TITRE Ier
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE
DE REVENU MINIMUM D'INSERTION
Après le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis est adopté.)
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 7, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004" par les mots : "annuellement au vu des comptes administratifs des départements".
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'augmentation des charges résultant des modifications de compensation aux départements des compétences en matière de revenu minimum d'insertion est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre ces deux amendements.
M. Roland Muzeau. A la différence de beaucoup d'élus sur ces travées - euphémisme, parce qu'ils ne sont pas très nombreux ce soir - qui continuent de s'interroger sur le présent projet de loi, et sur les apports de l'Assemblée nationale, mais qui s'interdisent de travailler concrètement à parfaire le texte, les parlementaires communistes considèrent que cette deuxième lecture aurait pu être l'occasion d'un véritable débat.
Nous ne pensons pas, monsieur le rapporteur, que la priorité « soit aujourd'hui d'assurer une promulgation rapide de la loi », comme vous l'avez indiqué. La priorité est plutôt, eu égard à l'importance du sujet, de chercher encore à lever certaines zones d'ombre du texte et, surtout, d'apporter tant aux collectivités territoriales qu'aux allocataires du RMI un maximum de garanties.
Vous nous dites que le calendrier parlementaire « se prête à l'évidence mal à la poursuite de la navette ». Un tel argument ne peut être reçu, sauf à accepter que le Parlement renonce aux quelques pouvoirs qu'il lui reste.
M. Fillon a annoncé à nos collègues de l'Assemblée nationale que le Gouvernement mettrait en place, par voie d'ordonnance, un contrat unique d'insertion.
N'en rajoutons pas aujourd'hui à notre dessaisissement ! Apportons par voie d'amendement les ajustements nécessaires.
Cette observation liminaire faite, j'en viens maintenant à la défense de notre premier amendement, qui vise à supprimer l'article 3 fixant les conditions financières de la décentralisation du RMI et de la création du RMA.
Il témoigne de notre opposition à voir décentraliser le RMI, traduction d'un droit constitutionnel qui est avant tout un droit minimum garanti par la collectivité nationale et non une quelconque prestation d'aide sociale.
Il témoigne également de l'appréciation négative que nous portons sur l'économie générale des mécanismes retenus pour compenser les charges résultant pour les départements du transfert du RMI et de la création du RMA.
Dès le départ, d'ailleurs, nous n'avons pas été les seuls à nous inquiéter des délais brefs laissés aux départements pour délibérer de leur budget et passer des conventions de gestion avec la caisse d'allocations familiales, la CAF, ni, surtout, à nous alarmer des conditions de financement, et ce d'autant plus que le Gouvernement, en décidant de réduire la durée de perception de l'ASS, prend la responsabilité de voir grossir demain le nombre des bénéficiaires potentiels du RMI.
Quarante et un conseils généraux de gauche ont pétitionné pour demander au Gouvernement de reporter la décentralisation du RMI ; d'aucuns pourraient, demain, boycotter la mise en oeuvre du dispositif.
Certes, le texte initial, peu disert - c'est le moins que l'on puisse dire - sur les conditions financières exactes de ces transferts et créations de compétences, a été précisé. Entre-temps, la loi de finances pour 2004 a été votée.
Il n'en demeure pas moins que, demain, les départements n'auront pas les ressources adéquates pour gérer le RMI, réaliser l'insertion, passer les conventions de RMA. En conséquence, les allocataires eux-mêmes risquent d'être victimes de discrimination.
Le principe retenu pour financer ce transfert de compétence particulièrement important nous pose problème, notamment parce que la part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, qui lui est consacrée ne peut évoluer au même rythme que les besoins de financement de l'allocation.
Aucun mécanisme n'est venu prévoir un ajustement des règles de répartition entre les départements, compte tenu de l'évolution du nombre des bénéficiaires.
J'entends bien qu'il serait contraire à l'esprit même de la décentralisation de faire plus. Je ne peux toutefois me résoudre à accepter que les départements soient « financièrement intéressés à l'insertion des exclus », dans la mesure où cet aléa financier ne manquera pas de pousser demain à réaliser des économies sur le dos des allocataires ou à faire des choix d'insertion standardisés et préjudiciables aux personnes les plus fragiles, alors que la situation économique appelle justement que l'Etat soit plus exigeant en matière de solidarité nationale.
J'en viens à l'amendement n° 7.
Pour répondre à l'inquiétude manifestée par l'ensemble des élus - de tous bords, d'ailleurs - à propos du peu de garanties qui entoure la compensation des dépenses qu'impliquent la décentralisation du RMI et la création du RMA pour les départements, le Gouvernement a laissé entendre que la charge administrative occasionnée par la gestion de l'allocation pourrait elle aussi être compensée.
Il a présenté à l'Assemblée nationale un amendement, désormais intégré au projet de loi, disposant que les dépenses telles qu'elles apparaissent dans les comptes administratifs des collectivités en 2003 feraient l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat.
M. Fillon est certes allé au-delà de l'obligation constitutionnelle de prévoir une compensation sur la base du montant des dépenses constaté le jour où celles-ci sont tranférées. Pour autant, et nombre de nos collègues l'ont remarqué pour le déplorer, cet amendement, madame la ministre, a figé les choses au niveau de 2004.
Vous savez pourtant quelles sont les évolutions du nombre des allocataires, eu égard à la situation de l'emploi.
Vous savez aussi que la recette transférée en 2004 ne prendra que très partiellement en compte le poids total du transfert des bénéficiaires de l'ASS, que vos décisions pénalisent.
En revanche, il ne vous est pas possible aujourd'hui de savoir quels seront les résultats des départements en matière d'insertion.
Malgré tout cela, le Gouvernement a bataillé contre un amendement, adopté par la majorité des commissaires de l'Assemblée nationale, qui visait à poser l'exigence d'un examen annuel des conditions de la compensation. Il l'a refusé en arguant qu'il était tout à fait impossible d'imaginer que le transfert d'une compétence, dans le cadre de la décentralisation, soit assorti de dispositifs qui, aussi longtemps que durerait cette compétence elle-même, permettraient d'ajuster les ressources.
Je vous ferai tout de même remarquer, madame la ministre, mes chers collègues, que le RMI, prestation de solidarité nationale, vise à assurer un minimum de ressources. En théorie, ce droit à allocation devrait être identique pour tous sur l'ensemble du territoire. De plus, l'Etat reste celui qui décide de son montant, de même qu'il est responsable de mesures qui peuvent avoir des incidences sur le nombre des bénéficiaires ou sur les variations de la TIPP.
En conséquence, l'exigence de ressources évolutives s'impose, et tel est l'objet de notre amendement, sur lequel je demande un scrutin public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à supprimer les dispositions du projet de loi prévoyant la compensation aux départements des charges liées à la décentralisation du RMI et à la création du RMA. Son adoption aurait donc pour conséquence paradoxale non pas d'empêcher le transfert de compétence, mais de priver purement et simplement les départements d'une juste compensation. Ce faisant, elle rendrait l'ensemble du projet de loi inconstitutionnel, car il deviendrait contraire aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 6.
L'amendement n° 7 vise à prévoir un ajustement annuel de la compensation aux départements des charges liées au RMI.
Il me paraît contraire à la logique même de la décentralisation, qui veut que la responsabilité confiée aux départements comporte certes des pouvoirs nouveaux, mais également des devoirs et une prise de risque : assumer les conséquences d'une politique d'insertion insuffisante qui se traduirait par une augmentation des dépenses d'allocation.
Il est en revanche évident que, si l'Etat créait à l'avenir des charges entièrement nouvelles pour les départements, par exemple en modifiant sensiblement les conditions d'accès à l'allocation ou en réévaluant celle-ci dans des proportions exceptionnelles, il devrait procéder à une nouvelle compensation.
C'est au regard de cette analyse que la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je soulignerai à propos de l'amendement n° 6 que la compensation du transfert de charges de l'Etat aux départements est garantie par l'article 3 du présent texte, article que l'amendement vise à supprimer. Je rappelle également que les conditions de la compensation du transfert sont fixées dans l'article 40 du projet de loi de finances pour 2004.
S'agissant de l'autre aspect de ce sujet, je rappelle que le débat à l'Assemblée nationale a permis la prise en compte des conséquences de la réforme l'ASS pour 2004 et que la compensation des charges résultant du transfert de compétences sera réajustée en 2005 de manière définitive au vu des comptes administratifs de 2004.
Pour ce qui est, enfin, de la continuité du service après le 1er janvier 2004, le versement de l'allocation aux bénéficiaires du RMI est, en effet, une priorité absolue, et cette continuité est garantie dans le projet de loi.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 6.
S'agissant de la révision annuelle de la compensation aux départements des charges liées au transfert de compétences, qui fait l'objet de l'amendement n° 7, je partage naturellement les observations formulées par M. le rapporteur.
En effet, un examen annuel régulier serait contraire aux dispositions constitutionnelles et à la logique de la réforme, qui repose sur la responsabilité des départements. Du reste, le Gouvernement est convaincu que cette responsabilité sera un facteur d'efficacité pour l'insertion des allocataires du RMI, et donc pour leur sortie du dispositif.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 7
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 6.
M. Michel Mercier. Je crois que la suppression de l'article 3, qui contient la garantie que les collectivités locales ont obtenue lors de la discussion devant l'Assemblée nationale, serait bien sûr contraire à l'objectif que cherchent à atteindre les auteurs de l'amendement.
Par ailleurs, je remercie Mme la ministre des réponses qu'elle m'a données tout à l'heure. Elles ne m'ont toutefois pas semblé tout à fait complètes : je ne demande pas le transfert des agents de l'ANPE, je demande le transfert des sommes que l'Etat consacre au paiement des prestations de l'ANPE et, très naturellement, je tiens à ce que figure dans la loi, l'article 3, dont la première phrase prévoit que « les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées ».
Le transfert de compétences implique bien entendu celui des sommes que l'Etat consacre aujourd'hui au financement des prestations réalisées par l'ANPE au profit des bénéficiaires du RMI.
Si l'on ajoute à cela l'article 40 du projet de loi de finances pour 2004, c'est donc trois occasions que nous aurons, madame la ministre, pour faire en sorte que vous appliquiez bien les dispositions de l'article 3 portant transfert du RMI !
Quant à l'amendement n° 7, il est évidemment inconstitutionnel, et ce pour au moins deux motifs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
n° 108
:
Nombre de votants | 302 |
Nombre de suffrages exprimés | 218 |
Majorité absolue des suffrages | 110 |
Pour | 23 |
Contre | 195 |
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Conformément à la position que nous défendons sur le transfert des compétences et de la charge financière du RMI aux départements, nous pensons que la concentration entre les mains du président du conseil général de l'ensemble des pouvoirs, notamment en matière de décisions individuelles concernant le RMI, n'est pas acceptable.
Elle nous inquiète d'autant plus que les départements sont intéressés financièrement au nouveau dispositif, qu'ils devront gérer au mieux, ce qui ne veut pas nécessairement dire au mieux des intérêts ou des droits des individus prétendant au RMI.
Considérant qu'il s'agit de piloter une prestation qui relève tout de même de la solidarité nationale et pour parer aux risques d'éviction ou de dissuasion à l'entrée dans le RMI, pour éviter aussi que ne se mettent en place des pratiques incitant fortement les bénéficiaires à s'insérer professionnellement - via, notamment, le contrat d'insertion-RMA, au détriment d'autres termes du contrat d'insertion -, nous proposons que l'Etat conserve sa responsabilité en matière de décisions individuelles de suspension ou de radiation d'un bénéficiaire.
Tel est l'objet de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le transfert au président du conseil général des décisions individuelles relatives à l'allocation. Une telle suppression serait, bien entendu, contraire à la position de la commission sur la décentralisation du RMI.
Je vous rappelle également que les règles d'attribution du RMI - cela semble parfois oublié - reposent sur des critères objectifs. Parler de concentration des pouvoirs entre les mains des présidents de conseil général est donc quelque peu excessif, car leur compétence en la matière est très largement liée.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Avis défavorable.
Je précise que l'adoption de cet amendement remettrait en cause le principe même de la réforme de la décentralisation, qui vise à confier le pouvoir de décision et le financement de l'allocation aux départements.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.
M. André Lardeux. Je commence à en avoir assez de cette suspicion à l'égard des présidents de conseil général.
M. Nicolas About, président de la commission. On vous comprend !
M. André Lardeux. Nous avons l'impression d'être des pestiférés, des galeux, qui prendraient des décisions à l'emporte-pièce, à la tête du client. Un tel procès est malvenu.
M. Guy Fischer. On n'a pas dit cela !
M. André Lardeux. Dans les autres domaines où ils prennent déjà de nombreuses décisions individuelles, je ne crois pas que les présidents de conseil général aient failli à leur mission ou qu'ils l'aient mal remplie. A moins que la suspicion de M. Muzeau et de ses amis ne vaille pour mes collègues du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission. C'est sûr !
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Je vois que le débat s'anime ! Je voudrais simplement rassurer mon collègue M. Lardeux : il ne s'agit bien évidemment pas, et il l'avait très bien compris, d'une quelconque suspicion à l'égard des présidents de conseil général !
Je rappelle que dans la définition des responsabilités qui étaient celles de l'Etat, que vous le vouliez ou non, il était fait référence dans tous les textes dont nous avons aujourd'hui à rediscuter - puisque la décentralisation impose de changer un certain nombre de dénominations - de chefs de file, de responsables, du représentant de l'Etat dans les départements, c'est-à-dire du préfet. Or nous n'avons jamais traité le préfet de voyou, pas plus que nous traitons ainsi les présidents de conseil général. Cela n'a strictement rien à voir ! (M. Michel Mercier s'exclame.)
Je sens cependant dans votre intervention, monsieur Lardeux, et probablement dans celle que n'a pas encore faite notre collègue Michel Mercier (Sourires), sourdre une inquiétude qui s'est peut-être exprimée en quelques mots à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat - sans doute cela viendra-t-il ! - car, quelle que soit notre couleur politique, nous sommes tous très inquiets à l'idée de voir cette action de solidarité nationale se pervertir au fil des ans et ne plus être maîtrisée comme il conviendrait qu'elle le soit.
Je ne peux pas accepter - et je suis heureux d'avoir pu intervenir, car ma réponse à vos propos pourra ainsi être consignée au Journal officiel, monsieur Lardeux - que vous interprétiez la présentation de cet amendement comme une agression à l'égard de la personne, quasiment physique, des présidents de conseil général. Il s'agit non pas de cela, mais bien d'une responsabilité transférée.
Cette précision étant apportée, j'imagine, mes chers collègues, que vous pourrez voter cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droit équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion. »
« II. - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement extrêmement important reprend celui qui a été déposé dans la loi de finances pour 2004 : il tend à modifier l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de façon à supprimer la condition de résidence à laquelle sont soumis les étrangers régulièrement installés en France pour l'accès au RMI.
En effet, cette durée de résidence est passée de trois à cinq ans, conséquence induite - et, semble-t-il, non voulue - de la modification de l'article 14 de l'ordonnance de 1945 par l'article 21 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, auquel renvoie la rédaction actuelle de l'article L. 262-9.
Ce délai apparaît contraire au principe fondamental d'égalité et de non-discrimination devant la protection sociale consacré tant par la Constitution du 4 octobre 1958 que par les textes internationaux directement applicables en France.
Ce n'est pas que j'aime particulièrement me répéter mais, faute de réponse la semaine dernière sur le fond de notre amendement, je rappellerai que le préambule de 1946, dans son onzième alinéa, affirme que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle... »
Parallèlement, sur le plan international - et je vous renvoie pour le détail de ces articles à mon intervention précédente -, l'article 4 de la convention de l'organisation internationale du travail ainsi que la charte sociale européenne comme l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er du protocole n° 1 posent de manière unanime et non équivoque le principe d'égalité et de non-discrimination entre national et résident étranger au regard de la protection sociale.
Le Conseil constitutionnel a donné toute sa dimension à ces principes en affirmant très clairement, dans sa décision du 3 août 1993, que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ».
De la même façon, vous avez vous-même, monsieur le rapporteur, messieurs de la majorité, estimé qu'une telle condition de résidence portait atteinte au principe de non-discrimination en excluant désormais les ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen de son champ d'application.
Position somme toute logique au regard de la définition que la Cour européenne donne de la discrimination indirecte ou « dissimulée », définion reprise, je le précise, par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Par discrimination, la Cour de justice des Communautés européennes entend en effet non seulement « les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent au même résultat ». Ainsi, elle a estimé en 1996 que constituait une discrimination indirecte une disposition « susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux » et qui « risque par conséquent de défavoriser plus particulièrement les premiers ».
En conséquence, elle a considéré très logiquement que constituaient une discrimination indirecte violant le principe d'égalité entre nationaux et étrangers des critères tels que le fait de soumettre l'octroi du revenu minimum garanti par la Cour de justice des Communautés européennes à des conditions de résidence préalable sur le territoire d'un Etat. Je vous renvoie à la décision du 20 juin 2002, « Commission contre Luxembourg ».
Le fait qu'il s'agissait de ressortissants européens n'y change rien, bien au contraire : faire subsister un délai de résidence pour les étrangers non communautaires, de surcroît étendu à cinq ans, alors que les ressortissants de l'Union européenne en sont exclus, rend encore plus flagrante la contradiction avec le principe d'égalité.
Après l'aide médicale d'Etat, si vous laissez passer cet allongement du délai pour le RMI, vous ouvrez un peu plus la porte à certaines tentations qui flirtent avec les idées xénophobes : non content de les exclure de l'accès aux soins, M. Vasselle n'a-t-il pas généreusement proposé, il y a deux mois, de conditionner l'accès à l'allocation adulte handicapé et au minimum vieillesse des étrangers régulièrement installés en France - rappelons qu'on ne parle pas là de clandestins - à une condition de résidence ? On est bien loin des principes républicains qui ont assuré le rayonnement de notre pays !
Vous me permettrez en conclusion de citer - vous apprécierez toute la portée de la référence - notre ministre de l'intérieur, M. Sarkozy, qui, le 9 octobre dernier, en réponse à M. Vasselle, affirmait : « La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante sur ce point : il ne peut y avoir de droits différents, et on le comprend, entre un Français et un étranger résidant régulièrement en France.
« Fin juriste, vous soulignez que cette disposition ne s'applique pas pour le RMI, ce qui est parfaitement exact. Mais force est de constater - je vous réponds avec la plus grande franchise - que ce cas n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel.
« L'analyse du ministère de l'intérieur est donc la suivante : le risque de censure par le Conseil constitutionnel est très grand. »
Après une telle citation, vous ne pourrez pas, chers collègues de droite, refuser d'adopter l'amendement que les sénateurs communistes vous proposent.
Nous pourrons sinon très sérieusement envisager de former, avec nos collègues socialistes, un recours devant le Conseil constitutionnel, et je demande un scrutin public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la condition de séjour régulier et ininterrompu de cinq ans exigée des étrangers titulaires d'un titre reconnu équivalent au titre de séjour temporaire pour l'attribution du RMI.
Contrairement à ce qu'avancent les auteurs de l'amendement, l'adoption de cette disposition n'aurait pas pour effet d'aligner le régime applicable aux étrangers sur celui des ressortissants communautaires.
Il aurait seulement pour conséquence de créer des conditions d'attribution plus favorables pour certains étrangers.
Ainsi, les titulaires d'une carte de résident, ou d'un titre de séjour temporaire, devraient toujours justifier de cinq ans de séjour, alors que les titulaires d'autres titres ne se verraient plus opposer d'autres conditions de séjour.
Il y aurait là une rupture d'égalité entre demandeurs placés dans la même situation, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je précise que l'accès au RMI des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen résulte en effet des accords signés par la France, qui prévoient l'égalité de traitement avec les ressortissants français et la réciprocité.
S'agissant des autres étrangers non communautaires, la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion renvoie, pour les conditions d'accès, à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Jusqu'à présent, la durée de séjour nécessaire pour prétendre à l'obtention d'une carte de résident était de trois années.
La récente loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité a porté de trois ans à cinq ans cette durée.
Par voie de conséquence, le texte présenté par le Gouvernement maintient la référence législative au séjour des étrangers en vigueur depuis la création du RMI, tout en s'adaptant à son évolution.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Cet amendement, comme je l'ai d'ailleurs dit en commission à son auteur, tend dans sa rédaction au but contraire celui qui est recherché et qu'atteignait l'amendement déposé à l'Assemblée nationale, qui était rédigé légèrement différemment, ce qui lui donnait toute sa portée.
Par ailleurs, tant dans son but que dans sa forme, l'amendement n° 9 a pour effet d'augmenter les charges de l'Etat et tombe, de ce fait, sous le coup de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. J'invoque en effet l'article 40, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Mercier, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 9 n'est pas recevable.
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés. - (Adopté.)
Article 8
L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. » - (Adopté.)
Article 8 bis
L'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-16. - Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre. » - (Adopté.)
Article 9
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. » - (Adopté.)
Article 9 bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, ». - (Adopté.)