I. - Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Taxe sur les nuisances sonores aériennes
« Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
« II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
« a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
« b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
« Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.
« III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
« Un décret précise les conditions de l'application du présent III.
« IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 EUR à 22 EUR ;
« 2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 EUR à 8 EUR.
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
« V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 EUR, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
« La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
« La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
« VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
« Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1.
« 3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
« Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
« 4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
« VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.
2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
III. - 1. Dans le code des douanes, sont abrogés à compter du 1er janvier 2005 :
a) Le 3 du I, le 2 du II de l'article 266 sexies ;
b) Le 3 de l'article 266 septies ;
c) Le 3 de l'article 266 octies ;
d) Les lignes correspondant aux « Décollages d'aéronefs », aux « Aérodromes du groupe 1 » et aux « Aérodromes du groupe 2 » dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies ainsi que le 5 et le 6 du même article.
2. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » et, aux II et VIII du même article, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
b) L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. » ;
c) A l'article L. 571-15, les mots : « chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
d) A l'article L. 571-16, les mots : « crédits budgétaires destinés » sont remplacés par les mots : « aides destinées ».
3. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
b) Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».
4. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec cet article 16 se trouve posée la question de l'aide à l'insonorisation s'agissant des riverains des aéroports, problème social, économique, environnemental et culturel qui émerge périodiquement dans notre Haute Assemblée. Le récent débat sur la proposition de loi de notre collègue Jean-François Le Grand en est une illustration.
L'examen de l'article 16 traduit une nouvelle approche des moyens à trouver et à répartir non pas pour réduite le trafic et les nuisances, mais pour aider les riverains à se protéger contre les effets insupportables de la présence continuelle, renforcée, nocturne pour certains aéroports comme Roissy, d'avions de plus en plus envahissants.
Bien entendu, pour l'aéroport de Roissy, la solution réside dans l'arrêt de son gigantisme envahissant et la construction d'un nouvel aéroport dans le grand bassin parisien.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela dépend de l'endroit !
Mme Marie-Claude Beaudeau. La manifestation qui se déroulera le 25 janvier prochain à Paris le rappellera.
Je ne voudrais donner que deux chiffres pour l'aéroport Charles-de-Gaulle. Actuellement, nous avons un mouvement - départ ou arrivée - toute les cinquante-huit secondes. Si la progression des mouvements devait se poursuivre au rythme actuel, nous aboutirions, en 2010-2012, à un mouvement toutes les douze secondes. Alors, les deux pistes prévues par le rapport Gonnot devraient être réalisées, faisant disparaître, entre autres, deux villages de la plaine de France.
La nécessité d'un troisième aéroport se fait plus pressante. C'est la seule possibilité de se prémunir contre des nuisances qui s'étalent de plus en plus largement.
Je n'en veux pour preuve que le projet de périmètre du nouveau plan de gênes sonores, le PGS, proposé par le préfet aux conseils municipaux du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis. L'ancien PGS concernait trente communes, contre soixante et une communes aujourd'hui.
L'ancien PGS donnant droit à indemnités concernait quatorze mille logements ; le nouveau PGS s'appliquera à soixante mille logements situés dans trente-cinq communes du Val-d'Oise, vingt-quatre communes de Seine-et-Marne, une commune de la Seine-Saint-Denis, qui sont directement touchées par le nouveau PGS.
Le nouveau PGS, qui traduit le niveau d'établissement de la nuisance, soit, entre autres, un tiers du territoire du Val-d'Oise, va entraîner un quadruplement potentiel des demandes d'insonorisation, avec la définition de nouveaux financements qu'il faudra également quadrupler.
Pour vous démontrer l'incidence financière de ces mesures, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que, pour insonoriser un logement, il faut compter 15 000 euros. Ce chiffre, multiplié par 60 000 logements potentiels, aboutit à un montant de 900 millions d'euros.
Bien entendu, tout ne se fera pas la même année. Néanmoins, des sommes nouvelles et importantes doivent être trouvées. Au rythme actuel de financement, il faudrait attendre vingt-cinq ans pour procéder aux aides à l'insonorisation sur la base du PGS actuel.
Les propositions du Gouvernement sont loin de ces réalités. La quatrième réunion annuelle de décembre de la commission d'aide aux riverains a été annulée. Les caisses de l'ADEME sont vides et votre décision, monsieur le ministre, de réduire en cours d'année les crédits de l'ADEME de 9 millions d'euros au chapitre 67-30 n'a pas arrangé la situation. Des centaines de dossiers devront encore attendre des mois et des mois, après un délai d'instruction d'un an, un an et demi, voire deux ans.
Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002, le problème était déjà posé. A l'époque, vous aviez fait la sourde oreille, monsieur le ministre. Vous aviez promis de dégager 55 millions d'euros par an. Vous ne l'avez pas fait, plaçant Mme la ministre de l'écologie et du développement durable dans l'embarras, lors d'une réponse à une question orale que je lui avais posée au mois de novembre dernier. Vous deviez signer le décret pour dégager cette somme de la TGAP « bruit » ; vous ne l'avez pas fait, comme vous l'avez reconnu à l'Assemblée nationale.
Enfin, fait encore plus grave, vous évincez l'ADEME, qui avait acquis un savoir-faire et la confiance des élus et des riverains, pour redonner la gestion des fonds à Aéroports de Paris, qui avait démontré antérieurement son incapacité ou sa mauvaise volonté pour l'assurer de façon responsable et transparente.
Voilà ce que je voulais dire sur l'article 16, et cela vaudra aussi pour la défense de notre amendement n° 51 rectifié.
Je voudrais affirmer, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, notre volonté d'obtenir 100 millions d'euros à 130 millions d'euros par an sur dix ans, comme le propose l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'ACNVSA, premièrement pour l'insonorisation des 180 000 logements prévus sur le plan national ; deuxièmement, pour l'élargissement des locaux éligibles, la redéfinition du périmètre du PGS englobant chaque commune concernée dans sa globalité, l'aide à certaines opérations d'aménament avortées du fait de nuisances apparues ; troisièmement, pour la poursuite par l'ADEME de la gestion de l'aide à l'insonorisation, comme le proposent la majorité, si ce n'est l'ensemble des élus et riverains.
L'ADEME a la confiance pour le faire. Aéroports de Paris ne peut être à la fois juge et partie. Il ne pourra pas réussir cette tâche, tout simplement parce que sa fonction est la gestion d'un aéroport.
Depuis la loi de finances rectificative de 2002, la solution n'a pas progressé. Nous voulons espérer que vous vous rallierez, monsieur le ministre, à notre proposition.
De nouvelles promesses de publication de décrets ne sauraient nous satisfaire. Il faut aller bien au-delà, et concrètement.
C'est pourquoi, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 51 rectifié qui va venir en discussion.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Après l'article 1609 quindecies du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxes perçues au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
« Art. 1609 sexdecies. - A compter du 1er janvier 2004, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores est perçue au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre annuel constaté, sur chaque aérodrome, des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes à dépasser lors de l'une des cinq années civiles précédentes. »
« II. - Supprimer le II de cet article.
« III. - Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer la date : "2005" par la date : "2004".
« IV. - Dans le deuxième alinéa (a) du 2 du III de cet article, remplacer les mots : "au I de l'article 1609 quatervicies A" par les mots : "à l'article 1609 sexdecies".
« V. - Remplacer les b, c et d du 2 du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« b) A l'article L. 571-15, les mots : "chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes" sont remplacés par les mots : "chaque aérodrome mentionné à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts".
« VI. - Dans le a et le b du 3 et dans le a et le b du 4 du III de cet article, remplacer les mots : "mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A" par les mots : "visés à l'article 1609 sexdecies". »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas été convaincue par ce vibrant plaidoyer, car deux logiques s'affrontent. La logique du Gouvernement vise, si je ne me trompe, à responsabiliser les plates-formes aéroportuaires. Celle de Marie-Claude Beaudeau tend à laisser à un organisme extérieur aux questions aériennes et d'aménagement, l'ADEME, le soin de collecter la taxe et de contrôler son utilisation.
La vision du Gouvernement nous a semblé préférable, à condition, bien sûr, que celui-ci veille à l'intérêt général et qu'il sache, en qualité d'autorité de régulation, d'actionnaire ou de quasi-actionnaire des grands aéroports parisiens, contrôler le comportement de ces derniers vis-à-vis des riverains.
L'attitude consistant à placer la responsabilité là où elle peut être exercée, là où doit être créé un climat favorable avec l'ensemble des représentants et des élus des zones adjacentes, nous semble être un gage d'efficacité.
En vertu de cette analyse et partageant sur ce point l'approche du Gouvernement, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 51 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. C'est en effet en affectant le produit de la taxe aux gestionnaires d'aérodromes et en leur confiant la gestion de l'insonorisation des logements situés dans les plans de gêne sonore que le nouveau dispositif permettra d'améliorer l'aide aux riverains des aérodromes par une plus grande proximité des différents partenaires. Il introduit également au bénéfice des redevables une simplification des procédures administratives, puisque les compagnies aériennes auront affaire à leur interlocuteur habituel.
Le recouvrement de cette nouvelle taxe devra être effectué par le service de la direction générale de l'aviation civile, déjà en charge du recouvrement de la taxe de l'aviation civile.
Je rappelle, enfin, que cette réforme a fait l'objet d'une large concertation et a recueilli l'accord de l'ensemble des acteurs concernés. Je peux vous confirmer, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement veillera à ce que les intérêts des riverains soient pris en compte.
Sous le bénéfice de ces observations, je propose à Mme Beaudeau de retirer son amendement. A défaut, j'émettrai, comme la commission des finances, un avis défavorable.
M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Bien entendu, je le maintiens, compte tenu des propos que viennent de tenir M. le ministre et M. le rapporteur général, car les arguments avancés ne peuvent pas me convaincre. En effet, les crédits vont manquer s'agissant de la transmission des dossiers déposés par les riverains qui souhaitent insonoriser leur habitation : les 55 millions d'euros de crédits ne sont prévus qu'à partir de 2005 et non pas de 2004. Durant toute l'année 2004, cette taxe n'aura donc aucun effet pour les riverains qui auront déposé un dossier de demande d'insonorisation.
Vous nous dites, monsieur le rapporteur général, que vous souhaitez responsabiliser les gestionnaires des plates-formes aéroportuaires. Voilà quelques années, c'est le groupe Aéroports de Paris qui était chargé de la gestion de ces dossiers. Or, compte tenu de son incapacité de répondre aux demandes, l'ADEME a ensuite été chargée du fonctionnement de la commission d'aide aux riverains. Par conséquent, je ne pense pas que vous souhaitiez améliorer la situation. Un climat favorable avait été créé depuis que l'ADEME était en charge de ces dossiers. Vous voulez les lui retirer. La situation va devenir catastrophique, d'autant qu'en 2004 aucun crédit ne sera disponible.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique est tenu de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets résultant de l'abandon de ces imprimés. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces de communication.
« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - A. - Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne ou organisme, mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique. »
B. - Le II du même article est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux personnes et organismes mentionnés au 9 du I qui se sont acquittés volontairement de la contribution prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. »
C. - L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La distribution gratuite aux particuliers, sans que ceux-ci en aient fait la demande préalable, des imprimés produits, par les personnes et organismes mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, pour leur compte ou pour leur bénéfice. »
D. - L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le poids, exprimé en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 9 de l'article 266 septies, produits par ou pour le compte des personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies, pour une année civile, pour sa part excédant 5 000 kilogrammes par redevable. »
E. - L'article 266 nonies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le taux annuel de la taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est de 0,10 EUR par kilogramme. »
F. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005.
G. - Les modalités d'application des A à F sont fixées par décret.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 128, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement :
« A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. »
« II. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I du même texte.
« III. - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. »
« IV. - Rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - 1° Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1 000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »
« 2° L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
« 3° L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »
« 4° Le tableau figurant à l'article 266 nonies du code des douanes est complété comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perception
QUOTITÉ
(en euros)
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.Kilogramme0,15
« 5° Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, sont ajoutés les mots : "A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies".
« 6° Après l'article 266 terdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies. _ I. _ L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »
L'amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement :
« A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets ainsi produits. »
« II. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du même texte.
« III. - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et le traitement des déchets. »
« IV. _ Rédiger ainsi le II de cet article :
« II. 1° Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1 000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »
« 2° L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
« 3° L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »
« 4° Le tableau figurant à l'article 266 nonies du code des douanes est complété comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perception
QUOTITÉ
(en euros)
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, ou mis à leur disposition dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique.Kilogramme0,15
« 5° Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, sont ajoutés les mots : "A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies" ;
« 6° Après l'article 266 terdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies. _ I. _ L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II. _ Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
« La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. _ La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Gaillard, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, remplacer la date : "1er janvier 2005" par la date : "1er janvier 2006". »
L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Trucy, Adnot, Cazalet, Badré, Gaillard et Hérisson, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, après les mots : "toute personne ou organisme qui", insérer les mots : ", en dehors d'obligations résultant de dispositions législatives ou réglementaires,". »
L'amendement n° 78, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban, Charasse et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du D du II de cet article, remplacer les mots : "5 000 kilogrammes" par les mots : "1 000 kilogrammes". »
L'amendement n° 77, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban, Charasse et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du E du II de cet article, remplacer le montant : "0,10 EUR" par le montant : "0,15 EUR". »
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Thierry Foucaud. L'article 16 bis du présent projet de loi tend à revenir sur un débat que nous avions déjà eu l'an dernier sur ce qui aurait dû être l'article 88 du collectif budgétaire de 2002. L'Assemblée nationale a en effet voté un amendement créant une taxe sur la collecte et la valorisation des déchets produits par la distribution du courrier non adressé, des journaux de publicité gratuits, mais aussi des prospectus et autres tracts.
Comme nous l'avions dit, le dispositif voté l'an dernier souffrait au demeurant de tant d'exceptions qu'il nous est rappelé - et ce n'est guère étonnant - qu'il ne pouvait trouver application et être validé par le juge constitutionnel, étant trop marqué par la rupture du principe de l'égalité devant l'impôt. Le dispositif voté cette année n'échappe pas aux mêmes difficultés. Pourtant, on ne peut oublier que la réalité a changé pour partie, puisque s'est singulièrement développée la presse gratuite d'information, qui est une source nouvelle de création de déchets papier. Pour autant, le cadre fixé par l'article 16 bis ne nous paraît pas plus satisfaisant que celui qui a été déterminé l'an passé.
Même si l'on peut comprendre le souci qui sous-tend cet article introduit par l'Assemblée nationale, force est de constater que plusieurs obstacles demeurent quant à sa mise en oeuvre. Il place sur le même plan la distribution de documents à vocation publicitaire par les personnes morales à but lucratif et par les associations. Une association importante, reconnue d'utilité publique, mettant en oeuvre une campagne d'information nationale, sera ainsi mise à contribution, quand bien même elle aurait pris la précaution d'indiquer l'avis traditionnel « Ne pas jeter sur la voie publique. » La remarque vaut également pour les associations culturelles à vocation nationale, les organisations syndicales ou les partis politiques.
Quant à la présence agressive, en de nombreux points de passage, de la presse gratuite, nous ne pouvons oublier qu'elle contribue, d'une certaine manière, - nous l'avons déjà dit -, au recul de la qualité de l'information mise à la disposition du citoyen.
Le recouvrement de la taxe ne sera donc pas évident à conduire. C'est aussi l'une des raisons qui nous amènent à nous interroger sur l'opportunité d'une telle taxation, surtout si la taxe, comme le souhaitent certains, devient une recette complémentaire des collectivités locales ou si l'on élargit le nombre des assujettis potentiels.
Peut être serait-il préférable de prévoir un autre type de financement de l'élimination et de la valorisation des déchets papier, soit à la source, c'est-à-dire à la production de pâte à papier, par exemple, soit en aval, comme complément de la taxe professionnelle pour les entreprises. Les coûts en jeu ne sont pas nécessairement très importants.
On ne peut enfin oublier qu'une partie de l'information dont il est question est d'ores et déjà imprimée sur papier recyclé, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes de cohérence.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression de l'article 16 bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 128.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous retrouvons donc la question des publicités non adressées. Le plus souvent, les contribuables sont confrontés à des hausses très importantes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voire de la redevance correspondante. L'une des principales difficultés des élus locaux, communaux et intercommunaux, est d'expliquer pourquoi, en fonction de quelles normes et en vue de quels objectifs il faut admettre les coûts croissants de la filière d'élimination des déchets ménagers.
Si nous devons informer nos concitoyens, nous devons aussi, dans le souci du développement durable, tout faire pour réduire les quantités de déchets produits. C'est pourquoi le débat sur la publicité non adressée est incontournable, monsieur le ministre.
Voilà maintenant plusieurs années que nous nous efforçons de trouver le régime juridique et fiscal adéquat pour dissuader l'envahissement des halls d'immeuble et des boîtes aux lettres par un fatras indescriptible de toutes sortes d'informations publicitaires non sollicitées, mais dont le volume est fortement croissant. Or ces mêmes informations publicitaires se retrouvent aussitôt au nombre de ces quantités de déchets que doivent prendre en charge nos systèmes de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers.
En tant que président d'un syndicat mixte regroupant, dans le département de l'Oise, de nombreuses structures intercommunales et de communes isolées - soit une population d'environ 450 000 habitants -, je puis dire qu'il s'agit là d'un vrai sujet de préoccupation qui doit donc être traité comme il le mérite.
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont bien voulu remettre l'ouvrage sur le métier l'occasion nous est offerte, mes chers collègues, de l'améliorer encore, c'est-à-dire de rendre le dispositif encore plus efficace et encore plus irréprochable sur le plan du droit en général, et du droit constitutionnel en particulier.
Nous proposons donc d'apporter certains modifications au texte voté par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, il convient de préciser quelles personnes entrent dans le champ de ce dispositif. Cet amendement vise donc à faire reposer l'obligation de contribution sur les personnes qui mettent ou font mettre à disposition, font distribuer ou distribuent des imprimés non nominatifs.
Cette rédaction est conforme à l'objectif de nos collègues députés, qui entendaient que le dispositif concerne les personnes qui distribuent ou font distribuer les imprimés.
Nous avons, en outre, apporté des précisions sur la question des contributions en nature. Je rappelle, à ce stade de la discussion, que la nouvelle taxe doit être dissuasive.
Normalement, les producteurs de ces déchets devraient pouvoir s'organiser pour assumer leurs responsabilités s'agissant de produits qui jonchent les espaces publics et privés. C'est pourquoi le tarif doit être suffisant.
Par ailleurs, il faut offrir le choix entre le paiement et une contribution en nature, en précisant, bien entendu, ce qui nous entendons par « contribution en nature » : il s'agit de la mise à disposition d'espaces de communication au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale, assurant l'élimination des déchets, et ce à des fins de promotion de la collecte, de la valorisation et de l'élimination des déchets ; c'est donc une information civique et citoyenne qui a vocation à être diffusée par ce moyen.
En outre, l'organisme agréé, si l'on parvient à un dispositif de cette nature transmet à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes ayant acquitté la contribution.
Je disais que le taux de la taxe devait être suffisant. A cette fin, je vous propose de revenir au texte initial - soit un taux de 0,15 euro par kilogramme - ainsi qu'au seuil d'exonération envisagé à l'origine, le seuil serait donc ramené de 5 000 kilogrammes à 1 000 kilogrammes.
Si, en effet, nous fixons un seuil trop élevé, le nombre de redevables diminue inconsidérément et, l'assiette de la taxe étant trop réduite, l'inégalité de traitement entre ceux qui supportent cette charge et ceux qui en sont exonérés, redeviendrait patente aux yeux du juge constitutionnel.
Tel est, mes chers collègues, présenté de façon synthétique, le dispositif modifié que la commission des finances vous propose pour traiter ce problème récurrent, mais incontournable, en matière d'élimination des déchets.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 124.
M. Alain Lambert, ministre délégué. En présentant cet amendement, monsieur le président, je dirai pourquoi il nous faut plutôt nous rallier à l'amendement de la commission des finances ! (Sourires.)
Il s'agit de responsabiliser tous les opérateurs de la filière de distribution d'imprimés gratuits.
Le Gouvernement compte sur le dialogue et la concertation entre les opérateurs concernés. La mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article 16 bis serait la manifestation d'un échec dans les négociations menées entre les opérateurs. Le Gouvernement fera tout son possible, bien entendu, pour qu'il en aille autrement.
Cela étant, monsieur le président, le Gouvernement, après avoir examiné l'ensemble des amendements déposés sur cet article et avoir relu son propre amendement, considère que l'amendement de la commission répond le mieux à son propre souci de précision rédactionnelle. La rédaction de la commission permet notamment de clarifier la notion d'« assujetti » et d'éviter ainsi une éventuelle double imposition.
Par conséquent, le Gouvernement retire son amendement au profit de celui de la commission, en souhaitant que les auteurs des autres amendements fassent de même.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le ministre.
M. Yves Fréville. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 124 est retiré.
La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter les amendements n°s 32 rectifié et 4 rectifié bis.
M. Yann Gaillard. L'amendement n° 32 rectifé se justifie par son texte même.
J'en viens à l'amendement n° 4 rectifié bis. Je m'étonne que la commission n'ait pas, dans sa rédaction, pris en compte notre préoccupation. Il s'agit d'exempter des obligations prévues les organismes qui mettent à la disposition des particuliers - dans les boîtes aux lettres ou dans les halls d'immeubles - un certain nombre de documents pour des raisons de service public. On pense évidemment aux annuaires de téléphone ou aux horaires de la SNCF, notamment. L'affaire, pour modeste qu'elle soit, n'en mérite pas moins considération, d'autant que cela ne trahit absolument pas l'esprit de l'amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Jean-Pierre Demerliat. Les documents non adressés sont un véritable fléau qui envahit nos boîtes aux lettres. Comme ils ne sont pas sollicités par le contribuable, il est anormal que celui-ci participe au coût de leur collecte et de leur élimination en tant que déchets. C'est pourtant ce qui se passe à l'heure actuelle.
Le précédent gouvernement s'était saisi du dossier, peu adroitement, il faut bien l'avouer. La majorité actuelle n'a pas eu plus de succès, puisque les dispositions votées dans le projet de loi de finances pour 2003 ont été intégralement annulées par le Conseil constitutionnel pour non-respect du principe d'égalité.
Aujourd'hui, nous en sommes toujours au point zéro en matière d'élimination des déchets correspondant à ces documents non adressés. Le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît, nous en avons clairement la preuve.
Avec l'article 16 bis, les députés ont adopté un dispositif instaurant, à compter du 1er janvier 2005, une contribution sur les documents non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers. Cette contribution pourrait prendre la forme d'une prestation en nature. Son produit serait versé à un organisme agréé, qui le redistribuerait aux collectivités territoriales pour les aider à financer le coût de la collecte, de la valorisation et de l'élimination des déchets. Il n'y a rien à redire, me semble-t-il, là-dessus, et le groupe socialiste se félicite de cette avancée à laquelle les propositions qu'il a formulées, notamment par la voix de notre collègue Gérard Miquel, ne sont pas étrangères.
Cependant, les dispositions de l'article 16 bis posent problème, car les émetteurs de moins de 5 000 kilogrammes de documents seraient exonérés du paiement de la contribution.
J'ai toute confiance dans le travail réalisé par MM. Méhaignerie et Pélissard, qui sont à l'origine de cet article. Par mesure de simplification, ils proposaient une éxonération pour les personnes émettant moins de 1 000 kilogrammes de documents par an. Cependant, l'adoption d'un sous-amendement a dénaturé le dispositif, le seuil d'assujettissement ayant été porté à 5 000 kilogrammes, ce qui est manifestement excessif.
En effet, le Conseil constitutionnel pourrait censurer cette disposition, voire l'ensemble de l'article, en considérant, comme en 2003, que le principe d'égalité n'est pas respecté. En quoi, il est vrai, les documents d'un organisme émettant moins de 5 000 kilogrammes diffèrent-ils de ceux des autres organismes ?
Dans une logique de simplification et de bonne administration, l'intérêt général justifie de fixer le seuil d'assujettissement à la taxe à 1 000 kilogrammes. Aller au-delà fait courir un grave danger d'inconstitutionnalité.
De plus, l'importance des exonérations prévues ainsi que le faible montant de la taxe ne permettraient pas d'offrir aux communes un remboursement significatif des dépenses que leur occasionne l'élimination de ces déchets.
Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Moreigne, pour présenter l'amendement n° 77.
M. Michel Moreigne. Comme vient de le dire mon excellent collègue Jean-Pierre Demerliat, les documents non adressés coûtent cher au contribuable local, alors même qu'il ne les a pas sollicités et que, bien souvent, il préférerait ne pas les recevoir.
Le texte de l'article 16 bis apporte un commencement de solution au problème. Il prévoit ainsi que, en cas d'absence de versement de la « contribution », les émetteurs de ces documents seraient redevables d'une taxe de 0,10 euro par kilogramme distribué. Ce montant résulte de l'adoption d'un sous-amendement de notre collègue député Pierre-Christophe Baguet, le dispositif initial proposé par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et par M. Pélissard prévoyant, quant à lui, un montant de 0,15 euro.
Il convient, me semble-t-il, de revenir à ce dernier texte en rétablissant le montant de 0,15 euro. Je suis, comme mes collègues du groupe socialiste, absolument persuadé que MM. Méhaignerie et Pélissard ont réalisé un travail de fond sur cette question et que le montant qu'ils ont proposé est le plus approprié à l'objectif, puisqu'il s'agit, d'une part, de renchérir le coût des documents non adressés afin d'en diminuer la quantité, d'autre part, de compenser au profit des communes les dépenses qu'elles engagent pour les traiter en tant que déchets.
Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement, qui tend à majorer le montant de la taxe sur les documents non adressés de 5 centimes d'euro par kilogramme.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 32 rectifié, 4 rectifié bis, 78 et 77 n'ont plus d'objet. (M. Yann Gaillard s'étonne.)
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vois notre collègue Yann Gaillard plongé dans une grande perplexité, du fait du sort qu'a connu son amendement n° 4 rectifié bis. Je vais tenter d'apaiser ses craintes.
Mon cher collègue, pour bien légiférer, il faut éviter les exceptions. S'agissant des publications résultant d'obligations législatives ou réglementaires, en l'occurrence l'annuaire téléphonique, il suffira de demander à l'éditeur de cet annuaire d'inclure quelques pages sur les vertus du tri sélectif et, des déchetteries ou prônant des attitudes responsables, à l'usage de tous ceux qui produisent des déchets. (Sourires.) On pourra ainsi considérer qu'il s'agit là d'une contrepartie en nature correspondant au paiement de la contribution.
M. Yann Gaillard. Merci pour les auteurs absents de l'amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis rectifié.
(L'article 16 bis est adopté.)