M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-297 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-175 n'a plus d'objet.
Monsieur Adnot, l'amendement n° I-262 est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Avant tout, je voudrais remercier M. le ministre d'avoir accepté l'amendement de la commission. C'est une excellente base pour réussir, au-delà de la seule réforme dont nous discutons aujourd'hui, la deuxième génération de transferts.
Je voudrais par ailleurs dire à M. le ministre que j'ai bien retenu ses propos : le 5 janvier, la caisse d'allocations familiales réglera les dépenses du mois de décembre ; nous recevrons la somme qui nous a été allouée avant la fin du mois et nous réglerons la caisse d'allocations familiales à la fin du mois.
Monsieur le ministre, compte tenu des engagements que vous avez pris et qui me paraissent extrêmement clairs, je considère qu'il n'y a pas plus aucun problème et je retire les amendements n°s I-262 et I-263 rectifié.
Je voudrais par ailleurs vous rassurer sur un point, monsieur le ministre. A partir du moment où les bases sont bien posées, nous pouvons nous engager dans la réussite de l'insertion, car le RMA doit porter ses fruits.
J'ai découvert que dans mon département nous financions deux personnes travaillant pour l'ANPE. Les responsables de l'agence m'ont demandé si ces deux postes seraient maintenus. Je leur ai proposé un marché : le maintien de ces postes dépendra des résultats obtenus en matière de réinsertion.
Cette réforme ne doit pas seulement être, pour nous, l'occasion d'assurer une maîtrise équilibrée des finances, elle doit nous permettre d'aller bien au-delà. Nous nous efforcerons de réussir, monsieur le ministre.
M. le président. Les amendements n°s I-262 et I-263 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° I-37 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles du projet de loi de finances relatifs aux collectivités locales.
Articles de la première partie (suite)
M. le président. Nous reprenons la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2003, adopté par l'Assemblée nationale.
Nous poursuivons la discussion de l'article 20.
I. - Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.
II. - Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :
Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;
2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :
a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.
Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;
b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;
c) Lorsque, à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;
d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.
III. - N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;
2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;
6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;
7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
IV. - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
A. - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
B. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;
2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.
C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :
1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :
a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 EUR ;
b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 EUR.
VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.
B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.
B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.
Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.
C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.
L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.
D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.
L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.
2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.
Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.
VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.
Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.
IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 EUR.
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 EUR.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.
B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.
2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.
Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.
C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.
D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.
Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.
XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 18° du l'article 257 est ainsi rédigé :
« 18° La redevance audiovisuelle ; »
2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».
B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.
M. le président. Le Sénat a déjà examiné les amendements n°s 150 et 102 rectifié.
L'amendement n° I-236, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du B du VI de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Une photocopie d'une pièce justifiant de l'identité et du domicile du client est jointe à la déclaration. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Cet amendement a pour objet, afin de réduire la fraude à la redevance, de prévoir la production d'une pièce d'identité à l'appui de la déclaration qui est établie lors de l'acquisition d'un téléviseur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à rendre obligatoire la présentation d'une pièce d'identité attestant de l'identité et du domicile au moment de remplir la déclaration pour l'acquisition d'un poste de télévision. Il vise à lutter contre la fraude à la redevance.
Ce dispositif a été proposé sous forme de sous-amendement à l'Assemblée nationale par notre collègue M. Charles de Courson, mais il n'a pas été adopté. Peut-être la mise en application de ce dispositif soulève-t-elle quelques difficultés concrètes. Mais, du point de vue de la commission, cette proposition va dans le bon sens.
Je veux l'affirmer, car nous avons besoin, dès lors que la redevance existe, qu'elle soit recouvrée dans les meilleures conditions possibles et que cette charge ne soit pas éludée.
Il faut donc améliorer les conditions juridiques permettant de s'assurer de son effectivité auprès de toutes celles et de tous ceux qui doivent réellement acquitter cette charge.
La lutte contre la fraude à la redevance est nécessaire et, lorsque nous avons évoqué tout récemment l'éventualité de relever le taux de la redevance, il ne faut pas oublier, monsieur le ministre, que nous nous sommes intéressés aux conditions dans lesquelles elle peut être recouvrée et nous avons pensé qu'une amélioration du produit doit pouvoir résulter d'un recouvrement plus efficace.
Nous partageons donc le souci des auteurs de l'amendement et je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous communiquiez votre avis afin d'aider la commission à formuler le sien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, si cet amendement était adopté, on s'engagerait dans un dispositif quasiment ingérable. Si l'on voulait rendre utilisable la photocopie de la carte d'identité de celui qui achète le téléviseur, il faudrait qu'elle soit transmise ensuite au service de la redevance. Les conditions de traitement de la mesure seraient d'une difficulté telle qu'elle ferait perdre tout le bénéfice de la mesure elle-même.
En tout cas, après avoir réfléchi à cette question avec le service concerné, il ne semble pas que le rendement de la redevance serait amélioré de manière substantielle. C'est pourquoi je suggère à M. Badré de retirer son amendement, auquel je suis plutôt défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. M. le ministre vient de nous faire la réponse classique, faite par tous les ministres successifs ayant la charge douloureuse de gérer le service de la redevance, ce qui n'est pas simple.
Pour ma part, je suis partisan depuis très longtemps, sans aller jusqu'à la formule proposée par M. Badré, d'obliger celui qui achète un poste de télévision à présenter au vendeur une pièce d'identité.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour Alain Lambert, ministre du budget, mais, quand j'étais à sa place, je devais être titulaire d'environ 14 000 comptes de postes de télévision en raison de tous les farceurs ou les farfelus qui, à travers la France, achetaient un poste à mon nom. (Sourires.)
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je n'ai pas votre notoriété !
M. Michel Charasse. Je recevais sans arrêt des avertissements au titre de la redevance de postes de télévision achetés à Pau, à Bayonne, à Dunkerque, à Carcassonne, etc.
En effet, n'importe qui peut aller acheter un poste de télévision, dire c'est pour Alain Lambert, qui habite 139, rue de Bercy, à Paris 12e. Et M. Lambert reçoit ensuite la notification de la redevance télé ! C'est une vilaine farce.
Si cela nous donne une idée, approximative, du nombre important de télévisions vendues, cela nous donne aussi une idée approximative, quoique beaucoup moins approximative, du nombre de comptes morts qui ne correspondent à rien, parce que des gens qui ont acheté un poste de télévision se sont débrouillés pour le « coller » au nom d'un autre.
Aussi, sans aller jusqu'à la formule proposée par Denis Badré, à qui je suis très reconnaissant d'essayer d'avancer dans ce domaine, il faudrait au moins prévoir l'obligation pour le client de présenter une pièce d'identité au vendeur. Il faudrait donc modifier dans ce sens l'amendement, et plutôt que de dire : « Une photocopie d'une pièce justifiant de l'identité du domicile du client est jointe à la déclaration. » Compléter l'article par la phrase suivante : « Le client doit présenter une pièce d'identité au vendeur. » Déjà, on évacuerait un très grand nombre de comptes bidon résultant de la mauvaise farce faite à tel ou tel à qui on attribue pendant toute une semaine tous les postes de télévision achetés chez un commerçant. Je ne sais pas ce qu'en pense le ministre, mais, moi, je sous-amenderais plutôt l'amendement Badré.
M. Denis Badré. Un Badré-Charrasse, cela serait pas mal ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais que fera-t-on de la carte d'identité ?
M. Michel Charasse. Monsieur le rapporteur général, vous n'avez pas compris ! Je vais demain chez un marchand de télévisions. Je dis :
« Bonjour, je viens acheter un poste.
- D'accord, quel est votre nom ?
- Philippe Marini.
- A quel endroit habitez-vous ?
- Dans l'Oise, à tel endroit.
- Bon très bien ! »
J'emporte mon poste et vous recevez ma redevance ! (Sourires.)
Si on exigeait du client qu'il présente une pièce d'identité, le vendeur pourrait noter : « Poste acheté par M. Machin demeurant à telle adresse. » Si c'est pour lui, n'en parlons pas ! Si ce n'est pas pour lui mais pour un tiers, celui qui achète le poste doit donner son nom, son adresse, montrer son identité. Voilà !
J'aimerais bien savoir ce que pense Alain Lambert de cette suggestion. Il ne s'agit pas d'une formalité très compliquée ! Quand vous achetez de l'essence à un poste à essence et que vous payez par chèque, il arrive que le vendeur vous demande une pièce d'identité quand votre dû dépasse une certaine somme.
M. le président. La parole est à M. le rapporteurgénéral.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je n'ai pas encore formulé l'avis de la commission, car j'avais besoin d'entendre l'avis de M. le ministre.
Mes chers collègues, si l'intention est bonne, le dispositif proposé n'est pas encore au point. En fait, il faut s'interroger sur les relations que l'Etat peut entretenir avec les réseaux de distribution. Quelle est la part que les réseaux de distribution peuvent prendre dans la lutte contre la fraude ? Est-ce à partir d'un mécanisme fondé sur le dépôt de l'identité ? Est-ce sous une autre forme ? Quelle est la nature de l'information que le vendeur doit communiquer au service de la redevance ?
Il faut répondre à ces questions car il ne suffit pas de dire que l'acheteur doit justifier de son identité, il faut ensuite savoir ce qu'on en fera. Il faut organiser un circuit de recoupements et que tout soit conforme au respect des libertés publiques, au principe de gestion des fichiers et supportable par les entreprises commerciales.
On doit pouvoir y arriver, mais la bonne intention exprimée dans l'amendement n° I-236 n'est pas encore parvenue à une formulation suffisamment opérationnelle pour que nous puissions la sanctionner par un vote.
M. le président. L'amendement n° I-236 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Je le retire, tout en remerciant Michel Charasse d'avoir essayé de l'améliorer, mais on fera certainement mieux encore que le « Badré-Charasse ».
Ce n'était pas la proposition à laquelle mon groupe tenait le plus dans l'examen de la première partie de cette loi de finances (sourires.), même si nous tenons tous, évidemment, à réduire la fraude.
M. le président. L'amendement n° I-236 est retiré.
L'amendement n° I-270 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Pelletier, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du B du VI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils sont propriétaires ou possesseurs ou détenteurs d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Mon amendement va dans le même sens que celui de M. Denis Badré, à savoir faire en sorte d'améliorer le recouvrement de la redevance télévision. Mais il vise les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision. Je propose que ces établissements soient tenus de demander un engagement sur l'honneur selon lequel le client est possesseur d'un téléviseur et a bien payé sa redevance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de M. de Montesquiou est très proche de l'amendement n° I-300 du Gouvernement, qui va venir en discussion et dont la rédaction est plus complète et plus précise. Je pense que M. de Montesquiou pourrait très opportunément se rallier à ce dernier.
M. le président. Pour la clarté du débat, j'appelle maintenant en discussion l'amendement n° I-300, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
« I. - Après le deuxième alinéa du B du VI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La même obligation s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci. »
« II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer le mot : "deux" par le mot : "trois".
« III. - Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte par les mots : "ou preneur à bail ou en dépôt".
« IV. - Compléter la troisième phrase du troisième alinéa du même texte par les mots : ", de la location ou de la mise à disposition selon le cas". »
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-270 rectifié.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le système de la déclaration sur l'honneur a ses limites. En effet, si cette obligation n'est pas assortie d'une sanction, elle n'aura aucune portée. Au demeurant, si une sanction était prévue, elle serait difficilement applicable dès lors que l'obligation porte sur le souscripteur et que cette obligation serait intermédiée.
Selon les indications qui ont été données, un seul pays l'a prévue, le Japon, et il n'a pas de meilleures performances que le nôtre en matière de rendement de la redevance.
L'amendement n° I-300 vise, quant à lui, à étendre le système déclaratif déjà prévu pour les récepteurs de télévision à l'acquisition, à la location, à la mise à disposition de décodeurs. Il s'agit, aujourd'hui, des décodeurs de réception du satellite, du câble numérique, de la télévision cryptée et, demain, de ceux de la télévision numérique terrestre.
Ce dispositif concernerait les entreprises qui mettent à la disposition du public ces équipements à titre soit gracieux, soit onéreux, et non l'abonnement à un service de télévision payante qui ferait peser l'obligation sur les distributeurs de ces services.
Le mécanisme proposé garantit l'égalité devant l'impôt en améliorant les moyens de recouvrement du service chargé de la gestion de la redevance audiovisuelle. Il est de nature à accroître le produit de la redevance d'environ 8 millions d'euros, ce qui porte la croissance de la ressource à 2,65 %. Il me semble aller dans le sens des propositions qui viennent d'être formulées en vue d'améliorer le rendement de la redevance. Aussi, je pense qu'il pourrait recevoir l'adhésion d'un grand nombre d'entre vous.
Vos préoccupations sont communes, mais personne n'est sûr de la totale efficacité de la solution choisie. Celle-ci semble pouvoir être féconde.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° I-270 rectifié.
M. Michel Charasse. Monsieur de Montesquiou, j'ai l'impression qu'il manque une phrase dans votre amendement.
Vous voulez imposer à celui qui va acheter un décodeur de jurer sur l'honneur qu'il a un poste de télévision. Mais s'il n'a pas de poste, il n'a pas besoin de décodeur ! Ainsi, vous proposez que les clients fassent « une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils sont propriétaires ou possesseurs ou détenteurs d'un appareil récepteur de télévision ».
Je ne vois pas qui pourrait refuser de faire cette déclaration sur l'honneur ! Si je veux acheter un décodeur ce n'est pas pour faire le jardin ! C'est bien pour recevoir des émissions sur mon téléviseur ; donc j'atteste que j'ai un téléviseur.
Il doit y avoir une erreur de frappe dans votre amendement, mon cher collègue. Si vous le maintenez, vous devrez en revoir la rédaction.