SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 46. - I. - En application de l'article 5 de l'accord signé le 1er
octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises
dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement
d'une indemnité dans les conditions fixées aux II et III.
« II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par
l'Etat malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement
du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de
l'Etat malgache.
« Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements
jusqu'au 1er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour
du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : euro overnight index average)
publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat malgache porte
seule intérêt.
« Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée
à la date de leur nationalisation.
« III. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de
forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français
d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la
présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au
titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur
vocation successorale. » -
(Adopté.)
« Art. 47. - I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au
règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue
antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce
jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par
suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991
peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées
aux II à V.
« II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par
l'Etat du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement
du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de
l'Etat cambodgien.
« Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995
par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire
jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au
taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro
(EONIA : euro
oernight index average
) publiés par la Banque de France.
L'indemnité versée par l'Etat cambodgien porte seule intérêt.
« Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer en proportion de la valeur indemnisable retenue pour
chaque patrimoine.
« III. - Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus
de la présente indemnisation.
« IV. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de
forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français
d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de
la présente loi.
« Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du
propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant,
de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la
somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit
suivant leur vocation successorale.
« L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur
consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les
déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères
sont retenues lorsquelles sont accompagnées de pièces justificatives
suffisantes.
« V. - La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à
partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à
l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est
fixée forfaitairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux
valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.
« Elle est retenue dans la limite de 300 000 euros par patrimoine
indemnisable. » -
(Adopté.)
Article 48