SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 45. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de
surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la
période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est
inférieur à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans,
ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur
aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation
d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.
« Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les
fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.
« Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26
bis
du code
des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est
prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités
obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n°
96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et
statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis
au-delà de la limite d'âge. »
L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 45 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre
des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la
retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police
nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la
période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal
d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les
limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent peuvent, sur
leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude
physique, être maintenus en position d'activité.
« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à
reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet
de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième
anniversaire.
« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la
constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les
dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26
bis
du code des
pensions civiles et militaires. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la
bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8
avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des
personnels actifs de police, sont réduites à due concurrence de la durée des
services accomplis au-delà de la limite d'âge. »
« II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention
: "I". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Par cet amendement, le Gouvernement souhaite renforcer
la part des personnels expérimentés au sein des services de la police
nationale.
Il convient pour cela d'autoriser les fonctionnaires actifs qui le souhaitent
à prolonger la période de leur activité au-delà de la limite d'âge applicable
au corps auquel ils appartiennent : cinquante-huit ans pour les commissaires
divisionnaires, cinquante-sept ans pour les commissaires et commissaires
principaux, cinquante-cinq ans pour les officiers de police et les gradés et
gardiens de la paix.
Les dispositions proposées visent à permettre le maintien en service des
fonctionnaires qui le souhaiteront, à condition que le nombre d'années de
service atteint n'excède pas le nombre maximal d'annuités liquidables. Leurs
droits à l'avancement seront maintenus et les années travaillées à ce titre
seront prises en compte au titre de la constitution du droit à pension.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à satisfaire un engagement du
ministre de l'intérieur figurant dans le relevé de conclusions de l'accord
signé par celui-ci avec les syndicats de police le 29 novembre dernier.
Il tend à autoriser certains fonctionnaires de police à être maintenus en
activité sous une quadruple condition : l'accord de l'administration, ne pas
avoir atteint trente-sept annuités et demie de cotisations, ne pas dépasser
soixante ans et ne pas cumuler le maintien en activité et la bonification
d'annuités pour service actif.
Sur la forme, on peut certes s'interroger sur le dépôt tardif de cet
amendement, que nous n'avons pu examiner qu'
in extremis
.
Sur le fond, le dispositif est à considérer positivement. Il répond, en
particulier, à nos interrogations, notamment à celles du rapporteur spécial
pour les crédits de la sécurité, notre collègue Aymeri de Montesquiou.
Nous nous sommes interrogés sur la quadrature du cercle que représente la
gestion des effectifs de police : comment maintenir la capacité opérationnelle
de la police tout en instituant la police de proximité, tout en appliquant les
35 heures, tout en enregistrant 5 000 départs à la retraite et tout en
subissant des délais entre l'ouverture d'un poste et son pourvoi effectif qui
sont de vingt-huit mois en moyenne pour un gardien de la paix !
M. Aymeri de Montesquiou.
C'est le paradoxe de Vaillant !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
En effet, mon cher collègue, et c'est un paradoxe
qu'il faut essayer de surmonter.
Pour ce faire, le Gouvernement propose d'assouplir les conditions du départ à
la retraite.
Avec le fonds de réserve, les retraites ont déjà commencé à payer pour les 35
heures dans le secteur privé. Ce dispositif est en train, si cette formule fait
jurisprudence, de « contaminer » en quelque sorte le secteur public.
Deux points restent à éclaircir.
Il existe plus de 9 millions d'heures supplémentaires non récupérées par les
fonctionnaires de police qui, de ce fait, les groupent à la fin de leur
carrière et partent en retraite avec un peu d'avance.
Comment le dispositif proposé s'articulera-t-il avec la question des heures
supplémentaires non récupérées ? Un fonctionnaire pourrait-il être maintenu en
activité pour récupérer les heures qu'il n'aurait pas pu récupérer jusque-là ?
Par ailleurs, comment ce dispositif s'articulera-t-il avec la future réforme
des retraites du secteur public et surtout quel sera son surcoût ?
Toutes ces questions sont difficiles à résoudre, certes, mais il faudra bien,
un jour ou l'autre, leur apporter réponse. Vous nous obligeriez, madame la
secrétaire d'Etat, en nous faisant part de vos réflexions.
Quoi qu'il en soit, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat pour cet
amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 88, pour lequel la commission s'en remet à la
sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Article additionnel après l'article 45