M. le président. Art. 60 bis. - Le dernier alinéa de l'article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. » - (Adopté.)
M. le président. Art. 61. - I. - Le chapitre Ier du titre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité
« Art. 495-7. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.
« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir entendu la personne et son avocat en chambre du conseil et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.
« Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
« Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'une des peines homologuées est une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine, l'ordonnance est immédiatement mise à exécution. Il en est de même lorsque le procureur de la République a proposé au prévenu une peine d'emprisonnement ferme et que le prévenu a renoncé, en présence de son avocat, à se prévaloir du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8. Dans les autres cas, elle est transmise au juge de l'application des peines.
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
« Art. 495-12. - Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.
« Art. 495-13. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grand instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
« Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
« Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
« Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »
II. - Il est inséré, après l'article 520 du même code, un article 520-1 ainsi rédigé :
« Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »
Je suis saisi de vingt-six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
L'amendement n° 442, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L'article 61 instaure la mesure phare du présent projet de loi puisqu'il introduit dans notre droit pénal la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, inspirée de la procédure anglo-saxonne du « plaider-coupable ».
Cette procédure permettra au procureur de la République de proposer à une personne reconnaissant avoir commis un délit passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans une ou plusieurs peines, y compris une peine de prison ferme n'excédant pas six mois. Cette procédure implique que la personne reconnaissant les faits renonce par conséquent à un procès et à son débat contradictoire.
Au motif qu'il faut désengorger les tribunaux, vous proposez aux justiciables, monsieur le garde des sceaux, une justice au rabais, sans la garantie d'un procès équitable. Quel formidable moyen de pression le procureur aura-t-il entre les mains ! Les exemples étrangers - anglais, canadien et américain notamment - nous montrent que la majorité des accusés choisissent de plaider coupable, quelle que soit la gravité des faits qui leur sont reprochés. Désormais les personnes accusées préféreront peut-être plaider coupable afin d'éviter un procès à l'issue incertaine, où elles encourraient une peine d'emprisonnement plus lourde.
Par ailleurs, nous ne pouvons accepter qu'une personne renonce à son droit à un procès équitable à l'occasion d'un marchandage avec le procureur. La vérité et la justice ne se négocient pas, monsieur le garde des sceaux. Or, dans le cadre de cette nouvelle procédure, les personnes seront condamnées pour ce qu'elles auront bien voulu avouer et non pour ce qu'elles auront réellement fait. Comment alors leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, notamment envers les victimes ?
L'argument du désengorgement des tribunaux, qui justifie l'instauration du « plaider-coupable », conduit malheureusement à placer les victimes au second plan. Toute personne accusée doit être jugée par des magistrats du siège et non du parquet, tout comme la victime a droit à ce que la personne qui lui a causé un dommage soit jugée en bonne et due forme. Le procès, on le sait, est un moment de confrontation qui permet à la victime de se placer en tant que telle. La justice peut ainsi remplir sa fonction réparatrice, ce qui ne sera évidemment pas le cas dans le secret d'un cabinet de procureur.
La logique purement comptable et administrative qui vous a conduit, monsieur le garde des sceaux, à renforcer, d'une part, la composition pénale et à instaurer, d'autre part, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut rendre service à notre justice, désormais soumise à des obligations de rendement.
Nous sommes opposés à la préoccupation constante du Gouvernement de réduire le coût de la justice au détriment de sa qualité. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 61.
L'amendement n° 154, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article, après les mots : "du titre II", insérer les mots : "du livre II". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Notre collègue Robert Bret s'oppose à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous, au contraire, nous pensons, à la lumière des auditions auxquelles a procédé la commission des lois, que c'est une excellente démarche. Ce n'est pas qu'une question de gestion de la justice, de réduction des délais d'attente et de gestion des piles de dossiers. Il s'agit également - peut-être est-ce naïf ? - de faciliter la réinsertion de celui qui aura reconnu sa culpabilité. En effet, toutes les expériences ont montré que les personnes qui reconnaissent d'emblée leur culpabilité ont plus de chance de se réinsérer.
Il faut d'emblée couper court à l'idée selon laquelle cette procédure serait un marchandage.
M. Robert Bret. Comment appelez-vous cela ? Une tractation ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Les termes de la discussion ne seront pas : « Si vous reconnaissez votre culpabilité, nous vous infligerons telle peine », mais : « Puisque vous reconnaissez votre culpabilité, alors nous pouvons convenir de telle peine. » C'est complètement différent. Il ne s'agit pas d'un marchandage ! Le procureur, partant de la constatation que l'auteur des faits reconnaît les avoir commis, choisira une procédure à la fois plus rapide, c'est vrai, mais aussi, j'en suis convaincu, plus efficace.
Cette procédure présente des garanties pour le justiciable. Tout d'abord, celui-ci disposera d'un délai de dix jours pour accepter ou refuser la peine que lui proposera le procureur.
Ensuite, l'accord qui sera ainsi conclu sera soumis à l'homologation du juge du siège. C'est donc le président du tribunal de grande instance qui décidera, par un jugement, si oui ou non l'affaire peut être jugée comme le propose le procureur, avec l'accord de l'auteur des faits.
Enfin, ce dernier disposera d'une possibilité d'appel.
Quelques modifications importantes vous seront proposées par la commission des lois, mes chers collègues ; j'en évoquerai quelques-unes.
Tout d'abord, l'avocat sera obligatoirement présent dans la procédure. Ensuite, la règle sera que l'audience d'homologation du juge est publique. Enfin, seul l'auteur des faits pourra faire appel, le parquet conservant évidemment une possibilité d'appel incident, mais ne pouvant à titre principal faire appel d'une décision dont il serait à l'origine.
Telles sont, en quelques mots, les grandes lignes de ce que propose la commission des lois.
S'agissant de l'amendement n° 442, présenté par M. Bret, la commission y est évidemment défavorable. Quant à l'amendement n° 154, il vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale :
« Art. 495-7. - Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux délits passibles seulement d'une peine d'amende ; il n'y a pas de raison de la réserver aux seuls délits passibles d'une peine d'emprisonnement.
Par ailleurs, cet amendement tend à permettre la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité non seulement en cas de défèrement devant le procureur de la République, mais également en cas de citation directe ou de convocation par procès-verbal. En effet, si l'on veut que cette nouvelle procédure fonctionne, il faut qu'elle s'applique au maximum de cas.
M. le président. L'amendement n° 384, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne déférée devant lui", insérer les mots : "en présence de son avocat et". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous aurons plus tard l'occasion de soutenir un amendement tendant à supprimer l'article 61. En attendant, ceux que nous présenterons seront donc évidemment subsidiaires, pour le cas où, en dépit de nos explications, vous décideriez de maintenir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par l'amendement n° 384, nous demandons que l'avocat de la personne soit présent au moment où celle-ci reconnaît sa culpabilité - ce qui nous paraît relever du pur bon sens - afin d'être éclairée, même si elle peut ensuite faire appel, possibilité dont nous ne comprenons d'ailleurs absolument pas l'existence.
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de supprimer une indication redondante.
M. le président. L'amendement n° 443, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale :
« Il ne peut être proposé de peine d'emprisonnement. »
La parole est M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Notre amendement de repli - car, là encore, c'en est un - est simple : il vise à exclure le prononcé d'une peine d'incarcération à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Etant donné la nature particulièrement contestable de cette procédure expéditive, que j'ai rappelée il y a un instant, il faut éviter que la liberté puisse se transformer en un enjeu pour la personne accusée.
Celle-ci, en effet, afin d'éviter une peine d'emprisonnement, si courte soit-elle, pourrait être tentée de marchander - je sais que le mot ne vous plaît pas, monsieur le rapporteur, mais je n'en trouve pas d'autre - ses révélations auprès du procureur. Tel est bien ce qui risque de se produire avec cette procédure de « justice négociée ».
Pourtant, le fait qu'une personne avoue sa culpabilité ne devrait jamais dispenser l'autorité poursuivante de démontrer cette culpabilité. Qu'en est-il, monsieur le garde des sceaux, de la recherche de la manifestation de la vérité ?
Il nous semble également dangereux de prévoir qu'une peine privative de liberté puisse être en jeu dans le secret du bureau du procureur. L'emprisonnement, l'incarcération ne peut résulter que d'une décision prise dans le cadre d'un procès équitable, nous l'avons dit et nous le répétons.
Au nom de quoi la loi peut-elle prévoir la possibilité pour des personnes de renoncer, de leur propre volonté, à un procès lorsqu'est en jeu une peine privative de liberté ? C'est une question fondamentale pour notre droit.
Notre amendement vise à ne pas permettre qu'une peine d'emprisonnement puisse être prononcée à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "six mois" par les mots : "un an". »
Le sous-amendement n° 476 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 157, remplacer les mots : "un an" par les mots : "six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 157.
M. François Zocchetto, rapporteur. En défendant le présent amendement, la commission des lois souhaite que le nouveau dispositif soit utilisé au maximum. Pour cela, le procureur doit pouvoir disposer d'une échelle de peines suffisamment large.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le procureur peut prononcer...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah !
M. François Zocchetto, rapporteur. ... peut proposer - pardonnez mon lapsus - une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Nous pensons qu'il est plus judicieux que le procureur puisse proposer une peine pouvant atteindre un an.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Votre lapsus est révélateur !
M. François Zocchetto, rapporteur. Non, il n'est pas révélateur. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était bien le juge qui prononçait la peine au final. Le procureur, lui, propose une peine. Si l'on veut vraiment que cette procédure soit utilisée, le procureur ne doit pas être limité par une échelle de peines trop restreinte. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de porter à un an le maximum de la peine au lieu de six mois.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter le sous-amendement n° 476 rectifié.
M. Robert Badinter. Le projet tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale fixe un plafond de six mois d'emprisonnement ferme. Bien entendu, ces six mois peuvent être assortis du sursis. Ce qui m'intéresse, c'est la peine maximale que le procureur peut proposer - je souligne le mot - aux justiciables.
Six mois ferme, notamment lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, cela constitue déjà une condamnation sévère pour une affaire qui n'est pas complexe. Si elle l'est, elle doit être instruite et faire l'objet d'une audience de jugement. Cette procédure est donc destinée à s'appliquer aux contentieux répétitifs.
Porter à un an - c'est-à-dire doubler le seuil fixé par le projet de loi initial et retenu par l'Assemblée nationale - la durée maximale de la peine pouvant être proposée par le procureur, c'est aller trop loin : un an ferme, cela correspond à des infractions dont la gravité ne paraît pas compatible avec l'inspiration du texte.
En revanche, retenir le seuil d'un an avec sursis peut être intéressant du point de vue de la « plasticité » du dispositif, puisque cela élargit l'éventail des possibilités offertes dans le cadre de cette nouvelle procédure, que j'accueille avec ô combien de réserves et dont je dirai tout à l'heure pourquoi, à cet égard, elle ne me paraît pas devoir être acceptée en l'état.
En tout cas, s'agissant de la peine encourue, fixer le seuil à six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis me semble préférable au doublement du seuil adopté par l'Assemblée nationale.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "d'aménagement énumérées" rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale : "par l'article 712-6". »
L'amendement n° 159, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution". »
L'amendement n° 160, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. »
L'amendement n° 161, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée : "La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat." »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 158 est un amendement rédactionnel.
L'amendement n° 159 vise à faire en sorte que les modalités d'exécution de la peine soient précisées dans la proposition du procureur, afin de permettre à la personne de les accepter ou de les refuser en toute connaissance de cause.
En ce qui concerne l'amendement n° 160, l'Assemblée nationale a supprimé toute limitation du montant de l'amende pouvant être proposée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, la nature même de cette procédure implique que les peines proposées soient inférieures à celles qui sont effectivement encourues.
L'amendement n° 160 tend à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoyait que le montant de l'amende proposée ne pouvait être supérieur à la moitié de l'amende encourue.
Quant à l'amendement n° 161, il répond en grande partie aux arguments avancés lors de la présentation d'un des amendements précédents : il vise à prévoir que la proposition du procureur de la République sera faite en toutes circonstances en présence d'un avocat, même si la personne déclare y renoncer.
M. le président. L'amendement n° 396, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
« Après les mots : "elle est aussitôt présentée", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale : "devant le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de celles-ci. Elle est ensuite présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation". »
L'amendement n° 397, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
« Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République et les modalités d'application précisées par le juge d'application des peines. »
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter ces deux amendements.
M. Georges Othily. L'amendement n° 396 vise à introduire une étape intermédiaire entre l'acceptation par la personne de la ou des peines proposées par le procureur et l'homologation de la ou des peines par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui afin de préciser les modalités d'application de la peine.
La personne rencontre, en présence de son avocat, le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de la ou des peines. De cette façon, l'homologation par le président du tribunal, ou par le juge délégué par lui, portera non seulement sur la peine, mais également sur ses modalités d'application.
L'intervention du juge de l'application des peines dès la seconde phase de conciliation, avant homologation de l'accord, permettra de mieux asseoir la garantie pour le justiciable d'une peine juste et adaptée : il s'agira à tout le moins d'un contrat, et, dans ce contrat, les modalités d'application de la peine pourront être prévues, ce qui évitera d'avoir à revenir après l'homologation devant le juge de l'application des peines.
Quant à l'amendement n° 397, c'est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. »
Le sous-amendement n° 385, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 162 pour remplacer la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale par les mots : "dans les conditions prévues par l'article 400 du code de procédure pénale". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 162.
M. François Zocchetto, rapporteur. Nous souhaitons, contrairement à nos collègues députés, que l'audience d'homologation ne soit pas confidentielle.
L'Assemblée nationale a prévu que cette audience d'homologation se déroulerait toujours en chambre du conseil. Une telle solution n'est pas satisfaisante. Le « plaider-coupable » n'est pas une procédure secrète : il n'y a rien à cacher, et la décision par laquelle le juge décide de condamner quelqu'un - car c'est bien le juge qui décide - doit être publique.
S'il est normal que les discussions entre la personne et le procureur restent confidentielles au premier stade de la procédure, au stade de l'homologation, qui est bien celui de la décision et du jugement, cette règle n'a pas à s'appliquer.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 385.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si cette nouvelle procédure devait être adoptée par le Sénat en dépit de notre opposition, elle devrait au moins prévoir une fenêtre publique. Il est en effet extrêmement important qu'un accord entre le parquet et tel ou tel ne puisse être « enterré ».
L'amendement de la commission prévoit que « le tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil ».
Cela ne nous suffit pas. Nous souhaitons qu'il soit précisé que la décision intervient en audience publique, et c'est pourquoi notre sous-amendement renvoie à l'article 400 du code de procédure pénale.
Je vous rappelle les dispositions de cet article : « Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. »
Cette règle, qui a été arrêtée pour l'ensemble des juridictions, nous paraît devoir s'appliquer à la lettre dans le cas qui nous occupe, à savoir la comparution devant le président du tribunal dans la procédure du « plaider-coupable ».
Nous insistons beaucoup, même si c'est, encore une fois, à titre subsidiaire, pour que, dans le cas où vous retiendriez cette procédure, vous acceptiez au moins notre sous-amendement, qui rend les choses parfaitement claires.
M. le président. L'amendement n° 389, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne et son avocat", supprimer les mots : "en chambre du conseil". »
L'amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée : "Il peut aussi inviter le procureur de la République à formuler une autre proposition de peine." »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter ces deux amendements.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 389 est un amendement subsidiaire : il vise à supprimer les mots « en chambre du conseil » au cas où l'amendement précédent ne serait pas adopté.
L'amendement n° 390 rectifié est important. En l'état actuel, le projet de loi prévoit que, dans le cas où le magistrat n'accepte pas de valider l'accord passé entre le procureur de la République et la personne, l'affaire est renvoyée devant le procureur, qui recourra alors à une autre procédure, par exemple au renvoi pur et simple devant le tribunal correctionnel. Donc, au lieu de gagner du temps, on en aura perdu !
Toujours selon le projet de loi, même s'il a déjà reçu une citation, le prévenu a le droit de demander à tout moment à bénéficier de la procédure du « plaider-coupable », ce qui a pour effet d'annuler tout ce qui s'est passé jusque-là. Encore une fois, au lieu de gagner du temps, on en aura énormément perdu !
Nous demandons que le juge, auquel on ne demande que de valider - ce qui allonge d'ailleurs aussi les choses - ait la possibilité de négocier à nouveau avec le procureur, le prévenu et son avocat la proposition d'accord.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire à propos de la procédure de composition pénale, on gagnera du temps au lieu d'en perdre en autorisant le juge à proposer une autre solution : si le prévenu accepte et que les autres parties sont d'accord - nous y reviendrons tout à l'heure -, la procédure est terminée !
Ne pas permettre au juge de discuter de nouveau, c'est en revanche s'exposer à perdre infiniment de temps.
M. le président. L'amendement n° 444, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Après les mots : "sous contrôle judiciaire", supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement se situe dans la suite logique de l'amendement n° 443, puisqu'il vise à supprimer la possibilité de placer une personne en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Nous sommes opposés à ce qu'une personne encoure une peine de prison en échange de l'aveu de sa culpabilité ; a fortiori, nous nous opposons à ce qu'elle puisse être placée en détention provisoire. Là encore, le procureur a le choix de présenter ou non la personne devant le juge des libertés et de la détention, afin que ce dernier la place sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Le placement en détention provisoire peut également constituer un moyen de pression, à nos yeux en tout cas, puisqu'il aurait lieu durant le délai de réflexion dont dispose la personne avant de décider si elle accepte ou non les peines proposées par le procureur.
La détention provisoire peut donc faire l'objet d'une négociation entre la personne et le procureur, étant entendu qu'elle n'est prévue que si les peines proposées sont égales ou supérieures à deux mois de prison ferme.
Tout le mécanisme de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est d'après nous vicié par l'esprit même de négociation qui la gouverne. Nous ne souhaitons donc pas que la liberté puisse être en jeu à un quelconque moment de cette procédure. Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale, après les mots : "d'emprisonnement ferme", insérer les mots : "et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate". »
L'amendement n° 164, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 163 est un amendement de coordination.
S'agissant de l'amendement n° 164, l'Assemblée nationale a prévu que l'ordonnance d'homologation ne serait immédiatement exécutoire que dans certains cas.
Or, par un amendement précédent, la commission a prévu que le procureur devrait informer la personne des modalités d'exécution de la peine qu'il entendait faire prévaloir. En cas d'acceptation, ces modalités sont donc confirmées et la condamnation doit être exécutoire dans tous les cas.
M. le président. L'amendement n° 445, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer les trois dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les amendements n°s 443 et 444.
Nous avions, en effet, demandé la suppression de la possibilité de placer en détention provisoire la personne faisant l'objet de la procédure du « plaider-coupable » durant son délai de réflexion. Nous en tirons les conséquences en proposant de supprimer les trois dernières phrases de l'article 495-11 du code de procédure pénale.
M. le président. L'amendement n° 386, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En somme, nous sommes en présence d'un contrat passé entre le parquet et la défense, qui a reçu la bénédiction du président du tribunal, que ce dernier ait eu le droit - comme nous le souhaitons -, ou pas d'intervenir pour éventuellement proposer une autre solution.
Et voilà que le projet de loi prévoit la possibilité de faire appel. Singulière manière de gagner du temps !
On nous a dit que l'audience ne devait surtout pas être publique afin que l'on ne puisse pas savoir ce qui s'y était passé dans les cas où la nouvelle procédure n'aboutirait pas. Soit ! mais il est incompréhensible de prévoir simultanément la possibilité de passer un accord et celle de faire appel contre cet accord.
Peut-être l'explication réside-t-elle dans le fait qu'il ne serait pas conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme de ne pas prévoir une voie de recours ? Mais, souvenez-vous, personne n'a soulevé d'objection à ce titre s'agissant de la procédure de la composition pénale, qui se matérialise pourtant elle aussi par un accord !
Nous vous demandons d'être cohérents. Or il n'est pas cohérent de proposer la création d'une procédure à seule fin de gagner du temps, et, parallèlement, de prévoir que l'affaire pourra « rebondir » dans de très nombreux cas et même donner lieu à un appel.
A titre subsidiaire - puisque nous continuons, à titre principal, à nous opposer à cette procédure -, nous proposons donc que la possibilité de faire appel soit supprimée.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto. rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'interdire l'appel du parquet à titre principal, car on voit mal comment le parquet pourrait faire appel d'une ordonnance alors qu'il a lui-même proposé les peines prévues.
En revanche, il faut maintenir un appel incident du parquet pour éviter que les condamnés ne multiplient les appels, ce qui pourrait se produire puisqu'ils ne craindraient pas une aggravation de peine.
C'est donc un système régissant de manière équilibrée l'appel que nous vous proposons.
M. le président. L'amendement n° 387, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après les mots : "juridiction d'instruction ou de jugement", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-14 du code de procédure pénale : "le ministère public ne peut faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure". »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Dans l'hypothèse où l'on ne se rallierait pas à nos excellents arguments se poserait le problème de l'impossibilité pour le prévenu de faire état des déclarations intervenues au cours de la procédure du « plaider-coupable » devant la juridiction d'appel.
Il y a eu accord, puis changement d'état d'esprit et appel d'une des parties ou appel incident du ministère public, et, devant la cour, on recommence comme si rien n'avait eu lieu ! Au moins pour celui qui a fait appel, ce n'est pas possible !
Si le ministère public forme un appel incident, ce sera pour demander une aggravation de la peine et la défense pourra légitimement demander pourquoi la peine méritée est devenue plus lourde. Ce faisant, elle fera état de la peine initialement proposée.
C'est une question de logique, notamment par rapport à l'accord sur lequel on revient, mais c'est surtout une question de respect des droits de la défense.
Chacun sait en effet que toute personne qui comparaît devant une juridiction peut dire ce qu'elle veut - y compris mentir - pour sa défense. C'est un droit sacré de l'accusé depuis la Révolution française. En l'occurrence, vous ne pouvez pas interdire à un justiciable de faire état de ce qui est advenu si c'est de nature à servir sa défense.
Le cas du ministère public est différent : il s'agit d'un magistrat, tenu par la loi. Mais celui qui doit se défendre a le droit d'utiliser à cette fin tous les arguments, bons ou mauvais. Je ne conçois donc pas que l'on puisse lui interdire de faire allusion à la première procédure. Ce genre de censure, qui revient à limiter les droits de la défense, me paraît tout à fait incompatible avec le principe de la libre défense devant une juridiction.
Bien entendu, ce sera un élément qui interviendra dans le cours de l'audience. Soyons sans illusion, le ministère public rapellera que c'est parce qu'il y a eu appel que lui-même a fait appel incident et que l'on se trouve dans cette situation, et il est certain qu'il sera fait référence à l'accord qui est intervenu puis qui a été remis en question dans les débats.
Une loi qui prive celui qui comparaît de la possibilité d'utiliser tous les moyens de défense, cela peut valoir pour les magistrats et pour les avocats, mais cela ne peut pas valoir pour le justiciable, qui doit être pleinement libre dans l'exercice de sa défense !
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-15 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "et" par le mot : "ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 388, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement tend à supprimer le texte proposé pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, qui est ainsi rédigé :
« En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »
Cela correspond d'ailleurs grosso modo à ce que la commission proposait tout à l'heure. A nos yeux, puisque nous préconisons la suppression de l'appel, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, après les mots : "La cour", insérer les mots : "évoque l'affaire et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision visant à prévoir que, en cas d'appel d'une ordonnance d'homologation, la cour d'appel doit évoquer l'affaire avant de statuer au fond.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements et sous-amendements, à l'exception, bien sûr, de ceux qu'elle a elle-même présentés ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 442.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 384, qui tend à prévoir qu'une personne ne pourra reconnaître sa culpabilité devant le procureur qu'en présence de son avocat. Si l'on suivait ce raisonnement, nul ne pourrait être déféré devant le procureur hors la présence de son avocat !
Je rappelle la teneur du dispositif présenté :
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier sur-le-champ.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. »
Par conséquent, le rôle de l'avocat est très nettement affirmé dans le texte.
L'amendement n° 443 de Mme Borvo tend à interdire le prononcé des peines d'emprisonnement dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette proposition est contraire à l'esprit de la réforme que nous souhaitons engager. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant du sous-amendement n° 476 rectifié, la commission des lois a proposé de porter à un an, au lieu de six mois, la durée maximale de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée par le procureur de la République. Le groupe socialiste suggère pour sa part que ce maximum soit fixé à six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis. Cela ne correspond pas exactement à notre position ; la commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 476 rectifié.
Quant à l'amendement n° 396 de M. Othily, il vise à imposer la présentation au juge de l'application des peines d'une personne faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avant que se tienne l'audience d'homologation. Cette proposition procède sans doute d'une idée intéressante, mais nous en avons déjà étudié les implications : une telle mesure semble lourde, voire inutile.
En effet, le procureur peut parfaitement proposer d'emblée des mesures d'aménagement de peine. C'est seulement s'il ne le fait pas qu'il doit informer la personne concernée qu'elle sera soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le juge de l'application des peines.
Je suggère donc à M. Othily de retirer cet amendement, qui risque d'ajouter de la complexité au dispositif, ce qui n'est pas nécessaire.
Je formule le même avis s'agissant de l'amendement n° 397, qui tend à prévoir que le président du tribunal homologuera non seulement les peines prononcées, mais également les modalités d'exécution. Une telle disposition me semble superflue, car si le procureur a proposé des modalités d'exécution, elles seront validées ; dans le cas contraire, la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines. J'espère que ces éléments permettront d'apaiser les inquiétudes de M. Othily.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 385, la commission a demandé que l'audience d'homologation soit publique, sauf si le président du tribunal de grande instance en décide autrement. Nos collègues socialistes souhaitent que l'audience ne puisse se dérouler en chambre du conseil que si les règles de huis clos sont respectées. C'est vraiment là un système trop rigide, alors que la commission a prévu un dispositif équilibré, dans lequel si la publicité sera la règle, le président du tribunal de grande instance pourra décider, par dérogation, que l'audience se déroulera en chambre du conseil.
Vous entendez à juste titre, monsieur Dreyfus-Schmidt, faire confiance aux juges du siège. Or le premier des juges du siège, c'est le président du tribunal de grande instance : la commission lui fait confiance, et elle émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 385.
Par ailleurs, je considère que l'amendement n° 389 est satisfait, puisque la commission a prévu que l'audience d'homologation serait publique.
Quant à l'amendement n° 390 rectifié, il a pour objet de permettre au président du tribunal de renégocier l'accord passé entre la personne poursuivie et le procureur ou d'obliger celui-ci à formuler une autre proposition. Cela est totalement contraire à la philosophie qui sous-tend la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 444 présenté par Mme Borvo, interdire le placement en détention provisoire des personnes demandant à bénéficier d'un délai de réflexion serait contraire à l'esprit de la réforme et ne faciliterait pas le recours à la nouvelle procédure. La commission est défavorable à une telle disposition, de même qu'à l'amendement n° 445, également présenté par Mme Borvo, qui tend à supprimer toute référence aux peines d'emprisonnement ferme dans le cadre du recours à la nouvelle procédure.
L'amendement n° 386 du groupe socialiste vise quant à lui à supprimer l'appel en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cela n'est pas envisageable ! Je pensais que nous étions quand même d'accord sur la nécessité de maintenir un droit d'appel, ne serait-ce que parce que l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit explicitement que toute personne doit pouvoir faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En outre, ne me reparlez pas ici de la composition pénale, monsieur Dreyfus-Schmidt : je vous ai expliqué hier, avec d'autres intervenants, qu'il ne s'agissait pas d'un jugement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Là non plus !
M. François Zocchetto, rapporteur. Si, il s'agit bien d'un jugement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un contrat !
M. François Zocchetto, rapporteur. Par l'amendement n° 387, on veut permettre à la personne ayant fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'en faire état devant le tribunal lorsque la procédure a échoué. Non ! On sait bien ce qui se passera en pratique ; on sait bien que l'on ne peut pas empêcher les gens de parler, et l'on voit, lors d'audiences classiques, des avocats ou des prévenus faire état d'éléments qui ne sont pas reçus par le magistrat, lequel considère qu'ils n'ont aucune valeur.
Pour notre part, nous estimons que, lorsque la juridiction statue à la suite d'un échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle repart de zéro et qu'il n'est bien sûr pas question de faire état de la procédure ayant échoué. La commission émet donc un avis défavorable.
Enfin, elle est également défavorable à l'amendement n° 388 tendant à supprimer l'appel des ordonnances d'homologation rendues dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à l'amendement n° 442. Je reviendrai brièvement, à cette occasion, sur ce que j'ai très longuement explicité lors de ma présentation générale du projet de loi, la semaine dernière.
Cette nouvelle procédure préserve, je le crois très sincèrement, les droits et les intérêts du prévenu et de la défense. En effet, il est toujours possible de refuser de s'engager dans la démarche présentée, pour comparaître devant la juridiction de droit commun.
Par conséquent, je ne comprends pas l'argumentation du groupe CRC, qui se fonde sur les intérêts supposés de la défense. J'admettrais plus aisément, d'une certaine façon, une opposition au nom de l'intérêt général. C'est une simple possibilité qui est offerte, que l'on peut parfaitement écarter. En outre, deux périodes de réflexion sont prévues : l'une à la suite de la formulation de la proposition par le procureur, l'autre après l'homologation éventuelle par le président de la juridiction. L'avocat est évidemment présent au cours de la procédure, et si finalement le prévenu n'est pas satisfait des propositions qui lui sont faites, il peut les refuser.
Je ne comprends donc pas, je le répète, une argumentation fondée sur les intérêts de la défense. Encore une fois, je comprendrais mieux que l'on rejette le dispositif au motif que l'action publique fait ici trop de concessions à la défense.
En ce qui concerne l'amendement n° 154, le Gouvernement y est favorable. Il s'agit de la correction d'une omission.
Je remercie M. le rapporteur d'améliorer la rédaction de l'article par le biais de l'amendement n° 155, qui tend à ne pas limiter l'initiative du procureur, en matière de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, aux seuls cas dans lesquels la personne est déférée devant lui. Le Gouvernement est favorable à cette disposition.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 384. Cela ne signifie nullement, bien entendu, qu'il soit hostile à la présence de l'avocat au cours de la procédure, chacun l'aura bien compris. M. le rapporteur a donné tout à l'heure lecture du texte, et je crois que les choses sont parfaitement claires : l'avocat a bien sûr toute sa place dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 156.
Il est défavorable à l'amendement n° 443, qui vise à revenir sur l'esprit même du projet de loi.
Le Gouvernement est en outre favorable à l'amendement n° 157, mais défavorable au sous-amendement n° 476 rectifié, dans la mesure où, par exemple, le procureur de la République peut proposer une peine d'un an d'emprisonnement ferme en l'assortissant d'une mesure de semi-liberté, c'est-à-dire en prévoyant dès le départ un aménagement de peine. Or les auteurs du sous-amendement ne tiennent pas compte de cette possibilité.
Quant à l'amendement n° 158, qui tend à apporter une amélioration au dispositif, le Gouvernement y est favorable, de même qu'à l'amendement n° 159, qui a pour objet d'élargir les possibilités offertes pour l'application du texte, et à l'amendement n° 160.
Il est également favorable à l'amendement n° 161 il est en effet préférable d'être très explicite dans les formulations.
S'agissant des amendements n°s 396 et 397, présentés par M. Othily, je partage le point de vue de la commission. Je pense que la modification proposée par celle-ci répond à la préoccupation de M. Othily, dont les suggestions, si elles étaient mises en oeuvre, aboutiraient à compliquer quelque peu la procédure.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, comme M. le rapporteur, que M. Othily veuille bien retirer ses deux amendements, dans la mesure, je le redis, où ils sont satisfaits sur le fond.
M. le président. Maintenez-vous les amendements n°s 396 et 397, monsieur Othily ?
M. Georges Othily. Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président. Les amendement n°s 396 et 397 sont retirés.
Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. La rédaction présentée par l'amendement n° 162 de la commission relatif à la publicité des audiences me paraît satisfaisante. Elle explicite bien les choses...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... et permet de revenir à l'esprit du texte que j'avais déposé initialement sur le bureau de l'Assemblée nationale : la publicité des audiences est la règle, susceptible d'exception sur décision du président du tribunal. Je suis donc défavorable au sous-amendement n° 385, ainsi qu'à l'amendement n° 389, pour les mêmes raisons.
S'agissant de l'amendement n° 390 rectifié, il vise à mettre en place un système tripartite qui serait très difficile à gérer et dans lequel la répartition des responsabilités serait très floue. Je suis donc défavorable à cet amendement, qui s'écarte très nettement de la philosophie du texte et dont l'adoption aboutirait à la mise en oeuvre d'un dispositif extrêmement dangereux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On vous expliquera tout à l'heure !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis également défavorable à l'amendement n° 444, pour les raisons que j'ai déjà exposées à propos d'un amendement précédent, ainsi qu'à l'amendement n° 445.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 163 et 164 de la commission.
Quant à l'amendement n° 386, qui tend à supprimer l'appel, il me paraît assez « exotique » ! J'y suis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 165, qui vise à préciser les conditions d'appel par le parquet.
En ce qui concerne l'amendement n° 387, il traite d'un point important : il s'agit de savoir si l'on peut ou non faire état devant la juridiction d'une procédure ayant antérieurement échoué.
J'avais longuement discuté avec les représentants des barreaux de cette interdiction de principe, rien ne pouvant bien sûr empêcher, comme l'a fort bien indiqué M. le rapporteur, un avocat d'évoquer des éléments relatifs à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les représentants des barreaux attachaient une grande importance à ce qu'ils appelaient la « confidentialité » des déclarations faites ou des documents remis lors de la procédure antérieure. Il était très important, à leurs yeux, qu'une procédure ayant débouché sur un échec ne puisse fournir des arguments contre les personnes intéressées.
Je tiens donc, monsieur Dreyfus-Schmidt, à rester fidèle, sur ce sujet essentiel, à la philosophie qui sous-tendait le texte que j'ai présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons longuement débattu de ce point, je le répète, avec un certain nombre d'avocats pénalistes. Ceux-ci tenaient beaucoup à ce que la confidentialité que j'évoquais soit bien inscrite dans le projet de loi. Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 387.
Par ailleurs, il est favorable à l'amendement n° 166 de la commission, qui permet une amélioration rédactionnelle, et défavorable à l'amendement n° 388, relatif à la suppression de l'appel.
Enfin, il est favorable à l'amendement n° 167.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En un mot, le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission, et défavorable à ceux de l'opposition (Sourires.)
M. le président. Je reconnais là votre esprit de synthèse, monsieur Dreyfus-Schmidt ! (Nouveaux sourires.)
La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 442.
M. Robert Badinter. Mes observations porteront sur l'ensemble de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Personnellement, je ne suis absolument pas opposé aux innovations en matière de procédure pénale, j'ai eu l'occasion de le prouver à diverses reprises dans le passé. Toutefois, il apparaît ici une confusion sur laquelle chacun d'entre nous devrait s'interroger.
Le « plaider-coupable » orientant la suite du procès pénal est pratiqué dans nombre de systèmes judiciaires, et cela me semble parfaitement logique. Dans tout procès pénal, il y a deux temps : d'abord, on se prononce sur la culpabilité de l'accusé et, ensuite, si celui-ci est déclaré coupable, on s'interroge sur la peine.
Si le justiciable qui comparaît reconnaît sa culpabilité, on n'a plus qu'à s'interroger sur la peine, avec les problèmes que cela pose en termes de personnalité et de réinsertion. Il s'agit donc d'une sorte de procès en deux temps. Je note d'ailleurs que, voilà déjà longtemps, avec M. Pierre Drai, qui présidait alors le tribunal de grande instance, nous avions, dans le cadre de la comparution immédiate, expérimenté cette procédure. L'expérience s'était révélée très favorable. A l'audience, on demandait à l'accusé s'il était coupable et, si celui-ci reconnaissait sa culpabilité, on s'interrogeait uniquement sur la peine.
En l'occurrence, il ne s'agit pas de la même chose, car les deux temps sont confondus. Je souligne que ce n'est pas le plea bargaining, ce n'est pas le marchandage. J'ai beaucoup réfléchi sur ce point.
Concrètement, on distingue deux cas.
Le premier cas, qui sera le plus commun, c'est celui dans lequel le justiciable sort de la garde à vue et est amené directement au parquet. A cet instant, le justiciable a fait vingt-huit, trente-six ou quarante heures de garde à vue, sans compter le délai de rétention que nous avons évoqué hier. Bref, cela fait une cinquantaine d'heures qu'il est soumis au régime que nous connaissons. Le justiciable est donc présenté au procureur de la République. Celui-ci, qui est un magistrat, va, conformément au texte, non pas commencer une discussion avec l'avocat sur le quantum de la peine, mais proposer une peine : j'ai étudié le dossier, vous avez reconnu les faits, je vous propose une peine de trois mois d'emprisonnement.
Il faut bien mesurer les conditions dans lesquelles est alors le justiciable. J'ai évoqué les heures de garde à vue qu'il a subies. Si le justiciable refuse la peine - à ce niveau, trois mois d'emprisonnement -, le procureur peut parfaitement demander qu'il soit placé en détention. Donc, s'il n'accepte pas la peine, ce qui est son droit, le procès va s'ouvrir et sera demandé un placement en détention.
Si le justiciable accepte la peine proposée - et je pense à l'amendement de M. Georges Othily -, le procureur évoquera la possibilité de l'aménagement de la peine par le juge de l'application des peines. A cet instant, je suis convaincu que la réponse sera positive. Même si le justiciable, en son for intérieur, considère qu'il n'est pas vraiment coupable et qu'il ne mérite pas cette peine, il acquiescera.
Que peut faire l'avocat ? Rien. Je le dis clairement : rien ! En effet, le procureur, qui a proposé une peine, est là. L'avocat fait son apparition dans le dossier à cet instant. Le justiciable se tournera vers lui pour lui demander son avis. L'avocat se référera à la pratique commune dans le tribunal. On assistera à une sorte de tarification. Il est très difficile, reconnaissons-le, pour un avocat de dire à son client de refuser alors qu'il sait que cela peut entraîner un placement en détention et que, à l'audience, on saura qu'il a refusé la composition pénale. A cet instant, l'avocat est présent pour la régularité de la procédure. S'agissant de l'efficacité, elle est réduite à presque rien.
Puis le président examinera l'accord. En conscience, il appréciera bien sûr la validité de la procédure et il examinera si cet accord ne va pas au-delà de la pratique constante du tribunal. On revient alors à cette tarification, qui deviendra la règle.
Dans cette procédure, si l'on examine le déplacement qui se produit au regard du principe de l'équilibre des forces, on constate que le parquet n'est plus simplement celui qui choisit la procédure, il est pratiquement le maître de la situation. En effet, il sait que, la plupart du temps, la peine qu'il propose et qui s'inscrira dans la fourchette des peines prononcées par le tribunal sera acceptée. Le magistrat, qui est, en principe, l'auteur de la décision, sera tout simplement amené à considérer que c'est quasi conforme à la jurisprudence du tribunal. Son rôle ne consistera plus à conduire l'audience, à interroger le prévenu et à essayer de faire jaillir les éléments de la personnalité du justiciable, il s'agira simplement d'apprécier la légalité et la conformité à la pratique. Quant à la défense, elle est encore là, mais, si j'ose dire, à titre de présence, comme dans la garde à vue.
Allons-nous y gagner ? La conséquence sera inévitablement de privilégier - mais c'est, sinon l'équilibre, en tout cas l'inspiration de l'ensemble du projet de loi - les magistrats du parquet.
J'en connais un certain nombre et j'ai pour eux beaucoup d'estime. Je ne suis pas sûr qu'ils soient demandeurs de ce type de procédure ! En tout cas, je suis convaincu que, pour que l'on n'assiste pas à des disparités, il se créera, entre le siège et le parquet, même à l'orée de l'année judiciaire, une sorte d'accord général pour déterminer ce que doit représenter la répression s'agissant de ces délits de masse.
Serait-ce la meilleure voie ? Je ne le pense pas. Selon moi, la meilleure voie aurait consisté à instaurer la reconnaissance préalable de culpabilité à l'orée de toute procédure et d'en tirer les conséquences par des simplifications extrêmes du déroulement de la procédure de l'audience. Donner à une partie, quelle que soit la qualité des magistrats concernés, de tels pouvoirs, avec une contrepartie si faible pour la défense, à octroyer une telle possibilité, compte tenu de la masse même des accords à entériner ou à contrôler, aux magistrats du siège, je ne crois pas que ce soit l'avenir de notre justice.
Ce n'est pas la direction dans laquelle nous devons aller. Je suis le premier à prôner une simplification : il faut d'abord demander au justiciable s'il est coupable et, si celui-ci reconnaît sa culpabilité, il faut en tirer immédiatement les conséquences procédurales, et ce n'est pas difficile.
Plus aucune question ne se posera. On ne pourra pas dire que le magistrat du siège est réduit à un simple rôle d'homologation. Ce sera clair : on retrouve l'audience, mais elle est extrêmement simplifiée. Le procès se déroule en deux temps. C'est l'avantage.
Certes, la véritable inspiration qui sous-tend l'innovation que l'on nous propose, c'est l'idée d'accélérer au maximum les procédures. Cependant, je ne crois pas que cela constitue un progrès ; je suis même convaincu du contraire.
Bientôt, on pourra mener à bien des expérimentations. La loi relative à la décentralisation n'interdira pas que, dans un certain nombre de juridictions, soit expérimentée cette procédure nouvelle, améliorée par les amendements de la commission des lois et par les nôtres. Après un certain temps, on aura dressé le bilan.
Nous verrons dans quelques années les conséquences de l'insertion précipitée de cette procédure dans notre pratique judiciaire. Pour ma part, je ne pense pas qu'elles soient favorables. Je le répète : ce n'est pas dans cette direction que nous devrions aller.
Nous aurions dû retenir « le plaider-coupable », puis le procès organisé différemment selon que le prévenu a ou non reconnu sa culpabilité, et pas ce mélange des genres.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le « plaider-coupable » - accordons-nous pour appeler ainsi cette procédure au nom barbare de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » - existe depuis la nuit des temps. Au nom de la sagesse des nations, on tient compte, dans tout jugement, du « plaider-coupable ». Faute avouée est à moitié pardonnée ! Il ne s'est jamais trouvé un tribunal pour ne pas tenir compte du fait que l'intéressé plaide coupable. Cela présente même un inconvénient : en général, si le coupable avoue tardivement, s'il a nié lors de l'instruction et si, tout à coup, à force d'être interrogé, il avoue à l'audience, le président du tribunal croit, bien sûr, que cela lui est dû, cela lui fait particulièrement plaisir et le tribunal est particulièrement indulgent. Telles sont les faiblesses humaines...
On pourrait très bien préciser dans la loi que le tribunal tient compte du fait que le justiciable a reconnu les faits et même que, si les faits sont totalement reconnus, on passe tout de suite aux explications sur la peine. Ce serait possible.
Mais ce n'est pas cela qui est prévu. Au terme de la procédure qui nous est proposée, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une inscription au casier judiciaire. En ce qui concerne la composition pénale première mouture, il n'y avait pas d'inscription au casier judiciaire. Dans la deuxième mouture, donc dans la dernière, il est précisé qu'il y a inscription au casier judiciaire. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas précisé.
Pour le reste, on n'a pas voulu m'entendre tout à l'heure lorsque j'ai demandé que, s'il y a huis clos, il soit décidé en audience publique. Le texte proposé par la commission ne le dit pas.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eh non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes contraints de réitérer nos propos car, force est de le constater, nos interlocuteurs de la majorité ne sont pas toujours les mêmes. Cette procédure serait applicable chaque fois que l'intéressé encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Excusez du peu ! En fin de compte, il pourra n'être puni que d'une peine somme toute légère, fût-ce un an.
J'ai eu l'occasion de rappeler les délits pour lesquels on encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. On en dénombre une cinquantaine, parmi lesquels le chantage, l'escroquerie, la provocation des mineurs à l'usage illicite de stupéfiants, l'organisation d'un groupe de combat, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence actif. Ne croyez-vous pas que cela mérite tout de même l'audience publique, la présence de la presse, et sans doute souvent une instruction ? Or il ne s'agit pas de cela. Bref, c'est peut-être un moyen d'enterrer les affaires.
Or on a déjà très exactement pour les mêmes délits la procédure de composition pénale, après que vous avez demandé de l'appliquer à tous ces délits. Quel intérêt de recommencer, avec les risques, que j'ai démontrés tout à l'heure, d'allongement très important de la durée du traitement des affaires ? En effet, à tout moment, même lorsqu'il est déjà devant le tribunal, le justiciable pourra demander un « plaider-coupable », et on recommencera alors toute la procédure. De même, quand le justiciable aura passé un accord, il pourra faire appel. Quel gain de temps !
C'est une procédure inutile. Nous avons déjà la comparution immédiate pour tous les faits pour lesquels on encourt une peine comprise entre trois mois et dix ans d'emprisonnement, voire vingt ans d'emprisonnement. Nous avons aussi la composition pénale. Quel est l'intérêt de compliquer les choses en imitant les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, lesquels ont une procédure accusatoire qui n'est pas la nôtre ? Nous l'accepterions d'ailleurs très volontiers. Nous la réclamons, mais vous ne voulez jamais nous l'accorder.
Cette procédure accusatoire consiste en un équilibre parfait entre les deux plateaux de la balance, à savoir les avocats et le procureur. Dans le droit anglo-saxon, c'est le juge qui fixe la peine. Il y a un accord sur les chefs d'accusation - c'est vrai tant pour les délits que pour les crimes -, ce qui réduit l'éventail de la peine encourue, qui reste malgré tout très large. Ensuite, lorsqu'on se présente devant le magistrat, on plaide sur la peine et c'est le magistrat qui la fixe.
Cela n'a rien à voir avec ce que l'on nous propose. En effet, celui qui fixe la peine, ce n'est pas le magistrat mais le procureur, selon un lapsus que vous avez fait tout à l'heure et que je me suis permis de qualifier de révélateur, monsieur le rapporteur. Nous ne pouvons pas l'accepter.
C'est pourquoi nous demandons, car c'est, à notre avis, un point très important, un scrutin public sur l'amendement de suppression présenté par nos collègues du groupe CRC.
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.
M. Pierre Fauchon. Après avoir entendu ces réquisitoires, je veux formuler quelques réflexions.
Contrairement à ce qui vient d'être dit, nous entrons dans une voie qui peut modifier assez profondément le traitement du contentieux de masse en matière pénale et qui, de ce point de vue, est bienvenue.
On nous a dit tout à l'heure que cela existe déjà avec la composition pénale, qui est pratiquée devant les tribunaux. Or cela n'existe pas sous la forme qui est proposée. Je rappelle que la composition pénale ne débouche pas sur le même type de peines. Elle concerne non pas les peines d'emprisonnement, mais les peines alternatives. C'est donc fondamentalement différent. Aussi était-il normal d'introduire sous cette forme la possibilité d'une réelle répression avec les peines privatives de liberté. Cette démarche est donc utile.
On a beaucoup souligné la situation dans les pays anglo-saxons - M. Badinter un peu moins que M. Dreyfus-Schmidt, qui nous a rappelé ce que nous avions appris aux Etats-Unis. M. Badinter préférerait un système en deux temps, dans lequel il y aurait d'abord la reconnaissance de culpabilité, et ensuite on plaiderait sur la peine. Notre collègue est trop informé, il a plaidé trop d'affaires pour ne pas savoir ce qu'il en est ! Allez donc demander à une personne qui comparaît devant un tribunal et qui reconnaît sa culpabilité de ne pas discuter de la peine. A l'évidence, il y a un dialogue : je veux bien reconnaître les faits si je suis sûr que vous m'en tiendrez compte et que les choses se passeront de telle ou telle façon ! C'est humain ! Cela peut paraître un peu enfantin, mais c'est ainsi. Sinon, il n'y aura pas de reconnaissance de culpabilité et on continuera d'assister à cette comédie que les praticiens et nous-mêmes connaissons bien. La personne dont la culpabilité est évidente commence toujours par dire : « Ce n'est pas moi qui ai volé le cageot d'oranges. » Lorsqu'on lui rétorque que celui-ci a été trouvé entre ses mains, elle ajoute : « Oui, mais c'est un copain qui me l'a passé. » Cette comédie, qui ne trompe personne, dure une vingtaine de minutes, et ensuite le juge prononce la sentence. C'est à cela qu'il faut essayer de mettre fin, et on peut espérer le faire à travers cette procédure.
Quoi qu'il en soit, il est normal que la reconnaissance de culpabilité s'accompagne de garanties quant à la peine. D'ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt, en évoquant le système américain, a rappelé que, si on continue de plaider sur la peine, on sait quelle catégorie de peine est encourue. En effet, le plea bargaining, c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, comporte la définition de la qualification : on sait que l'on ne sera pas poursuivi pour une qualification supérieure.
Bien sûr, il reste une petite marge d'appréciation de la peine, mais on est quand même à peu près en sécurité. Donc, en échange de la reconnaissance de culpabilité, on a obtenu la garantie d'échapper à une peine qui serait le double, voire le triple de celle qui va être prononcée. C'est pourquoi il y a bien cet échange, d'une manière un peu différente, car nous n'avons pas le même système de qualification et de lien mécanique entre la qualification et l'importance de la peine.
Ces dispositions sont assez adaptées au système français, car il y a bien un échange. Cette acceptation assortie d'une garantie est une bonne chose, et je lui accorde une grande confiance.
Comparons ce dispositif à la situation actuelle. Un certain nombre de magistrats ont, voilà quelques années, manifesté place Vendôme et y ont jeté des codes, y compris le code pénal, en déclarant qu'ils en avaient assez de faire de l'abattage. Comment peut-on mettre fin à l'abattage ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et à l'inflation !
M. Pierre Fauchon. Un des moyens permettant de le faire consiste à rétablir une certaine idée de la sincérité, un dialogue entre le juge et le justiciable. Au lieu de le caricaturer, on peut imaginer que ce dialogue se déroule beaucoup plus positivement,...
M. Dominique Braye. Effectivement !
M. Pierre Fauchon. ... avec un magistrat qui, conscient de ses devoirs à l'égard de la société mais fort de sa psychologie de l'individu, cherche à dégager une solution apaisante,...
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Pierre Fauchon. ... beaucoup plus conforme à l'idée que l'on peut se faire de la dignité humaine et à l'espoir d'améliorer le cours des choses.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Pierre Fauchon. Vous avez dit qu'il faudrait d'abord expérimenter. C'est précisément ce qui va être fait, puisqu'il s'agit d'une faculté ! Certains procureurs en useront. Selon les capacités et le talent de chacun, cela fonctionnera plus ou moins. Ils sont libres d'agir à leur guise ; il n'y a pas d'automatisme fatal.
On a rappelé hier, à propos de la composition pénale, qu'elle ne se pratique pas dans certains tribunaux, alors qu'elle se pratique dans d'autres. Nous disposons de quelque 3 000 exemples sur quelques années. Cette expérience est intéressante, et nous pouvons espérer qu'elle va se développer.
Les magistrats vont naturellement acquérir une nouvelle culture à l'école de la magistrature, culture qui portera ses fruits non pas demain, mais dans quelques années.
En tout cas, rien n'est pire que le système actuel de l'abattage, d'autant que nous avons astucieusement et avec beaucoup de sécurité - je pense à la procédure de l'appel - adapté l'exemple anglo-saxon à notre système juridique, ce qui est tout à fait positif et intéressant.
Nous entrerons ainsi dans la voie de la rénovation assez profonde des conditions dans lesquelles se déroule la justice pénale, pour les affaires qui ne sont pas les plus complexes, bien entendu. C'est donc en confiance que l'on peut s'engager dans la voie d'une réelle amélioration de notre justice pénale.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
n° 6
:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Pour | 112 |
Contre | 204 |
Je mets aux voix l'amendement n° 154.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 384 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 476 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.
Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 385.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai l'impression de ne pas avoir été compris.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Mais si, et même très bien compris !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! J'en veux pour preuve les avis défavorables émis aussi bien par M. le rapporteur que par M. le garde des sceaux.
Nous voulons que l'audience soit publique. J'ai rappelé que les règles générales du code de procédure pénale permettent, en audience publique, que le huis clos soit ordonné. De la sorte, tout le monde le sait, y compris la presse. Dès lors, chacun peut savoir que M. Untel a à « répondre » de certains faits, même s'il les a reconnus et qu'il risque de s'en tirer très bien.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a audience et pourquoi le huis clos est ordonné : le contrôle de l'opinion peut s'exercer, il y a une fenêtre de publicité.
Quand les audiences se tiendront-elles désormais ? S'agira-t-il de véritables audiences dont la presse sera prévenue ?
La commission propose le texte suivant : « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. » C'est là le principe. Nous sommes d'accord.
« Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. » Il est intéressant de noter que c'est à la demande seulement de l'avocat ou de la personne mais pas du procureur de la République. C'est assez curieux, mais c'est ainsi !
« Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. »
Mais, lorsqu'il décide de les entendre en chambre du conseil, la demande lui a-t-elle été adressée à l'avance, si bien qu'on va se trouver directement en chambre du conseil, ou est-ce publiquement que le juge va décider le huis clos ? Vous ne me répondez pas sur ce point !
M. François Zocchetto, rapporteur. Mais si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans votre amendement, monsieur le rapporteur, il n'est pas précisé que c'est en audience publique que le huis clos est décidé.
M. Robert Badinter. C'est très important !
M. Dominique Braye. Du calme, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Braye s'intéresse à la question ? Tant mieux !
Il me dit de rester calme ? Venant de lui, j'accepte le conseil ! (Rires.)
Cela étant, nous maintenons ce sous-amendement, sur l'importance duquel je me permets d'insister.
Il n'y a pas de raison qu'il y ait différentes règles pour le huis clos quand le président du tribunal statue en matière de « plaider-coupable ». Le mieux, c'est de se référer à l'article 400 du code de procédure pénale, comme nous le proposons. En tout cas, il doit être précisé dans la loi que c'est publiquement que le huis clos est décidé.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 385.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 389 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 390 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 444.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour l'explication de vote sur l'amendement n° 164.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. A la différence des pays anglo-saxons, où c'est la juge qui fixe la peine dans une fourchette large, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, le juge, dans le système que vous êtes en train d'adopter, n'a pas le choix : ou il valide, ou on recommence tout, même sans motivations, d'ailleurs. Le juge ne peut même pas essayer d'obtenir un nouvel accord, vous venez de l'exclure.
L'amendement n° 164 de la commission prévoit que « lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit... convoquée devant le juge de l'application des peines à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai ». Cela signifie qu'en fait il n'y avait pas d'accord. Le coupable avait certes accepté une peine, mais il ignorait complètement la manière dont cette peine serait exécutée.
Ne serait-il pas normal, dans l'esprit même de la procédure que vous êtes en train d'adopter, que l'exécution de la peine fasse partie de l'accord ? Ce serait plus clair, plus net, et l'on pourrait parler à ce moment-là d'un accord.
Avec votre dispositif en revanche, le malheureux va accepter deux mois de prison, mais il ne saura pas du tout si ce sera en semi-liberté ou non, ce qui est tout de même important. C'est donc dans le noir qu'il aura accepté un accord.
Nous pensons que cet amendement n'est pas bon. C'est pourquoi nous voterons contre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 445 n'a plus d'objet.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 386.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette discussion est très décevante, indigne d'un débat parlementaire. Vous nous dites : « Laissez-nous faire et, comme le juge dont il est question, validez l'accord passé entre le Gouvernement et la commission, et allez-vous en ! »
M. Dominique Braye. Oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non ! On ne peut pas faire ça parce que nous avons le devoir de témoigner...
M. Pierre Fauchon. Et le juge, il n'a pas le sens de ses devoirs ? C'est incroyable !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne peut pas malheureusement faire autre chose que de valider, alors que le Parlement, lui, a la possibilité de modifier.
M. Dominique Braye. N'aurions-nous pas le droit de ne pas être d'accord avec vous ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même insupportable de constater que, dans une telle matière, qui n'a rien de politique et où, bien souvent, les amendements, d'un côté et de l'autre, se fondent simplement sur le sens juridique ou le bon sens tout court, systématiquement, ceux qui sont proposés par la majorité sont retenus, alors que ceux qui émanent de l'opposition sont écartés ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Dominique Braye. Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un fait, vous pouvez le constater !
M. Dominique Braye. Vos amendements ne sont pas pertinents !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voici la preuve de ce que j'avance : un certain nombre d'entre vous font des apparitions sans s'être intéressés au texte précédemment, et ils finiront tout à l'heure par s'absenter !
Il s'agit donc de majorités automatiques qui sont indignes d'un Parlement tel que le nôtre. (M. Dominique Braye s'exclame.)
M. le président. Veuillez laisser s'exprimer l'orateur, monsieur Braye.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, vous devriez réagir contre cette atteinte aux droits du Parlement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En tout état de cause, prévoir un appel au terme d'une procédure où un accord est intervenu entre le procureur, le prévenu, la défense et, le président du tribunal de grande instance, alors que l'on prétend vouloir gagner du temps, permettez-moi de vous dire que c'est complètement idiot !
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer la procédure d'appel : dans ces conditions, si vous continuez à faire des bêtises, c'est en connaissance de cause que vous les ferez !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.
(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
(L'amendement est adopté).
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 387.
M. Pierre Fauchon. Je demande à mes collègues de m'excuser de prolonger un peu les débats, mais je m'intéresse d'autant plus à cet article que, tout à l'heure, notre éminent collègue M. Badinter a dit quelque chose qui m'a quelque peu étonné. Il a en effet parlé du droit sacré au mensonge de la part de prévenus qui comparaissent.
Je me suis interrogé sur ses propos. Je suis d'ailleurs allé lui faire part de mes interrogations, parce que je reconnais très volontiers qu'il est bien plus savant que moi dans cette matière.
Il me semble toutefois que nous ne sommes pas en présence d'un droit « sacré » au mensonge. Ce droit n'est d'ailleurs pas inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ce principe est admis, c'est vrai. Mais il implique non pas un droit sacré au mensonge, mais qu'on ne peut obliger quiconque à dire la vérité : on ne peut pas vous punir si vous n'avez pas dit la vérité et on ne peut pas vous obliger à prêter serment de dire la vérité.
Ce sont là des protections extrêmement importantes, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose qu'un droit sacré au mensonge et qui, surtout, me paraissent en conscience, d'un certain archaïsme. Elles viennent de l'époque qui a suivi l'Ancien Régime.
La justice a fait beaucoup de progrès depuis ce temps-là. Nous avons développé une façon de respecter le droit des gens, des procédures d'instruction, des procédures de jugement, et nous ne sommes pas dans la situation du début du xixe siècle, où cette protection du prévenu paraissait compréhensible.
Je crois souhaitable non pas de nier ce principe que je respecte - même si je ne le considère pas comme sacré pour autant - mais de s'interroger sur le bien-fondé de la culture anglo-saxonne. Dans cette culture, c'est le fait de mentir qui est la pire des fautes : il est plus grave de mentir au tribunal que d'avoir commis tel ou tel délit. Cette culture me paraît plus proche de notre conscience moderne que la culture dans laquelle on dit : « Mentez tant que vous pourrez, on verra ce qui se passera, vous n'avez rien à craindre ! »
Il est à souhaiter - encore une fois, je ne conteste pas du tout la valeur de la protection que vous avez rappelée - que les choses évoluent.
L'intérêt que je trouve à ce projet, c'est que, dans la mesure où il encourage les gens à reconnaître qu'ils sont délinquants pour obtenir, en contrepartie, une meilleure compréhension, il initie une démarche qui nous fait sortir de ce que j'ai appelé un « certain archaïsme ».
C'est pourquoi je la crois prometteuse pour l'avenir, et j'espère que, grâce à l'engagement positif, actif des magistrats du siège et des magistrats du parquet, elle portera des fruits qui permettront de dire, dans dix ans, que c'est vraiment ce qu'il fallait faire.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Evidemment, je tiens à répondre à M. Fauchon, même si, monsieur le président, nous n'allons pas nous laisser embarquer dans une querelle théologique sur la signification de l'adjectif « sacré » en droit canon et en droit positif.
Quand on parle d'un droit « sacré », mon cher ami, c'est pour dire qu'on lui reconnaît une force particulière et que l'on ne saurait y toucher sans commettre un sacrilège « juridique ». J'ai été le premier à le dire : notre droit est complètement laïc. Sous l'Ancien Régime, l'accusé était tenu de dire la vérité. S'il ne la disait pas, il était au besoin torturé et, de toute façon, ce refus était retenu contre lui.
Cela est incompatible avec l'exercice de la défense, vous êtes le premier à l'admettre, monsieur Fauchon. Le problème ici n'est pas de toucher ou non au droit qu'à celui qui se défend de dire ce qu'il veut, que cela soit vrai ou pas. Je tiens à souligner tout de même que c'est à l'accusation d'apporter des preuves.
Vous avez dit justement, monsieur Fauchon, que la finalité et l'inspiration de cette procédure est la recherche de l'aveu.
M. Pierre Fauchon. Ah non !
M. Robert Badinter. Si, vous avez dit : cela incitera à la reconnaissance de la culpabilité.
M. Pierre Fauchon. Ce n'est pas du tout la même chose !
M. Robert Badinter. Lorsque l'on pose la question à celui qui est présumé coupable, c'est bien en vue de l'aveu ! Or cette recherche de l'aveu, que ce soit dans le cadre des gardes à vue, toujours plus allongées, ou en d'autres moments de la procédure, a constitué depuis deux siècles le plus grand handicap de notre procédure pénale. C'est un vieil héritage : ne vaut que l'aveu ; trouvons l'aveu ; obtenons l'aveu ; croyons en l'aveu, et l'on verra ensuite !
Ce n'est pas ainsi que l'on doit procéder, cher collègue ! La charge de la preuve doit rester du côté de l'accusation. Pour ma part, je préfère la position anglo-saxonne : personne ne peut être témoin dans sa propre affaire, c'est à l'accusation d'avancer des preuves.
A cet égard, le choix initial que j'évoquais, coupable ou non coupable, était une orientation de procédure. Ici, nous avons une confusion des rôles, et je ne suis pas sûr que cette nouvelle possibilité soit autre chose qu'un cadeau empoisonné fait aux magistrats du parquet. Seul l'avenir le dira !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 166.
M. Pierre Fauchon. Je n'ai pas prononcé le mot « aveu » tout à l'heure, mon cher collègue ! En tout cas, je vois bien que vous vous situez dans le système traditionnel, que je considère comme archaïque.
Il ne s'agit pas d'aveu, mais d'une reconnaissance de culpabilité assortie d'une contrepartie. C'est un contrat, reconnaissons-le ! Autant l'aveu a quelque chose d'unilatéral, d'humiliant, autant le contrat, même s'il n'est pas très « reluisant », est, humainement, bien plus satisfaisant, bien plus capable de rendre la situation supportable, plus juste et plus équitable. C'est une autre conception de la justice.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. J'en viens à l'amendement n° 388.
M. Robert Badinter. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 388 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)