COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

M. Louis Souvet. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet.

M. Louis Souvet. Monsieur le président, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 33, alinéa 5, de notre règlement.

Au nom de mes collègues Valérie Létard, Michel Thiollière, Jean-Paul Alduy, Jacques Peyrat et Jean-Marie Poirier, qui m'ont prié d'être leur porte-parole, et en mon nom propre, je souhaite faire une observation sur le procès-verbal de la séance du 27 février et obtenir un rectificatif.

Nous avons tous la particularité d'exercer la fonction de président de communauté d'agglomération. Pour ma part, je suis président de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard.

Or, le jeudi 27 février, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, et alors que nous ne pouvions être présents en séance, l'adoption à main levée d'un amendement n° 141 rectifié a entraîné l'insertion dans le projet de loi d'un article 6 sexies nouveau.

Nous entendons nous désolidariser de ce vote.

Le début de cet article 6 sexies est ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« - le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L. 5216-10, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante ;

« - l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune ; »

Nous ne pouvons accepter une telle décision, qui détruit tout le travail effectué depuis la publication de la loi du 12 juillet 1999.

Si une commune a été obligée, par le représentant de l'Etat dans le département et après avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale, de rallier un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, autre que celui que les élus entendent lui faire rejoindre, ce n'est évidemment pas sans raison : l'extension s'est faite, en vertu de l'article L. 5216-10 de la loi du 12 juillet 1999, dans le but de protéger l'équilibre de la communauté accueillante.

Depuis cette intégration, des travaux importants ont été réalisés ou ont pu l'être, travaux tant administratifs que physiques : l'élection des représentants de la commune nouvelle dans l'EPCI, mais aussi l'établissement des règles financières, le vote du budget, la reprise des contrats d'endettements, l'extension des lignes de transport, l'accès aux avantages pour le transport des scolaires et des handicapés, l'établissement de nouveaux rôles d'imposition tenant compte de la population ajoutée, la collecte et le traitement des ordures ménagères, ou encore l'alimentation en eau.

Des investissements parfois très lourds, comme la construction de sorties d'autoroutes, l'acquisition de terrains ou des branchements en eau potable et eaux usées sur le réseau communautaire ont également pu être réalisés, ou engagés, et ces investissements sont bien évidemment hors de la portée financière de la commune accueillie.

Tout cela serait anéanti par un amendement qui - nous le supposons - n'est destiné qu'à régler soit un compte personnel, soit un compte particulier, et qui créerait un formidable imbroglio administratif. Bien évidemment, nous ne pouvons l'accepter.

C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le président, de prendre acte de notre opposition à cet amendement.

M. le président. Acte vous est donné de votre observation, monsieur Souvet.

Y a-t-il d'autres observations ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport annuel sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer en 2001, établi en application de l'article 9 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Acte est donné de cette communication.

3

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 149 de M. Bernard Cazeau est retirée de l'ordre du jour de la séance du 11 mars 2003, à la demande de son auteur.

4

AVENANT À UNE CONVENTION FISCALE

AVEC LE SULTANAT D'OMAN

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un protocole)
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 94, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un protocole). [Rapport n° 188 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'avenant à la convention fiscale franco-omanaise du 1er juin 1989, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation, s'inscrit dans la perspective du renforcement de nos échanges économiques avec le Sultanat d'Oman.

Cet Etat, avec lequel nos relations politiques sont de très bonne qualité, ainsi que l'a encore démontré, en décembre dernier, la visite de mon collègue Renaud Muselier, occupe une position stratégique exceptionnelle au Moyen-Orient ; il mène actuellement une politique de diversification industrielle et met en place un large programme de privatisation.

Les entreprises françaises, déjà présentes dans l'exploitation pétrolières, les services parapétroliers, la certification, les services financiers, l'hôtellerie et la restauration collective, devraient pouvoir, grâce à cet avenant, se positionner à leur avantage sur les nouveaux marchés ainsi ouverts.

Cet avenant, qui s'inscrit dans le cadre des relations fiscales conventionnelles que la France a entrepris d'instaurer depuis 1980 avec les pays membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar, a pour double objectif d'assurer un environnement favorable aux entreprises françaises intervenant en Oman et d'attirer les investissements omanais en France.

Sur le fond, il étend le champ d'application de la convention fiscale à l'impôt sur la fortune, en reprenant les principales dispositions habituelles en la matière, en particulier l'imposition dans l'Etat de résidence du contribuable, à l'exception des biens immobiliers et des titres représentant une participation substantielle dans une société qui sont imposables dans l'Etat de situation des immeubles ou de la société.

Toutefois, il comporte des dispositions spécifiques aux Etats du Golfe.

Ainsi, les biens immobiliers d'un résident d'un Etat situés dans l'autre Etat n'y sont pas soumis à l'impôt sur la fortune si ce résident a, par ailleurs, effectué certains placements financiers à caractère permanent dont la valeur est au moins égale à la valeur des biens immobiliers. La condition de permanence est considérée comme remplie lorsque les actifs financiers ont été détenus pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant l'imposition.

En outre, les citoyens omanais qui deviennent résidents de France, sans en avoir la nationalité, sont exonérés pendant cinq ans de l'impôt sur la fortune dû en France à raison de la fortune qu'ils possèdent hors de France.

Ces dispositions visent, d'une manière générale, à attirer les investissements omanais en France. En contrepartie, les autres dispositions de l'avenant tendent à mettre la convention fiscale en conformité avec le modèle bien connu de convention fiscale de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et à garantir les intérêts des entreprises françaises exerçant une activité au Sultanat d'Oman.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'avenant à la convention entre le gouvernement français et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions du 1er juin 1989, signé à Mascate le 22 octobre 1996, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame le ministre, chers et éminents collègues, le projet de loi que nous examinons tend à autoriser l'approbation de l'avenant à la convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions conclue le 1er juin 1989 entre la France et le Sultanat d'Oman.

Cet avenant a été signé le 22 octobre 1996, mais son texte avait été paraphé dès février 1993, il y a donc dix ans. Le délai très important entre sa conclusion et son approbation s'explique par les difficultés rencontrées pour établir une version arabe qui concorde avec le texte en français et, surtout, par le fait que le Sultanat d'Oman avait introduit une demande visant à instaurer une retenue à la source de 10 % sur les redevances, demande jugée irrecevable par la partie française. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2001 que les autorités omanaises ont abandonné cette demande et que le processus d'approbation de l'avenant signé en 1996 a pu être relancé.

Vous l'avez dit, madame la ministre, l'avenant a pour objet d'étendre à l'impôt de solidarité sur la fortune le champ des impôts visés par la convention fiscale et d'aligner les dispositions relatives à la taxation des dividendes sur celles qui figurent dans les conventions conclues par la France avec les autres pays de la région du golfe arabo-persique.

S'agissant des dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'avenant reprend les dispositions habituelles, comme le principe de l'imposition dans l'Etat de résidence du contribuable, à l'exception des biens immobiliers et des titres représentant une participation substantielle dans une société qui sont imposables dans l'Etat où sont situés les immeubles ou la société.

Quatre points introduits par l'avenant sont cependant spécifiques aux conventions signées par la France avec les Etats du golfe arabo-persique.

Premier point, les résidents du Sultanat d'Oman bénéficient d'une clause de la nation la plus favorisée, qui s'apprécie au regard des dispositions figurant dans les conventions fiscales conclues par la France et les autres Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe après le 1er janvier 1993.

Le deuxième point, que Mme la ministre a déjà évoqué, a trait à l'imposition des biens immobiliers du résident d'un Etat dans l'autre Etat. Ce résident n'est pas soumis à l'impôt sur la fortune s'il a effectué des placements financiers à caractère permanent. On notera que la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite retient une durée de six mois pour qualifier la permanence des placements financiers, tandis que cette durée est de huit mois s'agissant des résidents omanais.

Troisième point, les citoyens omanais résidant en France qui ne possèdent pas la nationalité française sont exonérés de l'impôt sur la fortune pendant cinq ans. Il y a de la misère qu'il faut soulager ! (Sourires.)

Enfin, à l'instar des autres conventions fiscales conclues avec les Etats du Golfe, l'article 13 de l'avenant prévoit que les dispositions relatives à l'impôt sur la fortune sont applicables de manière rétroactive au 1er janvier 1989.

En conclusion, madame la ministre, mes chers collègues, cet avenant permet d'aligner les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions et de les mettre en conformité avec celles qui sont en vigueur s'agissant des autres pays de la région.

La commission des finances a donné un avis très favorable unanime à l'adoption de ce projet de loi. (Applaudissements.)

M. Roland du Luart. Grâce au talent de son rapporteur !

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions signée le 1er juin 1989 (ensemble un protocole), signé à Mascate le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un protocole)
 

5

AVENANT À UNE CONVENTION FISCALE

AVEC L'ALLEMAGNE

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 136, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001. [Rapport n° 187 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et l'Allemagne sont liées depuis le 21 juillet 1959 par une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions, convention qui a été modifiée à deux reprises par un avenant. La vaste réforme fiscale mise en oeuvre par l'Allemagne au cours de l'année 2000 a notamment abouti à la suppression de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par des sociétés allemandes, ce qui conduit les deux pays à modifier la convention par un nouvel avenant, qui fait l'objet du présent projet de loi.

A l'issue de cette réforme, les particuliers ne sont imposés sur les dividendes qu'après déduction d'un abattement de 50 %, tandis que les sociétés bénéficiaires de dividendes ne sont plus taxées sur ces revenus, quel que soit le niveau de participation dans la société distributrice.

Ainsi, dans ce nouveau système, le Trésor allemand assure l'élimination de la double imposition économique des dividendes en exonérant d'impôt les dividendes versés aux personnes morales ou en octroyant à tous les actionnaires personnes physiques un abattement de 50 %, abattement accordé s'agissant aussi bien des dividendes se rapportant aux actions de sociétés allemandes que de ceux qui proviennent de source étrangère.

Cette réforme aboutit donc à l'élimination de la double imposition des dividendes de source étrangère, dont la charge, je le précise, incombe intégralement à l'Allemagne en tant qu'Etat de résidence.

Dans ce contexte, le transfert de l'avoir fiscal de la France vers l'Allemagne, prévu par la convention fiscale pour les personnes physiques et les sociétés qui détiennent moins de 10 % du capital de la société distributrice, perd sa justification.

La décision de supprimer le transfert de l'avoir fiscal pour les personnes morales a pu être prise conjointement par les administrations fiscales française et allemande sans modification des termes de la convention. Cependant, en ce qui concerne les particuliers, la rédaction actuelle de la convention ne permet pas de refuser de transférer l'avoir fiscal s'agissant des personnes physiques, qui demeurent donc imposables sur une partie du dividende de source française.

En conséquence, les gouvernements français et allemand ont décidé d'un commun accord d'amender la convention du 21 juillet 1959 et de supprimer le transfert de l'avoir fiscal aux résidents d'Allemagne pour les dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2002. Tel est l'objet de l'avenant du 20 décembre 2001, qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 20 décembre 2001 et visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de contribution des patentes et de contributions foncières. (Applaudissements au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'avenant à la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne a pour objet de prendre en compte les conséquences de la réforme fiscale adoptée en juillet 2002 par le parlement allemand.

La convention fiscale liant la France et l'Allemagne, remaniée par deux avenants datant de 1969 et de 1989, prévoyait une imposition des dividendes dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, une retenue à la source au taux réduit de 15 % pouvant toutefois être effectuée dans l'Etat source des dividendes.

Par ailleurs, les dividendes versés par une société française à un résident allemand ouvraient droit à un transfert de l'avoir fiscal. La retenue à la source n'est jamais acquittée lors de la distribution de dividendes par des sociétés françaises à des bénéficiaires allemands, mais elle est soustraite du montant de l'avoir fiscal dont le Trésor allemand réclame le transfert au Trésor français, après que l'usager allemand a déclaré l'avoir fiscal sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, ou sur les résultats s'il s'agit d'une personne morale. Cette manière de procéder permettait de s'assurer que l'avoir fiscal profitait bien à des résidents allemands. On notera que l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source allemande n'était, en revanche, jamais transféré aux actionnaires français.

La réforme fiscale votée en juillet 2000 en Allemagne comporte une exonération des dividendes de source allemande ou étrangère pour les entreprises allemandes et une suppression de l'avoir fiscal pour les ménages, remplacé par un abattement de 50 % applicable aux dividendes imposables.

Dans ces conditions, la double imposition des dividendes est intégralement prise en charge par l'Allemagne, et le transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française n'a, par conséquent, plus lieu d'être maintenu. L'avenant à la convention fiscale franco-allemande vise donc à supprimer ce dispositif.

La réforme fiscale allemande procure à l'Etat français une économie évaluée à près de 50 millions d'euros : en effet, les services des impôts français recevaient chaque année environ 37 000 demandes de transfert de l'avoir fiscal.

En conclusion, le présent projet de loi tend à approuver un avenant permettant de prendre en compte la réforme fiscale votée en Allemagne. De son adoption résultera un transfert de charge du Trésor public français vers le Trésor public allemand. C'est la raison pour laquelle la commission des finances a approuvé avec enthousiasme cet avenant. Elle vous invite, mes chers collègues, à en faire de même. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001
 

6

ACCORDS AVEC LA LETTONIE,

LA LITUANIE ET L'ESTONIE

RELATIFS AU STATUT DES IMMEUBLES

DE LEURS LÉGATIONS À PARIS

Adoption de trois projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

- du projet de loi (n° 109, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie à Paris [Rapport n° 163 (2002-2003)] ;

- du projet de loi (n° 110, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lituanie à Paris [Rapport n° 163 (2002-2003)] ;

- et du projet de loi (n° 111, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à l'indemnisation de la République d'Estonie pour l'immeuble de son ancienne légation à Paris [Rapport n° 163 (2002-2003)] ;

La conférence des présidents a décidé que ces trois projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les accords soumis aujourd'hui à votre approbation visent à réparer un préjudice historique datant de la Seconde Guerre mondiale : les pays baltes se sont en effet vus privés, à la suite de leur annexion en 1940 par l'URSS - annexion que la France, je le signale, n'a jamais reconnue -, de la jouissance des immeubles abritant leurs légations.

Ces accords ont pour objet de régler l'unique contentieux politique que la France ait eu avec les pays baltes depuis leur indépendance intervenue voilà onze ans. Ils permettront à trois jeunes Etats de tourner enfin une page douloureuse de leur passé, et une ombre au tableau de nos relations avec ces pays se dissipera. Nous devons oeuvrer ensemble à la construction d'une Union européenne plus forte et plus solidaire, dans un esprit de coopération et d'amitié.

Signés le 13 décembre 2001 à Paris, ces accords reposent sur le principe de l'achat par la France des bâtiments des anciennes légations de ces pays, selon cinq modalités : la reconnaissance des droits de propriété des Etats baltes sur les immeubles de leurs anciennes légations ; la reconnaissance de l'occupation sans titre de ces bâtiments par les représentants diplomatiques d'un Etat tiers ; le souhait d'apporter une solution à la privation de jouissance de ces immeubles pour leurs légitimes propriétaires ; l'engagement de l'Etat français à acquérir la propriété des immeubles dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur des accords ; le versement d'une indemnité pour solde de tout compte, d'un montant de 3,96 millions d'euros pour la Lettonie, de 3,91 millions d'euros pour l'Estonie et de 3,5 millions d'euros pour la Lituanie.

Cette démarche s'inscrit dans une logique d'ensemble. En effet, plusieurs de nos partenaires européens, confrontés à des situations similaires, ont conclu des accords avec les pays baltes dont l'objet était précisément la restitution ou l'attribution d'une indemnité financière pour les propriétés immobilières de ces Etats. Ainsi, la Lettonie a signé des accords similaires avec l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, la Finlande, l'Estonie et la Lituanie.

Je voudrais insister sur l'intérêt tout particulier que présentent ces textes pour nos relations bilatérales. Depuis le retour à l'indépendance des pays baltes en 1990 et en 1991, les autorités françaises s'emploient à reconstruire et à renforcer les liens avec ces pays dans tous les domaines. Ainsi, dès l'indépendance des Etats baltes et le recouvrement par ceux-ci de leur souveraineté, la France a rendu à la Lettonie et à la Lituanie l'or qui lui avait été confié à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En outre, le Président de la République française a été le premier chef d'Etat occidental à visiter ces pays, en 1992.

La France a également soutenu l'adhésion à l'Union européenne de ces pays, qui sont européens à part entière du fait tant de leur géographie, de leur histoire que de leurs institutions et des valeurs démocratiques auxquelles ils adhèrent désormais. Le Conseil européen de Copenhague a entériné cette adhésion en décembre dernier, consacrant ainsi le retour de ces jeunes démocraties dans le giron de la famille européenne.

Cet appui français à l'adhésion des pays baltes se double d'un dialogue régulier entre les capitales, comme en témoignent les visites d'Etat du Président de la République à Tallinn, à Riga et à Vilnius en juillet 2001, et la venue des hauts responsables baltes à Paris à l'automne dernier : la Présidente lettone le 2 octobre 2002, la ministre estonienne des affaires étrangères le 7 octobre 2002, le ministre lituanien des affaires étrangères le 17 octobre 2002 et, enfin, le Président lituanien le 15 novembre 2002.

Les relations économiques, bien qu'elles soient encore modestes, sont en outre en progression constante ces dernières années. Les entreprises françaises sont prêtes à réaliser des investissements et à participer à l'effort remarquable de croissance des économies baltes. Enfin, les relations culturelles se développent, en particulier dans les secteurs directement liés à l'adhésion à l'Union européenne, où la France s'attache à constituer un vivier de fonctionnaires francophones qui sont sensibles à notre approche en matière communautaire.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions des trois accords très importants qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la signature, voilà un peu plus d'un an, des trois accords que nous examinons aujourd'hui permet d'envisager le règlement définitif d'un contentieux en instance depuis le retour à l'indépendance des pays baltes.

Vous avez rappelé, madame la ministre, les principales données historiques et juridiques de la question des légations baltes installées à Paris durant l'entre-deux-guerres, avant leur utilisation par les services diplomatiques soviétiques, puis russes. Dans son rapport, notre commission tente d'en retracer aussi précisément que possible le cheminement à travers divers épisodes de l'histoire européenne du xxe siècle.

Bien que n'étant pas partie à ce différend, puisque notre pays n'a jamais reconnu, comme vous l'avez signalé, l'annexion des pays baltes et leur incorporation à l'URSS, et a toujours estimé qu'aucun transfert de propriété n'était intervenu, la France a pris une part active à son règlement, en jouant un rôle de médiation décisif.

Il était certes parfaitement fondé de considérer que ce contentieux russo-balte devait être réglé par des accords bilatéraux entre la Russie, d'une part, et les trois Etats baltes, d'autre part. Mais il est également apparu que, sans une implication forte de la France, le dossier risquait de rester en l'état durant de nombreuses années encore.

C'est le sens de la démarche entreprise en 2001 en vue de mettre en place un schéma de règlement définitif, dont les accords signés entre la France et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie constituent le premier volet.

Ces trois accords permettront d'apporter pleinement satisfaction aux Etats baltes, en les indemnisant pour la perte de leurs biens. La France deviendra juridiquement propriétaire des trois immeubles concernés, moyennant le versement d'indemnités qui tiennent compte de l'effort financier que nous avons déjà accompli en prenant en charge, à partir de 1991, l'installation provisoire des nouvelles ambassades baltes.

Bien entendu, il est difficile d'apprécier la portée des trois accords soumis à notre examen sans évoquer le second volet de la négociation, visant à obtenir de la Russie une contrepartie financière en échange de la régularisation de sa situation vis-à-vis des immeubles qu'elle occupe actuellement.

Comme l'indique l'exposé des motifs des trois projets de loi, cette contrepartie devrait porter sur la résidence de France à Moscou. Nous savons que des discussions se poursuivent sur ce point, avec l'objectif de conclure prochainement un accord intergouvernemental entre la France et la Russie.

Certes, il aurait été préférable que cet accord franco-russe soit signé avant que le Parlement ne se prononce définitivement sur les accords avec les trois Etats baltes. Nous aurions ainsi disposé de toutes les informations permettant d'évaluer exactement l'effort effectué par chacune des parties pour clore ce dossier.

Nous avons cru comprendre toutefois que la conclusion de cet accord était en bonne voie et ne soulevait plus de difficultés de principe, même si le montant et la forme de la compensation financière accordée par la Russie doivent encore être affinés.

La commission des affaires étrangères souhaiterait obtenir sur ce point, madame la ministre, une confirmation de la part du Gouvernement. Pouvez-vous préciser où en sont exactement ces négociations franco-russes et nous indiquer leurs perspectives d'aboutissement ?

Ce compromis avec la Russie est, en effet, un point clef de l'opération triangulaire initiée par la France, qui permettra de répondre définitivement aux revendications constamment exprimées depuis dix ans par la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.

D'ores et déjà, on peut souligner l'effort financier important consenti par la France. Il se justifie compte tenu de l'enjeu diplomatique du règlement définitif d'un dossier qui pèse sur ses relations avec les Etats baltes.

La ratification des trois accords influera positivement, il faut l'espérer, sur nos relations bilatérales avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ces relations sont aujourd'hui de bonnes qualités, mais elles demeurent modestes, notamment du point de vue économique. Il est donc nécessaire de les renforcer, alors que les pays baltes sont appelés à devenir nos partenaires dans l'Union européenne lors du prochain élargissement.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. André Boyer, rapporteur. Avec ces trois accords, la voie est désormais ouverte à la résolution d'une question lancinante, qui nous renvoyait à des épisodes douloureux de l'histoire européenne. C'est incontestablement un grand motif de satisfaction.

Tout en souhaitant que le Gouvernement puisse confirmer devant le Sénat l'aboutissement prochain des discussions franco-russes, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, d'adopter les trois projets de loi autorisant l'approbation des accords signés entre la France, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Pour répondre à M. le rapporteur, je puis indiquer que le Gouvernement français est convenu avec la partie russe d'un projet d'accord intergouvernemental relatif aux anciennes légations baltes. Ce projet prévoit effectivement le transfert par la France des titres de propriété de ces légations à la Russie, en échange d'une réduction du loyer de la Maison Igoumnov, qui est la résidence de notre ambassadeur à Moscou. Cette réduction du loyer devrait entraîner de facto une révision du contrat de bail dont la conclusion conditionne la signature de l'accord intergouvernemental.

Monsieur le rapporteur, à l'approche de la visite d'Etat en France du président Poutine en février dernier, la partie française avait proposé, vous le savez, une formule 4 + 2, c'est-à-dire quatre millions d'euros de réduction de loyers et la prise en charge de travaux pour deux millions d'euros. Notre ambassade à Moscou mène actuellement les consultations avec les services russes compétents pour finaliser les nouveaux termes du contrat de bail. J'ai bon espoir que ces négociations aboutiront rapidement. En tout cas, je vous rejoins pour constater que c'est éminemment souhaitable.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 109

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 109.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie à Paris, signé à Paris le 13 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 110

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 110.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lituanie à Paris, signé à Paris le 13 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 111

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 111.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à l'indemnisation de la République d'Estonie pour l'immeuble de son ancienne légation à Paris, signé à Paris le 13 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)