SEANCE DU 24 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 16. - L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
« Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
« Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
« Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 16