Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif. »
« Le sous-amendement n° 159, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 30 pour insérer un article additionnel après l'article 15, remplacer le mot : "reproductif" par le mot : "humain". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à déplacer l'article 21 bis, introduit par l'Assemblée nationale, pour l'insérer après l'article 15, relatif à l'interdiction du clonage reproductif. Sa position actuelle au sein du chapitre V relatif aux dispositions pénales apparaît en effet sans lien avec son objet.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter le sous-amendement n° 159.
M. Gilbert Barbier. J'ai déposé un certain nombre d'amendements et de sous-amendements sur ce problème du clonage en général, reproductif ou thérapeutique. Bien entendu, à partir du moment où la Haute Assemblée n'a pas retenu le principe d'une interdiction générale, un certain nombre de ces sous-amendements n'ont plus lieu d'être.
Mme la ministre déléguée à la recherche a utilisé tout à l'heure deux expressions qui, pour le parlementaire que je suis depuis vingt-cinq ans, sont tout de même un peu difficiles à accepter. Il y aurait, en effet, l'interdiction formelle, d'une part, et l'interdiction tout court, d'autre part.
Cela pose, selon moi, un problème juridique. Entre cette interdiction formelle du clonage reproductif, que tout le monde condamne, et l'interdiction du clonage thérapeutique, comment les chercheurs vont-ils s'y retrouver ?
S'agit-il d'une fausse interdiction ? Notre rôle étant de légiférer, je crois que nous avons le devoir d'être un peu plus précis en ce domaine.
Je retire donc ce sous-amendement, mais j'attire l'attention de notre assemblée sur cette apparente contradiction entre interdiction formelle et interdiction tout court.
M. le président. Le sous-amendement n° 159 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 30.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. La communauté scientifique et philosophique, les politiques ont tous dénoncé les risques que fait courir à l'humanité l'application à l'homme de la technique du clonage.
Dès 1997, après l'annonce de la naissance de la première brebis clonée, la communauté internationale a réagi pour condamner le clonage reproductif chez l'homme, dans la mesure où ce procédé de reproduction asexuée soulève de lourdes questions éthiques en plus des problèmes physiologiques et psychologiques. Je n'y reviens pas, nous nous sommes déjà exprimés.
Si nous sommes unanimes pour le proscrire, c'est qu'avant tout et en lui-même, « il porte atteinte à l'autonomie biologique », selon les termes d'Axel Kahn. Celui-ci ajoutait : « Dans la mesure où, même si le clonage devenait médicalement aussi sûr que l'on pourrait l'espérer, il n'en demeurerait pas moins profondément immoral et inhumain. » Monsieur le ministre, je crois qu'à l'unanimité nous partageons cette position.
La France, à l'instar d'autres pays européens, interdit désormais expressément le clonage à visée reproductive. Politiquement, c'était important, nous l'avons déjà dit. Une autre étape, monsieur le ministre, doit être franchie. En ce domaine, les enjeux d'une harmonisation internationale des législations sont énormes.
La France - je crois l'avoir entendu et vous nous le répéterez peut-être - se doit d'être à l'initiative de cette harmonisation qui donnera, à n'en pas douter, plus de force aux dispositions que nous venons d'adopter.
Pour acter le rôle que nous avons à jouer dans l'élaboration d'une législation internationale réprimant le clonage reproductif, incriminant les transgressions, nous voterons cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Chapitre II
Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines
M. le président. « Art. 16. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Procréation, embryologie
et génétique humaines
« Art. L. 1417-1. - L'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche. Elle est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur général et dotée d'un haut conseil.
« L'agence est compétente dans les domaines de la reproduction humaine et en particulier de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal, du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro, de la recherche sur l'embryon ou les cellules embryonnaires et foetales et dans celui des conditions de prescription, de réalisation et d'utilisation des examens des caractéristiques génétiques des personnes.
« Elle a pour missions :
« 1° D'évaluer et de suivre les activités médicales et biologiques qui relèvent de sa compétence ; à ce titre, l'agence peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur et reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle concernant les activités relevant de sa compétence ;
« 2° De se prononcer pour avis sur les demandes d'autorisation et les décisions de retrait d'autorisation des établissements ou laboratoires concernés par les activités précitées ;
« 3° De contribuer à l'élaboration des règles de bonnes pratiques des activités précitées et de veiller à l'harmonisation de la présentation des résultats de ces activités ainsi qu'à leur transparence ;
« 4° D'autoriser les protocoles de recherche sur l'embryon humain in vitro et les cellules embryonnaires ou foetales ainsi que les protocoles d'évaluation des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation ;
« 5° D'assurer une information permanente du Gouvernement et du Parlement sur le développement des connaissances et des techniques relevant de son domaine de compétence et de lui proposer les orientations et mesures qu'il appelle.
« Art. L. 1417-1-1. - Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'agence ainsi que l'acceptation et le refus des dons et legs par l'agence.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
« Art. L. 1417-2. - Le haut conseil est composé :
« 1° De trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence respectivement par le Président de la République et par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
« 2° De huit personnalités compétentes dans les domaines des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales, nommées par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche ;
« 3° De deux députés désignés par le Président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le Président du Sénat ;
« 4° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
« 4° bis D'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce conseil ;
« 5° D'un conseiller de la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
« 6° D'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par le président de ce comité ;
« 6° bis D'un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme désigné par le président de cette commission ;
« 7° De quatre représentants d'associations agréées de personnes malades, d'usagers du système de santé, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
« La composition du haut conseil devra respecter une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
« Art. L. 1417-3. - L'agence établit chaque année un rapport d'activité qui contient notamment un rapport scientifique établi par le haut conseil où sont également présentées les propositions de réforme législative ou réglementaire qu'appelle le développement des connaissances ou des techniques. Ce rapport, transmis au Parlement et au Gouvernement, est rendu public ainsi que les avis du haut conseil.
« Le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut saisir l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines et son haut conseil. Le rapport annuel de l'agence fait l'objet d'un examen par la commission compétente de chacune de ces assemblées.
« Art. L. 1417-4. - Le haut conseil peut saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Il peut également être consulté par ce comité sur toute question relevant de sa compétence.
« Art. L. 1417-5. - L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire.
« L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« L'agence peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale, sans que leur soit opposable le cumul des rémunérations.
« Art. L. 1417-6. - Les ressources de l'agence comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Des produits divers, dons et legs.
« Art. L. 1417-7. - Les agents contractuels ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les établissements ou entreprises en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance, ni traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
« Les agents et les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence :
« 1° Sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
« 2° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 3° Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du présent code.
« En outre, les membres du haut conseil, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts, sont fixées par voie réglementaire.
« En cas de manquement aux dispositions du présent article, l'autorité compétente peut mettre fin aux fonctions des personnes contrevenantes.
« Art. L. 1417-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence et les missions du haut conseil ainsi que celles du conseil d'administration. »
« II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de cet article. »
L'amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mmes Desmarescaux et Brisepierre, MM. Cleach et Darniche, Mmes Férat, G. Gautier, Létard et Rozier, MM. Türk, Adnot, Vasselle, Ferrand et Gournac, est ainsi libellé :
« Dans le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, après les mots : "activités précitées", insérer les mots : "et des prescriptions de stimulation ovarienne, y compris lorsque celle-ci est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation,". »
L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par Mmes Desmarescaux et Brisepierre, MM. Cleach et Darniche, Mmes Férat, G. Gautier, Létard et Rozier, MM. Türk, Adnot, Vasselle, Ferrand et Gournac, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° D'assurer l'information du public, et de promouvoir le don de gamètes. »
L'amendement n° 178, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De quatre représentants de salariés de la recherche. »
L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par Mmes Desmarescaux et Brisepierre, M. Darniche, Mmes G. Gautier et Rozier, MM. Türk, Adnot, Vasselle, Ferrand et Gournac, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, remplacer le mot : "équilibrée" par le mot : "paritaire". »
L'amendement n° 179, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de supprimer le paragraphe I de l'article 16, puisqu'il concerne l'APEGH, l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, et que nous avons préféré créer une agence de la biomédecine.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre les amendements n°s 186 rectifié bis et 187 rectifié bis.
Mme Sylvie Desmarescaux. Le présent amendement vise à donner compétence à l'APEGH pour contribuer à l'élaboration des règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne, y compris lorsque celle-ci est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, ou AMP. Le nombre des prescriptions de traitements inducteurs de l'ovulation a décuplé en dix ans et l'on estime à 60 000 le nombre de femmes traitées en dehors des centres agréés. Or des risques sérieux sont liés aux stimulations ovariennes, pour les femmes comme pour les enfants : risques de grossesse multiple, de prématurité des nouveaux-nés, de kystes ovariens et de ménopause précoce. Il convient donc de mieux encadrer ces pratiques.
En ce qui concerne l'amendement n° 187 rectifié bis, la pénibilité des traitements de lutte contre la stérilité et les risques d'« acharnement procréatique » montrent que l'assistance médicale à la procréation n'est pas seulement une « médecine du désir ». Or il n'existe aucune instance chargée, à l'échelon national, d'informer le public sur le traitement de la stérilité, ainsi que sur le don de gamètes. Cette situation est regrettable, car les couples risquent d'avoir accès à une information biaisée, celle qu'ils peuvent trouver, par exemple, sur Internet. Rappelons que, en Angleterre, parmi les missions de l'autorité de la fécondation et de l'embryologie humaine figurent la sensibilisation du public et l'organisation de consultation des citoyens sur l'évolution des pratiques d'assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, des campagnes nationales mettant en avant la notion de solidarité féminine et informant sur les causes de la stérilité pourraient révéler des donneuses spontanées d'ovocytes et permettre ainsi d'améliorer la situation du don de gamètes.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter les amendements n°s 178 et 179.
M. Guy Fischer. Dans la mesure où je me suis déjà longuement exprimé sur la proposition du Gouvernement visant à substituer l'Agence de la biomédecine à l'APEGH et où nos suggestions tendant à asseoir l'indépendance de cette agence n'ont plus d'objet, l'APEGH étant mort-née, ma défense des amendements n°s 178 et 179 sera brève.
Concernant tout d'abord la composition du haut conseil de l'APEGH, qui gagnerait à être plus équilibré pour garantir « une expertise scientifique et éthique incontestable et refléter autant que possible la société civile », comme l'a préconisé le Conseil d'Etat dans une étude de novembre 1999, nous souhaiterions que soient représentés les salariés de la recherche - M. le rapporteur m'a taquiné, tout à l'heure en commission, en évoquant les « travailleurs de la recherche » !
S'agissant ensuite des ressources de l'APEGH, question importante complètement passée sous silence alors que les liens entre les différentes agences sanitaires et les laboratoires privés - liens que j'ose dire « quasi incestueux », monsieur le ministre (Sourires) -, doivent nous amener à nous interroger, nous prévoyons qu'elles soient assurées par les seules subventions de l'Etat, à l'exclusion, par conséquent, des dons et legs.
D'une manière plus globale, c'est donc la question du financement de la « superagence » que je soulève, étant entendu que je ne détiens pas toutes les réponses.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 188 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a trait à la parité. En effet, à l'heure où les citoyens, les gouvernants et les élus se préoccupent de la mise en oeuvre de la parité au sein des institutions, mais aussi dans le monde professionnel, il serait paradoxal que, dans un domaine qui concerne les femmes au premier chef, nous ne veillions pas au respect de cette parité dans la composition de la nouvelle agence de la biomédecine, dans la mesure où le « vivier » de femmes spécialistes serait suffisant.
Je suis persuadé que personne n'est insensible à cette préoccupation et que tout sera mis en oeuvre pour atteindre l'objectif visé au travers de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 100 du Gouvernement recueille un avis favorable. La suppression proposée du I de l'article 16 est de conséquence après l'adoption de l'amendement n° 72 visant à créer l'Agence de la biomédecine.
Par coordination, la commission est défavorable à tous les autres amendements portant sur l'article 16.
Je tiens cependant à préciser à l'adresse de Mme Desmarescaux que nombre des demandes formulées au travers des amendements qu'elle a présentés sont satisfaites par le biais de la création de l'agence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 186 rectifié bis, 187 rectifié bis, 178, 188 rectifié bis et 179 ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Les dispositions que le Sénat adopte ce soir donnent satisfaction, dans une large mesure, à Mme Desmarescaux.
Par ailleurs, monsieur Vasselle, il est clair que, s'il est difficile d'atteindre la stricte parité - y compris en politique, malgré la loi -, nous veillerons, dans la mesure du possible, à ce que les femmes et les hommes soient représentés de façon équilibrée au sein des instances.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre, par cohérence.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 186 rectifié bis, 187 rectifié bis, 178, 188 rectifié bis et 179 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Chapitre III
Diagnostic prénatal et assistance médicale
à la procréation
M. le président. « Art. 17. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à mettre en oeuvre ces analyses. »
« c) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1" sont remplacés par les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines instituée par l'article L. 1417-1".
« Dans le même alinéa, les mots : "et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9" sont supprimés ;
« 2° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats est insuffisant ; ».
« b) Dans le dernier alinéa, les mots : "la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal" sont remplacés par les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines" ;
« 2° bis Dans le troisième alinéa de l'article L. 2131-4, après les mots : "chez l'un des parents", sont insérés les mots : "ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas de la maladie de Huntington" ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : "la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal" sont remplacés par les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines" ;
« 4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ; ».
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le b, du 1° de cet article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 102 à 108.
M. le président. Je vais donc les appeler en discussion.
L'amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux derniers alinéas du 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : "et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9" sont supprimés. »
L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1." »
L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa (b) du 2° de cet article :
« b) Le dernier alinéa est supprimé. »
L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 3° de cet article :
« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : "après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal" sont remplacés par les mots : "par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1". »
L'amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4-1. - Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. »
L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au 1° de l'article L. 2131-5, les mots : "les conditions de création et d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires" sont remplacés par les mots : "les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Tous ces amendements sont rédactionnels ou de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre, par cohérence.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "ou l'un de ses ascendants immédiats", rédiger comme suit la fin du 2° bis de cet article : "dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'Assemblée nationale a étendu le champ du diagnostic préimplantatoire aux ascendants immédiats dans le cas de la maladie dite « chorée de Huntington ». Or il ne paraît pas opportun de viser ainsi une pathologie particulière dans la loi.
En conséquence, l'amendement n° 41 tend à élargir le champ du diagnostic préimplantatoire à tous les cas de maladie génétique grave, très invalidante et à révélation tardive d'un ascendant immédiat, et, parallèlement, à supprimer la référence à la maladie de Huntington.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement approuve tout à fait l'amendement de la commission. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai été l'auteur de « l'amendement Huntington » à l'Assemblée nationale.
Je souhaitais que ce problème soit abordé au cours de la discussion : voilà qui est fait, et il est désormais beaucoup mieux défini et cerné. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 41.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Sur votre initiative, monsieur le ministre, l'Assemblée nationale a étendu le champ du diagnostic préimplantatoire aux couples comptant un ascendant victime de la maladie de Huntington.
L'extension de ce champ proposée par M. le rapporteur, dont l'amendement vise non plus exclusivement cette pathologie mais l'ensemble des maladies gravement invalidantes, nous permet de faire un grand pas en avant. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen votera l'amendement n° 41.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
M. le président. « Art. 18. - Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont remplacés par quatre articles L. 2141-1, L. 2141-1-1, L. 2141-1-2 et L. 2141-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.
« Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2141-1-1. - Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre avant une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines prévue à l'article L. 1417-1, qui procède à un examen de celui ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les deux membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre d'un projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.
« Chaque année, l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines rend publics la liste des établissements où s'effectuent les protocoles d'évaluation autorisés, leur nature et leurs résultats.
« Art. L. 2141-1-2. - L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article L. 2141-12.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons.
« Toutefois, le transfert des embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. » ;
« 2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
« 3° Les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
« Art. L. 2141-4. - Les membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'il maintient son projet parental. Ils peuvent également manifester à tout moment leur intention auprès du centre d'assistance médicale à la procréation dont ils relèvent.
« S'ils n'ont plus de projet parental, les membres du couple, ou le membre survivant, peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou consentir à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L.2151-3 ou demander à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ces deux derniers cas, le consentement ou la demande est écrit et confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où le couple ou l'un de ses membres consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
« Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;
« 4° A l'article L. 2141-5, les mots : "l'article L. 2141-5" sont remplacés par les mots : "l'article L. 2141-6" ;
« 5° L'article L. 2141-6 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;
« 6° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'accord préalable du ministre chargé de la santé. » ;
« 7° A l'article L. 2141-10, le mot : "pluridisciplinaire" est remplacé par les mots : "clinico-biologique".
« Après les mots : "assistance médicale à la procréation", la fin du 2° du même article est ainsi rédigée : "de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;".
« 8° Les articles L. 2141-11 et L. 2141-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité.
« Art. L. 2141-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Les modalités selon lesquelles sont conservées et traitées les informations relatives au consentement donné de leur vivant par des hommes à la poursuite, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un processus d'assistance médicale à la procréation après leur décès éventuel, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les mots : "A l'exception de l'insémination artificielle", sont insérés les mots : "et de la stimulation ovarienne" ;
« 2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'arti cle L. 2142-1, les mots : "la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1" sont remplacés par les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines instituée à l'article L. 1417-1".
« Dans le même alinéa, les mots : "et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9" sont supprimés ;
« 3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à exercer les activités cliniques ou biologiques concernées.
« La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. »
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. » ;
« 4° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 2142-3, les mots : "la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal" sont remplacés par les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines" ;
« 5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
M. le président. La parole est à M. François Autain, sur l'article.
M. François Autain. J'estime qu'en supprimant un certain nombre de dispositions qui avaient été introduites à l'Assemblée nationale et qui, à mes yeux, étaient fondamentales - elles concernaient la mise en place d'un système d'évaluation des nouvelles techniques d'AMP - le Sénat prendrait une décision lourde de conséquences.
On a souvent invoqué la prudence, au cours de ce débat, or je trouve très imprudent, et surtout bien peu approprié, que le rapport de la commission qualifie de « transgressions » certaines initiatives de l'Assemblée nationale.
Personne ne remet fondamentalement en cause les dispositions de la loi de bioéthique de 1994 relatives à l'AMP ni les conditions médicales qui régissent leur mise en oeuvre, mais tous les membres de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner les projets de loi sur la bioéthique étaient favorables à l'instauration d'un système d'évaluation. Or la commission des affaires sociales du Sénat propose de supprimer celui-ci, au motif qu'il s'agirait d'une « transgression », alors que, au contraire, il s'agit de sécuriser des méthodes qui, on a pu le constater, peuvent être dangereuses.
Ainsi, à l'heure actuelle, l'ICSI est la méthode employée pour 47 % des fécondations médicalement assistées. Malheureusement, on découvre aujourd'hui que l'ICSI n'est pas une technique aussi anodine qu'on aurait pu le penser. Récemment, un certain nombre d'articles de presse ont signalé que les enfants nés grâce à cette technique souffrent d'anomalies, notamment du syndrome de Klinefelter, qui se traduit essentiellement par une stérilité, auquel peuvent être associées un certain nombre d'autres maladies, comme la mucoviscidose, dont on connaît l'extrême gravité.
La situation est d'autant plus préoccupante que d'autres techniques devraient apparaître à l'avenir, puisqu'un certain nombre de méthodes sont déjà expérimentées, non pas en France, où ces recherches sont interdites, mais à l'étranger. En témoigne une communication du professeur Testart selon laquelle un groupe franco-hispano-turc mène de telles recherches en Espagne.
Solidaire de la commission, monsieur le ministre, vous justifiez la proposition de supprimer le dispositif d'évaluation des nouvelles techniques d'AMP par votre opposition aux « essais d'hommes », pour reprendre l'expression que vous avez utilisée.
M. Jean-François Mattei, ministre. Je vous répondrai dans le détail !
M. François Autain. Je vous en remercie par avance !
A partir du moment où vous rejetez les « essais d'hommes », vous acceptez le risque que des enfants se développent en présentant un handicap avéré, constitué. Comment imaginer cela de votre part ? Ce serait vous faire un procès d'intention.
Cependant, je me demande si vous ne préférez pas, à tout prendre, un « bon » handicap à des essais d'hommes. Je souhaiterais donc que vous précisiez votre pensée sur ce sujet.
Par ailleurs, pour en revenir à l'ICSI, avez-vous prévu des dispositions visant à assurer le suivi des enfants nés grâce à cette méthode de fécondation ? Ils sont plusieurs milliers à l'heure actuelle, or je pense que, tôt ou tard, des actions seront intentées en vue d'établir les responsabilités, notre société ayant de plus en plus tendance à se judiciariser. A cet égard, je lisais récemment, dans L'Express, un article signé par Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, qui n'excluait pas que la France soit traduite un jour devant le Cour de justice des Communautés européennes.
Par conséquent, supprimer le dispositif d'évaluation des nouvelles techniques d'AMP qui avait été introduit par l'Assemblée nationale risquerait de conduire à de nouvelles affaires douloureuses, avec toutes les responsabilités que cela implique. Je tenais à le souligner.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Autain, les problèmes que vous soulevez sont extrêmement graves, et vous êtes parfaitement fondé à les poser. C'est la raison pour laquelle j'exposerai un peu longuement la démarche qui est la nôtre.
Vous vous étonnez que nous souhaitions revenir sur l'autorisation d'évaluer les nouvelles techniques d'AMP en étudiant si elles permettent ou non d'aboutir à une fécondation et à un développement in vitro à peu près convenables. Je parle bien d'une évaluation in vitro, car le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture précise, si ma mémoire est bonne, qu'il n'est pas question d'implanter les embryons obtenus.
Or la fécondation in vitro, comme l'ICSI, aurait bien sûr franchi l'étape de l'évaluation in vitro.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Jean-François Mattei, ministre. J'attire votre attention sur le fait que, après avoir évalué la technique in vitro, il faut évidemment passer aux étapes suivantes, qui consistent à évaluer l'implantation, puis le développement et, enfin, la naissance. Cela s'inscrit donc bien dans un continuum, qui m'amène à utiliser l'expression « essais d'homme », à propos non pas de l'évaluation in vitro de la fécondation proprement dite, mais de l'évaluation portant sur tout le processus de la vie.
J'éprouve les mêmes craintes que vous, monsieur Autain. Nous sommes engagés, depuis quelque vingt ou vingt-cinq ans désormais, dans le développement sans surveillance et sans évaluation clinique des techniques de procréation médicalement assistée.
Or, en l'espace de deux mois, viennent de paraître plusieurs articles. Dans une revue de génétique internationale, a été publié, à la fin de 2002, le constat suivant : « l'ICSI augmente le risque de défauts génétiques, multiplié par quatre ». Or l'évaluation in vitro aurait donné le feu vert. Par ailleurs, dans un article publié en 2003, et donc tout récemment, il est précisé ceci : syndrome de Beckwick Wiedman et assistance médicale à la procréation - y compris la FIV et pas seulement l'ICSI : le risque de certaines anomalies génétiques - techniquement, de l'empreinte génétique - est multiplié par quatre. Enfin, dans la revue Lancet du 25 janvier 2003, l'assistance médicale à la procréation est soupçonnée d'accroître le risque de rétinoblastome, d'après les résultats d'une enquête qui viennent d'être publiés en Hollande.
Si je m'inscris dans votre souci d'évaluation, monsieur Autain, je maintiens que l'on ne peut pas s'arrêter à l'évaluation in vitro : c'est une fausse sécurité ! C'est la raison pour laquelle je parlais : d' « essais d'homme ».
La question que vous soulevez et que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est ce que le professeur Georges David appelle l'AMP-vigilance, c'est-à-dire la surveillance régulière, tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans, des enfants issus de ces techniques. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas réalisable sur le plan psychologique et humain. Les personnes qui ont eu recours à l'AMP, lorsque cela a fonctionné, ne demande qu'à trouver l'anonymat des parents comme les autres. Si vous les convoquez tous les ans avec leurs enfants pour vérifier le quotient intellectuel, les pathologies, le comportement de ces derniers, vous avez plus de risques de créer des troubles que de chances d'en déceler.
En l'occurrence, nous sommes donc confrontés à une de nos limites : il s'agit effectivement de pratiques qui donnent naissance à des enfants dont la durée de vie est la même que celle des médecins qui sont censés les observer.
Aussi, je ne peux vous proposer une solution satisfaisante. Mais je ne veux pas qu'on laisse penser que l'évaluation in vitro garantit la suite. J'ajoute qu'il s'agirait de créer des embryons pour l'évaluation ou pour la recherche, et que cela n'est compatible ni avec la convention d'Oviedo ni avec ce que nous souhaitons.
C'est pour ces raisons que le Gouvernement n'a pas souhaité reconduire cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du 1° du I de cet article :
« 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Dans le droit-fil de ce que vient d'expliquer M. le ministre, je présenterai en même temps, si vous me le permettez, monsieur le président, les amendements n°s 44 et 45, car ils ont le même objet que l'amendement n° 43. En effet, il s'agit de supprimer la possibilité de créer des embryons dans le cadre de l'évaluation des nouvelles techniques d'AMP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)