SEANCE DU 7 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 5
bis
. - L'article 306 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour
d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits,
est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la
demande. »
L'amendement n° 19, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 5
bis
pour l'article 306 du
code de procédure pénale par les mots suivants : "sauf s'il existe un autre
accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu
majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il nous paraît tout à fait normal de permettre à un accusé
mineur au moment des faits mais devenu majeur de bénéficier d'un procès public
devant la cour d'assises des mineurs si, bien entendu, il en fait la
demande.
Toutefois, il convient de préserver la situation des éventuels coaccusés
encore mineurs ou même devenus majeurs qui, eux, ne souhaiteraient pas cette
publicité.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux .
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5
bis
, modifié.
(L'article 5
bis
est adopté.)
Division additionnelle avant l'article 5 ter