TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ

ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT,

DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après le mot : "versées" insérer les mots : "par elle". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES

À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS

À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

Art. 13
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Art. 15

Article 14

Les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

I. - A l'article L. 386 :

a) Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" » ;

b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

« "élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" » ;

II. - A l'article L. 388, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ». - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

Les dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

I. - L'article L. 414 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 414. - I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »

II. - L'article L. 417 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414 du code électoral par les mots : "ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer les dispositions relatives à la propagande audiovisuelle aux élections partielles organisées pour pourvoir à des vacances de sièges à l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 225-1, dans l'intitulé des sections I et II du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

2° L'article L. 225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;

3° L'article L. 225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. - Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;

4° L'article L. 231-7 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

5° L'article L. 231-8 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;

6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections à l'assemblée de Polynésie française, conformément à l'article 117 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;

7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 174 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

8° Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier après l'article L. 311-6, un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi. » ;

9° Il est inséré, dans le chapitre IV du titre VII du livre VII, après l'article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

« 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française". »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le 8° de cet article pour l'article L. 311-7 du code de justice administrative :

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

« 1° des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi organique ;

« 3° des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 158 de ladite loi organique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le 9° de cet article, après les mots : "après l'article", remplacer la référence : "L. 774-10" par la référence : "L. 774-9". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES

AU TRIBUNAL FONCIER

Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.

Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les appels formés contre les décisions du tribunal foncier sont portés devant la cour d'appel de Papeete qui est complétée par deux assesseurs.

« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« L'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa et au deuxième alinéa du I, le mot : "obligatoire" est supprimé ;

« - Au deuxième alinéa du I, le mot : "sont" est remplacé par les mots : "peuvent être" ;

« - Le deuxième alinéa du IV est supprimé. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il est proposé de poursuivre la réforme de l'organisation judiciaire en prévoyant que la cour d'appel de Papeete se complète par deux assesseurs choisis sur la liste fixée par le collège d'experts lorsqu'elle se prononce sur des décisions du tribunal foncier. Puisque ce tribunal foncier spécialisé pour les affaires de terres existe en première instance, nous voudrions que cette réforme se poursuive en appel.

La création de tribunaux fonciers rend facultatif le ministère de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Malheureusement, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je m'en suis expliqué avec M. Flosse lors du débat qui a eu lieu en commission.

En Polynésie française, les problèmes fonciers sont extrêmement difficiles à résoudre, voire inextricables, et cet amendement prévoit donc, d'une part, que la cour d'appel de Papeete statue dans une formation spéciale en matière foncière : et, d'autre part, que le recours à la commission de conciliation en matière foncière n'est pas obligatoire.

Cette commission de conciliation avait été créée pour soulager le tribunal d'une partie des plaintes. La majorité de la commission a estimé que ; s'il existait une commission de conciliation, plus personne n'irait devant le tribunal foncier. En fait, il n'en est rien puisque les Polynésiens préfèrent que les décisions soient rendues par le juge.

La création d'une cour d'appel en matière foncière serait couteuse et la mise en place d'un tribunal foncier par le présent article 17 apparaît pour l'instant suffisante. Ne multiplions pas les formations spéciales en matière foncière.

Mais revenons à la question de la commission de conciliation. Cette commission joue un rôle particulièrement utile de filtre et de préparation des audiences devant le tribunal. Il n'est donc pas souhaitable de supprimer l'obligation de saisine de la commission de conciliation. Cela risquerait d'entraîner un engorgement du tribunal foncier.

Certains pensent que cette commission de conciliation ne sert à rien et qu'il faudrait la supprimer. D'autres objectent qu'il faut la laisser subsister et lui adjoindre un organisme supplémentaire, la Cour d'appel.

Selon moi, l'affaire mériterait d'être étudiée plus à fond. Mais, après un long débat, comme je l'ai déjà dit, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement, lui non plus, n'est pas favorable à cet amendement qui crée une cour d'appel spécialisée alors que les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire applicable en Polynésie française dispose que les arrêts sont rendus par trois magistrats.

En outre, il apparaît nécessaire, après avoir créé, en première instance, un tribunal foncier spécialisé composé sur la base de l'échevinage, de conserver en appel la saisine de magistrats expérimentés, ce qui permet une expertise juridique de haut niveau.

Par ailleurs, la suppression de la saisine obligatoire de la commission de conciliation en matière foncière n'apparaît pas souhaitable. En effet, cette commission a un bilan positif : tout d'abord, elle obtient, dans un domaine juridique très sensible et très complexe, un taux de conciliation d'environ 33 % ; ensuite, elle permet de maintenir vivace la tradition de la conciliation en Polynésie française ; enfin, même en cas d'échec, elle permet une instruction préalable des dossiers, que ce soit en matière de généalogie, d'identification des terres, de recherche de pièces, ce qui est particulièrement utile pour les juridictions qui seront ultérieurement saisies des dossiers.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Il faut savoir que la terre est très rare en Polynésie française. La Polynésie française : ce sont seulement quatre mille kilomètres carrés de terres émergées au milieu de quatre millions de kilomètres carrés d'océan. La terre y est rare, et donc est chère.

Compte tenu des problèmes liés à la pratique de l'indivision, cette affaire de terres risque de provoquer le soulèvement d'une partie de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, en 1996, de créer cette commission de conciliation, qui est présidée par un magistrat. Les dossiers sont préparés par des avocats et par un service recruté par la direction des affaires foncières.

Sept ans après, nous nous sommes rendu compte que cette commission de conciliation est un échec. L'échec étant constaté, nous proposons un nouveau système pour résoudre les problèmes de terre des Polynésiens : il vise à rendre la consultation de cette commission de conciliation facultative.

Ceux qui veulent se présenter devant cette commission pourront le faire. Les autres se présenteront directement devant un tribunal de première instance spécialisé, présidé bien sûr par un magistrat, assisté de deux assesseurs choisi par le président de la cour d'appel. Il sera donc composé de personnes reconnues pour leur compétences en matière de problèmes fonciers.

Nous demandons que, en cas d'appel, la cour d'appel soit également composée d'un magistrat et de deux assesseurs polynésiens.

Il faut faire un essai. Si vous le refusez, la responsabilité vous en incombera.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Art. 17
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Art. 19

Article 18

Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie législative). - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

2° À l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;

3° L'article L. 272-13 est complété par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné à l'alinéa précédent.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

4° Après l'article LO 272-38-1, il est créé un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-38-2. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;

5° Il est créé, après l'article LO 272-41, un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-41-1. - L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. »

« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;

6° Il est ajouté à l'article L. 272-43 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;

7° Après l'article L. 272-44, il est créé un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. » ;

8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. » ;

9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« 1° soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;

« 2° soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;

10° Il est ajouté à l'article L. 272-52 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;

11° Il est créé, après l'article L. 272-56, un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-56-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;

12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;

13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. » - (Adopté)

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21
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Art. additionnel après l'art. 22

Article 22

L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires des cadres de la fonction publique de la Polynésie française définis à l'article 35 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« Il est inséré, dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale, après l'article 809-1, un article 809-2 ainsi rédigé :

« Art. 809-2. - En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Par souci de cohérence avec l'organisation du code de procédure pénale, le présent amendement, de caractère purement formel, procède à la réécriture de l'article 22 pour insérer ces dispositions, initialement prévues pour figurer dans l'article 21 de ce code, dans sa partie consacrée à l'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 23

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Est homologué l'article 1er de la délibération n° 2003-130 du 29 août 2003 de l'assemblée de la Polynésie française réprimant les outrages publics aux emblèmes ou aux armes de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement tend à l'homologation législative des dispositions pénales prévues pour la protection des signes polynésiens, c'est-à-dire les emblèmes et les armes de la Polynésie française. Il s'agit d'une délibération votée par l'assemblée de la Polynésie française par analogie avec la protection des signes nationaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à homologuer une délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui réprime les outrages publics aux emblèmes de la Polynésie française par analogie avec l'article 433-5-1 du code pénal, qui a été introduit par la loi sur la sécurité intérieure et qui sanctionne pénalement l'outrage public au drapeau tricolore français et à l'hymne national.

La commission a estimé que cet amendement présentait un risque d'inconstitutionnalité dans la mesure où la Constitution s'est prononcée pour les seuls emblèmes nationaux français.

Je conçois la logique qui a présidé à la rédaction de cet amendement. A côté du drapeau français, les citoyens français polynésiens arborent, non sans fierté, ce que je respecte profondément, un emblème sous forme de drapeau, sous forme d'hymne ou sous forme d'armes.

Toutefois, je ferai remarquer que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur des outrages faits au drapeau de l'Union européenne, qui flotte très souvent à côté du drapeau français.

Une fois de plus, je ne cherche pas à jouer le grand méchant loup ! Je dis tout simplement que nous risquons de recevoir une censure de la part du Conseil constitutionnel, et je ne puis me permettre de faire courir ce risque au Sénat.

C'est la raison pour laquelle, après avoir débattu du problème, avec prudence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement a pour objet d'homologuer la délibération du 29 août 2003 de l'assemblée de la Polynésie française réprimant les outrages publics aux emblèmes de la Polynésie française.

L'homologation par la loi est nécessaire, car la délibération en cause prévoit notamment une peine d'emprisonnement. Si le principe de la répression des atteintes au drapeau de la Polynésie française est tout à fait légitime - et j'y suis personnellement favorable -, j'indique toutefois que, comme l'a souligné M. le rapporteur, l'amendement pose un problème de nature constitutionnelle.

En effet, le législateur ne saurait prévoir une peine d'emprisonnement alors qu'est en cause une liberté publique, la liberté d'expression. Par ailleurs, en droit pénal, il convient de respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les peines doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction commise.

Les atteintes au drapeau de la République et à l'hymne national justifient une peine sévère, ces emblèmes étant particulièrement protégés de par leur existence constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas des emblèmes de la Polynésie française.

Pour ces raisons, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Ma mémoire me trahit peut-être, mais je n'avais pas l'impression que la position de la commission des lois avait été aussi négative. Nous étions effectivement partis dans cette direction, mais, après un débat, nous avons décidé d'interroger le Gouvernement.

Nous venons d'obtenir une réponse. J'en déduis que le problème présente deux aspects : un de fond, un de forme.

Sur la forme, l'amendement n'est pas recevable.

Sur le fond, tant M. le rapporteur que Mme la ministre, comme nombre d'entre nous, partagent le sentiment de M. Flosse. En effet, si le statut de la Polynésie française prévoit officiellement l'existence d'emblèmes, c'est pour qu'ils aient une valeur, sinon ce n'est pas la peine. Or, s'ils ont une valeur et une existence officielle, ils doivent être protégés, mais cela dans le respect du droit existant. Or il semble, mon cher collègue, que votre amendement ne soit pas conforme aux dispositions constitutionnelles.

Je souhaiterais que Mme la ministre nous dise si une réflexion ne pourrait pas être engagée pour trouver le moyen, dans le respect de la Constitution, de protéger ces emblèmes que la République a décidé de rendre officiels.

A la suite de cet engagement, M. Flosse pourrait retirer son amendement c'est du moins le voeu que je forme.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Supposons que quelqu'un mette le feu au drapeau français, viole le drapeau français, il ira en prison. Et s'il brûlait et violait le drapeau tahitien, on devrait le laisser faire ! Les Polynésiens ne comprendraient pas une telle attitude. Ils se diraient : notre drapeau n'a donc pas de valeur, ce n'est pas un emblème, alors qu'il est reconnu par la loi !

Cela dit, si Mme la ministre prenait l'engagement que, lors de la prochaine révision consitutionnelle, pourrait être prévue la mention de l'emblème de la Polynésie française, je retirerais mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je souscris tout à fait à la position de la commission des lois, au nom de laquelle je m'exprime, dans son respect des emblèmes de la Polynésie. J'ai voté leur insertion dans la loi. J'ai même été rapporteur de la loi portant statut qui en a consacré l'existence. Je ne saurais par conséquent me dédire.

En définitive, soit on suit M. Cointat, qui propose que l'on cherche une solution dans le cadre actuel, soit on se rallie à la solution préconisée par M. Flosse, qui souhaite obtenir du Gouvernement la promesse d'une modification constitutionnelle.

En fait, le seul obstacle qui s'oppose à l'adoption de cet amendement, ce n'est pas mon propre sentiment - j'ai une grande affection pour la Polynésie -, c'est le texte de la Constitution. Or, dans un domaine aussi sensible, cela m'ennuierait très profondément que le Conseil constitutionnel nous censure.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les outrages aux emblèmes de la Polynésie doivent être sanctionnés.

Où est le problème ? Si une homologation de la délibération en cause est nécessaire, c'est parce que celle-ci prévoit une peine d'emprisonnement. C'est là qu'est la difficulté constitutionnelle !

Il me semble donc que la seule solution serait de faire en sorte que les outrages aux emblèmes de la Polynésie française soient sanctionnés par des peines lourdes, certes, mais qui ne soient pas des peines d'emprisonnement. L'homologation ne serait plus nécessaire.

J'espère que cette solution nous permettra de régler le problème, du moins provisoirement, aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est-il maintenu, monsieur Flosse ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire, et nous demanderons à l'assemblée de Polynésie française de modifier les peines.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.