Chapitre II
Autres dispositions
M. le président. « Art. 31. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 17 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé. »
La parole est à M. Jean-Yves Mano.
M. Jean-Yves Mano. Même à cette heure tardive, il est important d'aborder ce sujet.
Nous revenons sur l'article 17 de la loi du 2 juillet 2003, qui instaure une surface minimale de terrain pour construire.
Dans le contexte actuel, où la reconstruction est nécessaire, en particulier dans certaines zones où l'on démolit, on constate les limites des mesures qui nous ont été proposées voilà quelques mois.
Il nous semble donc contradictoire de maintenir cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement. On ne peut pas revenir sur la loi Urbanisme et Habitat moins de deux mois après l'avoir votée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. A l'évidence, je ne pouvais pas laisser passer cette tentative de M. Mano visant à revenir sur une disposition importante de la loi Urbanisme et Habitat.
Je regrette, monsieur Mano, que vous attendiez la fin de la session extraordinaire et, de surcroît, une heure aussi tardive, pour essayer de faire passer à la sauvette (Rires sur les travées du groupe CRC.) un amendement qui va à l'encontre d'une volonté affirmée par notre Haute Assemblée. Je trouve ce procédé particulièrement inélégant, et je tenais à le dire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 32. - Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. »
L'amendement n° 378, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : "d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre" par les mots : "d'une opération de rénovation urbaine et sociale". »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à accorder une forme de priorité aux opérations de rénovation urbaine et sociale conduites par les collectivités locales dans le cadre de la procédure de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont la rédaction s'écarte de la terminologie du code de l'urbanisme et ne pourrait qu'être source de confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
M. le président. « Art. 33. - L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute commune comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »
L'amendement n° 72, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale comportant... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre André, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la possibilité de surclassement géographique à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. Plus qu'expliquer mon vote, je souhaiterais attirer l'attention de M. le rapporteur sur une erreur qui semble entacher le texte de cet amendement, ou figure le terme « comportant » là où devrait logiquement figurer le mot « compétent ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier en ce sens l'amendement n° 72 ?
M. Pierre André, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 72 rectifié, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent... »
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 379, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... _ Le montant de la dotation globale de fonctionnement est relevé à due concurrence des dispositions du I ci-dessus.
« ... _ Il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
« II. _ En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention : "I". »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 33 permet aux collectivités locales de recruter des personnels compétents ou encore de stabiliser et de consolider des équipes, notamment en matière de programmation urbaine, d'action sociale et de suivi des opérations de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale.
Dans certains cas, le surclassement sera relativement important. Ainsi, une ville de 18 000 habitants où 80 % de la population résident dans une zone urbaine sensible - cela arrive - va donc être considérée, à moins que nous ne nous trompions, comme une ville de 32 400 habitants. De la même manière, une ville de 35 000 habitants dont 18 000 résident dans une zone urbaine sensible sera reclassée au niveau d'une ville de 53 000 habitants. On pourrait multiplier les exemples !
Cependant, cela ne peut évidemment se faire à moyens constants en termes de dotation globale de fonctionnement.
A défaut d'une majoration induite du montant de la dotation globale de fonctionnement, nous risquerions de nous retrouver avec une réduction de la valeur de la dotation accordée à l'ensemble des collectivités locales, y compris aux communes rurales, pour chacun de leurs habitants, si aucune garantie n'était finalement accordée pour compenser le montant du surclassement.
S'il s'agit seulement, ainsi que vous l'aviez indiqué, monsieur le ministre, de valider la possibilité pour les collectivités locales concernées de recruter au-delà des limites admises par la législation en vigueur, nous serions en présence d'un article qui ne ferait pas le compte.
En effet, ne pourraient réellement tirer parti de ces dispositions que les communes disposant d'un potentiel fiscal et de moyens leur permettant de recruter effectivement.
Nous devons donc veiller à ce qu'intervienne une majoration effective de la DGF afin que toutes les communes concernées puissent recruter les équipes et les personnels que nécessite une mise en oeuvre efficace de la politique de la ville.
C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, car cet amendement vise à modifier le régime de la DGF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Seul le débat, que nous n'avons qu'effleuré ce matin, sur le comité de pilotage, la DSU notamment, répondra efficacement à la question que soulève cet amendement. Dans l'immédiat, l'avis du Gouvernement y est malheureusement défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article additionnel après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
La parole est à M. Jean-Yves Mano.
M. Jean-Yves Mano. Dans un esprit de solidarité, cet amendement vise à abroger l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le versement aux parents des prestations familiales est suspendu ou supprimé en cas de manquement à l'obligation scolaire.
Une telle sanction n'est pas adaptée au traitement de l'absentéisme scolaire et n'est pas non plus équitable : ce n'est pas en supprimant les prestations sociales que nous résoudrons les problèmes sociaux des familles concernées !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 34. - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale" sont remplacés par les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale". » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Schosteck, Girod et Cléach, est ainsi libellé :
« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 21 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... . I. - Les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative.
« Les sociétés d'économie mixte faisant l'objet d'un plan de redressement peuvent toutefois être autorisées par la Caisse de garantie du logement locatif social à réemployer cette somme pour le remboursement de prêts contractés pour le financement de logements locatifs assortis de maxima de loyer ou de ressources des occupants. »
« II. - Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement vise à exonérer les plus-values réalisées par les SEM à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous réserve que la somme correspondante soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Une telle mesure permettrait de réemployer de la façon la plus judicieuse les fonds ainsi libérés. Elle inciterait ces sociétés à pratiquer la vente à leurs occupants, ce qui répond à un fort besoin, de telles ventes ne se pratiquant plus beaucoup.
Or la situation actuelle, qui assujettit ces plus-values, est doublement pénalisante. D'une part, elle contribue à freiner une politique de vente dynamique aux locataires ; d'autre part, elle prive ces sociétés d'économie mixte de ressources qu'elles pourraient réaffecter à la création de logements sociaux ou à des opérations d'acquisition-amélioration.
J'y insiste : le dispositif prévoit expressément que ces fonds doivent être effectivement réemployés dans le domaine du logement social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. S'agissant d'une disposition à portée fiscale, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Cet amendement me fait penser à d'autres sujets sur lesquels le débat a été ouvert au mois de décembre : finalement, des solutions ont été trouvées qui sont ce qu'elles sont, mais qui permettront d'instaurer un débat apaisé, comme ce fut le cas tout à l'heure sur les coopératives.
Le problème de l'incitation ciblée à la cession de logements sociaux dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en prenant en compte la réalité des ressources des occupants - car il ne s'agit pas de créer des copropriétés privées dégradées, et ce n'est pas là faire un quelconque procès d'intention aux SEM -, renvoie aux questions de la rémunération des dirigeants, de la motivation fiscale et des engagements contractuels que les uns et les autres peuvent prendre, que ce soient l'Etat, les SEM ou d'autres organismes d'HLM. C'est donc un sujet complexe.
Je fais partie de ceux qui souhaitent une augmentation des opérations d'accession très sociale, et je regrette l'insuffisante conviction avec laquelle est soutenue une initiative antérieure en la matière que nous allons essayer de remettre au goût du jour grâce au taux zéro.
Ce sujet général mérite un débat réel et sur le fond avec l'ensemble du monde HLM, les SEM étant en toute première ligne.
Sur la question des coopératives, nous avions pris rendez-vous, et nous l'avons tenu. Je souhaite que, sur ce sujet majeur aussi, nous prenions rendez-vous, et je le souhaite d'autant plus que nous sommes en retard.
Si vous acceptez de retirer cet amendement, monsieur Schosteck, nous considérerons que l'appel a été lancé, et vous avez ma parole qu'il sera entendu.
M. le président. Monsieur Schosteck, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Monsieur le ministre, si j'ai votre parole, comment pourrais-je ne pas accéder à votre demande de retrait ?
M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.
M. le président. « Art. 35. - L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "qui dispose d'une voix prépondérante" sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d'une voix prépondérante. »
L'amendement n° 73, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre André, rapporteur. La commission estime que les modalités d'attribution des logements locatifs sociaux pourraient être appréhendées de manière plus globale dans les projets de loi actuellement en préparation : projet de loi de décentralisation, projet de loi sur l'habitat, dont la discussion devrait permettre de réexaminer cette question de manière assez substantielle.
De surcroît, elle considère que l'attribution d'une voix prépondérante au maire ou à son représentant risquerait d'exposer ces autorités à des pressions locales. Dans un souci de transparence et d'égalité des chances, il est préférable d'en rester au fonctionnement actuel des commissions d'attribution et de maintenir la voix prépondérante dont dispose leur président.
En conséquence, la commission propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, mais je souhaite revenir sur un point.
Un certain nombre d'élus ont souhaité obtenir une voix prépondérante. Cette demande ne valait pas d'une manière générale : elle ne visait que le logement d'urgence, qui nécessite un accompagnement extrêmement particulier et qui, aujourd'hui, est organisé de manière bizarre, sans assistance. En réalité, c'est par le logement d'urgence que sont généralement concernés les sites vacants, et c'est de cela que se sont émus un certain nombre de maires, qui ont proposé d'assumer eux-mêmes à la fois la construction et l'attribution des logements d'urgence afin que puisse être revue la répartition décidée par le préfet.
En l'absence de pareille contrepartie, nous nous étions opposés à cette mesure lorsqu'elle a été discutée à l'Assemblée nationale ; mais nous soutenons l'amendement de la commission du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 est supprimé.
Article additionnel après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Braye et Hérisson, est ainsi libellé :
« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "fonds d'aménagement urbain", sont insérés les mots : "institué dans chaque région,". »
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Ce n'est peut-être pas dans ce projet de loi que l'amendement n° 307 rectifié trouve le mieux sa place, et il aurait sans doute été préférable de le présenter lors de la discussion de la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat. Malheureusement, cela n'a pas été possible puisque, le rapporteur de cette loi que je fus doit le confesser, pas plus que mes collègues, je n'y ai pensé alors.
Un problème réel se pose à ceux qui sont attachés à la construction du logement social : actuellement, vous le savez, toutes les communes qui ne satisfont pas à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains acquittent des pénalités dont le fruit, selon la volonté du législateur, doit normalement être utilisé pour la construction de logements sociaux.
Or, si les communes qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et doté d'un programme local de l'habitat intercommunal peuvent en disposer, puisque les sommes reviennent à l'établissement public, qui peut les mettre en oeuvre pour la réalisation d'actions en faveur du logement social, il n'en va pas de même pour les autres, les sommes en question devant alors transiter par un fonds d'aménagement urbain et étant actuellement bloquées sur les comptes du Trésor.
Pour la seule année 2002, mes chers collègues, les sommes en jeu sont de l'ordre de 40 millions d'euros, ce qui est considérable, et si nous ne prenons pas de décision ensemble, ce soir, il en sera de même en 2003. Or, me semble-t-il, il faut mettre cet argent à la disposition de tous ceux qui souhaitent promouvoir le logement social.
Le Gouvernement a élaboré un décret tendant à mettre en place des fonds d'aménagement urbain régionaux, mais le Conseil d'Etat refuse de l'avaliser sous prétexte que le législateur, dans la loi SRU, n'a pas prévu le caractère régional de ce dispositif.
Je vous propose donc, mes chers collègues, d'inscrire dans la loi cet échelon, qui est le seul pertinent pour les fonds d'aménagement urbain, afin que, très rapidement, le décret préparé par le Gouvernement soit accepté par le Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. Cet amendement est un peu le feu d'artifice final de la soirée, puisque M. Braye est arrivé à trouver pour les caisses de la future ANRU une somme à côté de laquelle Jean-Louis Borloo lui-même était passé. Bravo à Dominique Braye de nous avoir si bien éclairés !
La commission émet évidemment un avis très favorable sur cet amendement, qui vise à rendre enfin possible l'utilisation des sommes prélevées au titre de l'article 55 de la loi SRU en procédant à une correction d'ordre technique du dispositif, qui permettra au Gouvernement de prendre le décret relatif aux fonds d'aménagement urbain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Vexé que cette manne ait échappé à sa vigilance, le ministre, qui est aussi un élu de terrain, émet un avis évidemment très favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
M. le président. « Art. 36. - L'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifiée :
« 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.
« Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.
Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit. » ;
« 3° L'avant-dernier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. » ;
« 4° Au dernier alinéa du même article, après les mots : "Dans les instances ci-dessus visées,", sont insérés les mots : "qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire," » ;
« 5° Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : ", qui peut déléguer cette compétence aux questeurs" » ;
« 6° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le Bureau de chaque assemblée. » ;
« 7° Elle est complétée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
« I. - ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE À VERSAILLES
« A. - AILE DU MIDI
« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la rue de l'Indépendance américaine comme le rez-de-chaussée.
« La totalité de l'aile du Midi, y compris le sol et le sous-sol, la cour du Midi (dénommée également cour de l'Apothicairerie), la cour du Nord (dénommée également cour des Bouches) et, pour partie, la cour de Monsieur, à l'exclusion :
« 1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556 mètres carrés ;
« 2° A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes ;
« 3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie de 1 781 mètres carrés (les deux arrière-salles directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S 32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du vestibule à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 1 230 mètres carrés qui sont mis en commun ;
« 4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes ;
« 5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique, des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des Princes.
« B. - AILE DES MINISTRES SUD
« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la Cour d'honneur comme le rez-de-chaussée.
« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à l'exception des deux cages d'escalier.
« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs accès.
« 3. Au deuxième sous-sol, les caves n°s 2, 2 bis, 3, 4, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13 et 14.
« C. - PAVILLON DES ROULETTES
« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.
« D. - PAVILLON DE MONSIEUR
« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.
« II. - ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS AU SÉNAT À VERSAILLES
« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.
« A. - AILE DES MINISTRES NORD
« 1. Le pavillon de tête (ouest), en totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès ;
« 2. Dans l'aile centrale :
« - les caves accessibles depuis la rue Robert-de-Cotte ;
« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à l'exception des entrées et des cages d'escalier.
« B. - AILE NORD DU CHÂTEAU
« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :
« - au sous-sol : un local (CM 601) ;
« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la réserve dite de "l'Officiel" (locaux CM 2 à CM 7, CM 20 et CM 21) ;
« - aux premier et deuxième étages : la réserve dite "appartement Perronin" (locaux CM 101 à CM 111 et CM 201 à CM 210) ;
« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :
« - le local sur cour CS 1 (72 mètres carrés) et le local sur jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles).
« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :
« - le local CM 1.
« C. - IMMEUBLE SITUÉ 3, RUE DES RÉSERVOIRS ("BÂTIMENT DES ACTEURS")
« 1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de l'escalier.
« 2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.
« III. - CONGRÈS
« Lorsque le Parlement est convoqué en congrès, l'Assemblée nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.
« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.
« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.
« Les plans matérialisant les affectations définies dans la présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles.
« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château de Versailles, des conventions peuvent être passées entre l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles et l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux adaptations nécessaires de ce périmètre. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre intitulé "Etablissements publics locaux d'aménagement" et comprenant les articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... . - Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
« Art. L. ... . - L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de conseils municipaux. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. ... . - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
« _ Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
« _ Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« _ Il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
« _ Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. ... . - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« _ les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« _ les emprunts ;
« _ la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« _ le produit des dons et legs.
« Art. L. ... . - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. ... . - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. ... . - Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »
La parole est à M. Jean-Paul Alduy.
M. Jean-Paul Alduy. Cet amendement fait suite à une réflexion qui date du début des grands projets de ville et des opérations de renouvellement urbain, opérations qui font l'objet d'une maîtrise d'ouvrage multiple, avec tous les problèmes que cela pose, par exemple, en matière d'appels d'offres.
Nous avions déjà « corrigé le tir » dans la loi SRU. Il semble néanmoins que, si les collectivités locales avaient la possibilité de créer des établissements publics locaux, les opérations de ce type s'en trouveraient simplifiées. De plus, ces établissements publics locaux pourraient être les interlocuteurs directs de l'agence nationale, notamment pour l'élaboration des fameuses conventions pluriannuelles de financement des projets de rénovation urbaine.
L'amendement qui vous est présenté s'inspire des dispositions déjà en vigueur pour d'autres établissements publics et tend à donner aux collectivités locales la capacité de créer demain des établissements publics d'aménagement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement est enthousiaste ! On a reproché à l'agence nationale d'être une espèce de monstre centralisé. Pas du tout ! Elle est évidemment à la disposition des maires, des organismes d'HLM, des départements et de leurs partenaires. Donc, plus vite ces établissements publics locaux, quand ils sont nécessaires - car les communautés urbaines ou les organismes d'HLM puissants de certaines villes n'en ont pas besoin ! -, seront mis en place, mieux ce sera.
L'avis est évidemment très favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je suis tout à fait favorable à la création d'établissements publics locaux d'aménagement. Cependant, je regrette que seules les communes puissent en être membres. Peut-être pourrions-nous enrichir encore cette disposition et créer un cadre qui réunirait toutes les collectivités locales ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Alduy, pour explication de vote.
M. Jean-Paul Alduy. Me rangeant aux arguments que M. Jean-Jacques Hyest vient de me faire valoir en confidence (Sourires), je souhaite rectifier cet amendement en en supprimant les deux occurrences de l'adverbe « notamment ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Alduy, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« « Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre intitulé : "Etablissements publics locaux d'aménagement" et comprenant les articles ainsi rédigés :
« « Art. L. ... . - Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
« Art. L. ... . - L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de conseils municipaux. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L... . - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :
« _ Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
« _ Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« _ Il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. ... . - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« _ les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« _ les emprunts ;
« _ la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« _ le produit des dons et legs.
« Art. L. ... . - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. ... . - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. ... . - Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »
Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
M. le président. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Peyrat, Schosteck et Oudin, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Le neuvième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer l'ensemble des dépenses destinées à mettre en oeuvre la remise en état des logements dégradés et pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. Nous souhaiterions le retrait de cet amendement, qui nous semble satisfait dans la mesure où nous venons de décider que les pénalités perçues au titre de la loi SRU seraient dévolues au logement social.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Même avis que la commission : défavorable.
M. le président. Monsieur Schosteck, maintenez-vous l'amendement ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas que ce débat vous laisse le sentiment que le Gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout s'agissant du signal à adresser en matière de surendettement.
En application de l'article 43, alinéa 4 du règlement du Sénat, le Gouvernement demande donc qu'il soit procédé, avant le vote sur l'ensemble, à une seconde délibération du texte proposé par l'article 27 pour l'article L. 332-5-1 du code de la consommation.
M. le président. En application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 27.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
La seconde délibération est ordonnée.
La commission est-elle prête à rapporter ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements, s'appliquant à ces amendements. »