M. le président. « Art. 20. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide. » - (Adopté.)
Article 21
M. le président. « Art. 21. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. » - (Adopté.)
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
M. le président. « Art. 22. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
« A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :
« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :
« 1° Supérieures à 250 000 EUR et n'excèdent pas 275 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° Supérieures à 90 000 EUR et n'excèdent pas 99 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :
« 1° Supérieures à 275 000 EUR et n'excèdent pas 300 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° Supérieures à 99 000 EUR et n'excèdent pas 108 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a.
« II. - Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plusvalues réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250 000 EUR ou est comprise dans les limites fixées au 1° du b et au 1° du c.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;
« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99 000 EUR ;
« c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonération du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108 000 EUR.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
« B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : "V. -" et, dans cet alinéa, les mots : "visées au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa du I". »
« C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
« D. - Au cinquième alinéa, les mots : "premier, deuxième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "I, II et à l'alinéa précédent".
« E. - Au septième alinéa, les mots : "visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V".
« F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
« II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plusvalues mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plusvalues mentionnées au I sont exonérées à hauteur :
« a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ;
« b) De la moitié de leur montant dans les autres cas.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
« III. - Dans le V de l'article 69, les mots : "du deuxième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 151 septies".
« IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : "huitième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "huitième alinéa du V de l'article 151 septies".
« V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : "au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies". »
La parole est à M. Henri de Raincourt, sur l'article.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, compte tenu de la situation économique et sociale, le projet de loi que nous examinons prend un importance tout à fait déterminante pour l'avenir de notre pays et de nombre de ses habitants.
Par conséquent, mes chers collègues, comme beaucoup d'entre vous, et sur toutes les travées, d'ailleurs, j'approuve les dispositions qui nous sont proposées. Il est en effet indispensable de favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises. Cependant, tous ces efforts en matière de création et de développement des entreprises seraient-ils utiles si, par hypothèse, on n'avait pas encore réglé suffisamment la question, très difficile, de la transmission et qu'un grand nombre d'entreprises continuaient de disparaître au moment de cette échéance ? On peut se poser la question. Or, aujourd'hui, 40 % des entreprises disparaissent au moment de leur transmission et. dans les dix ans qui viennent, 50 % des entreprises seront confrontées à la difficile question du passage de témoin, ce qui nous ramène à la transmission.
C'est donc véritablement, me semble-t-il, une grande priorité, une grande cause nationales.
Jusqu'à aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, des dispositions étaient bien prises, mais elles étaient tout à fait insuffisantes et n'empêchaient pas les catastrophes, puisque, je le répète, 40 % des entreprises disparaissaient au moment de leur transmission.
Je remarque, cependant, que celui qui vend sa résidence secondaire au bout de vingt-deux ans n'est pas imposé au titre des plus-values, alors que le chef d'une petite entreprise qui a travaillé d'arrache-pied pendant des décennies, y mettant tout son coeur, tout son argent, tout son temps, impliquant parfois toute sa famille, et ce sera, même au bout de quarante ans, taxé, au moment où il devrait pouvoir légitimement, me semble-t-il, bénéficier d'un certain retour sur ce travail qui a été souvent peu rémunéré. Une telle disparité de traitement, une telle iniquité entre le propriétaire d'une résidence secondaire et le petit entrepreneur est, sur le plan de l'efficacité économique et sociale, une vraie catastrophe. Il faut remédier à cette situation.
Le seuil qui déclenche l'application de la législation sur les plus-values a été fixé, en 1988, à 152 000 euros de chiffre d'affaires, soit, après actualisation, environ 211 000 euros aujourd'hui. Le texte du Gouvernement démarre, si je puis dire, à 250 000 euros. C'est un effort courageux, intéressant, valeureux, mais je considère, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce n'est qu'un début. (Sourires.) Nous l'acceptons comme tel. Je sais aussi que, dans le texte du Gouvernement, le plafond est fixé à 300 000 euros. C'est bien, mais c'est insuffisant. Entre les deux, certains « seuils-couperets », avec tous les effets ravageurs que cela peut avoir, ont été prévus.
Le système que vous nous proposez va dans le bon sens, mais il est trop restreint et encore trop douloureux si l'on veut favoriser l'indispensable transmission d'entreprise, ce qui est notre objectif à tous.
Je remercie donc infiniment nos collègues de la commission spéciale, son président et ses rapporteurs, ainsi que les membres des cabinets ministériels qui ont accepté de réfléchir sur cette épineuse question.
Monsieur Trégouët, rapporteur de la commission spéciale, nous proposera tout à l'heure d'ouvrir un peu le dispositif en portant le seuil de 250 000 euros à 350 000 euros et d'introduire un système de lissage moins douloureux que ces fameux « seuils-couperets » que j'évoquais à l'instant.
Notre assemblée, ce matin, va donc franchir une étape assez positive.
En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais qu'au-delà de votre personne, car je vous sais convaincu, les plus hautes sphères de l'administration de l'Etat comprennent bien que, si tout aménagement de la fiscalité représente un coût budgétaire, il est beaucoup plus que cela aussi : c'est un investissement pour l'avenir. Chaque fois que l'Etat, par une mesure appropriée sur les plus-values, fait un signe en direction des entreprises, il favorise très directement l'économie et l'emploi. Cela vaut le coup de se pencher sur la question ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. le président de la commission spéciale ainsi que M. René Trégouët, rapporteur, applaudissent également.)
M. le président. Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 47 rectifié de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
J'appelle donc par priorité l'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« A. _ A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. _ L'article 151 septies est ainsi modifié :
« A. _ Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b) Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90.000 euros et 126.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 euros.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de 100 000 euros.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros.
« II. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. _ Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 euros ;
« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. _ Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
« B. _ Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : "V. _" et, dans cet alinéa, les mots : "visées au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa du I."
« C. _ Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
« D. _ Au cinquième alinéa, les mots : "premier, deuxième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "I, II et à l'alinéa précédent".
« E. _ Au septième alinéa, les mots : "visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V".
« F. _ Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. _ Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
« II. _ L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. _ I. _ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. _ Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
« III. _ Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
« III. _ Dans le V de l'article 69, les mots : "du deuxième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 151 septies".
« IV. _ Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : "huitième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "huitième alinéa du V de l'article 151 septies".
« V. _ Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : "au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies". »
« B. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. M. de Raincourt, en soulignant toute l'importance de cet article, m'a, en quelque sorte, facilité la tâche. Je précise simplement que cet article représente à peu près la moitié de l'effort financier consacré par le Gouvernement dans ce projet de loi, c'est-à-dire entre 150 millions et 300 millions d'euros par an, ce qui est énorme.
Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 22.
Il s'agit, en premier lieu, d'étendre le bénéfice du dispositif dégressif d'exonération aux plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'activités dont les recettes annuelles sont comprises entre 300 000 et 350 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et pour les entreprises agricoles, et entre 108 000 et 126 000 euros pour les prestataires de services.
Il s'agit, en deuxième lieu, de supprimer les effets de seuils, en remplaçant le dispositif d'exonération dégressive par paliers proposé par le présent article par un dispositif d'exonération continuement et linéairement dégressive de 100 % à 0 % pour les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'activités dont les recettes annuelles sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et les entreprises agricoles, et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les prestataires de services.
Il s'agit, en troisième lieu, d'étendre le bénéfice de ce dispositif dégressif d'exonération aux plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles et forestiers par des entreprises de travaux agricoles et forestiers.
M. le président. Mes chers collègues, il nous reste une centaine d'amendements à examiner. Je demande donc à ceux d'entre vous qui se rallient à l'amendement de la commission d'être concis.
La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.
M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le président, pour abonder dans votre sens, je rappelle que, compte tenu de l'évolution fondamentale que constitue cet amendement, la commission spéciale a demandé à tous ceux qui ont déposé des amendements sur cet article important de bien vouloir se rallier à sa position, ce qui nous permettrait d'abréger d'autant la discussion.
M. Roland du Luart. Ils s'y sont engagés !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 108 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Courtois, Trucy, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.
L'amendement n° 261 est présenté par MM. Miquel, Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. _ Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : "le double de" sont remplacés par les mots : "six fois".
« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à M. Pierre Hérisson, pour défendre l'amendement n° 108 rectifié.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le président, j'ai bien entendu l'appel de M. le rapporteur et je me rallie à la position de la commission spéciale en retirant l'amendement n° 108 rectifié, ainsi que les amendements n°s 109 rectifié et 110 rectifié, qui seront appelés tout à l'heure.
Je tiens, à cette occasion, à saluer l'intervention remarquable - et remarquée - de M. de Raincourt, qui nous a rappelé ce qu'est aujourd'hui la réalité du terrain.
Je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, car vous nous avez annoncé, tout au long de ce débat, l'examen prochain de textes sur la ruralité et sur le statut de l'entrepreneur. Vous avez également fait référence au travail du président de la commission spéciale et au Small Business Act. Je crois que nous avons besoin, une fois pour toutes, de considérer que nous ne pouvons pas, en France, traiter le cordonnier et la multinationale avec les mêmes textes, les mêmes lois et les mêmes règlements !
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié est retiré.
La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 261.
M. Marc Massion. Monsieur le président, je le retire, ainsi que les amendements n°s 262, 263 et 264, au bénéfice de l'amendement n° 47 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« A compter du 1er janvier 2004, l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies. - I. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre-temps l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants.
« II. _ Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
« Pour la détermination des plus-values visées au I, il est fait application :
« _ des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
« _ du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
Cet amendement est retiré.
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, de Raincourt, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "à compter du 1er janvier 2004" par les mots : "à compter du 1er janvier 2003". »
Cet amendement est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.
L'amendement n° 163 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 217 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.
L'amendement n° 262 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots : "cinq ans", insérer les mots : ", que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7 622 450 euros". »
La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.
M. Bernard Barraux. Je retire cet amendement ainsi que les amendements n°s 101 rectifié et 102 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter l'amendement n° 163.
M. François Zocchetto. Je rejoins le concert de louanges qui salue cette grande avancée fiscale, mais je voudrais, à mon tour préciser que, dans notre esprit, il s'agit d'un premier pas. Il n'est pas normal qu'un mécanisme fiscal permette d'exonérer les plus-values dégagées à l'occasion de la vente de biens immobiliers et que rien ne soit prévu en ce sens pour la cession des fonds de commerce et des PME.
Donc, le dossier est ouvert et le travail doit se poursuivre pour arriver un jour, je l'espère, à un mécanisme qui tiendra compte d'une revalorisation, chaque année, du prix de revient du fonds de commerce ou de l'entreprise, de sorte que, au bout de plusieurs années - vingt ans ou trente ans -, le cédant puisse être totalement exonéré.
Je retire donc l'amendement n° 163 ainsi que les amendements n°s 164, 165, 308 et 307.
M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.
La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter l'amendement n° 217.
M. Bernard Joly. Je me rallie à la proposition de M. Trégouët et je le retire, ainsi que les amendements n°s 218 et 219.
M. le président. L'amendement n° 217 est retiré.
L'amendement n° 262 a été précédemment retiré.
L'amendement n° 138, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots : "au moins cinq ans", insérer les mots : "ou à condition qu'une location-gérance ou un contrat comparable entre le cédant et le repreneur existe depuis au moins trois ans". »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je me rallie tout à fait à la proposition de M. Trégouët, mais cet amendement, de nature un peu différente des autres, pourrait être un sous-amendement à l'amendement de la commission spéciale.
Tout le monde est d'accord sur l'importance de la transmission, mais mon amendement concerne plutôt l'accompagnement de la transmission, qui n'est pas assez abordé dans le projet de loi, mais qui est très important pour la transmission d'entreprise.
Qu'est-ce que l'accompagnement ? C'est un système dans lequel un cédant et un repreneur ont intérêt à agir ensemble. Pour cela, il existe une formule qui fonctionne très bien en France : la location-gérance. Un cédant loue à un repreneur tout en conservant la propriété commerciale ou artisanale. Le repreneur, lui, est propriétaire du stock sans être propriétaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Finalement, c'est le meilleur système d'accompagnement pour la transmission d'entreprise. Chacun s'accorde d'ailleurs à reconnaître que le taux de réussite enregistré en termes de transmission d'entreprise avec accompagnement est exceptionnel.
Techniquement, je propose d'accélérer l'exonération des plues-values pour ramener le délai à trois ans en cas de location-gérance. Pourquoi trois ans ? Tout simplement parce que, si le système fonctionne bien, le repreneur a tout intérêt à devenir propriétaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Or, aujourd'hui, le cédant n'a pas du tout intérêt à vendre avant les cinq ans obligatoires, puisqu'il ne sera exonéré au titre des plus-values qu'au-delà. Mon amendement vise donc à accélérer le processus pour que le repreneur puisse reprendre plus tôt l'entreprise.
Cet amendement présente, en outre, l'avantage de ne pas coûter cher et de rapporter puisqu'il accélère les transmissions, et donc le paiement des droits afférents.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.
L'amendement n° 164 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 218 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.
L'amendement n° 263 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa a du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot : "les" par les mots : "la fraction des". »
Ces quatre amendements sont retirés.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.
L'amendement n° 165 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 219 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.
L'amendement n° 264 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :
« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) Le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a. »
Ces quatre amendements sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. _ Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »
Cet amendement est retiré.
L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Türk et Seillier, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. _ Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »
« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de 5 % des plus-values visées au VII de l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 308, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »
« II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Doublet, Flandre, Seillier et Türk.
L'amendement n° 307 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« I. _ Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »
« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 194 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 307 est retiré.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, de Raincourt, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 202 bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Pour les cessions opérées au profit d'un exploitant qui bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, les plus-values sont exonérées à concurrence :
« a) Des trois quarts de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros ;
« b) De la moitié de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros. »
La parole est à M. Bernard Barraux.
M. Bernard Barraux. Cet amendement a pour objet une revalorisation de l'exonération dégressive des plus-values en cas de transmission au profit d'un jeune agriculteur.
Cela étant, puisqu'il paraît satisfait par l'amendement n° 47 rectifié de la commission, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 138 ?
M. René Trégouët, rapporteur. De façon évidente, ce que vient de dire M. Cornu en ce qui concerne l'allocation gérance mérite notre attention.
La commission spéciale, qui a débattu de ce sujet, pense que l'allocation gérance est un mode de transmission qu'il faut promouvoir. Toutefois, avant de se prononcer sur l'amendement n° 138, elle souhaiterait que le Gouvernement nous donne sa propre position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 138 et 47 rectifié ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 138.
A l'évidence, je partage le souci de M. Cornu de faciliter la transmission des entreprises. Cependant, je tiens à rappeler que le décompte du délai de cinq ans à partir de la date de mise en location-gérance ne concerne pas les contribuables qui remplissent les conditions d'exonération à cette même date. Dès lors, cette mesure n'est pas de nature à décourager la transmission des petites entreprises.
En revanche, l'introduction de ce délai de cinq ans vise à éviter que des contribuables n'utilisent la location-gérance, non pour faciliter l'installation d'un repreneur, mais uniquement pour diminuer artificiellement et de façon progressive le montant de leur chiffre d'affaires afin d'échapper à la taxation des plus-values.
Il est donc normal dans cette situation de ne permettre l'exonération qu'à l'issue du délai de droit commun qui doit être le même dans tous les cas de figure afin de ne pas avantager certains contribuables au détriment des autres.
Monsieur le sénateur, tout en partageant le souhait que la location-gérance puisse être éventuellement promue à travers d'autres solutions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
J'en viens à l'amendement n° 47 rectifié qui a trait à une disposition très importante de l'article 22. Cet article, je le rappelle, est la pierre angulaire de la politique que nous menons en faveur de la transmission d'entreprise.
La mesure prévue à l'article 22 représente un allégement fiscal de 250 millions d'euros. Bénéficieront de cette disposition fiscale essentiellement les plus petites entreprises de notre pays, aucunement les gros contribuables. Elle concernera une très grande partie de la population de notre pays, les commerçants, les artisans, les professions libérales.
M. Pierre Hérisson. Absolument !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà prévu un allégement de 250 millions d'euros. L'amendement n° 47 rectifié représente un surcoût de 10 %, soit 25 millions d'euros supplémentaires, ce qui porterait à 275 millions d'euros le montant de la disposition prévue à l'article 22. C'est dire l'importance de cet amendement auquel, je vais maintenant le dire, le Gouvernement est favorable !
M. Jean Chérioux. Ah ! Vous avez fait durer le suspense.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je voudrais à cette occasion d'ailleurs insister sur le rôle qu'a joué Alain Lambert, qui a permis que ce texte comporte des dispositions fiscales non seulement intéressantes mais véritablement révolutionnaires - je pèse mes mots -, parce qu'il s'agit là d'une modification complète de la fiscalité applicable aux plus-values de cessions.
Je rappellerai simplement quelques chiffres : 83 % des mutations d'entreprises vont passer d'une taxation de 26 % à 0 %. Il est difficile de faire mieux ! Ce chiffre atteint 90 % pour les bénéfices agricoles, cela concerne donc, là encore, une très grande partie des exploitations agricoles. Si l'on tient compte de l'échelonnement de la mesure jusqu'à 350 000 euros, puis 126 000 euros, ce sont neuf cessions sur dix qui bénéficieront d'un allégement très substantiel de la fiscalité.
Cette mesure devrait donc permettre qu'un très grand nombre d'entreprises soient transmises à une nouvelle génération tout en donnant à ceux qui, tout au long de leur vie, ont constitué ce patrimoine - ainsi que le rappelait, il y a un instant, M. de Raincourt - la possibilité de céder leur activité avec la totalité de ce que leur vie de travail leur a permis d'accumuler au fil des ans.
Le Gouvernement est donc, bien entendu, favorable à l'amendement n° 47 rectifié et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié bis.
L'amendement n° 138 est-il maintenu, monsieur Cornu ?
M. Gérard Cornu. Je souhaitais attirer l'attention sur le fait que l'accompagnement de la transmission d'entreprise pouvait très bien se faire en location-gérance.
Le Gouvernement, comme l'a souligné M. le secrétaire d'Etat, a consenti des efforts importants sur cette question de la transmission d'entreprise, et nous sommes en présence d'un texte majeur qui représente une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Je souscris donc tout à fait à l'amendement de la commission et je retire le mien.
M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 47 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Je me félicite non seulement de l'initiative de la commission mais également du soutien qu'y a apporté le Gouvernement. Comme l'a très justement fait remarquer notre collègue Henri de Raincourt tout à l'heure, il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction et il y aura lieu de poursuivre dans la même voie dès que les conditions seront réunies pour ce faire.
L'imposition sur les plus-values - je pense notamment à la profession agricole - était devenue une véritable plaie pour les exploitations concernant en particulier la transmission d'entreprise et l'installation des jeunes agriculteurs.
Si l'on voulait favoriser l'agrandissement des structures plutôt que la transmission des exploitations telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, il ne fallait pas s'y prendre autrement. A mon avis, les auteurs de cette imposition sur les plus-values n'avaient pas mesuré avec précision les effets pervers du système. On a sans doute voulu, à cette époque, trouver une recette pour alimenter un peu plus les caisses de l'Etat et lui permettre de faire face à ses dépenses. Aujourd'hui, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, le Gouvernement mesure les effets pervers de cette initiative.
Il n'est pas facile de détricoter tout cela en une seule fois. Il faut prendre son temps. Je me réjouis de ce premier pas qu'a engagé la commission, soutenue par le Gouvernement, ce dont je remercie M. le secrétaire d'Etat. Je pense que les bénéficiaires de cette disposition pourront être des acteurs encore plus dynamiques qui favoriseront par leur action l'activité économique et l'emploi de notre pays et que nous en récolterons donc très rapidement les fruits.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié bis.
M. Paul Loridant. Le groupe CRC s'abstient.
M. René Trégouët, rapporteur. Il a tort !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.