Art. 24
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 26

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :

1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant d'autres autorités, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;

3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de ces ordonnances.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 688, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Coquelle et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du 1° de cet article, remplacer les mots : " d'autres autorités" par les mots : "des autres autorités portuaires". »

L'amendement n° 86, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "six mois" par les mots : "trois mois". »

La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 688.

M. Gérard Le Cam. L'article 25 prévoit d'autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances. Or qui dit ordonnances dit absence de débat, donc de démocratie.

Le projet de loi vise à définir les missions relevant de l'Etat relatives à la sécurité et à la sûreté du transport maritime, aux opérations de police portuaire dans les ports de commerce et de pêche, aux matières dangereuses, à la police du plan d'eau, à l'accueil des navires en difficulté et au statut des agents exerçant ces missions.

On peut comprendre les inquiétudes des agents de l'Etat : dans le contexte actuel créé par un gouvernement liquidateur de fonctionnaires (Exclamations sur les travées de l'UMP) et par une Europe libérale, quoi de plus normal que ces agents demandent le maintien du statut d'Etat et des prérogatives d'Etat pour les officiers de port et les officiers de port adjoints, ainsi que la préservation de l'unicité des missions de sécurité et d'exploitation ?

La transposition par ordonnances en droit interne des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements n'augure rien de bon pour les personnels travaillant dans les ports.

Par ailleurs, il n'est, étrangement, nulle part question, dans ce texte, du projet de loi à venir intitulé « Projet de loi de modernisation portuaire », qui, lui aussi, ne laisse pas d'inquiéter la communauté portuaire à plus d'un titre.

C'est au regard de ces observations que nous préconisons la suppression de l'article 25.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 85 rectifié et 86 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 688.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 85 rectifié est un amendement de précision. Les autres autorités mentionnées dans ce texte doivent s'entendre comme les autorités portuaires, c'est-à-dire les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités compétents en matière portuaire, ainsi que, le cas échéant, les autorités des ports autonomes.

L'amendement n° 86, dans un souci de parallélisme avec les dispositions que nous avons adoptées à l'article précédent, vise à ramener à trois mois au lieu de six mois le délai pour le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 688.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 688, qui est un classique amendement de suppression. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 85 rectifié, qui apporte une précision utile. De même, il est favorable à l'amendement n° 86 : c'est la « jurisprudence Schosteck ».

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, contre l'amendement n° 688.

M. Patrice Gélard. Je voudrais corriger l'affirmation selon laquelle les ordonnances seraient antidémocratiques. En effet, les ordonnances figurent dans la Constitution, elles ont été souvent utilisées, tant à droite qu'à gauche, et elles peuvent donner lieu à un débat ici même, au moment de la ratification. Les ordonnances sont donc conformes à la démocratie. Je rappelle que toutes les grandes démocraties utilisent des procédures similaires, parce qu'il faut, parfois, aller plus vite que le débat parlementaire. Je rappelle enfin que le Parlement n'est jamais exclu du débat sur les ordonnances. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 688.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

I. - L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par :

« Les ports intérieurs et leurs dépendances. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par :

« Les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements. »

3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

II. - Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1er-1 bis. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date.

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire. »

III. - A l'article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

IV. - Il est ajouté un article 1er-5 au même code ainsi rédigé :

« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-4 ci-dessus, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions de l'article 2-1, des premier et dernier alinéas de l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après. »

V. - Au premier alinéa de l'article 35 du même code, après les mots : « prise d'eau sur » sont ajoutés les mots : « les ports intérieurs ».

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « plans d'eau » sont ajoutés les mots : « et ports intérieurs ».

VI. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 7 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 689, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Coquelle et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet article transfère les cours d'eau, les canaux, les lacs, les plans d'eau et les ports intérieurs aux collectivités locales. La loi de 1983 autorisait le transfert de gestion. Désormais, cela concerne la gestion et les biens, soit notamment 5 400 kilomètres de voies navigables et les ports intérieurs, excepté Paris et Strasbourg.

Seules trois régions s'étaient portées candidates après la loi de 1983 pour gérer les voies navigables : la Bretagne - ma propre région -, les Pays de la Loire et la Picardie.

Nul ne conteste la proximité de gestion et tout particulièrement l'intérêt touristique, donc économique, de ces transferts. Cependant, ceux-ci souffrent des mêmes maux que les précédents transferts, à savoir l'insuffisance, voire, parfois, l'absence d'investissements attribués aux éléments transférés qui vont servir de base au transfert du financement de l'Etat. En outre, l'ampleur des transferts sera particulièrement indigeste pour les collectivités locales, qui se verront contraintes de faire flamber les impôts locaux ou/et de privatiser un grand nombre de gestions, faisant ainsi passer dans le secteur marchand toute une partie de notre patrimoine naturel et économique. En effet, demain, rien n'empêchera une région ou un département de confier la gestion d'un canal, d'un lac ou d'un plan d'eau à telle ou telle société soucieuse de bénéfices immédiats et peu scrupuleuse des tarifs sociaux, des normes environnementales, des normes de sécurité, de la liberté d'accès aux sites. A propos des ports intérieurs, je ne reviendrai pas sur les divers motifs évoqués précédemment et qui demeurent valables, car ils s'inscrivent dans l'esprit général des propos que je viens de développer.

Cette décentralisation n'est pas bonne, même au franc le franc, non pas parce qu'elle ne vient pas de nos rangs, mais parce qu'elle témoigne d'un désengagement politique et financier de l'Etat, et, bien au-delà, du démantèlement des services publics, des statuts, des emplois stables. Cette déresponsabilisation de l'Etat va porter un préjudice considérable à l'unicité de la République, à l'égal traitement de nos concitoyens. Et ce n'est pas la prétendue péréquation tant annoncée qui permettra de corriger les effets pervers de cette conception libérale de la décentralisation. La seule issue sur le plan financier des transferts tient dans une tout autre conception de la fiscalité locale qui depuis le début de l'ère Raffarin - je devrais dire de l'« éphémère » Raffarin (Protestations sur les travées de l'UMP) - taxe la France d'en bas par les impôts indirects et par la flambée des fiscalités locales.

En effet, à niveau égal de prélèvement, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Il est donc nécessaire d'en faire évoluer la masse financière en taxant la France d'en haut, en particulier les actifs financiers, et en rétablissant l'impôt sur le revenu pour tous ceux dont la capacité contributive le permet.

L'arbre des transferts financiers de ce projet de loi ne doit cependant pas cacher la forêt des déréglementations et autres libéralisations qui rendront la France méconnaissable d'ici à 2007.

Au regard de ces observations, nous vous proposons donc de supprimer l'article 26.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin du second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots : "et leurs groupements" par les mots : "et de leurs groupements". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit simplement de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 265 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le 3° du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Le 3° du I de l'article précise que le transfert de propriété d'éléments du domaine public fluvial implique que le bénéficiaire de ce transfert succède à la personne publique antérieurement gestionnaire pour l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. Cette précision nous paraît utile. Cependant, sa codification à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure semble inopportune.

Cet amendement vise donc à supprimer cette insertion à l'article 1er. Par un nouvel amendement, une insertion à la fin de l'article 1-1 bis de ce code vous sera proposée.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 265.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à l'amendement n° 88.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 89 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 266 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'article 1er-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 89.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence avec l'amendement précédent.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 266.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Amendement identique.

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« L'article 1er-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de cet article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré. »

La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à imposer au préfet de communiquer aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés toutes les informations dont il dispose sur les voies d'eau nationales susceptibles d'être transférées. Il importe, en effet, de permettre aux collectivités candidates de connaître l'état du domaine fluvial dont elles pourraient solliciter le transfert, la décentralisation prévue étant ici « à la carte ».

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1er-1 bis dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, remplacer les mots : "de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date." par les mots : "selon les dispositions de l'article 1-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, la période d'expérimentation est, dans ce cas, ramenée à trois ans.". »

La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Sur le fondement de la loi de 1983 relative à la décentralisation, trois régions avaient accepté un transfert de gestion du domaine public fluvial national, sans toutefois en recevoir la propriété.

L'article 26 du projet de loi a prévu de leur transférer automatiquement la propriété des canaux et cours d'eau qu'elles gèrent depuis cette date.

Cet amendement tend à supprimer ce transfert automatique. Il est en effet injuste de refuser à ces trois régions la liberté de choisir qui est reconnue aux autres, d'autant que recevoir la propriété d'un domaine comporte des enjeux autrement plus lourds que d'en assurer la simple gestion.

Il est donc proposé que ces trois régions rejoignent le dispositif d'expérimentation prévu à l'article 1-1 du code, afin qu'elles puissent appréhender les nouvelles responsabilités inhérentes au régime de propriété. Toutefois, pour elles, la période d'expérimentation est ramenée à trois ans, afin de tenir compte de l'expérience acquise au cours de plus de quinze années de gestion.

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1er-1 bis dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, remplacer les mots : "de plein droit" par les mots : ", à leur demande,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement rejoint en partie l'amendement n° 268. Après réflexion, la commission envisage de retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 268. Toutefois, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 937, présenté par Mme Blandin, MM. Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger, Todeschini et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1er-1 bis du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transferts sont précédés d'un état des lieux en matière de contamination toxique des vases et d'un plan de financement de la dépollution signé par toutes les parties prenantes. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Certains canaux sont si envasés que la navigation y est compromise. Aussi, des curages de Voies navigables de France ont, dans les deux dernières décennies, été suivis de dépôt des boues sur les terres voisines. Or il en a résulté des désordres très graves pour les cultures, la végétation sauvage et les élevages sur prairie. Des études ciblées ont révélé la toxicité des vases et une densité anormale de sels de métaux lourds. Initialement interprétée comme un héritage localisé d'une activité industrielle passée, cette contamination s'est avérée être le lieu commun de toute la vase du fond de toutes les voies d'eau de certaines régions de faible relief et de forte activité industrielle, au point que des préconisations ont été édictées par tous les acteurs concernés pour stopper les dragages. Il devenait préférable de garder captifs les toxiques plutôt que de prendre le risque de les mettre en circulation.

Avec précaution, des expérimentations de traitement ont eu lieu : dessication, lessivage ou phytoremédiation. Mais les coûts engendrés par des décennies de laissez-faire et de non-traitement sont gigantesques. Aussi cet amendement, dans l'esprit du transfert de moyens à associer au transfert de responsabilité, prend-il la précaution d'associer cette éventuelle décentralisation à un diagnostic partagé de la toxicité des vases, puis à un engagement financier de l'Etat pour assumer sa part de dépollution.

M. le président. L'amendement n° 1156, présenté par MM. Longuet, de Rohan et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1er-1 bis du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eaux et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales concessionnaires qui en feraient la demande. »

La parole est à M. Philippe Nachbar.

M. Philippe Nachbar. Il s'agit tout simplement de permettre aux régions ayant la compétence des cours d'eau et canaux de transférer, par convention, cette compétence à des collectivités concessionnaires, des départements, voire des communes, si elles sont intéressées.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour ajouter un article 1er-5 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, remplacer les mots : "1er-4" par les mots : "1er-3". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur de référence.

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A la fin du second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1-5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, remplacer les mots : "de l'article 2-1, des premier et dernier alinéas de l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après" par les mots : "d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4". »

La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi à plusieurs dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

M. le président. L'amendement n° 1110, présenté par MM. Guené, Sido et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le IV de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des éléments du domaine public fluvial de l'Etat confiés à Voies navigables de France ne sont plus affectés au service de la navigation, ils sont, après déclassement, apportés en pleine propriété à Voies navigables de France, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. L'article 124 de la loi de finances de 1991 qui a créé l'établissement public VNF, chargé « de l'exploitation, de l'entretien, de l'amélioration, de l'extension des voies navigables et de leurs dépendances » a également confié à celui-ci « la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ».

Or cet article demeure sujet à des interprétations différentes, voire contradictoires, en ce qui concerne le domaine public fluvial à caractère immobilier. En effet, aucun texte d'application n'a été publié s'agissant de cette partie du domaine public fluvial.

Concrètement, cette imprécision législative est à l'origine de multiples complications juridiques lorsque des projets, qu'ils émanent de l'établissement public lui-même ou des collectivités territoriales riveraines, ont pour objet de restaurer, d'aménager et de valoriser des éléments immobiliers ou d'y développer des animations à caractère culturel ou associatif, en cohérence et dans le respect des contraintes engendrées par la navigation. Il en est ainsi de certains immeubles situés au confluent de la Saône et du Rhône ou de celles des maisons éclusières qui ne sont plus affectées au service de la navigation et que nous connaissons bien entre la Champagne et la Bourgogne. (M. Louis de Broissia opine.)

Dans ce dernier cas, la seule possibilité est une cession du domaine public immobilier après déclassement, solution qui ne tient pas compte des perspectives éventuelles de développement de la navigation. Paradoxalement - et c'est un élément important -, en cas de cession, le produit des aliénations est, lui, recouvré par l'établissement public VNF. Il convient, dès lors, de préciser sur ce point, dans l'intérêt du développement local et des partenariats entre les collectivités territoriales et VNF, la rédaction de l'article 124 susvisé.

C'est l'objet de cet amendement, qui mettrait d'ailleurs fin à certaines querelles de chapelle et irait dans le sens de la simplification que nous recherchons tous, tout en favorisant le développement local et le tourisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 689, c'est la « jurisprudence suppression » : avis défavorable.

Les amendements n°s 265 et 266 étant identiques à des amendements de la commission des lois, nous y sommes bien sûr favorables. Nous émettons également un avis favorable sur l'amendement n° 267. S'agissant de l'amendement n° 268, nous attendons de connaître l'avis du Gouvernement.

En ce qui concerne l'amendement n° 937, la question est un peu complexe. Compte tenu du caractère très technique de cet amendement, la commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

Concernant l'amendement n° 1156, la précision proposée pourrait s'avérer utile. La commission émet donc un avis favorable. Elle est également favorable à l'amendement n° 269, de précision rédactionnelle.

S'agissant de l'amendement n° 1110, la commission s'est interrogée. Elle a souligné que Voies navigables de France peut déjà, aux termes des procédures de droit commun qui existent en matière de domanialité publique, devenir propriétaire de certains éléments du domaine public fluvial déclassé. Elle estime que le caractère automatique de cette attribution n'est pas justifié, sauf explication complémentaire, l'Etat devant conserver la maîtrise de son domaine public. La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, sinon elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable au désormais classique amendement de suppression, en l'occurrence l'amendement n° 689.

Il est favorable à l'amendement n° 87, qui réintroduit les groupements, ainsi qu'aux amendements identiques n°s 88 et 265, cette disposition étant plutôt un élément de clarification.

Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 89 et 266, ainsi qu'à l'amendement n° 267. Il est également favorable à l'amendement n° 268 et, par voie de conséquence, monsieur le rapporteur, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 90.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 937, présenté par Mme Blandin. En effet, il est proposé, par un autre amendement, que le préfet donne toutes les informations utiles. En outre, l'amendement n° 937 conditionne le transfert à un audit pour établir un état des lieux en matière de contamination toxique des vases. Cela revient, bien sûr, à retarder le transfert durablement. Or, en cas de doute, il existe une technique pour le lever : c'est l'expérimentation.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 1156, sous réserve d'une légère modification consistant, après les mots « collectivités territoriales », à supprimer le mot « concessionnaires », qui n'est pas adapté sur le plan juridique et serait de nature à créer un trouble.

M. le président. Monsieur Nachbar, acceptez-vous de rectifier ainsi l'amendement n° 1156 ?

M. Philippe Nachbar. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1156 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Rohan et les membres du groupe union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1er-1 bis du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eaux et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 91 et 269.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 1110. En effet, cela concerne VNF. Il s'agit d'un cavalier, tendant à transférer la propriété à cet établissement public. Or le projet de loi que nous examinons est un texte de décentralisation, pour transférer des propriétés vers les collectivités territoriales. Cette proposition n'est donc conforme ni à l'objet ni à l'esprit de ce texte.

M. le président. Monsieur Guené, l'amendement n° 1110 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Monsieur le ministre, je regrette de ne pas avoir été assez éloquent. Pour vivre le problème sur le terrain, je dois vous dire que, en réalité, on s'aperçoit que les Domaines ne souhaitent jamais que le patrimoine immobilier - puisqu'il ne s'agit que du patrimoine immobilier qui est situé le long des canaux - soit cédé. Et si quelqu'un sait s'il peut être cédé et à quelle condition, c'est bien VNF.

Dans la mesure où, en tout état de cause, le produit de la vente retombe dans les caisses de VNF, il eût semblé préférable que cet amendement soit adopté. Cela étant, je veux bien accéder à la demande de M. le ministre et le retirer.

M. le président. L'amendement n° 1110 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 689.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 88 et 265.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 89 et 266.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 937.

Mme Marie-Christine Blandin. Je sais bien que le préfet peut donner aux collectivités tous renseignements sur l'état de toxicité des vases. Le problème, c'est que le préfet n'a pas lui-même ces renseignements. En région Nord-Pas-de-Calais, c'est la collectivité qui l'a alerté après concertation avec l'Agence de l'eau.

Vous nous dites : si une collectivité a un doute, elle peut toujours procéder à une expérimentation, la loi le permet. Ainsi, nous serions dans le cas d'un vice caché, où le seul moyen de ne pas prendre quelque chose de contaminé serait d'en faire l'expérimentation ! C'est un peu comme si, après la mésaventure des lycées amiantés, on nous disait : pour un futur transfert de patrimoine, prenez, puis allez gratter un peu et si, c'est toxique, vous vous en apercevrez.

Il eût été beaucoup plus sain d'affirmer que l'Etat ne souhaitait pas se débarrasser d'un patrimoine contaminé et de jouer le jeu d'une décentralisation transparente.

J'espère que tous mes collègues vont bien mesurer le poids de leur vote, parce que les vases contaminés traversent toutes les régions industrielles...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce sont des vases communicants ! (Sourires.)

Mme Marie-Christine Blandin. ... mais qu'ils traversent aussi, si je puis dire, tous les groupes politiques. Je n'en citerai pour preuve que la position de mon compagnon de lutte qui s'appelle Christian Decocq et qui, je crois, est à l'UMP.

M. le président. La parole est à M. Jean-ClaudePeyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Ce qui est demandé, c'est une expertise préalable au transfert. On l'a réclamée pour les routes, on peut la réclamer pour les bâtiments... Je crois que l'expression de vice caché est tout à fait adaptée à la situation, et il serait indispensable que nous disposions d'une évaluation des coûts réels, immédiats et ultérieurs, que générera ce transfert.

L'amendement n° 937 de Mme Blandin est donc tout à fait justifié.

M. Gérard Le Cam. C'est vrai !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 937.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1156 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-ClaudePeyronnet, pour explication de vote sur l'article 26.

M. Jean-Claude Peyronnet. J'estime utile de préciser que nous demandons un scrutin public à cause du problème du transfert des voies d'eau et de la dépollution des vases.

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 42 :

Nombre de votants314
Nombre de suffrages exprimés313
Majorité absolue des suffrages157
Pour200
Contre113