération", insérer les mots : "ou l'arrêté pris" et par voie de conséquence, supprimer le mot : "prise".

« IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot : "délibération,", insérer les mots : "ou de l'arrêté," et par voie de conséquence, remplacer les mots : "la déférer" par les mots : "le déférer".

« X. - Au dernier alinéa du II, après les mots : "la délibération", insérer les mots : "ou l'arrêté".

« XI. - Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou d'une proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176. »

« XII. - Au début du III, remplacer les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française" par les mots : "ou l'arrêté".

« XIII. - Aux quatrième et sixième alinéas du 2° du V, remplacer les mots : "sur son territoire" par les mots : "en Polynésie française".

« XIV. - Au VII, remplacer les mots : "collectivité territoriale" par les mots : "Polynésie française".

« XV. - Au deuxième alinéa du VIII, supprimer les mots : "l'assemblée de".

« XVI. - Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du VIII : "de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II".

« XVII - Au IX :

« - supprimer le troisième alinéa

« - rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa :

« Les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française. »

L'amendement n° 154, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition de loi du pays ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de l'assemblée, à l'exception des avis que l'assemblée est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, et à l'exception des résolutions que l'assemblée peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

« Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

« II. - Dans les cas prévus aux I, l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, détermine par une même délibération ou un même arrêté les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

« Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

« Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

« Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la proposition de loi du pays à la Constitution.

« III. - La délibération ou l'arrêté décidant d'organiser un référendum local adopté par l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres est notifié, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.

« V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

« La Polynésie française ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° L'élection du Président de la République ;

« 2° Un référendum décidé par le Président de la République ou une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

« 3° Le renouvellement général des députés ;

« 4° Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

« 5° L'élection des membres du Parlement européen ;

« 6° Le renouvellement général des conseils municipaux.

« La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

« La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, aux lois du pays ou aux actes du conseil des ministres.

« VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum de la Polynésie française est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé aux I et II.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables.

« IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« 1° les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie ;

« 2° les partis et groupements politiques auxquels les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« X. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la Polynésie française.

« XI. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste" ou "le même candidat".

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« XII. - Sont applicables au référendum les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° des I, II et III).

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "de liste de candidats".

« XIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux XI à XII ci-dessus sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« XIV. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne en application du IX ci-dessus dans les conditions ci-après :

« 1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés par un groupe politique à l'assemblée de Polynésie française.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis et groupements politiques.

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

« XV. - La régularité du référendum peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française. »

L'amendement n° 223, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : ", sur proposition du conseil des ministres,". »

L'amendement n° 224, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'actes individuels. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74 rectifié.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de loi organique tend à prévoir que le recours au référendum local sera décidé par l'assemblée sur proposition du conseil des ministres, seul habilité à organiser un tel scrutin.

Par ailleurs, le référendum local sera organisé soit par le conseil des ministres dans les matières relevant de ses attributions, soit par l'assemblée de la Polynésie française dans les affaires du ressort de sa compétence.

La commission des lois considère, pour sa part, au nom des principes élémentaires de la démocratie et des dispositions applicables dans les autres collectivités territoriales, que l'assemblée de la Polynésie française doit pouvoir prendre l'initiative d'organiser un référendum local dans les matières qui ne relèvent pas des attributions exclusives du conseil des ministres et qu'elle doit, dans tous les cas, non seulement autoriser le recours au référendum, mais également déterminer les modalités d'organisation du scrutin, car elles engagent ses finances.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 170 et l'amendement n° 154.

M. Gaston Flosse. Bien que l'amendement de la commission des lois institue une procédure de référendum spécifique à la Polynésie française, il s'inspire toujours du schéma retenu par le code général des collectivités territoriales. Or ce schéma est très éloigné de l'organisation des institutions de notre collectivité, et plus particulièrement de la répartition des pouvoirs entre l'assemblée délibérante et le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le sous-amendement n° 170, qui reprend pour l'essentiel une contre-proposition du Gouvernement, réintroduit quelques dispositions destinées à respecter notre organisation institutionnelle.

Quant à l'amendement n° 154, il vise à réécrire complètement l'article 158. Si le sous-amendement n° 170 était adopté, je le retirerais.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter les amendements n°s 223 et 224.

M. Jean-Pierre Sueur. En supprimant l'initiative exclusive du référendum reconnu par cet article au conseil des ministres, pour organiser ce dernier, l'objet de l'amendement n° 223 est de permettre à l'assemblée de la Polynésie française d'organiser un référendum, conformément à ce que la loi organique a prévu pour les autres collectivités territoriales.

Pour ce qui est de l'amendement n° 224, il s'agit de préciser, comme en matière de droit commun, que si l'exécutif est seul compétent pour prendre l'initiative d'un référendum s'agissant des projets d'acte relevant de ses attributions propres, l'organisation du référendum relève de l'assemblée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 170 ainsi que sur l'amendement n° 154.

L'amendement n° 223 vise à permettre à l'assemblée de la Polynésie française de prendre l'initiative d'organiser le référendum décisionnel local.

Il est satisfait par l'amendement n° 74 rectifié qui a un objet plus large. C'est la raison pour la quelle je demande à M. Sueur de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 223 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 224 est également satisfait par l'amendement n° 74 rectifié.

M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, minisre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 74 rectifié, à la condition qu'il soit sous-amendé, comme l'a souhaité M. Flosse. Le Gouvernement souhaite en effet que le recours au référendum local soit décidé à la fois par l'assemblée et par le conseil des ministres.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Lorsqu'il a présenté l'amendement n° 74 rectifié, notre excellent rapporteur a dit que le référendum était décidé sur proposition exclusive du gouvernement. Or, moi, je lis que le gouvernement peut proposer à l'assemblée un référendum sur les actes qui relèvent de sa compétence, mais que, sur le reste, elle peut décider elle-même sans l'avis du gouvernement.

Ce déséquilibre ne me convenant pas, je voterai pour le sous-amendement de M. Flosse.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Pour la clarté du débat, je maintiens l'amendement n° 74 rectifié et je réitère l'opposition de la commission au sous-amendement n° 170, ainsi qu'à l'amendement n° 154.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 170.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le sous-amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 158 est ainsi rédigé et l'amendement n° 154 n'a plus d'objet.

Art. 158
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Art. 160

Article 159

Pour l'application au référendum local prévu à l'article 159 des articles LO 1112-3 à LO 1112-14 du code général des collectivités territoriales ;

1° Les mots : « l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale » à l'article LO 1112-3, et les mots : « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune » à l'article LO 1112-4 sont remplacés, selon qu'il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 155, par les mots : « l'assemblée de la Polynésie française » ou « le conseil des ministres de la Polynésie française » ;

2° Les dispositions du code électoral mentionnées dans les articles LO 1112-3 à LO 1112-14 sont applicables, le cas échéant dans les conditions particulières fixées par la législation pour la Polynésie française.

3° L'article LO 1112-10 est ainsi rédigé :

« Art. LO 1112-10. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« 1° Les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de la Polynésie française lors du dernier renouvellement de l'assemblée.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° Il est créé un article LO 1112-10-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 1112-10-1. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application de l'article LO 1112-10 dans les conditions suivantes :

« 1° Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés au 1° de l'article LO 1112-10.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés aux 2° et 3° de l'article LO 1112-10.

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par M. Lanier, au nom de la commission.

L'amendement n° 172 est présenté par M. Flosse.

« Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 75.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 172.

M. Gaston Flosse. Cet amendement est identique au précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 75 et 172.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 159 est supprimé.

Chapitre VI

Dispositions communes au président

de la Polynésie française, aux membres

du gouvernement de la Polynésie française

et aux représentants à l'assemblée

de la Polynésie française

Art. 159
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Art. 161

Article 160

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. - (Adopté.)

Art. 160
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Art. 162

Article 161

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. - (Adopté.)

Art. 161
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Art. 163

Article 162

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. - (Adopté.)

Chapitre VII

Le haut conseil de la Polynésie française

Art. 162
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Art. 164

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139, des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'ordonnance du pays avant leur délibération en conseil des ministres et sur les propositions d'acte prévu à l'article 139 avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa de cet article, après le mot : "avis", insérer les mots : "à l'autorité qui l'a saisi". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article crée un haut conseil de la Polynésie française chargé de conseiller le gouvernement dans son activité normative, notamment sur les projets et propositions de lois de pays et les projets d'arrêtés en conseil des ministres.

Il prévoit également une exception pour permettre au haut-commissaire de le consulter après accord du président de la Polynésie française. Cette consultation et les conditions de celle-ci paraissent inopportunes ; c'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l'article 163.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Cette consultation constituant une simple faculté, il appartiendra au haut-commissaire d'en apprécier l'utilité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Seules les autorités destinataires des avis du haut conseil peuvent déroger au caractère confidentiel de ceux-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable puisque ce principe s'inspire des règles de fonctionnement du Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 163, modifié.

(L'article 163 est adopté.)

Art. 163
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Art. 165

Article 164

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :

« Ils sont nommés conjointement par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée... »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article définit la composition du haut conseil et les conditions de la nomination de ses membres.

L'objet de cet amendement, est compte tenu de ses fonctions de conseil en matière juridique, de prévoir que les membres de ce haut conseil, pris parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs des universités, les avocats ou les fonctionnaires de catégorie A, fassent l'objet d'une nomination conjointe par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée de six ans non renouvelable, afin d'assurer à celle-ci l'impartialité nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, le haut conseil est avant tout appelé à conseiller le gouvernement de la Polynésie française. Le Conseil d'Etat, au niveau national, est formé de membres qui sont nommés par le gouvernement de la République. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une situation différente pour cette institution polynésienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 164.

(L'article 164 est adopté.)

Art. 164
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Art. 166

Article 165

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre. - (Adopté.)

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Art. 165
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Art. 167

Article 166

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes. - (Adopté.)

Art. 166
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Art. 168

Article 167

A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139, le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement doit permettre au haut-commissaire de se substituer au président de la Polynésie française en cas de carence de celui-ci pour promulguer les lois du pays.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Permettez-moi d'être un peu tatillon, car il faut une certaine cohérence dans les textes.

Comme nous avons adopté un amendement qui, partout dans ce projet de loi, remplace « actes prévus à l'article 139 » par « actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" », il faudrait aussi le préciser dans cet amendement.

Je suggère donc à M. le rapporteur de rectifier l'amendement, en ajoutant cette précision.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. Cointat ?

M. Lucien Lanier. rapporteur. Je suis pleinement favorable à la suggestion de M. Cointat et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 167 est ainsi rédigé.

Chapitre II

Coordination entre l'Etat et la Polynésie française

Art. 167
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Art. 169

Article 168

La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux articles 169 et 170 de la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les conventions mentionnées aux articles 169 et 170" par les mots : "les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 168, modifié.

(L'article 168 est adopté.)

Chapitre III

Des concours de l'Etat

Art. 168
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Art. 170

Article 169

A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation. - (Adopté.)

Art. 169
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Art. 171

Article 170

Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. - (Adopté.)

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Art. 170
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Art. 172

Article 171

I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II ci-après, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6° , 8° à 14° , 17° , 19° , 22° , 23° et 25° à 27° de l'article 91 ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française.

B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139, et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "son président" par les mots : "leurs présidents". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec un amendement de la commission à l'article 98 quater de l'important projet de loi relatif aux responsabilités locales voté récemment par le Parlement.

Cet amendement permet la transmission au haut-commissaire des actes de la Polynésie par voie électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ; »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire.

L'objet de cet amendement est de prévoir que les autorisations individuelles d'occupation des sols doivent faire partie des actes transmis au haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend un amendement que j'avais présenté devant la commission lors de l'examen du rapport. A la suite du débat qui s'était instauré, j'avais retiré cet amendement, qui a été repris par M. Sutour. Cet amendement prévoit que les autorisations individuelles d'occupation des sols sont obligatoirement transmises au haut-commissaire, à défaut de quoi elles n'ont pas de caractère exécutoire. Cela concerne essentiellement les permis de construire. Plusieurs arguments ont été avancés soit en faveur, soit contre cet amendement.

En faveur de l'amendement, il avait été souligné que la transmission des autorisations individuelles d'occupation des sols est le droit commun en métropole.

Lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, la transmission de ces actes n'a pas été remise en cause. En outre, cette transmission du haut-commissaire permet la mise en oeuvre, par celui-ci, du déféré spécial en matière d'urbanisme, qui suspend l'exécution de l'acte jusqu'à ce que le juge ait statué, dans le délai d'un mois, sur la demande de suspension de l'acte. Si l'acte ne lui est pas transmis, la procédure spéciale de déféré prend toute sa valeur.

Contre l'amendement, il a été avancé que le haut-commissaire risquait d'être inondé d'actes sans importance dans leur quasi-totalité.

En outre, l'allongement de la liste des actes transmis obligatoirement au haut-commissaire n'irait pas dans le sens de l'autonomie.

J'aurais mauvaise grâce, dans la mesure où j'ai retiré cet amendement, à émettre maintenant un avis. Je souhaite donc, et ce n'est pas une lâcheté de ma part, entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Nous voterons contre cet amendement. En effet, d'abord, il constitue une régression par rapport à la situation actuelle. Ensuite, je ne vois pas les maires transmettre au haut-commissaire toutes les demandes de permis de construire, qu'il s'agisse de maisons, de garages, de construction d'un appentis, ou encore de travaux de terrassement. Vous rendez-vous compte de la lourdeur de la procédure ? Ces permis de construire ne pourraient pas être validés tant que le haut-commissaire ne les aurait pas visés. Jusqu'à présent, cela ne s'est jamais fait et il n'y a jamais eu de dérapage dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. J'avais retiré l'amendement, peut-être un peu précipitamment, probablement parce qu'on était pris par le temps. Finalement, après les précisions apportés par M. Flosse et étant donné que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, la commission, sensible par ailleurs à ce qui a été dit par M. Sutour, émet un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. Je veux simplement apporter une précision. Dans l'ensemble de nos départements, ces actes sont transmis au préfet. Il s'agit non pas de demander au haut-commissaire de les examiner un à un, mais de les lui transmettre pour information, au cas où un problème se poserait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 3° du A du II de cet article, remplacer les mots : "aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline" par les mots : "à la mise à la retraite d'office, à la révocation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Par cohérence avec le projet de loi relatif aux responsabilités locales, cet amendement limite aux seules sanctions les plus graves l'obligation de transmission au haut-commissaire des décisions individuelles relatives aux agents de la Polynésie française. Il s'agit de ne pas inonder le haut-commissaire d'actes de faible importance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 2° du B du II de cet article, remplacer les mots : "aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline" par les mots : "à la mise à la retraite d'office, à la révocation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République. »

« II. - Dans le premier alinéa du V de cet article, après le mot : "permanente", insérer les mots : ", le président du conseil économique, social et culturel". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues, en matière d'ordre de réquisition du comptable, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 171, modifié.

(L'article 171 est adopté.)

Art. 171
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Art. 173

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa de cet article, avant les mots : "qu'il estime", insérer les mots : "les actes du président du conseil économique, social et culturel".

« II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "ou du président de sa commission permanente" par les mots : ", du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 172, modifié.

(L'article 172 est adopté.)

Art. 172
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Art. 174

Article 173

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. - (Adopté.)

Art. 173
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Art. 175

Article 174

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. - (Adopté.)

Art. 174
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Art. 176

Article 175

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. - (Adopté.)

Chapitre II

Le contrôle juridictionnel spécifique

des « lois du pays »

Art. 175
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Art. 177

Article 176

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142, ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, l'acte prévu à l'article 139 est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux, et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 139 ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : ", ou de la publication du décret mentionné à l'article 32". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile. A la suite de la publication du décret qui est mentionné à l'article 32, les lois du pays ne sont pas encore adoptées à ce stade de la procédure. Il ne paraît donc pas possible de les déférer au Conseil d'Etat pour vérifier leur conformité aux normes supérieures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :", au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32" par les mots : "ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient de la lésion directe d'un droit personnel.

« A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Seules les personnes affectées directement par la loi du pays ont la possibilité d'en demander l'annulation.

Le président de la Polynésie française étant tenu de promulguer la loi dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'un mois, il est indispensable qu'il soit informé avant l'expiration de ce délai de la saisine du Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car elle considère que la notion de lésion directe d'un droit personnel est incertaine et qu'elle sera probablement interprétée par le Conseil d'Etat comme exigeant un intérêt à agir.

Toutefois, si l'auteur de l'amendement acceptait de le rectifier en substituant l'expression « intérêt à agir » à celle de « lésion directe d'un droit personnel », elle y serait favorable.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

M. Gaston Flosse. Je l'accepte, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Flosse, et qui est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir.

« A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 159 rectifié ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le mot : "organiques", rédiger comme suit la fin de la première phrase du III de cet article : "et des engagements internationaux". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le Conseil d'Etat exerçant un contrôle de constitutionnalité, les lois du pays ne sont soumises qu'aux principes à valeur constitutionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement. En effet, comme il a été rappelé à plusieurs reprises, les lois du pays sont des actes administratifs. Cette qualité implique que les principes généraux du droit leur sont applicables.

Je demande donc à M. Flosse de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Je mets aux voix l'article 176, modifié.

(L'article 176 est adopté.)

Art. 176
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Art. 178

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité à la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième et troisième alinéas de cet article, supprimer les mots : "ou aux principes généraux du droit,". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 161 est retiré.

L'amendement n° 84, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "la conformité à la Constitution" par les mots : "la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 177, modifié.

(L'article 177 est adopté.)

Art. 177
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Art. 179

Article 178

A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou du même délai suivant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 à la Constitution, le président de la Polynésie française promulgue l'acte, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent.

Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent. Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 139 est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel dla Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour promulguer l'acte prévu à l'article 139, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent. »

« II. - En conséquence, supprimer la première phrase du second alinéa de cet article. »

Le sous-amendement n° 171, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :

« I. - Après le mot : "partielle", remplacer les mots : "de l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "de la loi du pays".

« II. - Après le mot : "jours", remplacer les mots : "pour promulguer l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "pour la promulguer". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 85.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile. En effet, il n'est pas nécessaire d'attendre un mois après la publication de la décision du Conseil d'Etat pour que le président puisse promulguer la loi du pays. En outre, ce délai d'un mois ne serait pas cohérent avec le délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article dont dispose le président de la Polynésie française pour promulguer la loi du pays.

Ce délai de dix jours est suffisant et cohérent avec le délai de dix jours pendant lequel le président de la Polynésie française peut demander une nouvelle délibération à la suite de la décision du Conseil d'Etat de non-conformité partielle de la loi du pays.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 171.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination terminologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Ce sous-amendement est la conséquence de l'amendement n° 105 présenté à l'article 18, qui a reçu un avis favorable à la suite d'une rectification apportée par M. Flosse. La commission y est donc favorable, sous réserve que M. Flosse observe la même logique et accepte de le rectifier dans le même sens.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement ?

M. Gaston Flosse, Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Flosse, et qui est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :

« I. - Après le mot : "partielle", remplacer les mots : "de l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "de l'acte prévu à l'article 139 dénommé loi du pays".

« II. - Après le mot : "jours", remplacer les mots : "pour promulguer l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "pour le promulguer". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 85 et au sous-amendement n° 171 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 171 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est près de vingt heures ; je propose donc que nous suspendions maintenant nos travaux.

M. Jean-Pierre Sueur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, nous avons presque achevé l'examen du projet de loi organique et celui du projet de loi ordinaire ne devrait prendre qu'une dizaine de minutes. Il me paraît donc souhaitable de continuer.

M. le président. Je veux bien que l'on poursuive, à condition que l'on termine dans des délais raisonnables. Il faut respecter le règlement et aussi tenir compte de la fatigue des personnels.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Monsieur le président, il reste effectivement peu d'articles à examiner. Nous pourrions terminer l'examen du projet de loi organique et reprendre, après la suspension, celui du projet de loi ordinaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La logique commanderait de terminer l'examen de ces deux projets de loi, monsieur le président.

M. le président. Je viens d'être avisé que l'un des membres du service du compte rendu intégral a été victime d'un malaise. Les personnels des comptes rendus sont en effet soumis à rude épreuve. Nous allons donc achever l'examen du projet de loi organique, comme le souhaite Mme le ministre.

Art. 178
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Art. 180

Article 179

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 139 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase de cet article, après le mot : "organique", insérer le mot : "ou".

« II. - Dans la même phrase, supprimer les mots : "ou les principes généraux du droit". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.

Je mets aux voix l'article 179.

(L'article 179 est adopté.)

Art. 179
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Art. 181

Article 180

Les actes prévus à l'article 139 ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte de l'article 139 peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les dispositions d'un acte de l'article 139" par les mots : "les dispositions d'un acte prévu à l'article 139". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Toutefois, je souhaiterais le rectifier en ajoutant, après les mots : « les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 », les mots : « dénommé "loi du pays" ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les dispositions d'un acte de l'article 139" par les mots : "les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays »". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 180, modifié.

(L'article 180 est adopté.)

Chapitre III

Information de l'assemblée de la Polynésie française

sur les décisions juridictionnelles intéressant

la Polynésie française

Art. 180
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Art. 182

Article 181

Le président de l'assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française. - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire

et comptable et à la chambre territoriale

des comptes

Art. 181
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Art. 183

Article 182

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 182
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Art. 184

Article 183

Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.

Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 183
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Art. 185

Article 184

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 184
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Art. 186

Article 185

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 185
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Art. 187

Article 186

Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté à l'article LO 272-12 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II, une section 4 bis intitulée : « Du contrôle de certaines conventions », qui comprend un article LO 272-38-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-38-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

III. - L'article LO 272-40 est ainsi rédigé :

« Art. LO 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. »

IV. - Il est créé, après l'article L. 272-41-1, un article LO 272-41-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-41-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article LO 272-40 du code des juridictions financières, remplacer les mots : "et de ses établissements publics" par les mots : ", de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la rédaction de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières. La chambre territoriale des comptes doit pouvoir se faire communiquer tout document relatif à la gestion de tous les organismes soumis au contrôle de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 186, modifié.

(L'article 186 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 186
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Art. 188

Article 187

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 187
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Art. 189

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 46 ne sont pas applicables aux lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa. »

L'amendement n° 233 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "du troisième alinéa" par les mots : "des deuxième, troisième et quatrième alinéas". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 88.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. la ministre, pour défendre l'amendement n° 233 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 88.

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 233 rectifié tend à préciser que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46 relatif au domaine public de la Polynésie française ne s'appliquent pas aux lagons et atolls de Mururoa et de Fangataufa, du moins tant qu'il n'en sera pas décidé ainsi par une loi organique.

En conséquence, le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 88.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement du Gouvernement est identique, sur le fond, à l'amendement n° 88 de la commission, et il semble que la rédaction du Gouvernement soit meilleure. Je rappelle que les atolls et les lagons de Mururoa et Fangataufa ont vocation, à terme, à rejoindre le droit commun en matière de domaine public.

La commission est donc favorable à l'amendement n° 233 rectifié et elle retire son amendement n° 88.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 188, modifié.

(L'article 188 est adopté.)

Art. 188
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Art. 190

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. - (Adopté.)

Art. 189
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Art. 191

Article 190

I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 1° du II de cet article, remplacer les mots : "au deuxième alinéa" par les mots : "au premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 2° du II de cet article, remplacer les mots : "par le premier alinéa" par les mots : "par le deuxième alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit aussi d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de la pérennisation et de la consolidation des lois fixant les règles de procédure pénale appliquées par les services de l'Etat transférés à la Polynésie française. Ces règles pourront être modifiées dans les conditions prévues à l'article 32.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à éviter tout risque de vide juridique à l'occasion des transferts à la Polynésie française des agents des services de l'Etat. Il prévoit que les dispositions législatives qui sont applicables aux pouvoirs de ces agents restent applicables. Cela concerne, notamment, les pouvoirs de police spéciale de certains agents tels que les inspecteurs du travail.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour les actions d'inspection exercées en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, le chef du service du travail et les inspecteurs du travail relèvent du président de la Polynésie française.

« Les recours contre les décisions de ces agents sont formés devant le président de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est la conséquence du transfert du service de l'inspection du travail, qui est un service d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ne semble pas très utile. En effet, le transfert à la Polynésie française par le présent projet de loi de l'entière compétence de tout le droit du travail, et notamment de l'inspection du travail, signifie implicitement que c'est désormais le président de la Polynésie française qui a autorité sur ces agents à l'occasion des inspections.

Je demande donc à M. Flosse de retirer un amendement qui n'apporte rien et qui risque de surcharger encore le texte. Cependant, je m'engage à demander au Gouvernement, si M. Flosse le souhaite, de plus amples explications pour lever toute incertitude.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, qui ne lui paraît pas utile.

En effet, le transfert du droit du travail à la Polynésie française entraîne nécessairement le pouvoir de modifier la loi du 17 juillet 1986. Les inspecteurs du travail de l'Etat seront donc transférés à la Polynésie française selon les modalités prévues par ailleurs dans la loi organique.

En tout état de cause, la Polynésie française devra respecter le principe de l'indépendance de l'inspection du travail posé par les conventions de l'Organisation internationale du travail applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.

Je mets aux voix l'article 190, modifié.

(L'article 190 est adopté.)

Art. 190
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Art. 192

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française » ;

2° Il est créé, après l'article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. » - (Adopté.)

Art. 191
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Art. 193

Article 192

Le treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ». - (Adopté.)

Art. 192
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Art. 194

Article 193

I. - Il est créé dans le titre Ier du livre V du code électoral (partie législative), avant l'article L. 385, un article LO 384-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

« 2° Pour la Polynésie française :

« a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :

« a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;

« b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

« c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet". »

II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

1° Il est créé, avant l'article L. 394, un article LO 393-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 393-1 - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;

« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Il est créé, après l'article L. 394, un article LO 394-1 et un article LO 394-2 ainsi rédigés :

« Art. LO 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. LO 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis du Conseil d'État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées aux dits articles. »

III. - Il est créé dans le titre IV du livre V du code électoral (partie Législative), avant l'article L. 407, un article LO 406-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n°... du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

« Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« Art. 105. - La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

DÉSIGNATION

des circonscriptions

COMPOSITION

des circonscriptions

NOMBRE

de sièges

Iles du VentArue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta32 Iles Sous-le-VentBora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa 7 Iles Tuamotu-GambierArutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia 4 Iles MarquisesFatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou 3 Iles AustralesRaivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai 3

« Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

« Art. 106. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. 107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

« 1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

« 2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

« 3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

« 4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 109. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :

« 1° Les magistrats ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération.

« Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. 113. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si, au terme de ce délai, la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office.

« Art. 114. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

« II. -Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« Art. 115. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 116. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 117. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. »

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article LO 394-2 du code électoral, après le mot : "avis", insérer le mot : "conforme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 193, modifié.

(L'article 193 est adopté.)

Art. 193
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Art. 195

Article 194

I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».

II. - Dans le I et le II du même article, les mots : « des territoires d'outre-mer » et « territoire d'outre-mer » sont respectivement remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer » et : « collectivité d'outre-mer ».

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - Dans le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, les mots : "territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "collectivités d'outre-mer" et les mots : "territoire d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "d'une même collectivité d'outre-mer". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a révisé à cette fin l'article 7 de la Constitution, la loi organique peut fixer le jour du scrutin pour l'élection du Président de la République un autre jour que le dimanche afin de tenir compte de la situation géographique des collectivités d'outre-mer. Cette disposition a pleinement vocation à s'appliquer en Polynésie française, dont les bureaux de vote ouvrent alors que ceux de la métropole ferment. La loyauté et la sincérité du scrutin présidentiel en seront renforcées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 194, modifié.

(L'article 194 est adopté.)

Art. 194
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Art. 196

Article 195

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ». - (Adopté.).

Art. 195
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Art. 197

Article 196

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :

a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;

b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ;

c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;

d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° La loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;

6° Les articles 1er à 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;

8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 2° de cet article :

« 2° Les articles 2 à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'article 1er de la loi du 21 octobre 1952 est abrogé par l'article 105 de la présente loi, qui fixe la composition des circonscriptions électorales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 140 déposé par le même auteur sur l'article 104, précédemment examiné. La commission s'en était remise à la sagesse du Sénat ; il est logique qu'elle adopte la même position ici. Mais tout dépendra de l'avis du Gouvernement...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 196, modifié.

(L'article 196 est adopté.)

Art. 196
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Art. 198

Article 197

I. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.

II. - Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au III de l'article 6 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, les dispositions du I et du II de cet article prennent effet, pour la Polynésie française, à compter du renouvellement partiel de 2004. Le mandat du sénateur élu en 2004 sera de trois ans. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Afin que la Polynésie française soit représentée au Sénat dans les meilleures conditions, je propose que le mandat du second sénateur débute en 2004, mais pour une durée de trois ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je suis embarrassé non par l'amendement lui-même, mais à l'idée de devoir donner un avis défavorable sur l'amendement de mon ami le président Gaston Flosse.

Cet amendement tend à avancer l'élection d'un second sénateur au renouvellement partiel de 2004.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

M. Lucien Lanier, rapporteur. Comment voulez-vous que la commission des lois donne un avis favorable à un tel amendement ?

D'une part, selon l'usage républicain, les règles relatives à une élection ne doivent pas être modifiées moins d'un an avant sa tenue. D'autre part, cet amendement remettrait en cause un texte d'équilibre adopté à la quasi-unanimité du Sénat.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement et, à défaut, serait défavorable à son adoption.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, puisque cet amendement la concerne directement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l'article 197.

(L'article 197 est adopté.)

Art. 197
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 198

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 198
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'adoption d'un certain nombre de dispositions au cours de cette discussion n'aura fait qu'accentuer notre sentiment premier, très défavorable à ce texte.

Que constatons-nous au terme de cette discussion ? Les pouvoirs de l'exécutif et du président sur l'assemblée sont accrus ; compte tenu du seuil de 10 % pour accéder à la répartition des voix, l'assemblée sera privée de la représentation des courants minoritaires : c'est la porte ouverte à la bipolarisation.

Je relève tout spécialement que l'amendement n° 140, auquel nous nous sommes opposés en vain, procède à un nouveau découpage électoral. Nous n'avons pas la certitude qu'il corresponde à des réalités démographiques. Le nombre de sièges est augmenté, passant de quarante-neuf à cinquante-sept, mais l'assemblée de Polynésie n'a pas été saisie pour avis, pas plus que le conseil économique, social et culturel. Cela nous paraît assez grave.

Par conséquent, pour les raisons que j'avais indiquées au nom de mon groupe ce matin et pour toutes celles qui se sont ajoutées en cours de débat, nous voterons contre ce projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 116 :

Nombre de votants287
Nombre de suffrages exprimés286
Majorité absolue des suffrages144
Pour173
Contre113

7

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 

NOMINATION D'UN MEMBRE

D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Pierre Cantegrit membre de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, à vingt-deux heures quinze, le Sénat sera saisi des conclusions de deux commissions mixtes paritaires, respectivement sur le projet de loi de finances pour 2004 et sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003. Le Gouvernement venant de déposer des amendements sur ces deux textes, j'indique à nos collègues que la commission des finances se réunira à vingt-deux heures pour les examiner.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

8

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 18 décembre 2003, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

9

LOI DE FINANCES POUR 2004

Adoption des conclusions modifiées du rapport

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 115, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2004.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai brièvement quelques mots pour saluer la fin de nos travaux.

Nous mettons en effet la touche finale à notre marathon budgétaire. On peut considérer que, cette année, l'enchaînement a été tout à fait logique et respectait l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances : nous avons commencé par le projet de loi de règlement de l'année n - 1 ; nous avons poursuivi par un débat sur les prélèvements obligatoires ; après l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons étudié le projet de loi de finances pour l'année à venir ; enfin, nous avons examiné le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours.

Entre nous soit dit, nous pourrions suivre un autre enchaînement : logiquement, le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours devrait venir en discussion avant le projet de loi de finances pour l'année à venir, ce qui nous permettrait d'étudier les conséquences de ce qui a été voté pour l'année précédente.

En réalité, la discussion du projet de loi de finances rectificative est non pas l'examen de ce qui a été fait l'année précédente, mais, chacun le sait et tous les commentateurs le soulignent un véritable inventaire - à la Prévert, ajoutent certains.

Sur le projet de loi de finances pour 2004, la commission mixte paritaire s'est réunie la semaine dernière pour examiner les dernières dispositions restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur les 72 articles concernés. Cela n'est guère surprenant, puisque nous disposons de la même majorité dans les deux assemblées, qui abordent donc les propositions du Gouvernement dans le même esprit.

Cela n'a pas empêché qu'aient parfois lieu des discussions assez difficiles, voire plus longues que lorsque les majorités respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient différentes. En effet, nos amis socialistes nous disaient que, puisque nous ne nous mettrions de toute façon pas d'accord, le mieux était de aller prendre cinq minutes pour boire un verre, pendant que les deux rapporteurs généraux essayaient de sauver quelques amendements du Sénat. (Sourires.) Ce n'était d'ailleurs pas toujours très agréable.

Je ne reviendrai pas en détail sur le contenu du projet de loi de finances. Son équilibre traduit, selon la majorité du Sénat, la réponse adaptée à la situation économique dans laquelle nous nous trouvons : ne pas mener de politique restrictive procyclique en période de basses eaux conjoncturelles, ce qui nous a d'ailleurs valu des critiques de certains milieux extérieurs ; préparer l'avenir en maîtrisant les dépenses et en amorçant la réforme structurelle de notre système fiscal.

Le Gouvernement propose treize amendements aux conclusions de la commission mixte paritaire. Ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Il s'agit pour la plupart de modifications rédactionnelles ou de coordination avec des dispositions du collectif budgétaire ou de la loi de financement de la sécurité sociale, ou bien de coordinations internes au texte lui-même.

Cependant, l'amendement portant sur l'article 60 A revient sur l'accord auquel était parvenue la commission mixte paritaire. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité que soit supprimé l'abattement de 40 % sur le montant imposable des pensions de source métropolitaine versées aux personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer, dont certaines, on le sait, ne viennent que quelques mois avant leur retraite pour bénéficier de cet abattement. On peut critiquer, non pas sur le plan constitutionnel, mais sur un plan politique plus général, que le Gouvernement revienne ainsi sur un accord des deux assemblées, qui plus est élaboré par une commission mixte paritaire.

Au total, les différents amendements proposés par le Gouvernement conduisent à réduire de 8 millions d'euros supplémentaires le déficit prévu pour 2004.

Pour l'examen du projet de loi de finances pour 2004, la commission des finances du Sénat a donc eu le sentiment que sa doctrine - qui a été appliquée avec une certaine difficulté, surtout pour les rapporteurs spéciaux, quand la commission des finances a proposé des réductions de crédits - selon laquelle un bon budget n'est pas forcément un budget qui augmente fait son chemin. On le constate aujourd'hui.

Au total, le Parlement a réduit de 400 millions d'euros le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2004, ce qui ne représente que 1 % du déficit total, mais reste une réduction sensible.

Nous pourrions encore améliorer les choses : nous aurions pu avoir un grand débat fiscal avant l'été ; nous aurions pu définir une politique, des orientations fiscales - nous pouvons toujours rêver... Mais je crois que nous n'avons pas trop mal travaillé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous achevons aujourd'hui le processus d'examen du projet de loi de finances pour 2004, commencé depuis déjà de nombreuses semaines dans cet hémicycle.

La commission mixte paritaire a abouti, Yann Gaillard le rappelait à l'instant ; le Gouvernement, naturellement, s'en félicite. Ce succès constitue le couronnement d'un travail parlementaire long et tout à fait considérable.

Le nombre d'amendements adoptés par les deux chambres s'élève, hors seconde délibération, à près de 250. Plus important encore, l'Assemblée nationale et le Sénat ont amélioré de plus de 430 millions d'euros le déficit budgétaire. Au regard des années écoulées, c'est un résultat historique : il s'agit en effet de près de 3 milliards de francs - pour ceux qui pensent encore en francs.

A cette occasion, je voudrais saluer de nouveau le travail de votre commission des finances et avoir un mot tout particulier pour son président, Jean Arthuis (M. Denis Badré applaudit), pour son rapporteur général, Philippe Marini, pour vous tous, mesdames, messieurs. Au nom du Gouvernement, soyez remercié, monsieur le président de la commission, et partagez avec M. le rapporteur général ces remerciements ; car vous avez, tout au long de nos débats, témoigné d'un sens élevé des intérêts de notre pays. Vous avez apporté un concours précieux à nos efforts pour persévérer dans le redressement de nos finances publiques, et votre contribution est à l'honneur du Parlement.

Revenons quelques instants sur les principales lignes de force de ce projet de loi de finances.

La première est l'encouragement au travail. C'est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'empreinte de ce budget, son fil directeur. Au moment où votre vote de ce soir est sur le point de transformer en loi ce qui était un projet déposé par le Gouvernement, je souhaitais le rappeler avec solennité.

Parce que nous encourageons le travail, nous favorisons également l'emploi et, plus précisément, l'emploi durable. C'est la deuxième ligne de force de ce projet. Elle se traduit notamment par des allégements de charges en faveur des bas salaires.

Troisième ligne de force : nous préparons l'avenir de notre pays en soutenant la recherche et l'innovation.

M. Denis Badré. Merci beaucoup !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Ce projet de loi de finances comporte en effet de nombreuses dispositions préconisées dans le rapport de M. Denis Badré.

Quatrième ligne de force : maîtriser et redéployer la dépense de l'Etat. Ce projet de budget pour 2004 respecte scrupuleusement, pour la deuxième année consécutive, les lois de programme que vous avez votées et qui traduisent les priorités du Gouvernement. Malgré les crédits supplémentaires au profit de celles-ci, notamment de la sécurité des Français, les dépenses de l'Etat sont stabilisées en volume et les effectifs de l'Etat décroissent. Le Gouvernement modernise l'Etat et, corrélativement, maîtrise les dépenses.

Cinquième et dernière ligne de force : ce projet est bâti avec sérieux, dans la transparence la plus exigeante. Depuis le 24 septembre, date à laquelle le projet de budget a été présenté, je n'ai d'ailleurs pas entendu la moindre critique sur les hypothèses de croissance ni sur les recettes.

Le Gouvernement accepte le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que M. Yann Gaillard vient de décrire, et les quelques amendements que nous allons examiner sont avant tout des amendements techniques et des amendements de coordination.

Tout d'abord, le Gouvernement vous proposera de coordonner le projet de loi de finances pour 2004 avec le collectif de fin d'année. Cette coordination porte notamment sur l'article d'équilibre. Au total, l'ensemble des votes intervenus sur le collectif permet une légère amélioration du solde budgétaire, à concurrence de 3 millions d'euros.

Un point mérite d'être souligné : tout au long du débat sur le collectif, au cours duquel un nombre considérable d'amendements ont été adoptés, l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004 a toujours été préservé. Le Parlement a de nouveau témoigné, à cette occasion, d'un sens élevé des responsabilités, comme il l'avait fait lors de l'examen du projet de loi de finances. Je veux y insister avec solennité, car la solennité, précisément, a pour mérite de marquer de manière éclatante les progrès que nous accomplissons.

Le Gouvernement vous propose également de coordonner le projet de loi de finances avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, je défendrai deux amendements visant à modifier le texte de la commission paritaire.

Celle-ci a retenu pour l'article 70 le texte du Sénat, qui, s'agissant du champ des dérogations à l'obligation de dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités territoriales, va au-delà de mon projet initial. L'amendement que je vous propose confirme cette extension, mais en précise les termes de manière à la rendre opérationnelle. J'ai relu nos débats d'il y a quelques jours, et je pense que cet amendement de précision ne trahit pas l'intention d'Yves Fréville.

Chapitre II

La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé la suppression de l'abattement dont bénéficient les retraités de certains territoires d'outre-mer. Le Gouvernement est resté cohérent avec la position constante qui a été la sienne lors des débats devant les deux assemblées et vous propose de revenir au texte du Sénat, c'est-à-dire de maintenir cet abattement.

L'Assemblée nationale a accepté hier cette modification du texte de la commission mixte paritaire. Je vous rappelle que plusieurs rapports seront produits sur les particularités fiscales de l'outre-mer d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2005 et permettront d'avoir une vue d'ensemble de ces questions délicates, dont nous pourrons ainsi débattre complètement.

Sous réserve de ces amendements, le Gouvernement vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Vous confirmerez ainsi l'ensemble de vos votes de ces dernières semaines et donnerez à la France le budget dont elle a besoin pour assumer ses missions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

B. - MESURES FISCALES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 4

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale à 8 382 EUR ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou égale à 14 753 EUR ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou égale à 23 888 EUR ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou égale à 38 868 EUR ;

« - 47,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou égale à 47 932 EUR ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR. »

2° Au 2, les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et « 580 EUR » sont remplacées respectivement pas les sommes : « 2 086 EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » ;

bis A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

3° Au 4, la somme : « 386 EUR » est remplacée par la somme : « 393 EUR ».

I bis. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».

I ter. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 137 EUR » est remplacée par la somme : « 4 338 EUR ».

III. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %. »

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 5

Article 4

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 EUR par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 EUR.

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 5 bis A

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2° , à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. _ Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 VA. - I. _ Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III. _ Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II. _ Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

« Art. 150 VC. _ I. _ La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II. _ La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD. _ I. _ La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« II. _ En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE. _ Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VF. _ I. _ L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. _ En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

« III. _ L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 EUR par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

« Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

« Art. 150 VG. _ I. _ Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 EUR et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 EUR, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du 1 de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 EUR ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 EUR et 4 600 EUR, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 EUR et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 EUR ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

I bis. _ Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

J. _ Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

K. _ Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. _ Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. _ A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M bis. _ Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

N. _ Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. _ Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

« Art. 200 B. _ Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

P. _ Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B. _ En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

Q. _ L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

R. _ Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

R bis. _ Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » S. _ L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis. _ L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter. _ Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

T. _ Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. _ L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

II bis. _ Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.

II ter. _ Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0A du même code.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».

B. _ Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. _ Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Art. 5
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Art. 6

Article 5 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis JA. _ Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du I.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Art. 5 bis A
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Art. 6 bis A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. _ Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies-0 A. _ Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

« _ par des personnes physiques ;

« _ ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« _ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« _ ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;

« _ ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

« Art. 44 sexies A. _ I. _ 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« II. _ Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. _ Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

« IV. _ L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. _ Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

C. _ Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

D. _ Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A. _ I. _ 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

« II. _ L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

E. _ Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

F. _ Au b du l° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

G. _ Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. - A. _ Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D. _ I. _ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. _ Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. _ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. - A. _ Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D. _ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. _ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. - A. _ Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. _ Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».

C. _ Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. _ Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. _ L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. _ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

E bis. _ Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. _ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

F. _ Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G. _ Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

VI. - Supprimé.

Art. 6
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Art. 6 bis

Article 6 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 6 bis A
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Art. 6 quater

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

Art. 6 bis
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Art. 7 bis

Article 6 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.

Art. 6 quater
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Art. 8

Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».

Art. 7 bis
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Art. 10 bis

Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 669 est ainsi rédigé :

« Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE

l'usufruitier

VALEUR DE

l'usufruit

VALEUR DE

la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus90 %10 % 31 ans révolus80 %20 % 41 ans révolus70 %30 % 51 ans révolus60 %40 % 61 ans révolus50 %50 % 71 ans révolus40 %60 % 81 ans révolus30 %70 % 91 ans révolus20 %80 % Plus de 91 ans révolus10 %90 % « Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;

2° L'article 790 est ainsi rédigé :

« Art. 790. - I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété des biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

« II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;

3° L'article 762 est abrogé ;

4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence « 669 » ;

5° Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :

« Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 en vue de l'adoption d'un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Art. 8
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Art. 11

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

II. - Il est inséré au code général des impôts, après l'article 69 D, un article 69 E ainsi rédigé :

« Art. 69 E. - Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissemen public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.

VII. - A. - Avant le 1er mai 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

B. - Les contribuables concernés par les dispositions du I doivent annexer à la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle des biens autres que ceux passibles de taxe foncière établies au titre de 2004 et déclarées en 2003 correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Les contribuables concernés par les dispositions du I et qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts doivent déposer avant le 1er mai 2004, auprès du service des impôts compétent, une déclaration comportant les éléments mentionnés au premier alinéa.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de cet article, substituer aux mots : "et d'entraînement des équidés domestiques" les mots : ", d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 10 bis
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Art. 12 quater

Article 11

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

DÉSIGNATION

des produits

INDICE

d'identification

UNITÉ

TAUX

(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C22Hectolitre41,69

2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 EUR par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

Art. 11
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Art. 12 quinquies

Article 12 quater

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 12 quater
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Art. 14 bis

Article 12 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 12 quinquies
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Art. 18

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : "à leurs ascendants ou descendants", sont insérés les mots : "ou leurs conjoints respectifs," ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q » .

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I, substituer aux mots : "au même alinéa" les mots : "à l'alinéa précédent".

« II. - Dans le deuxième alinéa du 2° du II, substituer aux mots : "au même alinéa" les mots : "à l'alinéa précédent". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. C'est la correction d'un décompte d'alinéa erroné, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

C. - MESURES DIVERSES

Art. 14 bis
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Art. 20

Article 18

(pour coordination)

I. - Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. - Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont transférés à l'Etat le 1er janvier 2004.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le I de cet article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Amendement de coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DES FINANCES

Art. 18
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Art. 23

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

II. - Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :

a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;

b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;

c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

III. - N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

IV. - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

A. - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditons énoncées aux 1° et 2°.

B. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.

C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :

a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 EUR ;

b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 EUR.

VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.

B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef des service de la redevance audiovisuelle et sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.

Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audivisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.

D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.

2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.

VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.

IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désginées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 EUR.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 EUR.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.

2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.

D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

« 18° La redevance audiovisuelle ; »

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».

B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 23 bis

Article 23

(pour coordination)

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :

« Section 1

« « Fonds de financement des prestations sociales

des non-salariés agricoles

« Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.

« Art. L. 731-2. - Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

« I. - Au titre des recettes techniques :

« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;

« La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

« 7° Les dons et legs ;

« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

« 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

« II. - Au titre des produits de gestion :

« 1° Les produits financiers ;

« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

« I. - Au titre des dépenses techniques :

« 1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

« 2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;

« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

« 5° Les charges financières.

« II. - Au titre des charges et moyens de gestion :

« - les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

« Art. L. 731-6. - Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

« 1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

« 2° Prestations familiales ;

« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;

« 4° Charges de gestion du fonds.

« Art. L. 731-8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

« Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »

II. - A. - L'article L. 731-3 du même code est abrogé.

B. - A l'article L. 731-10 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».

C. - A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».

III. - A. - Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

B. - Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.

C. - A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

D. - Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

E. - Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le C du présent III.

F. - Les droits et obligations de l'Etat au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le B du III de cet article, supprimer les mots : ", 1609 unvicies". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 24

Article 23 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

B. - AUTRES MESURES

Art. 23 bis
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Art. 25

Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :

a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 137-1, les mots : "et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8" sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Amendement de coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 24
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Art. 27

Article 25

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code est ainsi rédigé :

« Cigarettes : 64 % » ;

3° L'article 1609 unvicies du même code est abrogé ;

4° Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.

III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés ;

IV. - le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.

Art. 25
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Art. 28

Article 27

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 EUR », « 6,66 EUR » et « 1,02 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,48 EUR », « 7,60 EUR » et « 1,17 EUR ».

Art. 27
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Art. additionnel après l'article 28

Article 28

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 63,78 % et de 36,22 %. »

Art. 28
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Art. 31

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :

« Les troisième et quatrième alinéas de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 12 décembre 1984) sont ainsi rédigés :

« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Amendement de coordination avec le projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. additionnel après l'article 28
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Art. 32

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire.)

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigé :

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;

2° L'article L. 3334-43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme de dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°... du...), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;

3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés ;

5° L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances 2004, augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

« II bis. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du même code est ainsi rédigé :

« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »

2. A l'article L. 3563-7 dudit code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

III. - L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3341-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »

III bis. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.

3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

IV. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du IV de cet article, substituer aux mots : "dotation forfaitaire" les mots : "dotation globale de fonctionnement" et aux mots : "de l'article L. 3334-3" les mots : "des articles L. 3334-3 et L. 3334-7-1". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 31
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 32 bis

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;

2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 septembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progession fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

bis Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7. » ;

Supprimé ;

4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissaient, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'engagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

II. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »

Art. 32
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Art. 33

Article 32 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Art. 32 bis
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Art. 34

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;

3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine » ;

4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;

5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1. - Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1.- I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« 1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

« 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes.

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

« VI. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

Art. 33
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Art. 35

Article 34

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;

1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;

2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »

IV. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »

V. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »

VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés ;

2° Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés ;

4° Dans les 1° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.

Art. 34
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Art. 37

Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dotation de développement rural

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. »

« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maire ou s'il en exite plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunal.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »

II. - Supprimé.

III. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

Art. 35
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Art. 40

Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».

II. - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une compensation budétaire à due concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence ».

Art. 37
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Art. 40 bis

Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

- 12,36 EUR par hectolitre s'agissant des super-carburants sans plomb ;

- 13,34 EUR par hectolitre s'agissant du super-carburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,21 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° du précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »

Art. 40
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Art. 42 et état A

Article 40 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.

Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau ne peut excéder 30 % du capital de celles-ci.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 40 bis, légèrement modifié par la commission mixte paritaire, avait été adopté à la sauvette dans cette assemblée, dans la nuit du 26 novembre, à partir d'un amendement « cavalier » du Gouvernement, rectifié la veille et complété par un sous-amendement du rapporteur général déposé le jour même. C'est là, monsieur le ministre, un véritable coup de force contre les prérogatives du Parlement pour tenter d'imposer définitivement une opération - d'ailleurs amorcée par vos prédécesseurs - de démantèlement, d'amputation de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, qui est pourtant le bras armé de la puissance publique.

Sachez dès à présent que vous n'avez pas gagné la partie et que les salariés et leurs organisations syndicales mettront tous les moyens en oeuvre, en premier lieu la lutte sur tous les plans, pour mettre en échec ce projet. Pour notre part, nous contribuerons à ce combat autant qu'il nous reviendra de le faire !

La cession à la Caisse nationale des caisses d'épargne, la CNCE, d'Eulia et d'Ixis, filiales de la CDC regroupant artificiellement, depuis 2001, ses activités bancaires et financières classées « concurrentielles », a été conjointement programmée pour le 1er juillet 2004 par le directeur général de la CDC et par le président de la CNCE. Elle signifie la privatisation pure et simple de ces filiales. Elles apporteront 18 milliards de fonds propres d'origine publique à la CNCE restructurée, qui ne sera qu'une banque totalement privée, banalisée.

M. Marini, par son sous-amendement, qui a été repris par la commission mixte paritaire, a même tenu à exclure explicitement le nouveau périmètre de la CNCE du calcul du montant affecté au financement des PELS, les projets d'économie locale et sociale, qui sont le résidu dans la loi de 1999 relative aux caisses d'épargne, des missions d'intérêt général.

Je note également que n'est mentionné dans l'article que le versement, d'un « montant significatif », au budget de l'Etat de la plus-value résultant pour la Caisse des dépôts et consignations de la vente de ses actifs. Derrière cette imprécision volontaire, il faut lire qu'à peine 400 millions d'euros reviendront à la collectivité, alors qu'on attend 1,5 milliard d'euros de cette vente. Ce sont donc 18 milliards d'euros de fonds propres publics qui seront livrés au privé et à la seule loi des marchés, d'un côté, et 400 millions de dividendes qui viendront combler votre déficit budgétaire, de l'autre. Vous avouerez que ce n'est pas un très bel exemple de préservation du patrimoine public !

Avec cette opération, on s'apprête en outre à déstabiliser gravement l'ensemble de la Caisse des dépôts et consignations et à renforcer la dépendance de l'Etat à l'égard d'opérateurs financiers privés.

Le dépositaire de la Caisse des dépôts et consignations ferait partie de la vente. Or, fort de ses 575 milliards d'euros de titres conservés, il constitue un instrument public financier essentiel qui ferait défaut demain à la CDC elle-même, mais aussi à l'Etat et à La Poste. C'est également l'exécution de ses missions d'intérêt général, notamment le financement du logement social, que vous voulez rendre tributaire du secteur privé. Vous allez également désorganiser en profondeur les services communs de la CDC en les privant de plus de la moitié de leurs activités, notamment en menaçant l'avenir d'ICDC, la filiale informatique de la Caisse des dépôts et consignations.

Il est déjà fait allusion à des suppressions d'emplois massives parmi les 4 600 salariés d'Eulia et d'Ixis, les 1 200 d'ICDC et ceux des caisses d'épargne, au nom de quelques « rationalisations » ou « chasses aux doublons ».

Votre décision reviendrait enfin à enterrer quasi définitivement la perspective de la création d'un « pôle public financier » au service de l'emploi et de la croissance.

Telle est donc la portée de la mesure que vous voudriez faire accepter pour solde de tout compte à la représentation nationale, aux salariés, à la nation tout entière, avec cet article 40 bis, grâce auquel vous espérez lever tout obstacle législatif !

Mais, vous le savez, monsieur le ministre, la Caisse des dépôts est placée par la loi de 1816 sous la surveillance spéciale du Parlement. Or vous refusez la tenue d'un débat parlementaire suivi d'un vote sur l'avenir de la CDC et recourez, hélas ! à un cavalier budgétaire. C'est la preuve d'un mépris inadmissible du Gouvernement à l'égard du Parlement !

L'ensemble de la CDC, y compris ses filiales, a une mission d'intérêt général rappelée explicitement par le I de l'article 143 de la loi de 2001. Aucune contorsion ne vous autorise à intégrer la privatisation d'Eulia et d'Ixis dans ce cadre et certainement pas la qualité d'actionnaire minoritaire de la CDC dans la future CNCE.

Comme représentants minoritaires de la CDC au conseil de surveillance de la CNCE, M. Mayer souhaite d'ailleurs faire entrer les patrons d'Accor, Véolia et Casino, présentés par la presse comme ses proches. Je ne vois pas en quoi l'intérêt général pourrait bien les préoccuper !

Enfin, la présence de 400 fonctionnaires mis à disposition dans l'ensemble Eulia-Ixis, en particulier au sein du dépositaire, rend irrecevable sur un plan constitutionnel le projet de privatisation et irrecevable cet article 40 bis.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel à propos de la transformation de France Télécom en société anonyme en 1993 est sans ambiguïté. Elle vaut d'ailleurs entièrement pour justifier l'irrecevabilité du nouveau projet de loi relatif à France Télécom : une société anonyme ne peut employer de fonctionnaires que si elle est détenue majoritairement, de manière directe ou indirecte, par l'Etat et si une mission d'intérêt général lui est confiée et est inscrite dans son objet social.

Le Conseil constitutionnel a confirmé son avis en 1997 concernant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts mis à la disposition de la Caisse nationale de prévoyance.

L'article 40 bis prévoit lui, tout bonnement, de mettre des agents de l'Etat à la disposition d'entreprises totalement privées, soit après l'absorption d'Ixis par la Caisse nationale des caisses d'épargne, laquelle est pourtant dépourvue de toute mission d'intérêt général, contrairement aux caisses d'épargne elles-mêmes, soit après la vente de certaines filiales à d'autres groupes financiers privés, vente qui est explicitement envisagée.

Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, toutes les raisons qui nous confortent dans notre position et qui renforcent la volonté des personnels à poursuivre, à étendre et à populariser leur lutte, dont l'ampleur est nationale et que cet article 40 bis n'arrêtera pas même sur le plan juridique.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je souhaiterais relever une petite contradiction dans les propos qui viennent d'être tenus par Mme Beaudeau : d'un côté, elle indique qu'il s'agit d'un cavalier budgétaire, de l'autre, elle souligne, ce qui est tout à fait vrai, qu'il y a des enjeux budgétaires.

Je lui confirme qu'en effet cet article était tout à fait nécessaire pour réaliser plusieurs centaines de millions d'euros de recettes...

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 40 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 44 et état B

Article 42 et état A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

DÉPENSES

ordinaires

civiles

DÉPENSES

civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES

totales ou

plafond

des charges

SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes 356 461 A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 61 658 Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes 294 893294 847 A déduire :

- remboursements et dégrèvements d'impôts 64 22664 226 - recettes en atténuation des charges de la dette 2 4042 404

Montants nets du budget général 228 263228 217 13 88341 565 283 665

Comptes d'affectation spéciale

7 631

3 642

3 987

7 629

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 235 894231 859 17 87041 565 291 294

Budgets annexes

Aviation civile 1 5131 2422711 513 Journaux officiels 1691609169 Légion d'honneur 1817118 Ordre de la Libération 11»1 Monnaies et médailles 8782587 Prestations sociales agricoles 15 00515 00515 005

Totaux des budgets annexes 16 79316 50728616 793

Solde des opérations définitives (A) - 55 400

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale «2 Comptes de prêts 1 1941 322 Comptes d'avances 60 73460 800 Comptes de commerce (solde) - 293 Comptes d'opérations monétaires (solde) - 214 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) «

Solde des opérations temporaires (B) 311 Solde général (A + B) - 55 089

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

É T A T A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 2004

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu 0001Impôt sur le revenu52 482 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3. Impôt sur les sociétés 0003Impôt sur les sociétés43 664 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022Taxe sur la valeur ajoutée152 203 700 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère financier 2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 3. Taxes, redevances et recettes assimilées 4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 6. Recettes provenant de l'extérieur 7. Opérations entre administrations et services publics 8. Divers 0805Recettes accidentelles à différents titres618 000 C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales 0007Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale2 187 000 2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

au profit des Communautés européennes D. - Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales 1Impôt sur le revenu52 482 000 2Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles8 038 000 3Impôt sur les sociétés43 664 000 4Autres impôts directs et taxes assimilées16 452 170 5Taxe intérieure sur les produits pétroliers20 903 000 6Taxe sur la valeur ajoutée152 203 700 7Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes27 005 770

Totaux pour la partie A320 748 640

B. - Recettes non fiscales 1Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 2Produits et revenus du domaine de l'Etat 3Taxes, redevances et recettes assimilées 4Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 5Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 6Recettes provenant de l'extérieur 7Opérations entre administrations et services publics 8Divers11 134 730

Totaux pour la partie B35 712 420

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales- 45 168 680 2Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

Totaux pour la partie C- 61 568 680

D. - Fonds de concours et recettes assimilées 1Fonds de concours et recettes assimilées»

Total général294 892 380

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 2004

Aviation civile

1re SECTION. - EXPLOITATION 7001Redevances de route 7002Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 7003Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer31 200 000 7004Autres prestations de services 7006Ventes de produits et marchandises 7007Recettes sur cessions 7008Autres recettes d'exploitation 7009Taxe de l'aviation civile207 770 570 7100Variation des stocks» 7200Productions immobilisées» 7400Subvention du budget général» 7600Produits financiers 7700Produits exceptionnels» 7800Reprises sur provisions

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes nettes de fonctionnement

2e SECTION. - OPÉRATIONS EN CAPITAL Prélèvement sur le fonds de roulement» 9100Autofinancement (virement de la section Exploitation) 9201Recettes sur cessions (capital)» 9202Subventions d'investissement reçues» 9700Produit brut des emprunts 9900Autres recettes en capital»

Total des recettes brutes en capital

A déduire :

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

Total des recettes nettes en capital

Total des recettes nettes

Prestations sociales agricoles

1re SECTION. - EXPLOITATION 7044Taxe sur les tabacs0 7050Prélèvement sur le droit de consommation des tabacs5 197 389 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004

Opérations à

caractère définitif

Opérations à

caractère temporaire

Total

Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle 01Produit de la redevance2 224 180 000» 2 224 180 000 Totaux2 652 300 000» 2 652 300 000 Total pour les comptes d'affectation spéciale7 631 309 500» 7 631 309 500

IV. - COMPTES DE PRÊT

(En euros)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

(En euros)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. - BUDGET GÉNÉRAL

« A. - Recettes fiscales

« 3. - Impôt sur les sociétés :

« Ligne 003. - Impôt sur les sociétés

« Majorer de 17 000 000 EUR.

« 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

« Ligne 0021. - Taxe intérieure sur les produits pétroliers :

« Minorer de 19 600 000 EUR.

« 6. Taxe sur la valeur ajoutée

« Ligne 0022. - Taxe sur la valeur ajoutée :

« Majorer de 26 200 000 EUR.

« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

« Ligne 0067. - Taxe générale sur les activités polluantes :

« Minorer de 12 000 000 EUR.

« Ligne 0082. - Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés :

« Minorer de 170 000 000 EUR.

« Ligne 0089. - Taxe sur les installations nucléaires de base

« Majorer de 134 000 000 EUR.

« Ligne 0091. - Garantie des matières d'or et d'argent :

« Minorer de 7 000 000 EUR.

« Ligne 0098. - Taxes sur les opérateurs utilisant des liaisons radioélectriques (libellé modifié) :

« Minorer de 16 200 000 EUR.

« B. - Recettes non fiscales

« 5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

« Ligne 0501. - Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) :

« Majorer de 2 900 000 EUR.

« 8. Divers

« Ligne 0899. - Recettes diverses :

« Majorer de 56 000 000 EUR.

« C. Prélèvements sur les recettes de l'état

« 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

« Ligne 0007. - Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale :

« Minorer de 10 000 000 EUR.

« II. - Remplacer le I de l'article 42 par les dispositions suivantes :

« I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

DÉPENSES

ordinaires

civiles

DÉPENSES

civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES

totales ou

plafond

des charges

SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes 356 472 A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 61 558 Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes 294 914294 860 A déduire :

- remboursements et dégrèvements d'impôts 64 21464 214 - recettes en atténuation des charges de la dette 2 4042 404

Montants nets du budget général 228 296228 24213 88341 565283 690

Comptes d'affectation spéciale

7 631

3 642

3 987

7 629

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 235 927231 88417 87041 565291 319

Budgets annexes

Aviation civile 1 5131 2422711 513 Journaux officiels 1691609169 Légion d'honneur 1817118 Ordre de la Libération 11» 1 Monnaies et médailles 8782587 Prestations sociales agricoles 15 00515 00515 005

Totaux des budgets annexes 16 79316 50728616 793

Solde des opérations définitives (A) - 55 392

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale » 2 Comptes de prêts 1 1941 322 Comptes d'avances 60 73460 800 Comptes de commerce (solde) - 293 Comptes d'opérations monétaires (solde) - 214 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) »

Solde des opérations temporaires (B) 311 Solde général (A + B) - 55 081

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je serai, par exception aux habitudes, très bref puisque je ne reprendrai pas l'ensemble des opérations.

Je dirai seulement que cet amendement tire principalement les conséquences sur l'équilibre des ressources et des charges des coordinations avec le projet de loi de finances rectificative pour 2003 auxquelles nous devons procéder : nous le faisons pour les recettes, nous le faisons naturellement pour les dépenses. La prise en compte du collectif améliore ainsi l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004 de 3 millions d'euros.

En outre, l'amendement traduit la nouvelle rédaction adoptée par la commission mixte paritaire pour l'article 10 bis, qui améliore les recettes de 5 millions d'euros.

Au total, l'équilibre est amélioré de 437 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances pour 2004 déposé par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans les colonnes "Opérations à caractère définitif" et "Total" de la ligne "Total pour les comptes d'affectation spéciale", substituer par deux fois au montant : "7 631 309 500" le montant : "7 631 389 500". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - BUDGET GÉNÉRAL

Art. 42 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 45 et état C

Article 44 et état B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 4 095 000 000 Titre II : « Pouvoirs publics » 20 267 957 Titre III : « Moyens des services » 1 335 050 542 Titre IV : « Interventions publiques » 3 822 159 680

Total 9 272 478 179 Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

É T A T B

(Article 44 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en euros)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE Ier

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX

(en euros)

Affaires étrangères- 11 954 66532 551 25320 596 588 Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales570 967 219- 769 414 379- 198 447 160 Anciens combattants40 53225 538 20025 578 732 Charges communes4 095 000 00020 267 957- 657 979 560- 690 983 5002 766 304 897 Culture et communication78 159 930- 36 616 28441 543 646 Ecologie et développement durable32 542 55911 600 79844 143 357 Economie, finances et industrie38 929 00334 320 31773 249 320 Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs- 17 969 679- 84 800- 18 054 479 II. - Urbanisme et logement8 133 810- 231 173 368- 223 039 558 III. - Transports et sécurité routière261 100510 855 818511 116 918 IV. - Mer3 020 50654 288 40057 308 906 V. - Tourisme- 804 783- 3 024 600- 3 829 383 Total : - 7 359 046330 861 450323 502 404 Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales290 139 228- 7 357 693 047- 7 067 553 819 Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire464 199 885135 860 803600 060 688 II. - Enseignement supérieur62 648 85512 278 05674 926 911 III. - Recherche et nouvelles technologies31 494 780- 4 589 96926 904 811 Justice189 601 4725 437 867195 039 339 Outre-mer2 008 72550 547 98652 556 711 Services du Premier ministre :

I. - Services généraux18 521 740- 14 093 4064 428 334 II. - Secrétariat général de la défense nationale1 961 9281 961 928 III. - Conseil économique et social691 862691 862 IV. - Plan- 764 312585 000- 179 312 V. - Aménagement du territoire- 312 96616 731 35216 418 386 Sports3 728 104- 30 5003 697 604 Travail, santé et solidarité :

I. - Travail14 410 81116 577 773 41016 592 184 221 II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité215 604 458- 4 501 734 250- 4 286 129 792 III. - Ville et rénovation urbaine- 2 230 000- 36 771 477- 39 001 477

Total général :4 095 000 00020 267 9571 335 050 5423 822 159 6809 272 478 179

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Réduire les crédits du titre Ier. - Charges communes de 12 300 000 euros. »

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Majorer les crédits du titre III. - Charges communes de 25 289 000 euros. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Par coordination, ces deux amendements traduisent, en termes de crédits, l'incidence financière de dispositions votées dans le collectif budgétaire pour 2003.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 44 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 50

Article 45 et état C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V. - « Investissements exécutés par l'Etat »4 239 517 000 EUR Titre VI. - « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »11 834 121 000 EUR Total16 073 638 000 EUR

Ces autorisations sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V. - « Investissements exécutés par l'Etat »1 220 764 000 EUR Titre VI. - « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »5 731 954 000 EUR Total6 952 718 000 EUR

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

É T A T C

(Article 45 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme

et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(en milliers d'euros)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Affaires étrangères 45 000 18 852 344 720 53 096 389 720 71 948 Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales 14 840 4 452 322 638 81 051 337 478 85 503 Anciens combattants

Charges communes 151 000 18 000 151 000 18 000 Culture et communication 265 807 45 283 301 697 163 433 567 504 208 716 Ecologie et développement durable 45 800 15 774 298 340 82 557 344 140 98 331 Economie, finances et industrie 521 030 137 184 846 253 181 526 1 367 283 318 710 Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs 19 813 6 921 54 701 46 545 74 514 53 466 II. - Urbanisme et logement 30 581 12 502 1 651 920 510 813 1 682 501 523 315 III. - Transports et sécurité routière1 511 936 690 638 1 506 177 976 106 3 018 1131 666 744 IV. - Mer 48 634 14 957 8 067 4 017 56 701 18 974 V. - Tourisme»» 12 025 3 001 12 025 3 001 Total1 610 964 725 018 3 232 8901 540 482 4 843 8542 265 500 Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 429 550 145 497 2 126 4051 052 945 2 555 9551 198 442 Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire 84 570 11 972 29 080 9 308 113 650 21 280 II. - Enseignement supérieur 106 134 11 873 783 322 436 639 889 456 448 512 III. - Recherche et nouvelles technologies 1 220 610 2 333 1251 857 951 2 334 3451 858 561 Justice1 029 315 69 734 20 500 2 500 1 049 815 72 234 Outre-mer 10 750 4 570 383 295 110 333 394 045 114 903 Services du Premier ministre :

I. - Services généraux 29 400 11 421»» 29 400 11 421 II. - Secrétariat général de la défense nationale 17 972 9 870 17 972 9 870 III. - Conseil économique et social 950 950 950 950 IV. - Plan 908 454 908 454 V. - Aménagement du territoire 278 823 47 863 278 823 47 863 Sports 5 000 1 250 5 335 1 585 10 335 2 835 Travail, santé et solidarité :

I. - Travail 10 000 3 000 78 140 36 770 88 140 39 770 II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité 11 215 3 454 32 650 2 461 43 865 5 915 III. - Ville et rénovation urbaine»» 265 000 53 000 265 000 53 000

Total général4 239 5171 220 76411 834 1215 731 95416 073 6386 952 718

B. - BUDGETS ANNEXES

C. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIFDES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Art. 45 et état C
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 59 et état H

Article 50

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 187 590 000 EUR.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 50
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Art. 59 bis

Article 59 et état H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

É T A T H

(Article 59 du projet de loi)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2003-2004

(Adoption du texte voté par le Sénat)

des chapitres

NATURE DES DÉPENSES

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE BUDGETS CIVILS

CHARGES COMMUNES

44-90

(nouveau)Indemnisation du groupe Société national des poudres et explosifs au titre des conséquences de l'arrêt des activités liées au phosgène, à Toulouse 44-93Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'Erika 46-02Secours aux victimes des sinistres et calamités 46-90Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale 46-91Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ :

I. - TRAVAIL

II. - SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

42-01Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail 43-32Professions médicales et paramédicales. Formation, recyclage et bourses 46-22Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse 46-32Actions en faveur des rapatriés 46-82

(nouveau)Couverture maladie universelle et aide médicale 46-84

(nouveau)Prime de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 47-12Sécurité sanitaire 47-16Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie 47-19Organisation du système de soins 47-23

(nouveau)Subventions à divers régimes de sécurité sociale

III. - VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

Art. 59 et état H
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Art. 60 AA

Article 59 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

(en millions d'euros)

France Télévision

1 534,59

Radio France

469,1

Radio France Internationale

53

Réseau France Outre-mer

206,79

ARTE-France

193,45

Institut national de l'audiovisuel

68,8

Total

2 525,73

TITRE II

Dispositions permanentes

A. - Mesures fiscales

Art. 59 bis
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Art. 60 A

Article 60 AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La présentation des dépenses fiscales mentionnées au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.

Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.

Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle del'Organisation mondiale du commerce.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I.

II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « » ou « non connu ».

III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Art. 60 AA
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Art. 60

Article 60 A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur au 1er janvier 2005.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je dois à la Haute Assemblée une explication.

La commission mixte paritaire a décidé la suppression de l'abattement de 40 % sur le montant imposable des pensions de source métropolitaine versées à certaines personnes domiciliées dans certains territoires d'outre-mer.

Le Gouvernement, cohérent avec la position qu'il a tenue tout au long des débats sur le projet de loi de finances devant les deux assemblées, vous demande de maintenir cet abattement.

La suppression de cette disposition serait en effet perçue par nos concitoyens d'outre-mer comme une remise en cause de leur spécificité...

M. Michel Charasse. C'est une mesure de justice.

M. Alain Lambert, ministre délégué. ... alors que le Gouvernement souhaite au contraire soutenir le développement de ces territoires.

Par ailleurs, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, plusieurs rapports seront remis au Parlement dans le courant de 2004. Ils permettront d'examiner de manière exhaustive les avantages fiscaux dont bénéficient les territoires d'outre-mer et d'éclairer les débats sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

Telles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à vous demander d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je veux d'abord dire à M. le ministre combien la commission des finances, comme sans doute le Sénat tout entier, a été sensible à ses propos solennels de reconnaissance.

C'est en effet en prenant en compte l'intérêt supérieur du pays que nous nous somme efforcés, par voie d'amendements, de parfaire le texte que vous avez soumis au Sénat et qui avait fait l'objet d'une première délibération par les députés.

Tout gouvernement procède à d'ultimes ajustements pour corriger des points de rédaction, pour mieux coordonner des dispositions et pour tenir compte des votes intervenus lors du collectif budgétaire. C'est parfaitement compréhensible, mais, s'agissant de cet amendement, monsieur le ministre, c'est en pleine connaissance des faits que la commission des finances avait pris la décision de supprimer l'abattement de 40 %.

A ce propos, je voudrais qu'il soit bien clair que, de la part de ses membres, il ne s'agissait en aucune façon de porter atteinte aux intérêts de nos compatriotes ultramarins.

Il s'agissait d'un problème très spécifique qu'il ne faudrait pas confondre avec le sort des territoires d'outre-mer.

J'ai bien noté, monsieur le ministre, votre volonté de soumettre au Parlement, dans les tout prochains mois, une succession de rapports de nature à clarifier ces situations particulières.

Si je comprends bien l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit d'une contribution au développement de ces territoires. Or, je ne suis pas sûr que cela apparaisse très clairement dans la dépense fiscale, dans la récapitulation des voies et moyens.

C'est un problème très spécifique, qui a fait l'objet de commentaires particulièrement vifs de la part de la Cour des comptes, et nous avons été un peu étonnés, monsieur le ministre, par la position du Gouvernement en seconde délibération.

Telles sont les observations que je souhaitais faire, au nom de la commission des finances. S'il est vrai que le Gouvernement a été constant en s'opposant à cette disposition, la commission des finances, en ce qui la concerne, s'est montrée, elle aussi, constante en acceptant la suppression de l'abattement de 40 %.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement revient au texte de Sénat, monsieur Arthuis !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. A cette heure tardive, je serai bref.

L'amendement n° 12 est tout de même une couleuvre difficile à avaler pour le Parlement, même si, monsieur le ministre, il est parfaitement conforme à la Constitution que le Gouvernement, qui dispose du droit d'amendement sur le rapport de la commission mixte paritaire, en use et, en l'occurrence, en abuse, puisque la Constitution n'a pas prévu de réprimer les abus dans ce domaine.

C'est sans doute aussi - mais je ne lui demande pas de me répondre - une couleuvre difficile à avaler pour le ministère du budget et peut-être pour le ministre, mais il paraît que, dans ce domaine, c'est un de ses collègue du Gouvernement qui fait la loi en s'abritant derrière la pensée profonde du chef de l'Etat à l'égard de l'outre-mer, sans que personne ne vérifie jamais si c'est vrai ou pas.

Ce qui est choquant dans cet abattement de 40 %, ce n'est pas l'abattement lui-même, qui a été voté par le Parlement en 1977 en toute connaissance de cause au bénéfice des habitants de l'outre-mer, ce sont les abus de droit auxquels cet abattement donne lieu - et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parlement a souhaité le supprimer, suivi en cela par la commission mixte paritaire - de la part de ceux à qui il n'était pas destiné mais qui, par des « combines » comme la domiciliation fictive, profitent des 40 %. On est là dans la fraude absolue.

Puisque cet article va être supprimé et que la procédure ne nous permet pas de voter séparément contre un article, je souhaite personnellement que le ministère du budget soit particulièrement vigilant sur les modalités d'application de l'abattement de 40 % et réprime les abus de droit dans cette matière comme il réprime les abus de droit en matière fiscale.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que, dès lors, le Parlement ne demandera plus la suppression de cette disposition qui redeviendra conforme à sa destination.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 60 A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 bis A

Article 60

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonorées en application du 18° de l'article 81. »

A bis A. - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

A bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies, après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

3° Après le 2°, il et inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; ».

C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

4° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »

D. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »

II. - A. - Les dispositions des A, A bis, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

V. - Supprimé.

VI. - Supprimé.

VII. - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.

Art. 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 60 bis B

Article 60 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.

II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 EUR majoré de 230 EUR par enfant à charge : » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. ».

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » :

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies ».

V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 60 bis A
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Art. 60 bis C

Article 60 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Art. 60 bis B
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Art. 61

Article 60 bis C

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 60 bis C
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Art. 62

Article 61

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I A. - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ».

I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 . » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Art. 61
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Art. 62 bis A

Article 62

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B. - Le b du I de l'article 223 O est ainsi libellé :

« b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

« Par exception aux dispositions de l'artile 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.

« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; »

C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

« a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 EUR. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; »

b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 EUR par an ; »

c) Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 EUR par an. » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

Art. 62
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Art. 62 bis

Article 62 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire.)

Art. 62 bis A
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Art. 67 bis A

Article 62 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat.)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.

« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.

« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 EUR pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 EUR pour une oeuvre cinématographique d'animation.

« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :

« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.

« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;

3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 62 bis
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Art. 67 bis

Article 67 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code pour :

« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 de ce code ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ;

2° Le 4° bis est abrogé.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;

« - les services accessoires aux opérations susmentionnées. »

2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

Art. 67 bis A
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Art. 69 quinquies A

Article 67 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe, » ;

2° Après la première phrase sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période » ;

5° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.

Art. 67 bis
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Art. 69 sexies A

Article 69 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - ».

B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

« a) construits avant le 1er janvier 1989 ;

« b) exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.

Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

Art. 69 quinquies A
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Art. 69 sexies B

Article 69 sexies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.

B. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article 1394 C ainsi rédigé :

« Art. 1394 C. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »

C. - Au premier alinéa de l'article 1395 B, les mots « municipaux » et « organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre » sont supprimés.

D. - Les dispositions des A, B et C sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. Toutefois, en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 1395 B sont maintenues pour la période restant à courir.

Art. 69 sexies A
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Art. 69 sexies C

Article 69 sexies B

(Adoption du texte par le Sénat)

A. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Art. 69 sexies B
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Art. 69 nonies A

Article 69 sexies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »

II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. »

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même code, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « le taux ».

IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.

Art. 69 sexies C
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Art. 69 decies A

Article 69 nonies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte », est inséré le mot : « notamment ».

Art. 69 nonies A
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Art. 69 decies

Article 69 decies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées au décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtées par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.

« Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 69 decies A
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Art. 69 duodecies

Article 69 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé.

2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

II. - Supprimé.

Art. 69 decies
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Art. 70

Article 69 duodecies

(pour coordination)

 
 
 

Article supprimé par la commission mixte paritaire

B. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Art. 69 duodecies
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Art. 71 bis

Article 70

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Régime général des dérogations à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Section 2

« Conditions générales

« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

« 1° De libéralités ;

« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° Des recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;

2° A la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 » ;

3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre IV du livre 1er de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;

« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.

III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre 1er du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L.-1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

« Les décisions mentionnées au III de l'article L.-1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

IV. - Le chapitre 1er du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime général de dérogation à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds

des établissements publics

d'habitations à loyer modéré

« Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

« Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen libellés en euros.

« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »

V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissement publics ;

- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissement publics.

2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissement publics

« Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »

4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le quatorzième alinéa du 1° du I de cet article.

« II. - En conséquence, après le 2° du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Il est inséré, après l'article L. 5212-21, un article L. 5212-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-21-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial. »

« 2° ter L'article L. 5722-2 est complété par les mots " et de l'article L. 5212-21-1".»

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif adopté par le Sénat et retenu par la commission mixte paritaire. Il s'agit, notamment, du placement des excédents de trésorie provenant de la gestion des services publics industriels et commerciaux et affectés à des opérations d'investissement.

L'objectif poursuivi par les auteurs de ce dispositif est, en réalité, largement satisfait par le projet initial du Gouvernement, qui permet le placement des excédents de trésorerie des régies industrielles et commerciales locales correspondant au cycle d'exploitation.

En revanche, il convient effectivement de traiter les excédents des syndicats de communes qui financent des investissements sans les exploiter directement. A cet effet, l'amendement prévoit que les excédents de ces syndicats pourront être placés, dans la limite des dotations aux amortissements. Cette limite traduit l'intention de auteurs du dispositif, qui visaient « les recettes payées par les usagers et affectées au financement d'investissement », tout en étant plus précise et, ainsi, plus opérationnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

B BIS. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 70
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Art. 72 A

Article 71 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.

C. - AUTRES MESURES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Art. 71 bis
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Art. 73

Article 72 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

II. - 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.

2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : « et le deuxième alinéa ».

AGRICULTURE, ALIMENTATION,

PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

ANCIENS COMBATTANTS

Art. 72 A
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Art. 73 bis

Article 73

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.

« Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »

Art. 73
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Art. 74 ter A

Article 73 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.

CHARGES COMMUNES

Art. 73 bis
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Art. 74 ter B

Article 74 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

CULTURE ET COMMUNICATION

Art. 74 ter A
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Art. 74 quater

Article 74 ter B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnées au 1er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissemnts publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaire, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

IV. - a) A compte de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements public ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux.

b) Les agents recrutés en application du a) du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Art. 74 ter B
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Art. 75

Article 74 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Art. 74 quater
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Art. 76 bis

Article 75

(Adoption du texte de loi voté par le Sénat)

I. - Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. »

II. - 1. Les quinzième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 1600 du même code tel qu'il résulte du I du présent article constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement des III, IV et V ;

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »

Art. 75
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Art. 77

Article 76 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'éxonération prévue au I.

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VII. - Le droit à l'éxonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER

Art. 76 bis
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Art. 79 bis A

Article 77

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »

II. - L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE

JUSTICE

OUTRE-MER

(Intitulé nouveau)

Art. 77
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Art. 79 bis

Article 79 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172) du 27 décembre 1968) est ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le Gouvernement présente deux annexes générales au projet de loi de finances de l'année, l'une pour les départements et régions d'outre-mer, l'autre pour les collectivités d'outre-mer à statut particulier, qui comportent :

« - un état récapitulatif de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département, région ou autre collectivité d'outre-mer ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transport de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Art. 79 bis A
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Art. 80 bis

Article 79 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(Intitulé nouveau)

Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

« Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. »

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I. - TRAVAIL

Art. 79 bis
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Art. 81

Article 80 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

« Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

« Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

« Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

« Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

« Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

« 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

« 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

« 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

« Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

« 1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

« 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

« 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

« Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière. »

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - L'intitulé devient « Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».

B. - L'article L. 4424-34 est complété par l'alinéa suivant :

« Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à 4253-10. »

III. - L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits tranférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

II. - SANTÉ, FAMILLE,

PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

Art. 80 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 81

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme : « 23 000 EUR » est remplacée par la somme : « 25 400 EUR ».

II. - L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la somme : « 3 050 EUR » est remplacée par la somme : « 17 000 EUR » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. »

III. - A l'article L. 5122-5 du même code, la somme : « 460 EUR » est remplacée par la somme : « 510 EUR » et le mot : « redevance » est remplacé, par deux fois, par le mot : « taxe ».

IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : «, de renouvellement d'inscription » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;

3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,24 % ».

VI. - Les dispositions des I à V s'appliquent au 1er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

Vote sur l'ensemble

Art. 81
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du débat, toujours long et lourd à porter, sur le projet de loi de finances de l'année. Je ne vais pas, à cette heure tardive, expliquer longuement notre vote, d'autant que ce que je vais dire ne surprendra personne, puisque, tout au long du débat, mon groupe s'est opposé à la politique économique, budgétaire et financière du Gouvernement, soit sur un plan général et global, soit à travers ses amendements.

Monsieur le président, on comprendra donc que le groupe socialiste confirme par ma voix la position qui a été la sienne depuis le début du débat et vote contre l'ensemble du projet de loi de finances pour 2004 en dernière délibération.

J'ajouterai simplement que mon groupe trouve cette loi de finances bien grise et bien triste. Il y a cependant toujours eu un rayon de soleil dans nos débats : la présence de M. le ministre du budget (Sourires), que je remercie de la courtoisie constante dont il a fait preuve non seulement à l'égard de l'ensemble du Sénat, comme M. le président de la commission des finances le dira sans doute, mais aussi et surtout à l'égard des orateurs de mon groupe. (M. le ministre fait un signe de remerciement.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Et le soleil nous manque beaucoup lors des séances de nuit ! (Nouveaux sourires.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voici donc achevé l'examen de la loi de finances initiale pour 2004.

Cette loi de finances demeure marquée par les mêmes choix que ceux qui avaient présidé à la rédaction et au vote du projet de loi de finances pour 2003.

En première partie, les mesures prises illustrent clairement les orientations que vous poursuivez : baisse de l'impôt sur le revenu, profitant le plus largement possible aux ménages les plus aisés ; allégement de la taxation des plus-values ; allégement de l'impôt sur les sociétés ; hausse de la taxation du gazole ; exonération d'ISF pour les baux ruraux ; privatisation des activités bancaires de la Caisse des dépôts et consignations, voilà quelques-unes des mesures votées dans le cadre de cette première partie.

Qu'importe, dans ce contexte, que les comptes publics soient au rouge, que le niveau de déficit atteigne un volume jamais atteint, vous persévérez et vous insistez dans la même direction : celle qui consiste, année après année, à rompre le pacte républicain en permettant aux plus fortunés de payer toujours moins d'impôts et aux plus modestes de contribuer toujours plus.

Ces lois de finances seraient-elles l'application du dicton populaire : « Le bonheur des uns fait le malheur des autres » ?

C'est, en tout cas, l'impression laissée par la grande latitude fiscale offerte aux plus riches et aux plus grandes entreprises, tandis que les plus modestes - qui sont les plus nombreux - sont autorisés à constater hausse des taxes sur l'essence, hausse des droits sur le tabac ou encore maintien à un haut niveau de la TVA.

En témoignent, presque exemplairement, les mesures prises qui allègent de manière considérable la taxation des plus-values immobilières, pouvant diviser les droits perçus par quatre, tandis que l'on adopte une mesure symbolique - coûtant 2 millions d'euros - sur les petites successions.

Et nous sommes passés fort près de voir adoptées des dispositions allégeant encore l'impôt de solidarité sur la fortune ou préconisant l'amnistie fiscale pour tous les professionnels de l'expatration des capitaux.

Pour l'ISF, si rien de fondamental n'a été fait dans le cadre de ce projet de loi de finances, votre annonce d'un prochain projet de loi réformant la fiscalité du patrimoine présenté dans le courant de l'année 2004 nous inquiète encore plus.

Monsieur le ministre, alors que le chômage augmente, entraînant précarité et pauvreté, et que de nombreuses entreprises préparent restructurations et licenciements, la priorité du moment ne devrait pas être l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la réduction des droits grevant les donations-partages et les successions importantes, et l'exonération de taxation pour les plus-values immobilères !

Les chômeurs basculant dès le 1er janvier dans le RMI en perdant l'assurance spécifique de solidarité, les bénéficiaires de la CMU victimes du ticket modérateur, et tous ceux qui, hospitalisés, paieront un forfait hospitalier augmenté souffriront, eux, davantage de vos orientations budgétaires.

Cette politique budgétaire et économique devient pratiquement caricaturale, à force d'être ainsi consacrée à l'allégement de la contribution, pourtant tout à fait constitutionnelle, des plus hauts revenus au financement des dépenses publiques.

Avec la dépense publique, nous touchons à la question essentielle. L'an dernier, monsieur le ministre, vous aviez fait voter par votre majorité une loi de finances comportant des autorisations de programme et des mesures nouvelles qui, pour la plupart, ont été gelées, puis purement et simplement annulées par de multiples décrets que le projet de collectif de fin d'année s'est contenté d'avaliser.

Rien ne nous garantit d'ailleurs que vous ne rééditerez pas cette procédure antidémocratique dès le mois prochain !

Pourquoi en irait-il autrement, d'autant que le taux de croissance retenu dans la loi de finances initiale ne sera sûrement pas atteint ?

Sans entrer dans le détail des annulations de crédits et des outils de gestion comptable utilisés par l'Etat, je veux relever quelques points saillants de ce projet de loi.

Les victimes de la régulation budgétaire seront cette année les allocataires des différentes aides sociales financées par l'Etat, dont les critères d'attribution sont durcis - c'est notamment le cas de la CMU - ; les fonctionnaires, dont le pouvoir d'achat va être amputé cette année encore de plus d'un point, tandis que nombre de services enregistreront une réduction de leurs effectifs ; les associations dont les subventions vont être rognées ; les demandeurs de logement souffrant du gel des aides à la construction ou encore les agriculteurs qui voient se réduire les aides à la production.

Puisque nous sommes au Sénat, comment ne pas revenir une fois encore sur la situation des collectivités locales ?

Les collectivités locales, à la suite de la loi sur les responsabilités locales, verront leur champ de compétences élargi et de nombreuses et coûteuses charges nouvelles leur incomber, alors même que la présente loi de finances anticipe la réforme de la dotation globale de fonctionnement et que tout semble prévu pour que, dans les années à venir, lesdites dotations connaissent des réductions sensibles.

Le redressement des comptes de l'Etat passe aussi, sans doute, dans l'esprit de certains, par le transfert de charges aux collectivités locales sans leur assurer les ressources correpondantes.

En dernière instance, c'est bien le contribuable local, déjà pressuré par les taxes et les droits indirects, qui en subit les conséquences au travers du montant de sa taxe d'habitation ou de celui de sa taxe foncière.

Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, que, au terme de cette intervention, je confirme une fois encore notre rejet pur et simple des dispositions du projet de loi de finances pour 2004.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un bon équilibre entre les propositions du Sénat et celles de l'Assemblée nationale.

Le groupe de l'UMP félicite, une fois de plus, la commission des finances pour la qualité du travail accompli tout au long de cette discussion budgétaire.

Au-delà de l'adoption de dispositions particulières, nos débats ont permis de rétablir trois vérités essentielles.

La première est que la seule politique crédible est celle qui est menée actuellement par le Gouvernement en faveur de la croissance et de l'emploi.

La deuxième est que l'opposition n'a rien à proposer, si ce n'est une nouvelle augmentation des dépenses.

La troisième est que des réformes structurelles sont plus que jamais nécessaires pour permettre à la France de s'adapter aux réalités du temps et garantir la pérennité de son modèle social.

Nous avons ainsi approuvé la priorité donnée à la croissance, à ceux qui travaillent, investissent et créent des emplois.

Le travail doit redevenir une valeur nationale. Il n'y a pas de déclin en France ; il n'y a que du découragement. Nous devons redonner confiance aux Français en l'Etat, en eux-mêmes et en l'avenir.

Cette confiance ne se décrète pas. Elle se gagne, avec le temps, avec persévérance. Si nous voulons une croissance durable, il nous faut une stratégie cohérente.

Dans le même esprit, nous avons voté les crédits supplémentaires en faveur de la sécurité, de la justice, de la défense et de l'aide au développement.

La volonté de restaurer l'Etat dans ses fonctions essentielles doit être confirmée, et financée, sur la durée. Là encore, il s'agit d'une question de cohérence et de crédibilité.

Enfin, les rapporteurs spéciaux et pour avis ont souligné l'importance des réformes de structures engagées dans les différents ministères, mais aussi mis en exergue le chemin qui reste à parcourir pour rendre l'Etat vraiment performant et adapter son organisation à l'évolution de ses missions.

Le Gouvernement, vous le savez, monsieur le ministre, peut compter sur le soutien des sénateurs de l'UMP pour rechercher les moyens de réformer la sphère publique, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Le succès de la réforme de l'Etat est en effet indispensable pour maîtriser durablement les dépenses publiques et pouvoir diminuer les prélèvements obligatoires tout en réduisant les déficits.

D'autres réformes majeures sont déjà en cours, comme celles des retraites, de l'assurance maladie, de la décentralisation ou du marché du travail. Elles doivent être poursuivies, dans la concertation mais avec détermination. Différer les réformes, c'est laisser la situation se dégrader, le découragement s'installer, la démagogie prospérer.

Nos adversaires veulent tirer la France vers le bas, par la dépense. Nous devons la faire sortir par le haut, par l'innovation, par la croissance, par la réforme.

C'est ce message de soutien et de confiance dans l'avenir que le groupe de l'UMP souhaite adresser ce soir au Gouvernement en adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2004. Notre approbation vaut aussi, par avance, pour le collectif budgétaire pour 2003. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste a approuvé le projet de loi de finances pour 2004 en première lecture. J'ai alors eu l'honneur d'expliquer les raisons de cette approbation, je n'y reviendrai pas.

Depuis, je pense que nous avons accompli du bon travail en commission mixte paritaire. Si ma mémoire est bonne, quatre-vingt-douze articles restaient en débat, et les représentants de mon groupe ont participé à cette commission mixte paritaire en ayant le souci d'être des partenaires constructifs de la majorité.

A cet égard, j'ai été heureux, notamment, de constater que l'amendement que nous avions présenté au Sénat en première lecture concernant les chômeurs en fin de droits et dont l'adoption avait conditionné notre vote sur l'ensemble du texte a été repris tel quel par l'Assemblée nationale, qui a donc ainsi salué et consacré la qualité du travail que nous avions fait ici.

Cela dit, autant il est intéressant de participer à une commission mixte paritaire et d'essayer de trouver un bon équilibre entre les propositions des deux assemblées, autant il est toujours un peu décevant de constater que, alors que la CMP est parvenue à un accord sur quatre-vingt-douze articles, le Gouvernement nous amène à revenir en arrière sur l'un d'entre eux. Cela ne changera pas mon vote, toutefois je regrette cette petite anicroche qui tendrait à nous décourager de faire du bon travail en commission mixte paritaire. Quoi qu'il en soit, nous voterons néanmoins le texte. Sur le fond, le président Arthuis a bien indiqué quelle était notre position, et je n'y insisterai pas.

Puisque nous nous tournons maintenant vers l'avenir, je dirai, en conclusion, comme au terme de la première lecture, que nous devons être très attentifs à servir à la fois la compétitivité du pays et la construction de l'Europe.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. A la suite de M. Charasse, je voudrais dire à M. le ministre combien nous avons été heureux de travailler avec lui, tant lors des phases préparatoires que lors des longues séances publiques, au cours desquelles nous nous sommes efforcés de clarifier le texte et de le mettre plus en adéquation avec les objectifs visés. Je vous en sais gré, monsieur le ministre, et je remercie toute votre équipe pour sa capacité d'écoute, sa disponibilité et la qualité de notre travail en commun de préparation des textes.

Je souhaite que nous puissions accomplir l'an prochain de nouveaux progrès et nous rencontrer plus précocement dans la phase de préparation budgétaire. En effet, nous n'avons pas eu le temps, entre les travaux sur le projet de loi de finances et l'étude du collectif budgétaire, de vous entendre, monsieur le ministre, sur le programme de convergence et de stabilité. Si cela vous convient, j'aimerais que vous veniez devant la commission des finances dès la fin du mois de janvier. Nous ferons alors le point à la fois sur les premières configurations relatives à la loi organique sur les lois de finances, sur son expression budgétaire et sur le programme de stabilité. Je souhaite également que nous puissions nous concerter avec nos collègues députés en amont de la définition des options fiscales et budgétaires.

A cet égard, le travail à accomplir est immense. D'ailleurs, certains ministres doivent convenir que l'on ne présente pas des amendements au Sénat sans qu'ils aient été préalablement soumis à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une bonne méthode de travail, et ceux qui se sont risqués à cet exercice seront invités à définir avec la commission des finances du Sénat des modalités de travail plus satisfaisantes. Peut-être pourrons-nous ainsi maîtriser la dépense publique, réduire les déficits et contenir l'évolution de la dette publique.

En tout état de cause, nous serons à vos côtés, monsieur le ministre. A la veille de l'année 2004, je forme des voeux pour que la croissance revienne. Ce matin, si l'on en croit l'INSEE, l'amorce d'une embellie est apparue. Peut-être Mme Beaudeau sera-t-elle étonnée si le taux de croissance dépasse 1,7 %,...

Mme Marie-Claude Beaudeau. J'en serais bien heureuse !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... mais c'est, en tout cas, le voeu le plus cher de la commission des finances.

Sans me lancer dans une longue série de remerciements, je voudrais rendre tout particulièrement hommage à M. Yann Gaillard, qui, au pied levé, assume la tâche de rapporteur général.

M. Yann Gaillard, rapporteur. Une tâche très lourde ! (Sourires.)

M. Denis Badré. Assumée avec talent !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je salue son talent et sa conviction. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. Michel Charasse applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2004 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 117 :

Nombre de votants316
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages159
Pour202
Contre113

10

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003

Adoption des conclusions modifiées

du rapport d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 1er bis

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à rappeler que ce projet de loi de finances recticative pour 2003 ne constitue pas, intellectuellement, une leçon tirée de l'exercice de 2003 pour éclairer le projet de loi de finances pour 2004.

En vérité, il n'y a pas de différence de nature entre les mesures du projet de loi de finances rectificative et celles qui figurent dans le projet de loi de finances initiale. Mais passons !

La commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur les cinquante articles restant en discussion. Certaines réformes importantes ont été au moins esquissées. Ainsi, nous avons beaucoup débattu de questions de fond, par exemple des garanties accordées par l'Etat ou du devenir du principal impôt local, à savoir la taxe professionnelle.

S'agissant du difficile problème de la taxe professionnelle des sous-traitants et des donneurs d'ordre, la commission mixte paritaire a choisi de retenir la solution préconisée par le Sénat, c'est-à-dire la validation de la pratique des trente dernières années.

Cependant, les députés, comme les sénateurs, sont convenus de considérer que cette question devra faire l'objet d'un examen complémentaire approfondi dès le début de l'année 2004.

Sur le plan strictement budgétaire, ce collectif marque un point historique, puisque nous touchons vraiment le fond ! Nous ne pouvons descendre plus bas, monsieur le ministre, et il va falloir remonter ! Le pourrons-nous ? Nous comptons sur vous pour nous aider à y parvenir.

M. Michel Charasse. C'est l'effet piscine !

M. Yann Gaillard, rapporteur. En 2003, le besoin de financement représente 4 % du produit intérieur brut, soit 1 % de plus que le seuil maximal autorisé par le traité de Maastricht : voilà le problème auquel nous sommes confrontés.

Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit une stabilisation du déficit par rapport au niveau constaté au titre de l'exécution du budget de 2003. A cet égard, le texte que nos collaborateurs m'ont préparé dit : « Gageons que nous aurons une bonne surprise. » (Sourires.) A titre personnel, je dirai : « Espérons que nous aurons une bonne surprise. »

M. Michel Charasse. « Souhaitons ! »

M. Yann Gaillard, rapporteur. Il convient d'être optimistes à la veille des fêtes de Noël ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de finances rectificative comporte cinq axes majeurs : traduire l'effort sans précédent de maîtrise des dépenses de l'Etat mis en oeuvre en 2003, pour respecter le plafond de dépense arrêté par le Parlement en loi de finances initiale ; assurer le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles ; mettre en oeuvre la loi organique relative aux lois de finances, en achevant la réforme des taxes parafiscales ; moderniser notre fiscalité, tout en traitant certaines situations complexes - je pense notamment à la taxe professionnelle des donneurs d'ordre et des sous-traitants ; mieux encadrer le dispositif de l'aide médicale d'Etat, pour pouvoir préserver la vocation humanitaire de ce dispositif.

Comme il est de tradition, ce texte comporte de nombreuses mesures diverses et a été enrichi considérablement lors des débats parlementaires.

Sur de nombreux points importants, un accord avait été trouvé entre les deux assemblées avant même la réunion de la commission mixte paritaire.

Il en est allé ainsi, tout d'abord, pour le prélèvement des bonis de liquidation des taxes parafiscales de certains organismes agricoles au profit du BAPSA.

Toutefois, je rappelle que nous avons, ici même, apporté un complément utile à ce prélèvement, en prévoyant l'assujettissement au contrôle financier des organismes bénéficiant de taxes parafiscales ou de taxes fiscales affectées, comme vous l'aviez souhaité, monsieur le président de la commission des finances. Ce dispositif, accepté par la commission mixte paritaire, constitue un authentique progrès pour le contrôle démocratique des finances publiques.

Les dispositions relatives à l'aide médicale d'Etat ont également recueilli un accord des deux assemblées, qui ont adhéré à cette proposition du Gouvernement, fondée, je le crois très sincèrement, sur le bon sens et sur l'équité.

S'agissant des crédits, vous avez voté, sur ma proposition, un redéploiement de nature à apporter une solution à la crise apparue très récemment sur le marché du porc. La commission mixte paritaire a retenu cette mesure qui permettra, dans le respect des règles communautaires, de majorer la participation de l'Etat au coût de l'équarrissage et d'atténuer les charges des éleveurs de porcs et de volailles, qui, à défaut, auraient été plus élevées que celles des autres éleveurs.

Les autres articles restant en discussion portaient essentiellement sur les dispositions insérées au cours des débats. La commission mixte paritaire a ainsi approuvé le dispositif concernant le régime des imprimés non nominatifs distribués aux particuliers ou dans les lieux publics. Elle a adopté les dispositions relatives à la taxe sur l'électricité introduites par le Sénat, et a également retenu la rédaction élaborée par la Haute Assemblée s'agissant de la taxe professionnelle des donneurs d'ordre et des sous-traitants.

Une dernière mesure mérite d'être mise en exergue, ce que personne n'a fait jusqu'à présent, alors qu'elle est tout à fait intéressante : il s'agit, monsieur le président de la commission des finances, du crédit d'impôt de dix euros en faveur des contribuables mensualisés pour le paiement de l'impôt ou utilisant la télédéclaration. La commission mixte paritaire s'est ralliée à cette initiative du Sénat, qui témoigne de la qualité de notre dialogue, entamé dès la discussion du projet de loi de finances pour 2004, avec la notion de contrat de participation des contribuables aux gains de productivité des services fiscaux, inventée par la commission des finances du Sénat et son président. Vous aviez, monsieur Arthuis, alors parlé de « contrat d'intéressement ».

M Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Oui.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement souscrit au texte de la commission mixte paritaire et propose au Sénat de l'adopter, moyennant la correction d'une simple erreur matérielle.

Nous arrivons, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de nos travaux budgétaires de l'automne, qui durent depuis deux mois. Qu'il me soit permis, à cette occasion, de vous dire ma gratitude à l'endroit du Sénat tout entier, et plus particulièrement de sa commission des finances. Je tiens à remercier les services du Sénat et ceux de mon ministère pour les longues heures consacrées à ce noble travail d'élaboration de la loi. Tous ensemble, nous avons bien oeuvré, chacun avec ses convictions, pour notre pays.

Puisque c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de prendre la parole dans cet hémicycle en cette année 2003, je voudrais en profiter pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année et former à votre intention des voeux de grand bonheur pour l'année 2004. Mes voeux vont également à tous ceux que vous aimez et à l'ensemble de nos compatriotes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 2 et état A

Article 1er bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 3 et état B

Article 2 et état A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

RESSOURCES

DÉPENSES

ordinaires

civiles

DÉPENSES

civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES

totales ou

plafond

des charges

SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes - 9 085 A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 548 Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes - 9 633441 A déduire :

- remboursements et dégrèvements d'impôts 865865 - recettes en atténuation des charges de la dette - 498- 498

Montants nets du budget général - 10 00074- 1 506511- 921

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale - 10 00074- 1 506511- 921

Budgets annexes

Aviation civile Journaux officiels Légion d'honneur Ordre de la Libération Monnaies et médailles 111 Prestations sociales agricoles 294294294

Totaux pour les budgets annexes 295295295

Solde des opérations définitives (A) - 9 079

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale Comptes de prêts 110191 Comptes d'avances 325 Comptes de commerce (solde) Comptes d'opérations monétaires (solde) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B) - 406 Solde général (A + B) - 9 485

É T A T A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d'euros)

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2003

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu 0001Impôt sur le revenu+467 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 0002Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles+718 000

3. Impôt sur les sociétés 0003Impôt sur les sociétés-3 190 300

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 0004Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu-25 000 0005Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes-380 000 0006Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)+1 000 0007Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)-560 000 0008Impôt de solidarité sur la fortune-140 000 0009Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage+40 500 0010Prélèvements sur les entreprises d'assurance-6 000 0011Taxe sur les salaires-97 500 0012Cotisation minimale de taxe professionnelle+190 000 0013Taxe d'apprentissage-1 000 0014Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue-4 000 0017Contribution des institutions financières-40 000 0019Recettes diverses-2 000

Total pour le 4-1 024 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021Taxe intérieure sur les produits pétroliers-1 149 700

6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022Taxe sur la valeur ajoutée-2 514 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 0023Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices-56 000 0024Mutations à titre onéreux de fonds de commerce+14 000 0026Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers+1 000 0027Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)-86 000 0028Mutations à titre gratuit par décès+63 000 0033Taxe de publicité foncière+1 000 0034Taxe spéciale sur les conventions d'assurance+140 000 0039Recettes diverses et pénalités+47 000 0041Timbre unique-52 000 0045Actes et écrits assujettis au timbre de dimension+28 000 0051Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs-20 000 0059Recettes diverses et pénalités+44 000 0061Droits d'importation-80 000 0062Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits+2 000 0066Amendes et confiscations-5 000 0082Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés+5 000 0083Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes-5 000 0084Taxe sur les achats de viande-20 000 0089Taxe sur les installations nucléaires de base-5 000 0091Garantie des matières d'or et d'argent-4 000 0093Autres droits et recettes à différents titres-4 000 0094Taxe spéciale sur la publicité télévisée-7 000 0096Taxe spéciale sur certains véhicules routiers+7 000 0097Cotisation à la production sur les sucres+85 000 0098Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées-10 000 0099Autres taxes+2 000

Total pour le 7+85 000

B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère financier 0110Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières-117 500 0111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés-277 0000114Produits des jeux exploités par La Française des jeux+77 000 0116Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers-147 840 0129Versements des budgets annexes+11 700

Total pour le 1-453 640

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 0202Recettes des transports aériens par moyens militaires-200 0203Recettes des établissements pénitentiaires-2 700 0299Produits et revenus divers-7 600

Total pour le 2-10 500

3. Taxes, redevances et recettes assimilées 0301Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes-1 600 0309Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes+50 000 0311Produits ordinaires des recettes des finances-100 0312Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation+42 000 0313Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires+10 000 0318Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat-6 820 0326Reversement au budget général de diverses ressources affectées-13 000 0327Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne-1 900 0328Recettes diverses du cadastre-400 0329Recettes diverses des comptables des impôts+5 500 0330Recettes diverses des receveurs des douanes+11 000 0335Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945-800 0339Redevances d'usage des fréquences radioélectriques-600 0340Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat-2 000

Total pour le 3+91 280

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 0401Récupération et mobilisation des créances de l'Etat-18 300 0402Annuités diverses+100 0403Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat+400 0404Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social-600 0407Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat+3 200 0409Intérêts des prêts du Trésor+240 270 0411Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances+6 000 0499Intérêts divers-100

Total pour le 4+230 970

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 0501Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)-22 000 0502Contributions aux charges de pensions de France Télécom-5 400 0503Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat-700 0504Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité-40 200 0505Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques+28 000 0506Recettes diverses des services extérieurs du Trésor-2 000 0508Contributions aux charges de pensions de La Poste+3 200 0509Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics-6 140

Total pour le 5-45 240

6. Recettes provenant de l'extérieur 0601Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires+12 6000604Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget+1 250 0607Autres versements des Communautés européennes+11 850 0699Recettes diverses provenant de l'extérieur-12 634

Total pour le 6+13 066

7. Opérations entre administrations et services publics 0702Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires+100 0708Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits+4 000 0712Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle+400 0799Opérations diverses-6 400

Total pour le 7-1 900

8. Divers 0801Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction+200 0802Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances+181 100 0803Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat-200 0804Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement-1 000 0805Recettes accidentelles à différents titres-14 600 0806Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie-504 000 0809Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé+150 0811Récupération d'indus+23 600 0813Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne+205 000 0814Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations-1 005 000 0899Recettes diverses-1 185 690

Total pour le 8-2 300 440

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales 0001Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement+66 966 0002Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation+11 729

0003Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs-10 361 0004Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle+7 629 0005Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle-14 650 0007Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale-34 000 0009Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse+95 0010Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle-67 035

Total pour le 1-39 627

2. Prélèvement sur les recettes de l'Etat

au profit des Communautés européennes 0001Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes+588 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales 1Impôt sur le revenu+467 000 2Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles+718 000 3Impôt sur les sociétés-3 190 300 4Autres impôts directs et taxes assimilées-1 024 000 5Taxe intérieure sur les produits pétroliers-1 149 700 6Taxe sur la valeur ajoutée-2 514 000 7Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes+85 000

Total pour la partie A-6 608 000

B. - Recettes non fiscales 1Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier-453 640 2Produits et revenus du domaine de l'Etat-10 500 3Taxes, redevances et recettes assimilées+91 280 4Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital+230 970 5Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat-45 240 6Recettes provenant de l'extérieur+13 066 7Opérations entre administrations et services publics-1 900 8Divers-2 300 440

Total pour la partie B-2 476 404

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales+39 627 2Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes-588 000

Total pour la partie C-548 373

Total général-9 632 777

II. - BUDGETS ANNEXES

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2003

(en euros)

Monnaies et médailles

1re SECTION. - EXPLOITATION 7000Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises8 800 000 7400Subvention-8 500 000 7700Produits exceptionnels500 000 Total des recettes brutes en fonctionnement800 000 A déduire :

Reprises sur amortissements et provisions Total des recettes nettes de fonctionnement800 000 Total des recettes nettes800 000 Prestations sociales agricoles

1re SECTION. - EXPLOITATION 7043Taxe sur les farines10 000 000 7044Taxe sur les tabacs13 000 000 7046Taxe sur les corps gras alimentaires16 000 000 7049Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée-112 000 000 7052Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires71 000 000 7055Subvention du budget général : solde20 000 000 7061Recettes diverses176 000 000 7062Prélèvement sur le fonds de roulement100 000 000 Total des recettes brutes en fonctionnement294 000 000 Total des recettes nettes de fonctionnement294 000 000 Total des recettes nettes294 000 000

III. - COMPTES DE PRÊTS

NUMÉRO

de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 2003

(en euros)

Prêts du Trésor à des Etats étrangers

pour la consolidation de dettes envers la France

01Recettes109 570 000 Total pour les comptes de prêts109 570 000

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - BUDGET GÉNÉRAL

Art. 2 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 4 et état B

Article 3 et état B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

É T A T B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(en euros)

MINISTE`RES OU SERVICES

TITRE Ier

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX

Affaires étrangères» 1 065 0001 065 000 Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales23 902 292205 413 485229 315 777 Anciens combattants» » » Charges communes1 985 040 0002 528 10026 800 00075 000 0002 089 368 100 Culture et communication24 016 92541 621 45365 638 378 Ecologie et développement durable» 2 000 0002 000 000 Economie, finances et industrie44 419 63742 359 92586 779 562 Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs3 432 683» 3 432 683 II. - Urbanisme et logement» 107 000 000107 000 000 III. - Transports et sécurité routière» 30 000 00030 000 000 IV. - Mer» 10 064 38510 064 385 V. - Tourisme» 2 422 0002 422 000 Total3 432 683149 486 385152 919 068 Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 7 813 36395 244 904103 058 267 Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire500 00012 500 00013 000 000 II. - Enseignement supérieur454 096306 837760 933 III. - Recherche et nouvelles technologies» » » Justice35 500 0004 326 83239 826 832 Outre-mer6 5648 653 4768 660 040 Services du Premier ministre :

I. - Services généraux9 94 37529 989 79639 94 171 II. - Secrétariat général de la défense nationale370 000» 370 000 III. - Conseil économique et social» » » IV. - Plan » 200 000200 000 V. - Aménagement du territoire» » » Sports1 000 000» 1 000 000 Travail, santé et solidarité :

I. - Travail1 350 000244 847 659246 197 659 II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité11 130 0001 034 742 6191 045 872 619 III. - Ville et rénovation urbaine» » »

Total général1 985 040 0002 528 100190 609 9351 947 758 3714 125 936 406

Art. 3 et état B
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Art. 6 et état C (début)

Article 4 et état B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

É T A T B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés

au titre des dépenses ordinaires des services civils

(en euros)

MINISTE`RES OU SERVICES

TITRE Ier

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX

Affaires étrangères7 856 95753 741 43461 598 391 Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales5 961 087131 562 237137 523 324 Anciens combattants» 1 773 8021 773 802 Charges communes1 787 830 000» » 229 000 0002 016 830 000 Culture et communication4 697 000544 9205 241 920 Ecologie et développement durable10 220 0003 500 00013 720 000 Economie, finances et industrie96 543 31417 020 496113 563 810 Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs23 882 75981 97923 964 738 II. - Urbanisme et logement2 271 899220 0002 491 899 III. - Transports et sécurité routière2 231 011» 2 231 011 IV. - Mer2 000 000630 6802 630 680 V. - Tourisme423 244» 423 244 Total30 808 913932 65931 741 572 Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 55 736 737» 55 736 737 Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire11 000 0001 184 00012 184 000 II. - Enseignement supérieur» » » III. - Recherche et nouvelles technologies600 000» 600 000 Justice63 567 36913 632 32777 199 696 Outre-mer3 457 62515 032 63518 490 260 Services du Premier ministre :

I. - Services généraux12 101 872600 00012 701 872 II. - Secrétariat général de la défense nationale1 059 966» 1 059 966 III. - Conseil économique et social» » » IV. - Plan 526 185» 526 185 V. - Aménagement du territoire» 6 300 0006 300 000 Sports» 934 500934 500 Travail, santé et solidarité :

I. - Travail» 21 277 45921 277 459 II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité10 341 63620 383 36630 725 002 III. - Ville et rénovation urbaine1 774 00057 0001 831 000

Total général1 787 830 000» 316 252 661517 476 8352 621 559 496

Art. 4 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 6 et état C (suite)

Article 6 et état C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Art. 6 et état C (début)
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Art. 16 B

Article 6 et état C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 EUR et 731 783 558 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

É T A T C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement

annulés au titre des dépenses en capital des services civils

(en euros)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

de programme

de paiement

de programme

de paiement

de programme

de paiement

de programme

de paiement

Affaires étrangères6 410 000» 69 433 85610 815 48875 843 85610 815 488 Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales5 919 1322 507 56234 506 8862 463 24240 426 0184 970 804 Anciens combattants» » » » » » Charges communes» » » » » » Culture et communication46 598 02520 817 6692 812 2042 877 45049 410 22923 695 119 Ecologie et développement durable11 740 2577 408 10935 813 5159 286 00047 553 77216 694 109 Economie, finances et industrie3 214 488302 716 15288 219 05047 822 45091 433 538350 538 602 Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs1 466 114» 2 569 2443 113 6923 211» 4 038 5693 113 692 II. - Urbanisme et logement5 663 7196 333 903292 767 502105 289 033298 431 221111 622 936 III. - Transports et sécurité routière137 393 7061 499 37456 893 3686 715 689194 287 0748 215 063 IV. - Mer12 898 4124 113 555» » 12 898 4124 113 555 V. - Tourisme» » 1 789 745» 1 789 745»

Total157 421 95111 946 832354 019 859115 118 4143 211» 511 445 021127 065 246 Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 513 128440 00026 679 94884 447 23127 193 07684 887 231 Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire» » 81 817» 81 817» II. - Enseignement supérieur» » 316 031» 316 031» III. - Recherche et nouvelles technologies256 000141 44894 287 4276 492 46594 543 4276 633 913 Justice58 024 97838 452 1141 800 0003 046 75859 824 97841 498 872 Outre-mer» 3 515 519169 270 94516 825 488169 270 94520 341 007 Services du Premier ministre :

I. - Services généraux13 277 05413 978 664» » 13 277 05413 978 664 II. - Secrétariat général de la défense nationale» » » » » » III. - Conseil économique et social» » » » » » IV. - Plan » » 203 000486 717203 000486 717 V. - Aménagement du territoire» » 30 861 67923 070 00030 861 67923 070 000 Sports» » 94 823» 94 823» Travail, santé et solidarité :

I. - Travail» » 3 049 4352 090 0003 049 4352 090 000 II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité» » 67 861 4825 017 78667 861 4825 017 786 III. - Ville et rénovation urbaine» » 54 771 488» 54 771 488»

Total général303 375 013401 924 0691 034 083 445329 859 4893 211» 1 337 461 669731 783 558

B. - BUDGETS ANNEXES

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - AUTRES DISPOSITIONS

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES

Art. 6 et état C (suite)
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Art. 16 bis

Article 16 B

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 16 B
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Art. 16 ter

Article 16 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte, à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.

« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »

B. - Supprimé.

2. L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. »

4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ

(en euros)

Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.Kilogramme0,15

5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».

6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies. - I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douantes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »

G. - Supprimé.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du 3 du II de cet article, substituer aux mots : "mentionnés au", les mots : "mentionnés à la première phrase du". »

La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 16 bis
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Art. 16 quater

Article 16 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé », sont insérés les mots : «, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Art. 16 ter
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Art. 18 bis A

Article 16 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 2{o ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 EUR » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Art. 16 quater
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Art. 18 ter

Article 18 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A la fin du 9° de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».

II. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Art. 18 bis A
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Art. 19

Article 18 ter

(Article supprimé

par la commission mixte paritaire)

Art. 18 ter
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Art. 22 bis

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :

« Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissemnt stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux aet c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

« Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsquelle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital, ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ;

« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :

« Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéa du 1 de l'article 119 quater.

« Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :

« Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Art. 19
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Art. 22 ter

Article 22 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 22 bis
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Art. 23 bis

Article 22 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».

B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;

3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».

C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel » ;

3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Art. 22 ter
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Art. 26

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 EUR lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

II. - Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

Art. 23 bis
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Art. 27 bis

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR ;

2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 26
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Art. 28 bis

Article 27 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 27 bis
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Art. 30 bis A

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;

2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

Art. 28 bis
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Art.  30 bis B

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».

II.- Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Art. 30 bis A
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Art. 30 bis C

Article 30 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Art.  30 bis B
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Art. 30 ter

Article 30 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

« Elle est assise :

« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, lorsqu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »

II. - L'article L.2333-4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance de redevable.

« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».

Art. 30 bis C
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Art.  30 quater A

Article 30 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(Supprimé)

Art. 30 ter
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Art. 30 septies

Article 30 quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 s'applique. »

II. - L'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Art.  30 quater A
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Art. 30 octies

Article 30 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.

II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 EUR », sont insérés les mots : « par contribuable et » ;

3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :

1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionnée à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

Art. 30 septies
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Art. 30 duodecies A

Article 30 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Art. 30 octies
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Art. 30 duodecies

Article 30 duodecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Art. 30 duodecies A
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Art. 30 terdecies A

Article 30 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis devient le 3° ter ;

2° Le 3° bis est ainsi rétabli :

bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

III. - Supprimé.

Art. 30 duodecies
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Art. 30 quaterdecies A

Article 30 terdecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « de l'impôt de solidarité sur la fortune », sont ajoutés les mots : « , ainsi que de la taxe professionnelle ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

Art. 30 terdecies A
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Art. 30 quaterdecies B

Article 30 quaterdecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ».

Art. 30 quaterdecies A
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Art. 30 quaterdecies C

Article 30 quaterdecies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis, ainsi rédigé :

bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf-dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre-cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre -cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf-dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. »

Art. 30 quaterdecies B
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Art. 30 quindecies

Article 30 quaterdecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. » ;

b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter, sont supprimés.

a) A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ;

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

Art. 30 quaterdecies C
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Art. 30 septdecies

Article 30 quindecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il intervient avant le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du 3 du même article » les mots : « dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : "L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement" sont remplacés par les mots : "L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement" ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : "et intervient avant le 1er janvier 2009" sont supprimés ;

4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création, ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

« L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

« Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

« Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »

III. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : "L'exonération prévue au I" sont remplacés par les mots : "Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I" ;

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :

« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du III, après les mots : "qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine", sont insérés les mots : "figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi" ;

4° Au V bis, les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

5° Au V quater, les mots : "L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III" sont remplacés par les mots : "L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis" ;

6° Le VII est abrogé.

Art. 30 quindecies
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Art. 31 bis

Article 30 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restaurations. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

II. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Art. 30 septdecies
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Art. 32

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

II. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.

III. - Les modalités du contrôle visé aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 31 bis
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Art. 37

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisant des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les reventes en l'état ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations, ou en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques mentionnées au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique du cuir.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assorties d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national des importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Assocation de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Assocation de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au I de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prévèlement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base de calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trentre jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application de deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux même usages ou dans des activités connexes :

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de services et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 %.

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. _ I. _ Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000°C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

l° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. - Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 EUR, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 EUR.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. _ 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. _ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. _ Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 32
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Art. 38

Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 EUR.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 EUR, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

A bis. - La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du ) perçue au titre des spectacles de variétés. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Art. 37
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Art. 39 bis

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public, et notamment des jeunes ;

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une commission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'Association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théatre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Art. 38
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Art. 40

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Art. 39 bis
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Art. 40 bis

Article 40

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. _ Investissements économiques et sociaux. _ Réparations des dommages de guerre) ;

19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

II. _ Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

III. _ A. _ Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

1° le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

2° une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

3° chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

4° les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

B. _ A compter de l'exercice 2006, une annexe récapitulant les mêmes informations est jointe au rapport de présentation du compte général de l'Etat prévu au 7° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

C. - L'article 83 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Art. 40
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Art. 42 A

Article 40 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

III. - AUTRES MESURES

Art. 40 bis
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Art. 42 quinquies

Article 42 A

(Adoption du texte par le Sénat)

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

Art. 42 A
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Art. 48 bis

Article 42 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

I. - Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés.

II. - Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »

III. - Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».

IV. - Le V est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet article du présent collectif budgétaire aurait presque pu passer inaperçu, mais puisqu'il fait l'objet des conclusions de la commission mixte paritaire, je voudrais en relever la teneur.

Pour ce faire, nous ne pouvons évidemment que revenir sur le contenu de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001, dont je rappelle les termes :

« I. - L'Etat peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier.

« II. - Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire. Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire. Tout établissement public qui verse un dividende à l'Etat ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.

« III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.

« IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement de notre collègue Yann Gaillard vise donc, si l'on suit la rédaction proposée par le présent article 42 quinquies, à permettre, entre autres mesures, que n'importe quel établissement public, même à caractère administratif, soit mis à contribution, en fonction des besoins de trésorerie de l'Etat.

Cela signifie-t-il que, demain, les musées de France, propriété de l'Etat, qui ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif, pourraient être ponctionnés ? Cela signifie-t-il qu'un établissement d'enseignement supérieur, une grande école publique ou quelque institution de cette nature, pourrait, de la même façon, être ponctionné, parce que l'Etat aurait des difficultés de bouclage financier ?

Quant au comportement que l'Etat va avoir à l'égard de ses établissements publics, force est de constater qu'il s'apparente assez à un comportement de prédateur.

Le texte de 2001 avait au moins le mérite de préserver l'équilibre économique des établissements publics mis à contribution.

Demain, d'ailleurs, avec le passage des budgets annexes en établissements publics, nous verrons ce que cela donne.

Cela veut-il dire, par exemple, que le fonds de financement de la protection sociale agricole pourra être ponctionné ?

Dans le texte de notre collègue Yann Gaillard, il n'y a évidemment rien de tel. Si l'établissement public fait des bénéfices, le dividende est prélevé sur le montant de ces bénéfices. S'il y a absence de bénéfice, cela ne pose pas de problème. On raclera les fonds de tiroir et cette opération consistera à prélever sur les réserves. Les prélèvements exceptionnels seront toujours possibles.

Je prends un exemple : Aéroports de Paris, ADP, percevant demain les taxes d'aéroport et la nouvelle taxe sur les nuisances sonores pourra, indépendamment du résultat découlant de ses prestations de service, être ponctionné de trois manières pour assurer l'équilibre du budget général.

Est-ce une gestion de haut vol ou une gestion à courte vue ? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, dans le même temps, ce qui est sûr, c'est que l'on demandera à ADP d'autofinancer ses investissements, éventuellement d'accorder des conditions préférentielles d'implantation à Fedex ou à DHL et de contribuer, avec ce qui reste, à indemniser les riverains victimes des nuisances sonores.

Cela promet sans doute de beaux jours aux habitants de Goussainville, de Gonesse, de Villiers-le-Bel, du Thillay ou de Sarcelles, qui attendent depuis des années de voir leurs habitations insonorisées.

Mais, enfin, tant que l'équilibre budgétaire est assuré...

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne puissions que vous inviter à ne pas voter l'article 42 quinquies.

Art. 42 quinquies
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Art. 48 ter

Article 48 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

Art. 48 bis
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Art. 51

Article 48 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pensions des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Art. 48 ter
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Art. 52

Article 51

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

Art. 51
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Art. 53

Article 52

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance, dans des conditions déterminées par décret.

« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Art. 52
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Art. 54

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 53
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Art. 55

Article 54

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Art. 54
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Art. 56

Article 55

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

3° Dans le III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 55
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

Vote sur l'ensemble

Art. 56
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Cette explication de vote sera identique à celle de tout à l'heure, pour les mêmes raisons. Puisque les orateurs de mon groupe ont dit, tout au long du débat, qu'ils n'approuvaient pas les dispositions du projet de loi de finances rectificative, personne ne s'étonnera que nous votions contre ce texte. Tout au long de la discussion, nous avons souffert d'un mauvais texte, mais avec, quand même, la satisfaction d'avoir affaire à un bon ministre.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette toute dernière étape de notre marathon budgétaire présage bien mal de l'année 2004, bien entendu sur le plan politique et budgétaire.

Je veux revenir brièvement sur le déficit record, qui est largement le résultat de la politique économique catastrophique menée en 2003 et dont ce collectif vient révéler a posteriori l'ampleur prévisible dès le premier semestre : 54 milliards d'euros, contre 44,5 milliards d'euros prévus en loi de finances initiale et 49,5 milliards d'euros l'an dernier. Aujourd'hui, nous en sommes à 56 milliards d'euros.

Dans la discussion générale, monsieur le ministre, vous vous êtes réjoui que je me sois convertie à la lutte contre les déficits publics. Je pourrais en dire autant de vous : théoricien de l'équilibre budgétaire, vous battez, en la matière, tous les records dans la pratique.

Mais, surtout, vous m'avez mal entendue : je me suis prononcée non pas contre toute pratique du déficit budgétaire mais contre votre pratique qui consiste à multiplier les exonérations fiscales au bénéfice des entreprises et des classes les plus aisées de la société, pour renforcer l'emprise des marchés financiers sur le pays et faire payer les sacrifices au monde du travail aussi bien par l'injustice fiscale que par la restriction des dépenses publiques et sociales.

Ce collectif restera marqué par un niveau record d'annulations de crédits : 5,9 milliards d'euros, après des gels précoces dès janvier et février. Voilà encore un bien mauvais signe pour l'année prochaine. Vous avez ainsi fait disparaître en 2003 les trois quarts des mesures nouvelles consacrées à l'amélioration du fonctionnement des services publics. La nouvelle grève des personnels du ministère des affaires étrangères, maintenant la deuxième de l'histoire, vient donner un nouvel exemple des extrémités auxquelles conduit votre politique : mettre notre diplomatie en manque de papier et de stylos !

Pour combler à la marge le déficit de 2003, ce collectif a puisé, ici ou là, dans différentes sources toutes plus ou moins indues. Les prélèvements sur les instituts de recherches agricoles pour un montant de 157 millions d'euros ont été largement commentés ; 106 millions d'euros sont retirés au fonds pour le renouvellement urbain de la Caisse des dépôts et consignations et 10 millions d'euros à l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette pratique n'est pas nouvelle mais tout porte à croire que vous comptez l'amplifier l'an prochain. Aucun établissement public ne sera plus à l'abri de ces méthodes.

Je terminerai sur une question que je considère d'actualité. Avec toutes les mesures qui sont prises, peut-être M. Pinault aurait-il plutôt intérêt à s'expatrier. Non pas pour fuir la justice, comme cela pourrait peut-être s'imaginer, mais afin de pouvoir bénéficier à son retour du nouveau régime de déductions d'impôts que vous venez de faire voter dans ce collectif en faveur des hauts cadres dirigeants nationaux.

Nous avons déjà souligné plusieurs fois ce trait hautement symbolique dans ce collectif : le contraste entre les dizaines de millions d'euros que vous cherchez à gagner sur le dos des étrangers pauvres et malades en restreignant de manière indigne pour notre pays l'accès à l'aide médicale d'Etat et les dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros - à cet égard, vous ne nous avez donné aucun chiffre - que vous comptez donner à ces patrons et autres cadres dirigeants de multinationales.

Vous l'aurez compris, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe CRC votera contre le projet de loi de finances rectificative pour 2003.

M. Michel Charasse. Bravo !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2003 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 118 :

Nombre de votants315
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages158
Pour201
Contre114

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre courtoisie et de la qualité des réponses que vous avez apportées aux questions posées par les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent. Vous avez fait honneur à notre démocratie. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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11

STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

TITRE Ier

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

 
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 2

Article 1er

Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : "Polynésie française", insérer les mots suivants : "sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. En application de l'article 96 de la loi organique, les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui sont confiées à ces services dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 169 de la loi organique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le deuxième alinéa de l'article 1er dispose que le haut-commissaire dirige les services de l'Etat en Polynésie. L'amendement n° 6 vise à préciser que le haut-commissaire dirige ces services sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Cet article 96 prévoit que les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services de l'Etat mis à disposition les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui clarifie le dispositif. Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : "en tant que de besoin". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'information du président de la Polynésie française ne peut être laissée à la seule appréciation du haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement rend systématique l'information du président de la Polynésie française par le haut-commissaire à propos des actions qui sont menées par les forces de sécurité intérieure de l'Etat. Le texte du projet de loi laisse, au contraire, au haut-commissaire une marge d'appréciation sur l'utilité d'informer le président. En effet, il informe le président « en tant que de besoin ». Toutes les actions en matière de sécurité intérieure ne méritent peut-être pas d'être communiquées systématiquement, notamment lorsqu'elles sont de faible importance ou, comme c'est parfois le cas, quand elles exigent le secret. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre Pour les mêmes raisons : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat. - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature. - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision. - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.

Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Les créations de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont prononcées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : "créations", insérer les mots : "et suppressions". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit tout simplement de prévoir l'hypothèse de la suppression d'une commune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'avis est favorable, puisque cet amendement complète l'article 8 en y ajoutant l'éventualité de la suppression d'une commune par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en 1993" par les mots : "l'année précédente". »

« II. - Supprimer le second alinéa de cet article. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en 1993" par les mots : "en 2003". »

La parole est à M. Gaston Flosse, pour défendre ces deux amendements.

M. Gaston Flosse. Par l'amendement n° 9, il s'agit de l'actualisation de l'engagement de l'Etat dont la participation au financement du fonds intercommunal de péréquation évoluera dans le même sens et dans les mêmes proportions que la participation de la Polynésie française.

Quant à l'amendement n° 10, c'est un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 9, visant à réactualiser l'année de référence. En effet, un autre choix a été fait. Le projet de loi pérennise et normalise la contribution en la faisant évoluer désormais comme la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, il rapproche le régime de cette contribution du droit commun en matière de dotations aux collectivités locales. De plus, il l'indexe sur une clé d'évolution connue.

J'ajouterai que cette contribution vient déjà en plus de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement, qui sont versées aux communes polynésiennes.

Rappelons aussi que cette contribution avait été créée en 1994, dans un contexte de suspension des essais nucléaires, et qu'elle devait donc compenser, en quelque sorte, un manque à gagner temporaire pour les communes ; initialement, elle ne devait durer que dix ans.

En 2000, le Gouvernement, à juste titre d'ailleurs, l'a pérénisée, sans prévoir une indexation.

Aujourd'hui, le projet de loi complète le dispositif et corrige cette erreur : il indexe la contribution de l'Etat sur l'évolution de la DGF. Les communes sont donc gagnantes.

Mais l'amendement présenté institue un droit de tirage sur l'Etat puisqu'il fait dépendre la contribution de l'Etat au FIP, le fonds intercommunal de péréquation, de l'évolution de la quote-part de la Polynésie française affectée au même fonds. Or cette quote-part dépend des ressources fiscales de la Polynésie française que celle-ci fixe elle-même. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement de repli n° 10, étant donné qu'il s'agit de dispositions fiscales sur lesquelles le ministère des finances a sans doute été contacté, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Ces deux amendements posent des difficultés et ne peuvent pas être acceptés pour les raisons suivantes : tout d'abord, ils créent une charge supplémentaire pour l'Etat, sans contreparties financières ; d'autre part, ils instaurent une progression de la contribution de l'Etat fondée sur le montant du FIP de l'année précédente au lieu de retenir le taux de progression de la DGF.

Si l'amendement n° 10 était adopté, l'évolution de la contribution de l'Etat au FIP ne serait pas régulière et ne connaîtrait pas chaque année une évolution positive, qui est mécaniquement garantie par l'évolution de la DGF.

Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à ces amendements.

M. le président. Monsieur Flosse, les amendements n°s 9 et 10 sont-ils maintenus ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La question porte sur la dépréciation de l'indemnité qui est versée à la Polynésie française depuis 1993. Dans un esprit d'équité, M. Flosse demande que cette contribution puisse désormais évoluer dans des conditions plus favorables, ce qui augmenterait les dépenses de l'Etat.

Cela dit, je me range à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 10.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je comprends fort bien que, si l'on adoptait l'amendement n° 10, on augmenterait les dépenses de l'Etat.

Toutefois, je me demande, tout d'abord, si la différence serait importante et, ensuite, pourquoi l'on a choisi 1993 comme année de référence plutôt que 1990 ou 1890 ! Je suppose qu'il y a une raison tout à fait pertinente, et il serait utile que nous la connaissions, madame la ministre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Monsieur Cointat, 1993 a été la date du premier versement de l'indemnité - un milliard de francs - qui devait être versée par l'Etat pendant dix ans.

M. Gaston Flosse. Jamais les communes n'ont reçu un milliard !

M. Lucien Lanier, rapporteur. Par ailleurs, 1993 est la première année où l'Etat a commencé à participer au fonds intercommunal de péréquation, lequel est alimenté par les seuls versements du territoire grâce à un prélèvement de 15 % sur toutes ses recettes fiscales.

Aujourd'hui, la participation du territoire est de près de un milliard de francs français. Avec cet amendement n° 10, nous demandons à l'Etat de verser une goutte d'eau supplémentaire pour participer au fonctionnement de ses communes.

Indexons la part de l'Etat sur les sommes versées par le territoire et non pas sur la DGF. Sinon, dans cinq ans, la part sera nulle ! Ce sont les communes qui jugent !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Monsieur Cointat, je ne peux pas vous donner de chiffre précis, mais il est clair que, par rapport à 1993, qui est effectivement la première année où l'Etat a contribué au FIP, le différentiel doit être dix fois plus élevé. Cette augmentation n'est donc pas négligeable.

J'attire cependant l'attention de M. Flosse sur le fait que, si son amendement était retenu, il se priverait, pour l'avenir, d'une évolution de la contribution de l'Etat similaire à celle de la DGF, qui augmente chaque année.

Le fait de bénéficier d'une contribution de l'Etat qui ne soit pas figée, qui n'ait pas une référence fixe à un moment donné, qui évolue toujours à la hausse au cours des années, puisque cette contribution suivrait l'évolution de la DGF, représente une garantie pour la Polynésie.

Le texte du Gouvernement assure en quelque sorte à la Polynésie une évolution positive de la contribution de l'Etat au FIP. C'est d'autant plus important que, comme vous le savez très bien, lorsque nous sommes arrivés au Gouvernement, nous avons eu à rattraper le retard dû au non-paiement par le gouvernement précédent de cette contribution pendant deux années.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Depuis 2001, les communes n'ont effectivement rien reçu de l'Etat, et celui-ci va devoir maintenant assumer trois ans de retard de participation à ce fonds de péréquation.

Nous considérons qu'il est préférable pour les communes que cette participation de l'Etat soit indexée sur les fonds versés par le territoire, qui sont en augmentation constante tous les ans, puisque la progression est de l'ordre de 8 % à 9 % par an, tandis qu'on ne connaît ni l'évolution de la DGF ni son taux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

1° A étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° A définir le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot : "définir" insérer les mots : "par ordonnance". »

L'amendement n° 2, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 1 est d'ordre rédactionnel.

Quant à l'amendement n° 2, il vise à réduire de six mois à trois mois le délai pour déposer les ordonnances devant le Parlement. Six mois, cela semble inutilement long.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ

ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT,

DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après le mot : "versées" insérer les mots : "par elle". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES

À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS

À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

Art. 13
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Art. 15

Article 14

Les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

I. - A l'article L. 386 :

a) Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" » ;

b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

« "élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" » ;

II. - A l'article L. 388, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ». - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

Les dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

I. - L'article L. 414 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 414. - I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »

II. - L'article L. 417 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414 du code électoral par les mots : "ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer les dispositions relatives à la propagande audiovisuelle aux élections partielles organisées pour pourvoir à des vacances de sièges à l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 225-1, dans l'intitulé des sections I et II du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

2° L'article L. 225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;

3° L'article L. 225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. - Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;

4° L'article L. 231-7 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

5° L'article L. 231-8 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;

6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections à l'assemblée de Polynésie française, conformément à l'article 117 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;

7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 174 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

8° Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier après l'article L. 311-6, un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi. » ;

9° Il est inséré, dans le chapitre IV du titre VII du livre VII, après l'article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

« 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française". »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le 8° de cet article pour l'article L. 311-7 du code de justice administrative :

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

« 1° des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi organique ;

« 3° des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 158 de ladite loi organique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le 9° de cet article, après les mots : "après l'article", remplacer la référence : "L. 774-10" par la référence : "L. 774-9". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES

AU TRIBUNAL FONCIER

Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.

Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les appels formés contre les décisions du tribunal foncier sont portés devant la cour d'appel de Papeete qui est complétée par deux assesseurs.

« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« L'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa et au deuxième alinéa du I, le mot : "obligatoire" est supprimé ;

« - Au deuxième alinéa du I, le mot : "sont" est remplacé par les mots : "peuvent être" ;

« - Le deuxième alinéa du IV est supprimé. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il est proposé de poursuivre la réforme de l'organisation judiciaire en prévoyant que la cour d'appel de Papeete se complète par deux assesseurs choisis sur la liste fixée par le collège d'experts lorsqu'elle se prononce sur des décisions du tribunal foncier. Puisque ce tribunal foncier spécialisé pour les affaires de terres existe en première instance, nous voudrions que cette réforme se poursuive en appel.

La création de tribunaux fonciers rend facultatif le ministère de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Malheureusement, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je m'en suis expliqué avec M. Flosse lors du débat qui a eu lieu en commission.

En Polynésie française, les problèmes fonciers sont extrêmement difficiles à résoudre, voire inextricables, et cet amendement prévoit donc, d'une part, que la cour d'appel de Papeete statue dans une formation spéciale en matière foncière : et, d'autre part, que le recours à la commission de conciliation en matière foncière n'est pas obligatoire.

Cette commission de conciliation avait été créée pour soulager le tribunal d'une partie des plaintes. La majorité de la commission a estimé que ; s'il existait une commission de conciliation, plus personne n'irait devant le tribunal foncier. En fait, il n'en est rien puisque les Polynésiens préfèrent que les décisions soient rendues par le juge.

La création d'une cour d'appel en matière foncière serait couteuse et la mise en place d'un tribunal foncier par le présent article 17 apparaît pour l'instant suffisante. Ne multiplions pas les formations spéciales en matière foncière.

Mais revenons à la question de la commission de conciliation. Cette commission joue un rôle particulièrement utile de filtre et de préparation des audiences devant le tribunal. Il n'est donc pas souhaitable de supprimer l'obligation de saisine de la commission de conciliation. Cela risquerait d'entraîner un engorgement du tribunal foncier.

Certains pensent que cette commission de conciliation ne sert à rien et qu'il faudrait la supprimer. D'autres objectent qu'il faut la laisser subsister et lui adjoindre un organisme supplémentaire, la Cour d'appel.

Selon moi, l'affaire mériterait d'être étudiée plus à fond. Mais, après un long débat, comme je l'ai déjà dit, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement, lui non plus, n'est pas favorable à cet amendement qui crée une cour d'appel spécialisée alors que les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire applicable en Polynésie française dispose que les arrêts sont rendus par trois magistrats.

En outre, il apparaît nécessaire, après avoir créé, en première instance, un tribunal foncier spécialisé composé sur la base de l'échevinage, de conserver en appel la saisine de magistrats expérimentés, ce qui permet une expertise juridique de haut niveau.

Par ailleurs, la suppression de la saisine obligatoire de la commission de conciliation en matière foncière n'apparaît pas souhaitable. En effet, cette commission a un bilan positif : tout d'abord, elle obtient, dans un domaine juridique très sensible et très complexe, un taux de conciliation d'environ 33 % ; ensuite, elle permet de maintenir vivace la tradition de la conciliation en Polynésie française ; enfin, même en cas d'échec, elle permet une instruction préalable des dossiers, que ce soit en matière de généalogie, d'identification des terres, de recherche de pièces, ce qui est particulièrement utile pour les juridictions qui seront ultérieurement saisies des dossiers.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Il faut savoir que la terre est très rare en Polynésie française. La Polynésie française : ce sont seulement quatre mille kilomètres carrés de terres émergées au milieu de quatre millions de kilomètres carrés d'océan. La terre y est rare, et donc est chère.

Compte tenu des problèmes liés à la pratique de l'indivision, cette affaire de terres risque de provoquer le soulèvement d'une partie de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, en 1996, de créer cette commission de conciliation, qui est présidée par un magistrat. Les dossiers sont préparés par des avocats et par un service recruté par la direction des affaires foncières.

Sept ans après, nous nous sommes rendu compte que cette commission de conciliation est un échec. L'échec étant constaté, nous proposons un nouveau système pour résoudre les problèmes de terre des Polynésiens : il vise à rendre la consultation de cette commission de conciliation facultative.

Ceux qui veulent se présenter devant cette commission pourront le faire. Les autres se présenteront directement devant un tribunal de première instance spécialisé, présidé bien sûr par un magistrat, assisté de deux assesseurs choisi par le président de la cour d'appel. Il sera donc composé de personnes reconnues pour leur compétences en matière de problèmes fonciers.

Nous demandons que, en cas d'appel, la cour d'appel soit également composée d'un magistrat et de deux assesseurs polynésiens.

Il faut faire un essai. Si vous le refusez, la responsabilité vous en incombera.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Art. 17
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Art. 19

Article 18

Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

2° À l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;

3° L'article L. 272-13 est complété par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné à l'alinéa précédent.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

4° Après l'article LO 272-38-1, il est créé un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-38-2. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;

5° Il est créé, après l'article LO 272-41, un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-41-1. - L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. »

« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;

6° Il est ajouté à l'article L. 272-43 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;

7° Après l'article L. 272-44, il est créé un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. » ;

8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. » ;

9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« 1° soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;

« 2° soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;

10° Il est ajouté à l'article L. 272-52 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;

11° Il est créé, après l'article L. 272-56, un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-56-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;

12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;

13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. » - (Adopté)

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21
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Art. additionnel après l'art. 22

Article 22

L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires des cadres de la fonction publique de la Polynésie française définis à l'article 35 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« Il est inséré, dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale, après l'article 809-1, un article 809-2 ainsi rédigé :

« Art. 809-2. - En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Par souci de cohérence avec l'organisation du code de procédure pénale, le présent amendement, de caractère purement formel, procède à la réécriture de l'article 22 pour insérer ces dispositions, initialement prévues pour figurer dans l'article 21 de ce code, dans sa partie consacrée à l'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.

Art. 22
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Art. 23

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Est homologué l'article 1er de la délibération n° 2003-130 du 29 août 2003 de l'assemblée de la Polynésie française réprimant les outrages publics aux emblèmes ou aux armes de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement tend à l'homologation législative des dispositions pénales prévues pour la protection des signes polynésiens, c'est-à-dire les emblèmes et les armes de la Polynésie française. Il s'agit d'une délibération votée par l'assemblée de la Polynésie française par analogie avec la protection des signes nationaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à homologuer une délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui réprime les outrages publics aux emblèmes de la Polynésie française par analogie avec l'article 433-5-1 du code pénal, qui a été introduit par la loi sur la sécurité intérieure et qui sanctionne pénalement l'outrage public au drapeau tricolore français et à l'hymne national.

La commission a estimé que cet amendement présentait un risque d'inconstitutionnalité dans la mesure où la Constitution s'est prononcée pour les seuls emblèmes nationaux français.

Je conçois la logique qui a présidé à la rédaction de cet amendement. A côté du drapeau français, les citoyens français polynésiens arborent, non sans fierté, ce que je respecte profondément, un emblème sous forme de drapeau, sous forme d'hymne ou sous forme d'armes.

Toutefois, je ferai remarquer que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur des outrages faits au drapeau de l'Union européenne, qui flotte très souvent à côté du drapeau français.

Une fois de plus, je ne cherche pas à jouer le grand méchant loup ! Je dis tout simplement que nous risquons de recevoir une censure de la part du Conseil constitutionnel, et je ne puis me permettre de faire courir ce risque au Sénat.

C'est la raison pour laquelle, après avoir débattu du problème, avec prudence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement a pour objet d'homologuer la délibération du 29 août 2003 de l'assemblée de la Polynésie française réprimant les outrages publics aux emblèmes de la Polynésie française.

L'homologation par la loi est nécessaire, car la délibération en cause prévoit notamment une peine d'emprisonnement. Si le principe de la répression des atteintes au drapeau de la Polynésie française est tout à fait légitime - et j'y suis personnellement favorable -, j'indique toutefois que, comme l'a souligné M. le rapporteur, l'amendement pose un problème de nature constitutionnelle.

En effet, le législateur ne saurait prévoir une peine d'emprisonnement alors qu'est en cause une liberté publique, la liberté d'expression. Par ailleurs, en droit pénal, il convient de respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les peines doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction commise.

Les atteintes au drapeau de la République et à l'hymne national justifient une peine sévère, ces emblèmes étant particulièrement protégés de par leur existence constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas des emblèmes de la Polynésie française.

Pour ces raisons, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Ma mémoire me trahit peut-être, mais je n'avais pas l'impression que la position de la commission des lois avait été aussi négative. Nous étions effectivement partis dans cette direction, mais, après un débat, nous avons décidé d'interroger le Gouvernement.

Nous venons d'obtenir une réponse. J'en déduis que le problème présente deux aspects : un de fond, un de forme.

Sur la forme, l'amendement n'est pas recevable.

Sur le fond, tant M. le rapporteur que Mme la ministre, comme nombre d'entre nous, partagent le sentiment de M. Flosse. En effet, si le statut de la Polynésie française prévoit officiellement l'existence d'emblèmes, c'est pour qu'ils aient une valeur, sinon ce n'est pas la peine. Or, s'ils ont une valeur et une existence officielle, ils doivent être protégés, mais cela dans le respect du droit existant. Or il semble, mon cher collègue, que votre amendement ne soit pas conforme aux dispositions constitutionnelles.

Je souhaiterais que Mme la ministre nous dise si une réflexion ne pourrait pas être engagée pour trouver le moyen, dans le respect de la Constitution, de protéger ces emblèmes que la République a décidé de rendre officiels.

A la suite de cet engagement, M. Flosse pourrait retirer son amendement c'est du moins le voeu que je forme.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Supposons que quelqu'un mette le feu au drapeau français, viole le drapeau français, il ira en prison. Et s'il brûlait et violait le drapeau tahitien, on devrait le laisser faire ! Les Polynésiens ne comprendraient pas une telle attitude. Ils se diraient : notre drapeau n'a donc pas de valeur, ce n'est pas un emblème, alors qu'il est reconnu par la loi !

Cela dit, si Mme la ministre prenait l'engagement que, lors de la prochaine révision consitutionnelle, pourrait être prévue la mention de l'emblème de la Polynésie française, je retirerais mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je souscris tout à fait à la position de la commission des lois, au nom de laquelle je m'exprime, dans son respect des emblèmes de la Polynésie. J'ai voté leur insertion dans la loi. J'ai même été rapporteur de la loi portant statut qui en a consacré l'existence. Je ne saurais par conséquent me dédire.

En définitive, soit on suit M. Cointat, qui propose que l'on cherche une solution dans le cadre actuel, soit on se rallie à la solution préconisée par M. Flosse, qui souhaite obtenir du Gouvernement la promesse d'une modification constitutionnelle.

En fait, le seul obstacle qui s'oppose à l'adoption de cet amendement, ce n'est pas mon propre sentiment - j'ai une grande affection pour la Polynésie -, c'est le texte de la Constitution. Or, dans un domaine aussi sensible, cela m'ennuierait très profondément que le Conseil constitutionnel nous censure.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les outrages aux emblèmes de la Polynésie doivent être sanctionnés.

Où est le problème ? Si une homologation de la délibération en cause est nécessaire, c'est parce que celle-ci prévoit une peine d'emprisonnement. C'est là qu'est la difficulté constitutionnelle !

Il me semble donc que la seule solution serait de faire en sorte que les outrages aux emblèmes de la Polynésie française soient sanctionnés par des peines lourdes, certes, mais qui ne soient pas des peines d'emprisonnement. L'homologation ne serait plus nécessaire.

J'espère que cette solution nous permettra de régler le problème, du moins provisoirement, aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est-il maintenu, monsieur Flosse ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire, et nous demanderons à l'assemblée de Polynésie française de modifier les peines.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 22
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Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;

2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;

3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa de cet article, ajouter les mots :

« Jusqu'à l'intervention d'une loi du pays prise sur le fondement de l'article 139 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Les principes fondamentaux des obligations commerciales étant de la compétence des autorités de la Polynésie française, il appartiendra à ces autorités de prendre les dispositions nécessaires pour aménager les termes de la loi du 7 juillet 1983.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision qui rappelle que la Polynésie française pourra modifier par une loi du pays les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 régissant la création des sociétés d'économie mixte, les SEM, par la Polynésie française.

Cela va de soi, mais un souci pédagogique précisant l'affaire justifie pleinement cet amendement, sur lequel la commission a donné un avis très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement limite l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 du projet de loi, qui prévoit l'applicabilité de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales à la période précédant l'entrée en vigueur d'une loi du pays relative à ces sociétés.

Cette mesure est contraire aux dispositions combinées de l'article 29 de la loi organique et de l'article 23 du présent projet de loi, qui prévoit que les mesures relatives aux SEM que la Polynésie française pourra prendre doivent respecter le cadre général fixé par la loi du 7 juillet 1983.

Cette loi doit donc continuer de régir les SEM dont sont actionnaires les communes.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 23

Art. 23
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Art. 24

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

« I. - L'article 13 est abrogé.

« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 14 sont ainsi rédigés :

« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement en Polynésie française ainsi que les membres de leur famille, dans le strict respect de la décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne.

« Ceux qui, exerçant effectivement une activité indépendante ou qui sont titulaires d'un permis de travail, ainsi que les membres de leur famille, souhaitent établir leur résidence habituelle en Polynésie française reçoivent une carte de séjour sous réserve des menaces à l'ordre public. »

« III. - Avant le dernier alinéa de l'article 16, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, justifiant avoir obtenu un permis de travail ou une carte professionnelle d'étranger nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, porte la mention de cette activité ainsi que son caractère salarié ou non salarié. »

« La carte de séjour temporaire porte la mention : "vie privée et familiale" ».

« IV. - L'article 17 est abrogé.

« V. - Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "trois années" sont remplacés par les mots : "cinq années".

« VI. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 22, les mots : "de plein droit" sont supprimés.

« VII. - Au premier alinéa de l'article 27, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "un an". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'une adaptation nécessaire des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000, pour tenir compte des contraintes sociales et géographiques de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'une modification de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sur certains points importants, notamment la délivrance de la carte de résident.

L'article 95 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration du 26 novembre 2003 prévoit déjà qu'une ordonnance adaptera les dispositions de cette loi à la Polynésie française. Ce texte semble plus approprié pour revoir l'ensemble de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en Polynésie que cette loi portant statut.

C'est la raison pour laquelle je suggère à M. Flosse de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.

Effectivement, les préoccupations tout à fait légitimes de M. Flosse vont être totalement prises en compte par les ordonnances qui sont prévues depuis la loi du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l'immigration et qui habilitent le Gouvernement à prendre des ordonnances étendant cette loi aux collectivités d'outre-mer, donc à la Polynésie française.

M. le président. Monsieur Flosse, maintenez-vous votre amendement ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Nous considérons qu'une information est nécessaire compte tenu des compétences exercées par la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Art. additionnels après l'art. 23
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. additionnel après l'art. 24

Article 24

L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé. - (Adopté.)

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 25

Article additionnel après l'article 24

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 397 du code électoral, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "sixième". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'article 17 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale a modifié les modalités de publication du décret de convocation des électeurs aux élections législatives, en l'anticipant de deux semaines, afin de permettre aux partis politiques de déposer leur demande de financement public.

Le présent amendement a pour objet de coordonner les dispositions propres à la convocation des électeurs en Polynésie française, qui tiennent compte de la situation géographique particulière du territoire, avec le nouveau dispositif national.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Art. additionnel après l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. additionnels après l'art. 25

Article 25

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République. - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 25

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 26 (début)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article L. 123-2 du code des communes applicable en Polynésie française, les mots : "indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française du groupe I" sont remplacés par les mots : "indemnités journalières allouées à cet effet aux agents des services et des établissements publics administratifs relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal applicable en Polynésie française a étendu à la Polynésie française les dispositions du code des communes métropolitain de l'époque, en retenant notamment pour l'application de l'article L. 123-2 une indexation des frais de mission des élus municipaux sur ceux qui sont alloués aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour la Polynésie française de groupe I.

Il résulte de ces dispositions que les frais de mission des élus municipaux sont actuellement forfaitairement plafonnés à 83,86 euros, repas et nuitée compris. Or ce forfait se révèle aujourd'hui juridiquement obsolète et financièrement inadapté.

En effet, d'un point de vue juridique, ce forfait est fondé sur le montant des indemnités versées aux fonctionnaires du corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française dont le cadre d'emploi ne comporte pas de corps de catégorie A, alors que les frais de mission des élus municipaux de métropole sont, en revanche, indexés sur les indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A. Il serait par conséquent équitable de faire également référence à des corps de fonctionnaires de catégorie A pour le calcul des frais de mission des élus municipaux de Polynésie.

D'un point de vue financier, le plafond de 83,86 euros est aujourd'hui nettement insuffisant, particulièrement au regard des tarifs pratiqués par les hôteliers à Paris, où les élus communaux polynésiens sont généralement envoyés en mission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas perplexe, mais elle note que l'article 11 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales.

La commission des lois estime que ces ordonnances constituent un véhicule plus adéquat pour actualiser d'une façon cohérente l'ensemble du régime communal et il lui semble raisonnable d'attendre leur publication. Si le Gouvernement pouvait nous assurer qu'elles seront publiées, non pas à la Saint-Glinglin mais à une date assez proche, je crois que M. Flosse aurait intérêt à retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cette mesure relève, à mon sens, du statut de l'élu et, comme l'a indiqué M. Lanier, une actualisation aura lieu dans le cadre de l'ordonnance réformant le régime communal et intercommunal prévue à l'article 11 du projet de loi.

Il me semble donc peu opportun de légiférer sur ce seul point alors que ce projet d'ordonnance sera élaboré dans les prochaines semaines. Monsieur Flosse, je peux vous indiquer comme calendrier le premier semestre 2004. En tout cas, nous avons bien pris note de la préoccupation qui est exprimée à travers cet amendement et nous nous engageons à l'intégrer dans l'ordonnance qui sera préparée prochainement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

Dans les mêmes conditions, les navires de croisière basés en Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Afin de rendre effectives les dispositions des articles 24 et 91-27° de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il convient de modifier la législation relative aux jeux de hasard.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement semble cohérent avec la proposition de loi relative à la création d'un registre international français qui a été adoptée récemment par le Sénat.

Toutefois, n'ayant pu totalement expertiser cet amendement, la commission des lois émet un avis favorable, sous réserve de l'avis que donnera le Gouvernement, compte tenu de la création du registre international français.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement si M. Flosse accepte de le rectifier.

Nous souhaiterions, en effet, après les mots : « pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, » ajouter les mots : « distincts et séparés », qui est la formule consacrée.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous la suggestion de Mme la ministre ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos. Dans les mêmes conditions, les navires de croisière basés en Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 20, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de régulariser d'une pratique remise en cause par les juridictions administratives faute d'une hablilitation expresse donnée au haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

« 1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

« 2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

« 3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

« 4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

« 5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il convient d'actualiser, dans les dispositions législatives en vigueur qui comportent une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances sur le fondement le l'article 38 de la Constitution, la référence aux dispositions statutaires qui désignent les institutions compétentes pour se prononcer sur les projets d'ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Art. additionnels après l'art. 25
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 26 (fin)

Article 26

Sont abrogés :

1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;

2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du code électoral ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 119 :

Nombre de votants287
Nombre de suffrages exprimés287
Majorité absolue des suffrages144
Pour173
Contre114

L'orde du jour de la dernière séance de l'année 2003 étant épuisé, le Sénat va maintenant suspendre ses travaux en séance plénière. Je souhaite à tous un repos bien mérité.

12

Art. 26 (début)
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
 

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de Mme Nicole Borvo, M. Robert Bret, Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, une proposition de loi visant à renforcer la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

La proposition de loi sera imprimée sour le numéro 126, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le réglement.

13

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre ; Proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2469 et distribué.

14

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Xavier Pintat un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles) (n° 439, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 122 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 123 et distribué.

J'ai reçu de Mme Jacqueline Gourault un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 12, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 124 et distribué.

J'ai reçu de Mme Jacqueline Gourault un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 13, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 125 et distribué.

15

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 janvier 2004, à onze heures et seize heures.

A onze heures :

1. Discussion du projet de loi (n° 371, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre.

Rapport (n° 381, 2002-2003) de M. Jean-Guy Branger, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

2. Discussion du projet de loi (n° 375, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole).

Rapport (n° 9, 2002-2004) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 439, 2002-2003) autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles).

Rapport (n° 122, 2002-2004) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (n° 12, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à la coopération dans le domaine de la défense.

Rapport (n° 124, 2003-2004) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 201, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Rapport (n° 113, 2003-2004) de M. Jacques Chaumont, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

6. Discussion du projet de loi (n° 13, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense.

Rapport (n° 125, 2003-2004) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 220, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux.

Rapport (n° 357, 2002-2003) de Pierre Mauroy, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

A 16 heures :

8. Discussion du projet de loi (n° 260, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Rapport (n° 119, 2003-2004) de M. Bruno Sido, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 5 janvier 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 5 janvier 2004, à dix-sept heures.

DÉLAI LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS

DE PAROLE ET POUR LE DÉPÔT

DES AMENDEMENTS

Projet de loi relatif au divorce (n° 389, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 6 janvier 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 6 janvier 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 19 décembre 2003, à zéro heure trente.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 18 décembre 2003

SCRUTIN (n° 114)

sur l'amendement n° 110 présenté par M. Gaston Flosse à l'article 24 du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (casinos et jeux de hasard).


Nombre de votants : 245
Nombre de suffrages exprimés : 245
Pour : 162
Contre : 83
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

N'ont pas pris part au vote : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

N'ont pas pris part au vote : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

N'ont pas pris part au vote : 17.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 162.

Contre : 1. _ M. François Trucy.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

Maurice Ulrich

Jacques Valade

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Ont voté contre

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Marie-Christine Blandin

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

François Trucy

André Vantomme

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Philippe Adnot

Nicolas Alfonsi

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

François Autain

Jean-Yves Autexier

Denis Badré

Gilbert Barbier

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Nicole Borvo

André Boyer

Jean Boyer

Robert Bret

Ernest Cartigny

Yvon Collin

Yves Coquelle

Philippe Darniche

Annie David

Gérard Delfau

Michelle Demessine

Fernand Demilly

Marcel Deneux

Rodolphe Désiré

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Evelyne Didier

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Bernard Joly

Joseph Kergueris

Pierre Laffitte

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

Valérie Létard

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Michel Mercier

Louis Moinard

Aymeri de Montesquiou

Jacques Moulinier

Roland Muzeau

Philippe Nogrix

Georges Othily

Anne-Marie Payet

Jacques Pelletier

Jack Ralite

Ivan Renar

Bernard Seillier

Daniel Soulage

Odette Terrade

Alex Türk

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Paul Vergès

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 246
Nombre de suffrages exprimés : 246
Majorité absolue des suffrages exprimés : 124
Pour : 162
Contre : 84
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 115)

sur l'amendement n° 209 présenté par M. Simon Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 106 du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (modalités d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française).


Nombre de votants : 262
Nombre de suffrages exprimés : 262
Pour : 90
Contre : 172
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

N'ont pas pris part au vote : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

N'ont pas pris part au vote : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Marie-Christine Blandin

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Rodolphe Désiré

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

François Fortassin

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

François Autain

Jean-Yves Autexier

Denis Badré

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Nicole Borvo

Jean Boyer

Robert Bret

Yves Coquelle

Philippe Darniche

Annie David

Michelle Demessine

Marcel Deneux

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Evelyne Didier

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Joseph Kergueris

Gérard Le Cam

Valérie Létard

Paul Loridant

Hélène Luc

Josiane Mathon

Michel Mercier

Louis Moinard

Jacques Moulinier

Roland Muzeau

Philippe Nogrix

Anne-Marie Payet

Jack Ralite

Ivan Renar

Bernard Seillier

Daniel Soulage

Odette Terrade

Alex Türk

Jean-Marie Vanlerenberghe

Paul Vergès

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 264
Nombre de suffrages exprimés : 264
Majorité absolue des suffrages exprimés : 133
Pour : 92
Contre : 172
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 116)

sur l'ensemble du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


Nombre de votants : 285
Nombre de suffrages exprimés : 284
Pour : 172
Contre : 112
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

N'ont pas pris part au vote : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Dominique Larifla.

Abstention : 1. _ M. Rodolphe Désiré.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstention

Rodolphe Désiré.

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Jean Boyer

Philippe Darniche

Marcel Deneux

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Joseph Kergueris

Valérie Létard

Michel Mercier

Louis Moinard

Jacques Moulinier

Philippe Nogrix

Anne-Marie Payet

Bernard Seillier

Daniel Soulage

Alex Türk

Jean-Marie Vanlerenberghe

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 287
Nombre de suffrages exprimés : 286
Majorité absolue des suffrages exprimés : 144
Pour : 173
Contre : 113
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 117)

sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2004, dans le texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements n°s 1 à 13 du Gouvernement (vote unique en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement).


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 201
Contre : 112
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Dominique Larifla.

Abstention : 1. _ M. Rodolphe Désiré.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstention

Rodolphe Désiré.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 202
Contre : 113
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 118)

sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2003, dans le texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement n° 1 du Gouvernement (vote unique en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement).


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 314
Pour : 201
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Detraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote (en application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote), Nicolas Alfonsi à Pierre André.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 315
Nombre de suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 201
Contre : 114
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 119)

sur l'ensemble du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.


Nombre de votants : 285
Nombre de suffrages exprimés : 285
Pour : 172
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

N'ont pas pris part au vote : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Jean Boyer

Philippe Darniche

Marcel Deneux

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Joseph Kergueris

Valérie Létard

Michel Mercier

Louis Moinard

Jacques Moulinier

Philippe Nogrix

Anne-Marie Payet

Bernard Seillier

Daniel Soulage

Alex Türk

Jean-Marie Vanlerenberghe

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 287
Nombre de suffrages exprimés : 287
Majorité absolue des suffrages exprimés : 144
Pour : 173
Contre : 114
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.