COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures quarante.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
CANDIDATURES
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2004 actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
LOI DE FINANCES POUR 2004
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2004 (n° 72, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale. [Rapport n° 73 (2003-2004).]
Articles non rattachés (suite)
M. le président. Dans la discussion des articles non rattachés, nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 66 bis.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; »
2° Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ».
II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total, les dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts sont applicables. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne en actions intervenant à compter du 1er janvier 2005.
M. le président. Je mets aux voix l'article 66 bis.
(L'article 66 bis est adopté.)
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués.
Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans.
Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts.
Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 du code général des impôts.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A du code général des impôts et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 du même code ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;
5° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts et les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque prévues par l'article 208 D du même code ;
6° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent des produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies du code général des impôts ;
7° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif composé de participations dans des sociétés dont le siège social est hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
Toutefois, l'exonération du prélèvement prévu au présent article ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;
8° Par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.
IV. - La société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts est redevable du prélèvement prévu au présent article qui est dû par les sociétés du groupe.
Les bénéfices distribués par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au prélèvement prévu au présent article lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Ces dispositions s'appliquent aux distributions de bénéfices mises en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, aux distributions de bénéfices prélevées sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et effectuées entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des distributions de bénéfices prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et effectuées entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
Pour la liquidation du prélèvement dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du prélèvement dû par cette société.
V. - Le prélèvement prévu au présent article doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
VI. - Le prélèvement prévu au présent article n'est pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. La créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur ce prélèvement. Il en est de même des crédits d'impôt de toute nature, à l'exception des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du même code, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
VII. - Le paiement du prélèvement prévu au présent article fait naître une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque fraction est remboursé après liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées intervenant au cours des trois exercices clos postérieurement au fait générateur de la créance, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. Ce transfert est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
VIII. - Les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée séparément et l'excédent non imputé peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues au VII.
IX. - Les dispositions mentionnées au présent article sont applicables aux distributions de bénéfices mises en paiement en 2005.
M. le président. L'amendement n° II-180, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° II-180 est retiré.
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 67
M. le président. L'amendement n° II-80 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4° est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code précité pour :
« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« - les produits engendrés par des locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ;
« 2° Le 4° bis est supprimé.
« II. - En conséquence, le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part, la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part, la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés d'économie mixte mentionnées aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
Le sous-amendement n° II-186, présenté par MM. Fréville et Hoeffel, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° II-80 rectifié pour le 4° de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : "du code de la construction et de l'habitation", insérer les mots : "à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier".
« II. - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« - les opérations d'accession à la propriété ou de location-accession soit qui sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, soit qui sont assorties de garanties pour l'accédant, répondant à des conditions fixées par décret ;
« - les prestations de services que les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, et les sociétés de coordination entre organismes d'habitation à loyer modéré, se rendent entre eux ou rendent à leur filiales, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à ds organismes à but non lucratif, dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à la réalisation des activités visées aux alinéas précédents ;
« - les opérations et actions d'aménagement dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à la réalisation des activités visées aux alinéas précédents ;
« - la cession des logements répondant aux conditions des articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
« III. - A la fin du III de l'amendement n° II-80 rectifié, remplacer la date : "2004" par la date : "2005". »
Le sous-amendement n° II-187, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-80 rectifié pour le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :
« - les prestations de services que les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés de coordination entre organismes d'HLM, se rendent entre eux ou rendent à leurs filiales, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à des organismes à but non lucratif, dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Le sous-amendement n° II-188, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Au III du texte proposé par l'amendement n° II-80 rectifié, remplacer la date : "2004" par la date : "2005". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-80 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les organismes compétents en matière de logement social sont actuellement soumis à des régimes fiscaux différents selon leur statut.
Ainsi, les OPHLM - les offices publics d'habitations à loyer modéré -, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Cette exonération étant de droit, elle s'applique à toutes leurs activités, même à celles qui n'ont pas de caractère social.
Les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, quant à eux, sont exonérés pour certaines de leurs opérations de gestion locative sociale et d'aménagement.
Les sociétés d'économie mixte qui ont des activités en matière de logement social, en revanche, n'ont droit à aucune exonération et sont taxables dans les conditions de droit commun sur toutes leurs activités.
Il est clair, monsieur le ministre, que cette situation, qui est bien connue, crée des distorsions de concurrence et peut faire obstacle au principe de libre concurrence.
La Commission européenne a d'ailleurs engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur la notion de « service d'intérêt économique général ». Elle souhaite que cette qualification ne soit pas donnée à des services qui, en fait, se situent dans le secteur concurrentiel et ne répondent pas à un objectif d'intérêt général.
Le régime fiscal des organismes d'HLM apparaît donc peu cohérent et constitue un frein aux restructurations entre organismes, par exemple lorsqu'une société d'économie mixte, non exonérée d'impôt sur les sociétés, veut transférer son patrimoine social à un organisme exonéré d'impôt sur les sociétés.
A plusieurs reprises déjà, nos collègues ont posé ce problème, monsieur le ministre. Ainsi, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, Denis Badré et Philippe Richert avaient présenté un amendement visant à régler le cas de la restructuration des organismes de logement social par l'apport du patrimoine d'une société d'économie mixte à un organisme de logement social ; lors de la discussion du projet de loi de programme sur l'outre-mer, Rodolphe Désiré avait soutenu un amendement tendant à exonérer les sociétés d'économie mixte outre-mer pour leur activité de construction ou de gestion de logements sociaux ; lors de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, Jean-Pierre Schosteck, Paul Girod et Marcel-Pierre Cléach avaient déposé un amendement visant également à exonérer les sociétés d'économie mixte.
La commission vous propose donc, mes chers collègues, d'apporter une solution au problème posé : nous voudrions, d'une part, élargir le champ des organismes concernés et viser, notamment, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, d'autre part, restreindre l'exonération aux seules activités sociales des organismes, à savoir la construction, l'acquisition, l'attribution, la gestion de logements locatifs sociaux et les opérations d'accession à la propriété garanties à destination de personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds ; enfin, les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitation, de même que les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes, seraient exonérés.
Ces dispositions nous semblent être de bon sens et d'application facile, sous réserve de quelques rectifications de périmètre entre le secteur taxable et le secteur non taxable. Elles doivent pouvoir entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2005 sur les comptes clos de l'exercice 2004.
M. le président. Le sous-amendement n° II-186 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter les sous-amendements n°s II-187 et II-188.
M. Denis Badré. Les membres du groupe de l'Union centriste approuvent sans réserve l'amendement n° II-80 rectifié, dont le rapporteur général rappelait à l'instant combien il s'enracinait dans des travaux antérieurs de la Haute Assemblée, notamment combien il s'appuie sur des amendements que nous avions déposés à l'occasion de l'examen de divers textes.
Les deux sous-amendements n°s II-187 et II-188 tendent à améliorer encore cet amendement, que nous considérons déjà comme très bon.
Il convient d'encourager les coopérations entre organismes d'HLM, notamment dans la gestion des quartiers en difficulté. C'est pourquoi le sous-amendement n° II-187 a pour objet d'exonérer les activités de prestations de services entre organismes ou au profit des collectivités publiques, dès lors qu'elles entrent dans le champ des opérations non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le sous-amendement n° II-188 vise à ce que le nouveau régime n'entre en vigueur qu'après la publication du décret qui définira les garanties accordées aux accédants. Il témoigne d'un souci de sagesse : nous voulons savoir comment le dispositif sera géré pendant la période transitoire. Nous proposons une solution, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui permet d'ouvrir la discussion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s II-187 et II-188 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces sous-amendements n'ont pas pu être examinés par la commission.
Sur le principe, nous pouvons donner notre accord sur le sous-amendement n° II-187, qui a pour objet d'exonérer certaines prestations de services. Cependant, je me demande si la rédaction de l'amendement n° II-80 rectifié ne suffit pas à satisfaire l'auteur de ce sous-amendement. Il serait intéressant que le Gouvernement nous donne son interprétation sur ce point.
En revanche nous ne souscrivons pas au sous-amendement n° II-188, qui vise à repousser d'un an l'application des nouvelles dispositions, car la distinction, au sein des activités des organismes, entre le secteur social et les autres activités devrait déjà être faite, en principe, pour différentes raisons réglementaires et pour l'information des organes sociaux.
Il est évidemment concevable de demander que la réforme s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, certains organismes sont susceptibles de clôturer leurs comptes de 2003 avec un peu de retard : ils se verraient alors appliquer la réforme. Sur ce point aussi, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Ce sujet a déjà fait l'objet de nombreux échanges entre nous.
L'amendement n° II-80 rectifié a le mérite d'uniformiser le régime fiscal, actuellement très disparate, des organismes d'HLM, qu'il s'agisse des OPH, les offices publics d'HLM, des OPAC, les offices publics d'aménagement et de construction, ou des SEM, les sociétés d'économie mixte. Une telle disparité soulève de nombreuses difficultés, au regard tant de l'équité que de l'égalisation des conditions de concurrence entre tous ces organismes.
Si le rapprochement entre régimes fiscaux est en effet nécessaire, il suppose néanmoins une réflexion aboutie, naturellement menée en concertation avec les acteurs concernés. Cette modification du régime fiscal des organismes d'HLM implique en outre une coordination avec le code de la construction et de l'habitation qui doit également faire l'objet d'une expertise.
Pour ces motifs, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Cela étant, ce sujet a été évoqué lors de l'examen de toutes les dernières lois de finances et je conviens qu'il faut maintenant avancer. Si des améliorations rédactionnelles apparaissaient opportunes, nous pourrions y travailler, mais, en tout état de cause, je comprends parfaitement le souhait de la commission des finances.
S'agissant du sous-amendement n° II-187, je suis plus réservé.
Je crois d'ailleurs pouvoir confirmer à M. Badré qu'une partie des préoccupations qu'il exprime dans ce sous-amendement sont satisfaites par l'amendement de M. le rapporteur général, auquel je préfère que nous en restions, car il permet, dans sa rédaction actuelle, d'assurer une cohérence parfaite entre l'exonération de l'impôt sur les sociétés et les dispositions qui régissent les organismes d'HLM.
Etendre le champ d'application des dispositions relatives à l'exonération aux prestations de services que les organismes se rendent entre eux ou rendent à des collectivités publiques qui concourent aux services d'intérêt général n'est pas, à ce stade, suffisamment précis pour totalement mesurer l'impact d'une telle mesure.
J'indique simplement que ces prestations font d'ores et déjà partie des activités exonérées dans la mesure où elles concourent effectivement au service d'intérêt général qui est défini par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, je suggère à M. Denis Badré de retirer son sous-amendement n° II-187 ; à défaut, je serais contraint, pour des raisons de sécurité juridique et fiscale, d'émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est par ailleurs défavorable au sous-amendement n° II-188.
M. le président. Monsieur Badré, les sous-amendements II-187 et II-188 sont-ils maintenus ?
M. Denis Badré. Monsieur le ministre, je ne partage bien sûr pas la défaveur que vous portez au sous-amendement II-188, qui soulève le problème des garanties à donner aux accédants, mais vous aurez compris qu'il s'agissait d'un sous-amendement d'appel. J'étais d'ores et déjà prêt à le retirer, car je suis certain que, dès lors que la question a été posée, vous veillerez à la traiter.
Quant au sous-amendement n° II-187, vous estimez qu'il est satisfait, et je le retire donc.
Je pense que, politiquement, il n'aurait pas été inutile d'étendre explicitement l'exonération aux services que se rendent entre eux les offices de HLM, notamment dans les quartiers en difficulté. Vous ne le souhaitez pas. Vous avez cependant clairement dit que ce sous-amendement était satisfait et nous pourrons nous appuyer sur cette assurance.
M. le président. Les sous-amendements n°s II-187 et II-188 sont retirés.
La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° II-80 rectifié.
M. Paul Girod. M. le rapporteur général l'a rappelé, l'amendement n° II-80 rectifié contribue très largement à éclaircir une question sur laquelle nous avions été nombreux à intervenir. Au nom de tous les intervenants, je tiens à adresser nos remerciements à la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et surtout au ministre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-80 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 67.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-48 rectifié est présenté par M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° II-56 est présenté par M. Girod.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 4° bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° II-48 rectifié.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'avais présenté cet amendement lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, mais il m'avait été demandé de le retirer pour le présenter à nouveau en deuxième partie, ce que je fais.
Les unions d'économie sociale sont une niche particulière d'associations. Elles gèrent notamment les logements des personnes en difficulté.
Pour tenir compte des spécificités liées à leur champ d'intervention, les différents organismes oeuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations relevant de la loi de 1901, déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.
Or, bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles oeuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ».
De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créées par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui oeuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle, sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement.
Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat, qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérées fiscalement comme elles devraient l'être.
Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution de réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels est confrontée toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.
Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur a introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe me paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.
C'est pourquoi il est proposé par cet amendement que les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée - le mot est important - bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté, et strictement pour cette partie-là de leur activité.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° II-56.
M. Paul Girod. Cet amendement témoigne du fait qu'il s'agit non pas d'une préoccupation partisane, mais au contraire d'une préoccupation que l'ensemble de la représentation nationale peut partager.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commisssion estime que ces amendements sont complémentaires de sa propre démarche telle que la reflète l'amendement que nous avons adopté voilà quelques instants.
L'exonération des unions d'économie sociale, lorsque leur gérance est désintéressée et pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté, répond au principe que nous venons d'affirmer ; nous y sommes donc favorables.
Nous observons enfin que des amendements ayant le même objet avaient été présentés lors de la première partie du projet de loi de finances mais que ceux que nous examinons à présent sont sensiblement mieux rédigés, ce qui les rapprochent du texte que la commission des finances a proposé et qui vient d'être adopté par la Haute Assemblée.
Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission est donc a priori favorable à ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. En m'en remettant tout à l'heure à la sagesse du Sénat sur l'amendement de la commission des finances, j'avais souhaité marquer ma volonté de répondre à la légitime impatience de celle-ci de progresser sur ce sujet, alors que mon collègue Gilles de Robien, qui est chargé du logement, ne m'avait pas donné son plein accord puisqu'il est actuellement en négociation avec les organismes visés.
Le sujet qui a été traité par la commission des finances m'a semblé, sur les plans tant juridique que fiscal, complètement maîtrisé. C'est pour cette raison, monsieur le rapporteur général, que j'ai émis un avis de sagesse sur l'amendement n° II-80 rectifié.
En revanche, M. Gilles de Robien et moi-même estimons, je vous le dis franchement, que les définitions ne sont pas encore suffisamment approfondies du point de vue juridique et fiscal pour permettre d'approuver en l'état les amendements n°s II-48 rectifié et II-56.
Cela étant, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté s'agissant de l'objectif. Ce que mon collègue Gilles de Robien est en train de faire dans le cadre de la concertation qu'il mène avec les unions d'économie sociale, c'est bien préciser les notions que les auteurs des amendements ont eux-mêmes visées, relatives à certaines catégories d'actions de ces organismes, afin d'éviter, comme le souhaitent certainement MM. Girod et Loridant, d'exonérer de TVA des activités de marché.
A ce stade, la concertation entre le ministère chargé du logement et les unions d'économie sociale n'est pas encore achevée. M. Gilles de Robien a pris l'engagement que le dispositif évoqué figurerait dans le projet de loi relatif au logement pour tous qui sera déposé prochainement sur le bureau de l'une des deux assemblées. Cela me conduit à demander à MM. Girod et Loridant de bien vouloir retirer leurs amendements, afin que nous ne prenions pas des dispositions de façon prématurée.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° II-48 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Je voudrais d'abord remercier la commission des finances d'avoir examiné avec attention notre amendement et de lui avoir réservé un accueil favorable.
J'ai entendu les arguments avancés par M. le ministre et je veux bien croire que, dans ce domaine très particulier qui concerne un certain nombre d'organismes à vocation sociale, il faille distinguer les activités désintéressées de celles qui, parfois, relèvent plutôt du marché.
Monsieur le ministre, je vais retirer cet amendement, fait exceptionnel pour notre groupe. J'ai cependant pris bonne note du fait que vous vous êtes engagé, en votre nom comme en celui de M. de Robien, à ce que ce dossier aboutisse.
M. le président. L'amendement n° II-48 rectifié est retiré.
Monsieur Girod, l'amendement n° II-56 est-il maintenu ?
M. Paul Girod. Je vais moi aussi retirer mon amendement. Cela étant, monsieur le ministre, les sommes en jeu ne doivent pas être phénoménales,...
M. Paul Loridant. Non !
M. Paul Girod. ... compte tenu du nombre des organismes visés et de la faiblesse relative de leurs investissements.
C'est la raison pour laquelle il aurait peut-être été possible de régler la question aujourd'hui, même s'il est sans doute plus cohérent d'inscrire la mesure dans le texte que M. le ministre a évoqué, sous réserve toutefois qu'il n'y ait pas d'objection juridique à l'introduction d'une disposition de ce genre dans une loi traitant d'un tout autre sujet.
M. le président. L'amendement n° II-56 est retiré.